CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES
Schola Europaea
ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELES III
Référence : EEB3/2022-012
1. L’Ecole Européenne de Bruxelles III (« EEB3 ») (ci-après « le pouvoir adjudicateur » ou « l’Ecole »), ayant son adresse Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx, représenté(e)(s) en vue de la signature du présent contrat-cadre par son ordonnateur Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, directrice de l’Ecole Européenne de Bruxelles III,
d’une part, et
2. [Dénomination officielle complète]
[Forme juridique officielle]
[Numéro d’enregistrement légal ou numéro de carte d’identité ou de passeport]
[Adresse officielle complète]
[Nº du registre de la TVA]
[désigné(e) comme chef de file du groupement par les membres du groupement qui a présenté l’offre conjointe]
([ci-après collectivement] «le contractant»), représenté(e)(s) en vue de la signature du présent contrat-cadre par [prénom, nom et fonction du représentant xxxxx et nom de l’entreprise en cas d’offre conjointe],
d'autre part,
SONT CONVENU(E)S
des conditions particulières, des conditions générales des contrats-cadres de fournitures et des annexes suivantes:
Xxxxxx X – Cahier des charges (référence nº 2022-012 du 18 Octobre 2022)
Xxxxxx XX – Offre du contractant (référence nº [compléter] du [date])
Xxxxxx XXX – Modèle de bon de commande
qui font partie intégrante du présent contrat-cadre (ci-après «le CC»). Le présent CC prévoit:
1. la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur peut commander des fournitures au contractant;
2. les dispositions applicables à tout contrat spécifique que le pouvoir adjudicateur et le contractant peuvent conclure dans le cadre du présent CC; et
3. les obligations des parties pendant et après la durée du présent CC.
Aucun document produit par le contractant (accords d’utilisation finale, conditions générales, etc.), à l’exception de son offre, n’est applicable, sauf mention contraire explicite dans les conditions particulières du présent CC. En toutes circonstances, en cas de contradiction entre le présent CC et les documents produits par le contractant, le présent CC fait foi, indépendamment des dispositions contraires figurant dans les documents du contractant.
CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES 1
I.1. Ordre de priorité des dispositions 5
I.3. Entrée en vigueur et durée du CC 5
I.4. Désignation du contractant et mise en œuvre du CC 5
I.8. Modalités de communication 8
I.9. Traitement des données à caractère personnel 8
I.10. Résiliation par les parties 9
I.11. Loi applicable et règlement des litiges 10
I.13. Service fourni dans les locaux du pouvoir adjudicateur 10
I.14. Autres conditions particulières 10
II. CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES 12
II.2. Rôles et responsabilités dans le cas d’une offre conjointe 13
II.4. Livraison de fournitures 14
II.5. Communication entre les parties 18
II.7. Conflit d’intérêts et intérêts à caractère professionnel contradictoires 19
II.9. Traitement des données à caractère personnel 20
II.16. Suspension de la mise en œuvre du CC 25
II.18. Factures, taxe sur la valeur ajoutée 29
II.20. Paiements et garanties 30
I.1. ORDRE DE PRIORITE DES DISPOSITIONS
En cas de conflit entre les différentes dispositions du présent CC, il convient d’appliquer les règles énoncées ci-après.
(a) Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties du CC.
(b) Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles du bon de commande et du contrat spécifique (annexe III).
(c) Les dispositions du bon de commande et du contrat spécifique (annexe III) prévalent sur celles des autres annexes.
(d) Les dispositions du cahier des charges (annexe I) prévalent sur celles de l’offre (annexe II).
(e) Les dispositions du CC prévalent sur celles des contrats spécifiques.
[(f) Les dispositions des contrats spécifiques prévalent sur celles des demandes de fournitures. Toute référence aux contrats spécifiques s’applique également aux bons de commande.
I.2. OBJET
Le CC a pour objet la fourniture et le placement de tableaux interactifs et accessoires.
I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CC
I.3.1 Le CC entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie.
I.3.2 La mise en œuvre du CC ne peut commencer avant son entrée en vigueur.
I.3.3 Le CC est conclu pour une durée de douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
I.3.4 Tout contrat spécifique doit être signé par les parties avant l’expiration du CC.
Après son expiration, le CC demeure en vigueur à l’égard de ces contrats spécifiques. Les fournitures sur lesquelles portent ces contrats spécifiques doivent être livrées au plus tard six mois après son expiration.
I.3.5 Reconduction du CC
Le CC est reconduit tacitement 3 fois pour une période respective de 12 mois, sauf si l’une des parties reçoit une notification formelle contraire au moins trois mois avant la fin de la période en cours. La reconduction ne modifie ni n’ajourne les obligations existantes.
I.4. DESIGNATION DU CONTRACTANT ET MISE EN ŒUVRE DU CC
I.4.1. Désignation du contractant
Le pouvoir adjudicateur désigne un contractant pour un CC unique.
I.4.2. Période de livraison des fournitures
La période de livraison des fournitures commence à courir à la date de signature du contrat spécifique par la dernière partie.
I.4.3. Mise en œuvre du CC unique.
Le pouvoir adjudicateur commande des fournitures en envoyant au contractant un contrat spécifique par courrier électronique.
Dans un délai de 10 jours ouvrables, le contractant doit:
- renvoyer au pouvoir adjudicateur le contrat spécifique dûment signé et daté sur support papier ou par courrier électronique.
- communiquer les raisons pour lesquelles il ne peut accepter la commande.
Si le contractant refuse à plusieurs reprises de signer les contrats spécifiques ou s'il omet à plusieurs reprises de les renvoyer dans le délai imparti, il peut être considéré comme violant ses obligations en vertu du CC comme indiqué à l’article II.17.1, point c).
I.4.4. Livraison
Les fournitures doivent être livrées Xxxxxx xx xxxx x X’Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx III, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxxxx.
Le contractant doit informer le pouvoir adjudicateur de la date exacte de livraison au moins 2 jours à l'avance. Les livraisons peuvent se faire tout jour ouvrable aux heures d'ouverture normales, au lieu convenu à cet effet.
I.5. PRIX
I.5.1. Montant maximal du CC et prix maximaux
Le montant maximal couvrant tous les achats effectués dans le cadre du présent CC, y compris toutes les reconductions, est de trois cent mille (300.000) EUR. Cependant, la fixation de ce montant ne représente pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur à payer le montant maximal pour l’achat.
Les prix maximaux des fournitures sont ceux repris à l’annexe II.
I.5.2. Indice de révision des prix
La révision des prix est déterminée par la formule prévue à l’article II.19 et par l’évolution des indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) Zone Euros publiés sur xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx, sous IPCH (2015 = 100) - données mensuelles (index) (prc_hicp_midx).
I.6. MODALITES DE PAIEMENT
I.6.1. Préfinancement
Le préfinancement n’est pas applicable au présent CC.
I.6.2. Paiement intermédiaires
Le paiement intermédiaire n’est pas applicable au présent CC.
I.6.3. Paiement du solde
1. Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) peut demander le paiement du solde conformément à l’article II.20.6.
Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) doit envoyer une facture par courrier électronique pour demander le paiement du solde dû au titre d'un contrat spécifique, conformément aux dispositions du cahier des charges, accompagnée des documents suivants:
• joindre le rapport intermédiaire pertinent ou le certificat de conformité des fournitures ou insérer la référence au cahier des charges ou au contrat spécifique.
2. Le pouvoir adjudicateur doit approuver tout document ou toute fourniture présentée et effectuer le paiement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
3. Le pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai de paiement visé au point 2., conformément à l’article II.20.7.
Une fois la suspension levée, le pouvoir adjudicateur donne son approbation et effectue le paiement dans le délai restant indiqué au point 2., à moins qu’il ne rejette partiellement ou entièrement les documents ou fournitures présentés.
I.6.4. Garantie de bonne fin
La garantie de bonne fin n’est pas applicable au présent CC.
I.6.5. Retenue de garantie
La retenue de garantie n’est pas applicable au présent CC.
I.6.6. Facturation :
En Belgique, l’utilisation de ce CC constitue une demande d’exemption TVA No 450, Article 42,
§3 alinéa 1er, 4° du code de la TVA, à la condition que les factures incluent la formule suivante :
« Exonération de la TVA, Article 42, paragraphe 3 alinéa 1er, 4° du code de la TVA ».
Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) présente les factures par courrier électronique à l’adresse XXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX@xxxxx.xx, de préférence au format PDF.
I.7. COMPTE BANCAIRE
Les paiements doivent être effectués sur le compte bancaire du contractant (ou du chef de file en cas d’offre conjointe), libellé en euros, identifié comme suit:
Nom de la banque:
Adresse complète de l'agence bancaire:
Identification précise du titulaire du compte:
Numéro de compte complet, y compris les codes bancaires: Code IBAN:
I.8. MODALITES DE COMMUNICATION
Aux fins du présent CC, les communications doivent être envoyées aux adresses suivantes: Pouvoir adjudicateur:
Ecole européenne de Bruxelles III
Directrice adjointe pour les finances et l’administration
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 000 0000 - Xxxxxxxxx
E-mail : XXX-XXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXX-XXXXXXXXXXXXXX@xxxxx.xx
Contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe):
[Nom complet]
[Fonction]
[Dénomination sociale]
[Adresse officielle complète]
Adresse électronique: [compléter]
Par dérogation aux dispositions du présent article, des coordonnées différentes peuvent être fournies pour le pouvoir adjudicateur ou le contractant dans des contrats spécifiques.
I.9. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
I.9.1 Traitement des données à caractère personnel par le pouvoir adjudicateur
Aux fins de l’article II.9.1, le responsable du traitement des données est le Directeur de l’EEB3.
I.9.2 Traitement des données à caractère personnel par le contractant
Les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre des procédures de passation des marchés publics où la EEB3 est pouvoir adjudicateur ont pour finalité :
- d'identifier les cas d'exclusion ;
- d'évaluer la capacité technique et professionnelle ainsi que la capacité économique et financière des personnes concernées afin d’établir une liste de personnes ayant été sélectionnées dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt ou de sélectionner des candidats dans le cadre d'une procédure de passation de marché public ;
- d'attribuer le marché ;
- d'évaluer la qualité de l'exécution du marché.
La licéité du traitement repose sur l’article 6, sous (c) du Règlement (UE) 2016/679, le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Le règlement financier impose à EEB3 le respect des règles de passation de marchés afin d’acquérir les biens et services dont elle a besoin pour son fonctionnement, ce qui implique l’utilisation de données à caractère personnel.
Pour l’application des cas d’exclusion relatifs aux condamnations pénales, la licéité du traitement se fonde sur l’Article 10 du Règlement (UE) 2016/679.
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de données :
1. Le Directeur de l’EEB3 ;
2. Le Directeur Finance et Administration de l’Ecole ;
3. Les personnes travaillant sous l'autorité du Directeur Finance et Administration de l’Ecole et chargées de l'assister dans la gestion de la procédure de passation du marché.
Les durées de conservation applicables aux pièces sont de :
- 7 ans conformément à l’article 29.5 du Règlement financier pour marchés de services et de fournitures ;
- 10 ans suivant la fin desdits travaux afin de tenir compte de la garantie décennale pour les marchés de travaux.
I.10. RESILIATION PAR LES PARTIES
Chaque partie peut résilier le CC et/ou le CC et les contrats spécifiques en envoyant une notification formelle à l’autre partie avec préavis écrit de trois mois.
En cas de résiliation du CC ou d’un contrat spécifique:
(a) aucune partie n’a droit à une quelconque indemnisation;
(b) le contractant n’a droit qu’au paiement des fournitures livrées avant la prise d’effet de la résiliation.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article II.17.4 sont applicables.
I.11. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
I.12.1 Le CC est régi par:
a. la convention luxembourgeoise portant statut des Écoles européennes du 21 juin 1994;
b. le droit international des traités découlant de la convention luxembourgeoise portant statut des Écoles européennes du 21 juin 1994 et, en particulier, le règlement financier relatif aux Écoles européennes;
c. le règlement financier (UE) n°2018/1046 applicable au budget général de l’Union;
Le CC est régi, à titre subsidiaire, par le droit de l’Union européenne et, à titre plus subsidiaire encore, par le droit de l’État membre dans lequel est établi le pouvoir adjudicateur.
I.12.2 Tout litige concernant l’interprétation, l’application ou la validité du CC relève de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.
I.12. CC INTERECOLES
Cette clause n’est pas applicable.
I.13. SERVICE FOURNI DANS LES LOCAUX DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Aux fins du présent article, on entend par « personnel affecté sur place » le personnel qui se voit octroyer des droits d’accès aux locaux du pouvoir adjudicateur en Belgique, pour une période à court ou long terme, chaque fois que cela se révélera nécessaire pour l’exécution d’un contrat spécifique.
Si les droits d’accès du personnel affecté sur place sont octroyés au moyen d’une carte d’accès des Ecoles européennes, cette carte reste la propriété des Ecoles européennes et doit leur être restituée sur demande, à sa date d’expiration ou si les conditions d’accès ne sont plus respectées.
Si la carte d’accès des Ecoles européennes n’est pas restituée, le pouvoir adjudicateur peut réclamer au contractant des dommages-intérêts d’un montant de 100 EUR par jour de retard, avec un maximum de 1 000 EUR. Ce montant représente une estimation raisonnable de la juste compensation des dommages subis.
I.14. AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Le contractant doit respecter les obligations applicables en vertu de la législation établie par le droit de l’Union, le droit international et le droit national. Il doit s’assurer en particulier du respect des dispositions applicables en matières environnementales, sociales et fiscales.
2. Le contractant ne doit pas se présenter comme un représentant du pouvoir adjudicateur et doit informer les tiers qu’il ne fait pas partie du personnel des Ecoles européennes.
3. Le contractant doit signaler sans délai au pouvoir adjudicateur tout problème altérant sa capacité à fournir les services.
SIGNATURES
Pour le contractant, [dénomination sociale/prénom/nom/fonction] Signature: Fait à [lieu], le [date] | Pour le pouvoir adjudicateur, Ecole européenne de Bruxelles III Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Directrice Signature: Fait à Ixelles, le [date] |
en deux exemplaires en français.
II. CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT-CADRE DE
FOURNITURES
II.1. DEFINITIONS
Aux fins du présent CC, les définitions suivantes (des termes indiqués en italique dans le texte) sont applicables:
«back office»: le(s) système(s) interne(s) utilisé(s) par les parties pour traiter les factures électroniques;
«bon de commande»: forme simplifiée de contrat spécifique par lequel le pouvoir adjudicateur commande des fournitures au titre du CC;
«conflit d’intérêts»: situation dans laquelle la mise en œuvre impartiale et objective du CC par le contractant est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique, pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le pouvoir adjudicateur ou un tiers en rapport avec l’objet du CC;
«contrat spécifique»: contrat mettant en œuvre le CC et précisant les modalités d’une fourniture à livrer;
«demande de fournitures»: document produit par le pouvoir adjudicateur demandant aux contractants d’un CC multiple avec remise en concurrence de fournir une offre spécifique de fournitures dont les conditions ne sont pas entièrement définies dans le CC;
«exécution d’un contrat spécifique»: exécution de tâches et livraison par le contractant des fournitures achetées pour le pouvoir adjudicateur;
«faute professionnelle grave»: violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle appartient un contractant ou une personne liée, y compris toute conduite donnant lieu à une exploitation ou des abus sexuels ou autres, ou toute conduite fautive du contractant ou d’une personne liée qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave;
«force majeure»: toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties, qui empêche l’une d’entre elles d’exécuter une ou plusieurs de ses obligations découlant du CC. La situation ou l’événement ne doit pas être imputable à la faute ou à la négligence de l’une des parties ou d’un sous-traitant, et doit se révéler inévitable en dépit de toute la diligence employée. Une défaillance, le défaut des équipements, du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, les conflits de travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure, sauf si cette situation est la conséquence directe d’un cas de force majeure établi;
«fraude»: acte ou omission en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers des Ecoles européennes, et relatif: i) à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget des Ecoles européennes, ii) à la non-communication d'une information en violation d'une
obligation spécifique, ayant le même effet, ou iii) au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts des Ecoles européennes;
«information ou document confidentiel»: toute information ou tout document reçu par chaque partie de la part de l’autre partie, ou auquel chaque partie a accès dans le cadre de la mise en œuvre du CC, que l’une d’entre elles a désigné par écrit comme étant confidentiel. Les informations et documents confidentiels ne comprennent pas d'informations accessibles au public;
«intérêts à caractère professionnel contradictoires»: situation dans laquelle les activités professionnelles précédentes ou actuelles du contractant portent atteinte à sa capacité de mettre en œuvre le CC ou d’exécuter un contrat spécifique selon une norme de qualité appropriée;
«irrégularité»: toute violation d’une disposition légale résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget des Ecoles européennes;
«mise en œuvre du CC»: l’achat de fournitures envisagé dans le CC par la signature et l’exécution de contrats spécifiques;
«notification» (ou «notifier»): forme de communication entre les parties établie par écrit, y compris par voie électronique;
«notification formelle» (ou «notifier formellement»): forme de communication entre les parties établie par écrit par xxxxxxxx postal ou par courrier électronique, qui fournit à l’expéditeur la preuve irréfutable que le message a été livré au destinataire spécifié;
«personne liée»: toute personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du contractant ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce contractant;
«personnel»: personnes employées directement ou indirectement par le contractant, ou ayant conclu un contrat avec celui-ci, pour mettre en œuvre le CC;«violation d’obligations»: non- exécution, par le contractant, d’une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles.
