Conditions générales valant notice d’information
Conditions générales valant notice d’information
PERP Multisupport
Vous venez d’adhérer au contrat PERP Multisupport.
Vous venez de remettre votre demande d'adhésion au contrat PERP Multisupport sous réserve de l'ac- ceptation de votre demande, vous deviendrez socié- taire d'Aréas Vie.
Vous bénéficierez ainsi :
• des prestations décrites au contrat et personnalisées en fonction de vos besoins,
• de la proximité de notre interlocuteur qui se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils d’un professionnel de l’assurance.
Votre interlocuteur
Votre adhésion se compose :
• des conditions générales et des statuts de l’Association Perpelia qui définissent les garanties proposées et décrivent la vie et le fonctionnement de votre contrat,
• de ses annexes (notamment les orientations de gestion des OPCVM),
• des conditions particulières rédigées spécialement pour vous en fonction de vos déclarations et des garanties que vous avez choisies.
Votre contrat est régi par le Code des assurances plus simplement désigné Code dans le contrat.
Plan des conditions générales
Perpelia, Statuts 4
Dénomination sociale 4
Objet 4
Siège social 4
Les membres de l'association 4
Conseil d'administration de l’association - Bureau 4
Comité de surveillance de chaque PERP 5
Assemblée générale ordinaire de l’association 7
Assemblée générale extraordinaire de l’association 7
Assemblée générale ordinaire de chaque PERP 7
Assemblée générale extraordinaire des participants de chaque PERP 8
Dissolution de l'Association 8
Fermeture d'un PERP 8
Définitions 9
PERP Multisupport 10
Objet et présentation générale du contrat 11
Versements et choix des investissements 11
Valorisation des versements et frais de fonctionnement 13
Arbitrages 14
Rachat pour cas de force majeure 15
Décès de l'assuré 16
Transfert 16
La phase de service de la rente 17
Informations 18
Renonciation 19
Réclamation 19
Autorité de contrôle 19
Informatique et liberté 19
Prescription 19
Perpelia, Statuts
Article 1 - Dénomination sociale
La dénomination sociale de cette association, ayant qualité de Groupement d’Epargne Retraite Populaire, (GERP), est : PERPELIA. Ce GERP, déclaré auprès de la Préfecture de Paris, Bureau des associations a reçu le numéro SIREN suivant : 478 856 354 /GP 8.
Article 2 - Objet
L'association a pour objet, en application de la Loi N° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, codifiée à l’article L 144-2 du code des assurances et intégrant notamment, en son Titre IV – Livre I – Chapitre IV les dispositions du Décret N° 2011-1635 du 23 Novembre 2011 et en ses articles R 144-1 à R 144-31, les dispositions de l’arrêté de cette même date et relatifs au Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP), de souscrire un ou plusieurs Plan(s) d'Epargne Retraite Populaires (PERP), pour le compte des participants, de défendre les intérêts de ceux-ci, d'assurer leur représentation pour chacun des PERP qu’elle souscrit auprès d’un ou plusieurs assureurs.
A ces fins , elle a notamment pour missions :
• de mettre en place un comité de surveillance pour chaque PERP,
• d’organiser la consultation de l’assemblée des participants à chaque PERP souscrit,
• d’assurer la logistique et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée des participants,
• d’ester en justice par délégation de chaque comité de surveillance au nom et pour le compte des participants de chaque PERP.
L’association est tenue de mettre en œuvre les décisions prises valablement par les assemblées des participants de chaque PERP et par leur comité de surveillance conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
L’assemblée générale de l’association du 26 Juin 2006 a, par ailleurs, approuvé les termes du code de
déontologie auxquels sont soumis les membres du Conseil d’Administration, des Comités de Surveillance et le personnel salarié de l’association.
Article 3 - Siège social
Le siège social est sis : 00, xxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxx 0xxx xxxxxxxxxxxxxx. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration. Cette décision sera ratifiée par l’assemblée générale qui suivra cette décision.
Article 4 - Les membres de l’association
Tout participant à un PERP souscrit par l’association est de droit membre de l’association et dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale.
Tout participant à un PERP peut, dans les conditions prévues par les présents statuts, proposer une résolution à l’assemblée des participants de ce PERP et à l’assemblée générale de l’association.
Les participants à un PERP souscrit par l’association ne sont en aucun cas personnellement responsables des engagements contractés par elle ; seul en répond le patrimoine de l’association.
La qualité de membre de l’association se perd lorsque celui-ci n’a plus la qualité de participant à un PERP souscrit par l’association.
Article 5 - Conseil d'Administration de l’association - Bureau
Composition
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de 9 membres élus pour un mandat d’une durée de 6 années par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration se renouvelle tous les deux ans par tiers. Lors de son premier renouvellement, le tiers sortant est désigné par tirage au sort.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur (décès, démission, révocation), le conseil d'administration coopte un nouvel administrateur, en
remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. Cette cooptation doit être ratifiée par l’assemblée générale suivante.
Au moins un administrateur doit être membre du conseil de surveillance de chaque plan souscrit par l’association.
Le conseil d'administration ne peut avoir plus d'un tiers de ses membres âgé de plus de 75 ans.
Les membres du conseil d’administration percevront au titre de l’exécution de leur mandat, une indemnité dont le montant sera fixé chaque année par l’assemblée générale.
Modalités de fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président ou d’au moins un tiers de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal, sous la responsabilité du Président et à l’initiative du Secrétaire. Un registre de présence et un registre de délibérations doivent être tenus.
Bureau du Conseil d’Administration
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, pour une durée d'un an, un bureau composé d'un Président, de deux Vice-présidents, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.
Article 6 - Comité de surveillance de chaque PERP
Dans les 6 mois qui suivent la constitution de l'association ou de la signature d’un PERP, le conseil d’administration de l’association met en place le premier comité de surveillance dudit PERP nouvellement constitué.
Composition
Le conseil d’administration de l’association nomme les 6 membres du comité de surveillance, dont au moins un parmi ses membres, pour un mandat d’une durée de 6 ans renouvelable.
Le comité est renouvelé tous les deux ans par tiers. La première année, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
Par la suite, trois membres seront directement désignés par le conseil d’administration et trois membres seront
élus par l’assemblée des participants du PERP au scrutin secret.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur (décès, démission, révocation), le conseil d'administration coopte un nouvel administrateur, en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir. Cette cooptation doit être ratifiée par l’assemblée générale suivante.
Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu, au cours des deux années précédant leur désignation, aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du PERP ou dans l'un des organismes du même groupe, au sens de l’article L 345- 2 du code des assurances, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés conformément aux dispositions de l’article L 141-7 du code des assurances.
Sont désignés, parmi les membres du comité de surveillance, un Président, un membre chargé de l'examen des comptes du PERP, un membre chargé des nominations et rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du PERP.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance d’un PERP, dont deux en qualité de Président.
