Bouays (du)
Bouays (du)
Seigneurs de Couabouc, du Mottay, de la Chaigne, du Puymaugé,
de la Piedevachays, etc...
De sable à la face, ou fesse, de geulle, chargee d’autre face, ou fesse, d’argent.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
[p. 67] Vu par laditte Chambre :
Trois extraits portants les comparutions et declarations faittes au Greffe d’icelle par ledit du Bouays, deffendeur, de soustenir la qualitté d’ecuyer par eux et leurs predecesseurs prise, et qu’ils
1. NdT : Texte saisi par Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxx pour Tudchentil.
2. X. xx Xxxxxx, rapporteur.
portent pour armes : De sable à la face, ou fesse, de geulle, chargee d’autre face, ou fesse, d’argent, en datte des 26 et 27 Septembre dernier, audit an 1668, signee : le Clavier, greffier.
Induction dudit du Bouays, sieur de Couabouc, chef de nom et d’armes des du Bouays, faisant tant pour luy que lesdits Xxx et Xxxx xx Xxxxxx, ses enfans, et Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de Langouet, son frere, sur le seing de Me Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx, leur procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Xxx par Xxxxxx, huissier, le 1er Decembre, audit an 1668, par laquelle il soustient que xxx, sesdits enfans, sondit frere, sont nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels devoir estre eux et leur posterité nes et à naitre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité d’ecuyer et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions et prerogatives attribues aux anciens et veritables nobles de cette province et qu’à cet effet ils seront employes au rolle et cathalogue d’iceux de la juridiction royale de Hedé.
Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie que ils sont dessendus originairement de Xxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, qui epouza demoiselle Xxxxxxx xx xx Xxxxx, dont issus Xxxxxxxx xx Xxxxxx, fils xxxxx, heritier principal et noble, qui epousa damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de Couabouc, desquels issu Xxxxxx xx Xxxxxx, qui epouza demoiselle Xxxxxxx Xxxxxx, dont issurent Xxx xx Xxxxxx, heritier principal et noble, et Xxxxxxx xx Xxxxxx, son puisné, lequel Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, sieur et dame du Mottay, dont issus Xxxxxxxx xx Xxxxxx, fils xxxxx, herittier principal et noble, lequel epouza demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, sieur et dame de Couabouc, dont issus Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, fils xxxxx, herittier principal et noble, qui epouza demoiselle Xxxxxxx xx Xxxx, dont issut Xxxxxx xx Xxxx, fils aisné, principal et noble, qui epouza demoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dont sont issus ledit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, fils xxxxx, principal et noble, qui epouza demoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, et ledit Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Langouet, puisné, qui a epouzé demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxxx ; du mariage desdits Xxxxxx xx Xxxxxx et de Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, sont issus lesdits Xxx xx Xxxxxx, sieur de Saint-Gondran, fils aisné, heritier principal et xxxxx, Xxxx du Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, [p. 68] Xxxxx, Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, ses puisnes, lesquels se sont de tous tems immemorial comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, prins les qualittes de nobles, ecuyers, seigneurs, portes les armes par eux cy devant declares.
Et pour justiffier, rapportent un arbre de geneallogie, au chef de laquelle est un ecu imprimé :
De sable à une face de gueule, chargee d’une autre xxxx x’xxxxxx.
Xxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, sont rapportes trois pieces :
La premiere est un contract de mariage passé entre Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Couabouc, fils xxxxx, herittier principal et noble de deffunt Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur dudit lieu, et demoiselle Xxxxxxxxx du Perier, dame de Lergay, fille et en partie heritiere de deffunt Xxxxxxx xx Xxxxxxx, vivant sieur de Lepinay, et de demoiselle Xxxxx Xxxxxx, ses pere et mere, en datte du 16e Aoust 1642, signé : Xxxxxx. Au pied duquel est une ratiffication dudit contract, faite par messire Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, curateur dudit sieur de Couabouc, du 30e desdits mois et an, signé : Xxx xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx et Xxxxxx.
La seconde est un extrait de papier baptismal de la parroisse de Saint-Gondran, par lequel conste que le 22e jour d’Avril 1645 fut presenté en l’eglise un enfant male, issu du mariage de nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur et dame de Couabouc, fut baptizé et nommé Guy. Ledit extrait datté au delivrement du 28e Novembre 1668, signé : Xxxxxx, avec le collationné au pied, du senechal de Hedé, du mesme jour.
La troisiesme est un autre extrait du papier baptismal de laditte paroisse de Saint-Gondran, par lequel conste que le 27e jour d’Aoust 1651 fut baptizé Xxxx, fils du mariage x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx et de dame Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur et dame de Couabouc, datté au delivrement du 29e Octobre 1668, signé : Roullé, et au collationné : le Lievre, senechal de Hedé.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxx sont rapportees quatre pieces :
La premiere est un contrat de mariage passé entre demoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dame de Bintin, fille d’ecuyer Xxxxxxx xx Xxxxxxx et demoiselle Xxxx Xxxxxxxx, seigneur et dame de la Roche, et ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de Couabouc, en datte du 6e Janvier 1619, signé : des Fougerays et Venice.
