Contrat de licence utilisateur final (CLUF)
Contrat de licence utilisateur final (CLUF)
1. Objet
1.1 Le présent contrat de licence utilisateur final (« CLUF ») régit toute fourniture de logiciel SICK à l’acquéreur par toute société du groupe SICK, et affiliée au groupe SICK (« SICK »). Les modalités et conditions de livraison convenues et/ou les conditions générales de livraison du Groupe SICK (CGL) s’appliquent également.
1.2 L’objet du présent CLUF ne comprend pas les licences de dé- veloppement (licences conférant le droit à développement plus avancé). De telles licences feront l’objet d’un accord séparé.
1.3 Si le logiciel est fourni avec le matériel informatique, le présent CLUF ne s’applique pas au matériel informatique. Le matériel informatique est uniquement soumis aux CGL.
2. Droits d’utilisation
2.1 Par principe, SICK accorde à l’acquéreur un droit non exclusif d’utilisation du logiciel.
2.2 Sauf disposition contraire, il est stipulé que :
- le logiciel, présentant les caractéristiques de performance convenues, est fourni uniquement à des fins d’utilisation sur le matériel fourni en même temps que le logiciel ou sur le matériel convenu,
- si le logiciel est livré seul, il convient de n’utiliser un tel logiciel que sur un seul et unique système.
2.3 Le logiciel est livré uniquement sous forme informatique (code objet).
2.4 L’acquéreur n’est pas autorisé à modifier, décompiler, traduire ou désassembler le logiciel. Il est tenu de ne pas retirer les codes alphanumériques ou autres des supports de données.
2.5 L’acquéreur est autorisé à dupliquer le logiciel dans la mesure où une telle copie est nécessaire pour utiliser le programme comme stipulé au contrat et/ou conformément à l’utilisation spécifiée. Par copies nécessaires au sens de la phrase précédente, on entend notamment l’installation du programme à partir du support de données original sur la mémoire de masse du matériel utilisé, ainsi que le chargement du programme sur la mémoire interne. De plus, l’acquéreur peut dupliquer le programme à des fins de sauvegarde. Néanmoins et par principe, il conviendra de ne faire qu’une seule et unique copie de sauvegarde. L’acquéreur est tenu de ne pas faire d’autre copie.
2.6 Quant à tout logiciel gratuit ajouté au matériel ainsi que tout logiciel téléchargeable gratuitement de l’Internet (logiciel gratuit), qui soit impérativement nécessaire pour mettre en œuvre les capteurs et produits de contrôle de SICK, le nombre de copies n’est pas limité. Un tel logiciel peut être copié sans restriction pour mettre en œuvre les capteurs et produits de contrôle destinés à être utilisés dans la propre société de l’acquéreur.
2.7 SICK accorde à l’acquéreur le droit de transférer à une tierce partie le droit d’utilisation concédé audit acquéreur, pour autant que ladite tierce partie reconnaisse la validité du présent CLUF et de tout accord de logiciel conclu séparément entre l’acquéreur et SICK, si tel est le cas. Une telle tierce partie ne peut se voir accorder aucun droit d’utilisation qui dépasserait les droits d’utilisation accordés à l’acquéreur dans le cadre du présent CLUF. L’acquéreur est tenu de transférer le logiciel dans son intégralité, y compris toutes les copies réalisées, et de n’en conserver aucune copie.
2.8 L’acquéreur n’est pas autorisé à accorder de sous-licences du logiciel.
2.9 Si l’acquéreur reçoit des logiciels dont une tierce partie est l’auteur, SICK n’accordera à l’acquéreur aucun droit d’utilisation dépassant ceux accordés à SICK par ladite tierce partie.
2.10 Le présent CLUF est régi par le droit allemand excluant la loi des Nations Unies sur le commerce international.
3. Licence entreprise
Nonobstant et prévalant sur la clause 2 ci-dessus, la disposition suivante s’applique aux licences entreprise accordées expressément :
S’il est accordé à l’acquéreur une licence entreprise par SICK, cela signifie que l’acquéreur est autorisé à utiliser le logiciel sur plusieurs appareils ou postes de travail à la fois, et à dupliquer le logiciel à de telles fins. Si la licence entreprise ne mentionne pas expressément le nombre respectif d’appareils et postes de travail, l’utilisation n’est pas restreinte en termes de nombre d’appareils au sein de la société de l’acquéreur. Néanmoins, la clause précitée ne comprend pas l’utilisation sur des appareils et postes de travail au sein de sociétés affiliées au sens des art. 15 et suivants de la loi allemande sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz - AktG). Les sociétés affiliées sont tenues d’acquérir des licences entreprise supplémentaires.
