COMPTE D’ ÉPARGNE LIBRE D’ IMPÔT
COMPTE D’ ÉPARGNE LIBRE D’ IMPÔT
1. DÉFINITIONS
Lorsqu’ils sont utilisés dans la présente convention de fiducie ou dans la demande, les termes clés s’entendent au sens prévu ci-après :
« biens » Tout bien, y compris le revenu qui en est tiré, le produit qui en découle et toute somme en espèces, détenus dans le compte de temps à autre.
« CELI » Un compte d’épargne libre d’impôt, qui est un « arrangement admissible » (au sens donné à cette expression dans la LIR), que l’émetteur a choisi, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer à titre de CELI.
« compte » Le compte d’épargne libre d’impôt établi pour le titulaire initial.
« conjoint » La personne considérée par la LIR comme étant l’époux ou le conjoint de fait du titulaire.
« cotisation » Une cotisation en espèces ou tout placement admissible.
« demande » La demande du titulaire initial au mandataire pour établir le compte.
« dépenses » L’ensemble des coûts, charges, honoraires, commissions, frais de gestion de placements, frais de courtage, frais juridiques et les menues dépenses (ainsi que toute taxe sur les produits et services et autres taxes applicables à ces dépenses) engagés de temps à autre à l’égard du compte.
« distribution » Tout paiement effectué dans le cadre du compte en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur le compte.
« documents successoraux » La preuve de décès du titulaire et tous les autres documents, y compris la lettre d’homologation, pouvant être exigés par le fiduciaire à sa discrétion dans le cadre de la transmission des biens au décès du titulaire.
« ex-conjoint » La personne considérée par les lois applicables comme étant l’ex-conjoint du titulaire.
« fiduciaire » La Compagnie Trust Royal, en qualité de fiduciaire et d’émetteur de l’arrangement régi par la présente convention de fiducie, ses successeurs et ayants droit.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« lois applicables » La LIR et les autres lois du Canada et des provinces et territoires qui s’appliquent aux présentes.
« mandataire » Fiducie RBC Services aux investisseurs et ses successeurs et ayants droit.
« placement admissible » Tout placement qui est un placement admissible pour un CELI selon la LIR.
« placement interdit » Tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement, au sens donné à cette expression dans la LIR) qui est :
(a) une dette du titulaire;
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le titulaire a une participation notable;
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le titulaire ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-xxxxxx x);
(c) un intérêt sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette; ou
(d) un bien visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
« placement non admissible » Un placement qui n’est pas un placement admissible.
« produit » Les biens, moins les dépenses et les taxes applicables.
« représentant successoral » Exécuteur testamentaire, administrateur successoral, administrateur testamentaire, liquidateur ou fiduciaire de la succession (testamentaire ou non testamentaire), qu’un ou plusieurs d’entre eux aient été désignés.
« survivant » Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire initial, était le conjoint du titulaire initial.
« taxes » L’ensemble des taxes, impôts, cotisations, intérêts et pénalités pouvant être exigibles aux termes des lois applicables.
« titulaire » Le titulaire initial ou le survivant.
« titulaire initial » Le particulier qui conclut l’arrangement avec le fiduciaire, lequel arrangement doit être enregistré à titre de CELI.
2. ACCEPTATION DE LA FIDUCIE
Le fiduciaire convient d’agir à titre de fiduciaire du compte, lequel doit être tenu au profit exclusif du titulaire, et d’administrer les biens conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.
3. DÉSIGNATION DU MANDATAIRE
Le fiduciaire a nommé Fiducie RBC Services aux investisseurs (le « mandataire ») son mandataire pour l’exécution de certaines fonctions se rapportant à l’administration du compte. Le fiduciaire reconnaît
et confirme qu’il a l’ultime responsabilité de l’administration du compte.
4. ENREGISTREMENT
À condition que le titulaire initial soit âgé d’au moins 18 ans, le fiduciaire convient de choisir, sur
le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites par la LIR, d’enregistrer l’arrangement régi par la présente convention de fiducie à titre de CELI sous le numéro d’assurance sociale du titulaire initial. Il est entendu que si le titulaire initial n’est pas âgé d’au moins 18 ans au moment où cet arrangement est conclu, il ne constitue pas un arrangement admissible, au sens donné à cette expression au paragraphe 146.2(1) de la LIR, susceptible d’être enregistré à titre de compte d’épargne libre d’impôt.
