CONDITIONS GENERALES "S17 V0.0.4"
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "S17 V0.0.4"
Le Producteur exploite une installation implantée sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kW, raccordée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Il souhaite vendre au Cocontractant l’électricité produite par cette installation dans le cadre de la législation et de la réglementation relative à l’obligation d’achat en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Le présent Contrat est établi en application de la loi, du Décret et de l’Arrêté, dans leur version en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Article 0 - Définitions
Pour l’exécution du présent Contrat, il est fait application des définitions suivantes :
Arrêté : arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale.
Attestation sur l’honneur de conformité : attestation sur l’honneur de conformité de l’installation aux prescriptions fixées par l’Arrêté et, selon la situation, à la demande complète de raccordement éventuellement modifiée ou à la ou aux demande(s) d’avenant.
L’Attestation sur l’honneur de conformité est établie par l’installateur et le producteur en application de l’article 6 de l’Arrêté conformément au modèle approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Cocontractant : EDF ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD)
Contrat : le présent contrat d’Obligation d’Achat, liant le Cocontractant et le Producteur.
Décret : décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévu aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du Code de
l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ou ses dispositions codifiées et éventuellement modifiées.
Énergie livrée au Cocontractant : énergie électrique active produite par l'installation comptée en un unique point de livraison, nette de la consommation des auxiliaires, nette de pertes, et le cas échéant nette de la consommation du Producteur sur ce même point de livraison pour ses besoins propres. L’énergie livrée est attribuée au périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant. Elle est soit mesurée au point de livraison, soit calculée via une formule de calcul de pertes ou via un Service de décompte.
Gestionnaire de Réseau : gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel l’installation est raccordée.
Producteur : personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’installation et titulaire du Contrat.
Service de décompte : prestation ayant pour objet, dans le cas où l’énergie achetée n’est pas mesurée au point de livraison ou lorsque d’autres installations sont raccordées au point de livraison, d’affecter les flux d’énergie de l’installation au périmètre d’un responsable d’équilibre.
Il est par ailleurs fait application, en l’absence de mention particulière au Contrat, des définitions du Décret et de l’Arrêté.
Article I - Objet du Contrat
Le Contrat précise les conditions techniques et tarifaires d’achat par le Cocontractant, agissant dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées par la loi, de l'Energie livrée au Cocontractant.
Le Contrat comporte les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières. En cas de contradiction, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Article II - Demande de Contrat
II.1 Demande de Contrat initiale
La demande complète de raccordement au réseau public vaut demande complète de Contrat lorsque le Producteur a indiqué dans sa demande de raccordement qu’il souhaite bénéficier de l’obligation d’achat. La demande de Contrat est considérée comme complète lorsqu’elle comporte les éléments indiqués à l’article 4 de l’Arrêté.
Le Cocontractant accuse réception dans les meilleurs délais de la demande complète de Contrat.
La rémunération dépend du trimestre civil N de la Demande Complète de Raccordement auprès du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée. Cette date apparaît dans les Conditions Particulières.
II.2 Modifications du projet
Jusqu’à la signature du Contrat, le Producteur peut demander des modifications de son projet suivant les modalités précisées en annexe 1.
Le Cocontractant accuse réception dans les meilleurs délais de la demande de modification par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération
Article III - Attestation sur l’honneur de conformité
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Arrêté, le producteur adresse au Cocontractant l’Attestation sur l’honneur de conformité, rédigée suivant le modèle présent en annexe 2. Les modalités de communication sont précisées en annexe 3. Le Contrat ne peut être signé par le Cocontractant en l’absence de cette attestation.
Article IV - Modifications du Contrat
Après la signature du Contrat, le Producteur peut demander des modifications du Contrat selon les conditions prévues en annexe 1 et les modalités de communication précisées en annexe 3.
Une nouvelle attestation portant seulement sur les éléments modifiés est envoyée au Cocontractant. Dans le cas du seul changement de producteur, aucune attestation n’est requise.
La prise d’effet de l’avenant est subordonnée à la fourniture de l’attestation sur l’honneur de conformité modificative, lorsqu’elle est requise.
Le changement de panneaux ou films photovoltaïques est possible uniquement dans les cas autorisés par le ministre chargé de l’Energie. Ces cas sont définis dans une note d’instruction publiée sur le site internet d’EDF OA.
