PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE D’IMMEUBLE A RENOVER SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE D’IMMEUBLE A RENOVER SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :
La société dénommée ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège est à XXXXX (00000) - 00 xxxxxxxxx Xxxxxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 382207843 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS.
Ci-après dénommée la « SOCIETE » ou « Vendeur », représentée par , lequel
a tous pouvoirs à l’effet des présentes.
ET 1
Monsieur ...............................................................................................
Madame ................................................................................................
Ci-après dénommé(e)(s) l’« Acquéreur ».
D’UNE PART
D’AUTRE PART
L’état civil ou la comparution de l’Acquéreur est indiqué à l’article 1 du TITRE 2 - CONDITIONS PARTICULIERES.
En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge indivisément et solidairement entre eux sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
EXPOSE
Le Vendeur déclare être propriétaire de l’immeuble décrit à l’article 2 du présent titre 1 (ci-après l’ensemble immobilier).
Le Vendeur déclare qu’il envisage de procéder à la division de l’immeuble en lots de copropriété et à la revente desdits lots.
Le Vendeur déclare que la consistance des travaux projetés sur l’immeuble existant objet des présentes et ci-après désigné, n’incluent pas de travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnée à l’alinéa 3 de l’article L 262-1 et qu’ils sont conformes à l'article R 262-1 du code de la construction et de l'habitation.
Connaissance prise du projet du Vendeur, l’Acquéreur s’est déclaré intéresser pour se porter acquéreur d’un ou plusieurs lot de l’ensemble à réaliser, lesquels sont considérés en leur état futur de rénovation.
CECI EXPOSE, IL EST PASSE A CE QUI FAIT L’OBJET DES PRESENTES.
Le Vendeur, en s’obligeant et en obligeant solidairement et indivisiblement entre eux, ses ayants-droit à quelque cause que ce soit, aux garanties telles que prévues au présent contrat (ci-après, le « Présent Contrat ») et à toutes garanties de droit en pareille matière, vend les biens et droits immobiliers décrits à l’article 2 - Désignation du présent TITRE 1 (ci- après les « Biens ») CONSIDERES EN L’ETAT FUTUR DE RENOVATION, conformément aux dispositions des articles L 262-1 et suivants et R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation à l’Acquéreur, qui accepte et prend l’engagement d’acquérir.
Le Présent Contrat est consenti et accepté sous réserve :
- du non-exercice par l’Acquéreur de sa faculté de rétractation conformément aux dispositions des articles L 271- 1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
- de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives stipulées à l’article 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES du présent TITRE 1 (ci-après, les « Conditions Suspensives »).
1 Compléter la rubrique ci-dessous du nom du ou des acquéreurs - Rayer les mentions inutiles
TITRE 1 - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – SUBSTITUTION
Les parties conviennent que l’Acquéreur aura, avant la réalisation des Conditions Suspensives, la faculté, au profit de toute personne physique ou morale de son choix, de se substituer dans le bénéfice du Présent Contrat. En cas de substitution, l’Acquéreur restera garant solidaire de son substitué tant pour l’exécution du Présent Contrat que pour la vente en résultant.
ARTICLE 2 – DESIGNATION
2.1 Description de l’Ensemble Immobilier
Sur la commune de NICE (Alpes Maritime) – 00 xxx Xxxxxxx
Un ensemble immobilier à usage d’habitation cadastré section LD n° 313
Ledit ensemble est dénommé aux présentes sous les termes de « Ensemble Immobilier »
2.2 Etat descriptif de division et règlement de copropriété
L’ensemble immobilier fera l’objet, préalablement à l’acte authentique de vente réitérant les présentes, d’un état descriptif de division - règlement de copropriété à la requête du Vendeur, suivant acte à recevoir par l’Office Notarial sis à SAINT GERMAIN EN XXXX (00000) – 00 xxxxxx Xxxx, xxx xxxxxx duquel sera défini le ou les lots objets des présentes décrits à l’article 2 – Description des biens du titre 2.
L’Acquéreur remboursera au Vendeur, au prorata des tantièmes acquis par lui, les frais afférents à l’établissement de l’état descriptif de division - règlement de copropriété, en ce compris les honoraires dus audit Office notarial.
2.3 Description, consistante et caractéristiques techniques des Biens objet du Présent Contrat
Les Biens objet du Présent Contrat sont décrits à l’article 2 – DESCRIPTION DES BIENS du TITRE 2 du Présent Contrat.
Conformément aux dispositions de l'article L. 262-4 et R. 262-8 du Code de la construction et de l'habitation, la détermination et la consistance des Biens et de l'Ensemble Immobilier est définie et figurée :
Pour ce qui concerne les Biens : par un plan, lequel comporte les cotes utiles, la situation de l'appartement dans l'ensemble immobilier, l'indication des hauteurs et des surfaces habitables de chacune des pièces et des dégagements.
Pour ce qui concerne l'Ensemble Immobilier : par un plan masse faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet Ensemble Immobilier, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
Ces documents certifiés par le Vendeur et acceptés "ne varietur" par l’Acquéreur demeureront joints et annexés au présent acte après mention et paraphes.
Caractéristiques techniques des travaux à réaliser :
Les caractéristiques techniques des travaux à réaliser par le Vendeur résultent de la notice descriptive des travaux laquelle est jointe aux présentes, visée par les parties.
Tels que les Biens existeront après leur rénovation avec leurs dépendances, sans aucune exception ni réserve et tels qu’ils figurent sur les plans et Notice Descriptive des Travaux ci-annexés.
