et
Avril 0000
XX XXXXXXXX CONVENTION UNIFORME CONCERNANT LES REMISIERS ET
LES COURTIERS CHARGÉS DE COMPTES DE TYPE 2 est intervenue le 20 .
ENTRE :
[ ]
(ci-après appelé le « courtier chargé de comptes de type 2 », ou le « CCT2 »)
et
[ ]
(ci-après appelé le « remisier de type 2 », ou le « RT2 »)
Le RT2 a demandè au CCT2 d’effectuer certains services, y compris des activitès de compensation et de tenue de registres pour son compte et à l’ègard de clients (les « clients ¬) qu’il pourrait lui présenter, comme il est indiqué plus en détail à l’article 4 et à l’annexe A des présentes;
Le CCT2 consent à effectuer ces services;
Le RT2 est membre en bonne et due forme de [bourse, marché à terme, OCRCVM]; Le CCT2 est membre en bonne et due forme de [bourse, marché à terme, OCRCVM];
PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE QUE, moyennant
une contrepartie valable, y compris les engagements réciproques et les autres modalités et dispositions contenues aux présentes, et la somme de un (1 $) versée maintenant par chacune des parties aux prèsentes à l’autre partie et que les parties reconnaissent par les présentes avoir reçue, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Définitions
Dans la prèsente convention, à moins que le contexte n’exige qu’il en soit autrement, les
expressions suivantes ont le sens suivant :
1.1 par « client », on entend un client du RT2 que ce dernier présente au CCT2 et pour lequel le RT2 ouvre un compte;
1.2 par « compte sur marge », on entend un compte sur marge qui a été ouvert par le CCT2 pour un client dans le but d’y effectuer des opèrations sur des titres, et qui est assujetti aux exigences prèvues à l’article 9.11 de la prèsente convention;
1.3 par « dépôt ¬, on entend le dèpôt d’espéces ou de titres que le RT2 effectue au CCT2, auquel il est fait rèfèrence à l’article 10 des prèsentes et qui est indiquè à l’annexe D de la présente convention;
1.4 par « droit applicable », on entend toutes les lois, y compris les lois, les règlements, les règles et les instructions générales sur les valeurs mobilières applicables aux services, de chaque province canadienne où le RT2 et le CCT2 exercent des activités, qui peuvent être en vigueur à l’occasion pendant la durée de la présente convention;
1.5 par « exigences des OAR », on entend les statuts, les règles, les règlements, les ordonnances, les instructions, les décisions, les directives, les avis et les principes directeurs de chaque OAR qui peuvent être en vigueur à l’occasion pendant la durèe de la prèsente convention, et qui règissent chacune des parties relativement aux services et aux autres questions et procèdures faisant l’objet de la présente convention. Il est entendu que, lorsque les exigences des OAR divergent, les parties se conforment aux exigences des OAR qui sont les plus strictes;
1.6 par « OAR compétents », on entend les OAR qui ont adopté les exigences des OAR auxquelles chaque partie est assujettie relativement aux services et aux autres questions et procédures faisant l’objet de la prèsente convention;
1.7 par « OAR ¬, on entend l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobiliéres tant qu’il demeure une institution qui participe au Fonds canadien de protection des épargnants;
1.8 par « opération », on entend une opération selon la définition qui est donnée à ce terme dans le droit applicable ou dans les exigences des OAR.
1.9 par « services », on entend les services fournis par le CCT2 au RT2 relativement à l’activitè principale du RT2 et à l’ègard des clients aux termes de la prèsente convention, comme il est indiquè à l’article 4 et à l’annexe A des présentes; et
1.10 par « titres », on entend les titres, les marchandises, les contrats à terme de marchandises et les options sur contrats à terme de marchandises selon la définition qui est donnée à ces expressions dans le droit applicable ou dans les exigences des OAR;
Toute expression qui n’est pas dèfinie aux prèsentes a le sens qui lui est donné dans les exigences des OAR des OAR compétents.
2. Services retenus
Le RT2 fait appel au CCT2 pour la durèe de la prèsente convention afin qu’il lui fournisse les services, et le CCT2 convient de les fournir de la manière prévue à la présente convention et suivant ses dispositions.
3. Conformité au droit applicable et aux exigences des OAR
3.1 Dans la mesure où la présente convention ne contient aucune disposition qui régit les nègociations entre le CCT2 et le RT2, les pratiques de courtage normales s’appliquent, sous rèserve des exigences des OAR.
3.2 Le CCT2 et le RT2 s’engagent à rester membres d’un OAR pendant la durée de la présente convention.
3.3 [À l’ègard des services, des questions et des procèdures faisant l’objet de la prèsente convention qui sont assujettis aux exigences des OAR, le RT2 et le CCT2 conviennent irrèvocablement de soumettre à l’arbitrage final tous diffèrends dècoulant de la prèsente convention ou s’y rapportant, qui se dèroulera conformèment à la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international. Tout arbitrage découlant des présentes se déroulera en français (seulement si les siéges sociaux des parties impliquèes sont ètablis au Quèbec) à [lieu de l’audition]. Le tribunal d’arbitrage appliquera les lois de [province de ] sous rèserve de ses régles de droit international privé. Tout arbitre ainsi nommé sera jugé satisfaisant pour le RT2, le CCT2 et les OAR compétents.]
4. Services devant être fournis par le CCT2
Le CCT2 convient de fournir les services suivants :
[A. Services de négociation
4.1 Le CCT2 effectue des opèrations sur titres pour le compte de clients et de l’activitè principale du RT2 aux bourses et sur les marchès hors cote comme il est convenu à l’annexe C des présentes, conformément aux exigences des OAR et au droit applicable.]
