ENTRE LES SOUSSIGNES
ENTRE LES SOUSSIGNES
PROMETTANT
La Société dénommée SOCIETE ANTILLAISE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 EUR, dont le siège est à XXXXXXXXXX (00000), C/° Monsieur RAMEDACE, Chemin Petit Bois, Quartier Terreville, identifiée au SIREN sous le numéro 449 171 867 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE.
Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, demeurant à SCHOELCHER (Martinique) Enclos, 0 Xxxxxxx xx xx Xxxxxxx.
Agissant au nom et en qualité de gérant de ladite société.
Nommé à cette fonction aux termes d'une assemblée générale des associés du 28 février 2005 qui est demeurée annexée à l'acte de dépôt reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes d'une délibération des associés en date au siège de la société du 28 avril 2008 qui est aussi demeurée annexée à l'acte de dépôt du 5 juin 2008.
ET
BENEFICIAIRE
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LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, les BIENS étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres, BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l’Office Notarial Plateau Roy- Cluny à FORT-DE-FRANCE aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
PRECISIONS | |
En cas de remise de l’avant-contrat | |
Pluralité d’acquéreurs non mariés | Remise à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreurs sous régime de la communauté (les deux ont signé l’avant-contrat) | Remise à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreur sous régime de la communauté (un seul a signé l’avant-contrat) | Remise à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. Si non-rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de rétractation. |
Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (les deux ont signé l’avant-contrat) | Remise à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreur sous régime de la séparation de biens (un seul a signé l’avant-contrat) | Remise à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. |
En cas de notification | |
Pluralité d’acquéreurs non mariés | Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
Acquéreurs sous régime de la communauté (les deux ont signé l’avant-contrat) | Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente. |
Acquéreur sous régime de la communauté (un seul a signé l’avant-contrat) | Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. Si non- rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de rétractation. |
Acquéreurs sous régime de la séparation de biens (les deux ont signé l’avant-contrat) | Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente. |
Acquéreur sous régime de la séparation de biens (un seul a signé l’avant-contrat) | Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. |
CECI EXPOSE, les parties sont convenues de ce qui suit :
PROMESSE DE VENTE
OBJET DU CONTRAT PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, les
BIENS ci-dessous identifiés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
suit :
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les
promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente, "l’ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l’immeuble dans lequel se trouvent les "BIENS".
- Les "MEUBLES" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.
DESIGNATION DES BIENS
DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un ensemble immobilier situé à XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX 00000 Xxxxxxx comprenant
:
Un bâtiment collectif à usage d'habitation en dur couvert par une dalle anticyclonique et toiture
en tôles, élevé sur quatre niveaux, comprenant :
- au rez-de-chaussée : 8 garages couverts et 6 caves,
- au R + 1 : 2 F4 et 2 F3,
- au R + 2 : 2 F4 et 2 F3,
- au R + 3 : 2 F4 et 2 F3
- emplacements de parkings extérieurs, voirie, espaces verts Cadastré :
Préfixe | Xxxxxxx | Xx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
X | 000 | Xxxxxxx | 670 m² | |
R | 580 | Mahault | 708 m² | |
R | 581 | Mahault | 689 m² |
Total surface : 2.067 m² Constituant les lots numéros 60, 61 et 62 du lotissement dénommé "HABITATION
MAHAULT".
DESIGNATION DES BIENS
Lot numéro :
.
Et les de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro :
.
Et les de la propriété du sol et des parties communes générales.
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Servitudes de réseaux
Il existe sur le lot numéro 60 ci-dessus désigné une servitude d'aqueduc tous réseaux telle qu'elle figure en jaune au plan demeuré annexé au règlement de copropriété reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
Le récolement tous réseaux pour tous les lots ci-dessus désignés est aussi demeuré joint et annexé au règlement de copropriété sus visé reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
Lotissement
Le lotissement est dénommé HABITATION MAHAULT, il a été autorisé par un arrêté municipal en date au LAMENTIN du 30 novembre 2000, portant le numéro LT 97221399BT006.
L'ensemble des pièces constitutives du lotissement dont l'arrêté sus visé a été déposé au rang des minutes de Maître Xxxxxxx XXXXX OUA SIRON, notaire à FORT DE FRANCE le 4 juillet 2002, publié au bureau des hypothèques de FORT DE FRANCE le 19 juillet 2002, volume 2002 P n° 3399.