5. COMPTE
Le mandataire tient un compte pour le titulaire où seront consignés les détails de l’ensemble des cotisations, placements, distributions et opérations dans le compte, et envoie au titulaire, au moins une fois par année, un relevé de compte.
6. COTISATIONS
Seul le titulaire peut verser des cotisations au compte, jusqu’à concurrence des montants autorisés par la LIR, en espèces ou sous toute autre forme de biens qui peut être autorisée au seul gré du fiduciaire. Il appartiendra exclusivement au titulaire de veiller à ce que les montants des cotisations versées ne dépassent pas les limites autorisées par la LIR.
7. DISTRIBUTIONS APPLIQUÉES EN RÉDUCTION DES TAXES
Malgré toute limite à la fréquence des distributions ou toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, toute distribution peut être effectuée à tout moment pour réduire le montant des taxes autrement payables par le titulaire par suite de cotisations excédentaires versées à l’encontre de la LIR.
8. RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Le fiduciaire doit remettre au titulaire des feuillets de renseignements appropriés aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que toute autre information qui peut être exigée en vertu des lois applicables.
9. DÉLÉGATION PAR LE FIDUCIAIRE
Le titulaire autorise expressément le fiduciaire à déléguer au mandataire l’exécution des fonctions suivantes du fiduciaire :
(a) la réception des cotisations;
(b) la réception des transferts de biens;
(c) le placement et le réinvestissement des biens conformément aux instructions du titulaire;
(d) l’enregistrement et la détention des biens au nom du fiduciaire, du mandataire, de leurs prête-noms respectifs ou au porteur, comme il est établi par le mandataire de temps à autre;
(e) la tenue de registres, y compris les renseignements sur le survivant et la désignation de bénéficiaires, selon le cas;
(f) au moins une fois par année, la remise au titulaire de relevés de compte;
(g) la préparation de tous les documents et formulaires à remettre à l’administration;
(h) le versement des distributions conformément aux dispositions des présentes; et
(i) l’exécution de toute autre fonction ou obligation incombant au fiduciaire, selon ce que le fiduciaire peut déterminer de temps à autre, à son entière discrétion que le mandataire est autorisé à accomplir.
Le titulaire reconnaît que, dans la mesure où le fiduciaire délègue de telles fonctions, le fiduciaire est ainsi libéré de l’obligation de remplir ces fonctions, sous réserve de l’article 3.
10. PLACEMENT DES BIENS
Les biens seront placés et réinvestis selon les instructions du titulaire (ou du mandataire du titulaire), sans être limités aux placements autorisés par la loi pour les fiduciaires. Le fiduciaire peut, à son entière discrétion, demander au titulaire de fournir les documents se rapportant à tout placement ou placement proposé que le fiduciaire juge nécessaires dans les circonstances. Le fiduciaire se réserve le droit de refuser d’effectuer tout placement si le placement proposé et les documents qui s’y rapportent ne sont pas conformes aux exigences du fiduciaire à ce moment-là. Sous réserve de la nomination d’un mandataire tel qu’il est prévu à l’article 12, seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte quant au placement et au réinvestissement des biens.
11. FONDS DISTINCTS
Les fonds distincts qui font partie des biens seront détenus au nom du prête-nom. Le titulaire convient de désigner le fiduciaire à titre de bénéficiaire aux termes de tout fonds distinct détenu dans le compte. Advenant le décès du titulaire initial, le produit des fonds distincts qui est versé fait partie des biens devant être pris en charge conformément aux modalités de la présente convention de fiducie.
12. CHOIX DES PLACEMENTS
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, il incombe exclusivement au titulaire de :
(a) choisir les placements à l’égard des biens et de déterminer si ces placements sont ou continuent d’être des placements admissibles, et si ces placements ne sont pas et continuent de ne pas être des placements interdits, et
(b) déterminer si l’un ou l’autre de ces placements entraînerait l’imposition d’une pénalité en vertu de la LIR et si des placements devraient être achetés, vendus ou conservés par le fiduciaire,
et de donner les instructions nécessaires.
Le titulaire a le droit de nommer un mandataire pour agir en son nom dans le but de donner des instructions de placement, conformément au présent article et à l’article 10.
13. ABSENCE D’AVANTAGES
Aucun avantage ne peut être accordé au titulaire ou à une personne avec laquelle le titulaire ne traite pas sans lien de dépendance. Est un avantage :
(a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du compte, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au compte,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, et
(iii) une distribution;
(b) une augmentation de la juste valeur marchande totale des biens, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’augmentation est attribuable, directement ou indirectement, à une opération ou série d’opérations tel qu’il est décrit à la définition
d’« avantage » dans la LIR; et
(c) un bénéfice visé par règlement (au sens donné à cette expression dans la LIR).
