Contract
Les noms de personnes et sociétés mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK. 2011. 24
I nomi delle persone e delle società menzionati in questa sentenza anonimizzata sono fittizi. Ogni riferimento a xxxx xxxxx è puramente casuale e involontario.
Die Namen der in diesem anonymisierten Urteil erwähnten Personen und Gesellschaften sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächli- chen Namen ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 Cour des affaires pénales | |
Composition | Les juges pénaux fédéraux Xxxx-Xxx Xxxxxx, président, Xxxxx Xxxx et Xxxxx Xxxxxxx, la greffière Xxxxxx Xxxxxxx |
Parties | MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx, Procu- reure fédérale et la partie plaignante: Société ADONIS, représentée par Me Xxxx Xxxxxxxx |
contre | |
1. XXXX, défendu par Me Xxxx Xxxxxxx 2. XXXXXX, défendu par Me Xxxxx Xxxxx 3. XXXXXX, défendu par Me Xxxxxxx Xxxx 4. Xxx XXXXXX, défendu par Me Xxxxx Xxxxxxx |
5. XXXXXXX, défendu d'office par Me Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxx
6. XXXX, défendu par Me Xxxx-Xxx Xxxxxxx
7. XXXXXX, défendu par Me Xxxx-Xxxxxxxxxx Xxxx- xxxx
ainsi que les tiers saisis:
1. XXXXXXX, représenté par Me Xxxxx Xxxxxx;
2. Société NOMOS;
3. Société LIMOS, ayant élu domicile près Me Mi- chael Mráz;
4. Société ESA;
5. Société ANTÉROS;
6. Société EROS, représentée par Me Xxxx Xxxx- dar;
7. Société GÉLOS, représentée par Me Xxxx Xxxx- dar;
8. Société ARTÉMIS, représentée par Me Xxxx Xxxxxxx;
9. Société TITAN COÉOS (Île de Man), représen- tée par Me Xxxx Xxxxxxx;
10. Société HÉBÉ, représentée par Me Xxxx Xxxx- dar;
11. Société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, ayant élu domicile près Me Xxxxxxx Xxxxxxxx;
12. Société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, ayant élu domicile près Me Xxxxxxx Xxxxxxxx;
13. Société HÉDONÉ, représentée par Me Xxxx Xxxxxxx; 14. Société TITAN HYPÉRION, représentée par Me Xxxx Xxxxxxx; 15. Société TITAN COÉOS (Londres), représentée par Me Xxxx Xxxxxxx; 16. Société APOLLON, représentée par Me Xxxx Xxxxxxx; 17. Société APORIE, représentée par Me Reza Va- fadar; 18. Société BIA, représentée par Me Xxxx Xxxxxxx; 19. Société CORUS; 20. Société EUCLÉIA, représentée par Me Xxxxxxx Xxxx; 21. Société GÉRAS, représentée par Me Xxxxxxx Xxxx; 22. Société HORCOS ANSTALT, représentée par Me Xxxxxxx Xxxx; 23. Société HYPNOS, représentée par Me Xxxxx Xxxxxxx; 24. Société IOKÉ; 25. Société KAKIA; 26. XXXXXX, représentée par Me Xxxxx Xxxxxxx | |
Objet | Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres |
Table des matières
Procédure p. 14
A. Instruction............................................................................................................. p. 14
B. Préparation des débats......................................................................................... p. 15
B.1 Examen de l'accusation.................................................................................. p. 15
B.2 Défense des prévenus ................................................................................... p. 16
B.3 Procédure contre XXXXXX.............................................................................. p. 17
B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées ............................................. p. 19
B.5 Aménagement du droit d'être entendu des tiers saisis ................................... p. 20 B.6 Interventions de la République tchèque ......................................................... p. 22
B.7 Demande de la société ADONIS de lever les restrictions d'accès au dossier . p. 22 B.8 Requête de sûretés contre la société ADONIS............................................... p. 23
C. Débats.................................................................................................................. p. 24
C.1 Du 13 au 21 mai 2013.................................................................................... p. 24
C.1.1 Sort des poursuites dirigées contre XXXXXX ........................................ p. 24 C.1.2 Requêtes de la banque A. .................................................................... p. 24 C.1.3 Disjonction ........................................................................................... p. 25 C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes................................................... p. 26 C.1.5 Procédure probatoire............................................................................ p. 27
C.2 Du 10 au 12 juin 2013 .................................................................................... p. 28
C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes................................................... p. 28 C.2.2 Procédure probatoire............................................................................ p. 31
C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013 ............................................................................. p. 31
C.3.1 Jonction................................................................................................ p. 31 C.3.2 Suite de la procédure probatoire .......................................................... p. 32 C.3.3 Conclusions ......................................................................................... p. 32
Collaboration des prévenus à l'établissement des faits ............................................. p. 39
Situation personnelle des prévenus .......................................................................... p. 40 D.1 XXXX ............................................................................................................. p. 40
D.2 MARCEL........................................................................................................ p. 41
D.3 XXXXXX......................................................................................................... p. 42
D.4 XXXXXX.......................................................................................................... p. 44
D.5 OLIVIER......................................................................................................... p. 45
D.6 XXXX ............................................................................................................. p. 46
D.7 XXXXXX........................................................................................................ p. 47
Faits de la cause....................................................................................................... p. 48
E. Fondation de MUS en 1993 .................................................................................. p. 48
F. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 ............................... p. 49
F.1 Ayants droit économiques de la société HYBRIS au 24 avril 1998 p. 52
F.2 Ayants droit économiques de la société HYBRIS à partir du 13 juillet
1998 ..................................................................................................................... p. 53
G. Réunion de 97,66% des actions de MUS en mains de la société ELÉOS au
29 novembre 2002 ............................................................................................... p. 55
G.1 Transmission par la société HYBRIS de sa participation dans MUS à
la société NIKÉ le 18 octobre 1999....................................................................... p. 55
G.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation du FNM dans MUS
le 20 août 1999..................................................................................................... p. 55
G.2.1 Capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (USD 150'000'000) .. p. 55
G.2.2 Utilisation des fonds par la société MORPHÉE .................................... p. 57
G.2.2.1 Transferts en faveur de XXXX et de la société HÉBÉ
(USD 5'000'000) ................................................................................... p. 57
G.2.2.2 Capitalisation de la société ELÉOS (USD 145'850'000) ........... p. 57
G.2.3 Transferts de la société ELÉOS à la société NIKÉ
(USD 146'150'000 du 31 mars 1999 au 10 juin 2002).................................... p. 59
G.2.4 Utilisation des fonds par la société NIKÉ.............................................. p. 61
G.2.4.1 Acquisition des actions de MUS détenues par le FNM ............. p. 61
G.2.4.2 Transferts vers diverses sociétés du groupe ARTÉMIS ........... p. 67
G.2.4.3 Transfert d'USD 5'000'000 vers un compte "escrow" ............... p. 68
G.3 Réunion de 97,66% de MUS en main de la société ELÉOS le
29 novembre 2002 ............................................................................................... p. 70
H. Transferts subséquents des actions de MUS........................................................ p. 73
H.1 Vente à crédit par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR de 97,66% de
MUS le 5 décembre 2002 ..................................................................................... p. 73
H.2 Intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans
leurs raisons sociales ........................................................................................... p. 75
H.2.1 Vente à crédit par la société TITAN PHÉBÉ (Londres) à la société
TITAN XXXX (Suisse) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002.................. p. 75
H.2.2 Vente à crédit par la société TITAN XXXX (Suisse) à la société
LYSSA (République tchèque) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002 ...... p. 76
H.2.3 Cession des actifs de MUS à la société LYSSA et changement
de raison sociale en MUS_2, le 17 juin 2003 ................................................. p. 77
H.2.4 Transfert par la société TITAN XXXX, par le truchement de la société TITAN PHÉBÉ, de 100% de MUS_2 à la société TITAN ASIA
(Londres) le 14 octobre 2003......................................................................... p. 79
H.2.5 Transfert des actions de MUS_2 par la société TITAN ASIA à
la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA le 3 janvier 2005 ................................ p. 81
H.2.6 Vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN
THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005 ................................................... p. 81
H.2.6.1 Paiement du prix par la société DYSIS..................................... p. 82
H.2.6.1.1 Part dévolue à XXXXXX et XXXXXX......................... p. 83
H.2.6.1.2 Part dévolue à XXXX et XXXXXX x. 84
H.2.6.2 Cession des actifs de MUS_2 à la société DYSIS et
changement de raison sociale en MUS_3............................................. p. 84
H.3 Vente de 40% des actions de MUS_3 par XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX et XXXXXX à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006........................................................ p. 85
H.4 Vente de 9% des actions de MUS_3 par la société IRIS à la société
XXXXXX, le 23 avril 2007 ...................................................................................... p. 87
I. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux différents
achats à crédit des actions MUS ............................................................................... p. 88
I.1 Naissance des différentes dettes ..................................................................... p. 88
I.1.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS
(acquisition de MUS_2) ................................................................................. p. 88
I.1.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de
la société MORPHÉE) ................................................................................... p. 89
I.1.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE
(acquisition de la société ELÉOS).................................................................. p. 90
I.2 Suppression comptable des différentes dettes ................................................ p. 90
I.2.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE
(aquisition de la société ELÉOS) ................................................................... p. 90
I.2.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS
(acquisition de MUS_2) ................................................................................. p. 91
I.2.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de
la société MORPHÉE) ................................................................................... p. 91
J. Evolution de la structure du cercle des ayants droit économiques des
groupes ARTÉMIS et APOLLON .............................................................................. p. 92 En droit ..................................................................................................................... p. 95
I. Compétence de la Cour à raison du lieu (considérant 1.1) ................................... p. 95 A. Accusation d'escroquerie ...................................................................................... p. 97
B. Accusations de gestion déloyale aggravée ........................................................... p. 98
C. Accusations de blanchiment d'argent ................................................................. p. 100
C.1 Blanchiment d'USD 150'000'000 au xxxxxxx des sociétés MORPHÉE et
NÉMÉSIS ........................................................................................................... p. 101
C.2 Blanchiment d'USD 146'150'000 au xxxxxxx de la société NIKÉ ................... p. 101 C.3. Blanchiment des actions de MUS................................................................ p. 102
C.4 Blanchiment du produit de la vente des actions MUS................................... p. 103
C.5 Blanchiment du produit résultant de l'acquisition des actifs de la société DÉESSE............................................................................................................. p. 104
C.6 Autres actes de xxxxxxxxxxx concernant des fonds ne faisant pas l'objet
de séquestres..................................................................................................... p. 105 D. Accusations de faux dans les titres..................................................................... p. 105
II. Compétence de la Cour à raison de la matière (considérant 1.2) p. 105
III. Prescription de l'action pénale (considérant 1.3) .............................................. p. 107 A. Droit applicable ................................................................................................... p. 107
B. Examen préliminaire de la prescription ............................................................... p. 108
C. Analyse de la prescription après examen au fond .............................................. p. 113
IV. Notions de coaction, de complicité et d'instigation ............................................. p. 114
V. Exploitabilité des auditions des témoins et personnes appelées à xxxxxx des renseignements ...................................................................................................... p. 115
VI. Infractions reprochées aux prévenus ................................................................. p. 119
A. Escroquerie (art. 146 CP) (considérant 2) ......................................................... p. 119
A.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction............................................... p. 119
A.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque
dans MUS (46,29% détenus par le FNM) ........................................................... p. 123
A.2.1 Rôle xx XXXXXX et de TITAN_1 ....................................................... p. 123
A.2.2 Création d'un groupe TITAN_2 (ou TITAN/société NIKÉ) pour
provoquer une confusion avec TITAN_1 (ou TITAN/PHILÉMON) ................ p. 130
A.2.3 Décision du Gouvernement tchèque: adoption de l'arrêté n° 819 ....... p. 134 A.3 Qualification juridique ................................................................................... p. 135 A.3.1 S'agissant de JÉRÔME ...................................................................... p. 156 A.3.2 S'agissant de XXXX............................................................................ p. 161 A.3.3 S'agissant x'XXXXXX ......................................................................... p. 165 A.3.4 S'agissant x'XXXXXXX ......................................................................... p. 170 A.3.5 S'agissant de MARCEL ...................................................................... p. 175 A.3.6 S'agissant de PAUL............................................................................ p. 180
B. Gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) (considérant 3) ................................... p. 185
B.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction............................................... p. 186
B.2 Capitalisation de la société MORPHÉE comme motif du transfert
d'USD 150'000'000 provenant de MUS .............................................................. p. 190
B.3 Utilisation et bénéficiaires des fonds transférés à la société MORPHÉE
par MUS ........................................................................................................... p. 192
B.3.1 Utilisation............................................................................................ p. 192
B.3.2 Examen du cercle des ayants droit économiques de la
société ARTÉMIS ........................................................................................ p. 193
B.3.3 Examen du cercle des ayants droit économiques de la
société APOLLON ....................................................................................... p. 195
B.4 Qualification juridique ................................................................................... p. 196
B.4.1 Dommage au préjudice de MUS......................................................... p. 196
B.4.2 Violation des devoirs de gestion ou de sauvegarde et autres
éléments constitutifs de l'infraction............................................................... p. 202
B.4.2.1 S'agissant d'XXXXXX x. 205
B.4.2.2 S'agissant x'XXXXXXX ...................................................................... p. 209
B.4.2.3 S'agissant de XXXX ......................................................................... p. 212
B.4.2.4 S'agissant xx XXXXXX ................................................................... p. 216
B.4.2.5 S'agissant de MARCEL ................................................................... p. 219
B.4.2.6 S'agissant de PAUL......................................................................... p. 222
C. Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (considérant 4)........................................ p. 223
C.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction............................................... p. 223 C.2 Cas grave .................................................................................................... p. 229
C.3 Actes reprochés à XXXX .............................................................................. p. 230
C.3.1 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 230
C.3.2 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 232
C.3.3 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 235
C.3.4 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 238
C.3.5 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 238
C.3.6 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 242
C.3.6.1 Provenance criminelle des 4'089'763 actions de MUS
acquises par la société NIKÉ auprès du FNM le 20 août 1999 ........... p. 243
C.3.6.2 Provenance criminelle des 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS le
18 octobre 1999 ................................................................................. p. 243
I. Financement de la participation de la société HYBRIS
dans MUS (49,98%) ................................................................ p. 244
A. Préambule...................................................................... p. 244
B. Le groupe GÉANT.......................................................... p. 249
C. Contrat de crédit de CZK 2'500'000'000'passé le 2 janvier 1997 entre MUS (prêteuse) et la société GÉANT
AGRIOS (emprunteuse) ..................................................... p. 251
D. Exécution par MUS du contrat de crédit du 2 janvier
1997 ................................................................................... p. 252
E. Utilisation par la société GÉANT AGRIOS des fonds provenant de MUS.............................................................. p. 253
E.1 Transferts en faveur de la société GÉANT
ALOADES ...................................................................... p. 253
E.2 Réaction de l'organe de révision de MUS ................ p. 256
E.2.1 Renseignements fournis par XXXX ................ p. 256
E.2.2 Renseignements fournis par XXXXXX............ p. 257
E.2.3 Suivi du dossier par la société EDOS............. p. 259
E.3 Liens entre XXXXXX et le groupe GÉANT ............... p. 261
E.4 Liens entre les sociétés PONOS, PORUS,
XXXXXX, XXXXXXX et le groupe GÉANT ....................... p. 264 E.5 Conclusions ............................................................. p. 267
II. Qualification juridique p. 275
A. Droit tchèque.................................................................. p. 275
B. Droit suisse .................................................................... p. 285
III. Prescription de l'infraction préalable ................................... p. 286
C.3.6.3 Provenance criminelle des 123'510 actions de MUS supplémentaires acquises par la société NIKÉ ................................... p. 289 C.3.6.4 Examen de la culpabilité de XXXX.......................................... p. 289
C.3.7 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 291
C.3.8 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0, I.A/0.0.0.0 et I.A/0.0.0.0 de
l'acte d'accusation ....................................................................................... p. 299
C.3.8.1 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 300
C.3.8.2 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 303
C.3.8.3 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 305 C.3.8.4 Qualification juridique ............................................................. p. 305
C.3.9 Opérations visées au ch. I.A/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 308
C.3.10 Opérations visées au ch. I.A.1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 310
C.3.11 Opérations visées au ch. I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 316 C.3.12 Du cas grave .................................................................................... p. 318
C.4 Actes reprochés à XXXXXX ........................................................................ p. 322
C.4.1 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 322
C.4.2 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 323
C.4.3 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 324
C.4.4 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 326
C.4.5 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 326
C.4.6 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 327
C.4.7 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 328
C.4.8 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation,
I.B/0.0.0.0, I.B/0.0.0.0 et I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation........................... p. 329
C.4.8.1 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 329
C.4.8.2 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 332
C.4.8.3 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 333
C.4.8.4 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 334 C.4.8.5 Qualification juridique ............................................................. p. 334
C.4.9 Opérations visées au ch. I.B/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 337
C.4.10 Opérations visées au ch. I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 337
C.4.11 Opérations visées au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 338 C.4.12 Du cas grave .................................................................................... p. 340
C.5 Actes reprochés à XXXXXX ......................................................................... p. 341
C.5.1 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................. p.341
C.5.2 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 343
C.5.3 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 344
C.5.4 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 345
C.5.5 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation p. 346
C.5.6 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 347
C.5.7 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 348
C.5.8 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 et I.C/0.0.0.0 de l'acte
d'accusation ................................................................................................ p. 349
C.5.8.1 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 349
C.5.8.2 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 352 C.5.8.3 Qualification juridique ............................................................. p. 353
C.5.9 Opérations visées au ch. I.C/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 356
C.5.10 Opérations visées au ch. I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 357
C.5.11 Opérations visées au ch. I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 358 C.5.12 Du cas grave .................................................................................... p. 359
C.6 Actes reprochés à OLIVIER ......................................................................... p. 361
C.6.1 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 361
C.6.2 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 363
C.6.3 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 364
C.6.4 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 365
C.6.5 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 366
C.6.6 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 366
C.6.7 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation ................ p. 368
C.6.8 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation ................... p. 369
C.6.8.1 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 369
C.6.8.2 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 370
C.6.8.3 Opérations visées au ch. I.E/0.0.0.0 de l'acte d'accusation .... p. 371 C.6.8.4 Qualification juridique ............................................................. p. 371
C.6.9 Opérations visées au ch. I.E/1.2.5 de l'acte d'accusation ................... p. 373
C.6.10 Opérations visées au ch. I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 373 C.6.11 Du cas grave .................................................................................... p. 375
C.7 Actes reprochés à XXXX.............................................................................. p. 376
C.7.1 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 376
C.7.2 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 378
C.7.3 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 379
C.7.4 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 381
C.7.5 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 381
C.7.6 Opérations visées au ch. I.F/0.0.0.0 de l'acte d'accusation................. p. 382
C.7.7 Opérations visées au ch. I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation ................... p. 383 C.7.8 Du cas grave ...................................................................................... p. 383
C.8 Actes reprochés à XXXXXX (Opérations visées au ch. I.G/1.2.1
de l'acte d'accusation) ........................................................................................ p. 385
D. Faux dans les titres (art. 251 CP) (considérant 5) ............................................. p. 387
D.1 Eléments objectifs et subjectifs .................................................................... p. 387
D.2 Actes reprochés à XXXX .............................................................................. p. 389
D.2.1 Comptabilité de la société NIKÉ (acte d'accusation, ch. I.A/4.1) p. 389
D.2.2 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque C.
(acte d'accusation, ch. I.A/4.2)..................................................................... p. 392
D.2.3 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque E. (acte d'accusation, ch. I.A/4.3).............................................................................. p. 396
D.2.4 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque F. (acte
d'accusation, ch. I.A/4.4).............................................................................. p. 398
D.2.5 Formulaire F de la société MÉLINOÉ auprès de l'intermédiaire
financier PONTOS (acte d'accusation, ch. I.A/4.5)....................................... p. 399
D.2.6 Formulaire de la société SCYLLA auprès de l'intermédiaire
financier PONTOS et PROTÉE (acte d'accusation, ch. I.A/4.6) ................... p. 400
VII. Fixation des peines (considérant 6)................................................................. p. 401
A. S'agissant x'XXXXXX.......................................................................................... p. 408
B. S'agissant de MARCEL ...................................................................................... p. 412
C. S'agissant de XXXX ............................................................................................ p. 416
D. S'agissant x'XXXXXXX ......................................................................................... p. 420
E. S'agissant de PAUL ............................................................................................ p. 424
F. S'agissant de JÉRÔME....................................................................................... p. 428
VIII. Confiscation (considérant 7)........................................................................... p. 430
A. Droit applicable (lex mitior) ................................................................................. p. 430
B. Principes ........................................................................................................... p. 431
B.1 Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1 aCP resp. 70 al. 1 CP) . p. 431 B.2 Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 aCP, resp. 71 CP) ............................. p. 434
C. En l'espèce......................................................................................................... p. 436
C.1 Du produit des diverses infractions .............................................................. p. 436 C.1.1 Préambule.......................................................................................... p. 436
C.1.1.1 Origine illicite de chaque action de MUS_2 vendue par contrat du 10 mars 2005 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à
la société DYSIS................................................................................. p. 436
C.1.1.2 Solde du produit du crime consistant en des liquidités ........... p. 437
C.1.2 Répartition entre les condamnés du produit généré par les crimes préalables.................................................................................................... p. 439
C.1.2.1 Situation initiale ...................................................................... p. 439
C.1.2.2 12 juin 2002: sortie de PAUL du cercle des bénéficiaires,
contre indemnisation, et entrée de XXXX............................................ p. 440
C.1.2.3 20 octobre 2004: sortie x'XXXXXXX du cercle des
bénéficiaires, contre indemnisation..................................................... p. 441
C.1.2.4 Du 3 décembre 2004 au 10 mars 2005: séparation du butin entre XXXXXX et XXXXXX, d'une part, et XXXXXX et XXXX,
d'autre part ......................................................................................... p. 442
C.1.2.4.1 Sort des liquidités des groupes ARTÉMIS,
APOLLON et TITAN_2 p. 444
C.1.2.4.2 Sort de MUS_2 ........................................................ p. 446
C.1.2.4.3 Règles de partage.................................................... p. 446
C.1.2.4.4 Répartition du butin au sein du groupe formé de
XXXXXX et XXXX ................................................................... p. 450
C.1.2.5 Conclusions ........................................................................... p. 451
C.1.2.5.1 Part de PAUL........................................................... p. 451
C.1.2.5.2 Part x'XXXXXXX ....................................................... p. 452
C.1.2.5.3 Part x'XXXXXX ....................................................... p. 452
C.1.2.5.4 Part de LUCIEN ....................................................... p. 454
C.1.2.5.5 Part de XXXX ........................................................... p. 457
C.1.2.5.6 Part de MARCEL ..................................................... p. 458
C.2 Des valeurs séquestrées.............................................................................. p. 458
C.2.1 Relations bancaires ayant OLIVIER ou son xxxx XXXXXXX pour
ayant droit économique ............................................................................... p. 459
C.2.1.1 Titulaire société NOMOS ....................................................... p. 459
C.2.1.2 Titulaire société LIMOS .......................................................... p. 462
C.2.1.3 Titulaire société ESA .............................................................. p. 462
C.2.1.4 Titulaire société ANTÉROS.................................................... p. 463
C.2.1.5 Titulaire OLIVIER ................................................................... p. 465
C.2.1.6 Xxxxxxxxx XXXXXXX.................................................................. p. 466
C.2.1.7 Conclusions concernant les relations bancaires ayant
XXXXXXX ou son xxxx XXXXXXX pour ayant droit économique .............. p. 466
C.2.2 Relation bancaire de la société EROS ayant
XXXX, XXXXXX et XXXX pour ayants droit économiques ........................... p. 472
C.2.3 Relations bancaires ayant XXXX et XXXXXX pour ayant
droit économiques ....................................................................................... p. 474 C.2.3.1 Titulaire société GÉLOS......................................................... p. 474
C.2.3.2 Titulaire société ARTÉMIS ..................................................... p. 477
C.2.3.3 Titulaire société TITAN COÉOS (Île de Man) ......................... p. 477 C.2.3.4 Titulaire société HÉBÉ ........................................................... p. 478
C.2.3.5 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA .......................... p. 481
C.2.3.6 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS ..................... p. 482 C.2.3.7 Titulaire société HÉDONÉ...................................................... p. 483 C.2.3.8 Titulaire société TITAN HYPÉRION ....................................... p. 485
C.2.3.9 Titulaire société TITAN COÉOS (Londres) ............................. p. 486 C.2.3.10 Titulaire société APOLLON (Londres) .................................. p. 488
C.2.4 Relations bancaires ayant MARCEL pour seul ayant droit
économique ................................................................................................ p. 489 C.2.4.1 Titulaire société APORIE........................................................ p. 489
C.2.4.2 Titulaire XXXXXX x. 490
C.2.5 Relation bancaire de la société BIA ayant XXXX pour seul ayant
droit économique ......................................................................................... p. 490
C.2.6 Conclusions concernant les relations bancaires ayant XXXX et/ou
XXXXXX et/ou XXXX pour ayant droit économique..................................... p. 491
C.2.7 Relation bancaire de la société CORUS dont XXXXXX et XXXXXX
sont les ayants droit économiques............................................................... p. 504
C.2.8 Relations bancaires dont XXXXXX est un ayant droit économique ..... p. 507 C.2.8.1 Titulaire société EUCLÉIA ...................................................... p. 507
C.2.8.2 Titulaire société JYNX, devenue la société GÉRAS ............... p. 507 C.2.8.3 Titulaire société HORCOS...................................................... p. 507 C.2.8.4 Xxxxxxxxx XXXXXX ................................................................... p. 511
C.2.9 Comptes dont XXXXXX est le seul ayant droit économique ................ p. 512 C.2.9.1 Titulaire société HYPNOS ...................................................... p. 512 C.2.9.2 Titulaire société IOKÉ............................................................. p. 513 C.2.9.3 Xxxxxxxxx XXXXXX .................................................................... p. 514
C.2.10 Conclusions concernant les relations bancaires dont XXXXXX
et/ou XXXXXX sont ayant(s) droit économique(s)......................................... p. 516
C.2.11 Relation bancaire dont XXXXXXX est le seul titulaire et ayant
droit économique ......................................................................................... p. 526
C.2.12 Relation bancaire de la société KAKIA dont XXXXXXX est le
seul ayant droit économique ........................................................................ p. 531
C.3 Créance compensatrice contre XXXXXX..................................................... p. 535
IX. Des autres objets et valeurs patrimoniales séquestrés (considérant 8) ............ p. 538
X. Conclusions civiles (considérant 9) ................................................................... p. 538 A. Du dommage ...................................................................................................... p. 541
B. Du passage des droits de MUS_3 à la société ADONIS ..................................... p. 542
C. De l'indépendance de la société ADONIS vis-à-vis de certains des prévenus .... p. 546
D. Requête fondée sur l'art. 73 CP.......................................................................... p. 548
XI. Restitution aux lésés en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1 i.f. CP; 59 ch. 1, al. 1 i.f. aCP) (considérant 10)............................................................................... p. 549
XII. Frais, indemnités et défense d'office ................................................................. p. 551
11. Frais (considérant 11) ..................................................................................... p. 551
12. Défense d'office (considérant 12) .................................................................... p. 554
13. Indemnités (considérant 13) ............................................................................ p. 556
XIII. Autres conclusions des parties et participants à la procédure
(considérant 14) .................................................................................................... p. 559
PROCÉDURE
A. Instruction
A.1 Le 14 décembre 2004, XXXX a adressé au Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après: MPC) une dénonciation pénale mettant en cause XXXXXX xxx- sortissant belge, ancien administrateur de la Banque Mondiale et du Fonds Mo- nétaire International, dans un mécanisme de blanchiment de fonds à l’échelle internationale (04-01-00-0002 ss).
