CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TOUTE COMMANDE COMPORTE DE PLEIN DROIT ACCEPTATION DES CONDITIONS CI- DESSOUS. QUELLES QUE SOIENT LES CLAUSES POUVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS DE L’ACHETEUR.
I – COMMANDE
Art. 1 - Les commandes adressées par nos clients ne constituent une vente ferme qu’après acceptation écrite de notre part, même en cas de versement d’un acompte.
Art. 2 - En cas de non-respect par l’acheteur d’une seule des conditions convenues lors de la commande, celle-ci devient nulle de plein droit et l’acheteur devra verser, à titre de clause pénale, des dommages-intérêts s’élevant à 15% du prix de vente TTC.
Le montant de ces dommages-intérêts sera porté à 30% du prix TTC dans le cas où la machine est spécialement importée à l’intention du client ou fabriquée selon les normes et spécifications qui lui sont propres.
Art. 3 - L’acquéreur reconnait que le fournisseur a intégralement assumé son obligation de conseil et qu’il fait son affaire personnelle d’un usage autre que celui pour lequel le matériel a été commandé et vendu.
II - PRIX, CONDITIONS ET RETARD DE PAIEMENT
Art. 4 - Les prix indiqués s’entendent sous réserve de toute modification, soit des cours des changes, des conditions d’importation, des prix de nos fournisseurs.
Les prix définitifs, en baisse ou en hausse, seront ceux du tarif en cours au jour de la livraison, même dans le cas où un acompte aura été versé à la commande. Dans ce cas, cet acompte sera imputé sur le prix total résultant des clauses ci-dessus énoncées.
Art. 5 - les paiements, même effectués au moyen d’effets de commerce domiciliés en province ou à l’étranger, sont toujours réputés être faits à Paris.
Art. 6 - l’escompte de 2% peut être déduit du montant de cette facture pour paiement sous 10 jours. Cet escompte sera déduit de notre chiffre d’affaires taxables, le montant de la TVA déductible doit donc être diminué du montant de la TVA afférente à l’escompte.
Art. 7 - La marchandise doit être payée en totalité à réception de la facture. Les acomptes versés par l’acheteur sont à valoir sur le prix de commande et ne constituent pas arrhes dont l’abandon autoriserait les partis à se dégager du contrat. Dans le cas où il serait expressément stipulé que le matériel pourra être payé par fractions, le vendeur pourra prendre un nantissement sur ledit matériel – les frais d’inscription et mainlevée sont à la charge de l’acheteur.
Art. 8 - tout retard dans le règlement de tout ou partie de prix entraîne, si bon semble au vendeur, l’exigibilité de la totalité du solde dû.
Art. 9 - Depuis le 1er Janvier 2009, le délai convenu entre entreprises pour régler les sommes dues est de 30 jours si aucune condition est spécifiée, mais ne peut désormais dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (Art.L. 411-6 du code de commerce).
La déchéance du terme prend effet huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure, restée sans effet.
Art. 9 - Si le vendeur ne fait pas jouer la clause de déchéance du terme, le retard dans le règlement entraîne de plein droit le paiement d’intérêts de retard équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Tout frais de justice ou de recouvrement que pourrait avoir à engager le vendeur du fait du défaut ou retard de paiement de l’acheteur devra être supporté en totalité par ce dernier.
Art. 10 - Toute créance, en principal et intérêt, est stipulée payable à paris.
III - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Art. 11 - D’un commun accord des parties, la présente vente est conclue sur la clause suspensive du complet paiement du prix principal, intérêts et frais. En cas de cession à un sous-acquéreur, notre client devra obtenir une autorisation de notre Société précisant le nom et l’adresse de ce sous-acquéreur et les modalités de paiement consenties.
Tant que le prix n’est pas payé, le vendeur reste propriétaire du matériel, l’acquéreur étant simplement dépositaire. Toutefois, les risques sont transférés à l’acquéreur dès la date de livraison.
Art. 12 - En cas de non-paiement à la date convenue, et huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur pourra reprendre le matériel après autorisation de Monsieur le Président du tribunal statuant en référé, à moins que le dépositaire ne le restitue spontanément.
Dans les deux cas, cependant, cette reprise est effectuée sans préjudice de dommages-intérêts, contractuellement fixés à 1/3 de la valeur HT du matériel et une indemnité d’utilisation égale à 5% de la valeur HT du matériel, par mois, du jour de la livraison au jour de la restitution, étant expressément précisé que le dépositaire est autorisé à utiliser le matériel. Les acomptes versés s’imputeront sur le montant des dommages-intérêts.
Art. 13 - En tant que gardien détenteur, l’acquéreur assume, comme dit à l’Article 11, la responsabilité de tous préjudices ou dommages subis par le matériel ou causés par lui, à des personnes ou à des biens, même s’ils sont intervenus à la suite d’un vice de construction, ou un défaut de montage, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de farce majeure.