La puissance n’est modifiable qu’à la baisse. La baisse n’induit pas de modification de tarif ni, dans le cas d’une vente en surplus, du montant de la prime.. La demande d’avenant est adressée au Cocontractant avec un préavis minimal d’un mois avant la modification effective de la puissance de l’installation, date de réception faisant foi. En cas de litige, la charge de la preuve de la demande de modification de puissance repose sur le Producteur.
Article V - Contrat d’accès au réseau
Le Producteur s’engage à disposer, à partir de la prise d’effet du Contrat et jusqu’à son échéance, d’un contrat d’accès au réseau pour l'installation permettant la bonne exécution du Contrat.
Article VI - Installation
Les caractéristiques principales de l’installation sont décrites dans les Conditions Particulières.
Le Producteur exploite l’installation à ses frais et risques, sous son entière responsabilité.
Article VII - Mesure de l'Énergie livrée
L’Énergie livrée au Cocontractant au point de livraison, au titre du Contrat, est mesurée par un dispositif de comptage ou déterminée par un Service de décompte.
Le Producteur autorise le Gestionnaire de Réseau à fournir les données de comptage au Cocontractant et au responsable d’équilibre désigné par celui-ci.
Le tableau ci-après précise les exigences du Cocontractant en termes de publication de données de comptage pour l’exécution du Contrat :
Puissance et modalités de raccordement | Publication des données de comptage exigée par le Cocontractant |
Installations raccordées ayant une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA | Index télé relevés |
Installations raccordées en BT ayant une puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA | Index non télé relevés ou index télé relevés si disponibles |
Lorsque l’installation objet du Contrat est raccordée au même point de livraison que d’autres installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, l’énergie achetée dans le cadre du Contrat est calculée par le Cocontractant sur la base des données de comptage fournies par le gestionnaire de réseau au prorata des puissances crêtes (application d’un coefficient égal à la puissance crête de l’installation objet du Contrat divisée par la somme des puissances crête des installations raccordées au même point de livraison). Le coefficient de répartition, noté Cp, est alors précisé dans les conditions particulières.
Article VIII -Responsable d’équilibre
Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du Code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre.
Le Producteur réalise, avant la date de prise d’effet du Contrat, les démarches nécessaires au rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant.
Des modalités simplifiées de rattachement peuvent être mises en œuvre par le Cocontractant en accord avec le Gestionnaire de Réseau.
L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant à l’échéance du Contrat ou en cas de suspension ou de résiliation.
Article IX - Dates de prise d’effet et d’échéance du Contrat
La date de prise d’effet du Contrat est la date de mise en service du raccordement direct ou indirect de l’installation au réseau public.
La prise d’effet est subordonnée au rattachement au périmètre d’équilibre du Cocontractant et à la fourniture de l’Attestation sur l’honneur de conformité.
La durée du Contrat est celle prévue par l’Arrêté.
Les dates de prise d’effet et d’échéance sont mentionnées dans les Conditions Particulières.
Article X - Rémunération
X.1 Tarifs
La rémunération de l’énergie est déterminée conformément aux dispositions des textes dans leur rédaction en vigueur à la date de signature du Contrat.
X.2 Primes
Les modalités de calcul de la prime dans le cas de la vente en surplus sont définies par l’Arrêté.
Le versement de la prime est équiréparti sur chaque échéance de facturation des 5 (cinq) premières années du Contrat. La prime doit figurer dans la facture adressée au Cocontractant.
Article XI - Factures, avoirs et modalités de paiement
XI.1 Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant
Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après :
Puissance crête de l’installation | Fréquence de facturation |
Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc | Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat |
Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc | Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat |
Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur la base des données de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseau. Cette facture est payable selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa date de réception. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé.
Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture, ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 30 (trente) jours, à compter de sa date de réception.
Si les parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique.
A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
XI.2 Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur
Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, le Producteur transmet ou fait transmettre par une personne morale dûment habilitée un avoir au Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter du premier du mois suivant le mois de facturation considéré. A titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à 45 (quarante- cinq) jours si le Producteur établit avoir présenté au Gestionnaire de Réseau une
contestation écrite et motivée portant sur les Données de Facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné.
Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte du Cocontractant dont les coordonnées sont fournies par ce dernier. Il est effectué dans les 30 (trente) jours suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 (deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa réception.
A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de 30 (trente) jours ou, selon xx xxx, xx 00 (xxxxxxxx-xxxx) jours à compter de la date de réception par le Producteur des Données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs.
