COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
DECISION (BRUGEL-DECISION-20200902-141)
Relative à la proposition de Synergrid de contrat entre le gestionnaire du réseau de distribution et le prestataire de service de flexibilité pour la livraison de services de
flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du
réseau de distribution.
Etabli sur base de l’article 190bis du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci.
02/09/2020
Kunstlaan 00 xxxxxx xxx Xxxx – X-0000 Xxxxxxxxx / Xxxxxxx T: 02/563.02.00 – F: 02/563.02.13
xxxx@xxxxxx.xxxxxxxx – xxx.xxxxxx.xxxxxxxx
Table des matières
2 Contexte et historique du dossier 4
3.3 Modifications nécessaires à l’approbation 5
5.1 Annexe 1: Commentaires des régulateurs régionaux sur le contrat entre le GRD et le FSP
dans le cadre de la livraison de services de flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution 7
L’article 190bis du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution en Région de Bruxelles-Capitale prévoit que :
« Toute personne dont une des activités habituelles consiste à piloter la consommation et/ou la production d’électricité d’un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution afin de valoriser la flexibilité ainsi offerte conclut avec le gestionnaire du réseau de distribution un contrat d’accès flexible. Le contrat d’accès flexible est établi sur la base du modèle, approuvé par Xxxxxx, déterminé par Synergrid ou, à défaut, par le gestionnaire du réseau de distribution. L’opérateur de service de flexibilité respecte les conditions techniques imposées par le gestionnaire du réseau de distribution et, en tout cas, les normes Synergrid. »
La présente décision répond à cette obligation légale.
2 Contexte et historique du dossier
Le 21 février 2020, Synergrid informait les régulateurs du lancement d’une consultation publique concernant un nouveau modèle de contrat entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur de services de flexibilité dans le cadre de la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution (ci-après
« contrat GRD-FSP »). Cette nouvelle version générique, couvre la livraison de plusieurs services de flexibilité par un seul contrat modèle. Jusqu’à ce moment, les contrats entre le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) et le fournisseur de services de flexibilité (FSP) ont été spécifiques à un ou plusieurs produits d’équilibrage.
Le 1er avril, Synergrid communiquait pour approbation aux trois régulateurs régionaux (CWaPE, VREG et BRUGEL) la proposition de contrat GRD-FSP ayant auparavant fait objet de ladite consultation publique. Il s’agit d’une agrégation de contrats spécifiques existantes :
• Contrat entre le GRD et le Prestataire de Services de Flexibilité (FSP) dans le cadre de la livraison de réserves tertiaires (mFRR1) ou stratégiques à Xxxx par l'utilisation de flexibilité d'utilisateurs du réseau de distribution raccordés au réseau de distribution haute tension
• Modèle de contrat entre le GRD et le Prestataire de services de flexibilité dans le cadre de la livraison de FCR2 à Xxxx par l'utilisation du réseau de distribution moyenne tension
• Modèle de contrat entre le GDR et le Prestataire de services de flexibilité dans le cadre de la livraison de FCR à Xxxx par l'utilisation du réseau de distribution basse tension
La nouvelle version vise également à encadrer la livraison de la réserve secondaire (aFRR3 ou R2) par l’utilisation de la flexibilité des URD raccordés au réseau de distribution en haute tension.
Cette nouvelle version du contrat GRD-FSP permet d’avoir un seul contrat et donc de simplifier le cadre contractuel pour la participation avec différents services de flexibilité avec des charges situées en distribution.
Cette proposition de contrat modèle s’applique dans les trois regions. Les régulateurs régionaux ont donc convenu de se concerter au sein de la plateforme Forbeg pour l’analyse et la prise de décision afin d’avoir un contrat modèle identique dans les trois régions
Le 15 mai 2020, BRUGEL a communiqué à Synergrid les commentaires des régulateurs régionaux sur le projet de contrat GRD-FSP générique et lui informait que cette version ne pouvait pas être approuvée.
Le 18 juin 2020, Synergrid communiquait aux régulateurs régionaux, pour approbation, une proposition du contrat GRD-FSP générique amendée à la suite de la réaction précitée et accompagnée d’une note reprenant les réponses de Synergrid aux divers commentaires des régulateurs régionaux. La présente décision vise cette proposition.
1 manual Frequency Restoration Reserve – réserve de restauration de la fréquence par activation manuelle
2 Frequency Containment Reserve – réserve de stabilisation de la fréquence
3 automatic Frequency Restoration Reserve – réserve de restauration automatique de la fréquence
3.1 Remarques générales
L’analyse de la proposition a été effectuée dans le cadre d’une concertation avec les autres
régulateurs régionaux. Cette coopération a abouti dans un document commun
« Commentaires des régulateurs régionaux sur le contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution » qui figure en annexe I de cette décision.
XXXXXX constate que dans sa plus récente proposition, Synergrid a pris en compte les remarques communiquées par les régulateurs régionaux. Néanmoins, les régulateurs régionaux souhaitent soulever quelques éléments qui, selon eux, permettent d’améliorer la qualité du texte. Synergrid peut prendre en compte ces suggestions sans remettre en cause l’approbation du contrat modèle.
Finalement, les régulateurs régionaux estiment nécessaire de demander une modification, condition nécessaire à l’approbation de la présente proposition.
Une motivation détaillée pour les modifications demandées et suggérées peut être consultée dans les commentaires des régulateurs régionaux, annexés à cette décision.
3.2 Suggestions
Au niveau de l’article 4 relatif aux conditions pour la participation des points de livraison de services de flexibilité, et l’article 5 relatif à la procédure de constitution et de modification du Pool, BRUGEL renvoie vers les commentaires communs en annexe. Ces articles peuvent être mieux structurés pour entre autres créer une différence entre un retrait immédiat et non- immédiat d’un point de livraison de service de flexibilité d’un Pool. Une proposition de restructuration a été formulée et figure en annexe I de cette décision.