B. Services de compensation
4.2 Le CCT2 effectue les livraisons et les réglements d’espéces et de titres relatifs aux opèrations
effectuées pour les clients et pour le RT2;
4.3 Le CCT2 fait tous les efforts raisonnables pour compenser toutes les opérations effectuées aux bourses et sur les marchès indiquès à l’annexe C des prèsentes à l’ègard des comptes des clients du RT2 et de son activité principale. Toutefois, le CCT2 se réserve le droit, à son gré, et suivant les conseils du RT2, de refuser d’ouvrir ou de compenser un compte ou un ordre, et de liquider et de fermer un compte si, selon lui, ce compte ou cet ordre représente un risque de crédit déraisonnable ou pourrait donner lieu à un non-respect du droit applicable ou des exigences des OAR. En cas d’un tel refus à l’ègard d’une opèration pour son activitè principale ou les comptes de ses clients, le RT2 peut transmettre cette opération à un autre courtier en valeurs mobilières qui respecte les exigences des OAR applicables.
C. Services relatifs aux titres en dépôt fiduciaire ou en garde
4.4 Le CCT2 détient les titres ou les espèces des clients et du RT2 en dépôt fiduciaire ou en garde, selon le cas, lorsque le droit applicable ou les exigences des OAR l’exigent, et les parties aux présentes reconnaissent que le CCT2 peut utiliser ces titres ou ces espéces de la même maniére qu’il peut utiliser ceux des clients qui ne lui ont pas été présentés par le RT2. Plus particulièrement, et sans limiter la portée générale de ce qui précède, aucun titre, aucunes espèces, aucun solde créditeur ou autre bien dans le compte d’un client du RT2 dètenu par le CCT2 ne doit être utilisè d’une façon quelconque pour garantir ou rembourser l’emprunt a) d’un autre client ou b) du RT2 ou du CCT2, sauf si ce client a cautionnè le paiement de l’emprunt de cet autre client ou si le client est autrement un dèbiteur du RT2 ou du CCT2. Malgré toute autre disposition de la présente convention, le CCT2 ne peut pas recourir à des titres, espèces ou autres biens qui doivent être détenus en dépôt fiduciaire ou en garde pour le compte de clients présentés par le RT2 aux fins de régler un emprunt ou des comptes que le RT2 doit au CCT2 en raison de la présente convention.
D. Services de renseignements et de tenue de registres
4.5 Le CCT2 ou son mandataire dûment nommé prépare, imprime et délivre par courrier régulier ou transmet autrement aux clients directement, à l’ègard des opèrations compensèes par le CCT2 auxquelles il est fait rèfèrence à l’article 4.1, [note : l’article est le 4.2 si le CCT2 effectue des opérations pour le RT2 et l’article 4.1 entre crochets est inclus] les documents exigés aux termes du droit applicable et des exigences des OAR, y compris, notamment :
a) les avis d’exècution des opèrations;
b) les relevés mensuels résumant les opérations effectuées au cours du mois précédent et les positions de clôture, le cas échéant;
c) pour les comptes inactifs, les relevés de titres et de soldes en espèces détenus par le CCT2 pour des clients conformément aux exigences des OAR applicables,
au nom du [CCT2 et du – supprimer le texte entre crochets et l’article 7.1 si on choisit d’inclure les articles 6.7 et 6.8] RT2, sous des numéros de comptes fournis par le CCT2. [Les rôles du CCT2 et du RT2 doivent être divulgués dans chacun de ces documents – supprimer le texte entre crochets et l’article 7.1 si on choisit d’inclure les articles 6.7 et 6.8]. Un exemplaire de tous ces documents doit être envoyé par la poste ou transmis au RT2 au même moment et de la même manière que ceux qui sont envoyés aux clients.
4.6 Le CCT2 conserve et garde à jour et en ordre tous les registres et les comptes relatifs aux comptes de clients et à l’activitè principale du RT2, conformèment au droit applicable et aux exigences des OAR, y compris les registres et les comptes d’opèrations, de titres en dèpôt fiduciaire ou en garde au nom des clients et du RT2 ainsi que les soldes en espèces leur revenant.
4.7 Le CCT2 transmet au RT2 et aux OAR compétents ces renseignements, notamment par voie d’accés à des bases de donnèes èlectroniques, relatifs aux comptes de clients et du RT2 à la demande raisonnable du RT2 et des OAR compétents, afin qu’ils soient pleinement informès à l’ègard des
comptes de clients, et de l’activitè principale du RT2. Ces renseignements incluent ceux indiquès à l’annexe B des présentes.
5. Engagements du CCT2
A. Utilisation des renseignements
5.1 Le CCT2 s’abstient, à moins d’avoir obtenu le consentement du RT2, d’utiliser tout renseignement qu’il a reçu de ce dernier dans le cadre de la présente convention ou qui en découle, pour solliciter les clients ou à toute autre fin qui n’est pas conforme à ses droits et à ses obligations aux termes des présentes et des exigences des OAR applicables. Aucune disposition des présentes ne vient empêcher le CCT2 d’accepter pour son propre compte d’entreprendre des activitès commerciales qu’il n’a pas sollicitèes avec une partie qui ètait ou qui est un client que le RT2 lui a présenté.
B. Traitement des comptes
5.2 Le CCT2 agit :
a) au nom du RT2 à l’ègard de clients; et
b) à l’ègard de l’activitè principale du RT2,
en tous points comme il le ferait à l’ègard de ses propres clients.
5.3 Le CCT2 gére les comptes de clients et l’activitè principale du RT2 conformèment au droit
applicable et aux exigences des OAR.
C. Droit applicable et exigences des OAR
5.4 Le CCT2 se conforme au droit applicable et aux exigences des OAR qui ont trait aux services
et à toute autre question et procèdure qu’il fournit ou doit fournir aux termes de la prèsente convention.
6. Engagements du RTI
A. Négociation
6.1 Le RT2 nègocie ou traite autrement des titres seulement s’il est dúment inscrit ou s’il dètient
un permis à cet égard conformément au droit applicable et aux exigences des OAR.
6.2 Le RT2 fait en sorte que toutes les opérations et les autres négociations pour des clients [et pour son activité principale] sur titres [effectuées] aux bourses et sur les marchés hors bourse comme il est convenu à l’annexe C des prèsentes soient [effectuées] et compensées par le CCT2 conformément à la présente convention.
6.3 [Le RT2 passe tous les ordres que le CCT2 doit exécuter au moyen du système de gestion des ordres ou du comptoir des ordres de ce dernier à [ville].]