XI.3 Révision des paramètres d’indexation
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée par l’INSEE ou s'il cesse d'être publié, le Cocontractant demande aux services compétents du Ministère chargé de l’énergie leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Le Cocontractant tient l’information à disposition du Producteur.
Article XII - Suspension et résiliation du Contrat
XII.1 Suspension du Contrat
À la demande du préfet de région, le Contrat peut être suspendu, en application des articles
R. 311-30 et R. 314-8 du Code de l’énergie.
La suspension du Contrat est notifiée par le Cocontractant au Producteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification mentionne la date effective de la suspension du Contrat fixée par l’autorité administrative. Le Cocontractant met en œuvre, dans les plus brefs délais, la sortie de l’installation du périmètre d’équilibre qu’il a désigné, dans le respect des préavis prévus dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre. L’énergie éventuellement livrée au Cocontractant pendant la suspension n’est pas rémunérée.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d'échéance du Contrat. Elle prive d'effet l'ensemble des clauses du Contrat pendant la période de suspension, à l’exception de celles figurant aux articles suivants :
- Article 0 (Définitions),
- Article I (Objet du Contrat),
- Article V (Contrat d’accès au réseau),
- Article VI (Installation du producteur),
- Articles XI.1 et XI.2 (Facturation et paiement) pour les créances nées préalablement à la suspension. La suspension ne modifie pas les dates des échéances de facturation.
- Article XII (Suspension et résiliation du Contrat),
- Article XIV (Cession du Contrat),
- Article XV (Impôts et taxes),
- Article XVI (Conciliation),
- Article XVII (Données contractuelles et confidentialité).
Dans le cas d’une vente en surplus, le paiement des primes dues est reporté à la première échéance de facture suivant la levée de la suspension.
La suspension du Contrat prend fin à la date fixée par l’autorité administrative. Le Producteur et le Cocontractant mettent alors en œuvre, dans les plus brefs délais, le rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre désigné par ce dernier, dans le respect des préavis prévus dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre. Le Cocontractant ne pourra être inquiété ni voir sa responsabilité engagée par le Producteur en raison de l’impossibilité de livrer de l’énergie sur le périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant durant la période comprise entre la levée de la suspension et le nouveau rattachement de l’installation audit périmètre d’équilibre.
XII.2 Résiliation du Contrat par le Cocontractant
Le Contrat peut être résilié par le Cocontractant à la demande du préfet de région, conformément à l’article R. 311-32 du Code de l’énergie.
Le Cocontractant notifie au Producteur la résiliation du Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne la date de la résiliation du Contrat.
La résiliation s’accompagne, lorsque le préfet de région le prévoit, du remboursement par le Producteur d’une somme correspondant à tout ou partie des aides perçues au titre du Contrat. En l’absence de délai de règlement fixé par le préfet de région, le montant du remboursement mis à la charge du Producteur par le préfet de région est versé au Cocontractant dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception par le Producteur de la décision de résiliation. La notification de la résiliation transmise par le Cocontractant au Producteur mentionne le montant du remboursement mis à la charge du Producteur par le préfet de région.
Si le Producteur ne procède pas au remboursement dans le délai précité, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture correspondant au remboursement exigé incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 (deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa réception.
A défaut de règlement intégral de la facture dans le délai précité, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
XII.3 Résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur
Le Producteur peut demander la résiliation du Contrat en en informant le Cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 3 (trois) mois avant la date d’effet de la résiliation. Dans ce cas, le Producteur est tenu de verser au Cocontractant l’indemnité
(I) définie en annexe 5, suivant les modalités prévues à l’article XII.2.
L’indemnité est versée dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de la résiliation, sauf exemption expresse notifiée au Cocontractant par le préfet de région.
Si, au-delà du délai de 60 (soixante) jours, le préfet de région informe le Cocontractant que le Producteur est exempté de verser l’indemnité de résiliation, le Cocontractant procède au remboursement de l’indemnité de résiliation préalablement versée par le producteur dans les meilleurs délais.