«violation d’obligations»: non-exécution, par le contractant, d’une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles.
II.2. Roles et responsabilites dans le cas d’une offre conjointe
En cas d’offre conjointe présentée par un groupement d’opérateurs économiques, et si le groupement n'est pas doté de la personnalité juridique ou de la capacité juridique, un de ses membres est désigné comme chef de file.
II.3. DIVISIBILITE
Chaque disposition du présent CC est dissociable et distincte des autres. Si une disposition est ou devient illégale, invalide ou inapplicable dans une certaine mesure, elle doit être dissociée du reste du CC. Cela ne porte pas atteinte à la légalité, à la validité ou à l’applicabilité des autres dispositions du CC, qui restent pleinement en vigueur. La disposition illégale, invalide ou inapplicable doit être remplacée par une disposition de substitution légale, valide et applicable, qui correspond autant
que possible à l’intention réelle des parties qui sous-tend la disposition illégale, invalide ou inapplicable. Le remplacement de cette disposition doit se faire conformément à l’article II.11. Le CC doit être interprété comme s’il contenait la disposition de substitution depuis son entrée en vigueur.
II.4. LIVRAISON DE FOURNITURES
II.4.1 La signature du CC ne garantit pas d’achat réel. Le pouvoir adjudicateur n’est lié que par les contrats spécifiques mettant en œuvre le CC.
II.4.2 Le contractant doit satisfaire aux exigences minimales prévues dans le cahier des charges. Cela comprend le respect des obligations applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du travail établies par le droit de l’Union, le droit national et les conventions collectives ou par les dispositions législatives internationales dans le domaine environnemental et social et dans le domaine du travail énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE1, ainsi que le respect des obligations en matière de protection des données découlant du règlement (UE) 2016/6792.
II.4.3 Sauf indication contraire, tous les délais stipulés dans le CC sont calculés en jours civils.
II.4. Le contractant ne doit pas se présenter comme un représentant du pouvoir adjudicateur et doit informer les tiers qu’il ne fait pas partie du personnel des Ecoles européennes.
II.4.5 Le contractant est responsable du personnel qui exécute le contrat et exerce son autorité sur son personnel sans interférence du pouvoir adjudicateur. Le contractant doit informer son personnel:
(a) qu’il ne peut accepter d’instructions directes de la part du pouvoir adjudicateur; et
(b) que sa participation à la livraison des fournitures ne débouche pas sur un emploi auprès du pouvoir adjudicateur ou sur une relation contractuelle avec ce dernier.
II.4.6 Le contractant doit veiller à ce que le personnel mettant en œuvre le CC ainsi que le personnel de remplacement futur possèdent les qualifications et l’expérience professionnelles requises pour livrer les fournitures, en fonction des critères de sélection énoncés dans le cahier des charges.
II.4.7 À la demande motivée du pouvoir adjudicateur, le contractant doit remplacer tout membre du personnel qui:
(a) ne possède pas l’expertise requise pour livrer les fournitures; ou
(b) a causé des perturbations dans les locaux du pouvoir adjudicateur.
Le contractant supporte les coûts de remplacement de son personnel et est responsable de tout retard dans la livraison des fournitures résultant du remplacement du personnel.
II.4.8 Le contractant doit enregistrer et signaler au pouvoir adjudicateur tout problème altérant sa capacité à livrer les fournitures. Le rapport doit décrire le problème, indiquer la date à laquelle il est apparu et les mesures prises par le contractant pour le résoudre.
1 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxxxxxxxx:XX.X_.0000.000.00.0000.00.XXX
II.4.9 Livraison
(a) Délai de livraison
Le délai de livraison est calculé conformément à l'article I.4.
(b) Date, heure et lieu de livraison
Les Ecoles européennes doivent être informées par écrit de la date exacte de la livraison dans le délai stipulé à l'article I.4. Toute livraison doit se faire au lieu de livraison convenu, pendant les horaires indiqués à l'article I.4.
Le contractant doit assumer tous les frais et tous les risques liés à la livraison des fournitures jusqu'au lieu de livraison.
(c) Bordereau de livraison
Chaque livraison doit être accompagnée d'un bordereau en deux exemplaires, datés et signés par le contractant ou son transporteur et mentionnant le numéro du contrat spécifique et le détail des fournitures livrées. Un exemplaire du bordereau de livraison doit être contresigné par le pouvoir adjudicateur et renvoyé au contractant ou à son transporteur.
II.4.10 Certificat de conformité
La signature du bordereau de livraison par le pouvoir adjudicateur, prévue au point c) de l'article II.4.11., vaut simple reconnaissance de la livraison des fournitures, et non de leur conformité au contrat spécifique.
La conformité des fournitures livrées doit être constatée dans un certificat signé par le pouvoir adjudicateur au plus tard un mois après la date de livraison, sauf disposition contraire des conditions particulières ou du cahier des charges.
La conformité ne doit être déclarée que si les conditions d'exécution stipulées dans le CC et dans le contrat spécifique ont été respectées et si les fournitures sont conformes au cahier des charges.
Si, pour des raisons imputables au contractant, le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de procéder à la réception des fournitures, il doit en aviser le contractant par écrit au plus tard à la date d'expiration du délai de déclaration de la conformité.
II.4.11 Conformité au CC des fournitures livrées
La quantité, la qualité, le prix et l'emballage ou le conditionnement des fournitures livrées par le contractant au pouvoir adjudicateur doivent être conformes à ceux prévus dans le CC et dans le contrat spécifique concerné.
Les fournitures livrées doivent:
(a) correspondre à la description donnée dans le cahier des charges et posséder les caractéristiques des fournitures présentées par le contractant au pouvoir adjudicateur sous forme d'échantillons ou de modèles;
(b) être propres à tout usage spécial recherché par le pouvoir adjudicateur, qu'il a porté à la connaissance du contractant au moment de la conclusion du présent CC et que le contractant a accepté;
(c) être propres aux usages auxquels servent habituellement les fournitures du même type;
(d) présenter les normes de qualité élevée et les prestations habituelles de fournitures de même type auxquelles le pouvoir adjudicateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des fournitures et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur leurs caractéristiques concrètes par le contractant, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou sur l'étiquetage, conformément à l’état de la technique dans le secteur concerné et aux dispositions du présent CC, et plus particulièrement au cahier des charges et aux conditions de son offre;
(e) être emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les fournitures du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
II.4.12 Recours
Le contractant doit être responsable à l'égard du pouvoir adjudicateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la vérification des fournitures.
En cas de défaut de conformité, sans préjudice de l'article II.14 relatif aux dommages-intérêts applicables au prix total des fournitures concernées, le pouvoir adjudicateur est en droit:
(a) d'exiger la mise en conformité des fournitures, sans frais, par leur réparation ou leur remplacement;
(b) ou d'obtenir une réduction appropriée du prix.
