CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DES LAURÉATS
CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DES LAURÉATS
La présente Convention est établie entre :
La Plateforme des données de santé, groupement d’intérêt public, dont le siège social est situé 0 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 000 Xxxxx, numéro SIRET 130 003 783 000 29, représenté par Madame Xxxxxxxxx Xxxxxx, Directrice,
Ci-après désigné par le terme « Health Data Hub » ou « HDH »
Et
[Nom de l’organisme], [forme sociale], dont le siège social est situé [adresse du siège social], et enregistré sous le numéro [numéro à compléter], représenté par [prénom et nom, fonction du représentant xxxxx]
Ci-après désigné par le terme [« Porteur de projet / Responsable de Données / Chef de file
»]
Et
[Nom de l’organisme], [forme sociale], dont le siège social est situé [adresse du siège social], et enregistré sous le numéro [numéro à compléter], représenté par [prénom et nom, fonction du représentant xxxxx]
Ci-après désigné par le terme [«Porteur de Projet/ Responsable de Données / Chef de file »]
[nom des Parties (autres que le HDH)] sont désignés par le terme « Partenaire(s) ».
Le HDH et [nom des Partenaires] sont, ci-après, désignés collectivement par le terme « Parties » et individuellement par le terme « Partie ».
Sommaire
I. Exposé 5
PRÉAMBULE 5
Article 1 : Définitions 5
Article 2 : Objet de la Convention 9
Article 3 : Description de l’Étude 10
Article 4 : Mise à disposition de la Plateforme technologique au Porteur de Projet [OPTIONNEL] 10
Article 5 : Modalités de recours à des Sous-traitants [OPTIONNEL SI ACCÈS A LA PLATEFORME] 10
II. Accompagnement financier par le HDH 11
Article 7 : Description de l’Accompagnement financier par le HDH 11
Article 8 : Description des Travaux à réaliser en propre par le(s) Partenaire(s) en lien avec l’Accompagnement financier du HDH 12
Article 9 : Engagements spécifiques des Parties concernant l’Accompagnement financier 12
A. Justifications de l’Accompagnement financier 12
B. Aides d’Etat 12
Article 10 : Incidence financière 12
III. Accompagnement humain par le HDH [OPTIONNEL] 13
Article 11 : Description de l’Accompagnement humain du(es) Partenaire(s) par le HDH [OPTIONNEL] 13
Article 12 : Répartition des responsabilités du HDH avec le(s) Partenaire(s) au regard des activités de traitement de Données à caractère personnel liées à l’Accompagnement humain 14
A. Description des traitements faisant l’objet de la sous-traitance 14
B. Règles concernant la durée de la sous-traitance et son démarrage 14
C. Obligations du HDH vis-à-vis du Responsable du traitement 14
D. Obligations du Porteur de projet vis-à-vis du HDH 15
Article 13 : Incidence financière 15
IV. Accompagnement en termes de conseils du(es) Partenaire(s) par le HDH 15
Article 15 : Engagements spécifiques des Parties concernant l’accompagnement en termes de conseils 16
V. Stipulations communes 16
Article 16 : Comité de Pilotage 16
A. Rôle 16
B. Composition du Comité de pilotage 16
C. Réunions du Comité de pilotage 17
D. Règles de décision au sein du Comité de pilotage 17
Article 17 : Responsabilité et assurances 17
Article 18 : Droits concédés concernant les Travaux, les Connaissances Propres et les Résultats des Parties 18
Article 19 : Conséquences d’un refus d’autorisation par la CNIL, le cas échéant [OPTIONNEL] 18
Article 20 : Durée de la Convention 18
Article 21 : Modalités de la résiliation totale de la Convention 18
Article 22 : Conséquences de la résiliation totale de la Convention 19
Article 23 : Confidentialité 19
Article 24 : Force majeure 20
Article 25 : Règlement des différends – droit applicable 20
Article 26 : Divers 20
I. Exposé
PRÉAMBULE
L’appel à projets P4DP (Platform for Data in Primary care), co-porté par le Collège National des Généralistes Enseignants (CNGE), le Collège de la Médecine Générale (CMG) et le Health Data Hub (HDH), a été lancé le 25 janvier 2024.
Cet appel à projets vise à soutenir une première promotion de cas d’usage pilotes qui pourront venir faire la démonstration de l’intérêt du croisement entre la Base de Données P4DP et la base principale du SNDS (telle que définie par l’article L. 1461-1 du Code de la santé publique) et in fine, des bénéfices pour les patients et professionnels de santé.
Les critères d’éligibilité et de sélection des lauréats sont détaillés dans le cahier des charges de l’AAP.
En toutes hypothèses, les projets doivent à se baser sur la Base de Données P4PD appariée à la Base Principale du SNDS, et être compatibles avec la Base de Données Primège, qui est une préfiguration de la Base de Données P4DP à plus petite échelle.
A l’issue du processus de sélection, le projet présenté par le Porteur de Projet a été retenu pour être accompagné, notamment financièrement, par le HDH.
La présente Convention définit la nature et les modalités de collaboration entre le HDH et le(s) Partenaire(s) permettant la réalisation des Travaux en lien avec l'Étude.
Le HDH ou Plateforme des données de santé est un groupement d’intérêt public créé par l’article L. 1462-1 du code de la santé publique ayant notamment pour mission :
● D'assurer le secrétariat unique mentionné à l'article 76 de la Loi Informatique et Libertés ;
● De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;
● D’assurer le secrétariat du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
● De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la Loi Informatique et Libertés. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;
● De procéder, pour le compte d’un tiers, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données concernant la santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique.
Le présent préambule fait partie intégrante de la présente Convention et ne saurait en être dissocié.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Dans le cadre de la présente Convention, les termes utilisés avec une initiale en majuscule auront la signification qui leur est attribuée ci-après :
a. Accompagnement financier : désigne le versement de sommes d’argent pour le ou les Partenaires en vue de la réalisation de la Convention ou de l'Étude.
b. Accompagnement humain : désigne la mise à disposition temporaire de compétences pour l’exécution des Travaux définis dans la présente Convention, nécessaires à la réalisation du Projet. [optionnel]
c. Accompagnement en termes de conseils : désigne l’accompagnement, avant et après l’obtention le cas échéant de l’autorisation de la CNIL, pour la réalisation de l’Étude par le(s) Partenaire(s) pour l’aider à cadrer son projet, à formaliser sa demande d’autorisation à la CNIL et l’appuyer dans la démarche de conventionnement avec les différents acteurs intervenant dans le processus de réalisation de cette Étude.
d. Algorithme : désigne une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d’instructions permettant d’accomplir une tâche ou de résoudre une classe de problèmes. Les Algorithmes peuvent par exemple être liés au processus de Qualification des Données, au développement de Programmes Informatiques ou plus globalement à la réalisation de l’Étude.
e. Base de Données : désigne tout recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen, selon ce que prévoit l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle. Pour les besoins de la Convention, on entend par droit sui generis de producteur de base de données, le droit défini aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les Bases de Données pourront, le cas échéant, bénéficier de cette protection si ces conditions prévues par le droit applicable, sont remplies.
f. Connaissances Propres : désignent les créations, inventions, logiciels (en code source et code objet), Algorithmes, autres technologies, secrets de fabrique, secrets commerciaux, savoir-faire, données, Bases de Données, dessins, schémas, plans, images, formules, procédés, méthodes, outils, composants, connaissances et autres informations, sous quelque forme que ce soit, couverts ou non par un droit de propriété intellectuelle, notamment industrielle (notamment tout droit d’auteur, droit sui generis du producteur de base de données ou brevet), acquis ou développés par l’une des Parties à l'occasion de ses propres recherches, ou en collaboration avec des tiers, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention (« Connaissances Antérieures ») ou indépendamment de la présente Convention (« Connaissances Parallèles ») et qui sont nécessaires ou utiles à l’exécution de la Convention et/ou à l’exploitation des Résultats, et dont elle a le droit de disposer. Entre autres éléments, les Données Brutes, les Programmes Informatiques et la Documentation, pourront être considérés comme des Connaissances Propres. Le contenu des Connaissances Propres apportées respectivement par le HDH et le ou les Partenaires et les éventuels Droits Antérieurs de Tiers s’y rapportant, sont décrits en Annexe 2 bis.
g. Convention : désigne la présente convention de collaboration, son préambule, ses annexes et ses éventuels avenants signés par les représentants dûment habilités des Parties.
h. Contrat d'utilisation de la Plateforme Technologique : désigne le contrat ayant pour objet de déterminer entre le Responsable de traitement, le Responsable de données le cas échéant, et le HDH les droits et obligations relatifs aux modalités d’accès aux données et de configuration de leur espace projet sur la plateforme technologique du HDH, dans le cadre d’un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'Étude du Porteur de projet, objet de la présente Convention.
i. Documentation : désigne tout document ou texte se rapportant en tout ou partie à un Programme Informatique, un code, un Algorithme, un jeu de Données, une Base de Données, ou tout autre technologie ou savoir-faire mis en œuvre dans le cadre de la Convention, pouvant comprendre notamment des conseils d’utilisation et/ou être lié à la Qualification.
j. Données : désignent collectivement les Données Brutes et les Données Qualifiées.
k. Données à caractère personnel : désigne toute donnée se rapportant directement ou indirectement à une personne physique identifiée ou identifiable conformément à l’article 4, alinéa 1) du RGPD.
l. Données Brutes : désignent toutes les données, à caractère personnel ou non personnel, notamment les données de santé, qui seront apportées par un ou des Partenaires, ou par tout tiers détenteur de données le cas échéant.
m. Données Qualifiées : désignent toutes Données Brutes ayant subi un processus de Qualification dans le cadre de la Convention.
n. Droit Antérieurs de Tiers : désigne tout droit de propriété ou de licence consenti par l’une des Parties sur tout ou partie de ses Connaissances Propres à un tiers, ou appartenant à et/ou consenti par un tel tiers sur de telles Connaissances Propres, et qui restreint ou fait obstacle aux droits d’Utilisation et/ou d’Exploitation des Connaissances Propres et/ou des Résultats concédés ou susceptibles d’être concédés à une ou plusieurs autres Parties ou à un Tiers Utilisateur, dans les conditions de l’Annexe 2. Les Droits Antérieurs de Tiers existant, à la connaissance de la Partie titulaire de la Connaissance Propre, à la date d’entrée en vigueur de la Convention ainsi qu’à la date de signature de la Convention par la dernière des Parties, sont identifiés dans son Annexe 2 bis, avec une identification des Connaissances Propres auxquelles ils se rapportent. Les éventuels Droits Antérieurs de Tiers nouveaux ou découverts par l’une des Parties en cours de Convention, devront être déclarés par la Partie découvrante, et donneront lieu à une mise à jour de l’Annexe 2 bis, sous réserve de l’accord des Parties.