Article XIII -Engagements réciproques
Le Producteur s’engage :
- à ne pas facturer au Cocontractant de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite dans les Conditions Particulières ;
- à exploiter une installation dont les caractéristiques (comprenant notamment la puissance maximale installée) sont celles indiquées dans les Conditions Particulières et ses annexes ;
- à livrer au Cocontractant, en période de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation en dehors des pertes, de la consommation des auxiliaires et, uniquement dans le cas d’une vente en surplus, de la consommation du Producteur pour ses besoins propres, conformément à l’article R. 314-17 du Code de l’énergie ;
- dans le cas d’une vente en surplus, à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture pour l’ensemble de ses consommations (besoins propres du Producteur et Auxiliaires de l’installation) avec le fournisseur de son choix ;
- dans le cas d’une vente en totalité,
o soit à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix pour la consommation des auxiliaires de l’installation ;
o soit, à défaut de contrat de fourniture, à ne pas soutirer au cours d’une année civile plus de 3% du plafond d’énergie annuelle (plafond indiqué à l’article 3 des conditions particulières.) et à déduire le volume soutiré du volume injecté.
- à respecter les modalités de communication avec le Cocontractant précisées en annexe 3 ;
- à informer le Cocontractant, selon les modalités définies en annexe 3 :
o de toute évolution des caractéristiques de l’installation relatives à l’accès au réseau et décrites aux Conditions Particulières du Contrat ;
o des modifications éventuelles de l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de l’installation ou sur le tarif d’achat, mentionnés aux Conditions Particulières ;
o d’une éventuelle suspension ou résiliation de son contrat d’accès au réseau ;
o de l’arrêt définitif de l’activité de l’installation, au plus tard un mois avant l’arrêt définitif prévu si l’arrêt définitif pouvait être prévu par le producteur.
Le Cocontractant s’engage à rémunérer toute l’Energie livrée en deçà de la puissance installée indiquée aux Conditions Particulières en dehors des éventuelles périodes de suspension du Contrat.
Les indisponibilités du réseau public d’accueil, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des conditions contractuelles entre le Producteur et le Gestionnaire de Réseau, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation du Producteur par le Cocontractant.
Si, postérieurement à la signature du Contrat, il apparaît que l’une ou plusieurs de ses stipulations méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, les parties conviennent de modifier par avenant la ou les stipulations concernées à l’initiative de la partie la plus diligente. Il en va ainsi notamment lorsque la rémunération du Producteur prévue au Contrat n’est pas conforme aux dispositions du Décret et de l’Arrêté. L’avenant conclu en vertu de la présente stipulation entre en vigueur à
la date de prise d’effet du Contrat et précise, le cas échéant, les conséquences financières qui en découlent entre les parties. En l'absence d'accord sur les modifications à apporter au Contrat pour le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables, l'une des deux parties pourra engager la procédure de conciliation prévue à l’article XVI.
Article XIV - Cession du Contrat
Le Producteur peut céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite.
La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation d’éventuelles primes ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur cédant fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat.
Le Contrat est cédé dans toutes ses stipulations, sans limitation ou réserve d’aucune nature.
Le cessionnaire se substituera, purement et simplement, dans l’intégralité des droits et obligations du Producteur cédant, lequel se trouvera délié de tous droits et obligations à l’égard du Cocontractant.
En conséquence de ce qui précède, les stipulations du Contrat se poursuivront entre le Cocontractant et le cessionnaire pour la durée du Contrat restant à courir, sans modification aucune.
Article XV - Impôts et taxes
Les prix stipulés au Contrat sont hors taxe.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du Producteur sera immédiatement répercutée dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi impose de répercuter cette taxe, impôt, redevance ou contribution au Cocontractant.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à chaque opération du Contrat sera établie conformément aux dispositions du code général des impôts, au taux en vigueur pour la vente d’électricité.
Pour les besoins de l’application des règles de TVA, le Producteur déclare au Cocontractant la situation dans laquelle il se trouve, cette dernière étant indiquée dans les Conditions Particulières. Le Producteur s’engage à signifier au Cocontractant toute modification liée à sa situation et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
En cas de cession du Contrat, le régime de TVA est précisé dans l’avenant associé ; en cas de différence de régime de TVA entre l’ancien et le nouveau titulaire du Contrat, il appartient au nouveau titulaire d’en faire état à cette occasion.
Chaque partie doit déclarer à l’autre partie tout changement qui affecte l’exactitude ou la validité des déclarations faites ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent ce changement. Lorsqu’une des parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n’a pas respecté l’engagement de suivi de sa déclaration prévu ci-dessus, cette partie doit, sur demande, indemniser l’autre partie de toute dette de TVA, ainsi que de toute charge ou pénalité associées, mises à la charge de cette autre partie à raison de l’électricité fournie en vertu du Contrat.