La second est un partage noble des biens de la succession de deffunt ecuyer Xxxxxx du [p. 69] Bouays, vivant seigneur de Couabouc, entre xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Langouet, et demoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, demoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, enfans puisnes dudit deffunt Xxxxxx xx Xxxxxx, et ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, son fils aisné, heritier principal et noble, lesquels xxxxxxxx reconnus la succession de xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx et de gouvernement noble, s’estant luy, ses predecesseurs de tous temps immemorial comportes et gouvernes noblement et avantageusement, en leur personne et biens, auquel partage est contenu l’acte de designation du tiers de laditte succession faitte par ledit Xxxxxx xx Xxxxxx à sesdits puisnes, en datte du 2e Aoust 1648, signé : Xxxxxx.
La troisieme est un acte d’assiette faite par ecuyer Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur des Champs Maunys, tuteur des enfans mineurs de deffunt Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, vivant sieur de Xxxxxxxx, et de demoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, veuve dudit deffunt, à laditte de Brehan, audit nom, de la somme de mille livres, luy due pour partie de ses deniers dottaux, touches par sondit feu mary, en datte du 25e Janvier 1663, signee : Vollant.
La quatriesme est un aveu et minu des maisons nobles, seigneuryes, fiefs et juridictions tombes en rachat au Roy, sous la chastellenye de Hedé, par le deces de feu ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, presenté et fourny par demoiselle Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, dame douairiere de Couabouc, veuve dudit deffunt sieur de Couabouc, tutrice et garde des enfans mineurs de leur mariage, en datte du 16e Novembre 1627, signé : Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, des Fougerays, Xxxxxx pour Collin.
Sur le degré de Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx, sont rapportes sept pieces :
La premiere est un contrat de mariage passé entre xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, fils aisné, heritier principal et noble de deffunt xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx et demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, vivant sieur et dame de Couabouc, et demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxx, dame de Xxxxxxxxx (?), fille xxxxxx, principalle et noble x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx, sieur de la Chatierre, et de feue demoiselle Xxxxxxx xx Xxxxx, vivante dame de la Bouexierre, en date du 29e May 1636 3.
La deuxieme est un partage fait des biens de la succession de deffunte demoiselle Xxxxxxx xx Xxxx, dame de la Chatierre, le requerant ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, son fils xxxxx, heritier principal et noble, et ecuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur du [p. 70] Coudray, tuteur de noble homme Xxxxxxx Xxxxxxxx, son frere, enfans puisnes de xxxxxxx Xxxxxx, en datte du 6e Octobre 1621, signé : Xxxxxxxx.
La troisiesme est une designation faitte par ledit Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Couabouc, herittier principal et noble de laditte deffunte Xxxxxxx xx Xxxx, vivante dame douairiere de Couabouc, sa mere, à escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur du Coudray, tuteur et curateur de noble homme Xxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de la Chatierre, fils puisné de xxxxxxx Xxxxxx, mere commune dudit sieur de Couabouc et xxxxx Xxxxxxxx, freres uterins, du tier du noble de la succession universelle et herittelle de xxxxxxx Xxxxxx, auquel tier ledit Xxxxxxxx estoit fondé, en datte du 12e Octobre 1621, signé : Rouessart.
La quatriesme est le partage des meubles de la succession et division d’iceux, desquels ledit du Bouays eut et pris les deux tiers, comme aisné noble, et ledit Xxxxxxxx l’autre tiers d’icelluy, en datte du 2e Septembre audit an 1621, signé : Xxxxxxxx.
La cinquiesme est un acte de division des biens herittels dependants de la succession dudit deffunt xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, vivant sieur de Couabouc, fourny par xxxxxxx Xxxxxx, veuve dudit
3. Cette date est inexacte. Il faut lire 1596.
deffunt du Bouays, femme en secondes noces d’ecuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur de la Chaponnierre, à noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Vallee, tuteur d’autre Xxxxxx xx Xxxxxx, fils mineur dudit deffunt et de xxxxxxx xx Xxxx et herittier principal et noble de sondit xxx xxxx, afin d’en avoir xxxxxxx xx Xxxx une tierce partye, pour son droit de douaire, en datte du 10e Septembre 1599, signé : Xxxxxxx Xxxxxx et Xxxxxx, et au fournissement, du 17e Septembre 1599, signé : L’Ermite.
La sixiesme est la vente faitte d’un tiers des biens meubles trouves au lieu et manoir de la Chatierre, parroisse de Saint-Symphorien, apres le deces de demoiselle Xxxxxxx Xxxxxx, ledit tier baillé en partage par ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, herittier principal et noble de ladite deffunte, à noble homme Xxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de la Corvairye, son frere uterin, aux fins de prisage fait entr’eux ; laditte vente en datte du 21e Septembre 1621, signé : Xxxxxxxx.
La septyesme est une requeste dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, signiffiee audit Xxxxxxx Xxxxxxxx, tendante à ce qu’il eust esté condamné de se desaisir, comme aisné 4, des actes, titres et enseignements concernant laditte succession et d’aucuns desquels à la veritté il n’avoit esté saisy, et afin de contribuer pour un tier à reparer les ruisnes et xxxxxxxxxxxxx xx [x. 00] xx xxxxxx xx xx Xxxx- xx-Xxxxxxx, baillee en douaire à laditte Xxxxxx, leur mere commune, et dont ledit Xxxxxxxx estoit herittier pour un tier, comme seul juveigneur et puisné de xxxxxxx Xxxxxx ; icelle requeste en datte du 4e Decembre 1621, signee : Xxxxxxxxx.