Aux termes de cette dénonciation, XXXXXX, qui depuis 1991 opérait en qualité de consultant au service de la société lausannoise CONSEIL XXXX XX, active dans le domaine du conseil financier, aurait connu des difficultés financières et obtenu des avances sur honoraires de la part de CONSEIL XXXX SA, de mê- me qu’emprunté de l’argent à XXXX. A partir de 1995, des litiges en rembour- sement sont survenus, notamment aux USA, entre XXXX et XXXXXX.
Dans le cadre de procédures civiles opposant CONSEIL XXXX SA et JÉRÔ- ME, XXXX a soutenu avoir eu connaissance de faits laissant à penser que, dès 1997, certains administrateurs de MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après: MUS, société tchèque détenue à l'époque en majorité par des entités publiques tchèques) se seraient associés dans le but de détourner des actifs de MUS et d’acquérir cette société sans révéler leurs identités.
En résumé, XXXXXX (ressortissant tchèque), en sa qualité d’administrateur de MUS, en aurait confié la gestion de la trésorerie à la société GÉANT AGRIOS, au sein de laquelle il aurait également occupé une fonction dirigeante, afin d’opérer des détournements de fonds de MUS.
Le groupe TITAN, dirigé par XXXXXX, aurait été approché par les auteurs des détournements, pour xxxxxx l’apparence d’un intérêt pour MUS de la part d’investisseurs américains, tout en dissimulant l’identité des véritables investis- seurs (les auteurs des détournements) et la provenance des fonds affectés à l’acquisition du capital de MUS (des détournements au préjudice de MUS).
Par la suite, le groupe TITAN aurait créé l’apparence d’une prise de contrôle de MUS par un investisseur américain, alors qu’en réalité cette prise de contrôle aurait été le fait des auteurs des détournements au préjudice de MUS.
A.2 Le 24 juin 2005, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire contre XX- XXXX pour blanchiment d'argent. Le 20 mai 2007, celle-ci a été étendue à XXXX (ressortissant tchèque et suisse) et à l'infraction de gestion déloyale des
intérêts publics. L'enquête a par la suite été étendue à XXXXXX, XXXXXX (res- sortissant tchèque), XXXXXXX (ressortissant tchèque), XXXXXX (ressortissant tchèque) et XXXX (ressortissant tchèque) pour blanchiment d’argent, gestion déloyale (remplaçant celle des intérêts publics), faux dans les titres et escro- querie (01-00-00-0001 ss).
A compter du 8 juin 2008, xx Xxxx d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a procédé à de nombreux actes d’enquête. Des commissions rogatoires ont été présen- tées en République tchèque, à l’Île de Man, à Chypre, en France, au Liechtens- tein et en Autriche. Les prévenus ont été interrogés (à l’exception xx XXXXXX et XXXX), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été xxxxxx et une vo- lumineuse documentation bancaire éditée. Des rapports ont été requis de la Po- lice judiciaire fédérale et des experts économiques et financiers près le MPC. Des avis de droit ont également été requis auprès de l’Institut suisse de droit comparé (01-00-00-0027 ss).
Le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le dossier est passé en mains du MPC.
Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d’accusation dirigé contre XXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXX et XXXXXX pour des infractions de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escro- querie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (TPF 671.100.001 ss).
B. Préparation des débats
B.1 Examen de l'accusation
a. Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la procédure SK.2011.24, renvoyé l'accusation au MPC pour compléments et imparti au MPC un délai au 12 juin 2012 pour procéder aux modifications requises, tout en décidant que l’affaire suspendue restait pendante devant elle (TPF 671.950.027 ss).
En substance, la Cour a relevé:
- que la formulation de l’acte d’accusation concernant les opérations de blanchi- ment d’argent (ch. 1.2 des lettres A à G du titre I) ne permettait pas de saisir précisément dans tous les cas quelle était l’action ou l’omission individuelle- ment reprochée à chaque prévenu et, le cas échéant, la qualité en laquelle
chacun d’eux avait agi (en son nom propre, au nom d’une société, en tant que garant, avec les devoirs que cela implique, en tant que titulaire ou ayant droit économique d’un compte, en tant que participant principal ou accessoire), ni de situer ce comportement dans le temps et l’espace;
- qu’aux chapitres «1.2.5» et/ou «1.2.6» (selon le prévenu dont il s’agit), de mê- me qu’au titre II de l’acte d’accusation, auquel les chapitres précités renvoient (titre qui, lui-même, définit des comportements qui ne sont pas érigés en infrac- tions précises), d’autres éléments constitutifs du blanchiment d’argent faisaient défaut, notamment concernant la désignation:
o des avoirs visés de la société DÉESSE et des sociétés liées;
o du prétendu lien entre l’acquisition d’actions et d’actifs de sociétés du grou- pe DÉESSE et le(s) crime(s) préalable(s);
o des produits tirés de ces actions ou actifs (aux dépens de la société DÉESSE ATHÉNA, par exemple);
o de la manière dont ces produits auraient été obtenus;
o du lien entre le(s) crime(s) préalable(s) et les valeurs provenant de certai- nes sociétés (par exemple concernant le titre II. A, des onze sociétés du groupe DÉESSE citées, dont un total d'EUR 8'161'716 et CZK 1'895'285'664 auraient été versés à la société TITAN HYPÉRION);
- que la désignation des opérations de blanchiment d’argent reprochées aux pré- venus aux chiffres 1.2 de l’acte d’accusation n’apparaissait ainsi pas entière- ment conforme aux exigences posées à l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
b. Le 22 juin 2012, le MPC a transmis à la Cour un acte d’accusation complété (TPF 671.110.001 ss; ci-après: l'acte d'accusation).
c. Le 5 juillet 2012, la Cour a transmis aux parties une version de l'acte d'accusa- tion complété au 22 juin 2012 comportant les divers ajouts et modifications mis en évidence au moyen de couleur (TPF 671.485.003 s.).
d. Le 13 août 2012, la Cour a transmis aux conseils de XXXXXX, XXXXXX, LU- CIEN, XXXXXXX et XXXX un exemplaire de l'acte d'accusation complété au 22 juin 2012, traduit en langue tchèque (TPF 671.485.007).
B.2 Défense des prévenus
Le 27 octobre 2011, la Cour a invité XXXXXXX, par son conseil tchèque, à nom- mer un avocat suisse inscrit à un registre cantonal des avocats pour agir de concert avec lui, conformément aux art. 21, 23 de la loi fédérale sur la libre cir- culation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et 130 let. d CPP, tout
en l'informant qu’à défaut, la direction de la procédure désignerait un avocat d’office à OLIVIER (TPF 671.215.001).
Le 13 janvier 2012, constatant que l'avocat tchèque ne donnait suite à aucun des courriers que lui adressait la Cour, celle-ci l'a invité à confirmer qu'il repré- sentait toujours XXXXXXX dans la présente procédure et, dans l'affirmative, qu'il entendait prendre part aux débats de la cause (TPF 671.525.003). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation. Le 26 janvier 2012, la direction de la procédu- re a désigné un défenseur d'office à OLIVIER (TPF 671.950.012 ss).
B.3 Procédure contre XXXXXX
x. Alléguant que XXXXXX serait durablement incapable de prendre part aux dé- bats, son représentant a, le 29 mars 2012, requis principalement le classement de la procédure contre XXXXXX et subsidiairement le renvoi au MPC de l'accu- sation contre XXXXXX (TPF 671.524.041 ss). A l'appui de sa thèse, il a produit un document émanant d'un orthopédiste tchèque (TPF 671.524.033), ainsi que sa traduction (certifiée par un interprète assermenté) ayant exactement la te- neur suivante (TPF 671.524.034):
"Le malade est traité par notre cabinet de consultation depuis 2005 à cause du syndrome alogique torpide de la colonne vertébrale lombaire sur la base de la lésion multiple du disque intervertébral avec pression sur la moelle xxxxxxx, ainsi que sur xx xxxxxx nerveuse. On ne peut pas supposer de faire une réparation ad integrum, au cas d’une amélioration elle reste stabilisée, avec une possibilité d'exacerbations accutes lesquelles, pour le moment, peuvent être maitrisées par les thérapies d’infusions. L’effet d’une interven- tion chirurgicale est contestable à cause de l'atteinte de plusieurs étages, et je ne recommande pas de la faire à présent du tout.
Au mois de janvier 2012 on a constaté la maladie de l’artère coronaire des membres inférieurs au stade de claudication au bout de 50 mètres. L’oblitération des artères des membres a été confirmée par l'examination de la résonance magnétique.
Vu l’étiologie de la maladie (diabète, trouble du métabolisme des lipides) on suppose le trouble de l’appareil cardiovasculaire, y compris les artères co- ronaires.
Si on expose le client au stress, cela menace immédiatement sa santé. En plus, on ne peut pas supposer une guérison complète, même à la suite de l'angioplastique laquelle on propose de faire".
Le 3 mai 2012, la direction de la procédure a ordonné qu’il soit procédé, par le biais d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale à la République tchèque, à l’examen médical xx XXXXXX, afin de déterminer si son état de san- xx xxx permettait de se déplacer en Suisse pour prendre part aux débats de la cause par devant le Tribunal pénal fédéral (TPF 671.441.001 s.). Le 12 juin 2012, l'Office fédéral de la justice a transmis aux autorités tchèques compéten- tes une demande d'entraide urgente tendant à la mise en œuvre, par un méde- cin habilité à produire des avis médicaux devant une autorité judiciaire tchèque, de l'examen médical xx XXXXXX (TPF 671.441.003 ss).
En date du 16 juillet 2012, le Ministère public d'Olomouc, en charge de poursui- tes pénales en République tchèque contre XXXXXX, XXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX et XXXX pour des faits s'apparentant à ceux poursuivis en Suisse en tant que "gestion déloyale au détriment de MUS" (ch. 2 de l'acte d'accusation pour les six mêmes prévenus) en rapport avec la capitalisation par MUS de la société MORPHÉE à hauteur d'USD 150 millions, a informé la direction de la procédure que la demande d'entraide suisse avait été transmise au Tribunal de district de Most, autorité compétente pour en connaître (TPF 671.441.054 ss).
Par lettre du 6 novembre 2012, la direction de la procédure s'est adressée, par voie d'entraide, au Tribunal de district de Most, afin d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de sa demande d'entraide, visant à l'expertise de LU- CIEN (TPF 671.441.103 ss).
Le 20 décembre 2012, le Tribunal de district de Most a brièvement informé la direction de la procédure que le Ministère public d'Olomouc l'avait averti que XXXXXX résidait désormais à Brevnov (quartier de Prague) (TPF 671.441.110 ss).
Vu le changement d'adresse xx XXXXXX, la direction de la procédure s'est as- surée auprès Tribunal de district de Most, par lettre du 4 février 2013 transmise via l'OFJ, que sa demande d'entraide avait bien été transmise à l'autorité com- pétente pour en traiter (TPF 671.441.113 ss).
b. A partir du 10 mars 2013, les médias tchèques ont relayé la nouvelle du décès du milliardaire XXXXXX x'une attaque cardiaque dans la journée du samedi 9 mars 2013, alors qu'il disputait une partie de golf sur le terrain de Beroun (Bo- hême Centrale, République tchèque). Le 11 mars 2013, son défenseur a infor- mé téléphoniquement la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) du décès xx XXXXXX.
Le 18 mars 2013, la Cour a adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale à la République tchèque, tendant à l'identification des héritiers xx XXXXXX (TPF 671.441.121). Cette requête n'a pas reçu de réponse à ce jour.
Le 11 avril 2013, la Cour a informé les parties que, ayant été informée du décès xx XXXXXX par son avocat et par le relais de plusieurs médias tchèques, elle envisageait de rendre une décision de classement partiel, vu l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. c CPP). La Cour précisait qu'avant que de ce faire, conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, le droit d'être entendu se- rait donné aux parties et aux tiers touchés par la décision de classement (cf. publication du 9 avril 2013, FF 2013 2366 et infra B.5), dès après l'ouverture des débats, dans le cadre du traitement des questions préjudicielles.
Après avoir donné le droit d'être entendu aux parties sur la question à l'ouvertu- re des débats le 13 mai 2013, la Cour a prononcé:
"En application des art. 329 al. 4 et 5 CPP, la procédure est classée, en tant qu'elle concerne les accusations contre XXXXXX.
Cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont XXXXXX est titulaire.
Aucun frais n'est mis à la charge xx XXXXXX, selon le principe consacré à l'art. 423 CPP.
Aucune indemnité n'est accordée".
Le 14 mai 2013, la Cour a rejeté une requête du conseil xx XXXXXX xxxxxxx à représenter les intérêts d'héritiers non identifiés de son client (TPF 671.920.046 s.).
c. Le 16 mai 2013, XXXXXX, sœur xx XXXXXX et héritière potentielle de ce der- nier, sur requête de son représentant, a été admise à participer aux débats en tant que tiers saisi (TPF 671.524.068; 671.850.085 s.). Par mémoire du 12 juillet (TPF 671.524.096 ss) complété le 8 octobre 2013 (TPF 671.724.001 ss), XXXXXX a pris des conclusions dans la procédure (v. infra B.5).
B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées
En application de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs pa- trimoniales séquestrées (RS 312.057), des relevés de comptes ont été semes-
triellement demandés et obtenus des cinq banques concernées par des sé- questres de valeurs patrimoniales, puis versés au dossier (v. sous Rubriques 681, 687, 688, 689, 690 du dossier TPF).
En date du 10 juillet 2012, la direction de la procédure a nommé un expert fi- nancier, chargé xx xxx fournir de l'information et des conseils dans xx xxxxx de gestion des avoirs séquestrés (TPF 671.696.010-015). L'expert a rendu son ex- pertise en date du 30 septembre 2012, puis a fourni un complément d'explica- tions en date du 16 novembre 2012 (TPF 671.696.290-385 et 419-433).
Dans l'accomplissement de cette tâche de gestion, la Cour a entretenu de fré- quents contacts, principalement épistolaires, tant avec l'expert qu'avec les diffé- rentes banques et tiers saisis concernés, a rendu ponctuellement de nombreux prononcés (ordonnances et décisions) en vue d'assurer la conservation des va- leurs patrimoniales séquestrées (TPF, Rubriques 420, 681, 687 à 690 et 696).
B.5 Aménagement du droit d’être entendu des tiers saisis
En date du 19 décembre 2011, puis des 18 avril, 15 octobre et 29 novembre 2012, toutes les personnes en sus des prévenus, soit 2 personnes physiques et 24 personnes xxxxxxx, concernées par des séquestres d'avoirs patrimoniaux ont été invitées à participer à la procédure en qualité de tiers saisis (TPF 671.650.001 ss, 671.652.007 ss, 671.654.001 ss, 671.659.001 ss,
671.660.001 ss, 671.661.001 ss).
Des personnes physiques invitées, xxxx XXXXXXX, fils du xxxxxxx XXXXXXX, dont la relation bancaire n° 39 près la banque F. à son nom figurait au nombre des avoirs séquestrés, s'est annoncé désireux de participer à la procédure, pour lui-même et également au nom de la société LIMOS, pour la relation ban- caire n° 40 près la banque F. (TPF 671.655.001 ss). Faute d'avoir satisfait aux requêtes d'information documentée sur sa situation personnelle, le droit à l'as- sistance judiciaire gratuite a été refusé à NICOLAS par ordonnance du 2 avril 2012 (TPF 671.950.021 ss).
Des personnes xxxxxxx, seul le liquidateur de la société TITAN LÉTO en liqui- dation, M. XXXXXXX, s'est annoncé en tant que participant à la procédure (TPF 671.652.003). Il a élu un domicile en Suisse (TPF 671.652.031).
Les autres tiers concernés par une mesure de séquestre n'ont soit pas réagi, soit réagi par le biais de leur représentant légal, annonçant leur intention de ne pas participer à la procédure (TPF 671.653.001, 671.657.001, 671.659.039 s).
En date du 25 février 2013, tous les tiers saisis ont été invités à participer aux débats par devant la Cour (TPF 671.850.005 ss).
La société ANTÉROS a décliné l'invitation à participer aux débats (TPF 671.650.010), tout comme la société CORUS (TPF 671.654.021) et la so- ciété KAKIA, par son représentant la fiduciaire LÉTHÉ, à Genève (TPF 671.660.024 s.).
Le 7 mars 2013 la société TITAN LÉTO en liquidation a renoncé à participer aux débats, mais s'est déterminée par écrit, s'opposant aux conclusions du MPC (TPF 671.652.038).
Par publication dans la Feuille fédérale suisse du 9 avril 2013 (FF 2013 2366), toutes les personnes qui entendaient revendiquer des droits réels sur les va- leurs patrimoniales déposées sur les relations n° 9 près la banque F. et n° 6 près la banque A. ouvertes au nom xx XXXXXX, décédé le 9 mars 2013, ont été invitées à se présenter personnellement, en qualité de tiers saisis, à l'ouverture des débats le 13 mai 2013 (v. supra B.3 sur les mesures mises en œuvre par le tribunal pour identifier les ayants droit xx XXXXXX, préalablement à la publica- tion dans la FF).
En date du 8 mai 2013, la Cour a été informée du fait que la société NOMOS avait été liquidée (TPF 671.661.010 ss).
Les tiers saisis suivants ont pris des conclusions dans la présente procédure:
• La société ESA en liquidation en date du 28 février 2013 (TPF 671.662.001 ss);
• Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE, par mémoire du 21 juin 2013 (TPF 671.657.130 ss);
• Les sociétés HORCOS ANSTALT (ci-après: HORCOS), EUCLÉIA et GÉ- RAS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.651.037 ss);
• ARIANE et la société HYPNOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.656.019 ss et complément du 8 octobre 2013 pour ARIANE [TPF 671.724.001 ss]);
• XXXXXXX et la société LIMOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.655.024).
B.6 Interventions de la République tchèque
a. En date du 21 novembre 2011, la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure, demandant une restitution du délai prévu pour ce faire (TPF 671.602.001 ss).
Par décision du 19 novembre 2011, la Cour a rejeté la requête de restitution de délai de la République tchèque, faute pour elle d'invoquer un empêchement va- lable de procéder, et déclaré la demande en constitution de partie plaignante ir- recevable, parce que tardive: la loi prévoit la constitution de partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire, ce dont avait été maintes fois in- formée la République tchèque, depuis 2006 (TPF 671.950.001 ss).
Le recours interjeté par la République tchèque près la Cour des plaintes du TPF contre la décision du 19 décembre 2011 a été rejeté (TPF 671.961.069 ss).
b. En date du 19 mars 2012, la République tchèque, par son conseil, a présenté une requête de participation à la procédure en qualité de lésée (TPF 671.602.070 ss).
La Cour a déclaré cette requête irrecevable par décision du 27 mars 2012 (TPF 671.950.017 ss).
La Cour des plaintes du TPF a également rejeté le recours interjeté par la Ré- publique tchèque contre dite décision du 27 mars 2012 (TPF 671.961.281 ss).
c. Le 24 avril 2013, le conseil de la République tchèque a adressé à la Cour un mémoire intitulé "Requête de restitution", concluant principalement à la "restitu- tion en sa faveur" des valeurs patrimoniales saisies. Par décision du 6 mai 2013, la Cour a déclaré cette requête irrecevable et l'a retournée, avec les piè- ces annexées, à son expéditrice (TPF 671.602.097 ss). Le 21 mai 2013, la Ré- publique tchèque a formé recours contre cette décision tant auprès du Tribunal fédéral que de la Cour des plaintes du TPF. La Cour des plaintes a rejeté le re- cours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 26 septembre 2013 (TPF 671.961.809 ss). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours par arrêt du 12 novembre 2013 (1B_199/2013; TPF 671.602.114 ss).
B.7 Demande de la société ADONIS de lever les restrictions d’accès au dos- sier
En dates des 21 décembre 2011, puis 30 janvier 2012, la société ADONIS a présenté à la direction de la procédure une demande de consultation de certai-
nes pièces du dossier de la procédure, pour lesquelles le JIF avait précisément rendu, en dates des 6 novembre 2009 et 23 septembre 2010, des ordonnances de restriction de consultation pour les parties à la procédure (à l'exception du MPC): interdiction de consultation, respectivement autorisation de consultation aux seuls représentants des parties avec interdiction de lever copies (TPF 671.601.042 ss). Ces restrictions avaient pour origine des requêtes de trois personnes tierces à la procédure, mais concernées par ces pièces, à sa- voir la société MANIA, devenue la société CLOTHO, la société DÉESSE et un actionnaire de la société DÉESSE. Toutes les pièces concernées par les res- trictions de consultation avaient été classées par le MPC dans trois classeurs intitulés "volet DÉESSE Confidentiel" (TPF cl. 78, 79 et 80).
Par ordonnance du 31 juillet 2012, la direction de la procédure, après avoir, sur requête du MPC en xx xxxx (TPF 671.510.077 s), retranché certaines de ces pièces classées confidentielles, les renvoyant audit MPC sans en garder copies au dossier de la procédure, a rejeté la requête de la société ADONIS; elle a es- timé les mesures de restriction sans conséquence sur l'exercice de ses droits de parties, notamment pour chiffrer l'éventuel dommage résultant des faits re- prochés aux prévenus dans l'acte d'accusation et liés à la société DÉESSE. En effet, l'accès aux pièces classées "volet DÉESSE Confidentiel" était autorisé et la société ADONIS avait consulté le dossier, y compris ces pièces, par ses avo- cats tchèques, en dates des 29 et 30 juin 2010 au siège du MPC à Lausanne (TPF 671.950.043 ss).
la société ADONIS a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du TPF en date du 16 août 2012 (TPF 671.961.264). Par dé- cision du 10 avril 2013, la Cour des plaintes du TPF a déclaré le recours irrece- vable (TPF 671.961.556 ss).
B.8 Requête de sûretés contre la société ADONIS
Par mémoire du 7 décembre 2012, XXXX a présenté à la Cour une requête en fourniture de sûretés, concluant à ce que la partie plaignante, la société ADO- NIS, soit astreinte au versement d'un montant de CHF 2 millions et, à défaut de paiement dans un délai imparti, au rejet des conclusions civiles de dite partie plaignante (TPF 671.521.109 ss).
Par ordonnance du 14 février 2013, la requête en fourniture de sûretés a été re- jetée, aucune des conditions posées pour son prononcé, selon l'art. 125 al. 1 let a à c CPP, n'étant réunie (TPF 671.950.075 ss).
C. Débats
C.1 Du 13 au 21 mai 2013
C.1.1. Sort des poursuites dirigées contre XXXXXX
Il est renvoyé sur ce point au chapitre B.3 ci-dessus.
C.1.2 Requêtes de la banque A.
Le 2 février 2002, la banque A. a, par son représentant, annoncé au tribunal: "il sera fait état de façon plus précise de l'existence de crédits lombards concé- dés par la banque et garantis par des avoirs déposés auprès de la banque, ain- si que de l'intention de cette dernière d'agir afin de pouvoir exercer son droit de compensation découlant des actes de nantissement souscrits par les titulaires de relations" (TPF 671.689.014).
Par lettre du 5 avril 2012, la banque A. a, par son représentant, informé le tribu- nal que les avoirs déposés sur les relations de la société HYPNOS (n° 32) et de la société HORCOS (n° 30) étaient constitués en nantissement, en faveur de la banque, pour ses prétentions dérivant de crédits lombards; elle annonçait éga- lement, pour cette raison, qu'elle allait prochainement s'adresser au tribunal, afin de pouvoir procéder aux compensations nécessaires (TPF 671.689.165 ss).
A l'occasion d'un courrier du 13 juillet 2012, la banque A. a indiqué au tribunal que la société HYPNOS avait nanti des garanties négociables à plusieurs em- prunteurs de la banque A. et qu'en cas de non paiement ou de paiement retar- dé par un emprunteur à la banque A., la société HYPNOS serait tenue pour responsable avec ses propres fonds jusqu'à ce que la position du prêt en cours soit totalement remboursée. La banque A. précisait qu'elle informerait le tribunal des éventuels cas de défaut de paiement afin de "discuter de la suite à xxxxxx à la procédure" (TPF 671.689.174 ss).
Le vendredi 10 mai 2013, dernier jour ouvrable avant l'ouverture des débats, l'avocat de la banque A. a demandé au tribunal que sa mandante soit "considé- rée comme partie à la procédure, sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP" et "que soit décrétée une levée partielle des séquestres touchant le compte n° 32 de la société HYPNOS, Panama" ouvert auprès de la banque A., dont l'unique ayant droit économique est XXXXXX (07-26-61-0002). La demanderesse précisait dans sa requête qu'en cas de levée de séquestre, elle n'utiliserait les fonds de
la société HYPNOS que si les conditions fixées par les contrats de prêt ne de- vaient pas être respectées.
A l'ouverture des débats, le représentant de la banque A. était présent; il a re- nouvelé la demande de sa mandante tendant, d'une part, à être admise à parti- ciper à la procédure en tant que tiers saisi et, d'autre part, à la levée partielle des séquestres sur le compte n° 32 ouvert au nom de la société HYPNOS, au motif que les valeurs patrimoniales y déposées seraient nanties en faveur de la banque A.
Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté la demande en constitution de participant à la procédure de la banque A. et déclaré irrecevable sa requête en levée de séquestre partiel. Le 22 mai 2013, la banque A. a formé recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, laquelle l'a rejeté par dé- cision du 16 juillet 2013 (TPF 671.689.573 ss).
En date du 10 septembre 2013, la banque A. a présenté au tribunal une nouvel- le demande en levée partielle de séquestre visant la relation n° 32 au nom de la société HYPNOS à raison de CZK 513'000'000, afin de pouvoir assurer le rem- boursement des lignes de crédits fixes accordées à "LTL" et à "MC" et garan- ties par la relation bancaire précitée, par des actes de nantissement en faveur de la banque A.. Par décision du 26 septembre 2013, la Cour a déclaré dite re- quête irrecevable. La banque A. a interjeté recours auprès de la Cour des plain- tes du TPF en date du 7 octobre 2013, laquelle a, à son tour, déclaré le recours irrecevable par décision du 22 novembre 2013 (TPF 671.689.819 ss).
C.1.3 Disjonction
Xxx xxxxxx en la cause SK.2011.24 se sont ouverts le 13 mai 2013, en l'absen- xx x'XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX.
Après avoir entendu les parties, la Cour a prononcé la poursuite de la procédu- re pour les prévenus présents, à savoir XXXX, XXXXXX et XXXX; elle a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, soit XXXXXX, XXXXXXX et XXXX- ME, précisant que la cause de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013, que les intéressés avaient déjà été convoqués pour cette date par mandat de comparution du 27 février 2013 et qu'une confirmation de cette convocation leur parviendrait, ainsi qu'à leurs avocats, par voie postale.
La Cour a en outre précisé que, le 24 juin 2013, elle entendrait séparément les parties des deux causes et que la première question qui leur sera soumise sera
celle de l'opportunité d'opérer une jonction des deux causes (TPF 671.920.045).