Article XVI - Conciliation
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le Contrat.
Sans préjudice de l’application de l’article XII.2, tout différend est dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. Pendant ce délai, les services compétents de l’Etat en matière d’énergie et/ou l’autorité de régulation compétente en matière d’énergie peuvent également être saisis pour avis.
A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Article XVII - Données contractuelles et confidentialité
Les données recueillies par le Cocontractant dans le cadre de l’exécution du Contrat, font l’objet d’un traitement informatique ayant pour seule finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par la réglementation. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives à l’obligation d’achat. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par le Cocontractant, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Ces obligations continuent de s’appliquer aux parties pendant une durée de 5 (cinq) ans après la fin du Contrat.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse habituelle de destination de ses factures.
Le Cocontractant et ses prestataires préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui gère le Contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non- discrimination.
Annexe 1 : Modification des caractéristiques de l’installation
A. Situation au moment de la demande de modification | B. Démarche à entreprendre auprès de | C. Attestation sur l’honneur de conformité à envoyer au Cocontractant | E. Éléments modifiables en application de l’article 5 de l’Arrêté |
1. Avant la mise en service et attestation initiale non envoyée | Gestionnaire de Réseau | Attestation initiale conforme au modèle mis à disposition par le Cocontractant | - Puissance Q - Données relatives au producteur telles que définies au point 6 de l’article 3 de l’Arrêté1 - Identité de l’installateur qualifié - Puissance installée mentionnée à l’article 3 de l’Arrêté dans la limite autorisée dans la Documentation Technique de Référence du gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée, notamment les procédures de traitement de raccordement et de la puissance de raccordement, et dans la limite des seuils d’éligibilité aux tarifs - Nature de l’installation mentionnée au point 4 de l’article 3 - Nature de l’exploitation mentionnée au point 5 de l’article 3 - le cas échéant : o liste mentionnée au point 8 de l’article 3 o document émanant d’un architecte et visé à l’annexe 3 o existence d’un dispositif de stockage de l’électricité |
2. Avant la mise en service et après attestation initiale envoyée | Gestionnaire de réseau | Nouvelle attestation portant sur les seuls éléments modifiés1 | |
3. Après la mise en service et attestation initiale non envoyée | Cocontractant | Attestation initiale conforme au modèle mis à disposition par le Cocontractant portant sur les caractéristiques de l’installation à sa mise en service ET Nouvelle attestation portant sur les seuls éléments modifiés1 | - Puissance Q - Données relatives au producteur telles que définies au point 6 de l’article 3 de l’Arrêté1 - Identité de l’installateur qualifié - Puissance installée mentionnée à l’article 3 de l’Arrêté (modification uniquement à la baisse) - le cas échéant : o panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction ou de la connectique2 o existence d’un dispositif de stockage de l’électricité o liste mentionnée au point 8 de l’article 3 o document émanant d’un architecte et visé à l’annexe 3 |
4. Après la mise en service et attestation initiale envoyée | Cocontractant | Nouvelle attestation portant sur les seuls éléments modifiés1 |
1 Un changement de producteur ne fait pas l’objet d’attestation
2 Le changement de panneaux n’est autorisé que dans les cas prévus par le ministre chargé de l’énergie conformément à l’article IV des Conditions Générales
Annexe 2 : Modèle d’attestation sur l’honneur de conformité
MODELE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITE DU PRODUCTEUR ET DE L’INSTALLATEUR
CONTRAT « S17 »
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 6 DE L’ARRETE DU 9 MAI 2017 FIXANT LES CONDITIONS D’ACHAT DE L’ELECTRICITE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS IMPLANTEES
SUR BATIMENT UTILISANT L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, D’UNE PUISSANCE CRETE INSTALLEE INFERIEURE OU EGALE A 100 KILOWATTS
NUMERO DE CONTRAT : BTA XXXXXXX
NOM DU PRODUCTEUR : ……………….
ADRESSE DE L’INSTALLATION : ……………….
DATE D’ACHEVEMENT DE L’INSTALLATION (SOIT LA DATE DE DELIVRANCE DU CONSUEL) : ……….
