CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE TRANSPORT
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE TRANSPORT
I. GÉNÉRALITÉS
1) Le contrat relatif à la mise à disposition par le transporteur des services de transport pour le compte de l’organisateur de voyages est régi par les conditions générales définies ci-après.
2) «Transporteur» désigne une personne pour qui ou pour le compte de qui un contrat de transport ou un contrat de location d’autocar avec équipage a été conclu.
II. ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT
3) Le contrat est établi et signé en deux exemplaires dont chaque partie reçoit un exemplaire. Tous les changements ou suppléments au contrat exigent, pour être valables, qu’ils soient faits par écrit et d’un commun accord. A défaut de contrat, le simple échange de courrier, télécopie ou tout autre correspondance implique l’application et le respect des conditions générales définies ci-après.
III. AUTOCAR ET ÉQUIPAGE
4) La conduite et la garde de l’autocar appartiennent au Transporteur, il répond :
- De la compétence des conducteurs en rapport avec les tâches qui leur incombent en vertu du contrat
- Des infractions aux prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos, ainsi qu’à celles du Code de la circulation routière ci-dessous
- Vis à vis des tiers, y compris les voyageurs, des dommages corporels ou matériels dans la mesure où la Loi le rend responsable de ces dommages. Le Transporteur contractera à cet effet, toutes assurances utiles.
5) L’autocar sera fourni par le Transporteur, conformément aux stipulations du contrat, en bon ordre de marche, de présentation et d’entretien à l’extérieur et à l’intérieur et muni d’un compteur kilométrique fonctionnant correctement ; si cela est possible, sans entrave pour le déroulement du voyage, le Transporteur assurera le lavage et l’entretien de l’autocar régulièrement pendant le voyage.
6) Les carburant, lubrifiants et matériaux nécessaires au bon fonctionnement de l’autocar seront fournis par le Transporteur, pendant toute la durée de la mise à disposition de l’Organisateur de voyages.
7) Si le véhicule tombe en panne en cours de voyage, le Transporteur procédera à son dépannage dans les délais les plus rapides et, le cas échéant, à son remplacement ou prendra toute mesure utile.
8) L’équipage du transporteur aura une tenue et une attitude correcte pendant toute la durée du voyage.
9) Les conducteurs de l’autocar se montreront serviables envers les voyageurs montant dans l’autocar ou en descendant, chargeant ou déchargeant leurs bagages transportés dans les soutes spéciales. Si pendant les temps de disponibilité, l’autocar est laissé sans surveillance, le compartiment passagers sera fermé à clé. Toutefois, hormis ces précautions, le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les bagages ou effets personnels laissés par les voyageurs dans l’habitacle de l’autocar et dans les soutes spéciales.
10) Le conducteur est le représentant du Transporteur pendant le voyage. S’il y a plus d’un conducteur, l’un d’eux sera désigné en tant que représentant du Transporteur.
11) L’autocar et l’équipage seront munis par le transporteur de documents nécessaires au voyage.
12) L’organisateur de voyages peut refuser l’acceptation de l’autocar si celui-ci ou son équipage ne correspondent pas aux conditions déterminées par le contrat.
13) Sauf deux affichettes ou décalcomanies comportant l’identification du voyage et le nom de l’Organisateur de voyages, qui peuvent être affichées gratuitement sur l’autocar sans compromettre toutefois la sécurité routière et le bon état de l’autocar, l’Organisateur de voyages n’a pas le droit d’apposer sans accord préalable du transporteur, des panneaux, calicots, affiches, etc...
Le transporteur s’abstiendra d’apposer sur ou dans l’autocar la publicité d’une activité faisant concurrence à l’organisateur de voyages.
IV.- VOYAGE
14) L’organisation du voyage appartient à l’Organisateur de voyages. Toutefois :
L’Organisateur de voyages est tenu :
- De fixer le jalonnement des étapes journalières dans le cadre du respect des diverses réglementations, circulation, durée du travail, temps de conduite et de repos, notamment, dont la stricte observation est requise des entreprises de transport routier.
- À ne donner aucune instruction écrite ou verbale, entraînant des infractions aux dispositions mentionnées ci-dessus. Toute instruction émanant de lui et ne respectant pas ces dispositions engage sa responsabilité. Le refus du conducteur de suivre de telles instructions ne peut en aucun cas être considéré comme une infraction aux dispositions fixées au contrat.