Conformément aux dispositions de l’article R 144-7 du code des assurances, lorsque le nombre de participants dont les droits au titre du plan ont été liquidés dépasse 100, le conseil d’administration comporte obligatoirement l’un de ces participants bénéficiaires en son sein.
Modalités de fonctionnement
Le comité de surveillance est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation de son Président ou d’au moins le tiers de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation et il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité de surveillance.
Le ou les Commissaire(s) aux comptes de l’assureur sont convoqué(s) à la séance du conseil de surveillance du plan pour lequel les comptes annuels du plan seront présentés.
Fusion des organes de gouvernance de l’association et du plan, lorsque l’association n’a souscrit qu’un plan.
« Art R 144-13 du code des assurances - Décret N° 2011-1635 du 23 novembre 2011.
Lorsque l’association souscrit un unique plan, le conseil d’administration peut exercer les fonctions de comité de surveillance.
Un comité de surveillance distinct est formé dans xxx xxx mois qui suivent la signature d’un deuxième plan par l’association. Ce comité se dote d’un règlement intérieur.
Le conseil d’administration exerçant les fonctions de comité de surveillance ou le comité de surveillance est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son Président ou d’au moins le tiers de ses membres. L’ordre du jour de la réunion est fixé par l’auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité. »
Dans ce cas, l’assemblée générale de l’association a compétence pour examiner la situation des différents PERP souscrits.
Missions
Les missions du comité de surveillance sont prévues par les dispositions du Décret N° 2011-1635 du 23 novembre 2011 sus mentionné et ci-après annexé, en particulier aux termes de ses articles R 144-14 et suivants qu’il est opportun de reproduire ici :
« Art R 144-14 - Le comité de surveillance d’un plan d’épargne retraite populaire :
1° - Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
2° - Emet un avis sur le rapport sur l’équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan prévu au 111 de l’article L 144-2 : il tient cet avis à la disposition des adhérents du plan et en adresse un exemplaire à l’entreprise d’assurance ;
3° - Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l’égard de l’entreprise d’assurance et veille au bon déroulement de ces expertises ;
4° - Délibère sur les grandes orientations de la politique de placement décidées et mises en œuvre par
l’entreprise d’assurance et sur son suivi ;
5° Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en œuvre des dispositions du II de l’article R 144- 19 en cas de franchissement des seuils définis au II de ce même article ;
6° - Elabore les propositions de modification du plan ;
7° - Propose la reconduction ou le changement de l’entreprise d’assurance ;
8° - Organise, le cas échéant la mise en concurrence des entreprises d’asssurance en vue de la gestion du plan ;
9° - Emet un avis sur la proposition faite par l’entreprise d’assurance du plan de rémunération de l’épargne des adhérents du plan selon leur profil d’épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
10° - Emet un avis sur le traitement des réclamations des adhérents du plan par l’entreprise d’assurance. »
« Art R 144-15 - Le comité de surveillance est chargé de l’examen des comptes du plan. A ce titre :
1° - Il prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
2° - Il soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan ;
3° - Il assure le suivi des missions d’expertise arrêtées par le comité en application du 3° de l’article R 144-14, et lui présente les conclusions de ces missions ».
« Art R 144-16 - Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lorsqu’il juge nécessaire d’évaluer les risques susceptibles d’affecter le plan. Cette étude porte en particulier sur :
1° - Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d’investissement que ce soit ;
2° - La structure et les perspectives démographiques du plan :
3°- La politique d’investissement, la structure des placements du plan et l’adéquation entre ces placements et les engagements de l’entreprise d’assurance au titre du plan.
Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et indépendante de l’entreprise d’assurance ».
« Art R 144-17 - L’avis motivé du comité de surveillance sur le rapport de l’entreprise d’assurance prévu au III de
l’article L 144-2 comprend également la mention de tout changement, intervenu au cours de l’exercice écoulé, relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions de ses membres.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance sur les comptes annuels du plan et sur l’accomplissement de leur mission au titre du plan est joint à cet avis. ».
Article 7 - Assemblée générale ordinaire de l’association
Composition
L’assemblée générale ordinaire est composée par les membres de l’association (cf supra article 4). Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre étant entendu que chacun ne peut porter que deux voix dont la sienne.
Les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des présents et représentés.
Modalités de fonctionnement - Article R 141-4 du code des assurances
« L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d’un pourcentage minimum d’adhérents déterminé par les statuts de l’association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l’assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée . Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. »
Missions
L’assemblée générale approuve les comptes sociaux et décide de l’affectation des résultats des exercices sociaux, elle est également invitée à donner quitus à ses administrateurs.
L’assemblée générale élit les administrateurs à l’issue des mandats arrivés à terme ou éventuellement ratifie les mandats cooptés par le conseil d’administration suite à la vacance d’un mandat en cours (décès, démission, révocation).
L’assemblée générale fixe en particulier le montant du droit d’entrée et décide de sa révision.
L’assemblée générale nomme le ou les Commissaire(s) aux comptes pour une durée de mandat de six ans.
Article 8 - Assemblée générale extraordinaire de l’association
L’assemblée générale extraordinaire se réunit soit sur décision du conseil d’administration, soit à la demande d’un membre adressée au président du conseil d’administration.
Les modalités de convocation sont les mêmes que celles de l’assemblée générale ordinaire.
Toute modification des statuts relève de l’assemblée générale extraordinaire.
Les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire requièrent une majorité des deux tiers des voix des présents et représentés et doit satisfaire au quorum renforcé des deux tiers.
Article 9 - Assemblée générale ordinaire de chaque PERP
L'assemblée générale des Participants de chaque PERP peut être convoquée simultanément à l’assemblée générale de l'association selon les mêmes dispositions applicables à ces dernières.
L’assemblée générale Ordinaire des Participants est convoquée, au moins une fois par an, par le Président du comité de surveillance du PERP ou à défaut par au moins la moitié des membres de ce comité, afin :
- d’approuver le rapport annuel de gestion et de surveillance du PERP établi par son comité de surveillance, ainsi que les comptes annuels du PERP sur le rapport des commissaires aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire du PERP et après avis du comité de surveillance
- d’approuver le budget du PERP établi par le comité de surveillance, après avis de l’organisme d’assurance gestionnaire du PERP.
- de procéder à l’élection et au renouvellement des membres élus du comité de surveillance et, le cas échéant, d’approuver la désignation par ce comité ou par le conseil d’administration de l’association des personnalités qualifiées, en qualité de membres de ce comité.
- de révoquer à tout moment tout membre du comité de surveillance
La convocation des membres de l’assemblée des Participants est faite par courrier simple ou par courrier recommandé, avec accusé de réception, aux frais de tout Participant qui en ferait la demande.
A défaut d'une telle convocation, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout Participant à un PERP enjoindre, sous astreinte, aux membres du comité de surveillance dudit plan ou aux membres du conseil d'administration de l'association, de convoquer cette assemblée.