2.4 Décret n° 97- 532 du 23 mai 1997 (décret d’application de la loi dite « Carrez »)
Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 (loi dite Carrez), complétée par le décret n°97-532 du 23 mai 1997, la superficie de la partie privative de tout ou partie des Biens qui répondront aux caractéristiques de ces textes, est indiquée ci-dessous à l’article2 – DESCRIPTION DES BIENS du TITRE 2 du Présent Contrat. Le Vendeur précise que la superficie visée aux présentes est celle qui existe avant la réalisation des travaux, et que la surface habitable après réalisation des travaux figure également au TITRE 2.
ARTICLE 3 – PRIX – MODALITES DE PAIEMENT
La vente si elle se réalise, aura lieu moyennant un prix décrit ci-dessous à l’article 3 – PRIX du TITRE 2 du Présent Contrat. Ce prix est ferme et définitif et sera payable comptant le jour de la signature de l’Acte Authentique de Vente.
3.1 Notifications et Délais de paiement
Le Vendeur devra notifier à l’Acquéreur le stade d’avancement des travaux rendant exigible chacune des fractions du Prix stipulées payables à terme, au vu d'une attestation de l'Homme de l'Art, le tout en conformité de l'article R. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation.
La notification sera faite par lettre et sera accompagnée de l'attestation susmentionnée d'état d'avancement des travaux. Elle indiquera le montant de la somme stipulée payable lors de la survenance de l'événement ainsi que le délai et le lieu de paiement.
Chacune des fractions de Prix devra être payée dans les QUINZE (15 jours) calendaires de la réception de la notification correspondante, accompagnée de l’attestation susvisée.
3.2 Mode et Lieu de paiement
Tous les paiements de la partie du Prix payable à terme, sans exception, devront être effectués au moyen de chèque de banque ou virement bancaire libellés à l'ordre du Vendeur ou, le cas échéant, sur le compte de la banque qui délivrera la garantie financière d'achèvement visée ci-après.
Tout paiement effectué autrement que sus-indiqué ne sera pas libératoire pour l’Acquéreur. Le solde est payé à la livraison par chèque de banque.
Toutefois, en application de l'article L. 262-3 du Code de la construction et de l'habitation il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison.
3.3 Pénalités de retard
Toute somme faisant partie du Prix et qui ne serait pas payée à son échéance serait de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, passible, à titre de clause pénale, d'une indemnité correspondant annuellement aux taux d'intérêt légal majoré de deux (2) points, par jour de retard conformément aux dispositions de l’article. R. 262-10 du Code de la construction et de l’habitation.
Son versement ne vaudra pas de la part du Vendeur accord de délai de règlement.
Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, aux délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l’Acquéreur comme il sera dit au paragraphe « Résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échéance » ci-après.
3.4 Indivisibilité
Les sommes dues sont stipulées indivisibles.
3.5 Clause résolutoire
Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement de tout ou partie du prix aux échéances convenues, la vente serait résolue de plein droit si bon semble au Vendeur un mois après un commandement de payer demeuré infructueux délivré au domicile ci-après élu par l’Acquéreur et indiquant l'intention du Vendeur de se prévaloir de la présente clause.
3.6 Indemnité en cas de résolution
En cas de résolution amiable ou judiciaire de la Vente à venir, pour quelque cause que ce soit, la Partie à laquelle cette résolution serait imputable sera redevable envers l'autre d'une indemnité égale à cinq pour cent du Prix.
Néanmoins, la Partie à laquelle la résolution sera imputable demeurera tenue de réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi, si cette dernière Partie le demande.
3.7 Privilège du Vendeur
A la sûreté et garantie du paiement du prix payable à terme et de tous intérêts et accessoires, les Biens demeureront affectés par un privilège, lequel est expressément réservé par le Vendeur, indépendamment de l'action résolutoire.
ARTICLE 4 – DEPOT DE GARANTIE
4.1 Versement du dépôt de garantie
La somme déterminée à l’article 4 du TITRE 2 du Présent Contrat (ci-après, le dépôt de Garantie) sera versée par l’Acquéreur, par virement dans les livres de Xx XXXXXXX-XXXXXX Notaire à SAINT GERMAIN EN LAYE – 00 Xxxxxx XXXX dans les cinq (5) jours calendaires suivant l’expiration du Délai de Rétractation (cette expression est définie à l’article 25 du présent TITRE 1).
Le dépôt de garantie sera versé en la comptabilité de la Société Civile Professionnelle dénommée « PLANTELIN » - titulaire d’un office notarial à St Germain en Laye – 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx, qui en sera dépositaire et sera porté au crédit d’un compte ouvert au nom de l’Acquéreur.
A défaut de versement du dépôt de garantie dans le délai ci-dessus fixé, le Présent Contrat deviendrait caduc et de nul effet, chacune des parties se trouverait déliée de ses engagements, sans indemnité de part ni d’autre, si bon semble au Vendeur.
4.2 Sort du dépôt de garantie
Ledit dépôt de garantie sera conservé par le notaire susnommé qui le détiendra pour le compte de l’Acquéreur, sans qu’il puisse être considéré comme une clause pénale ou comme un moyen de dédit stipulé en faveur de l’une ou de l’autre partie, au sens de l’article 1590 du Code Civil.
I - En conséquence, cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l’acte dus par l’Acquéreur, lors de la réalisation de l’acte authentique, si elle a lieu, ou sera restituée à l’Acquéreur si l’une des conditions suspensives prévues aux présentes n’était pas réalisée au jour fixé pour la régularisation de la vente.
