CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO
CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO
signée à Paris le 18 mai 1963,
approuvée par la loi n° 63-817 du 6 août 1963 (JO du 8 août 1963),
entrée en vigueur le 1er septembre 1963 et publiée par le décret n° 63-982
du 24 septembre 1963
(JO du 27 septembre 1963 et (Rectificatif au JO du 20 décembre 1963)
Protocole de signature Echange de lettres du 18 mai 1963,
publié dans les mêmes conditions que la Convention
Echange de lettres du 9 décembre 1966, publié par le décret n° 67-139 du 18 février 1967 (JO du 24 février 1967)
Echange de lettres du 9 décembre 1966, publié par le décret n° 68-250 du 29 février 1968 (JO du 21 mars 1968)
modifiée par l'Avenant du 25 juin 1969,
ratifié les 1er et 12 juillet 1969, entré en vigueur le 1er août 1969 et publié par le décret n° 69-1155 du 18 décembre 1969
(JO du 25 décembre 1969)
Echange de lettres du 6 août 1971 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963, publié par le décret n° 71-1147
du 22 décembre 1971
(JO du 8 janvier 1972)
modifiée par l’Avenant signé du 26 mai 2003 approuvé par la loi n°2005-227 du 14 mars 2005 (JO du 15 mars 2005)
entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n°2005-1078
du 23 août 2005
(JO du 1er septembre 2005)
Echange de lettres du 26 mai 2003,
approuvé par la loi n°2005-227 du 14 mars 2005 (JO du 15 mars 2005)
entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n°2005-1078 du 23 août 2005
(JO du 1er septembre 2005)
CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO
Le Gouvernement de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, se référant au Traité du 17 juillet 1918, et plus particulièrement à son article 6, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE Ier
Dispositions applicables aux sociétés et entreprises monégasques
Article 1er
Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par les entreprises visées à l'article 2 ci-après.
Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté, cet impôt est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l'impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
L'établissement, le recouvrement et le contentieux de cet impôt sont de la compétence exclusive de l'administration monégasque. Le produit dudit impôt est intégralement acquis au Trésor princier.
Article 2
Sont assujetties à l'impôt institué en vertu de l'article 1er :
a) Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent sur le territoire monégasque une activité industrielle ou commerciale, lorsque leur chiffre d'affaires provient, à concurrence de 25 p. cent au moins, d'opérations faites directement ou par personne interposée en dehors de Monaco.
b) Les sociétés, quelles qu'elles soient, dont l'activité consiste à percevoir :
Soit des produits provenant de la cession ou de la concession de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
Soit des produits de droits de propriété littéraire ou artistique.
Article 3(1)
1. Pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices institué par l’article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n’est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n’est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l’Union européenne.
Un barème fixant, par tranches de chiffre d’affaires annuel, le plafond de la rémunération déductible est institué par Ordonnance Souveraine. La limite d’application de ce barème et le montant déductible seront progressivement réduits à compter de l’exercice 2002 pour en réserver l’application, à compter des exercices ouverts en 2005, aux entreprises dont le chiffre d’affaires est au plus égal à 7 millions d’euros de ventes ou 3,5 millions d’euros de prestations de services.
(1) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 26 mai 2003.
Ce montant peut en outre être majoré dans la limite de 15 p. cent pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.
Un échange de lettres entre les deux Etats fixe les modalités d’application des deux premiers alinéas du 1 et de concertation sur sa mise en œuvre.
2. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 p. cent de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.
3. Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent : Dans les exploitations individuelles, l'exploitant lui-même ;
Dans les sociétés de personnes, les associés en nom ;
Dans les associations en participation, les coparticipants, qu'ils soient ou non gérants, même s'ils ne sont pas indéfiniment responsables ;
Dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés en commandite par actions, les gérants ;
Dans les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur provisoirement délégué et tout administrateur chargé de fonctions spéciales.
Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.
Article 4
Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :
1° Qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ;
2° Que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices.
Article 5
1. Le taux de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article premier sera fixé à 25 p. cent la première année, à 30 p. cent la deuxième année, à 35 p. cent la troisième année et à 40 p. cent à partir de la quatrième année.
2. Toutefois, lorsque les résultats de l'application du taux de 35 p. cent seront connus, une commission spécialement constituée à cet effet en examinera les incidences sur l'économie monégasque en vue d'apprécier les conséquences qu'entraînerait le passage au taux de 40
p. cent.
Cette commission comprendra un nombre égal de délégués des deux gouvernements. Les présidents de deux délégations désigneront, s'il y a lieu, un expert choisi en commun pour établir un rapport sur les problèmes soumis à l'examen de la commission mixte.
TITRE II
Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises
Article 7 (2)
1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Toutefois, sont exclus de l'application des dispositions de l'alinéa qui précède :
a) Les personnes faisant partie ou relevant de la maison souveraine ;
b) Les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
3. Les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Article 8 (3)
Les versements faits par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco à titre d’honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n’ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l’assiette de l’impôt français qu’à la condition que l’entreprise versante apporte des justifications suffisantes pour établir que l’acte ou l’engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfice.
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’Avenant du 26 mai 2003.
(3) Ainsi modifié par l’article 2 de l’Avenant du 26 mai 2003.
TITRE III
Mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude
Article 9
1. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise française telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que de tous autres impôts qui pourraient être exigibles. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise française consent ou impose à une entreprise monégasque, au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.
2. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en France ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise monégasque telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des taxes sur les chiffres d'affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise française au capital ou à la gestion de laquelle elle participe des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.
Article 10
1. Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l'article 2 ci-dessus est imputé sur le montant de l'impôt monégasque sur les bénéfices afférents à ces revenus.
2. Lorsque des intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l'impôt perçu en France par application de l'article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l'impôt sur les bénéfices afférent à ces intérêts.
Article 11
1. Lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l'impôt institué en Principauté en vertu de l'article 1er de la présente Convention, le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent aux dits bénéfices.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l'article 7.
Article 12
En vue de permettre aux salariés et aux pensionnés de Monaco résidant en France de bénéficier pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du crédit auquel ils auraient droit s'ils travaillaient sur le territoire français ou si leur retraite était de source française et en contrepartie du versement forfaitaire prévu à l'article 231 du Code général des impôts français dont les employeurs et débirentiers monégasques ne sont pas redevables, le Gouvernement princier verse annuellement au Trésor français une somme forfaitairement fixé à 900 000 F.
