CONTRAT POUR UNE CONSTRUCTION DE SERIE
CONTRAT POUR UNE CONSTRUCTION DE SERIE
Contrat établi entre
l'IFAN Institut Français de Architectes Navale et la FIN Fédération des Industries Nautiques
sur la base de la
"Charte de l'Architecture Navale" établie par l'IFAN.
Entre les soussignés:
.................................................................... .....................................................................
.................................................................... .....................................................................
.................................................................... .....................................................................
.................................................................... ..................................................................... Représenté par.............................................. Représenté par..............................................
qualité:........................................................... qualité:...........................................................
d'une part d'autre part
ci- après désigné ci après désigné
"le Constructeur " "l'Architecte Naval "
Il a été arrété ce qui suit:
Préambule:
1-Le navire objet du présent contrat est nommé à la date de signature , nom qui
peut être amené à changer sans que ce changement entraine quoi que ce soit aux dispositions du contrat.
Pour plus de clarté, il sera nommé le "Navire" dans toute la suite du présent contrat qui sera lui- même nommé le " Contrat" dans tout ce qui suit.
2-Les parties déclarent avoir pleine connaissance de la "Charte de l'Architecture Navale" établie par l'IFAN.
Article 1: OBJET DU CONTRAT
L'objet du présent Contrat est l'étude par l'Architecte Naval de la conception du Navire ressortant du programme du Constructeur, pour une construction en série.
L'Architecte Naval, réputé concepteur du Navire, autorise le Constructeur à mettre en fabrication et à exploiter commercialement selon les modalités et les rétributions financières précisées plus loin le Navire dont les caractéristiques de base sont:
Longueur:............................................................... m env Largeur: m env
Tirant d'eau: m env
Déplacement en charge moyenne:........................ t env. Lest t env
Ces dimensions sont indicatives.
Matériau de construction:...................................................................................................
Le présent accord est conclu dans le but de construire un bateau, mais aussi pour établir une
collaboration suivie entre le Constructeur et l'Architecte Naval.
Le bateau devra etre solide, élégant, performant et confortable et portera l'image de l'Architecte Naval et du Constructeur.
Le Constructeur et l'Architecte Naval devront récupérer leur investissement et le travail fourni.
Si ces conditions de qualité et de ressource ne sont pas assumées, le Contrat sera caduc (voir articles 11 et 14)
Article 2: PROGRAMME DU CONSTRUCTEUR
Préalablement à la signature du Contrat, le Constructeur a informé l'Architecte Naval de son programme:
.(Ecrire ici le programme ou indiquer: Programme joint en annexe
Ce programme décrit les intentions du Constructeur, l'usage auquel le navire est destiné, les prescriptions particulières s'il y en a, et le prix prévisionnel.)
Article 3 - TRAVAIL DE L'ARCHITECTE NAVAL .
Généralités
L'Architecte Naval va concevoir un navire répondant à ce programme..
Le Constructeur doit, préalablement aux études de l'Architecte Naval, mettre celui-ci en mesure de disposer de tous les renseignements qui lui sont nécessaires.
L'Architecte Naval examine le programme du Constructeur, sur lequel il formule , s'il l'estime indispensable ou si le Constructeur le lui demande, les observations nécessaires pour permettre au Constructeur de mieux apprécier ou définir son programme.
L'Architecte Naval détermine les éléments qui conditionnent l'élégance, la marche, et la solidité du Navire. Pour cela, il fournit les plans directeurs globaux qui définissent le Navire. Cela comprend les plans de forme de la coque et du pont, le plan des appendices, le plan de voilure, le plan de structure avec les efforts auxquels chaque élément devra résister, et la disposition générale des aménagements.
Phases d'étude
La Mission de Base confiée à l'Architecte Naval comprend les trois phases: Esquisse, Avant-Projet
et Projet définitif.
Dans le cas ou l'Architecte Naval et le Constructeur seraient bien d'accord sur le Navire à concevoir dès la signature du Contrat les stades de l'Esquisse et/ou d'Avant-Projet pourront être omis sans que cela entraine un changement aux conditions du contrat
3.1 - Etudes d'Esquisse
A partir des données fournies par le Constructeur et correspondant à son programme, l'Architecte Naval procède aux études d'Esquisse permettant au Constructeur de fixer son choix.
Les études d'Esquisse proposent une ou plusieurs solutions d'ensemble: organisation interne, déplacement, silhouette, aménagement général.