o. Étude : désigne toute recherche, étude ou évaluation n’impliquant pas la personne humaine dans le domaine de la santé à l’initiative d’un Porteur de Projet (études sur des pathologies spécifiques, épidémiologie, études sur la prise en charge, recherche de facteurs de risque, data science, etc.). Cette recherche, étude ou évaluation doit présenter un caractère d’intérêt public, répondant aux exigences du CESREES à cet égard. L’Étude, objet de la présente Convention, est décrite à l’Annexe 1 de la Convention.
p. Exploiter / Exploitation : désigne l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers, dans son sens le plus large, à toutes fins, privées et/ou publiques, y compris à des fins commerciales et/ou de recherche et de développement, y compris pour créer toute œuvre dérivée, de tout élément (y compris par exemple tout procédé ou produit issu d’un procédé), et notamment, sans que cela ne soit limitatif, toute utilisation, conception, fabrication, reproduction, duplication, enregistrement, représentation, modification, transformation, adaptation, correction, évolution, enrichissement, amélioration, traduction, intégration (de l’élément ou dans l’élément), maintenance, et création d’œuvre dérivée, impression, publication, diffusion, édition, réédition, mise en œuvre, offre, mise dans le commerce, exportation, importation, détention, par tout procédé –notamment de communication-, par tout moyen, sur tout support, connu ou non encore connu à ce jour notamment papier, informatique, numérique, magnétique, optique ou vidéographique, en nombre ou non et par tout réseau et notamment internet, intranet câble ou autre moyen de diffusion.
q. Informations Confidentielles : désignent toutes les informations de quelque nature qu'elles soient, concernant les Travaux ou plus globalement l’Étude, ou encore les
activités ou représentants de l’une quelconque des Parties, incluant notamment toutes informations relatives à des modèles, méthodes, savoir-faire, procédés, descriptifs, ou logiciels et qui auront été communiquées, à quelque date que ce soit, y compris préalablement à la signature de la présente Convention, par écrit ou oralement, sous quelque forme que ce soit, par une Partie à l'une ou plusieurs des autres Parties ou auxquelles une Partie aurait eu accès, dans le cadre de la Convention. Les Connaissances Propres et Résultats, entre autres informations, seront considérés comme des Informations Confidentielles des Parties auxquelles ils appartiennent.
r. Logiciel : désigne l’ensemble des Programmes Informatiques, procédés, règles et Documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de Données.
s. Loi Informatique et Libertés : désigne la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
t. Plateforme technologique : désigne la plateforme technologique sécurisée mise en place par le HDH, permettant l’hébergement et le traitement des Données requises pour la réalisation de l’Étude.
u. Porteur de projet : désigne le(s) Partenaire(s) qui réalise(nt) l’Étude.
v. Programme Informatique : désigne tout ensemble d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. Les Programmes Informatiques pourront découler d’un ou plusieurs Algorithmes ou les intégrer. Ils pourront, notamment mais non limitativement, viser à annoter et/ou améliorer la qualité des Données et/ou faciliter leur manipulation. A la différence, un logiciel est composé de plusieurs programmes informatiques et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un système informatique. Il s’agit principalement de fichiers textuels de code source (requêtes), écrits dans un langage de programmation, et destinés à la manipulation et la préparation des données. Seul le Programme informatique est ici inclus dans les modalités de partage, et non le logiciel complet permettant son exécution.
w. Qualification : désigne toute action de détection, identification, caractérisation, catégorisation, classification, vérification, évaluation, validation, annotation (notamment par ajout de note ou de commentaire à un objet tel qu’un texte, une image, un code ou tout autre support), modification, correction, amélioration, redressement, standardisation, conversion, normalisation, imputation de tout ou partie des Données, permettant un meilleur usage de ces dernières ; la Qualification sera soit une étape de préparation des Données Qualifiées en vue de leur analyse et de la production finale de l’Étude, soit une finalité de l’Étude.
x. RGPD : désigne le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
y. Responsable de données : désigne le(s) Partenaire(s), le cas échéant, qui est à l’origine de la collecte des Données dans le cadre de ses propres activités et sous sa responsabilité, et qui sont répliquées, le cas échéant, au sein de la Plateforme Technologique pour la réalisation de l'Étude.
z. Responsable du traitement : est considéré comme le responsable du traitement, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement, conformément à l’article 4, alinéa 7) du RGPD. L’autorisation de réaliser le traitement est délivrée le cas échéant par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en son nom et pour son compte.
aa. Résultat(s) : désigne tout ou partie des créations, inventions, logiciels (en code source et code objet), Algorithmes, autres technologies, secrets de fabrique, secrets commerciaux, savoir-faire, données (y compris les corrections, validations, annotations et améliorations de données), Bases de Données, dessins, schémas, plans, images, formules, procédés, méthodes, outils, composants, connaissances, documentation et autres informations, sous quelque forme que ce soit, couverts ou non par un droit de propriété intellectuelle (notamment industrielle), et tous les droits y compris de propriété intellectuelle, afférents à ces éléments (notamment droit d’auteur, droit sui generis de producteur de base de données ou brevet), acquis ou développés par l’une ou plusieurs des Parties (ou l’un de leurs sous-traitants) à l'occasion de l’exécution de la Convention, dans le cadre de l'Étude, que ces résultats correspondent ou non aux objectifs initialement fixés par les Parties tout en restant dans le cadre des finalités couvertes par l’autorisation fixée par la CNIL le cas échéant.
bb. Sociétés Affiliées : désigne la ou les société(s) contrôlant l’une des Parties ou contrôlée(s) par cette Partie ou sous contrôle commun avec cette Partie, au sens de l’article
L. 233-3 du code de commerce.
cc. Sous-traitant : désigne une personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre organisme qui traite des Données à caractère personnel pour le compte d’un responsable du traitement, conformément à l’article 4, alinéa 8) du RGPD.
dd. Tiers Utilisateur : désigne tout tiers, personne physique ou morale, qui sera habilité à Exploiter des jeux de Données ou des Résultats, selon les principes définis à l’Annexe 2 de la présente Convention.
ee. Traitement : désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou ensemble de Données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction, conformément à l’article 4, alinéa 2) du RGPD.
ff. Travaux : désignent les travaux incombant aux Parties conformément aux stipulations de la Convention.
gg. Utiliser/Utilisation : désigne les droits d’utilisation des Connaissances Propres et/ou des Résultats octroyés entre les Parties concernées dans les conditions prévues au sein de l’Annexe 2 pour les seuls besoins de la réalisation du projet, hors exploitation à des fins commerciales. Sans préjudice de droits supplémentaires éventuellement arrêtés entre les Parties concernées d’un commun accord, ces droits incluent au minimum les droits suivants, dans la limite des finalités objet de la licence susvisée :
● Le droit de reproduire ou faire reproduire par quelque procédé que ce soit les Connaissances Propres ou Résultats concernés, sur tout support, connu ou inconnu à ce jour, notamment papier, informatique, numérique, magnétique, optique ou vidéographique, et vidéogramme, par tout procédé et sur tout réseau ;
● Le droit de représenter ou de faire représenter tout ou partie des Connaissances Propres ou Résultats concernés, sur tout support, par tout procédé de communication, connu ou inconnu à ce jour et notamment, internet, intranet, câble, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
● Le droit d’utiliser les Connaissances Propres ou Résultats concernés sous quelque forme que ce soit et/ou quelque moyen ou support que ce soit ;
● Le droit de transformer ou faire transformer, adapter ou faire adapter tout ou partie des Connaissances Propres ou Résultats concernés, sous quelque forme et/ou
quelque moyen que ce soit et notamment de les corriger, les faire évoluer, les enrichir, les intégrer à d’autres systèmes d’information ou d’y intégrer d’autres systèmes et/ou de les incorporer dans une autre œuvre de l’esprit, de les maintenir ou de les faire maintenir, de réaliser toute nouvelle version et toute traduction.
Article 2 : Objet de la Convention
La présente Convention définit la nature et les modalités de collaboration entre le HDH et le(s) Partenaire(s) permettant la réalisation des Travaux en lien avec l’Étude, notamment :
● l’identification du rôle de chacun dans la réalisation des Travaux ;
● l’accompagnement par le HDH ;
● l’engagement de principe au partage de certains Résultats, en particulier le partage en open source de Programmes informatiques et de la Documentation afférente ayant un potentiel de réutilisation pour les études, recherches ou analyses se basant sur le Système National des Données de Santé (SNDS) et/ou la Base de Données P4PD, et compatible avec l’utilisation de la Base de Données Primège tant que la Base de Données P4DP n’est pas disponible.
Elle n’exclut pas que les Parties puissent signer des accords bilatéraux pour organiser les relations qui leur sont propres, y compris en relation avec l’Étude. Néanmoins, ces accords ne pourront contrevenir aux stipulations de la présente Convention et, en cas de stipulations contradictoires, la présente Convention prévaudra.
[optionnel MAD] En particulier, les modalités de mise à disposition de personnel par le HDH devront faire l’objet d’un contrat spécifique entre le HDH et la Partie concernée.
Les données du Système National des Données de Santé (SNDS) seront mises à disposition par le HDH sur la Plateforme Technologique, dans le cadre du Contrat d’utilisation de la Plateforme Technologique. Par exception, une convention de mise à disposition des données entre le Porteur de projet et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pourra être nécessaire, en fonction du périmètre des accords en vigueur entre le HDH et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Le HDH accompagne financièrement le(s) Partenaire(s) pour l’aider dans la réalisation de son Étude.
En particulier, le HDH accompagne le(s) Partenaire(s) dans l’expression de son besoin et, le cas échéant, pour le dépôt de sa demande d’autorisation auprès de la CNIL ou des comités scientifiques concernés.
Le HDH poursuit ses Travaux d’accompagnement et de conseil auprès du(es) Partenaire(s) si nécessaire dans l’appui aux démarches de conventionnement avec les différents acteurs intervenant dans la réalisation du projet.
Article 3 : Description de l’Étude
Les objectifs de l'Étude, les Données nécessaires à la réalisation de l'Étude, ainsi que le calendrier des traitements nécessaires à la mise à disposition des données et la réalisation de l'Étude sont décrits en Annexes 1 et 1bis de la présente Convention.
Le Porteur de projet s’engage à réaliser l’Étude selon les modalités et le calendrier établis en
Annexes 1 et 1bis de la présente Convention.
