HEWLETT PACKARD
HEWLETT PACKARD
ACCORD SUR LE REGIME DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
Entre :
1) La Société HEWLETT PACKARD FRANCE dont le siège social est situé à Xxxx xxx Xxxxxxxxxx 00000 - 0 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx,
de première part,
2) La Société HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES, France dont le xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxx, 00000 Xxxxx - 0 xxxxxx xx Xxxxxx, XX xx Xxxxxxxxxxx
de seconde part
Représentées par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxx, Président ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la société Hewlett-Packard France :
C.F.D.T. : représentée par Monsieur Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx
C.F.T.C. : représentée par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxx
C.F.E./C.G.C. : représentée par Monsieur Xxxxxxx Xxxxx
C.G.T. : représentée par Monsieur Michel Soumet
F.O. : représentée par Monsieur Xxxxxx Xxxxxxxx
Pour la société HP Centre de Compétence, France :
- C.F.D.T. : représentée par Madame Xxxxxxx Xxxxxx
- C.F.T.C. : représentée par Monsieur Xxxxxxxx Xx
- C.F.E./C.G.C. : représentée par Monsieur Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- C.G.T. : représentée par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxxx
- F.O. : représentée par Monsieur Xxxxxx Xxxxxxxxx
d’autre part,
Il a été conclu, dans le cadre des dispositions de l’article L.321-4-1 du Code du travail, le présent accord collectif instaurant un régime de cessation anticipée d’activité au profit des salariés de HEWLETT PACKARD France et de HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France réunissant les conditions requises.
Préalablement, les parties tiennent à préciser qu’elles ont estimé que l’instauration d’un régime de cessation anticipée d’activité constituait une mesure majeure du plan de sauvegarde de l’emploi dans la mesure où d’une part il permettait pour les salariés qui le souhaitaient, de cesser leur activité professionnelle par anticipation sans compromettre ni leurs droits au titre de la retraite ni l’équilibre des régimes de retraite et, d’autre part, il permettait de limiter le nombre des salariés pour qui le reclassement professionnel eût été la conséquence obligatoire du licenciement économique.
Les signataires constatent que le CE HP France et le CCE et les CEs HP Centre de Compétences, France ont été consultées sur le projet d’accord.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I : OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le règlement du régime de cessation anticipée d’activité auquel pourront adhérer, selon les modalités définies au Titre II, les salariés de HEWLETT PACKARD France et de HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France réunissant les conditions requises.
ARTICLE II : APPLICATION DU PRESENT ACCORD
II.1. Le présent accord entre en application pour la société HP France et pour la société HP Centre de Compétences, France dès sa date de signature sous les réserves suivantes :
Achèvement de l’ensemble des procédures engagées en application du Livre III (articles L.321-3 et suivants du Code du travail) et du Livre IV (article L.432-1 du Code du travail), c’est-à-dire émission des avis requis, pour HP France, par le CE HPF et pour HP Centre de Compétences, France, par le CCE et les CEs HPCCF.
Conclusion des accords requis avec les institutions dépendant de l’ARRCO et de l’AGIRC visés à l’article XI.2 ci- après.
II.2. Le présent accord est conclu strictement dans le cadre de la procédure de licenciement économique introduite devant les IRP concernées le 28 et 29 janvier 2003. Il n’a vocation à s’appliquer qu’au bénéfice des salariés susceptibles d’être concernés par cette procédure et qui adhéreront avant le 15 avril 2003 au
règlement dans les conditions définies à l’article VII ci-après. Il est entendu que les salariés de HEWLETT PACKARD France et de HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France réunissant les conditions requises au plus tard à la date du 31 octobre 2004 devront adhérer au régime de cessation anticipée d’activité prévu par le présent accord au plus tard le 15 avril 2003. Au-delà du 15 avril 2003, aucune adhésion nouvelle ne sera admise, l’accord cessant à cet égard et en application de l’article L.132-6 du Code du travail de s’appliquer. Toutefois, la situation des salariés ayant régulièrement adhéré au règlement sera régie, pendant toute la durée de leur adhésion, par les dispositions du présent accord dont les dispositions seront alors intangibles.