En ce qui concerne l’article 7, mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité, les régulateurs régionaux invitent Synergrid de spécifier ce qui peut être compris par “les délais nécessaires”, qui demeurent actuellement non précisés.
3.3 Modifications nécessaires à l’approbation
Les régulateurs régionaux estiment nécessaire de demander une modification qui constitue une condition sine qua non à l’approbation de cette proposition de contrat GRD-FSP. La motivation détaillée pour cette demande figure dans le document commun en annexe de cette décision.
Cette modification demandée est relative à la durée du contrat au premier paragraphe de l’article 12 en relation avec une future ouverture des services de flexibilité vers la basse tension. Les régulateurs constatent que Synergrid a, comme demandé, précisé ce paragraphe par rapport à la durée indéterminée du contrat en faisant référence au cadre règlementaire régional, mais ceci demeure peu précis.
Par conséquent, XXXXXX demande de reformuler ce paragraphe et de remplacer les mots “le cas échéant selon la règlementation régionale” par « à moins que la règlementation régionale applicable n’en dispose autrement ». Dans le même sens, il est demandé de rajouter ces mots à la colonne D pour les services aFRR, mFRR et SDR dans le catalogue des services figurant en annexe 1 du contrat modèle.
Vu l’article 190bis du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité
en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci ;
Considérant la proposition de contrat modèle entre le gestionnaire du réseau de distribution et le prestataire de service de flexibilité pour la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution de Synergrid soumis le 18 juin 2020 ;
Considérant les observations exposées ci-dessus et dans le document « Commentaires des régulateurs régionaux sur le contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution » figurant en annexe ;
Considérant les conditions nécessaires demandées pour l’approbation exprimées au point 3.3 de cette décision ;
BRUGEL approuve la proposition de contrat modèle entre le gestionnaire du réseau de distribution et le prestataire de service de flexibilité pour la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution de Synergrid sous condition d’application des modifications demandées.
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5.1 Annexe 1: Commentaires des régulateurs régionaux sur le contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la livraison de services de flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution
Date du document : 18/08/2020
COMMENTAIRES DES REGULATEURS REGIONAUX SUR LE CONTRAT ENTRE LE GRD ET LE FSP DANS LE CADRE DE LA
LIVRAISON DE SERVICES DE FLEXIBILITE PAR L’UTILISATION DE LA FLEXIBILITE D’UTILISATEURS DU RESEAU DE DISTRIBUTION
1. OBJET
Par courriel daté du 18 juin 2020, Synergrid soumet, pour approbation, aux régulateurs régionaux son projet de contrat entre le GRD et le FSP (i.e. fournisseur de services de flexibilité) par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution.
Ce projet de contrat, qui se veut générique, a notamment vocation à se substituer et à abroger d’autres
contrats de même nature, en particulier :
- le contrat entre le GRD et le Prestataire de Services de Flexibilité (FSP) dans le cadre de la livraison de réserves tertiaires (mFRR) ou stratégiques à Xxxx par l'utilisation de flexibilité d'utilisateurs du réseau de distribution raccordés au réseau de distribution haute tension ;
- le contrat entre le GRD et le Prestataire de services de flexibilité dans le cadre de la livraison de FCR à Xxxx par l'utilisation du réseau de distribution moyenne tension ;
- le contrat entre le GDR et le Prestataire de services de flexibilité dans le cadre de la livraison de FCR à Xxxx par l'utilisation du réseau de distribution basse tension.
2. RETROACTES
Par courriel daté du 21 février 2020, Synergrid informait les régulateurs régionaux du lancement d’une consultation publique concernant un nouveau modèle de contrat FSP-GRD. Il s’agit plus spécifiquement d’un modèle de contrat générique, qui couvre la livraison de plusieurs services de flexibilité via l’utilisation de la flexibilité des utilisateurs du réseau de distribution. L’objectif poursuivi par Synergrid est de rompre avec une démarche historique qui consistait à établir des contrats spécifiques à un ou plusieurs produits d’équilibrage et/ou SDR, et ce afin d’éviter à l’avenir une multiplication des contrats. Les annexes de ce contrat dit générique permettront de tenir compte de l’évolution des services de flexibilité.
Le 1er avril, Synergrid communiquait pour approbation le projet de contrat FSP-GRD tel que revu à la suite de la consultation publique.
Le 19 mai 2020, les régulateurs régionaux communiquaient leurs commentaires sur le projet de contrat FSP- GRD générique.
Le 18 juin 2020, Synergrid communiquait aux régulateurs régionaux, pour approbation, le projet de contrat générique tel que revu à la suite des commentaires précités, accompagné d’une note reprenant les réponses de Synergrid aux divers commentaires des régulateurs régionaux.
3. EXAMEN DE LA PROPOSITION DE SYNERGRID
Après examen des documents fournis par Synergrid le 18 juin 2020, les régulateurs régionaux sont en mesure d’approuver le modèle de contrat entre le GRD et le FSP dans le cadre de la fourniture de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution.
Cette approbation est toutefois assortie des observations suivantes :
3.1. C8-06
Les dispositions du modèle de contrat relatives à la prescription technique C8/06 (“General technical requirements : measurement system and gateway for an a aFRR service delivery point connected to the Distribution Grid”) ne pourront sortir leurs effets qu’après une approbation en bonne et due forme de cette dernière.
3.2. Procédure de qualification
Les régulateurs régionaux se félicitent du lancement des réflexions de Synergrid en vue de la révision du document C8/01 afin, notamment, de permettre aux stakeholders d’introduire plus fréquemment des demandes de préqualification. Les régulateurs s’attendent donc à recevoir dans les prochains mois une version révisée à discuter et à approuver.