La réparation ou le remplacement doit avoir lieu dans un délai raisonnable et ne pas causer d'inconvénient majeur au pouvoir adjudicateur, compte tenu de la nature des fournitures et de l'usage auquel il les destine.
L'expression «sans frais» mentionnée au point a) fait référence au coût de mise en conformité des fournitures, notamment aux frais d'affranchissement, de main-d'œuvre et de matériel.
II.4.13 Montage
Si le cahier des charges (annexe I) le stipule, le contractant doit assurer le montage des fournitures livrées, dans un délai d'un mois, sauf disposition contraire des conditions particulières.
Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation des fournitures doit être assimilé au défaut de conformité des fournitures si l'installation fait partie du CC et si elle a été effectuée par le contractant ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également si le produit devait être installé par le pouvoir adjudicateur et si son montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.
II.4.14 Services afférents aux fournitures
Si le cahier des charges le stipule, des services afférents aux fournitures doivent être assurés.
II.4.15 Dispositions générales relatives aux fournitures
(a) Emballage
Les fournitures doivent être emballées dans des boîtes ou caisses très résistantes ou par tout autre système garantissant une parfaite préservation du contenu et empêchant les dommages ou détériorations. Les emballages, palettes, etc., y compris le contenu, ne doivent pas dépasser 500 kg.
Sauf dispositions contraires des conditions particulières ou du cahier des charges (annexe I), les palettes doivent être considérées comme emballage perdu et ne doivent pas être retournées. Chaque boîte ou caisse doit être munie d'une étiquette de signalisation indiquant en caractères apparents :
- le nom du pouvoir adjudicateur et l'adresse de livraison;
- le nom du contractant;
- la désignation du contenu;
- la date de livraison;
- le numéro et la date du contrat spécifique;
- le numéro de code du pouvoir adjudicateur attribué à l'article.
(b) Garantie
Les fournitures doivent être garanties contre tout vice de fabrication et défaut de matière pendant deux ans à compter de la date de livraison, sauf si le cahier des charges prévoit une période de garantie plus longue.
Le contractant doit garantir que tous les permis et autorisations requis pour fabriquer et vendre les fournitures ont été obtenus.
Le contractant est tenu de remplacer à ses frais tout article s'étant détérioré ou devenu défectueux lors de son utilisation normale pendant la période de garantie. Le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable à convenir d'un commun accord.
Le contractant est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Le contractant est en outre responsable de tout défaut de conformité qui survient après la livraison et qui est imputable à l'inexécution de ses obligations, notamment s'il n'a pas garanti que, pendant une période déterminée, les fournitures soumises à un usage normal ou à un usage spécial conserveront les qualités ou les caractéristiques spécifiées.
En cas de remplacement d'une partie d'un article, la pièce de rechange doit être garantie, aux mêmes conditions, pendant une période d'une durée égale à celle mentionnée ci-dessus.
S'il est établi qu'un défaut est dû à une erreur systématique de conception, le contractant est tenu de remplacer ou de modifier toutes les pièces identiques incorporées dans les autres fournitures faisant partie de la même commande, même si elles n'ont causé aucun incident. Dans ce cas, la période de garantie doit être prolongée ainsi qu'il est prévu ci-dessus.
II.4.16 Le contractant doit informer sans délai le pouvoir adjudicateur de toute modification de la situation d’exclusion déclarée, conformément à l’article 137, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1046.
II.5. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
II.5.1. Forme et moyens de communication
Toute communication d’informations, d’avis ou de documents au titre du CC doit:
(a) être établie par écrit sur support papier ou sous forme électronique dans la langue du contrat;
(b) porter le numéro du CC et, le cas échéant, le numéro du contrat spécifique;
(c) être établie selon les modalités de communication indiquées à l’article I.8; et
(d) être envoyée par xxxxxxxx postal ou courrier électronique.
Si une partie demande la confirmation écrite d’un courrier électronique dans un délai raisonnable, l’autre partie doit fournir le plus rapidement possible une version originale signée, sur support papier, de la communication.
Les parties conviennent que toute communication faite par courrier électronique produit tous ses effets juridiques et est recevable comme élément de preuve dans des procédures judiciaires.
II.5.2. Date des communications par xxxxxxxx postal et par courrier électronique
Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent CC renvoie à la date à laquelle la communication a été envoyée.
Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour autant qu'il soit adressé à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.8. L’expéditeur doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si l’expéditeur reçoit une notification d'échec de remise, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Dans ce cas, l’expéditeur n’est pas considéré comme ayant manqué ou contrevenu à son obligation d’envoyer la communication dans un délai spécifique.
Le courrier envoyé au pouvoir adjudicateur est réputé reçu par celui-ci à la date de son enregistrement par le service responsable visé à l’article I.8.
Les notifications formelles sont réputées reçues par le destinataire à la date de réception indiquée dans la preuve reçue par l’expéditeur selon laquelle le message a été transmis au destinataire spécifique.
II.6. RESPONSABILITE
II.6.1 Le pouvoir adjudicateur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes causés par le contractant, y compris les dommages ou pertes causés à des tiers à l’occasion ou par le fait de la mise en œuvre du CC.
II.6.2 Si la législation applicable le requiert, le contractant doit souscrire une police d’assurance couvrant les risques et dommages ou pertes relatifs à la mise en œuvre du CC. Il doit également souscrire les assurances complémentaires qui sont d’usage dans son secteur d’activité. À la demande du pouvoir adjudicateur, le contractant doit lui fournir la preuve de la couverture d’assurance.
II.6.3 Le contractant est responsable des pertes ou dommages causés au pouvoir adjudicateur à l’occasion ou par le fait de la mise en œuvre du CC, y compris dans le cadre de la sous-traitance,
cette responsabilité étant toutefois limitée à un montant ne dépassant pas trois fois la valeur totale du contrat spécifique correspondant. Cependant, si le dommage ou la perte est imputable à une faute grave ou une faute intentionnelle du contractant, de son personnel ou de ses sous-traitants, ainsi que dans le cas d’une action intentée contre le pouvoir adjudicateur par un tiers pour violation de ses droits de propriété intellectuelle, le contractant est responsable du montant total du dommage ou de la perte.
II.6.4 Si un tiers intente une action contre le pouvoir adjudicateur en relation avec la mise en œuvre du CC, le contractant doit prêter assistance au pouvoir adjudicateur lors de la procédure judiciaire, notamment en intervenant à l’appui du pouvoir adjudicateur à la demande de ce dernier.
Si la responsabilité du pouvoir adjudicateur envers le tiers est établie et que cette responsabilité est causée par le contractant à l’occasion ou par le fait de la mise en œuvre du CC, l’article II.6.3 est applicable.
II.6.5 Si le contractant se compose d’au moins deux opérateurs économiques (ayant présenté une offre conjointe), ceux-ci sont conjointement et solidairement responsables de la mise en œuvre du CC à l’égard du pouvoir adjudicateur.
II.6.6 Le pouvoir adjudicateur n’est pas responsable des pertes ou dommages subis par le contractant à l’occasion ou par le fait de la mise en œuvre du CC, à moins que cette perte ou ce dommage n’ait été causé par une faute intentionnelle ou une faute grave de la part du pouvoir adjudicateur.
II.7. CONFLIT D’INTERETS ET INTERETS A CARACTERE PROFESSIONNEL CONTRADICTOIRES
II.7.1 Le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de
conflit d’intérêts ou d’intérêts à caractère professionnel contradictoires.
II.7.2 Le contractant doit notifier par écrit au pouvoir adjudicateur le plus rapidement possible toute situation qui pourrait constituer un conflit d’intérêts ou un intérêt à caractère professionnel contradictoire durant la mise en œuvre du CC. Le contractant doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le pouvoir adjudicateur peut effectuer les actions suivantes:
(a) vérifier que les mesures du contractant sont appropriées;
(b) exiger que le contractant prenne des mesures supplémentaires dans un délai imparti;
(c) décider de ne pas attribuer un contrat spécifique au contractant.
II.7.3 Le contractant doit répercuter par écrit toutes les obligations pertinentes auprès:
(a) de son personnel;
(b) de toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom;
(c) des tiers participant à la mise en œuvre du CC, y compris les sous-traitants.
Le contractant doit également veiller à ce que les personnes visées ci-dessus ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts.