Sur le degré de Xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxx, sont raportes quatre pieces :
La premiere est une declaration des terres, heritages, fiefs, juridictions nobles sur lesquels xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, veut, entend faire assiette de la somme de 506 livres, 8 sols de rentes, faisant un tiers de la somme de 506 ecus, un tier, 4 sols, 7 deniers tournois de rentes, à quoy se seroit trouvé monter le grand et revenu de la succession noble de deffunt xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, vivant sieur de Xxxxxxxx, par le prisage fait par les priseurs convenus entre ledit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, fils xxxxx, heritier principal et noble dudit deffunt, et noble geans Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, l’aisné, sieur de la Martinierre, Xxxxxx xx Xxxxxx, le jeune, sieur de la Barre, et Xx Xxxxxx Xxxxxx, et Xxxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, sieur et dame de la Riviere, et Xxxxxxx du Bouays, dame de la Landelle, en datte eu 12e Avril 5 1595, signee : Xxxxxx.
La seconde est une subdivision dudit tiers entre lesdits du Bouays, puisnes, enfans dudit deffunt Xxxxxxxx xx Xxxxxx et demoiselle Xxxxxxx Xxxxxxxx, du consentement dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, leur frere aisné, herittier principal et noble, qui recueille, en laditte qualitté, la portion d’un desdits puisnes, mort et decedé sans hoirs de corps depuis la succession de leur pere commun ; en datte du 29e Novembre 1596 ; signee : Rebillard.
La troisiesme est un acte confirmatif dudit partage, en datte du 8e Mars 6 1595 ; signee : Xxxxxxx.
La quatriesme est une declaration des maisons et seigneuryes tombes en rachat par le decez dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxx, presentee par ledit Xxxxxx xx Xxxxxx, fils aisné, heritier principal et noble dudit Xxxxxxxx, aux officiers royaux de Hedé ; icelle declaration en datte du mois d’Aoust 1595, signee : Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx et Xxxxx : avec la reception d’icelluy en datte du 7e desdits mois et an.
Par lesquels quatre actes se voit le gouvernement noble desdits du Bouays et sont [p. 72] leurs successions reconnues nobles et de gouvernement noble, tant par eux que par leurs predecesseurs, de tout temps immemorial.
Sur le degré de Xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx, sont rapportees deux pieces :
La premiere est un acte de transaction faitte et passee entre xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de Couabouc, et ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Rains, en execution d’un arrest y
4. Cette qualification d’aîné se rapporte à Xxxxxx xx Xxxxxx.
5. Alias : 12 mars (Bib. Nat. - Cab. des titres. Carrés des d’Xxxxxx, vol 116.)
6. Alias : 8 avril. (Voir plus loin dans cet arrêt.)
mentionné, par lequel les successions tant heritelles que mobilierres dudit Xxxxxx xx Xxxxxx et demoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxx et mere dudit Xxxxxxxx, xxx sont demeurees comme estant leur fils xxxxx, heritier principal et noble, en datte du 5e May 1583, signé de Vlot.
La seconde est ledit arrest de la Cour, certé audit acte, rendu entre xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, et Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de Rains, en datte du 17e Avril 1581, par lesquels se voit que ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxx estoit fils aisné, heritier principal et noble de Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, et de demoiselle Xxxxxx Xxxxxxxx, vivans sieur et dame du Mottay et de Rains.
Sur le degré de Xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx, sont raportes huit pieces :
La premiere est un acte de partage noble et bienfait, suivant l’assise du comte Xxxxxxx, donné à Xxxxxxx xx Xxxxxx, juveigneur, par Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, seigneur de la Pieddevachays, son frere, fils xxxxx, herittier principal et noble de deffunts noble xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, seigneur de la Piedevachays, et demoiselle Xxxxxxx 7 Brunel, sa femme, leur pere et mere, la succession desquels ils avoient reconnus noble et de gouvernement noble, et qu’eux et leurs predecesseurs s’estoient de tous temps immemorial comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, suivant l’assize du comte Xxxxxxx, à charge audit Xxxxxxx xx xxxxx des heritages xxx xxxxxxx en partage par sondit frere pendant sa vie durente seullement, en datte du 16e Janvier 1582, signé : de la Porte et Thebaut, passe. Au pied duquel est un acte de prise de possession faitte par ledit Xxxxxxx xx xxxxxx partage, en datte du 10e Juin 1583 8.
La deuxieme est un acte de mainlevee prise et ajugee à Xxxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur du Mottay, des biens de la succession de deffunt Jullien du Bouays, ecuyer, decedé [p. 73] sans hoirs de corps, dont il estoit heritier principal et noble, en datte du dernier Aoust 1570, signee : Xxxxxx.
