CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME
CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME
Entre les soussignés : M. ………………………….., propriétaire, demeurant à et
M. …………………………. fermier, demeurant à Il a été convenu ce qui
suit : M. ……………………………….. bailleur, donne à titre de bail à ferme à M. …………………………..
preneur, et à Mme qu’il assiste et autorise la ferme dont la désignation suit :
DESIGNATION /Une ferme ou diverses parcelles dites sise sur le territoire
de la commune de ……………………….et par extension sur celui de la comme de ………………………………
comprenant à savoir : …………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..
Ainsi, au surplus que la dite ferme existe avec toutes ses dépendances sans exception ni réserve, et dans l’état où elle se trouve au jour de l’entrée en jouissance des preneurs, fera le profit ou la perte.
Article 1 - Etat des Lieux
Les preneurs prendront les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en jouissance.
Un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois précédant l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci.
Il constatera avec précision l'état des bâtiments et celui des terres ainsi que le degré d'entretien, de fumure de ces dernières et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.
Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
Article 2 – Durée du Bail
Ce bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui prendront cours le 1er novembre 20 ..... pour finir à pareille époque de l'année …..... .
Ce bail est soumis :
— aux dispositions actuelles du statut du fermage, définies par les articles L. 411-1 et suivants du code rural, et à toutes les modifications qui pourront y être apportées à l'avenir, dans la mesure où elles auront été déclarées applicables aux baux en cours ;
— aux dispositions du code civil ;
— aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif aux modalités d’application du fermage dans les Hautes- Pyrénées.
— aux usages locaux applicables dans le département des Hautes-Pyrénées, pour le secteur géographique dans lequel se situent les biens loués ;
— aux dispositions du code de l’environnement ;
— Toutes autres conventions particulières qui peuvent être établies entre les parties dans la limite des textes ci dessus seront nécessairement écrites
Bailleurs et preneurs s'obligent, respectivement entre eux, à les exécuter et accomplir.
Article 3 - Habitation
Hébergement
Les preneurs pourront, conformément à l'article L. 411-35, alinéa 4, du code rural, héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, ainsi que leurs conjoints, les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, sans toutefois pouvoir exiger des bailleurs aucun aménagement intérieur des bâtiments ni aucune extension de construction.
Ramonage
Les preneurs souscriront un contrat annuel auprès d'une entreprise habilitée pour l'entretien du système de chauffage et le ramonage des cheminées. Ils devront en justifier au bailleur.
Article 4 - Jouissance
Les preneurs jouiront des immeubles loués à l'exemple d'un bon professionnel soucieux d'une gestion durable, sans commettre, ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations.
Article 5 - Destination des Lieux
Les preneurs ne pourront changer la destination des lieux loués qui est strictement à vocation agricole
a) Diversification des activités
Au cours du bail, les preneurs pourront étendre leurs activités, sous réserve, d'une part, qu'elles demeurent agricoles au sens défini par l'article L. 311-1 du code rural et, d'autre part, que la mise en valeur des terres soit assurée de manière effective et régulière ; l'extension d'activité ne devra pas compromettre la bonne exploitation des biens loués ni leur porter préjudice. Si ces extensions nécessitaient des aménagements aux bâtiments ou d'autres travaux d'équipement, ils ne pourront être exécutés qu'après que les bailleurs, soit en aient été informés, soit les aient autorisés selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 8 ci après.
En cas de sous-location autorisée des bâtiments d’habitation, les preneurs devront obtenir l'accord des bailleurs dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
b) Retournement des terres ; pratiques culturales
Les preneurs pourront, dans les conditions fixées par l'article L. 411-29 du code rural, procéder au retournement des parcelles de terre en vue d'améliorer les conditions de l'exploitation. Ils pourront également, dans les mêmes conditions, mettre en œuvre des moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d'accord des bailleurs, les preneurs ne pourront prétendre, en fin de bail, à une indemnité du fait de ces transformations.
Article 6 - Empiétements - Usurpations
Les preneurs s'opposeront à tous empiétements et à toutes usurpations et devront avertir les bailleurs de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du code civil, sous peine de tous dépens, dommages-intérêts.
