CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE PASSE AVEC UN ETABLISSEMENT AFFILIE A UN DISPOSITIF QUALITE TERRITORIAL RECONNU
PASSE AVEC UN ETABLISSEMENT
AFFILIE A UN DISPOSITIF QUALITE TERRITORIAL RECONNU
ENTRE
L’État Français représenté par Monsieur le préfet de Région de ________________________ _________________________,sis,___________________________________________________________________________________________________1 agissant par délégation du ministère chargé du Tourisme,
Ci-après dénommé « le concédant »
D’une part,
ET
(Nom de l’entité juridique de l’établissement) _______________________________ _____________________________________2, (nature juridique) __________________________________________________________________________3, dont le siège est situé à_____________________________________________________________________,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés/Répertoire des Métiers4 de _________________________ sous le n°______________________________________________5
dont le n° SIRET est ________________________________________________________________
OU 6
M/Mme __________________________________________________ (Prénom(s), Nom), né(e) le _________________ à __________________________________________, de nationalité ____________________________________, exerçant la profession de __________________________________, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés/Répertoire des Métiers7 de _________________________ sous le n°__________________________________________________,
domicilié(e) __________________________________________________________________________.
dont le n° SIRET est ___________________________________,
Ci-après dénommé l’ « établissement »
D’autre part,
PRÉAMBULE
Face au développement des destinations à bas coût, la France doit asseoir sa compétitivité sur la qualité de son offre touristique, remise en cause par de nombreuses enquêtes menées auprès des touristes français et étrangers. Le plan Qualité Tourisme a été lancé en vue d’améliorer la qualité de l’offre touristique française, la visibilité des prestations de qualité offertes par les professionnels mais aussi pour améliorer l’organisation du tourisme en France.
De nombreuses démarches qualité mises en place par les professionnels cohabitaient sur le territoire français. Le plan Qualité Tourisme n’a donc pas été conçu comme une démarche qualité supplémentaire proposée par le ministère en charge du Tourisme mais comme un outil de sélection des meilleures démarches qualité. Qualité Tourisme™ a vocation à couvrir tous les services intéressant les touristes français et étrangers sur le territoire national. Ce plan porte notamment sur les secteurs professionnels de l’hébergement, de la restauration, des offices de tourisme, des lieux de visite,... Qualité Tourisme™ est appelée à s’étendre notamment aux activités sportives et de loisirs.
La marque Qualité Tourisme est la clef de voûte du plan Qualité Tourisme™ puisqu’elle incite les professionnels du tourisme, désireux d’afficher ce signe, à intégrer une démarche qualité reconnue. Par ailleurs, la marque favorise l’émergence de nouvelles démarches qualité dans des secteurs d’activité et sur des territoires qui n’en connaissaient pas jusque-là.
Qualité Tourisme™ structure également l’offre touristique française en favorisant le développement de réseaux nationaux et de partenariats entre les acteurs institutionnels du tourisme local autour d’un projet commun : l’accompagnement des établissements dans des démarches qualité leur permettant d’obtenir la marque Qualité Tourisme.
Enfin, Qualité Tourisme™ est le « signe extérieur de confiance » grâce auquel le client choisit des établissements offrant des prestations de qualité.
Le ministère chargé du Tourisme a procédé au dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle de la marque Qualité Tourisme (Logo) le 29 novembre 2004 sous le n° 043 326 504 en classes 9, 16, 21, 24, 35, 38, 39, 41 et 43 pour désigner notamment les activités liées au tourisme (Ci-après désignée la « marque »).
La marque figure en Annexe 1 du présent contrat.
Compte-tenu de la finalité du plan Qualité Tourisme et dans un but de transparence, la marque Qualité Tourisme n° 043 326 504 fait l’objet d’un règlement d’usage et d’une charte graphique associée, publiés au Registre National des Marques le 6 mars 2007 sous le n° 450 530.