II.8. CONFIDENTIALITE
II.8.1. Le pouvoir adjudicateur et le contractant doivent traiter de manière confidentielle toute information ou tout document, sous quelque forme que ce soit, divulgué par écrit ou oralement, qui est lié à la mise en œuvre du CC et désigné par écrit comme étant confidentiel.
II.8.2. Chaque partie a l’obligation:
a) de ne pas utiliser d’informations ou de documents confidentiels à des fins autres que le respect des obligations qui lui incombent en vertu du CC ou du contrat spécifique sans l’accord préalable écrit de l’autre partie;
b) d’assurer la protection de ces informations ou documents confidentiels en garantissant le même niveau de protection que pour ses propres informations ou documents confidentiels, et dans tous les cas avec toute la diligence nécessaire;
c) de ne pas divulguer, directement ou indirectement, des informations ou documents confidentiels à des tiers sans l’accord préalable écrit de l’autre partie.
II.8.3 L’obligation de confidentialité prévus au présent article est contraignante pour le pouvoir adjudicateur et le contractant pendant la mise en œuvre du CC et tant que les informations ou les documents restent confidentiels, sauf si:
a) la partie concernée accepte de libérer plus tôt l’autre partie de l’obligation de confidentialité;
b) les informations ou les documents confidentiels deviennent publics par d’autres moyens qu’une violation de l’obligation de confidentialité;
c) la législation applicable exige la divulgation des informations ou documents confidentiels.
II.8.4 Le contractant doit obtenir de toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom, ainsi que des tiers participant à la mise en œuvre du CC, l’engagement qu’ils se conformeront au présent article. À la demande du pouvoir adjudicateur, le contractant doit fournir un document attestant de cet engagement.
II.9. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
II.9.1 Traitement des données à caractère personnel par le pouvoir adjudicateur
Toute donnée à caractère personnel figurant dans le CC ou associée à celui-ci, y compris dans le cadre de sa mise en œuvre, doit être traitée conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces données ne doivent être traitées qu’aux fins de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi du CC par le responsable du traitement des données.
Le contractant ou toute autre personne dont les données à caractère personnel sont traitées par le responsable du traitement des données dans le cadre du présent CC possède des droits spécifiques
en tant que personne concernée en vertu du règlement (UE) 2016/679, et notamment le droit d'accéder à ses données à caractère personnel, de les rectifier ou de les supprimer, le droit de limiter le traitement de ces données ou, le cas échéant, de s'y opposer ou le droit à la portabilité des données.
Pour toute question concernant le traitement de ses données à caractère personnel, le contractant ou toute autre personne dont les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent CC s’adresse au responsable du traitement des données. Il lui est également possible de s'adresser au délégué à la protection des données relevant du responsable du traitement des données. Les personnes concernées ont le droit d'introduire à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données.
Des renseignements détaillés concernant le traitement des données à caractère personnel peuvent être demandés au responsable du traitement des données visé à l'article I.9.
II.9.2 Traitement des données à caractère personnel par le contractant
Le traitement de données à caractère personnel par le contractant doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2016/679 et s'effectuer uniquement aux fins définies par le responsable du traitement.
Le contractant aide le responsable du traitement à satisfaire à l'obligation qui lui incombe de donner suite aux demandes d'exercer leurs droits émanant de personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent CC, comme prévu au règlement (UE) 2016/679. Le contractant doit informer sans délai le responsable du traitement de ces demandes.
Le contractant ne peut agir que conformément aux instructions écrites et documentées et sous la supervision du responsable du traitement, notamment en ce qui concerne les finalités du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
Le contractant donne à son personnel l’accès aux données dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi du CC. Le contractant doit veiller à ce que le personnel autorisé à traiter les données à caractère personnel s’engage à respecter la confidentialité ou soit soumis à une obligation légale de confidentialité conformément aux dispositions de l’article II.8.
Le contractant doit adopter des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel appropriées, eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature, à la portée, au contexte et aux finalités du traitement, offrant notamment, selon les besoins:
(a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
(b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
(c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;
(d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement;
(e) des mesures visant à protéger les données à caractère personnel contre la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données, d’origine accidentelle ou illicite.
Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 48 heures après en avoir eu connaissance, le contractant notifie au responsable du traitement les violations pertinentes de données à caractère personnel. Dans ce cas, le contractant communique au moins les informations suivantes au responsable du traitement:
(a) la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;
(b) les conséquences probables de la violation;
(c) les mesures prises ou proposées pour remédier à la violation, y compris, s’il y a lieu, les mesures destinées à en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Le contractant informe immédiatement le responsable du traitement des données si, selon lui, une instruction constitue une violation du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données comme prévu au cahier des charges.
Le contractant aide le responsable du traitement à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 à 39 du règlement (UE) 2016/679, à savoir:
(a) garantir le respect de ses obligations en matière de protection des données en ce qui concerne la sécurité du traitement et la confidentialité des communications électroniques et des annuaires d’utilisateurs;
(b) notifier au Contrôleur national de la protection des données toute violation de données à caractère personnel;
(c) communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, le cas échéant;
(d) effectuer des analyses d’impact relatives à la protection des données et des consultations préalables dans la mesure nécessaire.
Le contractant tient un registre contenant toutes les opérations de traitement de données effectuées pour le compte du responsable du traitement, les transferts de données à caractère personnel, les violations de la sécurité, les suites données aux demandes soumises par des personnes dont les données à caractère personnel ont été traitées en vue d’exercer leurs droits et les demandes d'accès aux données à caractère personnel par des tiers.
Le contractant informe sans délai le pouvoir adjudicateur de toute demande juridiquement contraignante de divulgation des données à caractère personnel traitées pour le compte du pouvoir adjudicateur qui lui est adressée par une autorité publique nationale, y compris une autorité d’un pays tiers. Le contractant n'est pas autorisé à accorder cet accès sans l'autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.
La durée du traitement des données à caractère personnel par le contractant n'excédera pas la période indiquée à l'article II.22.2. À l'issue de cette période, le contractant doit, selon le choix du responsable du traitement, restituer dans les meilleurs délais et dans un format arrêté d'un commun accord toutes les données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable du traitement, ainsi que les copies de ces données, ou détruire de manière effective toutes les données à caractère personnel à moins que le droit de l’Union ou le droit national n’exige de les conserver plus longtemps.
Aux fins de l'article II.10, si tout ou partie du traitement des données à caractère personnel est sous-traité à un tiers, le contractant transmet par écrit à ces parties, y compris aux sous-traitants, les obligations visées aux articles I.9.2 et II.9.2. À la demande du pouvoir adjudicateur, le contractant fournit un document attestant de cet engagement.
II.10. SOUS-TRAITANCE
II.10.1 Le contractant ne peut sous-traiter ni faire exécuter le CC par des tiers autres que ceux déjà mentionnés dans son offre sans autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur.
II.10.2 Même si le pouvoir adjudicateur autorise la sous-traitance, le contractant reste lié par ses obligations contractuelles et est le seul responsable de la mise en œuvre du CC.
II.10.3 Le contractant doit veiller à ce que le sous-contrat ne porte pas atteinte aux droits du pouvoir adjudicateur en vertu du présent CC, et notamment ceux visés aux articles II.8 et II.22.
II.10.4 Le pouvoir adjudicateur peut demander au contractant de remplacer un sous-traitant se trouvant dans une des situations visées aux points d) et e) de l’article II.17.1.
II.11. AVENANTS
II.11.1 Tout avenant au CC ou au contrat spécifique doit être établi par écrit avant l’exécution de toute obligation contractuelle. Un contrat spécifique ne peut constituer un avenant au CC.
II.11.2 Tout avenant ne doit apporter aucune modification au CC ou à un contrat spécifique qui pourrait altérer les conditions initiales de la procédure de passation de marchés ou donner lieu à une inégalité de traitement entre soumissionnaires ou contractants.
II.12. CESSION
II.12.1 Le contractant ne peut céder les droits et obligations, y compris les créances et l’affacturage, découlant du CC sans l’autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur. En pareils cas, le contractant doit communiquer au pouvoir adjudicateur l’identité de l’ayant droit.
II.12.2 Aucun droit ou obligation cédé par le contractant sans autorisation n’est opposable au pouvoir adjudicateur.