Les résolutions présentées lors d’une assemblée générale ordinaire sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés.
Article 10 - Assemblée générale extraordinaire des participants de chaque PERP
L’assemblée des Participants est convoquée sous la forme extraordinaire, par le Président du comité de surveillance ou par au moins la moitié des membres de ce comité, pour statuer sur :
• les modifications à apporter, sur proposition du comité de surveillance et après avis de la compagnie d'assurance gestionnaire, aux dispositions essentielles du PERP. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des Participants.
• la reconduction du contrat souscrit auprès de l’assureur gestionnaire. Le rapport relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution.
• le choix d’un nouvel assureur gestionnaire. Le rapport expose les motifs qui conduisent le comité de surveillance à proposer le changement de l’assureur gestionnaire du PERP, l’avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de
sélection de la nouvelle compagnie gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé.
• la fermeture du PERP, après avis de l’assureur gestionnaire. Le rapport comprend alors obligatoirement l'avis de l’assureur gestionnaire du PERP et prévoit les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre PERP.
Chaque Participant détient un droit de vote à l'assemblée générale extraordinaire des Participants au PERP pour lequel il peut donner procuration à un autre participant du même PERP ou à son conjoint. Une même personne ne peut cependant recueillir ainsi plus de 15 % des droits de vote.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Lorsqu'elles sont mises au vote pour la première fois, ces résolutions sont approuvées sous réserve de l'atteinte d'un quorum, qui ne peut être inférieur au quart des participants du PERP.
Le comité de surveillance peut toutefois décider que les Participants peuvent, exprimer leurs votes par correspondance ou par tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité des échanges de données et leur authentification ou le contrôle de leur intégrité et, l'authentification des votants. Dans ce cas, un règlement intérieur de l'association, précisera les modalités de cette consultation.
Article 11 - Dissolution de l’Association
L’association se dissout si son objet disparaît c’est à dire si tous les PERP souscrits par l’association ont été fermés.
La dissolution est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire de l’association et les résolutions exposeront les conditions de reprise de l’actif et du passif de chaque plan par une autre association.
Article 12 - Fermeture d’un PERP
Un PERP sera fermé lorsque l’association souscrip- trice et la compagnie d’assurance gestionnaire se seront mises d’accord sur le transfert de provision mathématique acquise aux participants vers un autre PERP ou vers un contrat d’assurance.
Définitions
Adhésion au contrat
Engagement mutuel validé par l'acceptation des conditions générales, du certificat d'adhésion et des éventuels avenants.
Adhérent
Personne adhérente à l'association Perpelia et au contrat, sur la tête de laquelle repose le risque. Elle est bénéficiaire en cas de vie des garanties souscrites.
Bénéficiaire en cas de décès
Personne physique désignée par l'adhérent qui bénéficiera d'une rente en cas de décès de l'assuré avant la liquidation en rente. La désignation du bénéficiaire devient irrévocable par son acceptation (art. L. 132-9 du Code).
Date d’effet
Chaque opération de gestion possède une date d’effet. C’est la date à partir de laquelle cette opération est prise en compte.
Fonds
Supports dans lesquels sont investis ou arbitrés les versements
Date d'effet des versements : jour de versement effectif à savoir le jour du prélèvement ou le jour de réception au siège d'Aréas Vie pour tout versement initial ou supplémentaire.
PERP
Plan d’Épargne Retraite Populaire (article 108 de la loi du 21 août 2003).
PERP Multisupport
Contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès d’Aréas Vie par l’association Perpelia constituée en Groupement d'Épargne Retraite Populaire selon xxx xxxxxx xx xx xxx xx 00 xxxx 0000 (Xxxxxxxx est référencée 478 856 354/GP8 au registre des GERP). Branche 20 (vie, décès) et branche 22 (assurances liées à des fonds d’investissement) - art. R. 321-1 du Code.
PERP Multisupport est un contrat collectif d'assurance vie à capital variable et à adhésion facultative régi par le Code. Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre Perpelia et Aréas Vie. L'adhérent est préalablement informé de ces modifications. L'adhésion est viagère.
Les garanties du contrat peuvent être exprimées en euros et en unités de compte pendant la période de constitution de la rente. L'adhésion comporte alors, sur le support libellé en euros, une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Les garanties sont exprimées en euros pendant la phase de service de la rente.
En cas de vie de l’assuré lors de la liquidation en rente, Aréas Vie garantit le service d’une rente viagère pouvant être stipulée réversible au profit d’un bénéficiaire désigné. Sur demande lors de la liquidation, 20 % au plus du capital constitutif de la rente pourra être versé sous forme de capital. Voir article 8.
En cas de décès de l’assuré avant d’avoir liquidé son épargne en rente, Aréas Vie garantit le service d’une rente à un bénéficiaire préalablement désigné par l’assuré. Le capital constitutif de la rente est assorti d’une garantie plancher si le décès intervient avant 65 ans (article 6).
L'adhésion prévoit une participation aux bénéfices contractuelle sur le fonds en euros (article 3-1-C). La participation aux bénéfices pour une année sera toujours supérieure à 85 % de la performance de la gestion financière de l'actif en représentation du support euros et est égale à 100 % des résultats techniques de cette même année après prise en compte des frais de fonctionnement de Perpelia prélevés par Aréas Vie (article 3-1-C).
L'adhésion comporte une faculté de rachat (pour cas de force majeure, voir article 5) et une faculté de transfert (article 7). Les sommes sont versées dans le premier cas dans un délai de 2 mois dès lors que le dossier est complet. Dans le deuxième cas, voir les modalités de transfert à l'article 7-1. Les transferts sont possibles à tout moment par lettre recommandée avec AR vers un contrat de même nature et de même fiscalité. Les valeurs de transfert minimales des 8 premières années pour le fonds euros sont déterminées à l'article 7-2. Le nombre générique d'unités de compte pouvant être transféré figure à l'article 3-2 et à l'article 7. L'article 7 précise la méthode de calcul de la valeur de transfert.
L'adhésion prévoit les frais suivants :
• frais sur versements : 4,50 % au plus du montant versé,
• frais en cours de vie de l'adhésion : 0,8 % de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat sur la part des droits exprimés en unités de compte (article 3-2-B) et 0,60 % de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat sur la part des droits exprimés en euros (article 3-1-B),
• frais de rachat (cas de force majeure) : néant,
• frais sur arrérages de rente : 3 %,
• autres frais :
- 0,50 % du montant arbitré en cas d'arbitrage à partir du deuxième de l'année civile, le premier étant gratuit (article 4). Les arbitrages consécutifs à la sécurisation progressive sont toujours gratuits et ne rentrent pas dans le décompte décrit ci-dessus ;
- 1 % de frais de transfert si celui-ci a lieu avant les 10 ans de l'ouverture du plan (article 7).