L’établissement exerce une activité de _________________________________________________ 8 (ci-après « l’activité touristique ») située à _______________________________________________ _________________________________________________, ci-après dénommée le « site ».
Dans le cadre de son activité touristique, l’établissement est affilié au dispositif qualité territorial ___________________________________ depuis le _______________________________.
L’établissement, qui souhaite utiliser la marque Qualité Tourisme dans le cadre de son activité touristique, a présenté sa candidature à l’Etat par le biais du dispositif qualité territorial le ______________________________________________________.
Après instruction du dossier et avis du comité régional de gestion de la marque du _______________________________________________, il apparaît que l’établissement remplit les conditions d’usage de la marque Qualité Tourisme telles que définies par le règlement d’usage.
CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Définitions
1. Au sens du présent contrat, les termes ci-après auront la signification suivante :
Marque : la marque Qualité Tourisme est constituée du signe semi-figuratif suivant en couleur :
Ce signe a été déposé en tant que marque française le 29 novembre 2004 et enregistré sous le n°043326504.
Il pourra faire l’objet de dépôts ultérieurs, notamment à titre de marque communautaire.
Engagements nationaux de qualité : engagements définis par le ministère chargé du Tourisme en liaison étroite avec les acteurs du tourisme et qui représentent pour chaque profession les exigences incontournables pour la satisfaction du client. Les engagements nationaux de qualité doivent être déclinés dans la démarche qualité du candidat en critères d’audit objectifs et évaluables. Ils sont accessibles sur le site Internet suivant : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xx
Comité national de sélection : organisme, composé d’acteurs professionnels, d’institutionnels et d’experts issus du secteur du tourisme en charge de l’examen des candidatures des réseaux nationaux, des dispositifs qualité territoriaux et des démarches qualité autonomes. Le comité national de sélection rend un avis simple et motivé sur les candidatures au ministre chargé du Tourisme, qui décide de l’attribution de la marque.
Comité régional de gestion de la marque : organisme, composé des parties prenantes du tourisme en région animé et présidé par la DIRECCTE sous l’autorité du préfet de Région. Ce comité a pour mission :
d’appuyer les services de l’Etat – DIRECCTE – dans le développement du plan Qualité Tourisme. Il assure une fonction de pilotage et d’évaluation du développement de la marque Qualité Tourisme en région en permettant à l’ensemble des représentants des acteurs du tourisme du territoire de travailler ensemble ;
de donner un avis simple et motivé sur les candidatures à la marque Qualité Tourisme au préfet de Région, compétent pour signer un contrat de licence de marque avec les responsables d’établissements. Le comité régional de gestion de la marque examine les candidatures à la marque Qualité Tourisme des établissements n’appartenant pas à un réseau national délégataire de la marque qui peuvent être inscrits dans un dispositif qualité territorial reconnu ou dans une démarche qualité autonome reconnue.
Activité touristique : activité de l’établissement, telle que définie dans le présent préambule et pour laquelle la licence de la marque Qualité Tourisme est accordée.
Dispositif qualité territorial candidat : fédération d’acteurs institutionnels territoriaux qui mettent en œuvre une ou plusieurs démarches qualité sectorielles dans le but d’améliorer la qualité de l’offre touristique sur leur territoire et représentée par une personne morale. Chaque démarche qualité est formalisée dans un référentiel.
Dispositif qualité territorial reconnu : fédération d’acteurs institutionnels territoriaux qui accompagnent sur leur territoire les établissements indépendants dans la mise en œuvre d’une ou plusieurs démarches qualité conformes aux critères d’attribution de la marque Qualité Tourisme. Chaque démarche qualité est formalisée dans un référentiel. Dès lors que la fédération d’acteurs crée une démarche qualité conforme aux critères d’attribution de la marque Qualité Tourisme, le dispositif peut être reconnu officiellement par le ministre chargé du Tourisme après avis du comité national de sélection. A cet effet, une convention partenariale est signée entre le préfet de Région et le représentant du dispositif qualité territorial.
