ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES
Souscrite auprès de certains souscripteurs du Xxxxx’x, Xxxxxxx, Angleterre, (ci-après appelés “l’Assureur”) par l’intermédiaire de
BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire »)
0000, xxxxxx XxXxxx Xxxxxxx, Xxxxxx 0000, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
CONDITIONS PARTICULIÈRES
N° DE POLICE:
NOM DE L’ASSURÉ : ADRESSE POSTALE : PÉRIODE D’ASSURANCE :
314L0144 TR : 1
Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
0000, Xxxxx Xxx
Xx-Xxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Du 1er avril 2018 au 1er avril 2019
(les deux jours à 0 h 01, heure normale à l’adresse de l’assuré)
Toutes les limites de garanties, franchises et primes sont indiquées en monnaie canadienne.
Ce contrat d’assurance est composé de cette(ces) page(s) de Conditions particulières ainsi que des formulaires, intercalaires et avenants ci-joints.
IDENTIFICATION DE L'ASSUREUR / ACTION CONTRE L'ASSUREUR
La présente assurance a été souscrite conformément à l'autorisation accordée au Courtier mandataire par les Souscripteurs des Syndicats du Lloyd’s dont les numéros et pourcentages figurent au tableau annexé à l’Accord contractuel n° B113517B00314(ci-après appelés « les Souscripteurs »). Les Souscripteurs garantissent chacun pour sa part et sans solidarité entre eux, proportionnellement aux divers montants souscrits à l’Accord contractuel par chacun d’eux. Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation « Les Souscripteurs du Lloyd's » sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme si chacun d'eux avait été nommé individuellement comme défendeur. La signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd’s, dont l'adresse pour une telle signification est le 0000, xxx Xxxxxxxx, xxxxxx 0000, Xxxxxxxx, Xxxxxx X0X 0X0.
AVIS
Les avis destinés aux Souscripteurs peuvent être validement donnés au Courtier mandataire.
En foi de quoi ce document a été signé avec l'autorisation des Souscripteurs, par BFL CANADA risques et assurances inc.
Date d'émission : 20 juin 2018 Par :
BFL CANADA risques et assurances inc.
L’assuré est prié de lire cette police et, en cas d’erreur, de la retourner immédiatement pour correction.
Tout événement susceptible de mettre en jeu la présente assurance doit être immédiatement déclaré au Courtier mandataire dont le nom et l’adresse sont indiqués ci-dessus. Toutes les demandes de renseignements et tous les différends doivent également être communiqués à ce Courtier mandataire.
CETTE POLICE CONTIENT UNE(DES) CLAUSE(S) POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ
Aux fins de la loi sur les sociétés d'assurances (canada), ce document a été établi dans le cadre des opérations d'assurance au canada des souscripteurs du Lloyd's.
CONDITIONS PARTICULIÈRES ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE
NO. DE POLICE: 314L0144
COURTIER: BFL CANADA risques et assurances inc. 0000, xxxxxx XxXxxx Xxxxxxx, Xxxxxx 0000 Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
ITEM 1.
ADRESSE(S) DU RISQUE: 0000, Xxxxx Xxx, Xx-Xxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0000, xxxx. Xxxxxx-Xxxxx, Xxxxxx 000, Xxxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
ITEM 2.
ITEM 3.
ACTIVITÉS DE L’ASSURÉ:
PÉRIODE D’ASSURANCE:
Fédération de tir incluant notamment entraînement et enseignement pour compétition, olympique, tir récréatif et éducation sur le tir et les armes, activités chasse et pêche
De 1er avril 2018 au 1er avril 2019
00:01 heure normale à l’adresse postale de l’assuré.
LIMITE DE GARANTIE: Garantie A – Dommages corporels / matériels
5 000 000 $ par sinistre
Risque produits / Après travaux
5 000 000 $ par sinistre / Montant global par période d’assurance Garantie B – Préjudices personnels
5 000 000 $ par personne Garantie C – Frais médicaux
25 000 $ par personne Garantie D – Responsabilité locative
1 000 000 $ par lieu
Assurance automobile des non-propriétaires - F.P.Q. NO. 6 5 000 000 $ par sinistre
Assurance restreinte de la responsabilité civile liée à la pollution 1 000 000 $ par sinistre
Responsabilité afférente aux avantages sociaux 1 000 000 $ par sinistre
Extensions :
Exclusions :
Responsabilité contractuelle Dommage matériel formule étendue Responsabilité patronale contingente
Individualité de la garantie – Recours entre coassurés Appareils de levage
Assurés supplémentaires - Employés Responsabilité patronale
Dommage découlant d’un acte médical occasionnel Blessure intentionnelle en cas d'urgence
Pollution du fait des risques désignés Communes
Responsabilité reliée à l’énergie nucléaire Risques reliés à la guerre
Champignon/Moisissure Pratiques reliées à l’emploi Amiante
Plomb Silice
Voir le libellé ci-joint pour les autres exclusions
ITEM 4.
FRANCHISE: 2 500 $ Par sinistre pour les dommages matériels
ITEM 5.
ITEM 6.
FORMULAIRE: Formulaire BFLCANADA-RCG-01-2011
AVENANTS CI-ANNEXÉS: 1 à 15 et
F.A.Q. NO. 94 : Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats
F.A.Q. NO. 96 : Avenant de responsabilité assumée par contrat
F.A.Q. NO. 99 : Exclusion de la location de longue durée
BFL CANADA risques et assurances inc.
Représentant autorisé 20 juin 2018
Date
CETTE POLICE CONTIENT UNE(DES) CLAUSE(S) POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNIT
N° DE POLICE: 314L0144 - ACCORD CONTRACTUEL N° :B113516CPBA314c
NOM DE L’ASSURÉ : Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
FORMULAIRE, AVENANTS ET ANNEXES
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES SUR LA BASE « ÉVÉNEMENT » - Formulaire BFLCANADA- RCG-01-2011
FORMULE DES NON-PROPRIÉTAIRES - F.P.Q. NO. 6
F.A.Q. NO. 94 : RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DE DOMMAGES À DES VÉHICULES LOUÉS ET/OU UTILISÉS EN VERTU DE CONTRATS
F.A.Q. No. 96 : AVENANT DE RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR CONTRAT
F.A.Q. No. 99 : EXCLUSION DE LA LOCATION DE LONGUE DURÉE AVENANT NO. 1 : RESPONSABILITÉ PATRONALE ÉVENTUELLE – CANADA AVENANT NO. 2 : ADMINISTRATION DE RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX
AVENANT NO. 3: EXCLUSION – SERVICES PROFESSIONNELS SAUF PREMIERS SOINS AVENANT NO. 4 : EXCLUSION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
AVENANT NO. 5 : ASSURANCE RESTREINTE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION AVENANT NO. 6 : LIMITATION POUR DOMMAGES PUNITIFS
AVENANT NO. 7 : BLANKET ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT (Disponible en anglais seulement) AVENANT NO. 8 : UNITED STATES BASED LOCATION EXCLUSION (Disponible en anglais seulement) AVENANT NO. 9 : DESIGNATED PRODUCTS AND OPERATIONS EXCLUSION (Disponible en anglais seulement) AVENANT NO. 10 : ADDITIONAL COVERAGES (Disponible en anglais seulement)
AVENANT NO. 11 : HOST LIQUOR LIABILITY COVERAGE RIDER (Disponible en anglais seulement)
AVENANT NO. 12 : LEAD COVERAGE (Disponible en anglais seulement) AVENANT NO. 13 : SECTION VI – CONDITIONS (Disponible en anglais seulement) AVENANT NO. 14 : ADDITIONAL INSURED (Disponible en anglais seulement) DISPOSITIONS GÉNÉRALES (QC)
CLAUSE D’EXCLUSION ET DE LIMITATION DE GARANTIES EN CAS DE SANCTIONS (LMA 3100) AVIS RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
CODE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DU CONSOMMATEUR
PROTOCOLE RELATIF AUX PLAINTES DE TITULAIRES DE POLICES DU LLOYD'S
BFL CANADA
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES
Souscrite auprès de certains souscripteurs du Xxxxx’x, Xxxxxxx, Angleterre, (ci-après appelés “l’Assureur”) par l’intermédiaire de
BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire »)
0000, xxxxxx XxXxxx Xxxxxxx, Xxxxxx 0000, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES SUR LA BASE « ÉVÉNEMENT »
CHAPITRE I - GARANTIES 2
GARANTIE A. - RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS 2
1. Notre engagement 2
2. Exclusions 3
GARANTIE B. RESPONSABILITÉ CIVILE POUR PRÉJUDICE PERSONNEL ET PRÉJUDICE DÉCOULANT D’UNE ACTIVITÉ DE PUBLICITÉ 8
1. Notre engagement 8
2. Exclusions 9
GARANTIE C - FRAIS MÉDICAUX 11
1. Notre engagement 11
2. Exclusions 11
GARANTIE D - RESPONSABILITÉ LOCATIVE 12
1. Notre engagement 12
2. Exclusions 13
EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES A, B, C ET D 14
a. Risques nucléaires 15
b. Risques de guerre 15
c. Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx 00
d. Responsabilité pour pratiques reliées à l’emploi 16
e. Amiante 16
f. Plomb 17
g. Valeurs mobilières et participation financière 17
h. Silice 17
PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D 18
CHAPITRE II - QUI EST ASSURÉ 19
CHAPITRE III - MONTANTS DE COUVERTURE 21
CHAPITRE IV - FRANCHISE DE L’ASSURÉ 22
CHAPITRE V - DÉFINITIONS 22
CHAPITRE VI - CONDITIONS 28
1. Faillite 28
2. Obligations en cas de sinistre, de délit, de réclamation ou de poursuite 29
3. Actions en justice contre nous 29
4. Pluralité d’assurances 29
c. Formule de contribution 31
5. Prime et révision 31
6. Assertions 31
7. Individualité de la responsabilité 31
8. Subrogation à vos droits de recouvrement 31
9. Résiliation 32
10. Modifications 32
11. Examen de vos livres et archives 32
12. Modification de l’intérêt majoritaire 32
13. Inspections et enquêtes 32
14. Transmission de vos droits et obligations ci-prévus 33
15. Arbitrage. 33
16. Xxxxxx relative à la monnaie canadienne 34
Plusieurs dispositions de ce contrat d’assurance restreignent sa couverture. Veuillez lire attentivement la totalité du contrat d’assurance pour savoir avec précision quels sont vos droits, vos obligations, les garanties et les exclusions qu’il renferme.
Tout au long de ce contrat d’assurance, les mots « vous » et « votre » font référence à l’Assuré désigné dont le nom figure aux conditions particulières et à toute autre personne juridique qualifiée comme Xxxxxxx désignés en vertu de ce contrat d’assurance.
Les mots « nous » et « notre » font référence à la compagnie qui offre cette couverture d’assurance. Le terme
« assuré » a le sens précisé au CHAPITRE II – LA QUALITÉ D’ASSURÉ. Les autres mots et expressions indiqués entre guillemets sont définis plus loin. Vous référer au CHAPITRE IV - DÉFINITIONS.
GARANTIE A. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS
1. Notre engagement
a. Nous paierons les sommes que l’assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts pour « dommages corporels » ou « dommages matériels » visés par le présent contrat. Nous aurons le droit et l’obligation de défendre l’assuré contre toute « poursuite » visant à obtenir de tels dommages. Cependant, nous n’aurons aucune obligation de défendre l’assuré contre une « poursuite » visant à obtenir des dommages-intérêts pour « dommages corporels » ou « dommages matériels » qui ne sont pas visés par le présent contrat d’assurance. Nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé de tout « événement » et de régler toute réclamation ou « poursuite » qui peut en découler. Mais :
(1) Le montant que nous paierons pour les dommages est limité tel que décrit au CHAPITRE III –
MONTANTS DE COUVERTURE; - et
(2) Nos droits et obligations de défense cessent dès l’épuisement de la garantie applicable par suite de l’exécution de jugements ou de règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, de paiement de frais médicaux au titre de la Garantie C.
Aucune autre obligation ou responsabilité de payer des sommes, de poser certains actes ou de rendre certains services n’est couverte à moins d’une stipulation explicite sous le chapitre des PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D.
b. La présente garantie s’applique aux « dommages corporels » et aux « dommages matériels » seulement dans l’éventualité où :
(1) Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » est causé par un « événement » qui survient dans
« l’étendue territoriale de la garantie »; et
(2) Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » survient au cours de la période d’assurance; et
(3) Avant la période d’assurance, aucun assuré énuméré au Paragraphe 1 du CHAPITRE II – QUI EST ASSURÉ et aucun « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » d’une réclamation ou d’une «poursuite», n’avait une connaissance de la survenance partielle ou totale du
« dommage corporel » ou du « dommage matériel ». Si un tel assuré énuméré audit paragraphe ou un
« employé » autorisé était au courant, avant la période d’assurance, de l’existence du « dommage corporel » ou du « dommage matériel », alors toute continuation, changement ou reprise de tel
« dommage corporel » ou « dommage matériel » au cours de la période d’assurance ou subséquemment, sera réputée avoir été connue avant la période d’assurance.
c. Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » qui survient au cours de la période d’assurance et qui avant à la période d’assurance n’était pas connu d’un assuré énuméré au Paragraphe 1 du CHAPITRE II –
QUI EST ASSURÉ ou d’un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » ou d’une réclamation, inclut toute continuation, changement ou reprise de ce « dommage corporel » ou
« dommage matériel » après la fin de la période d’assurance.
d. L’existence d’un « dommage corporel » ou d’un « dommage matériel » sera réputée avoir été connue au plus tôt lorsqu’un assuré énuméré au Paragraphe 1 du CHAPITRE II – QUI EST ASSURÉ ou un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » ou d’une réclamation ou d’une poursuite:
(1) rapporte le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » à nous ou à tout assureur; en tout ou en partie; ou
(2) reçoit une demande écrite ou verbale ou une réclamation en dommages découlant de « dommage corporel » ou d’un « dommage matériel ».
(3) apprend de quelqu’autre façon qu’un « dommage corporel » ou un « dommage matériel » est survenu ou a commencé à survenir.
e. Les dommages résultant de « dommage corporel » incluent les dommages-intérêts réclamés par toute personne juridique pour soins, perte de services, privation de la compagnie conjugale ou décès découlant à tout moment du « dommage corporel ».
2. Exclusions
Sont exclus de la garantie :
a. Dommage attendu ou voulu
Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » attendu ou voulu du point de vue de l’assuré, exception faite du « dommage corporel » ou du « dommage matériel » résultant de l’emploi d’une force raisonnable pour protéger des personnes ou des biens.
b. Responsabilité civile assumée par contrat
Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » à l’égard desquels l’assuré s’est obligé contractuellement ou conventionnellement à payer des dommages-intérêts, sauf dans les cas suivants :
(1) l’assuré serait tenu de payer ces dommages-intérêts indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; ou
(2) l’obligation découle d’un contrat ou d’une convention qui constituent un « contrat assuré », pourvu que le
« dommage corporel » ou le « dommage matériel » survienne après la signature du contrat ou de l’entente. Uniquement pour les fins de la responsabilité découlant d’un « contrat assuré », les honoraires raisonnables d’avocats et les dépenses nécessaires reliées à un litige encourus par ou pour le compte d’une partie autre qu’un assuré sont réputés être des dommages en raison de « dommage corporel » ou de « dommage matériel », pourvu que :
(a) la responsabilité envers une telle partie pour la défense de cette dernière ou pour les frais de ladite défense ait également été assumée dans le même « contrat assuré »; et
(b) lesdits honoraires d’avocats et les dépenses reliées au litige soient nécessaires pour la défense de cette partie contre une procédure civile ou une méthode de résolution alternative de conflits dans laquelle on allègue des dommages auxquels s’applique ce contrat d’assurance.
c. Indemnité pour accidents du travail et législation similaire
Toute obligation incombant à l’assuré en vertu d’un régime légal d’indemnisation ou toute autre législation similaire, dans le cas de prestations d’invalidité ou de chômage.
d. Responsabilité de l’employeur
(1) Le « dommage corporel » à un « employé » de l’assuré découlant de et survenant dans le cours de :
(a) l’emploi par l’assuré; ou
(b) l’exécution de tâches reliées à la conduite des affaires de l’assuré; ou
(2) une réclamation ou une « poursuite » intentée par le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur de cet « employé » et découlant du Paragraphe (1) ci-dessus.
Cette exclusion s’applique :
(1) que la responsabilité de l’assuré soit à titre d’employeur ou autre; et
(2) à toute obligation de partager les dommages-intérêts avec une personne obligée de payer des dommages-intérêts pour le dommage, ou de rembourser cette personne.
« contrat assuré ».
e. Pollution
(1) « Dommage corporel » ou « Dommage matériel » découlant de la décharge, de la dispersion, du suintement, de la migration, du rejet ou de l’échappement réels, allégués ou menaçants de polluants :
(a) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement qui appartiennent ou ont appartenu à un assuré, ou qui est ou a été occupé, loué par ou prêté à un assuré. Cependant, ce sous-paragraphe ne s’applique pas :
(i) au « dommage corporel » s’il a été subi à l’intérieur d’un immeuble et a été causé par la fumée, les émanations, la vapeur ou la suie provenant d’équipement utilisé pour chauffer cet immeuble le climatiser ou le déshumidifier, ou l’équipement qui est utilisé pour chauffer de l’eau pour l’usage personnel des occupants de cet immeuble ou de leurs invités;
(ii) « Dommage corporel » ou « dommage matériel » dont vous pouvez être tenu responsable si vous êtes un entrepreneur et le propriétaire ou le locataire de ces lieux, de ce site ou de cet emplacement a été ajouté à votre contrat d’assurance à titre d’assuré supplémentaire relativement aux activités courantes que vous menez pour le compte de cet assuré supplémentaire en ces lieux, sur ce site ou à cet emplacement et lesdits lieux, site ou emplacement n’appartiennent pas et n’ont jamais appartenu à un assuré, ne sont pas et n’ont jamais été occupés, loués par ou prêtés à un assuré autre que cet assuré supplémentaire; ou
(iii) « Dommage corporel » ou « dommage matériel » découlant de la chaleur, de la fumée ou des émanations provenant d’un « incendie »;
(b) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement qui sont ou ont été utilisés par ou pour le compte d’un assuré ou de tierces parties pour la manutention, l’entreposage, la disposition, la transformation ou le traitement des déchets;
(c) Qui sont ou ont été à un moment donné transportés, manipulés, entreposés, traités, évacués ou transformés en tant que déchets par ou pour le compte :
(i) d’un assuré; ou
(ii) d’une personne juridique dont vous pouvez être légalement responsable; ou
(d) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement sur lequel un assuré ou des entrepreneurs ou des sous-traitants travaillant directement ou indirectement pour le compte d’un assuré, exécutent des opérations, si les « polluants » sont apportés sur les lieux, le site ou l’emplacement relativement aux dites opérations par un assuré, un entrepreneur ou un sous-traitant. Cependant, ce paragraphe ne s’applique pas aux :
(i) « dommages corporels » ou aux « dommages matériels » découlant de l’échappement de carburants, de lubrifiants ou d’autres liquides qui sont nécessaires, du point de vue électrique, hydraulique ou mécanique pour le fonctionnement de « l’équipement mobile » ou de ses pièces, si ces carburants, lubrifiants ou autres liquides de fonctionnement s’échappent d’une pièce d’un véhicule conçue pour les retenir, les entreposer ou les recevoir. Cette exception ne s’applique pas si le « dommage corporel » ou le
« dommage matériel » découle de la décharge, de la dispersion ou du rejet intentionnels des carburants, des lubrifiants ou autres liquides de fonctionnement, ou si ces carburants, lubrifiants ou autres liquides de fonctionnement sont apportés sur les lieux, le site ou l’emplacement avec l’intention d’être déchargés, dispersés ou rejetés dans le cadre des activités menées par l’assuré, l’entrepreneur ou le sous-traitant;
(ii) « dommages corporels » ou « dommages matériels » subis à l’intérieur d’un immeuble et causés par le rejet de gaz, d’émanations ou de vapeurs provenant de matériaux apportés dans cet immeuble relativement aux activités qui sont menées par vous ou pour votre compte par un entrepreneur ou un sous-traitant; ou
(iii) « dommages corporels » ou « dommages matériels » découlant de la chaleur, de la fumée ou des émanations provenant d’un « incendie ».
(e) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement sur lequel un assuré, des entrepreneurs ou sous-traitants travaillant directement ou indirectement pour le compte d’un assuré, exécutent des opérations, si ces opérations consistent en des mesures de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, ou de neutralisation ou d’une certaine façon agissent sur des « polluants » ou en évaluent les effets.
(2) Toute perte, frais ou dépense découlant :
(a) d’une requête, demande, ordonnance ou exigence statutaire ou réglementaire qu’un assuré ou des tierces parties procèdent à des opérations consistant en des mesures de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, ou de neutralisation ou d’une certaine façon agissent sur des « polluants » ou en évaluent les effets; ou
(b) d’une réclamation ou poursuite par ou pour le compte d’une autorité gouvernementale pour des dommages résultant des mesures de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, ou de neutralisation ou d’une certaine action sur des
« polluants » ou de l’évaluation de leurs effets.
Cependant, ce paragraphe est sans effet en ce qui concerne la responsabilité pour des dommages découlant de « dommages matériels » que l’assuré aurait en l’absence d’une telle requête, demande, ordonnance ou exigence statutaire ou réglementaire ou de telle réclamation ou « poursuite » par ou pour le compte d’une autorité gouvernementale.
f. Avion, véhicule automobile ou bateau
« Dommage corporel » ou « dommage matériel » découlant du fait de posséder, d’utiliser ou d’exploiter un avion, un « véhicule automobile » ou un bateau qu’un assuré possède, exploite, loue ou qui lui est prêté. L’utilisation inclut l’exploitation et le « chargement ou déchargement ».
Cette exclusion s’applique peu importe si les réclamations contre un assuré allèguent la négligence ou toute autre action fautive dans la supervision, l’embauche, l’emploi, la formation, ou la surveillance de tierces parties par cet assuré, si « l’événement » qui a causé le « dommage corporel » ou le « dommage matériel »
était lié au fait de posséder, d’utiliser ou d’exploiter un avion, un « véhicule automobile » ou un bateau qu’un assuré possède, exploite, loue ou qui lui est prêté.