B. Facilitation des opérations en espèces
6.4 Le RT2 exècute les opèrations en espéces, notamment le dèpôt d’espéces au nom des clients dont les comptes sont dètenus auprés du CCT2 ou le retrait d’espéces pour de tels clients en utilisant un compte [détenu en son nom] ou [au nom du CCT2].
C. Comptes de clients
6.5 Au moment de l’ouverture d’un compte de client, le RT2 informe celui-ci de sa relation avec le CCT2 et de la relation entre celui-ci et le client de la maniére indiquèe à l’annexe F.
6.6 Le RT2 transfére tous les paiements et toutes les remises d’espéces et de titres qu’il reçoit
relativement aux comptes de clients au CCT2 le jour où il les reçoit ou en date de ce jour.
6.7 [Le RT2 s’assure que tous les contrats conclus avec des clients et tous les relevès, contrats et autres documents ou lettres relatifs à un compte ou à une opération envoyés aux clients indiquent son nom.
6.8 Au moins une fois par année, le RT2 avise chaque client par écrit de sa relation avec le CCT2 et de la relation entre ce dernier et le client, de la maniére indiquèe à l’annexe G [– inclure les articles 6.7 et 6.8 ou l’article 7.1]].
D. Renseignements
6.9 Le RT2 fournit, au moment et de la manière exigés par le CCT2, au moment opportun, les renseignements que ce dernier demande raisonnablement afin de remplir ses obligations aux termes de la prèsente convention et de dècider s’il dèsire accepter un ordre ou un compte donnè. Le RT2 tient ces renseignements à jour au moment opportun, mais aucune disposition des présentes ne le libère de son obligation de respecter toutes les exigences des OAR.
E. Droit applicable et exigences des OAR
6.10 À l’exception des services et des autres questions et procèdures devant être exècutès par le CCT2 aux termes de la présente convention, le RT2 est et demeure responsable de sa conduite professionnelle et du respect du droit applicable et des exigences des OAR comme il est prévu par la prèsente convention pour chaque compte qu’il a transmis au CCT2.
6.11 Plus particulièrement, le RT2 est responsable de la supervision des comptes, y compris sans
limiter la portèe gènèrale de l’article 6.10 :
a) l’obtention auprés des clients des documents liès à l’ouverture de comptes;
b) l’application du droit applicable et des exigences des OAR à l’ègard de ce qui suit :
i) les règles « connaître son client »;
ii) la détermination de la convenance de ce qui suit :
A. l’activitè de nègociation;
B. la nature des titres achetés;
c) le RT2 doit vèrifier l’exactitude des registres et des rapports que le CCT2 lui a fournis ou a préparés pour lui comme il est indiqué à l’annexe B des présentes relativement aux services, aux questions et aux procèdures faisant l’objet de la prèsente convention et doit indiquer toute anomalie au CCT2, et il reconnaît assumer cette obligation aux termes de la présente convention.
7. Engagements conjoints du CCT2 et du RT2
7.1 [Le CCT2 et le RT2 s’assurent conjointement que tous les contrats conclus avec des clients et tous les relevés, contrats et autres documents ou lettres relatifs à un compte ou à une opération envoyés aux clients indiquent leurs noms et leurs rôles – inclure les articles 6.7 et 6.8 ou l’article 7.1].
8. Couverture d’assurance
8.1 Le RT2 et le CCT2 sont chacun responsables du maintien d’une couverture d’assurance
comme l’exigent le droit applicable et les exigences des OAR.
8.2 Plus particuliérement, mais sans limiter la portèe gènèrale de l’article 8.1, le RT2 et le CCT2
maintiennent :
a) une couverture d’assurance des institutions financiéres pour dètournement et vol;
b) une couverture d’assurance pour courrier recommandè.
8.3 Le CCT2 inclut tous les comptes qui lui ont été transmis par le RT2 dans son calcul de l’èvaluation des actifs aux fins d’ètablir la couverture d’assurance des institutions financiéres minimale aux termes des exigences des OAR.
9. Capital et marge
A. Engagements du CCT2
1. Comptes de clients
9.1 Le CCT2 maintient des ressources financiéres suffisantes pour l’utilisation de chaque compte
de client conformément aux exigences des OAR.
9.2 Le CCT2 veille à ce que tous les comptes d’espéces de clients soient utilisès conformèment
au droit applicable et aux exigences des OAR, y compris, notamment, le calcul et les exigences
continus à l’ègard de la marge à constituer pour ces comptes, conformément au droit applicable et aux exigences des OAR.
9.3 Le CCT2 maintient des comptes sur marge dans ses registres pour les clients qui désirent de tels comptes et doit veiller à ce que tous les comptes sur marge de clients soient utilisés conformément au droit applicable et aux exigences des OAR, y compris, notamment, le calcul et les exigences continus à l’ègard de la marge à constituer pour ces comptes conformément au droit applicable et aux exigences des OAR.
2. Activité principale du RT2
9.4 Aux fins de la préparation de ses rapports aux termes des exigences des OAR, le CCT2 considére le compte du RT2 qui contient l’activitè principale du RT2 qu’il exerce comme un compte d’un membre d’un OAR aux fins du calcul de la marge à constituer.
9.5 Le CCT2 veille à constituer une marge pour l’activitè principale qu’il exerce pour le RT2 jusqu’à concurrence de toute insuffisance en capitaux propres.
3. Tenue de registres et rapports
9.6 Le CCT2 doit :
a) calculer les exigences en capital et les charges se rapportant à tous les comptes de clients et faire rapport de ces comptes à chaque mois,
b) inclure toutes les positions de clients dans les calculs de concentration qu’il effectue,
c) considèrer l’activitè principale du RT2 comme un compte de client dans les rapports qu’il effectue, y compris le Formulaire 1 ou le Rapport financier mensuel et
d) se conformer aux règles concernant les soldes créditeurs libres à détenir en dépôt fiduciaire à l’ègard des comptes de clients, comme il est exigè dans le Formulaire 1 qu’il produit,
conformément au droit applicable et aux exigences des OAR. Des exemplaires de ces rapports et de ces calculs sont transmis aux OAR compétents.
