CONDITIONS GÉNÉRALES DES OUVERTURES DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES *
CONDITIONS GÉNÉRALES DES OUVERTURES DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES *
* Les dispositions indiquées en italique ne sont applicables que si le crédité et/ou le tiers-garant éventuel sont des personnes physiques.
Partie I Dispositions générales Article 1 – Champ d’application
Les dispositions qui suivent en matière d’ouverture de crédit régissent les relations entre
- BNP PARIBAS FORTIS SA., ci-après dénommée « la Banque »;
- le ou les bénéficiaires du crédit, ci-après dénommés « le crédité », la Banque se réservant le droit, en cas de pluralité de bénéficiaires, de qualifier de « crédité » qui que ce soit d’entre eux,
- toutes autres personnes ayant, directement ou indirectement, constitué une sûreté ou contracté un engagement au profit de la Banque, sous quelque forme que ce soit, ci-après dénommées « le tiers-garant », la Banque se réservant le droit, en cas de pluralité de tiers-garants, de qualifier de « tiers-garant » qui que ce soit d’entre eux.
Article 2 – Ouverture de crédit
l’application des lois sur le crédit à la consommation ou sur le crédit hypothécaire.
Le cas échéant, l’ouverture de crédit ne peut être utilisée qu’après accomplissement de toutes les formalités requises pour constituer les sûretés convenues et les rendre opposables aux tiers dans le rang convenu, et après réalisation de toutes les autres conditions prévues.
Aucun dépassement du montant de l’ouverture de crédit ou d’une de ses formes d’utilisation n’est autorisé. Si néanmoins il y a dépassement, celui-ci doit être immédiatement régularisé et n’ouvre aucun droit à son maintien ou à son renouvellement.
§ 2. Formes d’utilisation
L’ouverture de crédit peut être utilisée sous diverses formes. Le crédité et la Banque fixent les formes d’utilisation dans la lettre ou la convention d’ouverture de crédit initiale ou lors d’une modification ultérieure.
Article 5 – Compte - unicité de compte - clause de compensation - transactions financières.
Toute ouverture de crédit est régie :
- dans un premier temps, par la lettre et/ou la convention particulière d’octroi de l’ouverture de crédit ou d’une forme d’utilisation de cette ouverture de crédit, ci-après également dénommées « crédit », et qui décrivent les modalités propres à chaque ouverture de crédit ou forme d’utilisation y afférente, ci-après dénommées « la lettre d’ouverture de crédit », « la lettre de crédit », « la convention d’ouverture de crédit » ou « la convention de crédit » ;
- puis, par tous les autres documents et contrats relatifs à l’ouverture de crédit, en ce compris les actes constitutifs des sûretés ou engagements;
- ensuite, par les présentes Conditions Générales pour autant qu’il y soit fait référence dans la lettre ou la convention d’ouverture de crédit et sauf dérogation expresse constatée par écrit;
- et enfin, par les Conditions Générales bancaires de BNP Paribas Fortis SA pour tous les cas non prévus par les présentes Conditions Générales.
Article 3 – Entrée en vigueur, modification et durée
§ 1. Entrée en vigueur
Sans préjudice de l’application de l’article 4 § 1, l’ouverture de crédit ou toute modification qui lui serait apportée prend effet à la date à laquelle la lettre ou la convention d’ouverture de crédit ou le document constatant la modification sont signés par la Banque et le crédité.
§ 2. Modifications
Les modifications concernant l’ouverture de crédit ou les événements tels que ceux cités aux articles 13 et 14 n’opèrent pas novation. Pour autant que de besoin, les sûretés sont réservées. La Banque n’est pas tenue d’informer le tiers-garant de ces modifications ou événements.
§ 3. Durée
Sans préjudice de l’application des articles 18, 19 et 20, l’ouverture de crédit est consentie pour une durée indéterminée.
Article 4 – Utilisation et formes d’utilisation
§ 1. Utilisation
L’ouverture de crédit ne peut être utilisée à des fins entraînant
§ 1. Les formes d’utilisation de l’ouverture de crédit sont en principe enregistrées dans un ou plusieurs comptes.
Sauf convention contraire, tous les comptes ouverts par la Banque à un même crédité, soit en euros, soit en devises étrangères, constituent les éléments d’un compte unique et indivisible, quel que soit le lieu où ils sont tenus. Par conséquent, la Banque a la faculté de fusionner les comptes ou de procéder à des transferts, totaux ou partiels, entre comptes débiteurs et comptes créditeurs, le solde final constatant la position en compte du crédité.
Toute opération bancaire entre la Banque et le crédité se fait dans le cadre d’une relation d’affaires globale entre eux. Toutes les opérations d’un crédité avec la Banque sont donc liées entre elles. Par conséquent, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, la Banque peut en tout temps, même après faillite ou toute autre cause de concours, compenser entre eux les soldes débiteurs et créditeurs des différents comptes et ce, de la manière et dans la mesure qu’elle choisira.
Lorsque le transfert ou la compensation entre les différents comptes nécessite une conversion de devises étrangères, celle-ci se fait au cours en vigueur au moment de la conversion.
§ 2. La Banque a le droit de débiter en compte toutes les sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et accessoires, sans qu’il en résulte novation.
§ 3. Intérêts
- Si le crédité dispose d’une forme d’utilisation par crédit de caisse, le solde débiteur en compte produit intérêt au taux des intérêts débiteurs convenu pour le crédit de caisse dans la monnaie concernée. En cas de dépassement du montant maximum pouvant être prélevé dans le cadre de l’ouverture de crédit ou du montant maximum autorisé par forme d’utilisation ou combinaison de formes d’utilisation, ou en cas de dénonciation de l’ouverture de crédit en application des articles 19 et 20, le crédité doit payer, outre les intérêts débiteurs calculés au taux du crédit de caisse dans la devise considérée, une indemnité de 6 % l’an sur le montant du dépassement en cas de dépassement, et sur les montants à rembourser en cas de dénonciation de l’ouverture de crédit. Le régime du dépassement s’applique également aux engagements nés d’un crédit restés impayés à l’échéance, mais non encore portés en compte. Le taux de cette indemnité peut être modifié à tout moment par la Banque.
- Si le crédité ne dispose pas d’une forme d’utilisation par crédit de
BNP Paribas Fortis SA, Xxxxxxxx xx Xxxx 0, X-0000 Xxxxxxxxx – RPM Bruxelles – TVA BE 0000.000.000 – tél. : 00 000 00 00
caisse, le solde débiteur en compte produit intérêts, dans les cas de dénonciation et de dépassement visés à l’alinéa précédent, au taux des intérêts débiteurs qu’applique la Banque aux comptes à vue pour la devise considérée.
- Aussi longtemps que des comptes déterminés dans lesquels fonctionne le crédit, font également partie d’une convention de pooling notionnel, les conditions relatives aux intérêts débiteurs figurant dans la convention susmentionnée prévaudront.
§ 4. Le crédité s’engage à ce que ses mouvements de paiement et le volume de ses transactions financières auprès de la Banque soient proportionnels aux crédits qui lui ont été octroyés.
La Banque se réserve le droit de comptabiliser les ordres de virement qui sont transmis à la Banque par des tiers pour être exécutés au profit d’un ou plusieurs comptes que le crédité détient auprès d’autres institutions financières sur le compte du crédité auprès de la Banque.
Article 6 - Intérêts, commissions et frais
§ 1. Les intérêts, commissions et frais sont déterminés par forme d’utilisation. En fonction des conditions du marché, la Banque peut en tout temps modifier les intérêts, commissions et frais. La notification de cette modification peut se faire par simple lettre au crédité ou par un avis joint à ses extraits de compte et elle résulte à suffisance de la production par la Banque de la copie de la lettre ou de l’avis ainsi adressé au crédité; le crédité est censé avoir accepté ces modifications s’il n’a pas dénoncé l’ouverture de crédit ou la forme d’utilisation considérée, par lettre recommandée à la poste adressée à la Banque dans les 30 jours suivant l’expédition par cette dernière de la lettre ou de l’avis l’informant de ces modifications.
§ 2. Sauf disposition contraire, les intérêts, commissions et frais sont payables trimestriellement à terme échu et sont portés en compte, pour la période révolue, au début de chaque trimestre civil suivant.
Le calcul est effectué dans la devise concernée sur base d’une fraction dans laquelle le nombre réel de jours écoulés est le numérateur et le nombre de jours dans l’année, sur le marché de la devise concernée, est le dénominateur (conformément aux pratiques du marché, 360 ou 365 selon la devise concernée).
§ 3. Lorsqu’une forme d’utilisation a été octroyée à un taux d’intérêt composé d’un taux de référence (tel que l’EONIA, l’EURIBOR ou l’IRS) et d’une marge, et que le taux de référence est négatif, ce dernier est considéré comme égal à zéro.
§ 4. Sous réserve d’application de l’article 5 § 3, un intérêt de retard sera appliqué à tout montant exigible, quelle qu’en soit la nature, impayé à la date (normale ou anticipée) d’échéance, calculé jour après jour depuis la date d’échéance dudit montant jusqu’à la date de réception par la Banque du paiement intégral dudit montant, calculé au taux égal au taux d’intérêt de base de la Banque pour les crédits de caisse, majoré de 6 % par an.