II - En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessous, même après la date de réalisation de l’acte authentique prévue ci-après, et si pour une raison quelconque l’Acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l’acte, en payer le prix et les frais, le présent accord sera nul et non avenu de plein droit, à l’expiration d’un délai de CINQ jours faisant suite à la demande expresse de réalisation du Vendeur faite par lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par acte d’huissier. Les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis au Vendeur, à titre d’indemnité d’immobilisation. Toutes autorisations sont, dès à présent, données à Maître LABORDE-DUPERE, Notaire susnommé, pour remettre les fonds au Vendeur.
Néanmoins, le Vendeur aura en tout état de cause, le droit de poursuivre l’Acquéreur, en vue de l’obliger à la réalisation de la vente, et la somme ci-dessus encaissée sera alors considérée comme un acompte sur le prix.
III - Si le Vendeur se refusait à passer l’acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l’Acquéreur pourrait l’y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion.
4.3 Clause Pénale
Bien que toutes les conditions suspensives soient réalisées, l’Acquéreur n’ayant versé aucune indemnité d’immobilisation et ne voulant ou ne pouvant réitérer les présentes conventions par acte authentique, sera de plein droit redevable envers le Vendeur d’une indemnité fixée d’ores et déjà au montant du dépôt de garantie déterminé ci-après à l’article 4 du TITRE 2 du présent contrat, à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152, 1226 et suivants du code civil, le Vendeur s’il n’est pas entièrement indemnisé du préjudice qu’il a subi au moyen de l’indemnité ci-dessus fixée conservera le droit de demander tous dommages et intérêts supplémentaires.
ARTICLE 5 – CONDITIONS SUSPENSIVES
Sous réserve des stipulations de l’article 25 – DELAI DE RETRACTATION du présent TITRE 1 et outre le cas échéant, la condition suspensive légale de l’obtention d’un prêt, le Présent Contrat est fait sous les conditions suspensives suivantes sans lesquelles les parties n’auraient pas contracté :
5.1 Condition suspensive stipulée au profit du Vendeur seul à laquelle celui-ci pourra renoncer à tout moment :
-Que l’Acquéreur ait versé dans les livres de l’Office Notarial sis à XXXXX XXXXXXX XX XXXX (00000) 00 Xxxxxx xx Xxxxxxxx XXXX, la totalité du prix de la vente et des frais d’acquisition (tels que décrits à l’article 22 du présent TITRE 1) au plus tard le jour fixé ci-après à l’article 6 du TITRE II.
5.2 Conditions suspensives stipulées au profit du Vendeur et de l’Acquéreur :
-Qu’aucun droit de préemption, quel que soit la nature, ne soit exercé sur les Biens.
-Que le Vendeur se voit délivrer l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux et que ces dernières deviennent définitives.
-que le Vendeur se voit délivrer une garantie financière d’achèvement.
5.3 Conditions suspensives stipulées au profit de l’Acquéreur seul auxquelles celui-ci pourra renoncer à tout moment :
-Que la note de renseignements d'urbanisme et les certificats de carrière, de non péril, de non insalubrité et d'alignement attestent que les Biens dont s'agit, ne sont grevés d'aucune servitude ou prescription susceptible d'entraîner leur expropriation ou de restreindre leur droit de propriété ou de jouissance.
-Que l'état hypothécaire qui sera demandé, ne fasse pas apparaître l'existence d'hypothèques que le prix de la vente projetée ne permettrait pas de rembourser intégralement en principal, intérêts et accessoires, sauf si le Vendeur justifie de l'accord des créanciers inscrits pour la mainlevée de leurs inscriptions ;
-Que le Vendeur justifie d’une origine de propriété trentenaire.
5.4 Défaut de réalisation de l’une ou l’autre des Conditions Suspensives
A défaut de réalisation, dans les conditions prévues, de l’une des Conditions Suspensives à la Date d’Expiration du Présent Contrat (telle que déterminée à l’article 6 du TITRE 2), le Présent Contrat sera caduc et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de ses engagements, sans indemnité de part ni d’autre, à moins que l’Acquéreur ait notifié sa décision de renoncer aux conditions suspensives stipulées en sa faveur qui ne seraient pas réalisées.
En cas de caducité lors de la non-réalisation de l’une des Conditions Suspensives décrites aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci- dessus, le dépôt de garantie sera restitué à l’Acquéreur.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE LA VENTE DES BIENS
La vente si elle se réalise aura lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment, sous celles suivantes :
- Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’Ensemble Immobilier, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le Vendeur ;
- Il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance des Biens tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les Biens pourront être assujettis, étant précisé à ce sujet que :
(a) la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à l'occupant au 1er Janvier ;
(b) la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se répartiront prorata temporis entre Vendeur et Acquéreur.
- Il sera par le seul fait de l’acte authentique de vente subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant tant à son profit qu'à sa charge, des stipulations de l’état descriptif de division - règlement de copropriété et ses modificatif éventuels.
ARTICLE 7 – TRAVAUX ENTRANT DANS LE CADRE DE LA VENTE D’IMMEUBLE A RENOVER
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les présentes conventions concernent une Vente en état futur de rénovation, conformément aux dispositions des articles L. 262-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, et des articles R. 262-1 et suivants dudit Code, les stipulations contractuelles ci-après précisent les conditions de la poursuite, de l'achèvement et de la livraison des travaux.
7.1 Caractéristiques Techniques du Bâtiment Consistance de la rénovation projetée
La consistance de la partie de l’Ensemble Immobilier concernée par les travaux de rénovation dont dépendent les Biens résulte des plans, avec les cotes utiles et l’indication des hauteurs sous plafond et des surfaces de chacune des pièces et dégagements, visés ci-dessus.
Caractéristiques techniques du bâtiment
Les caractéristiques de la rénovation, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés ainsi que leur mode d'utilisation s'il y a lieu, ont été précisés dans la Notice Descriptive des Travaux susvisée.