A ttestation sur l’honneur du producteur
Je soussigné(e) Madame/Monsieur [x] atteste sur l'honneur, en qualité d’exploitant de l’installation photovoltaïque objet du contrat d’achat mentionnée ci-dessus ou de mandataire de ce dernier, qu’en date d’achèvement :
l’installation est conforme aux éléments définis à l’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, (ci-après « l’Arrêté ») et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 de l’Arrêté est conforme à la définition de l’annexe 1 et aux règles prévues à l’annexe 3 du présent arrêté1 ;
l’installation a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité prévues à l’article 8 et à l’annexe 2 de l’Arrêté en correspondance avec le tarif demandé;
si l’installation est équipée d’un dispositif de stockage de l’électricité, avoir mis en place un dispositif technique permettant de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de l’installation de production
Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441- 7 premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Pour valoir ce que de droit. (nom, qualité et signature) Fait à…………..
Le ………….
1Lorsque d’autres installations sont situées sur le même site d’implantation (au sens de l’annexe 3), j’atteste avoir joint à la présente attestation, un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations.
Numero de contrat : BTA xxxxxxx
A ttestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque
Je soussigné(e) [nom de l’entreprise installatrice et de l’adresse de son siège social] atteste sur l’honneur, en qualité d’installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d’achat, qu’en date d’achèvement :
Les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l’ouvrage et de l’exécution des travaux) produites dans le cadre d’une procédure collégiale d’évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen ;
Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 30 septembre 2017, et pour toutes les installations dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 31 décembre 2017, je dispose d’une qualification ou d’une certification professionnelle pour la réalisation d’installations photovoltaïques qui corresponde au type d’installation réalisée et à la taille du chantier ;
avoir installé des matériels de caractéristiques suivantes :
Panneaux :
Marque : ……………………………….. .
Référence : ……………………………..
Nom du fabricant :………......................
Connectique (si différent)
Marque : ……………………………….. .
Référence : ……………………………..
Nom du fabricant :………......................
Boitier (si différent) :
Marque : ……………………………….. .
Référence : ……………………………..
Nom du fabricant :………......................
Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441- 7 premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Pour valoir ce que de droit.
Fait à………….. (nom, qualité, signature et cachet de l’installateur)
Le ………….
Cette attestation est à remplir dès achèvement de l’installation et à envoyer à : REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
00 Xxx xx Xxxxxxx 00000 XX XXXXXX
Annexe 3 : Modalités de communication entre le Producteur et le Cocontractant
Coordonnées RME : Régie Municipale d'Electricité
00 Xxx xx Xxxxxxx 00000 XX XXXXXX
Tél : 00.00.00.00.00
mail : xxx.xx-xxxxxx@xxxxxxx.xx
Annexe 4 : Règles d’arrondi
1- Règles générales
Les valeurs exprimées en kWh sont arrondies à l’entier le plus proche.
Les valeurs exprimées en € sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
Les tarifs Ta/ Tb/ Taiab, exprimés en c€/kWh sont arrondis conformément à leur publication par la CRE
Les primes Pa/Pb exprimées en €/Wc sont arrondies conformément à leur publication par la CRE
Le coefficient Cp, exprimé en %, est arrondi à la deuxième décimale la plus proche
La valeur du coefficient L est arrondie à la cinquième décimale la plus proche.
2- Règles d’arrondis intermédiaires
En cas de vente en surplus, le montant de la prime à l’investissement facturé sur chaque échéance de facturation des 5 (cinq) premières années du Contrat, est calculé comme suit : (A chaque étape, la valeur obtenue est arrondie conformément aux règles générales)
o La valeur Pa (respectivement Pb), en €/Wc est multipliée par la puissance de l’installation
o Puis la valeur obtenue, exprimée en € et précisée dans les conditions particulières, est ensuite divisée par le nombre d’échéances des 5 (cinq) premières années de production (5 (cinq) en facturation annuelle, 10 (dix) en facturation semestrielle)
Les tarifs mentionnés à l’Arrêté sont arrondis conformément aux règles générales, puis en cas de document architecte, diminués de 10% et arrondis de nouveau conformément aux règles générales. En cas de vente en totalité, ces tarifs sont annuellement multipliés par le coefficient L conformément à l’Arrêté et arrondis conformément aux règles générales.
Annexe 5 : Indemnité de résiliation
L’indemnité (I) vise à déterminer, après actualisation, les montants relatifs au Contrat financés par les charges de service public de l’électricité depuis la date D0 de prise d’effet du Contrat dans le cas d'une résiliation par le Producteur.