Le versement de cette indemnité sera effectué globalement pour l'année 1962. A partir de 1963, il interviendra trimestriellement à raison de 225 000 F par trimestre échu.
Article 13
L'impôt sur le revenu des personnes physiques est exigible en France sur les intérêts des créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse, grevant des immeubles situés sur le territoire français, lors même que le porteur aurait son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco.
Article 14
Les personnes physiques ressortissant de l'un des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre, pour l'application de la législation fiscale, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 15
Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.
Article 16 (4)
Les alcools, les vins, les cidres, poirés et hydromels ainsi que les vendanges, fruits à cidre et à poiré, les bières et autres boissons sont soumis, dans la Principauté, à une réglementation identique à celle qui leur est appliquée en France ; ils y sont imposés sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs.
Les produits imposables expédiés de France à Monaco ou de Monaco vers la France circulent sous le couvert de titres de mouvements délivrés selon les règles applicables pour la circulation en France de ces produits.
Au regard du régime économique de l'alcool, la réglementation monégasque est identique à la réglementation française.
(4) Ainsi modifié par l’article 1er de l’Avenant du 25 juin 1969.
Article 17
Le produit total des perceptions opérées, dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
Article 18
La réglementation française de la garantie des ouvrages ouvrés ou non ouvrés d'or, d'argent ou de platine est applicable dans la principauté de Monaco.
Le bureau de la ville française de Nice est chargé de toutes les opérations d'essai, de poinçonnage et de contrôle.
Les ouvrages de la Principauté sont présentés à ce bureau, pour y être marqués, après reconnaissance du titre, des poinçons en vigueur en France, mais portant un signe distinctif ou différent, spécial auxdits ouvrages. Le différent choisi pour le bureau de Monaco est le signe µ.
Les droits de garantie sont perçus par le receveur du bureau de Nice, au profit du Trésor princier. Quant aux droits dus pour les essais, ils sont encaissés pour le compte de l'administration française, comme s'il s'agissait d'ouvrages destinés à la consommation en France.
Les ouvrages d'or, de platine ou d'argent portant le différent de Monaco ne pourront, en cas d'envoi dans d'autres pays, donner lieu au remboursement du droit de garantie que si les formalités prévues en pareil cas sont remplies au bureau de Nice. Dans ce cas, le remboursement sera effectué sur le compte du Trésor monégasque.
TITRE V
Assistance administrative
Article 19
Pour l'application de l'article 9 ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants auront à se concerter au sujet de chaque cas d'espèce, chaque gouvernement s'engageant au surplus à autoriser, sur demande de l'administration de l'autre Etat, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier Etat.
Les vérifications dont il s'agit seront effectuées sous le couvert et avec le concours de l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elles auront lieu.
Article 20 (5)
En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les Etats contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.
Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande.
(5) Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 26 mai 2003.
La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre, d'une part, la direction des services fiscaux de la Principauté et, d'autre part, la direction générale des impôts ou, suivant les cas, les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts des départements intéressés.
Article 21 (6)
En exécution de l'article précédent et pour faciliter à l'administration française le contrôle des déclarations souscrites en ce qui concerne les impôts sur la fortune, sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés par des personnes physiques ou morales domiciliées en France, le Gouvernement princier s'engage à renseigner d'office cette administration :
1° D'après les comptes ouverts au répertoire général sur les immeubles possédés à Monaco par les personnes en cause, tant en ce qui concerne la valeur vénale résultant du prix d'acquisition qu'en ce qui concerne le revenu locatif résultant de baux enregistrés ainsi que sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles, corporels ou incorporels possédés par les mêmes personnes ;
2° Sur le montant du chiffre d'affaires déclaré par les personnes susvisées ou constaté par les services fiscaux de la Principauté ;
3° Sur les sommes touchées par les mêmes personnes à titre de traitements, salaires, appointements fixes ou proportionnels, remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, pensions, rentes viagères, redevances, droits d'auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
De son côté, le Gouvernement français, pour faciliter l'application à Monaco de l'impôt sur les bénéfices, s'engage à renseigner d'office l'administration monégasque :
1° Sur le montant des affaires traitées entre ressortissants monégasques et ressortissants français dont l'administration fiscale française aurait connaissance ;
2° Sur les sommes touchées par les entreprises industrielles ou commerciales et les sociétés dont l'activité consiste à percevoir des produits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont établies ou ont leur siège à Monaco à titre de remises, participations aux bénéfices, courtages, commissions, redevances, droits d'auteurs, tantièmes, dividendes, intérêts, revenus et produits.
Article 22
1. Le Gouvernement princier renseignera d'office l'administration française sur le montant des produits de toute nature de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco, par des personnes domiciliées en France, auprès de particuliers ou de collectivités qui font profession, à titre principal ou accessoire, de payer ces produits. Il en est de même en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements payés directement par les sociétés monégasques à leurs membres obligataires ou porteurs de parts domiciliés en France.
Des relevés individuels mentionnant les noms, prénoms et domicile réel des personnes visées à l'alinéa précédent, le montant net des produits touchés par elles, la nature et le nombre des valeurs auxquelles s'appliquent ces produits ainsi que la date de l'opération et la désignation de l'établissement payeur seront adressés annuellement par la direction monégasque des services fiscaux à l'administration française.
Le Gouvernement princier fournira les mêmes renseignements en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements inscrits au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes personnes.
(6) Ainsi modifié par l’article 5 de l’Avenant du 26 mai 2003.
Il signalera à l'administration française les infractions commises à l'égard des obligations leur incombant pour l'application des dispositions qui précèdent, par les personnes et sociétés se livrant à Monaco à des opérations de banque ou de crédits et qui ont en France leur siège principal.
2. Le Gouvernement français fournira dans les mêmes conditions à l'administration monégasque les renseignements qu'il possède touchant l'encaissement ou l'inscription en compte, en France, au profit d'entreprises établies à Monaco de revenus de la nature de ceux visés aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le Gouvernement princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l'administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile, délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco.