§ 5. Indisponibilité du taux Euribor/Libor ou de la devise.
La Banque informera immédiatement le crédité si, par rapport à une avance à octroyer dans le cadre d’un crédit, la Banque constate :
(a) que le taux Euribor/Libor n’est pas publié et que, à ou vers midi, à la date de détermination du taux d’Intérêt, aucune banque de référence ou une seule d’entre elles communique un taux d’intérêt à la Banque ; ou
(b) avant 17 heures à la date de détermination du taux d’Intérêt, que le coût pour obtenir un dépôt correspondant sur le marché interbancaire concerné excède le taux Euribor/Libor ; ou
(c) avant 17 heures à la date de détermination du taux d’Intérêt et pour autant que la devise soit autre que l’EUR, que la devise n’est pas facilement disponible pour elle pour le montant et la durée demandés.
Dans ce cas, l’avance ne sera pas octroyée.
Lorsqu’une avance dont la période d’intérêts doit être renouvelée, a été octroyée dans le cadre d’un crédit roll-over,
1. et que le paragraphe (a) ou (b) est d’application, le taux d’intérêt applicable à l’avance pour la période d’intérêts sera égal à la somme de la marge et du taux déterminé par la Banque. Ce taux exprimera le coût pour la Banque du financement de cette avance, de toute source raisonnablement sélectionnée par la Banque.
2. et que le paragraphe (c) est d’application, le crédité remboursera cette avance dans la devise dans laquelle elle lui a été octroyée et la Banque mettra l’avance à disposition en EUR.
Dans les hypothèses susmentionnées et dans la mesure où la Banque ou le crédité en fait la demande, la Banque et le crédité entreront en négociation (pour une période ne dépassant pas trente jours) pour convenir d’une méthode alternative pour la détermination du taux d’intérêt et/ou pour la mise à disposition de l’avance dans la devise concernée.
§ 6. Dispositions émanant des autorités compétentes
Si une nouvelle disposition légale ou réglementaire, une directive émise par une autorité compétente ou une réglementation fiscale, monétaire ou bancaire, ou une modification dans l’interprétation ou l’application de ladite disposition, directive ou réglementation relative au niveau des fonds propres de la Banque, à ses réserves obligatoires ou à la manière dont elle alloue ses fonds propres pour la couverture des droits et obligations résultant du crédit, a pour conséquence :
- une augmentation du coût pour la Banque de l’octroi ou du maintien du crédit ;
- l’obligation pour la Banque d’un paiement sur le crédit ou calculé par référence au crédit ;
- une réduction du montant de tout paiement à recevoir par la Banque en vertu du crédit ;
- l’obligation pour la Banque d’augmenter le montant de ses fonds propres à allouer pour la couverture des droits et obligations résultant du crédit,
la Banque en avisera le crédité, immédiatement et par écrit, en indiquant le taux d’intérêt et/ou les autres commissions qui devront être appliqués au crédit ou le montant à payer à la Banque pour l’indemniser pour les conséquences susmentionnées.
Le crédité disposera d’un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis de la Banque, pour lui confirmer par écrit, qu’il souhaite :
- soit conserver le crédit en prenant à sa charge les coûts additionnels. Les coûts additionnels seront appliqués au plus tard 30 jours après la date de l’avis de la Banque.
- soit mettre fin au crédit et, 30 jours après la date de l’avis de la Banque, rembourser par anticipation tous montants dus en principal, accompagnés des intérêts échus le jour dudit remboursement, et de tout autre montant dû à la Banque en vertu du crédit, en ce compris l’ indemnité de remploi, dans la mesure où ceci est prévu dans la forme d’utilisation concernée.
A défaut de confirmation écrite de la part du crédité dans les délais requis, la première option sera d’application.
Si l’autorité compétente réduit ou supprime ultérieurement les mesures visées dans le présent article, la Banque réduira proportionnellement ou supprimera selon le cas les coûts additionnels dont question ci-dessus, et ce dès la date de l’entrée en vigueur de la réduction ou de la suppression des dites mesures.
Article 7 – Solidarité - indivisibilité
Toutes les obligations des crédités à l’égard de la Banque, tant actives que passives, sont toujours solidaires et indivisibles, avec les effets les plus étendus de l’indivisibilité, même si les obligations ont été débitées dans un compte ouvert à un ou à quelques uns des crédités. Par conséquent, tout crédité a le droit d’effectuer seul toutes les opérations avec la Banque et sa signature engage tous les autres.
Le tiers-garant ayant constitué une sûreté personnelle est engagé envers la Banque de manière solidaire et indivisible avec les crédités.
Par dérogation aux articles 1210 et 1285 du Code civil, la décharge d’un ou plusieurs crédités ou tiers-garants ne modifie pas le contenu des obligations
des autres crédités ou tiers-garants qui restent tenus pour le tout, sans que la Banque ne doive réserver ses droits à leur égard. Xxxxxxxx décharge n’opère pas novation et l’ouverture de crédit reste garantie par les sûretés déjà constituées. La Banque peut toutefois exiger que les sûretés soient reconstituées ou confirmées par celui ou ceux qui les ont constituées.
Article 8 – Gage général – cession générale de créances
§ 1. Sous réserve de dispositions légales spécifiques et pour sûreté du remboursement de toutes sommes dont le crédité pourrait être redevable à la Banque, soit seul, soit ensemble avec un ou plusieurs tiers, du fait de toutes créances actuelles et/ou futures, quel que soit leur nature, ou du fait de toutes cautions et/ou sûretés personnelles émises ou à émettre en faveur de la Banque :
• le crédité met en gage en faveur de la Banque tous les instruments financiers et espèces qui se trouvent entre les mains de la Banque en son nom ou pour son compte ;
• le crédité cède à la Banque toutes les créances actuelles et futures sur la Banque (autres que celles mentionnées ci-dessus) et sur des tiers, de quelque chef que ce soit, telles que notamment les créances commerciales et autres créances sur clients, les rémunérations pour prestations et services, les créances découlant du produit de biens meubles ou immeubles, les créances sur des organismes de crédit ou autres institutions financières, les créances relatives à des dommages et intérêts, des pensions, des prestations d’assurance, des allocations de sécurité sociale ou des créances sur les pouvoirs publics dans le cadre de la réglementation fiscale.
§ 2. La Banque est en droit de notifier aux débiteurs des créances cédées cette cession à titre de sûreté et de tout faire pour rendre cette cession opposable aux tiers, le tout aux frais du crédité.
Le crédité s’engage à communiquer à la Banque toutes les informations et documents relatifs à ces créances sur simple demande de la Banque. Le crédité autorise la Banque à se procurer ces informations ou documents auprès des tiers débiteurs des créances cédées.
La Banque a le droit de réaliser le gage ou les créances cédées conformément aux dispositions légales pour affecter leur produit à l’apurement des sommes qui lui sont dues, comme précisé ci-dessus.
Article 9 – Obligation d’information – contrôle
§ 1. Le crédité et le tiers-garant sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de la Banque toute évolution significative de leurs affaires, tout changement de leurs pouvoirs de représentation, changement de domicile, siège social ou siège d’exploitation, création de sièges d’exploitation supplémentaires, et de lui signaler tous les faits devant l’être en vertu de dispositions légales.
Plus particulièrement, ils doivent porter à la connaissance de la Banque toute circonstance ou tout acte visés à l’art. 20.
Le crédité fournira à la Banque, dès qu’ils sont établis, une copie de tous les états comptables qu’il est légalement tenu de dresser.
§ 2. La Banque a le droit, et ce aux frais du crédité, d’envoyer ses représentants sur place et de charger des tiers d’enquêtes déterminées, sur place ou non, chez le crédité ou le tiers-garant. Le crédité et le tiers-garant sont notamment tenus, à la demande de ces personnes ou de la Banque, de communiquer sans délai toute information qu’elles jugent nécessaire pour se faire, en tout temps, une idée exacte de la situation du crédité ou du tiers-garant, en particulier de leurs stocks, créances commerciales et autres, carnet de commandes et situation financière, et pour s’assurer du respect par le crédité et le tiers-garant de toutes les réglementations qui leur sont applicables, notamment la réglementation concernant l’urbanisme et l’environnement.
La Banque a le droit de faire procéder, aux frais du crédité, à une étude de sol sur les biens immeubles du crédité ou du tiers-garant.
La Banque a à tout moment le droit, et ce aux frais du crédité, de faire évaluer, par ses représentants ou par des tiers, les biens grevés
de sûretés à son profit ou faisant l’objet d’un mandat d’hypothèque ou de gage à son profit, notamment chaque fois qu’elle l’estime utile dans le cadre de l’appréciation de son risque, et en toute hypothèse chaque fois que la réglementation applicable le lui impose.
La Banque a le droit de se renseigner auprès de tout tiers dans le cadre de ces évaluations qui se font sans aucune responsabilité de sa part.