Article 7 - Affichage sur les murs et bâtiments
Le preneur s'interdit d'autoriser la pose de panneaux publicitaires sur la propriété louée à l'exception de panneaux concernant sa propre production
Article 8 - Réparations locatives ou de menu entretien
Les preneurs devront, pendant le cours du bail, entretenir tous les bâtiments en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la construction ou de la matière, ni par force majeure. Ce sont celles décrites dans le décret N° 87-712 du 26 août 1987.
Grosses réparations - Reconstruction
Les grosses réparations seront à la charge exclusive des propriétaires.
Les preneurs s'engagent à informer les bailleurs dès que de grosses réparations s'avéreraient nécessaires.
Les grosses réparations sont celles afférentes aux gros murs, aux voûtes, au rétablissement des poutres, couvertures entières, digues et murs de soutènement
Article 9 - Culture des terres et vignes
Les preneurs exploiteront les terres et vignes louées, et effectueront notamment les tailles et traitements utiles et nécessaires, en temps et saison convenables, et conformément aux bonnes pratiques agricoles.
Ils devront reconstituer le sol au moyen de fumures, d'amendements et d'engrais dans les conditions fixées à l’article 15 ci-après « Épandage, fertilisation, amendement ».
Article 10 - Plantations nouvelles
Toute plantation nouvelle devra être autorisée préalablement par le bailleur.
Article 11 - Accession et dévolution des droits de plantation en fin de bail
Conformément aux dispositions des articles 546, 551 et suivant du code civil, les bailleurs accéderont à la propriété des plantations nouvelles régulièrement effectuées sur le bien loué au fur et à mesure de leur réalisation. Par suite, et en application de l’article R 664-10 du code rural, les droits de plantation obtenus par les preneurs et utilisés par eux pour réaliser des plantations nouvelles régulières sur le bien loué seront dévolus aux bailleurs, à la fin du bail et de ses renouvellement successifs, quelle qu’en soit la cause.
Toute autre modalité concernant l’accession à la propriété des plantations nouvelles et (ou) de dévolution des droits de plantation peut être établie par bail notarié.
Article 12 - Prairies
Les preneurs en prendront soin comme des labours en les fumant, les amendant et en y épandant des engrais dans les conditions fixées à l’article 15 ci après « Épandage, fertilisation, amendement ».
Ils les maintiendront constamment en bon état de fauche, notamment en répandant les taupinières et en coupant toutes les accrues nuisibles qui pourraient y croître.
S’il envisage des travaux de drainage ou des travaux pouvant porter atteinte à la circulation de l’eau, le preneur veillera à respecter les procédures requises dans le code de l’environnement.
Article 13 - Arbres - Élagage
Les preneurs ne pourront pas supprimer ou étêter les arbres se trouvant sur la propriété. Ils devront préserver ceux-ci en assurant leur élagage régulier conformément aux usages locaux.
Le bailleur n’est pas tenu de fournir au preneur du bois de chauffage, cependant, ce dernier pourra conserver les menus bois provenant du nettoyage des bordures et fossés.
Article 14 - Clôtures, chemins, fossés
Les preneurs entretiendront en bon état d'usage et de viabilité toutes les cours et tous les chemins privés de la ferme.
Talus - Fossés - Haies - Clôtures
Ils maintiendront les talus et clôtures limitrophes des voisins, en bon état contre l'intrusion des bestiaux ; les haies devront être taillées régulièrement.
Ils ne pourront, pour réunir plusieurs parcelles attenantes, supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l'intérieur du fonds loué, sans l'accord préalable du bailleur.
Conformément à l'article L. 411-28, alinéa 2, du code rural, les preneurs notifieront leur projet aux bailleurs par lettre recommandée avec Accusé de Réception.
Les bailleurs disposeront d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception pour s'opposer par écrit à ce projet.
Passé ce délai, l'absence de réponse écrite des bailleurs vaudra accord de ces derniers.
Article 15 - Épandage - Fertilisation - Amendement
Les preneurs effectueront ces activités conformément aux normes en vigueur dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées. Ils tiendront compte des types de sols, de leur couverture, de leur situation par rapport aux autres surfaces. Ils détermineront avec soin la dose à épandre afin d'éviter tous risques de sur- fertilisation
Les preneurs veilleront spécialement à l'innocuité des boues épandues afin de ne pas compromettre la vocation agricole du sol.