La troisieme est un acte de transaction fait et passé entre ledit xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, comme herittier principal et noble dudit Xxxxxx, au costé paternel, avec les herittiers de Xxxxxxxxx Xxxxx 9, mere ayeulle dudit Xxxxxx, avec lesquels, comme etans heritiers dudit Xxxxxx, au costé maternel, il transigea pour la somme de 600 ecus pour assiette et recompense de partye des deniers dottaux de laditte Xxxxxxxxx Xxxxx, femme dudit deffunt Xxxx xx Xxxxxx, sieur et dame de Xxxxxxxx et de la Piedevachays, en datte du 3e Mars 1592, signé : Xxxxx, par lequel il se voit que ledit Xxxxxxxx a recuilly seul la succession dudit deffunt Xxxxxx xx Xxxxxx, son neveu, fils x’xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx et de demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxxx, au coté paternel ; au pied duquel sont les actes de rattification, signee : Xxxxxxxx.
La quatriesme est un acte de desaisisement des titres et enseignemens concernant la meme succession, fait par Xxxxxxxx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Xxxxx-Xxxxxxx, xx devant tuteur x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, mineur ; icelluy en datte du 12e Octobre 1573, signé : du Bouays et Roberd des Fougerays Eon.
La cinquiesme est un acte de tutelle et pourvoyance de Xxxxxx xx Xxxxxx, fils mineur, herittier principal et noble de deffunt Xxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Couabouc, par avis de nobles gens xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, chevallier, seigneur de Monbarot, et plusieurs autres parants dudit mineur, tous qualiffies, dans laquelle tutelle ce dernier Xxxx xx Xxxxxx est qualiffié ecuyer, lesdits seigneurs de Cucé de Monbarot et autres gens maitres, en datte du dernier Juin 1554, signé : Xxxxxx, greffier.
La sixiesme est un acte de transaction passé entre demoiselle Xxxxxxx Xxxxxxx, veuve de feu Xxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de Saint-Gondran, tuteur de Xxxxxx xx Xxxxxx, fils aisné, herittier principal et noble dudit deffunt Xxxx xx Xxxxxx et de laditte Xxxxxxx, touchant le douaire du à laditte Xxxxxxx, veuve dudit deffunt, et ce par l’avis des parents dudit mineur, geans qualiffies, en datte du 10e Mars 1559, signé : Xxxxxx.
La septyesme est un acte de transaction et partage noble passé entre Xxxx xx Xxxxxx, ecuyer,
7. Elle est nommée Brigide partout ailleurs, dans cet arrêt.
8. Cette date et la précédente sont inexactes. Il faut lire 1522 et 1523.
9. Ce nom est écrit Xxxxxx, plus loin dans cet arrêt.
sieur de Xxxxxxxx, et damoiselle Peronnelle du Bouays, dame du Clos, ledit [p. 74] Xxxx fils aisné, herittier principal et noble x’xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, qui fils aisné, herittier principal et noble estoit de deffunts nobles gens Xxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx Xxxxxx, sa femme en leurs vivants seigneur et dame dudit lieu de Couabouc, de la succession desdits Xxxxxx xx Xxxxxx et femme, lesquels ils auroient reconnus nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tous temps immemorial comportes et gouvernes noblement et aventageusement, en datte du 26 Juin 1551, signé : Chapelle, passe.
La huitiesme est la ratiffication de laditte transaction, du 2e Juillet audit an, signee : Xxxxxxx et Hamel.
Sur le degré de Xxxxxxxx xx Xxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxx, sont rapportes :
Trois actes de partages nobles et avantageux bailles par Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Xxxxxxxx, herittier principal et noble de Xxxxxxxx xx Xxxxxx, son pere, le premier à Xxxxxx Xxxxx, ecuyer, sieur du Xxxxxx-Xxxxxxx, herittier principal et noble de feu Xxx Xxxxx et Xxxxx xx Xxxxxx, sieur et dame du Xxxxxx-Xxxxxxx, ses pere et mere, le second à Xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxx, sa femme, dans laditte succession noble de Xxxxxxxx xx Xxxxxx, leur pere commun, laquelle ils auroient reconnu noble et de gouvernement noble, datté du 21e May 1493 et 2e Decembre 1505, le premier signé : Xxxxxxxxxx, passe, et Xxxxxxx, et le second signé : Xxxxxxxx, passe, et Xxxxxxxxx, passe ; le troisieme passé entre ledit Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, seigneur de Couabouc, et Xxxxx xx Xxxxxx, aussy son frere, ecuyer, juveigneur, par lequel il se voit que ledit Xxxxxxx xx Xxxxxx avoit promis audit Xxxxx, son frere juveigneur, le nombre de 21 livres, 12 sols, pour le droit de partage à viage et par usufruit seullement, et au moyen du consentement dudit Xxxxxxx que ledit Xxxxx en eust jouy à jamais par herittage, ils transigerent à la somme de 10 livres seullement, en datte du 7e May 1520, signé : Xxxxxxxxxx, passe et du Pont, passe, et scellé.
Sur le degré de Xxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx, sont raportes deux pieces :
La premiere desquelles est un partage noble et aventageux donné par Mre Xxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de Xxxxxxxx, fils xxxxx, herittier principal et noble de deffunt Xxx xx Xxxxxx, en son temps seigneur de Couabouc, et Xxxxxxx de la Lande, ses pere et mere, à Xxxxxxx xx Xxxxxx, sa sœur, par lequel il luy a fait assiette sur les biens des successions de sesdits pere et mere la somme de 20 livres de rente de fiefs, aux appartenances et parroisses de Saint-Aubin et d’Orgere, reconnoissant que leurs dits [p. 75] xxxx et mere estoient nobles, leurs successions nobles et de gouvernement noble, s’estant de tous temps et leurs predecesseurs comportes et gouvernes noblement et avantageusement, en datte du 5e Janvier 1480, signé : Xxxxxxxx, passe, Dejourne, passe.