B. Engagements du RT2
1. Capital minimum
9.7 Le RT2 maintient au moins le capital minimum prescrit dans les exigences des OAR.
2. Activité principale
9.8 Le RT2 s’assure que tous ses comptes qui contiennent son activitè principale soient utilisès
conformément au droit applicable et aux exigences des OAR.
9.9 Le RT2 calcule et constitue la marge pour l’activitè principale que le CCT2 exerce pour lui,
conformément au droit applicable et aux exigences des OAR.
3. Divulgation
9.10 Le RT2 doit divulguer toutes les positions principales qu’il a présentées au CCT2, conformément aux exigences des OAR.
C. Conventions concernant la marge à constituer et documents relatifs à un cautionnement
9.11 Le CCT2 et le RT2 doivent être partie à toute convention concernant la marge à constituer et à tout document relatif à un cautionnement établi avec des clients. Toutes ces conventions et tous ces documents doivent être établis au nom du RT2 et du CCT2, [et leurs rôles doivent y être divulgués –
supprimer le texte entre crochets et l’article 7.1 si on inclut les articles 6.7 et 6.8].
10. Dépôt
10.1 Le RT2 peut fournir au CCT2 un dèpôt comme il est indiquè à l’annexe D des présentes et, afin de garantir le paiement et l’exècution de toutes ses obligations et de celles des clients envers le CCT2 à l’occasion, il accorde par les prèsentes à ce dernier une súretè de premier rang à l’ègard du dèpôt, y compris, notamment, à l’ègard de tous les biens et de tous les actifs qui en font partie, comme elle est constituèe à l’occasion en faveur du CCT2.
10.2 Si le dépôt est fourni, le CCT2 doit le détenir en fiducie, conformément aux exigences des OAR.
10.3 Si le dépôt est fourni, le RT2 doit le divulguer de la manière prescrite dans les exigences des OAR.
10.4 Le CCT2 peut, conformèment à l’article 10.6 ci-après, compenser le dépôt par une marge devant être constituée, comme il est indiqué aux articles 9.2, 9.3 et 9.5 des présentes et calculée conformément aux exigences des OAR.
10.5 Le RT2 convient de se conformer aux directives, instructions générales et exigences relatives au dèpôt prèvues à l’annexe D de la prèsente convention, qui peuvent être modifièes à l’occasion sur avis écrit que le CCT2 lui donne.
A. Compensations du dépôt
10.6 Le CCT2 peut, en faisant parvenir un avis au RT2 aux termes de l’article 14.7 des présentes, compenser le dépôt comme il est prévu aux articles 10.1 et 10.4 des présentes :
a) par des créances non garanties ou des insuffisances de marge dans les comptes de clients; et
b) par des créances non garanties dans les comptes du RT2,
comme il est exigé aux termes des articles 9.2, 9.3 et 9.5 de la présente convention, et
c) par des créances garanties que le CCT2 considère, à son gré, comme représentant un risque de crédit déraisonnable,
le tout de la manière et dans la mesure permise aux termes des exigences des OAR. Le CCT2 doit compenser le dépôt, en premier lieu, par des créances et des insuffisances de marge dans les comptes de clients et, en second lieu, par des créances dans le compte du RT2.
10.7 Lorsqu’il reçoit un avis prèvu à l’article 10.6, aux termes de l’article 14.7 de la présente convention, le RT2 doit reclasser le dépôt ou la partie de celui-ci relative à la compensation dans ses rapports financiers, comme il est prévu dans les exigences des OAR.
10.8 À la résiliation de la présente convention, le RT2 convient que le CCT2 peut compenser le dépôt par des montants que lui-même ou les clients lui doivent de la manière et dans la mesure où les exigences des OAR le permettent. Cette compensation doit être rèalisèe dans l’ordre indiquè à l’article 10.6. Le solde du dépôt revient au RT2 à la résiliation de la présente convention.
11. Indemnisations
11.1 Le CCT2 doit indemniser et dégager de toute responsabilité le RT2 à l’ègard de toute perte, de toute responsabilité, de tout dommage, et de tous frais et dépenses que ce dernier peut subir ou engager en raison des erreurs ou des omissions qu’il a commises dans le cadre de l’exècution des directives qu’il a reçues du RT2.
11.2 Le CCT2 doit indemniser et dégager de toute responsabilité chaque client à l’ègard de toute réclamation, de toute action, de toute cause d’action, de toute revendication, de toute perte, de tous dommages, de tous frais et dépenses ou de toute autre responsabilité subis ou engagés par le client en raison de ses erreurs ou de sa nègligence dans le cadre de l’exècution de ses obligations aux termes de la présente convention, à moins que la perte ou le dommage ne résulte de la négligence du RT2.
11.3 Le RT2 reconnaît que les obligations de payer les titres acquis et de livrer les titres vendus par les clients sont assumées par les clients et lui-même, et non par le CCT2. Si le dépôt est insuffisant pour couvrir les créances ou les insuffisances indiquées à l’article 10.6, le RT2 versera au CCT2 un montant, après avoir reçu un avis de celui-ci, jusqu’à concurrence de son montant du capital ajustè au risque en surplus qu’il a calculè dans son dernier Formulaire 1 (le « montant compensatoire »), qui
est exigé pour satisfaire les obligations qui y sont indiquées. Si le premier montant compensatoire qui est versé est insuffisant pour satisfaire ses obligations envers le CCT2, alors le RT2 reconnaît que son obligation de transmettre d’autres montants compensatoires se poursuit jusqu’au moment où il aura fait parvenir au CCT2 les montants compensatoires qui sont nécessaires pour satisfaire cette obligation. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le RT2 :
a) convient d’indemniser et de dégager de toute responsabilité le CCT2 à l’ègard de la totalité des pertes, des responsabilités, des dommages, des frais et des dépenses que ce dernier peut subir ou engager en raison de son dèfaut ou d’un dèfaut d’un des clients d’effectuer un versement d’argent ou de livrer des titres au CCT2, de la manière et au moment que celui-ci demande, y compris, notamment, le versement de la totalité des commissions, des marges et des frais d’intèrêt sur les paiements en retard que le CCT2 peut demander jusqu’à concurrence du montant compensatoire et des autres montants compensatoires qui peuvent être nècessaires pour satisfaire l’obligation faisant l’objet des présentes; et
b) convient d’indemniser et de dégager de toute responsabilité le CCT2 à l’ègard de la totalité des pertes, des responsabilités, des dommages, des frais et des dépenses que ce dernier peut subir ou engager en raison de toute action ou de tout dèfaut d’agir de sa part dans le cadre de l’exècution de bonne foi de ses obligations ou dans l’exercice de son pouvoir discrètionnaire aux termes des prèsentes, jusqu’à concurrence du montant compensatoire et de tous les autres montants compensatoires qui peuvent être nècessaires pour satisfaire l’obligation faisant l’objet des prèsentes, sauf si la perte, la responsabilité, les dommages, les frais ou les dépenses subis ou engagés résultent de la négligence du CCT2.