CARACTERISTIQUES DU LOTISSEMENT
Dossier de lotissement -
Il a été établi un dossier de lotissement comportant :
1° - Les plans faisant apparaître :
- la situation du terrain,
- le morcellement,
- les réseaux,
2° - Le programme des travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation.
3° - Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures.
4° - Les statuts de l'association syndicale constituée obligatoirement entre les acquéreurs des lots, en vue de l'acquisition, la gestion et l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif jusqu'à leur classement éventuel dans le domaine communal.
5° - Le cahier des charges
Autorisation du lotissement
La création du lotissement a été autorisée aux termes de l’arrêté susvisé approuvant le projet déposé et régulièrement publié.
Ledit arrêté déposé au rang des minutes de Maître Xxxxxxx XXXXX OUA SIRON, notaire à FORT DE FRANCE, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
lotissement.
Certificat d’achèvement des travaux
Le lotisseur a fait exécuter les divers ouvrages indiqués au programme du
Conformément aux prescriptions de l’article R 315-32 du Code de l’Urbanisme, le
certificat d’achèvement des travaux prévu par l’article R 315-36 dudit Code a été délivré à la date du 18 juin 2002, permettant ainsi la conclusion des ventes.
Le certificat dont s’agit est demeuré joint et annexé à l’acte de dépôt de pièces reçu par le notaire soussigné le 4 juillet 2002.
Remise de documents à l’acquéreur
LE BENEFICIAIRE déclare avoir été, dès avant ce jour, mis en mesure de consulter les pièces déposées au rang des présentes minutes et susvisées.
Il déclare en outre avoir reçu, en application des dispositions de l’article L 316-3 du Code de l’Urbanisme :
- une copie de l'arrêté d'autorisation du lotissement,
- une copie du certificat de conformité,
- le règlement dudit lotissement,
- le cahier des charges dudit lotissement,
- les statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement,
LOTISSEMENT - ASSOCIATION SYNDICALE
Les BIENS vendus sont édifiés sur trois des lots du lotissement dénommé "HABITATION MAHAULT".
Ce lotissement a été autorisé par arrêté municipal en date du 30 novembre 2000, délivré par la Mairie du LAMENTIN sous le numéro LT97221399BT006 ; transmis à la Préfecture le 30 novembre 2000.
L'ensemble des pièces constitutives dudit lotissement a fait l'objet, après cette autorisation, d'un dépôt au rang des minutes de Maître Xxxxxxx XXXXX-OUA-SIRON, notaire à FORT-DE-FRANCE, suivant acte reçu par lui le 04 juillet 2002, publié au bureau des hypothèques de FORT-DE-FRANCE, le 19 juillet 2002, volume 2002P, numéro 3399.
Les pièces visées à l'article L 316-3 du Code de l'Urbanisme ont été remises au bénéficiaire qui le reconnaît.
Tout propriétaire de l'un des lots du lotissement est membre de plein droit de l'association syndicale.
L’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents sus visés et sera tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquent au bien vendu.
Nom et adresse du représentant de l’association syndicale du lotissement HABITATION MAHAULT
L’agence immobilière SNV’ IMMOBILIER SARL, 00 Xxxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 XXXX
XX XXXXXX.
Permis de construire
Un permis de construire numéro 97221303BR180 délivré le 31 mars 2004 par la mairie du LAMENTIN avait pour objet la construction de 36 logements en trois tranches réparties en sur trois bâtiments, bâtiment A, bâtiment B et bâtiment C.
Un arrêté de permis de construire modificatif numéro 97221303BR180/M1 a été délivré par la mairie du LAMENTIN le 27 février 2007.
La modification porte sur :
1°) la suppression de la tranche n° 3 des travaux comprenant la réalisation du bâtiment C composé de 12 logements de type F4 prévu sur les lots 1 à 9 du lotissement d’une superficie de 4.876 m² et générant une surface hors œuvre nette de 1.314 m² ;
2°) la modification de la ventilation des logements des bâtiments A et B composés pour chacun de 6 logements de type F3 et 6 logements de type F4, soit un total de 24 logements ;
3°) la modification des façades, des accès, de l’implantation des places de stationnement et des espaces verts.
