CONVENTION RÉGIONALE
CONVENTION RÉGIONALE
sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
L'UNION EUROPÉENNE, L'ISLaNDE,
La PRINCIPaUTÉ DE LIECHTENSTEIN, LE ROYaUME DE NORVÈGE,
La CONFÉDÉRaTION SUISSE,
ci-après dénommés «les États de l'aELE»,
La RÉPUBLIQUE aLGÉRIENNE DÉMOCRaTIQUE ET POPULaIRE,
La RÉPUBLIQUE aRaBE D'ÉGYPTE,
L'ÉTaT D'ISRaËL,
LE ROYaUME HaCHÉMITE DE JORDaNIE,
La RÉPUBLIQUE LIBaNaISE,
LE ROYaUME DU MaROC,
L'ORGaNISaTION DE LIBÉRaTION DE La PaLESTINE, aGISSaNT POUR LE COMPTE DE L'aUTORITÉ PaLES TINIENNE DE La CISJORDaNIE ET DE La BaNDE DE GaZa,
La RÉPUBLIQUE aRaBE SYRIENNE,
La RÉPUBLIQUE TUNISIENNE,
ET La RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone»,
La RÉPUBLIQUE D'aLBaNIE,
La BOSNIE-HERZÉGOVINE,
La RÉPUBLIQUE DE CROaTIE,
L'aNCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLaVE DE MaCÉDOINE,
LE MONTÉNÉGRO,
La RÉPUBLIQUE DE SERBIE,
aINSI QUE LE KOSOVO [aU SENS DE La RÉSOLUTION 1244(1999) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NaTIONS UNIES],
ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne»,
LE ROYaUME DE DaNEMaRK, EN CE QUI CONCERNE LES ÎLES FÉROÉ,
ci-après dénommées «les Îles Féroé»,
ci-après ensemble dénommés «parties contractantes»,
VU le système paneuro-méditerranéen de cumul de l'origine, qui est constitué d'un ensemble d'accords de libre-échange et prévoit des règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal,
VU la possibilité d'un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires voisins,
CONSIDÉRaNT que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuro-méditer ranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d'origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent,
CONSIDÉRaNT que toute modification d'un protocole relatif aux règles d'origine existant entre deux pays membres de la zone paneuro-méditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone,
CONSIDÉRaNT que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique,
VU l'idée de faire reposer le cumul de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence,
CONSIDÉRaNT que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuro- méditerranéen,
CONSIDÉRaNT que l'idée d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles pour les pays de la zone paneuro-méditerranéenne a reçu le soutien des ministres euro-méditerranéens du commerce lorsqu'ils se sont réunis à Lisbonne, le 21 octobre 2007,
CONSIDÉRaNT qu'un des objectifs essentiels d'une convention régionale unique est d'évoluer vers l'application de règles d'origine identiques aux fins du cumul de l'origine pour les marchandises faisant l'objet d'échanges entre toutes les parties contractantes,
ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:
PaRTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contrac tantes.
2. La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.
L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.
L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes par dérogation aux disposi tions visées à l'appendice I.
3. Sont parties contractantes à la présente convention:
— l'Union européenne,
— les États de l'aELE énumérés dans le préambule,
— le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé,
— les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,
— les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne énumérés dans le préambule.
En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires auxquels le traité sur l'Union euro péenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union euro péenne.
Article 2
aux fins de la présente convention, on entend par:
1) «partie contractante»: toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3;
2) «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante;
3) «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs parties contractantes qui se réfère à la présente convention.
PaRTIE II
LE COMITÉ MIXTE
Article 3
1. Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées.
2. Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.
3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4
1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expé rience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des recommandations portant sur:
a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention;
b) toute autre mesure requise pour son application.
3. Le comité mixte arrête par voie de décision:
a) les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices;
b) les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5;
c) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes.
Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
PaRTIE III
ADHÉSION DE PARTIES TIERCES
Article 5
1. Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'ori gine préférentielles.
2. Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhé sion auprès du dépositaire.
3. Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte.
4. La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention est transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule partie contractante ne peut pas s'opposer à cette décision.
5. Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet effet, un instrument d'adhé sion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une traduction de la convention dans la ou les langues offi cielles de la partie tierce en voie d'adhésion.
6. L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.
7. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.