ARTICLE III : DEPOT DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès des Directions Départementales du Travail et de l’Emploi et des Greffes du Conseil de Prud’hommes concernés.
TITRE II : REGLEMENT DU REGIME DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
ARTICLE IV : OBJET DU REGLEMENT DU REGIME
Le règlement du régime de cessation anticipée d’activité définit les caractéristiques du régime auquel peuvent adhérer les salariés visés à l’article V qui souhaitent cesser complètement et définitivement leur activité professionnelle tout en bénéficiant d’un revenu de remplacement et d’une protection sociale satisfaisante.
ARTICLE V : BENEFICIAIRES
V.1. Périmètre du présent accord :
Le présent accord s’applique aux employés des sociétés Hewlett-Packard France et Hewlett-Packard Centre de Compétence, France en contrat à durée indéterminée.
Ne figurent pas dans ce périmètre :
Les personnes exerçant leur activité en dehors du territoire français
Les expatriés (IN et OUT)
Les personnes bénéficiant déjà des programmes de cessation progressive d’activité (CPA)
Les personnes en suspension de contrat depuis plus de 12 mois à la date du 31 décembre 2002
Les salariés en période d’essai
Les salariés en période de préavis
V.2. Conditions cumulatives d’éligibilité à remplir
Peuvent adhérer au régime les salariés en activité au sein de HEWLETT PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétence, France qui réunissent les conditions cumulatives suivantes au plus tard le 31 octobre 2004 :
Avoir au plus tard le 31 octobre 2004 au moins 55 ans révolus à la date de départ envisagée et être à cette même date à 7 années ou moins (maximum 84 mois complets) de la date à laquelle l’intéressé est en mesure, en application de la réglementation applicable au 31 décembre 2002, d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension de sécurité sociale.
ou
Etre à la date du départ et au plus tard le 31 octobre 2004 à 7 années ou moins (maximum 84 mois complets) de la date à laquelle l’intéressé est en mesure, en application de la réglementation applicable au 31 décembre 2002, d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension de sécurité sociale.
ET
Avoir une ancienneté d’au moins 5 ans, acquise au sein des sociétés HP et Compaq.
S’engager à liquider sa pension de sécurité sociale dès que l’intéressé est en mesure de l’obtenir à taux plein , en application de la réglementation applicable au 31 décembre 2002.
S’engager à respecter les engagements de cessation anticipée d’activité fixés à l’article VIII.
S'interdire de faire liquider des prestations au titre de l'assurance chômage.
Par ailleurs, les personnes déjà titulaires d’une préretraite de quelque nature que ce soit ne pourront adhérer au présent régime.
Les personnes en suspension de contrat depuis plus de 12 mois, mesurée au 31 décembre 2002 ne pourront adhérer au présent régime.
V.3. L’adhésion au régime de cessation anticipée d’activité des salariés réunissant les conditions requises doit intervenir au plus tard le 15 avril 2003. Il est entendu que seules les candidatures finalisées et déposées avant le 21 mars 2003 seront retenues dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité.
V.4. Etalement des départs des personnes remplissant les conditions :
Les personnes ayant adhéré de manière irrévocable pendant la période d’adhésion au plan, soit au plus tard le 15 avril 2003, pourront cesser leur activité dès la fin du mois où ils remplissent les conditions d’éligibilité au plan.
Date des départs envisagés : chaque fin de mois du 30 avril 2003 au 31 octobre 2004
Chaque date est appelée «date de départ» dans la suite du document. Les critères d’éligibilité seront mesurés pendant l’ouverture du plan en fonction des dates de départ.