Une copie du permis de construire modificatif est demeurée jointe et annexée à l'acte reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
DECLARATION D’OUVERTURE DE CHANTIER
La déclaration d’ouverture de chantier du bâtiment A a été délivré le 20 décembre 2005 ; une copie de ladite déclaration est demeurée jointe et annexée à l'acte de dépôt reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET DE CONFORMITE
La déclaration d'achèvement de travaux et de conformité a été déposée à la mairie du LAMENTIN le 11 février 2008 et a fait l'objet d'un certificat de conformité délivrée par la mairie du LAMENTIN le 9 juin 2008.
ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il a été souscrit par le Maître de l'ouvrage pour la construction du BIEN vendu une assurance de dommages conformément à l'article L 242-1 du Code des assurances garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil et une assurance de responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs (dommages aux constructions).
Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage.
Garanties et responsabilités : le BENEFICIAIRE bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction.
Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont le BENEFICIAIRE peut bénéficier à la suite de l’achat sont :
a / le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
b / les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Cette police d'assurance a été souscrite sous le numéro 4010014682 en date du 27 décembre 2005 auprès de AGF DELEGATION CARAIBES, Direction IART à Xxxx xx Xxxxxx (00000) Xxxxxx x'Xxxxxxxx Xxxxx Xxx X, XXX xx x'xxxxx z'abricots ainsi déclaré par le promettant.
La police d’assurance responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs a été souscrite sous le numéro 4010014683 en date du 27 décembre 2005 auprès de AGF DELEGATION CARAIBES, sus nommée , ainsi déclaré par le promettant.
Cette construction n’a pas fait l’objet, ni dans son descriptif et ni dans ses modalités, d’un avenant postérieur à la souscription de l’assurance, ainsi déclaré par le promettant.
Le PROMETTANT subroge purement et simplement le bénéficiaire dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de l'existence de cette police.
Le promettant déclare n’avoir pas eu à mettre en oeuvre cette assurance.
EFFET RELATIF
Acquisition de la SARL RAMELOT suivant acte reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXX-OUA- SIRON - SCHAPIRA, Notaire à FORT DE FRANCE le 7 juillet 2006 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de FORT DE FRANCE, le 25 août 2006 volume 2006P, numéro 4900.
ABSENCE DE MEUBLES
Avec les présents BIENS ne sont pas vendus de MEUBLES tels que éléments de cuisine intégrés ou non, ainsi déclaré par les parties.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXX OUA SIRON-SCHAPIRA, Notaire à FORT DE FRANCE, le 5 juin 2008 publié au bureau des hypothèques de FORT DE FRANCE, le 16 juin 2008, volume 2008 P, n° 3659.
AFFECTATION
Les BIENS sont actuellement affectés à usage d’habitation. Il est précisé par le PROMETTANT que cette affectation n’est pas en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux.
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend les affecter à usage d'habitation.
DELAI - REALISATION – CARENCE-
heures.
DELAI :
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le , à seize
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte
n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
REALISATION :
La réalisation de la promesse aura lieu :
- soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque, dans le délai ci- dessus ;
- soit par la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE dans le même délai suivie de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci.
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXX OUA SIRON-SCHAPIRA, notaire à FORT DE FRANCE (Martinique) Plateau-Xxx Xxxxx.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
CARENCE :
Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans l’un ou l’autre cas et délais ci-dessus, avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse auxdites dates sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
De convention expresse entre les parties, la seule manifestation par le BENEFICIAIRE de sa volonté d’acquérir n’aura pour effet que de permettre d’établir, le cas échéant, la carence du PROMETTANT et, en conséquence, ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le BIENS, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix selon les modalités ci-après convenues, ou d’un jugement de défaut de cette réalisation par acte authentique.
CLAUSE D’EXECUTION FORCEE
Il est expressément convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le BENEFICIAIRE en tant que simple promesse, il s’est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1134 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes ; Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la
présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS.