8. Les recommandations et décisions visées à l'article 4, para graphes 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont égale ment communiquées à la partie tierce adhérant par l'inter médiaire du dépositaire.
Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.
9. À partir de la date visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail.
PaRTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 6
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la présente convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de son application.
Article 7
Les parties contractantes s'informent mutuellement, par l'inter médiaire du dépositaire, des dispositions qu'elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente convention.
Article 8
Les appendices de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Article 9
Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé
par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.
Article 10
1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les parties contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu'au moins deux parties contractantes aient déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010.
2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'accepta tion par au moins deux parties contractantes.
3. En ce qui concerne les parties contractantes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, la présente convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur instrument d'acceptation.
4. Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contrac tante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention en publiant cette information au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Article 11
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente convention.
Appendice I
Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative
TaBLE DES MaTIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Définitions
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul de l'origine
Article 4 Produits entièrement obtenus
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Article 7 Unité à prendre en considération
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Article 9 Assortiments
Article 10 Éléments neutres
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11 Principe de territorialité
Article 12 Transport direct
Article 13 Expositions
TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 14 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15 Conditions générales
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 20 Séparation comptable
Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED
Article 22 Exportateur agréé
Article 23 Validité de la preuve de l'origine
Article 24 Production de la preuve de l'origine Article 25 Importation par xxxxxx échelonnés Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine Article 27 Documents probants
Article 28 Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants
Article 29 Discordances et erreurs formelles
Article 30 Montants exprimés en euros
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31 Coopération administrative
Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine
Article 33 Règlement des différends
Article 34 Sanctions
Article 35 Zones franches
Liste des annexes
ANNEXE I: Notes introductives à la liste de l'annexe II
ANNEXE II: Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
ANNEXE III a: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
ANNEXE III b: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED
XXXXXX XX a: Texte de la déclaration d'origine
ANNEXE IV b: Texte de la déclaration d'origine EUR-MED
ANNEXE V: Liste des parties contractantes qui n'appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l'article 14, paragraphe 7, du présent appendice
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
aux fins de la présente convention, on entend par:
a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit;
c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»: les matières et les produits;
e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;
h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;
j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente convention «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «autorités douanières de la partie contractante»: en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une
partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:
a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4;
b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5;
c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen; ces marchandises sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein (1) ou de Norvège (ci-après dénommés «parties contractantes de l'EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que celles de l'EEE.
(1) Dut fait de l'existence d'une union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse.
2. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la partie contractante importatrice et les parties contractantes de l'EEE.
Article 3
Cumul de l'origine
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au processus de Barcelone, à l'exception de la Turquie, ou de toute autre partie contractante, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au- delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans formations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties visées aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice.
4. Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers une des autres parties contractantes.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce existe entre les parties contractantes participant à l'acquisition du caractère originaire et la partie contractante de destination;
b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans la présente convention; et
c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, confor mément à leurs propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante, lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie contractante exportatrice par ses navires;
g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
(1) La principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.
h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneu matiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie contractante ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice;
b) qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice;
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie contractante;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice; et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la partie contractante exportatrice.
3. aux fins du paragraphe 2, points a) et b), lorsque la partie contractante exportatrice est l'Union européenne, les
conditions se réfèrent à un État membre de l'Union européenne.
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou
transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des trans formations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
n) le mélange de sucre à toute autre matière;
o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);
q) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente convention s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.
2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans la partie contractante exportatrice, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et
b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère
originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie contractante exportatrice et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts
accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention qui sont transportés directement entre les territoires des parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à l'article 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux des parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et importatrices.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières de la partie contractante importatrice:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tout autre document probant.
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie contractante vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 14
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord pertinent.
6. a) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'exclusion d'Israël, des Îles Féroé et des participants au processus de stabilisation et d'association
de l'Union européenne, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.
b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.
7. Nonobstant le paragraphe 1, la partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:
a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice;
b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les parties contractantes énumérées à l'annexe V.
8. Les dispositions du paragraphe 7 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15
Conditions générales
1. Lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;
b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;
c) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «décla ration d'origine EUR-MED») établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b.
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 16
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes III a et III b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice dans les cas suivants:
a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, para graphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;
b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;
c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contrac tante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contrac tante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:
a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;
b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;
c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:
«CUMULaTION aPPLIED WITH … (nom du/des pays)»;
b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:
«NO CUMULaTION aPPLIED».