L’Acquéreur déclare être parfaitement informé que l’Ensemble Immobilier dont dépendent les Biens comprend des locaux et des aménagements extérieurs dont la rénovation pourra ne pas être simultanée.
En conséquence, l’Acquéreur supportera les inconvénients et/ou servitudes inhérents à la parfaite et définitive finition du chantier pour le cas où cette finition aurait lieu postérieurement à la livraison des Biens, et renonce expressément à tout recours quelconque contre le Vendeur du fait des nuisances de quelque nature que ce soit que pourrait entraîner pour lui la poursuite du chantier de l’Ensemble Immobilier.
7.3 Pouvoirs
Le Vendeur se trouvera investi des pouvoirs nécessaires au dépôt de toute demande de permis de construire modificatif qui pourrait s’avérer nécessaire, le tout sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la consistance des lots objets des présentes ni aux parties communes de l’Ensemble Immobilier.
Il ne pourra être usé de cette autorisation que dans la mesure où les modifications envisagées n'auront pas pour effet un changement de la destination de l'Ensemble Immobilier, telle qu'elle est/ou sera définie dans le règlement de copropriété.
Les pouvoirs qui précèdent sont conférés au Vendeur dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés entre chacun d'eux et le Vendeur.
En conséquence, ces pouvoirs sont tous stipulés irrévocables.
Ils expireront lors de la constatation de l'achèvement certifiée par l'Homme de l'Art ou à la délivrance du certificat de conformité du Permis de Construire.
Il est expressément convenu que les sommes qui pourraient être payées à des tiers, à titre notamment d'achat de servitudes, mitoyennetés, de vues, de droits de passage d'acquisition de terrains ou de soulte d'échange, en exécution des conventions passées par le Vendeur seront supportées par ce dernier, sans augmentation du Prix.
7.4 Achèvement des Travaux Définition de l'Achèvement
Les Biens seront réputés achevés au sens de l'article L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13 dudit Code de la construction et de
l'habitation, lorsque les travaux prévus au présent contrat seront exécutés.
La constatation de l'achèvement des travaux résultera de la déclaration certifiée par l'Homme de l'Art.
Engagement d'achever les travaux
Le Vendeur s'oblige à effectuer et à achever la rénovation des Biens dans le délai qui sera ci-après fixé et conformément aux énonciations du présent acte.
-Conditions
Pour l'exécution des travaux à faire, le Vendeur s'oblige à se conformer aux plans et descriptifs des travaux ci-dessus visés.
Le Vendeur pourrait être amené à modifier les prestations énumérées dans le devis descriptif visé ci-avant et les remplacer par des prestations équivalentes dans le cas d'apparition d'un matériel nouveau en cours de chantier, en cas de force majeure (et notamment réglementation administrative contraignante, faillite d'entreprise ou de fournisseur, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux) et plus généralement, si des impératifs techniques le mettaient dans l'obligation de renoncer définitivement à telle ou telle disposition de prestation prévue.
Il pourrait également être amené à modifier l'implantation ou la dimension d'éléments dissociables si des impératifs techniques le justifiaient.
Seront admises toutes modifications de structure et de l'agencement intérieur et extérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l'aspect architectural, soit l'harmonie du projet et qui seraient apportées en cours de travaux par le Vendeur, avec l'accord de l'Homme de l'Art.
Il est à noter en particulier que sur les plans, ne figurent pas en général les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, radiateurs et emplacements de chaudière ; toutefois, lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif, le positionnement définitif de ces ouvrages étant susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'état.
L’Acquéreur déclare aux présentes accepter par avance ces modifications.
-Délai
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des Biens soient achevés et livrés au cours du dernier trimestre 2020
Le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
- intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ;
- grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs ;
- retard résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) ;
- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant) ;
- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci ;
- retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au Vendeur ;
- recours suspensif contre l’autorisation administrative susvisée ;
- troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier ;
- retards imputables aux compagnies concessionnaires ;
- retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le Vendeur aurait accepté de réaliser ;
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le Vendeur à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation et 1184 du Code civil.
7.5 Equipement et Finitions
Le Vendeur s'oblige :
- A installer dans le Bien les éléments d'équipement qui lui seront propres et qui sont prévus à la Notice Descriptive des Travaux, s'il en existe, des éléments d'équipement propres aux fractions vendues,
- A effectuer la finition intérieure du local vendu conformément aux prévisions de la Notice Descriptive des Travaux.
7.6 Déclaration d’Achèvement et de Conformité
Le Vendeur devra déposer en Mairie une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.
De son côté, l’acquéreur s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter tous travaux dans les Biens ou de demander ou faire demander, toutes autorisations administratives pouvant mettre obstacle à la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité.
7.7 Travaux Modificatifs ou Complémentaires
L’acquéreur s’interdit de s’immiscer dans les opérations de rénovation à la charge du Vendeur et de se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes et entrepreneurs.
Dans le cas où l’Acquéreur, postérieurement au jour des présentes et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à son bien ou que des travaux fussent exécutés, il devra s’adresser au Vendeur, lequel fera apprécier par le maître d’œuvre si les modifications demandées sont réalisables et, le cas échéant, comme au cas de demande de travaux supplémentaires, établira l’accord avec l’acquéreur, par voie d’avenant écrit et préalable, la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et, le cas échéant, l’incidence desdits travaux sur le délai de livraison ci-dessus prévu.
7.8 Qualité et Pouvoirs conférés au Vendeur pour assurer l’exécution des Travaux
En contrepartie des obligations contractées par le Vendeur, et afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit :
Conservation par le VENDEUR de la qualité de Maître de l'Ouvrage
Conformément aux dispositions de l'article L. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, le Vendeur conservera, malgré la Vente, la qualité de Maître de l'Ouvrage vis-à-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux.
Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la rénovation du bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité.
La signature par l’Acquéreur de l’Acte Authentique de Vente emportera automatiquement constitution du Vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier dès à présent accepte, à l'effet de passer les conventions indispensables à la poursuite de la rénovation de l'Ensemble Immobilier et des Biens, le tout dans les conditions ci-dessus visées.
Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition qui se révéleraient nécessaires.
7.9 Visite du Chantier
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
7.10 Commercialisation du Programme - Affichage
Le Vendeur pourra à ses frais, mais sans être tenu au paiement de quelque redevance que ce soit au profit de la copropriété et plus particulièrement de l’acquéreur, procéder à l'apposition de panneaux, affiches, enseignes, etc... pour les besoins de la commercialisation de l’Ensemble Immobilier et cela tant sur la façade au regard des locaux non vendus, que sur la toiture, dans le hall, sur les paliers, sans que cette énonciation soit limitative.
7.11 Réception des Travaux
La réception des travaux est assurée par le Vendeur selon les modalités définies par l’article L 111-19 du Code de la construction et de l’habitation.
7.12 Constatation de l’Achèvement – Livraison - Réserves
La constatation de l’achèvement résultera de la déclaration certifiée par un homme de l’art désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord, par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation des Biens.
Le Vendeur notifiera à l’Acquéreur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant l’achèvement.
Par la même lettre, et ce au moins quinze jours avant la date prévue pour la livraison, le Vendeur invitera l’Acquéreur à procéder à l’établissement du procès-verbal de livraison aux jours et heure fixés.
Le procès-verbal de réception des travaux sera annexé à cette convocation.
ARTICLE 8 – GARANTIES et ASSURANCES
8.1 Garantie des vices ou désordres cachés affectant les Travaux assimilables à des Travaux de Construction
Le Vendeur sera tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 du Code de la construction et de l’habitation, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 du Code de la construction et de l’habitation, pour la partie des travaux qui entrent dans le champ d'application des articles ci-après littéralement rapportés :
Article L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.»
Article L. 111-15 du Code de la construction et de l’habitation
«La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.»
Article L. 111-16 du Code de la construction et de l’habitation
«Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.»
Article L111-20 du Code de la construction et de l’habitation
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Article 1792-1 du Code Civil
«Est réputé constructeur de l'ouvrage :
- 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
- 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
- 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.»
Article 1792-2 du Code Civil
«La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.»
Article 1792-3 du Code Civil
«Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.»
8.2 Garantie des Vices et Défauts de Conformité apparents des Travaux de Rénovation
Le Vendeur sera tenu des garanties concernant les vices et défauts de conformité apparents visés à l'article L. 262-3 du Code de la construction et de l'habitation, ci-après littéralement reproduites :
«Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison. »
8.3 Garantie de parfait achèvement
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, les entrepreneurs sont tenus à l’égard du maître de l’ouvrage de lui garantir la réparation de tous les désordres qui seront signifiés par ce dernier, et ce, pendant le délai d’un (1) an à compter de la réception des travaux.
Pour permettre au Vendeur de mettre en jeu cette garantie, l’Acquéreur s’engage à signaler au Vendeur les désordres apparaissant pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, et lui concède dès à présent, de manière irrévocable, toutes facilités pour pénétrer dans les Biens, ainsi qu’aux entreprises concernées, et il s’oblige à supporter, sans pouvoir exiger une quelconque indemnité, les inconvénients inhérents à l’intervention desdites entreprises dans les lieux suivant
le planning qu’elles proposeront.
8.4 Garantie Extrinsèque d’Achèvement des Travaux
Conformément aux dispositions de l'article L. 262-4, e) du Code de la construction et de l'habitation, le Vendeur fournira à l’Acquéreur une garantie d'achèvement des travaux à réaliser sur les Biens, sous la forme prévue par l'article L. 262-7 du même code.
La validité de la Promesse est subordonnée à la condition que soit garanti l'achèvement des travaux de rénovation.
8.5 Assurances prescrites par les ARTICLES L 241-1 et suivants du code des Assurances pour les Travaux entrant dans le champ d’application de ces ARTICLES
1) - ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
En application de l'article L 243-2 du Code des assurances, le Vendeur souscrira une police d’assurance dite "Dommages- Ouvrages" et s’oblige à remettre à l’Acquéreur, au plus tard, le jour de la signature de l’Acte Authentique de Vente une note de couverture délivrée par une compagnie d’assurance éligible auxdites garanties.
2) - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Conformément aux articles L 241-1 et L 242-2, 2ème alinéa du Code des assurances, le Vendeur souscrira une assurance de responsabilité décennale, de type "Responsabilité décennale des Constructeurs non réalisateurs".
Le Vendeur s’oblige à remettre à l’Acquéreur, au plus tard, le jour de la signature de l’Acte Authentique de Vente une note de couverture délivrée par une compagnie d’assurance éligible auxdites garanties.
Article 9 – Propriété - Jouissance
L’Acquéreur sera propriétaire des Biens à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente dans les conditions décrites ci-dessous à l’article 11 - REALISATION DE LA VENTE.
Il en aura la jouissance à l’achèvement des travaux de rénovation, à compter de la date visée ci-après par la prise de possession réelle et après paiement de toutes les parties du prix exigible jusqu'à et y compris la Livraison.
ARTICLE 10– DELAI DE LIVRAISON
L'achèvement et la livraison des BIENS objet des présentes sont prévus au plus tard dans le délai sus indiqué, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées ci- après.