Article 16 - Impôts et taxes
Les preneurs devront acquitter exactement tous impôts personnels de manière que les bailleurs ne puissent être inquiétés ni recherchés à ce sujet.
Les preneurs rembourseront aux bailleurs les impôts et taxes afférents aux biens loués dans les proportions définies par les articles L. 415-3, alinéa 3, et L. 514-1 du code rural.
Article 17 - Assurances
L’assurance contre l’incendie est à la charge des bailleurs mais les preneurs doivent aussi souscrire leur propre assurance de responsabilité civile.
Ils en paieront les primes à leurs échéances et justifieront du tout aux bailleurs par la production des polices et des quittances.
Obligation pour le bailleur de réinvestir l’indemnité d’assurance
En cas de destruction par cas fortuit d’un bâtiment loué, compromettant gravement l’équilibre économique de l’exploitation, en application de l’article L. 411-30 du code rural, les bailleurs seront tenus, si les preneurs le demandent, de reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurances.
Si les frais de reconstruction excèdent le montant de l’indemnité d’assurance, les bailleurs, conformément audit article, pourront prendre en charge l’intégralité de la dépense, en demandant aux preneurs une augmentation de fermage
En cas de désaccord sur la modification demandée, elle sera fixée par le tribunal paritaire, saisi par la partie la plus diligente.
Les preneurs pourront également décider de participer au financement des travaux de reconstruction ; dans ce cas, à l’expiration du bail, ils auront droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71 du code rural.
Article 18 - Chasse
a) Droit de chasse
Le droit de chasse appartient aux bailleurs, pour eux-mêmes, les personnes qu'ils autoriseraient à l'exercer ou auxquelles ils le loueraient ou le céderaient sans limitation.
Les preneurs se réservent le droit à être indemnisés en cas de dégâts causés par le gibier.
b) Droit de chasser
Les preneurs auront, conformément à l'article L. 415-7 du code rural, le droit personnel de chasser sur la ferme louée, sans pouvoir donner d'autorisation à quiconque, y compris les membres de leur famille. S'ils n'entendent pas user de ce droit, ils devront en aviser les bailleurs, conformément à l'article R. 415-2 du code rural. S'ils en usent, ils devront l'exercer dans les conditions prévues aux articles R. 415-1 et suivants du code rural.
Article 19 - Cas fortuits
En cas de destruction totale des biens loués par cas fortuit, le bail sera résilié de plein droit, ainsi qu'il sera dit ci- après.
En application de l'article L. 411-30, II du code rural, si un bien compris dans le bail est détruit totalement ou partiellement par cas fortuit, et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, les bailleurs peuvent être tenus de reconstruire ce bâtiment ou un bâtiment équivalent, dans les conditions prévues a l ‘article 17 ci dessus.
A défaut, les preneurs pourront demander la résiliation du bail, comme il sera dit ci-après.
Article 20 - Échange de jouissance
Les preneurs auront la faculté, dans les conditions fixées par l'article L. 411-39 du code rural et dans la limite des surfaces définies par l’arrêté préfectoral relatif aux modalités d’application du fermage dans les hautes Pyrénées, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées ou enclavées. Ils devront, au préalable, notifier l'opération aux bailleurs qui pourront s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire.
Article 21 - Cession ; sous location ; apport ; mise a disposition
1o Cession du bail
Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural. Conformément à cet article, le bail pourra être cédé au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation, ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés sous condition d'obtenir l'autorisation préalable du bailleur ou du tribunal paritaire.
2o Association au bail
Sous les mêmes conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural, pourront être associés au bail en qualité de co-preneur le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou un descendant du preneur ayant atteint l'âge de la majorité.
3o Apport à une société
Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et préalable des bailleurs, conformément à l'article L. 411-38 du code rural ; de plus, pour leur être opposable, il devra leur être signifié conformément à l'article 1690 du code civil.
4o Sous-location
Toute sous-location est interdite. Toutefois, conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural, les preneurs pourront être autorisés à sous-louer les bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation devra faire l'objet d'un accord écrit des bailleurs.