C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes
a. XXXX a contesté la validité de la constitution de partie plaignante de la société ADONIS, au motif que cette société n'aurait subi aucun dommage. MM. XXXXXX et XXXXXX, anciens membres des organes de MUS, font tou- jours partie des organes de la société ADONIS; le MPC a eu l'intention de les inculper (TPF 671.920.051).
La Cour a rejeté cette demande, estimant que l'exclusion d'une partie plaignan- te admise par l'autorité d'instruction ne pouvait avoir lieu que dans des circons- tances exceptionnelles, xxxxxx l'abus de droit ou l'erreur; en l'espèce, l'erreur n'était pas invoquée et les conditions de l'abus de droit n'étaient manifestement pas remplies (TPF 671.920.051 s.).
x. XXXX a également conclu à la constatation de la prescription de certains actes lui étant reprochés sous l'angle de l'art. 251 CP. Au vu de l'état de faits, la Cour a jugé qu'il n'était pas manifeste prima facie qu'il faille admettre la prescription de l'action pénale pour certains actes reprochés à XXXX au titre de l'art. 251 CP. Un examen minutieux s'imposant, la Cour a décidé que cette question se- rait tranchée au fond (art. 329 al. 5 CPP), tout comme celle également soulevée tendant à déterminer si la comptabilité était un titre (TPF 671.920.065).
x. XXXXXX a requis la suspension de la procédure, en raison de la procédure en cours en République tchèque. La Cour a rejeté la requête de suspension, faute de base légale, et compte tenu des exigences de la célérité (art. 5 CPP) et de l'unité de la procédure (art. 29 CPP), tout en précisant que la procédure suisse en était au stade du jugement, tandis que la procédure tchèque était au stade initial de l'enquête de police, de sorte qu'une suspension ne se justifiait de toute manière pas (TPF 671.920.066).
x. XXXX a requis principalement le classement de la présente procédure, subsi- diairement sa suspension, du fait de trois décisions de classement rendues en République tchèque, en rapport à une enquête pénale relative à la privatisation de MUS. La Cour a considéré que la question de savoir si seul un jugement rendu par un tribunal revêt un caractère définitif au sens de l'art. 54 CAAS pou- xxxx xxxxxx ouverte, dès lors que les autorités tchèques, en ouvrant la procédure actuellement pendante en République tchèque en raison des mêmes faits, ont elles-mêmes fait la démonstration que leurs précédentes décisions de classe- ment n'étaient pas définitives. Les conditions de l'application de l'art. 54 CAAS
ne sont donc pas données. Concernant la requête subsidiaire de suspension en application de l'art. 57 CAAS, la Cour n'a pas jugé nécessaire de requérir des informations en République tchèque sur la procédure pendante, précisant qu'une requête d'information ne constituerait de toute manière pas un motif de suspension de la procédure suisse (TPF 671.920.066).
C.1.5 Procédure probatoire
a. La Cour a admis le versement au dossier de diverses pièces requis par la dé- fense de XXXX (deux pièces de la procédure d'instruction SV.11.0016), de XXXXXX (trois procès-verbaux d'auditions de Ministres tchèques effectuées dans la procédure tchèque), xx XXXX (la traduction française d'une décision de classement de la police tchèque du 1er novembre 1999, figurant déjà au dossier en tchèque et en anglais) et par le MPC. Elle a rejeté la demande xx XXXX de production des quatre dossiers de procédure tchèques; elle a également rejeté celle tendant à déclarer inexploitables toutes les auditions de témoins et per- sonnes appelées à xxxxxx des renseignements, estimant que cette question serait examinée au cas par cas lors de l'examen du fond (TPF 671.920.064- 067).
b. Suite au traitement des questions préjudicielles, la Cour a interrogé XXXX, XXXXXX et XXXX sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'occasion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.003 ss; 671.930.064 ss et 671.930.106 ss).
c. Le 21 mai 2013, suite à l'interrogatoire xx XXXX par la Cour, xx xxxx Xxxx a fait en audience une proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en République tchèque et audition de témoins) en relation avec les accusations d'escroquerie et de gestion déloyale, afin que les parties aient le temps de préparer leur détermination. Aucune partie n'a repris à son compte l'une ou l'autre des propositions du juge Xxxx, ni n'a souhaité se déterminer à ce sujet. Les parties ont en revanche demandé que la décision à rendre sur les propositions de preuve soit rendue par écrit et leur soit notifiée par fax. La Cour a admis cette requête. Le 22 mai 2013, la Cour a décidé de n'ordonner l'admi- nistration d'office d'aucune des propositions de preuve formulées par xx xxxx Xxxx; elle a notifié sa décision par fax aux parties le 23 mai 2013 (TPF 671.430.304).
C.2 Du 10 au 12 juin 2013
Xxx xxxxxx en la cause disjointe SK.2013.24 ont repris le 10 juin 2013. XXXXXX et XXXXXX ont donné suite à la deuxième citation à comparaitre leur ayant été notifiée par la Cour, contrairement à XXXXXXX.
C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes
a. Le conseil x'XXXXXXX a expliqué que son client ne s'était pas déplacé en raison des xxxxx du trajet et de la maladie de son épouse, sans toutefois déposer la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Arguant de ce qu'XXXXXXX n'aurait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient repro- chés, au sens de l'art. 366 al. 4 let. a CPP, il a ensuite conclu au classement ou à la suspension de la procédure contre XXXXXXX.
Après avoir entendu les parties, la Cour a jugé qu'XXXXXXX avait eu suffisam- ment l'occasion de s'exprimer tout au long de la procédure et donc, qu'il pouvait être jugé par défaut, en application de l'art. 366 CPP. Cette décision repose sur les considérations suivantes, en faits et en droit (TPF 671.920.010 s.).
- Le 23 septembre 2008 (13-02-00-0001 ss), XXXXXXX a été entendu par les autorités pénales tchèques, en qualité d'inculpé dans la procédure pénale suisse, à la demande des autorités suisses. À cette occasion, il a été informé des charges pesant alors contre lui dans la procédure suisse et de ses droits, notamment celui de se pourvoir d'un défenseur.
- Auditionné sur les faits de la cause, il a clairement refusé de s'exprimer en ces termes: "J'utilise mon droit de me taire à propos de l'affaire".
- Par courrier du 2 décembre 2008 (16-13-0001), son conseil de l'époque a in- formé le MPC de sa constitution en tant qu'avocat de choix x'XXXXXXX. Il a demandé et obtenu la consultation du dossier de la cause. Dès ce moment- là, il a défendu activement OLIVIER.
- En date des 8 juin 2009, puis 15 mars 2010, XXXXXXX a été convoqué pour deux auditions auxquelles il ne s'est pas présenté, invoquant des raisons médicales.
- Le 31 janvier 2011 (13-02-00-0012), un mandat de comparution pour une audition le 24 février 2011 a été envoyé au domicile x'XXXXXXX, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée aux autorités tchèques le 23 septembre 2008.
Xx xxxxxx n'a pas été retiré. L'avocat x'XXXXXXX a été informé de xx xxxxxx de comparution en date du 1er février 2011 (16-13-0061).
- Le 11 février 2011 (16-13-0063 ss), le MPC a envoyé une lettre recomman- dée au défenseur comportant l'inculpation x'XXXXXXX des chefs de gestion déloyale, escroquerie et xxxxxxxxxxx d'argent, avec une brève description des faits.
- Par courrier du 14 février 2011 (16-13-0066), dit défenseur a annoncé au MPC qu'XXXXXXX avait mis fin à son mandat d'avocat.
- Par fax du 18 février 2011 à son ancien mandataire (16-13-0067), le MPC a invité XXXXXXX à se pourvoir d'un nouveau défenseur. Le même jour, l'avo- cat a informé par fax le MPC qu'il transmettrait l'information à son client (16- 13-0069).
- Le 21 février 2011, le défenseur tchèque x'XXXXXXX a fait parvenir au MPC un certificat médical excusant son client pour l'audition du 24 février 2011 (16-24-0001).
- Par lettre du 13 avril 2011 audit défenseur tchèque, le MPC a invité XXXXXXX à mandater un avocat suisse en la procédure et à présenter ses réquisitions de preuves, jusqu'au 28 avril 2011. Le conseil tchèque a répondu au MPC par lettre du 15 avril 2011 qu'XXXXXXX renonçait à mandater un nouvel avo- cat suisse.
- Le 20 octobre 2011, le MPC a envoyé l'acte d'accusation au TPF, ainsi qu'à OLIVIER, via son avocat tchèque.
- Le 27 octobre 2011, la direction de la procédure a écrit au défenseur tchè- que, l'invitant à désigner, pour XXXXXXX, un avocat suisse, faute de quoi il lui en serait nommé un d'office. Le 16 janvier 2012, l'avocat a informé la direc- tion de la procédure qu'il n'était plus le défenseur x'XXXXXXX.
- Par ordonnance du 26 janvier 2012, la direction de la procédure a nommé un défenseur d'office à XXXXXXX.
- Mandaté à comparaître une première fois aux débats débutant le 13 mai 2013, puis une seconde fois aux débats débutant le 10 juin 2013 (en applica- tion de l'art. 366 al. 1 CPP), XXXXXXX ne s'est, les deux fois, pas présenté, sans excuse probante.
- Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits repro- chés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement par défaut.
- Pour ce qui est des droits de s'exprimer sur les faits de la cause, XXXXXXX a d'emblée manifesté l'intention de ne pas s'exprimer à propos de l'affaire. Il n'a même donné que très peu d'informations sur sa situation personnelle. Il n'a ensuite saisi aucune des occasions qui lui étaient présentées de revenir sur son choix initial, puisqu'il n'a répondu à aucune des invitations qui lui ont été adressées par les autorités de poursuite pénale suisses, ce à une épo- que où il était dûment conseillé par un avocat suisse.
- Depuis que la cause est pendante par devant le TPF, XXXXXXX est assisté d'un avocat suisse, il a reçu l'acte d'accusation dans sa langue et il s'est vu offrir, comme toutes les parties, la possibilité de présenter des moyens de preuve.
- Dès lors, si une occasion de faire valoir ses droits xxxxxx xxx quelques mois où il ne disposait que des services d'un avocat tchèque lui avait échappé, il aurait ainsi eu largement le loisir de réparer ce manquement, dès le moment où, depuis janvier 2012, il s'est vu mandater un avocat d'office suisse.
x. XXXXXX a conclu à ce que les pièces ayant été versées au dossier SK.2011.24 à compter du 13 mai 2013 le soient également au dossier de la cause SK.2013.24 (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.021 s.).
Après avoir entendu les parties, la Cour a accepté cette requête, aux motifs que les pièces en question ne sont pas prima facie dénuées de pertinence et que leur volume et leur nature ne s'opposent pas à leur versement au dossier de la procédure disjointe (TPF 671.920.012).
c. Alléguant que certaines pièces en langue tchèque figurant au dossier n'étaient pas traduites en français, XXXXXX a conclu au versement au dossier d'une traduction privée de la pièce 07-03-21-0206, 0207, ainsi qu'à la traduction en français de toute pièce en langue tchèque (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.023 s.).
La Cour a jugé la première demande dépourvue d'objet, la traduction de la piè- ce 07-03-21-0206, 0207 figurant déjà au dossier de la procédure d'instruction, sous référence 19-16-0008 et 0009. La Cour a rejeté la seconde requête, XX- XXXX n'ayant pas fait la démonstration qu'il puisse exister des pièces en tchè- que non traduites en français dans le dossier de la procédure. XXXXXX n'a par
ailleurs requis la traduction d'aucune autre pièce spécifique ni fourni la liste des pièces concernées, comme on aurait pu l'attendre xx xxx, puisque xxxx XXXXXX que son avocat maîtrisent la langue tchèque. Au surplus, la Cour a jugé tardive cette requête présentée à l'ouverture des débats, dès lors que son conseil a pu consulter le dossier dès sa constitution en tant que défenseur x'XXXXXX, soit dès juillet 2009 (TPF 671.920.012).
x. XXXXXX a conclu à ce que la partie plaignante la société ADONIS (non repré- sentée aux débats entre le 10 et le 12 juin 2013) soit exclue de la procédure, pour abus de droit (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.025 ss). Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté cette requête, la défense n'ayant pas apporté les éléments nécessaires permettant à la Cour de conclure dans xx xxxx (TPF 671.920.013; v. ég. supra C.1.4/a).
C.2.2 Procédure probatoire
La Cour a accepté xx xxxxxx au dossier une déclaration écrite xx XXXXXX en complément à son audition, compte tenu de son âge. Elle a interrogé XXXXXX puis XXXXXX sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'oc- casion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss).
C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013
C.3.1 Jonction
Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties aux procédures SK.2011.24 et SK.2013.24, la Cour a ordonné la jonction des deux causes, en application de l'art. 30 CPP. Une fois la jonction prononcée, la Cour a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé (TPF 671.920.072).
C.3.2 Suite de la procédure probatoire
La Cour a accepté les requêtes de XXXX (xxxx de droit du Xxxx. XXXXXXX), de XXXXXX (rapport société LIPS du 30 avril 2013 et sa traduction du 10 mai 2013, procès-verbal de réunion du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sa traduction française et l'enregistrement audio, ainsi que le projet xx xxxxxxx- vement de la privatisation de la société par action MUS du 24 juin 1999 et sa traduction française) et x'XXXXXX (études AELLO et XXXXX, ainsi que les tra- ductions françaises de deux pièces figurant uniquement en tchèque au dossier) tendant au versement au dossier de diverses pièces. Elle a rejeté la requête de
versement au dossier des déclarations écrites d'XXXXXX, XXXX, XXXXXX et XXXX, acceptant uniquement, pour XXXX et XXXX, xxx pièces annexées auxdi- tes déclarations (TPF 671.920.081).
XXXXXXX et XXXX, auteurs de rapports pour le compte de l'Office des juges d'instruction fédéraux, respectivement du MPC, ont été auditionnés (TPF 671.930.233 ss et 671.930.242 ss).
Les prévenus présents, soit XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX et XXXX ont ensuite été interrogés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss; 671.930.064 ss; 671.930.106 ss; 671.930.003 ss).
Les parties n'ont pas souhaité qu’il soit procédé à la lecture de documents, pro- cès-verbaux ou autres déclarations importantes. Après que les parties eurent renoncé à formuler de nouvelles requêtes d’administration de preuve, la direc- tion de la procédure a clos la procédure d’administration des preuves.
C.3.3 Conclusions
Le MPC a prononcé son réquisitoire, puis la partie civile a plaidé. La défense des prévenus a plaidé à sa suite. Le MPC et la partie civile ont répliqué. La dé- fense de XXXX, XXXXXX, XXXXXX et XXXX a dupliqué. Celles x'XXXXXXX et xx XXXXXX ont renoncé à dupliquer.
Les parties ont pris les conclusions suivantes.
C.3.3.1 Le MPC a conclu (TPF671.925.301 ss):
a) concernant XXXXXX, à xx xx'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une xxxxx privative de liberté ferme de 5 ans et à une xxxxx pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 3'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procé- dure pénale;
b) concernant XXXX, à xx xx'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent ré- xxxx et aggravé, de gestion déloyale aggravée, d'escroquerie et de faux dans les titres, et condamné à une xxxxx privative de liberté ferme de 5 ans et à une xxxxx pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 1'500 par jour ainsi qu'au paie- ment des frais de la procédure pénale;
c) concernant XXXXXX, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une xxxxx privative de liberté ferme de 5 ans et à une xxxxx xx-
cuniaire de 500 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;
d) concernant XXXX, à xx xx'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent ré- xxxx et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une xxxxx privative de liberté ferme de 5 ans et à une xxxxx pécu- niaire de 300 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;
e) concernant XXXXXXX, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une xxxxx privative de liberté ferme de 5 ans et à une xxxxx pécuniaire de 300 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procé- dure pénale;
f) concernant XXXXXX, à xx xx'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une xxxxx privative de liberté de 2 ans, avec sursis, et à une xxxxx pécuniaire de 200 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;
g) à la restitution aux lésés de montants à déterminer par la Cour, mais d'au mini- mum:
• CHF 276'172'431 pour le préjudice subi par MUS;
• CHF 149'630'298 pour le préjudice subi par l'Etat tchèque;
h) à la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées qui n'auraient pas été restituées aux lésés;
i) subsidiairement, si la Cour devait considérer que tout ou partie des valeurs pa- trimoniales séquestrées n'est pas le résultat des infractions reprochées aux prévenus, le prononcé, pour celles-ci, d'une créance compensatrice d'un mon- tant au moins équivalent;
j) au rejet de toutes les prétentions des tiers saisis et toutes autres conclusions, sous suite de frais;
C.3.3.2 La partie civile la société ADONIS a conclu (TPF 671.925.308 ss):
a) principalement:
• à ce que XXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXX et XXXXXX soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;
• à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., X. et D.;
• à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73 CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;
• à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;
b) subsidiairement:
• à ce que XXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXX et XXXXXX soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;
• à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;
• à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73 CP, à hauteur de CZK 3'056'400'606 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;
• à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;
C.3.3.3 XXXX a conclu (TPF 671.925.318):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) à l'allocation de dépens;
c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;
d) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;
e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de xx xxxxxx fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
f) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'ap- préciation de la Cour;
C.3.3.4 XXXXXX a conclu (TPF 671.925.319):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) à l'allocation de dépens;
c) à ce que le montant réclamé à titre de dépens porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;
d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de xx xxxxxx fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
e) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;
f) au rejet des conclusions civiles de la société ADONIS;
g) "à la restitution, avec 5% l'an, du montant séquestré en sa défaveur";
h) à l'admission des conclusions des sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉ- LOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), TITAN HYPÉ- RION, APOLLON et APORIE;
C.3.3.5 XXXXXX a conclu (TPF 671.925.322):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) à l'allocation de dépens;
c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;
d) à la levée du séquestre de ses comptes saisis;
e) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;
f) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
g) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'ap- préciation de la Cour;
C.3.3.6 OLIVIER a conclu (TPF 671.925.323):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) à l'allocation de dépens;
c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;
d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
e) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'ap- préciation de la Cour;
f) à la levée de tout séquestre dans la procédure;
g) au rejet des conclusions civiles formulées par la société ADONIS, avec suite de frais;
C.3.3.7 XXXX a conclu (TPF 671.925.320 s.):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) à l'allocation de dépens;
c) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
d) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;
e) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS;
f) à l'admission des conclusions des tiers saisis;
C.3.3.8 XXXXXX a conclu (TPF 671.925.324):
a) à son acquittement de tout chef d'accusation;
b) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS et à ce que la par- tie plaignante soit astreinte à lui verser une indemnité fixée à dire de justice;
c) à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice rai- sonnable de ses droits;
d) à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation de son tort moral;
e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;
C.3.3.9 ARIANE a conclu (TPF 671.524.096 ss et 671.724.001 ss):
a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont XXXXXX est, respectivement était titulaire;
b) à ce que la société ADONIS soit renvoyée à agir par la voie civile;
c) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;
d) à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'659.30 pour ses frais de défense à partir du 16 mai 2013;
e) à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 553'349.40 pour les frais de défense xx XXXXXX;
C.3.3.10NICOLAS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 36 ouverte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);
C.3.3.11La société LIMOS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 8 ou- verte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);
C.3.3.12La société HYPNOS a conclu (TPF 671.656.019 ss):
a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont elle est titulaire;
b) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;
c) à l'octroi d'une indemnité équitable d'un montant à déterminer par le tribunal;
C.3.3.13Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE ont conclu (TPF 671.657.130 ss):
a) au rejet de la requête en confiscation formée par le MPC;
b) au rejet des conclusions civiles formées par la société ADONIS;
c) à la levée des séquestres ordonnés par le MPC dans le cadre de la procédure, frappant les comptes dont elles sont titulaires;
d) à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à leur rembourser le montant de CHF 45'000 en lien avec le séquestre civil C/1210/2012-19SQP;
e) à ce que tous les dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS;
f) à ce que le MPC et la société ADONIS soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions;
C.3.3.14En plus de ses conclusions mentionnées plus haut (C.3.3.13), la société HÉ- DONÉ a conclu à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à lui rembourser le montant de CHF 840'662 correspondant au gain manqué en lien avec des investissements envisagés par cette société dès le 20 janvier 2011 (TPF 671.657.141);
C.3.3.15Les sociétés HORCOS, EUCLÉIA et XXXXX ont conclu à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont el- les sont titulaires (TPF 671.651.037 ss):
C.3.3.16La société ESA (en liquidation) a conclu à la levée du blocage sur la relation dont elle est titulaire (TPF 671.662.001 ss).
C.3.3.17La société TITAN XXXX s'est opposée aux conclusions du MPC en confiscation et en séquestre en vue de l'exécution des créances compensatrices (TPF 671.652.038).
COLLABORATION DES PRÉVENUS À L’ÉTABLISSEMENT DES FAITS
x. Xxxxxx l’instruction, à l'exception xx XXXXXX, xxx prévenus ont fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont largement fait usage du même droit en rapport avec les questions relati- ves à leur situation personnelle.
Xxxxxx xxx débats, les prévenus, à l'exception xx XXXXXX et, dans une très moindre mesure, x'XXXXXX, ont également refusé de répondre à toute question relative à leur situation personnelle. Confrontés par la Cour aux accusations portées contre eux et aux pièces invoquées à l'appui de l'accusation, xxx xxxxx- nus, à l'exception xx XXXXXX dans une certaine mesure, ont également fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés.
Dans un premier temps (du 13 mai au 12 juin 2013), les conseils des prévenus XXXXXX, XXXX, XXXXXX et XXXX n'ont pas souhaité poser de questions à leurs clients, alléguant que ceux-ci craignaient que ce qu'ils pouvaient dire ne soit utilisé contre eux en République tchèque, du fait de la présence de repré- sentants des autorités tchèques dans le public, ou de la transmission des pro- cès-verbaux par le MPC aux autorités tchèques.
Dans un second temps (du 24 juin au 4 juillet), les prévenus XXXXXX, XXXX, XXXXXX et XXXX ont demandé à pouvoir déposer une déclaration écrite au dossier. La Cour a refusé cette requête, xx xx xxxxxxxx d'oralité des auditions aux débats, dès lors que les prévenus concernés avaient déjà été entendus par la Cour, qu'ils avaient fait usage de leur droit de refuser de répondre et qu'ils n'avaient, pour l'heure, pas manifesté xx xxxxx d'être réentendus, en s'appuyant ou non sur les documents qu'ils entendaient produire. Suite à cette décision de la Cour, les conseils d'XXXXXX, XXXX, XXXXXX et XXXX ont demandé à pou- voir interroger une nouvelle fois leurs clients. A cette occasion, les prévenus ont fourni quelques renseignements sur leurs situations personnelles, ainsi que des informations épisodiques en relation avec les faits qui leurs étaient reprochés, renvoyant aux surplus aux explications qui seraient données à ce sujet par leurs conseils, dans leurs plaidoiries.
b. Le 14 novembre 2012, en application de l'art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure a fixé un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (TPF 671.430.007 s.). Par le même courrier, les prévenus étaient in- vités à fournir, au plus tard aux débats, des informations sur leur situation per- sonnelle et financière, au moyen d'un formulaire à remplir et à documenter. Au- cun des prévenus n'a formulé d'offre de preuve dans le délai imparti
(TPF 671.430.023 ss). Xxxx XXXXXX a rempli le formulaire de situation per- sonnelle. Xxxxxx xxx débats, les prévenus ont sollicité et obtenu le versement au dossier de nombreuses pièces, dont des pièces issues de la procédure pénale tchèque pendante contre eux et des études commandées par leurs soins. Les faits ressortant de ces pièces, des quelques déclarations des prévenus et des plaidoiries de leurs avocats seront mentionnés dans les considérants en faits et en droit du présent jugement.
SITUATION PERSONNELLE DES PRÉVENUS
D.1 XXXX
x. XXXX est né le 16 mars 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d’études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, XXXX a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986 (13-00-00-0005 l. 10 à 27). En 1985, il a épousé ALDÉA. Deux enfants sont nés de cette union, XXXXXXX, née en 1986 et XXXXXXXX, née en 1988.
x. XXXX a exercé son premier emploi dans une société immobilière en tant que collaborateur. Il a, par la suite, travaillé xxxxxx neuf ans comme employé de la société LACHÉSIS à Genève, en qualité de consultant.
c. En 1997, XXXX x xxxxx l'entreprise en raison individuelle XXXX CONSEIL D'ENTREPRISES à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutai- re est le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il affirmait ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, XXXX a décla- ré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe TITAN, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date (13-00-00-0005 l. 10 à 27).
L'entreprise en raison individuelle XXXX CONSEIL D'ENTREPRISES a été ra- diée au Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. Pour la période fiscale 2007, les autorités fribourgeoises ont taxé XXXX sur la base d'un revenu total de CHF 242'160 et d'une fortune de CHF 1'906'464 composée d'un bien immobilier (valeur fiscale CHF 1'738'000) de placements privés (CHF 119'583) et commerciaux (CHF 18'881), de numéraire et métaux précieux (CHF 30'000) (03-01-00-0011).
x. XXXX a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002 (18-01-02-0216). En février 2008 et jusqu'en août 2009 en tous cas, il n'avait plus d'activité professionnelle mais déclarait occuper la fonction de membre du comité de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, dont la société OIZYS à Frydek Mistek, active dans les paris sportifs, et la société DÉESSE à Plzen, aux côtés de XXXXXX (13-00-0008, l. 4 ss et 13-04-00- 0007, l. 19 à 21); il se rendait une fois par mois en République tchèque dans le cadre de ces activités. Il était également à cette époque administrateur de la société TITAN LÉLANTOS à Fribourg (13-00-00-0008 l. 15 s.).
x. XXXX était domicilié en Suisse jusqu’à la première moitié de 2009; il a ensuite transféré son domicile à Monaco.
Lors des xxxxxx, XXXX a refusé de répondre à toute question relative à sa si- tuation personnelle. Il a notamment refusé d'indiquer quelles étaient les person- nes qui vivaient actuellement à sa charge, la source et le montant de ses reve- nus et de xx xxxxxxx, ses charges ou encore s'il était actuellement encore pro- priétaire d'un immeuble à Villars-sur-Glâne, dont la construction a été achevée fin 2005, ayant une valeur vénale de CHF 3'000'000. Cet immeuble constitué en propriété par étages comprenait trois appartements, dont un (520/1000) occupé par XXXX et son épouse (03-01-00-0052; ég. 03-01-00-0005 ss).
D.2 XXXXXX
x. XXXXXX est né le 7 juin 1967 en République tchèque. Il s'est xxxxx en 1994 et est père d'une fille née en 1995.
Aux termes d'un curriculum vitae figurant au dossier (05-05-00-0316), XXXXXX a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un di- plôme d’ingénieur en cybernétique technique de l’Ecole supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépen- dantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en Républi- que tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général XXXX, au sein de la société GÉANT AGRIOS (05-05-00-0316 et 13-05-00-0009 l. 6 à 11). Xxxxxx xxx débats, XXXXXX x xx- xxxxx que sa situation familiale s'était détériorée en 2002, année xxxxxx laquelle il s'était séparé de son épouse (TPF 671.930.103, l. 2 à 4). De 2002 à 2007, XXXXXX a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au ser- vice de la société TITAN, pour le compte de laquelle il affirme avoir xxxx le ra- chat du groupe DÉESSE (TPF 671.930.103, l. 2 à 9 et 671.930.104, l. 17 à 21).