Etablissement affilié à un dispositif qualité territorial reconnu : structure ayant une activité dans un des domaines touristiques couverts par le plan Qualité Tourisme et inscrite dans un dispositif qualité territorial reconnu pour bénéficier des services d’accompagnement en termes de qualité mis en place par ce dispositif. Seuls les établissements non affilés à un réseau national délégataire sont habilités à présenter leur candidature par l’intermédiaire du dispositif qualité territorial reconnu.
Entité habilitée à concéder une licence de la marque Qualité Tourisme : l’Etat français représenté par le ministère chargé du Tourisme ou par le préfet de Région à qui l’Etat français représenté par le ministère chargé du Tourisme a confié la mission de concéder ou de résilier des licences de la marque Qualité Tourisme.
Licencié : entité qui a reçu l’autorisation d’utiliser la marque Qualité Tourisme et qui a signé un contrat de licence avec l’entité habilitée à attribuer l’usage de la marque Qualité Tourisme. Il peut s’agir de réseaux nationaux délégataires, de dispositifs qualité territoriaux reconnus, d’établissements affiliés à un dispositif qualité territorial reconnu, de démarches qualité autonomes reconnues, d’établissements affiliés à une démarche qualité autonome reconnue.
Sous-direction du Tourisme de la Direction Générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS): administration centrale, la sous-direction du Tourisme de la DGCIS élabore et met en oeuvre la politique générale du tourisme définie par le ministre chargé du Tourisme, conformément aux textes suivants :
Décret n°2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la création de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services;
Arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE): service déconcentré de l’administration centrale chargé notamment de l’application de la politique de l’Etat dans le domaine touristique sous l’autorité des préfets de région et de département. Cf. Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cf. Circulaire du 2 février 2005 relative à l’action de l’Etat au niveau régional, en matière de tourisme (BO du ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer n°3 - 25 février 2005).
Réseau national: groupement national de professionnels du tourisme présents sur le territoire français.
Réseau national délégataire : groupement national de professionnels du tourisme présents sur le territoire français et qui a reçu l’autorisation d’utiliser la marque Qualité Tourisme et de concéder des sous-licences de la marque selon les conditions définies par le règlement d’usage et le contrat de licence passé entre l’Etat et le réseau national. La démarche qualité du réseau national délégataire doit être formalisée dans un référentiel.
France : France métropolitaine et Départements d’Outre mer.
Organisme spécialisé : organisme externe et indépendant, spécialisé dans une démarche qualité, en charge de réaliser les audits indépendants dans le cadre de la démarche qualité mise en œuvre par le réseau.
Règles d’hygiène et de sécurité : règles définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour l’activité concernée.
Référentiel : ensemble d'éléments qui forme un texte de référence. Cela se traduit par un texte qui énonce un ensemble de règles, d’exigences, de lignes directrices, de caractéristiques pour des activités ou le résultat attendu de ces activités.
Audit : processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer la satisfaction des critères d'audit.
Audit interne : audit réalisé par la structure. Cela peut correspondre à une auto-évaluation.
Audit indépendant : audit dit « tierce partie », à la réalisation duquel aucune des parties prenantes ne participe ; il est externe et indépendant.
Article 2 : Documents contractuels
1. Les documents contractuels sont visés, par ordre de priorité décroissant :
le règlement d’usage (Annexe 2),
la charte graphique (téléchargeable sur le site Internet xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xx),
la présente licence,
le document intitulé « descriptif de la démarche qualité reconnue » (Annexe 3),
les annexes et avenants à ces documents.
2. En cas de contradiction entre les documents de nature différente ou de rang différent, il est expressément convenu que les dispositions contenues dans le document de rang supérieur prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit d’interprétation.