Cette exclusion ne s’applique pas à :
(1) un bateau alors qu’il se trouve à terre en des lieux qui vous appartiennent ou que vous louez;
(2) un bateau qui ne vous appartient pas et qui :
(a) mesure moins de 26 pieds de long; et
(b) n’est pas utilisé pour transporter des personnes ou des biens à titre onéreux;
(3) au stationnement d’un « véhicule automobile » sur ou à proximité des lieux qui vous appartiennent ou que vous louez, pourvu que le « véhicule automobile » n’appartienne pas, n’ait pas été loué ou prêté à vous ou à un assuré;
(4) la responsabilité assumée en vertu d’un « contrat assuré » pour la possession, l’entretien ou l’usage d’un avion ou d’un bateau; ou
(5) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » découlant de :
(a) l’exploitation de machinerie ou d’équipement qui est rattaché à, ou fait partie d’un véhicule terrestre qui pourrait être défini comme « équipement mobile » s’il n’était pas régi par une loi sur la responsabilité obligatoire ou financière ou toute autre législation d’assurance sur les véhicules automobiles dans l’état où il est immatriculé ou stationné la majeure partie du temps; ou
(b) l’exploitation d’un équipement énuméré au Paragraphe f.(2) ou f.(3) de la définition « d’équipement mobile ».
g. Équipement mobile
Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » découlant :
(1) du transport « d’équipement mobile » à bord d’un « véhicule automobile » qu’un assuré possède, exploite, loue ou qui lui est prêté; ou
(2) de l’usage « d’équipement mobile » pour la participation à une épreuve de course, de vitesse, de carambolage ou à des tours de prouesse ou pour s’y exercer ou s’y préparer.
h. Dommage matériel
Les « dommages matériels » à :
(1) des biens que vous possédez, louez ou occupez, incluant tous frais ou dépenses encourus par vous ou par toute autre personne, organisme ou entité, pour la réparation, le remplacement, la mise en valeur, la remise en état ou l’entretien de ces biens, peu importe la raison, incluant la prévention de blessures à autrui ou des dommages aux biens d’autrui;
(2) des lieux que vous vendez, dont vous faites don ou que vous abandonnez, si le « dommage matériel » découle d’une partie quelconque de ces lieux;
(3) des biens qui vous sont prêtés;
(4) des biens meubles se trouvant aux soins, sous la garde ou sous le contrôle de l’assuré;
(5) à toute partie d’un bien immeuble sur laquelle vous ou un entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour votre compte, exécutez des opérations, si le « dommage matériel » découle de ces opérations; ou
(6) à toute partie d’un bien devant être remise en état, réparée ou remplacée parce que « vos ouvrages » à son égard ont été mal faits.
L’alinéa (2) de cette exclusion est sans effet si les lieux sont « vos ouvrages » et que vous ne les avez jamais occupés, loués ou conservés à fin de location.
L’alinéa (6) de cette exclusion est sans effet à l’égard du « dommage matériel » visé par le « risque produits
/ après opérations ».
i. Dommage à vos produits
Le « dommage matériel » à « vos produits », découlant d’eux en tout ou en partie.
j. Dommage à vos ouvrages
Le « dommage matériel » à « vos ouvrages » découlant d’eux, en tout ou en partie, dans la mesure où ils sont visés par le « risque produits/après opérations ».
La présente exclusion est sans effet si les ouvrages endommagés ou ceux ayant donné lieu au dommage ont été exécutés pour vous par un sous-traitant.
k. Dommage à un bien détérioré ou à un bien qui n’a subi aucun dommage physique
Le « dommage matériel » à un « bien détérioré » ou à un bien qui n’a subi aucun dommage physique, découlant :
(1) d’une défectuosité, d’une lacune, d’une insuffisance ou d’un élément dangereux dans « vos produits » ou « vos ouvrages »; ou
(2) de votre retard ou de votre omission — ou du retard ou de l’omission d’une personne agissant pour votre compte — dans l’exécution comme elle se devait d’un contrat ou d’une convention.
La présente exclusion est sans effet à l’égard de la privation de jouissance de tout autre bien découlant d’un préjudice physique soudain et accidentel à « vos produits » ou à « vos ouvrages » une fois leur mise en usage conformément à leur destination.
l. Rappel de Produits, d’ouvrages ou de biens détériorés
Les dommages réclamés pour toutes pertes, frais et dépenses assumés par vous ou d’autres personnes à l’occasion de la privation de jouissance, du retrait, du rappel, de l’inspection, de la réparation, du remplacement, du réglage, de l’enlèvement ou de la destruction :
(1) de « vos produits »;
(2) de « vos ouvrages » ou
(3) de « biens détériorés »;
si ces produits, ouvrages ou biens sont retirés du marché ou repris à leurs utilisateurs à la demande de toute personne juridique en raison d’une défectuosité, d’une lacune, d’une insuffisance ou d’un danger connus ou soupçonnés.
m. Préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité
Le « dommage corporel » découlant du « préjudice personnel et du préjudice découlant d’une activité de publicité ».
n. Données électroniques
Dommages découlant de la perte, de la privation de jouissance, de l’endommagement, de l’altération, de l’incapacité d’avoir accès, ou de l’incapacité de manipuler des données électroniques.
Aux termes de cette exclusion, l’expression données électroniques signifie des informations, des faites ou des programmes emmagasinés comme ou sur, créés ou utilisés sur ou transmis à ou d’un, logiciel informatique, incluant les logiciels de base et les logiciels d’application, les disques durs ou les disquettes, les CD-ROMS, les bandes, les disques, les cellules, les dispositifs de traitement des données ou tout autre moyen utilisé avec de l’équipement à commande électronique.
o. Responsabilité reliée à l’énergie nucléaire – voir Exclusions communes
p. Risques reliés à la guerre – voir Exclusions communes
q. Champignon/Moisissure – voir Exclusions communes
r. Pratiques reliées à l’emploi – voir Exclusions communes
s. Amiante – voir Exclusions communes
t. Plomb – voir Exclusions communes
u. Valeurs mobilières et participation financière – voir Exclusions communes
v. Silice – voir Exclusions communes
1. Notre engagement
a. Nous paierons les sommes que l’assuré se verra légalement obligé de payer en tant que dommages-intérêts en raison de « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » visés par le présent contrat. Nous aurons le droit et l’obligation de défendre l’assuré contre une telle « poursuite » visant à obtenir de tels dommages. Cependant, nous n’aurons aucune obligation de défendre l’assuré contre une
« poursuite » visant à obtenir des dommages-intérêts pour « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité », si lesdits dommages-intérêts ne sont pas visés par ce contrat d’assurance. Nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé de toute réclamation ou « poursuite » découlant d’un délit et de les régler. Cependant:
(1) la somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III – MONTANTS DE COUVERTURE; et
(2) Nos droits et obligations de défense cessent dès l’épuisement de la garantie applicable par suite de l’exécution de jugements ou de règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, de paiement de frais médicaux au titre de la Garantie C.
Nulle autre obligation de paiement ou d’exécution n’en découle à moins d’être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES — GARANTIES A, B ET D.
b. Le présent contrat s’applique au « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » causé par un délit découlant de l’exploitation de votre entreprise, mais seulement si le délit a été commis dans les limites du « territoire couvert » au cours de la période d’assurance.
2. Exclusions
Sont exclus de la garantie :
a. Violation délibérée des droits d’un tiers
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » causés par ou sur les ordres de l’assuré, en sachant que l’acte constituerait une violation des droits d’un tiers et lui causerait un « préjudice personnel et un préjudice découlant d’une activité de publicité ».
b. Écrits publiés en sachant sciemment qu’ils sont faux
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de paroles ou d’écrits mensongers dont l’assuré est sciemment l’auteur ou l’instigateur.
c. Écrits publiés avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de paroles ou d’écrits dont la diffusion initiale a eu lieu avant le début de la période d’assurance.
d. Actes criminels
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant d’un acte criminel commis par l’assuré ou l’instigateur.
e. Responsabilité civile assumée par contrat
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » dont l’assuré a assumé la responsabilité en vertu d’un contrat ou d’une entente. Cette exclusion ne s’applique pas à la responsabilité pour les dommages que l’assuré aurait subis même en l’absence du contrat ou de l’entente.
f. Violation de contrat
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de la violation d’un contrat, à l’exception d’un contrat tacite pour l’utilisation d’une idée de publicité d’un tiers dans votre
« annonce publicitaire ».
g. Qualité ou performance de marchandises – Défaut d’être conformes aux déclarations
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant du défaut d’une marchandise, d’un produit ou d’un service d’être conformes aux déclarations quant à la qualité ou la performance faites dans votre « annonce publicitaire ».
h. Description erronée des prix
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant d’une description erronée du prix des marchandises, des produits ou des services se trouvant dans votre « annonce publicitaire ».
i. Contrefaçon, infraction de brevet, violation de marque de commerce, de secret de fabrication
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de la contrefaçon, de l’infraction de brevet, de la violation de marque de commerce, de secret de fabrication ou autres droits de propriété intellectuelle.
Cependant, cette exclusion ne s’applique pas à la violation d’un droit d’auteur, d’un secret de fabrication ou d’un slogan dans votre « annonce publicitaire ».
j. Assurés œuvrant dans le domaine des entreprises du genre média d’information ou Internet
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » commis par un assuré œuvrant dans le domaine de :
(1) la publicité, la télédiffusion, la publication ou la télévision;
(2) la conception ou la détermination du contenu de sites Web pour des tiers; ou
(3) la recherche, l’accès, le contenu ou la fourniture de services Internet.
Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux alinéas 14. a., b. et c. des définitions de « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » se trouvant au CHAPITRE IV – DÉFINITIONS.
Aux fins de la présente exclusion, le fait de placer des cadres, des bordures ou des liens, ou des annonces publicitaires pour vous ou pour des tiers à un endroit quelconque sur l’Internet, n’est pas considéré comme étant une entreprise de publicité, de télédiffusion, de publication ou de télévision.
k. Bavardoirs ou babillards électroniques
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant d’un bavardoir ou d’un babillard électronique dont l’assuré est l’hôte, que l’assuré possède ou sur lesquels l’assuré exerce un contrôle.
l. Utilisation non autorisée du nom ou du produit d’un tiers
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de l’utilisation non autorisée du nom ou du produit d’un tiers dans votre adresse de courriel, votre nom de domaine ou metatag, ou toutes autres tactiques similaires pour induire en erreur des clients potentiels d’un tiers.
m. Pollution
Le « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant de la décharge, de la dispersion, du suintement, de la migration, du rejet ou de l’échappement réels, présumés ou menaçants et à quelque moment que ce soit de « polluants ».
n. En rapport avec la pollution
Tout sinistre, frais ou dépense découlant d’une :
(1) requête, demande ou ordonnance qu’un assuré ou des tiers prennent des mesures de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication ou de neutralisation ou, d’une façon quelconque, agissent sur des « polluants » ou en évaluent les effets; ou
(2) réclamation ou poursuite par ou pour le compte d’une autorité gouvernementale pour des dommages découlant des activités de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication ou de neutralisation ou, d’une façon quelconque, du fait d’agir sur des
« polluants » ou d’en évaluer les effets.
o. Responsabilité reliée à l’énergie nucléaire – voir Exclusions communes
p. Risques reliés à la guerre – voir Exclusions communes
q. Champignon/Moisissure – voir Exclusions communes
r. Pratiques reliées à l’emploi – voir Exclusions communes
s. Amiante – voir Exclusions communes
t. Plomb – voir Exclusions communes
u. Valeurs mobilières et participation financière – voir Exclusions communes
v. Silice – voir Exclusions communes
1. Notre engagement
a. Nous paierons les frais médicaux décrits ci-après pour tout « dommage corporel » causé par un accident survenu :
1) dans des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire,
2) dans des voies attenantes aux lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, ou
3) du fait de vos opérations,
si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accident a eu lieu dans les limites du « territoire couvert » pendant que la période d’assurance;
b) les frais ont été engagés et nous ont été déclarés dans les douze mois suivant l’accident; et
c) la victime s’est soumise, à nos frais, à des examens faits par des médecins de notre choix et à la fréquence déterminée raisonnablement par nous.
b. Nous paierons sans égard à la faute et jusqu’à concurrence de la garantie applicable tel que décrit au CHAPITRE III – MONTANTS DE COUVERTURE. Nous rembourserons les frais raisonnables :
1) des premiers soins donnés au moment de l’accident;
2) des services médicaux, chirurgicaux, radiologiques et dentaires nécessaires, prothèses comprises;
3) des services ambulanciers, hospitaliers, infirmiers (fournis par des professionnels) et funéraires nécessaires.
2. Exclusions
Est exclu de la garantie le « dommage corporel » :
a. à un assuré; à l’exception des « bénévoles »
b. à une personne engagée pour travailler pour le compte d’un assuré ou de tout locataire d’un assuré;
.
c. à une personne blessée dans des lieux qu’elle occupe habituellement, s’agissant de lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire;
d. à une personne, qu’elle soit ou non un « employé » d’un assuré, ayant droit, pour les dommages corporels, à une indemnité sous un régime légal relatif aux accidents du travail ou aux prestations d’invalidité ou toute autre législation semblable;
e. à une personne blessée au cours de la pratique, de l’enseignement ou de la participation à des exercices physiques, des jeux, des activités sportives ou des concours athlétiques;
f. faisant partie des « risques produits/après opérations »;
g. exclu en vertu de la Garantie A
h. Responsabilité reliée à l’énergie nucléaire – voir Exclusions communes
i. Risques reliés à la guerre – voir Exclusions communes
j. Champignon/Moisissure – voir Exclusions communes
k. Responsabilité pour pratiques reliées à l’emploi – voir Exclusions communes
l. Amiante – voir Exclusions communes
m. Plomb – voir Exclusions communes
n.Valeurs mobilières et participation financière – voir Exclusions communes
o.Silice – voir Exclusions communes
GARANTIE D — RESPONSABILITÉ LOCATIVE
1. Notre engagement
a. Nous paierons les sommes que l’assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts pour « dommage matériel » visé par le présent contrat. Le présent contrat ne s’applique qu’au « dommage matériel » causé à des lieux dont vous êtes le locataire ou l’occupant. Nous aurons le droit et l’obligation d’opposer une défense à toute « poursuite » visant de tels dommages-intérêts. Cependant, nous n’aurons aucune obligation de défendre l’assuré contre une « poursuite » visant à obtenir des dommages-intérêts pour
« dommages matériels » qui ne sont pas visés par le présent contrat d’assurance. Nous nous réservons le droit de vérifier le bien-fondé de tout « événement » et de régler toute réclamation ou « poursuites » qui puissent en découler; mais :
(1) La somme que nous paierons pour couvrir les dommages-intérêts sera limitée ainsi que le prévoit le CHAPITRE III – MONTANTS DE COUVERTURE;
(2) Nos droits et obligations de défense cessent dès l’épuisement de la garantie applicable par suite de l’exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties A, B ou D, ou du paiement des frais médicaux au titre de la garantie C.
Nulle autre obligation de paiement ou la prestation d’actes ou de services n’en découle à moins d’être prévue explicitement sous la rubrique PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES — GARANTIES A, B ET D.
b. La présente garantie s’applique aux « dommages matériels » seulement dans l’éventualité où :
(1) Le « dommage matériel » est causé par un « événement » qui survient dans « l’étendue territoriale de la garantie »; et
(2) Le « dommage matériel » survient au cours de la durée du contrat; et
Avant la période d’assurance, aucun assuré énuméré au Paragraphe 1 du Chapitre II – Qui Est Assuré et aucun
« employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » ou d’une réclamation n’avait une connaissance de la survenance partielle ou totale du « dommage matériel ». Si un tel assuré énuméré audit paragraphe ou un « employé » autorisé était au courant, avant la période d’assurance, de l’existence du
« dommage matériel », alors toute continuation, changement ou reprise de tel « dommage matériel » au cours de la période d’assurance ou subséquemment, sera réputé avoir été connue avant la période d’assurance.
c. Le « dommage matériel » qui survient au cours de la période d’assurance et qui avant la période d’assurance n’était pas connu d’un assuré énuméré au Paragraphe 1 du Chapitre II – Qui Est Assuré et d’un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » ou d’une réclamation, inclut toute continuation, changement ou reprise de ce « dommage matériel » après la fin de la période d’assurance.
d. L’existence d’un « dommage matériel » sera réputée avoir été connue au plus tôt lorsqu’un assuré énuméré au Paragraphe 1 du CHAPITRE II – QUI EST ASSURÉ ou un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir avis d’un « événement » ou d’une réclamation:
(1) rapporte le « dommage matériel » à nous ou à tout assureur; en tout ou en partie; ou
(2) reçoit une demande écrite ou verbale ou une réclamation en dommages découlant de « dommages matériels ».
(3) apprend de quelqu’autre façon qu’un un « dommage matériel » est survenu ou a commencé à survenir.
2. Exclusions
Sont exclus de la garantie :
a. Le « dommage matériel » attendu ou voulu de la part de l’assuré;
b. Le « dommage matériel » dont l’assuré est tenu pour en avoir assumé la responsabilité contractuellement ou conventionnellement. Cette exclusion ne s’applique pas à la responsabilité découlant des dommages :
(1) Dont l’assuré serait responsable indépendamment de cette obligation contractuelle ou conventionnelle; ou
(2) Lorsque l’obligation découle d’un contrat ou d’une convention qui constituent un « contrat assuré », pourvu que le « dommage matériel » survienne après la signature du contrat ou de l’entente. Uniquement pour les fins de la responsabilité découlant d’un « contrat assuré », les honoraires raisonnables d’avocats et les dépenses nécessaires reliées à un litige encourus par ou pour le compte d’une partie autre qu’un assuré sont réputés être des dommages en raison de « dommage matériel », pourvu que :
(a) la responsabilité envers une telle partie pour la défense de cette dernière ou pour les frais de ladite défense ait également été assumée dans le même « contrat assuré »; et
(b) lesdits honoraires d’avocats et les dépenses reliées au litige soient nécessaires pour la défense de cette partie contre une procédure civile ou une méthode de résolution alternative de conflits dans laquelle on allègue des dommages auxquels s’applique ce contrat d’assurance.
c. « Dommage matériel » découlant de la décharge, de la dispersion, du suintement, de la migration, du rejet ou de l’échappement réels, allégués ou menaçants de « polluants » à quelque moment que ce soit. Aux fins de la garantie D seulement, la définition de « polluants » n’inclura pas la fumée, la chaleur ou les émanations provenant d’un « incendie ».
d. Le « dommage matériel » causé par la vermine.
e. Responsabilité reliée à l’énergie nucléaire – voir Exclusions communes
f. Risques reliés à la guerre – voir Exclusions communes
g. Champignon/Moisissure – voir Exclusions communes
h. Pratiques reliées à l’emploi – voir Exclusions communes
i. Amiante – voir Exclusions communes
j. Plomb – voir Exclusions communes
k. Valeurs mobilières et participation financière – voir Exclusions communes
l. Silice – voir Exclusions communes
EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES A, B, C ET D
Sont exclus des garanties :
a. Risques nucléaires
(1). la responsabilité imposée par toute loi ou règlement relatif à la responsabilité nucléaire ainsi que l’ensemble de leurs amendements;
(2). le « dommage corporel », le « dommage matériel », le « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » contre lesquels un assuré est également couvert en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité nucléaire (qu’il y soit nommément désigné ou non et qu’il ait ou non le pouvoir d’en forcer l’exécution) émanant de l’Association canadienne d’assurance nucléaire ou de quelque autre assureur ou groupe ou pool d’assureurs, même en cas d’extinction de cet autre contrat sur épuisement de la garantie;
(3). le « dommage corporel », le « dommage matériel », le « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant directement ou indirectement du risque nucléaire découlant :
i) de la propriété, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’utilisation d’installations nucléaires de la part ou pour le compte d’un assuré,
ii) de la fourniture par un assuré de services, de matériaux, de pièces ou de matériel à l’occasion de la conception, de l’érection, de l’entretien, de l’exploitation ou de l’utilisation d’installations nucléaires,
iii) de la possession, de la consommation, de l’utilisation, de la manutention, de l’évacuation ou du transport de substances fissibles ou d’autres matières radioactives (à l’exception des isotopes radioactifs qui se trouvent à l’extérieur d’installations nucléaires et qui, ayant atteint le stade final de la fabrication, sont utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) utilisées, distribuées, manipulées ou vendues par un assuré.
La présente exclusion s’applique nonobstant tout autre facteur contributif ou circonstance aggravante ayant contribué simultanément ou dans un ordre quelconque au « dommage corporel » ou au « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité ».
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent contrat :
(1) L’expression « risque nucléaire » signifie l’ensemble des propriétés dangereuses des matières radioactives, notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité;
(2) L’expression « matière radioactive » signifie l’uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, ainsi que leurs dérivés et composés respectifs, les isotopes radioactifs d’autres éléments et toute autre substance désignée par une loi ou règlements relatives à la responsabilité nucléaire ainsi que l’ensemble de leurs amendements, comme étant une substance réglementée susceptible d’émettre de l’énergie atomique ou comme étant requise pour la production, l’utilisation ou l’application de l’énergie atomique;
(3) L’expression « installations nucléaires » signifie :
i) des dispositifs conçus ou utilisés pour entretenir la fission nucléaire dans une réaction à chaîne autoporteuse ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, de thorium ou d’uranium ou de l’un ou plusieurs d’entre eux;
ii) du matériel ou des mécanismes conçus ou utilisés pour (i) la séparation des isotopes de plutonium, de thorium et d’uranium, de l’un ou plusieurs d’entre eux, et (ii) le traitement ou l’emballage des déchets;
iii) du matériel ou des mécanismes servant au traitement, à la fabrication ou à l’alliage du plutonium, du thorium ou de l’uranium enrichis en isotopes d’uranium 233 ou 235, ou de l’un ou plusieurs d’entre eux, si, à quelque moment que ce soit, la quantité totale de ces substances se trouvant sous la garde de l’assuré aux lieux où le matériel ou les mécanismes susdits sont situés comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d’uranium 233, dans l’ensemble, ou plus de 250 grammes d’uranium 235;
iv) des ouvrages, bassins, excavations, lieux ou endroits aménagés pour le stockage ou l’évacuation des déchets des substances radioactives, ou utilisés à cette fin,
y compris l’emplacement où ils se trouvent, de même que l’ensemble des opérations qui y sont exercées et des lieux affectés à ces opérations.