3.3. C8-02
Les régulateurs régionaux entendent les commentaires de Synergrid précisant que le débat relatif à la prescription C8-02 (sous-comptage) vaut, comme son intitulé l’indique (« Modalités générales pour le placement et la gestion de compteurs dédiés dans le cadre des produits R3 et SDR d’Xxxx »), essentiellement pour les services de type mFRR (et dans une moindre mesure SDR) pour lequel un mécanisme de transfert d’énergie est dorénavant en application. Ce mécanisme intervient effectivement dans le settlement des fournisseurs et des responsables d’équilibre, ce qui justifie aux yeux de Synergrid que les sous-compteurs doivent répondre aux mêmes exigences de précision que les compteurs de tête.
Les régulateurs régionaux relèvent néanmoins que le mécanisme de transfert d’énergie ne constitue pas un « must » pour les acteurs de marché concernés puisque ceux-ci peuvent choisir la voie de l’opt-out, voire celle du régime du pass-through.
En outre, les régulateurs régionaux confirment leur position exprimée dans leur avis du 22 juillet 2015, selon lequel :
« Les régulateurs régionaux ensemble reconnaissent la nécessité de préciser les critères techniques auxquels le matériel à placer devra satisfaire de manière intrinsèque ; il importe de rappeler les classes de précision conformes aux prescriptions des règlements techniques auxquels les compteurs devront répondre afin de servir de base au comptage des flux qui feront l’objet de transactions commerciales [….] ».
A cet égard, les régulateurs régionaux rappellent que, dans certaines régions, le règlement technique relatif à la gestion du réseau de distribution est actuellement en cours en de révision Ces processus de révision devraient permettre d’adapter les règles en matière de comptage aux nécessités du développement de la fourniture de services de flexibilité, en particulier en matière de fourniture au gestionnaire du réseau de transport de services de réglage de la fréquence, au départ de ressources flexibles situées sur les réseaux de distribution. Les régulateurs régionaux invitent les gestionnaires de réseau de transport (en tant que FRP) et de distribution, ainsi que les autres acteurs de marché au premier rang desquels figurent les fournisseurs de services de flexibilité, à alimenter le débat dans le cadre des consultations publiques organisées à cet effet. En particulier, le gestionnaire de réseau de transport, en tant que FRP, pourrait utilement préciser ses exigences minimales techniques comme les classes de précision pour la distribution.
Parallèlement à ces processus, il convient que Synergrid se tienne prêt à revoir la prescription C8-02 de manière à faciliter, lorsque cela se justifie, le recours aux sous-compteurs privés à des fins de mesure des volumes de services de type mFRR (et le cas échéant de type SDR) fournis. Une telle orientation contribuerait à réduire le coût de la fourniture de ces services de réglage de la fréquence au départ de ressources flexibles situées sur
les réseaux de distribution et, partant, réduirait le coût de la gestion du système électrique belge dans son ensemble.
Deze verplichting werd in Vlaanderen ook ingeschreven in artikel 3.2.8, §2 van TRDE, dat bepaalt:
§2. De meetuitrusting voor valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt kan door een derde partij geleverd, geplaatst en onderhouden worden volgens technische voorschriften opgesteld door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en goedgekeurd door de VREG. Deze voorschriften omvatten ook technische oplossingen ter ondersteuning van het uitlezen van deze meetuitrusting door de elektriciteitsdistributienetbeheerder.
Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2021.
Dans tous les cas, les régulateurs régionaux confirment tout l’intérêt d’un débat avec les gestionnaires de réseaux, mais également avec les autres acteurs de marché concernés, sur la question du sous-comptage et ses questions adjacentes, que ce soit dans le cadre de la révision des règlements techniques ou de la révision de la C8-02.
3.4. Ouverture progressive des services à la basse tension
Les régulateurs régionaux se félicitent que Synergrid se dise prêt à mettre les moyens raisonnables à sa disposition pour leur présenter - pour fin 2020 - sa vision, en ce compris une évaluation des coûts d’implémentation et un planning, en vue de l’ouverture de mFRR et aFRR aux charges raccordées au réseau basse tension.
Les régulateurs régionaux estiment néanmoins pertinent de rappeler que leur souhait de voir Synergrid fournir dès que possible sa vision en la matière s’inscrit dans la foulée des intentions exprimées par le législateur européen au travers de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Pour rappel, cette directive octroie un certain nombre de droits en faveur du clients dit actif, définis comme :
« un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ».
En effet, en son article 15, à transposer au plus tard pour le 31 décembre 2020, cette directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.
2. Les États membres veillent à ce que les clients actifs:
a) aient le droit d'exercer leurs activités soit directement, soit par agrégation;
b)aient le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
c) aient le droit de participer à des programmes de flexibilité et d'efficacité énergétique;
[…]. »
Outre la question de la nécessité de transposer correctement en droit national et/ou régional les dispositions de la directive (UE) 2019/944, les régulateurs régionaux estiment également que la question de l’ouverture progressive des services à la basse tension doit pouvoir également être évaluée sous l’angle de son opportunité. A cet égard, les régulateurs régionaux rappellent, pour autant que cela soit nécessaire, qu’un déploiement progressif des compteurs intelligents est actuellement en cours dans les différentes régions du pays, avec - il est vrai - une certaine variabilité en termes d’objectif selon les intentions respectives exprimées par les différents législateurs régionaux.