En conséquence, l’acquéreur s’engage à souscrire une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile et à obtenir pour le vendeur, la qualité d’assuré additionnel.
Il s’engage, par ailleurs, à couvrir les risques encourus par le matériel tels que vol, incendie, bris de machines ou autres déprédations, qu’elle qu’en soit l’origine, dont le bénéfice sera transféré au vendeur en cas de sinistre.
En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenu pour responsable de la carence de l’acheteur qui devra porter à la connaissance du vendeur, dans le délai de 48 heures, le sinistre causé ou subi par le matériel.
IV - LIVRAISON TRANSPORT DES MARCHANDISES
Art. 14 - Les détails de livraison, ne sont donnés qu’à titre purement indicatifs et sans engagement, même si des délais spéciaux ont été convenus. Le retard ou le défaut de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à dommages-intérêts ou indemnité d’aucune sorte.
Art. 15 - Toutefois, si à l’expiration du délai prévu, le matériel n’était pas livré, l’acheteur serait en droit de délivrer par lettre recommandée, une mise en demeure d’avoir à livrer le matériel dans les trois mois.
A l’expiration de cette mise en demeure restée sans effet, la commende serait annulée et les acomptes versés seraient remboursés.
Art. 16 - Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même quand les frais de port ont été avancés par le vendeur au départ.
La clause de réserve de propriété existant sur les marchandises, dont le prix n’est pas payé en totalité ne peut aucunement annuler le fait que l’acheteur ou le destinataire doit supporter les risques et périls des marchandises transportées ou expédiées.
V - GARANTIE
Art. 17 - Le matériel livré est garanti, exclusivement dans les conditions définies à l’Article 1643 du Code Civil, et ceci pour une durée journalière normale en une seule équipe, pendant un délai de six mois. Il s’ensuit que le vendeur garantit le matériel vendu contre tous vices cachés.
Art. 18 - Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l’acheteur doit aviser le vendeur sans retard et par écrit des vices, qu’il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci.
Art. 19 - La garantie est retirée dans les cas suivants :
- transformation de la machine
- remplacement des pièces d’origine par des pièces d’autre provenance
- changement de propriétaire de la machine
- utilisation de la machine par une personne autre que l’acheteur ou l’un de ses préposés
- fournitures utilisées non conformes à celles indiquées ou remises lors de la commande
- déplacement du matériel spécial de son lieu d’utilisation d’origine sans le contrôle de nos services
- maintenance non conforme aux normes du constructeur.
Art. 20 - La garanties se borne à l’échange des pièces reconnues défectueuses par nous ou à leur remise en état à notre convenance, les pièces étant livrées dans nos usines ou succursales sans que nous ayons à participer en aucune façon aux frais de main-œuvre occasionnés par ce démontage et ce remontage, ni aux frais et conséquence de l’immobilisation du matériel.
Art. 21 - La réparation est effectuée en nos ateliers où la machine doit nous être envoyée franco. Dans le cas où la réparation serait faite chez le client, celui-ci serait tenu de régler la totalité des frais de dépannage et de séjour.
Art. 22 - Les pièces incriminées doivent toujours être jointes à la réclamation. Les échanges de pièces ou leur remise en état ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie.
Art. 23 - La garantie accordée ne peut motiver ni indemnité, ni dommages-intérêts. Elle limite expressément la responsabilité du constructeur.
Art. 24 - La garantie exclut pour notre Société toute obligation de réparer les dommages directs ou indirects résultant pour le client de l’utilisation du fonctionnement des machines ou relatifs à cette utilisation ou à leur fonctionnent.
VI - VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES ET AIGUILLES
Art. 25 - Les fournitures de pièces détachées, accessoires et aiguilles sont payables comptant.
Tout retard dans le paiement entraine l’exigibilité de la totalité du compte du client, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Ces factures ne donnent pas lieu à escompte. Tout retard dans le règlement entraine de plein droit une pénalité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal.
VII - SERVICE APRÈS-VENTE
Art. 26 - Réparations – Transformations
Les opérations de réparation ou de transformation ne donnent lieu à aucune garantie.
Art. 27 - Les délais de livraison des réparations sont donnés à titre indicatif, en raison de la variété des circonstances qui peuvent déterminer les opérations de réparation ou de transformation. En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à dommages-intérêts.
Art. 28 - Les travaux de réparation et de transformation sont payables comptant. Tout retard dans le paiement entraine l’exigibilité de la totalité du compte client, huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
Ces factures ne donnent pas lieu à escompte. Tout retard dans le règlement entraîne de plein droit une pénalité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal.
VIII - CONTESTATION ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Art. 29 - D’un commun accord entre les parties, il est prévu que toute contestation ou litige concernant le présent contrat seront portés exclusivement devant les tribunaux de PARIS et ce, sans contestation possible.