2°) toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit inefficace du fait de l’acceptation de la présente promesse en tant que telle par le BENEFICIAIRE, et qu’une telle rétractation ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
3°) en tant que de besoin, le PROMETTANT renonce expressément au bénéfice de l’article 1142 du Code civil, lequel dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur ». En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
Conditions d'occupation antérieure
Le PROMETTANT déclare que le bien objet des présentes n'a jamais fait l'objet de location, de son chef ou de son auteur.
P R I X - CONDITIONS FINANCIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de , qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée incluse. Le prix hors taxe s'élève à : ,
La taxe sur la valeur ajoutée s'élève à : .
INDEMNITE D'IMMOBILISATION - SÉQUESTRE
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de
Le BENEFICIAIRE a versé à l'instant même au PROMETTANT, qui le reconnaît et lui en donne quittance, sous réserve de l’encaissement du chèque, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de .
DONT QUITTANCE
Le PROMETTANT sera libéré, si bon lui semble, de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque d’indemnité d’immobilisation.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du
BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l'accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du
PROMETTANT.
Le sort de cette somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au
BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
- Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer :
- Droit de préemption :
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les BIENS concernés. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui mandate à cet effet son notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéresse et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire.
- Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE pourra renoncer :
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le
BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d'obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
- Origine de propriété :
Qu’il soit établie une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
- Urbanisme :
Que le certificat d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE les destine.
- Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l'accord des créanciers permettant d'apurer ce passif amiablement.
- Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt(s) :
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ d’application des articles L 312-1 à L 312-36 du Code de la consommation.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
- Organisme prêteur :
- Montant maximum de la somme empruntée :
- Durée de remboursement :
- Taux nominal d'intérêt maximum : % l’an (hors assurances)
- Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les BIENS ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le .
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE. Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil lequel dispose que : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le
BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil sus-relatées.
Jusqu'à l'expiration du délai de huit jours suivant mise en demeure ci-dessus, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 312-17 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales de la vente seront les suivantes :
- Garantie d’éviction
Le BENEFICIAIRE bénéficiera sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- qu’il n’existe sur les BIENS vendus aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation,
- qu’il n’existe aucun litige en cours et aucune procédure sur lesdits BIENS ;
- qu’il n’a conféré à personne d’autre qu’au BENEFICIAIRE un droit quelconque sur les BIENS dont il s’agit résultant d’un compromis ou d’une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité, et qu’il n’existe aucun empêchement à cette vente,
- que les BIENS n’ont pas été modifiés de son fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination.
- Etat des biens
Le BENEFICIAIRE sera, lors de la constatation authentique de la réalisation des présentes, subrogé dans tous les droits du PROMETTANT relativement aux BIENS.
Le BENEFICIAIRE, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le PROMETTANT, prendra les BIENS dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés.
A ce sujet, le PROMETTANT déclare :
- que les BIENS ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre ou de confiscation ni injonction de travaux,
- qu’aucune injonction de travaux n’a été faite par l’autorité administrative pour péril ou insalubrité,
- qu’il n’a pas effectué de son propre chef, depuis qu’il est propriétaire des BIENS dont il s’agit, de travaux qui auraient nécessité une autorisation d’urbanisme ou une autre autorisation administrative ou l’obtention d’un accord de l’assemblée générale des copropriétaires, ni de travaux relevant de l’obligation d’assurance dommage-ouvrage.
Toutefois, et par dérogation aux principes énoncés ci-dessus, le PROMETTANT sera tenu à la garantie des vices cachés ou des dommages à l’ouvrage suivant le cas, dans les termes de droit, s’il est un professionnel de l’immobilier ou si la mutation intervient dans les dix ans de l’achèvement de l’ensemble immobilier ou des BIENS, ou dans les dix ans de la réalisation de travaux entrant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, mais, dans ces derniers cas, dans la mesure où le PROMETTANT a construit ou fait construire en tout ou partie les BIENS objet des présentes, ou a réalisé ou fait réaliser lui-même lesdites travaux.
- Contenance de l’assiette foncière
Le PROMETTANT ne confère au BENEFICIAIRE aucune garantie de contenance de l’assiette foncière, toute erreur en plus ou en moins excédât-elle un vingtième devra faire le profit ou la perte de ce dernier.
- Notion de logement décent - avertissement
Le notaire avertit le BENEFICIAIRE qu’aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closets séparé.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un water-closets extérieur au logement à condition que ce water-closets soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d’instance.