XXXXXX a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler
pour ce groupe TITAN, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'ac- quisition d'actions de MUS pour le groupe TITAN (TPF 671.930.104, l. 23 à 31).
b. Entre 2002 et 2008, XXXXXX était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté xxxxxx cette période en une activité sala- riée, dans un premier temps auprès de la société PÉNIA jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société TITAN LÉLANTOS. Il a réalisé un revenu brut de CHF 73'680 en 2002, de CHF 110'520 en 2003, CHF 121'260 en 2004 et CHF 120'000 en 2005, 2006 et 2007 (03-01-00-0223 à 0228). La société suisse PÉNIA avait pour administrateur l'avocat fribourgeois XXXXXXXX (au sujet de ce dernier, v. not. infra G.2.1). La société suisse TITAN XXXXXXXX avait quant à elle pour administrateur XXXX. Xxxxxx xxx xxxxxx, XXXXXX a refusé d'indi- quer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer profes- sionnellement tant avec XXXXXXXX xx'avec XXXX; il a également refusé d'in- diquer en quoi consistait son travail tant auprès de la société PÉNIA que de la société TITAN XXXXXXXX (TPF 671.930.067, l. 26 à 671.930.069, l. 3).
x. Xxxxxx l'instruction, XXXXXX a admis avoir siégé au sein des organes de "beaucoup de sociétés", dont il ne se rappelle toutefois plus les noms (13-05- 00-0009 l. 11 à 13). Il a également admis avoir travaillé xxxxxx 4 ou 5 ans au service de la société suisse TITAN LÉLANTOS, sans toutefois se rappeler s’il exerçait cette activité à titre de salarié ou de mandataire (13-05-00-0009 l. 14 à 16).
x. XXXXXX est actuellement domicilié à Monaco où, selon ses dires xxxxxx l'ins- truction, il n’exerce aucune activité lucrative et vit de ses rentes. Il fait partie de l’organe de surveillance de plusieurs sociétés tchèques, notamment des socié- tés du groupe DÉESSE (13-05-00-0011 l. 7 à 13). Xxxxxx l'instruction, il a refu- sé d’indiquer ses revenus et charges mensuels et d’expliquer quelles étaient ses sources de revenu (13-05-00-0009 l. 4 s; 13-05-00-0011 l. 19 à 21). Lors des xxxxxx, XXXXXX a refusé d'indiquer quelles étaient les personnes qui vi- vaient actuellement à sa charge, de même que la source et le montant de ses revenus et de xx xxxxxxx, ou encore ses charges (TPF 671.930.066, l. 20 à 22 et 671.930.069, l. 5 à 19).
D.3 XXXXXX
x. XXXXXX est né le 7 août 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir ob- tenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocola- xxxxx, comme responsable pour l’optimisation de la gestion de production, puis
pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque K. à Prague, en tant que Directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu’en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une acadé- mie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d’autres personnes, dont XXXX, la société GÉANT XXXXXX xxxxxxxx à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pen- sion. Par la suite, la société GÉANT AGRIOS a étendu son activité au commer- ce de titres et à la restructuration d’entreprises.
b. Le 19 juin 1995, XXXXXX a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque K. (TPF 671.930.220, l. 13 à 671.930.221, l. 10). Il a occupé la fonction de prési- dent de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. A compter du 1er septem- bre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à xxxxxx au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0212 et 0217).
Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA (siège en République tchèque;
v. infra H.2.2 et H.2.3), XXXXXX a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (MOSTECKA UHELNA SPO- LECNOST A.S., PRAVNI NASTUPCE; ci-après MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005 (18-01-02-0242). A cette dernière date, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. infra H.2.6). XXXXXX était président du conseil d'adminis- tration de la société DYSIS dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006 (18-01-02-0258), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la so- ciété DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DY- SIS a été changée en MOSTECKA UHELNA A.S. (ci-après: MUS_3; v. infra H.2.6.2). Le 1er février 2006, XXXXXX a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3 (18-01-02-0260).
x. XXXXXX est père de trois enfants: un garçon de 34 ans et une fille de 25 ans, issus d’un premier mariage, ainsi qu’une fille de 7 ans issue d’un second xxxxx- xx. Il est actuellement domicilié en République tchèque et divorcé. La seule personne vivant à sa charge et à celle de son ex-épouse est la plus jeune de ses filles. Sa fille aînée a quant à elle interrompu ses études et xxxxx actuelle- ment sa vie (TPF 671.930.186, l. 26 à 35).
Interrogé au sujet de ses sources de revenu, XXXXXX a expliqué avoir xxxxx xxx fonds pour sa vie actuelle au xxxxxxx de la restructuration de MUS et de la vente subséquente de cette société, de sorte qu'il n'a pas besoin d'autres sour-
ces de revenus. A partir de 2004, XXXXXX explique avoir petit à petit compris que sa nature le portait à rechercher la coopération avec les autres, ce qui l'a conduit à quitter le monde des affaires, qu'il percevait comme caractérisé par les rapports de force, pour se consacrer à la vie spirituelle et à l'aide de son prochain (TPF 671.930.189, l. 8 à 35). Ainsi, après avoir quitté MUS en 2005, XXXXXX affirme avoir créé à Prague un centre pour le développement person- nel, dans lequel des cours et des séminaires sont dispensés. Ce centre a été fi- xxxxx au moyen de ses économies et via sa société HORCOS, tout comme une école maternelle (50 places) et un centre d'accueil pour personnes âgées (30 places) (13-01-00-0022 à 0024 et TPF 671.930.187, l. 5 à 24). Au xxxxxxx de sa société HORCOS dont il est également directeur, XXXXXX xx verse un salaire mensuel de l'ordre de CZK 20'000 (valeur CHF 955 environ; TPF 671.930.187, l. 33 à 37). XXXXXX n'a toutefois pas souhaité indiquer combien la société HORCOS employait de salariés ni où étaient déposées les liquidités au moyen desquelles il finançait les projets précités (TPF 671.930.201, l. 15 à 25).
Lors des xxxxxx, XXXXXX a affirmé ne pas avoir de dette et a xxxxxx xx fortune entre CZK 8'000'000'000 (valeur CHF 380'000'000 environ) et CZK 10'000'000'000 (valeur CHF 477'500'000 environ), y compris les fonds sé- questrés en Suisse lui appartenant et l'unique bien immobilier dont il se dit pro- priétaire, sis sur le territoire de la Commune de Goldingen (canton de St-Gall, Suisse) (TPF 671.930.187l. 39 à 671.930.188, l. 18). Xxxxxx xxx débats, XX- XXXX a déclaré que xx xxxxxxx provenait de la restructuration de MUS et de sa vente successive (TPF 671.930.187, l. 33 à 36).
D.4 XXXXXX
x. XXXXXX est né le 22 mai 1957 et décédé le 9 mars 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque).
x. XXXXXX a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu’à occuper le poste de directeur des ressources humai- nes, sur proposition x'XXXXXXX (TPF 671.930.223, l. 30 à 33), puis un siège au conseil d’administration de cette société (13-03-00-0005, l. 26 à 29) du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002 (18-01-02-0213). XXXXXX a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date (18-01-02-0212 s.).
Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. infra H.2.3), XXXXXX a été membre du conseil d'administration de la nouvel- le entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005 (18-01-02-0238; président
à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. infra H.2.6). XXXXXX était vice-président du conseil d'administration de la société DYSIS dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006 (18-01-02-0258), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la société DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3 (v. infra H.2.6.2).
D.5 XXXXXXX
x. XXXXXXX est né le 16 février 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. Il est xxxxx et père de 2 enfants, soit XX- XXXXX, né en 1968 et XXXXXXXX xxx en 1997.
b. A une période que l'instruction n'a pas permis de déterminer, XXXXXXX a été membre du Conseil municipal de la ville de Most (13-02-00-0008).
x. XXXXXXX a été membre du conseil d’administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000 (18-01-02-0212). A compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0217).
Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. infra H.2.3), XXXXXXX a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (18-01-02-0242; président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des ac- tions de MUS_2 (v. infra H.2.6). XXXXXXX x xxxxx comme vice-président au conseil de surveillance de la société DYSIS du 28 décembre 2004 jusqu'au-delà du 1er février 2006 (18-01-02-0260), étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire la société DYSIS et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de la société DYSIS a été changée en MUS_3 (v. infra H.2.6.2).
x. XXXXXXX est actuellement retraité et domicilié à Most.
e. Dans le cadre de la présente procédure, XXXXXXX a été entendu le 23 septembre 2008 en République tchèque, en présence de son défenseur et du MPC. Il a usé de son droit de se taire au sujet de l’affaire (v. supra C.2.1/a et 13-02-00-0007 et ss).
f. Lors de cette audition du 23 septembre 2008, XXXXXXX a déclaré que ses reve- nus mensuels nets s’élevaient à CZK 31'000 et que xx xxxxxxx était composée d’un bien immobilier et d’économies. Il a également déclaré souffrir d’un rétré- cissement de l’artère carotide et se rendre régulièrement à des contrôles.
g. Xxx xxxxxx n'ont pas permis d'éclaircir la situation personnelle x'XXXXXXX. En effet, l'intéressé n'a donné suite à aucune des deux citations lui ayant été adressées (v. supra C.2.1/a); il n'a pas davantage rempli et produit le formulaire de situation personnelle que la Cour lui avait adressé à cet effet.
D.6 XXXX
x. XXXX est né le 10 novembre 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). XXXX x xxxx des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, XXXX est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de par- ticiper à la création de la société de conseil et d'investissement GÉANT AGRIOS. Selon XXXX, la société GÉANT AGRIOS était le projet x'XXXXXX, in- vestisseur au xxxxxxx de la société PHÉME; XXXXXX et xxx-même sont parve- nus à constituer une équipe de gestionnaires et d'investisseurs, et la société GÉANT est devenue l'une des sociétés de conseil et d'investissement les plus importantes de République tchèque. Dans le cadre de sa fonction de manager de la société XXXXX, XXXX a déclaré que son travail consistait essentiellement en des activités de gestion et de ressources humaines, éloignées de sa spécia- lisation en investissements (TPF 671.930.134, l. 29 à 671.930.135, l. 33).
b. Le 24 juin 2008, le MPC a demandé l’entraide à la République tchèque pour procéder à l’audition xx XXXX (18-01-0142). Cette audition n’a pas pu se faire, les autorités tchèques n’étant pas parvenues à lui notifier xx xxxxxx de compa- rution. Par la suite, le JIF a invité à plusieurs reprises l'ancien avocat de XXXX x xxx communiquer des dates possibles pour l’audition de son client (16-11-0012 et 16-11-0017). Cet avocat n’a toutefois jamais donné suite aux invitations du JIF. Le 31 janvier 2011, le MPC a convoqué XXXX à une audition finale (13-07- 00-0001 ss; v. aussi 16-11-0024). XXXX n’a pas donné suite à cette convoca- tion. Le 11 février 2011, le MPC a notifié les charges contre XXXX par l’intermédiaire de son avocat suisse (16-11-0026 ss). Le 23 février 2011, XXXX a écrit au MPC qu’il s’estimait innocent et a demandé à être entendu en Répu- blique tchèque (16-11-0037). Le 12 avril 2011, le MPC a constaté auprès de son conseil suisse que XXXX refusait de collaborer (16-11-0046 et s). Le 19 août 2011, le MPC a offert à XXXX de présenter des offres de preuve (16- 11-0062). Cette invitation est demeurée sans suite.
c. Lors des xxxxxx, XXXX a déclaré se consacrer à ce jour exclusivement à des projets de formation, à but non lucratif (TPF 671.930.135, l. 7 à 10). Il a par contre refusé d'indiquer quelles étaient les personnes qui vivaient actuellement à sa charge, la source et le montant de ses revenus et de xx xxxxxxx ou encore ses charges (TPF 671.930.108, l. 4 à 671.930.110, l. 5).
D.7 XXXXXX
x. XXXXXX est né le 25 mai 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a don- né des cours d’économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la banque Y., dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Ban- que mondiale, de la Société financière internationale (IFC) et de l’Association internationale de développement (XXX). De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, XXXXXX a prési- dé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchè- que, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Tur- quie (TPF 671.930.168, l. 30 à 37). D’avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l’activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Aux termes de son curriculum vitae, XXXXXX a été direc- teur du groupe TITAN à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe, administrateur de la société TITAN LÉLANTOS (siège à Fribourg, Suisse) et de la société PISTIS (siège au Luxembourg) et président du conseil de surveillance de MUS (13-03- 00-0023 ss).
x. XXXXXX a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002 (18-01-02-0216), date de sa démission. Xxxxxx xxx débats, il a expliqué avoir démissionné suite à une campagne médiatique menée en Répu- blique tchèque contre sa personne (TPF 671.930.176, l. 24 à 26 et 671.930.155, l. 31 à 34).
x. XXXXXX est xxxxx, père de 3 enfants et actuellement domicilié en Italie, dans une demeure sise à Castellina in Chianti (province de Sienne, Italie) dont il a transféré la propriété à ses enfants, et sur laquelle il jouit de l'usufruit. Ses re- venus annuels bruts se situent entre USD 115'000 et 120'000. Ils consistent es- sentiellement en indemnités de retraite, auxquelles s'ajoutent quelques milliers d'euros provenant de la société PISTIS (Luxembourg) et quelques milliers d'eu-
ros provenant de la location (deux semaines par an) de sa résidence en Tosca- ne. XXXXXX affirme ne pas avoir de fortune mobilière, précisant avoir dû consacrer la moitié de son patrimoine pour faire face à des frais de justice aux USA, en Belgique et en Suisse. Il aurait ainsi notamment été conduit à vendre sa maison sise à Washington, où il résidait jusqu'en 2011. Au sujet de xx xxxxx- ne immobilière, elle consiste en un appartement sis à Bruxelles, dont il est co- propriétaire avec son épouse (à raison d'une moitié chacun) et dont il xxxxxx la valeur à EUR 1'500'000. XXXXXX affirme enfin n'avoir aucune personne à charge, mais deux dettes, soit une d'environ EUR 200'000 à l'égard de son ex- gendre et une d'EUR 400'000 environ à l'égard de la société NIKÉ, en plus d'une dette hypothécaire d'EUR 861'000 qu'il a mentionnée uniquement dans le formulaire de situation personnelle, sans toutefois fournir de pièce à l'appui de l'existence et de l'ampleur de cette dette (TPF 671.830.149 à 151 et 671.257.001 à 004).
FAITS DE LA CAUSE
E. Fondation de MUS en 1993
La société MUS était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans xx xxxxxx houiller de la Bo- hême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er no- vembre 1993 (numéro d'identification 500) par la réunion de trois anciennes en- treprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000. Son unique fondateur fut le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l’Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l’apport de biens matériels énumérés dans l’acte de fondation de MUS. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l’estimation est citée dans le pro- jet de privatisation) des biens mobiliers et d’autres biens des anciennes socié- tés nationales mentionnés dans l’acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l’Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d’environ 17.94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d’une pri- vatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d’environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d’investissement (dont principalement celui de la banque K., ci-après: le fonds
K.). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds RIF CR AS (18-01- 03-0296 à 0304). Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 ac- tions) étaient encore détenues par l’Etat tchèque via le FNM (v. infra G.2.4.1) et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et Communes tchèques (18-01-03- 0295; v. infra F).
F. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998
a. Entre le 10 février et le 30 mars 1998, la société tchèque HYBRIS a acquis 785'500 actions nominatives de MUS (au prix total de CZK 318'618'000, soit un prix unitaire moyen de CZK 405,62) auprès de diverses villes et Communes tchèques, dont 482'441 (soit plus de 60%) auprès de la ville de Most (10-04- 0031; 18-01-03-0296; 18-01-03-0369).
Le 24 avril 1998 s’est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée géné- rale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), la société HYBRIS en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque K. (le fonds K.) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes) (18-05-06-0380).
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d’administration de MUS étaient présents, à savoir XXXXXXX (président), XXXXXX (vice-président), XX- XXXX, XXXXXX et XXXXXXX. La sixième place au conseil d’administration était vacante suite à la démission avec effet immédiat xx XXXXXXXX survenue le même 24 avril 1998.
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998 (v. traduction du procès-verbal de cette assemblée, 18-04-01-0324 ss), trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d’administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d’administration de MUS, à l’exception x'XXXXXXX. La troisième consistait à ré- voquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière (48,1% des voix) minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, la proposition d’augmenter le nombre des membres du conseil d’administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller
d’administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d’administration de MUS, l’assemblée a xxxxx xx pré- xxxxxxx, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par la société HYBRIS (à savoir XXXXXXX, administrateur de la société HYBRIS; v. 09-00-00-0069), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement iden- tique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que la société HYBRIS et le fonds K. ont joint leurs votes. La majorité des actions de MUS était donc contrôlée soit par la société HYBRIS et le fonds K. ensemble, soit par un groupe d’actionnaires représenté par ces entités.
Le 24 avril 1998, XXXX a rédigé un communiqué à l'intention de l'agence natio- xxxx de presse tchèque, sur papier à l'en-tête de la société HYBRIS (version originale en tchèque, 00-00-00-000; traduction française 19-16-0012). Dans ce communiqué, la société suisse NIKÉ annonce avoir donné, le 24 avril 1998, des instructions de vote à sa filiale la société HYBRIS, pour l'assemblée générale extraordinaire de la société MUS du même jour; elle annonce également avoir "conclu au jour d'aujourd'hui sur le territoire de la République tchèque des contrats au bénéfice du groupe d'investissement TITAN lui permettant de don- ner des instructions de vote liées à d'autres actions de MUS au nombre de 1'766'497 unités [(étant rappelé que le fonds K. en détenait 1'766'627 au jour de l'assemblée générale du 24 avril 1998)]. Ainsi, au jour d'aujourd'hui la société NIKÉ a donné des instructions de vote liées à 4'416'198 actions, ce qui repré- sente une part de 49,98 % de toutes les actions de MUS". Le rapport annuel 1999 de la société MUS précise que la société HYBRIS GROUP, fondée par la société NIKÉ en 1999, est une société anonyme enregistrée à Prague qui coor- xxxxx xxx investissements du groupe TITAN en République tchèque et dans d’autres pays d’Europe centrale et de l’est (05-02-01-0069 s.).
Des événements ultérieurs ont apporté la preuve du contrôle par XXXXXX, LU- CIEN, XXXXXXX (en leur qualité de détenteurs de la société HYBRIS; v. infra F.1), XXXXXX et XXXX (en leur qualité de détenteurs de la société GÉANT ALOADES; v. infra consid. 4.7.2.1) des voix représentées par le fonds K. En ef- fet, dans les jours suivant l’assemblée extraordinaire, soit entre le 19 et le 21 mai 1998, le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP; l'extrait du SCP figurant au dossier ne fait état que des transac- tions portant sur un minimum de 1'000 actions de MUS) a enregistré la vente de 1'766'497 actions de MUS par le fonds K. à la société GÉANT ALOADES (18- 01-03-0354), et ce au même prix (CZK 350 et CZK 400 par action) que le prix que celui pour lequel elle avait elle-même acquis ces actions en septembre 1996 et en mai 1997 (10-04-0019). Entre le 20 et le 22 mai 1998, la société GÉANT ALOADES a revendu ces mêmes actions à la société PONOS (v. infra
G.2.4.2 et X.2), qui les a elle-même revendues dans la foulée à la société HY-
BRIS (18-01-03-0354 s.). Ainsi, au jour du 22 mai 1998, la société HYBRIS dé- tenait 49,98% des actions de MUS. Un lien supplémentaire entre la société HYBRIS, la société GÉANT ALOADES et la banque K. réside dans le fait qu'XXXXXX (qui était actionnaire et a exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de la société HYBRIS qu’au sein du groupe GÉANT; v. infra F.1 et consid.
4.7.2.1) a occupé xxxxxx trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de ladite banque (13-01-00- 0023, l. 17-21). Il a par ailleurs été membre, jusqu’en 2000, du conseil de sur- veillance de cette même banque, laquelle l’a recommandé pour le poste de membre du conseil d’administration de MUS (13-01-00-0023, l. 28-30 et 13-01- 00-0024, x. 6 et s.; TPF 671.930.220, l. 39 à 671.930.221, l. 10).
b. Le rapport annuel 1998 de la société MUS mentionne deux actionnaires déte- nant plus de 20% du capital de la société au 31 décembre 1998, soit la société HYBRIS (49,98%) et le FNM (46,29%). Le même rapport précise que le groupe TITAN, une société américaine d’investissement, était devenu le nouvel action- naire majoritaire de MUS, dont il détenait 49,98% du capital au 31 décembre 1998. En sa qualité de «Chairman of the Board» et de «Managing Director» de MUS, XXXXXX y précise notamment que MUS est devenue la première com- pagnie minière privée en République tchèque et que, dans le contexte de l'éco- nomie nationale de la République tchèque, l'investissement du groupe TITAN dans MUS représente l'investissement étranger le plus important des deux der- nières années et que ce n'est certainement pas le dernier investissement réali- sé par ce groupe financier en République tchèque (05-02-01-0060 à 0066). Le rapport du réviseur EDOS relatif à l’exercice 1998 de MUS mentionne égale- ment la société HYBRIS comme actionnaire de MUS à hauteur de 49,98% et le FNM à concurrence de 46,29% (16-02-01-0155).
c. Selon XXXXXX en revanche, au jour de l'assemblée générale du 24 avril 1998, les mandants de la société NIKÉ (v. infra F.1) avaient en réalité déjà acquis la majorité, soit plus de 50% des actions de MUS (TPF 671.527.029, 3e §), et non 49,98%. Ceci va dans le même sens que le mot d'introduction rédigé par XX- XXXX dans le rapport annuel 1998 de la société MUS, en qualité de Directeur («Chairman of the Board»; 05-02-01-0063 s), dans lequel il indique que le groupe TITAN (v. not. infra G.2.4.1) avait acquis dans MUS une participation majoritaire, soit supérieure à 50%.
d. S’agissant des motifs ayant conduit le FNM à requérir la révocation des mem- bres des conseils d’administration et de surveillance de MUS, ils ressortent no- tamment d’une lettre adressée le 30 juin 1998 par le FNM à la société de révi- sion EDOS chargée de l’audit des comptes de MUS (05-02-01-0148 à 0157). Le FNM y requiert une vérification des caractères remboursable et avantageux
pour MUS des investissements faits par cette dernière dans des papiers- valeurs, en particulier dans des participations à des «sociétés n’ayant rien à voir avec l’activité de MUS», notamment les sociétés du groupe GÉANT et xx xxxxx- xx XXXXX (siège à Chypre). Le FNM indique qu’il soupçonne que les ressour- ces financières disponibles de MUS n’aient été affectées de manière incorrecte à des crédits en faveur de tiers, notamment de la société GÉANT ALOADES. Il soupçonne en particulier XXXXXX d’avoir organisé l’acquisition d’actions de MUS au xxxxxxx de nombreuses sociétés auxquelles il participe directement ou indirectement, telle la société GÉANT AGRIOS.
F.1 Ayants droit économiques de la société HYBRIS au 24 avril 1998
La société HYBRIS (siège à Prague, n° d'identification 501) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse NIKÉ (07-03-20-0580; 18-01-02-0155; 07-02-05-0467; 18-04-01-0250 à 0256, 05-02-
01-0090 et 07-03-13-0020). Du jour de sa fondation, elle a été administrée par XXXXXXX (07-02-05-0467; 07-03-20-0580).
La société NIKÉ a quant à elle été créée sur la base d’un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par XXXXXX, XXXXXXX et LU- CIEN (mandants), d’une part, et XXXX (mandataire), d’autre part. XXXX x’x en- xxxx à «xxxxxx en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les man- dants y chargent le mandataire «d’exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l’administration de la so- ciété». XXXX y accepte d’être l’unique administrateur de la société avec signa- ture individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la so- ciété par les mandants) et «s’engage à n’administrer la société que sur les seu- les instructions des mandants». (10-02-01-0219 à 0222).
En application de ce contrat fiduciaire, XXXX et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué la société NIKÉ par-devant un notaire fribour- geois en date du 5 avril 1997 (10-02-01-0223 à 239). La société a été fondée avec un capital-actions de CHF 2'000'000, divisé en 100 actions de CHF 20'000 avec restriction à la transmissibilité (selon l’article 5 des statuts). XXXX a sous- crit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque F., aux termes de laquelle CHF 2'000'000 avaient été déposés auprès d’elle à la disposition exclusive de la société NIKÉ. Ce montant a été versé le 27 mars 1997 via le compte n° 73 ouvert dans les livres de la banque A. à Zurich au nom de la société XXXXX de siège aux Îles Vier- ges britanniques (07-27-0015 et 07-26-19-0019). L’unique ayant droit économi-
que de ce compte n° 73 est XXXXXX (07-26-19-0002), qui est en outre l’unique personne disposant du droit de signature pour cette relation (07-26-19-0007).
Selon un extrait du registre des actions de la société NIKÉ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de XXXX, extrait saisi le 18 novembre 2008 dans un coffre ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom x'XXXXXX, XXXX détenait à cette date une action et XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX en détenaient 33 chacun (10-02-01-0240 s.).
Selon les déclarations faites par XXXX par-devant le JIF (13-04-00-0018, l. 21 s.), le personnel de la société NIKÉ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire; le personnel a pu s'élever à 3 personnes au maximum, en raison de l'éventuel engagement d'une person- ne à temps partiel pour assister la secrétaire.
Au sujet du contrat fiduciaire du 24 mars 1997, XXXX a expliqué que lui-même et XXXXXX se connaissaient depuis 1973, du fait qu'ils habitaient alors dans la même ville, et avaient toujours entretenu des contacts sporadiques. Début 1997, XXXX avait demandé à XXXXXX, à l'époque directeur des ressources humaines de MUS, si cette société pouvait être intéressée par les services de conseils de sa société. Après avoir consulté XXXXXX et XXXXXXX, XXXXXX au- rait décidé, de concert avec les deux prénommés, xx xxxxxx xxxxxx à XXXX xx xxxxxx la société suisse NIKÉ (TPF 671.930.044, l. 23 ss). Xxxxxx xxx dé- bats, XXXX a déclaré qu'il savait, au jour de la signature du contrat fiduciaire, qu'XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX étaient membres du conseil d'administration de MUS, mais qu'ils lui avaient confié xx xxxxxx à titre privé, et non pour le compte de MUS (TPF 671.930.058, l. 24 à 38; 671.930.0445, l. 28 à 31). Dans
la gestion de la société NIKÉ, XXXX agissait sur instructions des actionnaires
de ladite société (TPF 671.930.046, l. 6 à 12 et 671.930.058, l. 6 à 22).
Xx xx qui précède, ce sont XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX (tous trois adminis- trateurs de MUS au jour de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998) qui détenaient à parts égales, en date du 22 mai 1998, 49,98% des ac- tions de MUS, au xxxxxxx de la société HYBRIS, elle-même détenue par la so- ciété NIKÉ.
F.2 Ayants droit économiques de la société HYBRIS à partir du 13 juillet 1998
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX ont donné instruction au mandataire XXXX xx xxxxxxxx à l’augmentation du capital-actions de la société NIKÉ de CHF 2'000'000 à CHF 3'600'000, et de souscrire pour leur compte les 80 nou-
velles actions nominatives de CHF 20'000 (10-02-01-0244 et s.). Le même jour, XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX ont xxxxx xxxxxx à XXXX xx xxxxxxxxxx en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de la société NIKÉ à xx xxxxx- té ARTÉMIS, de siège à l'Île de Man (10-02-01-0242 s. et 0246 s.). Ainsi, le re- gistre des actions de la société NIKÉ au 17 octobre 1998 faisait état de l’actionnariat suivant: la société ARTÉMIS pour 179 actions nominatives de CHF 20'000 (CHF 3'580'000) et XXXX pour une action nominative de CHF 20'000. A noter que l’augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte n° 73 ayant XXXXXX pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature (v. supra F.1). Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre la société ARTÉMIS et XXXX, par lequel ce dernier s'engage, en lien avec l'administration de la société NIKÉ, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de la so- ciété ARTÉMIS (10-02-01-0251 ss).