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No [lieu et date de délivrance])».
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 18
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'expor tation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:
«DUPLICaTE».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans ladite partie contractante. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.
2. La méthode garantit que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente convention.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED
1. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou
b) par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants:
a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, para graphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;
b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;
c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:
i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exporta trice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention; ou
ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.
3. Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et s'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:
a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;
b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;
c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et:
i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou
ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3; ou
iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.
4. Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:
a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:
«CUMULaTION aPPLIED WITH … (nom du/des pays)»;
b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:
«NO CUMULaTION aPPLIED».
5. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
6. L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et IV b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé
«exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions de la présente convention à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions de la présente convention.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie contractante importa trice.
2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Présentation de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord pertinent.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane XX00/ XX00 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Documents probants
Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
1) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
2) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contrac tante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
3) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie contractante concernée, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
4) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR- MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente convention;
5) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie contractante concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 28
Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.
3. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchan dises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR- MED qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de l'une des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Coopération administrative
1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED.
2. afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuelle
ment assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.
4. Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préfé rences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 32 naissent à propos de l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention.
ANNEXE I
Notes introductives à la liste de l'annexe II
Note 1:
La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du présent appendice.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 5 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.
Exemple:
Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du no ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Exemple:
Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.
Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artifi cielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
— la soie,
— la laine,
— les poils grossiers,
— les poils fins,
— le crin,
— le coton,
— les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
— le lin,
— le chanvre,
— le jute et les autres fibres libériennes,
— le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,
— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
— les filaments synthétiques,
— les filaments artificiels,
— les filaments conducteurs électriques,
— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
— les fibres synthétiques discontinues de polyester,
— les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
— les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
— les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),
— les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),
— les autres fibres synthétiques discontinues,
— les fibres artificielles discontinues de viscose,
— les autres fibres artificielles discontinues,
— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,
— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,
— les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
— les autres produits du no 5605.
Exemple:
Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons), que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode aSTM D 1266-59 T);
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;
l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traite ments spécifiques;
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode aSTM D 86;
n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex 2710;
o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
7.3. aux fins des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opéra tions ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
Chapitre 1 | animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus | |
Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 4 0403 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou addi tionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, — tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 5 ex 0502 | autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Soies de porc ou de sanglier, préparées | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier | |
Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; (y compris les bulbes, les racines et produits simi laires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement) | Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimen taires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle: — tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et — la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 9 0901 0902 ex 0910 | Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Thé, même aromatisé Mélanges d'épices | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position. Fabrication à partir de matières de toute position. | |
Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 11 ex 1106 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obte nus Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 | |
Chapitre 12 1301 1302 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médici nales; pailles et fourrages Gomme laque; gommes, résines, gommes- résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres muci lages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés – autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utili sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 15 1501 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimen taires élaborées; cires d'origine animale ou végé tale; à l'exclusion des: Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
1502 1504 ex 1505 1506 1507 à 1515 | – graisses d'os ou de déchets – autres Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503: – graisses d'os ou de déchets – autres Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides – autres Lanoline raffinée autres graisses et huiles animales et leurs frac tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – fractions solides – autres Huiles végétales et leurs fractions: – huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages tech niques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine – fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba – autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'es pèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comes tibles de volailles du no 0207 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
1516 1517 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogé nées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées Margarine; mélanges ou préparations alimen taires de graisses ou d'huiles animales ou végé tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 | Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et — toutes les matières végétales utili sées doivent être entièrement obte nues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entière ment obtenues, et — toutes les matières végétales utili sées doivent être entièrement obte nues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées | |
Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crus tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication: — à partir des animaux du chapitre 1, et/ou — dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 17 ex 1701 1702 ex 1703 | Xxxxxx et sucreries; à l'exclusion des: Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addi tion d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – maltose ou fructose chimiquement purs – autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aro matisants ou de colorants – autres Mélasses résultant de l'extraction ou du raffi nage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 18 1901 1902 | Cacao et ses préparations Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara tions alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénom mées ni comprises ailleurs: – extraits de malt – autres Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autre ment préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques – contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'ex clusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle: — toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et — toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entière ment obtenues |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
1903 1904 1905 | Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Produits à base de céréales obtenus par souf flage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières du no 1806, — dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indu rata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 | |
ex Chapitre 20 ex 2001 ex 2004 et ex 2005 2006 2007 ex 2008 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants – Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entiè rement obtenus Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
2009 | – Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs – autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'al cool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 21 2101 2103 ex 2104 2106 | Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés – farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obte nue Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 22 2202 2207 2208 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'ex clusion des: Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoo métrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo métrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri tueuses | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière ment obtenus Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ana nas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières des no 2207 ou 2208, et — dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière ment obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et — dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière ment obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume | |
ex Chapitre 23 ex 2301 ex 2303 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: Farines de baleine; farines, poudres et agglo mérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres inverté brés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supé rieure à 40 % en poids | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 2306 2309 | Tourteaux et autres résidus solides de l'extrac tion de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Préparations des types utilisés pour l'alimenta tion des animaux | Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entière ment obtenues Fabrication dans laquelle: — toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà origi naires, et — toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 24 2402 ex 2403 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'ex clusion des: Cigares (y compris ceux à bouts coupés), ciga rillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabri qués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà origi naires Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabri qués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà origi naires | |
ex Chapitre 25 ex 2504 ex 2515 ex 2516 ex 2518 ex 2519 ex 2520 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excé dant pas 25 cm Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épais seur n'excédant pas 25 cm Dolomie calcinée Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm Calcination de dolomie non calcinée Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 2524 ex 2525 ex 2530 | Fibres d'amiante Mica en poudre Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de déchets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes | |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 27 ex 2707 ex 2709 2710 2711 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumi neuses; cires minérales; à l'exclusion des: Huiles dans lesquelles les constituants aroma tiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles Huiles brutes de minéraux bitumineux Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
2712 2713 2714 2715 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristal line, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits simi laires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 2805 ex 2811 ex 2833 ex 2840 ex 2852 | Mischmétal Trioxyde de soufre Sulfate d'aluminium Perborate de sodium – Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication par traitement électroly tique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utili sées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 ex 2901 | Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: Hydrocarbures acycliques utilisés comme carbu rants ou comme combustibles | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex 2902 | Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combus tibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex 2905 | alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2915 | acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2932 | – Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utili sées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
– acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
2934 | acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hété rocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 2939 | Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclu sion des levures) et produits similaires: | ||
– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail | |||
– autres | |||
– – sang humain | |||
– – sang animal préparé en vue d'usages théra peutiques ou prophylactiques | |||
– – constituants du sang à l'exclusion des anti sérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines | |||
– – hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
– – autres Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): – obtenus à partir d'amicacin du no 2941 – autres – Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre – Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non: – – en matières plastiques – – en tissu – appareillages identifiables de stomie | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
3003 et 3004 | |||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utili sées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |||
Fabrication: | |||
— à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utili sées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et | |||
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |||
ex 3006 | L'origine du produit dans son clas sement initial doit être retenue | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication à partir (7): | |||
— de fibres naturelles, | |||
— de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transfor mées pour la filature | |||
ou | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles | |||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex Chapitre 31 | Engrais; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
– nitrate de sodium | |||
– cyanamide calcique | |||
– sulfate de potassium | |||
– sulfate de magnésium et de potassium | |||
ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres déri vés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colo rantes (3) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condi tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et prépara tions cosmétiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macéra tion; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distil lées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 34 ex 3403 3404 | Savons, agents de surface organiques, prépara tions pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'en tretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et composi tions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'ex clusion des: Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux Cires artificielles et cires préparées: – à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux – autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: — huiles hydrogénées ayant le carac tère des cires du no 1516, — acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et — matières du no 3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 35 3505 ex 0000 | Xxxxxxxx albuminoïdes; produits à base d'ami dons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: – amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés – autres Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 3701 | Produits photographiques ou cinématogra phiques; à l'exclusion des: Plaques et films plans, photographiques, sensi bilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impression nés, même en chargeurs: – films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toute fois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