§ 3. Enregistrement au Point de Contact Central (PCC) de la Banque Nationale de Belgique (BNB)
Le numéro de chaque forme d’utilisation dans le cadre de cette ouverture de crédit (sauf crédit de caisse) de même que l’identité de chaque preneur de crédit fait l’objet d’un enregistrement au point de contact central auprès de la BNB, conformément à l’article 322 §3 du Code IPP 92 et l’Arrêté Royal d’exécution du 17 Juillet 2013.
La BNB, Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles , est responsable du traitement des données transmises.
Objectifs du traitement : l’enregistrement a uniquement pour but de déterminer d’une part le montant imposable des revenus du crédité et d’autre part sa situation financière, afin d’assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal ainsi que les centimes additionnels, des accroissements d’impôt et des amendes administratives, des intérêts et des frais.
Chaque crédité a un droit de consultation des données enregistrées à son nom par le PCC auprès de la BNB, et ce selon les conditions déterminées par l’Arrêté Royal du 17 juillet 2013.
A cette fin, le crédité envoie une demande écrite, datée et signée à la BNB, Boulevard de Berlaimont 14 à 0000 Xxxxxxxxx. Cette demande doit être accompagnée d’une photocopie recto verso de sa carte d’identité comme indiqué dans l’Arrêté Royal susmentionné.
Le crédité qui n’est pas une personne physique joint à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible de la carte d’identité, comme indiquée ci-dessus, délivrée à son mandataire, avec la preuve de la procuration.
Chaque crédité peut demander gratuitement la correction ou la suppression des données d’identité ou de crédit reprises à son nom au PCC.
A cette fin, le crédité envoie sa demande au donneur de crédit qui, le cas échéant, transmettra la correction à la BNB.
Les données transmises au PCC sont conservées pendant un délai de huit ans prenant cours à la fin de l’année calendrier au cours de laquelle le dernier contrat de ce type (forme d’utilisation dans le cadre de cette ouverture de crédit) a été communiqué au PCC, a été clôturé ou s’est terminé.
§ 4. Dispositions découlant de l’application de la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises.
Toute forme d’utilisation autorisée sur l’ouverture de crédit donne lieu à un enregistrement dans la « Centrale des Crédits aux Entreprises » (ci-après « CCE »), conformément à l’article 3 de la loi précitée.
Cet enregistrement vise à une centralisation des données de crédits. Celle-ci contribue à une meilleure évaluation :
- des risques liés à l’octroi de crédits pour les institutions financières et ;
- des risques sur le secteur financier qui retiennent l’attention particulière des autorités de contrôle.
Des données relatives au crédité, aux formes d’utilisation et aux défauts de paiement qui en découlent sont enregistrées auprès de la CCE en application de la loi précitée et de ses arrêtés d’exécution.
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Xxxx, 0, 0000 Xxxxxxxxx est tenue à ces déclarations au sens de la loi précitée.
Le crédité a le droit d’accéder aux données et de les faire rectifier, selon la procédure mentionnée sur le site Internet de la Banque Nationale de Belgique : xxxx://xxx.xxx.xx.
La CCE conserve les données qu’elle détient au profit des personnes tenues à déclaration jusqu’à un an après leur date de référence. La Banque nationale de Belgique peut conserver les données pour une durée plus longue à des fins scientifiques ou statistiques. Elle peut également les conserver dans le cadre de ses activités conformément
à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Article 10 – Assurance
Tous les biens meubles et immeubles destinés ou nécessaires à l’exercice de la profession ou à l’activité du crédité et tous les biens meubles et immeubles du crédité ou du tiers-garant hypothéqués ou gagés au profit de la Banque ou faisant l’objet d’une promesse ou d’un mandat d’hypothèque ou de gage au profit de la Banque, ou d’un engagement de ne pas hypothéquer, donner en gage ou aliéner au profit de tiers, doivent être assurés pour leur valeur à neuf, pour un montant suffisant et auprès d’une compagnie d’assurances agréée par la Banque, contre les risques de vol, d’incendie, de dégâts des eaux, de tempête, de foudre, d’explosion, de heurt par des engins de navigation aérienne et spatiale, de bris de glace, de responsabilité locative et de recours des voisins. A défaut, la Banque a la faculté de souscrire elle-même une assurance et d’en payer les primes qui sont à charge du crédité, sans encourir quelque responsabilité que ce soit de ce chef.
Le crédité est tenu de demander l’accord de la Banque sur les modalités des règlements de sinistre qu’il compte conclure avec la compagnie d’assurances. Cette disposition s’applique également au tiers-garant pour les biens faisant l’objet de la sûreté qu’il a constituée ou de l’engagement qu’il a contracté. Le crédité et le tiers-garant sont tenus, dès qu’un sinistre frappe ces biens, de communiquer immédiatement à la Banque tous les éléments pertinents concernant le sinistre et la compagnie d’assurances.
Article 11 – Droits, frais, honoraires et débours
Tous les frais de dossier, autres frais, taxes, droits de timbre et d’enregistrement, droits de rétribution, honoraires, frais de signification et frais de renouvellement et de mainlevée ou de suppression ainsi que, en général, tous les frais jugés nécessaires par la Banque à l’établissement ou au maintien des sûretés, la surveillance et la gestion de l’ouverture de crédit et, le cas échéant, l’exécution forcée, sont à charge du crédité et peuvent être portés en compte par la Banque.
Article 12 - Impôts - prélèvement des paiements - remboursement - renonciation
§ 1. Tous les paiements effectués dans le cadre de l’ouverture de crédit par le crédité, ou par un tiers pour le compte du crédité ont lieu au siège de la Banque aux frais du crédité, net de toutes retenues, taxes et contributions de quelque nature que ce soit, actuelles ou futures, quelle que soit l’instance gouvernementale qui les applique (« Impôts »).
Au cas où des Impôts doivent être déduits de sommes quelconques dues ou payées par le crédité, le crédité paiera les montants supplémentaires nécessaires de manière à ce que la Banque reçoive un montant net égal à la totalité du montant qu’elle aurait reçu si le paiement n’avait pas été soumis à ces Impôts. Endéans 30 jours suivant chaque paiement d’Impôts effectué par le crédité, celui-ci remettra à la Banque un justificatif certifiant que lesdits Impôts ont été dûment versés à l’autorité compétente. En outre, le crédité remboursera à la Banque tous Impôts payés par la Banque dans le cadre de l’ouverture de crédit ou de la forme d’utilisation.
Dans les cas prédécrits et sans préjudice des obligations du crédité en vertu du présent article, ce dernier sera en droit, moyennant préavis de 15 jours à la Banque, de mettre fin à l’ouverture de crédit ou la forme d’utilisation et de la rembourser par anticipation, accompagnée des intérêts échus le jour dudit remboursement et des autres montants dus à la Banque en vertu du crédit, y compris l’indemnité de remploi, dans la mesure où celle-ci est prévue dans la forme d’utilisation concernée, sans toutefois que cela n’affecte ses obligations en vertu du présent article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux impôts sur le total du bénéfice net de la Banque.
§ 2. Si la Banque détient plusieurs créances à l’égard du crédité en vertu de l’ouverture de crédit ou pour toute autre raison, elle est en droit d’imputer les paiements effectués par le crédité ou par un tiers pour son compte, à la créance de son choix. Les sommes payées par le crédité ou par des tiers pour son compte, seront imputées d’abord sur la partie non garantie des créances. Les paiements seront imputés dans l’ordre suivant : en première instance les intérêts moratoires, puis les intérêts, ensuite tous les autres montants dus autres que le principal, et enfin le montant principal à rembourser.
§ 3. Toutes les sommes dues par le crédité sont payables de plein droit, à leur échéance, sans qu’aucun avis ou aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au compte indiqué par la Banque.
Lorsque l’échéance d’une quelconque somme, due par le crédité, ne tombe pas un Jour Ouvrable, tel que défini plus loin, le paiement sera postposé au Jour Ouvrable suivant à moins que ce Jour Ouvrable ne tombe dans un autre mois calendrier. Dans ce cas d’espèce, le paiement sera effectué le Jour Ouvrable qui précède la date d’échéance initialement prévue.
Le crédité s’engage à constituer une provision suffisante pour le paiement à effectuer. La Banque débitera le compte du crédité de toutes les sommes dues.
Tout avis de remboursement anticipé ou de renonciation est irrévocable.
Les montants remboursés par anticipation ou à leur échéance normale et les montants faisant l’objet d’une renonciation ne peuvent être réutilisés étant donné que le crédit, tout comme l’ouverture de crédit, prennent fin de plein droit, en vertu de l’article 18, à la date concernée pour un montant équivalent.
Article 13 – Décès
En cas de décès du crédité ou de l’un des crédités, l’ouverture de crédit est suspendue de plein droit à partir du moment où la Banque a été informée par écrit du décès, sans préjudice de son droit à se prévaloir de l’événement si elle en a eu connaissance par une autre voie. Cette suspension n’a pas d’effet sur le cours des intérêts et commissions.