Article 3 : Objet
1. Par le présent contrat, le concédant concède, à titre gratuit, à l’établissement qui l’accepte la licence d’exploitation non exclusive de la marque pour l’activité suivante : (hôtellerie, restauration…)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cette licence inclut notamment le droit d’utiliser la marque Qualité Tourisme en vue de la promotion et de la publicité de l’activité touristique de l’établissement telle que définie dans le préambule.
3. La présente licence est conclue sous réserve du respect, par l’établissement, de l’ensemble des documents contractuels visés à l’article 2.
Article 4: Territoire
Les activités touristiques réalisées et distribuées en France ainsi que les activités touristiques réalisées en France et distribuées à l’étranger peuvent être identifiées sous le signe Qualité Tourisme™.
Article 5 : Pré-requis
1. Dans le cadre de son activité touristique, l’établissement fait l’objet du (des) classement(s) réglementaire(s) suivant(s) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. L’établissement respecte la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité applicable à son secteur d’activité et plus particulièrement à son activité touristique.
3. L’établissement s’engage à se tenir informé de l’évolution et/ou de la modification de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité en vigueur et à s’y conformer. Cet engagement de l’établissement est matérialisé sous la forme d’un engagement sur l’honneur qu’il remet signé au dispositif qualité territorial reconnu en pièce jointe au formulaire de candidature à la marque.
4. L’établissement organise une enquête de satisfaction conformément au process défini par le dispositif qualité territorial reconnu auquel il est affilié et précisé dans l'annexe 3 « Descriptif de la démarche qualité ».
Article 6 : Engagements de l’Etat
1. L’État s’engage à garantir l’existence matérielle du titre.
2. L’Etat a pour objectif d’assurer le développement de la marque et son extension à de nouvelles activités touristiques le cas échéant. L’Etat assure la gestion opérationnelle de ce développement. Pour ce faire, il prend en charge l’organisation des divers groupes de travail relatifs à la marque, les comités nationaux de sélection à la marque, les comités de pilotage, les comités des démarches reconnues Qualité Tourisme ;
3. L’Etat est à disposition du dispositif qualité territorial reconnu pour étudier toute question juridique et technique qui pourrait lui être soumise concernant spécifiquement la marque dont il est propriétaire ;
4. L’Etat s’engage à donner toute information générale relative à la marque dont pourrait avoir besoin le dispositif qualité territorial reconnu et à l’informer des évolutions du plan Qualité Tourisme. Pour ce faire, l’Etat prend en charge l’organisation des comités des démarches reconnues Qualité Tourisme visé à l’alinéa 2 du présent article ;
5. L’Etat s’engage à procéder au renouvellement de la marque tant que la présente licence restera en vigueur ;
6. L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires pour protéger la marque afin d’en assurer à ses utilisateurs un usage paisible. Pour ce faire, l’Etat assure la surveillance de la marque et prend en charge la veille concurrentielle relative à la marque ;
7. L’État aura seul l’initiative pour engager, suivre, exercer toutes poursuites, toutes instances en demande et en défense, plus généralement faire tout acte permettant de mettre un terme à tout délit, toute contrefaçon ou atteinte commise par des tiers relativement à la marque Qualité Tourisme et à son exploitation ;
8. Les frais, risques ou bénéfices résultant de la défense de la marque dans ces instances, seront supportés par l’Etat qui fera toutes avances s’y rapportant, le représentant du dispositif qualité territorial reconnu s’engageant à donner, au cours de ces instances, tous pouvoirs et signatures ainsi que tous documents, informations utiles pour en assurer la plus grande efficacité ;
9. L’Etat s’engage à assurer la communication et la promotion aux niveaux national et international de la marque Qualité Tourisme en partenariat avec le groupement d’intérêt économique Maison de la France.
Article 7 : Obligations de l’établissement
1. L’établissement reconnaît expressément que le respect des exigences de la démarche qualité développée par le dispositif qualité territorial reconnu (Annexe 3) et des principes fondamentaux de la marque Qualité Tourisme dont le respect de la réglementation et des classements réglementaires est une condition déterminante et essentielle à l’existence du présent contrat.