12. Honoraires
Le RT2 verse une rèmunèration au CCT2 pour les services qu’il rend aux termes des prèsentes suivant les tarifs indiquès à l’annexe E. Ces honoraires peuvent être modifiés avec le consentement réciproque des parties constaté par écrit pendant la durée de la présente convention.
13. Durée et résiliation
13.1 Sous réserve de la résiliation prévue au présent article 13, la présente convention prend effet pour une pèriode de • annèes à compter de la premiére date indiquèe aux prèsentes. À condition de recevoir l’approbation ècrite des OAR compétents, le RT2, le CCT2 ou les OAR compétents ou l’un d’entre eux peuvent mettre fin à la prèsente convention le [premier (1er)] jour de n’importe quel mois civil, en donnant un avis de résiliation écrit [trente (30)] jours au préalable. Le RT2 doit transmettre rapidement un exemplaire de cet avis donné ou reçu aux OAR compétents. Aucune résiliation ne prendra effet avant que les OAR compétents n’y aient donnè leur consentement. Lorsqu’un avis de résiliation est donné aux termes des présentes, les parties doivent collaborer pour que les opérations en cours soient règlèes de maniére ordonnèe et que le transfert d’espéces et de titres dans les comptes soit effectuè de la même maniére. Toutes les dettes que les parties ont contractèes l’une envers l’autre seront réglées dans leur intégralité au plus tard à la date de résiliation.
13.2 Si une des parties aux prèsentes cesse d’être membre d’un OAR, la prèsente convention sera résiliée à une date fixée par les OAR compétents, sous réserve de leur approbation, et les parties doivent collaborer pour que les opérations en cours soient réglées de manière ordonnée et que le transfert d’espéces et de titres dans les comptes soit effectuè de la même maniére. Toutes les dettes que les parties ont contractèes l’une envers l’autre seront règlèes dans leur intègralitè au plus tard à la date de résiliation.
13.3 Malgré toute résiliation de la présente convention aux termes du présent article 13, celle-ci
continuera d’avoir plein effet en ce qui concerne les articles 5.1, 11.1, 11.2, 11.3 et 12 des prèsentes.
14. Autres dispositions
14.1 Cession Ŕ La présente convention ne peut être cédée sans le consentement écrit du RT2, du CCT2 et des OAR compétents.
14.2 Droit applicable Ŕ La présente convention est régie par les lois de la province [ ] et les lois canadiennes qui y sont applicables et doit être interprétée conformément à de telles lois. Les parties aux présentes conviennent par les présentes que tout différend découlant de la présente convention sera soumis aux tribunaux compétents dans la province [ ] et pour cette province et, à cette fin, reconnaissent irrévocablement par les présentes la compétence exclusive de ces tribunaux.
14.3 Entente intégrale Ŕ Sous rèserve de l’article 3.1 des prèsentes, les parties reconnaissent et conviennent que la prèsente convention et les annexes qui y sont jointes constituent l’entente intègrale survenue entre elles concernant la relation entre le CCT2 et le RT2. Aucune modification de la prèsente convention (y compris les annexes) ne prend effet à moins qu’elle ne soit constatèe par ècrit, signèe par les parties aux prèsentes, et qu’elle n’ait reçu par la suite l’approbation ècrite des OAR compétents.
14.4 Titres Ŕ La division de la prèsente convention en articles et en paragraphes et l’insertion de titres n’ont pour but que d’en faciliter la lecture et ne doivent pas être pris en considération pour son interprétation.
14.5 Dérogation Ŕ Le CCT2 et le RT2 conviennent que leurs obligations et engagements réciproques aux termes de la présente convention sont exècutoires non seulement l’un envers l’autre, mais également par les OAR compétents. L’acquiescement d’une des parties à l’ègard de toute dérogation à la présente convention ne constitue pas une modification de celle-ci ou une renonciation par cette partie à ses droits à l’ègard de toute dèrogation subsèquente à la prèsente convention ou à son droit d’insister pour que les dispositions de la prèsente convention soient respectèes strictement.
14.6 Défaut Ŕ Si, dans l’exercice de leurs droits ou l’exècution de leurs obligations aux prèsentes, le CCT2 ou le RT2 enfreignent le droit applicable ou les exigences des OAR, les OAR compétents ou l’un d’entre eux peuvent donner un avis d’un tel dèfaut au CCT2 ou au RT2 avec un exemplaire de cet avis remis aux autres OAR compétents. Les parties ont alors [90] jours pour remédier à ce dèfaut, ou pour prendre les mesures qui peuvent raisonnablement y remèdier, à dèfaut de quoi l’OAR compétent qui a donnè l’avis peut résilier immédiatement la présente convention. Un exemplaire de tout avis donné aux termes de la présente clause doit être transmis au CCT2 et au RT2. Le présent
article 14.6 ne contient aucune disposition qui limite les droits des OAR compétents aux termes de
l’article 13 des présentes.