Article 4 : Mise à disposition de la Plateforme technologique au Porteur de Projet
Le HDH met à disposition un espace projet sécurisé sur la Plateforme technologique au Porteur de projet pour la réalisation de l’Étude : la répartition des rôles et des responsabilités entre les Parties concernant notamment le Traitement des Données requises pour l’Étude sur la Plateforme Technologique, la sensibilisation des utilisateurs, la surveillance des traces, ou encore la gestion des alertes et des incidents seront régies par un Contrat d'utilisation de la Plateforme Technologique.
Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que la mise à disposition d’un espace projet au Porteur de Projet est gratuite pour une durée d’un an à compter de la signature du Contrat d’utilisation de la Plateforme Technologique.
La mise à disposition d’un espace projet au Porteur de Projet sur la Plateforme Technologique sera effective à compter de la signature du Contrat d'utilisation de la Plateforme Technologique par les Parties.
Article 5 : Modalités de recours à des Sous-traitants
Si, par ailleurs, pour la réalisation de l’Étude objet de la présente Convention, le Porteur de projet a recours à des Sous-traitants, ceux-ci doivent présenter des garanties au moins égales à celles exigées du Porteur de projet en vertu de la Convention pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité.
En cas de Sous-traitance, le Porteur de projet garantit que le contrat de Sous-traitance sera conforme aux dispositions légales, réglementaires et normatives en vigueur et notamment à l’article 28 du RGPD.
Chaque Sous-traitant est tenu de faire respecter les règles de sécurité et de confidentialité des Données à caractère personnel par toute personne susceptible d’intervenir sur les Travaux de collaboration.
En cas de recours à des Sous-traitants, le Porteur de Projet préviendra sans délai le HDH avec une description du périmètre sous-traité et des conditions de cette sous-traitance, notamment des garanties s’y rapportant.
Article 6 : Engagements des Partenaires
[OPTIONNEL : utilisation de la plateforme technologique + RD signataire : si l’article ne trouve pas à s’appliquer, garder le titre et indiquer non applicable]
Le Responsable de données met à disposition du Porteur de projet, sur la Plateforme technologique, le cas échéant, les données requises pour l’Étude décrites à l’Annexe 1 de la présente Convention, pseudonymisées et au format arrêté entre les Parties et validé au sein du Comité du Pilotage sur la Plateforme technologique.
La mise à disposition des Données du système d’information du Responsable de données se fait selon le calendrier arrêté en Annexe 1bis. Le Responsable de données s’engage à mettre en œuvre toute la diligence possible afin de contenir les délais d’actions concernés.
La collecte initiale des Données, leur intégration et leur structuration dans le système d’information du Responsable de données, ainsi que leur mise en qualité, relèvent de la responsabilité de traitement du Responsable de données.
Le Porteur de projet est tenu de vérifier que la qualité des Données mises à disposition par le Responsable de données selon les termes des présentes, est conforme à ses attentes et aux engagements du Responsable de données pris dans les Annexe 1 et 1bis, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de leur mise à disposition par le Responsable de données. Au cours de ce délai de trois (3) mois, le Responsable de données s’engage à mettre à disposition des Données Qualifiées. Aucune livraison corrective ou complémentaire ne peut être effectuée au-delà de ce délai.
II. Accompagnement financier par le HDH
Article 7 : Description de l’Accompagnement financier par le HDH
Le HDH s’engage à verser les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente Convention, pour le compte du(es) Partenaire(s) afin d’appuyer les Travaux décrits dans l’Annexe 1bis.
L’Annexe 3 détaille également le calendrier et les conditions de versement par le HDH des moyens financiers.
Article 8 : Description des Travaux à réaliser en propre par le(s) Partenaire(s) en lien avec l’Accompagnement financier du HDH
Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à faire ses meilleurs efforts pour réaliser tous les Travaux qui lui incombent dans les délais prévus par l’Annexe 1bis de la présente Convention, et à tenir informé le Comité de pilotage de l’avancée des Travaux ou des éventuelles difficultés rencontrées conformément aux termes de l’article 16.
Article 9 : Engagements spécifiques des Parties concernant l’Accompagnement financier
A. Justifications de l’Accompagnement financier
Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à justifier des dépenses réalisées avec les moyens financiers octroyés par le HDH, en fournissant à ce dernier, des pièces probantes attestant de la réalité encourue conformément au budget prévisionnel décrit en Annexe 3, telles que les factures acquittées pour les fournitures et prestations externes, les pièces attestant du temps de personnel consacré au projet avec à l’appui le contrat de travail, la lettre de mission et « time sheet ».
Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à établir un état récapitulatif des dépenses, qu’il tiendra à disposition du HDH. Cet état récapitulatif des dépenses, conduit par le(s) Partenaire(s), doit être établi sur un outil informatique répertoriant les différentes catégories de coûts. Cet outil informatique permettra de suivre les dépenses réalisées dans le cadre des Travaux et d’établir le récapitulatif des dépenses. Cet état récapitulatif devra permettre au HDH de s’assurer de la mise en œuvre des moyens matériels et financiers à la réalisation du projet. Si les documents et pièces justificatives fournies par le Partenaire(s) font apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l’assiette de l’aide, le montant de l’aide
sera de plein droit réduit au prorata des dépenses effectivement justifiées et retenues par le HDH, le Partenaire(s) s’engageant à restituer les sommes indûment perçues.
B. Aides d’Etat
Chaque Partie déclare se conformer aux règles relatives aux aides d’État, à leur cumul, conditions d’exonération ou d’encadrement.
Le(s) Partenaire(s) devra(ont) informer le HDH d’éventuels développements significatifs qui auraient un impact sur cette déclaration et leur conformité avec la réglementation relative aux aides d’État.
Au cours de l’exécution de la présente Convention, s’il apparaît, le cas échéant, que le montant de l’aide allouée excède l’intensité d’aide autorisée par les dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’Etat, le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à restituer au HDH, à sa demande, les sommes indûment perçues.
Article 10 : Incidence financière
L’accompagnement fourni par le HDH est octroyé à titre gratuit.
Le HDH verse les moyens financiers conformément aux conditions précisées à l’article 7 de la présente Convention.
III. Accompagnement humain par le HDH
[OPTIONNEL MAD : si les articles ne trouvent pas à s’appliquer, garder le titre et indiquer non applicable]
Article 11 : Description de l’Accompagnement humain du(es) Partenaire(s) par le HDH
Le HDH appuie le(s) Partenaire(s) pour les Travaux décrits dans l’Annexe 1bis par un Accompagnement humain, lorsque cela est précisé. Le contenu de cet accompagnement et la charge de travail estimés sont décrits dans le calendrier prévisionnel des traitements, présent en Annexe 1bis.
Les personnels mis à disposition du(es) Partenaire(s) sont salariés du HDH.
Dans l’hypothèse où le HDH ne disposerait pas des personnels ayant les compétences nécessaires à la réalisation des Travaux mis à sa charge en vertu de la Convention, le HDH pourra recourir à une prestation de service dans le respect de la législation applicable aux marchés publics.
Les personnels du HDH réalisent leurs Travaux soit dans les locaux du(es) Partenaire(s), soit dans les locaux du HDH.
Les personnels du HDH demeurent, en toutes circonstances, placés sous l’autorité hiérarchique du HDH et sous l’autorité fonctionnelle du(es) Partenaire auprès duquel ils sont détachés.
A l’effet des Travaux, le HDH et le(s) Partenaire(s) déclarent chacun pour les responsabilités qui les concernent, avoir souscrit toute assurance nécessaire pour couvrir les dommages pouvant être subis ou provoqués par ce personnel pendant l’accomplissement des Travaux.
Les modalités de mise à disposition de personnel seront détaillées dans un contrat spécifique entre le HDH et le Partenaire concerné.
Le HDH s’engage à faire ses meilleurs efforts pour mettre à disposition des personnels qui disposent autant que possible de la compétence et de l’expérience requises pour mener à bien les Travaux décrits en Annexe 1bis de la présente Convention.
En cas de difficultés rencontrées avec les personnels du HDH ou rencontrées par les personnels du HDH dans le cadre de la réalisation des Travaux, le(s) Partenaire(s) concerné(s) informe(nt) le comité de pilotage selon les conditions prévues à l’article 16.
Le HDH fait son affaire de la réparation des préjudices qu’il, ou que ses personnels ou que des tiers, peuvent subir à l’occasion des Travaux menés par ses personnels. À l’exception du respect des règles du RGPD dans le cadre de la Sous-traitance confiée au HDH, les Travaux ainsi réalisés par le HDH seront fournis en l’état sans garantie d’aucune sorte.
Article 12 : Répartition des responsabilités du HDH avec le(s) Partenaire(s) au regard des activités de traitement de Données à caractère personnel liées à l’Accompagnement humain
Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le HDH s’engage à effectuer pour le compte du(es) Partenaire(s), les opérations de traitement de Données à caractère personnel définies en Annexe 1bis.
Dans le cadre de l’Accompagnement humain par le HDH, afin de réaliser les Travaux décrits en Annexe 1bis de la présente Convention, le HDH intervient comme Sous-traitant du Responsable du traitement concerné.
A. Description des traitements faisant l’objet de la sous-traitance
Le personnel mis à disposition par le HDH est autorisé à traiter pour le compte du(es) Partenaire(s) les Données à caractère personnel nécessaires pour réaliser les Travaux décrits en Annexe 1bis de la présente Convention.
B. Règles concernant la durée de la sous-traitance et son démarrage
La sous-traitance envisagée dans cet article entre en vigueur à compter du premier jour de la mise à disposition de personnels par le HDH et le reste pour la durée de cette mise à disposition précisée en Annexe 1bis. La durée de la sous-traitance ne peut pas excéder un
(1) an à partir de la mise à disposition du personnel.
C. Obligations du HDH vis-à-vis du Responsable du traitement
Conformément à l’article 28 du RGPD relatif à la sous-traitance, le HDH s'engage à :
● Traiter les Données à caractère personnel uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance.
● Traiter les Données à caractère personnel conformément aux instructions documentées du Responsable du traitement en Annexes 1 et 1bis de la présente Convention ainsi que par le contrat spécifiquement conclu entre le HDH et le Partenaire. Si le HDH considère qu’une instruction constitue une violation du RGPD ou de toute autre disposition relative à la protection des Données, il en informe immédiatement le Responsable du traitement.
● Veiller à ce que la confidentialité des Données à caractère personnel soit préservée et que le personnel mis à disposition s’engage à respecter cette confidentialité ainsi que l’ensemble des mesures de sécurité mises en place par le Responsable du traitement.
● Aider dans la mesure du possible le Responsable du traitement à s’acquitter de ses obligations en cas d’exercice des droits par les personnes concernées.
