Kermarec (de)
Kermarec (de)
Seigneurs de Traourout, de Perimorvan, de Kermodest, etc...
De gueulle à cincq annelletz d'argent, 3 et 1, au cheff d'argent, chargé de trois roses de gueulle.
Entre le Procureur Genneral du Roy, demendeur, d'une part.
Veu par ladicte Chambre :
[p. 250] Les declarations faictes au Greffe d'icelle par lesdicts deffendeurs, de soustenir la quallitté de noble escuier, comme estant issu d'ancienne extraction, et porter pour armes : De gueulle à cincq annelletz d'argent, trois et deux, au cheff d'argent, chargé de trois roses de gueulle,
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. X. xx Xxxxxx, rapporteur.
en datte des 29e Avril et 17e Juin 1669, signeez : le Clavier, greffier.
Induction 3 dudict escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, deffendeur, sur le seing de Xx Xxxxxx Xxxx, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxx, huissier, le 29e jour d'Avril dernier, par laquelle il soustient estre noble, issu d'antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et sa posterité nee et à nestre en loyal et legittime mariage, maintenu dans la quallitté d'escuier et dans tous les droictz, privileiges et preeminences attribues aux antiens et verittables nobles de ceste province, et qu'à cest effect il sera employé au roolle et cathologue d'iceux de la jurisdiction royalle de Lannion.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle de faictz de genealogie que il est filz aisné, herittier principal et noble de Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx ; que ledit Xxx xxxxxx filz aisné, herittier principal et noble de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Xxxxxxxxx, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, de la maison du Boisrio ; que ledit Xxxxxxxxx estoit filz aisné, herittier principal et noble de Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx, sieur dudict lieu de Traourout, de son mariage avecq xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ; que ledict Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, herittier principal et noble de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Xxxxxxxxx de Carante 4 ; que ledict Xxxxxxxx xxxxxx filz aisné, herittier principal et noble de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx, sieur dudict Xxxxxxxxx, et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxx 5 ; que ledict Xxxxxxxxx xxxxxx filz aisné, herittier principal et noble de Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu, de son mariage avecq dame Xxxxx Xxxxxxx, de la maison de Kerduel et Xxxxxxx ; que ledict Xxx estoit filz aisné, herittier principal et noble d'escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, juveigneur d'Xxxxxx xx Xxxxxxxx, seigneur de la maison de [p. 251] Kermodest, luy et ledict Xxxxxx, son frere aisné, mantionnez dans la reformation des nobles et mis au rang d'iceux en l'année 1427 ; lesquelx se sont de tout tempz comportez et gouvernez noblemant et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, suivant l'asize du compte Xxxxxxx et Coustume des nobles, sans avoir faict aucune action degenerant à leur vertu et quallitté, et contracté les plus belles et grandes alliances de la province, pris les quallittez de messires, nobles escuiers et seigneurs, et porté les armes qu'il a cy devant declareez, quy sont : De gueulle à cincq annelletz d'argent, trois et deux, au cheff d'argent, chargé de trois roses de gueulle.
Les actes et pieces mantionnez en ladicte induction.
Requeste presantee en ladicte Chambre par lesdictz Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxxx, et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, sur le seing dudict Xxxx, leur procureur, mise au fac par ordonnance de ladicte Chambre, de ce jour 17e Juin 1669, par laquelle il dict avoir eu advis que Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Traourout, leur frere aisné, avoit mis son induction par devers ladicte Chambre, pour estre maintenu dans la quallitté de noble escuier, sans les y avoir employez, ce qu'il debvoit faire, estant saisy, comme aisné, de tous les actes justificatifz d'icelle, laquelle ils ont aussy declaré maintenir, requerant qu'il pleust à ladicte Chambre voir à ladicte requeste attaché : leurs declarations de maintenir ladicte qualitté de noble escuier, l'extraict de leur baptesme par lequel il se voict qu'ilz sont filz d'escuier Xxx xx Xxxxxxxx et de dame Xxxxxxxxxxx de Lanloup, sieur et dame de Xxxxxxxxx, et en consecquance et des actes produidz par ledict sieur de Xxxxxxxxx, leur aisné, jugeant sa quallitté, qu'ils feront par le mesme arrest quy interviendra maintenuz dans celle d'escuier d'antienne extraction et leurs noms employez au cathologue des nobles quy se fera pour le ressort de la jurisdiction de Sainct-Brieuc.