ARTICLE 11 – REALISATION DE LA VENTE
Les parties subordonnent formellement la perfection de la vente des Biens et le transfert de propriété à leur constatation par acte authentique, avec versement du prix et des frais, régularisé au plus tard à la Date d’Expiration du Présent Contrat (ce terme est défini à l’article 6 – DATE D’EXPIRATION DU PRESENT CONTRAT du TITRE 2 du Présent Contrat. L’acte authentique de vente des Biens sera régularisé par Maître LABORDE DUPERE, ci-dessus nommé.
ARTICLE 12 – COPROPRIETE – CHARGES ET TRAVAUX
Le coût de tous travaux de copropriété qui seraient votés en assemblée générale des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier à compter de ce jour sera à la charge de l’Acquéreur.
De convention entre les parties, l’Acquéreur supportera le coût des travaux de copropriété éventuellement votés préalablement à ce jour en assemblée générale des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier.
ARTICLE 13 – AMIANTE
Le Vendeur déclare que :
-l’Ensemble Immobilier entre dans le champ d’application des dispositions du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition de l’amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n°97-855 du 12 septembre 1997, par le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001, et par le décret n°2002-839 du 3 mai 2002.
-Les certificats ont été établis et sont annexés aux présentes.
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des conclusions desdits diagnostics.
ARTICLE 14 – LUTTE CONTRE LE SATURNISME
Le Vendeur déclare que l'Ensemble Immobilier est situé dans une zone d'exposition au plomb.
Conformément aux dispositions de l’article L.1334-5 du Code de la santé publique, un constat des risques d'exposition au plomb a été établi et demeure annexé aux présentes.
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des conclusions desdits diagnostics.
ARTICLE 00 - XXXXXXXX
Xx Xxxxxxx déclare qu’à ce jour les biens sont inclus dans une zone de niveau d’infestation par les termites au sens de l’article 3 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999.
Un diagnostic a été établi et demeure annexé aux présentes.
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des conclusions desdits diagnostics.
ARTICLE 16 – DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le Vendeur déclare que conformément aux dispositions des articles R 134-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, un Diagnostic de Performance Energétique a été établi et demeure annexé aux présentes.
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des conclusions desdits diagnostics.
ARTICLE 17 – INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Le Vendeur déclare que l'immeuble vendu comporte une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans.
Conformément à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité a été établi et demeure annexé aux présentes.
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des conclusions desdits diagnostics.
ARTICLE 18 – ETAT DES SERVITUDES « RISQUES » ET D’INFORMATION SUR LES SOLS
Conformément aux dispositions des articles L 125-5 à L 125-7 du Code de l’environnement le Vendeur a remis à l’Acquéreur un Etat des Risques et des Pollutions.
Le Vendeur déclare que la commune de NICE est située dans le périmètre du ou des plans de prévention des risques consistant, savoir :
Inondation Radon Sismicité
En conséquence, et conformément aux dispositions Code de l’environnement, un état des risques et des pollutions datant de moins de six mois figure en annexe des présentes.
Il résulte dudit état ce qui suit :
-Risques naturels
Les biens et droits immobiliers objets des présentes NE SONT PAS SITUES dans les zones exposées au risque d’inondation.
-Risques miniers
NEANT
-Risques technologiques
NEANT
-RADON
Les biens et droits immobiliers objets des présentes sont classés en potentiel faible.
-Risques sismiques
Les biens et droits immobiliers objets des présentes SONT SITUES en zone à risque sismique 4 (risque moyen).
Le Vendeur déclare en outre, qu’à sa connaissance, les biens vendus n’ont subi jusqu’à ce jour aucun dommage lié à ce ou ces risques ayant donné lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturels en application des articles L 125-2 ou L 128-2 du Code des assurances
Article 19 – Diagnostic Technique Global
L’Acquéreur reconnait avoir connaissance des dispositions de l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation.
En application de l’article L 731-1 du Code de la construction et de l’habitation, ci-avant littéralement retranscrit, le Vendeur déclare qu’il a été établi un Diagnostic Technique Global par la société dénommée DIATECH, dont le siège est à XXXXX (00000) – 00 xxx Xxxxxxxxxx, dont une copie figure en annexe des présentes.
ARTICLE 20 – CAPACITE DE L’ACQUEREUR
L’Acquéreur déclare :
Qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire et n’est concerné :
- par aucune des mesures de protection légale des incapables majeurs ;
- par aucune des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement. Rien ne peut limiter sa capacité pour l’exécution des engagements qu’il va prendre.
ARTICLE 21 – DECLARATIONS FISCALES
Le Vendeur déclare :
-être assujetti à la TVA comme agissant dans le cadre de son activité économique,
-que le Bien vendu est achevé depuis plus de 5 ans et que son acquisition ne lui a pas ouvert droit à déduction de la TVA. En conséquence, la Vente à intervenir est exonérée de TVA en application de l’article 261, 5°-2 du Code général des impôts, et sera soumise aux droits d’enregistrement au taux de Droit Commun prévu par l'article 1594 D du Code général des Impôts qui seront dus par l’Acquéreur. Toutefois, le Vendeur se réserve la possibilité d’opter pour l’application de la TVA immobilière qui sera alors liquidée sur la marge.
ARTICLE 22 - FRAIS
Sauf si les parties conviennent que la vente des Biens est conclue contrat en mains, l’ensemble des droits d’enregistrement, débours relatifs à la vente des Biens, le cas échéant, la quote-part de frais afférents à l’établissement de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété (en ce compris les honoraires dus au notaire rédacteur du règlement de copropriété), le cas échéant à l’établissement de tous contrats de prêt, émoluments du notaire et frais de publication dus au titre de l’Acte Authentique de Vente et le cas échéant, d’inscription dus au titre des contrats de prêt seront à la charge de l’Acquéreur.