Zo beslist de Vlaamse Regering binnenkort over een versnelde uitrol van de digitale meter. Uit het advies van de Raad van State blijkt immers duidelijk dat “volgens punt 3 van bijlage II bij richtlijn (EU) 2019/944 moeten in lidstaten die voor 4 juli 2019 met de systematische invoering van slimme-metersystemen zijn gestart, uiterlijk in 2024 minstens 80% van de eindafnemers over slimme meters beschikken. De Vlaamse regeling inzake digitale meters is in werking getreden op 21 juni 2019, en voorziet in een geleidelijke uitrol tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2034, waarbij minstens een derde van het totale aantal te plaatsen digitale meters moet worden geplaatst tegen 1 januari 2024 en twee derde van het totale aantal te plaatsen digitale meters tegen 1 januari 2029. Aangezien de geplande uitrol xxxxxx is dan wat wordt vereist bij richtlijn (EU) 2019/944, strekt het ontwerp ertoe de uitrol van de digitale meters versnellen, waarbij 80% van de meters moet worden geplaatst voor 1 januari 2025 en alle digitale meters moeten zijn geplaatst tegen 1juli 2029. Daartoe wordt het Energiebesluit van 19 november 2010 gewijzigd”.1 Artikel 3.1.53 van het Energiebesluit zal binnenkort worden aangepast, waardoor dus minstens 80% van het totale aantal te plaatsen digitale meters tegen 31 december 2024 moet geplaatst zijn door de distributienetbeheerder”.
In dit opzicht zal de verandering van de strategie voor de uitrol van digitale meters er in Vlaanderen toe leiden dat de komende jaren vele honderdduizenden digitale meters worden geïnstalleerd. Een dergelijke uitrol is alleen economisch verantwoord als de baten, waaronder de benutting van het beschikbare potentieel voor flexibiliteit op het laagspanningsnet, die met deze uitrol gepaard gaan, kunnen worden gemaximaliseerd. Het openstellen van deelname van LS-netgebruikers aan flexibiliteit is daarom op verschillende gebieden een belangrijke prioriteit. De regionale regulatoren gaan wel akkoord dat hiervoor een haalbaar implementatietraject nodig is aan een aanvaardbare kost voor de maatschappij.
Gelet op de noodzaak aan de opstelling voor de deelname van LS-netgebruikers aan flexibiliteit wordt daarom aan Synergrid opgelegd om in artikel 12 uitdrukkelijk te bepalen dat de overeenkomst geldig is voor onbepaalde duur, “tenzij de toepasselijke gewestelijke regelgeving dit anders bepaalt”. Ook in de dienstencatalogus moet telkens worden toegevoegd “tenzij de toepasselijke regelgeving dit anders bepaalt”. Op die manier wordt ruimte gelaten aan de gewestelijke regulatoren om in de technische reglementen een regeling uit te werken die de opstelling aan LS-netgebruikers op korte termijn moet te garanderen. Deze aanpassingen gelden evengoed voor de Franstalige versie.
De gewestelijke regulatoren zijn dan ook van mening dat het debat, dat na de voorstelling van de gevraagde visie van Synergrid over de geleidelijke openstelling van de laagspanningsdiensten, zal worden gevoerd, tot een aanpassing van het contract kan leiden en/of tot een herziening van de technische reglementen, wat - overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het contract - op zijn beurt kan leiden tot de aanpassing van dit contract.
1 RvS Adv. nr. 67.569/3 van 6 juli 2020 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ‘tot wijziging van het
Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de maximale uitrol van digitale meters.
3.5. Varia
3.5.1. Artikel 5.3
De regionale regulatoren hadden enkele vragen over artikel 5.3. Synergrid heeft hierop geantwoord en enkele aanpassingen aangebracht. Toch vinden de regionale regulatoren dat onmiddellijke verwijdering van een leveringspunt (SPD-F) enkel gerechtvaardigd is voor een aantal voorwaarden uit artikel 4 zoals geen aansluiting- of toegangscontract hebben of niet voldoen aan het AREI. Voor een aantal voorwaarden van artikel 4 lijkt onmiddellijke verwijdering te verregaand, vb. dat het punt zich in meerdere portefeuilles van FSP zich zou bevinden. Uiteraard moet verwijdering uit de pool mogelijk zou zijn als dit klopt, maar mogelijks gaat het om een misverstand. De FSP moet daarom het recht op een wederwoord hebben vooraleer het punt verwijderd wordt van bijvoorbeeld 5 werkdagen.
De regionale regulatoren stellen daarom een herformulering van artikel 5.3 voor die de opsplitsing maakt in een procedure van onmiddellijke verwijdering uit de pool en een procedure in andere gevallen. We denken dat dit een meer evenwichtige regeling is. Verder verduidelijken we nog een aantal zaken en herstructureren we de paragraaf. Zo vinden we bijvoorbeeld dat de mogelijkheid tot geschillenbeslechting geen voetnoot is, maar in de tekst moeten worden opgenomen.
Zie hieronder ons tekstvoorstel met de aanpassingen in geel gemarkeerd. Verder stellen we voor om de opsomming uit artikel 4.1 te hernoemen naar 4.1.a) tot 4.1.f) om makkellijker te kunnen refereren, alsook een opsplitsing van artikel 5.3 in verschillende subparagrafen voor een meer heldere structuur. In bijlage voegen we ook het volledige contract met voorgestelde track changes toe:
“
5.3.1 Onmiddellijke verwijdering van een SDP-F uit een Pool
De DNB mag het (de) SDP–F(‘s) verbonden aan een aansluiting onmiddellijk en tijdelijk verwijderen uit de Pool
indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden 4.1.b), 4.1.c) of 4.1.d) opgenomen in artikel 4.
De DNB zal de FSP van de onmiddellijke verwijdering van het (de) SDP–F(‘s) uit de Pool informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing motiveren; bovendien zal de DNB de betrokken DNG tijdig informeren. De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP–F(‘s) toevoegen van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.
5.3.2 Andere verwijdering van een SDP-F uit een Pool
Indien de DNB een vermoeden heeft dat het (de) SDP-F(s) verbonden aan een aansluiting niet meer voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4.1.e) en 4.1.f) of uit artikel 4.2, dan brengt hij de FSP op de hoogte van dit vermoeden. De FSP heeft 5 werkdagen om een wederwoord te bezorgen vanaf de dag van het ontvangen van het bericht van de DNB. Indien de FSP na 5 werkdagen geen wederwoord gestuurd heeft of indien het wederwoord van de FSP niet voldoende is voor de DNB om het vermoeden te weerleggen, dan mag de DNB het (de) SDP–F(‘s) verbonden aan een aansluiting tijdelijk verwijderen uit de Pool indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 4.1.e) en 4.1.f) of uit artikel 4.2.