Et tout ce que par lesdictz de Kermarec, deffendeurs, a esté mis et induict, conclusions du Procureur Genneral du Roy, consideré.
3. On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt dont elle est en quelque sorte le complément.
4. Dans l'induction elle est nommée : Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
5. Alias : Kercomar (Saint-Allais, Nobiliaire universel de France), ou plutôt, à notre avis, Kerscouach, nom d'une famille de la paroisse de Louannec.
LA CHAMBRE, faisant droict sur l'instance, a declaré et declare lesdicts Xxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx et leurs descendantz en mariage legittime, nobles, issus d'antienne extraction noble, et, comme telz, leur a permis de prandre la quallitté d’escuier et les a maintenus au droict d'avoir armes et escussons timbres appartenantz a leur quallitté et à jouir de tous droictz, franchises, privileiges et preeminences attribuez [p. 252] aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez aux roolles et cathologue d'iceux, sçavoir celluy dudict Xxx xx Xxxxxxxx, de la jurisdiction royalle de Lannion, et ceux desdictz Xxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 17e Juin 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d'Hozier, vol. 197.)
Induction
Induction que faict devant vous Nosseigneurs de la Chambre establye par le Xxx pour la reformation de la Noblesse des pays et duché de Bretagne, Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Traourout, filz aisné, principal et noble de deffunct escuier Xxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur dudist lieu de Traourout, et de dame Xxxxxxxxxxx de Lanloup, deffendeur, contre monsieur le Procureur Genneral du Roy, demandeur.
A ce que, au moyen de sa declaration et des actes cy-appres, le deffendeur soict maintenu en la qualité de noble d'antienne extraction et d'escuyer, comme ses predecesseurs, et comme tel sera inscript au roolle et cathalogue des nobles de l'eveché de Treguier, soubz le ressort de Lannion, senechaussee de Rennes.
A ces fins et pour y parvenir, le deffendeur faict la presante induction, suivant sa declaration et comparution, pour de laquelle apparoir :
Induict ladicte declaration, en datte du 29e Avril 1669, xx xxxxx... A.
Et pour monstrer de l'arbre genealogique dudict sieur induisant et escusson de ses armes : Induict l'escusson de ses armes et arbre genealogique cy cotté... B.
[p. 253] Le deffendeur est filz aisné et herittier principal et noble de deffunct escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, fille puisnee de nobles xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur et dame de Lanloup, paroisse de Lanloup.
Induict deux pieces :
La premiere est la provision des mineurs dudict feu Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et de ladicte damoiselle Xxxxxxxxxx de Lanloup, dans laquelle le sieur induisant est xxxxxxxx comme leur aisné, ou il se void qu'il n'y a eue que des personnes nobles et gentz de haulte qualittez à comparoir comme parentz proches et à donner leurs sufrages à ce que ladicte de Lanloup fust instituee curatrice de ses enfantz mineurs ; et attandu que le deffendeur et une sienne sœur auraient exceddé l'âge de vingt ans portee par la Coustume pour les personnes nobles d'extraction, fussent mis dans l'administration de leurs biens. Ladicte provision du 12e May 1657.
La seconde piece est le contract de mariage dudict escuier Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et de damoiselle Peronelle de Lanloup, du 17e Aoust 1627.
Lesdictes deux pieces deuement signees et cy cotté... C.
Pour monstrer que ledit Xxx xx Xxxxxxxx, pere du deffendeur, estoit filz aisné, principal et noble de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant sieur de Xxxxxxxxx, de son premier mariage avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, de la maison du Boisrio :
Induict deux actes :
Le premier est une transaction contenant un partage noble entre damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille xxxxxx, heritiere principale et noble de deffuncte damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, femme en secondes nopces dudict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, en datte du 22e Mars 1628, et ledit Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, filz aisné, heritier principal et noble dudict Xxxxxxxxx.
Le second est un autre accord de transaction, contenant un partage noble passé entre ledict Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, herittier principal et noble de ladicte feue damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, sa mere, fille de deffunctz escuier Xxxx xx Xxxxxxxxxxx et de damoiselle Xxxx xx Xxxxxx, sieur et dame de Launay, et nobles homs Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, seigneur dudict lieu de Launay, frere uterin de ladicte Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, filz aisné, heritier principal et noble de ladicte deffuncte le Geandre et d'escuier Xxxxx xx Xxxxxxx, en dernieres nopces, en datte du 14e Mars 1628.