Les modalités de répartition du loyer de la sous-location entre les bailleurs et les preneurs ainsi que les conditions de financement des travaux éventuels et des indemnisations en fin de bail seront précisées par cet accord.
5° Mise à disposition
En vertu de l'article L. 411-37 du code rural, si les preneurs sont, ou deviennent, membres d'une société dont l'objet est principalement agricole, ils pourront mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser les bailleurs, au plus tard dans les deux mois de cette mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
De même, ils devront, dans les mêmes formes, avertir les bailleurs de la fin de cette mise à disposition ou de tout changement concernant les informations qu'ils auront fournies initialement à ceux-ci lors de cette mise à disposition.
Cet avis devra être également adressé aux bailleurs dans les deux mois qui suivront ces changements de situation.
Article 22 - Fin du bail - Obligation des preneurs - état des lieux de sortie
Quelle que soit la cause de la fin du bail, à leur sortie, les preneurs devront restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles L. 411-28,
L. 411-29 et L. 411-73 du code rural. Le nouvel état des lieux qui sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations.
Les rapports entre les preneurs sortants et l'exploitant qui leur succédera se régleront, à défaut d'accord particulier, conformément aux usages locaux en la matière.
Article 23 - Travaux et améliorations par les preneurs
Pouvoir d'entreprendre des travaux
Les preneurs pourront, dans les conditions prévues par l'article L. 411-73 du code rural, effectuer des améliorations sur le fond loué. Ils auront droit, dans ce cas, à leur sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément à l'article L. 411-71 du code rural.
Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail.
Toutefois, les preneurs ne pourront construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle comprise aux présentes que s'ils ont obtenu, au préalable, l'accord écrit des bailleurs. Si l'autorisation est donnée, les preneurs pourront alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
De la même manière, ils ne pourront, pour réunir plusieurs parcelles, supprimer les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent, à l'intérieur du fond loué, sans l'accord préalable du bailleur.
Mise aux normes des biens loués
Les preneurs notifieront aux bailleurs, conformément à l'article L. 411-73, I, 2o du code rural, la proposition de réaliser les travaux de mise en conformité des biens loués, et spécialement des installations et des bâtiments d'exploitation avec les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Les preneurs pourront exécuter les travaux prescrits si, dans les deux mois de la notification, les bailleurs n'ont pas exprimé l'intention de les prendre en charge. Si les bailleurs décident de prendre en charge les travaux, le délai d'exécution devra être fixé d'un commun accord avec les preneurs. Les preneurs seront fondés à les réaliser si les bailleurs ne respectent pas leur engagement.
Les preneurs qui auront, régulièrement et à leurs frais, réalisé les travaux de mise aux normes des biens loués, auront droit en fin de bail à une indemnité d'amélioration, calculée conformément aux dispositions de l'article
L. 411-71, 1o du code rural, sauf accord écrit et préalable des parties.
Article 24 - Majoration du fermage pour investissements
a) Investissements réalisés par les bailleurs en cours de bail
→ En cas d'investissements volontaires
Lorsque les bailleurs auront effectué en accord avec les preneurs des investissements dépassant le cadre de leurs obligations légales, le prix du bail en cours sera augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, conformément à l'article R. 411-8 du code rural
→ En cas d'investissements imposés par une personne morale de droit public (département, commune, syndicat mixte, association syndicale)
Si des investissements améliorant les conditions de l'exploitation sont imposés par une telle personne morale, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire, compte tenu des dépenses supportées par les bailleurs, conformément à l'article
R. 411-9 du code rural.
b) Investissements réalisés par le fermier sortant
Si les bailleurs ont indemnisé le fermier sortant dans les conditions prévue à l'article L. 411-76, alinéa 4, du code rural, ils pourront demander une majoration de fermage dans les conditions prévues à l'article R. 411-9 du code rural.
Article 25 - Fermage
1o Fixation du fermage
En application de l'article L. 411-11 du code rural et de l'arrêté de M. le Préfet du département des Hautes Pyrénées le fermage est fixé de la manière suivante :
Pour les bâtiments d'habitation : à la somme de € par an, actualisée chaque année.