14. LIQUIDITÉS NON INVESTIES
Les liquidités non investies seront déposées auprès du fiduciaire ou d’un membre de son groupe.
Les intérêts à verser au compte sur ces soldes en espèces seront déterminés de temps à autre par
le mandataire, à son entière discrétion et ce, sans qu’aucun montant ni taux minimum ne soit imposé. Si les liquidités sont en dépôt auprès du fiduciaire ou de l’une de ses filiales, le fiduciaire paiera alors les intérêts au mandataire à des fins de distribution au compte, et le mandataire portera les intérêts appropriés au crédit du compte. Le fiduciaire ou l’une de ses filiales n’assumera aucune responsabilité à l’égard de tel paiement d’intérêts effectués par le mandataire.
15. DROIT DE COMPENSATION
Le fiduciaire et le mandataire n’ont aucun droit de compensation à l’égard des biens relativement à toute obligation ou dette contractée par le titulaire envers le fiduciaire ou le mandataire, autres que les dépenses payables aux termes de la présente convention de fiducie.
16. NANTISSEMENT
Si le titulaire désire utiliser son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, il doit d’abord en aviser le fiduciaire. Si le titulaire utilise son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette, il lui incombe entièrement de veiller :
(a) à ce que les modalités du prêt ou de l’autre dette soient telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance; et
(b) à ce qu’il peut être raisonnablement conclu que l’une des principales raisons de cette utilisation ne soit pas de permettre à une personne (autre que le titulaire) ou une société de personnes de tirer avantage de l’exemption de taxes de tout montant du compte.
Le fiduciaire est autorisé à s’en remettre aux renseignements fournis par le titulaire, à liquider
les biens comme il le juge approprié à l’égard du nantissement et à recouvrer intégralement les frais juridiques qu’il a engagés à titre de dépenses à cet égard, et il sera entièrement libéré à l’égard de toute telle liquidation et paiement au créancier du prêt ou de l’autre dette.
17. SOLDES DÉBITEURS
Si le compte a un déficit de caisse, le titulaire autorise le fiduciaire ou le mandataire à déterminer quels biens choisir et à les vendre pour couvrir ce déficit de caisse. Le fiduciaire n’a pas le droit d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du compte.
18. DISTRIBUTIONS
Sous réserve de toute limite à la fréquence des distributions ou de toute exigence relative aux distributions minimales indiquées dans la demande ou dans tout autre avis donné aux termes de la présente convention de fiducie, et de la déduction de la totalité des dépenses et taxes, le titulaire peut, à tout moment et moyennant la remise d’un préavis écrit de 60 jours ou dans un délai plus court que le mandataire peut autoriser à sa seule discrétion, demander que le mandataire liquide la totalité ou une partie des biens et verse au titulaire un montant prélevé sur les biens, jusqu’à concurrence de la valeur détenue dans le compte immédiatement avant le moment du paiement. Seuls le titulaire et le fiduciaire disposent de droits aux termes du compte se rapportant au montant et au moment des distributions.
19. DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE
Si le titulaire est domicilié dans un territoire où les lois applicables permettent la désignation valide d’un bénéficiaire et si le titulaire n’a pas désigné le survivant ou s’il n’y a pas de survivant, le titulaire initial peut désigner un bénéficiaire qui recevra le produit au décès du titulaire initial. Une désignation de bénéficiaire ne peut être effectuée, modifiée ou révoquée, pour l’application du compte, que par
le titulaire initial dans un format exigé par le mandataire à cette fin. Cette désignation doit indiquer clairement le compte et sera remise au mandataire avant tout versement par le mandataire. Le titulaire initial reconnaît qu’il a l’entière responsabilité de s’assurer que la désignation est valide en vertu des lois applicables.
20. DÉCÈS DU TITULAIRE INITIAL (DANS LE CAS OÙ IL Y A UN SURVIVANT)
Au décès du titulaire initial lorsqu’il y a un survivant, que le titulaire est domicilié dans un territoire
où les lois applicables permettent la désignation valide d’un survivant et que le survivant a été désigné pour l’application du compte, et sur réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, le survivant devient le titulaire, sous réserve de tout nantissement aux termes de l’article 16.