II.13. FORCE MAJEURE
II.13.1 Si une partie est confrontée à un cas de force majeure, elle doit immédiatement le notifier à l’autre partie, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de ces circonstances.
II.13.2 Une partie n’est pas responsable des retards dans l'exécution de ses obligations au titre du CC ou du non-respect de ces obligations si ce retard ou non-respect est le résultat d’un cas de force majeure. Si le contractant est empêché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux fournitures effectivement livrées et qui obtiennent un certificat de conformité.
II.13.3 Les parties doivent prendre toutes mesures nécessaires pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure.
II.14. Dommages-interets
II.14.1. Livraison tardive
Si le contractant n’exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le présent CC, le pouvoir adjudicateur peut lui imposer le paiement de dommages-intérêts pour chaque jour de retard, calculés selon la formule suivante:
0,3 x (V/d) où:
V est le prix de l'achat ou de la fourniture en question;
d est la durée mentionnée dans le contrat spécifique correspondant pour la livraison de l’achat ou de la fourniture en question ou, à défaut, la période comprise entre la date visée à l’article I.4.2 et la date de livraison ou d’exécution stipulée dans le contrat spécifique correspondant, exprimées en jours.
II.14.2. Procédure
Le pouvoir adjudicateur doit notifier formellement au contractant son intention d’appliquer des dommages-intérêts et le montant calculé correspondant.
Le contractant fait part de ses observations dans les trente jours qui suivent la date de réception. À défaut, la décision devient exécutoire le jour suivant l’expiration du délai de présentation des observations.
Si le contractant présente des observations, le pouvoir adjudicateur doit lui notifier, en tenant compte desdites observations:
a) le retrait de son intention d’appliquer des dommages-intérêts; ou
b) sa décision finale d’appliquer des dommages-intérêts et le montant correspondant.
II.14.3. Nature des dommages-intérêts
Les parties reconnaissent et conviennent expressément que toute somme payable au titre du présent article ne constitue pas une sanction et représente une estimation raisonnable de la juste compensation des dommages causés par la non livraison des fournitures dans les délais applicables fixés dans le présent CC.
II.14.4. Réclamations et responsabilité
Les réclamations de dommages-intérêts n’ont pas d'incidence sur la responsabilité réelle ou potentielle du contractant ou sur les droits du pouvoir adjudicateur en vertu de l’article II.17.
II.15. REDUCTION DES PRIX
II.15.1. Normes de qualité
Si le contractant ne livre pas les fournitures conformément au CC ou au contrat spécifique (« obligations inexécutées»), ou s’il ne livre pas les fournitures conformément aux normes de qualité attendues prévues dans le cahier des charges («livraison de faible qualité»), le pouvoir adjudicateur peut réduire ou recouvrer les paiements de manière proportionnelle à la gravité des obligations inexécutées ou de la livraison de faible qualité. Il s'agit en particulier des cas où le pouvoir adjudicateur ne peut approuver un document ou délivrer un certificat de conformité des fournitures tel que défini à l’article I.6 après présentation par le contractant des informations supplémentaires demandées, de corrections ou d’une nouvelle fourniture.
Une réduction des prix peut être imposée avec des dommages-intérêts dans les conditions de l’article II.14.
II.15.2. Procédure
Le pouvoir adjudicateur doit notifier formellement au contractant son intention de réduire le paiement et le montant calculé correspondant.
Le contractant fait part de ses observations dans les trente jours qui suivent la date de réception. À défaut, la décision devient exécutoire le jour suivant l’expiration du délai de présentation des observations.
Si le contractant présente des observations, le pouvoir adjudicateur doit lui notifier, en tenant compte desdites observations:
a) le retrait de son intention de réduire le paiement; ou
b) la décision finale de réduire le paiement et le montant correspondant.
II.15.3. Réclamations et responsabilité
Les réductions de prix n’ont pas d'incidence sur la responsabilité réelle ou potentielle du contractant ou sur les droits du pouvoir adjudicateur en vertu de l’article II.17.
II.16. SUSPENSION DE LA MISE EN ŒUVRE DU CC
II.16.1. Suspension par le contractant
Si le contractant est confronté à un cas de force majeure, il peut suspendre l'exécution d’un contrat spécifique.
Le contractant doit immédiatement notifier la suspension au pouvoir adjudicateur. La notification doit comprendre une description du cas de force majeure et indiquer le moment auquel le contractant devrait reprendre l'exécution du contrat.
Le contractant doit notifier au pouvoir adjudicateur qu’il est en mesure de reprendre l’exécution du contrat spécifique, à moins que celui-ci n’ait déjà résilié le CC ou le contrat spécifique.
II.16.2. Suspension par le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur peut suspendre la mise en œuvre de tout ou partie du CC ou l’exécution de tout ou partie d'un contrat spécifique:
(a) si la procédure d’attribution du CC ou d’un contrat spécifique ou la mise en œuvre du CC
se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations;
(b) afin de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé.
Le pouvoir adjudicateur doit notifier formellement la suspension au contractant et motiver celle-ci. La suspension prend effet à la date de la notification formelle, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification formelle.
Dès que la vérification est achevée, le pouvoir adjudicateur doit notifier au contractant:
(a) sa décision de lever la suspension; ou
(b) son intention de résilier le CC ou un contrat spécifique au titre de l’article II.17.1, point f) ou j).
Le contractant ne peut exiger d’indemnisation en cas de suspension d'une partie quelconque du CC ou d’un contrat spécifique.
Le pouvoir adjudicateur peut en outre suspendre le délai de paiement conformément à l’article II.20.7.
II.17. Resiliation du CC
II.17.1. Motifs de résiliation par le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le CC ou tout contrat spécifique en cours dans les cas suivants:
(a) si la livraison des fournitures prévue dans un contrat spécifique en cours n’a pas effectivement débuté dans les quinze jours suivant la date prévue à cet effet, et si la nouvelle date proposée, le cas échéant, est considérée comme inacceptable par le pouvoir adjudicateur, compte tenu de l’article II.11.2;
(b) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à la mise en œuvre du CC;
(c) si le contractant ne met pas en œuvre le CC ou n’exécute pas le contrat spécifique conformément au cahier des charges ou à la demande de fournitures, ou s’il ne remplit pas une autre obligation contractuelle substantielle, ou s’il refuse à plusieurs reprises de signer des contrats spécifiques. La résiliation d’au moins trois contrats spécifiques dans ces circonstances constitue également un motif de résiliation du CC;
(e) si le contractant ou toute personne liée se trouve dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à h), ou à l’article 136, paragraphe 2, du règlement financier;
(f) si la procédure d’attribution du CC ou la mise en œuvre du CC se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations;
(g) si le contractant ne respecte pas les obligations applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du travail établies par le droit de l’Union, le droit national et les conventions collectives ou par les dispositions législatives internationales dans le domaine environnemental et social et dans le domaine du travail énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE;
(h) si le contractant se trouve dans une situation qui pourrait constituer un conflit d’intérêts ou un intérêt à caractère professionnel contradictoire visé à l’article II.7;
(i) lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle dans la situation du contractant est susceptible d’influer de manière substantielle sur la mise en œuvre du CC ou de modifier de manière substantielle les conditions dans lesquelles le CC a initialement été attribué ou lorsqu’un changement relatif aux situations d’exclusion énumérées à l’article 136 du règlement (UE) 2018/1046 remet en cause la décision d’attribution du contrat;
(j) en cas de force majeure, si la reprise de la mise en œuvre est impossible ou si un changement nécessaire au CC ou au contrat spécifique signifierait que le cahier des charges n’est plus respecté ou donnerait lieu à une inégalité de traitement entre soumissionnaires ou contractants;
(k) si les besoins du pouvoir adjudicateur évoluent et si de nouvelles fournitures ne sont plus nécessaires en vertu du CC. Dans ces cas, les contrats spécifiques en cours ne sont pas remis en cause;
(l) si, à la suite de la résiliation du CC conclu avec un ou plusieurs des contractants, le CC multiple avec remise en concurrence ne comporte plus la concurrence minimale requise;
(m) si le contractant ne respecte pas les obligations en matière de protection des données découlant de l’article II.9.2;
II.17.2. si le contractant ne respecte pas les obligations applicables en matière de protection des données découlant du règlement (UE) 2016/679.Motifs de résiliation par le contractant
Le contractant peut résilier le CC ou un contrat en cours si le pouvoir adjudicateur ne respecte pas ses obligations, notamment l’obligation de fournir au contractant les informations nécessaires à la mise en œuvre du CC ou à l’exécution d’un contrat spécifique prévue dans le cahier des charges.