4) L’expression « substance fissible » signifie toute substance réglementée qui est susceptible d’émettre de l’énergie atomique par fission nucléaire ou dont on peut obtenir une substance ayant cette propriété.
b. Risques de guerre
Le « dommage corporel », le « dommage matériel », le « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » peu importe la manière dont ils sont causés, découlant directement ou indirectement :
(1) de la guerre, qu’elle soit déclarée ou non, ou de la guerre civile; ou
(2) d’actes belliqueux par une force militaire, incluant toute action constituant une entrave ou une défense à une attaque réelle ou attendue par un gouvernement, une autorité souveraine ou autre utilisant du personnel militaire ou d’autres agents; ou
(3) d’une insurrection, d’une rébellion, d’une révolution, d’une usurpation de pouvoir ou d’une action prise par une autorité gouvernementale dans le but d’entraver lesdits actes ou de s’en défendre.
Cette exclusion est sans effet en ce qui concerne l’utilisation ou la menace d’utilisation du « terrorisme ».
Aux fins de la présente exclusion, le terme « terrorisme ».signifie l’usage ou la menace d’usage de la force ou de la violence contre un individu ou un bien ou la perpétration d’un acte dangereux pour la vie humaine ou les biens la perpétration d’un acte qui perturbe ou interrompt un système électronique ou un système de communication et qui est entrepris par une personne ou un groupe de personnes, peu importe si elles agissent pour le compte de, ou en rapport avec une organisation, un gouvernement, un pouvoir, une autorité ou une force militaire, lorsque ces actes ont pour résultat d’intimider, de contraindre ou faire du tort à :
(1) un gouvernement;
(2) la population civile d’un pays, d’un état ou d’une communauté; ou
(3) lorsqu’ils ont pour effet de perturber l’économique d’un pays, d’un état ou d’une communauté.
Tant que le « Terrorism Risk Insurance Act of 2002 » (des États-Unis d’Amérique) (la « Loi ») demeure en vigueur, le terme « terrorisme » inclut un acte de terrorisme tel que défini au Chapitre 102. Définitions de cette
« Loi » et toutes révisions ou amendements y apportés.
c. Champignon/Moisissure
« Dommage corporel », « dommage matériel », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » ou toute autre perte, frais ou dépense, incluant, mais sans y être limités, les pertes, frais ou dépenses reliés à, découlant de ou associés à la dépollution, la correction, le confinement, l’enlèvement ou la réduction, causés directement ou indirectement, en tout ou en partie, par :
(1) Un ou des « champignons », la « moisissure » ou la levure, ou
(2) Une ou des « spores » ou toxines créées or produites par ou provenant de ces champignons,
« moisissure » ou levure, ou
(3) Toute substance, vapeur, gaz, ou autre émission ou substance organique ou inorganique produits par ou découlant d’un ou de « champignons », de « moisissure » ou de levure, ou
(4) Tout matériel, produit, composante de construction, immeuble ou structure, ou toute concentration d’humidité, d’eau ou d’autre liquide à l’intérieur de ce matériel, produit, composante de construction, immeuble ou structure, qui contient, abrite, nourrit ou agit comme milieu pour un ou des
« champignons », « moisissure », levure, « spores » ou toxines en provenant,
peu importe toute autre cause, événement, matériau, produit et/ou composante de construction ayant contribué simultanément ou en séquence à ce « dommage corporel », « dommage matériel », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité », dépenses reliées au « dommage corporel » ou perte, frais ou dépense.
Aux fins de la présente exclusion, les définitions suivantes sont ajoutées à la Police :
Le terme « champignon(s) » inclut, mais sans y être limité, toutes plantes ou organismes appartenant au groupe principal des Champignons, ne contenant pas de chlorophylle, et incluant les moisissures, rouilles, fumerons et champignons.
Le terme « moisissure(s) » inclut, mais sans y être limité, toute excroissance produite sur de la matière organique humide ou en décomposition ou sur des organismes vivants et les champignons qui produisent de la moisissure.
Le terme « spore(s) » signifie un corps dormant ou reproducteur produit par, découlant de ou émanant de champignon(s), moisissure(s), plantes, organismes ou microorganismes.
d. Responsabilité pour pratiques reliées à l’emploi
Une réclamation ou « poursuite » alléguant ou arguant, de quelque manière que ce soit, une perte, blessure ou dommage (incluant un dommage corporel indirect) relativement au « renvoi injustifié » de vos
« employés » et/ou de la « discrimination » vis-à-vis de vos « employés » et/ou du « harcèlement sexuel » de vos « employés ».
Les définitions suivantes s’appliquent à cette exclusion :
L’expression « renvoi injustifié » signifie la cessation d’une relation de travail d’une manière illégale et abusive ou en violation d’une entente tacite de continuer l’emploi.
Le terme « discrimination » signifie la cessation d’une relation de travail, une rétrogradation, le défaut ou le refus d’embaucher ou de promouvoir un individu en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, d’une infirmité, d’une grossesse ou de l’origine ethnique, de l’orientation sexuelle ou de toute autre catégorie ou caractéristiques protégée étable conformément à une loi ou une ordonnance applicable.
L’expression « harcèlement sexuel » signifie des avances sexuelles importunes et/ou des demandes de faveurs sexuelles et/ou toute autre conduite verbale ou physique de nature sexuelle qui (1) sont posées comme condition à l’emploi et/ou (2) sont utilisées comme base pour les décisions reliées à l’emploi et/ou (3) créent un milieu de travail qui constitue un obstacle au rendement.
e. Amiante
(1) « Dommage corporel », « dommage matériel », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » découlant de quelque façon que ce soit de l’usage par une personne juridique ou de l’exposition à l’amiante, aux produits de l’amiante, aux fibres d’amiante ou à la poussière d’amiante; ou
(2) « Dommage matériel » à un bien immeuble découlant de l’usage par une personne juridique d’amiante, de produits de l’amiante, de fibres d’amiante, de poussière d’amiante, incluant, sans y être limité, les frais encourus relativement à l’enlèvement ou à la réduction d’amiante, de produits de l’amiante, de fibres d’amiante, de poussière d’amiante dudit bien réel; ou
(3) Toute obligation de l’assuré d’indemniser une partie en raison de dommages découlant desdits
« dommages matériels », « dommages corporels », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité », maladie, affection, maladie professionnelle, invalidité, choc, décès, souffrance morale ou préjudice psychologique, à un moment quelconque suite à la fabrication, l’extraction, l’utilisation, la vente, l’enlèvement, la distribution ou l’exposition à l’amiante, aux produits de l’amiante, aux fibres d’amiante ou à la poussière d’amiante; ou
(4) Toute obligation de défendre une poursuite ou une réclamation présentée contre un assuré alléguant des
« dommages corporels », maladie, affection, maladie professionnelle, invalidité, choc, décès, souffrance morale, préjudice psychologique, « dommages matériels » ou « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » découlant de ou favorisés par la fabrication, l’extraction, l’usage, la vente, l’enlèvement, la distribution ou l’exposition à l’amiante, aux produits d’amiante, aux fibres d’amiante ou à la poussière d’amiante.
f. Plomb
(1) « Dommages corporels », « dommages matériels », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » pour les réclamations passées, présentes ou futures, découlant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la fabrication, la distribution, la vente, la revente, la redésignation, l’installation, la réparation, l’enlèvement, la mise en capsule, la réduction, le remplacement ou la manutention, l’exposition à, l’ingestion de ou la conduite de tests pour la détection de plomb, peu importe si le plomb est ou était à un moment quelconque en suspension dans l’air sous forme de particule, contenu dans un produit, transporté sur les vêtements, inhalé, transmis d’une manière quelconque ou présent sous une forme quelconque;
(2) Les frais de dépollution ou d’enlèvement de plomb ou de produits et matériaux contenant du plomb;
(3) Les frais reliés aux mesures pouvant être nécessaires pour contrôler et évaluer l’échappement ou la menace d’un échappement de plomb ou de produits et matériaux contenant du plomb.
(4) Les frais reliés à l’élimination de substances en plomb ou la prise de telle autre mesure pouvant être nécessaire pour prévenir, minimiser ou limiter, de façon temporaire ou permanente, le dommage à la santé publique ou au bien-être de l’environnement, qui pourrait s’ensuivre par ailleurs;
(5) Les frais nécessaires pour se conformer à une loi ou un règlement concernant le plomb.
g. Valeurs mobilières et participation financière
Toute réclamation ou « poursuite »alléguant ou arguant de quelque façon que ce soit, une perte, un préjudice ou un dommage relativement à l’achat ou à la vente, à l’offre, à la sollicitation ou l’activité de publicité pour l’achat ou la vente, la dépréciation ou le fléchissement du cours ou de la valeur de toute valeur mobilière, dette, dépôt, participation financière ou instrument financier.
h. Silice
(1) « Dommage corporel », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité », maladie, affection, maladie professionnelle, invalidité, choc, décès, souffrance morale, préjudice psychologique et/ ou tout autre type de blessures, de frais, de dommages ou de dépenses subis par une personne relativement à la survenance, la contraction, l’aggravation ou l’exacerbation, réelles ou alléguées, de toute forme de silicose ou de toute autre maladie du corps humain causée par, découlant ou résultant de la fabrication, l’extraction, l’usage, la vente, l’enlèvement ou la distribution par toute personne juridique de silice, de produits de silice, de fibres de silice ou de poussière de silice ou de l’exposition à la silice, aux produits de la silice, aux fibres de silice ou à la poussière de silice; ou
(2) Toute obligation de l’assuré de défendre et/ou d’indemniser un tiers en raison de dommages découlant de tels « dommages corporels », « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité », maladie, maladie professionnelle, invalidité, choc, décès, souffrance morale ou préjudice psychologique pouvant à tout moment être causés par, découler de ou résulter de la fabrication, l’extraction, l’usage, la vente, l’enlèvement, la distribution ou l’exposition à la silice, aux produits de silice, aux fibres de silice ou à la poussière de silice.
PRISES EN CHARGE SUPPLÉMENTAIRES - GARANTIES A, B ET D
1. Nous paierons, relativement à toute réclamation dont nous vérifions le bien-fondé ou que nous réglons ou toute
« poursuite » contre un assuré que nous défendons :
a. nos frais en entier;
b. jusqu’à concurrence de 250,00 $ pour le cautionnement requis en raison d’accidents ou d’infractions de circulation découlant de l’utilisation d’un véhicule couvert en vertu de la garantie de responsabilité civile pour dommages corporels. Nous n’avons aucune obligation de fournir ces cautionnements.
c. le prix de tout cautionnement nécessaire à l’obtention d’une mainlevée de saisie, mais jusqu’à concurrence des garanties applicables et sans aucune obligation de notre part de fournir pareils cautionnements.
d. tous les frais raisonnables engagés par l’assuré à notre demande en vue de nous aider dans les recherches ou la défense d’une réclamation ou d’une « poursuite », y compris, jusqu’à concurrence de 250,00 $ par jour, les pertes réelles de revenus en raison d’absence du travail.
e. tous les frais de la « poursuite » taxés contre l’assuré.
f. l’intérêt antérieur au jugement imposé à l’assuré sur la partie de celui-ci qui tombe sous le coup de notre couverture. Si nous faisons une offre de payer la limite de garantie applicable, nous ne paierons aucun intérêt antérieur au jugement calculé pour la période écoulée après la présentation de l’offre.
g. les intérêts courus sur le plein montant de tout jugement après que le jugement ait été rendu et avant que nous ayons payé, offert de payer ou déposé en Cour la partie du jugement qui tombe sous le coup de notre couverture.
Ces paiements ne réduiront pas les montants de couverture.
2. Si nous assurons la défense d’un assuré contre une « poursuite » et qu’un indemnitaire de l’assuré est également nommé comme partie à la « poursuite », nous assumerons la défense de cet indemnitaire si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a. la « poursuite » contre l’indemnitaire vise à obtenir des dommages pour lesquels l’assuré a assumé la responsabilité pour l’indemnitaire en vertu d’un contrat ou d’une entente qui constitue un « contrat assuré »;
b. le contrat d’assurance s’applique à la responsabilité assumée par l’assuré;
c. l’obligation de défendre ou le coût de la défense de cet indemnitaire a également été assumée par l’assuré dans le même « contrat assuré »;
d. les allégations de la « poursuite » et les renseignements dont nous disposons à propos de « l’événement » sont de telle nature qu’aucun conflit ne semble exister entre les intérêts de l’assuré et les intérêts de l’indemnitaire;
e. l’indemnitaire et l’assuré nous demandent d’assumer et de contrôler la défense de cet indemnitaire contre une telle « poursuite » et consentent à ce que nous assignions le même procureur pour défendre l’assuré et l’indemnitaire; et
f. l’indemnitaire :
(1) consent par écrit à :
(a) collaborer avec nous dans la conduite de l’enquête, dans le règlement ou la défense de la
« poursuite »;
(b) nous envoyer immédiatement copies de toutes demandes, avis, assignations ou documents xxxxxx reçus en relation avec la « poursuite »;
(c) aviser tout autre assureur qui offre une garantie à l’indemnitaire; et
(d) collaborer avec nous relativement à la coordination de toute autre garantie d’assurance dont dispose l’indemnitaire; et
(2) nous fournit une autorisation écrite pour :
(a) obtenir les dossiers et autres renseignements relatifs à la « poursuite »; et
(b) assumer et contrôler la défense de l’indemnitaire dans une telle « poursuite ».
Pourvu que les conditions susmentionnées soient respectées, nous paierons, à titre de Prises en charge supplémentaires, les honoraires d’avocats encourus pour la défense de cet indemnitaire, les frais de litige nécessaires encourus par nous et les frais de litige nécessaires encourus par l’indemnitaire à notre demande. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2.b.(2) du CHAPITRE I - GARANTIES, GARANTIE A RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS, ces paiements ne seront pas considérés comme étant des dommages pour « préjudice corporel » et « dommage matériel », et réduiront pas les montants de couverture.
Notre obligation de défendre l’indemnitaire d’un assuré et de payer, à titre de Prises en charge supplémentaires, les honoraires d’avocats et les frais judiciaires nécessaires cesse aussitôt que :
a. nous avons épuisé la garantie applicable par suite de l’exécution de jugements ou de règlements; ou
b. les conditions ci-dessus énumérées ou les termes de l’entente décrite à l’alinéa 2.f. ci-dessus, ne sont plus respectés.
1. Si vous êtes :
a. un individu, votre conjoint(e) et vous êtes assurés, mais uniquement en ce qui a trait à l’exploitation d’une entreprise dont vous êtes le seul propriétaire.
b. une société de personnes ou une coentreprise, vous êtes un assuré. Vos membres et associés ainsi que leurs conjoints le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne l’exploitation de l’entreprise.
c. une compagnie à responsabilité limitée, vous êtes un assuré. Vos membres sont également assurés, mais uniquement en ce qui a trait à l’exploitation de l’entreprise. Xxx directeurs sont assurés, mais uniquement en ce qui a trait à leurs fonctions en tant que directeurs de votre entreprise.
d. une société autre qu’une société de personnes, une coentreprise ou une compagnie à responsabilité limitée, vous êtes un assuré. Vos « cadres supérieurs » et administrateurs le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne leurs fonctions de dirigeants et administrateurs de votre entreprise. Vos actionnaires le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne leur responsabilité en tant qu’actionnaires.
e. une fiducie, vous êtes un assuré. Vos fiduciaires sont également assurés, mais uniquement en ce qui a trait à leurs fonctions de fiduciaires.
2. Chacun des individus suivants est également un assuré :
a. Xxx « travailleurs bénévoles » uniquement dans l’exercice des fonctions reliées à l’exploitation de votre entreprise, ou vos « employés » autres que vos « cadres supérieurs » (si vous êtes une société autre qu’une société de personnes, une coentreprise ou une compagnie à responsabilité limitée) ou vos directeurs (si vous êtes une compagnie à responsabilité limitée), mais uniquement en ce qui a trait aux actes accomplis dans le cadre de leur emploi par vous ou alors qu’ils remplissent des fonctions reliées à l’exploitation de votre entreprise. Cependant, aucun de ces « employés » ou « bénévoles » n’est assuré pour :
(1) le « préjudice corporel » ou le « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » :
(a) causés à vous, à vos associés ou membres (si vous êtes une société de personnes ou une coentreprise), à vos membres (si vous êtes une compagnie à responsabilité limitée), à un autre
« employé » dans le cours de son emploi ou dans l’exercice de fonctions reliées à l’exploitation de votre entreprise, ou à vos autres « travailleurs bénévoles » dans l’exercice de fonctions reliées à l’exploitation de votre entreprise, à une réclamation ou « poursuite » présentée par le conjoint, l’enfant, le parent, le frère ou la sœur de cet autre « employé » ou « travailleur bénévole » suite à ce préjudice.
(b) pour lesquels il y a une obligation de partager des dommages ou de rembourser quelqu’un d’autre qui doit payer des dommages en raison du préjudice décrit aux alinéas (1)(a) ci-dessus; ou
(c) découlant de la fourniture par cet(te) « employé(e) » ou « bénévole » ou du défaut de cet(te) “employé(e) » ou « bénévole » de fournir des services de santé professionnels.
(2) le « dommage matériel » causé à des biens :
(a) qui sont la propriété, qui sont occupés ou utilisés par,
(b) qui sont loués à, sont sous les soins, la garde ou le contrôle de, ou sur lesquels un contrôle physique est exercé à quelques fins que ce soit, par
vous, un de vos « employés », « travailleurs bénévoles », un associé ou un membre (si vous êtes une société de personnes ou une coentreprise) ou un membre (si vous êtes une compagnie à responsabilité limitée).
b. une personne (autre que votre « employé » ou « travailleur bénévole ») ou une société alors qu’elle agit à titre de directeur immobilier.
c. une personne juridique assurant de façon légitime la garde temporaire de vos biens si vous décédez, mais uniquement :
(1) en ce qui a trait à la responsabilité découlant de l’entretien ou de l’usage de ces biens; et
(2) jusqu’à ce que votre représentant légal ait été nommé.
d. Votre représentant légal si vous décédez, mais uniquement en ce qui a trait aux fonctions comme telles. Ce représentant aura tous vos droits et obligations en vertu de ce contrat d’assurance.
4. Une société dont vous avez récemment fait l’acquisition ou que vous avez récemment constituée, à l’exception d’une société de personnes ou d’une coentreprise, et dont vous demeurez propriétaire ou dans laquelle vous détenez une participation majoritaire, sera considérée comme étant un Assuré désigné si cette société ne dispose pas d’un autre contrat d’assurance similaire. Cependant :
a. la garantie en vertu de la présente disposition est offerte seulement jusqu’au 90ième jour suivant l’acquisition ou la constitution de la société ou jusqu’à la fin de la période d’assurance, soit la première des éventualités;
b. les garanties A et D ne s’appliquent pas au « dommage corporel » ou au « dommage matériel » survenu avant l’acquisition ou la constitution de la société;
c. la garantie B ne s’applique pas au « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » résultant d’un délit commis avant que vous ayez fait l’acquisition ou que vous ayez constitué la société;
d. la garantie C ne s’applique pas aux frais médicaux résultant par un accident survenu avant que vous ayez fait l’acquisition ou vous ayez constitué de la société.
Aucune personne juridique n’est un assuré en ce qui a trait à l’exploitation d’une société de personnes ou d’une coentreprise, existant présentement ou ayant existé dans le passé, si cette société ne figure pas aux Conditions particulières comme étant un Assuré désigné.
CHAPITRE III – MONTANTS DE COUVERTURE
1. Les Montants de couverture indiqués aux Conditions particulières et les règles qui suivent déterminent le maximum que nous paierons, sans égard au nombre :
a. d’assurés;
b. de réclamations faites ou de « poursuites » engagées; ou
c. de personnes juridiques faisant des réclamations ou engageant des « poursuites ».
2. Le Plafond global général représente le maximum que nous paierons, dans l’ensemble :
a. en application de la garantie A, de la garantie B et de la garantie D à titre de dommages, à l’exception des dommages résultant d’un « préjudice corporel » ou d’un « dommage matériel » inclus dans le « risque produits/après opérations »; et
b. pour les frais médicaux, en application de la garantie C.
3. Le Plafond global pour le risque produits/après opérations est le maximum que nous paierons en application de la garantie A pour les dommages résultant de « préjudice corporel » et de « dommages matériels » inclus dans le « risque produits/après opérations ».
4. Sous réserve de l’alinéa 2. ci-dessus, le montant de couverture pour « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » est le maximum que nous paierons en application de la garantie B pour l’ensemble des dommages résultant du « préjudice personnel et du préjudice découlant d’une activité de publicité » subie par une personne juridique.
5. Sous réserve des alinéas 2 ou 3 ci-dessus, selon celui qui s’applique, le montant de couverture pour chaque Événement est le maximum que nous paierons, dans l’ensemble :
a. des dommages en application de la garantie A et de la garantie D; et
b. pour les frais médicaux, en application de la garantie C.
en raison de « préjudice corporel » et « dommage matériel » découlant d’un «Événement ».
6. Sous réserve des alinéas 2. ou 5. ci-dessus, le Plafond pour responsabilité locative représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie D, au titre des dommages résultants de « dommages matériels » à des lieux quels qu’ils soient.
7. Sous réserve des alinéas 2. ou 5 ci-dessus, le Plafond pour frais médicaux représente le maximum que nous paierons, en application de la garantie C, pour tous les frais médicaux découlant de « dommages corporels » subis par une même personne.
Les montants de couverture de ce Contrat d’assurance s’appliquent séparément à chaque période annuelle consécutive, ainsi qu’à toute période restante de moins de 12 mois, calculée à partir de la prise d’effet prévue dans les Conditions particulières, à moins que la durée du contrat soit prolongée d’une période additionnelle de moins de 12 mois après l’émission du contrat. Dans un tel cas, cette période additionnelle sera réputée faire partie de la dernière période précédente aux fins de déterminer les Montants de couverture.