En outre, si l'administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu'un titulaire dudit certificat de domicile n'a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l'administration monégasque de mettre l'intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat, au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d'être remplie.
Article 23
Les deux Gouvernements s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes suivant les règles propres à leur législation.
Les significations, poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur la production d'une copie officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.
En ce qui concerne les créances fiscales ayant fait l'objet de réclamations contentieuses régulières en la forme, l'administration fiscale du pays créancier peut demander, sur production d'un titre exécutoire, à l'administration fiscale de l'autre pays de prendre des mesures conservatoires que la législation de ce pays requis autorise.
Article 24
L'administration fiscale française et l'administration fiscale monégasque s'entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
A défaut d'entente, l'affaire sera soumise, à la demande de l'une des Parties, à la commission consultative mixte prévue à l'article suivant.
Article 25
Les Parties constitueront une commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Cette commission sera composée de représentants des administrations intéressées de chaque Etat.
La commission aura pour mission d'examiner les difficultés que pourrait poser l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique et de proposer une solution aux Parties.
Article 26 (7)
La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
Sous réserve des dispositions particulières qu'elle prévoit expressément à cet égard, elle produira ses effets rétroactivement à la date du 13 octobre 1962, de telle manière qu'il n'existe aucune solution de continuité pour le règlement de la situation fiscale des contribuables et de toutes autres questions faisant l'objet des titres II et III de la précédente Convention du 23 décembre 1951.
La présente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 18 mai 1963.
Pour le Gouvernement de la République française : XXXXXXXX XXXXX
Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : XXXXXX XXXXXXX
(7) Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 25 juin 1969 restera en vigueur aussi longtemps que la convention fiscale du 18 mai 1963.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale en date de ce jour, les signataires ont fait la déclaration concordante suivante qui fait partie intégrante de la Convention :
I
Entrent dans le champ d'application de l'article 2, a :
1° La vente de tous biens, marchandises ou produits, y compris les cessions quelconques d'éléments d'actif, effectuée par une entreprise établie à Monaco, hors du territoire monégasque ou à destination soit de la France soit d'un pays tiers, que la livraison ait lieu sur le territoire ou en dehors du territoire de la Principauté.
Toutefois, ne sont en aucun cas considérées comme faites en dehors de Monaco, au sens de l'article 2, a, les ventes effectuées à Monaco, sur place, au détail et au comptant ;
2° Les autres opérations réalisées par une entreprise établie à Monaco lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué est utilisé ou exploité hors de Monaco.
Doivent notamment être considérés comme réalisés en dehors du territoire monégasque :
L'assurance de risques situés en France ou à l'étranger ;
Les opérations de financement, de banque ou de crédit lorsque le service rendu est utilisé en France ou à l'étranger ;
Les transports à destination ou en provenance de France ou de l'étranger ;
L'exploitation, concession, location, dans les mêmes pays d'éléments corporels ou incorporels d'actif tels que matériel, outillage, brevets, droits, formules, inventions, marques de commerce ou de fabrique.
II
Est notamment considérée comme personne interposée, pour l'application de l'article 2, toute personne physique ou morale qui livre en l'état hors de la Principauté des produits fabriqués sur le territoire monégasque.
III
Sont considérées comme domiciliées en France pour l'application des articles 21 et 22 les personnes physiques qui bien que résidant à Monaco sont, en application de l'article 7, réputées avoir leur domicile fiscal en France.
IV
Les taxes sur le chiffre d'affaires visées à l'article 15 s'entendent actuellement : De la taxe sur la valeur ajoutée ;
De la taxe sur les prestations de services ; De la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
*
* *
D'autre part, le Gouvernement français prend acte de ce que le Gouvernement monégasque lui a fait connaître :
1° Qu'il a entrepris :
a) Le renforcement du contrôle des sociétés anonymes ainsi que des sociétés civiles, notamment par une réforme des règles de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, celle-ci devant être réalisée avant le 31 décembre 1963 ;
b) Un recensement complet des sociétés civiles ayant leur siège à Monaco qui sera terminé le 1er septembre 1963.
Les administrations fiscales des deux pays se concerteront pour déterminer les échanges de renseignements qu'il y aura lieu d'instituer à ce sujet ;
2° Qu'il est disposé à exiger la création matérielle des titres émis par les sociétés monégasques par actions et à réglementer étroitement la cession des titres pendant la période qui précédera leur création matérielle ;
3° Qu'il a adopté de nouvelles mesures de contrôle relatives à l'immatriculation des voitures automobiles à Monaco.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 18 mai 1963.
Pour le Gouvernement de la République française : XXXXXXXX XXXXX
Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : XXXXXX XXXXXXX
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 18 mai 1963
A Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx, ministre plénipotentiaire, Ministre d'Etat, Principauté de Monaco
Monsieur le Ministre,
L'article 17 de la Convention fiscale en date de ce jour dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et
16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer ce partage sur les bases définies ci-après :
La quote-part revenant à la Principauté sera obtenue, chaque année, en multipliant le total des recouvrements opérés dans les deux pays, pendant l'année considérée, au titre des taxes donnant lieu à partage par le rapport entre le volume corrigé des affaires réalisées, pendant ladite année, sur le territoire de la Principauté et le volume des affaires réalisées pendant la même année, sur le territoire des deux pays.
Le volume corrigé des affaires réalisées sur le territoire de la Principauté sera obtenu en ajoutant au volume des affaires de la Principauté, atténué des exportations réalisées vers la France, une somme égale aux six dixièmes de sa valeur atténuée, destinée à tenir compte des perceptions françaises sur des consommations monégasques.
Le Gouvernement français propose en conséquence d'exprimer la formule de partage du produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention susvisée comme suit :
C.A.m + C.A.m × 6
Qm = R × 10
C.A. f + C.A.m
Etant précisé ce qui suit :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;
C.A.f représente le chiffre d'affaires français ; en attendant que l'administration française soit en mesure de déterminer le chiffre d'affaires français par la voie d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations, cet élément sera obtenu en appliquant au montant des affaires réalisées en France par les entreprises composant l'échantillonnage fixé par le service d'études économiques et financières au ministère des finances (S.E.E.F.), et dont les déclarations font l'objet d'une analyse systématique, le rapport entre le total des recouvrements français et le montant des recouvrements correspondants opérés auprès desdites entreprises ;
C.A.m représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté, atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
Sur ce dernier point, le Gouvernement français propose que le Gouvernement monégasque adopte, sans retard, toutes mesures qu'il jugera utiles pour déterminer exactement le montant des exportations vers la France. A titre provisoire et jusqu'à ce que de telles mesures soient intervenues, le volume des exportations vers la France sera supposé égal à la base totale d'imposition qui servirait - en l'absence de toute mesure d'exonération - pour l'assiette du droit de sortie compensateur.