- Mention obligatoire de superficie - parties privatives - application
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, le PROMETTANT a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS soumis à celle-ci :
- pour le lot numéro
Ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par le Cabinet MOCQUOT à FORT DE FRANCE (Martinique) boulevard de la Marne Immeuble Panorama le 7 mars 2008.
Par suite, les parties ont été informées par le notaire rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour le BENEFICIAIRE d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le BENEFICIAIRE dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de l’appartement susceptibles d’en modifier la superficie indiquée dans l’attestation susvisée.
- Servitudes
Le BENEFICIAIRE souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les BIENS ou L'IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le PROMETTANT, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le PROMETTANT et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
En outre, il est rappelé ici les stipulations contenues dans l’acte de vente par les Consorts PINARD au profit de la SARL RAMELOT, reçu par Maître Xxxxxxx XXXXX OUA SIRON, notaire à FORT DE FRANCE, le 07 décembre 1999, concernant les servitudes d’écoulement des eaux pluviales et d’écoulement des égouts et eaux usées :
« Servitude d'écoulement d'eaux pluviales :
« Le Vendeur autorise l'acquéreur à déverser les eaux pluviales qui « seraient canalisées pour les besoins du lotissement que se propose de « faire l'acquéreur, sur les terrains présentement vendus, par des « canalisations qui aboutiraient dans les ravines sèches figurant sur les plans « ci- annexés, et traverseraient la propriété du vendeur cadastrée section R « numéros 73 et 68 pour aller rejoindre le canal du LAMENTIN par gravité.
« Servitude d'écoulement des égouts et eaux usées :
« Également, le vendeur autorise l'acquéreur à poser des canalisations « pour le déversement d'égouts et eaux usées sur la parcelle R 497, afin de « rejoindre les canalisations d'égout de la ville du LAMENTIN se trouvant en « contrebas de la parcelle R 497. »
Il est également ici rappelé les stipulations contenues dans le cahier des charges dudit lotissement :
« Servitudes permettant l’entretien des réseaux
« - Largeur de cette servitude 3,50 mètres.
« - Chaque propriétaire de lot ne pourra s’opposer au passage de « réseaux sur son terrain et devra à tout moment laisser le libre accès à ces « réseaux, aux entreprises chargées de leur entretien ou réfection éventuelle « et ce, sans prétendre à aucune indemnité.
« - Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 1 mètre de « ces réseaux. »
- Situation hypothécaire
Le PROMETTANT réglera s'il y a lieu, au moyen du prix de la vente, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers inscrits.
Il rapportera, à ses frais, les mainlevées de toutes les inscriptions révélées, et ce au plus tard dans le délai de six mois de la signature de l'acte de vente.
A cet égard, le PROMETTANT déclare qu’il ne lui a pas été notifié d’inscription d’hypothèque judiciaire ni de commandement de saisie.
- Contrat de fournitures de fluides, de maintenance, d’entretien et d’exploitation
Le BENEFICIAIRE fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides souscrits par le PROMETTANT, et de tous contrats relatifs à la maintenance, à l’entretien et à l’exploitation des BIENS souscrits par le syndicat des copropriétaires. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du PROMETTANT à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
Etant précisé qu’il appartient aux parties dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, pour régler éventuellement les rapports entre elles, de procéder aux relevés nécessaires relativement à ces fournitures.
- Impôts et charges
Le BENEFICIAIRE acquittera à compter du transfert de propriété les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les BIENS peuvent et pourront être assujettis, le tout sans que les dispositions ci-dessus n’affectent les droits à récupération éventuelle des impôts, contributions et charges auprès des locataires ou occupants s’il en existe.
Le BENEFICIAIRE remboursera au PROMETTANT, le prorata de la taxe foncière courue de la date fixée pour l’entrée en jouissance au trente et un Décembre suivant.
Le BENEFICIAIRE réglera au PROMETTANT le jour de la signature de l’acte authentique de vente, directement en dehors de la comptabilité de l’Office Notarial, le prorata de l’impôt foncier en se basant sur le dernier avis de mise en recouvrement.
Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l’année en cours.
- Assurance-incendie
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance garantissant actuellement les BIENS souscrites directement par le PROMETTANT.