Le second est un acte de procompte fait entre ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxx, fils aisné, herittier principal et noble dudit Xxx, et noble ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, sieur de Xxxxx et de Bagaz, pour et touchant les payesments faits par ledit Xxx xx Xxxxxx audit Villeblanche et cession des droits vers le seigneur d’Xxxxxxxxx ; ledit acte en datte du 12e Juin 1475, signé ; Baires.
Un passeport, donné par le duc de Xxxxxxxxx au sieur de la Piedevachays, prisonnier de guerre, laissé aller sur la foy, en datte du 28e May 1592.
Un acte de reception de Xxxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Couabouc, au service de l’arriereban, en laditte parroisse de Langouet et Saint-Gondran, en datte du 20e Novembre 1592, signé : du Bouays et Xxxxxxxx.
La seconde (sic) est un extrait de l’arriereban et convocation des geans, hommes nobles, anoblis et tenants fiefs nobles en l’archidiaconé de Dinan, fait les 24 et 25e Octobre 1577, auquel arriereban est employé, aux parroisses de Langouet et Saint-Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Piedevachays, comparus Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxx, et Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, deffaut, signé : Xxx Xxxxxxx, Ruellanc, et de Couabouc.
Lettres de maintenue en sauvegarde octroyees par Xxxxxxxx, duc, à noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, portant permission de faire repeindre les armes de Couabouc à l’eglise de Saint-Gondran, en datte du 7e Juillet 1473.
Lettres de commission obtenues par ledit noble homme Xxxxxxxx xx Xxxxxx, du sieur evesque de Saint-Malo, portant permission audit noble du Bouays d’informer des armes et intersigne de noblesse, faire proces verbaux des droits de preeminence dudit du Bouays dans l’eglise de Saint- Gondran, en datte du 27e Novembre 1493, signé : Bourdelles.
Et est un deffaut obtenue par ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxx, au Privé Conseil du Duc, contre Xxx xx Xxxxxx, seigneur du Plessy-Balisson, en datte du dernier jour d’Aoust 1475, signee : Rubosseau.
Et outre que Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, conseiller et tresorier de l’Espargne et aussy tresorier des finances extraordinaires dudit Duc, en recompense des bons et agreables services qu’il auroit rendu audit Duc et rendoit encore journellement en ladite qualitté, il luy auroit donné à luy et aux siens une tour et les dependances d’icelle, antiennement [x. 00] xxxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxx et depuis apellee la maison et tour de Couabouc, size en cette ville de Rennes, rue des Moulins, et qu’en consequance de cette donnation lesdits du Bouays, sieurs de Xxxxxxxx, l’ont possedee depuis le 21e May 1473 jusqu’en l’an 1574, que ledit Xxxxxxxx xx Xxxxxx, bizayeul dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, deffendeur, la vendit au seigneur d’Apigné.
La premierre est l’acte de donnation de laditte tour, en datte dudit jour 21e May 1473, signee : Xxxxxxxx.
La seconde est le contrat de vente d’icelle de l’an 1574, signé : Xxxxxxx.
Xxxx quittances consentyes audit Xxxx xx Xxxxxx, en laditte quallité de tresorier et extraordinaire de Bretagne, dattees des annees 1450 et 1451, signees de Bogier et Feurecy, et de 1457, signee : le Maitre.
Induction de Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur du Mottay, faisant tant pour luy que pour Xxxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur dudit lieu, son fils aisné, avocat en la Cour, et Xxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxx, ses puisnes, sur le seing dudit sieur du Mottay et xxxxx Xxxxxx, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxx, huissier, le 2e jour de Decembre 1668, par laquelle il soustient que xxx et sesdits enfans sont nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels doivent estre et leur posterité nee et à naistre en legitime et loyal mariage maintenus dans la qualitté de nobles et escuyers et dans tous les droits, privileges et preeminences attribues aux anciens et veritables nobles de cette province et qu’à cet effet ils seront mis et employes au rolle et cathalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hedé.
Etablissant à faits de genealogie que lesdits Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxx xx Xxxxxx sont enfans dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Mottay, et de demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxx, sa seconde femme ; que ledit du Bouays, sieur du Mottay, est fils d’autre Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Martinierre, et de demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ; que ledit Xxxxxx est fils de Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, et de demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxxxx, lesquels ainsy que leurs predecesseurs, ayeuls dud. sieur du Mottay et dudit sieur de Xxxxxxxx, se sont de tous temps immemorial comportes et gouvernes noblement et portes les armes qu’ils ont cy devant declarees, qui sont : De sable à la face de xxxxxx, chargee d’autre face d’argent, au lambel de trois pieces, ainsy qu’il a esté justiffié par les titres induits par ledit sieur de Couabouc, chef de nom et d’armes, et ceux aussy induit par ledit sieur du Mottay, lesquels il rapporte à cette fin, quels sont :
[p. 77] Sur le degré dudit sieur du Mottay, deux pieces :
La premiere est un certifficat et extrait du papier des epousailles de la parroisse de Plerguet, par lequel conste que ecuyer Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Mottay, et demoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxx, dame de Monferant, reçurent la benediction nuptialle en l’eglise dudit Xxxxxxxx, le 24e Juillet 1656 10. Ledit extrait datté au delivrement du 24e Novembre 1667, signé : Xxxxxxxxxxxx.