Pour permettre au salarié de ne pas avoir d’interruption de salaire, s’ils ont obtenu au 31 octobre 2004 le nombre de trimestres nécessaires et sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité précitées (cf. article V.2), ils pourront bénéficier de la Cessation Anticipée d’Activité qu’à partir du trimestre suivant ainsi pour la période de novembre et décembre 2004, les salariés concernés devront utiliser leurs congés acquis, épargnés ou par anticipation.
ARTICLE VI : INFORMATION DES SALARIES
Une antenne d’information et d’orientation, spécialement créée, fournira aux salariés pouvant remplir les conditions d’éligibilité les renseignements utiles sur les conditions d’adhésion et de fonctionnement du régime.
Pour chacun des salariés intéressés et remplissant les conditions d’adhésion, un entretien par téléphone sera organisé et des simulations sur le web seront à disposition sur la base des informations fournies par le salarié.
Par ailleurs, il sera mis à disposition du salarié une notice d’information sur le régime de cessation anticipée d’activité et les conditions d’affiliation à la protection sociale pendant la période de cessation anticipée d’activité.
Il sera adressé par mail au salarié dont la candidature aura été acceptée un bulletin d’adhésion au régime de cessation anticipée d’activité.
ARTICLE VII : ADHESION
VII.1. L’adhésion se matérialise par la remise à sa société, d’un bulletin d’adhésion précisant notamment les éléments servant au calcul des indemnités et rentes, leur date de liquidation et leur durée de service au regard de la réglementation applicable au 31 décembre 2002, dûment approuvé et signé par le salarié. Par la signature du bulletin d’adhésion, le salarié établit un choix définitif et irrévocable.
VII.2. La date de liquidation des rentes est fixée, d’un commun accord entre le salarié et la Direction, en principe au plus tard 31 octobre 2004.
VII.3. L’adhésion du salarié au régime de cessation anticipée d’activité emporte rupture du contrat de travail à la date prévue dans ce bulletin. Cette rupture prend effet à la date de liquidation des rentes, le salarié renonçant expressément à tout préavis, et se déclarant entièrement rempli des ses droits quant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Les congés non pris (Compte Epargne Temps, congés payés, congé d’ancienneté et RTT au prorata temporis), ainsi que les heures supplémentaires, seront payés avec le solde de tout compte.
VII.4. La société adressera au salarié une notification actant de l’adhésion au régime.
ARTICLE VIII : ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT AU REGIME
Les salariés qui adhèrent au présent dispositif de cessation anticipée d’activité s’engagent par écrit, sur leur bulletin d’adhésion, à :
Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi et ne percevoir aucune allocation chômage de quelque nature que ce soit, la rente de cessation anticipée d’activité constituant un revenu de remplacement versé en contrepartie de la cessation définitive d’activité et étant exclusive du bénéfice des allocations chômage prévues par l’article L.351-1 du Code du travail.
Ne pas exercer d’activité salariée.
Ne pas liquider une pension de retraite par anticipation (autre que sécurité sociale, et ARRC0/AGIRC),
pendant la période de cessation anticipée d’activité sauf comme indiqué au dernier paragraphe de l’article XII.
En outre, par son adhésion au régime de cessation anticipée d’activité, le salarié reconnaît expressément que l’ensemble des mesures établies par le présent accord dont il bénéficiera du fait de son adhésion, constitue un avantage globalement plus favorable que l’ensemble des mesures dont il aurait pu bénéficier au titre de la Convention Collective professionnelle et des autres mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
ARTICLE IX : INDEMNITE ET RENTE INCITATIVES DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE
IX.1. Le salarié bénéficiera d’une indemnité incitative de cessation anticipée d’activité, calculée comme suit :
2 mois de la rémunération brute de référence augmentés de ¼ de mois de la rémunération brute de référence (article X.1) par année d’ancienneté.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.
Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute de référence des 12 derniers mois (article X.1), précédant le mois de la rupture du contrat de travail et en calculant l’ancienneté comme si le salarié continuait à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. Pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel, cette indemnité sera calculée conformément à l’article L212.4.5 du code du travail.