Le partage ci-dessus envisagé aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visées à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose enfin au Gouvernement monégasque de convenir, d'une part, que le mode de partage ci-dessus s'appliquera aux recettes réalisées à compter du 13 octobre 1962, d'autre part, que les autorités compétentes des deux Etats contractants auraient à se concerter pour apporter au mode de partage ci-dessus les adaptations qui pourraient se révéler nécessaires, si des modifications sensibles venaient à être apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il en serait de même dans la période transitoire si des modifications étaient apportées au champ d'application, à l'assiette ou au taux du droit de sortie compensateur.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
XXXXXXXX XXXXX
Paris, le 18 mai 1963
A Monsieur Xxxxxxxx Xxxxx, Ministre plénipotentiaire, ministre des affaires étrangères, Paris
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : " L'article 17 de la Convention fiscale....
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les propositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
XXXXXX XXXXXXX
ECHANGE DE LETTRES DU 9 DECEMBRE 1966
MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Xxxxxxxxx, Ministre de Monaco, Légation de Monaco, Paris
Monsieur le Ministre,
La Convention fiscale du 18 mai 1963 entre la France et la principauté de Monaco stipule dans son article 6 (paragraphe 1) que le droit de sortie compensateur institué par l'ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949 continuera à être perçu et précise les conditions dans lesquelles la perception sera effectuée. Il est prévu au paragraphe 2 du même article que ce droit est considéré comme un acompte à valoir sur le montant de l'impôt sur les bénéfices institué à Monaco en vertu de l'article 1er de la Convention.
Le Gouvernement princier a bien voulu manifester le souhait de supprimer ce droit de sortie compensateur.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, compte tenu du rendement de l'impôt sur les bénéfices, le Gouvernement français ne verrait, pour sa part, pas d'objection à ce qu'une telle suppression fût réalisée avec effet du 1er janvier 1966.
Je suggère, en conséquence, que l'article 6 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 soit abrogé à compter de la même date.
Dans ce cas, l'ordonnance souveraine supprimant le droit de sortie compensateur devrait notamment régler le sort de l'excédent éventuel de ce droit sur l'impôt sur les bénéfices dans la mesure où cet excédent n'aurait pas encore été utilisé. Il conviendrait, à cet effet, que celle-ci précisât, par analogie avec le régime déjà prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 précité de la Convention, qu'un tel excédent constituera un crédit imputable sur l'impôt sur les bénéfices des exercices postérieurs, sans que ce report puisse jouer au-delà du cinquième exercice suivant celui auquel le crédit se rattache ni donner lieu, en aucun cas, à restitution totale ou partielle.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point l'accord de nos deux gouvernements, qui pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant la signature de ces documents.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
XXXXXXX XX XXXXXXXX
LEGATION DE MONACO
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, Paris
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit : " La Convention fiscale du 18 mai 1963... "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le ministre,
XXXXXXX XXXXXXXXX
ECHANGE DE LETTRES DU 9 DECEMBRE 1966
MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Xxxxxxxxx, Ministre de Monaco, Légation de Monaco, Paris
Monsieur le Ministre,
La loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers a institué par ses articles 1er et 2, au profit des personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France, un avoir fiscal représenté par un crédit d'impôt égal à la moitié des produits effectivement versés par les sociétés françaises à leurs actionnaires. Elle prévoit dans son article 3 que lorsque les produits distribués sont prélevés sur des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. cent, c'est-à-dire, en particulier, sur des profits provenant d'une activité exercée hors de France, le versement de ces produits entraîne l'exigibilité d'un précompte égal au montant du crédit attaché à ces distributions.
Par ailleurs, en vertu de l'article 7 de la loi susvisées, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et sont soumis, en conséquence, à une retenue à la source au taux de 25 p. cent. Toutefois, ce même article prévoit que les sociétés peuvent demander que cette retenue fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ces distributions effectuées. Il en est de même dans la mesure où elles justifient que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile réel ou leur siège en France et qu'elles leur ont transféré les sommes correspondant à la retenue. D'autre part, en vertu de l'article 6 de la même loi, les dividendes distribués par ces sociétés à des actionnaires domiciliés en France restent assujettis à une retenue à la source du tiers de leur montant.
L'application de ces dispositions soulève certaines difficultés en ce qui concerne les personnes domiciliées ou les sociétés établies en France qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés ayant leur siège à Monaco et qui sont soumises à la fois à l'impôt français sur les sociétés et à l'impôt sur les bénéfices institué à Monaco en vertu de l'article 1er de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, compte tenu des liens particuliers existant sur le plan économique et financier entre la France et Monaco, le Gouvernement français propose, pour éviter ces difficultés, l'adoption des mesures suivantes :
1. La France accorderait le bénéfice de l'avoir fiscal prévu par l'article 0xx xx xx xxx xx 00-000 du 12 juillet 1965 à la partie des dividendes prélevés sur les résultats des exploitations françaises et monégasques ayant supporté l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices en vigueur dans chacun des deux Etats qui reviennent à des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel.
2. De son côté, le Gouvernement princier prendrait à sa charge une partie du précompte devenant exigible sur les distributions de bénéfices provenant de l'activité exercée à Monaco, en reversant au Trésor français une fraction de l'impôt sur les bénéfices qui a frappé ces résultats.
3. Le montant de ce versement serait déterminé dans chaque cas particulier comme suit : Montant de l'impôt sur les bénéfices à transférer :
Dm × 1 × (Tm − Tf ) × Cf
1− Tm 2 C
Dans cette formule :
Dm représente le dividende distribué provenant des bénéfices réalisés à Monaco ; Tm représente le taux de l'impôt monégasque sur les bénéfices ;
Tf représente le taux de l'impôt français sur les sociétés ; C représente le montant du capital social ;
Cf représente le montant du capital social détenu par des personnes morales ou physiques ayant leur siège social ou leur domicile réel en France à la date de l'assemblée générale des actionnaires décidant la distribution.