- Rescision pour lésion - complément du juste prix
Le PROMETTANT devra fournir au demandeur d'une action éventuelle en rescision pour lésion, le complément du juste prix conformément à l'article 1681 du Code civil, de façon à arrêter le cours de cette action, et afin que le BÉNÉFICIAIRE ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, le PROMETTANT s'obligeant dès à présent à le mettre hors de cause de toute procédure.
- Bénéfice des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil
Le PROMETTANT subroge le BENEFICIAIRE dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code civil en ce que ces garanties peuvent encore bénéficier aux BIENS vendus compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du Code civil. Il est précisé que l’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet :
- d’un permis de construire délivré le 31 mars 2004.
- d’une déclaration d’achèvement de travaux et de conformité déposée le 26 décembre 2007. Le tout sans aucun recours, ainsi déclaré.
Article 1792
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3
Les autres éléments d'équipement d'un ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 2270
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
- Frais
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.
CERTIFICATION ET DIAGNOSTICS
Conformément aux dispositions de l'article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le dossier de diagnostics techniques ci-après a été établi par une ou plusieurs personnes physiques, en leur nom propre ou au nom de la société qu’elles représentent, dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité. A cet effet, chaque diagnostiqueur a remis au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est demeurées annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
- Assurance dommages-ouvrages
Pour la construction de l’ensemble immobilier dont dépendent les BIENS a été souscrite une assurance de dommages conformément à l'article L242-1 du code la construction et de l'habitation garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil.
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de cette police.
Le PROMETTANT subrogera purement et simplement le BENEFICIAIRE dans tous les droits et obligations pouvant résulter pour lui de l'existence de cette police.
Le PROMETTANT déclare n’avoir pas eu à mettre en oeuvre cette assurance.
- Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat et à la vente.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le PROMETTANT déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 30 Juin 1997, soit le 31 mars 2004 sous le numéro 97221303BR180 par la mairie du LAMENTIN, ainsi qu’il en est justifié par une copie dudit permis demeurée annexée à l'acte de dépôt sus visé.
Par suite, les dispositions sus-visées n’ont pas vocation à s’appliquer aux présentes.
- Saturnisme
Les BIENS objet des présentes ayant été construits depuis le 1er Janvier 1949, ainsi déclaré par le PROMETTANT, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique, et des articles suivants.
- Etat parasitaire
L’ENSEMBLE IMMOBILIER se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en date du 26 avril 2001 comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être. Par suite, la production d’un état parasitaire est obligatoire.
Un contrôle sur l’état parasitaire des parties privatives a été effectué par Monsieur Xxxxxx XXXXXX à SCHOELCHER (Martinique) 00 xxxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx en date du 7 mai 2008 dont le compte-rendu est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Ses conclusions ont été les suivantes : "Nous n'avons observé aucunes traces de termites".
En matière de contrôle de l’état parasitaire, il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise de traitement du bois.
En ce qui concerne les parties communes :
Un état parasitaire des parties communes a été établi par Monsieur Xxxxxx XXXXXX, ci- dessus nommé le 5 mai 2008, à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Les conclusions de cette recherche ont été les suivantes : "Nous n'avons observé aucunes traces de termites".
Le compte rendu de cet état est demeuré annexé au règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par le notaire soussigné le 5 juin 2008.
- Gaz naturel - absence d’installation
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l’acte de vente et devant avoir été établi moins d’un an avant la date de l’acte.
Le PROMETTANT déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER ne possède pas d’installation intérieure de gaz naturel.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
- Plan de prévention des risques naturels
Un plan de prévention des risques naturels a été approuvé le 17 février 2006.
- Etat des risques
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l'environnement, un état des risques est demeuré ci-joint et annexé après mention.
- Absence de sinistre
L’ENSEMBLE IMMOBILIER n’a subi, à la connaissance du PROMETTANT, aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une catastrophe naturelle.
CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE
Le BENEFICIAIRE s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels et ce dès le jour de la réalisation de l’acte authentique de vente.
Il sera alors subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant des stipulations dudit règlement, en fera son affaire personnelle et les exécutera ainsi qu’il s’y oblige expressément.