● Notifier au Responsable du traitement toute violation de Données à caractère personnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable du traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à la CNIL.
● Aider le Responsable du traitement pour la réalisation ou l’actualisation des analyses d’impact relatives à la protection des Données éventuellement nécessaires en application de l’article 35 du RGPD.
● Supprimer tout accès aux Données et/ou rendre au Responsable du traitement toute copie des Données dès la fin de la mise à disposition du personnel par le HDH.
● Tenir à disposition du Responsable du traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations.
● Xxxxxxxx un délégué à la protection des données, dont les coordonnées sont : xxx@xxxxxx-xxxx-xxx.xx.
D. Obligations du Porteur de projet vis-à-vis du HDH
Le Responsable du traitement s’engage à :
● Permettre au personnel du HDH, sous réserve du respect du C. ci-dessus, l’accès aux Données visées en Annexe 1 de la présente Convention.
● Documenter par écrit toute instruction concernant le Traitement des Données par le HDH.
● S’acquitter de toutes les obligations prévues par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés incombant au Responsable du traitement, en particulier s’agissant des éventuelles formalités préalables, de la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des Données, de l’information des personnes concernées et de l’exercice de leurs droits.
● Réaliser tous les Travaux qui leur incombent dans les délais prévus par l’Annexe 1bis de la présente Convention, et à tenir informé le comité de pilotage de l’avancée des Travaux ou des éventuelles difficultés rencontrées conformément aux stipulations de l’article 16.
Article 13 : Incidence financière
L’Accompagnement humain fourni par le HDH est octroyé à titre gratuit.
Les personnels du HDH mis à disposition au profit du Partenaire sont rémunérés par le HDH.
IV. Accompagnement en termes de conseils du(es) Partenaire(s) par le HDH
Article 14 : Description de l’accompagnement par le HDH au profit du(es) Partenaire(s)
Le HDH conseille le(s) Partenaire(s) dans l’expression de son besoin, la constitution de son dossier de demande d’autorisation le cas échéant et les échanges avec les acteurs institutionnels.
Cet accompagnement se poursuit après obtention de l’autorisation CNIL le cas échéant et jusqu’à la livraison des données par le Responsable de données, dans la limite d’un (1) an d’accompagnement à compter de la signature de la présente Convention.
Le HDH fera ses meilleurs efforts pour s’acquitter de son obligation de conseil auprès du(es) Partenaire(s).
Article 15 : Engagements spécifiques des Parties concernant l’accompagnement en termes de conseils
Le HDH s’engage à accompagner le(s) Partenaire(s) conformément à l’article 14 de la présente Convention.
Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à mobiliser des ressources internes d’un équivalent temps plein, et à réaliser les efforts nécessaires pour :
● Xxxxxxx précisément ses besoins ;
● Xxxxxxx en compte les conseils du HDH ;
● Xxxxxxxx et déposer le cas échéant un dossier de demande d’autorisation auprès de la CNIL pour l’Étude décrite par l’article 3 de la présente Convention, dans les meilleurs délais. L’autorisation délivrée le cas échéant par la CNIL sera notifiée.
V. Stipulations communes Article 16 : Comité de Pilotage
A. Rôle
Le Comité de pilotage prend les décisions relatives à la direction globale du projet objet des présentes, et notamment :
● statue sur son orientation stratégique ;
● statue sur les éventuelles modifications à apporter aux obligations des différentes Parties et notamment à la réorientation de l’Etude en cas de refus d’autorisation de la CNIL, sous réserve d’entériner ces modifications par un avenant aux présentes ;
● vérifie et statue sur l’avancement de la réalisation des Travaux ;
● valide les Résultats, suit les possibles évolutions des Connaissances Propres et décide de la mise à disposition de certains Résultats en open source à la communauté en sus de la liste préalablement établie et que l’on peut trouver en annexe 2bis ;
● intervient et arbitre en cas de manquement de l’une des Parties à ses obligations contractuelles, et statue notamment sur les conséquences de ce manquement, sans préjudice des conditions de résiliation de la Convention ;
● fait le point sur le niveau des aides d’Etat du(es) Partenaire(s) en lien avec le projet objet de cette Convention, sur la base des informations à fournir par ces derniers.
Lors de chaque réunion du Comité de pilotage, les Parties s’engagent à faire état de l’avancée des Travaux et des résultats obtenus. Toutes les éventuelles difficultés rencontrées doivent être discutées lors du Comité de pilotage.
[optionnel, RD signataire] En cas de difficultés rencontrées dans la mise à disposition de ses données, le Responsable de données informe le HDH et le Porteur de projet dans les plus brefs délais. Le Responsable de données prend toute mesure, dans la limite des moyens mobilisables dont il dispose et dans le respect des engagements prévus aux présentes, afin de limiter les conséquences préjudiciables de ces difficultés.
B. Composition du Comité de pilotage
Le Comité de pilotage est composé d’un représentant de chaque Partie qui est communiqué aux autres Parties.
Le Comité de Pilotage ne pourra pas prendre de décision de changement d’obligations impactant l’une ou l’autre de ces Parties alors qu’elle n’est plus ou pas encore représentée en son sein.
Les représentants, nommés par les Parties au sein de leur structure, doivent avoir le pouvoir d’engager les Parties dans le cadre du projet.
Le représentant de chaque Partie sera le point de contact privilégié pour le suivi de l’Étude et la résolution de toute éventuelle difficulté qui pourrait survenir.
Le Comité de pilotage est organisé par un « Coordinateur » qui sera désigné par les membres du Comité de pilotage. Celui-ci est désigné à l’unanimité des Parties présentes ou représentées lors de la première réunion du Comité de pilotage et pourra être remplacé par décision à l’unanimité des Parties présentes ou représentées.
C. Réunions du Comité de pilotage
Le Comité de pilotage se réunit au moins toutes les huit (8) semaines, sur convocation du Coordinateur.
Des réunions extraordinaires du Comité de pilotage peuvent être organisées par le Coordinateur, en cas d’urgence notamment, sur demande écrite et motivée d’un ou plusieurs Parties.
Sauf urgence, le Coordinateur adresse l’ordre du jour aux membres du Comité de pilotage au moins quinze (15) jours avant la réunion, accompagné de tous les documents afférents.
Le Coordinateur adresse un compte rendu de la séance aux membres du Comité dans un délai de sept (7) jours après la réunion. Les Parties disposent d’un délai de sept (7) jours pour contester le compte-rendu, délai après lequel le compte-rendu est considéré validé par l’ensemble des Parties.
D. Règles de décision au sein du Comité de pilotage
Le Comité de pilotage est valablement réuni si l’ensemble de ses membres sont présents ou représentés. Si lors d’une réunion le quorum n’est pas atteint, le Comité de pilotage est convoqué une seconde fois, dans un délai qui ne peut excéder deux (2) semaines à compter de la date de la réunion initiale. A la suite de cette seconde convocation, le Comité de pilotage est valablement réuni, même si le quorum n’est pas atteint.
Il est possible pour chaque Partie de se faire représenter lors des comités par une autre Partie, grâce à un mandat de représentation.
Chaque membre du Comité de pilotage peut recevoir, pour une réunion donnée, un mandat de représentation d’un autre membre, dans la limite d’un (1) mandat par réunion.
Le Comité de pilotage prend ses décisions lorsqu’un consensus est trouvé par les Parties prenantes poursuivant notamment l’objectif de faire aboutir l'Étude.
Article 17 : Responsabilité et assurances
Chaque Partie exécute sous sa seule et entière responsabilité la totalité des tâches correspondant à ses obligations telles que décrites dans la présente Convention.
Chaque Partie n’est responsable que de ses obligations et ne peut encourir de responsabilité au titre des obligations des autres Parties.
Chacune des Parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute nature causés à ses personnels, aux autres Parties, à leurs personnels et/ou aux tiers dans le cadre de l’exécution de la Convention.
Les Parties déclarent chacune pour les responsabilités qui leur incombent, avoir souscrit toute assurance nécessaire, ou être son propre assureur, s’agissant de l’Etat ou de tout établissement public autorisé à ce titre, en couvrant les dommages pouvant être subis ou provoqués au titre de la Convention.
Article 18 : Droits concédés concernant les Travaux, les Connaissances Propres et les Résultats des Parties
Les droits et obligations des Parties au regard de la titularité, de l’Utilisation et de l’Exploitation des droits de propriété, y compris, intellectuelle, éventuellement attachés aux Connaissances Propres apportées et aux Résultats générés dans le cadre de la Convention, sont régis par les Annexes 2 et 2bis et 2ter de la présente Convention.
Article 19 : Conséquences d’un refus d’autorisation par la CNIL, le cas échéant
Le refus de la CNIL de délivrer une autorisation pour la réalisation de l’Étude n’entraîne pas, le cas échéant, de plein droit la résiliation de la Convention. Le Comité de pilotage sera chargé d’évaluer l’opportunité de poursuivre le projet et de prendre la décision, à l’unanimité des Parties signataires alors en place, de déposer une nouvelle demande d’autorisation. À défaut d’accord entre lesdites Parties dans les trente (30) jours de la décision de refus de la CNIL, la Convention sera résiliée de plein droit.
Article 20 : Durée de la Convention
La présente Convention entre en vigueur au jour de sa signature par toutes les Parties et jusqu’à l’ouverture effective des Résultats prévue par l’Annexe 2 de la présente Convention, étant entendu que l’ouverture effective des Résultats devra être réalisée dans un délai de trois (3) ans à compter de la signature de la présente Convention.
Chaque Partie restera soumise aux obligations lui incombant au titre de la Convention jusqu’au terme effectif de celle-ci. Nonobstant la fin de la Convention, les clauses ayant
vocation à survivre à son expiration lui survivront pour la durée prévue dans les clauses en question, ou à défaut, pour la durée de prescription des droits et obligations objet des clauses en question.
Entre autres clauses, les Parties resteront tenues par les termes de l’Annexe 2 sur la propriété intellectuelle et l’article 23 « Confidentialité », pour leurs durées propres.
Article 21 : Modalités de la résiliation totale de la Convention
En cas d’inexécution totale ou partielle ou de mauvaise exécution par l’une des Parties de l'un de ses engagements recensés dans la présente Convention, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures utiles, pour assurer la poursuite de la Convention dans les conditions stipulées au sein de celle-ci.
Si la poursuite de la Convention s’avère impossible, celle-ci pourra également être résiliée par anticipation sur décision du Comité de pilotage selon les règles de gouvernance prévues à l’article 16.
Article 22 : Conséquences de la résiliation totale de la Convention
En cas de résiliation totale de la Convention, l’accompagnement et les obligations du HDH prennent fin et les Travaux convenus entre les Parties n’ont plus à être mis en œuvre.