CHAPITRE IV – FRANCHISE DE L’ASSURÉ
1. Notre obligation de payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour votre compte s’applique seulement au montant de tels dommages qui excède la franchise applicable aux Garanties A, B, C, et D stipulée aux Conditions particulières.
2. Le plafond applicable :
a. à chaque «événement » des Garanties A, C ou D ;
b. à chaque personne juridique en vertu de la Garantie B ; ou
c. à toute personne en vertu de la Garantie C ;
sera réduit du montant de la franchise de l’assuré. L’application de telles franchises ne réduira pas les Plafonds globaux.
3. Si un seul événement ou délit résulte à la fois en dommages-intérêts, nous appliquerons la franchise qu’une seule fois aux dommages-intérêts couverts aux garanties A, B, C ou D.
4. La franchise s’applique à tous les dommages découlant d’un accident ou d’un «événement », peu importe le nombre de personnes juridiques ayant subi des dommages en raison de tel accident ou «événement ».
Cependant, en ce qui a trait au « préjudice personnel et le préjudice découlant d’une activité de publicité », la franchise s’applique à tous les dommages subis par une personne juridique en vertu de la Garantie B.
5. Les termes du Contrat d’assurance s’appliquent nonobstant l’application de la franchise.
6. Sans y être tenus, nous pouvons payer, en tout ou en partie, la franchise de l’assuré afin de régler une réclamation ou une « poursuite » et l’Assuré désigné figurant en premier nous remboursera sur demande toute telle partie de la franchise ayant été payée par nous.
1. L’expression « annonce publicitaire » signifie un avis qui est diffusé ou publié à l’intention du public en général ou à des segments de marché spécifiques relativement à vos marchandises, vos produits ou services dans le but d’attirer des clients ou des partisans. Aux fins de cette définition :
a. les avis qui sont publiés incluent le matériel placé sur Internet ou d’autres moyens de communication électronique similaires; et
b. en ce qui a trait aux sites Web, seulement la partie du site Web qui traite de vos marchandises, produits ou services aux fins d’attirer des clients ou des partisans est considérée comme étant une annonce publicitaire.
2. Le terme « auto » signifie :
a. un véhicule terrestre automoteur, une remorque ou une semi-remorque conçus pour voyager sur les chemins publics, incluant toute machinerie ou équipement qui s’y attache; ou
b. tout autre véhicule terrestre régi par une loi sur la responsabilité obligatoire ou financière ou toute autre législation d’assurance sur les véhicules automobiles dans la province ou l’état où il est immatriculé ou remisé la majeure partie du temps.
Cependant, le terme «auto» n’inclut pas «l’équipement mobile».
3. L’expression « bien détérioré » signifie un bien matériel autre que « vos produits » ou « vos ouvrages», rendu inutilisable ou moins utile du fait :
a. que sont incorporés à lui « vos produits » ou « vos ouvrages » qu’on sait ou qu’on croit être défectueux, lacunaires, inadéquats ou dangereux, ou
b. que vous avez omis d’exécuter des obligations contractuelles ou conventionnelles; à supposer que ce bien puisse être remis en état moyennant :
a. la réparation, le remplacement, le réglage ou la suppression de « vos produits » ou de « vos ouvrages », ou
b. l’exécution par vous de vos obligations contractuelles ou conventionnelles.
4. L’expression « cadre supérieur » signifie une personne occupant un des postes de dirigeants créés par la charte ou les règles constitutives de votre entreprise, ou tout autre document similaire régissant l’exploitation de votre entreprise.
5. L’expression « chargement ou déchargement » signifie la manutention d’un bien :
a. après qu’il a été déplacé de l’endroit où il est accepté pour déménagement dans ou à bord d’un avion, d’un bateau ou d’une « auto »;
b. alors qu’il se trouve dans ou à bord d’un avion, un bateau ou une « auto »; ou
c. alors qu’il est en cours de déménagement d’un avion, un bateau ou une « auto » vers l’endroit où il sera finalement livré;
mais l’expression « chargement ou déchargement » n’inclut pas le déplacement d’un bien au moyen d’un équipement mécanique, autre qu’un chariot à bras, qui n’est pas rattaché à l’avion, au bateau ou à « l’auto ».
6. L’expression « contrat assuré » signifie :
a. un contrat de bail immobilier. Cependant, la portion du contrat immobilier qui sert à indemniser une personne juridique pour les dommages causés à des lieux alors qu’ils vous sont loués ou que vous les occupez temporairement avec la permission du propriétaire, ne constitue pas un « contrat assuré ».
b. un accord accessoire;
c. un accord de servitude ou d’autorisation, relativement à un croisement à niveau pour véhicules ou piétons;
d. tout autre accord de servitude;
e. une obligation d’indemniser une municipalité, tel que requis par un arrêté, sauf s’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de cette municipalité;
f. un contrat d’entretien d’ascenseurs; ou
g. toute partie d’un contrat ou d’un accord propre à votre entreprise (incluant l’indemnisation d’une municipalité relativement à des travaux effectués pour le compte de cette municipalité) en vertu de laquelle vous assumez la responsabilité civile délictuelle d’une autre personne de payer des dommages-intérêts pour « dommage corporel » ou « dommage matériel » à une tierce personne juridique, pourvu que le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » ait été causé en tout ou en partie, par vous ou par des personnes agissant à votre compte. Il faut entendre par responsabilité civile délictuelle la responsabilité extra-contractuelle imposée par la loi.
L’alinéa g. n’inclut pas la partie d’un contrat ou d’une entente :
(1) visant à indemniser un architecte, un ingénieur ou un arpenteur-géomètre des préjudices ou dommages découlant des actes suivants :
(a) l’établissement ou l’approbation — ou l’omission d’établir ou d’approuver — des cartes, des plans d’atelier, des expertises, des rapports, des levés, des directives de chantier, des demandes de modification, des tracés ou des devis; ou
(b) le fait de donner des directives ou des instructions — ou l’omission de ce faire —, si telle est la cause première du préjudice ou du dommage; ou
(2) en vertu de laquelle l’assuré, s’il s’agit d’un architecte, d’un ingénieur ou d’un arpenteur-géomètre, assume la responsabilité d’un préjudice ou d’un dommage découlant du fait d’avoir rendu ou d’avoir omis de rendre des services professionnels, incluant les services énumérés à l’alinéa (1) ci-dessus et des activités de supervision, d’inspection, d’architecture ou d’ingénierie.
7. L’expression « dommages corporels » signifie les blessures et les maladies de même que la mort en résultant, survenant à n’importe quel moment.
8. L’expression « dommages matériels » signifie :
a. le dommage physique à un bien matériel, y compris la privation de jouissance pouvant en résulter. La privation de jouissance sera réputée être survenue au moment du dommage physique l’ayant causée; ou
b. la privation de jouissance d’un bien matériel qui n’a pas subi de dommage physique. La privation de jouissance sera réputée être survenue au moment de l’«événement » l’ayant causée.
Pour les fins de ce contrat d’assurance, les « données électroniques » ne sont pas considérées comme étant un bien matériel.
Aux termes de cette définition, l’expression « données électroniques » signifie des renseignements, des faits ou des programmes emmagasinés comme ou sur, créés ou utilisés sur ou transmis à ou d’un, logiciel informatique, incluant les logiciels de base et les logiciels d’application, les disques durs ou les disquettes, les CD-ROMS, les bandes, les disques, les cellules, les dispositifs de traitement des données ou tout autre moyen utilisé avec de l’équipement à commande électronique.
9. Le terme « employé » inclut un « travailleur dont vous louez les services ». Le terme « employé » n’inclut pas un
« travailleur temporaire ».
10. L’expression «équipement mobile» signifie l’un quelconque de ces types de véhicules terrestres, incluant toute machinerie ou équipement rattaché :
a. bouteurs (bulldozers), machines agricoles, chariots élévateurs à fourche et autres véhicules conçus pour être utilisés principalement en dehors des chemins publics;
b. les véhicules destinés à être utilisés uniquement sur ou à proximité de lieux qui vous appartiennent ou que vous louez;
c. les véhicules se déplaçant sur des chenilles;
d. les véhicules, peu importe s’ils sont automoteurs ou non, destinés principalement à fournir de la mobilité aux appareils fixes suivants :
(1). les grues automotrices, les pelles, les chargeuses, les excavateurs ou les foreuses; ou
(2). l’équipement de construction des voies ou de ragrément tel que les niveleuses, les grattes ou les rouleaux compresseurs;
e. les véhicules qui ne sont pas décrits aux alinéas a, b, c ou d ci-dessus, qui ne sont pas automoteurs et qui sont destinés principalement à fournir de la mobilité à l’équipement fixe suivant :
(1). les compresseurs d’air, les pompes et les génératrices, incluant l’équipement servant à pulvériser, à souder, à nettoyer des édifices, à faire de l’exploration géophysique, à éclairer et à entretenir des puits; ou
(2). les nacelles élévatrices et les dispositifs similaires utilisés pour monter ou descendre les travailleurs;
f. les véhicules qui ne sont pas décrits aux alinéas a, b, c ou d ci-dessus, destinés principalement à des fins autres que le transport de personnes ou de marchandises.
Cependant, les véhicules automoteurs ayant les types d’équipement fixe suivants ne sont pas de «l’équipement mobile» mais seront considérés comme des «autos» :
(1). l’équipement conçu principalement pour :
(i) le déneigement;
(ii) l’entretien des routes, sauf la construction ou le ragrément; ou
(iii) le nettoyage des rues;
(2). les nacelles élévatrices et les dispositifs similaires fixés sur les châssis d’automobiles ou de camions pour monter ou descendre les travailleurs; et
(3). les compresseurs d’air, les pompes et les génératrices, incluant l’équipement servant à pulvériser, à souder, à nettoyer des édifices, à faire de l’exploration géophysique, à éclairer et à entretenir des puits.
Cependant, l’expression «équipement mobile» n’inclut pas les véhicules terrestres qui sont régis par une loi sur la responsabilité obligatoire ou financière ou toute autre législation d’assurance sur les véhicules automobiles dans la province ou l’état où ils sont immatriculés ou remisés la majeure partie du temps. Les véhicules terrestres régis par une loi sur la responsabilité obligatoire ou financière ou toute autre législation d’assurance sur les véhicules automobiles sont considérés comme étant des véhicules automobiles.
11. Le terme « Évacuation » signifie le déménagement, requis par vous ou par une autorité gouvernementale, de personnes d’un endroit dangereux à un endroit désigné comme étant sécuritaire. La période d’une telle « évacuation » durera jusqu’à ce que ledit endroit dangereux soit considéré comme étant sécuritaire, par vous ou par une autorité gouvernementale, pour que des personnes puisent y retourner.
12. Le terme « événement » signifie un accident quelconque, y compris l’exposition continue ou répétée à des conditions nocives essentiellement de même nature.
Dans le cas d’un dommage qui se poursuit ou qui se détériore progressivement dans un certain laps de temps, ce dommage sera réputé comme étant un «événement» et sera réputé être survenu uniquement lorsque ledit dommage a commencé pour la première fois.
13. L’expression « frais de combat d’incendies de forêt ou de prairie » signifie les frais de combat d’incendies de forêt ou de prairie de tierces parties encourues afin d’éviter, de minimiser ou de mitiger les dommages aux biens d’autrui résultant d’un incendie de forêt ou de prairie dont vous êtes légalement responsables.
14. L’expression « frais d’évacuation » signifie les frais de voyage vers les endroits sécuritaires désignés ainsi que les coûts supplémentaires de nourriture et de logement dans de tels endroits, découlant d’une « évacuation ».
14. L’expression « frais d’évacuation » signifie les frais de voyage vers les endroits sécuritaires désignés ainsi que les coûts supplémentaires de nourriture et de logement dans de tels endroits, découlant d’une « évacuation ».
15. L’expression « frais de rappel de produits » signifie l’un quelconque des frais suivants :
a. les frais pour publiciser un tel « incident de rappel », incluant, à titre d’exemple, les annonces faites par la presse écrite, la radio, la télévision ou sur l’Internet;
b. les frais de transport pour reprendre « votre produit » de tout acheteur, distributeur ou utilisateur et le ramener à vous ou à votre consignataire désigné, incluant les frais de manutention;
c. les frais pour disposer de « votre produit » ou le détruire, moins toute récupération ou recouvrement de valeur de ferraille, mais seulement dans la mesure où une telle récupération ou recouvrement diffère de vos méthodes habituelles de mise aux rebuts ou de destruction et est nécessaire pour éviter des «dommages corporels» ou «dommages matériels»;
d. les frais pour louer de l’espace d’entreposage supplémentaire pour entreposer « vos produits » qui font l’objet d’un « incident de rappel »;
e. le coût de la main d’œuvre, autre que vos employés, pour aider à la gestion d’un tel « incident de rappel »;
f. le coût du temps supplémentaire payé à vos employés réguliers pour le travail dévolu exclusivement audit
« incident de rappel »; ou
g. les frais encourus par ladite main d’œuvre et/ou vos employés pour aider à la gestion d’un tel « incident de rappel », incluant, sans limitation, les frais de transport et de logement relatifs au dit « incident de rappel », mais uniquement les frais qui dépassent les frais réguliers qui auraient par ailleurs été encourus par ladite main d’œuvre ou lesdits employés.
16. Le terme « polluant » signifie tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, tels que fumée, odeur, vapeurs, suie, émanations, acides, alcalis, produits chimiques et déchets, y compris, dans ce dernier cas, des matières à recycler, à remettre en état ou à récupérer.
17. L’expression « poursuite » signifie une instance civile en dommages-intérêts pour «dommage corporel», « dommage matériel » ou « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » ci-prévus. L’expression « poursuite » inclut également :
a. une procédure d’arbitrage tenue en raison des mêmes dommages allégués et à laquelle vous êtes tenu ou vous y soumettez avec notre consentement; ou
b. toute autre méthode alternative de résolution des litiges tenue aux mêmes fins et auquel l’assuré participe avec notre consentement.
18. L’expression « préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité » signifie un préjudice, incluant des « dommages corporels » indirects, découlant d’un ou de plusieurs des délits suivants :
a. arrestation illégale, détention ou emprisonnement;
b. poursuite malveillante;
c. expulsion illicite, introduction illicite ou atteinte au droit à l’occupation privée d’une pièce, d’un logement ou de lieux par un occupant, commises par ou pour le compte du propriétaire, du bailleur ou du locateur;
d. publication verbale ou écrite, de quelque manière que ce soit, de matériel diffamatoire ou constituant du libellé à l’endroit d’une personne juridique ou dépréciant sa marchandise, ses produits ou ses services;
e. publication verbale ou écrite, de quelque manière que ce soit, de matériel violant le droit d’une personne à la vie privée;
f. l’utilisation de l’idée publicitaire d’un tiers dans votre « annonce publicitaire »; ou
g. violation d’un droit d’auteur, d’un secret de fabrication ou d’un slogan d’un tiers dans votre «annonce publicitaire».
19. L’expression « risque produits/après opérations » :
a. Inclut tout « dommage corporel » et « dommage matériel » pouvant survenir hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire et résultant de « vos produits » ou de « vos ouvrages », à l’exception :
(1) des produits qui demeurent physiquement en votre possession; ou
(2) des ouvrages qui ne sont pas encore terminés et qui n’ont pas été abandonnés. Cependant, « vos ouvrages » sont réputés terminés dès la survenance d’un des événements suivants :
(a) la fin de l’ensemble des travaux faisant l’objet de votre contrat;
(b) la fin de l’ensemble des travaux à effectuer sur ce chantier-ci, si plusieurs chantiers sont prévus au contrat;
(c) la mise en service, conformément à sa destination, de toute partie des travaux effectués sur un chantier donné, sauf sur l’initiative d’un autre entrepreneur ou d’un sous-traitant collaborant au même projet.
Sont réputés terminés les ouvrages ayant atteint leur achèvement, même s’ils peuvent nécessiter du service, de l’entretien, du réglage, des réparations ou un remplacement.
b. ne s’étend pas au « dommage corporel » ou au « dommage matériel » résultant :
(1) du transport de biens, à moins que le préjudice ou le dommage découle d’une situation à l’intérieur ou sur un véhicule dont vous n’êtes ni le propriétaire ni le conducteur et que cette situation ait été créée par le « chargement ou le déchargement » du véhicule par l’assuré;
(2) de l’outillage, du matériel non installé ou de matériaux abandonnés ou inutilisés; ou
20. L’expression “territoire couvert” signifie :
a. le Canada, les États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions) et Porto Rico;
b. les eaux et espaces aériens internationaux, pourvu que le préjudice ou le dommage ne survienne pas pendant un voyage ou un déplacement dont le point de départ et la destination ne sont pas inclus à l’alinéa
a. ci-dessus; ou
c. Partout dans le monde, si le préjudice ou le dommage découle :
(1) de marchandises ou de produits fabriqués ou vendus par vous sur le territoire visé à l’alinéa a. ci-dessus;
(2) des activités d’une personne dont le domicile se trouve dans le territoire visé à l’alinéa a. ci-dessus, mais qui se trouve ailleurs pendant une courte durée pour représenter votre entreprise; ou
(3) de délits causant un « préjudice personnel et un préjudice découlant d’une activité de publicité » qui sont commis au moyen de l’Internet ou d’autres moyens de communication similaires, pourvu que la responsabilité de l’assuré de payer des dommages soit déterminée dans une « poursuite » au fond, dans le territoire visé à l’alinéa a. ci-dessus ou dans un règlement auquel nous consentons.
21. L’expression « travailleur bénévole » signifie une personne qui n’est pas votre « employé », qui fait don de son travail et travaille sous vos ordres et dans le cadre de tâches déterminées par vous, et qui ne reçoit ni honoraire, ni salaire ou autre compensation de vous ou de quiconque pour le travail exécuté pour votre compte.
22. L’expression «travailleur dont vous louez les services» signifie une personne dont vous louez les services d’une agence de placement aux termes d’une entente entre l’agence de placement et vous, afin que cette personne exécute des tâches reliées à l’exploitation de votre entreprise. L’expression «travailleur dont vous louez les services» n’inclut pas un «travailleur temporaire».
23. L’expression « travailleur temporaire » signifie une personne qui vous est envoyée pour remplacer un
« employé » permanent en congé ou pour faire face aux conditions créées par une charge de travail saisonnière ou à court terme.
24. L’expression « vos ouvrages » :
a. Signifie :
(1) Les travaux ou opérations exécutés par vous ou pour votre compte; et
(2) les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces travaux ou opérations;
b. inclut :
(1) les garanties données ou des assertions faites quant à l’aptitude à l’usage, à la qualité, à la durabilité, à la performance ou à l’utilisation de « vos ouvrages »; et
(2) le fait de fournir ou le défaut de fournir des avertissements ou des instructions.
25. L’expression « votre produit »
a. Signifie :
(1) Les marchandises ou produits — autres que des biens réels — fabriqués, vendus, manutentionnés, distribués ou aliénés :
(a) par vous-même;
(b) par d’autres personnes faisant affaires sous votre nom; ou
(c) par une personne juridique dont vous avez acquis l’entreprise ou l’actif; et
(2) les contenants (autres que les véhicules), les matériaux, les pièces ou le matériel fournis relativement à ces marchandises ou produits.
b. inclut:
(1) les garanties données ou des assertions faites quant à l’aptitude à l’usage, à la qualité, à la durabilité ou à la performance de « votre produit »; et
(2) le fait de fournir ou le défaut de fournir des avertissements ou des instructions.
c. Sont exclus les machines distributrices et les autres biens loués ou placés à l’usage d’autrui, mais non vendus.
1. Faillite
La faillite ou l’insolvabilité de l’assuré ou de sa succession ne nous dégage pas des obligations que nous impose le présent contrat.
2. Obligations en cas de sinistre, de délit, de réclamation ou de poursuite
a. Dès que vous en avez connaissance, vous devez nous aviser de tout « événement » ou délit susceptible d’occasionner une réclamation. Dans la mesure du possible, l’avis devrait préciser :
(1) comment, quand et où le «événement » ou le délit s’est produit;
(2) les noms et adresses des victimes et des témoins; et
(3) la nature et le lieu des préjudices ou dommages découlant de «l’événement » ou du délit.
b. Si une réclamation est présentée ou une « poursuite » est intentée contre un assuré, vous devez :
(1) consigner immédiatement les détails de la réclamation ou de la poursuite et la date de sa réception; et
(2) nous en informer dans les meilleurs délais.
c. Vous-même ainsi que tout autre assuré concerné devez :
(1) nous transmettre immédiatement copie de toutes mises en demeure, avis, assignations et autres actes de procédure reçus relativement à la réclamation ou à une « poursuite »;
(2) nous autoriser à obtenir tous les dossiers et autres renseignements;
(3) nous prêter votre concours lorsque nous faisons une enquête, négocions un règlement ou présentons une défense relativement à la réclamation ou à la « poursuite »; et
(4) nous aider, si nous vous en faisons la demande, à faire valoir tout droit à l’encontre de toute personne juridique susceptible de devoir répondre à l’assuré de préjudices ou dommages également visés par la présente assurance.
d. Si vous faites défaut de nous donner l’avis, tel que stipulé aux paragraphes a., b. et c. ci-dessus, de sorte que nous en avons subi un préjudice, alors aucune garantie n’est offerte par ce contrat d’assurance pour tel événement, délit, réclamation ou « poursuite ».
e. Aucun assuré ne doit volontairement, sauf à ses propres frais, effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque ou engager des dépenses sans notre consentement, sauf pour fournir les premiers soins en vertu de la GARANTIE C — FRAIS MÉDICAUX.
3. Actions en justice contre nous
Nulle personne juridique n’est fondée en vertu du présent contrat :
a. à nous joindre comme partie ou à nous inclure de quelque façon que ce soit dans une « poursuite » en dommages-intérêts contre un assuré; ou
b. à nous poursuivre en vertu du présent contrat sans que ses clauses aient été entièrement observées.