IX.2. Le salarié ayant adhéré au régime aura droit au bénéfice d'une indemnité incitative complémentaire de
cessation anticipée d’activité, cette indemnité ayant la même nature que celle visée à l’article IX1.
Cette indemnité sera égale à :
IC = X%S X N où X% S =
40 % de la rémunération brute de référence (définie article X.1 *) dans la limite de la tranche A de la sécurité sociale
+32,5% de la rémunération brute de référence (définie article X.1*) au-delà de la tranche A et dans la limite de la tranche B de la sécurité sociale
+27,5% de la rémunération brute de référence (définie article X.1*) au-delà de la tranche B de la sécurité sociale
N = nombre d’années (années et mois) de bénéfice de la cessation anticipée d’activité.
* Pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel, cette indemnité sera calculée conformément à l’article L212.4.5 du Code du Travail
Cette indemnité sera calculée de façon définitive à la date du départ, sauf en cas d’application de l’article XII ; elle sera versée sous forme de mensualités par un assureur auprès de qui la société aura versé les fonds correspondants. En cas de décès, le reliquat sera rapporté à la succession.
IX.3. Le service de la mensualité incitative à la cessation anticipée d’activité est réalisé dans les conditions de service de la rente de cessation anticipée d’activité visée à l’article X.4.
Cette mensualité incitative à la cessation anticipée d’activité sera revalorisée comme le plafond de Sécurité Sociale.
IX.4. Le bénéfice de l'indemnité incitative de cessation anticipée d’activité et de l'indemnité incitative complémentaire à la cessation anticipée d’activité se substitue à toute indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Les parties constatent que le bénéfice de ces indemnités et le bénéfice de la rente de cessation anticipée d’activité définie à l'article X constituent un ensemble globalement plus favorable que toutes autres indemnités résultant de la loi et/ou de la convention collective.
ARTICLE X : CARACTERISTIQUES DE LA RENTE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE ET PROTECTION SOCIALE
Le salarié adhérent au régime a droit en plus des avantages prévus à l'article IX à une rente de cessation
anticipée d’activité.
X.1. Assiette de calcul de la rente : rémunération de référence
La rente brute est calculée sur une rémunération de référence constituée de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le mois de la rupture du contrat de travail et soumise à charges sociales hors primes exceptionnelles et avantages en nature, c’est à dire que ne seront pris en compte que le salaire, la prime d’ancienneté, la part variable, le CPB éventuel, la prime de demi-treizième mois lorsqu’elle existe, les primes d’astreinte et heures supplémentaires
Si les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail comportent des périodes où la rémunération de référence est incomplète, du fait de maladie, d’accident, de congé sans solde autorisé, de classement en invalidité 1ère catégorie, ou d’un mi-temps thérapeutique, les périodes correspondantes seront neutralisées de telle sorte que la rémunération brute (base plus ancienneté) soit reconstituée au niveau de la rémunération contractuelle normale. Pour les deux derniers cas et dans l’hypothèse d’un versement de prestations de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance, la rente sera diminuée d’autant durant le versement de ces prestations.
Pour les salariés à temps partiel, non compris ceux occupés dans le cadre des dispositions de l’article L.323-3 du Code de la sécurité sociale relative au mi-temps thérapeutique, la rémunération de référence est la rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant le mois de la rupture du contrat de travail et soumise à charges sociales hors primes exceptionnelles et les avantages en nature, c’est à dire que ne seront pris en compte que le salaire, la prime d’ancienneté, la part variable, le CPB éventuel, la prime de demi- treizième mois lorsqu’elle existe, les primes d’astreinte et heures supplémentaires.