La suspension de l’ouverture de crédit en cas de décès ne porte pas préjudice au droit de la Banque de dénoncer l’ouverture de crédit sur la base des articles 19 et 20 des présentes Conditions Générales. La Banque dispose à cette fin d’un délai de trois mois prenant cours au moment visé à l’alinéa précédent.
Si la Banque n’a pas fait usage de ce droit, l’ouverture de crédit est poursuivie de plein droit, aux mêmes clauses et conditions, avec tous les ayants droit universels du crédité décédé ou certains d’entre eux, et avec les crédités survivants s’il en est. La Banque a la faculté de demander l’accord exprès et écrit des ayants droit universels avec lesquels l’ouverture de crédit est poursuivie ainsi que de ceux avec lesquels l’ouverture de crédit n’est pas poursuivie. La Banque peut en outre demander la désignation d’un mandataire destiné à représenter les ayants droit et les autres crédités éventuels dans leurs relations avec la Banque.
La poursuite de l’ouverture de crédit par les ayants droit et la libération des obligations qui serait par ailleurs accordée par la Banque à certains d’entre eux n’opèrent pas novation et l’ouverture de crédit reste garantie par les sûretés déjà constituées. La Banque peut toutefois exiger que les sûretés soient reconstituées ou confirmées par celui ou ceux qui les ont constituées ou par son/ses ayants droit. Les sûretés, y compris celles qui avaient été constituées par le crédité décédé, continuent de garantir toutes les obligations des ayants droit en vertu de l’ouverture de crédit; si les sûretés avaient également été constituées pour couvrir des obligations futures du crédité à l’égard de la Banque, autres que du chef de l’ouverture de crédit, elles couvriront également ces obligations futures des ayants droit.
Article 14 – Scission, fusion et apport d’universalité ou de branche d’activité
A. En cas de scission d’un crédité-société, l’ouverture de crédit est poursuivie de plein droit, aux mêmes clauses et conditions, avec, d’une part, la ou les sociétés auxquelles l’ouverture de crédit ou les dettes découlant de l’ouverture de crédit ont été attribuées selon le projet de scission et, d’autre part, les autres crédités s’il en est. La ou les sociétés auxquelles, selon le projet de scission, l’ouverture de crédit n’a pas été attribuée, restent toutefois solidairement et indivisiblement tenues au respect des obligations nées de l’ouverture de crédit, en ce compris celles qui découlent des prélèvements postérieurs à la scission, et ce aussi longtemps qu’elles n’en ont pas été libérées par la Banque. Si le projet de scission ne précise pas à quelle société l’ouverture de crédit est attribuée, toutes les sociétés concernées par la scission sont solidairement et indivisiblement tenues au respect des obligations nées de l’ouverture de crédit, en ce compris celles qui découlent des prélèvements effectués après la scission, et peuvent toutes continuer d’utiliser l’ouverture de crédit.
La Banque peut demander la désignation d’un mandataire qui représente les ayants droit et les autres crédités éventuels dans leurs relations avec la Banque.
B. En cas de fusion d’un crédité-société, l’ouverture de crédit est poursuivie de plein droit, aux mêmes clauses et conditions, par la société absorbante ou par la nouvelle société née de la fusion, avec les autres crédités s’il en est.
C. En cas d’apport de tous les actifs ou passifs d’un crédité-société conformément aux dispositions du Code des sociétés, ainsi que de toutes les opérations qui y sont assimilées par ce Code, l’ouverture de crédit est poursuivie de plein droit, aux mêmes clauses et conditions, par la société bénéficiaire de l’apport, avec les autres crédités s’il en est. Il en va de même en cas d’apport d’une branche d’activité d’un crédité-société, dans lequel la présente ouverture de crédit serait comprise, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
La société apporteuse reste toutefois solidairement et indivisiblement tenue au respect des obligations nées de l’ouverture de crédit, en ce compris celles qui découlent des prélèvements postérieurs à l’apport, aussi longtemps qu’elle n’en a pas été libérée par la Banque.
D. La poursuite de l’ouverture de crédit par les ayants droit dans les cas A, B et C, cas dont la Banque doit être informée dans les meilleurs délais, et la libération des obligations qui serait par ailleurs accordée par la Banque à certains d’entre eux, n’opèrent pas novation et l’ouverture de crédit reste garantie par les sûretés déjà constituées. La Banque peut toutefois exiger que les sûretés soient reconstituées ou confirmées par celui ou ceux qui les ont constituées ou par ses/leurs ayants droit. Les sûretés continuent à garantir toutes les obligations des ayants droit nées de l’ouverture de crédit; si les sûretés avaient également été constituées pour couvrir des obligations futures du crédité à l’égard de la Banque, autres que du chef de l’ouverture de crédit, elles couvriront également ces engagements futurs des ayants droit, sauf dans les cas de cession de branche d’activité tels que prévus au point C.
E. La poursuite de l’ouverture de crédit dans les cas A, B et C ne porte pas préjudice au droit de la banque de suspendre l’ouverture de crédit ou d’y mettre fin sur la base des articles 19 et 20 des présentes Conditions Générales. La Banque dispose à cette fin d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est informée par écrit, par le crédité ou ses ayants droit, de la scission, la fusion ou l’apport, sans préjudice du droit de la Banque à se prévaloir de cet événement si elle en eu connaissance par une autre voie.
Article 15 – Communications au crédité et au tiers-garant
La Banque peut en tout temps communiquer à chacun des crédités ou des tiers-garants ou à l’un de leurs ayants droit, la situation des obligations du crédité. Le tiers-garant ne peut contraindre la Banque à lui communiquer d’autres informations sans l’accord du crédité.
Article 16 – Obligations et recours du crédité et du tiers-garant
Le tiers-garant ne peut se prévaloir du terme consenti au crédité dans la lettre ou convention d’ouverture de crédit si le crédité a lui-même perdu le bénéfice de ce terme.
Il renonce, le cas échéant, au bénéfice de l’art. 2037 du Code civil. Les engagements souscrits et les sûretés constituées par le tiers-garant le sont indépendamment des autres sûretés constituées en garantie des engagements du crédité à l’égard de la banque.
Le tiers-garant qui a procédé à un paiement partiel de la dette ne peut intenter aucune action personnelle ou subrogatoire, ni exercer aucun recours d’aucune sorte à l’égard du crédité ou d’un autre tiers-garant, tant que la Banque n’est pas entièrement remboursée. Il en va de même pour les crédités en cas de paiement partiel de l’un d’entre eux.
Article 17 – Actes nécessitant l’accord de la Banque
§ 1. Tant que le crédité n’est pas déchargé de toutes ses obligations envers la Banque, il ne pourra, sans l’accord écrit préalable de cette dernière, affermer les biens destinés ou nécessaires à l’exercice de sa profession ou à son activité, les donner en location pour une durée supérieure à neuf ans ou moyennant versement anticipé de plus d’un an de loyer, ou conférer un droit personnel d’occupation. Cette même interdiction s’applique aux biens grevés d’hypothèque ou de gage au profit de la Banque ou faisant l’objet d’une promesse ou d’un mandat d’hypothèque ou de gage à son profit, ou d’un engagement de ne pas hypothéquer, donner en gage ou aliéner au profit de tiers. Le crédité ne pourra non plus, sans l’accord écrit préalable de la Banque, aliéner ces biens, faire apport de ces biens ou
en changer l’affectation ou la nature. Ces biens ne pourront non plus, sans l’accord écrit préalable de la Banque, être grevés de droits réels ou de sûretés réelles au profit d’un tiers, ni faire l’objet d’un mandat à cet effet.
§ 2. Sans l’accord écrit préalable de la Banque, un tiers-garant ayant constitué des sûretés réelles ne peut poser les actes prédécrits en ce qui concerne les biens faisant l’objet de la sûreté constituée ou de l’engagement contracté. Sans l’accord écrit préalable de la Banque, un tiers-garant ayant constitué des sûretés personnelles ne peut poser les actes prédécrits en ce qui concerne les biens immeubles dont il est propriétaire ou sur lesquels il a des droits réels.
§ 3. Tant que le crédité n’est pas déchargé de toutes ses obligations envers la Banque, il ne fera pas garantir ses obligations envers des tiers par sûreté personnelle. Le crédité ne peut pas davantage constituer lui-même de sûreté personnelle en garantie d’obligations de tiers, sans l’accord écrit préalable de la Banque. Le tiers-garant ayant constitué des sûretés personnelles, ne peut non plus constituer de sûreté en faveur de tiers sans l’accord écrit préalable de la Banque.
§ 4. Sans l’accord écrit préalable de la Banque, le crédité ne peut demander auprès d’un autre organisme financier d’octroi, augmentation, renouvellement, prolongation ou reprise d’encours, soit d’un crédit, soit d’un prêt.
Article 18 – Fin de plein droit
A l’expiration du délai prévu pour une forme d’utilisation ou pour un prélèvement dans le cadre d’une forme d’utilisation, ou à l’échéance du capital ou d’une partie du capital d’une forme d’utilisation, l’ouverture de crédit prend fin de plein droit à concurrence du montant correspondant, sans que la Banque n’ait à le notifier.