[p. 254] Lesdictes deux pieces xxxxxxxxx signeez et xx xxxxxx... D.
Et pour monstrer que ledict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, comparut aux monstres genneralles de ban et arriereban des nobles de l'an 1595, de l'eveché de Xxxxxxxx, comme gentilhomme noble d'extraction, estant qualiffié des motz d'escuier Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Traourout :
Induict extraict des monstres des nobles de l'eveché de Xxxxxxxx, du 20e Febvrier 1595, lequel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx donna voix et sufrages à la tutelle et provision de damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, mineure de feu nobles gentz Xxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur et dame de Xxxxxxxxx, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sortye dudict sieur de Xxxxxxxxx et damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, comme se voict par ladicte tutelle du 16e Mars 1585, cy appres induitte à la cotte M, deuement signez et garantis et xx xxxxx... E.
Par une information et mainlevee du 6e Juillet 1632, le deffendeur fera voir que Xxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, son xxxx, comme filz aisné, herittier principal et noble dudict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, recueillit seul, noblement et collaterallement, la succession de damoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, quy avoit estee mariee au sieur de Xxxxxxx, gentilhomme de bonne et antienne extraction, laquelle estoit sœur dudict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, et par l'information sur laquelle xxxxxxx xxxxxxxxx a elle donnee, se voict qu'il est expressement raporté et informé que lesdictz Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx estoient frere et sœur xxxxxxxx, pour estre enfantz de deffunctz escuier Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.
Induict ledict acte de mainlevee, du 6e Juillet 1632, signé et cotté... F.
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, estoit filz unicque et herittier de deffunct Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, vivant escuier sieur de Xxxxxxxxx, et de damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, ce quy se justifie par deux actes :
Le premier est une transaction passée le 4e de Juillet 1576, entre ledict Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, comme filz et unicque herittier dudict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, en son vivant sieur dudict lieu de Xxxxxxxxx, et xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, veuve dudict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, où se void que pour faire deporter ladicte veuve de son logement, comme veuve, sur la principalle maison de Xxxxxxxxx, ilz en composerent, ce quy faict voir en passant que c'estoient des personnes de qualitté.
La seconde est une quittance obtenue par ledict Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de [p. 255]
Xxxxxxxxx, pour certainnes rantes stipuleez par la precedante transaction, de noble Xxxxxxxx Xxxxxxx, procureur et faisant pour ladicte damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, douairiere de Traourout, en datte du 26e Octobre 1582.
Lesdictes deux pieces deuement signees et cotté... G.
Et pour monstrer que ledict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, estoit filz d'autre escuier Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, premier proprietaire et pocesseur de ladicte seigneurie de Traourout, comme l'ayant eue à tiltre d'eschange de Xxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxxxx Xxxxxxx, sa femme, comme le deffendeur faict voir, par acte et contract du penultiesme jour de Juin 1526, pour en apparoir :
Induict ledict contract sur vellin, estant en datte du penultiesme jour de Juin 1526 avecq trois autres actes en datte du 4e Juin 1539 et 21e Juillet 1560 et 23e Mars 1550.
Lesdictes pieces deuement signeez et xx xxxxx... H.
C'a esté le premier des Kermarec quy commança à prandre la qualitté et seigneurie de Traourout, parce que Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, quy estoit ayeul du deffendeur, dict l'avoir mis en sa possession et en sa famille par ledict contract d'eschange qu'il en avoit obtenu desdicts de Lezormel et femme ; et depuis ce Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, tous ces petitz enfantz en descendantz successivement les uns des autres ont tousjours recueilly par succession jusques au deffendeur aujourd'huy, qui est pocesseur de ceste terre et seigneurye de Traourout.
Le deffendeur demeure d'accord que ledict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa sœur, dame de la Villeneusve, estoient au trafficq et negotiation et userent, en leurs tempz, de bource commune, à raison de quoy ilz furent taxez en la taxe des francqs fiefz de la paroisse de Langoat.