2. En conséquence, il est entendu entre les parties que le non-respect de la démarche qualité développée par le dispositif qualité territorial reconnu (Annexe 3) : référentiel, procédure de traitement des réclamations des clients et organisation de l'enquête de satisfaction par l’établissement entraînera automatiquement la résiliation du présent contrat de licence.
3. L’établissement s’engage à :
- respecter les règles relatives à la qualité fixées dans les documents contractuels, et à se conformer à la démarche qualité du dispositif qualité territorial reconnu présentée au comité national de sélection et reconnue conforme aux conditions de base de plan Qualité Tourisme, en maintenant un niveau de qualité au moins égal à celui qui était le sien au moment de la signature du présent contrat ;
- ne signer qu’un seul contrat de licence, même s’il suit plusieurs démarche qualité reconnues Qualité Tourisme™ ;
- mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque auprès de ses clients et de ses prospects, la promotion et la publicité de l’activité touristique pour laquelle la marque est concédée, demeurant sous la responsabilité exclusive de l’établissement ;
- utiliser les outils de promotion développés par la sous-direction du Tourisme à l’usage des porteurs de la marque ( diplôme, affiches …) ;
- apposer la marque, conformément à la charte graphique annexée, sur le site et sur tous les supports de communication concernant l’activité touristique (guide touristique, brochures, plaquettes d’informations, documents de correspondance, site Internet, affiches,…) ;
- apposer le panonceau Qualité Tourisme™ de façon visible sur la façade ;
- cesser toute utilisation de la marque en cas de cessation du présent contrat de licence et notamment procéder au retrait immédiat du panonceau Qualité Tourisme™ apposé sur la façade ;
- utiliser la marque sérieusement et régulièrement dans le respect des droits des tiers, de la législation en vigueur ainsi que dans les conditions précisées dans le règlement d’usage et la charte graphique ;
- se tenir informé de l’évolution ou de la modification du règlement d'usage de la marque Qualité Tourisme et s’y conformer ;
- conserver des preuves de l’usage sérieux de la marque conformément aux dispositions visées dans le règlement d’usage ;
- assurer un traitement efficace des réclamations qui lui sont adressées conformément au processus défini par le dispositif qualité territorial auquel il est affilié ;
- mettre en œuvre une enquête de satisfaction conformément au processus défini par le dispositif qualité territorial auquel il est affilié ;
- accepter tous les contrôles que l’Etat organise ;
- mettre en oeuvre les éventuelles actions correctives demandées suite à un contrôle ;
- accepter l’audit indépendant, pour lequel il répond à toutes les questions de l’auditeur et donne toutes les renseignements demandés ;
- répondre à toute enquête de l’Etat relative à l’usage de la marque Qualité Tourisme ;
- informer le concédant, conformément à l’article 8 du présent contrat, de toute atteinte à la marque, de tout acte de contrefaçon ou d’imitation, de tout retrait ou abandon de la démarche qualité mise en place dans le cadre du plan Qualité Tourisme et/ou de tout retrait ou défaut de renouvellement de l’affiliation au dispositif qualité territorial reconnu, … ;
- mettre en œuvre des dispositifs tendant à améliorer l’accueil et la prise en compte des personnes handicapées, par exemple en s’inscrivant dans la démarche de la marque Tourisme et Handicap™.
4. L’établissement s’engage à ne pas :
- porter atteinte à l’image de l’Etat et de la marque ;
- utiliser la marque de manière trompeuse ;
- former auprès de l’Etat de demande de dommages et intérêts relative aux actions qui pourraient être engagées à son encontre au titre des droits concédés.