4. Le précompte dû par les sociétés monégasques porterait sur le montant des dividendes distribués au profit des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel, augmenté de la somme transférée par le Trésor monégasque au Trésor français et déterminée en fonction de la formule ci-dessus.
Les sociétés monégasques procéderaient au calcul et au paiement du précompte dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision relative à la distribution.
Le payement à la charge des sociétés monégasques serait diminué du montant du transfert opéré par le Trésor princier.
Il serait justifié de la répartition du capital à la date de la distribution par la production :
En ce qui concerne les titres nominatifs, d'un extrait du registre des transferts révélant les noms et adresses des actionnaires ayant leur siège social ou leur domicile réel en France ;
En ce qui concerne les titres au porteur, d'un certificat de dépôt desdits titres dans un établissement agréé indiquant le nom et l'adresse de l'actionnaire ayant son siège social ou son domicile réel en France.
5. L'application de ce régime serait subordonnée à une demande présentée par lesdites sociétés à l'administration fiscale monégasque. Une copie de cette demande devrait être adressée en même temps au bureau des impôts français compétent.
6. Dans le cas où le Trésor monégasque serait actionnaire des sociétés susvisées, la somme à verser au Trésor français serait diminuée du montant de la retenue à la source que le Trésor monégasque aurait à supporter à raison des dividendes reçus des mêmes sociétés.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Dans l'affirmative, je suggère que la présente lettre et votre réponse constituent sur ce point l'accord de nos deux gouvernements. Celui-ci entrera en vigueur dès que nous aurons procédé à l'échange des notifications constatant que les procédures constitutionnelles requises à cette fin ont été, de part et d'autre, accomplies et s'appliquera, pour la première fois, à l'imposition des produits distribués, à partir du 1er janvier 1966, par les sociétés monégasques visées au paragraphe 5 de la présente lettre, à des personnes morales ou physiques ayant en France leur siège social ou leur domicile réel. Cet accord restera en vigueur sans limitation de durée, sauf dénonciation par l'une des parties six mois au moins avant l'expiration de chaque année civile. Dans ce cas, il cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivant la dénonciation.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
XXXXXXX XX XXXXXXXX
LEGATION DE MONACO
Paris, le 9 décembre 1966
A Monsieur Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, Paris
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit : " La loi n° 65-566 du 12 juillet 1965...
Dans ce cas, il cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier de l'année suivant la dénonciation ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Le ministre,
XXXXXXX XXXXXXXXX
ECHANGE DE LETTRES FRANCO-MONEGASQUE DU 6 AOUT 1971 MODIFIANT LES REGLES DE PARTAGE DES RECOUVREMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, FIXEES PAR L'ECHANGE DE LETTRES ANNEXE A LA CONVENTION FISCALE DU 18 MAI 1963
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MONACO
Monaco, le 6 août 1971
A son Excellence Monsieur Xxxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, Monaco
Monsieur le Ministre,
L'article 17 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 dispose que le produit total des perceptions opérées dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et
16 de ladite Convention, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux Gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
Un Echange de lettres du même jour a fixé les règles de partage en tenant compte de la législation en vigueur, à la date de la signature, sur les deux territoires, et des renseignements disponibles.
Or, l'article 1er de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, applicable en vertu du décret n° 66-205 du 5 avril 1966 à compter du 1er janvier 1968, a modifié considérablement le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a, corrélativement, supprimé la taxe sur les prestations de services et la taxe locale sur le chiffre d'affaires.
Cette réforme a été introduite dans la Principauté avec effet du 1er janvier 1968 par Ordonnance souveraine n° 3935 du 28 décembre 1967, publiée au Journal de Monaco du 29 décembre 1967.
Dans ces conditions, des modifications sensibles ayant été apportées à la législation des taxes sur le chiffre d'affaires dans les deux pays, il convient de modifier le mode de partage découlant de l'Echange de lettres du 18 mai 1963.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose d'effectuer provisoirement le partage à compter du 1er janvier 1968 pour les années 1968 et suivantes selon les règles suivantes :
La formule de partage telle qu'elle figure à l'Echange de lettres du 18 mai 1963 serait maintenue en principe, mais des corrections lui seraient apportées pour tenir compte, d'une part, de la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires intervenue et, d'autre part, de l'impossibilité de déterminer le chiffre d'affaires français selon les modalités appliquées jusqu'à présent.
Cette formule est la suivante :
Qm = R × CAm ×1,60
CAf + CAm
dans laquelle :
Qm représente la quote-part monégasque ;
R représente le montant net des recouvrements globaux des deux pays, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes ;
CAf représente le chiffre d'affaires français,
et CAm représente le montant total des affaires réalisées par les redevables de la Principauté atténué du montant des affaires correspondant à des exportations vers la France.
En 1967, le rapport entre les recouvrements de taxe locale et ceux de TVA en Principauté ayant été supérieur au rapport entre les mêmes recouvrements en France, il sera attribué à la Principauté hors partage un pourcentage de 3,30 p. cent de ses propres recouvrements nets de 1968 en compensation de la perte de recettes propres résultant de la suppression de la taxe locale. Corrélativement, les recouvrements monégasques dans les recouvrements globaux seraient réduits de la somme correspondante.
D'autre part, l'INSEE n'établit plus, à compter du 1er janvier 1968, l'échantillonnage qui a servi jusqu'à présent à déterminer le montant du chiffre d'affaires français en l'absence d'une exploitation directe de l'ensemble des déclarations. Dans l'attente de la mise au point des mesures permettant d'obtenir la globalisation la plus exacte possible du chiffre d'affaires français sur la base des déclarations des entreprises, le Gouvernement français estime que ce chiffre d'affaires pourrait être déterminé en affectant le chiffre d'affaires français de l'année précédente de l'indice d'évolution de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des entreprises, tel qu'il est déterminé par l'INSEE et publié annuellement dans le rapport sur les comptes de la Nation.