Une fois l'Esquisse acceptée par le Constructeur, celui-ci ne pourra plus mettre en cause la disposition générale du Navire.
3.2 - Avant-Projet
A partir de l'Esquisse, approuvée par le Constructeur, l'Architecte Naval procède aux études d'Avant- Projet permettant la définition globale du Navire.
L'Avant-Projet précise les dimensions de l'ensemble , les dispositions structurelles générales ,il permet l'estimation provisoire du déplacement et du coût prévisionnel du Navire.
Après avoir accepté l'Avant-Projet, le Constructeur ne peut plus mettre en cause les dimensions des
différents éléments , la structure et le déplacement du Navire.
Cela permettra à l'Architecte Naval d'établir le Projet définitif sans modification de l'Avant-Projet accepté.
3.3 - Projet définitif
Sur la base de cet 'Avant-Projet, l'Architecte Naval établit le Projet définitif, qui comporte les plans et documents permettant au Constructeur de réaliser le prototype.
Les plans et documents correspondant aux stades de l' Avant-projet, et du Projet définitif à fournir par l'Architecte Naval sont indiqués dans l'article 5.
La procédure d'approbation du travail de l'Architecte Naval est définie en 5.2 et les rémunérations dans l'article13 .
3.4 - Limite des modifications demandées par le Constructeur.
Les modifications éventuellement demandées par le Constructeur au cours de l'élaboration du Projet définitif ou postérieurement à la remise des plans et documents du dit Projet définitif devront faire l'objet d'une appréciation favorable de l'Architecte Naval, quant à leur opportunité et leur faisabilité, par un accord écrit et préalable de l'Architecte Naval indiquant les plans, études et calculs complémentaires que ces modifications impliquent, les incidences éventuelles de ces modifications sur le comportement du Navire, et les honoraires complémentaires dûs.
3.5 - Visites
L'Architecte Naval effectuera visites pour la fabrication du premier bateau, une visite pour les
essais, ainsi que des visites supplémentaire, s'il les juge utiles.
Le but de ces visites est de s'assurer que les plans ont bien été compris, et pour fournir les éventuelles explication nécéssaires.
Ces visites ne sont donc en aucun cas des visites de surveillance de construction ou de vérification de conformité de la construction aux plans directeurs, cette responsabilité incombant uniquement au Constructeur ou à toute personne ou organisme choisi par lui pour le faire.
3.6 - Fourniture des plans
L'Architecte Naval fournira au Constructeur deux jeux de plans complets, ainsi qu'un contrecalque des plans destiné aux fournisseurs, au départ de la construction, puis un jeu de plans complet chaque année (en échange des jeux de plans usagés).
Tout plan supplémentaire sera facturé.
La liste des plans et documents fournis pour la mission de base, les délais de fourniture et la procédure d'approbation sont définis dans l'Article 5 du Contrat.
3.7 - Vie du Bateau
Chaque année, le Navire pourra être amélioré. Cette amélioration devra être concentrée en une seule modification annuelle.
Aucune modification aux plans de l'Architecte Naval ou au Navire touchant à sa structure, à son aspect intérieur ou extérieur, à sa propulsion, son équilibre et son devis de poids ne pourra être effectuée sans l'accord écrit et préalable donné par l'Architecte Naval .Le Constructeur accepte cette obligation et s’engage par les présentes à la transmettre à chaque acheteur d’un exemplaires du Navire.
Toute modification spécifique demandée par un client sera soumise à l'accord de l'Architecte Naval, dans le cas ou cette modification nécéssiterait une étude supplémentaire de la part de l'Architecte Naval , celui-ci en indiquera le coût et le délai.
La commande de l'étude de modification devra être faite à l'Architecte Naval accompagnée de son règlement.
Article 4: MISSIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES
4.0 - Généralités
Les Missions complémentaires éventuellement confiées à l'Architecte Naval en supplément de la Mission de Base seront définies avec précision dans les Conditions Particulières du Contrat, de même que leurs conditions d'application et rémunérations supplémentaires.
La rémunération supplémentaire précisée dans les Conditions Particulières sera, selon la nature de la Mission Complémentaire, établie soit à la vacation horaire ou journalière, soit au forfait et fera l'objet d'un accord entre les parties préalablement à l'exécution de la Mission Complémentaire concernée.