S’il en résulte un dépassement du montant de l’ouverture de crédit ou du montant maximum d’une forme d’utilisation, ce dépassement doit être régularisé immédiatement, conformément à l’art. 4, §1, 3e alinéa.
Article 19 – Suspension et dénonciation avec préavis
§ 1. Sans devoir en donner le motif, la Banque a le droit de mettre fin à l’ouverture de crédit ou de suspendre son utilisation, par lettre recommandée et moyennant un préavis de 30 jours à compter de la date d’envoi. La suspension ou la dénonciation avec préavis peut porter sur l’ouverture de crédit dans sa totalité ou sur une ou plusieurs formes d’utilisation ou leurs montants maximums à prélever et ce, pour la partie utilisée comme pour la partie non utilisée de l’ouverture de crédit ou de sa forme d’utilisation. Après notification de la suspension ou de la dénonciation, il n’est possible de procéder à de nouveaux prélèvements sous une forme d’utilisation déterminée, que dans les limites de l’encours existant à la date de la lettre notifiant la suspension ou dénonciation, et que dans la mesure où la durée de ces nouveaux prélèvements ne dépasse pas le jour précédant la date à laquelle la suspension ou la dénonciation prend effet. La suspension ne peut être levée qu’avec l’accord de la Banque.
Par suite de la dénonciation avec préavis, tous les montants prélevés par le crédité sous les formes d’utilisation concernées par la dénonciation sont immédiatement exigibles au moment où la dénonciation prend cours, sauf pour les formes d’utilisation stipulant un délai de remboursement, auquel cas ce délai est maintenu.
§ 2. La suspension ou la dénonciation conformément aux dispositions du
§ 1, n’empêche pas la suspension ou dénonciation ultérieure de l’ouverture de crédit en application de l’article 20.
Article 20 – Suspension et dénonciation sans préavis
§ 1. Sans devoir en donner le motif, la Banque peut suspendre ou dénoncer avec effet immédiat et sans mise en demeure la partie non utilisée de l’ouverture de crédit ou d’une de ses formes d’utilisation, en tout ou en partie.
§ 2. Hormis les cas d’exigibilité avant terme prévus par la loi, la Banque a également le droit de suspendre ou de dénoncer avec effet
immédiat et sans mise en demeure, en tout ou en partie, l’ouverture de crédit ou une de ses formes d’utilisation et ce, tant pour la partie utilisée que pour la partie non utilisée :
a) en cas de défaut de paiement ou de non-respect de toute autre condition ou obligation quelconque prévue pour l’ouverture de crédit ou une de ses formes d’utilisation, notamment dans les dispositions régissant l’ouverture de crédit conformément à l’article 2, ou s’il apparaît qu’une forme d’utilisation de l’ouverture de crédit n’est pas conforme au but pour lequel elle a été octroyée, ou que l’objet du financement par une forme d’utilisation est aliéné, ou s’il apparaît que l’ouverture de crédit ou une de ses formes d’utilisation a été octroyée sur base d’informations incomplètes ou inexactes du crédité, ou que le crédité a fourni des informations incomplètes ou inexactes pendant la durée de l’ouverture de crédit;
b) au cas où un effet de commerce portant la signature du crédité serait protesté ou resterait impayé le lendemain de sa présentation ;
c) au cas où le crédité met fin à ses occupations professionnelles ou à son activité ou s’il menace d’y mettre fin ou de les modifier de manière substantielle ; en cas de faillite ou d’insolvabilité notoire, de cessation de paiement, de demande de sursis de paiement, de demande d’obtention d’une réorganisation judiciaire ; en cas de faits punissables commis par le crédité, par ses administrateurs, ses gérants ou par les membres de sa direction, ou par une de ces personnes ;
d) au cas où l’une des circonstances suivantes surviendrait dans le chef du crédité :
- décès, absence, fait ou mesure portant atteinte à la capacité civile ou juridique;
- modification volontaire du régime matrimonial ou action à cet effet, susceptible de nuire aux intérêts de la Banque;
- dissolution, mise en liquidation, changement de forme juridique ou d’objet social, réduction de capital social, désignation d’un administrateur provisoire;
- fusion, scission ou toute opération assimilée, apport ou transfert d’une universalité ou d’une branche d’activité;
- désaccord entre les administrateurs, dirigeants, associés ou gérants ou impossibilité de gérer la personne morale en raison de l’arrestation judiciaire de l’un d’eux;
- modification substantielle de l’actionnariat, susceptible d’avoir une incidence sur la composition des organes de gestion (ainsi que sur les personnes chargées de l’administration et de la gestion quotidienne) ou l’appréciation globale du risque de la Banque;
e) en cas de signification d’un commandement de payer ou d’une saisie d’un des biens du crédité ou en cas de non-paiement par le crédité de créances privilégiées ou hypothécaires, ainsi qu’en cas de non-respect, suspension ou déclaration d’exigibilité d’une quelconque obligation envers la Banque ou d’autres établissements financiers ou, en général, en cas de survenance de tout événement laissant prévoir ou révélant des difficultés financières ou pouvant altérer la relation de confiance;
f) au cas où les biens meubles ou immeubles destinés ou nécessaires à la profession ou à l’activité du crédité ou les biens meubles ou immeubles grevés d’hypothèque ou de gage au profit de la Banque ou faisant l’objet d’une promesse ou d’un mandat d’hypothèque ou de gage au profit de la Banque ou d’un engagement de ne pas hypothéquer, donner en gage ou aliéner au profit de tiers, se retrouveraient dans l’une des situations suivantes : commandement, saisie ou autre action d’un tiers tendant à évincer le propriétaire de ces biens, ou trouble de fait ou de droit concernant ces biens; expropriation, infraction aux lois et règlements en matière d’urbanisme, pollution, situation non-conforme à l’affectation de la zone prévue au plan régional ou à tout autre plan d’affectation du sol, ordonnance de
démolition, inscription d’un privilège visé à l’art. 27, 5° de la loi du 16.12.1851;
g) en cas de cession, de mise en gage ou de saisie de loyers, salaires, indemnités, subsides, compte bancaire ou de toute autre créance du crédité;
h) en cas de dépréciation ou perte des sûretés constituées au profit de la Banque;
i) au cas où la Banque déduirait de l’analyse de la comptabilité du crédité que des pertes importantes ont été subies et que sa solvabilité ou son équilibre financier sont compromis, ou déduirait de la comparaison de bilans et/ou d’expertises comptables pratiquées par la Banque ou pour son compte, que, d’après ses estimations, les pertes cumulées du crédité atteignent vingt-cinq pour cent de ses fonds propres (capital et réserves, à l’exclusion toutefois des plus-values de réévaluation) après réalisation des amortissements nécessaires;
j) au cas où le crédité ne remplirait pas les obligations qui lui sont imposées par la loi, notamment par le droit des sociétés, le droit comptable, la réglementation de protection de l’environnement, la réglementation en matière d’urbanisme ou le droit régissant l’exercice de ses activités professionnelles;
k) au cas où un tiers-garant ayant constitué des sûretés personnelles se trouverait dans un des cas visés sub a, b, c, d, e , f, g, h, i ou j
; au cas où un tiers-garant ayant constitué des sûretés réelles se trouverait dans un des cas visés sub a, c ou d ; au cas où un tiers- garant ayant constitué des sûretés réelles se trouverait dans un des cas visés sub f, g ou h, mais uniquement pour les biens faisant l’objet de la sûreté constituée ou de l’engagement contracté.
§ 3. Par suite de la suspension de l’ouverture de crédit ou d’une de ses formes d’utilisation en application du § 1 ou du § 2, le droit de prélever sous les formes d’utilisation concernées par la suspension est suspendu avec effet immédiat. La suspension sur la base d’un des motifs énumérés au § 2 ci-avant n’empêche pas la dénonciation ultérieure sans préavis pour ce même motif ou pour un autre motif.
§ 4. Par suite de la dénonciation de l’ouverture de crédit ou d’une de ses formes d’utilisation en application du § 2, tous les montants prélevés par le crédité sous les formes d’utilisation concernées par la dénonciation deviennent immédiatement exigibles, quel que soit le délai stipulé pour le remboursement des montants prélevés.
Article 21 - Transfert - constitution de sûretés par la Banque
La Banque a le droit de céder à tout moment à un ou plusieurs tiers tous ses droits et obligations du chef de l’ouverture de crédit, avec les conditions et les sûretés qui y afférentes, sans avoir à demander l’accord du crédité.
Le crédité confère à la Banque le pouvoir d’effectuer toutes les formalités nécessaires à cet effet.
La Banque a également le droit d’accorder des sûretés sur ses droits en faveur d’un tiers tel que la banque centrale ou une institution similaire.
Article 22 – Notifications et preuve
Sauf stipulation contraire expresse, toutes les communications et notifications en exécution de la convention d’ouverture de crédit et des présentes Conditions Générales sont valablement faites par simple lettre ou par tout autre moyen de communication jugé opportun compte tenu des circonstances.