21. DÉCÈS DU TITULAIRE INITIAL (DANS TOUS LES AUTRES CAS)
Au décès du titulaire initial, lorsqu’il n’y a pas de survivant ou que le survivant n’a pas été désigné pour l’application du compte, et sur réception des documents successoraux par le mandataire à la satisfaction du fiduciaire, et sous réserve de l’article 16 :
(a) si le titulaire initial a désigné un bénéficiaire conformément à l’article 19, le produit sera payé au bénéficiaire désigné, sous réserve des lois applicables. Le fiduciaire et le mandataire seront totalement libérés par ce versement, même si la désignation de bénéficiaire faite par le titulaire initial peut être invalide à titre d’instrument testamentaire; et
(b) si le bénéficiaire désigné par le titulaire initial était décédé avant le titulaire initial ou si le titulaire initial n’a pas désigné de bénéficiaire, le fiduciaire versera le produit à la succession du titulaire initial. Ce paiement sera entièrement libératoire à l’égard du fiduciaire et du mandataire.
Si des bénéficiaires multiples ont été désignés et que le titulaire n’a pas indiqué comment le produit doit être partagé entre eux, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes-parts ne totalisent pas 100 %, le produit sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés. Si un des bénéficiaires désignés décède avant le titulaire ou au même moment que celui ci, ou dans des circonstances
aux termes desquelles il est impossible de déterminer lequel d’entre eux est décédé en premier («bénéficiaire désigné décédé»), le ou les bénéficiaires désignés survivants sont alors autorisés à recevoir le produit conformément au souhait du titulaire. Si le titulaire n’a pas indiqué comment partager le produit entre les bénéficiaires désignés, ou s’il y a une telle indication mais que les quotes- parts ne totalisent pas 100 % du produit, le produit attribué à la ou aux bénéficiaires désignés décédés sera alors divisé également entre les bénéficiaires désignés survivants. Il est entendu que la quote-part d’un bénéficiaire désigné décédé sera divisée également entre les bénéficiaires désignés survivants.
22. DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Le fiduciaire et le mandataire sont tous les deux autorisés à divulguer tous renseignements sur le compte et le produit, après le décès du titulaire, si le titulaire a donné en nantissement son intérêt ou droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette ou s’il doit y avoir un transfert au CELI du conjoint conformément à l’article 30, au représentant successoral du titulaire, au créancier ou au conjoint, comme le fiduciaire juge opportun.
23. PAIEMENT AU TRIBUNAL
En cas de différend au sujet de la personne qui est légalement autorisée à demander le produit et
en accepter réception au décès du titulaire, le fiduciaire et le mandataire ont le droit de demander des directives au tribunal ou de payer le produit au tribunal et, dans l’un ou l’autre des cas, de recouvrer pleinement les frais juridiques engagés à cet égard comme dépenses dans le compte.
24. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Le fiduciaire n’est pas responsable des pertes subies par le compte, par le titulaire ou par tout survivant ou bénéficiaire désigné pour l’application du compte par suite de l’achat, de la vente ou
de la conservation d’un placement, y compris les pertes résultant des mesures prises par le fiduciaire conformément aux directives du mandataire nommé par le titulaire l’autorisant à donner des instructions de placement.
25. INDEMNITÉ
Le titulaire convient d’indemniser le fiduciaire et le mandataire à l’égard de l’ensemble des dépenses, des taxes et de la rémunération engagées ou dues à l’égard du compte, dans la mesure où ces dépenses, ces taxes ou cette rémunération ne peuvent être payées à partir des biens.
26. OPÉRATION INTÉRESSÉE
Les services du fiduciaire ne sont pas exclusifs et, sous réserve des limites par ailleurs prévues dans
la présente convention de fiducie à l’égard des pouvoirs du fiduciaire, le fiduciaire a la faculté, à toutes fins, et est par les présentes expressément investi du pouvoir, de temps à autre à sa seule discrétion, de nommer et d’employer toute personne physique, toute firme, société de personnes, association, fiducie ou personne morale avec laquelle il peut être directement ou indirectement intéressé ou affilié, que ce soit en son propre nom ou pour le compte d’autrui (en qualité de fiduciaire ou autrement), d’investir dans une telle personne ou entité ou de contracter ou de négocier avec une telle personne ou entité et d’en tirer profit, sans avoir à en rendre compte et sans contrevenir à la présente convention de fiducie.
