Accord de Transfert de Matériel (MTA)
Accord de Transfert de Matériel (MTA)
Cet accord de transfert de matériel est établi en référence à l’accord cadre signé entre les parties
désignées ci-dessous, et notamment à ses articles 1 et 8.
Le présent accord (ci-après « MTA ») est conclu entre :
Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), dont le siège social est situé 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, dûment représenté par M. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx en qualité de Directeur du département Systèmes biologiques, et par délégation M. Xxxx- Xxxxxxxx Xxxxxxxx en qualité de responsable de Visacane, ci-après le « Fournisseur »
Et
………………………………………………………………………………………………………………
………….., dûment représenté par …….. en qualité de , ci-après le « Bénéficiaire ».
Article 1. Objet du MTA
Le présent MTA a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Fournisseur fournit au Bénéficiaire le Matériel tel que défini à l’article 2 ci-après.
Article 2. Description du Matériel
Les ressources biologiques couvertes par le présent MTA sont des variétés de canne à sucre (ou d'autres genres botaniques apparentés - par exemple Miscanthus, Erianthus) sous forme de boutures issues de la quarantaine, dont la liste et les caractéristiques sont décrites dans les annexes ci-jointes qui font partie intégrante du présent accord.
Ces ressources biologiques, ainsi que toute documentation ou information afférente, sont ci-après dénommées le « Matériel ».
Article 3. Statut du Matériel et droits de propriété intellectuelle
Le Matériel a été fourni au Cirad par les Obtenteurs mentionnés en annexe jointe, qui autorisent le Cirad à transférer leurs variétés selon les modalités du présent accord. Le Matériel ne peut faire l’objet d’une quelconque protection par un droit de propriété intellectuelle par le Bénéficiaire ou un tiers.
Le Cirad ne peut fournir aucune assurance ni garantie que les variétés ou leur emploi sont dégagées de tout brevet et autres droits de propriété intellectuelle.
Article 4. Utilisation autorisée du Matériel
Le Matériel est transféré par le Fournisseur au Bénéficiaire dans le but exclusif de procéder à l’évaluation de son comportement agronomique dans les conditions locales du Bénéficiaire pour identifier des variétés pouvant être exploitées dans le cadre de [lieu].
Les variétés fournies ne pourront faire l’objet d’une utilisation commerciale que dans les limites de l’autorisation expresse consentie par l’Obtenteur. En particulier, pour les variétés dont l’utilisation à des fins commerciales n’est pas spécifiée, le Bénéficiaire s’engage à ne pas les utiliser à des fins commerciales
sans avoir obtenu l’accord préalable et écrit de l’Obtenteur.
Article 5. Transfert ultérieur du Matériel par le Bénéficiaire
Le Matériel ne pourra être transféré par le Bénéficiaire à tout tiers qu’avec l’accord préalable et écrit de l’Obtenteur, et sous réserve que le tiers respecte toutes les conditions du présent MTA.
Article 6. Obligation d’information
Le Bénéficiaire s’engage à retourner au Cirad et à l’Obtenteur dans des délais raisonnables les informations sur le comportement agronomique des variétés introduites sur son site. Ces données permettront au Cirad et à l’Obtenteur de mieux caractériser ces variétés et de mieux cibler les variétés à introduire en quarantaine dans le futur.
Article 7. Publications
Le Bénéficiaire s’engage à indiquer l’identité du Fournisseur du Matériel dans toute publication faisant mention du Matériel ou portant sur des travaux dans lesquels le Matériel a été utilisé, et à lui envoyer un exemplaire de chaque publication.
Article 8. Propriété et exploitation des Résultats Dérivés
Les résultats de recherche dérivés ou obtenus à partir du Matériel par le Bénéficiaire (ci-après « Résultats Dérivés ») seront la propriété du Bénéficiaire qui pourra les protéger par des droits de propriété intellectuelle et les exploiter commercialement, sous réserve de négocier préalablement avec l’Obtenteur un partage juste et équitable des avantages découlant d’une telle exploitation commerciale.
Le Bénéficiaire s’engage à communiquer les Résultats Dérivés à l’Obtenteur qui pourra les utiliser librement dans ses activités de recherche, seul ou avec ses partenaires.
Article 9. Garanties et obligations du Fournisseur
Le Fournisseur garantit les conditions sanitaires du Matériel pour les seuls éléments définis dans le certificat officiel attaché au Matériel et attestant qu’il respecte les exigences sanitaires du pays du Bénéficiaire à la date du transfert (Certificat Phytosanitaire délivré par l’organisation nationale de la protection des végétaux pour les ressources biologiques végétales, certificats ou attestations équivalents pour les ressources biologiques animales ou microbiennes). Toutefois, la garantie apportée par le certificat de quarantaine et le certificat phytosanitaire qui accompagnent les variétés lors de leur expédition vers le Bénéficiaire est limitée par les seuils de détection des tests pratiqués.
Le Matériel est par nature expérimental et est fourni sans aucune garantie ni aucun engagement quant à sa qualité, viabilité ou pureté (génétique ou physique), ou quant au comportement ou à l’adéquation du Matériel à un but particulier.
Le Fournisseur ne pourra en aucune façon être mis en cause pour les pertes ou sinistres, quelle que soit leur nature, qui pourront découler de la fourniture du Matériel au Bénéficiaire, de sa dissémination volontaire ou involontaire, ou de l’utilisation du Matériel par le Bénéficiaire. En particulier, le Cirad ne pourra pas être tenu pour responsable de l’apparition de maladies ou de ravageurs sur les variétés fournies dès leur expédition chez le Bénéficiaire.
Article 10. Droits et obligations du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire sera seul responsable du respect de la règlementation, en particulier sanitaire (quarantaine, etc.) et de biosécurité, ainsi que des règles régissant l’importation et la dissémination du matériel biologique, applicables dans le (ou les) pays où le Matériel a été introduit ou disséminé en vertu du présent MTA.
Le Bénéficiaire s’assurera que le Matériel ne sera manipulé que par des personnes ayant les compétences, connaissances, expériences et aptitudes suffisantes, dans des locaux et avec des équipements adaptés, en rapport avec la nature du Matériel. Le Bénéficiaire sera tenu seul responsable des pertes, dommages, sinistres ou autres obligations pouvant résulter de l’utilisation ou de la nature du Matériel, et ceci quelle qu’en soit la cause.
Article 11. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent MTA entre en vigueur à compter de la date de sa signature par la dernière partie signataire pour une durée indéterminée.
Article 12. Droit applicable et juridiction compétente
Le présent MTA est soumis au droit français.
En cas de différend lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité du présent MTA, le Fournisseur et le Bénéficiaire s’efforceront de résoudre un tel différend à l’amiable. A défaut d’y parvenir dans un délai de trois mois, les parties soumettront le différend à l’arbitrage de l’International Seed Federation (ISF), Xxxxxx xx Xxxxxxxx 0, 0000 Xxxx, Xxxxxxxxxxx, qui tranchera en dernier ressort.
Fait à ,
Pour XX Pour le Cirad
Fonction Le responsable de Visacane
NOM, Prénom Xxxx-Xxxxxxxx XXXXXXXX
Annexes au MTA
Listes et caractéristiques des variétés disponibles pour la saison de quarantaine 2020-2021. Les annexes sont de préférence transmises par voie électronique. Elles seront transmises par courrier sous forme de document imprimé à la demande expresse du Demandeur