Il est permis à une personne juridique de nous poursuivre en recouvrement de créance à la suite d’un règlement amiable ou d’un jugement définitif obtenu contre un assuré à l’issue d’un procès réel, mais nous ne serons pas tenus de payer des dommages-intérêts non recouvrables en vertu du présent contrat ou au-delà des plafonds applicables. Le règlement amiable s’entend d’un règlement assorti d’une décharge de responsabilité et souscrit par nous, l’assuré et le réclamant ou le représentant personnel de ce dernier.
4. Pluralité d’assurances
Si l’assuré bénéficie d’autres assurances valides et recouvrables à l’égard d’une perte aux termes des garanties A ou B du présent contrat, nos obligations sont limitées de la manière suivante :
a. En première ligne
Sauf dans les cas prévus en b. Assurance excédentaire, ci-après, la présente assurance intervient en première ligne. Si la présente assurance est en première ligne, nos obligations ne sont pas modifiées, à moins qu’une ou plusieurs des autres assurances interviennent aussi en première ligne, auquel cas le partage de responsabilité parmi les assureurs concernés se fait selon la méthode énoncée en c. Formule de contribution ci-après.
b. Assurance excédentaire
La présente assurance est complémentaire par rapport à :
(1) toute autre assurance, qu’elle soit de première ligne, complémentaire, éventuelle ou autre dans les cas suivants :
(a) qui couvre les incendies, les garanties annexes, les assurances de chantiers, les assurances contre les risques d’installation ou d’autres assurances de ce genre couvrant « vos ouvrages »;
(b) qui couvre contre les risques d’incendie des lieux qui vous sont loués ou que vous occupez temporairement avec la permission du propriétaire;
(c) vous avez obtenu cette autre assurance pour garantir votre responsabilité en tant que locataire pour des « dommages matériels » à des lieux qui vous sont loués ou que vous occupez temporairement avec la permission du propriétaire; ou
(d) si la perte découle de l’entretien ou de l’utilisation d’avions, « d’autos » ou d’embarcations, s’agissant de cas non visés par l’exclusion f. du CHAPITRE I – GARANTIES, GARANTIE A. RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS.
(2) toute autre assurance en première ligne à laquelle vous êtes admissible couvrant votre responsabilité pour les dommages découlant des lieux ou des opérations à laquelle vous avez été ajouté à titre d’assuré supplémentaire par voie d’avenant.
Lorsque la présente assurance est excédentaire, nous ne serons pas tenus, aux termes des garanties A ou B, d’opposer une défense aux « poursuites » intentées contre l’assuré, si quelqu’autre assureur en a l’obligation. Si aucun autre assureur n’assume la défense, nous nous en chargerons, jouissant alors de tous les droits de l’assuré contre ces autres assureurs.
Lorsque la présente assurance est excédentaire à d’autres assurances, nous ne paierons que notre part de la perte qui excède, le cas échéant, la somme des montants suivants :
(1) le montant total des sommes que ces autres assurances paieraient pour la perte, sans égard à la présente assurance; et
(2) le montant total des franchises et de l’autoassurance découlant de ces autres assurances.
Nous partagerons le reliquat de la perte, s’il y a lieu, avec toute autre assurance qui n’est pas visée par la présente disposition d’assurance complémentaire et qui n’a pas été achetée expressément dans le but de s’appliquer en complément aux Montants de couverture figurant aux Conditions particulières de la présente police.
c. Formule de contribution
Si toutes les autres assurances acceptent la contribution à parts égales, nous appliquerons cette formule, chaque assureur contribuant alors à parts égales jusqu’à concurrence de son montant de couverture ou de la perte subie, selon le cas.
Si la contribution à parts égales n’est pas acceptée par toutes les autres assurances, nous appliquerons la formule de la contribution par plafond, c’est-à-dire que la part de chaque assureur correspondra au rapport de son montant de couverture au total des montants de couverture applicables pour l’ensemble des assureurs.
5. Prime et révision
a. Les primes de la présente assurance sont calculées en fonction de nos règles et de nos tarifs.
b. Si la prime pour ce contrat d’assurance est une prime fixe, elle n’est pas sujette à un redressement, cependant des primes supplémentaires peuvent être requises pour tous risques et/ou assurés supplémentaires ou tel que prévu au Chapitre 9. Résiliation.
La prime qui apparaît à l’article 4.A des Conditions particulières sous le titre de Prime provisionnelle totale n’est qu’une prime initiale. Si le contrat d’assurance doit faire l’objet d’un redressement après révision, la prime acquise sera calculée sur la base du risque réel. Si la prime acquise est supérieure à la Prime provisionnelle, l’Assuré désigné figurant en premier nous paiera la différence immédiatement sur réception d’un avis de nous. Sous réserve de la Prime annuelle minimale figurant à l’article 4.B des Conditions particulières, si la prime acquise s’avère inférieure à la Prime provisionnelle totale, nous rembourserons l’excédent à l’assuré désigné figurant en premier.
c. L’Assuré désigné figurant en premier doit conserver dans ses archives les renseignements qu’il nous faut pour calculer la prime, et nous en fournir copie sur demande. L’Assuré désigné figurant en premier aux Conditions particulières est responsable du paiement de toutes les primes et sera le bénéficiaire de tout retour de primes que nous payons.
6. Assertions
En acceptant le présent contrat, vous reconnaissez :
a. que les renseignements figurant aux Conditions particulières sont exacts et complets;
b. que ces renseignements proviennent de vos assertions; et
c. que nous avons établi ce contrat sur la foi de vos assertions.
7. Individualité de la responsabilité
Abstraction faite des Montants de couverture ainsi que des droits et obligations reconnus spécifiquement à l’Assuré désigné figurant en premier, le présent contrat s’applique :
a. comme si chacun des Assurés désignés était l’unique Assuré désigné; et
b. séparément à chaque assuré contre qui une réclamation est faite ou à qui une « poursuite » est intentée.
8. Subrogation à vos droits de recouvrement
Nous sommes subrogés dans tout droit de l’assuré de recouvrer jusqu’à concurrence du paiement que nous avons fait en application du présent contrat. Il est défendu à l’assuré de faire quoi que ce soit, après la survenance de la perte, qui puisse diminuer la validité de ce recouvrement À notre demande, l’assuré intentera une
«poursuite» ou nous transmettra son droit et nous aidera à le faire valoir.
9. Résiliation
a. L’Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières peut résilier le présent contrat en nous remettant un préavis écrit de résiliation ou en nous l’envoyant par la poste.
b. Nous pouvons résilier le présent contrat en remettant à l’Assuré désigné figurant en premier ou en lui envoyant par la poste un préavis écrit de résiliation d’au moins :
(1) 15 jours avant la date de prise d’effet de la résiliation, en cas de résiliation pour non-paiement de la prime; ou
(2) 30 jours avant la date de prise d’effet de la résiliation, dans tous les autres cas.
c. Notre préavis sera remis ou envoyé à la dernière adresse postale que nous connaissons de l’Assuré désigné figurant en premier.
d. L’avis de résiliation indiquera la date de prise d’effet de la résiliation. La période d’assurance se terminera à cette date-là.
e. En cas de résiliation, nous rembourserons à l’Assuré désigné figurant en premier tout trop-perçu de la prime. Si c’est nous qui résilions, ce remboursement correspondra exactement à la partie non courue de l’assurance. Si c’est l’Assuré désigné figurant en premier qui résilie, la prime acquise sera calculée conformément au barème et à la procédure court terme habituels ou selon la Prime acquise minimale à la Date de prise d’effet du contrat d’assurance figurant aux Conditions particulières, soit le montant le plus élevé. La résiliation prendra effet même si aucun remboursement n’a été effectué ou proposé par nous.
f. Si l’avis a été envoyé par la poste, la preuve de la mise à la poste sera une preuve suffisante que le préavis a été donné.
10. Modifications
Cette police représente la totalité des accords entre vous et nous relativement à la présente assurance. L’Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières est habilité à apporter des changements au contrat moyennant notre consentement. Toute modification ou renonciation aux termes de cette police se fait par voie d’un avenant émis par nous et intégré à la police.
11. Examen de vos livres et archives
À tout moment au cours du présent contrat et des trois années subséquentes, nous avons le droit d’examiner et de vérifier vos livres et archives dans la mesure où ils concernent le présent contrat.
12. Modification de l’intérêt majoritaire
a. Si « l’Assuré désigné » figurant en premier aux Conditions particulières s’intègre à, se fusionne à, ou vend la totalité ou la quasi-totalité de son actif, à une personne juridique ou à une entité juridique; ou
b. Si une personne juridique ou une entité juridique acquiert une participation représentant plus de 50% du droit de vote ou de nomination pour l’élection des administrateurs de «l’Assuré désigné» figurant en premier aux Conditions particulières, ou acquiert les droits de vote ou de nomination équivalant à une telle participation;
le contrat d’assurance demeurera en vigueur en ce qui a trait aux «dommages corporels» et aux «dommages matériels» qui surviennent avant la date d’entrée en vigueur de telle transaction et en ce qui a trait au «préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité», résultant d’un «événement» survenant avant la date d’entrée en vigueur de telle transaction. Ce contrat d’assurance n’offrira aucune garantie en ce qui a trait aux
«dommages corporels» ou aux «dommages matériels» qui surviennent à la même date ou après la date d’entrée en vigueur de telle transaction et en ce qui a trait au «préjudice personnel et préjudice découlant d’une activité de publicité», résultant d’un «événement» survenant à la date ou après la date d’entrée en vigueur de telle transaction.
13. Inspections et enquêtes
Nous avons le droit, sans cependant y être tenus :
a. d’effectuer à tout moment des inspections et enquêtes;
b. de vous présenter des rapports sur la situation constatée; et
c. de recommander des changements.
Les inspections, enquêtes, rapports ou recommandations visent uniquement l’assurabilité et la tarification du risque. Nous ne faisons pas d’inspections en matière de sécurité. Nous ne cherchons pas à remplir les fonctions qui incombent aux responsables de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou du public en général. Nous ne garantissons pas que la situation :
a. est salubre ou sans danger; ou
b. est conforme à la loi, aux règlements, aux codes ou aux normes. Cette condition s’applique non seulement à nous, mais aussi à tout service de classement, de consultation, de tarification ou autre organisme qui fait des inspections, des enquêtes, des rapports ou des recommandations en matière d’assurance.
14. Transmission de vos droits et obligations ci-prévus
Vos droits et obligations découlant du présent contrat ne peuvent être transmis sans notre consentement écrit, sauf dans le cas du décès d’un Assuré désigné ayant statut de particulier. Advenant votre décès, vos droits et obligations seront transmis à votre représentant légal, mais seulement aux fins de l’exercice de son mandat. En attendant sa nomination, toute personne ayant temporairement et dûment la garde de vos biens sera investie de vos droits et obligations, mais uniquement à l’égard de ces biens-là.
15. Arbitrage.
Dans l’éventualité d’un désaccord quant à l’interprétation de ce contrat d’assurance, les parties consentent mutuellement à ce que ce litige soit soumis à un arbitrage exécutoire devant un comité de trois (3) Arbitres composé de deux (2) Arbitres nommés par les parties (partiaux) et d’un troisième Arbitre (impartial) (ci-après appelé le «juge arbitre»), comme seule et unique solution. La partie désireuse de soumettre une dispute à l’arbitrage donnera un avis à l’autre partie, ledit avis incluant le nom, l’adresse et la profession de l’Arbitre nommé par la partie en demande. Dans les 30 jours suivant réception de la demande, l’autre partie avisera la partie en demande par écrit du nom, de l’adresse et de la profession de l’Arbitre nommé par elle. Dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième Arbitre, les deux (2) arbitres ainsi choisis désigneront un juge arbitre. Si les Arbitres sont incapables de s’entendre sur le choix d’un juge arbitre, chaque Arbitre soumettra à l’autre Arbitre une liste de trois (3) individus suggérés et chaque Arbitre choisira un (1) individu de la liste proposée. Les noms des deux
(2) individus ainsi choisis feront l’objet d’un tirage à l’issu duquel l’individu dont le nom aura été tiré servira de juge arbitre.
Les parties présenteront leur cause au comité au moyen de preuve écrite et orale lors d’une audition dont l’heure et l’endroit seront choisis par le juge arbitre. Ces auditions seront tenues dans les 30 jours suivant le choix du juge arbitre. Le comité sera dispensé de toute formalité judiciaire, ne sera pas tenu d’adhérer strictement aux provisions de la loi ou de la preuve, s’efforcera de faire valoir l’intention des parties au présent contrat et peut se référer à des principes de droit pertinents, sans y être limité cependant. La décision d’au moins deux (2) des trois (3) membres du jury sera exécutoire et finale et ne pourra être portée en appel, sauf pour cause de fraude ou de faute lourde de la part des Arbitres. La sentence arbitrale sera émise dans les 30 jours suivant la clôture des auditions. Chaque partie paiera les frais de son Arbitre désigné et partagera à parts égales avec l’autre partie les frais du juge arbitre et de la procédure d’arbitrage.
La procédure d’arbitrage se tiendra à proximité de l’adresse de correspondance de l’assuré désigné tel qu’indiqué aux conditions particulières ou à tout autre endroit mutuellement convenu entre l’assuré désigné et nous. À moins
de disposition contraire contenue aux présentes, les règles de procédure applicables à cet arbitrage seront en conformité avec la Loi sur l’arbitrage commercial du Canada.
16. Xxxxxx relative à la monnaie canadienne
Il est entendu et convenu que, les limites et primes de l’assurance et toutes autres sommes d’argent indiqués dans cette police sont en devise canadienne, sauf stipulation contraire.
EN FOI DE QUOI, BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire ») a fait signer et certifier ce contrat d’assurance, mais ce contrat ne sera pas valide à moins d’avoir été contresigné aux Conditions particulières par l’un des représentants dûment autorisés de BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire »).
Signé le :20 juin 2018
BFL CANADA risques et assurances inc.
F.P.Q. NO 6
POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (FORMULE DES NON-PROPRIÉTAIRES)
Approuvée par l’Autorité des marchés financiers
CONDITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE PREMIER
Nom et prénoms (ou raison sociale) : Adresse de l'Assuré : L'Assuré est :
Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
Voir les conditions particulières Corporation OU Association
(Un particulier, une société en nom collectif, une corporation, une association, etc.)
ARTICLE 2
Durée du contrat : Du 1er avril 2018 * au 1er avril 2019
*À 0 h 1, heure normale à l'adresse de l'Assuré indiquée ci-dessus.
ARTICLE 3
Sont couverts les véhicules automobiles sur lesquels l'Assuré désigné n'a aucun droit de propriété et qui ne sont pas immatriculés à son nom pourvu qu'ils soient utilisés dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées ci-dessous, à savoir : CONNU DE L’ASSUREUR.
ARTICLE 4
EMPLOYÉS, ACTIONNAIRES, DIRIGEANTS, MEMBRES, ASSOCIÉS OU MANDATAIRES DE L’ASSURÉ, AU JOUR DE LA PROPOSITION
Relation avec l’Assuré | Employés, actionnaires, dirigeants, membres ou associés utilisant habituellement, dans le cadre des activités professionnelles de l’Assuré, des véhicules automobiles n’appartenant pas à celui-ci. | Tous autres employés, dirigeants, actionnaires, membres ou associés | Mandataires de l’Assuré | |||||||||
Catégorie « A1 » véhicules de tourisme | Catégorie « A2 » véhicules utilitaires Catégorie | Catégorie « B » | Catégorie « C» | |||||||||
Nombre | Tarif | Prime | Nombre | Tarif | Prime | Nombre | Tarif | Prime | Nombre | Tarif | Prime | |
CONNU DE L’ASSUREUR | Inclus $ | Inclus $ | CONNU DE L’ASSUREUR | Inclus $ | Inclus $ | CONNU DE L’ASSUREUR | Inclus $ | Inclus $ | CONNU DE L’ASSUREUR | Inclus $ | Inclus $ |
ARTICLE 5 VÉHICULES LOUÉS PAR L'ASSURÉ
Type de véhicule | Coût de location approximatif | Tarif pour 100 $ | Montant provisionnel de la prime |
CONNU DE L’ASSUREUR | CONNU DE L’ASSUREUR $ | Inclus $ | Inclus $ |
Le montant provisionnel de prime est ajustable à la fin et aux conditions du présent contrat.
ARTICLE 6
VÉHICULES UTILISÉS EN VERTU DE CONTRATS ET POUR LE COMPTE DE L’ASSURÉ
Type de véhicule et usage | Coût approximatif des contrats | Tarif pour 100 $ | Montant provisionnel de la prime |
CONNU DE L’ASSUREUR | CONNU DE L’ASSUREUR $ | Inclus $ | Inclus $ |
Le montant provisionnel de prime est ajustable à la fin et aux conditions du présent contrat.
F.P.Q. No. 6 - 1er février 2010
ARTICLE 7
La garantie du présent contrat est accordée contre les risques ci-dessous en regard desquels il est stipulé une prime et à concurrence du montant arrêté.
GARANTIE | RISQUES | MONTANT | PRIME |
Chapitre A Responsabilité civile | Dommages corporels ou matériels aux tiers | Voir Pages déclarations $ (en supplément des frais, dépens et intérêts) par accident et sans égard à la nature des dommages ni au nombre des lésés | Inclus $ |
Avenants: F.A.Q. NO. 94, F.A.Q. NO. 96 et F.A.Q. NO. 99 | Inclus $ | ||
Date d'échéance de prime : 1er avril 2018 Prime totale: | Inclus $ |
Sans objet
ARTICLE 8
DÉCLARATIONS IMPORTANTES POUR L’APPRÉCIATION DU RISQUE
Sans objet
ARTICLE 9 AVIS
NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE
Aux conditions énoncées ci-après, l'Assureur garantit l'Assuré contre les risques expressément désignés comme couverts, jusqu'à concurrence des montants arrêtés pour chacun.
NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE
L'Assureur garantit l'Assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers du fait de tout véhicule terrestre automobile dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières sur lequel il n'a aucun droit de propriété et qui n'est pas immatriculé à son nom. Toutefois, en cas d’insuffisance des montants d’assurance, l’Assureur garantit en premier lieu les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré désigné.
EXCLUSIONS
Sont exclus du présent chapitre :
1) les dommages corporels dont la Loi sur l'assurance automobile, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels prévoient la compensation, sauf dans la mesure où la Loi sur l'assurance automobile ne saurait s'appliquer;
2) la responsabilité incombant à l'Assuré désigné en tant que conducteur;
3) la responsabilité imposée par une législation visant les accidents du travail;
4) les dommages subis par l'Assuré ou ses employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires dans l'exercice de leurs fonctions en tant que tels, sous réserve d’une convention d’indemnisation directe établie conformément à la Loi sur l’assurance automobile;
5) la responsabilité assumée par contrat;
6) les dommages aux biens transportés par un véhicule conduit par un Assuré ou aux biens dont un Assuré est locataire ou a la garde ou la propriété ou sur lesquels un Assuré a pouvoir de direction ou de gestion;
7) même en cas de pluralité d’assurés ou de multiplicité d’intérêts, les sommes excédant les montants d’assurance arrêtés aux Conditions particulières et les frais visés aux Garanties subsidiaires ci-dessous;
8) les dommages occasionnés par le risque nucléaire, et venant en excédent du montant obligatoire minimum de l'assurance de responsabilité prescrit par la Loi sur l'assurance automobile ou par la Loi sur les véhicules hors route, selon le type de véhicule impliqué.
Voir aussi les Dispositions diverses et générales.
GARANTIES SUBSIDIAIRES
Dans le cadre du présent chapitre, l'Assureur s'engage de plus :
1) à servir les intérêts de tout Assuré dès réception d'une déclaration de sinistre, tout en se réservant d'agir à sa guise en matière d'enquête, de transaction ou de règlement;
2) à prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et à assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle;
3) à prendre en charge les frais et dépens qui résultent des actions contre l’Assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, en plus du montant d’assurance;
4) à rembourser tout Assuré des dépenses engagées pour les soins médicaux immédiatement nécessaires du fait d'un accident corporel à autrui;
5) à n'opposer aux intéressés aucune insuffisance de son montant d’assurance par rapport aux lois relatives à l’assurance des véhicules automobiles et en vigueur à l'endroit du sinistre, pourvu que ce soit au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
6) à n'avoir recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l'endroit du sinistre, si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.
PROCURATION ET ENGAGEMENT
Dans le cadre du présent chapitre, tout Assuré :
a) mandate l’Assureur afin que ce dernier le représente avec pouvoir de comparution et de défense dans toute poursuite intentée contre l’Assuré n'importe où au Canada ou aux États-Unis d'Amérique en raison d'un sinistre couvert;
b) renonce à son droit de révoquer unilatéralement le présent mandat;
c) s'engage à rembourser l'Assureur sur sa simple demande des sommes versées par ce dernier au seul titre de dispositions légales visant l’assurance des véhicules automobiles.
DISPOSITIONS DIVERSES
1. ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE
Sauf élargissement accordé par voie d'avenant, la garantie s'exerce au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans tout appareil de navigation aérienne et ou bateau faisant le service entre les ports et aéroports de ces pays.
2. EXCLUSION DES GARAGISTES AUTRES QUE L’ASSURÉ ET DE LEUR PERSONNEL
Sont exclus du présent contrat les sinistres subis par les personnes qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de garagiste, conduisent le véhicule assuré, en font usage ou y effectuent quelque travail, ont pris place ou sont transportés par le véhicule assuré ou sont en train d’y monter ou d’en descendre; la présente exclusion n’est cependant pas opposable à l’Assuré, ni à ses employés, actionnaires, membres, associés ou mandataires ni au conducteur au Québec.
3. DÉFINITIONS
Sauf contexte dérogatoire, pour l’exécution du présent contrat, on entend par :
a) activité professionnelle de garagiste, notamment toute activité professionnelle relative à la garde, à la vente, à l’équipement, à la réparation, à l’entretien, au remisage, au garage, au déplacement ou au contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles.
b) risque nucléaire, le risque découlant de la nature dangereuse des propriétés radioactives, toxiques ou explosives de substances désignées par la Loi fédérale sur le contrôle de l'énergie atomique.
c) véhicules loués, les véhicules terrestres automobiles pris en location avec ou sans chauffeur, utilisés sous le contrôle de l'Assuré désigné dans le cadre des activités professionnelles déclarées à l'article 3 des Conditions particulières, sur lesquels ni l'Assuré désigné ni aucun des employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l’Assuré, n'ont droit de propriété et qui ne sont immatriculés au nom d'aucun d'eux.
d) véhicules utilisés en vertu de contrats, les véhicules terrestres automobiles n'ayant en aucune manière pour propriétaires réels ou titulaires de l’immatriculation, l’Assuré désigné ni l’un des employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l’Assuré et utilisés, dans le cadre des activités professionnelles déclarées à l'article 3 des Conditions particulières, sous la direction et le contrôle de leurs propriétaires.