Les Missions Complémentaires éventuellement effectuées par l'Architecte Naval pourront être :
4.1 - Dossier d'homologation.
Aide à la mise au point du dossier d'homologation du Navire auprès de l'autorité compétente ( Affaires Maritimes, Bureau de normalisation, etc...).Cela ne peut être qu'une aide, car c'est le Constructeur qui doit normalement présenter ce dossier.
4.2 - Dossier d'approbation.
Mise au point et présentation du dossier d'approbation du Navire par une société de classification.
4.3 - Plans et documents pour classification du Navire.
Au cas où les Conditions Particulières prévoieraient la classification du Navire par une société de classification, l'Architecte Naval sera responsable de la conformité des plans et documents directeurs aux règles de la dite société de classification, à la condition expresse que cette classification ait été demandée au début de l'étude, avec les honoraires correspondants.
Au cas où les demandes de la société de classification iraient à l'encontre des objectifs et de la cohérence du Projet définitif, l'Architecte Naval aura la possibilité de la récuser.
4.4 - Assistance pendant les essais
Assistance pendant les essais, la mise à l'eau et la recette du Navire.
La liste des plans et documents fournis pour la mission de base, les délais de fourniture et la procédure d'approbation sont définis dans l'Article 5 du Contrat.
4.5 - Missions exclues des prestations de l'Architecte Naval
Sont exclues a priori :
- les plans d'exécution ( de détail, d'atelier, procédés d'exécution, etc.)
- la surveillance de la construction, de la maîtrise du chantier et des intervenants extérieurs
Article 5 - PLANS ET DOCUMENTS FOURNIS, DELAIS DE LIVRAISON, APPROBATION
5.1 - Liste Contractuelle des plans et documents fournis
N° Désignation Echelle
ESQUISSE
00 Plans d'esquisse ( Silhouette, aménagements)........................................................1/......
AVANT-PROJET
01 Silhouette Générale...............................................................................................1/......
02 Schéma des aménagements ...................................................................................1/......
03 Avant-Projet de plan de pont.................................................................................1/......
04 Avant-Projet de Voilure-Gréement........................................................................1/......
05 Spécifications préliminaires de construction ( pour devis) sans
06 Coupe au maître préliminaire ( pour devis) ..........................................................1/......
07 Devis de poids prévisionnel et limites d'utilisation prévisionnelles sans
PROJET (Mission de Base)
Définition des Formes
101 Plan des formes de coque .....................................................................................1/.......
102 Plan des formes de pont et superstructures ............................................................1/.......
103 Tableau de cotes de coque sans
104 Tableau des cotes de pont et superstructures sans
105 Plan de formes aileron(s) anti-dérive.....................................................................1/.......
106 Tableau des cotes aileron(s) anti-dérive sans
107 Plan des formes gouvernail(s) ...............................................................................1/.......
108 Tableau des cotes gouvernail(s) sans
Plans et documents directeurs de construction
201 Plan de Construction général.................................................................................1/.......
202 Coupe Axiale........................................................................................................1/.......
203 Sections de construction N° 1 ...............................................................................1/.......
204 Sections de construction N°2 ................................................................................1/.......
205 Spécifications de construction sans
206 Devis de poids estimatif avec fourchette de tolérance acceptable sans
207 Définition des limites d'utilisation du Navire sans
301 Plan de Gouvernail(s) et schéma des systèmes de commande ................................1/.......
401 à xx Plan de cadènes de xxxxxxx ..............................................................................1/.......
501 Plan de Voilure - Gréement...................................................................................1/.......
601 Plan de Pont (Présentation) ...................................................................................1/........
602 Plan de Pont avec cotes et nomenclature ...............................................................1/........
603 Liste d'accastillage sans
701 Plan des aménagements ........................................................................................1/........
702 Sections d'aménagements N° 1..............................................................................1/........
703 Sections d'aménagements N°2...............................................................................1/........
704 Coupe(s) longitudinales d'aménagements..............................................................1/........
801 Schéma(s) d'implantation moteurs, réservoirs, auxiliaires......................................1/........
.
..............................................Fin de la Mission de Base....................................................
PLANS ET ETUDES CORRESPONDANT AUX éVENTUELLES MISSIONS COMPLéMENTAIRES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .............................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .............................................................................
...............................................Fin de la Mission Complémentaire ....................................
Cette liste est limitative,tout plan ou étude supplémentaire devant être l'objet d'un avenant et rémunéré en supplément.