La société ARTÉMIS a été fondée le 13 mai 1997 à l’Île de Man, avec un capi- tal-actions de GBP 2'000 et pour administrateur XXXXXX. L’adresse de la so- ciété ARTÉMIS est celle d’une société du groupe TYCHÉ à l’Île de Man. A sa fondation, la société ARTÉMIS appartenait à XXXXXX et XXXX, à raison de 50% chacun, par l’intermédiaire des sociétés ZÉLOS, respectivement TECHNÈ, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques (18-002-129-44797; 18-002- 014-03423 ss, 18-002-020-06158 à 06160, "letter of indemnity" 18-002-017- 05099 s.). A l'origine, xxxx XXXX que XXXXXX étaient individuellement habilités à xxxxxx xxx instructions relatives à la gestion de la société ARTÉMIS (18-002- 020-06145). Au plus tard à partir du 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue à parts égales par XXXXXX et XXXXXX (v. infra J.2 et consid. 3.4.1). Dès le 15 août 1998, la société ARTÉMIS était détenue, à raison de 20% chacun, par cinq personnes physiques, soit XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXX et XXXXXX (v. infra J.3 et sous-chapitres et consid. 3.4.2 et sous- considérants). Les cinq prénommés ont convenu que leurs décisions commu- nes relatives à la société ARTÉMIS seraient formellement transmises à la so- ciété XXXXX par XXXX ou par XXXXXX (18-002-131-45446).
Dès le 15 août 1998, ce sont donc XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX (tous trois ad- ministrateurs de MUS au jour de l’assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998), XXXX et XXXXXX (experts en ingénierie financière et administrateurs du groupe tchèque GÉANT) qui détenaient, à parts égales, 49,98% des actions de MUS, au xxxxxxx de la société HYBRIS, elle-même détenue par la société NIKÉ (siège en Suisse), elle-même détenue par la société ARTÉMIS (siège à l'Île de Man), elle-même détenue par la société BORÉE (siège à l'Île de Man), elle- même détenue à parts égales par cinq sociétés de domiciliation ayant respecti-
vement pour unique ayant droit économique XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXX et XXXXXX.
L’indication par XXXXXX, dans le rapport annuel 1998 de la société MUS, selon laquelle la société HYBRIS détenait sa participation pour le compte d’un inves- tisseur américain agissant via la Suisse, ne correspondait ainsi pas à la réalité.
G. Réunion de 97,66% des actions de MUS en mains de la société ELÉOS au 29 novembre 2002
G.1 Transmission par la société HYBRIS de sa participation dans MUS (49,98%) à la société NIKÉ le 18 octobre 1999
Le 18 octobre 1999, la société HYBRIS (venderesse, société fille de la société NIKÉ; v. supra F.1) et la société NIKÉ (acheteuse, représentée par XXXX) ont conclu un contrat (version originale en tchèque: 07-03-07-0297 ss; traduction en français: 10-01-02-0223 ss) ayant pour objet la vente de 4'416'198 actions de MUS au prix unitaire de CZK 649.20, soit un prix de vente total de CZK 2'866'995'741. Le contrat prévoit que ce prix doit être payé par la reprise d’une créance de CZK 2'828'256'016 et une soulte de CZK 38'739'725 à la charge de la société NIKÉ. Ce prix de vente de CZK 2'825'944'000 est men- tionné dans les états financiers de la société HYBRIS au 31 décembre 1998 (07-02-05-0471).
G.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation du FNM dans MUS (46,29%) le 20 août 1999
G.2.1 Capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (USD 150'000'000)
a. La société MORPHÉE a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un ca- pital social de CHF 30'000 par la société TAYGÈTE (05-02-01-0172).
Courant novembre 1998, l’avocat fribourgeois XXXXXXXX x, sur xxxxxx de XXXX (00-00-00-0000), pris contact avec la société CHARON, avec siège à St Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par XXXXX et XXXXXXX, spécialisée dans la constitution, l’achat et l’administration de sociétés offshore.
Le 7 décembre 1998, XXXXXX et XXXXXX, agissant au nom et pour le compte de MUS, ont confié à la société CHARON la gestion et l’administration de la so- ciété MORPHÉE, tout en exigeant que eux-mêmes et XXXX puissent chacun la représenter avec droit de signature individuelle (05-02-01-0244 et s.; v. ég. 07- 05-01-0001 ss; 07-05-17-0001 ss).
Le 29 décembre 1998, la société CHARON a cédé la société MORPHÉE à MUS (05-02-01-0176 s.), après que la société TAYGÈTE lui a cédé cette même société le 7 décembre 1998 (05-02-01-0175). Par cette cession, XXX a obtenu la titularité des droits du fondateur de la société MORPHÉE (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d’administration et de modifier les statuts) et est devenue l’unique ayant droit économique de cette société.
La société MORPHÉE n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger (12- 00-00-0019 l. 22 s.). Les postes au sein du conseil d’administration de xx xxxxx- té MORPHÉE ont été occupés par XXXXXX (jusqu’au 3 septembre 2003), LU- CIEN (jusqu’au 3 septembre 2003), XXXX (jusqu’à la liquidation début 2006), XXXXXXX (jusqu’au 6 mars 2000) et XXXXX (not. 05-02-01-0222, 07-05-19-
0085). XXXXXX, XXXXXX et XXXX disposaient du droit de signature individuel (07-07-04-0313). La société MORPHÉE a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006.
b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de la société MORPHÉE, jus- qu’à USD 150'000'000. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a in- tégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant USD 150'000'000 (valeur CHF 233'207'210) sur les comptes de la société MORPHÉE n° 37 auprès de la banque F. à Zurich (les 3 premiers versements cités ci-après) et n° 38 auprès de la banque A. à Fribourg (les autres verse- ments cités ci-après), de la manière suivante:
- USD 25'000'000 le 10.12.1998 (valeur CHF 33'750'500 selon convertisseur de xxxxxxx XXXXX) (07-05-59-0219);
- USD 2'300'000 le 14.12.1998 (valeur CHF 3'066'130; 07-05-59-0219);
- USD 2'000'000 le 20.01.1999 (valeur CHF 2'766'400; 07-05-59-0218);
- USD 7'007'000 le 23.04.1999 (valeur CHF 10'542'000; 07-26-36-0167);
- USD 5'993'000 le 26.04.1999 (valeur CHF 9'045'830; 07-26-36-0176);
- deux versements pour un total d’USD 20'000'000 le 26.07.1999 (valeur CHF 30'116'000; 07-26-36-0185 et 0193);
- USD 14'000'000 le 08.11.1999 (valeur CHF 21'658'000; 07-26-36-0201);
- USD 9'000'000 le 16.12.1999 (valeur CHF 14'200'200; 07-26-36-0224);
- USD 11'000'000 le 27.01.2000 (valeur CHF 17'709'300; 07-26-36-0233);
- USD 10'000'000 le 15.03.2000 (valeur CHF 16'651'500; 07-26-36-0241);
- USD 10'000'000 le 28.04.2000 (valeur CHF 17'273'800; 07-26-36-0241);
- USD 5'000'000 le 30.05.2000 (valeur CHF 8'451'000; 07-26-36-0258);
- USD 5'000'000 le 28.07.2000 (valeur CHF 8'311'200; 07-26-36-0267);
- USD 3'700'000 le 06.11.2000 (valeur CHF 6'495'350; 07-26-36-0276);
- USD 5'000'000 le 27.08.2001 (valeur CHF 8'321'500; 07-26-36-0285);
- USD 5'000'000 le 28.08.2001 (valeur CHF 8'335'500; 07-26-36-0293);
- USD 5'000'000 le 29.03.2002 (valeur CHF 8'419'000; 07-26-36-0302);
- USD 5'000'000 le 30.04.2002 (valeur CHF 8'094'000; 07-26-36-0313),
G.2.2 Utilisation des fonds par la société MORPHÉE
G.2.2.1 Transferts en faveur de XXXX (CHF 30'000) et de la société HÉBÉ (USD 5'000'000)
Les USD 150'000'000 versés par MUS à la société MORPHÉE ont notamment servi à transférer CHF 30'000 (valeur USD 21'827.70) à XXXX le 28 décembre 1998 (07-05-59-0252 et s.), puis USD 5'000'000 à la société HÉBÉ (fondée à l’Île de Man, société fille de la société APOLLON; v. not. infra consid. 7.4.3.4) en date du 9 décembre 2003 (05-02-01-0353 et s.).
Ce dernier virement xx xxxxx sur un prêt ("Loan agreement") octroyé par la société MORPHÉE à la société HÉBÉ et signé le 18 septembre 2003 par XXXX et XXXXX pour la société MORPHÉE (05-02-01-0355). Ce prêt avait été préala- blement décidé par le conseil d'administration de la société MORPHÉE par let- tre circulaire ("Zirkulations-beschluss") du 26 août 2003, signée notamment par XXXXXX, XXXXXX et XXXX (05-02-01-0356).
G.2.2.2 Capitalisation de la société ELÉOS (USD 145'850'000)
a. La société ELÉOS a été constituée le 16 mars 1999 à l’Île de Man avec un capi- tal-actions d’USD 500'001'000 divisé en 5 millions d’actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d’USD 1 (10-02-01-0034).
b. Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, la société MORPHÉE a transféré à la société ELÉOS au total USD 106'150'000 depuis son compte n° 38 auprès de la banque A. (05-02-01-0319 et ss), aux fins de capitaliser cette société. Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de xx xxxxx- té MORPHÉE, par lettres circulaires toutes signées notamment par XXXXXX, XXXXXX et XXXX (05-02-01-0340 et ss).
c. Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de la société MORPHÉE, USD 29'000'000 ont été placés à raison de deux dépôts d'USD 27'000'000 et USD 2'000'000, en nantissement auprès de la banque A. à Fribourg, pour permettre à la société NÉMÉSIS d'obtenir de la part de la ban- que A. un prêt d’USD 39’700'000 au total (contrats des 11 mars et 3 juin 1999;
p. 05-02-02-0012 et ss). Ce sont XXXXXX et XXXXXX qui, le 25 mars 1999, au
nom et pour le compte de la société MORPHÉE, ont donné instruction à XXXX x'ouvrir un compte au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque A. à Fribourg. Ce compte était destiné à recevoir USD 29'000'000 en provenance du compte ouvert au nom de la société MORPHÉE auprès de la banque F. à Zu- rich, afin de mettre ces fonds en nantissement à hauteur d'USD 27'700'000 en faveur de la société NÉMÉSIS (07-07-04-0310 s.). Le contrat de prêt par la banque A. en faveur de la société NÉMÉSIS porte la signature de XXXX, au nom et pour le compte de la société MORPHÉE (05-02-02-0012 ss).
La société NÉMÉSIS a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme la société MORPHÉE, elle était gérée par la société CHARON, sur mandat de XXXX. Aux termes de ce xxxxxx, XXXX et XXXXXX engageaient la société NÉMÉSIS, chacun par sa signature individuel- le (p. 05-02-01-0362 à 0371). Selon un document interne de la société CHA- XXX xxxxx par XXXX, la société NÉMÉSIS avait pour ayant droit économique MARCEL (p. 05-02-01-0372).
La société NÉMÉSIS était titulaire du compte n° 1 auprès de la banque A., ou- vert le 5 mars 1999 et clôturé le 18 août 2006, dont l’ayant droit économique était MARCEL (formulaire A du 5 mars 1999 xxxxx xx XXXXX) et sur lequel XXXXXX et XXXX disposaient chacun d’un pouvoir de signature collective à deux avec XXXXXXX ou XXXXX (pour plus de détails au sujet de la société NÉ- MÉSIS, v. not. infra consid. 4.3.3).
Cette relation n° 1 a reçu, sur deux sous-comptes ouverts à cette fin, USD 27'700'000 le 26 mars 1999, puis USD 12'000'000 le 7 juin 1999 de la part de la banque A., à titre de prêt garanti par la société MORPHÉE (07-05-58- 0210 s.; 05-02-02-0009 s.). La société NÉMÉSIS a viré ces sommes le jour même à la société ELÉOS, afin de capitaliser cette société (07-05-58-0216 s.). En novembre 1999, la société NÉMÉSIS a transféré ses actions de la société ELÉOS à la société MORPHÉE (07-05-58-0208 et 0239 ss). Le 26 novembre 1999, la société NÉMÉSIS a remboursé la banque A. grâce à des fonds versés par la société MORPHÉE (07-05-58-0206 s.).
d. Ainsi, la société MORPHÉE (société détenue par MUS; v. supra G.2.1) a injecté au total USD 106'150'000 dans la société ELÉOS et permis à la société NÉ- MÉSIS d'en injecter USD 39'700'000, le tout sur un compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Douglas (l'Île de Man) (v. ég. infra consid. 4.3), ayant la société ARTÉMIS pour unique ayant droit économique (18-002-084-31251 sv.):
1) USD 27'700'000 le 26 mars 1999 (07-05-58-0217);
2) USD 12'000'000 le 7 juin 1999 (07-05-58-0216);
3) USD 20'000'000 le 6 août 1999 (07-05-59-0361);
4) USD 14'000'000 le 18 novembre 1999 (07-05-59-0353);
5) USD 12'500'000 le 30 décembre 1999 (07-05-59-0333);
6) USD 11'000'000 le 11 février 2000 (07-05-59-0158);
7) USD 10'300'000 le 29 mars 2000 (07-05-59-0149);
8) USD 10'000'000 le 19 mai 2000 (07-05-59-0138);
9) USD 5'000'000 le 16 juin 2000 (07-05-59-0131);
10) USD 5'000'000 le 17 août 2000 (07-05-59-0110);
11) USD 3'800'000 le 11 décembre 2000 (07-05-59-0092);
12) USD 9'850'000 le 10 octobre 2001 (07-05-63-0163);
13) USD 4'700'000 le 29 mai 2002 (07-05-63-0036);
soit un total d'USD 145'850'000.
Les USD 871'827.70 versés par la société MORPHÉE à la société ELÉOS ex- cédant le montant des versements de MUS en faveur de la société MORPHÉE (USD 150'000'000) après déduction des montants versés à XXXX et la société HÉBÉ (CHF 30'000 [valeur USD 21'827.70] et USD 5'000'000; v. supra G.2.1)
consistent dans les revenus d’intérêts bancaires. En effet, la société MORPHÉE a investi dans des dépôts fiduciaires lorsque les fonds versés par MUS n’étaient pas immédiatement xxxxx vers la société ELÉOS (05-02-02-0076 s. et 05-02-01- 0307 à 0318).
En contrepartie de ses transferts vers la société ELÉOS, la société MORPHÉE a reçu 145'850'000 actions A de la société ELÉOS (v. not. 10-02-01-0071 ss). Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par la société ARTÉMIS (au sujet de cette société, v. not. supra F.2; 10-02-01-0033 ss et 10- 00-00-0072 ss; 18-002-093-34736 ss). Ainsi, la société MORPHÉE a investi près d’USD 146'000'000 dans la société ELÉOS sans en obtenir le contrôle ef- fectif, alors que la société ARTÉMIS, dont l’apport se limitait à USD 1'000, bé- néficiait du contrôle effectif et exclusif de la société ELÉOS.
G.2.3 Transferts de fonds de la société ELÉOS à la société NIKÉ (USD 146'150'000 du 31 mars 1999 au 10 juin 2002)
a. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par xx xxxxx- té MORPHÉE pour la capitalisation de la société ELÉOS, cette dernière transfé- rait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à la société NIKÉ, depuis le compte ouvert au nom de la société ELÉOS auprès de la banque B. à Xxxxxxx (l'Île de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, la société ELÉOS a procédé comme suit à 13 transferts de fonds pour un total d’USD 146'150'000
vers le compte n° 41 ouvert au nom de la société NIKÉ auprès de la banque C. (10-04-0052; 07-20-01-1215 à 1242), dont l’ayant droit économique aux termes du formulaire A est MARCEL (10-00-00-0006):
1) USD 27'700'000 le 31 mars 1999 (18-002-094-34903 et 07-20-01-1215);
2) USD 12'000'000 le 9 juin 1999 (18-002-094-34901 et 07-20-01-1217);
3) USD 20'000'000 le 9 août 1999 (18-002-094-34899 et 07-20-01-1219);
4) USD 14'000'000 le 19 novembre 1999 (18-002-094-34896 et 07-20-01-
1223);
5) USD 12'500'000 le 30 décembre 1999 (18-002-094-34894 et 07-20-01-
1225);
6) USD 11'000'000 le 15 février 2000 (18-002-094-34892 et 07-20-01-
1227);
7) USD 10'300'000 le 3 avril 2000 (18-002-094-34889 et 07-20-01-1229);
8) USD 10'000'000 le 22 mai 2000 (18-002-094-34868 et 07-20-01-1231);
9) USD 5'000'000 le 19 juin 2000 (18-002-094-34886 et 07-20-01-1233);
10) USD 5'000'000 le 17 août 2000 (18-002-094-35186 et 07-20-01-1235);
11) USD 3'800'000 le 12 décembre 2000 (18-002-094-35183 et 07-20-01-
1237);
12) USD 9'850'000 le 11 octobre 2001 (18-002-094-35180 et 07-20-01-
1239);
13) USD 5'000'000 le 10 juin 2002 (18-002-094-35168 et 07-20-01-1241).
Les USD 300'000 versés par la société ELÉOS à la société NIKÉ excédant le montant des versements de la société MORPHÉE à la société ELÉOS (USD 145'850'000) consistent dans les revenus d’intérêts bancaires (rendement total de 0.2% de la somme totale, dès lors que la société ELÉOS transférait à la société NIKÉ à brève échéance les fonds qu'elle recevait elle-même de la so- ciété MORPHÉE).
Selon la documentation de la banque B., le compte ouvert au nom de la société ELÉOS avait pour ayant droit économique la société ARTÉMIS en date du 22 mars 1999 (18-002-084-31251 s.). Selon la documentation de la même ban- que, XXXX et XXXXXX étaient les uniques ayants droit économiques de la so- ciété ARTÉMIS en date du 23 mars 1999. L'évolution du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS sera examinée en détail ci-après (J et sous-chapitres et consid. 3.4.1 à 3.5). Si l'instruction a permis d'établir que la société ELÉOS était bien détenue par la société ARTÉMIS, les ayants droit économiques de la société ARTÉMIS au 23 mars 1999 étaient ALBERT, LU- CIEN, XXXXXXX, XXXX et XXXXXX, à raison de 20% chacun. En conséquence, ce sont les cinq prénommés qui décidaient de l'usage fait par la société ELÉOS des fonds provenant de MUS ayant transité par la société MORPHÉE. Formel- lement, les décisions étaient notamment prises par XXXX; le 14 mai 2002 à Fri-
xxxxx, il a par exemple donné instruction à la société TYCHÉ de payer USD 5'080'000 de la société ELÉOS vers un compte ouvert au nom de xx xxxxx- té NIKÉ près la banque C. (18-002-087-31982).
b. La justification formelle des transferts de fonds précités réside dans 14 contrats signés entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, aux termes desquels la société ELÉOS (acheteuse) acquiert au total 8’629’471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (venderesse), pour un prix total convenu d'USD 151’268’758 (v. infra G.3). La société ELÉOS n'a pas eu d'autre activité d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de la société NIKÉ (10-00-00-0074; 12-00-00- 0018 l. 7 à 10). Le 16 août 2000, la société TYCHÉ a indiqué à la banque B. (auprès de laquelle la société ELÉOS détenait son compte bancaire) que le but de la société ELÉOS était d'acquérir la totalité des actions de MUS (18-002- 093-34736 ss).
G.2.4 Utilisation des fonds par la société NIKÉ
G.2.4.1 Acquisition des actions de MUS détenues par le FNM
a. Le 2 avril 1998, la société HYBRIS a écrit au FNM, via son président XXXXX, pour lui dire qu'elle "a refusé de se lancer dans une lutte sans précédent visant à contrôler MUS" et pour lui offrir de vendre sa participation dans MUS "à toute société qui sera approuvée par le FNM comme notre partenaire commercial". Le cas échéant, la société HYBRIS se déclare disposée à recevoir de la part d'une telle société "une demande écrite comprenant un projet de la mise en œuvre de l'ensemble de la transaction ainsi que des modalités de prix et de paiement". Dans le cas contraire, la société HYBRIS se déclare intéressée à racheter la participation dans MUS détenue par le FNM "à des prix et conditions de paiement avantageux, avec toutes les garanties demandées concernant le maintien des projets stratégiques de l'Etat dans cette société" (original en lan- gue tchèque 07-03-21-0206 s.; traduction française 19-16-0008 s.).
b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de la société NIKÉ prétendant elle- même agir au nom et pour le compte du groupe TITAN, XXXX a offert à l’Etat tchèque CZK 650’000’000 en contrepartie de la participation dans MUS déte- nue par cet Etat. XXXX précisait que le groupe TITAN avait pour objectif d’être pour MUS un partenaire à long terme et xx xxx apporter «non seulement le know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe TITAN pensait que la position des représentants de la République tchèque était "favo- rable à la mise en place d'une collaboration" (07-03-21-0149 s.).
c. Le 3 décembre 1998, le groupe TITAN a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l’en-tête de la société HYBRIS et co-signée par XXXXXX pour le groupe TITAN et par XXXXXXX pour la société HYBRIS. Selon cet écrit, le groupe TITAN a «acquis par le biais de la société HYBRIS une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d’investissement en Europe orientale». Le groupe TITAN déclare que sa participation dans MUS sera prochainement supérieure à 50%, ce qui l’obligera à présenter une proposition d’achat des participations restantes. Il expose qu’il considère correct d’adresser une proposition d’achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il précise enfin qu’il est prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à CZK 650’000’000, en contrepartie des parts qu’elle détient dans le capital-actions de MUS. Le prix of- fert correspond à CZK 158.93 par action, soit un prix largement inférieur à la va- leur nominale de CZK 1’000 par action et au prix moyen des actions acquises par la société HYBRIS auprès des Communes tchèques (v. supra F).
Dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe TITAN réitère son intention
«d’être pour MUS un partenaire à long terme et xx xxx apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son po- sitionnement sur le marché». Il s’engage par ailleurs à atteindre son objectif par un investissement de l’ordre d’USD 350’000’000, tout en déclarant «part[ir] de l’hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stra- tégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y fait enfin part de «l’engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d’une position stable sur le marché européen intégré» (07-03-21-0136 à 0141).
d. Le 7 juin 1999, la société NIKÉ (par XXXX) a écrit à ELIE, adjoint du Ministre tchèque du Commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "groupe d'inves- tissement" représenté par la société HYBRIS était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de CZK 128 par action. Dans la mê- me xxxxxx, XXXX ajoute: "Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un montant de CZK 125 millions en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l'Agence de Revitalisation à hauteur de CZK 50 millions (34% du capital social)" (version originale en tchèque: 18-01-0648; traduction française 05-00-00-0809).
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publi- que d’achat de la société NIKÉ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. La société NIKÉ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu’au 14 août 1999, au prix de CZK 128 par action (18-01-14-0143).
e. Le 14 juillet 1999, la société NIKÉ a toutefois confirmé à l’Etat tchèque la validi- té de son offre initiale xx xxxxxxxx la totalité des actions détenues par le FNM au prix de CZK 650’000’000, payable en une seule fois (18-01-14-0143).
f. Suite à ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l’industrie EPHREM et le Ministre des finances EUCLAVE ont présenté au Gouvernement tchèque un projet d’arrêté accompagné d’un rapport de présen- tation.
Aux termes du rapport de présentation, la société HYBRIS, décrite comme une filiale de la société suisse NIKÉ, qui elle-même représente le groupe américain TITAN, a réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, la société HYBRIS a par ailleurs «accédé au rachat d’une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Le rapport précise que l’évaluation de l’offre de rachat des actions détenues par le FNM pour CZK 650’000’000 articu- xxx par le groupe TITAN est compliquée par le fait que cette offre est assortie de l’engagement de l’investisseur américain d'effectuer un investissement d’USD 350’000’000 et de créer un complexe énergétique de combustibles dans la région de Bohême du Nord (18-01-14-0143).
Dans son projet, le Ministère du commerce et de l’industrie a recommandé au Gouvernement tchèque d’accepter l’offre de CZK 650’000’000 du groupe TITAN en contrepartie des 4’089’763 actions de MUS détenues par l’Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l’offre directe à un prix supé- rieur de 24% à celui de l’offre publique d’achat. Il a également insisté sur la dé- claration d’engagement à long terme de l’investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d’intérêt, pour la République tchè- que, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle parti- cipation donne pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d’une assemblée générale à laquelle l’Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégage un bénéfice et à la condition que l’actionnaire majoritaire décide du versement d’un dividende. Il relève en parti- culier que la participation de l’Etat tchèque ne lui permet pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l’intermédiaire de ses représentants sans l’accord de l’actionnaire majoritaire. Il note enfin que, de son point de vue et
dans cette situation, un meilleur prix ne saurait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commer- ce a proposé en conclusion au Gouvernement tchèque d’accepter l’offre de la société NIKÉ (18-01-14-0146).
Le Ministre tchèque des finances s’est distancé du point de vue de son collègue tant sur la question de l’intérêt pour la République tchèque de conserver sa par- ticipation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l’Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l’intermédiaire du FNM, de disposer de fait d’une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou ré- duction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigent une majorité de deux tiers de l’assemblée générale et qui peuvent avoir un impact sur des questions d’intérêt national, notamment sur l’emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expli- qué que, selon lui, la valeur de marché de l’action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l’offre de vente publique des actions par l’intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les fir- mes du groupe TITAN, ni la société HYBRIS, ni la société NIKÉ n’avaient pré- senté le moindre projet d’entreprise en relation directe avec le but de l’activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Mi- nistre du commerce et de l’industrie de vendre la participation de l’Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d’offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l’offre de la société NIKÉ (18-04-14-0146 s.).
g. Le 24 juin 1999, Mgr XXXXXXX, directeur de la Section 42 (privatisation de la santé publique et de l’industrie) du Ministère tchèque des finances, a écrit au Ministre des finances XXXXXXXX au sujet du projet soumis par le Ministère du commerce et de l’industrie au Ministère des finances, en vue de la séance du Gouvernement relative à la vente éventuelle de la participation de la Républi- que tchèque dans MUS. Mgr XXXXXXX recommande de refuser la vente des actions de MUS «au prix du marché public des capitaux où les actions de MUS sont très peu négociées et leur cours ne reflète pas leur vraie valeur». Outre le fait que la valeur de marché des actions de MUS était extrêmement basse et ne reflétait pas la valeur réelle de MUS, Mgr FLORENT, à l’appui de sa conclusion, mettait également en avant le manque d’information au sujet de l’actionnaire majoritaire: «tout ce que l’on sait de l’acquéreur, c’est qu’il a acquis une très faible majorité dans la MUS, et qu’il a besoin des actions détenues par le FNM
pour pouvoir pleinement contrôler la société»; Mgr XXXXXXX indiquait encore avoir rencontré à deux reprises, en mars et en avril, les représentants de la so- xxxxx XXXXXX et le représentant de MUS XXXXXX, «afin de mieux connaître les intentions du candidat au rachat des actions de MUS. Ces rencontres n’ont été suivies d’aucune réponse écrite par la société HYBRIS» (original: TPF 671.522.157 s. et traduction française: 671.925.296 s.).
h. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le Gouvernement tchèque a approuvé à l’unanimité des votants la vente des 4’089’763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à la société NIKÉ au prix de CZK 650’000’000 (05-02-01-0051; 18-01-0603 ss). L’enregistrement audio de la séance y relative (environ 12 minutes), son procès-verbal et sa traduction xxxx- xxxxx figurent au dossier (TPF 671.522.147 ss et CD: TPF 671.925.287). Il en ressort que le Ministre des finances EUCLAVE a commencé par expliquer que l’Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu’il a qualifiée de
«société importante» et qu’un autre actionnaire détenait une participation majo- ritaire (soit plus de 50%) dans MUS.