La production par la Banque d’une copie de son propre dossier ou de sa comptabilité fait preuve suffisante de la réalité d’un fait allégué. Ainsi l’existence et le montant de la créance de la Banque peuvent-ils être établis par un extrait de compte, sans qu’il faille produire un acte authentique ou sous seing privé. Toute communication et notification est valable si elle est faite à l’un des crédités, à l’adresse du domicile élu. La Banque se réserve toutefois le droit de faire les communications et notifications à l’adresse du domicile réel ou à l’adresse qui lui a été communiquée en dernier lieu.
Article 23 – Droit applicable, tribunaux compétents et élection de domicile
L’ouverture de crédit est exclusivement régie par le droit belge et les tribunaux belges sont seuls compétents pour connaître de litiges éventuels. La Banque élit domicile en son siège social. Le crédité ou le tiers-garant élisent domicile au lieu de leur domicile actuel s’il s’agit de personnes physiques ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales.
La Banque se réserve cependant le droit de signifier tous les exploits et actes à l’adresse du domicile réel ou à la dernière adresse qui lui a été communiquée par le crédité ou le tiers-garant.
Article 24 – Renonciation - nullité
§ 1. Le fait pour la Banque de ne pas exercer ou d’exercer partiellement ou tardivement un droit quelconque en relation avec l’ouverture de crédit, ne signifie pas qu’elle renonce à ce droit.
§ 2. Si l’une des clauses applicable à l’ouverture de crédit s’avère nulle, illégale, ou est ou devient inexécutable, la validité des autres clauses ne sera en aucune manière compromise.
Partie II Dispositions particulières applicables à des formes d’utilisation spécifiques
Garanties bancaires Article 25 - Conditions
§ 1. Pour chaque demande d’émission d’une garantie, le crédité doit utiliser le formulaire de demande d’émission de la Banque.
Chaque émission nécessite l’accord de la Banque sur le contenu du texte de la garantie. Le crédité doit communiquer à la Banque le texte de la garantie à émettre. Si le texte relevait tant d’un acte de caution que d’une garantie autonome, la Banque considérera la garantie comme une garantie autonome.
Si le crédité ne communique pas le texte de la garantie à émettre, la Banque est habilitée à donner à la garantie une forme juridique et un libellé qui correspondent aux exigences et aux souhaits du bénéficiaire. La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences qui pourraient découler du choix de cette forme juridique et de ce libellé.
Si le crédité devait demander l’émission de garanties, pour son compte mais en couverture des engagements soit d’une de ses filliales, soit d’une autre société ou entité du groupe, soit d’une autre société ou entité avec laquelle le crédité participe contractuellement à un projet, soit de personnes sous contrat d’emploi du crédité ou d’une société du groupe du crédité, soit encore d’une personne physique ou morale avec laquelle le crédité ou une société du groupe du crédité est liée contractuellement pour répondre à des exigences légales ou règlementaires, la partie dont le crédité souhaite garantir les engagements devra préalablement être acceptée par la Banque.
S’il s’agit d’une garantie locative et que le locataire mentionné dans le contrat de bail est un tiers ou le crédité et un/des tiers, ce/ces tiers devra/devront préalablement être accepté(s) par la Banque.
Le crédité s’engage à communiquer à la Banque tous les documents et informations que la Banque jugera utiles, notamment quant à la transaction sous-jacente et à l’effet de l’acceptation de la partie dont le crédité souhaite garantir les engagements. Le crédité s’engage ainsi, en cas de garantie locative, à communiquer une copie du contrat de bail concerné.
Si, à l’appréciation de la Banque, la nature, l’objet, le contexte, les termes, la transaction sous-jacente, etc … , d’une garantie présentent un risque trop élevé ou ne cadrent pas avec les politiques du groupe BNP Paribas notamment en matière de sanctions internationales, embargos financiers ou économiques, responsabilité environnementale ou éthique, etc …, la Banque pourra en refuser l’émission.
§ 2. Le crédité s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement toutes les sommes que la Banque aurait payées ou qui lui seraient réclamées pour l’émission, le maintien, la gestion et, le cas échéant, l’exécution de la garantie. Cet engagement s’applique également aux frais et commissions y relatifs. La Banque a le droit de débiter le compte du crédité de ces sommes.
§ 3. La Banque a en outre le droit de constituer, via le débit du compte du crédité une provision à hauteur du montant comptabilisé de la (des) garantie(s) (i) moyennant préavis d’un mois, à tout moment et sans devoir en donner le motif ou (ii) sans préavis, (a) dans le cas où il serait fait appel à la garantie ou (b) dans le cas où la Banque ferait usage de ses droits contenus dans les articles 19 ou 20 des présentes Conditions Générales ou (c) dans le cas où une ou plusieurs circonstances de l’article 20 des présentes Conditions Générales surviennent sans que la Banque ne recoure à la suspension immédiate ou à l’exigibilité immédiate de l’ouverture de crédit ou de ses formes d’utilisation.
La constitution de cette provision est un transfert à titre de propriété pour sûreté du remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues à la Banque du fait de la (des) garantie(s) émise(s) par celle-ci.
La sûreté que constitue cette provision ne sera pas libérée par la comptabilisation en compte courant de montants dus (en ce compris les intérêts et frais) du fait de la (des) garantie(s) émise(s) par la Banque, auquel cas cette provision garantira également le solde débiteur de ce compte à concurrence du montant comptabilisé.
La Banque est autorisée à tout moment à affecter cette provision au remboursement de toutes sommes garanties par cette provision qui lui sont dues.
§ 4. Dans toutes les hypothèses où un ou plusieurs droits étrangers pourraient avoir des conséquences sur la garantie ou sur l’un ou les engagements dans le cas d’une chaîne de garantie et contre- garantie(s) (par exemple si le bénéficiaire de la garantie ou le bénéficiaire et/ou l’émetteur d’un ou des engagements d’une chaîne de garantie et contre-garantie(s) ne résident pas en Belgique, ou, si la garantie ou l’un ou les engagements d’une chaîne de garantie et contre-garantie(s) sont régis par un droit étranger), le crédité accepte toutes les conséquences qui pourraient découler de l’application des lois, règlements et usages en vigueur sous ce ou ces droits.
Le crédité accepte également toutes les conséquences de l’éventualité où, dans une chaîne de garantie et contre-garantie(s), l’un des engagements est soumis à un autre droit que les autres engagements.
Le crédité accepte aussi toutes les conséquences relatives (i) aux éventuelles clauses attribuant la compétence juridictionnelle à des tribunaux étrangers ou (ii) à l’intervention de tribunaux étrangers en contradiction avec des clauses de compétence juridictionnelle ou (iii) à l’intervention de tribunaux siégeant en référé.
Le crédité s’engage à effectuer à cet effet, par ses propres moyens et sous sa pleine et entière responsabilité, toutes vérifications utiles et nécessaires.
Le crédité reconnait que la Banque a le droit de ne se considérer comme définitivement libérée de sa garantie ou contre-garantie que lorsque le bénéficiaire ou l’intervenant le lui aura expressément fait connaître, même si des modalités d’expiration sont prévues dans la garantie ou contre-garantie, sauf si la Banque est convaincue que ces modalités d’expiration ne vont pas à l’encontre des règles impératives ou usages établis du pays du bénéficiaire.
D’une manière générale, le crédité assume la pleine et entière responsabilité de l’ensemble des engagements qui seront pris pour donner suite à ses instructions, et celui-ci s’engage à indemniser la Banque de toutes leurs conséquences, en ce compris le remboursement de la Banque (ou une autre entité de notre groupe bancaire) dans l’hypothèse où la Banque (ou une autre entité du groupe bancaire) serait tenue de payer dans le pays du bénéficiaire et ferait l’objet d’une interdiction de payer en Belgique.
§ 5. Si, selon l’ analyse de la Banque, la garantie a un caractère autonome, par lequel elle est entièrement indépendante de la relation sous- jacente qui peut ou pourrait exister entre le crédité et le bénéficiaire de la garantie, le crédité reconnait la nécessité pour la Banque, qui l’en informera, d’exécuter sans retard la garantie aussitôt qu’il y sera fait appel conformément au texte de celle-ci. Le crédité reconnait en outre la nécessité pour la Banque de procéder à la prorogation et/ou modification (à l’exclusion de toute majoration) de la garantie si un appel à la garantie apparaît clairement être la conséquence d’un refus
d’accorder immédiatement cette prorogation et/ou modification de la garantie. Le crédité s’engage, par conséquent, à s’abstenir de toute mesure ayant pour objet ou pour conséquence d’empêcher ou de différer une telle exécution ou une telle prorogation ou modification, même si la demande du bénéficiaire ou de l’intervenant pour l’obtention de l’exécution, la prorogation ou la modification apparait au crédité non fondée et quelles que soient les exceptions et objections que le crédité puisse faire valoir personnellement dans ses relations avec le bénéficiaire.
Article 26 - Commissions – frais
§ 1. Les commissions et frais relatifs à l’émission, au maintien, à la gestion et éventuellement à l’exécution des garanties seront calculés selon les tarifs qui seront communiqués au crédité.