4. PLURALITÉ DE VÉHICULES
a) La garantie s'applique séparément à chaque véhicule couvert, étant précisé que les remorques et semi-remorques attelées, en quelque nombre que ce soit, à un véhicule automobile sont réputées constituer avec lui un seul et même véhicule en ce qui concerne les montants d'assurance du Chapitre A. La garantie se limite alors à un seul et même montant de garantie, soit le plus élevé des montants d’assurance de tous les véhicules, qu’ils soient couverts par un ou plusieurs contrats d’assurance émis par le même assureur.
b) Si cette police comporte la garantie du chapitre B souscrite en vertu de l’avenant F.A.Q. NO 6-94 – Responsabilité civile pour dommages à des véhicules loués ou utilisés en vertu de contrats, ces véhicules sont réputés être des véhicules distincts, en ce qui concerne les montants d’assurance et les franchises.
c) Il est précisé que la garantie du chapitre A s’applique aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré du fait de dommages occasionnés à toute remorque ne lui appartenant pas, n’étant ni conçue ni utilisée pour le transport de personnes ou à des fins de démonstration, de vente, de bureau, ou d’habitation; et
- attelée à un véhicule de tourisme assuré au titre dudit chapitre;
- non attelée, pour autant qu’elle soit habituellement attelée à un véhicule de tourisme assuré au titre dudit chapitre.
Véhicule de tourisme : sont assimilés aux véhicules de tourisme les véhicules du type utilitaire dont le poids total en charge ne dépasse pas 4 500 kg (10 000 lb), lorsqu'ils sont utilisés à des fins privées.
5. ASSURÉS SUPPLÉMENTAIRES
Sont également assurés les employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l’Assuré désigné conduisant, avec la permission de leur propriétaire :
a) et dans le cadre des activités professionnelles de l'Assuré désigné, déclarées à l'article 3 des Conditions particulières, des véhicules terrestres automobiles sur lesquels ni eux, ni l'Assuré désigné ni aucune personne ayant le même domicile que celui de l’Assuré désigné ou d’une des personnes susdites n'ont droit de propriété et qui ne sont pas immatriculés au nom d’aucun d’eux.
b) les véhicules loués au nom de l'Assuré désigné sur lesquels ils n'ont aucun droit de propriété et qui ne sont pas immatriculés au nom d’aucun d’eux.
6. AJUSTEMENT DE LA PRIME
La prime figurant aux articles 5 et 6 des Conditions particulières et, le cas échéant, à l’avenant F.A.Q. NO 6-94, n'est que provisionnelle, et est fonction des coûts approximatifs : le coût de location comprend, le cas échéant, le salaire des conducteurs employés par l'Assuré; celui des véhicules utilisés en vertu de contrats est constitué par les sommes payées aux propriétaires. Tout montant provisionnel de prime fait l’objet en fin de contrat d’un ajustement sur la base des déclarations devant alors être produites par l’Assuré désigné et donnant le total des coûts susdits effectivement engagés depuis la prise d’effet, en fonction des éléments figurant à l’avenant F.A.Q. NO 6-100 – Relevé du montant définitif de la prime.
7. CONTRÔLE
Sous réserve du consentement écrit de l’Assuré, l’Assureur pourra, à toute heure d’ouverture des bureaux et moyennant un préavis de quatorze jours à cet effet, examiner les livres et archives de l’Assuré se rattachant à l’objet de l’assurance.
8. RECOURS ENTRE COASSURÉS
Sans que la garantie en soit pour autant augmentée, tout Assuré désigné subissant des dommages du fait d’un autre Assuré désigné est à cet égard considéré comme un tiers.
9. EXCLUSIONS TOUCHANT L’USAGE DU VÉHICULE ASSURÉ
Sauf mention aux Conditions particulières ou garantie accordée par voie d’avenant, le présent contrat est sans effet en ce qui concerne les sinistres survenant pendant que :
a) le véhicule assuré est loué à des tiers;
b) le véhicule assuré sert soit à transporter des explosifs, soit à transporter des substances radioactives à des fins de recherches, d’éducation, d’expansion ou d’industrie ou à des fins connexes;
c) le véhicule assuré sert comme taxi, autobus, autocar ou véhicule de place ou de visites touristiques
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec, par le Code de procédure civile du Québec, par la Loi sur l'assurance automobile et ses règlements ainsi que la Loi sur les véhicules hors route, le cas échéant.
1. DÉCLARATIONS À L'ASSUREUR
Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
On entend par preneur, celui qui soumet la proposition d'assurance.
2. AGGRAVATION DU RISQUE
L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
L'Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l'article 21 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.
Toutefois, s'il continue d'accepter les primes ou s'il paie une indemnité après sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré.
3. FAUSSES DÉCLARATIONS OU RÉTICENCES
L'Assureur peut demander l'annulation du chapitre A si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances, visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d'accepter le risque. À moins que des fausses déclarations ou réticences de cette nature ne soient démontrées, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.
L'Assureur peut demander l'annulation du chapitre B de l’avenant F.A.Q. NO 6-94 si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable et ce, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. À moins que la mauvaise foi de l'Assuré ou du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.
4. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS FORMELS
Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements.
5. INTERDICTIONS
L'Assuré ne doit ni conduire ou faire fonctionner le véhicule assuré, ni permettre à qui que ce soit d'en faire usage :
a) sans être soit autorisé par la loi, soit apte à conduire ou à faire fonctionner le véhicule, ni sans avoir atteint soit seize ans, soit l'âge requis par la loi pour conduire;
b) à des fins illicites de commerce ou de transport;
c) dans une course ou épreuve de vitesse.
6. EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ
L'Assureur a le droit d'examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.
7. DÉCLARATION DE SINISTRE
L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.
8. RENSEIGNEMENTS
À la demande de l'Assureur, l'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.
Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.
L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, toutes lettres, assignations et tous actes de procédure reçus relativement à une réclamation.
9. DÉCLARATIONS MENSONGÈRES
Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.
10. ABANDON, PROTECTION ET VÉRIFICATION DES BIENS
L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet avec l'Assureur. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'Assureur.
Il doit, notamment, permettre à l'Assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.
Il doit de plus se charger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur mais sous peine de supporter les dommages imputables dans quelque mesure que ce soit à son défaut, de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire; tant que l'Assureur n'a pas eu le temps matériel de procéder à l'examen du véhicule comme prévu à l’article 6 des Dispositions générales ci-dessus et à moins que la protection du véhicule ne l'exige, aucune réparation ne doit être entreprise et aucun élément utile à l'appréciation des dommages ne peut être enlevé sans l'assentiment écrit de l'Assureur.
11. ADMISSION DE RESPONSABILITÉ ET COLLABORATION
Aucune transaction conclue sans le consentement de l'Assureur ne lui est opposable.
L'Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres frais. L'Assuré doit collaborer avec l'Assureur dans le traitement de toutes réclamations.
12. ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DES DOMMAGES ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût du remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de mêmes nature et qualité, étant précisé qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité des pièces de rechange l'Assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur au jour du sinistre, qu'au dernier prix courant des pièces d’origine du fabricant.
Pour les fins de l’application de la garantie prévue ci-dessus, la valeur des dommages au véhicule assuré sera établie sur la base de pièces d’origine du fabricant si l’âge et le kilométrage sont de moins de deux (2) ans et de quarante mille kilomètres (40 000 km), ou de moins de un (1) an s’il s’agit d’un véhicule à usage commercial. Si l’âge et le kilométrage sont supérieurs, cette valeur pourrait être établie sur la base de pièces similaires de carrosserie. L’Assuré pourra néanmoins opter pour une pièce d’origine du fabricant, si disponible, en communiquant ce choix à l’Assureur au moment de la déclaration de sinistre. L’Assureur précisera alors les conditions et les coûts supplémentaires applicables que l’Assuré devra assumer en raison de ce choix.
En cas de perte totale ou réputée totale, la garantie s'étend, au gré de l'Assuré et moyennant présentation des pièces justificatives, au coût raisonnable de la remise en état à l'identique.
Sauf s'il y a arbitrage, l'Assureur, au lieu de verser ses indemnités en espèces, peut, sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, dans un délai raisonnable, réparer, reconstruire ou remplacer les biens sinistrés au moyen d'autres biens de mêmes nature et qualité, moyennant avis écrit de son intention dans les sept jours du moment où la demande d'indemnité lui est parvenue.
Dans tous les cas, l'Assureur a droit au sauvetage.
13. ARBITRAGE
Un arbitrage peut avoir lieu en cas de contestation portant sur la nature, l'étendue ou le montant des dommages ou sur la suffisance de la réparation ou du remplacement, et indépendamment de tout litige mettant en cause la validité du contrat.
La partie qui souhaite l’arbitrage doit en aviser l’autre par écrit, en y précisant l’objet du différend. La demande d’arbitrage provenant de l’assuré doit être accordée. La demande d’arbitrage provenant de l’assureur peut être accordée sous réserve du consentement de l’assuré.
Si l’assuré demande l’arbitrage, l’assureur doit, au plus tard dans les quinze jours francs de la réception de cet avis, transmettre à l’assuré un accusé de réception. Si l’assureur en fait la demande, l’assuré doit confirmer à l’assureur son acceptation ou son refus dans le même délai.
Chaque partie nomme un expert et les deux experts opèrent en commun pour l’estimation des dommages – établissant séparément la valeur vénale et les dommages – ou pour l’appréciation de la suffisance des réparations ou du remplacement. À défaut d’entente, ils soumettent leurs différends à un arbitre désintéressé qu’ils désignent.
Faute par l'une des parties de nommer son expert dans les trente jours francs de la date de l'avis ou par les experts de s'entendre sur le choix de l'arbitre dans les quinze jours de leur nomination, ou en cas de refus ou indisponibilité d'un expert ou de l'arbitre, la vacance ainsi créée doit être comblée, sur requête d'une des parties, par un tribunal ayant compétence à l'endroit de l'arbitrage.
Nonobstant la procédure d’arbitrage et si la validité ou l’application du contrat n’est pas contestée, l’assureur versera la partie non contestée du montant des dommages. Ce versement doit se faire au plus tard dans les 60 jours de la réception de la déclaration du sinistre ou de la réception des renseignements ou pièces justificatives requises par l’Assureur.
Sous réserve de la présente clause, l’arbitrage se déroule selon la procédure prévue aux articles 940 à 951.2 du Code de procédure civile du Québec, en tenant compte des adaptations nécessaires. Conformément à l’article 944.1 de ce code, l’arbitre peut procéder à l’arbitrage selon la procédure qu’il détermine, dans la mesure où celle-ci ne contrevient pas aux articles susmentionnés. L’arbitrage se déroule au lieu du domicile de l’assuré.
L’arbitre tranche le différend en fonction des lois applicables dans la province de Québec. L’arbitre et les parties peuvent employer la langue de leur choix au cours de l’arbitrage. Des mesures doivent être mises en place afin d’assurer la compréhension par tous les intervenants de la langue employée.
La sentence arbitrale est rendue par écrit par l'arbitrage. Elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. Elle est motivée et signée par l’arbitre, puis transmise aux parties dans les trente jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié des frais et honoraires de l’arbitrage. L’arbitre est autorisé à adjuger les frais et honoraires de l’arbitrage lorsqu’il estime que le mode de partage établi par la présente clause n’est pas justifié ou équitable pour chacune des parties dans les circonstances.
14. NON-RENONCIATION
Aucun acte de l'Assuré ou de l'Assureur ayant trait à l'arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou à l'enquête ou au règlement des sinistres ne saurait leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confère le présent contrat.
15. DÉLAIS DE RÈGLEMENT
Le règlement de toute indemnité au titre du chapitre B sera effectué dans le délai de soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements ou pièces justificatives requises par l'Assureur ou, le cas échéant, de quinze jours à compter de l'acceptation par l'Assuré de la sentence arbitrale.
16. CONTINUATION DE LA GARANTIE
La garantie est maintenue après tout sinistre.
17. PRESCRIPTION
Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d'action prend naissance.
18. SUBROGATION
À concurrence des indemnités qu'il a payées, l'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré contre l'auteur du préjudice, sauf s'il s'agit d'une personne qui fait partie de la maison de l'Assuré.
Quand du fait de l'Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'Assuré.
19. AUTRES ASSURANCES – RESPONSABILITÉ CIVILE
Intervient en première ligne tout contrat d'assurance responsabilité civile établi au nom du propriétaire du véhicule en cause; tout autre contrat n'intervient qu'en cas d'insuffisance et même alors, uniquement à titre excédentaire.
Toutefois, toute assurance ne désignant pas expressément les véhicules assurés par elle et couvrant la responsabilité civile d'une entreprise d'activité professionnelle de garagiste intervient en première ligne en ce qui concerne les véhicules n'appartenant pas à ladite entreprise et faisant, au moment du sinistre, l'objet d'une activité professionnelle de garagiste; dès lors, les autres assurances n'interviennent qu'en cas d'insuffisance et, même alors, uniquement à titre excédentaire.
20. RENOUVELLEMENT
Le présent contrat est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à son expiration, à moins d'un avis contraire émanant de l'Assureur ou de l'Assuré; lorsqu'il émane de l'Assureur, l'avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l'Assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard trente jours avant l'expiration.
Lorsque l'Assuré utilise les services d'un courtier, l'avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l'Assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l'Assuré.
21. RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat peut à toute époque être résilié :
a) sur simple avis écrit donné à l'Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet dès la réception de l 'avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le tableau de résiliation accompagnant le présent contrat;
b) par l'Assureur dans les soixante jours de sa date d'entrée en vigueur moyennant un avis écrit à chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet quinze jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue.
À l'expiration de cette période de soixante jours, le contrat d'assurance ne peut être résilié par l'Assureur qu'en cas d'aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n'a pas été payée. L'Assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à chacun des Assurés désignés; la résiliation prend effet trente jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue ou, si le véhicule désigné au contrat, à l'exception d'un autobus scolaire, est un véhicule visé au titre VIII.I du Code de la sécurité routière, quinze jours après la réception de l'avis.
L'Assureur doit rembourser le trop-perçu de prime soit l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée.
Lorsqu'un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou expédier l'avis prévu à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), l'avis reçu ou expédié par ces mandataires est opposable à tous les Assurés désignés.
Dans la présente disposition on entend par prime acquittée la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou à l'agent de ce dernier, étant notamment écartée de cette définition toute prime payée par un agent ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.
22. AVIS
Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'Assuré désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être adres sés par courrier à sa dernière adresse connue.
La présente police n’est valide que lorsqu’elle est annexée et incorporée à l’une des polices standard de l’Assureur qui assurent contre la responsabilité.
EN FOI DE QUOI, BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire ») a fait signer et certifier ce contrat d’assurance, mais ce contrat ne sera pas valide à moins d’avoir été contresigné aux Conditions particulières par l’un des représentants dûment autorisés de BFL CANADA risques et assurances inc. (« Courtier mandataire »).
BFL CANADA risques et assurances inc.
Signé le : 20 juin 2018
Représentant authorisé
F.A.Q. NO 6-94
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DE DOMMAGES À DES VÉHICULES LOUÉS ET/OU UTILISÉS EN VERTU DE CONTRATS
Moyennant la prime stipulée ci-dessous et uniquement dans le cadre des risques auxquels elle s’applique, l'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle pouvant incomber à l'Assuré du fait de dommages éprouvés par des véhicules terrestres automobiles, leurs équipements et leurs accessoires, y compris leur disparition, et répondant à la définition des expressions « véhicules loués » ou « véhicules utilisés en vertu de contrats » tel qu’énoncé aux Dispositions diverses du contrat auquel le présent avenant est annexé.
GARANTIES | RISQUES | MONTANTS | FRANCHISES | TYPE DE VÉHICULE | COÛT DE LOCATION (approximatif ) | COÛT DES CONTRATS (approximatif ) | TARIF POUR 100 $ | Montant provisionnel de la prime | ||
Responsabilité civile du fait de dommages éprouvés aux véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats | D I V I S I O N S | 1 2 | Tous risques | 50 000 $ (en supplément des frais, dépens et intérêts) | $ 0 000. | X’XX Y A LIEU | $ Inclus | $ Inclus | $ Inclus | $ Inclus |
Collision ou versement | $ S.O. (en supplément des frais, dépens et intérêts) | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | |||
$ S.O. (en supplément des frais, dépens et intérêts) | ||||||||||
3 | Accidents sans collision ni versement | $S.O. $S.O. | $S.O. $S.O. | $S.O. $S.O. | $S.O. $S.O. | $S.O. $S.O. | $S.O. $S.O. | |||
4 | Risques spécifiés | $ S.O. (en supplément des frais, dépens et intérêts | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | $S.O. | ||
Date(s) d'échéance de prime : 1er avril 2018 | Total: | Inclus $ |
Division 1 – TOUS RISQUES
Division 2 – COLLISION OU VERSEMENT
Par collision on entend notamment la collision avec le sol et celle se produisant entre deux véhicules attelés l'un à l'autre. Par versement on entend le renversement partiel ou complet du véhicule.
Division 3 – ACCIDENTS SANS COLLISION NI VERSEMENT
Sont notamment couverts au titre de la division 3 les dommages occasionnés par les projectiles, les objets qui tombent ou qui volent, l'incendie, le vol, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, la crue des eaux, les actes malveillants, les émeutes ou les mouvements populaires. En outre, la garantie de cette division est étendue aux dommages occasionnés par la collision avec les personnes ou les animaux.
Division 4 – RISQUES SPÉCIFIÉS – à savoir l'incendie, la foudre, le vol ou les tentatives de vol, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, la crue des eaux, les émeutes, les mouvements populaires, l'atterrissage forcé ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et l'échouement, la submersion, l'incendie, le déraillement ou la collision de tout véhicule terrestre ou bateau servant à transporter le véhicule assuré.
FRANCHISE
Pour tout sinistre non imputable à la foudre ou à l’incendie, il sera laissé à la charge de l'Assuré la franchise stipulée aux Conditions particulières.
EXCLUSIONS
Sont exclus :
1) La responsabilité incombant à l'Assuré désigné en tant que conducteur.
2) Les dommages occasionnés :
a) aux pneus, ou par une panne, un bris mécanique, la rouille, la corrosion, l'usure normale, le gel ou par les explosions dans les chambres de combustion, sauf en cas de coïncidence avec d'autres dommages couverts par la même garantie ou en cas d'incendie, vol ou actes malveillants couverts par la même garantie;
b) aux véhicules utilisés sans le consentement de leurs propriétaires;
c) au contenu des remorques;
d) aux rubans ou accessoires de magnétophone ou aux disques compacts à moins qu'ils ne soient en place sur ou dans un appareil;
e) par les bombardements, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l'usurpation de pouvoir, ou par les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu'il y ait ou non déclaration de guerre;
3) Des divisions 3 et 4 le vol ayant pour auteur une personne ayant le même domicile que celui de l'Assuré ou employée par celui-ci en tant que préposée à la conduite, à l'entretien, à la réparation, au garage ou au contrôle du bon fonctionnement du véhicule, que ladite personne soit ou non dans l'exercice des fonctions susdites.
GARANTIES SUBSIDIAIRES
1) En cas de sinistre couvert au titre du présent avenant, l'Assureur s'engage de plus à régler, pourvu que l'Assuré en soit civilement responsable, les frais d'avarie commune, de sauvetage ainsi que les droits de douane du Canada et des États- Unis d'Amérique.
2) À prendre en charge les frais réclamés à l’Assuré par une municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale pour l’utilisation de son service de sécurité incendie à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou à combattre l’incendie du véhicule assuré.
3) Les Garanties subsidiaires du chapitre A peuvent, le cas échéant, trouver leur application dans le cadre du présent avenant.
Les primes provisionnelles sont ajustables au même titre et de la même façon que celles figurant aux articles 5 et 6 des Conditions particulières.
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
Signé le : 20 juin 2018
BFL CANADA risques et assurances inc.
F.A.Q. Xx. 00
Xxxx 0 xx 0
XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX ASSUMÉE PAR CONTRAT
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
Moyennant une prime de $ Inclus, l'exclusion 5 du chapitre A est remplacée par le texte suivant:
(5) La responsabilité assumée par contrat, sauf dans le cas des contrats désignés au tableau ci-dessous: Date du contrat : Tous les contrats écrits
Contractants (autres que l'Assuré) : Divers
Date(s) d'échéance de prime : 1er avril 2018
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
EXCLUSION DE LA LOCATION DE LONGUE DURÉE
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
Compte tenu de la prime, l'article 3 des Dispositions diverses est remplacé par le texte suivant:
3. DÉFINITIONS
a) Véhicules loués, les véhicules terrestres automobiles pris en location :
i) avec chauffeur;
ii) par l'Assuré désigné, sans chauffeur pour une période de 30 jours ou moins, utilisés sous le contrôle de l'Assuré, dans le cadre des activités professionnelles déclarées à l'article 3 des Conditions particulières, mais à l'exclusion des véhicules appartenant en tout ou en partie à l'Assuré ou à ses employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires, ou immatriculés à leur nom.
Date (JJ/MM/AAAA) Signature de l'Assuré
AVENANT NO.: 1
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
RESPONSABILITÉ PATRONALE ÉVENTUELLE – CANADA
EXTENSION DE LA GARANTIE À LA RESPONSABILITÉ PATRONALE
Les exclusions D), F) et G) DE LA GARANTIE A DU CHAPITRE PREMIER sont supprimées en ce qui concerne les dommages corporels subis par tout membre du personnel de l’Assuré du fait et au cours de l’exercice de ses fonctions.