La seconde est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Saint-Gondran, contenant que Xxxxxxxx, Xxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, enfans x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx et de demoiselle Jullienne 11
10. Il faut sans doute lire 1646. On voit en effet plus loin que leurs enfants furent baptisés en 1648 ; 1650 et 1652.
11. NdT : Elle est prénommée Xxxxxxxx juste au-dessus.
xx Xxxxx, furent baptizes les 22e May 1648 et 8e Mars 1650 et 23e Aoust 1652. Ledit extrait signé : Xxxxxx, recteur, et X. le Lievre, le senechal de Hedé.
Sur le degré dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Martinierre, xxxx xxxxx Xxxxxx, sieur du Mottay, sont rapportes huit pieces :
La premiere est un contrat de mariage passé entre noble homme Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Martinierre, et demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, dame de la Rengee, fille seconde du mariage de noble homme Xxxx Xxxxxxxx, sieur de la Chaponierre, conseiller du Roy, son procureur audit Hedé, et de deffunte demoiselle Xxxxxx Xxxxxxx, vivente sa compagne, en datte du 7e Octobre 1608, signé : Xxxx et Xxxxx, notaires, et dans l’acquit, estant au pied : Bain et de la Croix, notaires.
La seconde est un acte de majoritté x’xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Mottay, fils xxxxx, herittier principal et noble de Xxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de la Martinierre, et demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, par l’avis de ses parents, tous qualiffies, qui consentirent, et fut majorizé et mis dans l’administration de ses biens, ayant attaint l’age de 20 ans, necessaire aux personnes nobles, suivant la disposition de la Coustume, en datte du 17e Aoust 1633, signé : Xxxxxx, greffier.
La troisiesme est un decret de mariage dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Mottay, fils xxxxx, herittier principal et noble desdits sieur et dame de la Martinierre, ses pere et mere, avec demoiselle Xxxxxxxxxxx de Chasteaubriand, fille de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx et dame Xxxxxxxxxxx Xxxxx, seigneur et dame de Chasteaubriand, en datte dudit jour 17e Aoust 1633, signé : Xxxxxx, greffier.
Et la quatriesme est une transaction faitte entre ledit sieur du Mottay et laditte [p. 78] demoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, sa mere, veuve xxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Martinierre, mere et tutrice de nobles gens Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx ; ses enfans puisnes, touchant le partage noble demandé en laditte succession dudit feu sieur de la Martinierre, audit sieur du Mottay, son fils aisné, heritier principal et noble, par sesdits freres et sœurs puisnes, laquelle succession ils auroient reconnu noble et de gouvernement noble, en datte du 14e Septembre 1642, signé : Xxxxxxxx et Xxx Xxxx, notaires.
La cinquiesme est un acte de convention de priseurs nobles, pour parvenir au partage noble d’entre ledit sieur du Mottay et lesdits Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, ses freres et sœurs puisnes, de la succession de leur deffunt xxxx, sieur de la Martinierre, en datte des 8 Octobre et 2e Novembre 1650, signee : Eon, greffier, en marge : Xxxxx, autre notaire.
La sixiesme est un proces verbal du prisage fait des biens de la succession dudit feu sieur de la Martinierre, consistant dans la maison noble du Mottay, terres et dependances d’icelle, auquel prisage n’auroit esté compris laditte maison principalle du Mottay, douve, jardin et bois de decoration, comme estant le preciput noble dudit sieur du Mottay, suivant la Coutume. Ledit prisage en datte du 9e Janvier 1651, signé : le Geant et Hervoches, greffier.
La septyesme est le partage noble et avantageux fait entre ledit sieur du Mottay et sesdits freres et sœurs, qui reconnurent la succession dudit sieur de la Martiniere, leurs pere, estre noble et d’ancien gouvernement noble, en datte du 14e Janvier 1651, signé : Xxxxxxxx, notaire royal à Hedé.
La huitiesme est l’acte de partage aventageux dependant aussy de la succession dudit sieur de la Martinierre, entre ledit sieur du Mottay, ses freres et sœurs puisnes, par l’avis dudit sieur de Xxxxxxxx d’apresant. Ledit acte datté du 21e Juillet 1644, signé : M. Eon.
Sur le degré dudit Xxxxxxxx, xxxx xxxxx sieur de la Martinierre, sont raportes quatre pieces :
La premiere est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Langouet, contenant que Xxxxxx xx Xxxxxx, fils x’xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, et de demoiselle Xxxxxxx Xxxxxxxx, sa femme, fut baptizé le 21e jour d’Aoust 1616 12, datté [p. 79] au delivrement du 27e Novembre 1668, signé : X. Xxxxxxx, recteur, Courtin, senechal de Langouet, et Laurand, procureur
12. Cette date est certainement inexacte. On a vu en effet plus haut que Xxxxxx xx Xxxxxx contracta mariage en 1608, il y aurait donc peut-être lieu de lire, pour la date de son baptême, 1576 au lieu de 1616.
fiscal.