ARTICLE 23 – ELECTION DE DOMICILE
Sauf s’il est expressément prévu autrement, toute notification à effectuer en vertu du Présent Contrat devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par acte extra-judiciaire) ou par lettre remise contre décharge, adressée au domicile élu des parties, aux personnes suivantes (la première présentation de la lettre recommandée vaudra réception et donc notification au destinataire) :
- Vendeur
A l’adresse indiquée en tête des présentes
- Acquéreur
A l’adresse indiquée à l’article 1 du TITRE 2 – CONDITIONS PARTICULIERES
Les adresses ci-dessus et le nom des personnes habilitées à recevoir les notifications pourront être modifiés uniquement en cas de substitution par les parties en notifiant à l’autre partie, dans les conditions précisées au présent article 23, la nouvelle adresse ou le nom des nouvelles personnes habilitées. En tout état de cause, l’élection du domicile ne pourra être faite qu’en France métropolitaine à l’exclusion de toute élection de domicile en dehors de ce territoire.
ARTICLE 24 – COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
A défaut d’accord entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance. Election attributive de juridiction est donc faite auprès de ce tribunal, le droit français étant applicable.
ARTICLE 25 – DELAI DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, les biens objets des présentes étant à usage d’habitation et l’Acquéreur étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte accompagné des pièces visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation (dans la mesure où lesdites pièces existent compte tenu de l’ancienneté de la copropriété) lui seront notifiées dans les formes prescrites par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la plus tardive des notifications visées aux 1/ et 2/ ci- avant, l’Acquéreur pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé, adressé ou remise auprès de l’OFFICE NOTARIAL de SAINT GERMAIN EN XXXX (00000) - 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx.
A cet égard, le Vendeur constitue pour son mandataire l’OFFICE NOTARIAL de SAINT GERMAIN EN XXXX (00000)
- 00 xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx, à l’effet de procéder auxdites notifications à l’Acquéreur et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi qu’aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Enfin, chacun des bénéficiaires sus nommés, s’ils sont plusieurs, se donnent réciproquement mandat à l’effet de recevoir pour le compte de l’autre, toutes les notifications à réaliser conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Les parties conviennent expressément :
- que la rétractation opérée par l’Acquéreur aura un caractère définitif sur laquelle ce dernier ne pourra revenir, quand bien même le délai de rétractation de dix jours ne serait pas expiré ;
- en cas de pluralité d'acquéreurs, que la rétractation d'un seul entraînera la caducité du présent contrat
Les dispositions de l’article L 271-1, L 271-2, L 721-2 et L 721-3 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées aux présentes :
Art. L 271-1
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux
conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Art. L 271-2
Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
Art. L. 721-2.
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement. Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ; 5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1. Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la
promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.
IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.
Art. L. 721-3.
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 000-0 xx xxxxx qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 000-0 xx xxxxx qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1
TITRE 2 - CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L’ACQUEREUR
Mademoiselle/Madame/Monsieur (*) | Nom …………………………………..………. | Prénom .............................................................. | |
Date de naissance .................................................................................. | Lieu de naissance …………………………………………..………………………… | ||
Profession …………………………………………………… | Employeur …………………………………………………………………… | ||
Adresse .. | |||
Code Postal | Ville ............................................................................................... | ||
Domicile Professionnel | Mail .................................................................................. Portable ............................................................................... | ||
Mademoiselle/Madame/Monsieur (*) | Nom …………………………………...………. | Prénom ……………………………………… | |
Date de naissance .................................................................................. | Lieu de naissance …………………………………………..………………………… | ||
Profession | Employeur | ||
Domicile Professionnel | Mail ................................................................................... Portable ................................................................................... |
Mariés | Date du Mariage ou du Pacs | ||
Union libre | ………………………..………………………….. | ||
Pacte Civil de Solidarité | Régime Matrimonial | ||
Conclu par le Tribunal le | ………………………………………………………………. | ||
Célibataire | Notaire rédacteur | ||
Veuf ou Veuve | ……………………………………………………………………. | ||
Divorcé | |||
Achat par : Monsieur – Madame – Monsieur et Madame | Quote Part : | Monsieur …………... | Madame …….…….. |
Achat en indivision | Quote Part : Investisseur 1 …………... Investisseur 2 …………... |
PERSONNE MORALE (JOINDRE UNE COPIE COMPLETE DES STATUTS A JOUR)
DENOMINATION de la société : Forme sociale:
Siège
Numéro RCS :……………..…………………………………………
Capital social : :…………………….…………………………………
social ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse du gérant…………………………………………………………………………………………………………………
(*) rayer la mention inutile
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES BIENS
APPARTEMENT | Lot n°……………………… | Cage d’escalier ………………………… Type ………………………… Etage ………………………… |
DESIGNATION | …… Pièce(s) principale(s) | |
SURFACES | *Surface Carrez (avant travaux) : ……. m² *Surface Habitable (après travaux) : …… m² | |
GARAGE n°……………… ……. | CAVE n°………………………… . |
ARTICLE 3 – PRIX
La vente si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix global (foncier + travaux) HORS FRAIS d’ACQUISITION et FRAIS de PRETS de :
Prix (montant en lettre et en chiffre) :
…………………………………………………………………………………………….………..…
Le Prix du lot se décompose de la façon suivante :
- en ce qui concerne l’existant au jour de la Vente :
Prix du foncier (montant en lettre et en chiffre) :
…………………………………………………………………………………………….………..…
- en ce qui concerne les travaux devant être réalisés par le Vendeur :
Prix des travaux (montant en lettre et en chiffre) :
…………………………………………………………………………………………….………..
