CONTRAT DE MARIAGE ENTRE MARIE-ANNE LAVEAU ET CLAUDE CHEVALIER
CONTRAT DE MARIAGE ENTRE MARIE-XXXX XXXXXX ET XXXXXX XXXXXXXXX
Par : Xxxxxx Xxxxxxx
Marie-Xxxx Xxxxxx, fille de Xxxxxx Xxxxxx et de Marie-Xxxx Xxxxxxx se marie le 22 avril 1754 à Notre-Dame de Québec avec Xxxxxx Xxxxxxxxx, fils de Xxxx Xxxxxxxxx et de Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
La veille, les futurs époux passent un contrat de mariage devant le notaire Louet fils. Dans ce contrat de mariage, retranscrit intégralement plus bas, on apprend que Xxxxxx Xxxxxx est décédé. La célèbre « Guerre de sept ans » (1756- 1763), qui a eu son apogée en Amérique avec la prise de Québec par les Anglais le 13 septembre 0000, x’xxx pas encore déclarée officiellement. L’ancêtre ne serait donc pas mort lors de ce conflit. Mais où et quand est-il mort ?
La lecture du contrat de mariage nous apprend que les époux ne sont pas très riches. Le futur époux compte sur des droits de succession qu’il aurait éventuellement à la mort de ses parents alors que la future épouse apporte de quoi meubler la chambre à coucher : un lit de plumes, un traversin, des draps, une paillasse et une couchette en bois de merisier. Ces biens sont un cadeau de sa cousine Xxxxxxxxx Xxxxxxx (fille de sa tante Xxxxxx Xxxxxxx et d’Xxxxxxx Xxxxxxx) et de son époux Xxxxxx Xxxxxx. Ils s’engagent aussi à héberger les nouveaux mariés « pendant un mois pour les mettre En Etat de pouvoir Se procurer quelque Etablissement ».
Contrat de mariage entre Xxxxxx Xxxxxxxxx et Marie-Anne La Veau le 21 avril 1754
Pardevant Les Notaires Royaux En la Prévosté de québec, y residant soussignés, furent present Le Sieur Xxxxxx xxxxxxxxx fils du Sieur Xxxx xxxxxxxxx et xxxxxxxxx XxXxxxx ses pere et mere de cette paroisse, Mineur de vingt ansstipulant En cette partie de l’agréement Et Consentement dud. Sieur chevalier et De lad. Dame leblanc ses pere et Mere suivant leur Consentement par Ecrit du dix du present mois presentement certifié véritable par Ledt chevalier fils et les Notaires soussigné pour Rester annexé a led presentes, de pour luy et En son (nom) D’une part; Et Xxxx xxxxx anne La Veau fille de feu Xxxxxx XxXxxx et xxxxx xxxx Xxxxxx Denou ses pere Et mére aussy de cette paroisse, Mineure de dix huit ans
Stipulant sous l’autorité de sad. Mere, a ce presente Et de son Consentement D’autre part; Lesquelles parties de l’avis Et agréement de leur parent Et amis pour ce
assemblés, sçavoir de la part dudt. X. xxxxxxxxx, du S. Xxxxxxx xxxxxxxxx Et Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ses freres Et sœurs Germain, du S. xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx son Beaufrère; Et du S. Xxxxxx Xxxxxxx son amy.
Et de la part de lad. Xxxx xxxxx xxxx XxXxxx, delad Dame Xxxxxx Xxxxx Veuve LaVeau sad. Mere; (# …. ?) de Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx sa Cousine Germaine; Et du X. Xxxxxx aussy Cousin de lad. future Epouse a cause delad. Xxxxxxxxx Xxxxxxx son Epouse; Ont fait les accord Et Convention de mariage qui Ensuivent (après ?) a scavoir que les d. Sr. Xxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxx xxxxx xxxx XxXxxx ont promis Et promettent se prendre L’un Lautre par nom Et Lois de mariage, pour Iceluy faire Celebrer Et Solemniser En face de notre mere Ste Eglise Catholique apostolique Et Romaine, Le plustot que faire se poura,
qu’avisé Et déLiberé, sera Entr’Eux Laccord parent Et amis; Pour Estre Comme seront lesd. Futurs un Et Commun En tous bien meubles, acquets Et Conquets Immeubles,
qu’ils auront Et ferons pendant Et Constant leur future mariage suivant la Coutume de Paris suivie Ence païs, Et sous laquelle leur future Communauté sera régie Et Gouvernée, quoy quils transferassent leur demeure ou fissent les acquisitions en païs de Coutume ou dispositions Contraires, auxquelles lesd. parties ont expressement Renoncé par lesd. Presentes;
Ne seront tenus lesdt futur Epoux des dettes L’un de lautre faites Et crées auparavant leur dt futur Mariage, Et si aucunes se trouvent, Elle seront payées par Et sur les biens de celuy ou de celle qui les aura Crées, sans que ceux de l’autre En soient aucunement tenus;