La désignation des bénéficiaires en cas de décès peut se faire lors de la conclusion de l'adhésion. Elle peut également se faire par la suite par avenant à l’adhésion. La forme employée peut être la demande d'adhésion au sein de laquelle une place est prévue à cet effet, sur papier libre ou plus confidentiellement par le biais d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné l'adhérent peut porter ses coordonnées. La clause bénéficiaire est modifiable lorsqu'elle n'est plus appropriée.
L’acceptation bénéficiaire est formalisée par un avenant avec signature conjointe de l’adhérent, du bénéficiaire acceptant et d’Aréas Vie.
Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la note d'information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la note et pose les questions qu'il estime nécessaires avant de signer la demande d'adhésion.
Informations générales sur les dispositions
qui régissent le contrat
Le présent contrat est rédigé dans l'esprit et le respect de la loi portant réforme des retraites n° 2003-775 du 21 août 2003 et notamment son article 108 et les textes la régissant (notamment les décret 2004-342 du 21 avril 2004 et arrêté du 22 avril 2004).
L’association Perpelia a souscrit auprès d’Aréas Vie un contrat de retraite complémentaire dénommé PERP Multisupport.
Chaque adhérent de ce contrat adhère à l'association.
Le conseil d’administration élabore un rapport annuel dont une synthèse doit être communiquée chaque année à tous les adhérents.
Par ailleurs, tout Plan d’Epargne Retraite Populaire prévoit la désignation d’un dépositaire unique pour les placements de tous les actifs du PERP. Ce dépositaire du PERP Multisupport est BNP Paribas dont le siège social est 00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx.
Article 1 - Objet et présentation générale du contrat
Article 1.1 - Objet
PERP Multisupport est un contrat d'assurance qui a pour objet la constitution et le service à l'adhérent d'une rente viagère revalorisable dans le cadre fiscal réglementé du PERP (garantie en cas de vie au terme de la période de constitution) ou le service d'une rente versée au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'adhérent avant le terme de la période de constitution.
Article 1.2 - Présentation
Pendant la période de constitution, PERP Multisupport est un contrat adossé d'une part à un fonds en euros et d'autre part à des fonds reposant sur des unités de compte existantes ou à venir.
Il permet à toute personne physique de percevoir une rente viagère par le biais d'un capital (épargnee acquise), constitué de la valeur des fonds composant le contrat au moment de la prise de rente. Grâce aux versements effectués sur ces différents fonds et
compte tenu de leur valorisation, l'épargne acquise est convertie en rente à l'issue de la période de constitution (ou au moment du décès de l'adhérent si celui-ci intervient avant la liquidation en rente). La rente ainsi obtenue est versée en euros.
Article 1.3 - Matérialisation de l’adhésion
L’adhésion prend effet le jour de la réception au siège d’Aréas Vie de la demande d’adhésion dûment complétée, signée par l’adhérent et accompagnée du règlement du premier versement, sous réserve d’en- caissement des fonds par Aréas Vie. L’engagement mutuel est ensuite matérialisé par la délivrance du certificat d’adhésion valant acceptation d’Aréas Vie.
Article 1.4 - Durée de l’adhésion
L’adhésion est viagère. Elle se décompose par une période de constitution puis par une période de service de la rente.
Tant que l’adhérent n’a pas manifesté sa volonté de liquider sa rente, la période de constitution perdure. Cette liquidation ne peut intervenir avant que l’adhérent n’ait liquidé ses droits issus d’un régime obligatoire ou à l’âge défini par l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.
La liquidation doit intervenir avant les 78 ans de l’adhérent. A cette date anniversaire, la rente est calculée comme une rente non réversible et servie d’autorité.
Une fois la rente liquidée, celle-ci est servie la vie durant de l’adhérent selon les modalités qu’il aura choisi.
Article 2 - Versements et choix des investissements
Article 2.1 - Modalités de versements
Les modalités de versements sont multiples et libres.
a) Versements programmés
l'adhérent définit le montant et la périodicité des versements qui seront prélevés. Afin de maintenir la valeur de l'effort d'épargne, le montant des versements est indexé, chaque année civile, suivant la variation de l'indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac - augmentation de juillet à juillet). L'adhérent conserve la possibilité de modifier ce montant à tout moment en respectant les minima ci-dessous.
b) Versements supplémentaires
à tout moment, pour optimiser l'avantage fiscal, augmenter le montant de la retraite ou tout simplement épargner, possibilité est offerte de faire un versement dit supplémentaire (par opposition à la planification des versements programmés).
Les minima à respecter pour chacun des cas de figure décrits ci-dessus sont :
Modalités de versements | Minimum de versement global | |
Versement initial | Montant | |
du 1er versement programmé | ||
Versements programmés | ||
périodicité mensuelle | 50 € | |
périodicité trimestrielle | 150 € | |
périodicité semestrielle | 300 € | |
périodicité annuelle | 600 € | |
Versements supplémentaires | 500 € |
Article 2.2 - Choix des investissements
Les versements sont investis, suivant la répartition indiquée sur le bulletin d'adhésion, dans des fonds parmi ceux proposés par Aréas Vie. A tout moment, le choix de cette répartition est modifiable et ce, par simple courrier.
Les fonds proposés par Aréas Vie sont détaillés dans l’annexe financière qui a été remise avec ces présentes conditions générales valant note d’information. Aréas Vie remet donc contre récépissé les orientations de gestion des OPCVM composant le contrat.
Les supports proposés sont :
a) des supports “OPCVM” (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sélectionnés exprimés en unités de compte (dont la valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés financiers) ;
b) un support en euros à capital garanti géré par Aréas Vie.
Si un des supports financiers cités venait à disparaître, Aréas Vie s'engage à le remplacer par un autre de même nature et orientation. De même, Aréas Vie peut enrichir le choix des fonds proposés auquel cas elle s'engage à informer l’adhérent.
Vous pouvez aussi obtenir le document d’investissement clé pour l’investisseur visé par l’Autorité des Marchés Financiers de chacune des unités de compte :
• ou sur simple demande auprès de votre agent général Aréas.
La répartition des versements doit cependant respecter le principe de sécurisation progressive imposé par la réglementation. La proportion des versements affectés au fonds en euros doit donc respecter les minima décrits par le tableau de l'article 4.2. Si nécessaire, à l'issue de la clôture de l'exercice, Aréas Vie modifiera la répartition prévue pour les versements programmés à venir afin que la proportion à affecter au fonds en euros atteigne le minimum requis en fonction de la durée restant à courir avant l’année probable de liquidation des droits. Pour ce faire, Aréas Vie limitera la proportion à affecter aux fonds en unités de compte, proportionnellement sur chacun de ces fonds.
Article 2.3 - Frais sur versements
Les frais sur versements sont au plus égaux à 4,5 % de la cotisation versée.
La différence entre le montant effectivement versé et les frais constitue l'épargne investie affectée sur les supports choisis.
Article 2.4 - Conditions d'investissement sur chaque fonds
L'épargne investie est affectée à sa date d'effet en représentation sur le fonds choisi.