II.17.3. Procédure de résiliation
Une partie doit notifier formellement à l’autre partie son intention de résilier le CC ou un contrat spécifique en précisant les motifs de la résiliation.
3 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1) xxxxx://xxx- xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxx0000000000000&xxxxXXXXX:00000X0000.
L’autre partie dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour faire part de ses observations, y compris les mesures qu’elle a prises ou qu’elle prendra pour assurer la continuité du respect de ses obligations contractuelles. À défaut, la décision de résiliation devient exécutoire le jour suivant l’expiration du délai de présentation des observations.
Si l’autre partie présente des observations, la partie souhaitant résilier doit lui notifier formellement le retrait de son intention de résilier ou sa décision finale de résiliation.
Dans les cas visés à l’article II.17.1, points a) à d), g) à i) et k) à n), et à l’article II.17.2, la date à laquelle la résiliation prend effet doit être précisée dans la notification formelle.
Dans les cas visés à l’article II.17.1, points e), f) et j), la résiliation est effective le jour suivant la date à laquelle le contractant a reçu notification de la résiliation.
En outre, à la demande du pouvoir adjudicateur et indépendamment des motifs de résiliation, le contractant doit fournir toute l’assistance nécessaire, y compris les informations, documents et dossiers, afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’achever ou de continuer la livraison des fournitures, ou de la transférer à un nouveau contractant ou en interne, sans interruption ou effet négatif sur la qualité ou la continuité de la livraison des fournitures. Les parties peuvent convenir d’établir un plan de transition précisant les modalités de l’assistance du contractant, à moins qu’un tel plan ne soit déjà détaillé dans les autres documents contractuels ou dans le cahier des charges. Le contractant doit fournir cette assistance sans frais supplémentaires, sauf s’il peut démontrer que cette assistance nécessite des ressources ou moyens supplémentaires substantiels, auquel cas il doit fournir une estimation des frais engagés et les parties négocieront un arrangement de bonne foi.
II.17.4. Effets de la résiliation
Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du CC ou d’un contrat spécifique, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), k) ou l), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages.
Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du CC ou d’un contrat spécifique, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2.
Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements.
Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation.
En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le CC ou un contrat spécifique conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), m) et n), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.
II.18. FACTURES, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
II.18.1. Factures et taxe sur la valeur ajoutée
Sur les factures doivent figurer l’identité du contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe), le montant, la monnaie et la date, ainsi que la référence du CC et celle du contrat spécifique.
Les factures doivent indiquer le lieu d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) et doivent mentionner séparément les montants hors TVA et les montants TVA comprise.
Le pouvoir adjudicateur est exonéré de tous droits et taxes, notamment de la TVA, en application de l’exemption accordée par l’autorité nationale du pays où les droits et taxes auraient dû être payées.
Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) doit effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de s’assurer de l’exemption des droits et taxes, notamment de la TVA, pour les fournitures et services nécessaires à la mise en œuvre du CC.
II.18.2. Facturation par courrier électronique
Si les conditions particulières le prévoient, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) présente des factures par courrier électronique à l’adresse spécifiée, de préférence au format PDF.
II.19. REVISION DES PRIX
Si un indice de révision des prix est prévu à l’article I.5.2, le présent article y est applicable. Les prix sont fermes et non révisables pendant la première année du CC.
Au début de la deuxième année du CC et de chaque année qui suit, chaque prix peut être révisé à la hausse ou à la baisse sur demande d’une des parties.
Une partie peut demander une révision des prix par écrit au plus tard trois mois avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du CC. L’autre partie doit accuser réception de la demande dans un délai de 14 jours à compter de la réception de celle-ci.
À la date anniversaire, le pouvoir adjudicateur doit communiquer l’indice final du mois de réception de la demande ou, à défaut, le dernier indice provisoire disponible pour ce mois. Le contractant établit le nouveau prix sur cette base et le communique dès que possible au pouvoir adjudicateur pour vérification.
Le pouvoir adjudicateur achète aux prix en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du contrat spécifique.
La révision des prix est calculée au moyen de la formule suivante: Ir
Pr = Po x ( — )
Io
où: Pr = prix révisé;
Po = prix de l’offre;
Io = indice du mois d’entrée en vigueur du CC;
Ir = indice du mois de réception de la demande de révision des prix.
II.20. PAIEMENTS ET GARANTIES
II.20.1. Date du paiement
La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte du pouvoir adjudicateur est débité.
II.20.2. Monnaie
Les paiements sont exécutés en euros, sauf si l’article I.7 prévoit une autre monnaie.
II.20.3. Conversion
La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le pouvoir adjudicateur se fait au cours journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable le jour de l’établissement de l’ordre de paiement.
La conversion entre l’euro et une autre monnaie par le contractant se fait au taux de change comptable mensuel établi par la Commission européenne et publié sur le site internet indiqué ci- dessous, applicable à la date de la facture.
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxx
II.20.4. Frais de virement
Les frais de virement sont répartis comme suit:
(a) les frais d’émission facturés par la banque du pouvoir adjudicateur sont à la charge de ce dernier;
(b) les frais de réception facturés par la banque du contractant sont à la charge de ce dernier;
(c) les frais liés à un virement supplémentaire imputable à l’une des parties sont à la charge de celle-ci.
II.20.5. Garanties de préfinancement, garanties de bonne fin et retenues de garantie
Si, conformément à l’article I.6, une garantie financière est exigée pour le versement d’un préfinancement, ou à titre de garantie de bonne fin ou de retenue de garantie, les conditions suivantes doivent être remplies:
(a) la garantie financière est fournie par une banque ou un établissement financier agréé par le pouvoir adjudicateur ou, à la demande du contractant et avec l’accord du pouvoir adjudicateur, par un tiers; et
(b) la garantie a pour effet que la banque, l’établissement financier ou le tiers fournit une caution solidaire irrévocable ou se porte garant à première demande des obligations du contractant sans que le pouvoir adjudicateur soit obligé de poursuivre le débiteur principal (le contractant).
Les frais occasionnés par la fourniture de cette garantie sont à la charge du contractant.
Les garanties de préfinancement doivent rester en vigueur jusqu’à l’apurement du préfinancement par déduction des paiements intermédiaires ou du paiement du solde. Lorsque ce dernier prend la forme d’une note de débit, la garantie de préfinancement doit rester en vigueur pendant les trois mois qui suivent l’envoi de la note de débit au contractant. Le pouvoir adjudicateur doit libérer la garantie dans le mois qui suit.
Les garanties de bonne fin couvrent le respect des obligations contractuelles substantielles jusqu’à l’approbation définitive de la fourniture par le pouvoir adjudicateur. La garantie de bonne fin ne doit pas dépasser 10 % du prix total du contrat spécifique. Le pouvoir adjudicateur doit libérer la garantie dans son intégralité après la délivrance du certificat définitif de conformité de la fourniture, comme le prévoit le contrat spécifique.
Les retenues de garantie couvrent la totalité de la livraison des fournitures conformément au contrat spécifique, notamment durant le délai de responsabilité et jusqu’à la délivrance du certificat définitif de conformité par le pouvoir adjudicateur. La retenue de garantie ne doit pas dépasser 10 % du prix total du contrat spécifique. Le pouvoir adjudicateur doit libérer la garantie après l’expiration du délai de responsabilité comme le prévoit le contrat spécifique.
Le pouvoir adjudicateur ne peut demander une retenue de garantie pour un contrat spécifique lorsqu’il a demandé une garantie de bonne fin.
II.20.6. Paiements intermédiaires et paiement du solde
Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) doit présenter une facture pour demander le paiement intermédiaire, comme le prévoit l’article I.6, le cahier des charges ou le contrat spécifique.
Le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) doit présenter une facture pour demander le paiement du solde dans les 60 jours suivant la fin de la période de livraison des fournitures, comme le prévoit l’article I.6, le cahier des charges ou le contrat spécifique.