De DNB zal de FSP van de verwijdering van het (de) SDP–F(‘s) uit de Pool informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing opnieuw motiveren; bovendien zal de DNB de betrokken DNG tijdig informeren. De FSP kan opnieuw het (de) verwijderde SDP–F(‘s) toevoegen van zodra opnieuw voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 4.
De DNB kan verder een SDP-F uit de Pool van de FSP verwijderen als een andere Dienstverlener van flexibiliteit
een aanvraag voor toevoeging van dit SDP-F indient voor toevoeging ervan aan zijn eigen Pool. In deze context
behoudt de DNB zich het recht voor om aan de FSP een exclusiviteitsattest van de DNG voor het betrokken SDP– F te vragen.
5.3.3 Beperkingen op vraag van de DNB
De DNB kan, volgens het geldende wettelijk kader, de levering van flexibiliteit via één of meerdere SDP–F’s tijdelijk beperken als de levering de operationele veiligheid van zijn elektriciteitsdistributienet in het gedrang kan brengen.
Volgens het geldende wettelijk kader past de DNB de technische criteria toe waaraan voldaan moet zijn opdat sprake kan zijn van het in het gedrang komen van de operationele veiligheid van het elektriciteitsdistributienet.
De DNB zal de FSP van deze beperking informeren via een aanpassing van de bijlage 3 en hij zal zijn beslissing motiveren; bovendien zal de DNB de betrokken DNG tijdig informeren.
5.3.4. Betwisting
In geval de FSP niet akkoord gaat met één van de bovenvermelde beslissingen van de DNB kan hij de DNB vragen om zijn beslissingen opnieuw te evalueren. Deze her-evaluatie wordt gemotiveerd en tijdig ter kennis gebracht van de FSP. De FSP of de DNG heeft bovendien steeds de mogelijkheid om de beslissingen van de DNB aan te vechten bij de daarvoor bevoegde gewestelijke ombuds- of geschillendiensten.
“
3.5.2. Artikel 7
De regionale regulatoren vinden dat de toevoegingen aan artikel 7 van Synergrid voor een groot deel tegemoet komen aan de eerdere commentaar. In een van de toevoegingen staat dat de FSP verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van de andere informatie binnen de noodzakelijke termijnen. Het is niet duidelijk waar deze termijnen gedefinieerd worden. Dit staat niet beschreven in de bijlage 3 waarnaar verwezen wordt. De DNB kan niet verwachten dat de FSP zich aan deze termijnen moet houden, als het contract nergens vermeldt wat deze termijnen zijn of als er geen referentie in het contract staat waar de FSP deze termijnen kan vinden.
De regionale regulatoren vragen aan Synergrid om de termijnen te verduidelijken in de bijlagen van het contract. Dit is belangrijk om discussies over het tijdig opsturen van data te vermijden.
“Indien voor de berekening van de flexibiliteitsvolumes andere informatie nodig is dan de meetgegevens dan worden deze per SDP-F en per Flexibiliteitsdienst gepreciseerd onder de rubriek ‘Informatie voor de settlement van de Pool’ (Bijlage 3). De FSP is verantwoordelijk voor hun juistheid en het ter beschikking stellen binnen de noodzakelijke termijnen die beschreven worden in Bijlage X.“
* *
*
Contrat
entre
le GRD et le FSP
dans le cadre de
la livraison de services de flexibilité par l’utilisation de la flexibilité d’utilisateurs du réseau de distribution
Entre: Nom FSP
Siège social: XXX Numéro d’entreprise: XXX Numéro TVA: XXX Représenté par XXX
ci-après dénommé “le FSP”
D’une part
Et Nom GRD
Siège social: XXX Numéro d’entreprise: XXX Numéro TVA: XXX
Représenté par XXX et XXX, mandataires
et agissant au nom et pour compte des gestionnaires de réseau : XXX, XXX
Liste à inclure (+ codes EAN/GLN)
ci-après dénommé “le GRD”,
D’autre part
et tous deux également dénommés ci-après, séparément « Partie » ou conjointement « Parties ».
Considérant
1) qu’un nombre croissant d’utilisateurs du réseau souhaitent pouvoir valoriser leur flexibilité sur les marchés d’électricité ;
2) que le GRD, en tant que facilitateur de marché et gestionnaire de données, entend favoriser le développement de la flexibilité des URD raccordés à son réseau ;
3) qu’un nouveau rôle de marché a émergé, celui de Prestataire de service de flexibilité, visant à faciliter la valorisation de la flexibilité des utilisateurs de réseau auprès des Demandeurs de flexibilité ;
4) que l’activation simultanée de flexibilité chez plusieurs URD est susceptible, dans certains cas, de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution ;
5) que, au vu des éléments qui précèdent, un contrat FSP-GRD s’avère nécessaire pour fixer entre autres :
• les conditions de participation des Points de livraison de service de flexibilité aux différents Services de flexibilité ;
• l’information que le FSP doit mettre à disposition du GRD pour lui permettre d’analyser l’impact de la flexibilité sur son réseau et de calculer les volumes flexibles ;
• les modalités pratiques pour constituer et modifier la liste des points que le FSP peut activer;
• les rôles respectifs des Parties pour ce qui concerne les activations de flexibilité, la gestion des données de comptage et le calcul des volumes flexibles ;
• les conditions auxquelles le GRD peut transmettre les données de comptage au FSP;
• les responsabilités respectives des Parties.