Et pour monstrer ceste veritté, le deffendeur faict voir un acte judiciel de la jurisdiction des reguaires de Treguier, par lequel il se voict que Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, filz de Xxxxxxxxx, auroict recogneu avoir faict traficq et negociation de marchandises, ce qu'il auroict ceste et l'auroict declaré au procureur, tant de ladicte jurisdiction que des paroissiens, qu'il n'entendoit à l'advenir conduire ny mener train ny trafficq de marchendises, et pretendoit à l'advenir vivre des biens, terres et herittages luy provenus de ses predecesseurs, fruidz et leuvees d'iceux, et de ce qu'il auroict acquis et augmanté, sans aucunement s'empecher ou entremettre de train ny negotiation de marchendises, de quoy il auroict dict et declaré faire renoncy et n'en voulloir uzer [p. 256] à l'advenir, requerant de ce avoir acte et relation par commendemant de xxxxxxx xxxx, et auroict apparueu ses dictes declarations, dont coppies et transumpt furent adjugez au procureur de ladicte cour et aux paroissiens, ayantz pris tempz et dellay à se deliberer sur le contenu auxdictz apparus, jusques à quinsainne, pour envenir ceans le deliberer sur ce que devant, comme il appartiendra, de tout quoy il fust decerné acte aux ayantz interestz.
Et pour monstrer aussy que ledict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, nonobstant son usage de trafficq et de bource commune, auroict tousjours pris la qualitté d'escuier et de noble, et luy auroict tousjours esté donnee et recogneue sans aucunes contestations, lequel Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx estoit filz de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Traourout, lequel Xxxxxxxxx xxxxxx filz de Xxx xx Xxxxxxxx, lequel 6 en l'an 1550 7 fist proces à Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, pour la somme de sept livres monnoy de rante et levee luy deubz à cause de la succession de Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sur quoy ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx disoict avoir satisfaict anthieremant, quoy que ce soict Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, son juveigneur, avoict paciffyé pour la somme de trante et six livres.
Pour auquel proces esvitter et union nourir entre sy proches parantz, fust transigé et stipullé, le 6e May 1550 8, que ledict Xxxxxx xx Xxxxxxxx payeroict et continueroict à l'advenir audict
7. On donne plus loin à cette piece la date de 1506.
8. On donne plus loin à cette piece la date de 1506.
Xxxxxxxxx, les sept livres de rante de levee à chacun terme de la Chandelleur, aux fins du contract de l’11e Mars 1431, dessur la maison et lieu noble de Kermodest et ses appartenances.
Induict cinq pieces :
La premiere est la declaration dudict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, de renoncer au trafficq et marchendises, en datte du 11e Mars 1555.
La seconde est une transaction du 6e de May 1506.
Et les autres sont actes et contractz quy justiffient que ledict Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx a tousjours pris la quallitté de noble, et luy a esté donnee nonobstant son traficq et usage de bource commune, deubuement signez et garantys et cotté... I.
Par ceste transaction du 6e de May 1506, passee entre ledict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, et ledict Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, s'apprand [p. 257] que ledict Xxxxxx estoit filz d'Xxxxxx, premier du nom d'Xxxxxx ; que Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, frere d'Xxxxxx, eust pour xxxx Xxx, duquel Xxx sortist ledict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, quy porta le premier nom et seigneurie de Traourout, pour l'avoir eu en eschange dudict de Lezormel et femme, ce quy est justiffié par un escript juridiciellement fourny, le 20e de Decembre 1536.
Comme aussy pour faire voir que lesdictz Xxxxxxx et Xxxxxx estoient freres et qu'ilz estoient mentionnez en la reformation des nobles de 1427, lesquelz avoient donné partage et assis la rante audict Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Traourout, sur ladicte maison et terres nobles de Kermodest :
Induict en cest endroict, par employ, ledict acte du 6e May 1506, cy devant produict à la cotte L, avecq l'extraict de ladicte reformation, ou lesdicts Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxxxx sont desnommez et tous deux demeurantz en mesme paroisse de Ploemeur-Bodou, eveché de Treguier, ny ayant personnes en ladicte paroisse quy porte le nom de Kermarec, que ceux de la maison de Kermodest ; ledict extraict en datte du 21e Mars 1669. Et une sentance du 30e Septembre 1605, ou la maison principalle fust donnee à Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, comme estante herittiere principalle et noble, comme il vat plus amplement etre justiffié, avecq un acte du 20e Decembre 1536, quy justiffie que Xxxxxx xx Xxxxxxxx estoit herittier principal et noble d'Xxxxxx xx Xxxxxxxx, et cy cotté... K.
Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, filz Xxxxxx, fust marié deux foys : la premiere, à damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx, la seconde, à damoiselle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ou de Chef- du-Boys, parce que Penhoat en bretton veut dire en xxxxxxxx Xxxxx-du-Boys, et se voict aussy par l'action de partage faict de la part de Crestien de Kermarec à la dame douairiere de Kermodest, comme curatrice d'Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son filz de son mariage avecq Xxxxxx xx Xxxxxxxx, pour la succession de feu Xxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxx, xxxx et mere desdictz Xxxxxx et Crestien de Xxxxxxxx, du 28e Octobre 1548, avecq une subrogation et transport du droict consistant en un tiers de la succession dudict Crestien de Kermarec, en datte du 15e Juin 1580, ce quy faict voir le gouvernement noble ; de son premier mariage il eust damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx et de son second mariage il eust Xxxxx xx Xxxxxxxx, laquelle Xxxxxxxxxx a porté la maison de Kermodest en celle du Cozstancq.
Ledict Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, espousant ladicte Chef-du-Boys, [p. 258] stipulla par son contract de mariage qu'en cas qu'ilz n'eusrent d'enfantz malles, il donnoit à ladicte Xxxxxxxxxx de Chef-du-Boys et voulloit qu'elle eust emporté 46 sommes de fromant, mesure de Xxxxxxx, et 16 livres monnoye de rante pour payement et assiepte, ledit sieur de Xxxxxxxxx transporta à ladicte de Cheff-du-Boys, le lieu et manoir noble de Trauvern, avecq ses terres, prairies et boys de hautte futtaye, preeminences et prerogatives de l'eglise, sittué en la paroisse de Treberden, le moullin à vent et huict convenantz.
Induict ladicte action et partage du 28e Octobre 1548 et le contract de mariage en datte du 6e de Septembre 1574 et l'assiepte de partaige donnee à Xxxxxxxxxx xx Xxxxx-du-Boys, le 23e de Novambre 1579, et cotté... L.
Et pour justiffier comme ledit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, eust de son premier mariage ladicte Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx et de son second ladicte Xxxxx xx Xxxxxxxx, et qu'ayant eu proces avecq escuier Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, il se passa compromis, le 14e Avril 1562, d'en passer par l'advis de nobles et puissantz Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 9, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx et Xxxx xx Xxxxxxxx, leurs parantz.
Induict ledict deffendeur ledict compromis dudict jour 14e Avril 1562 et la tutelle desdictes Xxxxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, estante en datte du 16e Mars 1585, signé et cotté... M.
Ceste tuttelle preuve deux choses : la premiere, que ladicte maison de Xxxxxxxxx est tombée en quenouille ; la seconde, qu'il n'y a eu que des gentilzhommes et personnes de qualittez nobles et d'extraction à donner leurs voyes à la tutelle, parmy lesquelz Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, ayeul du deffendeur, est aussy compris, et deznommé en ladicte tutelle, comme parant fort proche et gentilhomme.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, espousa ladicte Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, lequel, comme ayant espousé l’aisnee dudict Xxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Xxxxxxxxx, s'empara de tous les biens de sa succession, sans en avoir faict raison à ladicte Xxxxx xx Xxxxxxxx, cadette de xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Ce quy avoict obligé le sieur de Kerloet de Chef-du-Boys, quy avoit esté institué curateur de xxxxxxx Xxxxx, comme se void par xxxxxxx xxxxxxxx, de faire action contre le sieur du Cozftancq, tant pour l'execution de la donnation que pour avoir partage.
Sur quoy et entre lesdictes parties se seroid passé transaction, par l'advis des sieurs de [p. 259] Coettedrez, Kerduel Hingant et de Kergouanton Loz et autres genthilzhommes, proches parantz desdictz de Kermarec.
Par laquelle le sieur de Xxxxxxxxx donna à ladicte Xxxxx xx Xxxxxxxx la maison noble de Xxxxxxxxx, pour la tenir en ramage, comme juveigneur d'aisné, avecq retantion de mouttaux despendantz de ladicte maison de Kermodest.
Induict ladicte transaction, en forme de partage, du 21e Decembre 1586, signé et cotté... N.
Pour d'abondant justiffier la quallitté de noble desdicts de Xxxxxxxx, sieur de Kermodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, d'ou le deffendeur et ses predecesseurs ont sorty et pris leurs origines, comme a esté justiffié par les filliations cy-devant establyes :
Induict, par employ, ledict extraict de la Chambre des Comptes, tiré des reformations des nobles, cotté... O.