Toujours selon EUCLAVE, cet actionnaire majoritaire a présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de CZK 580'000'000, prix qu’il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu d’argent [pour près de la moitié de MUS]». EUCLAVE poursuivait en disant que l’actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de CZK 650'000'000, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Mi- nistère du commerce et de l’industrie proposait d’accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. EUCLAVE a ensuite rappelé que le Ministè- re des finances avait soumis une alternative, consistant à refuser l’offre de CZK 650'000'000 présentée par l’actionnaire majoritaire et à organiser un xxxxx d’offres standard. EUCLAVE a toutefois déclaré se distancer de la position de son Ministère, au motif que l’actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s’intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu’il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à CZK 650'000'000, si ce prix devait être refusé. Et EUCLAVE de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l’étendue de ses moyens d’investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c’est le prix de marché et non pas ce que l’on y a versé, et il est vrai qu’à l’heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présenta- tion, le Premier Ministre XXXXXXX a ouvert la discussion. Le Président GAS- TON du FNM a qualifié de claire la situation où l’Etat détient une participation minoritaire, alors qu’un autre actionnaire détient une participation supérieure à
50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (…) je pense que cela mérite de ré- fléchir sérieusement, et il n’est pas certain que, dans l’avenir, on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd’hui. Bien que je ne dis pas que dans le passé, on n’aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l’industrie EPHREM a en- suite pris la parole pour répéter qu’«un actionnaire privé a[xxxx] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à CZK 650'000'000 était refusée, cet actionnai- re serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu’il est l’unique candidat à l’achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n’aime vraiment pas du tout le faire, c’est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (…) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». XXXXXX a également précisé, au sujet de l’actionnaire majoritaire: «il n’a en rien caché son intention qu’il voulait d’un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout-à-fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». XXXXX, Ministre de l’intérieur, respon- sable notamment de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le transfert d’actions de MUS avait fait l’objet par le passé d’une «dénonciation pénale (…) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. XXXXX a poursuivi: «actuellement, c’est le quatrième investigateur qui s’en oc- cupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l’on puisse changer la situation de cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre XXXXXXX: «je signale toutefois à Monsieur le mi- nistre de l’intérieur, que c’est toujours au niveau de l’investigateur de police, alors xx xxxx le débat» (TPF 671.522.147 ss).
i. La décision du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et la société NIKÉ (original en tchèque 07-03-07-0016 ss et traduction française 07-03-07-0011 ss), après que xx xxxxx- té NIKÉ a payé l’intégralité du prix (CZK 650'000'000; valeur CHF 28'603'000, resp. USD 18'835'100) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom près la banque I. (07-01-26-0134). Les fonds provenaient du compte n° 42 au nom de la société NIKÉ près la banque C. (07-01-26-0132 à 134, 10-04- 0060; 10-04-0062; 07-20-01-1149; 07-20-01-1075; 07-20-01-1173; 07-20-01- 1097, 07-20-01-1289; 07-20-01-1096; 07-20-01-1286). La société NIKÉ avait el- le-même reçu ces fonds sur le sous-compte en USD de sa relation ouverte au- près de la banque C. (n° 41), entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société ELÉOS (07-20-01-1041 et 1215 à 1219), laquelle les avait reçus de la société MORPHÉE, laquelle les avait reçus de MUS (v. supra G.2.1 à
G.2.3. let. a). Les USD étaient débités du sous-compte en USD précité, conver-
tis en CZK créditées sur le sous-compte en CKZ n° 42 de la même relation au
nom de la société NIKÉ près la banque C., avant d'y être débitées vers la Ré- publique tchèque.
x. Xx xxxxxxx du réviseur EDOS relatif à l’exercice 1999 de MUS mentionne la so- ciété suisse NIKÉ comme actionnaire de MUS à hauteur de 96,69% (16-02-01- 0118). La participation de la société NIKÉ dans MUS a été acquise auprès du FNM (46,29%) le 20 août 1999 et auprès de la société HYBRIS (49,98%) le 18 octobre 1999 (v. supra G.1).
G.2.4.2 Transferts vers diverses sociétés du groupe ARTÉMIS
Les fonds versés par la société ELÉOS à la société NIKÉ ont été redistribués par cette dernière à la société ARTÉMIS et à diverses sociétés appartenant à celle-ci (au sujet du groupe ARTÉMIS, v. not. supra F.2, infra J et consid. 3.4 et sous-considérants), pour un total d’une valeur de CHF 190’827’500 environ, de la manière suivante:
⮚ CZK 2'205'500'000 au total (contre-valeur: CHF 95'501'944,30) vers le compte n° 43 ouvert au nom de la société PONOS (siège à Chypre) auprès de la banque L. en 9 transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000 (10- 04-0057 et les pièces bancaires citées);
⮚ CZK 708'400'000 au total (contre-valeur: CHF 30'331'645,40) vers le comp- te n° 89 ouvert au nom de la société PORUS auprès de la banque L. en 2 transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000 (10-04-0057 et les pièces bancai- res citées);
⮚ USD 20'392'000 au total (contre-valeur: CHF 31'061'434,56) vers le compte n° 44 ouvert au nom de la société ARTÉMIS auprès de la banque M. à Douglas (Île de Man) en 12 transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003 (10-04-0057 et les pièces bancaires citées);
⮚ USD 12'750'000 au total (contre-valeur: CHF 20'707'751) vers le compte n° 45 ouvert au nom de la société ALECTO (Île de Man) auprès de la ban- que B. à Douglas (Île de Man) en 4 transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000 (10-04-0058 et les pièces bancaires citées);
⮚ au total CZK 67'000'000, EUR 900'000 et USD 2'446'625 (contre-valeur to- tale: CHF 7'619'935,91) vers le compte n° 46 ouvert au nom de la société HÉBÉ auprès de la banque A. à Genève en 8 transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005 (10-04-0058 et les pièces bancaires citées);
⮚ CZK 131'200'000 au total (contre-valeur: CHF 5'604'809,60) en faveur de la société HYBRIS en 4 transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000 (10-04-0059 et les pièces bancaires citées);
Une partie des fonds versés par la société NIKÉ à la société PONOS et la so- ciété PORUS a été transférée à la société GÉANT ALOADES, puis par xx xxxxx- té GÉANT ALOADES à la société GÉANT AGRIOS, puis par la société GÉANT AGRIOS à MUS (pour un total de CZK 2'343'829'703 entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de CZK 2'514'000'000 accordé par MUS à la société GÉANT AGRIOS sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997 (v. infra consid. 4.7.2.1; 10-04-0064 s. et les réf. citées).
G.2.4.3 Transfert d’USD 5'000'000 vers un compte «escrow»
a. Le 30 avril 1999, la société NIKÉ a transféré depuis son compte ouvert auprès de la banque C. un montant d’USD 5'000'000 vers un compte n° 47 (devenu par la suite n° 48) ouvert à son nom à la banque N. (devenue par la suite la banque D., puis la banque E. dont l'ayant droit économique était XXXXXX, aux termes du formulaire A (07-21-02-0001, 0017, 0021 ss et 0039).
Le 26 août 1999, la société NIKÉ a donné instruction de transférer USD 4'980'000 de ce compte «escrow» vers le compte n° 49 ouvert auprès de la banque N. au nom de la société HÉCATE (de siège à Gibraltar) (07-21-02- 0010). Cet ordre a été exécuté le 31 août 1999 (07-21-02-0008). Le compte n° 49 a été ouvert le 31 août 1999, avec pour ayants droit économiques XXXXXXX et ACHILLE (07-21-01-0001 ss).
b. Le versement de la société NIKÉ en faveur de la société HÉCATE repose sur un contrat ("agency agreement") passé entre ces deux sociétés le 12 février 1999. Aux termes de ce contrat, la société NIKÉ (représentée par XXXX), qui désire acquérir la totalité des 4'089'763 actions de MUS détenues par le FNM, mandate la société HÉCATE (représentée par XXXXXXX) pour représenter ses intérêts et négocier en son nom l’achat desdites actions au prix maximal de CZK 650'000'000. En cas de succès, le contrat prévoit pour le mandataire une commission d’USD 5'000'000. Afin de garantir le paiement de la commission, le contrat prévoit l’ouverture par la société NIKÉ d’un "custodian bank account" devant être crédité d’USD 5'000'000 au plus tard le 10e jour précédant la xxxx- xx au cours de laquelle le Gouvernement tchèque aura à décider du principe de la vente des actions de MUS détenues par l’Etat tchèque. Chaque partie au contrat s’engage à désigner un représentant ("trustee"); seuls ces deux repré- sentants se verront conférer un droit de signature collective à deux sur le "cus- todian bank account". Le contrat prévoit une clause de stricte confidentialité en-
tre les parties, dont toute violation serait considérée comme une rupture de contrat. Le contrat est enfin soumis au droit suisse. Le for élu est Genève (07- 21-02-0027 ss). Un projet de ce contrat a été retrouvé dans le coffre détenu par XXXXXX auprès de la banque A. à Zurich (07-07-04-0090 ss).
c. La société HÉCATE a transféré ces USD 4'980'000 comme suit (10-02-02- 0015):
⮚ le 2 septembre 1999: USD 4'200'019.62 vers le compte n° 50 ouvert au nom de la société MINOS auprès de la banque O. (07-21-01-0193 s.; 18- 03-0488);
⮚ le 2 septembre 1999: USD 16'272.12 (GBP 10'000) vers le compte n° 51 ouvert au nom x'XXXXXXX auprès de la banque P. à Londres (07-21-01- 0193 s.);
⮚ le 3 septembre 1999: USD 402'888 vers le compte n° 52 ouvert au nom xx XXXXXXX auprès de la banque N. (07-21-01-0186);
⮚ le 3 septembre 1999: USD 350'819 vers le compte n° 10 ouvert au nom x'XXXXXXX auprès de la banque N. (07-21-01-0186);
d. Le 22 septembre 1999, la société MINOS a transféré depuis son compte n° 50 (lui-même alimenté par la société HÉCATE comme dit plus haut) USD 2'200'000 vers le compte n° 53 ouvert auprès de la la banque O. au nom de la société chypriote STYX, ayant pour ayant droit économique et administra- teur le citoyen tchèque XXXXXXXX-XXXXXX (18-03-1059 et 1066). Le 25 novembre 1999, la société STYX a transféré USD 100'000 du compte n° 53 vers le compte n° 54 ouvert au nom xx XXXXXXXX-XXXXXX auprès de la ban- que Q. à Prague (18-03-1137). Le 7 juin 2000, un versement d’USD 200'000 a eu lieu du compte n° 53 de la société STYX vers le compte n° 54 de XXXX- XXXX-XAVIER (18-01-0654 s.).
XXXXXXXX-XXXXXX était ayant droit économique, aux côtés x'XXXXXX, de la relation n° 55 ouverte au nom de la société ORPHNÉ (siège en Suisse) près la banque R. à Zurich (07-30-08-0115). XXXXXXXX-XXXXXX bénéficiait par ail- leurs d'un droit de signature conjoint avec XXXXXX sur plusieurs relations ban- xxxxxx ouvertes auprès de la banque A. à Zurich aux noms de sociétés offshore ayant pour unique ayant droit économique XXXXXX, soit les relations n° 56 au nom de la société XXXXXXX (siège aux Îles Vierges britanniques) (07-26-52- 0005), n° 57 ouverte au nom de la société TARTARE (siège aux Îles Vierges
britanniques; 07-26-50-0005) et n° 58 au nom de la société BRIZO (siège aux Îles Vierges britanniques; 07-26-49-0005).
Le 15 juillet 1999, un ingénieur nommé F.-XXXXXX a rédigé une note à l’intention du Ministre tchèque du commerce et de l’industrie, aux termes de la- quelle il suggérait de procéder à la vente de la participation du FNM dans MUS de 46,29% directement à la société NIKÉ, et non par la méthode du concours public proposée par le Ministère des finances (v. supra G.2.4.1/f). A l’appui de sa suggestion, il mettait en avant le fait que l’acquéreur représenté par xx xxxxx- té XXXX avait «confirmé à l’Etat qu’il était prêt à fournir une subvention de CZK 125 millions dans le projet de l’Agence de revitalisation pour la Bohême du Nord» et que grâce à la vente directe, le prix pourrait être payé en une fois (05- 00-00-0830 s. avec traduction 05-00-00-0832 s.).
e. Le 25 novembre 1999, la société STYX a par ailleurs transféré USD 85'000 de son compte n° 53 vers le compte n° 67 ouvert à la banque A. à Zurich au nom xx XXXXXXX (18-03-1135 et 00-00-000-0000) et sur lequel XXXX, fils du pré- nommé, et vice-ministre du commerce et de l’industrie de la République tchè- que de janvier 1999 à février 2000 (10-06-0094), disposait du droit de signature individuel à partir du 10 septembre 1999 (00-00-000-0000).
Au dossier figurent un projet de lettre du 19 janvier 1999 d'ELIE à l’intention du Ministre des finances, mentionnant la volonté de la société HYBRIS et du grou- pe TITAN de participer à l’acquisition de MUS (07-03-20-0391; 10-06-0094), ainsi qu’un fax du 25 mai 1999 adressé par XXXXXX x XXXX, sur lequel sont inscrits manuellement le numéro de fax et l’adresse électronique d'ELIE, et au- quel est annexé un projet de lettre de XXXX à l’intention x'XXXX exposant la ferme volonté de la société NIKÉ d’acheter les actions de MUS détenues par l’Etat tchèque (07-03-20-0308 s.; 10-06-0094).
G.3 Réunion de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) en mains de la société ELÉOS le 29 novembre 2002
a. Entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a transféré une partie de ses liquidités (USD 150'000'000) à la société MORPHÉE, au motif de la capita- lisation de cette dernière (v. supra G.2.1).
Entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, une partie de ces fonds (USD 145'850'000) ont été transférés de la société MORPHÉE (parfois via l'in- termédiaire de la société NÉMÉSIS) vers la société ELÉOS, au motif de la capi- talisation de cette dernière (v. supra G.2.2.2). Le solde par USD 5'000'000 a été
transféré par la société MORPHÉE à la société HÉBÉ le 9 décembre 2003 (v. supra G.2.2.1)
Du 31 mars 1999 au 10 juin 2002, les fonds qui avaient été transférés de la so- ciété MORPHÉE à la société ELÉOS, augmentés des intérêts bancaires pro- duits (soit un total d'USD 146'150'000), ont été transférés par la société ELÉOS vers la société NIKÉ (v. supra G.2.3).
Afin de justifier ces transferts de fonds (provenant originellement des liquidités de MUS) de la société ELÉOS vers la société NIKÉ, les deux sociétés ont si- gné, entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, 14 contrats intitulés «Share purchase agreement», aux termes desquels la société ELÉOS (acheteuse) ac- quiert au total 8’629’471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (venderes- se), pour un prix total convenu d'USD 151’268’758:
1) contrat du 29 mars 1999 portant sur 1'615'160 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 27'700'000 (07-03-06- 0215 ss);
2) contrat du 7 mai 1999 portant sur 699’708 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 12'000'000 (07-03-06-0211 ss);
3) contrat du 4 août 1999 portant sur 1'166’181 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 20'000'000 (07-03-06- 0206 ss);
4) contrat du 10 novembre 1999 portant sur 816'326 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 14'000'000 (07-03-06- 0202 ss);
5) contrat du 17 décembre 1999 portant sur 728'863 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 12'500'000 (07-03-06- 0198 ss);
6) contrat du 2 février 2000 portant sur 641’399 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 11'000'000 (07-03-06- 0194 ss);
7) contrat du 15 mars 2000 portant sur 600'583 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 10'300'000 (07-03-06- 0190 ss);
8) contrat du 8 mai 2000 portant sur 583'090 actions de MUS vendues au prix d'USD 7.15 par action, soit un total d'USD 10'000'000 (07-03-06-0183 ss);
9) contrat du 1er juin 2000 portant sur 291'545 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 5'000'000 (07-03-06- 0179 ss);
10) contrat du 1er août 2000 portant sur 291'545 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 5'000'000 (07-03-06-0175 ss);
11) contrat du 20 novembre 2000 portant sur 221’574 actions de MUS vendues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 3'800'000 (07-03-06- 0170 ss);
12) contrat du 20 septembre 2001 portant sur 574'344 actions de MUS ven- dues au prix d'USD 17.15 par action, soit un total d'USD 9'850'000 (07-03- 06-0165 ss);
13) contrat du 27 décembre 2001 portant sur 313’780 actions de MUS vendues au prix d'USD 26.35 par action, soit un total d'USD 8'268'103 (07-03-06- 0161 ss);
14) contrat du 29 novembre 2002 portant sur 85’373 actions de MUS vendues au prix d'USD 31.40 par action, soit un total d'USD 2'680'712 (07-03-06- 0155 ss).
Le prix total convenu est demeuré impayé à hauteur d’USD 5’118’758, compte tenu que la société ELÉOS a encore transféré USD 830’057 à la société NIKÉ le 20 février 2004 (07-26-17-0632).
b. Au jour de l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, la so- ciété NIKÉ contrôlait déjà au moins 4'416'198 actions formellement détenues par la société HYBRIS et par le fonds K., que la société HYBRIS a détenues à compter du 22 mai 1998 (v. supra F/a) et a formellement transférées à xx xxxxx- té NIKÉ le 18 octobre 1999 (v. supra G.1).
Au 20 août 1998 au plus tard, la société GÉANT ALOADES contrôlait 4'087 ac- tions de MUS, que la société GÉANT ALOADES a formellement transférées à la société NIKÉ le 25 mai 1999, par l'intermédiaire de la société EUROS (18-01- 03-0355; v. ég. infra consid. 0.00.0.0/x).
Le 20 août 1999, la société NIKÉ a acquis 4'089'763 actions de MUS supplé- mentaires auprès de la République tchèque (v. supra G.2.4.1), ce qui a porté le total de sa participation à 8'510'048. La différence de 119'423 actions entre cet- te participation et celle cédée par la société NIKÉ à la société ELÉOS (8’629’471) signifie que la société NIKÉ a acquis 119'423 actions de MUS au- près d'une ou plusieurs autres sources avant le 29 novembre 2002 (v. infra consid. 4.7.3). Ces 8'629'471 actions représentent une participation de 97,66% dans MUS.
Le changement d'actionnariat de MUS (de la société NIKÉ à la société ELÉOS) au gré des 14 contrats intitulés «Share purchase agreement» précités n'a pas été répercuté dans les rapports annuels de révision de MUS établis par la so- ciété LIPS. En effet, les rapports pour les années 1999, 2000 et 2001 mention- nent respectivement la société NIKÉ comme actionnaire de MUS à hauteur de
96,69% au 31 décembre 1999 (16-02-01-0118) ainsi qu'au 31 décembre 2000
(16-02-01-0051), puis à hauteur de 96,70% au 31 décembre 2001 (16-02-01-
0011).
H. Transferts subséquents des actions de MUS
H.1 Vente à crédit par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 5 décembre 2002
a. Il a été précédemment décrit (v. supra G.2.3/b et G.3) par quel processus 97,66% des actions de MUS ont été assemblées en mains de la société NIKÉ, après que cette société eut finalisé l’acquisition de la part de 46,29% du FNM dans MUS en date du 20 août 1999.
En date du 29 novembre 2002, la société NIKÉ a achevé de transférer au total 8’629’471 actions de MUS à la société ELÉOS, en exécution de plusieurs contrats de «Share purchase agreement» passés entre les deux sociétés (v. supra G.3/a).
La société ELÉOS est un fonds de placement contrôlé par la société ARTÉMIS (v. supra G.2.2.2/d). Ce fonds n’a toutefois jamais détenu dans son portefeuille d’autres actions que celles de MUS (Rapports de révision de la société ELÉOS, 10-02-01-0162 ss; Rapport du Centre de compétence économique et financier du MPC [ci-après: CCEF] du 15 janvier 2009, ch. 3.1.3, 10-00-00-0074 ss).
b. Le 5 décembre 2002, un contrat intitulé «Share Purchase/Sale Agreement» a été signé entre la société ELÉOS et la société ZÉPHYR (18-002-004-00911 s.). La société ELÉOS y déclare être propriétaire de 8'629'471 actions de MUS dé- tenues pour elle par la société NIKÉ. Le contrat a pour objet l’achat par xx xxxxx- té ZÉPHYR de ces 8'629'471 actions au prix d’USD 17.63 par action. Ce mon- tant correspond à la valeur des actions de MUS mentionnée dans les états fi- nanciers de la société ELÉOS au 31 décembre 2002 (10-04-0077 renvoyant à 07-05-20-0068). Le prix de vente s’élève ainsi à USD 152'098'815. Aux termes du contrat, il doit être payé à la société ELÉOS dans les 12 mois. À défaut de paiement dans xx xxxxx, les actions de MUS doivent être rendues à la société ELÉOS et la société ZÉPHYR doit s'acquitter d'une pénalité d'USD 2'000'000 envers la société ELÉOS.
Ce contrat est à mettre en parallèle avec un autre document du 5 décembre 2002 intitulé «Appointment to trustee» (10-01-02-0122 à 0124). Ce document est signé par les mêmes personnes que le contrat de «Share Purchase/Sale Agreement» du 5 décembre 2002 précité, tant pour la société ELÉOS que pour
la société ZÉPHYR. Il porte en outre la signature de XXXX, au nom et pour le compte de la société NIKÉ, ainsi que celle de l’avocat fribourgeois XXXXXXXX déjà cité (v. supra G.2.1/a). La société ELÉOS est décrite dans ce document comme le détenteur légal direct ou indirect de 8'629'471 actions de MUS repré- sentant 97,66% du capital de cette dernière. Aux termes de ce document, lesdi- tes actions de MUS sont enregistrées au SCP (registre des valeurs tchèque; Service of the Securities in Prague) au nom de la société NIKÉ. Par ce contrat, les sociétés ELÉOS et ZÉPHYR donnent à la société NIKÉ xx xxxxxx de déte- nir et de gérer à titre fiduciaire pour le compte de la société ELÉOS les actions acquises par la société ZÉPHYR.
c. Le 5 décembre 2004, les sociétés ELÉOS et ZÉPHYR ont signé un avenant au
«Share Purchase/Sale Agreement» précité. Aux termes de ce document, la so- ciété ZÉPHYR, qui déclare avoir déjà payé USD 830'978.42 le 3 février 2004, dispose de 24 mois supplémentaires pour s'acquitter de sa dette envers la so- ciété XXXXX, de sorte que le paiement n’est pas dû avant le 5 décembre 2005. L’avenant supprime en outre les dispositions du contrat originel relatives aux pénalités (18-002-004-00877).
d. La société ZÉPHYR a été constituée à l'Île de Man le 13 octobre 1998 (10-02- 02-0038), avec un capital total autorisé de GBP 2'000, divisé en 2'000 actions ayant chacune une valeur nominale de GBP 1 (10-02-02-0039). Les sociétés ZÉLOS et CÉCIAS (entités ayant également participé à la fondation des socié- tés ELÉOS et ARTÉMIS) ont souscrit les deux uniques actions émises de la société ZÉPHYR (10-02-02-0040). La société ZÉLOS détenait son action de la société ZÉPHYR au nom et pour le compte de XXXXXX (10-02-02-0049 s.); la société CÉCIAS détenait la sienne au nom et pour le compte de XXXX (10-02- 02-0047 s.). Comme pour la société ARTÉMIS, l'administration de la société ZÉPHYR était assurée par la fiduciaire XXXXX (10-02-02-0051 ss).
Le 29 novembre 2002, XXXXXX, XXXXXXX et XXXXXX ont donné procuration à XXXXXX et à XXXX pour les représenter (conjointement ou individuellement) auprès de la société TYCHÉ (10-02-02-0055). Les cinq prénommés étaient précisément les cinq uniques ayants droits économiques des groupes ARTÉ- MIS, depuis le 12 juin 2002, à raison d'une quote-part de 24% pour les quatre premiers et de 4% pour XXXX, et la société APOLLON, au plus tard depuis le 31 décembre 2002, et ce jusqu'au 20 octobre 2004 (v. infra J.5 et consid. 3.43 et 7.6 et sous-considérants).
H.2 Intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans leurs raisons sociales
a. Après que 8'629'471 actions de MUS (soit une part de 97,66% dans cette so- ciété) eurent été réunies en mains de la société NIKÉ (v. supra G et sous- chapitres), cette dernière a transféré ces mêmes actions à la société ELÉOS (v. supra G.3), laquelle les a transférées à son tour à la société ZÉPHYR, sur la base d'un contrat du 5 décembre 2002 (v. supra H.1).
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002, ce n'est pourtant pas la société ZÉPHYR, mais une première société TITAN (société TITAN PHÉBÉ, Londres) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société TITAN, à savoir la société TITAN XXXX (Suisse) (v. infra H.2.1), laquelle n’a toutefois jamais comptabilisé ni achat ni revente d’actions de MUS (12-00-00-0090).
b. Les différentes sociétés du groupe TITAN_2 (au sujet de ce groupe, v. infra consid. 2.4 et sous-considérants) intervenues comme acheteuses à crédit sub- séquemment à la société ZÉPHYR appartiennent au groupe APOLLON (dont l'évolution du cercle des ayants droit économiques sera décrite plus loin [v. infra J]) et agissent au nom et pour le compte de ce groupe. En effet, par contrat du 16 décembre 2002 comportant une clause de confidentialité, la société TITAN PHÉBÉ (représentée par XXXX et XXXXXX) s'est engagée auprès de la société APOLLON à acquérir MUS pour le compte et sur instruction de la société APOLLON, laquelle ne souhaitait pas apparaître formellement comme acqué- reur (nominee agreement, 10-03-01-0113 à 0121 et instructions de la société APOLLON, avec également le consentement de la société APOLLON à l'inter- vention des sociétés TITAN XXXX et TITAN MÉTIS, 10-03-01-0137 s).
H.2.1 Vente à crédit par la société TITAN PHÉBÉ (Londres) à la société TITAN XXXX (Suisse) de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 12 décembre 2002
a. Le 12 décembre 2002, soit une semaine après la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS de la société ELÉOS à la société ZÉPHYR, les sociétés TITAN PHÉBÉ (siège à Londres, venderesse, représentée par XXXXXX) et TITAN XXXX (siège en Suisse, acquéreuse, représentée par XXXX) ont xxxxx un contrat intitulé «Share purchase and call option agreement» ayant pour objet les mêmes 8'629'471 actions de MUS (07-01-28-0021 à 0028).