L’acquéreur est de plus autorisé à utiliser le logiciel au sein d’un réseau ou d’autres systèmes informatiques multi-postes.
4. Licence exécuteur
4.1 L’acquéreur est autorisé à générer un logiciel spécifique à l’application, chargeable et exécutable à l’aide du logiciel, et à transférer un tel logiciel (licence exécuteur).
4.2 Sauf disposition contraire et en cas de transfert d’un tel logiciel, l’acquéreur est tenu d’acquitter, en sus du prix d’achat, une redevance de licence exécuteur par appareil sur lequel le logiciel généré est utilisé. Le montant des frais de licence exécuteur est à déterminer par SICK qui exercera raisonnablement son pouvoir d’appréciation.
4.3 Sauf accord contraire, l’acquéreur est tenu, avant de procéder au transfert de tout logiciel, de demander à SICK un numéro de licence pour la licence exécuteur. SICK avisera l’acquéreur d’un tel numéro après réception du paiement de la redevance de licence exécuteur. Lors du transfert du logiciel généré, l’acquéreur doit communiquer à son client les conditions d’utilisation convenues entre SICK et l’acquéreur.
5. Transfert de risque
Outre les dispositions prévues aux CGL, il est stipulé que : si le logiciel est livré par des moyens de communication électronique (par ex. par l’Internet), le risque est transmis dès que le logiciel quitte la sphère d’influence de SICK (par ex. lors du téléchargement).
6. Défauts de qualité
Outre les dispositions prévues aux CGL, il est stipulé que :
6.1 Il revient à l’acquéreur de prouver respectivement les écarts par rapport aux spécifications et aux caractéristiques dont il avait été convenu expressément ; ces écarts doivent être reproductibles afin d’être réputés défauts de qualité du logiciel. Néanmoins, il n’y a pas défaut de qualité si un tel défaut n’est pas présent dans la dernière version fournie à l’acquéreur et si l'on peut attendre rai- sonnablement de l’acquéreur qu’il utilise une telle version de logiciel.
6.2 Les réclamations basées sur de tels défauts de qualité seront nulles :
♦ s’il n’y a qu’un écart minime par rapport à la qualité convenue,
♦ si l’utilisabilité n’en est que légèrement affectée,
♦ dans le cas d’une modification quelconque apportée par l’acquéreur ou une tierce partie, avec les conséquences qui en résultent,
♦ si le logiciel fourni n’est pas compatible avec l’environnement de mise en œuvre des données utilisé par l’acquéreur.
6.3 Une opération subséquente est à effectuer en éliminant le défaut du logiciel comme suit :
SICK est tenu de remplacer la marchandise en procédant à une mise à jour ou à niveau du logiciel, dans la mesure où SICK en dispose ou peut l’obtenir sans effort démesuré. Si SICK a accordé une licence multiple à l’acquéreur, celui-ci est autorisé à réaliser un nombre de copies de la mise à jour et de la mise à niveau respectivement fournies en tant que remplacement, correspondant à la licence multiple. SICK est tenu de remplacer un support de données livré avec des défauts par un support de données exempt de défaut.
6.4 En ce qui concerne les défauts de qualité et défauts de titre dans le logiciel, une garantie de 12 (douze) mois à compter de la date du transfert de risque s’applique.
7. Conditions de la licence
Sauf disposition contraire, le droit d’utilisation est accordé sous condition de paiement des frais de licence et est, en principe, accordé pour une période de temps illimitée. Le droit d’utilisation s’éteint automatiquement avec effet immédiat dans le cas de toute violation prévue aux sections 2 à 4 du présent CLUF.
8. Divisibilité du contrat
Si une clause du présent CLUF était ou devenait nulle et non avenue ou inexécutoire, la validité des clauses restantes n’en sera pas affectée. Dans ce cas, la clause nulle, non avenue et inexécutoire sera interprétée ou remplacée de manière à réaliser les objectifs économiques prévus par la disposition nulle ou non avenue, sauf si le respect du présent contrat représente une difficulté démesurée pour l’une ou l’autre des parties.