27. RÉMUNÉRATION, TAXES ET DÉPENSES
Le fiduciaire et le mandataire auront droit aux honoraires et autres frais raisonnables que chacun peut établir de temps à autre au titre des services rendus à l’égard du compte. Tous ces honoraires et
autres frais (ainsi que toute taxe sur les produits et services ou autres taxes qui s’y appliquent) seront, à moins qu’ils ne soient d’abord payés directement au mandataire, imputés aux biens et déduits des biens, comme le mandataire ou le fiduciaire l’établit. Toutes les dépenses engagées et taxes payables doivent être payées à partir du compte. Il demeure entendu qu’en cas d’exécution de demandes ou de réclamations de tiers à l’égard du compte, tant le fiduciaire que le mandataire ont le droit de recouvrer pleinement toute dépense engagée par eux à cet égard à titre de dépenses.
28. VENTE DES BIENS
Le fiduciaire et le mandataire peuvent vendre des biens à leur seule discrétion respective aux fins de payer les dépenses, les taxes, la rémunération et les prêts ou autres dettes aux termes de l’article 16 y compris, pour plus de certitude, leur propre rémunération.
29. TRANSFERTS DANS LE COMPTE
Des montants peuvent être transférés dans le compte à partir d’un autre CELI du titulaire ou du conjoint ou de l’ex-conjoint si :
(a) le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou
l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec; ou
(b) le titulaire est le survivant du conjoint et si le transfert se produit par suite d’une cotisation exclue (au sens donné à cette expression dans la LIR).
30. TRANSFERTS À PARTIR DU COMPTE
En cas de remise au mandataire d’une directive écrite du titulaire sous une forme satisfaisant le fiduciaire, le fiduciaire doit transférer la totalité ou une partie des biens, selon ce qui est indiqué dans la directive écrite :
(a) à un autre CELI du titulaire; ou
(b) à un CELI du conjoint ou de l’ex-conjoint si le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint vivent séparés l’un de l’autre et si le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le titulaire et le conjoint ou l’ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.
31. MODIFICATIONS À LA CONVENTION DE FIDUCIE
Le fiduciaire peut modifier périodiquement la présente convention de fiducie. Le titulaire sera avisé quant à la manière d’obtenir un exemplaire modifié de la convention de fiducie faisant état de toute telle modification et sera réputé avoir accepté ces modifications. Aucune des modifications à la présente convention de fiducie (y compris une modification demandant la démission du fiduciaire à titre de fiduciaire ou la dissolution de la fiducie créée par la présente convention de fiducie) ne sera rétroactive ni n’entraînera que le compte ne soit pas admissible à titre de CELI en vertu des lois applicables.
32. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE
(a) Xx fiduciaire peut démissionner en donnant au mandataire l’avis écrit qui peut être exigé de temps à autre aux termes d’une entente intervenue entre le mandataire et le fiduciaire. Le titulaire recevra un préavis d’au moins 30 jours de cette démission. À la date d’effet de cette démission,
le fiduciaire sera libéré de toutes les autres fonctions, responsabilités et obligations aux termes de la présente convention de fiducie, sauf celles qu’il a contractées avant la date d’effet. Le fiduciaire transférera tous les biens, ainsi que tous les renseignements exigés pour poursuivre l’administration des biens à titre de compte d’épargne libre d’impôt en vertu des lois applicables, à un fiduciaire remplaçant.
(b) Le fiduciaire a convenu de démissionner dès que le mandataire lui remet un avis écrit si le fiduciaire est convaincu que le remplaçant nommé par le mandataire prendra dûment en charge les fonctions et obligations du fiduciaire aux termes des présentes à l’égard de l’administration du compte et s’en acquittera convenablement.
(c) Dans tous les cas, le mandataire doit sans tarder nommer une personne pour remplacer le fiduciaire et la démission du fiduciaire ne prend pas effet tant que son remplaçant n’a pas été ainsi désigné par le mandataire et nommé comme remplaçant par le fiduciaire et approuvé par l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant. Faute de désignation d’un remplaçant par le mandataire dans les 30 jours après qu’il a reçu un avis de démission, le fiduciaire a le droit de nommer une personne comme son propre remplaçant.
(d) Dans le cas d’une telle nomination et démission du fiduciaire, la personne ainsi nommée à titre de fiduciaire remplaçant est et devient, sans autre mesure ni formalité, le fiduciaire aux termes des présentes. Ce fiduciaire remplaçant est, sans quelque transport ou transfert, investi des mêmes
pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités que le fiduciaire et les actifs du compte lui sont dévolus comme si le fiduciaire remplaçant avait été le fiduciaire initial. Le fiduciaire signe et remet au fiduciaire remplaçant tous les actes de transport, transfert et autres garanties qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la nomination du fiduciaire remplaçant.