Pour les personnes dont la rémunération est constituée d’un fixe et d’une part variable, la rémunération de référence pour le service de la rente s’établira, au plus avantageux des deux, soit sur le salaire annuel théorique à 100 % soit sur le réel de la dite période hors primes exceptionnelles et les avantages en nature, c’est à dire que ne seront pris en compte que le salaire, la prime d’ancienneté, la part variable, le CPB éventuel, la prime de demi-treizième mois lorsqu’elle existe, les primes d’astreinte et les heures supplémentaires.
X.2. Montant
La rente brute de cessation anticipée d’activité est égale à un pourcentage de la rémunération brute de référence définie ci-dessus (article X.1).
Ce pourcentage est défini de la façon suivante :
40 % sur la rémunération brute de référence dans la limite de la tranche A de la sécurité sociale 32,5% sur la rémunération brute de référence au-delà de la tranche A et dans la limite de la tranche B de la sécurité sociale
27,5% sur la rémunération brute de référence au-delà de la tranche B de la sécurité sociale
X.3. Liquidation et durée de service de la rente de cessation anticipée d’activité
La rente de cessation anticipée d’activité est servie à compter de la date de liquidation visée au bulletin d’adhésion.
Cette rente viagère est versée mensuellement à terme échu.
Le versement de la rente de cessation anticipée d’activité est réalisé jusqu’à la date à laquelle l’adhérent est en mesure d’obtenir la liquidation de la pension de la sécurité sociale à taux plein au regard de la réglementation applicable au 31 décembre 2002, et au plus tard, à la date du 65ème anniversaire.
Toutefois, le versement sera interrompu de plein droit au cas où le bénéficiaire :
Ferait liquider une retraite par anticipation,
Décèderait car la rente de cessation anticipée d’activité est viagère et non réversible,
Reprendrait une activité professionnelle salariée.
Dans tous ces cas, la rente cesse d’être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu l’événement.
X.4. Cotisations sur rente dues par le bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité
La rente brute est un revenu de remplacement. A ce titre, elle est, à la date de conclusion de l’accord et sans préjudice de toute évolution ultérieure, soumise à :
La Contribution Sociale Généralisée (CSG)
La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
La cotisation forfaitaire d’assurance maladie.
A la date de signature du présent accord, le taux de ces cotisations est de 6,20% pour la CSG (dont 3,8% déductibles de l’impôt sur le revenu), de 0,5% pour la CRDS et de 1,7% pour la cotisation forfaitaire d’assurance maladie, soit un taux global de 8,40%.
Toute variation du taux de ces cotisations et toute création de nouvelle(s) cotisation(s) seront répercutées à leur date d’effet sur les montants de rentes de cessation anticipée d’activité, à 100% à la charge du bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité.
X.5. Revalorisation de la rente
La rente de cessation anticipée d’activité sera revalorisée comme le plafond de Sécurité Sociale.
ARTICLE XI : PROTECTION SOCIALE DU BENEFICIAIRE DE LA CESSATION ANTICIPEE
D’ACTIVITE
L’objectif est de maintenir au bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité une protection sociale dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait lorsqu’il était en activité. Pour les vendeurs payés à la commission, le salaire de référence pour la détermination des cotisations sociales ne pourra se faire que sur le réel des 12 derniers mois et non sur le salaire théorique s’ils le choisissent en raison des règles ARCCO et AGIRC qui fixent l’année précédente comme plafond maximum, ceci s’appliquera pour tous les éléments de la protection sociale
XI.1. L’assurance volontaire vieillesse – invalidité - veuvage
Afin de compenser les trimestres non validés du fait de la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire de la cessation anticipé d’activité sera affilié à l’assurance vieillesse – invalidité - veuvage, jusqu’à ce qu’il totalise le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite de base de sécurité sociale à taux plein (soit, à ce jour, 160 trimestres pour les salariés nés en 1943 et après), et au plus tôt à 60 ans.
L’adhésion au régime de cessation anticipée d’activité implique l’adhésion du bénéficiaire à l’assurance volontaire vieillesse – invalidité – veuvage prévue aux articles L.742-1 à L.742-8 et R.742-1 à R.742-39 du Code de la sécurité sociale.