Article 8 : Information du concédant
L’établissement informera le concédant, par voie de lettre recommandée avec avis de réception, dans les plus brefs délais et au plus tard sous trente (30) jours à compter de la modification ou de la connaissance des atteintes à la marque :
de tout changement d’actionnaires majoritaires, de liquidation, de fusion, d’absorption, de cession de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments, d’apport, de mise en nantissement ou en location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce, en cas d’interdiction ou de déchéance d’exercer le commerce, de diriger, gérer, administrer toute entreprise, prononcée à l’encontre de l’établissement ou de tout dirigeant social de l’établissement ;
de tout acte de contrefaçon ou d’imitation et plus généralement de toute atteinte à la marque dont il pourrait avoir connaissance.
Article 9 : Contrôles par le concédant
1. Le concédant pourra contrôler la bonne exécution de la présente licence sur pièces et/ou sur place.
2. Les contrôles seront effectués par des personnes privées ou publiques dûment mandatées par le concédant dans le cadre de la procédure qu’il aura mise en place.
3.Le contrôle portera notamment sur les procédures et la démarche qualité mises en place par l’établissement et décrites dans le « descriptif de la démarche qualité reconnue » (annexe 3). Ce contrôle devra permettre de vérifier que l’établissement respecte les engagements pris dans le cadre du présent contrat.
Article 10 : Responsabilité – garanties de l’établissement
1. L’établissement fait son affaire personnelle de toutes actions, action en nullité, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant une atteinte à ses droits, un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale et/ou parasitaire, des agissements mensongers ou de nature à induire en erreur, trompeurs ou toute autre action engagée par un tiers du fait de l’utilisation de la marque par l’établissement.
2. En conséquence, l’établissement s’engage à prendre à sa charge tous dommages et intérêts auxquels l’Etat serait condamné en raison de la nullité de la marque et/ou d’un acte de contrefaçon et/ou d’un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire, des agissements mensongers ou de nature à induire en erreur, trompeurs ou toute autre action répréhensible résultant de l’utilisation de la marque par l’établissement et ce, dès que la condamnation les prononçant deviendrait exécutoire ainsi que les frais et indemnisations de toute nature dépensée par l’Etat pour assurer sa défense, y compris les honoraires d’avocats.
3. L’établissement s’engage à ne former auprès de l’Etat aucune demande de dommages et intérêts relative aux actions qui pourraient être engagées à son encontre au titre des droits concédés en licence.
Article 12 : Caractère personnel de la licence
1. La licence de la marque est strictement personnelle à l’établissement qui ne peut la céder en tout ou partie ni concéder de sous-licence à quelque tiers que ce soit.
2. L’établissement ne pourra en aucun cas consentir à un tiers un quelconque droit sur la marque.
3. En conséquence du caractère personnel de la licence, tel que visé à l’alinéa 1 du présent article, le changement d’exploitant d’un établissement licencié entraîne la cessation du contrat de licence de cet établissement.
Article 13 : Non contestation
1. L’établissement reconnaît expressément que le concédant est seul titulaire de tous les droits sur la marque.
2. L’établissement s’interdit d’utiliser, de déposer ou de faire protéger à un titre quelconque, un signe, mot ou symbole identique ou similaire à la marque, ou susceptible de porter atteinte à la marque pendant la durée du contrat et à l’expiration de celui-ci.
Article 14 : Durée
1. La présente licence entre en vigueur au jour de la dernière des deux signatures qui y est apposée, pour une durée de trois (3) ans.
2. A l’issue de la période de trois (3) ans, le présent contrat prend fin sans préavis.
3. La licence est renouvelable par périodes de trois (3) ans.
4. La décision de renouvellement du présent contrat appartient au préfet de Région. La reconduction n’est pas automatique et peut être refusée par le préfet de Région.
5. Le renouvellement est effectué par la DIRECCTE sur la base du suivi de la qualité des prestations offertes par le licencié qui est assuré par le dispositif qualité territorial reconnu et dans les conditions de signature de la licence initiale et conformément à la convention partenariale en vigueur et aux modalités d’attribution de la marque au sein du dispositif qualité territorial reconnu.