(e) Toute personne nommée à titre de fiduciaire remplaçant doit être une société résidente du Canada qui est agréée ou par ailleurs autorisée aux termes des lois du Canada ou d’une province à exercer au Canada l’activité d’offrir au public ses services à titre de fiduciaire.
Toute société de fiducie issue de la fusion ou du regroupement du fiduciaire avec une ou plusieurs sociétés de fiducie, ainsi que toute société de fiducie qui succède à la quasi-totalité des activités de fiducie du fiduciaire, devient sur ce le remplaçant du fiduciaire sans autre mesure ni formalité. Dans tous les cas, l’Agence du revenu du Canada ou son remplaçant doit être avisé.
33. CESSION PAR LE MANDATAIRE
Le mandataire peut céder ses droits et obligations aux termes des présentes à une autre société résidente du Canada autorisée à prendre en charge les obligations du mandataire en vertu des présentes et des lois applicables, et à s’en acquitter.
34. AVIS
Tout avis que le titulaire donne au mandataire est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique au mandataire et que le mandataire en accuse réception et répond au titulaire, ou s’il est remis en personne au bureau du mandataire où le compte est administré, ou s’il est envoyé par courrier affranchi adressé au mandataire à ce bureau, et l’avis est considéré comme ayant été donné le jour où il est effectivement remis au mandataire ou reçu par lui.
Tout avis, état, reçu ou autre communication donné par le fiduciaire ou le mandataire au titulaire
est réputé donné de façon suffisante s’il est remis sous forme électronique ou en personne au titulaire, ou s’il est envoyé par xxxxxxxx affranchi à l’adresse du titulaire figurant dans sa demande ou à la dernière adresse du titulaire indiquée au fiduciaire ou au mandataire, et un tel avis, état, reçu ou autre communication sera considéré comme ayant été donné au moment de la remise au titulaire sous forme électronique ou en personne xx, x’xx est mis à la poste, le cinquième jour après l’envoi par la poste au titulaire.
35. DATE DE NAISSANCE
La déclaration par le titulaire de sa date de naissance dans la demande est réputée être une attestation de l’âge du titulaire, à laquelle le fiduciaire et le mandataire peuvent se fier, et un engagement de fournir toute autre preuve d’âge que le mandataire peut demander.
36. COTISATIONS VERSÉES LORSQUE LE TITULAIRE EST MINEUR
Lorsque le titulaire verse une cotisation au compte avant d’avoir atteint l’âge de la majorité conformément aux lois applicables, le titulaire signera, à l’obtention de sa majorité, une ratification de la demande et de toutes les opérations faites par le titulaire à l’égard du compte avant d’atteindre l’âge de la majorité.
37. NAS ET ADRESSE DU TITULAIRE
Le fiduciaire est en droit de se fier aux registres du mandataire pour connaître le numéro d’assurance sociale ainsi que l’adresse actuelle du titulaire, établissant sa résidence et son domicile aux fins de l’administration du compte et de sa dévolution au décès du titulaire, sous réserve de tout avis écrit
à l’effet contraire quant au domicile du titulaire à son décès.
38. HÉRITIERS, REPRÉSENTANTS ET AYANTS DROIT
Les modalités de la présente convention de fiducie lient les héritiers, représentants successoraux, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens, autres représentants personnels et légaux et ayants droit du titulaire, ainsi que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire et du mandataire et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi que leur succession, leurs
représentants successoraux et leurs héritiers, fondés de pouvoir, curateurs, tuteurs aux biens et autres représentants personnels et légaux et ayants droit respectifs.
39. INTERPRÉTATION
À moins que le contexte ne s’y oppose, le xxxxxxx s’entend du singulier, et vice versa.
40. LOI APPLICABLE
La présente convention de fiducie et le compte sont régis par les lois de la province d’Ontario et les lois du Canada qui y sont applicables, et sont interprétés conformément à ces lois.
Le titulaire convient expressément que toute action découlant de la présente convention de fiducie ou du compte ou s’y rattachant, ne doit être intentée que devant un tribunal situé au Canada, et le titulaire consent de façon irrévocable à se soumettre à la compétence personnelle d’un tel tribunal pour trancher toute telle action.
CÉLI – Convention de fiducie – septembre 2008