Dans ces conditions, la formule de partage restant inchangée, " R " représente les recouvrements nets français auxquels s'ajoutent les recouvrements nets monégasques diminués de 3,30 p. cent, déduction faite éventuellement des restitutions de taxes, et " CAf " représente le chiffre d'affaires français calculé sur la base du chiffre d'affaires français de l'année précédente affecté de l'indice d'évolution de la valeur ajoutée brute de l'ensemble des entreprises tel qu'il est déterminé et publié chaque année par l'INSEE.
Le partage envisagé ci-dessus aura lieu annuellement après publication des statistiques des recettes réalisées pendant l'année entière, et de l'indice d'évolution susvisé applicable à ladite année par rapport à l'année précédente en ce qui concerne le montant du chiffre d'affaires français.
Il sera procédé, dès le partage, au versement de la différence entre la quote-part de la Principauté dans le produit des taxes visé à l'article 17 de la Convention, dégagé comme il est dit plus haut, et le montant des encaissements effectués par la Principauté au titre de ces mêmes taxes. Dans le cas où ces encaissements seront supérieurs à ladite quote-part, le Trésor princier devra immédiatement reverser la différence au Trésor français.
Sur la base des résultats constatés au cours de l'année précédente, des acomptes trimestriels représentant dans l'ensemble les quatre cinquièmes des sommes versées dans les conditions prévues ci-dessus seront payés à terme échu. Une régularisation interviendra dans le plus court délai possible, après la publication des statistiques annuelles de recettes. Dans l'hypothèse où les acomptes versés se révéleront supérieurs à l'attribution due pour l'année entière, le trop-perçu sera imputé, jusqu'à extinction, sur le ou les acomptes trimestriels suivants.
Le Gouvernement français propose au Gouvernement monégasque de convenir que ce mode de partage s'appliquera provisoirement aux années 1968 et suivantes et qu'il se substitue à celui qui a été prévu dans l'échange de lettres du 18 mai 1963.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
XXXXXX XXX
SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES
Principauté de Monaco, le 6 août 1971
Monsieur Xxxxxx Xxx, Ministre plénipotentiaire chargé du Consulat général de France, Monaco
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : " L'article 17 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 "
" Je vous serais reconnaissant de vouloir bien faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement princier. "
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement princier sur les propositions qui précèdent.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Le ministre d'Etat,
XXXXXXXX-XXXXXX XXXXX
ÉCHANGE DE LETTRES
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À MONACO
Le 26 mai 2003.
Monsieur le Ministre,
Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune, destinée à préciser la portée des articles 3, 7 et 20, 15, 16 et 17 de cette Convention.
I. - Portée de l'article 3
L'article 3 dispose en son point 1 que, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose de plafonner le montant maximum déductible de la rémunération allouée aux personnes visées pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites ci-dessous :
- pour les exercices ouverts en 2002, 12 MEUR pour les prestataires de services et 24 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2003, 9 MEUR pour les prestataires de services et 18 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2004, 6 MEUR pour les prestataires de services et 12 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2005, 3,5 MEUR pour les prestataires de services et 7 MEUR pour les autres entreprises et sociétés.
Les plafonds et niveaux de déduction autorisés pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires est en deçà des limites ci-dessus sont établis chaque année par Ordonnance Souveraine, après concertation avec la partie française.
Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse les limites ci-dessus, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa ci-dessus (en tenant bien entendu compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises).
Pour permettre de suivre l'évolution du produit de l'ISB, la partie monégasque fournira à la partie française, avant le 1er septembre de l'année suivant celle de l'imposition, des informations sur le rendement de cet impôt par tranches de chiffre d'affaires et par secteur d'activité en précisant pour chaque tranche, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés tant pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'ISB que pour celles acquittant effectivement cet impôt.
Enfin, le Gouvernement français propose qu'il soit procédé en commun, au cours de l'année 2005, à un bilan de l'application des dispositions ci-dessus et des aménagements qu'il y aurait éventuellement lieu d'y apporter.
II. - Portée des articles 7 et 20
1. En vue d'assurer l'exacte application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, le Gouvernement de la République française souhaite préciser la situation au regard de l'article 7 de la Convention des personnes suivantes.
Il est entendu que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d'imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s'agissant :
a) De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :
- qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ;
- qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;
b) De la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française, à condition :
- qu'elle remplisse les conditions mentionnées au a ;
- que le mariage soit antérieur au 1er janvier 1986 ;
c) Xx conjoint survivant de nationalité française, d'une personne de nationalité monégasque ou d'une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :
- qu'il ait maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès de son conjoint ;
- qu'il ne se trouve pas au moment du décès de son conjoint dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;
d) De l'enfant mineur de nationalité française dont au moins l'un des parents est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition qu'il vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté de Monaco.
Il en est de même pour l'enfant mineur dont la garde, en cas de divorce ou d'une situation justifiant l'application d'impositions distinctes, a été confiée, par décision de justice ou en fait, à la garde de celui de ses parents qui est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive en Principauté de Monaco habituellement et depuis sa naissance avec celui de ses parents qui en a la garde.
2. Il est entendu que les personnes physiques de nationalité française qui se trouvent dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention bénéficient à compter des revenus perçus en 2001 :
- des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, s'agissant de l'emploi dans une résidence située à Monaco d'un salarié fiscalement domicilié en France, dès lors qu'elles n'en bénéficient pas pour une résidence située en France ;
- des dispositions de l'article 199 quater D du code général des impôts pour les frais de garde des jeunes enfants, lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la législation française, ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités monégasques.
3. Afin de donner leur plein effet aux articles 7 et 20 et permettre le contrôle effectif des contribuables fiscalement domiciliés en France et exerçant une activité professionnelle à Monaco, il est convenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement Princier que :
- ceux-ci seront assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l'activité était exercée en France ;
- le contrôle sur place de leurs déclarations sera assuré par l'administration fiscale monégasque sur demande française, y compris pour les exercices non prescrits au 1er janvier 2002.
A cette fin, l'administration française saisira les autorités fiscales monégasques d'une demande précise et motivée destinée à permettre l'engagement du contrôle sur place de l'activité exercée par le contribuable visé sur le territoire de la Principauté.
L'administration monégasque procédera seule au contrôle sur place de cette activité en respectant la législation française relative à l'assiette en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux.