(Le modèle de cette liste est indicatif, cette liste et les échelles devant être adaptées au type et aux spécifications du navire ainsi qu'à la pratique de chaque Architecte Naval)
5.2 - Délais de remises des documents et procédure d'approbation
L'Esquisse et l'Avant-Projet seront datés et contresignés par le Constructeur dans un délai de ...........
.............après réception pour approbation ou remarque. Tout délai introduit dans cette procédure de la part du Client pourrait entraîner un retard dans la livraison de la suite des plans et documents qui sera précisé, des délais plus grands que prévus perturbant le travail de l'Architecte Naval .
Le début des délais est la date de signature du présent contrat.
...........................................pour les plans N° 101 à 110 ( Définition des formes );
...........................................pour les plans N° 201 à 501 ( Base de la construction);
...........................................pour les plans N° 601 à 704 (Définitions supplémentaires);
...........................................pour la totalité des plans prévus ci-dessus.
Chaque livraison sera accompagnée d'un bordereau ou d'une lettre d'envoi précisant les plans et documents.
Les délais de livraison des plans prévus ci-dessus sont ceux qui sont raisonnablement envisagés à la date de signature du présent contrat.
Les éventuels délais supplémentaires de la part de l'Architecte Naval pour l'établissement de ses plans dûs à l'adaptation de dispositifs, à ses recherches, réflexions, et de manière générale à tout élément lié à la recherche de la qualité et de la sécurité ne pourront lui être reprochés.
Article 6 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'ARCHITECTE NAVAL
6.1 Responsabilité de la Conception
L'Architecte Naval est responsable de sa Conception, à la condition expresse que le dossier des plans du Projet définitif ait été respecté par le Constructeur.
6.2 Conformité de la conceptionà la législation en vigueur
L'Architecte Naval est responsable de la conformité de sa conception à la législation en vigueur au jour de la signature du Contrat, et aux règles nécessaires , selon la nationalité du Navire, son programme de navigation, et la catégorie de conception ou de navigation du Navire.
Afin d'éviter toute ambigüité, la nationalité du Navire, le programme de navigation, la catégorie de conception ou de navigation, le nombre des membres d'équipage, de passagers, et tous les détails nécessaires sont indiqués dans les Conditions Particulières du Contrat.
6.3 Responsabilité limitée par celles de sa mission.
La responsabilité de l'Architecte Naval est directement et exclusivement liée à la mission de conception, objet du Contrat passé avec le Constructeur, et aux plans et documents directeurs qu'il a établi et en sont l'expression.
6.4 Choix des matériaux et équipements.
L'Architecte Naval ne peut être responsable du choix des matériaux et équipements, sauf s'il en a fait la prescription précise et que les matériaux ou l'équipement mis en oeuvre sont bien ceux prescrits par l'Architecte Naval.
6.5 Limites d'utilisation.
L’Architecte Naval indique au Constructeur le cadre d’utilisation du Navire et de ses équipements, lequel transmet cette information aux éventuels fournisseurs qui sont ses sous-traitants.
6.6 Devis de poids et performances.
L'Architecte Naval ne peut pas garantir le devis de poids estimatif figurant dans les documents qu'il a fourni,ni des performances constatées lors des essais au jour de recette, qui relèvent de nombreux facteurs indépendants de son pouvoir.
6.7 Qualité d'exécution, modifications non approuvées.
L'Architecte Naval a expressément informé le Constructeur qu'il ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences de l'exécution défectueuse de la construction du Navire ni de modifications qu'il n'aurait pas approuvé par écrit. L'Architecte Naval n'a en effet,ni direction ni contrôle de l'opération de construction du Navire.
6.8 Preuve de la faute.
L'Architecte Naval assume à l'égard du Constructeur les conséquences des fautes ou erreurs qu'il pourrait commettre dans sa conception et l'établissement de son dossier de plans et documents techniques dans la mesure où le Constructeur apporte la preuve de cette faute ou erreur.
6.9..Responsabilité propre de l'Architecte Naval.
L'Architecte Naval ne saurait encourir une responsabilité "in solidum" avec les autres intervenants, bureaux d'étude, société de contrôle, chantiers , fournisseurs, dont les fautes et erreurs éventuelles ne se situent pas au même stade que celles pouvant être imputées à la conception et ne se confondent pas avec elle.