14.7 Avis Ŕ Tout avis exigé par la présente convention doit être constaté par écrit et envoyé par courrier régulier de première classe, par courrier recommandé affranchi ou livré en mains propres et adressé à chaque partie comme suit :
au RT2 :
À l’attention de :
et au CCT2 :
À l’attention de :
Un tel avis est rèputè avoir ètè reçu et avoir pris effet le troisiéme jour aprés la date de l’envoi, s’il est envoyè par la poste, ou le jour de la livraison, s’il est livrè. Si le jour de la livraison n’est pas un jour ouvrable, l’avis est rèputè avoir ètè reçu le jour ouvrable suivant. Si le service postal n’est pas pleinement opèrationnel en raison de conflits de travail ou pour d’autres raisons au moment où un avis doit être donnè aux termes des prèsentes, l’avis sera remis en mains propres. L’une ou l’autre des parties peut changer d’adresse aux fins des prèsentes en faisant parvenir un avis à l’autre partie. Un exemplaire de tout avis donné ou reçu aux termes des présentes doit être livré aux OAR compétents le plus tôt possible.
14.8 Délais Ŕ Le respect des délais constitue une condition essentielle de la présente convention.
14.9 Langue Ŕ Les parties reconnaissent avoir expressément demandé que la présente convention ainsi que tout avis, tout état de compte et tout autre document à être ou pouvant être donné ou conclu en vertu des dispositions des présentes, soit rédigé en langue française seulement. The parties hereby acknowledge that they have expressly required this Agreement and all notices, statements of account and other documents required or permitted to be given or entered into pursuant hereto to be drawn up in the French language only.
14.10 Devise Ŕ Tous les montants en dollars auxquels il est fait référence dans la présente convention sont en dollars canadiens.
14.11 Date de prise d’effet Ŕ La présente convention prend effet à compter de la première date indiquée aux présentes, à condition que les OAR compétents aient confirmé par écrit leur acceptation des présentes.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente convention et, en signant, elles attestent qu’elles n’ont apportè aucun changement à la prèsente Convention uniforme concernant les remisiers et les courtiers chargés de comptes de type 2. Par « changement », on entend les changements apportés aux dispositions ou aux mots de la présente convention autres que les dispositions ou les mots entre crochets.
[ CCT2 ]
Par : Par :
[ RT2 ]
Par : Par :
Le CCT2 doit fournir au RT2 et aux OAR compétents les renseignements cochés ci-après :
🞏 rapports d’ètat de compte;
🞏 sommaires des courtages et commissions;
🞏 avis d’exècution;
🞏 brouillards des opérations effectuées quotidiennement;
🞏 rapports des comptes en souffrance;
🞏 dossiers de l’ètat des comptes quotidiens;
🞏 dossiers quotidiens des registres d’actions;
🞏 dossiers relatifs au calcul des opérations effectué quotidiennement;
🞏 dossiers de la tenue quotidienne de registres;
🞏 dossiers des mises à jour quotidiennes des noms et des adresses;
🞏 dossiers des calculs des opérations de fin de mois;
🞏 dossiers de la tenue de registres de fin de mois;
🞏 dossiers des noms et des adresses au complet (sur demande);
🞏 calculs des exigences en capital et registres des frais relatifs aux comptes de clients;
🞏 calculs des concentrations;
🞏 positions principales du RT2;
🞏
🞏
🞏
Le RT2 doit effectuer toutes ses opérations ou autres négociations pour le compte de clients et de son activité principale aux bourses et sur les marchés hors bourse cochés ci-après :
🞏 La Bourse de Toronto
🞏 La Bourse de Montréal
🞏
🞏
🞏
🞏
🞏
🞏
🞏
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’OUVERTURE D’UN COMPTE QUE LE RT2 DOIT FOURNIR AUX CLIENTS
ANNEXE G RENSEIGNEMENTS ANNUELS
QUE LE RT2 DOIT FOURNIR AUX CLIENTS
RETENUES D’IMPÔT AUX ÉTATS-UNIS
1. Définitions
Dans la présente annexe, à moins que le contexte ne commande un autre sens, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après :
1.1 L’expression « agent payeur américain » a le sens qui est attribué à l’expression « U.S. Payor » à l’alinéa 1.6049-5 (c)(5) du Code.
1.2 Par « annexe », on entend le document intitulé « Attachment for Canada » qui a été publiée par l’IRS et qui est jointe à l’arrangement d’IA.
1.3 Par « arrangement d’IA » que l’IRS appelle « QI Agreement », on entend l’arrangement en matiére de retenues d’impôt effectuèes par intermédiaire admissible conclu entre le CCT2, en qualitè d’intermèdiaire admissible, et l’IRS, lequel arrangement peut être modifié à l’occasion.
1.4 Par « Code », on entend l’Internal Revenue Code des États-Unis d’Amérique.
1.5 Par « convention », on entend toute convention fiscale bilatérale en vigueur de temps à autre dont les États-Unis d’Amérique sont un signataire.
1.6 Par « documentation », on entend les formulaires intitulés Form W-8 ou Form W-9 de l’IRS (ou tout autre formulaire acceptable en remplacement de ceux-ci) ou preuve documentaire valable selon la définition qui est donnée à cette expression à l’article 2.20 de l’arrangement d’IA, y compris l’ensemble des relevès ou autres renseignements devant être associès au formulaire ou à la preuve documentaire.
1.7 Par « examinateur » au sens que l’IRS donne à « reviewer », on entend un examinateur interne ou externe possédant les compétences décrites à l’article 00 xx x’xxxxxxxxxxx x’XX, nécessaires à l’exècution des examens requis par l’arrangement d’IA, dont les services ont été retenus par le CCT2 pour l’exècution d’un examen.
1.8 Par « GIIN », on entend le numèro d’identification d’intermèdiaire mondial attribuè à une institution financière lorsque celle-ci s’inscrit au portail d’inscription associè à la Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ¬) de l’IRS.
1.9 Par « intermédiaire admissible », on entend une personne décrite au sous-alinéa 1.1441-1(e)(5)(ii) du Treas. Reg. du Code, qui conclut un arrangement d’IA avec l’IRS afin d’être considéré comme un intermédiaire admissible et qui agit en cette qualité.
1.10 Par « IRS », on entend l’Internal Revenue Service des États-Unis d’Amérique.
1.11 Par « Partie XVIII », on entend la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mettant en œuvre le processus èlargi de dèclaration de renseignements prèvu par l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements
en vertu de la convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’« accord intergouvernemental ¬ ou l’« AIG »), y compris l’ensemble des lignes directrices et des autres renseignements connexes publiés par l’Agence du revenu du Canada.