Cette représentation diffère suivant la nature du fonds choisi.
1. Fonds en euros :
• la date d'investissement des versements programmés correspond à la date du prélèvement,
• la date d'investissement des autres versements libres correspond au mercredi qui suit la date d'effet des versements.
2. Fonds en unités de compte :
• les versements sont libellés en unités de compte suivant l'opération : versement net de frais divisé par la valeur de l'unité de compte publiée à la date d'investissement (ou dernier cours connu si pas de cotation à la date d'investissement),
• la date d'investissement des versements programmés correspond au mercredi suivant la date des prélèvements. Si la date des prélèvements est
identique à la date d'investissement, c'est cette date qui sera retenue pour l'investissement,
• la date d'investissement des autres versements correspond au mercredi qui suit la date d'effet des versements.
Règle spéciale relative au premier versement de l’adhésion : quelle que soit la répartition choisie, le premier versement pour l'ouverture de l’adhésion est affecté automatiquement au fonds en euros pendant une période de 30 jours à compter de la date d'effet.
A l’issue de cette période, l’épargne valorisée dans les conditions spécifiées à l’article 3 est alors investie comme un versement supplémentaire dans les conditions explicitées ci-dessus, selon la répartition mentionnée au certificat d’adhésion.
Il en va de même des versements effectués sur un fonds en unités de compte pendant cette période de 30 jours. Ceux-ci seront affectés au fonds en unités de compte à l'issue de la même période de 30 jours que celle définie ci-dessus.
Article 3 - Valorisation des versements et frais de fonctionnement
Article 3.1 - Règles concernant le fonds en euros A - Valorisation
Au 31 décembre d'une année, l’épargne acquise se valorise sur la base d’un taux défini par le rendement des actifs financiers sur lequel repose le fonds (affectation des produits financiers nets réalisés). L’épargne acquise ne peut en aucun cas être inférieure aux cotisations versées nettes de frais.
Les valeurs minimales de rachat pour les 8 premières années sont définies comme suit pour 1000 € versés à l’origine :
Au bout de | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans |
Montant versé Valeur du capital et valeur de rachat garanti | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € | 1 000 € 955 € |
Ces valeurs constituent donc la valeur en deçà de laquelle le capital ne peut évoluer sauf en cas de désinvestissement sur le fonds (rachat ou arbitrage).
Au cours d'une année civile, le capital se valorise par affectation d'une participation aux bénéfices par
anticipation égale à 65 % des participations aux bénéfices distribuées au cours des deux derniers exercices sur le fonds euros sans pouvoir être inférieure au taux de frais notifié à l'article 3-1-B.
B - Frais de fonctionnement sur encours géré
Des frais de fonctionnement sont prélevés périodique- ment sur l'actif géré.
Ils correspondent à 0,60 % par an de l'encours géré. Chaque 31 décembre, ils viennent en déduction du taux de participation aux bénéfices déterminé à partir des revenus nets de frais obtenus des sommes placées par Aréas Vie en garantie des engagements pris.
C - Participation aux bénéfices
La participation aux bénéfices sera déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l'actif en représentation du support euros et sera toujours supérieure à 85 % de la performance de la gestion financière de l'actif en représentation du support euros et est égale à 100% des résultats techniques de cette même année après prise en compte des frais de fonctionnement de Perpelia prélevés par Aréas Vie (article 3-1-C).
Article 3.2 - Règles concernant les fonds en unités de compte
A - Valorisation
A tout moment, le capital acquis est égal à la contre- valeur en euros du nombre d'unités de compte multiplié par la valeur liquidative de l'unité de compte (publiée le mercredi suivant ou dernier cours connu s’il n’y a pas eu de cotation). La valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse suivant l'évolution des marchés financiers et l'orientation des investis- sements de l'unité de compte.
L'épargne évolue donc en fonction des éléments suivants :
• le nombre d'unités de compte,
• la valeur liquidative de l'unité de compte,
• et les frais de fonctionnement venant en réduction du nombre d'unités.
Par année pleine de présence, le nombre d'unités garanties pour 100 unités souscrites s'élève :
A l’issue de la | 1ère année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année | 6e année | 7e année | 8e année |
Nbre d’unités de comptes garantis | 99,202 | 98,411 | 97,626 | 96,848 | 96,075 | 95,309 | 94,549 | 93,794 |
“Aréas Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers”. Les valeurs ci-dessus ne prennent pas en considération d’éventuels arbitrages venant modifier le nombre d’unités de compte généré par un versement ou par un arbitrage automatique.
La valeur du capital (exprimée en euros) est déterminée à tout moment par la multiplication du nombre d’unités de compte par la valeur liquidative de ces mêmes unités à la date d’effet de l’événement.
Les 3 exemples ci-dessous simulent 3 scénarii pour 1000 euros investis (1047,12 € versés) :
Nombre d’unités Valeur
Année de compte liquidative
Valeur de rachat
1 - Scénario 1 : stabilité des cours de bourse.
garanties | estimée | ||
0 | 100 | 10,00 | 1000,00 |
1 an | 99,202 | 10,00 | 992,02 |
2 ans | 98,411 | 10,00 | 984,11 |
3 ans | 97,626 | 10,00 | 976,26 |
4 ans | 96,848 | 10,00 | 968,48 |
5 ans | 96,075 | 10,00 | 960,75 |
6 ans | 95,309 | 10,00 | 953,09 |
7 ans | 94,549 | 10,00 | 945,49 |
8 ans | 93,794 | 10,00 | 937,94 |
2 - Scénario 2 : xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx 0 % par an.
3 - Scénario 3 : baisse des cours de bourse de 5 % par an.
garanties | estimée | ||
0 | 100 | 10,00 | 1000,00 |
1 an | 99,202 | 9,50 | 942,42 |
2 ans | 98,411 | 9,03 | 888,16 |
3 ans | 97,626 | 8,57 | 837,02 |
4 ans | 96,848 | 8,15 | 788,83 |
5 ans | 96,075 | 7,74 | 743,41 |
6 ans | 95,309 | 7,35 | 700,61 |
7 ans | 94,549 | 6,98 | 660,27 |
8 ans | 93,794 | 6,63 | 622,25 |
Nombre d’unités
Année de compte
Valeur
li e
quidativ
Valeur de rachat
B - Frais de fonctionnement (sur encours géré)
Des frais de fonctionnement sont prélevés périodique- ment sur l'actif géré.
Le prélèvement est opéré trimestriellement sur le nombre d'unités de compte présentes au moment du prélèvement.
Il vient en diminution de 0,20 % du nombre d'unités inscrites au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, et est effectué pour la première fois à la fin du trimestre civil complet qui suit la date d'effet de l’adhésion.