6.10 Responsabilité limitée à sa couverture d'assurance.
La responsabilité de l'Architecte Naval ne pourra être recherchée au-delà de sa couverture d'assurance, sauf en cas de faute lourde.
6.11 Sous-traitance.
L'Architecte Naval peut sous-traiter, s'il le souhaite, une partie de sa mission, mais reste seul responsable à l'égard du Constructeur.
Article 7: DROIT ET PROPRIETE DE L'ARCHITECTE NAVAL
7.1 Propriété
L'Architecte Naval est et reste propriétaire des plans et le Contrat ne lui retire aucun des droits de propriété intellectuelle qui lui sont reconnus par la loi du 11 mars 1957.
Le Contrat ne concerne que la cession au Constructeur des droits d'utilisation des plans et études dans les conditions et les limites définies plus loin.
L'Architecte Naval a la propriété intellectuelle des moules, tracés , gabarits et modèles , et ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'avec son accord écrit.
7.2 Inscription du nom de l'Architecte Naval sur le Navire.
Le Constructeur s'engage à ce que le nom de l'Architecte Naval et sa qualité figurent sur la plaque signalétique du Constructeur placée sur le Navire , suivant la même forme et la même importance que celui de ce dernier.
Au cas où le nom du Constructeur figurerait ailleurs sur le Navire, le nom de l'Architecte Naval y figurera également.
7.3 Citation du nom et de la qualité de l'Architecte Naval.
Tout document, publicité, publication, dossier de presse, ou reproduction sous quelque forme que ce soit (photographique, cinématographique ou audiovisuelle, etc...) émanant du Constructeur mentionnera obligatoirement le nom de l'Architecte Naval et sa qualité de Concepteur.
Article 8 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU CONSTRUCTEUR
8.1 Devoir d'information de l'Architecte Naval sur le programme.
Le Constructeur fournira à l'Architecte Naval toutes les informations nécessaires complémentaires du programme au fur et à mesure de l'étude afin de permettre à l'Architecte Naval d'affiner sa connaissance des besoins du Constructeur et d'effectuer ainsi les plans et études répondant au mieux aux dits besoins compte tenu des contraintes techniques et financières du Projet définitif.
8.2 Devoir d'information de l'Architecte Naval sur les équipements et matériaux.
Le Constructeur transmettra immédiatement à l'Architecte Naval tous les renseignements relatifs aux équipements, matériaux d'aménagement ou de décoration pouvant avoir une influence sur le déplacement et la position du centre de gravité du Navire, qui seraient différents de ceux prévus dans le programme initial du Constructeur ou pris comme hypothèse par l'Architecte Naval dans ses études.
8.3 Conformité à la législation en vigueur.
L'Architecte Naval est responsable de la conformité de sa conception à la législation en vigueur au jour de la signature du Contrat , mais il conviendra au Chantier de s'assurer que tous les détails de construction et d'équipement sont également conformes à tous les points de cette législation.
8.4..Devoir de bonne construction , de respect de prévisions et du devis de poids.
Le Constructeur a la charge de diriger la construction et la fabrication de façon à ce que la résistance nécéssaire et la qualité des spécifications du bateau définies en accord avec l'Architecte Naval soient obtenues. En conséquence le Constructeur a la charge des détails d'éxécution, du montage des équipements, et tout ce qui est lié à la mise en oeuvre.
Il pourra proposer des modifications aux plans de l'Architecte Naval que ce dernier acceptera ou refusera après les avoir analysées.
Le Constructeur se doit d’effectuer une bonne construction permettant le respect du programme établi.
Les plans par l'Architecte Naval devront être respectés dans toute la mesure du possible par le Constructeur, et il sera de sa seule responsabilité de vérifier tous les détails ou dimensions, et de s'assurer par lui-même, à l'aide de tracés grandeur nature si nécessaire, que toutes les interférences sont éliminées, et que les pièces de jonction et d'assemblage sont correctement installées.
Le Constructeur se doit de vérifier, d'accepter ou d'amender le devis de poids estimatif proposé par l'Architecte Naval, ceçi afin de s'accorder au mieux avec ses possibilités constructives.
Le Constructeur a le devoir de ne pas rajouter des équipements ou des chargements qui feraient sortir le Navire du cadre de son Cahier des charges.
8.5 Vérification de la construction.
Il sera de la seule responsabilité du Constructeur de vérifier que tous les éléments de construction et d'équipement, quel qu'en soit le fournisseur, conviennent au but recherché et sont installés de telle sorte qu'ils fonctionnent correctement dans les systèmes auxquels ils appartiennent.