1.12 Par « retenue excédentaire », on entend l’excédent du montant réellement retenu, aux termes du chapitre 3, du chapitre 4 ou du paragraphe 3406 du Code, sur le montant devant être retenu.
1.13 Par « retenue insuffisante », on entend l’excédent du montant devant être retenu aux termes du chapitre 3, du chapitre 4 ou du paragraphe 3406 du Code, sur le montant réellement retenu.
2. Réception de l’arrangement d’IA
2.1 Le RT2 accuse réception d’un exemplaire de l’arrangement d’IA et confirme qu’il est au courant des obligations du CCT2 aux termes de l’arrangement d’IA. Le CCT2 fournira au RT2, à l’occasion, toute modification de l’arrangement d’IA, aussitôt que possible après que celle-ci a été conclue.
3. Obligations/déclarations du CCT2
3.1 Le CCT2 dèclare qu’il est une institution financiére canadienne dèclarante, selon la définition qui est donnée à cette expression à la Partie XVIII, qu’il est en régle et qu’il fournira au RT2 la confirmation de sa classification FATCA (y compris son GIIN, le cas échéant) et avisera celui-ci de tout changement apporté à cette classification.
3.2. Sous réserve des dispositions de la présente convention, dont la présente annexe fait partie, et de l’arrangement d’IA, le CCT2 [assumera/n’assumera pas] la responsabilité première des retenues sur les montants versés aux clients en qualitè d’agent payeur [américain/non américain] aux termes de l’arrangement d’IA. Le CCT2 n’effectuera de retenue d’impôt à un taux réduit prévu par une convention que s’il reçoit du RT2 toute la documentation ou tous les renseignements requis, conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente annexe.
4. Obligations/déclarations du RT2
4.1 Le RT2 dèclare qu’il est une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière canadienne non déclarante, selon la définition qui est donnée à ces expressions à la Partie XVIII, qu’il est en régle et qu’il fournira au CCT2 la confirmation de sa classification FATCA (y compris son GIIN, le cas échéant) et avisera celui-ci de tout changement apporté à cette classification.
4.2 Le RT2
(a) recevra du client toute la documentation et/ou tous les renseignements requis pour satisfaire aux exigences du CCT2 prévus dans l’arrangement d’IA, dont les documents ou les autres renseignements nécessaires pour permettre la retenue d’impôt à un taux réduit prévu par convention.
(b) établira, tiendra à jour, documentera et exécutera (et continuera à le faire) les procédures de diligence raisonnables prévues à la Partie XVIII pour indiquer si le statut du compte du client le classe comme un compte déclarable américain ou un compte détenu par une institution financière non participante aux termes de la Partie XVIII.
4.3 Le RT2 obtiendra également de la part de ses clients l’engagement de fournir quelque renseignement que ce soit que le CCT2 peut en tout temps demander de façon à respecter ses obligations aux termes de l’arrangement d’IA. Le RT2 reconnaît que si les renseignements exigés ne sont pas fournis au CCT2, ce dernier peut effectuer une retenue d’impôt au taux prévu par la loi américaine sans la réduction prévue par la convention.
5. Examens
5.1 Le RT2 convient de permettre à l’examinateur du CCT2 d’avoir accès, pour examen, aux documents mentionnés à l’article 4 qui précède, ainsi qu’à tout autre renseignement ou document, si l’examinateur demande un tel accès pour exécuter un examen prèvu à l’arrangement d’IA. Le RT2 convient de prendre, de la manière et dans les délais prescrits dans l’arrangement d’IA, toute mesure demandée par l’examinateur pour que le CCT2 respecte l’arrangement d’IA. Le CCT2 se réserve le droit d’effectuer une retenue au taux prévu par la loi américaine si le RT2 ne prouve pas à la satisfaction du CCT2 que la mesure demandée par l’examinateur a été prise. La question de savoir si le RT2 a prouvé de façon satisfaisante qu’il s’est conformé à la mesure demandée par l’examinateur sera tranchée par le CCT2 à sa seule appréciation, agissant de façon raisonnable.
6. Retenue excédentaire
6.1 Si le CCT2 a retenu par erreur un montant dépassant le montant devant être retenu, il prendra toutes les mesures raisonnables pour recouvrer le montant retenu excédentaire. S’il reçoit le remboursement d’un montant retenu, le CCT2 prendra toutes les mesures raisonnables pour retourner le montant excédentaire au client aussitôt que possible.
7. Retenue insuffisante
7.1 Si le CCT2 détermine qu’il aura dû retenir un montant sur les paiements versés au client et qu’il ne l’a pas fait, il peut soit effectuer une retenue sur des paiements futurs versés au client, soit acquitter l’impôt qui aurait dû être retenu avec les biens qu’il a sous sa garde pour le client ou avec les biens sur lesquels il exerce un contrôle. Les droits du CCT2 prévus au présent article 7 ne peuvent être exercés qu’à la condition et dans la mesure où il n’y a pas suffisamment de fonds en dépôt pour le rembourser ou qu’il n’a pas le droit d’accéder aux fonds en dépôt.
8. Indemnisation
8.1 Le RT2 indemnise et dégage de toute responsabilité le CCT2 à l’égard des pertes, dettes, dommages-intérêts, coûts ou frais que le CCT2 peut engager ou subir dans le cadre de l’exécution de ses obligations aux termes de l’arrangement d’IA, y compris l’exècution d’exigences que peut prèvoir l’arrangement d’IA pour assurer la conformitè avec la Partie XXVIII, à l’égard des clients, autres que les pertes, dettes, dommages-intérêts, coûts ou frais qui découlent d’une erreur ou de la négligence du CCT2. En outre, le RT2 convient d’indemniser et de dègager de toute responsabilitè
le CCT2 à l’ègard de l’ensemble des rèclamations, dommages-intérêts, obligations, pertes ou frais (y compris les frais juridiques et honoraires d’avocat raisonnables) dont le CCT2 peut faire l’objet (collectivement, les « réclamations ») et qui sont associés ou attribuables, même indirectement,
(i) aux erreurs commises par le RT2 dans l’indication de comptes de clients comme n’ètant pas des comptes déclarables américains ou des comptes détenus par des institutions financières non participantes; et (ii) aux omissions du RT2 d’informer le CCT2 que des comptes de clients sont des comptes déclarables ou des comptes détenus par des institutions financières non participantes. Il est entendu que le RT2 ne sera pas tenu responsable des pertes dècoulant d’omissions ou d’erreurs commises par le CCT2 relativement à la non-dèclaration à l’ARC de comptes dèclarables américains ou de comptes détenus par des institutions financières non participantes, pourvu que le RT2 se soit acquitté de ses obligations requises par la présente annexe.