L’assiette de cotisation est une assiette forfaitaire qui varie selon la rémunération professionnelle antérieure ayant donné lieu au versement des cotisations du régime obligatoire au cours des six derniers mois, soit 100%, 75% ou 50% du plafond de sécurité sociale avec un taux de 16,80% sur TA.
L’assurance volontaire vieillesse est prise en charge à 100% par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France à titre indemnitaire.
XI.2. Régimes de retraite complémentaire obligatoires (ARRCO/AGIRC)
Afin d’éviter que la cessation anticipée d’activité n’entraîne un préjudice pour le bénéficiaire sous forme d’une diminution de ses pensions de retraite complémentaire, les démarches nécessaires seront menées pour obtenir le bénéfice des délibérations 22 B et D 25 de l’ARRCO et l’AGIRC.
En application de ces textes, les cotisations seront acquittées sur la base de la rémunération de référence des
12 derniers mois précédant le mois de la rupture du contrat de travail comme si les bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité avaient poursuivi leur activité.
L’assiette de cotisations sera revalorisée comme le point AGIRC.
Le régime applicable sera celui en vigueur pour les salariés de la catégorie à laquelle le salarié appartenait à la date de rupture de son contrat (taux d’appel, taux contractuel, …).
Les cotisations sont prises en charge à hauteur de 100% par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France à titre indemnitaire.
XI.3. Prévoyance
La couverture prévoyance est celle dont bénéficie le personnel en activité dans le cadre d’un avenant au contrat d’assurance des actifs et pour l’ensemble des garanties y figurant à l’exclusion des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente. Cette couverture comprend l’ensemble des prestations versées en cas de décès quelle que soit l’option choisie.
La cotisation est assise sur la rémunération de référence des 12 derniers mois précédant le mois de la rupture du contrat de travail et est prise en charge à hauteur de 100% par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France à titre indemnitaire, l’assiette de cotisation sera revalorisée comme le point AGIRC.
XI.4. L'assurance Maladie et CMU (Couverture Maladie Universelle)
Les bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité bénéficieront d’un maintien de droits aux prestations en nature de l’assurance maladie pendant une période de 6 ans à compter de la date de rupture de leur contrat de travail (articles L161-8 et R313.2 du Code de la Sécurité Sociale).
Le bénéfice de la Couverture Maladie Universelle est ouvert aux bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité ne bénéficiant pas des prestations en nature de l’assurance maladie à titre personnel ou d’ayant droit. Afin de compenser le surcoût lié à la cotisation CMU, les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT- PACKARD Centre de Compétences, France participeront à sa prise en charge à titre indemnitaire.
A la date de conclusion du présent accord, la cotisation est réglementairement assise chaque année sur les revenus perçus au cours de l’année civile précédente. La fraction de ces revenus excédant le plafond réglementaire actuellement fixé à 6505 euros est soumise à une cotisation au taux de 8% (articles D.380-3 et D.380-4 du Code de la Sécurité Sociale).
Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 100% par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT-PACKARD Centre de Compétences, France à titre indemnitaire.
XI.5. Couverture complémentaire frais de santé
L’adhésion au contrat groupe «frais de santé » est volontaire et facultative pour les bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité.
La cotisation est prise en charge à hauteur de 100% par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France à titre indemnitaire.
Le bénéficiaire de la cessation anticipée d’activité fera connaître son choix sur le maintien éventuel de la couverture frais médicaux sur le bulletin d’adhésion au régime de cessation anticipée d’activité.
Si le maintien est demandé, il sera pris en charge à titre indemnitaire par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France.
En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime (isolé ou famille) le bénéficiaire de la C2A a l’obligation d’en informer le gestionnaire dans les plus brefs délais. La couverture sera modifiée en
fonction de la demande et le surplus de cotisations, s’il y a lieu, pris en charge à titre indemnitaire par les sociétés HEWLETT -PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France.