Pendant la construction, le Constructeur se doit de vérifier que celle-ci entre bien dans les limites prévues par le devis de poids.
8.4 Utilisation du Navire à bon escient.
Le Constructeur et à chaque acheteur d’un exemplaires du Navire ont le devoir d'utiliser le Navire uniquement dans les limites de l'usage pour lequel il a été prévu, ou d'adapter son usage à l'état dans lequel le Navire se trouve à un moment donné et à en effectuer l'entretien en "bon père de famille". L’utilisateur du navire a le devoir de ne pas rajouter des équipements ou des chargements qui feraient sortir le Navire du cadre de son Cahier des charges.
Le Constructeur s’engage par les présentes à transmettre à chaque acheteur d’un exemplaires du Navire une information sur le chargement maximal prévu et l’emplacement de son centre de gravité, ce dernier s’engageant à transmettre cette information lors de toute vente ou location de l’exemplaire du Navire.
8.6 Respect de l'oeuvre.
Le Constructeur se doit de respecter l'Unité architecturale du Navire. Au cas où il souhaiterait modifier le Navire , dans la mesure où cela est possible techniquement et esthétiquement, il devra demander à l'Architecte Naval d'en faite l'étude. Si ce dernier se récuse, il désignera un ou plusieurs confrères susceptible d'effectuer ce travail, qui devra de toute manière obtenir son approbation.
Le Constructeur accepte cette obligation et s’engage par les présentes à la transmettre à chaque acheteur d’un exemplaires du Navire, ce dernier s’engageant à transmettre cette obligation lors de toute vente ou location de l’exemplaire du Navire.
Article 9 - DROITS DU CONSTRUCTEUR
9.1 Droit à un navire conforme au programme arrêté.
Le Constructeur à droit a exiger que le Navire soit conforme au programme définitif sur lequel il s'était accordé avec l'Architecte Naval .
9.2 Choix de la politique commerciale.
Les annonces de lancement et la politique commerciale du Navire seront de la seule initiative du Constructeur .
9.3 Droit à un suivi de la série
Le Constructeur à droit aux conseils de l'Architecte Naval durant la vie de la série, dans les limites précisées par le Contrat.
Article 10 - CONFIDENTIALITE
Tous les documents émanant de l'Architecte Naval, études et plans, sont strictement confidentiels, et le Constructeur s'engage à ne pas les divulger à des tiers sauf aux différents intervenants dans la construction du Navire.
A cet égard, le Constructeur s'engage à faire respecter par les différents intervenants avec qui l'Architecte Naval n'a aucun lien de droit, une stricte confidentialité quant à l'ensemble des caractéristiques techniques de la conception du Navire.
Seuls les documents de présentation éventuellement nécessaires à la promotion et la commercialisation du Navire pourront être diffusés, à condition que l'Architecte Naval ait donné expressément son accord écrit et que son nom figure sur tous les documents diffusés.
De la même façon, l'Architecte Naval s'interdit de transmettre toute information sur les modes de fabrication du Constructeur sur le Navire ou tout autre modèle du Constructeur , ou toute autre information confidentielle du Constructeur dont il pourra avoir eu connaissance à l'occasion du Contrat.
Chaque partie s'interdit formellement toute divulgation d'information ou de documents dont elle pourra avoir eu connaissance à l'occasion du Contrat.
Article 11 - LICENCE ET EXCLUSIVITE
A Exclusivité totale 11.1.A
L'Architecte Naval donne au Constructeur l'exclusivité de la construction et de la vente dans le monde
entier. Le Constructeur a la possibilité de cèder des licences, sous réserve d'en informer l'Architecte Naval .
11.2.A
Dans le cas ou le Constructeur accorderait des licences, les contrats de sous licence devraient respecter les clauses ...........................................................
11.3.A
L'exclusivité totale sur le Navire n'est maintenue que dans la mesure où le Constructeur produit, vend et rétribue l'Architecte Naval pour un minimum de bateaux par an à partir de la
deuxième année suivant la signature du Contrat.
Si cela n'était pas le cas, l'Architecte Naval se réserve le droit de donner la licence à d'autres chantiers, mais le Constructeur pourra garder une exclusivité partielle de construction dans sa zône, moyennant un minimum de construction.