Sont exclus de la présente extension :
a) Les dommages résultant d’actes ou d’omissions de personnes employées par l’Assuré en violation de toute loi sur l’âge, ou subis par de telles personnes;
b) Les dommages corporels subis à l’extérieure du Canada.
c) Les poursuites intentées à l’extérieure du Canada.
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
Signé le : 20 juin 0000
XXXXXXX NO.: 2
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
ADMINISTRATION DE RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX
Conventions d’assurance
L’Assureur convient de payer au nom de l’Assuré toutes sommes que l’assuré sera légalement tenu de payer à un employé, à un ancien employé, à leur bénéficiaire ou à leur représentant légal à titre de dommages-intérêts résultant d’une “réclamation présentée” durant la période de la police à cause de “l’administration” de “régimes d’avantages sociaux” de l’Assuré.
Exclusions
Sont exclues de la garantie présente les “réclamations présentées” résultant:
a) d’actes faits de propos délibérés dans le but de causer un tort;
b) de carences des assureurs en ce qui concerne l’exécution de leurs contrats;
c) des contraventions volontaires de l’Assuré à toute législation visant les accidents de travail, le chômage, la sécurité sociale ou l’invalidité;
d) de l’insuffisance dans le rendement des valeurs par rapport aux possibilités avancées par l’Assuré.
e) des conseils donnés par l’Assuré relativement à la participation ou l’absence de participation à un régime de souscription d’actions;
f) des réclamations qui, au moment de la date d’effet de la présente assurance étaient déjà présentées à l’Assuré ou pouvaient résulter de faits ou de circonstances déjà connus de l’Assuré et susceptibles de donner ouverture à une réclamation;
g) du manquement au devoir tel que contemplé dans le “Employee Retirement Income Security Act of 1974” des États Unis d’Amérique, ou de ses amendements.
Montant de couverture
a) 1 000 000 $ par sinistre pour la Responsabilité afférente aux avantages sociaux constitue le maximum que l’Assureur paiera, sous cet avenant, pour tous les dommages découlant d’une même erreur ou omission.
b) Sous réserve de l’alinéa a), 1 000 000 $ par année d’assurance pour la Responsabilité afférente aux avantages sociaux constitue le maximum que l’Assureur paiera, par année d’assurance, sous cet avenant.
c) Cet avenant et ses montants de couverture s’appliquent en excédent de la retenue de l’Assuré indiquée dans les conditions particulières
Définitions supplémentaires
Pour les fins du présent avenant on entend par:
“Administration”:
1) la consultation des employés quant aux régimes d’avantages sociaux;
2) l’interprétation des régimes d’avantages sociaux;
3) la manipulation de dossiers en rapport avec les régimes d’avantages sociaux;
4) l’admission, l’expulsion ou la cessation d’employés aux régimes d’avantages sociaux;
lorsque accomplies avec l’autorisation de l’Assuré désigné.
“Régimes d’avantages sociaux”: Les régimes de groupe en matière d’assurance vie, d’accident ou de maladie, les régimes de rentes, les régimes de souscription d’actions, les bénéfices prévus par la Loi des Accidents de Travail, l’assurance chômage, l’assurance invalidité, l’assurance salaire et la sécurité sociale;
“Sinistre”: une ou plusieurs réclamations résultant d’un même acte négligent, d’une même erreur ou d’une même omission.
“Réclamation présentée”: Tout avis de l’Assuré à l’Assureur de faits ou circonstances pouvant donner lieu à une ou des réclamations et/ou tout avis à l’Assureur d’une ou plusieurs réclamations faites à l’Assuré.
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées
Signé le : 20 juin 2018
BFL CANADA risques et assurances inc.
AVENANT NO.: 3
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
EXCLUSION – SERVICES PROFESSIONNELS SAUF PREMIERS SOINS
Cette police ne s’applique pas à la responsabilité de la prestation ou de l’omission de fournir des “services professionnels,” sauf:
a) les services professionnels faisant partie intégrale de produits fabriqués ou d’ouvrages terminés par ou pour l’assuré;
b) les premiers soins et les services professionnels urgents en matière de santé.
Dans cet avenant, l’expression “services professionnels” inclus les services suivants:
l’établissement ou l’approbation — ou l’omission d’établir ou d’approuver — des cartes, des plans, des expertises, des rapports, des levés, des demandes de modification, des logiciels, des designs ou des devis.
AVENANT NO.: 4
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
EXCLUSION DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Il est par la présente entendu et convenu que cette police ne s’applique pas :
a) à la responsabilité découlant de tout acte, négligence, erreur ou omission commis par vos administrateurs ou dirigeants en leurs qualités d’administrateurs ou dirigeants, ou;
b) à votre obligation de rembourser, d’indemniser ou de défendre vos administrateurs ou dirigeants pour tout acte, négligence, erreur ou omission commis par eux en leurs qualités d’administrateurs ou dirigeants.
AVENANT NO.: 5
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
ASSURANCE RESTREINTE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE À LA POLLUTION
Cette extension modifie le libellé ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES SUR LA BASE
« ÉVÉNEMENT » ; si spécifiquement indiquée aux Conditions particulières :
Montant : 1 000 000 $
Sous 2. Exclusions - GARANTIE A. Cette police ne s’applique pas à:
a. Pollution
(1) « Dommage corporel » ou « Dommage matériel » découlant du déversement, de la décharge, de l’émission, de la dispersion, du suintement, de la fuite, de la migration, du rejet ou de l’échappement de « polluants » que ces événements soient réels, prétendus, potentiels ou imminents:
(a) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement qui appartiennent ou ont appartenu à un assuré, ou qui est ou a été occupé, loué par ou prêté à un assuré;
(b) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement qui sont ou ont été utilisés par ou pour le compte d’un assuré ou de tierces parties pour la manutention, l’entreposage, la disposition, la transformation ou le traitement des déchets;
(c) Qui sont ou ont été à un moment donné transportés, manipulés, entreposés, traités, évacués ou transformés en tant que déchets par ou pour le compte d’un assuré; ou d’une personne juridique dont vous pouvez être légalement responsable; ou
(d) Sur ou à partir de lieux, d’un site ou d’un emplacement sur lequel un assuré ou des entrepreneurs ou des sous-traitants travaillant directement ou indirectement pour le compte d’un assuré, exécutent des opérations :
i. si les « polluants » sont apportés sur les lieux, le site ou l’emplacement relativement aux dites opérations par un assuré, un entrepreneur ou un sous-traitant.
ii. si ces opérations consistent en des mesures de testage, de surveillance, de dépollution, de suppression, de confinement, de traitement, de détoxication, ou de neutralisation ou d’une certaine façon agissent sur des « polluants » ou en évaluent les effets.
Les sous-paragraphes (a) et (d)i. du paragraphe (1) de cette exclusion ne s’appliquent pas aux
« dommages corporels » ou « dommages matériels » causés par :
1. causés par la chaleur, la fumée ou les émanations provenant d’un « incendie » qui devient impossible à maîtriser ou qui se propage au-delà des limites voulues;
2. un déversement, une décharge, une émission, une dispersion, un suintement, une fuite, une migration, un rejet ou un échappement de « polluants » que ces événements soient soudains et accidentels à condition que le déversement, la décharge, l’émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l’échappement des « polluants » :
a. entraîne la présence préjudiciable de « polluants » dans ou sur le sol, l’atmosphère, un système d'égout ou de drainage, un plan d'eau ou cours d'eau; et
b. soit découvert dans les 120 heures qui suivent le déversement, la décharge, l’émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l’échappement des « polluants » ; et
c. nous soit communiqué dans les 120 heures de leur découverte; et
d. ne dépasse pas en quantité ou en qualité l’activité courante ou habituelle de l’assuré.
(2) Toute perte, frais ou dépense découlant d’une requête, demande ou ordonnance qu’un assuré ou des tierces parties procèdent à des opérations consistant en des mesures de testage, la surveillance, la dépollution, la suppression, le confinement, le traitement, la détoxication, la décontamination, la stabilisation, la correction ou la neutralisation ou d’une certaine façon agissent sur des « polluants » ou en évaluent les effets à moins qu’une telle perte, frais ou dépense résulte directement de « dommages corporels » ou « dommages matériels » déjà couverts par cette police.
Le terme « polluant » signifie tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux ou thermique, tels que fumée, odeur, vapeurs, suie, émanations, acides, alcalis, produits chimiques et déchets, y compris, dans ce dernier cas, des matières à recycler, à remettre en état ou à récupérer.
Signé le : 20 juin 2018
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BFL CANADA risques et assurances inc.
LIMITATION POUR DOMMAGES PUNITIFS
Sont exclus de la présente assurance les dommages punitifs ou exemplaires, sous toutes leurs formes, à moins que:
1. ces dommages ne soient sous forme ou de nature de compensatoire ou de compensation supplémentaire pour le plaignant et non pas à titre de punition ou de dissuasion contre l’Assuré; ou
2. ces dommages ne soient taxés contre l’Assuré en vertu de la responsabilité du fait d’autrui et même alors, à la condition que l’Assuré n’ait pas dirigé ou autorisé les actes, erreurs ou omissions dont découle une telle responsabilité ou qu’il n’y ait pas participé ou consenti.
Il est de plus convenu qu’en ce qui touche la garantie accordée en vertu des alinéas 1 et 2 ci-dessus:
a) de tels dommages ne seront accordés qu’en rapport avec un sinistre couvert en vertu de la présente assurance; et
b) que la garantie ne s’applique qu’en l’absence de loi ou de jugement la rendant illégale ou contre l’intérêt public.
Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.
BLANKET ADDITIONAL INSURED ENDORSEMENT
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
Any person(s) or organization(s) shown as an “additional insured” on a certificate of insurance issued by the Insured’s Representative attached to this policy shall be entitled to coverage hereunder solely for “claims” or “occurrence” for “bodily injury”, “property damage”, “personal injury” or advertising injury” arising solely out of the Named Insured’s or any additional Named Insured’s negligent performance of work under an “insured contract.” No coverage or defense under this policy is provided to any “additional insured” for “claims” or “occurrences” directly or indirectly arising out of , relating to, or resulting from actions or inactions by the person(s) or organization(s) shown as an “additional insured”. As respect to General Liability, it is understood and agreed that in the case of duplication or joint coverage with the policies of the general contractor and /or sub-contractor, the general contractor’s and/or subcontractor’s insurance is deemed primary in all cases.
“Additional Insured” as referred to in this endorsement means: Any person or organization specified as an additional insured in a certificate of insurance issued by the Company of the Insured’s Representative.
AVENANT NO.: 8
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Lloyd’s, Londres
UNITED STATES BASED LOCATION EXCLUSION
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
The definition of coverage territory is amended to exclude entities and clubs located in the United States of America. However, this exclusion does not apply to any temporary activities and competition in the USA from insured clubs and members.
AVENANT NO.: 9
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
DESIGNATED WORK OR OPERATIONS EXCLUSION
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
SCHEDULE
Designated Work or Operations :
• Sale of firearms and ammunition
• Sale of reloaded or remanufactured ammunition
• Repair of firearms
• Firearms manufacture
This insurance does not apply to "bodily injury" or "property damage" included in the "products-completed operations hazard" and arising out of "your work" shown in the Schedule.
AVENANT NO.: 10
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
ADDITIONAL COVERAGES
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
It is agreed that:
1. this policy is amended to include as a named insured one day registered visitors.
2. this policy is amended to insure Members for a period of ninety days after the effective date to allow them to renew their membership.
AVENANT NO.: 11
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
HOST LIQUOR LIABILITY COVERAGE RIDER
(Disponible seulement en anglais)
It is hereby understood and agreed that, subject to the limits of liability as stated in the Policy issued to the Insured and terms and conditions of the following, the Insurer agrees to pay, on behalf of the Insured, all amounts payable because of bodily injury, including death resulting there from, to any person or persons or for damage to property (other than property leased or owned by or in the care, custody or control of the Insured or any of its employees) occurring as a result of the providing of alcoholic beverages to any person or persons by the Insured at the function specified in the Certificate of Insurance and for which a Liquor License Board Permit has been issued (if applicable).
Conditions Precedent to Coverage:
The Insurance coverage provided for herein is expressly subject to the following conditions precedent, all of which must be strictly fulfilled by the Insured in respect of each and every claim hereunder, and if any one of more such conditions precedent are not so fulfilled in respect of any claim, than it is expressly agreed that the Insurer shall have no liability whatsoever in respect of such a claim:
(a) In respect of each and every incident, circumstance, matter or thing which may give rise to a claim under this insurance policy, the Insured shall report the details thereof to the Insurer(s) at their respective Head Offices by registered mail forthwith upon learning of any such claim or potential claim:
(b) In respect of each and every claim to be made under this Insurance policy, the Insured shall, in addition to (a) above, forward to the Insurer at their Head Office by registered mail, forthwith upon receipt, every writ, claim, notice, demand, letter, document or other written advice received by the Insured or his representative and pertaining to each and every such claim herein.
I. Defence – Settlement – Supplementary Payments:
As respects insurance afforded by this policy, the Insurer shall:
(1) defend in the name and on behalf of the Insured and at the cost of the Insurer any civil action which may at any time be brought against the Insured on account of such bodily injury or property damage but the Insurer shall have the right to make such investigation, negotiation and settlement of any claims as may be expedient by the Insurer;
(2) pay all premiums on bonds to release attachments for an amount not in excess of the applicable limit of liability of this policy, all premiums on appeal bonds required in any such defended suit, but without any obligation to apply for or furnish such bonds;
(3) pay all costs taxed against the Insured in any civil action defended by the Insurer and any Interest accruing after entry of judgment upon that part of the judgment which is within the limits of the Insurer’s liability;
(4) pay expenses incurred by the Insured for such immediate medical and surgical relief to others as shall be imperative at the time of accident;
(5) pay reasonable expenses incurred by the Insured at the Insurer’s request in assisting the Insurer in the investigation or defense of any claim or suit, including actual loss of earnings not to exceed $25 per day.
The amounts so incurred except settlement of claims or suits are payable in addition to the applicable limits of liability.
II. Persons Insured:
Each of the following is an Insured under this Insurance to the extent set forth below:
(1) If the Named Insured is designated in the declarations as an individual, the person so designated and his/her spouse but only with respect to the conduct of business of which he is the sole proprietor;
(2) If the Named Insured is designated in the declarations as a partnership or joint venture, the partnership or joint venture so designated and any partner or member thereof: but only with respect to his liability as such;
(3) If the Named Insured is designated in the declarations as other than an individual, partnership or joint venture, the organization so designated and any executive officer, director or stockholder thereof while acting within the scope of his duties as such;
(4) Any person (other than an employee of the Named Insured) or organization while acting as real estate manager for the Named Insured.
(5) Any person while acting on behalf of the Named Insured engaged in the service of alcohol at the event specified in the application and or declarations to the policy.
This insurance does not apply to bodily injury or property damage arising out of the conduct of any partnership or joint venture of which the Insured is a partner or member and which is not designated in this policy as a Named Insured.
Additional Named Insured:
It is agreed that in the event the Liquor License Board Permit Holder shown on the Certificate of Insurance differs from the Insured, the Liquor License Board Permit Holder is added to the policy as an additional named Insured, but only with respect to bodily injury or property damage arising out of the function listed on the Certificate of Insurance for which the Liquor License Board Permit was issued.
III. Policy Territory:
This Insurance policy applies only to bodily injury and property damage which occurs in Canada only.
Exclusions:
This Insurance does not apply to:
(a) liability arising from property damage or bodily injury while instructing, practicing or participating in any organized athletic or sports contest or exhibition or any activity or event described under sub-section (A)–(E) inclusive of section B 1, as herein described:
i. the use or operation of mountain slides, water slides or other similar recreational devices, including but not limited to ski lifts or tows.
ii. skiing, snowboarding, hang gliding, swimming , any other related activities, para-sailing, parachuting, hot air ballooning, tubing, tobogganing, luge bobsledding, skate boarding, trampolines or any other ariel maneuvers performed with the knowledge or consent of the Insured or any concessionaires using the premises insured,
iii. the use or operation of saddle animals or animal-drawn vehicles,
iv. the use or operation of any recreational vehicle, seadoo, all terrain vehicle, snowmobile or any other similar vehicle.
v. the use or operation of any inflatables, trampolines or other similar devices.
(b) liability arising out of the rendering of or failure to tender any “Professional Service”
(c) liability arising from corporal punishment, sexual or physical abuse, sexual exploitation or other harmful acts by the insured.
(d) liability arising out of the forcible ejection of any person or persons from the insured premises. This exclusion does not apply to bodily injury resulting from the use of reasonable force to protect persons or property.
(e) liability arising from the use or sale of, whether negligent or otherwise, of fireworks, or damages arising from the use or sale of fireworks.
(f) liability arising out of damage caused by cigarette burns.
(g) liability resulting from any intentional or criminal act or failure to act by:
(a) any person insured by this policy; or
(b) any other person insured by this policy;
(h) any injury/injuries resulting from animal bites (s).
(i) any damage to fine art and antique.
(j) liability assumed by the Insured under any contract or agreement except an incidental contract, but this exclusion does not apply to a warranty of fitness or quality of the Named Insured’s products or a warranty that work performed by or on behalf of the Named Insured will be done in a workmanlike manner;
(k) bodily injury or property damage arising out of ownership, maintenance, use or operation by or on behalf of the Insured of any automobile;
(l) bodily injury or property damage arising out of the ownership, maintenance, use, operation, loading or unloading by or on behalf of the Insured of any watercraft, but this exclusion does not apply to watercraft while ashore on premises owned by, rented to or controlled by the Named Insured;
(m) (1) bodily injury or property damage arising out of the ownership, maintenance, use, operation, loading or unloading by or on behalf of the Insured of
i. any aircraft, or
ii. any air cushion vehicle;
(2) bodily injury or property damage arising out of the ownership, existence, use or operation by or on behalf of the Insured of any premises for the purpose of an airport or aircraft landing strip and all operations necessary or incidental thereto;
(n) bodily injury to any employee of the Insured arising out of and in the course of his employment by the Insured, but this exclusion does not apply to liability assumed by the Insured under an incidental contract;
(o) any obligation for which the Insured or his Insurer may be held liable under anyworkman’s compensation law;
(p) liability arising out of damage caused by cigarette burns;
(q) bodily injury caused intentionally by or at the direction of the Insured; this exclusion does not apply to bodily injury resulting from the use of reasonable force to protect persons or property.
(r) Property damage to
(1) property owned or occupied by or rented to the Insured or
(2) property used by the Insured, or
(3) property in the care, custody or control of the Insured or property as to which the Insured is for any purpose exercising physical control, or
(4) any personal property or any fixtures as the result of any work performed thereon by the Insured or anyone on his behalf;
but parts (2) and (3) of this exclusion do not apply with respect to liability under a written sidetrack agreement and part
(3) of this exclusion does not apply with respect to property damage (other than to elevators) arising out of the use of an elevator at premises owned by, rented to or controlled by the Named Insured;
(s) property damage to the Named Insured’s products arising out of such products or any part of such products;
(t) property damage to work performed by or on behalf of the Named Insured arising out of the work or any portion thereof, or out of materials, parts or equipment furnished in connection therewith;
(u) loss of tangible property which has not been physically injured or destroyed resulting from
(1) a delay in or lack of performance by or on behalf of the Named Insured of any contract or agreement, or
(2) the failure of the Named Insured’s products or work performed by or on behalf of the Named Insured to meet the level of performance, quality, fitness or durability warranted or represented by the Named Insured; but this exclusion does not apply to loss of use of other tangible property resulting from the sudden accidental physical injury tor or destruction of the Named Insured’s products or work performed by or on behalf of the Named Insured after such products or work have been put to use by any person or organization other than an Insured.
(v) expenses incurred for the withdrawal, inspection, repair, replacement or amounts
claimed for loss of use of the Named Insured’s products or work completed by or for the Named Insured or of any property of which such products or work form a part, if such products, work or property are withdrawn from the market or from use because of any known or suspected defect or deficiency therein;
(w) property damage arising out of
(1) the use of explosive for blasting, or
(2) vibration from pile driving or caisson work, or
(3) the removal or weakening of support of any property, building or land whether such support be natural or otherwise; but this exclusion does not apply with respect to property damage (i) arising out of operations performed for the Named Insured by independent contractors; (ii) included within the completed operations hazard; (iii) for which liability is assumed by the Insured under an incidental contract;
(x) bodily injury or property damage due to war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection or military power.
(y) Nuclear Energy Liability – see Common exclusions.
(z) Environmental Liability – see Common exclusions.
The definition of the Named Insured is amended to include: the named insured’s volunteers or auxiliary workers who are not also members of the named insured but only for acts within the scope of their activities as volunteers for the insured.
Notwithstanding anything contained elsewhere in this policy it is understood and agreed that the insurer shall not have its rights of recourse under the law restricted in any way, in any contact, verbal or written, between the insured and any independent third party contractors or individuals who may do work or provide services or materials on behalf of the insured during the term and within the scope of this policy.
LIMITS OF LIABILITY
Regardless of the number of (1) Insureds under this policy (2) persons or organizations who sustain bodily injury or property damage or (3) claims made or suits brought on account of bodily injury or property damage, the Insurer’s liability is limited as follows:
(1) Limits of Liability – Coverages A and B
The inclusive limit of liability stated in the schedule as applicable to “bodily injury each occurrence property damage each accident” is the total limit of the insurer’s liability under Coverages A and B or Coverages A and B combined for all compensatory damages, including compensatory damages for care and loss of services, arising out of bodily injury in any one occurrence or property damage as a result of any one accident or series of accidents arising out of one event.
(2) Subject to the above provision respecting “bodily injury each occurrence property
damage each accident” under Coverages A and B combined, the limit of bodily injury and property damage liability combined stated in the schedule as “aggregate” is the total limit of the Insurer’s liability for all compensatory damages in any one certificate period.
All compensatory damages arising out of one lot of goods or products prepared or acquired by the Named Insured or by another trading under his name, shall be considered as arising out of one occurrence as regards bodily injury liability and one accident as regards property damage liability.
(3) For the purpose of determining the limit of the Insurer’s liability, all bodily injury
Arising out of continuous or repeated exposure to substantially the same general conditions shall be considered as arising out of one occurrence.