Pour les bâtiments d'exploitation: à la somme de € par an
Pour les terres : à la somme de € par an
Pour les vignes à hectolitres par an
Le montant du fermage sera actualisé chaque année compte tenu de la variation de l'indice des fermages et de l’évolution du prix du vin tels que définis par Mme La Préfète du département des Hautes Pyrénées.
2o Paiement du fermage
Les preneurs s'obligent solidairement à payer le fermage aux bailleurs ou à leur représentant le 1er Novembre de chaque année, le premier paiement devant être effectué à terme échu le 1er Novembre.
Article 26 - Décès des preneurs
Conformément à l'article L. 411-34 du code rural, en cas de décès d'un ou des preneurs, le bail continue indivisément au profit de son conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Si aucune des personnes visées ci-dessus ne remplit la condition d'exploitation, le bail est transmis aux héritiers du preneur décédé selon les règles prévues par le code civil. Les bailleurs pourront alors s'opposer à cette transmission en résiliant le bail, à charge pour eux d'en faire la demande dans xxx xxx mois du décès ; cette résiliation prendra effet dans les conditions prévues à l'article L. 411-34, selon la date à laquelle elle sera formulée par rapport à celle de la fin de l'année culturale.
Article 27- Résiliation du bail
1o A la demande des preneurs
Conformément à l'article L. 411-33 du code rural, les preneurs pourront demander la résiliation du bail :
- si l'un d'eux ou l'un des membres de leur famille indispensable au travail à la ferme est frappé d'incapacité de travail grave et permanente ;
- si, par suite de décès, leur famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme ;
- s'ils achètent une ferme pour l'exploiter eux-mêmes ;
- afin de leur permettre la mise en conformité de la structure de leur exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures lorsqu'un refus d'autorisation d'exploiter leur aura été signifié par l'autorité administrative.
Cette résiliation prendra effet dans les conditions prévues à l'article L. 411-34 du code rural, selon que la demande sera ou non formulée neuf mois au moins avant la fin de l'année culturale.
Les preneurs pourront également demander la résiliation :
- s'ils atteignent l'âge requis pour bénéficier de la retraite, en se conformant aux conditions fixées à l'article L. 411-65 du code rural ;
- en cas de destruction, par cas fortuit, et de non-reconstruction d'un bâtiment loué compromettant l'équilibre économique de l'exploitation, conformément à l'article L. 411-30, II du code rural ;
- au cas où, après un remembrement, leur jouissance des biens loués étant diminuée, les preneurs n'entendaient pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l'article L. 123-15 du code rural ;
- au cas où, après exercice d'un droit de préemption, les preneurs entendaient quitter les lieux, conformément à l'article L. 213-10, alinéa 3, du code de l'urbanisme ;
- si, suite à une résiliation partielle par les bailleurs, pour changement de la destination agricole, les preneurs étaient privés de parcelles essentielles à l'équilibre économique de leur exploitation, conformément à l'article L. 411-32 du code rural.
2o A la demande des bailleurs
De leur côté, les bailleurs pourront demander la résiliation du bail s'ils justifient de l'un des motifs définis par le code rural, c'est-à-dire :
- en cas de contravention faite à l'interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail ;
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes de fermage, constaté dans les conditions fixées à l'article
L. 411-31, 1o du code rural ;
- en cas d'agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment s'ils ne disposent pas de la main-d'œuvre ou de matériel nécessaires aux besoins de l'exploitation ;
- dans les cas prévus à l'article L. 411-32 du code rural, sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée
3o Résiliation de plein droit
Conformément à l'article L. 411-30, I du code rural, la destruction totale par cas fortuit des biens loués entraînera résiliation de plein droit du présent bail.
