ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE représentée par
…………………………………………. agissant en qualité de
.
D’UNE PART,
Le Délégué Syndical …………………………………………….. agissant au nom du personnel de la Société
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Manufacture Française du Cycle.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Manufacture Française du Cycle, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- De faire face aux aléas de la vie
Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
IL A SUIT :
ETE
ARRETE ET CONVENU CE QUI
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Manufacture Française du Cycle, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 – Eléments en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie, à la fin de la période de référence liée à l’accord d’annualisation du temps de travail du 19 février 2014:
- Des jours de congés conventionnels d’ancienneté (par tranche de 7 heures)
- Des jours de repos ou de congés accordés au titre de l’accord d’annualisation du temps de travail du 19 février 2014
- Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (Ex. : 1h 15 mn pour 1h supplémentaire à 25%)
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes. Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
2.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité. Cette cinquième semaine de congés ne peut être converties en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
2.3 – Plafonds du Compte Epargne Temps
2.3.1 – Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 84 heures (12 jours) par année civile.
2.3.2 – Plafond globaux
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours de 7 heures. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours de 7 heures.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de
ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 – Période bloquée
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er juillet 2018.
Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :
Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1 juillet 2018 pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé.
Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
- Un congé pour convenance personnelle
- Un congé de longue durée
- Un congé lié à la famille
- Un congé de fin de carrière.
3.1.1 – Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 7h pour celui n’appartenant pas à une équipe de travail.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.
3.1.2 Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :
o Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
o Congé pour création d’entreprise
o Congé de solidarité internationale
o Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.1.3 Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :
o Congé parental d’éducation
o Congé de proche aidant
o Congé de solidarité familiale
o Congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.1.4 Le congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui
est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
3.1.5 Le congé de fin de carrière à temps partiel
Le collaborateur âgé de 56 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.
La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.
A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.
Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.
ARTICLE 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
ARTICLE 5 : VALORISATION DU CET
Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.
Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
ARTICLE 6 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie- Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE8 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.
ARTICLE 9 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
9.1 Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
9.2 Régime fiscal
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
ARTICLE 10 : CESSATION
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
o Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire
o Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
10.1 Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.
102 Cessation suite rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.
Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.
10.3 Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 11 : PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Nantes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du code du travail.
Le CHSCT a été informé consulté le 4 décembre 2017 à 9 heures avec un avis favorable.
Le comité d’entreprise a été informé consulté le 4 décembre 2017 à 11h avec un avis favorable.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 12: DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.
Fait à Machecoul, le 4/12/2017, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société Pour le
Syndicat