S’agissant des versements financiers par le HDH, ceux-ci prennent fin à la date de résiliation de la Convention si ces versements ne sont pas exigibles à cette date au regard du calendrier de versement en Annexe 3. Les versements financiers non encore réalisés mais exigibles à la date de résiliation devront être réalisés. Cependant, les sommes éventuellement indûment perçues, en cas de sous-exécution des Xxxxxxx décrits en Annexe 1bis, mais également, en cas de correction requises par la constatation d’irrégularités, après la date de résiliation doivent être remboursées au HDH.
Concernant, la restitution des documents confidentiels, chaque Partie s’engage à les restituer conformément à l’article 23 de la présente Convention.
Article 23 : Confidentialité
Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les Informations Confidentielles, de quelque nature que ce soit, échangées à l'occasion de l'exécution de la présente Convention, et à prendre toutes les mesures propres à empêcher une telle divulgation.
Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes ayant accès aux informations confidentielles, notamment les salariés, soient soumises à cette obligation, même après cessation de leurs fonctions.
Les Parties s'engagent à respecter les obligations stipulées au présent article pendant toute la durée de la présente Convention, qui sera augmentée de cinq (5) ans suivant l'extinction de la présente Convention, quelle qu'en soit la cause.
Les Parties ne sont pas tenues à une obligation de confidentialité lorsqu’elles peuvent prouver que ces informations :
● Étaient publiquement accessibles préalablement à leur divulgation ou après celle-ci mais, dans ce cas, en l'absence de toute faute ou fraude qui lui soit imputable ;
● Sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par l'existence de documents appropriés dans leurs dossiers ;
● Ont été développées de façon indépendante par l’une des Parties et en l’absence de toute utilisation des informations confidentielles fournies par l’autre Partie ;
● Ont été reçues d'un tiers, de manière licite, sans restriction ni violation des présentes dispositions ;
● L'utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la Partie qui en est propriétaire ;
● Leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive. Néanmoins, dans ces derniers cas, la responsabilité de la Partie ayant été contrainte de divulguer les Informations Confidentielles peut être engagée si l’une des conditions suivantes n’a pas été respectée, sauf interdiction par les autorités concernées :
○ Xxxx doit préalablement informer par écrit la Partie dont les informations ont été divulguées de l’obligation de la divulguer, de façon à ce que ladite Partie dispose de suffisamment de temps pour pouvoir s’y opposer ou en limiter la portée, le cas échéant ;
○ Xxxx doit limiter la divulgation à ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire ses obligations.
Sur demande écrite de la Partie qui les a divulguées, la Partie qui a reçu les Informations Confidentielles d’une autre Partie s’engage à lui restituer ou à détruire dans les plus brefs délais tous les documents dont elle dispose relatifs auxdites Informations Confidentielles et à cesser, dès réception de ladite demande, toute utilisation desdites Informations Confidentielles. Il est toutefois entendu que la Partie ayant reçu ces Informations Confidentielles peut en conserver une copie dans ses archives, uniquement pour les motifs ci-après.
Dans un délai maximum de trente (30) jours après la fin de la Convention, chaque Partie restituera à l’autre Partie concernée, ou détruira, selon les instructions du détenteur de droits sur les Informations Confidentielles concernées, toutes les Informations Confidentielles de toute nature que lui aurait remis une autre Partie ou auquel elle aura eu accès dans le cadre de l’exécution de la Convention, directement ou indirectement, et qui appartiendraient à une autre Partie ou sur lesquelles ladite autre Partie détiendrait des droits.
La Partie récipiendaire de ces Informations Confidentielles s’engage à ne conserver aucune copie de ces documents sous quelque forme que ce soit (y compris électronique) sous réserve (i) de ce qui pourrait être exigé par le droit applicable en matière de conservation de documents notamment scientifiques, éthiques ou commerciaux et de la conservation d’une copie à des fins de preuves ou pour assurer la continuité des obligations qui survivent à l’expiration de la Convention et (ii) des informations nécessaires à l’Exploitation (ou Utilisation) des Connaissances Propres et des Résultats dans les conditions de la Convention.
Xxxx s’appliquera sans préjudice des termes de l’article 22 sur les conséquences d’une résiliation de la Convention.
Article 24 : Force majeure
Aucune des Parties n’est responsable pour tout défaut ou retard dans l’exécution de ses obligations telles qu’elles sont prévues par la Convention si le défaut ou le retard résulte d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du code civil, et/ou de la jurisprudence de la Cour de cassation tel que notamment inondation, séisme, catastrophe naturelle, conflits de travail et grèves (autres que grève affectant la Partie empêchée), émeutes, guerre ou désordre civil.
Toute Partie victime d’un événement de force majeure s’engage à :
● Avertir individuellement les autres Parties le plus rapidement possible par tout moyen écrit permettant d'en accuser réception ;
● Décrire de façon détaillée les circonstances ayant causé la défaillance ou le retard dans l'exécution de la présente Convention.
Si la suspension de l'exécution de la présente Convention, à la suite d’un événement de force majeure excède trois (3) mois, chaque Partie sera en droit de résilier la présente Convention par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties.
Article 25 : Règlement des différends – droit applicable
La Convention est soumise au droit français.
En cas de difficulté sur l’interprétation, l’exécution ou la validité de la Convention, les Parties s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. Au cas où les Parties ne parviennent à le résoudre dans un délai de trois (3) mois à compter de sa notification, le litige est porté par la Partie la plus diligente devant l'autorité compétente.
Article 26 : Divers
Chaque Partie déclare respecter en tous points les règles applicables à son activité, ainsi que, le cas échéant, les règles en usage dans la profession. En particulier, chaque Partie déclare se conformer aux règles relatives aux aides d’État, y compris toutes formes d’aides indirectes, notamment par le biais d’octroi de droits de propriété intellectuelle. Chaque Partie bénéficiant d’une aide d’État devra informer le HDH d’éventuels développements significatifs qui auraient un impact sur cette déclaration et leur conformité avec la réglementation relative aux aides d’État.
Aucune des Parties à la présente Convention ne doit céder ou autrement transférer de droit ou déléguer ses obligations en vertu de cette Convention sauf accord contraire des autres Parties. Toute modification à la présente Convention doit être faite par avenant. Aucune modification ni aucun avenant à la présente Convention (y compris aux annexes jointes) ne sera effectif, tant qu’ils ne seront pas écrits ni signés par les Parties.
Les termes de la Convention ne sauraient être interprétés comme faisant d’une Partie le mandataire, l’agent ou le représentant de l’autre Partie. Ainsi, chacune des Parties s’engage à ne rien faire qui puisse induire en erreur un tiers à cet égard, ni prendre aucun engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l’autre Partie.
Toutes les clauses et conditions de la Convention en ce compris le préambule et les annexes qui en font partie sont de rigueur. Chacune d’elles est une condition déterminante de la présente Convention sans laquelle les Parties n’auraient pas contracté, sous réserve des stipulations ci-après relatives à la validité.
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une quelconque des clauses, les titres sont déclarés inexistants.
En cas de contradiction entre les articles de la présente convention et l’Annexe 2 relative à la propriété intellectuelle, l’Annexe 2 fait foi.
La présente Convention traduit l’ensemble des engagements pris par les Parties dans le cadre de son objet. Elle annule et remplace tous accords écrits et verbaux, remis ou échangés entre les Parties, antérieurement à sa signature relatifs au même objet.
Au cas où l’une quelconque des clauses de la présente Convention serait déclarée nulle ou inapplicable par quelque juridiction que ce soit et ce par une décision définitive, cette clause est supprimée sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble de la Convention dont toutes les autres clauses demeurent pleinement en vigueur.
Toutefois dans le cas où la nullité ou l’inapplicabilité d’une clause affecterait gravement l’équilibre juridique et/ou économique de la Convention, les Parties conviennent de se rencontrer afin de substituer à ladite clause, une clause valide qui lui soit aussi proche que possible tant sur le plan juridique qu’économique.
Toute renonciation, qu’elle qu’en soit la durée, à invoquer l’existence ou la violation totale ou partielle d’une quelconque des clauses de la Convention ne peut constituer une modification, une suppression de ladite clause ou, une renonciation à invoquer les validations antérieures, concomitantes ou postérieures de la même ou d’autres clauses. Une telle renonciation n’aura effet que si elle est exprimée par un écrit signé par la personne dûment habilitée à cet effet.
Fait à Paris en [nombre] exemplaires originaux, le [date]
Pour le HDH :
La Directrice, Xxxxxxxxx Xxxxxx,
Pour [dénomination du Partenaire] :
[fonction], [Identité]
Pour [dénomination du Partenaire] :
[fonction] [Identité
ANNEXES
● Annexe 1 : Fiche d’identité de l'Étude
● Annexe 1bis : Description des traitements et Description de l’Accompagnement humain
● Annexe 2/2bis et 2ter : Propriété intellectuelle et Liste des Résultats escomptés
● Annexe 3 : Annexe financière (indiquée sur le site du HDH)
Annexe 1 : Fiche d’identité de l'Étude
[Option 1 : intégrer le résumé du protocole adressé au CESREES s’il existe]
[Option 2 - compléter les informations ci-après, à supprimer si l’option 1 est retenue]
I. Nom du projet
[à compléter]
II. Objectif(s) de la recherche et intérêt pour la santé publique
A. La recherche porte sur la finalité suivante
Recherche, étude, évaluation
B. La recherche porte sur le ou les objectif(s) suivant(s)
● Diagnostics
● Xxxxxxxxxx et traitement
● Prise en charge des patients
● Sécurité des patients
● Organisation des établissements de santé
● Politiques publiques de santé
● Compréhension des maladies
● Autre(s)
C. La recherche porte sur le ou les domaines médical(aux) suivant(s)
(exemples : allergologie, anesthésiologie et réanimation, biologie, cardiologie, déficiences et handicaps, dermatologie, cancérologie, gériatrie, maladies infectieuses, maladies rares, neurologie, psychiatrie, radiologie, rhumatologie…)
[à compléter]
D. Décrivez brièvement l'intérêt pour la santé publique de votre projet, les objectifs poursuivis, les éléments de méthode et la population d’étude
III. Données
Préciser la ou les source(s) de donnée(s) mobilisée(s) : Base principale du SNDS
Base du catalogue du HDH Autres sources
Préciser la ou les autre(s) source(s) de donnée(s) mobilisée(s) :
● Dossiers Médicaux
● Registre(s)
● Cohorte(s)
● Enquête(s)
● Base(s) de suivi/surveillance
● Base(s) médico-administrative(s)
● Données issues de dispositifs médicaux
● Données issues d'objets médicaux connectés (hors dispositifs médicaux) ou d'outils digitaux (smartphone)
● Base(s) issues d'essais cliniques
● Autre(s)
Préciser si un appariement entre les différentes sources de données mobilisées est réalisé : Oui
Non
IV. Plateforme utilisée pour le traitement des données
Préciser la plateforme utilisée pour le traitement des données :
● Plateforme Technologique du HDH
● Plateforme de la Cnam
● Autre solution
V. Acteurs finançant et participant à l’étude
A. Responsable(s) de traitement
Nombre de responsables de traitement impliqués dans le projet : [à compléter]
● Responsable de traitement 1 : [nom], [forme sociale, immatriculation le cas échéant] [adresse]
● Responsable de traitement 2 : [nom], [forme sociale, immatriculation le cas échéant] [adresse]
● [Ajouter autant de lignes que de responsables de traitement]
Identité du / des représentants pour le(s) Responsable(s) de traitement situés hors UE : [à compléter]
B. Responsables de mise en oeuvre (non cités comme Responsables de traitement)
Nombre de responsables de mise en oeuvre impliqués dans le projet : [à compléter]
● Responsable de mise en oeuvre 1 : [nom], [forme sociale, immatriculation le cas échéant][adresse]
● Responsable de mise en oeuvre 2 : [nom], [forme sociale, immatriculation le cas échéant] [adresse]
● [Ajouter autant de lignes que de responsables de mise en oeuvre]
Annexe 1bis :
Description des traitements
et Description de l’Accompagnement humain
1. Description des traitements et calendrier prévisionnel
<à compléter avec Xxxx ou tableau ci-dessous>
Période concernée | Actions | Responsable de l’action | Collaborations nécessaires |
2. Description de l’accompagnement humain [optionnel]
Mobilisation pour le projet de <à compléter avec les profils>.