L’indemnité (I) est calculée comme suit (si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité (I) est considérée comme nulle) à partir de la date D0 :
= . − . ×
=1
−1 12
−1
+ . − . × − × × (1 + )
x0
x0
=
où :
A0 est l’année de la date D0
Af est l’année de résiliation du Contrat
M0 = 1 sauf en année 1 où M0 est le mois de la date D0
Mf est le mois de résiliation du Contrat
MA.M est le montant versé par le Cocontractant au Producteur au titre du mois M de l’année A
QA.M est la quantité d’énergie (en MWh) facturée par le Producteur au Cocontractant au titre du mois M de l’année A
PMA est le coût évité moyen annuel (exprimé en €/MWh) publié par la CRE dans sa délibération relative aux charges de service public constatées pour le mois M de l’année A, utilisé pour le calcul du coût évité des contrats d’achat hors ZNI. Si cette référence n’est pas encore disponible, elle est remplacée par le coût évité moyen annuel des charges prévisionelles
NbCapaA est le nombre de garanties de capacités de l’installation égale, pour l’année de livraison A, au produit de la puissance installée par le coefficient 0,05
Pref capaA est le prix de marché de référence de la capacité publié par la CRE, exprimé en €/MW.
i : taux annuel d’actualisation pour l’année i, égal à la moyenne arithmétique sur l’année civile des TME (taux moyen des emprunts d’Etat) majoré de 95 points de base.
Cette formule correspond aux règles concernant le calcul de la compensation des surcoûts d’achat, en vigueur au moment de la signature du Contrat. En cas d’évolution de ces règles de calcul, la Commission de Régulation de l’Énergie proposera une nouvelle formule adaptée aux nouvelles règles en vigueur, sur sollicitation du Cocontractant.
Annexe 6 : Règles contractuelles en cas de contrat à durée réduite, de changement de puissance ou de suspension du Contrat
Conséquences contractuelles suite à : | |||
Année contractuelle incomplète (réduction de durée prévue par l’Arrêté, résiliation) | Changement de puissance | Suspension du Contrat | |
Incidence sur le plafonnement annuel | Pas de réduction de plafond d’heures | Le plafond est calculé sur la base de la puissance en début de l’année contractuelle concernée. | Pas de réduction de plafond |
Incidence sur le versement de la prime (installations en vente en surplus) | Si la durée du Contrat est inférieure à 5 (cinq) années, la prime est calculée au prorata temporis (durée du Contrat par rapport aux 5 années) | La prime est calculée en fonction de la puissance de l’Installation à la date de prise d’effet du Contrat. | Les versements de prime sont suspendus. Les montants sont exigibles, sans réduction, à la fin de la période de suspension à la première période de facturation suivante. |
MODELE D’ATTESTATION D’ARCHITECTE CONTRAT « S17 »
Nom de l’installation ou du projet d’installation :………………………………………………….…..
Numéro d’affaire de raccordement (si connu) :……… ……………………………………………….
Numéro de contrat réseau CARD ou CRAE (si connu) :………………….………………………………
Numéro du contrat d’achat (si connu) : BTA………………………
Je soussigné(e), Madame / Monsieur ,
atteste sur l’honneur et sans réserve, en ma qualité d’architecte, inscrit au tableau régional d’architectes de (indiquer le Conseil de l’Ordre) que :
le bâtiment1 :
o Nom du bâtiment :
………………………………………………………………………………………………………
o Adresse du bâtiment : …………………………………………………………………………………………………
o Eléments d’identification du bâtiment
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………..
et le bâtiment1 sur lequel est située l’installation existante ou en projet suivante :
o Nom de l’installation 2 : ………………………………………………………………………………………………..
o Adresse de l’installation2 : …………………………………………………………………………………………….
o N° affaire de raccordement (obligatoire) :……………………………………………………………………………
o N° de contrat réseau CARD ou CRAE (si connu) :………………………………………………………………….
o N° de contrat d’achat (si connu) :…………………………………………………………………………………….
sont des bâtiments exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article
R. 311-1-1 du code de la construction et de l’urbanisme et que ces deux bâtiments peuvent assurer leurs fonctions indépendamment l’un de l’autre.
Si d’autres bâtiments sont concernés, je joins le détail correspondant sur des feuilles supplémentaires de même modèle, revêtues de la signature et du cachet de l’architecte.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441- 7 du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts »
Fait à………….. (signature et cachet de l’architecte)
Le ………….
1 En cas de bâtiment en projet, se baser sur le permis de construire. 2 Tel que figurant dans la demande complète de raccordement.