- Chaque modification de la durée de la mise à disposition de l’autocar en cours d’exécution du voyage nécessite le consentement du Transporteur.
15) L’autocar sera mis à disposition au point de départ indiqué dans le programme comme début de voyage au moins 15 minutes avant l’heure de départ et au point de départ indiqué dans le programme comme début de chaque étape journalière, au moins 10 minutes avant l’heure de départ.
16) En cas de transport de l’autocar par ferry-boat, l’Organisateur de voyages ne rendra pas le Transporteur responsable des accidents ou autres incidents indépendants de la volonté de celui-ci.
17) Le responsable est le représentant de l’Organisateur de voyages pendant le voyage. Si le voyage nécessite la présence de plusieurs responsables, l’un d’eux sera désigné en tant que représentant de l’Organisateur de voyages. Le responsable représentant l’Organisateur de voyages est habilité à apporter des modifications mineures d’itinéraire et d’horaire au contrat, sous réserve que ces modifications n’entraînent aucune infraction aux lois et dispositions en vigueur.
V. CONDITIONS D’HÉBERGEMENT ET DE REPAS DES CONDUCTEURS Nos prix ne comprennent jamais, sauf cas spécifique indiqué clairement sur notre devis et, ou lorsque la réservation des prestations de transport est organisée par nos agences de voyages sauf mention contraire devant figurée sur le contrat de voyages, les frais d’hébergement et de repas des conducteurs.
Ces derniers effectuent régulièrement des déplacements et se doivent donc d’avoir des conditions d’hébergement et de repas convenables. C’est pourquoi, il est expressément précisé que :
- Nos conducteurs ne peuvent prendre de repas sous la forme de panier repas, sachet pique nique... L’Organisateur de voyage est tenu de prévoir un repas chaud pour le ou les conducteurs et, ce, tant pour les déjeuners que pour les dîners. Si tel n’est pas le cas, le transporteur se réserve le droit de facturer à l’Organisateur de voyage les frais supplémentaires occasionnés, selon un montant forfaitaire déterminé lors de l’établissement du prix ou au coût réel.
- Nos conducteurs doivent bénéficier d’un hébergement approprié. En aucun cas, ils ne peuvent loger avec une autre personne, sauf s’il s’agit d’un conducteur de la même Société de transport. Le transporteur, là aussi, se réserve le droit de facturer à l’organisateur de voyage les éventuels frais supplémentaires occasionnés.
VI. COLLABORATION DES PARTIES CONTRACTANTES
18) La partie contractante ayant connaissance d’obstacles à l’accomplissement du voyage en avisera sans délai l’autre partie. Les parties discuteront des mesures les plus appropriées pour réduire leurs dommages financiers et matériels et surtout ceux subis par les voyageurs. Lorsque les circonstances ne permettent pas d’aviser l’autre partie contractante, la partie ayant connaissance d’obstacle à l’accomplissement du voyage, prendra, de son propre chef, toutes mesures susceptibles de réduire les dommages de l’autre partie.
VII. PAIEMENTS
19) Les paiements sont en totalité effectués au comptant, sauf stipulation contraire dans le contrat.
VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT
20) Le contrat cesse automatiquement d’être en vigueur avant le départ de l’autocar lorsque les autorités compétentes du (des)pays de transit et/ou de destination indiqués dans l’itinéraire du voyage n’ont pas délivré, sans faute du Transporteur, d’autorisation nécessaire pour effectuer le voyage. Dans ce cas, aucune partie contractante n’aura droit au dédommagement.
PRINCIPALES RÉGLES SOCIALES APPLICABLES AU TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS
Le respect rigoureux de ces règles : une exigence de qualité de service et de sécurité !
Un voyage de qualité, présentant les meilleures garanties de sécurité, implique le respect de la législation sociale en vigueur. Ces principales règles sont les suivantes :
AMPLITUDE
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs. Pour les conducteurs, sa durée maximale est de 12 heures. Elle peut être prolongée jusqu’à 13 heures en services réguliers et jusqu’à 14 heures en services occasionnels.
Dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs, la durée maximale de l’amplitude est de 18 heures pour les trajets en France et 21 heures pour les trajets au sein de la CEE.