6) que ces différents éléments font l’objet du présent contrat, pour les Services de flexibilité repris en annexe ;
7) que cette liste de Services de flexibilité est susceptible d’évoluer régulièrement à l’avenir, sous la forme d’annexes au présent contrat ;
8) que le présent contrat a été soumis aux régulateurs régionaux belges du marché de l’énergie via Synergrid ; que ces derniers l’ont approuvé respectivement le 21 août 2020 par la CWaPE, le 1 septembre 2020 par le VREG et le 2 septembre par Xxxxxx;
Il a été convenu ce qui suit:
Article 1 Objet du contrat - Définitions
1.1. Objet du contrat
Le présent contrat définit les droits et obligations particuliers réciproques du GRD et du FSP, en ce qui concerne l’utilisation par le FSP de la flexibilité d’utilisateurs de réseau raccordés au réseau de distribution opéré par le GRD, dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité comme spécifiés dans le catalogue des services dans l’Annexe 1.
Les Parties reconnaissent que le présent contrat, qui a été approuvé par le régulateur régional compétent, est intégralement soumis au RTDE d’application et ses éventuels changements futurs.
Les clauses contractuelles liant le FSP aux URD doivent être conformes aux prescriptions du présent contrat. En cas d’incompatibilité, le GRD peut inviter le FSP à ce que le contrat URD-FSP soit régularisé au regard du présent contrat. À défaut de régularisation dans un délai raisonnable, le GRD se réserve le droit de suspendre le présent contrat selon les modalités prévues à l’article 11.
Le présent contrat n’affecte pas les droits et obligations du GRD au niveau des processus MIG (Message Implementation Guide), d’allocation, de réconciliation et de settlement du marché de l’énergie, en ce compris les tâches du GRD relatives à la mise à disposition des données de comptage validées aux parties prévues dans la règlementation.
1.2. Définitions
Dans le cadre du présent contrat, les définitions suivantes sont d’application :
(1) Un Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) est un élément, lié à un point de raccordement, qui peut être utilisé dans le cadre d’un ou plusieurs Services de flexibilité. Il est matérialisé par le point de mesure utilisé pour le contrôle et/ou le calcul de la disponibilité et/ou de l’activation de la flexibilité dans le cadre des Services de flexibilité visés par le présent contrat.
(2) Service de flexibilité : la liste des Services de flexibilité pour lesquels le présent contrat est d'application est reprise dans le catalogue des services (annexe 1).
(3) Demandeur de flexibilité (FRP) : acteur de marché ayant conclu un accord avec un ou plusieurs Prestataires de service de flexibilité en vue de la livraison d'un Service de flexibilité.
(4) Prestataire de service de flexibilité (FSP) : acteur de marché délivrant un ou des Services de flexibilité via un ou plusieurs Points de livraison de service de flexibilité. Le FSP, Partie au présent contrat, est un Prestataire de service de flexibilité.
(5) Pool : ensemble des Points de livraison de service de flexibilité qui peuvent être activés par le FSP dans le cadre des Services de flexibilité. Pour chaque Point de livraison de service de flexibilité faisant partie du Pool, celui-ci reprend toutes les informations administratives et techniques nécessaires en vue de l’exécution correcte du présent contrat (telles que : EAN, adresse, localisation du point de mesure, Services de flexibilité concernés, contraintes, moyens de flexibilité, modalités de mesure et de comptage,…).
1.3. Abréviations
Dans le cadre du présent contrat, les abréviations suivantes sont d’application :
(1) URD: Utilisateur du réseau de distribution
(2) FRP: Demandeur de flexibilité (Flexibility Requesting Party)
(3) SDP – F: Point de livraison de service de flexibilité (Service Delivery Point of Flexibility)
(4) RTDE: Règlement Technique de Distribution d’Electricité
Article 2 Liste des annexes
Toutes les annexes jointes à ce contrat font partie intégrante du présent contrat.
Catalogue des services | Annexe 1 |
Formulaire de demande d’identifiant pour un nouveau SDP-F | Annexe 2 |
Pool | Annexe 3 |
Personnes de contact | Annexe 4 |
Article 3 Licence pour la livraison de Services de flexibilité
Pour autant que la législation régionale applicable l’impose, le FSP doit disposer d’une licence pour la livraison de Services de flexibilité et ce, pour au moins la durée de validité du présent contrat.
Le cas échéant, par la signature du présent contrat, le FSP confirme disposer d’une licence valable. Le FSP s’engage à informer le GRD sans délai s’il ne dispose plus d’une telle licence.
Article 4 Conditions pour la participation des Points de livraison de services de flexibilité
4.1. Conditions d’application pour tous les Services de flexibilité
Chaque Point de livraison de service de flexibilité (SDP-F) doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le point d’accès lié au SDP-F est couvert par un contrat d’accès valable entre un détenteur d’accès (l’URD ou le fournisseur de l’URD) et le GRD.
b) Si le point de raccordement lié au SDP-F est connecté au réseau de distribution haute tension, il est couvert par un contrat de raccordement valable, conclu avec le GRD.
c) Les installations de l’URD sont conformes à la règlementation technique en vigueur (RTDE, Règlement Général sur les Installations Electriques).
d) Un SDP-F ne peut être repris dans le Pool que d’un seul Prestataire de service de flexibilité, pour les Services de flexibilité repris en Annexe 1.
e) Si le FSP dispose de plusieurs SDP-F liés à un même point de raccordement, tous ces SDP- F doivent se situer en tête de l’installation ou sur des circuits électriques distincts. Sauf exception éventuelle mentionnée dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E), il n’est pas autorisé d’avoir un SDP-F en tête de l’installation et un autre SDP-F sur un circuit particulier de cette installation.
f) Si plusieurs Prestataires de service de flexibilité sont présents sur une installation électrique liée à un même point de raccordement, les SDP-F de chacun de ces Prestataires de service de flexibilité doivent se situer sur des circuits électriques distincts. Aucun SDP-F ne peut se situer en tête de l’installation.