11.4.A
Pour favoriser le développement commercial, l'Architecte Naval s'engage à ne pas dessiner pour un autre chantier situé dans le même secteur géographique que le Constructeur, un bateau de même programme, de même dimensions et de même matériau dans la limite de +/- 0,5 m pendant une durée de 2 (3) ans suivant la date du Contrat.
Cette clause de non-conccurence nécéssite quele Constructeur produise, vende et rétribue l'Architecte Naval pour un minimum de bateaux par an à partir de la deuxième année suivant la
signature du Contrat.
B Exclusivité partielle 11.1.B
L'Architecte Naval donne au Constructeur l'exclusivité de la construction et de la vente pour le secteur géographique suivant :......................................................................................................................
Le Constructeur a la possibilité de cèder des licences dans ce secteur, sous réserve d'en informer l'Architecte Naval .
11.2.B
Dans le cas ou le Constructeur accorderait des licences, les contrats de sous licence devraient respecter les clauses ...............................
11.3.B
Cette exclusivité n'est maintenue que dans la mesure où le Constructeur produit, vend et rétribue l'Architecte Naval pour un minimum de bateaux par an à partir de la deuxième année
suivant la signature du Contrat.
C Non Exclusivité 11.1.C
L'Architecte Naval donne au Constructeur une licence non exclusive pour la construction et de la vente
L l'Architecte Naval a la possibilité de cèder d'autres licences à d'autres chantiers de son choix. Le Constructeur n'a pas la possibilité de donner des sous-licences.
Article 12 - ASSURANCES
L'Architecte Naval déclare être assuré à la date du présent Contrat auprès de la Sté par
la police N°. garantissant les négligences et fautes commises.
La garantie est acquise pour un montant maximum, tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus par sinistre de...................F à l'exclusion formelle de.................................
Sont expressément exclus les conséquences des défauts de performance. Cette garantie est limitée aux dommages survenus pendant la période de validité du Contrat et donnant lieu à des réclamations formulées au plus tard un an après la date d'effet de la police.
Le Constructeur déclare être assuré à la date du présent Contrat auprès de la Sté par la
police N°. garantissant les négligences et fautes commises. ( Rajouter
éventuellement les détails principaux).
Article 13 - REMUNERATION ET MODALITES DE PAIEMENT
13.1 Honoraires d'étude
13.2 - Droits d'auteur
En contrepartie de la cession des droits de fabrication et de diffusion, le Constructeur s'engage à verser des droits d'auteur ( "Royalties") de. % Ht du prix de vente de chaque bateau.
Ces droits d'auteur seront payés au plus tard 15 jours après livraison de chaque bateau*
Une avance sur droits d'auteur de FHT sera versée lors de la signature du contrat
Le Constructeur tiendra une comptabilité spéciale concernant les navires qu'il aura fabriqués en application du Contrat,sur laquelle figurera chaque exemplaire du Navire avec son numéro d'ordre et le nom du client. Cette comptabilité sera fournie à l'Architecte Naval sur simple demande et il sera de toute manière envoyé un relevé à l'Architecte Naval lors de chaque vente de bateau*, accompagné des honoraires correspondants.
(* pour les bateaux fabriqués à plus d'un exemplaire par mois, cette procédure sera remplacée par versement et un relevé mensuels ou trimestriels)
L'Architecte Naval pourra, soit personnellement, soit par personne interposée de son choix, consulter la comptabilité relative à la construction du Navire.
Les royalies payées sont considérées comme des droits d'auteur et non des honoraires de prestations techniques. En conséquence de quoi l'Architecte Naval sera considéré comme créancier prioritaire si des droits d'auteurs sont dûs, dans le cas d'un dépot de bilan ou de cessation de paiement du Constructeur
( 13.3 - Commissions
Au départ le Constructeur assurera lui-même la commercialisation des bateaux.
Il devra cependant réserver dans son prix une marge pour des personnes extérieures qui effectueraien ou favoriseraient la vente:
En première approximation, il est prévu :
- 5% du prix facturé pour un apporteur d'affaire, c.a.d une personne qui donnerait le nom d'un client potentiel avec lequel l'affaire serait traitée.
- 10% du prix facturé pour la personne qui ferait signer une vente pour le compte du Constructeur.
Ils pourront être versés à l'Architecte Naval , indépendemment de ses honoraires ou droits d'auteur, ou à toute autre personne, pour favoriser et récompenser leurs efforts commerciaux.