6. La reconduction est soumise à un nouvel examen du comité régional de gestion de la marque, selon les modalités prévues dans le règlement d'usage, la convention partenariale et dans le respect des engagements nationaux de qualité en vigueur au jour de la reconduction.
7. La durée de la licence de l’établissement est conditionnée par la validité de la convention partenariale du dispositif qualité territorial reconnu. La cessation de la convention partenariale entraîne la cessation immédiate du présent contrat de licence.
Lorsque la convention partenariale arrive à échéance, la présente licence poursuit son cours à condition que la convention partenariale soit renouvelée selon les modalités prévues dans la convention partenariale et le règlement d'usage. Si la convention partenariale n’est pas renouvelée, la présente licence devient caduque.
Article 15 : Résiliation
15.1 : Résiliation par le concédant
1. En cas de manquement par l’établissement aux obligations du présent contrat autres que ceux prévus par le règlement d’usage, le concédant peut prononcer de plein droit la résiliation ou la résolution du contrat par lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, sans préjudice de tout dommages et intérêts auquel l’Etat pourrait prétendre en vertu du présent contrat.
2. Le concédant peut résilier le contrat, moyennant un préavis de six (6) mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la résiliation, s’il décide de mettre un terme définitif au plan Qualité Tourisme.
3. En conséquence du caractère personnel de la licence tel que visé à l’article « Caractère personnel de la licence », le concédant peut résilier le contrat, moyennant un préavis de trois (3) mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la résiliation, en cas de changement d’actionnaires majoritaires, de liquidation, de fusion, d’absorption, de cession de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments, d’apport, de mise en nantissement ou en location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce, en cas d’interdiction ou de déchéance d’exercer le commerce, de diriger, gérer, administrer toute entreprise, prononcée à l’encontre de l’établissement ou de tout dirigeant social de l’établissement.
4. En conséquence du caractère personnel de la présente licence, tel que visé à l’article 12 du présent contrat, le changement d’exploitant de l’établissement entraîne la résiliation du contrat de licence par le préfet de Région.
15.2 : Résiliation par l’établissement
1. L’établissement peut résilier le contrat à tout moment moyennant un préavis de deux (2) mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la résiliation.
2. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’établissement s’engage à informer le concédant des motifs de la résiliation (par exemple par renseignement d’un questionnaire), dans les trente (30) jours à compter de la réception d’une demande en ce sens adressée par le concédant.
Article 16 : Retrait – sortie du dispositif qualité territorial reconnu
1. En application des dispositions visées à l’article « Information du concédant », l’établissement est tenu d’informer le concédant, dans les plus brefs délais de tout retrait ou abandon de la démarche qualité mise en place dans le cadre du dispositif qualité territorial reconnu et/ou de tout retrait ou défaut de renouvellement de l’affiliation au dispositif qualité territorial reconnu.
2. Dans ce cas, la présente licence prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis de deux (2) mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le retrait, l’abandon de la démarche qualité mise en place dans le cadre du dispositif qualité territorial, du retrait ou du défaut de renouvellement de l’affiliation au dispositif qualité territorial reconnu.
Article 17 : Cessation du contrat
1. En cas de cessation du présent contrat, pour une cause autre que les manquements identifiés dans le règlement d’usage, y compris l’arrivée du terme, l’établissement doit :
- cesser toute utilisation de la marque sur son site Internet dans un délai de un (1) mois à compter du terme du présent contrat ou de la résiliation de la licence devenue effective ;
- cesser ou prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser toute utilisation de la marque dans les autres documents et outils promotionnels qu’il utilise dans un délai de sept (7) jours à compter du terme du présent contrat ou de la résiliation de la licence devenue effective ;
En outre, en cas de cessation du présent contrat, y compris l’arrivée du terme, l’établissement procède au retrait immédiat du panonceau Qualité Tourisme™ apposé sur sa façade.