En celle de 1427 Xxxxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx y sont compris et employez au nombre des genthilzhommes de ladicte paroisse de Ploemeur-Bodou, eveché de Treguier ; en l'autre reformation de l'an 1454, en ladicte paroisse de Ploemeur-Bodou, Crestien de Kermarec est employé au nombre des nobles de ladicte paroisse ; laquelle quallitté noble et d'escuyer est encore recogneue audit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, en adveu du 3e Juillet 1582 et en une enqueste du 17e, 18, 19 et 26e Aoust 1562 et en un arrest de la Cour du 14e Aoust 1576, et que ladicte maison de Kermodest, sittuee en ladicte paroisse, appartennoit audit Xxxxxx xx Xxxxxxxx, gentilhomme ; ledit extraict de la Chambre passera en cest endroict, et n'y a que ledict aveu du 3e Juillet 1582, ladicte enqueste des 17 et autres jours du moys d'Aoust 1562 et ledict arrest de la Cour du 14e Aoust 1576, lesdictes trois pieces deubuemant signeez et garantyes, et xx xxxxx... P.
Se voict doncque que lesdicts de Xxxxxxxx, seigneurs de Kermodest, estoient genthilzhommes et personnes nobles d'extradions, entre lesquelz Allain et Xxxxxxx xx Xxxxxxxx sont compris en la reformation des nobles de l'an 1427, et estoient freres.
Que Xxxxxx xx Xxxxxxxx, desnommé en la reformation de l'an 1535, estoit filz d'Allain 10, laquelle reformation porte en motz exprez que la maison de Kermodest appartennoit à Xxxxxx xx
9. NdT : pour Coëtrédrez.
Kermarec, genthilhomme.
[p. 260] Lequel Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, fust marié à damoiselle Xxxxx Xxxxxxxxx, et eurent pour enfantz, Xxxxxx xx Xxxxxxxx.
Ledict Xxxxxx xx Xxxxxxxx estant deceddé, xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa veusve, fust instituee tutrice dudict Xxxxxx xx Xxxxxxxx, laquelle estante remariee en secondes nopces avecq noble homme Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, sieur de Kerdanniou, ayante perdue la tutelle, il en fust institué un autre en sa place.
Induict xxxxxxx xxxxxxxx, du 9e Febvrier 1552, signé et cotté... Q.
Se voit encore qu'il n'y a eu que des personnes de quallitté et de condition nobles quy ont comparus à ceste convantion et donné suffrages.
Et pour monstrer que lesdictz de Kermarec de Traourout ont tousjours portez les armes de ceux de Xxxxxxxxx, comme cadetz de ladicte maison de Xxxxxxxxx, et qu'ilz sont de la tige et sang, la preuve en a esté faicte tant par partage du 6e May 1506 que par la tuttelle du 16e Mars 1585, que mesme par l'information et proces-verbal du 28e Janvier 1669 et dont la Chambre est supliee de prendre la lecture, pour ne luy estre importun, et cy-cotté... R.
Comme en effect est confiant et bien prouvé que le deffendeur est filz de Xxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, et de damoiselle Xxxxxxxxxxx de Lanloup, encore vivante.
Que Xxx xx Xxxxxxxx estoit filz de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur dudict lieu de Traourout.
Que ledict Xxxxxxxxx estoit filz de Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, et ledict Xxxxxxx, filz unicque, herittier et noble de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, escuier, sieur de Traourout.
Ledict Xxxxxxxx, filz d'autre Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.
Ledict Xxxxxxxxx, filz d'autre Xxx xx Xxxxxxxx ; lequel Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx fust celluy quy acquit ladicte seigneurie de Traourout, en 1502 11, et quy fust qualiffié de seigneur de Traourout.
Lequel Xxx xx Xxxxxxxx, pere dudict sieur de Xxxxxxxxx, estoit sorty de la maison de Kermodest, et filz de Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.
Ledict Rolland estoit juveigneur d'Xxxxxx xx Xxxxxxxx, aisné de ladicte maison de Kermodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, et estoit genthilhomme d'extraction, estant dans la reformation des nobles.
[p. 261] D'ou se voict que le deffendeur est bien fondé de maintenir sa qualitté d'antienne extraction et d'escuier, puisqu'il y a 250 ans qu'ils sont dans la pocession et le droict. C'est ce qu'il espere de la Chambre, puisqu'elle rand justice à un chacun. Ainsin signé : X. Tuau.
L'an 1669, le 29e Avril, signiffyé coppie à M. le Procureur General, parlant à son secrettaire, en son hostel.
Signé : Testart.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d'Hozier, vol. 197.)
11. Suivant un acte cité plus haut, page 255, cette acquisition aurait été faite en 1526.