N’oubliez jamais que pour le conducteur, en amont et en aval de la mise à disposition de l’autocar, d’autres tâches entrent dans l’amplitude de la journée de travail (prise de service, fin de service, entretien...) Le conducteur commence donc sa journée de travail avant de prendre en charge les clients, et la termine après les avoir déposés au retour.
DURÉE DU TRAVAIL
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures : elle peut être portée pour les conducteurs à 12 heures une fois par semaine et une seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois sur 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.
DURÉE DE CONDUITE MAXIMALE
Fixée par la réglementation communautaire, la durée maximale de conduite journalière est limitée à 9 heures, durée pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine civile.
Dans le cas d’un travail de nuit, entre 21 h et 6 h, la durée de conduite continue maximale est de 4 heures.
DÉFINITION DE LA PAUSE
La pause est toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches et qui doit lui permettre uniquement de se reposer. Le conducteur n’est donc plus à disposition du client, ni à celle de son employeur durant la pause.
PAUSES LIÉES AU TEMPS DE CONDUITE (INTERRUPTION DE CONDUITE)
Un même conducteur ne peut conduire plus de 4 heures 30 sans observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes. Cette pause interruptive de la conduite peut être remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes prise au plus tard à l’issue de la période de 4 heures 30 de conduite.
Attention : Il n’est pas possible d’inverser ces deux pauses. Le conducteur doit d’abord respecter durée de 15 minutes et ensuite 30 minutes.
DÉFINITION DU REPOS
Le repos est défini par la réglementation européenne comme toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps. Durant les périodes de repos, le conducteur n’est donc à la disposition ni de l’employeur ni des clients ; il n’a pas à se conformer à ses (leurs) directives, et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
REPOS JOURNALIER
La durée du repos journalier est fixée à 11 heures consécutives, pouvant être :
- réduite à 9 heures consécutives au minimum, dans la limite de 3 fois entre deux repos hebdomadaires;
- fractionnée en deux périodes, dont la première doit être une période ininterrompue de 3 heures au moins, suivie d’une seconde période ininterrompue d’au moins 9 heures.
En cas de conduite en équipage (au moins deux conducteurs à bord du véhicule au cours d’une période de conduite comprise entre deux repos consécutifs, à l’exception de la première heure de conduite en équipage durant laquelle la présence d’un seul conducteur peut suffire, le repos journalier a une durée d’au moins 9 heures dans les 30 heures suivant la fin d’un repos journalier ou hebdomadaire.
Les règles particulières relatives au repos journalier des conducteurs participants à un équipage ne les dispensent pas pour autant de l’obligation de respecter notamment les règles relatives aux durées maximales de conduite journalière et de travail quotidien.
REPOS HEBDOMADAIRE
Principes :
- un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter (de la fin) du temps de repos hebdomadaire précédent ;
- au cours de deux semaines civiles consécutives, un conducteur prend au moins:
- deux temps de repos hebdomadaires normaux, de 45 heures chacun
- ou un temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures ;
- un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines civiles peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux. Lorsque la durée du trajet nécessite de recourir à plus d’un conducteur, le transporteur prévoit :
- soit un double équipage (deux conducteurs à bord, au moins à partir de la fin de la 1ère heure de trajet),
- soit un relais (remplacement, en cours de trajet, du conducteur par un autre)
UNE FOIS PARTIS...
Le conducteur, par souci de sécurité, peut être amené à fractionner les interruptions de conduite (pauses) prévues au contrat dans le respect de la réglementation sociale européenne.
Si la sécurité repose pour beaucoup sur le conducteur, le rôle du donneur d’ordre n’en reste pas moins essentiel, notamment pour rappeler aux passagers :
- l’obligation du port de la ceinture de sécurité,
- la nécessité d’un calme suffisant pour ne pas distraire le conducteur, et l’obligation de rester correctement assis pendant le voyage,
- le respect des horaires de retour dans l’autocar après une visite (ou une excursion), indispensable au respect du temps de transport programmé et des obligations réglementaires.
DONC…..
L’ensemble des acteurs impliqués dans le transport de voyageurs doit veiller au respect de la réglementation sociale européenne comme le souligne, dans son article 10.4, le règlement européen 561/2006.