3702 3704 | – autres Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toute fois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condi tion que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 ex 3801 ex 3803 ex 3805 ex 3806 ex 3807 | Produits divers des industries chimiques; à l'ex clusion des: – Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes – Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales Tall oïl raffiné Essence de papeterie au sulfate, épurée Gommes esters Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utili sées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Raffinage du tall oil brut Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication à partir d'acides résiniques Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxi liaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; prépa rations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxy dation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'es sence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: – additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi neux – autres Préparations dites «accélérateurs de vulcanisa tion»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caout chouc ou matières plastiques Compositions et charges pour appareils extinc teurs; grenades et bombes extinctrices Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utili sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
3818 3819 3820 ex 3821 3822 3823 3824 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utili sation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrau liques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Milieux de culture préparés pour le développe ment ou pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de labora toire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; maté riaux de référence certifiés acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras indus triels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage – alcools gras industriels Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: – les produits suivants de la présente position: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
3901 à 3915 | – – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – sorbitol autre que celui du no 2905 – – sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfo nates de pétrole de métaux alcalins, d'ammo nium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophé nés, et leurs sels – – échangeurs d'ions – – compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz – – eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – acides sulfonaphténiques et leurs sels insolu bles dans l'eau et leurs esters – – huiles de fusel et huile de Xxxxxx – – mélanges de sels ayant différents anions – – pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles – autres Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plas tiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles appli cables sont exposées ci-après: – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère repré sente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère – autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 3907 3912 3916 à 3921 ex 3916 et ex 3917 | – copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile- butadiène-styrène (aBS) – polyester Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires Demi-produits et ouvrages en matières plas tiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après: – produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface – autres: – – produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère repré sente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère – – autres Profilés et tubes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol a) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même posi tion que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 3920 ex 3921 3922 à 3926 | – Feuilles ou pellicules d'ionomères – Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène Bandes métallisées en matières plastiques Ouvrages en matières plastiques | Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copoly mère d'éthylène et de l'acide métacry lique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même posi tion que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de bandes haute ment transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 40 ex 4001 4005 4012 ex 4017 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'ex clusion des: Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Pneumatiques rechapés ou usagés en caout chouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: – pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc – autres Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclu sion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci | |
ex Chapitre 41 ex 4102 4104 à 4106 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'ex clusion des: Peaux brutes d'ovins, délainées Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
4107, 4112 et 4113 ex 4114 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèche ment et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et conte nants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 43 ex 4302 4303 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'ex clusion des: Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: – nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires – autres Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 | |
ex Chapitre 44 ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 ex 4410 à ex 4413 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: Bois simplement équarris Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tran chés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudi nalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: – poncés ou collés par assemblage en bout – Baguettes et moulures Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégros sis Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout Ponçage ou collage par assemblage en bout Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 4415 ex 4416 ex 4418 ex 4421 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et embal lages similaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois – Ouvrages de menuiserie et pièces de char pente pour construction, en bois – Baguettes et moulures Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces princi pales, mais non autrement travaillés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utili sés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 | |
ex Chapitre 45 0000 | Xxxxx et ouvrages en liège; à l'exclusion des: Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir du liège du no 4501 | |
Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 48 ex 4811 4816 4817 ex 0000 | Xxxxxxx et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présenta tions similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 4819 ex 4820 ex 4823 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres embal lages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Blocs de papier à lettre Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
ex Chapitre 49 4909 4910 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: – calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton – autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 | |
ex Chapitre 50 ex 5003 5004 à ex 0000 | Xxxx; à l'exclusion des: Déchets de soie (y compris les cocons non dévi dables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Fils de soie et fils de déchets de soie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Cardage ou peignage de déchets de soie Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: – incorporant des fils de caoutchouc - autres | — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier, ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 51 5106 à 5110 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: – incorporant des fils de caoutchouc – autres | Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier, ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 52 5204 à 5207 5208 à 5212 | Coton; à l'exclusion des: Fils de coton Tissus de coton: – incorporant des fils de caoutchouc – autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): — de fils de xxxx, |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
— de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier, ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |||