Se Prennent lesd. Futurs Epoux avec leur bien et droits et pretentions Tant Echus qu’a Echeoir; Ceux dudt. futur Epoux Concistant dans les droits qui pourront Luy advenir par Les successions de sesd. pere Et mere;
Et Ceux de lad. future Concistant de Ses droits Successifs. Et En outre un lit de plume couvert En Cotil, un traversin de meme, une paire drap de toille de Xxxxxxxx Brin une paillace Et une Couchette de Bois de merisier; Lesquel articles ont presentement esté donné a lad. future Epouse par led X. Xxxxxx et Xxxxxxxxx Xxxxxxx sa femme Le tout En considération du present mariage. promettent En outre Et s’obligent Lesd. X xxxxxx et son Epouse, Loger Et nourrir Comme Eux et a leur table lesd. futurs Epoux, pendant un mois pour les mettre En Etat de pouvoir Se procurer quelque Etablissement;
Sera douée Ladt. future Epouse du Douaire Coutumier de la somme de six cent Livres de Douaire prefix pour Une fois payé Et sans retour, a (avoir ?) lesd. Douaires soit prefix soit Coutumier sur tous les biens meubles Et Immeubles dud. futur Epoux qui En demeurent chargé de ce jour, sans par lad. future Et Les siens soient tenu d’Enfaire aucune demande En justice;
Le Preciput sera Egal Et reciproque de la somme de deux Cent Livres, a prendre par le survivant En denier Comptant ou En meubles pour (sien ?). La prisée de
l’Inventaire hors part Et sans criée; avec hardes Et linges a l’usage du survivant Et lit garni tel qu’il se trouvera pour Lors; Car arrivant La dissolution dud futur Mariage par mort ou autrement, Lad future Epouse survivant led Futur Epoux, il Luy sera Loisible, a Elle Et aux siens, d’accepter ou renoncer a lad future Communauté Et En face de renonciation prendre Et Emporter, franchement, Et quittement tous cequelle Justifiera avoir apporté En Icelle Et tout ce que jusqu'à lors luy sera Devenu Et Echu par succession, donnation, Legs ou autrement, Laquel En ce fait En sera acquitté, garanti Et Indemnisé par Et sur les biens dud. futur Epoux, qui En demeure chargé de ce jour datte des presentes;
Et Pour la bonne Amitié que lesd. futur Epoux ont L’un pour L’autre Et s’en donnent des preuves, ils se sont faits Et fonts par ces présentes, donnation, pure Simple Et Irrévocable, au survivant d’Eux ce aceptant de tous Et chacun les biens meubles, acquets et Conquets Immeubles qu’ils auron Et qui se trouveront appartenir au premier Mourant d’Eux, pour par le survivant En jouir sa vie Durant justement, a lacharge de faire faire bon Et loyal Inventaire de tous lesd. biens pour les remettre En bon Etat quand L’usufruit presentement Constitué finira, pourvu toutefois quil ny ait aucun Enfant né ny a Naitre dud. futur mariage, auquel Cas la presente donation demeurera Nulle Et Comme non faittes; Et pour faire Insinuer lesd. presentes En la prevosté de cette ville Et partout ailleur qua besoin sera lesd. parties ont Elu procureur le porteur &. Car Ainsi a Esté Convenu Et accordé Entre lesd. parties promettant & obligeant &. Renoncant &c
fait Et passé aud. Quebec maison dud. X. Xxxxxx, L’an mil sept cent Cinquante quatre Le Vingt un avril, apres midy Et ont led. futur Epoux Lesd. Martinet Xxxxxxx Xxxxxxxxx et chabot signé avec Nous Les autres parand et amis déclarés ne Scavoir Ecrire ny signer de ce Enquis suivant lordce.
Lecture faite
Chevallier | X. Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
(signé) Chabot | (signé) pierre le Claire | (signé) |
(signé) xxxxxxxxx xxxxxxx | (signé) | Louet |
(signé) | (signé) |
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Moi Xxxx Xxxxxxxxxx E Xxxxxxx Xxxxxx Ma fame Permes a Xxxxx Xxxxxxxxxx De se mariez avez qui bon lui sanblera
fait a quebec
le 10 avri 1754
Chevalier
(signé)
Certifié veritable a quebec le vingt un avril mil sept cent cinquatre
Chevallier
(signé)
Louet
(signé)
Source : Archives nationales du Québec, Québec, notaire Louet, fils Claveau d’Amérique – xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx (18 mars 2018)