§ 2. Etant donné que les commissions seront dues jusqu’au moment où la Banque aura été valablement libérée des garanties par le bénéficiaire, il appartiendra au crédité de faire le nécessaire pour que les garanties soient libérées dès qu’elles seront devenues sans objet.
Les commissions relatives à une garantie émise dans une monnaie autre que l’euro seront calculées par rapport au montant de cette garantie converti en euro, au taux de change en vigueur à la date de calcul de la commission.
§ 3. Toute opposition, par le biais d’une procédure judiciaire ou autre, au paiement et/ou remboursement du montant d’une garantie ainsi que toute action judiciaire ou autre en paiement d’une garantie, donnera lieu au remboursement par le crédité de tous frais de la Banque ou imputés à la Banque, en ce compris les frais d’examen et de gestion du dossier, ainsi que les frais d’avocat et autres frais juridiques, avec un minimum de 1.000,00 EUR.
§ 4. Tous les autres frais (fax, swift, courrier express, etc.) relatifs aux garanties émises par la Banque ou par une de ses succursales étrangères ainsi que tous les frais qui pourraient être réclamés à la Banque par une banque correspondante ou par un autre intermédiaire sont à charge du crédité. Ces frais comprennent notamment les droits d’administration s’élevant à 2°/°° (minimum 6,00 EUR) qui pourraient être réclamés à la Banque par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Crédit documentaire à l’importation (import LCs) Article 27 - Conditions
§ 1. Pour chaque demande d’émission d’un crédit documentaire, le crédité doit utiliser le formulaire de demande d’émission de la Banque.
Chaque émission nécessite l’accord de la Banque sur les termes et conditions du crédit documentaire. Le crédité doit communiquer à la Banque le texte du crédit documentaire à émettre.
Le crédité s’engage à communiquer à la Banque tous les documents et informations que la Banque jugera utiles, notamment quant à la transaction sous-jacente.
Si, à l’appréciation de la Banque, la nature, l’objet, le contexte, les termes, la transaction sous-jacente, etc., d’un crédit documentaire présentent un risque trop élevé ou ne cadrent pas avec les politiques du groupe BNP Paribas notamment en matières de sanctions internationales, embargos financiers ou économiques, clauses discriminatoires, responsabilité environnementale ou éthique, etc. la Banque pourra en refuser l’émission.
§ 2. Le crédité s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement toutes les sommes que la Banque aurait payées ou qui lui seraient réclamées pour l’émission, le maintien, la gestion et, le cas échéant, l’exécution du crédit documentaire. Cet engagement s’applique également aux frais et commissions y relatifs. La Banque a le droit de débiter le compte du crédité de ces sommes.
§ 3. La Banque a en outre le droit de constituer, via le débit du compte du crédité, une provision à hauteur du montant comptabilisé des crédits documentaires(i) moyennant préavis d’un mois, à tout moment et sans devoir en donner le motif ou (ii) sans préavis (a) dans le cas où la Banque ferait usage de ses droits contenus dans les articles 19 ou 20 des présentes Conditions Générales ou (b) dans le cas où une ou plusieurs circonstances de l’article 20 des présentes Conditions
Générales surviennent sans que la Banque ne recoure à la suspension immédiate ou à l’exigibilité immédiate de l’ouverture de crédit ou de ses formes d’utilisation ou (c) dans le cas où des mesures légales, règlementaires ou judiciaires empêchent ou diffèrent l’exécution par la Banque de ses obligations relatives aux crédits documentaires.
La constitution de cette provision est un transfert à titre de propriété pour sûreté du remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues à la Banque du fait du (des) crédit(s) documentaire(s) émis par celle-ci.
La sûreté que constitue cette provision ne sera pas libérée par la comptabilisation en compte courant de montants dus (en ce compris les intérêts et frais) du fait du (des) crédit(s) documentaire(s) émis par la Banque, auquel cas cette provision garantira également le solde débiteur de ce compte à concurrence du montant comptabilisé.
La Banque est autorisée à tout moment à affecter cette provision au remboursement de toutes sommes garanties par cette provision qui lui sont dues.
§ 4. Tous les crédits documentaires seront soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires (RUU) de l’ICC, dernière édition.
Dans toutes les hypothèses où un ou plusieurs droits étrangers pourraient avoir des conséquences sur le crédit documentaire, le crédité accepte toutes les conséquences qui pourraient découler de l’application des lois, règlements et usages en vigueur sous ce ou ces droits.
§ 5. Les crédits documentaires constituent des engagements irrévocables et autonomes. Les crédits documentaires sont entièrement indépendants de la relation sous-jacente entre le crédité et le bénéficiaire du crédit documentaire. Le crédité reconnait la nécessité pour la Banque d’exécuter sans retard ses obligations relatives à un crédit documentaire, conformément au texte de celui-ci et aux RUU. Par conséquent, le crédité s’engage à s’abstenir de toute mesure ayant pour objet ou pour conséquence d’empêcher ou de différer une telle exécution, même si cette exécution apparaît non fondée au crédité et quelles que soient les exceptions et objections que le crédité peut faire valoir personnellement dans ses relations avec le bénéficiaire.
§ 6. Sans préjudice à l’application de l’art. 8 des présentes Conditions Générales, le crédité déclare affecter en gage en faveur de la Banque et ce pour sûreté du remboursement de toutes sommes dont le crédité pourrait être redevable à la Banque du fait du ou des crédits documentaires en question, les marchandises faisant l’objet du ou des crédits documentaires dont l’émission est demandée ainsi que tous les documents relatifs à ce ou ces crédits documentaires, en ce compris les polices d’assurance et indemnités éventuelles y relatives. En conséquence, soit les documents représentatifs des marchandises devront être établis à ordre de la Banque ou endossés à ordre de la Banque ou en blanc, soit encore les marchandises devront être expédiées au nom de la Banque.
Article 28 – Commissions - frais
§ 1. Les commissions et frais relatifs à l’émission, au maintien, à la gestion et éventuellement à l’exécution des crédits documentaires seront calculés selon les tarifs qui seront communiqués au crédité.
Les commissions relatives à un crédit documentaire émis dans une autre monnaie que l’euro seront calculées par rapport au montant de ce crédit documentaire converti en euro, au taux de change en vigueur à la date de calcul de la commission.
§ 2. Toute opposition, par le biais d’une procédure judiciaire ou autre, au paiement et/ou remboursement du montant d’un crédit documentaire, ainsi que toute action judiciaire ou autre en paiement d’un crédit documentaire donnera lieu au remboursement par le crédité de tous frais de la Banque ou imputés à la Banque, en ce compris les frais d’examen et de gestion du dossier, ainsi que les frais d’avocat et autres frais juridiques, avec un minimum de 1.000,00 EUR.
§ 3. Tous les autres frais (fax, swift, courrier express, etc.) relatifs aux crédits documentaires émis par la Banque ainsi que tous les frais qui pourraient être réclamés à la Banque par une banque correspondante ou par un autre intermédiaire sont à charge du crédité.
Crédit roll-over
Crédit d’investissement Article 29 - Prélèvements
Chaque prélèvement sera effectué par la Banque sur base d’une copie des pièces justificatives (ou des factures) de l’investissement et sur base de la preuve de paiement si les factures ont été payées. Les pièces justificatives doivent dater de trois mois maximum.
Sauf disposition contraire dans la convention de crédit, les prélèvements sont limités aux montants hors TVA de chaque facture.
Le crédité peut remettre à la Banque une liste des prélèvements prévus et une instruction de paiement relative à ces prélèvements. Cette liste doit être signée par le crédité. Dès que la Banque reçoit une pièce justificative relative à un prélèvement mentionné dans la liste, le prélèvement sera effectué et le paiement exécuté selon les instructions figurant dans ladite liste.
Pour les prélèvements qui ne figurent pas sur la liste, les pièces justificatives doivent être datées et signées par le crédité et accompagnées d’instructions de paiement, c’est-à-dire que le crédité doit faire précéder sa signature de la mention : « la somme de doit être prélevée en vertu du
crédit d’investissement et payée sur le compte n° ..... de ».
Dans le cas où le crédité a indiqué son propre numéro de compte à vue pour le paiement et où il n’a pas encore réglé la totalité de la facture (ou des factures), il autorise la Banque à payer directement le fournisseur à partir de son compte à vue susmentionné.
Flexi-crédit
Article 30 - Définitions
- Jour Ouvrable : signifie :
• lorsqu’il s’agit d’un paiement ou de la détermination du premier et/ou du dernier jour d’une Période d’Intérêts : un jour où le système TARGET2 fonctionne ;
• dans tous les autres cas (notamment en ce qui concerne les notifications écrites à la Banque) : un jour où les banques sont ouvertes et fonctionnent à Bruxelles.
- Période d’Intérêts : signifie toute période pour laquelle un taux d’intérêt a été fixé conformément à la clause « TARIFS » du contrat.
- TARGET2 : signifie le système Trans-European Automated Real- time Gross Settlement Express Transfer opérationnel depuis le 19 novembre 2007.