ARTICLE XII : EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE
Cet accord est signé sans présumer des évolutions des régimes de retraite complémentaires, et notamment :
Les dispositions de l’AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l’AGIRC et de l’ARRCO) qui pourraient ne pas être reconduites dans des conditions équivalentes, ou donner lieu à des mesures de substitution ;
L’âge légal de la retraite qui pourrait être avancé ou retardé ou la durée d’assurance pour acquérir la liquidation de la pension de la sécurité sociale à taux plein être prolongée.
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’intervenir et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la réglementation dont les modifications ne sauraient être opposables aux sociétés relevant du présent accord. Toutefois les sociétés HEWLETT-PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France s’engagent à augmenter l'indemnité incitative complémentaire (article IX.2) de façon à prolonger le service de la mensualité incitative (article IX.3) et à prolonger la rente de cessation anticipée d’activité au cas où un changement législatif, réglementaire ou conventionnel, augmenterait le nombre de trimestres nécessaires, ou reporterait l’âge de liquidation de la retraite Sécurité Sociale à taux plein, en tout état de cause jusqu’à l’âge maximum de 65 ans. Concernant l’AGFF, la Direction s’engage, en cas de relèvement de l’âge minimum requis pour bénéficier d’une pension de retraite ARRCO et AGIRC sans abattement sur les tranches A et B, à augmenter l'indemnité incitative complémentaire (article IX.2) de façon à prolonger le service de la mensualité incitative (article IX.3) dans la limite d’un trimestre par an entre 2004 et décembre 2011 et en tout état de cause jusqu'à l’âge maximum de 65 ans et à prolonger dans les même conditions la rente de cessation anticipée d'activité (article X).
Si d’autres modifications intervenaient, concernant soit l’AGFF, soit des modifications éventuelles de conditions de liquidation des pensions sécurité sociale et ARRCO /AGIRC non couverts dans l’engagement du présent article de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter les dispositions du présent accord.
En cas d’avancement de l’âge légal de la retraite et si le salarié désire liquider sa retraite à taux plein avant la date prévue au moment de son adhésion, HEWLETT-PACKARD France et HEWLETT-PACKARD Centre de Compétences, France acceptent de maintenir le paiement de la différence entre les deux rentes (cessation
anticipée d’activité et incitative) et la rente de retraite si le montant de cette dernière est inférieur. Le montant du différentiel sera versé jusqu’à la date initialement prévue du terme de la cessation anticipée d’activité. Le bénéficiaire de cessation anticipée d’activité concerné devra contacter dans les plus brefs délais le gestionnaire de la C2A.
Dans tous les cas répertoriés dans cet article, la protection sociale est prolongée aux conditions de l’article XI.
ARTICLE XIII : GESTION DU REGIME
La gestion du régime de cessation anticipée d’activité est confiée à un organisme d’assurance extérieur au groupe HEWLETT PACKARD, sur la base d’un contrat d’assurance vie déterminant notamment :
Les conditions de gestion des fonds versés par HEWLETT PACKARD France et HEWLETT PACKARD Centre de Compétences, France.
Les modalités de garantie des rentes viagères temporaires dues aux bénéficiaires de la cessation anticipée
d’activité.
Les principes de prise en charge de la gestion administrative du dispositif et notamment de paiement des rentes et des cotisations assurant le financement de la protection sociale des bénéficiaires de la cessation anticipée d’activité.
Fait en 24 exemplaires à Issy-Les-Moulineaux, le 11 mars 2003
La Direction Les Organisations Syndicales :
Xxxxxxx Xxxxxx Société HP France
Président Directeur général
HP France et HP Centre de Compétences, France C.F.D.T : Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx
C.F.T.C : Xxxxxxx Xxxxxx
C.F.E-C.G.C : Xxxxxxx Xxxxx
C.G.T : Michel Soumet
F.O : Xxxxxx Xxxxxxxx
Société HP Centre de Compétences, France