Le paiement de la facture et l’approbation des documents n’emportent reconnaissance ni de leur régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
Le paiement du solde peut prendre la forme d'un recouvrement.
II.20.7. Suspension du délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur peut suspendre à tout moment les délais de paiement visés à l’article I.6 en notifiant au contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) que sa facture ne peut être traitée. Les motifs que le pouvoir adjudicateur peut invoquer pour justifier son incapacité à traiter une facture sont les suivants:
a) la facture n’est pas conforme aux dispositions du CC;
b) le contractant n’a pas produit les fournitures ou les documents appropriés; ou
c) le pouvoir adjudicateur a des observations à formuler sur les fournitures ou les documents présentés avec la facture.
Le pouvoir adjudicateur doit notifier une telle suspension au contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) dès que possible, en la motivant. Dans les cas b) et c) susmentionnés, le pouvoir adjudicateur notifie au contractant (ou au chef de file dans le cas d’une offre conjointe) les délais pour présenter des informations supplémentaires, des corrections ou une nouvelle version des documents ou des éléments livrables à la demande du pouvoir adjudicateur.
La suspension prend effet à la date d’envoi de la notification par le pouvoir adjudicateur. Le délai de paiement restant reprend à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place. Si la période de suspension est supérieure à deux mois, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) peut demander au pouvoir adjudicateur de motiver le maintien de la suspension.
Lorsque les délais de paiement ont été suspendus à la suite du refus d’un document visé au premier alinéa du présent article et que le nouveau document produit est également refusé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le contrat spécifique conformément à l’article II.17.1, point c).
II.20.8. Intérêts de retard
À l’expiration des délais de paiement visés à l’article I.6, le contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) est en droit d’obtenir des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (taux de référence), majoré de huit points. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
La suspension du délai de paiement conformément à l’article II.20.7 ne peut être considérée comme donnant lieu à un retard de paiement.
Les intérêts de retard portent sur la période comprise entre le jour qui suit la date d’exigibilité du paiement et, au plus tard, la date du paiement telle que définie à l’article II.20.1.
Toutefois, lorsque les intérêts calculés sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au contractant (ou chef de file dans le cas d’une offre conjointe) que sur demande présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
II.21. RECOUVREMENT
II.21.1 Si un montant doit faire l’objet d’un recouvrement aux termes du CC, le contractant doit reverser ledit montant au pouvoir adjudicateur.
II.21.2. Procédure de recouvrement
Avant de procéder au recouvrement, le pouvoir adjudicateur doit notifier formellement au contractant son intention de recouvrer le montant concerné, en précisant le montant dû et les motifs du recouvrement et en invitant le contractant à faire part de ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.
Si aucune observation n’a été présentée ou si, malgré les observations présentées, le pouvoir adjudicateur décide de poursuivre la procédure de recouvrement, il doit confirmer ce recouvrement en notifiant formellement une note de débit au contractant, précisant la date de paiement. Le contractant doit payer le montant conformément aux dispositions de la note de débit.
Si le contractant n’a toujours pas effectué le paiement à la date d’échéance, le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informé le contractant par écrit, recouvrer les montants dus:
(a) par compensation avec des sommes dues au contractant par le pouvoir adjudicateur;
(b) par mobilisation de la garantie financière si le contractant a remis une telle garantie au pouvoir adjudicateur;
(c) par une action en justice.
II.21.3. Intérêts de retard
Si le contractant n’honore pas l’obligation d’acquitter le montant dû à la date d’échéance fixée par le pouvoir adjudicateur dans la note de débit, la somme due est majorée d’intérêts au taux indiqué à l’article II.20.8. Les intérêts de retard porteront sur la période comprise entre le jour qui suit la date d’exigibilité du paiement et la date à laquelle le pouvoir adjudicateur obtient le paiement intégral de la somme due.
Tout paiement partiel s’impute d’abord sur les frais et intérêts de retard et ensuite sur le principal.
II.21.4. Règles en matière de recouvrement dans le cas d’une offre conjointe
Si le contrat est signé par un groupement (offre conjointe), ce groupement est conjointement et solidairement responsable en vertu des conditions énoncées à l’article II.6 (responsabilité). Le pouvoir adjudicateur envoie la note de débit d’abord au chef de file.
Si le chef de file n’a toujours pas effectué l’intégralité du paiement à la date d’échéance et si le montant dû ne peut être compensé ou ne peut être compensé que partiellement conformément à l’article II.21.2, point a), le pouvoir adjudicateur peut réclamer le montant restant dû à un ou plusieurs autres membres du groupement en leur notifiant à chacun une note de débit conformément aux dispositions de l’article II.21.2.
II.22. CONTROLES ET AUDITS
II.24.1 La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude peuvent procéder à un contrôle ou exiger un audit de la mise en œuvre du CC. Ces contrôles et audits peuvent être effectués par le personnel de l’OLAF ou par tout organisme externe mandaté par ce dernier à cet effet.
Ces contrôles et audits peuvent être lancés à tout moment durant la livraison des fournitures et jusqu’à cinq ans à compter du paiement du solde du dernier contrat spécifique émis au titre du présent CC.
La procédure d’audit commence à la date de réception de la lettre correspondante envoyée par le pouvoir adjudicateur. Les audits se déroulent en toute confidentialité.
II.24.2 Le contractant doit conserver l’ensemble des documents originaux sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale, pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde du dernier contrat spécifique émis au titre du présent CC.
II.24.3 Le contractant doit accorder au personnel de la Commission européenne et aux personnes extérieures mandatées par cette dernière un droit d’accès approprié aux sites et aux locaux où le CC est mis en œuvre, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces contrôles et audits. Le contractant doit veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment du contrôle ou de l’audit et, en cas de demande en ce sens, à leur transmission sous une forme appropriée.
II.24.4 Sur la base des constatations faites lors de l’audit, un rapport provisoire est établi. La Commission européenne ou son mandataire doit l’envoyer au contractant, qui dispose de 30 jours à compter de la date de réception pour formuler des observations. Le contractant doit recevoir le rapport final dans un délai de 60 jours à compter de l’expiration du délai de présentation des observations.
Sur la base des constatations finales issues de l’audit, la Commission européenne peut procéder au recouvrement total ou partiel des paiements effectués conformément à l’article II.21 et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
II.24.5 En vertu du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (XXXX), l’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, afin d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou autre activité illégale dans le cadre du contrat portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Les constatations qui ressortent d’une enquête peuvent entraîner des poursuites judiciaires au titre de la législation nationale.
Les enquêtes peuvent être réalisées à tout moment durant l'exécution du contrat et jusqu’à cinq ans à compter du paiement du solde du dernier contrat spécifique émis au titre du présent CC.
II.24.6 La Cour des comptes et le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil4 disposent des mêmes droits, notamment du droit d’accès, que la Commission européenne en ce qui concerne les contrôles, audits et enquêtes.
4 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
ANNEXE III
• Modèle de bon de commande
N° ………….. | |||||
Ecole Européenne de / BSGEE | |||||
(Nom et adresse du contractant) | |||||
Pers. / service gestionnaire: | N° de commande : | ||||
Tél.: | Monnaie : | ||||
E-mail: | Offre (date et référence): | ||||
La présente commande est régie par le contrat-cadre nº en vigueur du au _ | |||||
Article | Description | Quantité | Unité | PRIX en EUR | |
Unitaire | Net | ||||
- | |||||
- | |||||
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- | |||||
A mentionner sur votre facture : | Emballage : | ||||
« Exemption de la TVA. Art.42, §3, alinéa 1er, 4° du Code de la TVA. » | Assurance : | ||||
Décision ministérielle ET 121.600/A29/L92 du 19/12/2017 » | Transport : | ||||
Compte bancaire du vendeur : | Montage : | ||||
TVA : | |||||
TOTAL: | |||||
Lieu de livraison ou d'exécution et/ou Incoterm: | Signature du contractant Nom : | ||||
Date finale de livraison ou d'exécution: | Fonction : | ||||
Modalités de paiement: Garantie : | Date : | ||||
Date d'émission: | |||||
Signature [nom et fonction] : | |||||
La facture ne sera acquittée que si le contractant a renvoyé le bon de commande signé. |