Ces pourcentages ne sont pas cumulatifs et sont indicatifs et seront sujet à discussion. Ils ne préjugent pas de l'éxécution du reste du Contrat.)
Note : 9.3 Clause facultative, car non applicable si le chantier a déja une structure commerciale en place.
13.4 - Cessation d'activité de l'Architecte Naval
Les droits d'auteur continueront à être versés à l'Architecte Naval en cas d'une cessation d'activité de l'Architecte Naval (aux personnes physiques auteurs des plans si l'Architecte Naval est une société), ou à leurs ayant droit en cas de décès.
Article 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
14.1 Manquement Grave, ou non-paiement des honoraires et droits d’auteur.
Le présent Contrat peut être résilié de plein droit de part et d'autre en cas de manquement grave, par l'une des parties à ses obligations, à charge par celui qui demande la résiliation d'en apporter la preuve et d'en informer l'autre, par lettre motivée recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant huit jours, sans préjudice des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation.
Une qualité de construction déficiente, ou un abandon commercial ( suivant l'esprit de l'article 3.2 ) sera une cause de résiliation du contrat.
Le Contrat sera également résilié de plein droit en cas de non paiement des Honoraires et droits d’auteur.
Ce Contrat vaut automatiquement mise en demeure de payer à la date prévue, de nature à faire courir tous délais et autres conséquences que le loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure sans qu'il soit besoin à l'Architecte Naval de signifier cette mise en demeure. L'Architecte Naval pourra demander un audit comptable. Les frais de cet audit seront à la charge de l'Architecte Naval, mais si cet audit révèle des erreurs ou fautes ayant contribué à la sous-estimation des droits d'auteur versés, l'audit sera à la charge du Constructeur qui s'engage en outre à restituer immédiatement les sommes dues.
A complêter par clause permettant d’identifier le client pour demande d’honoraires
A compêter par clause permettant de racheter les moules pour 1 f symboliques en cas de cessation de
paiement ou vente d’un nb exemplaires insuffisants.
L'Architecte Naval, outre les honoraires déjà perçus, aura droit à la rémunération totale de la phase en cours de réalisation et, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation du Contrat, 10% de la phase ( ou des phases) restant à exécuter.
14.2 Renonciation du Constructeur.
Au cas où, pour une raison quelconque, y compris en cas de force majeure, le Constructeur renoncerait à la réalisation de la mission confiée à l'Architecte Naval, les acomptes versés par le Constructeur à la date de résiliation resteront acquis à l'Architecte Naval.
En outre, le Constructeur versera à l'Architecte Naval la fraction des honoraires dûs pour les documents en cours d'élaboration, selon l'état d'avancement des plans et études ainsi que le remboursement des frais engagés et, sauf en cas de force majeure, à dédommager l'Architecte Naval de ce qu'il aurait pu gagner dans la fraction non exécutée de la mission.
14.3 Restitution des plans et documents par le Constructeur.
Le Constructeur restituera à l'Architecte Naval dans les huit jours de la résiliation les plans et documents de l'étude qui lui ont déjà été remis.
14.4 Empêchement de l'Architecte Naval.
Au cas où l'Architecte Naval, pour une raison quelconque, y compris en cas de maladie ou de décès, se trouve dans l'impossibilité de mener à terme la mission confiée par le présent Contrat, un second Architecte Naval pourra être désigné, soit par l'Architecte Naval défaillant, soit par l'IFAN - en accord avec le Constructeur, afin d'achever l'élaboration des plans et documents et de remplir les obligations contractuelles de l'Architecte Naval.
Le partage des honoraires sera établi d'un commun accord entre les deux Architectes Navals; en cas de litige, l'IFAN donnera son avis et proposera des bases de conciliation.
Article 15 - CONCILIATION ET REGLEMENT DES LITIGES
Les deux parties conviennent expressément de recourir à une tentative de conciliation amiable, préalablement à toute forme de recours judiciaire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal compétent sera le tribunal du lieu d'exécution de la prestation de l'Architecte Naval, Tribunal de Commerce si le Constructeur est commerçant, Tribunal de Grande Instance si le Constructeur est une personne physique.
Fait à ................................... en deux exemplaires originaux le ....................................
Le Constructeur L'Architecte Naval
Note:
Les deux parties parapheront toutes les pages du Contrat et feront précéder leur signature de la mention "lu et approuvé".