Aux termes du contrat, les actions en cause seront transférées à l’acquéreuse dans les 5 jours. Le prix sera déterminé par un expert de la Cour de Justice, conformément au § 196a ch. 3 du Code tchèque du Commerce, bien que le contrat ait été signé à Londres et qu'il soit soumis au droit suisse (art. 12 du
contrat). Toujours aux termes du contrat, le prix xxxxx être payé d’ici au 31 dé- cembre 2003. L’acquéreuse garantit à la venderesse une «call option» pouvant être exercée entre le 12 décembre 2002 et le 31 décembre 2003. En cas d’usage de cette option, la venderesse s’engage à payer, en plus du prix de vente à fixer par l’expert, une «option premium» d’USD 0.012 par action. Le prix de la «call option» doit être payé dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option d’achat. Le contrat contient en outre une clause de confidentialité. L’acheteuse y stipule enfin qu’elle prévoit de transférer ultérieurement les actions faisant l’objet du contrat à la société la société LYSSA (siège en République tchèque) et qu’après ce transfert, il est possible que la société LYSSA et MUS fusion- nent. La société TITAN XXXX s’engage à ne vendre à personne d’autre que la société LYSSA d’ici au 31 décembre 2003 et à garantir que la société LYSSA restera propriétaire à 100% jusqu’à cette date.
b. Ce contrat, en particulier ses dispositions relatives au prix de la «call option», est à mettre en parallèle avec un document du 29 novembre 2002 émanant de la société GÉANT ENCELADE, signé de la main de PAUL (10-03-01-0109 à 0111). Ce document révèle qu’une personne ou entité non définie (ou désireuse de ne pas être identifiée; «whom it may concern») a mandaté cette société du groupe GÉANT aux fins de fixer le prix d’une «Option-Premium» sur 8'629'471 actions de MUS. Dans sa réponse au nom de la société GÉANT ENCELADE, XXXX a évalué la valeur des actions de MUS concernées à USD 162'766'666 (CZK 4'882'000'000, soit CZK 565,7 par action) et conclu que la valeur de l’option se situait entre USD 0.01 et 0.015.
c. En complément du contrat du 12 décembre 2002 précité, figure au dossier un document du 21 août 2003 par lequel XXXXXXX, expert indépendant, évalue la valeur objective de marché au 31 décembre 2002 de 8'629'471 actions MUS à CZK 5'583'267'737 (valeur CHF 256'823'000, resp. USD 185'244'000), soit CZK 647 par action (valeur au 31.12.2002; 18-002-005-01078 s.).
H.2.2 Vente à crédit par la société TITAN XXXX (Suisse) à la société LYSSA (Répu- blique tchèque) de 97,66% de MUS (8'629'471 actions) le 12 décembre 2002
a. Conformément à l’intention annoncée le 12 décembre 2002 (v. supra H.2.1/a), la société TITAN XXXX a xxxxx (par XXXX) le même jour à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec la société LYSSA (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS (10-02-02-0152 à 0159). Le contrat prévoit que le prix sera déterminé par un expert de la Cour de Justice, confor- mément au § 196a ch. 3 du Code tchèque du Commerce. Il ne comporte en re- vanche aucune mention du droit de rachat («call option») existant en faveur de la société TITAN PHÉBÉ (v. supra H.2.1/a), ni engagement de la société LYS-
SA à ne pas revendre l’objet du contrat d’ici au 31 décembre 2003 (v. supra
H.2.1/a).
La société LYSSA est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille de la société TITAN XXXX au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. La société LYSSA ne déployait au- xxxx activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions (10-03-01-0005 s.; 10-02-02-0152 ss; 10-00-00-0071).
b. En annexe au contrat du 12 décembre 2002 entre les sociétés TITAN XXXX et XXXXX, figure un document (10-02-02-0160 s.) signé le 23 septembre 2003 par MUS_2 et le 25 septembre 2003 par la société TITAN PHÉBÉ (représentée par XXXX et XXXXXX). Ce document a pour objet d’annexer au contrat du 12 décembre 2002 (v. supra H.2.1/a) l’avis du 21 août 2003 de XXXXXXX xxxx cité (v. supra H.2.1/c), et de préciser que le prix de CZK 5'583'267'737 (soit CZK 647 par action) est payable en trois versements respectivement échus le 30 novembre 2003 (1 xxxxxxxx de CZK), le 31 décembre 2003 (2 milliards de CZK) et le 31 décembre 2004 (CZK 2'583'267'737). Aux termes de ce docu- ment, MUS a changé de nom pour devenir MUS_2 en date du 20 août 2003 (v. à ce sujet infra H.2.3). Il y est également mentionné que, le 20 septembre 2003, la société TITAN XXXX a transféré à la société TITAN PHÉBÉ son droit au paiement du prix de vente (découlant du contrat mentionné supra H.2.2/a) contre la société LYSSA.
Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2002 de MUS mentionne la so- ciété LYSSA comme actionnaire de MUS à hauteur de 97,66% au 31 décembre 2002 (16-02-01-0011).
H.2.3 Cession des actifs de MUS à la société LYSSA et changement de raison socia- le en MUS_2, le 17 juin 2003
a. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal la société LYSSA. Le même jour, l'actionnaire unique de la société LYSSA a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et la société LYSSA ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à la société LYSSA, laquelle est devenue le succes- seur juridique de MUS (18-01-02-0245). Le 20 août 2003, le numéro d'identifi- cation 500 de la société MUS (v. supra E) a été radié du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0205). Le même 20 août 2003, la raison sociale de la socié- té LYSSA (numéro d'identification 502) a été changée en MUS_2 (18-01-02- 0234).
b. Les assemblées générales de MUS et de la société LYSSA ont décidé l'opéra- tion précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d’exclure de l’actionnariat de MUS_2 les déten- teurs des 206'427 actions de MUS qui n’étaient pas détenues par la société LYSSA, de manière à ce que celle-ci puisse passer d’un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. En effet, dans un courrier adressé à JEAN le 12 octobre 2004 relativement aux "risques fiscaux encourus" par la société TITAN RHÉA, CYPRIEN rappelait que l'opération de reprise d'actifs en- tre MUS et la société LYSSA "ne visait qu'à réaliser un squeeze-out permettant le rachat des titres détenus par les actionnaires minoritaires" (21-02-01-0063, 2e §; v. ég. 10-00-00-0069). JEAN a expliqué que le fait que certains petits ac- tionnaires représentant environ 3% des actions de MUS ne s'étaient pas mani- festés suite à l'offre publique d'achat émanant de la société NIKÉ (v. supra G.2.4.1/d) constituait un obstacle à l'acquisition de 100% des actions de MUS; toujours selon JEAN, le droit tchèque offrait la possibilité à l'actionnaire majori- taire, en pareil cas, de "procéder à un squeeze-out des actionnaires minoritai- res" (13-04-00-0023 s.). L'idée de fusionner MUS et la société LYSSA est enfin celle de PAUL et/ou de MARCEL, comme en atteste un contrat du 6 décembre 2001 entre les sociétés NIKÉ (représentée par JEAN) et GÉANT ENCELADE (représentée par PAUL; au sujet du groupe GÉANT, v. not. infra consid. 4.7.2.1), par lequel la seconde s'engage à fournir des conseils et des prestations, afin que la première puisse faire passer sa participation dans MUS de 96.69% à 100% (13-04-00-0054 à 0061; ég. déclarations de JEAN, 13-04- 00-0023, l. 16 s.).
c. Le 13 mai 2003, le groupe d'audit et de conseil LIPS avait établi un rapport d’audit d’ouverture au 1er janvier 2003 concernant la nouvelle entité MUS_2, prévoyant la consolidation des états financiers de la société LYSSA avec les actifs et passifs de MUS. Ce rapport fait état, pour la nouvelle entité, de fonds propres de CZK 4'290'875'000. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9'363'506'000) et de la société LYSSA (CZK 1'548'000) le prix des actions acquises par la société LYSSA convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (CZK 5'074'179'000). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de CZK 4'000'000'000 et des réserves et un bénéfice reporté de CZK 290'875'000. Ce procédé a permis l’élimination comptable de la dette de la société LYSSA relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de la société LYSSA (10-04-0084 et pièces citées). Ces éléments res- sortent également du rapport du 26 mars 2004 sur les états financiers de MUS_2 au 31 décembre 2003, dans lequel la société LIPS expose que le conseil d’administration de MUS_2, présidé par LUCIEN, se compose de 5 membres et que le conseil de surveillance de cette même société, présidé par
ALBERT, se compose de 6 membres, dont OLIVIER et ALFRED (16-02-01- 0200 ss; au sujet de ce dernier, v. infra H.3).
H.2.4 Transfert par la société TITAN RHÉA, par le truchement de la société TITAN PHÉBÉ, de 100% de MUS_2 à la société TITAN ASIA (Londres) le 14 octobre 2003
a. Le 14 octobre 2003, la société TITAN PHÉBÉ (à Londres, venderesse, repré- sentée par CLAUDE) et la société TITAN ASIA (même adresse que la précitée, Londres, acquéreuse, représentée par JEAN) ont signé un contrat intitulé «Sha- re purchase agreement» (18-002-077-29583 à 29587), aux termes duquel:
- MUS_2 a un capital-actions de CZK 2'000'000 complètement libéré, divisé en deux actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000'000;
- la société TITAN PHÉBÉ détient ces 2 actions libres de toute charge, qu’elle vend à la société TITAN ASIA, pour un prix (valeur au 31 décembre 2003) devant être fixé par la société LIPS jusqu’au 30 avril 2004;
- ce prix doit être payé le 10e jour suivant la détermination du prix par la société LIPS; en cas de retard, un intérêt moratoire annuel de 5% est dû.
Aux termes du rapport de révision de MUS_2 établi par la société LIPS pour l'exercice 2003, la société TITAN RHÉA (siège à Zug, Suisse) est mentionnée comme actionnaire à 100% de MUS_2 dès le 1er janvier 2003, la société TITAN PHÉBÉ (Londres) étant citée en tant qu'actionnaire unique dès le 19 août 2003, la société TITAN ASIA lui succédant en cette qualité à compter du 14 octobre 2003 (16-02-01-0011).
b. Le 29 décembre 2003, les sociétés TITAN RHÉA (représentée par JEAN) et TITAN PHÉBÉ (représentée par CLAUDE) ont signé un document intitulé «As- signment agreement» (18-002-066-24057 à 24064) faisant référence au contrat passé le 12 décembre 2002 entre les mêmes parties (v. supra H.2.1). Ce do- cument, assorti d’une clause de confidentialité, présente un état des droits et obligations réciproques des parties. Il y est notamment indiqué:
- en premier lieu que la société TITAN RHÉA a transféré les actions de MUS à la société LYSSA le 16 décembre 2002, étant précisé que le capital-actions de la société LYSSA est de CZK 2'000'000, réparti en 2 actions de CZK 1'000'000 chacune, détenues à 100% par la société TITAN RHÉA;
- que la société TITAN PHÉBÉ a prêté des fonds à la société TITAN RHÉA, et inversement;
- que MUS a été dissoute sans liquidation le 17 juin 2003, puis fusionnée («merged») avec la société LYSSA et, qu’à la suite de cette fusion, la société TITAN RHÉA a reçu 100% des actions de la nouvelle entité MUS_2;
- que, le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, la société TITAN PHÉBÉ a exercé son droit d’option et acquis la totalité des actions de MUS_2 appar- tenant à la société TITAN RHÉA;
c. Le 1er novembre 2004, la société TITAN PHÉBÉ (à Londres, venderesse, re- présentée par CLAUDE) et la société TITAN ASIA (même adresse que la préci- tée, Londres, acquéreuse, représentée par JEAN) ont signé un complément modifiant le «Share purchase agreement» du 14 octobre 2003 (v. supra H.2.4/a) en les termes suivants (18-002-077-29484):
- suite à une augmentation survenue le 16 février 2003, le nouveau capital- actions de MUS_2 est passé à CZK 4'000'000, complètement libéré, divisé en deux actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 2'000'000;
- la société TITAN PHÉBÉ détient ces 2 actions;
- entre le 1er et le 5 novembre 2004, le vendeur et l’acheteur doivent se ren- contrer pour fixer le prix de vente, lequel doit être basé sur la valeur de mar- ché des actions au 31 décembre 2003;
- sauf accord contraire, le prix doit être payé jusqu’au 15 novembre 2004 sur le compte n° 25 ouvert auprès de la banque A. à Zurich; en cas de retard, un in- térêt moratoire annuel de 5% est dû;
- EUR 34'000'000 ont déjà été payés par l’acheteur au vendeur le 18 octobre 2004.
En complément de ce document du 1er novembre 2004 figure au dossier une note du 5 novembre 2004 signée par CLAUDE, relative à une réunion des di- recteurs de la société TITAN ASIA, à savoir JEAN et CLAUDE. Lors de cette réunion, le prix des actions de MUS au 31 décembre 2003, basé sur la valeur de marché, a été fixé à CZK 10'500'000'000 (18-002-077-29475).
H.2.5 Transfert des actions de MUS_2 par la société TITAN ASIA à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA le 3 janvier 2005
Le 3 janvier 2005, la société TITAN ASIA (à Londres) et la société TITAN LÉ- TO/TITAN THÉIA (siège à Guernesey) ont signé un contrat intitulé «Share transfer and loan satisfaction agreement» (18-002-077-29404), aux termes du- quel la société TITAN ASIA a transféré à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA la totalité des actions de MUS_2, en compensation des dettes résultant de deux prêts accordés par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société TITAN ASIA, respectivement le 19 octobre 2004 (EUR 17'000'000) et le 24 novembre
2004 (CZK 9'479'340'000).
Aux termes du rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2004 de MUS, la so- ciété TITAN LÉTO/TITAN THÉIA était déjà actionnaire unique de MUS au 31 décembre 2004 (16-02-01-0252).
H.2.6 Vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005
a. La société DYSIS (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 dé- cembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, ALBERT et LUCIEN et pour membres du comité de surveillance, notamment, OLIVIER et ALBERT. Le capital-actions initial de la société était de CZK 2'000'000, libéré à 40% seule- ment (CZK 800'000) et divisé en 20 actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 100'000. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d’emption des actionnaires et par la nécessité d’obtenir l’accord du conseil d’administration (05-03-00-0306 à 0313). Lors des débats, ALBERT a expliqué que lui-même, LUCIEN, PAUL et ALFRED avaient créé "la plus petite structure possible en République tchèque", lui-même ayant investi ses économies per- sonnelles par CZK 800'000 (valeur environ CHF 40'000 au 28 décembre 2004) pour capitaliser la société DYSIS (TPF 671.930.230, l. 2 à 38).
b. Par contrat écrit du 10 mars 2005 portant les mentions privé («Private») et confidentiel («confidential»), la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a vendu à la société DYSIS, représentée par ALBERT et LUCIEN, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de CZK 4'000'000'000) et de la société TITAN EOS (siège en République tchèque, capital-actions de CZK 50'000'000) (07-07-06- 0112 à 0132). Le prix de vente a été fixé à CZK 6'000'000'000, soit CZK 5'950'000'000 pour MUS_2 et CZK 50'000'000 pour la société TITAN EOS. Aux termes du contrat, ce prix doit être payé immédiatement (CZK 5'940'000'000 sur le compte n° 21 ouvert au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA auprès de la banque A. à Zurich et CZK 60'000'000 sur un
compte ouvert auprès de la banque S.). Au chiffre 5.2 du contrat, l’acheteuse déclare qu’elle entreprendra, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «TITAN». Au chiffre 7, les parties ont enfin convenu qu’en cas de revente des actions avant le 31 dé- cembre 2005, pour un montant supérieur à CZK 10,5 milliards, les vendeurs au- ront droit à 36,84% du montant excédant CZK 10,5 milliards.
H.2.6.1 Paiement du prix par la société DYSIS
Le 11 mars 2005, la société DYSIS a transféré CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 21 (07-26-79-0093), ouvert le 1er octobre 2003 (07-26-79-0147 s.) auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA. Originellement, le compte n° 21 avait pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN; les deux derniers cités ont toutefois été biffés du cercle des ayants droit économiques de ce compte en date du 6 août 2007 (07-26-79-0138 à 0145; 10-06-0047).
La société DYSIS a financé ce transfert de CZK 5'940'000'000 en faveur de la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA grâce à un prêt de CZK 6'000'000'000 ob- tenu de la banque Q. (04-02-00-0179 ss; 10-05-0209; 18-002-044-16552). Se-
lon ALBERT, ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS (04-02-00-0180; TPF 671.930.230, l. 21 à 33).
Le 5 avril 2005, la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA a transféré ce même montant de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 26 (07-26-84-0280), ouvert le 3 septembre 2003 (07-26-84-0193 ss) auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société APOLLON (à Ramsey, Île de Man; v. not. supra H.2/b au sujet de la société APOLLON) et ayant pour ayants droit économiques JEAN, MARCEL, ALBERT (jusqu'au 20 octobre 2004), LUCIEN et OLIVIER (jusqu'au 7 mars 2005; 07-26-84-0183 à 0192).
Le 5 avril 2005, la société APOLLON a transféré ce même montant de CZK 5'940'000'000 vers le compte n° 17 (07-26-84-0280), ouvert le 16 février 2005 auprès de la banque A. à Zurich (07-26-65-0003) au nom de la société GÉLOS (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man) et ayant pour ayants droit économiques JEAN et MARCEL (07-26-65- 0014 à 0016).
Les CZK 5'940'000'000 précitées ont finalement été réparties comme suit, à partir du compte n° 17: CZK 1'546'750'000 en faveur d'ALBERT,
CZK 1'546'750'000 en faveur de LUCIEN et le solde (CZK 2'846'500'000) en fa- veur de JEAN et MARCEL.
H.2.6.1.1 Part dévolue à ALBERT et LUCIEN
Le 5 avril 2005, un transfert de CZK 3'093'500'000 a été effectué du compte n° 17 précité (société GÉLOS) vers le compte n° 29 (07-26-85-0026 et 07- 26-57-0030) ouvert le 19 janvier 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société CORUS (ayant la même adresse que la société APOL- LON à Ramsey, Île de Man) et ayant pour ayants droit économiques AL- BERT et LUCIEN (07-26-57-0002 ss).
Ce montant a été transféré comme suit le même jour (5 avril 2005) par la so- ciété CORUS:
- CZK 1'546'750'000 (valeur CHF 79'907'700) ont été transférées vers le compte n° 59 (07-26-57-0030 et 07-26-26-0247) ouvert le 29 décembre 2004 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société AURA (siège à Tortola, Îles Vierges britanniques), dont ALBERT est l’unique ayant droit économique et signataire autorisé 07-26-26-0002 ss). A partir de la rela- tion n° 59, les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'autres rela- tions bancaires ayant ALBERT pour unique ayant droit économique, no- tamment diverses relations ouvertes aux noms de la société CHIONÉ FOUNDATION (Vaduz), de la société HORCOS (Vaduz) ou d'ALBERT.
- CZK 1'546'750'000 (valeur CHF 79'907'700) ont été transférées vers le compte n° 60 (07-26-57-0030 et 07-26-113-0011) ouvert le 3 octobre 2003 auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société EOLE (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man), dont LUCIEN est l’unique ayant droit économique (07-26-54-0002 et ss). A par- tir de la relation n° 60, les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'au- tres relations bancaires ouvertes près la banque A. (Zurich) ayant LU- CIEN pour unique ayant droit économique, notamment celles aux noms des sociétés EOLE (Île de Man), ETHER (Îles Vierges britanniques) et la société HYPNOS (Panama) et le compte numérique n° 61 ayant pour titu- laire LUCIEN.
Ainsi, la vente des actions de MUS par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS a bénéficié à ALBERT et LUCIEN à hauteur de CZK 1'546'750'000 (soit 26%) chacun.
H.2.6.1.2 Part dévolue à JEAN et MARCEL
Vu le chapitre précédent, la vente des actions de MUS par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS a procuré à JEAN et MARCEL un bénéfice total de CZK 2'846'500'000, soit 48% du prix de vente.
A partir du compte n° 17 précité (société GÉLOS), ayant lui-même été ali- menté de CZK 5'940'000'000 par la société APOLLON le 5 avril 2005 (v. su- pra H.2.6.1), les valeurs patrimoniales ont été ventilées sur d'autres relations bancaires ayant MARCEL et/ou JEAN pour ayants droit économiques.
Ces valeurs sont essentiellement demeurées sur des relations bancaires ayant MARCEL et JEAN pour uniques ayants droit économiques, soit, outre la relation n° 17 précitée, les relations n° 62 ouverte auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉBÉ (à l’Île de Man), n° 34 ouverte auprès de la banque T. à Genève (actuellement banque G. à Zurich) au nom de la société GÉLOS (à Ramsey, Île de Man), n° 63 ouverte auprès de la banque
A. à Zurich au nom de la société TITAN COÉOS (ayant la même adresse que la société APOLLON à Ramsey, Île de Man) et n° 23 ouverte auprès de la banque A. à Zurich au nom de la société HÉDONÉ (aux Îles Marshall).
Une partie résiduelle des valeurs patrimoniales a été transférée vers des comptes ayant MARCEL ou JEAN pour unique ayant droit économique, no- tamment le compte numérique n° 11 et le compte n° 27 au nom de la société APORIE, tous deux ouverts auprès de la banque A. (Zurich) avec MARCEL pour seul ayant droit économique, ainsi que le compte numérique n° 64 ou- vert auprès de la banque A. à Zurich, dont JEAN est l'unique ayant droit économique.
Ainsi, les bénéfices tirés par JEAN et MARCEL de la vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS sont demeurés, pour la plus grande partie, sous le contrôle commun des deux prénommés.
H.2.6.2 Cession des actifs de MUS_2 à la société DYSIS et changement de raison so- ciale en MUS_3
Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique la société DYSIS. Le même jour, l'assemblée générale de la société DYSIS a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux socié- tés intéressées le même 27 mai 2005 (21-27-0175). Le 4 juillet 2005, le numéro
d'identification 502 de la société MUS_2 (v. supra H.2.3/a) a donc été radié du Registre du commerce tchèque (18-01-02-0234). Le même 4 juillet 2005, la rai- son sociale de la société DYSIS (numéro d'identification 503) a été changée en MOSTECKA UHELNA A.S. (ci-après: MUS_3; 21-27-0175). Par ce procédé, la société DYSIS est devenue successeur en droit de MUS_2 (v. extrait de regis- tre du commerce tchèque, 21-27-0175; ég. 07-05-09-0220), le siège et le numé- ro d’identification demeurant inchangés (05-03-00-0306).
Aux termes du rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par AL- BERT (40%), LUCIEN (40%), ADRIEN (10%) et ALFRED (10%) (16-02-01-
0293).
H.3 Vente de 40% des actions de MUS_3 par ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006
a. Le 9 mai 2006, un contrat intitulé «agreement on the purchase/sale of forty per- cent of the shares of [MUS_3]» (version tchèque 07-26-11-0057 à 0076; tra- duction anglaise 07-26-11-0036 à 0056) a été signé à Zurich entre, d’une part, ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN (vendeurs) et, d’autre part, la société HÉLIOS (acheteuse, siège à Chypre).
- ALFRED a été membre du conseil d'administration de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002 (18-01-02-0213). Il est entré au conseil de surveillance de MUS le 1er octobre 2002 et y a occupé la fonction de vice-président dès le lendemain et jusqu'au 20 août 2003 (18-01-02-0217). Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. supra H.2.3), ALFRED a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005 (18-01-02-0242; en qualité de vice-président à partir du 26 septembre 2003). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. supra H.2.6). A cette même date, ALFRED a fait son entrée au conseil d'administration de MUS_2 (18-01-02-0238). ALFRED était par ailleurs membre du conseil d'administration de la société DYSIS à partir du 28 décembre 2004 (18-01-02-0259).
- Quant à ADRIEN, il a été membre du conseil d'administration de MUS du 31 août 2000 au 30 avril 2001 (18-01-02-0213). Suite à la fusion entre MUS et la société LYSSA survenue le 17 juin 2003, (v. supra H.2.3), ADRIEN a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) du 1er avril 2004 au 10 mars 2005 (18-01-02-0243). Le 10 mars 2005, la société DYSIS a acquis la totalité des actions de MUS_2 (v. supra H.2.6). A cette même date, ADRIEN a fait son entrée au conseil d'administration de MUS_2 (18-01-02-
0238). ADRIEN était par ailleurs président du conseil de surveillance de la so- ciété DYSIS du 28 décembre 2004 au 29 juin 2005, date à laquelle il a fait son entrée au conseil d'administration de cette société (18-01-02-0259).
Aux termes du contrat du 9 mai 2006, le capital-actions de MUS_3 est de CZK 2'000'000, réparti en 20 actions ayant chacune une valeur nominale de CZK 100'000. Les actions n° 1 à 8 (8) ont été émises le 30 décembre 2004 et les actions n° 9 à 20 (12) ont été émises le 25 janvier 2005. ALBERT est pro- priétaire de 3 actions (n° 1 à 3), tout comme LUCIEN (actions n° 4 à 6), alors que ALFRED (action n° 7) et ADRIEN (action n° 8) sont chacun propriétaire d’une action. Les quatre prénommés sont décrits comme citoyens tchèques ré- sidant de façon permanente en République tchèque.
Le contrat, pourvu d’une clause de confidentialité, a pour objet la vente de 40% des actions de MUS_3, soit 8 actions sur les 20 actions existantes.
Les vendeurs y déclarent qu’ils détiennent 100% des actions de MUS_3, avec 100% des droits y rattachés et qu’ils veulent vendre au total 49% des actions de MUS_3, ce qui implique la vente ultérieure de 9% des actions de MUS_3 dans un contrat séparé.
L’acheteuse déclare prendre acte qu’avec effet au 4 juillet 2005, MUS_3 a ac- cepté l’entier du capital de la société dissoute MUS_2, en vertu d’une décision de l’actionnaire unique de MUS_2 du 27 mai 2005 et d’une décision de l’assemblée générale de MUS_3 du même jour.
Le prix de vente convenu est de CZK 8 milliards (soit CZK 1 milliard par action). Aux termes du contrat, il doit être versé sur un compte joint détenu par les ven- deurs auprès d’une banque suisse IBAN n° 65. Le 10 mai 2006, la société HÉ- LIOS a effectivement transféré CZK 8'000'000'000 sur le compte IBAN n° 65 ouvert auprès de la banque A. à Zurich aux noms d'ALBERT, LUCIEN, AL- FRED et ADRIEN (07-26-11-0028 et 0035).
b. Ces CZK 8 milliards ont été réparties comme suit le 10 mai 2006, à partir du compte IBAN n° 65 précité:
- CZK 3 milliards ont été transférées vers le compte n° 31 (07-26-11-0092 et 07-26-08-0065) ouvert le 19 mai 2005 auprès de la banque A. à Zurich au nom d'ALBERT (07-26-08-0019 ss);
- CZK 3 milliards ont été transférées vers le compte n° 6 (07-26-11-0078 et 07- 26-10-0082) ouvert le 10 mars 2006 auprès de la banque A. à Zurich au nom de LUCIEN (07-26-10-0002 ss);
- CZK 1 milliard ont été transférées vers un compte ouvert au nom d'ADRIEN (07-26-11-0078);
- CZK 1 milliard ont été transférées vers un compte ouvert au nom d'ALFRED (07-26-11-0085);
c. Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2006 de MUS_3 mentionne que l'actionnariat de MUS_3 était détenu au 31 décembre 2006 par la société néer- landaise IRIS à raison de 60% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 40% (16-02-01-0335). La société IRIS est elle-même détenue par ALBERT (40%, au travers de la société HORCOS), LUCIEN (40%, au travers de la so- ciété IOKÉ), ADRIEN (10%, au travers de la société OURANOS) et ALFRED (10%, au travers de la société PANDIA; 07-06-21-0002 ss et 07-26-10- 0150 ss).