Article 4 - Arbitrages
Article 4.1 - Arbitrages libres
A l'issue du délai de renonciation, des arbitrages
0 | garanties 100 | estimée 10,00 | 1000,00 | libres sont possibles entre les différents supports composant le contrat. Par arbitrage libre, on entend la |
1 an | 99,202 | 10,50 | 1041,62 | possibilité de transférer, à tout moment dans le |
2 ans | 98,411 | 11,03 | 1084,98 | respect de la règle de sécurisation progressive décrite |
3 ans | 97,626 | 11,58 | 1130,14 | ci-après, tout ou partie de l'épargne acquise dans un |
4 ans | 96,848 | 12,16 | 1177,19 | fonds vers un (ou plusieurs) autre(s). |
Nombre d’unités Valeur
Année de compte liquidative
Valeur de rachat
5 ans | 96,075 | 12,76 | 1226,19 |
6 ans | 95,309 | 13,40 | 1277,23 |
7 ans | 94,549 | 14,07 | 1330,40 |
8 ans | 93,794 | 14,77 | 1385,76 |
L'arbitrage libre ne peut porter sur une somme inférieure à 1 000 €.
L'opération d'arbitrage libre est matérialisée par une demande écrite de l'adhérent. La date d'effet de la demande est celle de la réception au siège de la société. La demande doit indiquer le(s) fonds origine(s) de l'arbitrage, le(s) fonds récepteur(s) et sur quel montant ou répartition l'arbitrage porte.
A compter du second arbitrage libre de l'année civile, le montant investi dans le support récepteur se verra
affecté de frais d'arbitrage de 0,50 %. Le 1er arbitrage de chaque année civile bénéficie de la suppression de ces frais.
Article 4.2 - Arbitrages de sécurisation progressive
Dans le but de stabiliser le montant de l'épargne acquise vers des supports non risqués, une opération d'arbitrage peut avoir lieu chaque année en fin d'exercice. La réglementation impose en effet que les capitaux des fonds en unités de compte (qui peuvent varier à la hausse mais aussi à la baisse) soient transférés vers le fonds en euros (qui lui ne peut varier à la baisse). Cette sécurisation est d'autant plus grande que la durée qui sépare cette fin d'exercice de la date prévue de la retraite se rapproche :
Durée séparant la date d’arrêté des comptes annuels du PERP de la date probable
de liquidation des droits (horizon)
moins de deux ans entre 2 et 5 ans
entre 5 et 10 ans
entre 10 et 20 ans supérieure à 20 ans
Proportion minimale du capital acquis sur le fonds euro
90 %
80 %
65 %
40 %
répartition libre
L’année probable de liquidation est indiquée sur le certificat d’adhésion. Elle ne peut être antérieure à la liquidation des droits issus d’un régime obligatoire ou à l’âge défini par l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale ni postérieure à l’année des 78 ans de l’adhérent.
La procédure est la suivante :
a) après attribution des participations aux bénéfices du fonds euros, calcul de l'épargne acquise de chaque fonds en date d'effet du 31 décembre ;
b) vérification du respect des quotas réglementaires (arrêté du 22/04/2004 relatif au PERP article 8).
Deux cas peuvent se produire :
• b1) les quotas sont respectés. L'opération d'arbitrage de sécurisation n'est pas effectuée,
• b2) les quotas ne sont pas respectés. L'opération d'arbitrage de sécurisation est effectuée. Elle a pour objet de transférer du(es) fonds en unités de compte vers le fonds en euros le montant de l'épargne à sécuriser afin que les stricts quotas réglementaires soient respectés. Cette opération se fait proportionnellement au montant relatif de l'épargne présent dans chaque fonds.
Les arbitrages de sécurisation se font sans frais.
Article 4.3 - Éléments communs à l'arbitrage libre et à l'arbitrage de sécurisation
L'opération d'arbitrage se fait en deux temps :
• le désinvestissement du fonds source. Cette opération se fait à la date d'effet du mercredi qui suit la date de réception de la demande. La valorisation des fonds utilisée est celle décrite à l'article 3 du présent document,
• l'investissement sur le fonds récepteur. Cette opération se fait dans les mêmes conditions qu'un versement nouveau fait à la date de désin- vestissement du fonds source.
Article 5 - Rachat pour cas de force majeure
Article 5.1 - Modalités de rachat
Des rachats totaux (sortie sous forme de capital) sont autorisés, conformément à la réglementation, dans les seuls cas suivants :
• expiration des droits de l'adhérent aux allocations d'assurance chômage prévues par le Code du travail
• en cas de licenciement ou cessation d'activité non salariée de l'adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
• absence de mandat social ou de contrat de travail depuis deux ans au moins à compter du non- renouvellement de leur mandat social ou de leur révocation pour les mandataires sociaux qui n'ont pas liquidé leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse
• invalidité de l'adhérent correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale.
• décès du conjoint ou du partenaire de pacs
• situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation
• dès lors qu'une situation le justifie selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est institué une procédure de conciliation, et qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré
Sur simple demande, Aréas Vie fournira la liste des documents à présenter afin de faire valoir ces droits.
Article 5.2 - Valeur du rachat
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont celles décrites au présent article 3.
La date du rachat est la date de réception à Aréas Vie de toutes les pièces justifiant le rachat et permettant l'instruction de celui-ci.
Article 5.3 - Conséquence du rachat
Le rachat met fin aux obligations respectives de l'adhérent et de l'assureur à la date de rachat.
Article 6 - Décès de l'assuré
En cas de décèsde l‘assuré avant qu'il ait demandé la liquidation de ses droits, Aréas Vie verse une rente viagère au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le capital constitutif de cette(ces) rente(s) est égal à l’épargne acquise à Aréas Vie à la date du décès de l’assuré. Les parts du capital constitutif de chaque bénéficiaire seront revalorisées prorata temporis, selon un taux défini par année civile conformément aux dispositions de l’article L132-5 du code des Assurances, à compter de la date du décès de l’assuré jusqu’à la date à laquelle l’assureur aura réceptionné de chaque bénéficiaire toutes les pièces nécessaires au règlement de la prestation ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce montant à la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article L 132-27-2 du Code des assurances. La revalorisation ne peut être inférieure au taux fixé par décret en Conseil d’Etat.
Si l’adhérent est âgé de moins de 65 ans au jour de
son décès, le capital constitutif est au moins égal au montant total des cotisations investies (cotisations nettes de frais).
Dans le cas où il existerait plusieurs bénéficiaires, le capital constitutif serait partagé par parts égales entre eux. Les rentes en résultant seraient déter- minées en fonction du tarif des rentes viagères en vigueur au jour du décès de l'assuré.
Si l'un ou plusieurs bénéficiaires désignés venai(en)t à décéder avant que l’adhérent lui-même ne décède, la part lui revenant serait utilisée au service d'une rente viagère au profit des bénéficiaires prévus au certificat d’adhésion.
La déclaration de décès s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception. D’autres pièces justificatives et nécessaires à l’instruction du
dossier seront fournies (liste disponible sur simple demande à Aréas Vie).