Article 28 - Reprise par le bailleur - Renouvellement du bail
A l'expiration du bail, les bailleurs, s'ils remplissent les conditions requises, et à charge d'adresser préalablement un congé dans les formes et délais prescrits, pourront exercer le droit de reprise accordé par le code rural et le code de l’urbanisme, notamment par :
- l'article L. 411-57 du code rural , pour leur permettre de reprendre le terrain nécessaire à la construction d'une maison ou d'adjoindre des dépendances foncières suffisantes à une maison déjà existante qui en serait dépourvue, et ce, pour leur seul usage ou celui d'un membre de leur famille jusqu'au troisième degré inclus ;
- l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme qui dispose que dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
- l'article L. 411-58 et L 411-59 du code rural, s'ils souhaitent exploiter le bien eux-mêmes ou le faire exploiter par leur conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou par un de leurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de co-preneurs, l'un d'entre eux, est à moins de cinq ans de l'âge de la retraite ;
- l'article L. 411-62 du code rural, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par eux ;
- l'article L. 411-67 du code rural, pour l'exploitation de carrières.
La reprise pourra être soit totale soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 du code rural, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique de l'exploitation et le preneur aura la faculté de notifier aux bailleurs, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.
Les bailleurs ayant atteint l'âge de la retraite ne pourront exercer leur droit de reprise que pour constituer une exploitation de subsistance, dans les conditions prévues à l'article L. 411-64 du code rural.
Si les bailleurs n'utilisent pas leur droit de reprise, le bail se renouvellera dans les conditions prévues par l'article
L. 411-6 du code rural, à moins qu'il ne soit résilié soit à l'amiable soit pour un des motifs prévus ci-dessus à l'article 27.
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
En cas de conjoints co-preneurs, de partenaire d’un pacte civil de solidarité, conformément à l'article L. 411-46 du code rural, si l'un d'eux quitte l'exploitation en cours de bail, celui qui poursuit l'exploitation aura droit au renouvellement du bail s'il remplit les conditions requises.
Toutefois, en application des dispositions de l’article R 411-6 du code rural, lors du renouvellement du bail, les preneurs ne pourront refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité des bailleurs ou au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou émancipés qui devront exploiter personnellement, conformément à l'article L. 411-59 du code rural. Au cas où cette faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé aux preneurs avant l'expiration de la sixième année du bail renouvelé. Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer lors des renouvellements
Les bailleurs pourront refuser le renouvellement du bail, conformément à l'article L. 411-64 du code rural, si les preneurs atteignent l'âge de la retraite au cours du bail ; ils pourront également limiter ce renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle les preneurs atteindront cet âge. Cependant, dans ce cas, le bail pourra être cédé à l'un des bénéficiaires déterminés par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, qui pourra prétendre au renouvellement de son bail.
→ Si le bail est conclu ou renouvelé par le représentant légal d'un mineur
En vertu de l'article L. 411-6 du code rural le (ou les) bailleur(s) aura la faculté de reprendre le bien loué à l'expiration de chaque période triennale, à compter de sa majorité ou de son émancipation, en donnant congé deux ans avant la fin de la période triennale.
Article 29 - Droit de préemption en cas d’aliénation
En application des dispositions de l’article L 412-5 du code rural, en cas d’aliénation du bien, bénéficie du droit de préemption, le preneur ayant exercé, au moins pendant 3 ans la profession agricole et exploitant par lui- même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Article 30 - Déclarations
1o Contrôle des structures
le présent bail est consenti sous réserve de l'obtention de l’autorisation administrative relative au droit d’exploiter. Étant fait observé qu'à défaut, par les preneurs, de demander cette autorisation dans le délai prescrit par l'autorité administrative ou en cas de refus définitif de celle-ci, les bailleurs pourront demander la nullité du présent bail conformément à l'article L. 331-6 du code rural.
2° Droits au paiement unique
Le bail ne comprend pas la location des droits au paiement unique mis en place par le règlement du conseil n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
3° Risques technologiques et naturels
En application des dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement, les bailleurs déclarent avoir informé les preneurs de l'existence de risque visés par un plan de prévention de risque technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques liés à la situation des biens dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 31 - Frais
Tous les frais engendrés par ce bail sont à la charge des preneurs solidairement entre eux.
Fait en exemplaires (le bail doit être établi sur papier timbré en autant d'exemplaires que de parties plus
un pour l'enregistrement, s'il y a lieu).
A , le
En cas d'enregistrement, tous les exemplaires sont à faire enregistrer).
(Éventuellement, compter les lignes rayées et les mots nuls et les approuver en marge de la dernière page.)