Article 31 - Modalités - Prélèvements
Chaque prélèvement sera effectué par la Banque sur base d’une copie des pièces justificatives (ou des factures) relatives à l’investissement, et sur base de la preuve de paiement si les factures ont été payées. Les pièces justificatives doivent dater de trois mois maximum.
Sauf disposition contraire dans la convention de crédit, les prélèvements sont limités aux montants hors TVA de chaque facture.
Article 32 - Ajustement de la Période d’Intérêts
Nonobstant toute autre disposition de la convention de crédit, si une Période d’Intérêts doit se terminer un jour qui n’est pas un Jour Ouvrable, cette Période d’Intérêts sera prolongée jusqu’au Jour Ouvrable qui suit, à moins toutefois que ce Jour Ouvrable ne tombe dans le mois calendrier suivant, auquel cas cette Période d’Intérêts ne sera non pas prolongée mais raccourcie de façon à se terminer le Jour Ouvrable qui précède; la Période d’Intérêts suivante se terminera à une date qui sera déterminée comme si une telle prolongation ou, le cas échéant, un tel raccourcissement n’avait pas eu lieu.
Si nécessaire, la durée des Périodes d’Intérêts sera ajustée par la Banque de façon à faire correspondre la fin de ces Périodes d’Intérêts avec la date de fin de la période de prélèvement ainsi qu’avec l’Echéance Finale.
Article 33 - Définitions
- Avance : toute avance accordée au crédité par la Banque dans le cadre du crédit, et toute avance qui résulte de la scission et/ou de la globalisation d’une ou plusieurs avances existantes tel qu’éventuellement prévu dans la convention de crédit.
- Date de Détermination du Taux d’Intérêts : le jour où les taux d’intérêts sont habituellement fixés sur le marché interbancaire concerné pour des Avances dont la période d’intérêts commence le premier jour de la Période d’Intérêts concernée.
- Date de l’Avance : le jour auquel une Avance est mise à la disposition du crédité.
- Fin d’une Période d’Intérêts : le dernier jour d’une Période d’Intérêts.
- Jour Ouvrable : désigne :
*lorsqu’il s’agit d’un paiement ou de la détermination du premier et/ou du dernier jour d’une Période d’Intérêts : un jour où le système TARGET2 fonctionne ;
*dans tous les autres cas (notamment en ce qui concerne les notifications écrites à la Banque) : un jour où les banques sont ouvertes et fonctionnent à Bruxelles.
- Montant Non Utilisé du Crédit : le montant du crédit diminué de toutes les Avances en cours.
- Période d’Intérêts : pour chaque Avance, chaque période pour laquelle un taux d’intérêt a été déterminé tel que prévu dans la convention de crédit
- TARGET2: désigne le système Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer opérationnel depuis le 19 novembre 2007.
Article 34 - Mise à disposition des Avances
Chaque Avance doit faire l’objet d’une demande écrite à la Banque. La demande doit mentionner les éléments suivants :
• la Date de l’Avance qui devra coïncider avec un Jour Ouvrable
• le montant et la devise de l’Avance
• la première Période d’Intérêts relative à l’Avance
• les références complètes du compte qui doit être crédité du montant de l’Avance.
La Banque n’est pas tenue d’octroyer une Avance si un événement s’est produit tel que décrit à l’article 20 § 2 ou tel que spécifié éventuellement dans la clause intitulée « SUSPENSION ET DENONCIATION SANS PREAVIS » de la convention de crédit et/ou de la lettre de crédit.
Article 35 - Ajustement de la Période d’Intérêts
Nonobstant toute autre disposition de la convention de crédit, si une Période d’Intérêts doit se terminer un jour qui n’est pas un Jour Ouvrable, cette Période d’Intérêts sera prolongée jusqu’au Jour Ouvrable qui suit, à moins toutefois que ce Jour Ouvrable ne tombe dans le mois calendrier suivant, auquel cas cette Période d’Intérêts sera, non pas prolongée, mais raccourcie de façon à se terminer le Jour Ouvrable qui précède ; la Période d’Intérêts suivante se terminera à une date qui sera déterminée comme si une telle prolongation ou, le cas échéant, un tel raccourcissement n’avait pas eu lieu.
Si nécessaire, la durée des Périodes d’Intérêts peut être ajustée par la Banque de sorte que la Fin de ces Périodes d’Intérêts coïncide avec les dates du plan éventuel de remboursement du crédit et dans tous les cas avec la date d’Echéance Finale du Crédit.
Crédit revolving Article 36 - Définitions
- Avance : toute avance mise à la disposition du crédité par la Banque dans le cadre du crédit.
- Date d’Echéance d’une Avance : le dernier jour d’une Avance.
- Date de Détermination du Taux d’Intérêts : le jour où les taux d’intérêts sont habituellement fixés sur le marché interbancaire concerné pour des avances qui commencent le même jour que la Date de l’Avance.
- Date de l’Avance : le jour auquel une Avance est mise à la disposition du crédité.
- Jour Ouvrable : désigne :
*lorsqu’il s’agit d’un paiement ou de la détermination du premier et/ou du dernier jour d’une Avance : un jour où le système TARGET2 fonctionne ;
*dans tous les autres cas (notamment en ce qui concerne les notifications écrites à la Banque) : un jour où les banques sont ouvertes et fonctionnent à Bruxelles.
- Montant Non Utilisé du Crédit : le montant du Crédit, tel qu’il peut avoir été ou être réduit en vertu des dispositions de la convention de crédit, duquel est déduit l’ensemble des Avances en cours.
- TARGET2 : désigne le système Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer opérationnel depuis le
19 novembre 2007.
Article 37 - Modalités
§ 1. Mise à disposition des Avances
La Date de l’Avance et la Date d’Échéance de toute Avance doivent coïncider avec un Jour Ouvrable.
Chaque demande est irrévocable et doit comporter les données suivantes:
• la Date de l’Avance
• le montant et la devise de l’Avance
• la Date d’Échéance de l’Avance
• les références complètes du compte qui doit être crédité du montant de l’Avance.
Chaque Avance doit être remboursée à sa Date d’Échéance.
§ 2. Conditions applicables aux Avances
• Ni l’Avance demandée ni l’ensemble des Avances ne peuvent, durant leur terme, excéder le montant du crédit tel qu’il peut avoir été ou être réduit en vertu des dispositions de la convention de crédit.
• Aucune Avance ne peut avoir une Date d’Échéance postérieure à l’Echéance Finale du crédit.
• Par dérogation à l’article 12 § 3, chaque Avance remboursée à sa Date d’Échéance peut être à nouveau octroyée.
• La Banque n’est pas tenue d’octroyer une Avance si un événement s’est produit tel que décrit à l’article 20 § 2 ou tel que spécifié éventuellement dans la clause intitulée « SUSPENSION ET DENONCIATION SANS PREAVIS » de la convention de crédit et/ou de la lettre de crédit
Xxxxxx xx Xxxxxx – Crédit agricole saisonnier
Article 38 - Prélèvements dans des devises autres que l’euro
Par dérogation à l’article 12 § 3, chaque avance remboursée à sa date d’échéance peut, pendant la durée du crédit, être à nouveau prélevée.
Les prélèvements dans des devises autres que l’euro ne sont possibles que si la devise concernée pour le montant demandé est facilement disponible pour la Banque et librement convertible en euros sur le marché interbancaire concerné.
Concernant les avances en devises autres que l’euro, à partir de leur date d’échéance ou en cas d’exigibilité immédiate en application de l’article 20,
, la Banque se réserve le droit de convertir le solde dû en euros.
En cas d’exigibilité immédiate des avances, en application de l’article 20 :
• si le solde dû dans la devise concernée autre que l’euro reste dû, il portera de plein droit et sans mise en demeure, intérêt à partir de la date d’exigibilité, au taux d’intérêt du Prime Rate de la Banque pour ladite devise, augmenté de 6 % par an.
• si ce solde est converti en euros au cours de change du jour de la conversion, ou s’il concerne une avance en euros, ce solde portera de plein droit et sans mise en demeure, intérêt à partir de la date d’exigibilité, au taux de base de la Banque pour les crédits de caisse, augmenté de 6 % par an.
Ce qui précède ne signifie pas que la Banque autorise un délai de paiement.
Article 40 - Intérêts - frais - commissions
Les intérêts sont portés en compte à la date d’échéance de chaque avance.
Les frais de tirage, s’ils sont prévus dans la lettre de crédit, sont dus pour chaque avance et sont payables à la date d’échéance de chaque avance.
Durant toute la durée du crédit, une commission de réservation est due sur le montant non utilisé du crédit.
« Conditions générales des ouvertures de crédit aux entreprises »
F7136 - 08/2016 Enregistrées à Xxxxxxxxx, 0xx bureau d'enregistrement, le 31.08.2016, volume 306, folio 50, case 03
Les prélèvements dans des devises autres que l’euro ne sont possibles que si la devise concernée pour le montant demandé est facilement disponible pour la Banque et librement convertible en euros sur le marché interbancaire concerné.
Crédit straight loan Article 39 - Modalités
Le montant et la durée de chaque avance seront déterminés de commun accord au plus tard à 10 heures, deux jours ouvrables bancaires avant le prélèvement de celle-ci.