ex Chapitre 53 5306 à 5308 5309 à 5311 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: – incorporant des fils de caoutchouc – autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): — de fils de xxxx, — de fils de jute, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de papier, | |||
ou | |||
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |||
5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthé tiques ou artificiels | Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, | |
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de matières servant à la fabrication du papier | |||
5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou arti ficiels: | ||
– incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) | ||
– autres | Fabrication à partir (7): | ||
— de fils de coco, | |||
— de fibres naturelles, | |||
— de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de papier, | |||
ou | |||
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
5508 à 5511 | Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir (7): — de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autre ment travaillés pour la filature, | |
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de matières servant à la fabrication du papier | |||
5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | ||
– incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) | ||
– autres | Fabrication à partir (7): | ||
— de fils de coco, | |||
— de fibres naturelles, | |||
— de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de papier, | |||
ou | |||
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit | |||
ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: – feutres aiguilletés – autres Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: – fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles – autres Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal | ||
Fabrication à partir (7): | |||
— de fibres naturelles, ou | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles | |||
Toutefois: | |||
— des fils de filaments de polypropy lène du no 5402, | |||
— des fibres de polypropylène des no 5503 ou 5506, ou | |||
— des câbles de filaments de poly propylène du no 5501, | |||
dont le titre de chaque fibre ou fila ment constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | |||
Fabrication à partir (7): | |||
— de fibres naturelles, | |||
— de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles | |||
5604 | |||
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | |||
Fabrication à partir (7): | |||
— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, | |||
— de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou | |||
— de matières servant à la fabrication du papier | |||
5605 | Fabrication à partir (7): | ||
— de fibres naturelles, | |||
— de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de xxxx xxxxxx; fils de xxxxxxxx; fils dits «de chaînette» | — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de matières servant à la fabrication du papier | |
Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: — des fils de filaments de polypropy lène du no 5402, — des fibres discontinues de polypro pylène des nos 5503 ou 5506, ou — des câbles de filaments de poly propylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou fila ment constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir (7): — de fils de xxxx ou de jute, — de fils de filaments synthétiques ou artificiels, | |
– en feutre aiguilleté | |||
– en autres feutres | |||
– autres |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
— de fibres naturelles, ou — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support | |||
ex Chapitre 58 5805 5810 5901 5902 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: – incorporant des fils de caoutchouc – autres Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Tissus enduits de colles ou de matières amyla cées, des types utilisés pour la reliure, le carton nage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'au tres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | Fabrication à partir de fils simples (7) Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
5903 5904 5905 5906 | – contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles – autres Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Revêtements muraux en matières textiles: – imprégnés, enduits ou recouverts de caout chouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières – autres Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: | Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils (7) Fabrication à partir de fils Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
5907 5908 5909 à 5911 | – tissus de bonneterie – autres tissus obtenus à partir de fils de fila ments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles – autres Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandes cence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: – manchons à incandescence, imprégnés – autres Produits et articles textiles pour usages tech niques: – disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 – tissus feutrés ou non, des types communé ment utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même impré gnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911 | Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de matières chimi ques Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchi ment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétré cissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — des matières suivantes: – – fils de polytétrafluoroéthy lène (8), |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
– autres | – – fils de xxxxxxxxx, retors et enduits, imprégnés ou couverts de xxxxxx xxxxxxxxxx, – – fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroé thylène (8), – – fils de fibres textiles synthé tiques en poly(p-phénylèneté réphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8), – – monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, – – fibres naturelles, – – fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autre ment travaillées pour la fila ture, ou – – matières chimiques ou pâtes textiles Fabrication à partir (7): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: – obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de fils (7) (9) |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
– autres | Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
ex Chapitre 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 ex 6210 et ex 6216 6213 et 6214 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: – brodés – autres | Fabrication à partir de fils (7) (9) Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opéra tions de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, merce risage, thermofixage, lainage, calan drage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégna tion, stoppage et épincetage), à condi tion que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vête ment, autres que celles du no 6212: – brodés – équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée – triplures pour cols et poignets, découpées – autres | Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils (9) | |
ex Chapitre 63 6301 à 6304 | Autres articles textiles confectionnés; assorti ments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: – en feutre, en nontissés – autres: – – brodés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
6305 6306 6307 6308 | – – autres Sacs et sachets d'emballage: Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: – en nontissés – autres Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles simi laires, en emballages pour la vente au détail | Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) Fabrication à partir (7): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artifi cielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travail lées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir (7) (9): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assorti ment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
ex Chapitre 64 6406 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovi bles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties infé rieures du no 6406 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 65 6505 | Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 66 6601 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes- sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'ex clusion des: Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et arti cles similaires) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 68 ex 6803 ex 6812 ex 6814 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir d'ardoise travaillée Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou recons titué) | |
Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 70 ex 7003, ex 7004 et ex 7005 7006 7007 7008 7009 | Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: Verre à couches non réfléchissantes Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: – plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conduc trices selon les normes SEMII (11) – autres Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Vitrages isolants à parois multiples Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des matières du no 7001 Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 Fabrication à partir des matières du no 7001 Fabrication à partir des matières du no 7001 Fabrication à partir des matières du no 7001 Fabrication à partir des matières du no 7001 |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