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 Mars 1967 issus du décret numéro 2004-479 du 27 Mai 2004 sont ci-après littéralement rapportés :
« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
« 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »
- SYNDIC
Le PROMETTANT déclare que la copropriété dont dépendent les BIENS objet des présentes sera gérée par un syndic.
- PRISE DE CONNAISSANCE DU CARNET D’ENTRETIEN - AVERTISSEMENT
Le rédacteur rappelle les dispositions de l’article 45-1 de la loi du 10 Juillet 1965 aux termes desquelles notamment « Tout candidat à l’accession d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic».
FISCALITE
REGIME FISCAL DE LA VENTE
La vente sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de la première mutation à titre onéreux, hors marchand de biens, de BIENS achevés depuis moins de cinq ans.
En conséquence, le prix sus-indiqué est un prix toutes taxes comprises, le BENEFICIAIRE
supportera la taxe de publicité foncière sur le prix hors taxe.
PLUS-VALUES
Impôt sur la plus-value :
Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité :
- Que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes.
- Qu'elle a acquis le bien ainsi qu'il résulte des énonciations ci-dessus portées dans l'origine de propriété.
- Qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés.
- Qu'elle dépend pour ses déclarations de bénéfices du Service des impôts de FORT DE FRANCE Hôtel des Finances Xxxxx 00000 XXXX XX XXXXXX où elle est identifiée sous le numéro 449 171 867.
AVANTAGES FISCAUX SPECIAUX
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir conclu de convention avec l’agence nationale de l’habitat pour des travaux de réparation et d’amélioration sur les locaux objet des présentes.
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas nulle et non avenue. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE reconnaît expressément que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Dans le cas contraire, la substitution ne pourra avoir lieu qu’au profit d’un bénéficiaire ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit article L 271-1 (donc, si les BIENS sont à usage d’habitation, qu’au profit d’un professionnel de l’immobilier).
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE d’origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE des BIENS objet des présentes.
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, les BIENS, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus-désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1°) Eléments d’équipement
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans les BIENS tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci- après désignés existent :
- les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
- les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
- les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
- les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
- les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
- les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
- l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air;
- les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds ;
- l’équipement électrique ;
- les convecteurs électriques ;
- le câblage et les prises informatiques ;
- tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
- les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations ;
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance des BIENS
vendus, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
2°) Entretien, réparation
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à :
- ne pas apporter de modification quelconque ;
- délivrer les BIENS dans leur état actuel ;
- conserver ses assurances ;
- maintenir en bon état de fonctionnement les équipements des BIENS vendus : chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
- laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
- entretenir les BIENS vendus et leurs abords ;
- mettre hors-gel les installations en saison froide ;
- réparer les dégâts survenus depuis la visite.
SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES
En cas de sinistre de nature soit à rendre les BIENS inutilisables soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant.
b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils incapables, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
ABSENCE DE SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit ne seront pas tenus à la réalisation des présentes.
En cas de pluralité de bénéficiaires cette clause s’appliquera en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.
NOUVEAUX ETATS – CONSTATS – DIAGNOSTICS
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du BENEFICIAIRE venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses seuls frais, à fournir au BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE ELECTION DE DOMICILE
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
jour.
Les présentes seront soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois de ce
Le BENEFICIAIRE dispense expressément le notaire soussigné de faire publier les présentes
à la conservation des hypothèques compétente, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais.
POUVOIRS
Les parties confèrent à l’un des clercs de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
- de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au bureau des hypothèques, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’Office Notarial Maître Xxxxxxxxx XXXXX OUA SIRON-SCHAPIRA, notaire à FORT DE FRANCE (Martinique) Plateau-Xxx Xxxxx, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Fait à Le
En deux exemplaires
Dont l’un qui d’un commun accord destiné à être remis en la garde et possession de Maître Xxxxxxxxx XXXXX OUA SIRON-SCHAPIRA, notaire à FORT DE FRANCE (Martinique) qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils, étant précisé qu’un copie sera sans délai remise ou adressée au BENEFICIAIRE ;
Dont l’autre sera destinée à l’enregistrement.
Les présentes comprenant
- 19 pages
- renvoi approuvé :
- barre tirée dans des blancs :
- blanc bâtonné :
- ligne entière rayée :
- chiffre rayé nul :
- mot nul :