La date d‘effet de la rente est le premier jour du trimestre qui suit la date à laquelle toutes les pièces auront été recueillies.
La rente est versée trimestriellement, à terme échu, dans les conditions techniques et réglementaires en vigueur au moment de l’opération.
Article 7 - Transfert
La loi prévoit le transfert des capitaux en compte d'un organisme gestionnaire vers un autre. Le contrat destinataire doit répondre aux exigences de la loi 2003-775.
Article 7.1 - Modalités de transfert
a) La demande de transfert doit être adressée par l'adhérent sous la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social de la société. Cette lettre reprendra notamment les références du contrat, les nom et adresse de l'organisme d'accueil (gestionnaire du nouveau PERP) et sera revêtue de la signature de l'adhérent.
b) A partir de la réception de cette lettre, Aréas Vie dispose de 3 mois pour communiquer à l'adhérent et à l'organisme d'accueil la valeur de l'épargne acquise transférable (valeur de transfert).
c) Après avoir reçu cette information, l'adhérent dispose à son tour d'un mois pour renoncer à son choix de transfert.
d) A l'expiration de ce dernier délai, Aréas Vie procédera au transfert sous un délai maximum de 1 mois de la valeur de l'épargne nette des frais de transfert visés à l’article 7-2. Le transfert est effectué directement à l'organisme d'accueil.
Article 7.2 - Valeur de transfert
Les modalités de calcul de la valeur de transfert avant la prise des frais de transfert sont celles décrites au présent article 3. Des frais de transfert égaux à 1 % de la valeur de transfert sont prélevés. La valeur de ces frais est nulle pour les transferts intervenant plus de 10 ans après l'ouverture du PERP à Aréas Vie.
1 an | 99,202 | 9,50 | 1,00 % | 932,99 | |
Pour 1 000 € versés sur le fonds euros, la valeur de | 2 ans | 98,411 | 9,03 | 1,00 % | 879,28 |
transfert pour les 8 premières années est la suivante | 3 ans | 97,626 | 8,57 | 1,00 % | 828,65 |
(non compte-tenu de la réduction décrite ci-dessus et | 4 ans | 96,848 | 8,15 | 1,00 % | 780,94 |
non compte-tenu d’arbitrage éventuel) : | 5 ans | 96,075 | 7,74 | 1,00 % | 735,98 |
Au bout de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans Montant versé 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € | 6 ans 7 ans 8 ans | 95,309 94,549 93,794 | 7,35 6,98 6,63 | 1,00 % 1,00 % 1,00 % | 693,60 653,67 613,03 |
Par ailleurs, conformément à la réglementation, la valeur de transfert du fonds euros peut être réduite en fonction des moins values latentes constatées sur l'actif en représentation du support euros, cette réduction ne pouvant excéder 15 % de l'épargne acquise du support euros.
Valeur de transfert garanti
945,45 €
945,45 €
945,45 €
945,45 €
945,45 €
945,45 €
945,45 €
945,45 €
Les 3 exemples ci-dessous simulent 3 scénarii pour 1000 euros investis (1047,12 € versés) :
Année de compte quidativ
Nombre d’unités Valeur
li e
Frais
Valeur
de transfert de transfert
1 - Scénario 1 : stabilité des cours de bourse.
garanties | estimée | |||
0 | 100,000 | 10,00 | 1,00 % | 990,0 |
1 an | 99,202 | 10,00 | 1,00 % | 982,10 |
2 ans | 98,411 | 10,00 | 1,00 % | 974,27 |
3 ans | 97,626 | 10,00 | 1,00 % | 966,50 |
4 ans | 96,848 | 10,00 | 1,00 % | 958,80 |
5 ans | 96,075 | 10,00 | 1,00 % | 951,14 |
6 ans | 95,309 | 10,00 | 1,00 % | 943,56 |
7 ans | 94,549 | 10,00 | 1,00 % | 936,04 |
8 ans | 93,794 | 10,00 | 1,00 % | 928,56 |
Nombre d’unités Valeur Année de compte liquidative
Frais
Valeur
de transfert de transfert
2 - Scénario 2 : xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx 0 % par an.
garanties | estimée | |||
0 | 100,000 | 10,00 | 1,00 % | 990,0 |
1 an | 99,202 | 10,50 | 1,00 % | 1031,20 |
2 ans | 98,411 | 11,03 | 1,00 % | 1074,13 |
3 ans | 97,626 | 11,58 | 1,00 % | 1118,84 |
4 ans | 96,848 | 12,16 | 1,00 % | 1165,42 |
5 ans | 96,075 | 12,76 | 1,00 % | 1213,93 |
6 ans | 95,309 | 13,40 | 1,00 % | 1264,46 |
7 ans | 94,549 | 14,07 | 1,00 % | 1317,10 |
8 ans | 93,794 | 14,77 | 1,00 % | 1371,91 |
3 - Scénario 3 : baisse des cours de bourse de 5 % par an.
Nombre d’unités Valeur Année de compte liquidative
garanties
0 100,000
Frais
de transfert
1,00 %
Valeur de transfert
990,0
estimée
10,00
La date d'effet retenue pour l'opération est la date de réception à Aréas Vie de la lettre recommandée noti- fiant la volonté initiale de transfert.
Aréas Vie s'engage en tout état de cause à transférer cette valeur calculée nette de frais quelle que soit notamment la tenue des marchés financiers entre le moment de la demande et la date effective du transfert.
Article 7.3 - Conséquence du transfert
Le transfert met fin aux obligations respectives de l'adhérent et de l'assureur à la date de transfert.
Article 8 - La phase de service de la rente
Dès qu'il a liquidé ses droits issus d’un régime obligatoire ou qu’il a atteint l’âge défini par l’article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale, l'adhérent peut demander au plus tard avant son 78ème anniversaire, la conversion du capital constitutif en une rente viagère dont le montant est fixé en fonction de son âge et du choix de la rente. Sur option et au moment de la conversion, 20 % au plus du capital constitutif peut être versé en une fois par Aréas Vie, le reste étant utilisé au service de la rente viagère.
Une sortie en capital est aussi possible dans le cas réglementé de l’accession à la propriété.
Article 8.1 - Pièces nécessaires à la liquidation de la rente
• un extrait d’acte de naissance,
• éventuellement, si l'option réversion est choisie, un extrait d'acte de naissance du bénéficiaire de la réversion,
• au besoin un justificatif de la liquidation des droits à la retraite du régime obligatoire.
Aréas Vie se réserve le droit de demander, le cas échéant, tout autre pièce qu'elle jugerait nécessaire à la bonne instruction de la liquidation.
Article 8.2 - Date d'effet de la rente et modalités de versement
Date d'effet de la rente : c'est le premier jour du trimestre civil suivant l'acceptation par Aréas Vie de la demande de liquidation. Avant cette date, l’adhésion est encore en phase de constitution.