A l'issue des investigations sur place, l'autorité monégasque compétente portera à la connaissance du service français à l'origine de la demande les résultats du contrôle opéré. Cette communication, qui s'opérera dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 20 de la Convention, donnera au service français l'ensemble des informations nécessaires pour entreprendre, le cas échéant, une procédure de redressements.
Le Gouvernement Princier s'engage par ailleurs à modifier ou compléter sa législation interne afin de définir les modalités d'application de ce dispositif sur le territoire de la Principauté.
III. - Portée des articles 15, 16 et 17 et modification des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises fixées par les échanges de lettres
des 18 mai 1963 et 6 août 1971
1. Il est entendu qu'en ce qui concerne les dispositions applicables aux assujettis à la TVA réalisant des opérations imposables dans les deux Etats, tout assujetti, qui a sur le territoire d'un Etat son établissement principal, doit déclarer dans cet Etat l'ensemble des opérations réalisées dans les deux Etats.
Le dépôt des déclarations est effectué dans les conditions fixées par cet Etat. Pour l'exercice du droit à déduction, les assujettis tiennent compte de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans l'un et/ou l'autre Etat.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux immobiliers acquittent la TVA dans l'Etat d'exécution des travaux et les établissements bancaires souscrivent une déclaration de TVA dans chaque Etat, dès lors qu'ils y disposent d'établissements distincts. Ces assujettis déduisent la TVA qu'ils ont supportée dans la limite des opérations ouvrant droit à déduction dans chacun des Etats, étant entendu que le pourcentage du droit à déduction applicable aux établissements bancaires est déterminé sur la base des opérations réalisées dans l'un et l'autre Etat.
2. Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visés aux articles 15 et 16 de la convention sont réparties entre les deux Etats, conformément à l'article 17 de cette même convention.
La formule du compte de partage définie dans l'échange de lettres du 18 mai 1963 et modifiée dans l'échange de lettres du 6 août 1971 prévoit que la quote-part monégasque est obtenue en appliquant au montant des recouvrements des deux pays le rapport entre le chiffre d'affaires monégasque corrigé et le chiffre d'affaires total des deux pays. Or, il est apparu nécessaire de mettre en place un nouveau mode de détermination permettant d'attribuer avec plus de précision à chacun des Etats la TVA qu'il aurait perçue en présence d'une frontière fiscale.
Le Gouvernement français propose, après une estimation concertée avec le Gouvernement Princier de la TVA encaissée par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat, de substituer aux dispositions arrêtées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971 les dispositions suivantes :
- le reversement français revenant à la Principauté est fixé à 108 238 802 euros (000 000 000 F) au titre de l'année 2001, tel qu'il résulte de l'estimation concertée entre les deux Etats ;
- à compter de l'année 2002, le reversement sera obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrement monégasques.
Les deux Gouvernements conviennent de se concerter en 2005 afin d'apprécier la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat et de définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.
Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus aura lieu annuellement après publication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les versements interviendront ensuite en 3 fractions égales échelonnées de septembre à la fin de l'année à concurrence d'un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année.
Toutefois, si des modifications substantielles de la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires intervenaient, les parties conviennent de se concerter avant la date sus- mentionnée.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Xxxxx Xxxxx, Consul général de France à Monaco
PRINCIPAUTÉ DE MONACO LE MINISTRE D'ÉTAT DIRECTEUR DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Le 26 mai 2003.
Monsieur le Consul Général,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« Me référant à la Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune, destinée à préciser la portée des articles 3, 7 et 20, 15, 16 et 17 de cette Convention.
I. - Portée de l'article 3
L'article 3 dispose en son point 1 que, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article 1er, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et où son montant n'est pas excessif au regard des pratiques reconnues sur le plan international, notamment au sein de l'Union européenne.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français propose de plafonner le montant maximum déductible de la rémunération allouée aux personnes visées pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites ci-dessous :
- pour les exercices ouverts en 2002, 12 MEUR pour les prestataires de services et 24 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2003, 9 MEUR pour les prestataires de services et 18 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2004, 6 MEUR pour les prestataires de services et 12 MEUR pour les autres entreprises et sociétés ;
- pour les exercices ouverts en 2005, 3,5 MEUR pour les prestataires de services et 7 MEUR pour les autres entreprises et sociétés.
Les plafonds et niveaux de déduction autorisés pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires est en deçà des limites ci-dessus sont établis chaque année par Ordonnance Souveraine, après concertation avec la partie française.
Pour les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse les limites ci-dessus, les déductions autorisées seront fonction des principes rappelés au premier alinéa ci-dessus (en tenant bien entendu compte des variations constatées dans la conjoncture de la Principauté et des incidences qu'elle peut avoir sur la situation des entreprises).
Pour permettre de suivre l'évolution du produit de l'ISB, la partie monégasque fournira à la partie française, avant le 1er septembre de l'année suivant celle de l'imposition, des informations sur le rendement de cet impôt par tranches de chiffre d'affaires et par secteur d'activité en précisant pour chaque tranche, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés tant pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'ISB que pour celles acquittant effectivement cet impôt.
Enfin, le Gouvernement français propose qu'il soit procédé en commun, au cours de l'année 2005, à un bilan de l'application des dispositions ci-dessus et des aménagements qu'il y aurait éventuellement lieu d'y apporter.
II. - Portée des articles 7 et 20
1. En vue d'assurer l'exacte application de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, le Gouvernement de la République française souhaite préciser la situation au regard de l'article 7 de la Convention des personnes suivantes.
Il est entendu que les dispositions de l'article 7 de la Convention ne créent pour la France aucun droit d'imposer autre que celui qui résulterait de sa législation nationale, s'agissant :
a) De la personne de nationalité française mariée à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :
- qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement maintenu sa résidence habituelle en Principauté ;
- qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;
b) De la femme de nationalité française mariée à une personne de nationalité autre que monégasque ou française, à condition :
- qu'elle remplisse les conditions mentionnées au a ;
- que le mariage soit antérieur au 1er janvier 1986 ;
c) Xx conjoint survivant de nationalité française, d'une personne de nationalité monégasque ou d'une personne de nationalité française qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la Convention, et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition :
- qu'il ait maintenu sa résidence habituelle en Principauté pendant toute la durée du mariage et après le décès de son conjoint ;
- qu'il ne se trouve pas au moment du décès de son conjoint dans l'un des cas d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 du code général des impôts ;
d) De l'enfant mineur de nationalité française dont au moins l'un des parents est, soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition qu'il vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en Principauté de Monaco.