Description of Terms Used for Premium Bases:
“number of people at a function” means the amount of people as specified in the Liquor License Board Permit (if applicable).
Condition:
In respect of each and every claim made under this insurance policy, the Insured agrees to pay the Insurer, immediately following the Insured’s demand for same, all or such part of the Applicable Deductible Amount actually incurred or expanded by the Insurer.
Applicable Deductible Amount:
In this insurance policy the “Applicable Deductible Amount” means the deductible amount shown on the declaration which the Insured has elected and is obligated to assume and fund under this insurance policy in respect of each and every loss or claim hereunder, from the first dollar of loss, including the following:
(i) external investigator’s fees, expenses, costs, charges and accounts; and
(ii) external adjusters’ fees, expenses, costs, charges and accounts; and
(iii) legal fees and disbursements; and
(iv) any fees, expenses, costs, charges or accounts of any other persons not employed by the insurer, or any firms or corporations, providing services to the insurer or its representatives in respect of the investigation, adjustments, evaluation, management, settlement or disputation of any loss or claim.
AVENANT NO.: 12
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Lloyd’s, Londres
LEAD COVERAGE
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
It is agreed that the policy is amended to include the following:
Lead
a) “Bodily injury”, “property damage” or “personal and advertising injury” for past, present or future claims arising in whole or in part, either directly or indirectly, out of the manufacture, distribution, sale, resale, re-branding, installation, repair, removal, encapsulation, abatement, replacement or handling of, exposure to, ingestion of or testing for, lead whether or not the lead is or was at any time airborne as a particle, contained in a product, carried on clothing, inhaled, transmitted in any fashion or found in any form whatsoever;
b) The costs of clean up or removal of lead or products and materials containing lead;
c) The costs of such actions as may be necessary to monitor, assess and evaluate the release or threat of same, of lead or products and material containing lead;
d) The cost of disposal of lead substances or the taking of such other action as may be necessary to temporarily or permanently prevent, minimize or mitigate damage to the public health or welfare or to the environment, which may otherwise result;
e) The cost of compliance with any law or regulation regarding lead.
AVENANT NO.: 13
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
SECTION VI - CONDITIONS
(Disponible seulement en anglais)
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT CAREFULLY.
It is agreed and understood that this policy is a primary insurance and shall respond on a primary basis should more than one policy be available.
AVENANT NO.: 13
Le présent avenant, prenant effet à 0 h 01, le 1er avril 2018
fait partie de la Police no.: 314L0144
émise en faveur de Fédération Québécoise de Tir, tous ses membres individuels affiliés et clubs affiliés.
par BFL CANADA risques et assurances inc.
Pour Certains Souscripteurs de Xxxxx’x, Xxxxxxx
ADDITIONAL INSURED
(Disponible seulement en anglais)
It is understood and agreed that each individual member of the Fédération Québécoise de Tir, Fédération des Chasseurs du Québec or individual member of a insured club is considered to be a sole additional insured, as if a separate policy had been issued individually, as per cross liability coverage defined at point 7 under Section VI Condition.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec
Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie de citation textuelle.
Pour toutes les garanties, sauf lorsque inapplicables.
1. DÉCLARATIONS
1.1 Déclaration du risque (Article 2408)
Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
On entend par preneur celui qui soumet la proposition d'assurance.
1.2 Aggravation du risque (Articles 2466 et 2467)
L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
L'Assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente (30) jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.
1.3 Fausses déclarations ou réticences (Articles 2410, 2411 et 2466)
Toute fausse déclaration ou réticence du preneur ou de l'Assuré à révéler les circonstances visées à l'article 1.1 et au xxxx xxx alinéa de l'article
1.2 entraîne, à la demande de l'Assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.
À moins que la mauvaise foi du preneur ou de l'Assuré ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.
1.4 Engagement formel (Article 2412)
Toute aggravation de risque résultant d'un manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu'à ce que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements.
2. DISPOSITIONS DIVERSES
2.1 Intérêt d'assurance (Articles 2481 et 2484) (Applicable seulement en assurance de biens)
Une personne a un intérêt d'assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L'intérêt doit exister au moment du sinistre mais il n'est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat.
L'assurance d'un bien dans lequel l'Assuré n'a aucun intérêt d'assurance est nulle.
2.2 Intégrité du contrat (Article 2405)
Aucune dérogation ou modification au présent contrat ne saurait engager l'Assureur à moins de stipulation sous forme d'avenant.
2.3 Cession de l'assurance (Articles 2475 et 2476)
Le contrat ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'Assureur et qu'en faveur d'une personne ayant un intérêt d'assurance dans le bien assuré.
Lors du décès de l'Assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'Assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont l'Assuré était tenu.
2.4 Livres et archives
L'Assureur et ses mandataires ont le droit d'examiner les livres et archives se rapportant à l'objet de l'assurance à toute époque au cours du présent contrat et des trois années en suivant la fin.
2.5 Inspection
L'Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d'inspecter le risque, de faire part à l'Assuré de constatations par écrit et de recommander des modifications. Ces inspections, constatations et recommandations visent uniquement l'assurabilité et la tarification du risque. Ils ne constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et sans danger ni qu'ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes.
2.6 Monnaie
Toutes les sommes d'argent, notamment les primes et les montants de garantie, sont en monnaie canadienne.
3. SINISTRES
3.1 Déclaration de sinistre (Article 2470)
L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.
3.2 Renseignements (Article 2471)
L'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.
Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.
L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, lettres, assignations et actes de procédure reçus relativement à une réclamation.
3.3 Déclaration mensongère (Article 2472)
Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.
Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.
3.4 Faute intentionnelle (Article 2464)
L'Assureur n'est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'Assuré.
En cas de pluralité d'Assurés, l'obligation de la garantie demeure à l'égard des Assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.
Lorsque l'Assureur est garant du préjudice que l'Assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.
3.5 Dénonciation (applicable seulement en assurance de biens)
L'Assuré doit déclarer immédiatement aux autorités policières, tout dommage imputable à un acte criminel notamment au vandalisme, au vol ou à une tentative de vol.
3.6 Protection des biens et vérification (Article 2495) (Applicable seulement en assurance de biens)
L'Assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d'assumer les dommages imputables à son défaut.
L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet. Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications par l'Assureur.
Il doit notamment permettre à l'Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l'examen des biens assurés avant de réparer, d'enlever ou de modifier le bien endommagé, à moins que la protection des biens en cause l'exige.
3.7 Admission de responsabilité et collaboration
L'Assuré doit collaborer avec l'Assureur dans le traitement de toutes réclamations.
(Les deux alinéas ci-dessous sont applicables seulement en assurance de responsabilité : article 2504) Aucune transaction conclue sans le consentement de l'Assureur ne lui est opposable.
L'Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres risques.
3.8 Action récursoire (Article 2502)
(Applicable seulement en assurance de responsabilité)
L'Assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'Assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre; l'Assureur dispose, quant à ceux-ci, d'une action récursoire contre l'Assuré.
4. INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
4.1 Base de règlement (Articles 2490, 2491, 2493)
(Applicable seulement en assurance de biens)
Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre et la valeur s'établit de la manière habituelle.
Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de l'assurance ne fait pas preuve de la valeur du bien assuré. Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement foi, entre l'Assureur et l'Assuré, de la valeur du bien.
Lorsque le montant d'assurance est inférieur à la valeur du bien, l'Assureur est libéré par le paiement du montant de l'assurance, s'il y a perte totale, ou d'une indemnité proportionnelle, s'il y a perte partielle.
4.2 Biens composant un ensemble (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l'indemnité de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier.
4.3 Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation, et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d'installation.
4.4 Droit de l'Assureur de réparer ou de remplacer (Article 2494) (Applicable seulement en assurance de biens)
Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l'Assureur se réserve la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien assuré. Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer le bien.
4.5 Paiement (Articles 1591, 2469 et 2473)
L'Assureur paiera l'indemnité dans les soixante (60) jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives requises par lui et à la condition que l’Assuré ait satisfait à toutes les dispositions du contrat.
L'Assureur peut déduire de l'indemnité qu'il doit verser, toute prime impayée.
4.6 Biens d'autrui (applicable seulement en assurance de biens)
Dans le cas d'une demande d'indemnité découlant de la perte de biens n'appartenant pas à l'Assuré, l'Assureur se réserve le droit d'effectuer le paiement de l'indemnité à l'Assuré ou au propriétaire des biens et de transiger directement avec ce dernier.
4.7 Renonciation
Aucun acte de l'Assuré ou de l'Assureur ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou à l'enquête ou au règlement des sinistres ne saurait leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confère le présent contrat.
4.8 Prescription du droit d'action (Article 2925)
Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d'action prend naissance.
4.9 Subrogation (Article 2474)
Sauf dispositions contraires et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré contre l'auteur du préjudice, sauf s'il s'agit d'une personne qui fait partie de la maison de l'Assuré. Quand, du fait de l'Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'Assuré.
5. PLURALITÉ D'ASSURANCES
5.1 Assurance de biens (Article 2496)
L'Assuré qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n'étant tenu que pour le montant auquel il s'est engagé.
Est inopposable à l'Assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l'exécution du contrat en cas de pluralité d'assurances.
Entre les assureurs, à moins d'entente contraire, l'indemnité est répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en première ligne.
5.2 Assurance de responsabilité
En matière de responsabilité civile, s'il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation voulant qu'il n'intervienne qu'à titre complémentaire ou qu'en l'absence d'autres assurances, le présent contrat intervient en première ligne et le montant de sa garantie n'est pas diminué même si les autres assurances ne sont que complémentaires ou ne sont en vigueur qu'à condition qu'il n'y ait pas d'autres assurances.
D'autre part, s'il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même ordre (que ce soit en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l'absence d'autres assurances) :
- et prévoyant une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts égales, d'abord jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se répétant jusqu'à parfait paiement des dommages ou épuisement de tous les montants de garantie;
- et ne prévoyant pas de participation en parts égales, le présent contrat n'intervient que dans le rapport de son montant de garantie au total des assurances valables et recouvrables.
6. RÉSILIATION DU CONTRAT (Articles 2477 et 2479)
Ce contrat peut à toute époque être résilié:
a) sur simple avis écrit donné à l’Assureur par chacun des Assurés désignés [...]. La résiliation prend effet dès la réception de cet avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le taux à court terme.
b) par l'Assureur moyennant un avis écrit envoyé à chaque Assuré désigné. La résiliation prend effet quinze (15) jours après la réception de cet avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue. L'Assureur doit alors rembourser l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée. Si la prime est ajustable, le remboursement doit se faire aussitôt que possible.
Lorsque un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou faire parvenir les avis prévus aux paragraphes a) et b), les avis à ou par cet Assuré désigné ou ces Assurés désignés, sont opposables à tous les Assurés désignés.
On entend par «prime acquittée», la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou au mandataire de ce dernier, étant cependant écarté de cette définition toute prime payée par un mandataire ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.
7. AVIS
Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'Assuré désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être expédiés par courrier à sa dernière adresse connue.
La preuve de réception de tels avis incombe à l'expéditeur.
07/05
LSW 1194-16
CLAUSE D’EXCLUSION ET DE LIMITATION DE GARANTIES EN CAS DE SANCTIONS (LMA 3100)
Aucun assureur ne sera considéré comme accordant une garantie, et aucun assureur ne sera tenu d’indemniser quelque sinistre que ce soit ou à fournir quelque service que ce soit, si l’offre de cette garantie, l’indemnisation de ce sinistre ou la fourniture de ce service, expose cet assureur à des sanctions, interdictions ou restrictions selon les résolutions des Nations Unis, ou des sanctions commerciales ou économiques, lois ou règlements de l’Union Européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique.
AVIS RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Comment utilisons-nous vos renseignements
En prenant une assurance auprès des Souscripteurs de Lloyd’s de Londres (« Lloyd’s »), le client consent à ce que Lloyd’s recueille, utilise et communique des renseignements personnels à son égard aux fins suivantes:
• Communication avec les titulaires de contrat;
• Sélection et tarification des risques;
• Examen des demandes de règlement;
• Détection et prévention de la fraude;
• Analyse des résultats commerciaux;
• Autres fins exigées ou autorisées pas la Loi.
Quels renseignements personnels que recueillons nous
Nous recueillons, traitons et sauvegardons les renseignements personnels suivants :
• Nom
• Adresse y compris le code postal et pays
• Numéro de police
• Numéro de réclamation
• Détails de carte de crédit
• Coordonnées bancaires
Nous recueillons également vos renseignements lorsque vous visitez xxx.xxxxxx.xxx vous trouverez plus de détails sur notre politique de Confidentialité & cookies en ligne à xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx . Nous n'utiliserons pas vos informations personnelles à des fins commerciales, et nous ne vendrons pas vos renseignements personnels à quiconque.
À qui nous divulguons vos renseignements
Dans la limite des fins indiquées, les renseignements personnels peuvent être communiqués aux sociétés apparentées au Lloyd's et à leurs agents ainsi qu'à certains autres organismes, notamment des prestataires de services. Comme ces entités peuvent être situées ailleurs qu’au Canada, il est possible que des renseignements sur un client soient traités à l’étranger (au Royaume-Uni ou dans un pays membre de l’Union européenne) et soient de ce fait accessibles aux organismes d’application de la loi et aux autorités nationales de sécurité d’un ressort étranger.
Comment accéder à vos renseignements ou nous contacter
Pour avoir accès pour faire une demande de correction ou de suppression de vos renseignements, ou pour recevoir de l’information écrite sur les politiques et pratiques du Lloyd’s à l’égard des prestataires de services de l’extérieur du Canada, veuillez communiquer avec l’ombudsman à xxxx@xxxxxx.xx qui répond aussi aux questions des clients au sujet de la collecte, de la communication et de la conservation de leurs renseignements personnels par les prestataires de services du Lloyd’s situés à l’étranger.
Pour de plus amples renseignements sur la politique de Lloyd’s en matière de protection des renseignements personnels, le client peut s’adresser à son Xxxxxxx ou communiquer avec le service à la clientèle de Lloyd’s au: 514 861 8361, 1 877 455 6937, ou à xxxx@xxxxxx.xx
07/15
LSW1543B-16
CODE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DU CONSOMMATEUR
Les assureurs (y compris les Souscripteurs du Lloyd’s), de même que les courtiers et agents qui font souscrire des polices d'assurance habitation, automobile et entreprise, tiennent à protéger vos droits tant que lorsque vous cherchez une assurance que lorsque vous présentez une demande d’indemnité à la suite d’un sinistre. Vous avez notamment droit à une information complète, à un traitement équitable, à un règlement diligent de vos plaintes et à la protection des renseignements personnels qui vous concernent. Ces droits sont fondés sur le contrat conclu entre vous et votre assureur et sur les lois de votre province en matière d'assurance. Cependant, les droits s’accompagnent de responsabilités. On s’attend par exemple à ce que vous fournissiez des renseignements complets et exacts à votre assureur. D’autres responsabilités importantes sont décrites dans votre police. Les assureurs et leurs réseaux de distribution ainsi que les gouvernements ont également un rôle important dans la protection de vos droits.
Droit d’être informé
Vous pouvez vous attendre à des renseignements clairs sur votre police, votre protection et le processus de règlement des sinistres. Vous avez droit à des explications claires sur le fonctionnement de l’assurance et la façon dont elle répond à vos besoins. Vous avez également le droit de savoir comment les assureurs calculent le prix à partir de faits pertinents. Normalement, les assureurs donnent au client ou à son intermédiaire un préavis raisonnable (dont la durée est fixée par la loi) du non-renouvellement de son assurance ou des modifications prenant effet au renouvellement pourvu que le client fournisse les renseignements nécessaires à l'établissement des conditions de renouvellement au moins 45 jours (ou le nombre de jours fixé dans la loi) avant l'expiration du contrat.
Vous avez le droit de demander qui rémunère votre courtier ou agent pour la souscription de votre assurance. Votre courtier ou agent vous expliquera comment il est rémunéré, par qui et sous quelles formes.
Vous avez le droit de connaître les ententes de rémunération conclues par les assureurs avec leurs réseaux de distribution. Vous avez le droit de demander à votre courtier ou agent de vous expliquer comment et par qui il est payé. Les courtiers et les agents doivent fournir les renseignements concernant la propriété, le financement et autres faits pertinents.
Responsabilité de poser des questions et de fournir des renseignements
Pour protéger votre droit à la souscription d’une assurance appropriée à un prix concurrentiel, vous devez poser des questions sur votre police afin de comprendre la protection qu’elle vous procure et les obligations qu’elle vous impose. Vous pouvez obtenir des renseignements dans le cadre de rencontres en tête-à-tête avec votre courtier ou agent. Vous êtes libre de faire le tour du marché de manière à obtenir la combinaison de garanties et de services qui répond le mieux à vos besoins. Pour conserver votre protection contre les sinistres, vous devez informer sans délai votre courtier ou agent de tout changement dans votre situation.
Droit au règlement des plaintes
Les assureurs, leurs courtiers et leurs agents s’imposent des normes élevées en matière de service à la clientèle. Si vous avez à vous plaindre du service que vous avez reçu, vous avez le droit de recourir au processus de règlement des plaintes des Souscripteurs du Lloyd’s pour le Canada. Votre courtier ou agent peut vous expliquer ce que vous devez faire pour que votre plainte soit entendue et traitée rapidement. Les consommateurs peuvent aussi consulter l'autorité de réglementation de l'assurance de leur province. Le Lloyd's est membre d'un organisme de règlement des plaintes indépendant, le Service de conciliation en assurance de dommages.
Responsabilité de régler les différends
Vous devez toujours vous engager de bonne foi dans le processus de règlement des différends, fournir promptement les renseignements demandés et être ouvert aux recommandations formulées par des observateurs indépendants dans le cadre de ce processus.
Droit à un service professionnel
Vous avez le droit de traiter avec des professionnels de l’assurance qui observent des normes déontologiques rigoureuses et agissent avec honnêteté, intégrité, équité et compétence. Les courtiers et agents d’assurance doivent démontrer une connaissance approfondie du produit, de ses garanties et de ses restrictions afin de vous offrir un service optimal.
Droit à la protection des renseignements personnels
Étant donné qu’il est important que vous communiquiez à l'assureur tous les renseignements dont il a besoin pour vous fournir la protection qui vous convient le mieux, vous avez le droit de savoir que les renseignements qui vous concernent seront utilisés uniquement aux fins décrites dans l'énoncé sur la protection des renseignements personnels mis à votre disposition par votre courtier, agent ou représentant d'assurance. Ces renseignements ne seront communiqués à des tiers que dans la mesure où la loi le permet. Vous devez savoir que, en ce qui concerne leurs affaires canadiennes, les Souscripteurs du Lloyd’s sont assujettis aux lois canadiennes régissant la protection des renseignements personnels.
10/12
LSW1565C-16
PROTOCOLE RELATIF AUX PLAINTES DE TITULAIRES DE POLICES DU LLOYD'S
Le Lloyd’s s'efforce de rehausser l'expérience client par un service supérieur et des produits d'assurance innovants.
Nous avons établi un protocole de traitement des plaintes, comme l'exige la Loi sur les sociétés d'assurance du Canada, afin que les problèmes signalés par nos précieux clients soient traités promptement par nos représentants. Ce protocole vous aidera à comprendre les mesures que nous prendrons dans le but de résoudre tout conflit lié à notre produit ou à notre service. Toutes les plaintes seront traitées de manière professionnelle. Dans tous les cas, une enquête sera faite, des dispositions seront prises et une réponse sera donnée par écrit ou par téléphone par un représentant du Lloyd's peu de temps après la réception de la plainte. Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou de nos services, voici ce que vous pouvez faire:
- Communiquez d'abord avec votre courtier (celui par l'intermédiaire duquel vous avez souscrit l'assurance) afin qu'il ait l'occasion de régler la question.
- Si votre courtier est incapable de résoudre le problème, veuillez nous exposer votre plainte par écrit, en prenant soin d'indiquer le nom du courtier et votre numéro de police.
Veuillez nous adresser vos plaintes comme suit:
Souscripteurs du Lloyd’s
Attention : Responsable des plaintes
0000, xxx Xxxxxxxx, xxxxxx 0000, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Tél. : 0-000-000-0000 Téléc. : 000- 000-0000
Votre plainte sera remise à la personne appropriée pour qu'elle s'en occupe. Cette personne vous écrira dans les deux jours ouvrables suivants pour accuser réception de votre plainte et pour vous dire dans combien de temps une réponse complète devrait vous parvenir. Si nécessaire, la plainte sera aussi transmise au service Policyholder and Market Assistance du Lloyd's, à Londres. Dans ce cas, ce service vous répondra directement et, à la fin du processus, rédigera la lettre exposant notre position finale à l'égard de votre plainte.
Si le problème n'est toujours pas réglé à votre satisfaction, vous avez le droit de continuer à chercher une solution en le soumettant aux organismes suivants:
Le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) facilite la résolution de conflits opposant des consommateurs et leur assureur. Voici comment le joindre:
Tél. : 0-000-000-0000
Pour les clients du Québec:
L' Autorité des marchés financiers (AMF). – Au Québec, la réglementation des sociétés d'assurance relève de l'AMF. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée ou réglée par le Lloyd's, vous pouvez la soumettre à l'AMF. Celle-ci étudiera le dossier et pourra recommander une médiation si elle le juge approprié et si les deux parties y consentent. Voici comment joindre l'AMF:
Québec: (000) 000-0000
Montréal: (000) 000-0000
Autres régions : 0-000-000-0000
Si votre plainte porte sur le processus de traitement des plaintes employé par les Souscripteurs du Lloyd's, vous pouvez vous adresser à l'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC).
L'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC) donne aux consommateurs des renseignements précis et objectifs sur les produits et services financiers et informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités dans leurs rapports avec des institutions financières. Elle surveille aussi la conformité aux dispositions relatives à la protection des consommateurs qui sont prévues dans les lois fédérales applicables aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurance constituées en vertu d'une loi fédérale. Voici les coordonnées de l'ACFC:
000, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 0x xxxxx, Xxxxxx XX X0X 0X0
Service en français : 1-866-461-ACFC (2232)
Service en anglais : 1-866-461-FCAC (3222)
07/12
LSW1542E-16