7010 7013 ex 7019 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres réci pients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver cles et autres dispositifs de fermeture, en verre Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de: — mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou — laine de verre | |
ex Chapitre 71 ex 7101 ex 7102, ex 7103 et ex 7104 7106, 7108 et 7110 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Métaux précieux: – sous formes brutes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 7107, ex 7109 et ex 7111 7116 7117 | – sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Bijouterie de fantaisie | Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utili sées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 72 7207 7208 à 7216 7217 ex 7218, 7219 à 7222 7223 | Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fils en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des aciers inoxyda bles en lingots ou autres formes primaires du no 7206 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207 Fabrication à partir des aciers inoxyda bles en lingots ou autres formes primaires du no 7218 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218 |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 7224, 7225 à 7228 7229 | Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 | |
ex Chapitre 73 ex 7301 7302 7304, 7305 et 7306 ex 7307 7308 ex 7315 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: Palplanches Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spéciale ment conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'ex clusion de la fonte) ou en acier Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Chaînes antidérapantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir des matières du no 7206 Fabrication à partir des matières du no 7206 Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 0000 Xxxxxxxx, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utili sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
7401 7402 7403 7404 7405 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affi nage électrolytique Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: – cuivre affiné – alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute Déchets et débris de cuivre Alliages mères de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 75 7501 à 7503 | Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 76 7601 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'ex clusion des: Aluminium sous forme brute | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'alu minium |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
7602 ex 0000 | Xxxxxxx et débris d'aluminium Ouvrages en aluminium autres que toiles métal liques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métal liques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé | ||
ex Chapitre 78 7801 7802 | Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: Plomb sous forme brute: – plomb affiné – autres Déchets et débris de plomb | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'œuvre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 79 7901 7902 | Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: Zinc sous forme brute Déchets et débris de zinc | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 80 8001 8002 et 8007 | Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: Étain sous forme brute Déchets et débris d'étain; autres articles en étain | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: – autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs – autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même posi tion que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 82 8206 8207 8208 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toute fois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composi tion de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assorti ment Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 8211 8214 8215 | Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédi cures (y compris les limes à ongles) Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
ex Chapitre 83 ex 8302 ex 8306 | Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclu sion des: Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'ex cède pas 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 84 ex 8401 8402 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: Éléments de combustible nucléaire Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12) Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8403 et ex 8404 8406 8407 8408 8409 8411 8412 ex 8413 ex 0000 | Xxxxxxxxxx pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Turbines à vapeur Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allu mage par étincelles (moteurs à explosion) Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Parties reconnaissables comme étant exclusive ment ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Autres moteurs et machines motrices Pompes volumétriques rotatives Ventilateurs industriels et similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8415 8418 ex 8419 8420 8423 8425 à 8428 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparé ment Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machi nes Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8429 8430 ex 8431 8439 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledo zers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et char geuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: – rouleaux compresseurs – autres Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse- neige Parties reconnaissables comme étant exclusive ment ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8441 ex 8443 8444 à 8447 ex 8448 8452 8456 à 8466 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: – machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur – autres Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'as semblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées, et — les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8469 à 8472 8480 8482 8484 ex 8486 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automa tiques de traitement de l'information, duplica teurs, appareils à agrafer, par exemple) Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières miné rales, le caoutchouc ou les matières plastiques Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques – Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra sons, par électro-érosion, par procédés élec trochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires – Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires – Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires – Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d'une résine photosensi ble; leurs parties et accessoires; – Moules, pour le moulage par injection ou par compression | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8487 | – Machines et appareils de levage, de charge ment, de déchargement ou de manutention Parties de machines ou d'appareils, non dénom mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéris tiques électriques | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 85 8501 8502 ex 8504 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa reils; à l'exclusion des: Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des no 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex 8517 | Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
ex 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplifica teurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8519 | Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques: | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8521 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récep teur de signaux vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage réma nent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistre ments analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabri cation des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | ||
– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
– Matrices et moules galvaniques pour la fabri cation des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | |||
– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits élec troniques intégrés ou plus | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |||
– Cartes à puce comportant un circuit électro nique intégré | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | |||
ou | |||
L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'in troduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 | |||
8525 | Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et camé scopes | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appa reils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduc tion du son ou à un appareil d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8528 | Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appa reil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | ||
– Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de trai tement de l'information du no 8471 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
– Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodif fusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusive ment ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: | ||
– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo phoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusi vement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'infor mation du no 8471 | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
– autres | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | |||
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connec teurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques: | ||
– Appareillage pour la coupure, le sectionne ment, la protection, le branchement, le raccor dement ou la connexion des circuits élec triques pour une tension n'excédant pas 1 000 V | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |||
– – en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
– – en céramique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
– – en cuivre | Fabrication: | ||
— à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | |||
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |||
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appa reils de commutation du no 8517 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquet tes | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |||
8542 | Circuits intégrés électroniques | ||
– Circuits intégrés monolithiques | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | |||
ou | |||
L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'in troduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 | |||
– Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
8544 8545 8546 8547 8548 | – autres Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Électrodes en charbon, balais en charbon, char bons pour lampes ou pour piles et autres arti cles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre: – micro-assemblages électroniques | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
– autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 86 8608 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou simi laires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appa reils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de station nement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 8709 8710 8711 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: – à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
– – n'excédant pas 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
– – excédant 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
– autres | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | |||
ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
0000 | Xxxxxxx, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties: | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |||
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhi cules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex Chapitre 88 | Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex 8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraîne ment au vol; appareils au sol d'entraînement au vol; | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 | Bateaux et autres engins flottants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photogra phie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appa reils médico-chirurgicaux; leurs parties et acces soires; à l'exclusion des: | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |||
9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optique ment | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
9004 | Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou | (4) |
ex 0000 | Xxxxxxxx, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des lunettes astrono miques et de leurs bâtis | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | |||
— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées | |||
ex 9006 | Appareils photographiques; appareils et disposi tifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photogra phie, à l'exclusion des lampes et tubes à allu mage électrique | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées | |||
9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistre ment ou de reproduction du son | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | |||
— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées | |||
9011 | Microscopes optiques, y compris les micro scopes pour la photomicrographie, la cinépho tomicrographie ou la microprojection | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
— dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et | |||
— dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utili sées |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 9014 9015 9016 9017 9018 9019 | Autres instruments et appareils de navigation Instruments et appareils de géodésie, de topo graphie, d'arpentage, de nivellement, de photo grammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rappor teurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: – fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines – autres Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosol thérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
9020 9024 9025 9026 9027 9028 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible Machines et appareils d'essais de dureté, de trac tion, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instru ments flottants similaires, thermomètres, pyro mètres, baromètres, hygromètres et psychromè tres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exem ple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfracto mètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilata tion, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: – parties et accessoires – autres | Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
9029 9030 9031 9032 9033 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisa teurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; strobo scopes Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l'exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 91 9105 9109 | Horlogerie; à l'exclusion des: Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlo gerie similaires, à mouvement autre que de montre Mouvements d'horlogerie, complets et assem blés, autres que de montre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
9110 9111 9112 9113 | Mouvements d'horlogerie complets, non assem blés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assem blés; ébauches de mouvements d'horlogerie Boîtes de montres et leurs parties Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Bracelets de montres et leurs parties – en métaux communs, même dorés ou argen tés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux – autres | Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et — Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 94 ex 9401 et ex 9403 9405 9406 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumi neuses et articles similaires; constructions préfa briquées; à l'exclusion des: Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simi laires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Constructions préfabriquées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: — leur valeur ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et — toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 95 ex 9503 ex 9506 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'ex clusion des: Autres jouets; modèles réduits et modèles simi laires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex Chapitre 96 ex 9601 et ex 9602 ex 9603 9605 9606 9608 9612 ex 9613 | Ouvrages divers; à l'exclusion des: Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte- crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Briquets à système d'allumage piézo-électrique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assorti ment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées Fabrication: — à partir de matières de toute posi tion, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et — dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utili sées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
(1) | (2) | (3) ou (4) | |
ex 9614 | Pipes et têtes de pipes | Fabrication à partir d'ébauchons | |
Chapitre 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations des types utilisés pour colorer toute matière ou tout bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) Par groupe, on entend toute partie du libellé de la position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon XXXX-X 0000-00 par le néphélomètre de Xxxxxxx (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir la note introductive 6.
(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMI — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.
ANNEXE III a
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.