Le paiement de l’existant s’effectuera comptant au jour de la signature de l’Acte Authentique de Vente. Ledit solde de Prix ne sera productif d'aucun intérêt.
Le paiement des travaux sera payé au fur et à mesure de leur avancement, par fractions échelonnées, selon l’échéancier ci-dessous.
- 10 % à l’achèvement des travaux représentant 10 % du prix total des travaux
- 20 % à l’achèvement des travaux représentant 20 % du prix total des travaux
- 30 % à l’achèvement des travaux représentant 30 % du prix total des travaux
- 40 % à l’achèvement des travaux représentant 40 % du prix total des travaux
- 50 % à l’achèvement des travaux représentant 50 % du prix total des travaux
- 60 % à l’achèvement des travaux représentant 60 % du prix total des travaux
- 70 % à l’achèvement des travaux représentant 70 % du prix total des travaux
- 80 % à l’achèvement des travaux représentant 80 % du prix total des travaux
- 90 % à l’achèvement des travaux représentant 90 % du prix total des travaux
- 95 % à l’achèvement de l’ensemble
- 100 % à la livraison
Le Vendeur déclare :
- Que cet échelonnement des paiements satisfait aux prescriptions de l'article R. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation.
- Qu'en application de l'article R. 262-9 du Code de la construction et de l'habitation, la réalité de la répartition du prix du BIEN entre celui de l'existant et celui des travaux devant être réalisés par lui est attestée par « l’Homme de l'Art », tel que défini par l’article R 262-7 du code de la construction et de l’habitation, dont exemplaire de l’attestation figurera en annexe de l’acte authentique de vente.
ARTICLE 4 – DEPOT DE GARANTIE
Le montant du dépôt de garantie est un montant forfaitaire de mille cinq cent (1.500,00 €)
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DU PRIX DE VENTE
VARIANTE 1 : RECOURS A UN PRET
L’Acquéreur déclare qu'il financera la vente au moyen d'un ou plusieurs prêts qu'il se propose de demander dans les conditions suivantes :
-Montant maximum :
-Taux annuel hors assurance maximum :
-Durée minimum :
En conséquence, les présentes sont soumises à la condition suspensive de l'obtention par l’Acquéreur du ou des prêts demandés dans les conditions ci-dessus.
Le ou les prêts seront considérés comme obtenus dès présentation par le ou les organisme(s) prêteur(s) à l’Acquéreur, d'une ou de plusieurs offres de prêts régulières correspondant aux caractéristiques de financement stipulées ci-dessus.
Renonciation à la condition suspensive : la présente condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts instaurée par les articles L. 312-1 à L. 312-36, Chapitre II du Livre III du Code de la consommation, constitue pour l’Acquéreur un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c’est dans son intérêt que ce droit a été créé.
En conséquence, l’Acquéreur pourra, s’il le juge à propos, renoncer au bénéfice de cette condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts instaurée par les articles L. 312-1 à L. 312-36 sus-visés, avant la Date d’Expiration du Présent Contrat (telle que définie à l’article 6 – DATE D’EXPIRATION DU PRESENT CONTRAT du présent TITRE 2).
L’Acquéreur s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt, et notamment à déposer le dossier de demande de prêt auprès d’un établissement financier dans un délai de XXXXXX (00) jours à compter des présentes, et à fournir au Vendeur une attestation de demande de prêt.
L’Acquéreur justifiera dans les 45 jours de toute offre de prêt reçue ou de tout refus motivé, en remettant au Vendeur la photocopie du document délivré par l’établissement prêteur.
En outre, pour le cas où ses propres démarches n’aboutiraient pas et pour s’assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l’Acquéreur mandate dès aujourd’hui le Vendeur des présentes, afin de solliciter en son nom et aux mêmes conditions un ou plusieurs prêts, dans les termes ci-dessus définis.
VARIANTE 2 : ABSENCE DE RECOURS UN PRET
L’Acquéreur déclare qu’il n’entend recourir à aucun prêt aux fins de financement de l’acquisition objet des présentes et à cette fin, recopie la mention manuscrite ci-après :
« Je soussigné(e), M… reconnais avoir été informé(e) que si, contrairement à mes déclarations faites dans l’acte, je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir du chapitre du code de la consommation relatif au crédit immobilier ».
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Signature de l’Acquéreur :
ARTICLE 6 – DATE D’EXPIRATION DU PRESENT CONTRAT
Le Présent Contrat est consenti pour une durée expirant au plus tard quinze (15) jours calendaires après la réalisation de la dernière des conditions suspensives stipulées aux présentes, et au plus tard le ……………..
Dans le cas où le notaire rédacteur de l’Acte Authentique de Vente ne serait pas en possession de tous les documents et renseignements du chef du Vendeur pour la signature de l’Acte Authentique de Vente, le délai de réalisation du Présent Contrat sera prorogé automatiquement jusqu’au dixième (10ème) jour calendaire suivant la date à laquelle le notaire rédacteur aura été mis en possession du dernier document ou renseignement nécessaire.
Dans le cas où, du fait de cette prorogation automatique, le Présent Contrat aurait été prorogé d’un délai supérieur à un mois, chacune des parties aura la faculté, si bon lui semble, de renoncer à la réalisation de la vente en informant l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et l’Acompte sera restitué à l’Acquéreur dans les dix (10) jours calendaires de la réception par l’une ou l’autre des parties, selon le cas, de la lettre ci-dessus.
Dont acte sous seing privé établi sur dix-huit (18) pages
A
Le
Vendeur | Acquéreur |