DÉCLARATIONS PRÉVUES À LA PARTIE XVIII ET À LA PARTIE XIX
1. Définitions
Dans la présente annexe, à moins que le contexte ne commande un autre sens, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après :
1.1 Par « compte déclarable », on entend un compte financier qui doit être considéré comme un compte déclarable américain ou un compte que détient une institution financière non participante selon la Partie XVIII, un compte déclarable selon la Partie XIX, ou une autre catégorie de compte ou un compte que détient une autre catégorie de client visé par les exigences de déclaration prévues dans la Partie XVIII ou la Partie XIX.
1.2 Par « GIIN », on entend le numèro d’identification d’intermèdiaire mondial attribuè à une institution financière lorsque celle-ci s’inscrit au portail de l’IRS pour l’inscription prescrite par la Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA »).
1.3 Par « Partie XVIII », on entend la Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mettant en œuvre le processus èlargi de dèclaration de renseignements prèvu par l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’« accord intergouvernemental ¬ ou l’« AIG »), y compris l’ensemble des lignes directrices et des autres renseignements connexes publiés par l’Agence du revenu du Canada.
1.3 Par « Partie XIX », on entend la Partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mettant en œuvre la norme commune de déclaration énoncée dans la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale qu’a approuvèe le conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (la « norme » ou la
« NCD »), y compris l’ensemble des lignes directrices et des autres renseignements connexes
publiés par l’Agence du revenu du Canada.
2. Déclarations/obligations du RT2
2.1 Le RT2 dèclare qu’il est une institution financiére canadienne, selon la dèfinition qui est donnée à cette expression à la Partie XVIII et à la Partie XIX, qu’il est en régle et qu’il fournira au CCT2 la confirmation de son ou ses statuts aux fins de la Partie XVIII et de la Partie XIX, y compris son GIIN, le cas échéant, et avisera celui-ci immédiatement de tout changement apporté à son ou ses statuts. Il est entendu que le RT2 donnera au CCT2 les renseignements à son sujet et au sujet de ses clients que celui-ci pourra exiger de temps à autre pour satisfaire aux obligations prévues dans la Partie XVIII et la Partie XIX, en particulier si le RT2 se considère comme une
« institution financière disposant d’une base de clientéle locale » ou un autre type d’institution financière canadienne non déclarante aux fins de la Partie XVIII.
2.2. Le RT2 établira, tiendra à jour, documentera et exécutera (et continuera à le faire) les procédures de diligence raisonnables prévues à la Partie XVIII et à la Partie XIX pour indiquer si
le statut des comptes de clients les classe comme comptes déclarables et communiquera ce statut au CCT2 dans le délai imparti.
3. Déclarations/obligations du CCT2
3.1 Le CCT2 dèclare qu’il est une institution financiére canadienne dèclarante, selon la définition qui est donnée à cette expression à la Partie XVIII et à la Partie XIX, qu’il est en règle et qu’il fournira au RT2 la confirmation de son statut aux fins de la Partie XVIII et de la Partie XIX, y compris son GIIN, le cas échéant, et avisera immédiatement le RT2 de tout changement apporté à ce statut.
3.2 Se fondant uniquement sur les renseignements sur le statut des comptes que lui a fournis le RT2 conformèment à l’article 2.2 de la présente annexe, le CCT2 convient de faire les déclarations prévues à la Partie XVIII et à la Partie XIX pour le compte du RT2 à l’ègard des comptes dètenus par les clients de ce dernier. Il ne le fera que s’il reçoit du RT2 tous les renseignements nécessaires, dont les renseignements indiquant si les comptes sont des comptes déclarables, et que s’il n’a pas reçu du RT2 l’avis prèvu à l’article 3.3. Il est entendu que le RT2 permet au CCT2 de traiter, à sa seule apprèciation, tout compte pour lequel le RT2 n’a pas fourni de statut dans le délai imparti, comme un compte déclarable.
3.3 Un RT2 qui souhaite faire les déclarations requises par la Partie XVIII ou la Partie XIX à l’ègard des comptes dètenus par ses clients peut le faire en donnant un avis ècrit de son intention au CCT2 au plus tard le 1er novembre de la premiére annèe civile visèe par cette dèclaration. L’avis d’une telle intention de la part du RT2 s’appliquera à chaque annèe civile subsèquente jusqu’à ce que le RT2 avise le CCT2 qu’il a l’intention de cesser de faire de telles dèclarations. Un tel avis de cessation doit être transmis au plus tard xx 0xx xxxxxxxx xx x’xxxxx xxxxx par l’avis.
4. Indemnisation
4.1 Malgrè l’article 6.10 de la présente convention, le RT2 demeure responsable du respect des dispositions prévues à la Partie XVIII et à la Partie XIX concernant ses comptes. En outre, le RT2 convient d’indemniser et de dégager de toute responsabilité le CCT2 à l’ègard de l’ensemble des réclamations, dommages-intérêts, obligations, pertes ou frais (y compris les frais juridiques et honoraires d’avocat raisonnables) dont le CCT2 peut faire l’objet (collectivement, les
« réclamations ») et qui sont associés ou attribuables, même indirectement, (i) aux erreurs commises par le RT2 dans l’indication de comptes de clients comme n’ètant pas des comptes déclarables; et (ii) aux omissions du RT2 d’informer le CCT2 que des comptes de clients sont des comptes déclarables. Il est entendu que le RT2 ne sera pas tenu responsable des pertes découlant d’omissions ou d’erreurs commises par le CCT2, relativement à la non-déclaration à l’ARC de comptes déclarables, pourvu que le RT2 se soit acquitté de ses obligations requises par la présente annexe.