Il en est de même pour l'enfant mineur dont la garde, en cas de divorce ou d'une situation justifiant l'application d'impositions distinctes, a été confiée, par décision de justice ou en fait, à la garde de celui de ses parents qui est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française mais qui se trouve hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive en Principauté de Monaco habituellement et depuis sa naissance avec celui de ses parents qui en a la garde.
2. Il est entendu que les personnes physiques de nationalité française qui se trouvent dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention bénéficient à compter des revenus perçus en 2001 :
- des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, s'agissant de l'emploi dans une résidence située à Monaco d'un salarié fiscalement domicilié en France, dès lors qu'elles n'en bénéficient pas pour une résidence située en France ;
- des dispositions de l'article 199 quater D du code général des impôts pour les frais de garde des jeunes enfants, lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la législation française, ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités monégasques.
3. Afin de donner leur plein effet aux articles 7 et 20 et permettre le contrôle effectif des contribuables fiscalement domiciliés en France et exerçant une activité professionnelle à Monaco, il est convenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement Princier que :
- ceux-ci seront assujettis, pour cette activité et pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002, aux obligations déclaratives françaises dans les mêmes conditions de forme et de délai que si l'activité était exercée en France ;
- le contrôle sur place de leurs déclarations sera assuré par l'administration fiscale monégasque sur demande française, y compris pour les exercices non prescrits au 1er janvier 2002.
A cette fin, l'administration française saisira les autorités fiscales monégasques d'une demande précise et motivée destinée à permettre l'engagement du contrôle sur place de l'activité exercée par le contribuable visé sur le territoire de la Principauté.
L'administration monégasque procédera seule au contrôle sur place de cette activité en respectant la législation française relative à l'assiette en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux.
A l'issue des investigations sur place, l'autorité monégasque compétente portera à la connaissance du service français à l'origine de la demande les résultats du contrôle opéré. Cette communication, qui s'opérera dans le cadre de l'assistance administrative prévue par l'article 20 de la Convention, donnera au service français l'ensemble des informations nécessaires pour entreprendre, le cas échéant, une procédure de redressements.
Le Gouvernement Princier s'engage par ailleurs à modifier ou compléter sa législation interne afin de définir les modalités d'application de ce dispositif sur le territoire de la Principauté.
III. - Portée des articles 15, 16 et 17 et modification des règles de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'accises fixées par les échanges de lettres
des 18 mai 1963 et 6 août 1971
1. Il est entendu qu'en ce qui concerne les dispositions applicables aux assujettis à la TVA réalisant des opérations imposables dans les deux Etats, tout assujetti, qui a sur le territoire d'un Etat son établissement principal, doit déclarer dans cet Etat l'ensemble des opérations réalisées dans les deux Etats.
Le dépôt des déclarations est effectué dans les conditions fixées par cet Etat. Pour l'exercice du droit à déduction, les assujettis tiennent compte de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans l'un et/ou l'autre Etat.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux immobiliers acquittent la TVA dans l'Etat d'exécution des travaux et les établissements bancaires souscrivent une déclaration de TVA dans chaque Etat, dès lors qu'ils y disposent d'établissements distincts. Ces assujettis déduisent la TVA qu'ils ont supportée dans la limite des opérations ouvrant droit à déduction dans chacun des Etats, étant entendu que le pourcentage du droit à déduction applicable aux établissements bancaires est déterminé sur la base des opérations réalisées dans l'un et l'autre Etat.
2. Les recettes de TVA et de droits d'accises des deux Etats visés aux articles 15 et 16 de la convention sont réparties entre les deux Etats, conformément à l'article 17 de cette même convention.
La formule du compte de partage définie dans l'échange de lettres du 18 mai 1963 et modifiée dans l'échange de lettres du 6 août 1971 prévoit que la quote-part monégasque est obtenue en appliquant au montant des recouvrements des deux pays le rapport entre le chiffre d'affaires monégasque corrigé et le chiffre d'affaires total des deux pays. Or, il est apparu nécessaire de mettre en place un nouveau mode de détermination permettant d'attribuer avec plus de précision à chacun des Etats la TVA qu'il aurait perçue en présence d'une frontière fiscale.
Le Gouvernement français propose, après une estimation concertée avec le Gouvernement Princier de la TVA encaissée par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat, de substituer aux dispositions arrêtées par les échanges de lettres des 18 mai 1963 et 6 août 1971 les dispositions suivantes :
- le reversement français revenant à la Principauté est fixé à 108 238 802 euros (000 000 000 F) au titre de l'année 2001, tel qu'il résulte de l'estimation concertée entre les deux Etats ;
- à compter de l'année 2002, le reversement sera obtenu par indexation du reversement de référence de l'année 2001 en fonction du taux d'évolution des recouvrements nets annuels de TVA et d'accises des deux Etats, pondéré à concurrence de 5/6 pour les recouvrements français et de 1/6 pour les recouvrements monégasques.
Les deux Gouvernements conviennent de se concerter en 2005 afin d'apprécier la nécessité d'une adaptation de ce mode de partage au vu des données réelles de TVA et d'accises encaissées par chacun des Etats pour le compte de l'autre Etat et de définir, s'il y a lieu, les mécanismes de fixation d'une nouvelle formule.
Le partage dont les modalités sont définies ci-dessus aura lieu annuellement après publication des recouvrements réalisés l'année précédente et validation de ces montants par la Commission mixte consultative franco-monégasque. Les versements interviendront ensuite en 3 fractions égales échelonnées de septembre à la fin de l'année à concurrence d'un acompte égal aux quatre cinquièmes du compte arrêté pour l'année précédente et du solde restant dû au titre du compte de cette dernière année.
Toutefois, si des modifications substantielles de la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires intervenaient, les parties conviennent de se concerter avant la date sus- mentionnée.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Chaque partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de cet accord qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement Princier sur les propositions qui précèdent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Consul général, les assurances de ma haute considération.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Ministre d'Etat