Conditions générales du contrat de Prestation de Diagnostic Electricité et Gaz
Conditions générales du contrat de Prestation de Diagnostic Electricité et Gaz
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Definitions
Arrêté Ministériel n°2010-530 du 22 octobre 2010
portant fixation des points de contrôle de sécurité pour la distribution de
l’Electricité et du Gaz
En Electricité
Cet arrêté fixe la liste des points de contrôles des installations d’électricité dans les locaux à usage d’habitation en Principauté de Monaco.
Les points de contrôles concernent l’installation privative, c'est-à-dire en aval du disjoncteur de branchement.
L’absence d’anomalie sur les points de contrôle dont le numéro est préfixé par
« E » est indispensable avant toute mise sous tension.
En Gaz
Cet arrêté fixe la liste des points de contrôles des installations de gaz dans les locaux à usage d’habitation en Principauté de Monaco.
L’absence d’anomalie sur les points de contrôle dont le numéro est préfixé par
« A » est indispensable avant toute mise en gaz.
Les points de contrôles dont le numéro est préfixé « B » nécessitent du gaz pour effectuer les mesures. Le rapport attestant de l’absence d’anomalie sur ces points devra parvenir à la SMEG dans les 48 heures suivant la mise en gaz, faute de quoi l’alimentation sera interrompue.
Les points de contrôle concernent l’installation privative en aval de la bride de sortie du compteur de gaz.
Article 2 : Objet
Le Contrat a pour objet de préciser les modalités de vente par la SMEG au Client d’une Prestation de Diagnostic Sécurité Electricité et Gaz.
La SMEG s’engage à vendre au Client qui l’accepte, une prestation Globale de Diagnostic Sécurité en Electricité et en Gaz portant sur les points de contrôle de sécurité mentionnés audit Arrêté Ministériel selon les modalités définies au recto.
Il est convenu que cette prestation sera réalisée par le Bureau de Contrôle, SOCOTEC Monaco.
En contrepartie, le Client s’engage à payer la prestation de diagnostic sécurité selon les prix et modalités de facturation et de règlement fixées au recto.
Le contrat ne porte pas sur la fourniture de l’énergie électrique ni sur celle du gaz, qui fait l’objet d’un ou de plusieurs contrats distincts entre les Parties, dont les dispositions ne sont pas modifiées.
Article 3 : Date d'effet – Duree
La date d’effet et la durée de cette Prestation sont définies au recto.
Article 4 : Rapport de verification des points de controle securite
La liste des points de sécurité contrôlés sera fournie par le Bureau de Contrôle, SOCOTEC Monaco.
Dans le cas d’une anomalie constatée sur les points de contrôle, la SOCOTEC Monaco transmettra au client un rapport dit « intermédiaire » faisant état des points défectueux auxquels il est nécessaire de remédier avant toute mise en énergie.
Une visite de levée des réserves sera programmée avec le Client après réalisation des travaux correctifs.
Article 5 : Mise en energie
Avant la mise en énergie de l’installation du Client, celui-ci transmet à la SMEG l’attestation de vérification d’absence d’anomalie sur les points de contrôle de sécurité.
Article 6 : Utilisation des rapports
Les Rapports de vérification des points de contrôle de sécurité fournis par SOCOTEC Monaco seront remis uniquement au Client.
Le Client utilisera ou communiquera ces rapports sous son entière responsabilité.
Article 7 : Prix
Les prix sont définis au recto. Ces prix comprennent la TVA au taux en vigueur à la date de signature du Contrat.
Article 8 : Modalites de Facturation et de Reglement
Cette prestation fait l’objet d’une facturation selon les modalités définies au recto.
Si le paiement intégral du montant de la facture n’est pas intervenu dans les délais précités, la SMEG bénéficie sur les sommes dues et de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, d’un intérêt dont le taux sera égal au taux de base bancaire appliqué par la Banque Nationale de Paris majoré de trois points. Ce taux sera celui du dernier jour du mois précédant l’émission de la facture concernée.
Ces frais de gestion, qui en tout état de cause ne peuvent être inférieurs à un minimum de perception, sont à majorer des taxes ou impôts actuels ou futurs en vigueur.
Le Client s’engage à effectuer ce paiement en vertu du Contrat sans
compensation, ni déduction à titre de compensation.
En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas
suspendue.
Article 9 : Changements dans la reglementation
Dans le cas où la réglementation liée aux points de contrôle de sécurité pour la distribution de l’Electricité et/ou du Gaz viendrait à évoluer rendant impossible l'exécution du Contrat, les Parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais afin d'examiner ensemble une solution alternative permettant la poursuite de leurs relations contractuelles.
Le cas échéant, si les Parties ne parviennent pas à un accord, le Contrat sera résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu au versement d'indemnités.
Article 10 : Responsabilite
Chacune des Parties au Contrat est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat et supporte, dans la mesure du préjudice et dans les limites fixées ci-après, les conséquences pécuniaires des dommages directs résultant de sa faute.
En toute hypothèse, pour la durée du Contrat, SMEG ne pourra être amené à verser pour tous dommages confondus, un montant supérieur au montant de la rémunération perçue en vertu de l’article 7 au prorata de l'inexécution.
Article 11 : Cession du contrat
Le Contrat ne peut pas être cédé.
Article 12 : Contestations
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat
seront, avant toute demande en justice, soumises à une expertise amiable.
Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la désignation d’un expert unique, dans les deux mois qui suivent une réclamation présentée par lettre recommandée et déclarant recourir à l’expertise, chacune d’elles nommera un expert dans les quinze jours suivant l’expiration de ce délai.
Si les deux experts ne peuvent trouver un terrain d’entente dans un délai de deux mois, ils désigneront un tiers expert dans les quinze jours suivants. Au cas où ils n’y parviendraient pas, la partie la plus diligente saisirait le Président du Tribunal de 1ère instance en vue de la nomination, dans un délai d’un mois, de ce tiers expert.
Le ou les experts nommés devront rendre leur avis dans les deux mois suivant leur désignation.
Si l’expertise amiable ne conduit pas à un accord des parties, chacune d’elles
pourra procéder judiciairement.
Toute violation de l’un des délais fixés au présent article rendra caduque, sauf accord des parties, la procédure de conciliation et autorisera celles-ci à saisir immédiatement les tribunaux compétents.