2. A défaut, le dispositif qualité territorial reconnu peut mener toute action qu’il estime utile pour faire cesser toute référence à la marque.
3. En outre, tout manquement par l’établissement aux obligations prévues au présent article le rend redevable envers l’Etat :
d’une indemnité de 150 € par jour de retard en ce qui concerne la présence de la marque sur le site Internet de l’établissement ;
d’une indemnité de 450 € par semaine de retard (même incomplète) en ce qui concerne les autres manquements prévus au présent article.
Article 18 : Formalités d’inscription9
Les formalités d’inscription de la présente licence d’exploitation de la marque, objet du présent contrat, auprès des administrations compétentes et notamment au Registre National des Marques sont à la charge de l’établissement qui s’y oblige.
Article 19 : Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire de l’original du présent contrat pour procéder aux formalités des inscriptions au Registre National des Marques.
Article 20 : Clauses générales
20.1 Titres
En cas de difficulté d'interprétation résultant d'une contradiction entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
20.2 Indépendance des parties
1. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte et ne seront pas considérées comme agent de l’une de l’autre.
2. Le présent contrat ne constitue ni une association ni une franchise ni un mandat donné par l’une des parties à l’autre.
3. Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre partie.
4. En outre, chacune des parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels.
20.3 Nullité
Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
20.4 Tolérance
1. Les parties conviennent réciproquement que le fait, pour l'une des parties, de tolérer une situation, n'a pas pour effet d'accorder à l'autre partie des droits acquis.
2. De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.
20.5 Sincérité
1. Les parties déclarent sincères les présents engagements.
2. A ce titre, elles déclarent ne disposer d'aucun élément à leur connaissance qui, s'il avait été communiqué, aurait modifié le consentement de l'autre partie.
20.6 Loi
Le présent contrat est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.
20.7 Domiciliation
Les parties élisent domicile aux adresses figurant en tête du présent contrat.
20.8 Notifications
Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été effectuées par lettre recommandée avec avis de réception :
Pour l’établissement, à l'adresse figurant en tête du présent contrat ;
- Pour le concédant, à la DIRECCTE de ________________________10, plan Qualité Tourisme, Adresse.
Article 21 : ANNEXES
1. Le présent contrat comporte les annexes suivantes :
- Annexe 1 : le certificat d’enregistrement de la marque Qualité Tourisme n° 043 326 504
- Annexe 2 : le règlement d’usage
- Annexe 3 : le descriptif de la démarche qualité reconnue
2. Les annexes figurant au présent contrat en font partie intégrante.
En deux exemplaires originaux
Fait à_______________________________
le_____________________ 2009
Le préfet de Région L’établissement
1 Indiquer la région et l’adresse de la préfecture.
2 Indiquer la dénomination ou raison sociale, la dénomination officielle, …
3 Indiquer la nature juridique et la forme du contractant.
4 Rayer la mention inutile.
5 Pour les sociétés civiles ou commerciales inscrites au RCS.
6 Pour les personnes physiques.
7 Rayer la mention inutile.
8 Indiquer le type d’activité pour lequel la licence est demandée.
9 Cet article qui met à la charge de l’établissement les frais d'inscription et d'enregistrement de la licence de la marque Qualité Tourisme ainsi que l’obligation de procéder à de telles formalités correspond à l'usage en matière de licence.
L’inscription au Registre National des Marques s’effectue auprès de l’INPI. Pour toutes informations complémentaires il est conseillé de consulter le site de l’INPI à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/XXX_000_000.xxx?xxxxxxxx0&XxxxxXxxx0&xxxxxx0
Cette page contient notamment une notice explicative concernant l’inscription au Registre National des Marques accessible directement à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxx0/xx000.xxx .
Une notice explicative complémentaire et plus détaillée est également consultable sur le site Qualité Tourisme™.
10 Indiquer la région.
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