La seconde est la declaration des heritages sur lesquels Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, entendoit faire assiette, cy devant induitte par ledit sieur de Couabouc, en datte dudit jour 12e Mars 1595.
La troisiesme est l’acte, aussy cy devant induitte, dudit jour 8e Avril 1595.
La quatriesme est le partage et division d’un tiers en quatre lottyes egalles, pour la part et portion appartenante à quatre des freres puisnes dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, fils aisné, herittier principal et noble dudit Xxxxxxxx, fondes chacun en une sixiesme partye dudit tier, y ayant six puisnes, scavoir, Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de la Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, l’aisné, sieur de la Martinierre, pere de l’induisant, deffendeur, Xxxxxx xx Xxxxxx, le jeune, sieur de xx Xxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxxxxx, dame des Landelles et du Xxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx, sieur de la Croix, la part et portion duquel ledit Xxxxxx, comme aisné et noble, recueillit seul audit partage en ce qu’il est du noble, ledit sieur de la Croix estant decedé sans hoirs de corps, depuis le deces dudit Xxxxxxxx xx Xxxxxx, leur pere commun, auquel partage dudit tier ledit Xxxxxx n’a entré qu’en qualitté de tuteur de Xxxxxx xx Xxxxxx, le jeune, son frere puisné, pour recueillir la part et portion dudit puisné, decedé sans hoirs. Ledit acte en datte du 29e Novembre 1596, signé : Rebillard.
Induction dudit Xxxx xx Xxxxxx, sieur de la Chaigne, et xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx du Bourg, son frere, sur le seing de Me Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, son procureur, fournye, signiffiee au Procureur General du Roy par Boulogne, huissier, le 26e Novembre 1668, par laquelle il soustient estre noble, issu d’ancienne extraction noble et comme tels devoir aussy estre eux et leurs posteritté nes et à nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualitté d’ecuyer et dans tous les droits, privileges et preminances attribues aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effet ils seront employes au rolle et cathalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hedé.
Pour etablir la justice desdittes conclusions, propose, pour faits de geneallogie, qu’il est dessendu de Xxxxxx xx Xxxxxx, qualiffié d’ecuyer, seigneur de Couabouc, lequel epouza laditte Xxxxxxx Xxxxxx, dont issurent trois enfans, scavoir Xxx xx Xxxxxx, aisné, sieur xx Xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxx, juveigneur, et Xxxxxxx xx Xxxxxx, puisné ; lequel Xxxxx xxxxxx demoiselle Xxxxxxx Xxxxxxxx, et laisserent quatre (sic) enfans, scavoir [p. 80] Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx ; ledit Xxxxx se xxxxx avec demoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxx, et de leur mariage issut Xxx xx Xxxxxx, sieur de la Xxxxx Xxxxxxxx, qui epouza demoiselle Xxxxxxxx Xxxxxx, dont sont issus ledit Xxx xx Xxxxxx, sieur de la Chaigne, qui a epouzé demoiselle Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Bourg, puisné, lesquels se sont, ainsy que leurs predecesseurs, comportes et gouvernes noblement et aventageusement, pris la qualitté de nobles, xxxxxx, seigneur, et porté les armes qu’ils ont cy devant declarees, et prennent leur attache à la maison de Couabouc par ledit Xxxxxxx xx Xxxxxx, qualiffié ecuyer, seigneur de Couabouc.
Sur le degré duquel sont rapportes deux pieces :
La premiere contenant plusieurs actes judiciels justiffiants que ledit Xxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Xxxxxxxx, et laditte Xxxxxxx Xxxxxx, sa femme, avoient laisses lesdits Xxx et Xxxxx xx Xxxxxx pour leurs enfans, auquel Xxx, comme herittier principal et noble, ledit Xxxxx auroit demendé partage noble de la succession de ses pere et mere, en datte du 7e Novembre 1520 et 28 May 1522 et autres jours, dans lesquels lesdits du Bouays sont qualiffies ecuyers, seigneurs, signee : Xxxxx.
La seconde est une transaction et partage noble passé entre lesdits Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, fils aisné, herittier principal et noble, et Xxxxx xx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx, son frere, des biens des successions desdits Xxxxxx xx Xxxxxx et femme, leurs pere et mere, qu’ils reconnurent estre noble et de gouvernement noble, suivant l’assise du comte Xxxxxxx, en datte du 1er Mars 1524, par lequel ledit Xxx xx Xxxxxx donne partage à son dernier frere Xxxxx, à charge de le tenir de luy en juvigneurie, comme juveigneur d’aisné, suivant l’assise, signé : Xxxxxxxx et Xxxxxxxx.
La troisiesme sont des points et conditions, en forme de transaction passee entre demoiselle
Xxxxxxxxx Xxxxxx, veuve x’xxxxxx Xxx xx Xxxxxx, et Xxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, le 12e Mars 1529, par lequel il est dit que ledit Xxxxx ne tiendra les herittages luy donnes en partage qu’à viage seullement, de la manierre que les juveigneurs et nobles se gouvernent noblement, selon l’assise du comte Xxxxxxx.