Les rentes servies le sont trimestriellement à terme échu sans prorata au décès.
Article 8.3 - Modalités de calcul du capital constitutif (épargne acquise)
Les modalités de calcul de l'épargne acquise (capital constitutif de la rente) sont celles décrites au présent article 3 (valorisation des fonds à la date d'effet de la rente).
Article 8.4 - Modalités de calcul de la rente
A la liquidation, l’adhérent optera pour un des choix ci-dessous. Pour faciliter ce choix, Aréas Vie s’engage à proposer un chiffrage de ces différentes options :
a) Rente viagère non réversible : la rente calculée est versée la vie durant du bénéficiaire.
b) Rente viagère réversible à 100 % au profit d'un tiers : la rente calculée est versée la vie durant du bénéficiaire. Au décès de celui-ci, le bénéficiaire de la réversion perçoit 100 % de cette même rente dès la trimestrialité suivant le décès du rentier.
c) Rente viagère réversible à 60 % au profit d'un tiers : la rente calculée est versée la vie durant du bénéficiaire. Au décès de celui-ci, le bénéficiaire de la réversion perçoit 60 % de cette même rente dès la trimestrialité suivant le décès du rentier.
Pour chacune des options a), b), et c), l'adhérent pourra demander à ce que les dix premières années de versement soient garanties.
Si la rente n'est pas réversible et que les annuités garanties sont optées et que le participant vient à décéder avant qu’Aréas Vie lui ait versé dix années pleines de rente, la valeur résiduelle des rentes restant à servir au jour de son décès est versée, en une seule fois à un bénéficiaire désigné.
Si la rente est réversible et que les annuités garanties sont optées et que le participant puis le bénéficiaire de la réversion viennent à décéder avant qu’Aréas Vie leur ait versé dix années pleines de rente, la valeur résiduelle des rentes restant à servir au jour du dernier décès est versée, en une seule fois à un second bénéficiaire désigné.
Lorsque l'adhérent demande à ce que les dix premières années soient garanties, les taux de rente correspondants sont minorés en appliquant un cœfficient déterminé actuariellement au taux de rente sans annuités garanties.
Le montant de la rente viagère est déterminé en fonction du tarif issu de la table de mortalité en vigueur au moment de la date d'effet de la rente calculée au taux technique réglementaire de 0 % et de l'option choisie parmi celles proposées ci-dessous. Une fois le versement de la rente débuté, le choix devient irrévocable.
Article 8.5 - Frais sur rente
Il sera prélevé sur chaque arrérage de rente des frais de gestion égaux à 3 %.
Article 8.6 - Revalorisation de la rente
Les arrérages de rente seront revalorisés en fonction des résultats techniques et financiers du canton du PERP Multisupport dans les mêmes conditions que la valorisation de l’épargne du fonds euros telle que décrite à l’article 3.
Article 9 - Informations
L'adhérent reçoit les informations suivantes :
Article 9.1 - Pendant la phase de constitution
A l’adhésion du contrat : la présente notice d'information et un double de la demande d’adhésion. Aussitôt après l'adhésion du contrat : le certificat d’adhésion.
Quelques jours après l’expiration du délai légal de renonciation et si au moins un fonds en unités de compte a été choisi : l’avenant formalisant l’investissement sur les fonds choisis.
En cas de versement supplémentaire : l’avenant de versement
En cas d'arbitrage, le document actant l’opération d’arbitrage demandée par l’adhérent
Chaque trimestre : un relevé d’information précisant les mouvements du trimestre ainsi que la valorisation de l’épargne.
Chaque année : un relevé de position indiquant notamment le montant de l'épargne acquise et plus précisément le montant du fonds euros, le nombre d’unités de compte et leur contre-valeur. Ce document tiendra compte notamment des arbitrages de sécurisation progressive.
Chaque début d’année civile, un certificat de déduction fiscale qui indique notamment les montants bruts et nets versés, nets d’annulations éventuelles de l’année fiscale venant de s’achever.
Article 9.2 - Pendant la phase de service de la rente
Chaque année en début d’année : l’indication du nouveau montant de la rente accompagné de l’attestation indiquant le montant à reporter dans la déclaration des revenus de l’année venant d’échoir.
Chaque année : un résumé du rapport établi par le comité de surveillance.
A tout moment, Aréas Vie s’engage à informer l'adhérent à sa demande de toutes les composantes de son adhésion.
Article 10 - Renonciation
Conformément à l’article L. 132-5-1 du Code, l’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l’adhésion est acceptée. Dans ce cas, Aréas Vie lui rembourse la totalité des versements effectués dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de renonciation. Cette dernière doit se faire impérativement par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : Xxxxx Xxx, 00, xxx xx Xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00. Elle peut être faite suivant le modèle figurant ci-après.
Modèle de lettre de renonciation.
“Je renonce à mon adhésion au contrat PERP Multisupport, souscrit le ...... (date de signature de la demande d’adhésion) correspondant
au(x) versement(s) d’un montant total de .................
Je retourne, ci joint, l’exemplaire de la demande d’adhésion en ma possession. Je demande le remboursement intégral des sommes versées.
Fait à ......................, le Signature.”
Article 11 - Réclamation
00 00 00 00) qui vous répondra au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception de votre réclamation. En cas de désaccord persistant après la réponse donnée par le service relations clientèle, si vous êtes un particulier, à condition qu’aucune action judiciaire n’ait été engagée, vous avez la possibilité de saisir la Médiation de l'Assurance par courrier XXX 00000 - 00000 Xxxxx xxxxx 00 ou par voie électronique xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx. L’avis du médiateur de l’assurance ne lie pas les parties, lesquelles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution et de saisir le tribunal compétent.
Article 12 - Autorité de contrôle
L’Autorité chargée du contrôle d’Aréas Assurances est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 00, xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx.
Article 13 - Informatique et liberté
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l’adhérent dispose d’un droit de communication et de rectification de toute information le concernant figurant sur tout fichier à l’usage d’Aréas Vie ou de ses mandataires.
Article 14 - Prescription
La prescription est la période au-delà de laquelle aucune réclamation n’est plus recevable.
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. (Article L. 114-1 du Code ci-dessous)
Article L. 114-1
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».
La prescription peut être interrompue comme le prévoit l’Article L. 114-2 du Code :
Article L. 114-2
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
Article L. 114-3
« Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ».
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées à l’Article L. 114-2 sont celles prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, reproduits ci- dessous :
Article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.»
Article 2243 du code civil : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
Article 2245 du code civil : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout,
à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. »
Article 2246 du code civil : « L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.»
PERP Multisupport V 021 BA 616 23
Réf. : V 021 BA 616 - groupe renard - Imprim’Vert® - 3051325
00, xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
Tél. : 01 40 17 65 00 - xxx.xxxxx.xx
Aréas Dommages Aréas Vie
N° Siren : 775 670 466 N° Siren : 353 408 644
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes Entreprises régies par le Code des assurances