Travaux Missions Ressource - profil Nombre total de Période concernée spécifiques jours et répartition prévisionnelle semaine ou mois | ||||
Préparation des données | Dédoublonnage | Data manager | 21 jours à raison de 3 jours par semaine pendant 7 semaines | octobre - novembre 2021 |
ANNEXE 2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
1. Objet
Au cours de la Convention, des Connaissances Propres seront apportées par certaines Parties et des Résultats seront générés.
Ces Connaissances Propres et ces Résultats sont susceptibles de faire l’objet, ou non, d’un droit de propriété intellectuelle.
Le but de la présente annexe est de :
- Fixer les droits et obligations des Parties au regard de la titularité des droits de propriété, y compris intellectuelle, éventuellement attachés aux Connaissances Propres apportées et aux Résultats générés dans le cadre de la Convention ;
- Fixer les droits et obligations des Parties au regard de l’Utilisation et de l’Exploitation des Connaissances Propres et des Résultats.
Les termes de la Convention qui ne sont pas précisés par la présente Annexe 2 restent inchangés et sont applicables à la présente Annexe 2.
En cas de contradiction entre les stipulations de la présente Annexe 2 et les stipulations du corps de la Convention ou d’une autre annexe, les stipulations de la présente Annexe 2 prévaudront s’agissant des aspects couverts par cette Annexe 2.
En cas de contradiction entre les termes de la Convention, y compris cette Annexe 2 et ceux d’un quelconque accord séparé, bilatéral ou multilatéral, qui serait conclu entre une ou plusieurs Parties et des tiers en lien avec le projet objet de la Convention, les termes de la Convention, y compris cette Annexe 2, prévaudront. Ceci s’appliquera sous réserve de tout avenant à la Convention pouvant être conclu entre les Parties d’un commun accord.
2. Propriété des Connaissances Propres et des Résultats
2.1. Propriété des Connaissances Propres
L’Annexe 2 bis énumère en synthèse :
a. Les Connaissances Propres de chaque Partie à la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b. Le cas échéant, les Droits Antérieurs de Tiers pouvant se rattacher à ces Connaissances Propres à cette même date ;
c. le cas échéant, toute restriction d’Utilisation ou d’Exploitation des Connaissances Propres, spécifiquement liée aux Droits Antérieurs de Tiers.
Au cours de l’exécution de la Convention et selon les règles de gouvernance qui y sont prévues, il appartient à chacune des Parties d’informer les autres Parties, par écrit, de l’identification, le cas échéant, d’autres Connaissances Propres que la Partie titulaire jugerait pertinent d’ajouter à cette liste et de justifier, à la demande d’une autre Partie ou si les
circonstances le nécessitent, de l’indépendance de ces Connaissances Propres vis-à-vis d’autres Connaissances Propres ou des Résultats alors déjà existants.
Toute demande d’actualisation de la liste de Connaissances Propres devra être formulée par la Partie concernée par écrit auprès du HDH (qui transmettra aux membres du Comité de pilotage pour validation). Une telle demande devra indiquer en cas d’ajout,
(i) les Droits Antérieurs de Tiers qui, à la connaissance de la Partie concernée et à titre non exhaustif, sont liés à ces Connaissances Propres complémentaires et
(ii) Le cas échéant et si besoin, les Travaux spécifiques nécessitant leur Utilisation.
En cas d’approbation de la demande d’actualisation par le Comité de pilotage selon les règles de décision applicables, cette décision devra être tracée par la mise à jour de la liste des Connaissances Propres en annexe du compte-rendu de la session du Comité de pilotage s’y rapportant. Ce compte-rendu devra être communiqué par e-mail à l’ensemble des membres du Comité de pilotage. La liste ainsi validée et actualisée sera considérée partie intégrante de la présente Convention.
En tout état de cause, chaque Partie apportant des Connaissances Propres dans le cadre de la Convention et accordant aux autres Parties les droits prévus à l’article 3 ci-après, ne pourra en principe invoquer l’existence de Droits Antérieurs de Tiers pour réduire totalement ou substantiellement l’exercice par les autres Parties de ces droits de l’article 3. Si des Droits Antérieurs de Tiers venaient à réduire totalement ou substantiellement cet exercice de droits par les autres Parties voire à compromettre ou restreindre la réalisation de tout ou partie de l'Étude, la Partie à laquelle appartient la ou les Connaissances Propres concernées par ces Droits Antérieurs de Tiers, s’engage à déployer tous les efforts possibles afin de permettre la réalisation de l'Étude dans les conditions prévues par les Parties.
Les Connaissances Propres de chaque Partie restent la propriété exclusive de cette Partie ou du tiers l’ayant autorisée à les Utiliser ou les Exploiter. Chaque Partie détentrice des Connaissances Propres est libre d'Exploiter de quelque manière que ce soit ses Connaissances Propres, elle-même ou par le biais de ou avec tout tiers de son choix.
Chaque Partie (ainsi que ses Sociétés Affiliées et sous-traitants) peut Utiliser gratuitement les Connaissances Propres et les Informations Confidentielles d'une autre Partie que celle-ci aura mises à sa disposition au titre de la Convention, mais uniquement dans les conditions de l’article 3 ci-après.
2.2. Propriété des Résultats
2.2.1. Les Résultats seront :
- La seule propriété du [nom du Partenaire] pour ce qui concerne les Résultats générés [à définir par les Parties].
- La propriété du [nom du Partenaire] pour ce qui concerne les Résultats générés [à définir par les Parties]
Les Données Qualifiées pourront faire l’objet le cas échéant d’une licence croisée entre les Partenaires Porteur de projet et le Responsable de données, selon les termes qu’ils négocieront entre eux à leur discrétion. Cela signifie que les Données Brutes restent la propriété du Responsable de données, et que les Qualifications apportées le cas échéant par le Porteur de projet sont sa propriété. Toute Utilisation ou Exploitation de ces Données Qualifiées par l’une des Parties doit faire l’objet préalable d’une licence croisée si le Responsable de données et le Porteur de projet le souhaitent.
Les éventuels brevets (ou autres titres de propriété susceptibles d’un dépôt) découlant desdits Résultats, seront déposés, le cas échéant, au seul nom, aux seuls frais et à la seule initiative, de leur titulaire, à savoir soit du Responsable de données, soit du Porteur de projet.
En conformité avec les règles de gouvernance prévues dans la Convention, la Partie qui aura obtenu les Résultats devra informer le Comité de pilotage par écrit de cette obtention, puis du dépôt, le cas échéant, de toute demande de titre de propriété industrielle (ou autre titre de propriété intellectuelle selon les pays) sur ce Résultat puis de l’obtention ou non d’un tel titre, le cas échéant. Cette notification devra être réalisée dans les meilleurs délais (et en tout état de cause dans un délai maximum de [trente (30) jours ouvrés] à compter (i) de l’obtention de ce Résultat avant qu’il ne soit analysé comme brevetable ou autre, puis, (ii) du dépôt puis (iii) de l’obtention ou non obtention de tout titre de propriété industrielle (ou autre titre de propriété intellectuelle) s’y rapportant, le cas échéant). Ces informations communiquées en plusieurs étapes seront considérées comme des Informations Confidentielles et leur diffusion sera soumise aux termes de l’article 23 de la Convention et de l’article 5 de la présente Annexe 2.
Si la Partie titulaire du Résultat souhaitait abandonner la protection d’un tel Résultat et/ou céder ses droits patrimoniaux y afférents, elle devra en informer le Comité de pilotage, selon les règles de gouvernance de la Convention, dans les meilleurs délais (à savoir dans un délai maximum de [dix (10) jours ouvrés] à compter de cette décision et en tout état de cause avant de la mettre en œuvre). Cette information sera considérée comme une Information Confidentielle et sa diffusion sera soumise aux termes de l’article 23 de la Convention et de l’article 5 de la présente Annexe 2. Les Parties étudieront les conséquences d’un tel évènement dans le cadre de l’exécution de l’article 5 ci-après.
2.2.2. Cession des droits sur les Résultats générés par le HDH dans le cadre de la Sous- traitance [optionnel - applicable en cas de mise à disposition de personnel, dans le cas contraire garder le titre de l’article et indiquer non applicable]
Dans le cas où le HDH contribuerait dans le cadre de la Convention à la production de Résultats (ci-après les « Résultats du HDH »), le HDH cèdera automatiquement ses droits sur ces Résultats du HDH, au Partenaire concerné et ce à titre gratuit.
Cette cession interviendra au fur et à mesure de la réalisation des Résultats du HDH concernés.
Cette cession aura lieu quand bien même les Résultats n’auraient pas encore été livrés par le HDH au Partenaire concerné.