Sur le degré desdits Xxxxx xx Xxxxxx, xxxx et fils, sont rapportes deux pieces :
La premiere est un ecrit fourny par Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, par lequel il se voit que Xxxxx xx Xxxxxx estoit fils de Xxxxxxx et de Xxxxxxx Xxxxxx, et que ledit Xxxxx eut pour fils autre Xxxxx, en datte du 9e May 1570.
[p. 81] La seconde est le testament fait par ledit Xxxxx second, qualiffié ecuyer, sieur de la Chaigne, datté du 1er Juillet 1583, signé : Xxxxxxx Xxxxxxxxx ; avec l’acte qui declare ledit testament solemnel, signé : Xxxxxxx xx Xxx.
Sur le degré de Xxxx xx Xxxxxx, fils dudit Xxxxx second, rapporte deux pieces :
La premiere est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Langouet, contenant que Xxx xx Xxxxxx, fils de noble homme Xxxxx xx Xxxxxx et de Xxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme, fut baptizé le 4e Decembre 1583. Ledit extrait datté au delivrement du 27e Novembre, 1668, signé : X. Xxxxxx, Courtin, senechal de Langouet, et Laurand, procureur fiscal.
La seconde et une tenue presentee par nobles gens Xxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx Xxxxxx, sa femme, sieur et dame de la Chaigne, à la juridiction de Couabouc, des herittage luy echus par le deces de deffunt nobles gens Xxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxx du Moulin, en datte du 10e Novembre 1625, signee et garentye ; avec la reception au pied.
Sur le degré desdits Xxxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, deffendeurs, sont raportes sept pieces :
La premiere est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Langouet, contenant que Xxx xx Xxxxxx, fils x’xxxxxx Xxx xx Xxxxxx, et de demoiselle Xxxxxxx Xxxxxx, sa femme, fut baptisé le
21 Novembre 1619, datté au delivrement du 27 Novembre 1668, signé : X. Xxxxxx, Courtin, senechal de Langouet, et Laurand, procureur fiscal.
La seconde est un aveu fourny par ledit Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Chaigne, herittier principal et noble de deffunt xxxxxx Xxx xx Xxxxxx, son pere, à la seigneurye de Couabouc et Langouet, avec promesse d’obeissance, comme personnes nobles, en datte du 20e Aoust 1652, signé : du Bouays, Xxxxxxxx et Laurand, notaire.
La troisiesme est un autre extrait du papier baptismal de la parroisse de Gevezé, par lequel se voit que Xxxxxxxx xx Xxxxxx, fils x’xxxxxx Xxx xx Xxxxxx, sieur de la Chaigne, et de damoiselle Xxxxxxx Xxxxxx, sa compagne, fut baptisé le dernier jour de Juin 1628 ; ledit extrait daté au delivrement du 28e Novembre 1668, signé : Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Huchet, senechal de Xxxxx, et Xxxxxx, procureur fiscal.
La quatriesme est un memoire de frais funeraires de deffunt Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Chaigne, payé par Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieur du Bois 13, son fils, en datte du 16e Juillet 1652, signé : Xxxxxxx.
[p. 82] La cinquiesme est un hommage fait à la Chambre des Comptes par Xxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de la Chaigne, comme xxxx et procureur de droit de demoiselle Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, sa compagne, pour cause de sa maison de la Chaigne et autres, datté du 26e Mars 1653, signé : Xxxxxxxxxx, scellé.
La sixiesme est une requeste presentee à laditte Chambre par lesdits Xxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, sieurs de la Chaigne et du Bourg, tendante à ce que les procureurs de ses aisnés et ledit Xxxxxxxx, leur procureur, eussent xxxxx xxxxxx, pour estre leur induction jointe à celle dudit sieur de Xxxxxxxx et y esttre fait droit jointement. Xxxxxxx requestre signee de Troplong. Arrest au pied de laditte requeste, portant ordonnance que les procureurs des partyes seroient ouys en la Chambre avec le Procureur General du Roy, et estre signiffiee, en datte du 10e Decembre 1668, fournye et
13. Xxxxxxxx xx Xxxxxx est qualifié sieur du Bourg, partout ailleurs dans cet arrêt.
signiffiee au Procureur General du Roy et audit Bureau, procureur dudit du Bouays, aisné, le meme jour, par Xxxx, huissier.
La septyesme est un arrest rendu à la Chambre, le 12e Decembre audit an, par lequel, en concequance de la reconnoissance dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, sieur de Couabouc, que lesdits Xxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx sont de sa famille, a joint l’instance desdits Xxx et Xxxxxxxx xx Xxxxxx à celle dudit Xxxxxx xx Xxxxxx, leur aisné, pour en jugeant y estre fait droit jointement, ainsy qu’il appartiendra, signee : le Clavier, greffier.
Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Xxx, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur les instances, a declaré lesdits Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx et Xxxx xx Xxxxxx, ses enfans, Xxxxxxx xx Xxxxxx, son frere puisné, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, ses enfans, Xxx xx Xxxxxx, et Xxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx et leurs descendants en mariage legitime, nobles issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis de prendre la qualité d’ecuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenant à leur qualitté, à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminences attribues aux nobles de cette province et ordonne que leur nom sera employé au rolle et cathalogue d’iceux, en la juridiction royalle de Hedé.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 5e jour de Fevrier 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. - Bib. Nat. - Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 56.)