H.4 Vente de 9% des actions de MUS_3 par la société IRIS à la société HÉ-
LIOS, le 23 avril 2007
a. Le 23 avril 2007, un contrat intitulé «agreement on purchase/sale of shares of [MUS_3]» (version tchèque 07-26-10-0217 à 0231; version anglaise 07-26-10- 0201 à 0216) a été signé à Zurich entre, d’une part, la société IRIS (venderes- se, de siège aux Pays-Bas) et, d’autre part, la société HÉLIOS (acheteuse, siè- ge à Chypre).
Aux termes du contrat, le capital-actions de MUS_3 est toujours de CZK 2'000'000, réparti non plus en 20 actions ayant chacune une valeur nomi- nale de CZK 100'000, mais en 200 actions émises le 29 janvier 2007, ayant chacune une valeur nominale de CZK 10'000.
Le contrat, pourvu d’une clause de confidentialité, a pour objet la vente de 9% des actions de MUS_3, soit 18 actions (n° 81 à 98) sur les 200 existantes.
Le contrat précise que l’acheteuse devient ainsi propriétaire de 49% des actions de MUS_3 et des droits y rattachés.
Le prix de vente convenu est de CZK 1,8 milliards (soit CZK 100 millions par action). Aux termes du contrat, il doit être versé sur un compte suisse IBAN n° 66. Le 23 avril 2007, la société HÉLIOS a effectivement transféré CZK 1'800'000'000 sur le compte n° 66 ouvert auprès de la banque A. à Zurich
au nom de la société IRIS (07-26-27-0053 et 0035). Ce dernier compte a été ouvert le 13 novembre 2006; il a pour ayants droit économiques ALBERT, LU- CIEN, ADRIEN et ALFRED (07-26-27-0002 ss).
b. Ces CZK 1,8 milliards ont été réparties comme suit, à partir du compte IBAN n° 66 précité:
- CZK 880 millions (valeur au 24 avril 2007) ont été transférées le 11 mai 2007 vers le compte n° 31 (07-26-27-0095 et 07-26-08-0071), ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom d'ALBERT (07-26-08-0019 ss);
- CZK 900 millions (valeur au 24 avril 2007) ont été transférées le 15 mai 2007 vers le compte n° 6 (07-26-27-0095 et 07-26-10-0195), ouvert auprès de la banque A. à Zurich au nom de LUCIEN (07-26-10-0002 ss).
c. Le rapport du réviseur LIPS relatif à l’exercice 2007 de MUS_3 mentionne que l'actionnariat de MUS_3 était détenu au 31 décembre 2007 par la société néer- landaise IRIS à raison de 51% et par la société chypriote HÉLIOS à raison de 49% (16-02-01-0378).
I. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux différents achats à crédit des actions de MUS
I.1 Naissance des différentes dettes
I.1.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_ 2)
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi USD 150'000'000 pour capitaliser la société MORPHÉE (v. supra G.2.1).
Au moyen des fonds fournis par MUS, la société MORPHÉE a acquis 99,99% du capital de la société ELÉOS, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002 (v. supra G.2.2.2).
Au moyen des fonds fournis par la société MORPHÉE (provenant originelle- ment de MUS), la société ELÉOS a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de la société NIKÉ (v. supra G.3).
Le 5 décembre 2002, la société ELÉOS a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à la société ZÉPHYR, le prix convenu étant d’USD 152'098'815 (v. su- pra H.1). A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (repré-
sentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d’être détenues par MUS, via sa société fille ELÉOS. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que la société ZÉPHYR est devenue débitrice d’USD 152'098'815 vis-à- vis de la société ELÉOS. Dans son rapport d’audit de la société ELÉOS du 4 mars 2003 relatif à l’exercice 2002, le réviseur ALCYONE émet une réserve au sujet de cette vente, en ce sens que le réviseur indique ne pas avoir pu s’assurer que la société ZÉPHYR était un débiteur solvable, ni que la transac- tion avait été faite aux conditions du marché («arms length»), ni que les liens entre les deux sociétés ont été décrits de façon exacte (10-02-01-0167). Le même réviseur a réitéré ces réserves dans le rapport d’audit de la société ELÉOS du 8 décembre 2004 relatif à l’exercice 2003, à la clôture duquel le sol- de débiteur de la société ZÉPHYR est demeuré ouvert; le réviseur a par ailleurs indiqué que la société MORPHÉE et MUS_2 faisaient l’objet d’une réorganisa- tion par laquelle les sociétés MORPHÉE et ELÉOS allaient cesser toute activité (10-02-01-0178). Le 25 février 2003, le réviseur a prié CLAUDE, président du conseil d’administration de la société ELÉOS, de lui confirmer que la société ZÉPHYR n’était d’aucune manière liée à la société ELÉOS, via une entité ou une personne qui serait propriétaire des deux sociétés. CLAUDE a répondu que le seul lien était un administrateur commun entre les deux sociétés. Face à l'in- sistance de l'auditeur quant à une éventuelle influence tchèque, CLAUDE a ré- pondu que, professionnellement, il n'était pas en mesure de confirmer si une connexion existait ou non (10-02-01-0217 s.). Il ressort enfin des états finan- ciers de la société ELÉOS au 31 décembre 2005 (10-02-01-0185 ss) que l’activité de la société ELÉOS durant les exercices 2004 et 2005 a été insigni- fiante et la société dormante. Le solde débiteur de la société ZÉPHYR était en outre toujours ouvert au 31 décembre 2005, soit plus de trois ans après la vente de MUS_2 à la société ZÉPHYR.
I.1.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE)
Le 31 août 2003, la société ZÉPHYR a écrit à la société TITAN PHÉBÉ (à l’attention d’CLAUDE et de JEAN). Se référant à un contrat fiduciaire («nominee agreement») passé le 2 juillet 2003 entre la société ZÉPHYR et la société TI- TAN PHÉBÉ, la première y a donné instruction à la seconde d’acquérir, en son propre nom mais pour le compte de la société ZÉPHYR, les droits du fondateur de la société MORPHÉE (10-02-02-0135).
Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par LUCIEN) a vendu la so- ciété MORPHÉE à la société TITAN PHÉBÉ (représentée par JEAN). Le contrat prévoit que le prix doit être déterminé par un expert et être payé jus- qu’au 31 décembre 2003 (10-02-02-0136 à 0139). Le même jour, MUS_2 et la
société TITAN PHÉBÉ ont signé un avenant à ce contrat, fixant le prix du trans- fert de la société MORPHÉE à USD 151'550'858.13 (10-02-02-0140 à 0143).
Ce prix n’a toutefois jamais été payé en liquidités (v. infra I.2.3).
Dans son rapport d’audit relatif à l’exercice 2003 de MUS_2, la société LIPS indique que l’investissement de CZK 5'271'450'000 fait par MUS_2 dans la so- ciété MORPHÉE a été vendu durant l’exercice 2003 et que cette opération a occasionné pour MUS_2 une perte de change de CZK 818'250'000 (valeur CHF 38'773'900 au 31 août 2003; 05-02-01-0132 s.).
I.1.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (acquisition de la société ELÉOS)
Le 10 janvier 2006, le conseil d’administration de la société ZÉPHYR a décidé d’accepter le transfert des actions A de la société la société ELÉOS détenues par la société MORPHÉE à la société ZÉPHYR (10-02-02-0144). En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel la société MORPHÉE (représentée par JEAN) vend à la société ZÉPHYR, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans la société ELÉOS, soit 145'850'000 actions intégra- lement libérées ayant chacune une valeur nominale d’USD 1.-- (v. supra G.2.2.2), au prix d'USD 145'850'000 (10-02-02-0145 s.).
I.2 Suppression comptable des différentes dettes
I.2.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (acquisition de la société ELÉOS)
En février 2006, la société ZÉPHYR a procédé à la liquidation de la société MORPHÉE (sur l’acquisition de la société MORPHÉE par la société ZÉPHYR,
v. supra I.1.2), qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 no- vembre 2006, après que son capital a été réduit d’USD 150'000'000 à USD 200'000 (v. ég. 18-002-091-34077 s.). La liquidation n’a pas donné lieu à la restitution de fonds à l’actionnaire, soit à la société ZÉPHYR, puisque la so- ciété MORPHÉE détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de la société ELÉOS par la société MORPHÉE à la société ZÉPHYR (v. supra I.1.3) comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés.
I.2.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_ 2)
Bien que la société ELÉOS n’a pas encore été radiée du registre du commerce de l’Île de Man, la situation est identique s’agissant de la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS, puisque la société ELÉOS, société dorman- te depuis 2004 (v. supra I.1.1), est détenue par son unique débiteur la société ZÉPHYR, de sorte que les deux soldes (l’actif que la société ELÉOS constitue dans les livres de la société ZÉPHYR, d’une part, et la dette de la société ZÉ- PHYR envers la société ELÉOS, d’autre part) peuvent être compensés par la li- quidation de la société ELÉOS sans restitution de fonds à l’actionnaire (v. ég. 18-002-091-34077 s.).
I.2.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE)
La société ZÉPHYR et les différentes sociétés du groupe TITAN_2 (au sujet de ce groupe, v. infra consid. 2.4 et sous-considérants) agissent en réalité dans les intérêts du même groupe de personnes physiques. En effet, formellement, la société ZÉPHYR était détenue par JEAN et MARCEL, mais avec le consente- ment d'ALBERT, LUCIEN et OLIVIER, comme en atteste une procuration géné- rale du 29 novembre 2002 (10-02-02-0055). À cette date, l'actionnariat de la société ARTÉMIS était précisément détenu par les cinq personnes physiques prénommées (v. infra consid. 3.4.3). Quant aux diverses sociétés du groupe TI- TAN_2, elles ont été fondées et étaient administrées sur instructions des ayants droits économiques de la société ARTÉMIS (v. infra consid. 2.4 et sous- considérants). Matériellement, la société ZÉPHYR et le groupe TITAN_2 sont ainsi des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes, à savoir les ayants droit économiques de la so- ciété ARTÉMIS. Formellement, le fait que la société ZÉPHYR et le groupe TI- TAN_2 servent les mêmes intérêts ressort notamment d'un contrat de fiducie passé le 2 juillet 2003 entre les sociétés ZÉPHYR et TITAN PHÉBÉ (v. supra I.1.2).
Ainsi, la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de la société LYSSA) envers la socié- té TITAN RHÉA, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l’élimination de CZK 5'074'179'000 des fonds propres de MUS_ 2, à l’occasion de la fusion entre MUS et la société LYSSA (v. supra H.2.3; v. ég. 18-002-091- 34077 s.). En effet, dans le cadre de la fusion de MUS et de la société LYSSA décidée le 17 juin 2003, le capital social de la nouvelle entité (MUS_2) a été
calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (CZK 9'363'506'000) et de la société LYSSA (CZK 1'548'000) la dette corres- pondant au prix des actions de MUS acquises à crédit par la société LYSSA le 12 décembre 2002 auprès de la société TITAN RHÉA (v. supra H.2.3 et H.2.1). Par cette opération comptable, la dette de la société LYSSA envers le groupe TITAN pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de la société LYSSA. Quant à la créance correspondante de la société ZÉ- PHYR (pour laquelle agit le groupe TITAN) envers la société LYSSA, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de la société MORPHÉE par la société ZÉPHYR auprès de MUS. Les montants en cause correspondent à la valeur des USD 150'000'000 transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers la société MORPHÉE (v. supra G.2.1).
J. Evolution de la structure du cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON
Les documents obtenus par la voie de l’entraide judiciaire auprès de l’Île de Man ont permis de mettre à jour l’évolution de la structure du cercle des ayants droit économiques du groupe ARTÉMIS.
J.1 La société ARTÉMIS a été fondée le 13 mai 1997 à l’Île de Man, avec un capi- tal-actions de GBP 2'000. Elle était administrée par CLAUDE et avait pour adresse une société du groupe TYCHÉ à l’Île de Man. A sa fondation, la société ARTÉMIS appartenait à MARCEL et PAUL, à raison de 50% chacun (v. supra
F.2 et infra consid. 7.5).
J.2 Au 31 décembre 1997, la société ARTÉMIS était détenue, à parts égales, par:
1) La société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN, incor- porée le 30 septembre 1997 au registre du commerce de l’Île de Man, à l’adresse d’une société du groupe TYCHÉ à Ramsey et ayant CLAUDE pour administrateur (18-002-112-40804 ss, not. 40875) et
2) La société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL, in- corporée le 23 octobre 1997 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO et ayant CLAUDE pour administrateur (18-002-127-44489 ss, not. 44567 et 44687).
Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schéma société TY- CHÉ 18-002-129-44797) notamment la société PONOS (v. infra consid. 4.7.2.1; incorporée le 6 mars 1997 au registre du commerce de Chypre, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE; 18-002-101-37213
ss) et la société ALECTO (v. supra G.2.4.2; incorporée le 28 octobre 1997 au registre du commerce de Belize, administrée par une société du groupe TY- CHÉ; 18-002-079-30176 ss).
J.3 Au 31 décembre 1998, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE (ayant la même adresse que la société CÉLÉNO à l’Île de Man, administrée par une société du groupe TYCHÉ et dirigée par CLAUDE), elle-même détenue, à parts égales, par (18-002-131-45075 ss; 18-002-023-07585 ss; 18-002-023- 07766):
1) la société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN;
2) la société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL;
3) la société MAÏA ayant pour unique ayant droit économique ALBERT, in- corporée le 9 juin 1998 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-130-44857 ss);
4) la société MÉROPE ayant pour unique ayant droit économique OLIVIER, incorporée le 9 juin 1998 au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-114-41067 ss);
5) la société CÉTO ayant pour unique ayant droit économique PAUL, incor- porée au registre du commerce de l’Île de Man, à la même adresse que la société CÉLÉNO, administrée par une société du groupe TYCHÉ (18- 002-036-13260 ss; 18-002-131-45357).
Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schéma société TY- CHÉ 18-002-129-44798) notamment les sociétés PONOS, ALECTO, PORUS (v. infra consid. 4.7.2.1), incorporée le 13 février 1998 au registre du commerce de Chypre, administrée par une société du groupe TYCHÉ et représentée par CLAUDE (18-002-107-39244 ss, not. 18-002-109-40338) et la société NIKÉ
(v. supra F/d et infra consid. 4.7.2.1).
J.4 Aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue, à parts égales, par les sociétés CÉLÉNO (ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN), ELECTRE (ayant pour unique ayant droit économique MARCEL), MAÏA (ayant pour unique ayant droit économique ALBERT), MÉROPE (ayant pour unique ayant droit économique
OLIVIER) et la société CÉTO (ayant pour unique ayant droit économique PAUL).
Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TY- CHÉ 18-002-129-44799 à 44801) notamment les sociétés ELÉOS (v. supra G.2.2.2), PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ, MÉLINOÉ (siège à Fri-
bourg/Suisse; 07-20-02-0013 ss; v. infra consid. 5.2.5 et 7.6.1); et TITAN ATLAS (fondée le 29 mars 1999 à Fribourg/Suisse notamment par JÉRÔME; 18-002-015-04132 ss).
J.5 Au 31 décembre 2002, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue:
1) à 24% par la société CÉLÉNO ayant pour unique ayant droit économique LUCIEN;
2) à 24% par la société ELECTRE ayant pour unique ayant droit économique MARCEL;
3) à 24% par la société MAÏA ayant pour unique ayant droit économique AL- BERT;
4) à 24% par la société MÉROPE ayant pour unique ayant droit économique OLIVIER;
5) à 4% par la société EGÉON, ayant pour unique ayant droit économique JEAN, incorporée le 13 octobre 1998 au registre du commerce de l’Île de Man et administrée par une société du groupe TYCHÉ (10-02-01-0102 s.; 18-01-09-0043 ss).
Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TY- CHÉ 18-002-129-44802), entre autres, les sociétés ELÉOS, PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ et TITAN ATLAS.
Au 31 décembre 2002, les mêmes JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLI- VIER détenaient en outre la société APOLLON et ses sociétés filles (notam- ment HÉBÉ, GLAUCOS et EURYALE, ayant toutes la même adresse que la société APOLLON à l’Île de Man).
J.6 Au 31 décembre 2003, la société ARTÉMIS était détenue par la société BORÉE elle-même détenue par les sociétés CÉLÉNO (24%), ELECTRE (24%), MAÏA (24%), MÉROPE (24%) et EGÉON (4%).
Quant à la société ARTÉMIS, elle détenait elle-même (v. schémas société TY- CHÉ 18-002-129-44803), entre autres, les sociétés ELÉOS, PONOS, ALECTO, PORUS, NIKÉ et TITAN ATLAS.
Au 31 décembre 2003, les mêmes JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN et OLI- VIER détenaient en outre la société APOLLON et ses sociétés filles, notam- ment HÉBÉ (v. supra G.2.2.1) et la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA (v. su- pra H.2.5 et H.2.6), cette dernière ayant elle-même pour sociétés-filles TITAN ASIA (v. supra H.2.4 et H.2.5), TITAN EOS (v. supra H.2.6/b) et TITAN ASTÉ- RIA.
J.7 Au 31 décembre 2004, les sociétés ARTÉMIS et APOLLON étaient détenues par la société BORÉE, elle-même détenue par JEAN, MARCEL, ALBERT et LUCIEN (18-002-129-44804).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
EN DROIT
I. Compétence de la Cour à raison du lieu
1.
1.1 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 CP). A teneur de l'art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
Après avoir fluctué ces dernières années, l'interprétation de la notion de résul- tat de l'art. 8 CP par le Tribunal fédéral se veut désormais relativement large et s'applique tant aux délits formels que matériels. En effet, afin d'éviter les conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de pro- blématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (arrêt du Tribunal fé- déral 6B_178/2011 du 20 juin 2011, consid. 3.1.1). Concernant le lieu de com- mission, le comportement typique, appelé à désigner le lieu de l'acte ne se limi- te pas toujours à un seul et unique acte, mais peut aussi comporter une plurali- té d'actes ou consister en un comportement qui se prolonge dans le temps. Dans ce type d'hypothèses, un seul des actes qui forment ensemble le com- portement typique permet d'identifier le lieu où l'auteur a agi et, le cas échéant, de fonder la compétence territoriale suisse (Petit Commentaire du CP, n°7 ad art. 8 et arrêts cités, not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre
2009, consid. 2.3). Quant au lieu de résultat, pour les infractions contre la pa- trimoine, tant matérielles (ex: escroquerie) que formelles (ex: abus de confian- ce), la notion de double résultat, au sens de l'art. 8 CP s'est imposée dans la jurisprudence (ATF 124 IV 241 consid. 4c à d). En matière d'escroquerie, le fait que l'auteur veuille que l'enrichissement illégitime qu'il recherche se produise en Suisse et qu'il s'y produise effectivement est suffisant pour admettre un point de rattachement avec la Suisse et donc un for suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré l'enrichissement comme un élément nécessaire au plan d'action de l'auteur, même s'il n'est pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction (ATF 109 IV 1 consid. 3 c). A ainsi été jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroque- rie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des avoirs convenus, pour retenir que le résultat s'est produit en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e, 124 IV 241 consid. 3d).
Les actes de participation commis à l'étranger, alors que l'infraction principale est localisée en Suisse, sont soumis à la compétence des autorités judiciaires suisses (ATF 81 IV 285). La participation en Suisse à une infraction principale intervenue à l'étranger est considérée commise à l'étranger, en vertu du princi- pe de l'acte accessoire (ATF 104 IV 77 – JdT 1980 IV 34 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 1983, in SJ 1984 160 consid. 2c).
En présence de plusieurs infractions commises par métier, il convient d'exami- ner pour chacune d'elles si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 et références citées). Cette solution s'impose lors- que les infractions sont distinctes. En revanche, lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doi- vent être appréhendés comme formant une entité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.687/2000 du 7 février 2001, consid. 1g).
Durant les débats, les prévenus se sont plaints de violations du principe accu- satoire, en ce sens que, selon eux, le texte de l'acte d'accusation doit mention- ner les points de rattachement qui fondent la compétence territoriale suisse (TPF 671.926.371, 380, 388, 389 et 391). Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, pas plus que l'art. 126 de l'ancienne loi de procédure pénale fédérale (aPPF), l'art. 325 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui détermine le contenu de l'accusation, n'exige que ce der- nier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès; il s'en-
suit que, depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal pénal fédéral continue d'examiner d'office sa compétence territoriale, indépendamment de la question de savoir si les points de rattachement fondant la compétence territoriale suis- se sont ou non mentionnés dans l'acte d'accusation, la jurisprudence rendue en ce domaine par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'aPPF (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; 133 IV 235 consid. 6) devant être appliquée mutatis mutandis.
A. Accusations d'escroquerie
1.1.1 Il est reproché aux six prévenus, en qualité de coauteurs principalement (et de complices subsidiairement pour JEAN, MARCEL, PAUL et JÉRÔME), d'avoir commis une escroquerie au détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre – qui plus est à vil prix – à la société NIKÉ ses actions de la société MUS (soit une participation de 46,29%).
L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte impli- que le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un ap- pauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb; au sujet du dommage, v. ég. infra consid. 2.1.5). La jurisprudence relative à l'art. 7 aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichis- sement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (v. supra consid. 1.1 et ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c).
En l'espèce, la société suisse NIKÉ a payé à la République tchèque un prix de vente de CZK 650'000'000, en contrepartie de la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement illégitime de la société NIKÉ consiste en la différence entre la valeur réelle de cette participation (pouvant en l'occurrence être estimée à CZK 2'891'462'441) et le prix effectivement payé pour cette participation au FNM, soit un montant pouvant être estimé à CZK 2'241'462'441 (valeur CHF 97'336'600 au 28 juillet 1999; v. infra consid.
2.10.2 et sous-considérants). Cet enrichissement illégitime s'est produit en Suisse, puisqu'il a pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société NI- KÉ, dont le siège est en Suisse. Cet enrichissement illégitime peut également être conçu comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouver- te au nom de cette société auprès de la banque C., soit en Suisse (v. supra Faits, G.2.4.1/i).
B. Accusations de gestion déloyale aggravée
1.1.2 Il est reproché aux prévenus, en qualité de coauteurs et/ou de complices, d'avoir géré de manière déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit USD 150'000'000 de dite société vers la société MORPHÉE, par 19 versements sur les comptes bancaires de la société MORPHÉE (près la banque F. puis la banque A.) à Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la capitalisation de la société MORPHÉE par MUS, soit la réalisation d'une opération commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice de celle-ci. Or, le but prémédité et réel- lement visé était de disposer de fonds à titre privé (et c'est bien ce qu'en ont fait les prévenus par le truchement de la société MORPHÉE).
Comme exposé aux considérants 3.7.1 (et sous-considérants) et 4.2.2 aux- quels il est renvoyé, à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte au nom de la société MORPHÉE, ce mouvement gé- nérait un préjudice de MUS (USD 150'000'000 au total); en effet, dès le mo- ment où les fonds sortaient des comptes de MUS pour arriver sur les comptes bancaires suisses de la société MORPHÉE (soit lors de chacun des 19 trans- ferts de décembre 1998 à avril 2002), il était déjà prévu qu'ils soient crédités à brève échéance sur les comptes bancaires de la société ELÉOS (ce qui a eu lieu entre mars 1999 et mai 2002), avant d'être quasiment simultanément re- versés sur les comptes bancaires de la société NIKÉ (de mars 1999 à juin 2002), soit à la disposition des personnes physiques ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON. Ainsi, dès que les fonds quittaient MUS, leur retour vers MUS n'était plus possible, puisque ces personnes, d'une part, avaient déjà prévu d'utiliser lesdits fonds dans leurs intérêts propres et non dans l'intérêt de MUS, et, d'autre part, étaient parvenues, grâce à un édifice complexe de manœuvres frauduleuses et de mises en scènes, à contrôler de fait la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée générale de MUS (v. infra consid. 2.7). Dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les comptes suisses de la société MORPHÉE, l'infraction de gestion déloyale ag- gravée était ainsi réalisée, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation des USD 150'000'000 par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes.
La gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP reprochée aux prévenus est une infraction matérielle, qui comporte l'élément subjectif spécial du dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, tout comme la jurisprudence l'a fait pour l'infraction d'escroquerie, il y a lieu de considérer que la gestion dé- loyale aggravée est une infraction à double résultat (v. supra consid. 1.1 et
1.1.1 b.). Certes, dans un arrêt du 4 novembre 2010 et rectification du 6 juillet
2011, le Tribunal pénal fédéral a considéré que l'emplacement de l'enrichisse- ment au sens de l'art. 158 ch. 1 § 3 CP ne constituait pas un lieu de commis- sion, du fait que le dessein d'enrichissement est une circonstance aggravante de l'infraction, non un élément constitutif, comme c'est le cas pour l'escroquerie (TPF 2011 112 consid. 6.5, JdT 2012 IV 309). Suivre ce raisonnement aboutit cependant à un résultat plus qu'insatisfaisant au regard de la situation préva- lant pour les infractions, tant matérielles que formelles, contre le patrimoine, puisque seule la gestion déloyale aggravée ne connaitrait pas de for au lieu de l'enrichissement, alors que l'escroquerie, l'abus de confiance et même la ges- tion déloyale dans sa forme d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) en connaitraient un. Afin d'éviter, d'une part, une telle différence injustifia- ble, à ses yeux, entre infractions contre le patrimoine et, d'autre part, les conflits de compétence négatifs (v. supra consid. 1.1), la Cour s'écarte de cette jurisprudence et considère qu'un for autonome existe, pour la gestion déloyale aggravée, au lieu de l'enrichissement, dès lors qu'ont eu lieu sur sol helvétique des "actes qui aggravent l'atteinte portée au bien juridique lésé et qui contri- buent à assurer l'obtention de l'avantage escompté – à savoir l'enrichissement envisagé – dans une mesure non négligeable" (ATF 99 IV 121 consid. 1 b., JdT 1974 IV 98, p. 102).
En l'espèce, le dommage premier subi par MUS, soit l'un des résultats, est la perte de possession de ses liquidités par USD 150'000'000, qui s'est réalisée en République tchèque; le second résultat, soit l'enrichissement illégitime, est l'entrée de ces fonds dans la sphère de possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'in- térêt de MUS. Dès lors que ces USD 150'000'000 se sont retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'est produit en Suisse; cela vaut pour tous les participants à l'infraction.
L'infrastructure opérationnelle de la société MORPHÉE se situait en Suisse, puisque c'est à Zurich et à Fribourg que ses administrateurs (ALBERT, LUCIEN et JEAN; v. supra Faits, G.2.1) ont choisi d'ouvrir les comptes bancaires au moyen desquels elle menait ses activités financières (près la banque A. et la banque F.). Le fait que ces USD 150'000'000 se soient retrouvés sur des comp- tes bancaires en Suisse n'est pas le fruit du hasard (préoccupation exprimée par la doctrine, not. HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand du CP, n°37 ad art. 8, et par SCHULTZ, dans son avant-projet de l'art. 7 aCP), mais résulte de la volonté de certains des prévenus. Les prévenus ont d'ailleurs largement utili- sé des comptes bancaires suisses également dans le cadre de la commission des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent faisant l'objet du pré- sent jugement.