Ce transfert de propriété concerne la propriété exclusive de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les Résultats du HDH (en particulier droits de propriété industrielle, droit sui generis de producteur de base de données, droits de propriété littéraire et artistique, tels que définis ci-après), pour le territoire du monde entier, pour la durée de validité desdits droits et sans limitation d'aucune sorte de tirage, de diffusion, de rediffusion ou d'utilisation. Le Partenaire pourra se substituer en tout ou partie par voie de cession, concession ou tout autre moyen juridique, tout tiers dans l'exercice desdits droits de propriété intellectuelle. Le transfert de propriété susvisé couvre également tous les supports matériels (notamment supports numériques, documents papier, etc.) des Résultats du HDH cédés, permettant leur reproduction en nombre par le Partenaire.
Font notamment partie du périmètre de cette cession les droits visés dans la première partie du Code de la propriété intellectuelle (articles L. 111-1 à L. 335-12), et ce pour les modes d’Exploitation suivants (en version objet et source s’agissant des Résultats informatiques) :
(i) Le droit exclusif de reproduire, dupliquer, imprimer, enregistrer par tous moyens, ensemble ou séparément, à titre principal ou accessoire, tout ou partie des Résultats du HDH, et d’exploiter ces reproductions, sur tous supports (notamment papier, audiovisuel, maquette, bandes magnétiques, supports informatiques ou numériques et notamment CD-ROM et DVD, disque dur, amovible ou non, lecteur numérique, produit multimédia ainsi que sur les réseaux numériques, notamment internet et intranet) connus ou non encore connus, et en tous formats sans limitation d’aucune sorte, en vue de leur exploitation ;
(ii) Le droit exclusif d'établir toute version, en langue française et étrangère, et en tout langage notamment informatique, de tout ou partie des Résultats du HDH et plus généralement, le droit de traduction, d'arrangement, de modification, d'adaptation, de transformation en tout ou partie et sous toute forme écrite, orale, télématique, numérique, etc., desdits Résultats aux fins de tous types d'Exploitation ;
(iii) Le droit exclusif de représenter, de publier, de diffuser, d'éditer et de rééditer, et d'Exploiter tout ou partie des Résultats du HDH dans leur version originale ou dans une version telle que précédemment définie, le tout à titre onéreux ou gratuit, par tous moyens et notamment par télédiffusion et communication publique par fil ou sans fil, par projection publique, par transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ou communiquée au public, par présentation publique et tous autres moyens, directement ou indirectement ;
(iv) Le droit exclusif d’Exploitation et de correction des erreurs.
En conséquence de ce qui précède, sous réserve des termes de la Convention prévus par ailleurs, le Partenaire sera seul en droit d’Exploiter de quelque manière que ce soit les Résultats. Dans le cadre de cette cession, le Partenaire pourra notamment céder, licencier ou transmettre de toute autre manière les éléments cédés à l’une quelconque de ses Sociétés Affiliées (sans que ceci ne puisse nuire aux licences accordées en vertu des présentes).
Dans l'hypothèse où tout ou partie des Résultats du HDH seraient brevetables, le Partenaire concerné selon le Résultat concerné sera seul en droit de déposer une ou plusieurs demandes de brevet s’il le juge utile, et ce dans tout pays.
Les droits de propriété du Partenaire sur les Résultats du HDH impliquent l’interdiction pour le HDH d’Utiliser ces Résultats ou de les Exploiter ou d’Exploiter les droits de propriété s’y rapportant, en tout ou partie, à toute fin, notamment à titre commercial, pour son propre compte ou au profit d'un tiers, à l’exception des Finalités A & B décrites à l’article 4.2 de la présente Annexe 2 et que le HDH pourra mettre en œuvre dans le cadre d’une licence sur les Résultats du HDH cédés ci-dessus. Cette licence est accordée au HDH à titre gratuit, non exclusif, non transférable (sauf au profit des sous-traitants habilités du HDH), pour le monde entier (ou pour le territoire couvert par les Résultats s’il s’agit de brevets), en vue de l’Utilisation ou l’Exploitation (selon les Finalités A & B ci-dessus) desdits Résultats du HDH.
Cette licence est accordée au HDH pour toute la durée de la Convention s’agissant de la Finalité A et pour toute la durée de la Plateforme technologique s’agissant de la Finalité B.
Le HDH transmettra au Partenaire(s), dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la demande de celui-ci, toute information, document de toute nature et/ou signatures qui seraient nécessaires pour confirmer cette cession de droits sur les Résultats du HDH au profit du Partenaire.
Le Partenaire restera seul propriétaire de ses documents, données, informations et fichiers qui pourraient être communiqués au HDH pour les besoins de la Convention.
Le HDH cède ses droits sur les Résultats du HDH selon les termes de cet article, à l’exclusion notable de tous les Résultats qui seront produits par le HDH en dehors des Travaux de sous-traitance expressément mis à la charge du HDH par l’Annexe 1 de la Convention. Ces Résultats restent la propriété exclusive du HDH.
2.3. Jouissance des Résultats du HDH
[optionnel - applicable en cas de mise à disposition de personnel, sinon garder le titre et indiquer non applicable]
Le HDH fera son affaire des éventuels droits dont les personnels du HDH pourraient disposer sur les Résultats du HDH. Le HDH garantit au Partenaire la jouissance paisible desdits droits des personnels du HDH et les garantissent contre tout recours pouvant être formé par ces personnels qui causerait un préjudice au Partenaire, sauf faute de la part du Partenaire.
Hormis ces garanties, les Résultats du HDH seront produits et communiqués par le HDH en l’état, sans garantie supplémentaire. A la date de sa signature de la présente Convention, le HDH reconnaît qu’à sa connaissance, les Résultats du HDH ne contrefont pas les droits d’un tiers.
3. Exploitation et utilisation des Connaissances Propres
3.1. Principe général
Chaque Partie dispose librement de ses Connaissances Propres et du droit de les Exploiter. Certains droits limités sur ces Connaissances Propres sont accordés par chaque Partie aux autres Parties et aux tiers selon ce que prévoient les stipulations de la présente Annexe 2 et sous réserve des règles de droit applicables.
3.2. Utilisation des Connaissances Propres pour les besoins de la Convention
Sous réserve des Droits Antérieurs de Tiers, chaque Partie concède aux autres Parties, un droit non exclusif, non cessible, sans droit de sous-licence (sauf au profit des sous-traitants impliqués et autorisés de ces autres Parties), et gratuit, d'Utiliser celles de ses Connaissances Propres qui sont nécessaires aux autres Parties concernées pour la réalisation de leurs Travaux respectifs dans le cadre de la Convention.
Cette licence est accordée aux autres Parties pour la durée de l'Étude telle que décrite en Annexe 1 de la Convention, ou pour la durée des Travaux à réaliser par la Partie bénéficiaire de ce droit d’Utilisation, si cette seconde durée est plus courte.
Les Connaissances Propres d’une Partie ne seront accessibles qu’aux seules autres Parties ayant effectivement besoin de les Utiliser pour la réalisation des Travaux incombant à ces autres Parties dans le cadre de la Convention
Il est entendu que sont parties à l'Étude les traitements des données à des fins de transparence, de fiabilité et de vérification des Résultats auprès de tiers.
Ce droit d’Utilisation sur les Connaissances Propres est consenti pour les seuls lieux où lesdits Travaux (ou les travaux liés aux autres finalités autorisées) seront réalisés.
La Partie concédant aux autres Parties concernées un tel droit d’Utilisation sur ses Connaissances Propres, s’engage à mettre à la disposition des Parties ainsi autorisées l’ensemble des Informations Confidentielles strictement nécessaires à cette fin.
Les Parties titulaires des Connaissances Propres s’engagent à réaliser tous actes complémentaires (notamment fournir toutes signatures) qui s’avèreraient nécessaires, le cas échéant, à la mise en œuvre des droits d’Utilisation précités au profit des autres Parties et de leurs sous-traitants autorisés.
Ce droit d’Utilisation n’inclut pas en tant que tel l’Exploitation des Connaissances Propres d’une Partie par une autre Partie, que ce soit pour les besoins des Travaux ou toute autre finalité. Les Parties concernées demeurent libres de conclure entre elles un accord de licence séparé selon les termes, notamment financiers, de leur choix, à définir au cas par cas, en vue de permettre une telle Exploitation des Connaissances Propres d’une Partie par une autre. Ceci s’appliquera sous réserve du respect à la fois du droit applicable (notamment des règles sur les aides d’Etat) et d’éventuels Droits Antérieurs de Tiers.
4. Exploitation et Utilisation des Résultats
4.1. Libre Exploitation de leurs Résultats respectifs par le Partenaire(s) Responsable des données et le Porteur de projet
4.1.1 Sous réserve des règles de droit applicable, le(s) Partenaire(s) peut librement et gratuitement Exploiter ou faire Exploiter (le cas échéant en concluant avec une ou plusieurs autres Parties et/ou tout tiers tout accord de licence correspondant) ses Résultats à quelque fin que ce soit (commerciale ou non commerciale), sans que cela ne puisse porter préjudice aux droits accordés aux autres Parties et/ou aux Tiers Utilisateurs tels que prévus en vertu de la Convention.
4.2. Droits d’Utilisation et d’Exploitation des Résultats accordés au HDH [optionnel]
4.2.1 Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à accorder, sur les Résultats identifiés en annexe 2 ter, au profit du HDH, une licence gratuite, non exclusive, mondiale (ou pour le territoire couvert par les Résultats s’il s’agit de brevets), non transférable aux tiers (sauf au profit des sous-traitants habilités du HDH), en vue de l’Utilisation ou de l’Exploitation des Données, des Programmes Informatiques et de la Documentation par le HDH (et ses éventuels sous-traitants habilités) sans but lucratif et pour les finalités A et B définies ci-dessous :
(a) Pour les besoins de l’assistance mise à la charge du HDH en vertu de la Convention. (Finalité A)
(b) À des fins d'amélioration des performances et des services mis en œuvre par la Direction des Données du HDH, à savoir la mission de stockage, organisation, appariement et mise à disposition des données qui seront inscrites au catalogue du HDH. (Finalité B)
4.2.2 Cette licence entre en application au profit du HDH dès la date de signature de la Convention par la dernière des Parties et au fur et à mesure que les Résultats sont générés. Cette licence demeurera applicable :
- pendant toute la durée de la Convention pour la Finalité A ; .
- pendant la durée de vie de la Plateforme technologique s’agissant de la seule Finalité B.
4.2.3. L’application de cette Licence est conditionnée le cas échéant aux termes spécifiques qui pourront être négociés entre le HDH et les Partenaires, et qui devront le cas échéant être joints à la présente Convention.
