EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après le «comité “Commerce”»), dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision modifiant l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie (ci-après la «Moldavie»), d’autre part (ci-après l’«accord») relative au rapprochement des réglementations, de manière à y inclure les actes de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, ainsi que d’autres éléments récents de l’acquis de l’Union relatifs aux services de télécommunication et aux services postaux et de courrier.
2. Contexte de la proposition
2.1. Accord d’association
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, l’accord vise à créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de la Moldavie dans le marché intérieur de l’Union européenne , notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet conformément au titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, et à soutenir les efforts consentis par la Moldavie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l’Union européenne. L’accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016. La Moldavie a demandé une libéralisation plus poussée du secteur de l’itinérance et une actualisation de l’accord afin d’y inclure l’acquis récent de l’Union en matière de services de télécommunication et de services postaux et de courrier.
L’application réciproque entre l’Union et la Moldavie des règles relatives à l’«itinérance aux tarifs nationaux» nécessite que la Moldavie se rapproche de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance en adoptant ces règles dans leur intégralité et en les mettant pleinement en œuvre dans le droit moldave, ainsi que la décision ultérieure du comité «Commerce».
2.2. Comité d’association dans sa configuration «Commerce»
Conformément à l’article 436, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord. Conformément à l’article 438, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes. Par la décision nº 3/20141, le conseil d’association a délégué le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord au comité d’association dans sa configuration «Commerce», pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l’actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l’actualisation ou la modification des annexes. Le comité «Commerce» peut donc arrêter des décisions contraignantes pour actualiser ou modifier les annexes de l’accord qui se rapportent aux chapitres pertinents du titre V de l’accord. Le comité «Commerce» arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties.
2.3. Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»
Le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet de modifier les annexes susmentionnées de manière à y inclure les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et d’autres acquis récents de l’Union relatifs aux télécommunications et aux services postaux. Cette démarche est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de la Moldavie et de l’acquis de l’Union énoncé dans le préambule et aux articles 102, 230 et 240 de l’accord, qui concernent en particulier le rapprochement réglementaire dans les secteurs des services de télécommunication, de poste et de courrier.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties à l’accord d’association conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord, qui dispose que: «Le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord des parties».
3. Position à prendre au nom de l’Union
La position à prendre au nom de l’Union est de soutenir l’adoption de l’acte envisagé par le comité «Commerce».
Il est nécessaire de modifier l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) pour ajouter à l’acquis de l’Union relatif aux services de télécommunication figurant déjà dans l’annexe les actes de l’Union pertinents relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, ainsi que d’autres éléments récents de l’acquis de l’Union relatifs aux services de télécommunication et aux services postaux et de courrier. Il est également nécessaire de supprimer certains actes figurant déjà dans l’annexe s’ils ont été remplacés ou modifiés par des actes plus récents.
Il est nécessaire de modifier l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) pour ajouter à l’acquis de l’Union relatif aux services postaux et de courrier figurant déjà dans l’annexe l’acquis récent de l’Union relatif aux services postaux et de courrier.
Les actes pertinents de l’Union sont énumérés aux annexes 1 et 2 de l’acte envisagé.
La présente décision met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union européenne envers un pays partenaire d’Europe orientale, sur la base des dispositions de l’accord d’association susmentionné. Elle est conforme à l’objectif visant à rapprocher progressivement la réglementation de la Moldavie de l’acquis de l’Union, tel qu’énoncé dans le préambule et l’article 2 de l’accord, qui en définit les objectifs.
4. Base juridique
4.1. Base juridique procédurale
4.1.1. Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union»0.
4.1.2. Application en l’espèce
Le comité «Commerce» est une instance créée par l’accord d’association. La décision adoptée par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision du Conseil proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2. Base juridique matérielle
4.2.1. Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union européenne. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2. Application en l’espèce
L’article 207 du TFUE est la base juridique de la politique commerciale commune de l’Union européenne. En particulier, l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE constitue la base juridique pour le commerce de services à l’égard des pays tiers, y compris les dispositions relatives au cadre réglementaire régissant la fourniture de ces services.
L’acte envisagé a pour principal objectif et contenu la politique commerciale commune de l’Union européenne, étant donné qu’il porte sur le commerce de services de télécommunication et de services postaux et de courrier avec la Moldavie. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision du Conseil proposée est l’article 207 du TFUE.
4.3. Conclusion
La base juridique de la proposition de décision du Conseil devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5. Publication de l’acte envisagé
Étant donné que la décision du comité d’association modifiera l’accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2023/0308 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier xxxxxx, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part0 (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(2) L’article 436, paragraphe 3, de l’accord habilite le conseil d’association UE-République de Moldavie (ci-après le «conseil d’association») à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord.
(3) Conformément à l’article 438, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes.
(4) Par la décision nº 3/20140, le conseil d’association a délégué le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord qui se rapportent, entre autres, au chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord au comité d’association dans sa configuration «Commerce», pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques au chapitre 6 concernant l’actualisation ou la modification de ces annexes. Le chapitre 6 ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant l’actualisation ou la modification des annexes.
(5) Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter l’acte envisagé visant à modifier l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dans le courant de l’année 2023.
(6) Ainsi qu’énoncé dans le préambule de l’accord et conformément aux articles 230 et 240 de ce dernier, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Moldavie et de la législation de l’Union européenne, ce qui signifie que la Moldavie doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’Union. En outre, l’article 102 de l’accord dispose que la République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux visés à l’annexe XXVIII-B du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
(7) La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans l’Union européenne en matière d’itinérance et une actualisation de l’accord afin d’y inclure l’acquis récent de l’Union en matière de télécommunications et de services postaux et de courrier.
(8) Étant donné que l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord devrait être complétée par les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, ainsi que par les autres éléments récents de l’acquis de l’Union relatifs aux services de télécommunication, il est nécessaire de la modifier en y ajoutant les actes pertinents. Il est également nécessaire de supprimer certains actes figurant déjà dans l’annexe s’ils ont été remplacés ou modifiés par des actes plus récents.
(9) Étant donné que l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) devrait être complétée par l’acquis récent de l’Union relatif aux services postaux et de courrier, il est nécessaire d’y ajouter les actes concernés.
(10) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que l’acte envisagé modifiant l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’accord sera contraignant pour l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l’Union, dans le courant de l’année 2023, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et de l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) dudit accord est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
1Décision nº 3/2014 du Conseil d’association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).
0Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
0JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
0Décision nº 3/2014 du Conseil d’association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d’association au comité d’association dans sa configuration «Commerce» (JO L 110 du 29.4.2015, p. 40).
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