4.2. Conditions spécifiques à chaque Service de flexibilité
Pour pouvoir participer à un Service de flexibilité particulier, le SDP-F doit satisfaire aux conditions spécifiques à ce Service de Flexibilité. Celles-ci sont indiquées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne D).
Article 5 Procédure de constitution et de modification du Pool
5.1. Généralités
Le FSP reconnaît explicitement que le fait de mettre un SDP-F dans son Pool l’engage à avoir au moins conclu avec l’URD concerné un contrat de flexibilité compatible avec le contrat de raccordement et avec la qualification du point de raccordement concerné délivrée par le GRD.
Cette disposition est temporaire, elle viendra à échéance le jour où une règlementation de plus haut niveau entrera en vigueur.
En outre, si le FSP veut utiliser un même SDP–F pour plusieurs Services de flexibilité, il lui revient de s’assurer que les Termes et conditions de ces Services de flexibilité (voir Annexe 1, colonne C) permettent une telle combinaison. Le GRD n’effectue pas ce contrôle.
5.2. Constitution du Pool et modification de celui-ci à la demande du FSP
Lors de la signature du présent contrat, le Pool ne contient initialement aucun SDP-F. Constituer le Pool une première fois revient à modifier la composition de ce Pool en y ajoutant un ou plusieurs SDP- F.
Avant d’ajouter un SDP-F dans le Pool, le FSP doit demander au GRD d’attribuer un identifiant (EAN) au moyen du formulaire repris en Annexe 2.
Une fois par mois, la composition du Pool peut être modifiée, en ajoutant, en modifiant ou en retirant un ou plusieurs SDP-F. Pour ce faire, le FSP communique au GRD, au plus tard 5 jours ouvrables avant la fin du mois, la liste des SDP-F dont il souhaite pouvoir activer la flexibilité au cours du mois suivant, selon le format de l’annexe 3. Cette communication est réalisée via email à l’adresse reprise en annexe 4 (Personnes de contact).
Le GRD s’engage à transmettre au FSP, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de ce mail, une mise à jour du Pool. Cette mise à jour prend effet le premier jour du mois suivant. Pendant ce délai de 5 jours ouvrables, le GRD vérifiera, pour chaque SDP-F que le FSP souhaite modifier ou ajouter à son Pool, qu’il respecte les conditions stipulées à l’article 4 du présent contrat.
Le GRD peut refuser la demande si une des conditions n’est pas remplie.
Si le FSP souhaite ajouter à son Pool un SDP-F qui est déjà repris dans le pool d’un autre Prestataire de service de flexibilité, le GRD informera ce dernier en retirant ce SDP-F de son pool.
Dans ce cadre, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation de l’URD pour le SDP- F concerné.
5.3. Modification du Pool à la demande ou à l’initiative du GRD
5.3.1. Retrait immédiat d’un SDP-F d’un Pool
Le GRD peut retirer immédiatement et temporairement du Pool le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions reprises aux articles 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) et 4.1.d), énoncées à l’article 4, ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait immédiat du (des) SDP-F du Pool via une modification de l’annexe 3, et il motivera sa décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. Le FSP pourra à nouveau ajouter le(s) SDP-F retiré(s) dès que toutes les conditions stipulées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
5.3.2. Autre retrait d’un SDP-F d’un Pool
Lorsque le GRD soupçonne que le(s) SDP-F lié(s) à un raccordement ne rempli(t)(ssent) plus les conditions énoncées aux articles 4.1.e) et 4.1.f) ou à l’article 4.2, il en informe le FSP. Le FSP dispose de 5 jours ouvrables pour fournir une réponse à partir du jour de la réception du message du GRD. Si le FSP n’a pas envoyé de réponse dans les 5 jours ouvrables, ou si la réponse du FSP n’est pas suffisante pour le GRD pour réfuter le soupçon, alors le GRD peut temporairement retirer du Pool le(s)
SDP-F lié(s) à un raccordement si les conditions de l’article 4.1.e) et 4.1.f) ou de l’article 4.2 ne sont plus remplies.
Le GRD informera le FSP du retrait du (des) SDP-F du Pool par le biais d’une modification de l’annexe 3, et donnera à nouveau une motivation à sa décision ; en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile. Le FSP peut à nouveau ajouter le(s) SDP-F supprimé(s) dès que toutes les conditions énoncées à l’article 4 sont à nouveau remplies.
Le GRD peut en outre retirer un SDP-F du Pool du FSP si un autre Prestataire de service de flexibilité fait une demande de rajout de ce SDP-F à son propre Pool. Dans ce contexte, le GRD se réserve le droit de demander au FSP une attestation d’exclusivité de l’URD pour le SDP-F en question.
5.3.3. Limitations sur demande du GRD
Le GRD peut selon le cadre légal en vigueur limiter temporairement la livraison de flexibilité via un ou plusieurs SDP-F, si cette livraison est susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité.
Selon le cadre légal en vigueur, le GRD applique les critères techniques à respecter pour considérer que la sécurité opérationnelle du réseau de distribution d’électricité est mise en danger.
Le GRD informera le FSP de cette limitation via une modification de l’annexe 3, et il motivera sa décision, en outre le GRD informera l’URD concerné en temps utile.
5.3.4. Litige
En cas de désaccord avec une des décisions mentionnées ci-dessus du GRD, le FSP peut lui demander de reconsidérer ces décisions. Cette réévaluation est motivée et notifiée du FSP en temps utile. En outre, le FSP ou l’URD ont toujours la possibilité de contester les décisions du GRD auprès du médiateur régional compétent ou des services de règlement des litiges.
Article 6 Activation de la flexibilité
Le FSP s’engage à n’activer la flexibilité que des SDP-F faisant partie de son Pool et de respecter les limites et contraintes reprises dans l’annexe 3. Le FSP s’engage à n’utiliser que les moyens de flexibilité associés repris en annexe 3.