4.3. Droits d’Utilisation des Résultats du Responsable de données accordés au Porteur de projet pour les besoins de l'Étude
[optionnel si le RD est signataire, si non applicable garder le titre et indiquer non applicable]
4.3.1 Le Responsable des données accorde sur ses Résultats, au Porteur de projet ainsi que le cas échéant à son Sous-traitant, une licence gratuite, non exclusive, mondiale (ou pour le territoire couvert par les Résultats s’il s’agit de brevets), non transférable, en vue de l’Utilisation desdits Résultats par le Porteur de projet et son Sous-traitant, pour les seuls besoins des Travaux respectivement mis à leur charge par la Convention.
4.3.2 L’octroi de cette licence sur les Résultats, au profit du Porteur de projet et de son Sous-traitant, prend effet à compter du jour où les Données Qualifiées requises de la Convention auront été livrées et seront mises à la disposition du Porteur de projet et sous réserve le cas échéant que le Porteur de projet ait préalablement obtenu l’autorisation de la CNIL pour la réalisation de l'Étude. Elle restera applicable jusqu’à la fin du l’Etude.
4.4. Droits d’Exploitation des Résultats accordés aux Tiers Utilisateurs par le(s) Partenaire(s)
4.4.1 Le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à mettre à disposition des Tiers Utilisateurs, les Résultats, notamment la Documentation et les Programmes Informatiques présentant un intérêt pour la communauté et à l’exception des Données Qualifiées, identifiés en Annexe 2 ter dans les limites et selon les conditions proposées pour conditionner ce partage à l’article
4.4.2 ci-après. Cette liste pourra être amenée à évoluer entre les Parties lors des réunions du Comité de pilotage.
Dans le cadre du programme P4DP, le(s) Partenaire(s) s’engage(nt) à mettre à disposition des Tiers Utilisateurs, dès la fin du cas d’usage le code source des Programmes Informatiques ayant un potentiel de réutilisation, la Documentation associée, identifiés en Annexe 2 ter, dans les limites et selon les conditions proposées pour conditionner ce partage à l’article 4.4.2 ci-après.
4.4.2 Cette mise à disposition prendra, pour les Résultats visés à l’article 4.4.1, la forme
d’une licence libre et gratuite, non exclusive, non transférable, pour la durée de protection des droits de propriété sur les Résultats concernés et le territoire du monde entier, sans garantie d’aucune sorte, d’utiliser et de reproduire la Documentation et d’exécuter les Programmes Informatiques éligibles à ladite licence, d’étudier leur fonctionnement, de les adapter, de les améliorer, d’en tirer des œuvres dérivées et de publier ces améliorations et œuvres dérivées, ainsi que de redistribuer librement des copies desdites améliorations et œuvres dérivées, à titre onéreux ou non, sans contamination, à savoir sans obligation de partage desdites améliorations ou œuvres dérivées au profit du(es) Partenaire(s) et du HDH et des autres Tiers Utilisateurs. Dans le cadre de cette licence libre, les Résultats concernés pourront être Exploités par le Tiers Utilisateur à titre onéreux ou non, par lui-même ou par l’intermédiaire de tout tiers.
Afin d’être effective, cette licence devra être réitérée par sa souscription directe par le Tiers Utilisateur auprès soit du Partenaire, selon l’identité du titulaire des Résultats concernés.
Chacun pour leur part, le(s) Partenaire(s), se chargera(ont) de mettre en œuvre les modalités pratiques nécessaires à une telle souscription de licence, selon des modalités automatiques et qui ne génèrent pas de délai.
A cette fin, le(s) Partenaire(s) pourra(ont) utiliser l’une des licences « open source » figurant parmi le catalogue de licences permissives (non contaminantes) identifiées sur le site xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx, et sélectionnées ci-après, sous réserve des principes de licence aux Tiers Utilisateurs définis ci-dessus et qui prévaudront en tout état de cause :
● BSD 2-Clause "Simplified" License
● BSD 3-Clause "New" or "Revised" License
4.4.3. Le(s) Partenaire(s), le cas échéant, souhaitant partager une partie des Données Qualifiées, a la possibilité d’instaurer une période comprise entre la fin de la Convention et la mise à disposition des Tiers Utilisateurs, où il en conserve l’exclusivité de l’Exploitation.
5. Publication – communications
5.1 Chaque Partie s’engage à ne pas publier, en tout ou partie, les Connaissances Propres, les Résultats et plus globalement les Informations Confidentielles des autres Parties dont elle pourrait avoir connaissance et ce, tant que ces informations ne sont pas dans le domaine public ou que cette Partie n’a pas reçu l’accord préalable et écrit correspondant de la Partie propriétaire desdites informations au cas par cas.
5.2 Tout projet de publication ou de communication relative à ses Travaux liés à la Convention par l’une des Parties ou, plus largement à la Convention ou à l'Étude elle-même, sera transmis pour avis, dans sa version prête pour publication, au référent de toute Partie dont l’un ou plusieurs des actifs, projets et/ou le nom serai(en)t directement concerné et/ou mentionné par la publication. Ce projet de publication ou de communication devra recevoir l’accord préalable de ladite ou lesdites Parties directement concernées et/ou mentionnées (selon les modalités visées ci-dessous), avant de pouvoir être publié. Cette obligation d’obtenir l’accord écrit de la ou des Parties concernées s’appliquera pendant toute la durée de la Convention et jusqu’à la fin de l’Exploitation commerciale d’un quelconque Résultat susceptible d’être concerné par une publication (cette durée s’appliquant sans préjudice des
obligations de confidentialité prévues à l’article 23 de la Convention et de leur propre durée).
Les Parties concernées feront connaître leur décision dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la date à laquelle elles auront reçu, de la part du référent désigné par la Partie à l’origine du projet, le projet accompagné de la décision s’y rapportant et de la demande de publication correspondante.
La décision de chaque Partie concernée restera discrétionnaire et pourra consister :
- A accepter sans réserve le projet de publication ou de communication ; ou
- A demander des modifications si certaines informations contenues dans le projet sont de nature à porter préjudice à la protection et/ou l’Exploitation notamment industrielle et commerciale (ou simple utilisation) des Connaissances Propres et/ou Résultats appartenant à la Partie concernée ; ou
- A demander à ce que la publication ou communication soit différée si des causes réelles et sérieuses (liées au projet de publication ou de communication) l’exigent, notamment si des informations contenues dans le projet de publication ou de communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle ou du secret (s’agissant du savoir-faire).
En l’absence de réponse d’une Partie à l’issue de ce délai de quinze (15) jours calendaires, l'accord de cette Partie sera réputé acquis.
Aucune des Parties ne pourra refuser son accord à une publication ou communication au-delà d'un délai de vingt-quatre (24) mois suivant la première soumission du projet concerné par le référent désigné par la Partie à l’origine du projet ou si cette seconde date est postérieure, suivant le dépôt de la demande de protection au titre de la propriété intellectuelle qui, le cas échéant, aura entre-temps été réalisé par la Partie propriétaire des Connaissances Propres et/ou des Résultats concernés, à moins cependant que les informations devant faire l'objet de cette publication ou communication soient considérées comme devant rester secrètes [à la demande de l’Etat français ou] à la demande légitime d’une Partie à laquelle la Connaissance Propre ou le Résultat concerné appartiendrait.
Ce qui précède s’appliquera sans préjudice de tous autres droits des Parties propriétaires de Connaissances Propres ou de Résultats, et notamment de décider du sort de ces Connaissances Propres et Résultats en termes de protection et d’Exploitation (d’Utilisation).
Les publications et communications liées à la Convention devront systématiquement mentionner le concours financier, le cas échéant, et opérationnel apporté par le HDH.
5.3 Les termes du présent article 5 ne peuvent faire obstacle :
- Ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant aux Travaux de produire un rapport d'activité auprès de l'organisme dont elle relève, la diffusion d'Informations Confidentielles dans ce cadre étant limitée aux seules instances internes de cet organisme ayant besoin d'en connaître et s’étant engagées à respecter les règles de confidentialité prévues aux présentes (notamment sur les Résultats et Connaissances Propres appartenant aux autres Parties) ;
- Ni à la soutenance de thèse des chercheurs participant aux Travaux ; cette soutenance est organisée dans le respect de la réglementation universitaire et des règles de confidentialité prévues aux présentes ; dans le cas où l’une des Parties le demanderait, cette soutenance devra se dérouler à huis clos et chaque membre du
jury devra être lié par un engagement de confidentialité au moins aussi contraignant que celui prévu aux présentes ;
- Ni au dépôt par une ou plusieurs Parties d’une demande de brevet découlant uniquement de leurs Résultats Propres ;
- Ni à la publication ou communication par une Partie de ses Connaissances Propres et/ou Résultats.
5.4 Les Parties ne sont pas autorisées à faire usage des marques et autres signes distinctifs des autres Parties, dont ces dernières restent seules titulaires et seules habilitées à les exploiter (sauf droit antérieur de tiers). Dans le cas où l’une des Parties souhaiterait faire usage de la marque et/ou le logo d’une autre Partie pour les besoins d’une communication liée à la Convention, elle devra sur chacun de ses projets de communication, recueillir l’accord préalable et écrit de cette autre Partie et respecter sa charte graphique.
Annexe 2bis - Connaissances Propres Et Droits Antérieurs De Tiers
1°) Connaissances Propres du Responsable de données apportées dans le cadre de la Convention [à compléter le cas échéant]
● Droit Antérieur de Tiers. [le cas échéant à compléter]
● Restrictions d’usage en lien avec ce Droit Antérieur de Tiers : [le cas échéant à compléter]
2°) Connaissances Propres du Porteur de projet apportées dans le cadre de la Convention [à compléter]
● Droit Antérieur de Tiers. [le cas échéant à compléter]
● Restrictions d’usage en lien avec ce Droit Antérieur de Tiers : [le cas échéant à compléter]
3°) Connaissances Propres du HDH apportées dans le cadre de la Convention [à compléter]
● Droit Antérieur de Tiers. [le cas échéant à compléter]
● Restrictions d’usage en lien avec ce Droit Antérieur de Tiers : [le cas échéant à compléter]
Annexe 2ter - Liste des Résultats escomptés
Préciser les Résultats que vous acceptez de partager au HDH pour sa montée en compétence (Finalités A et B du 4.2) et ceux qui peuvent bénéficier à toutes la communauté (ces Résultats peuvent être différents).
Catégorie de résultats | Exemple de résultats pressentis | Propriétaire | Licence au HDH | Licence aux tiers |
Données Qualifiées | [à définir] | [à définir] | ||
Programme informatique | Droits d’Exploitation tels que définis au 4.2 [préciser la licence] | [à définir] | ||
Documentation | Droits d’Exploitation tels que définis au 4.2 [préciser la licence] | [à définir] |