Le GRD n’est nullement impliqué dans la communication entre le FSP et l’URD visant à activer la flexibilité.
Lors de chaque activation de la flexibilité dans le cadre du présent contrat, le FSP s’engage à le communiquer au GRD au plus tard le premier jour ouvrable après l’activation suivant les modalités précisées dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E). En outre, le FSP et le GRD collaboreront en vue de réduire le temps nécessaire à la transmission de ces informations.
Article 7 Mesure, calcul et communication des volumes de flexibilité
Cet article est d’application sur tous les Services de flexibilité, sauf si le GRD n’est pas impliqué dans la mesure, le calcul et la communication au FRP des données de flexibilité. Le cas échéant, ceci est précisé dans le catalogue des services (Annexe 1, colonne E).
Le GRD est responsable pour le calcul des volumes de flexibilité (à disposition et/ou activés) de chaque SDP-F raccordé sur son réseau et leur communication au FRP (sous forme agrégée ou non, selon les processus de marché en vigueur). Les données de mesure et/ou de comptage utilisées à cette fin proviennent du ou des dispositif(s) de mesure et/ou de comptage mentionné(s) dans le Pool pour chaque SDP-F séparément. En cas d’utilisation d’un dispositif privé pour la mesure, le comptage ou la communication de ces données au GRD, le FSP veille au bon fonctionnement de ce dispositif.
Si le calcul des volumes de flexibilité nécessite d’autres informations que les données de comptage, celles-ci sont précisées, par SDP-F et par Service de flexibilité, dans les champs ‘Informations pour le settlement’ du Pool (Annexe 3). Le FSP est responsable de leur exactitude et la mise à disposition lors de la mise à jour de l’Annexe 3 selon la procédure décrite à l’article 5.2.
Le FSP peut disposer des données de comptage relatives aux SDP-F du Pool qui sont nécessaires pour l’exécution de ses tâches. À cette fin, il doit avoir préalablement transmis au GRD une preuve que l’URD concerné accepte que ces données soient communiquées au FSP. Cette preuve doit prendre la forme d’un mandat officiel de l’URD selon le modèle défini par le GRD.
Le GRD vise la même disponibilité que celle déterminée dans le RTDE pour le marché de la fourniture.
Si le FSP souhaite disposer d’autres données relatives aux SDP-F du Pool que celles prévues légalement, le FSP et le GRD concluent à cette fin un contrat d’accès aux données séparé. Ces données seront communiquées par e-mail ou toute autre manière de communication convenue entre le GRD et le FSP.
Au cas où le SDP-F se trouve chez un URD dans un réseau fermé professionnel, raccordé au réseau de distribution, la mise en œuvre du présent article sera convenue entre le GRD et de gestionnaire du réseau fermé professionnel en question, en ligne avec le cadre réglementaire en vigueur.
Article 8 Responsabilité
Les Parties prendront les mesures nécessaires et raisonnables, endéans la durée du présent contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.
Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle du FSP, pour lesquels le FSP est toujours entièrement responsable, le FSP est seulement responsable pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à une faute, causé par toute action qu’il a prise ou requise ou a omis de prendre, en violation des termes du présent contrat.
Le FSP garantira le GRD contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par une faute visée au paragraphe précédent, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle du GRD, pour lesquels le GRD est toujours entièrement responsable, le GRD est seulement responsable pour tout dommage corporel ou matériel direct, consécutif à une faute, causé par toute action qu’il a prise ou requise ou a omis de prendre, en violation des termes du présent contrat.
Le GRD garantira le FSP contre toutes réclamations de tiers, relatives aux dommages causés par une faute visée au paragraphe précédent, dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Cette responsabilité, aussi bien celle du GRD que celle du FSP, ne peut jamais conduire à un remboursement plus élevé que la réparation intégrale du préjudice réellement subi. Sauf en cas de dommages résultant de la fraude ou de la faute intentionnelle, la responsabilité est limitée à 2.000.000 EUR par sinistre et à 5.000.000 EUR par an pour l’ensemble des sinistres. Ce montant maximal ne couvre pas les dommages aux personnes.
Sans préjudice à un régime d’indemnisation spécifique qui serait en vigueur au niveau régional, le FSP ne peut pas réclamer une indemnisation du GRD :
• En cas d’un refus fondé d’ajouter dans le Pool un SDP-F du FSP ou lors d’une modification du Pool à la demande du GRD selon la procédure décrite à l’article 5.
• Si l'URD subit une interruption suite à un dépassement de sa puissance de raccordement.
• Si une interruption planifiée qui a été communiquée à l’URD dans les délais légaux, empêche l’activation de la flexibilité chez cet URD.
• Si une interruption non-planifiée empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si une situation de force majeure ou d’urgence – comme déterminée dans le RTDE, y compris l’activation par le GRT du plan de délestage en cas d’une pénurie d’énergie – empêche l’activation de la flexibilité chez un URD.
• Si le GRD retire un SDP-F du Pool du FSP pour une des raisons reprises à l’article 5.3.
• Si l’activation de la flexibilité sur le SDP-F concerné n’est pas possible parce que l’application flexible sur ce point d’accès n’est sous tension que pendant une partie du temps, parce que
o cette application est raccordée sur le circuit exclusif de nuit de l’URD;
o une logique de manœuvre est utilisée qui interrompt l’alimentation de l’application flexible pendant certaines périodes de temps ou périodes tarifaires.
• En cas de suspension fondée du présent contrat pour violation de celui-ci par le FSP, à condition que la procédure décrite à l’article 11 ait été suivie.
Le FSP garantit le GRD contre toute réclamation relative au non-respect de la confidentialité des données ou de la vie privée des utilisateurs du réseau concernés, sauf si le GRD n’a pas respecté les dispositions de l’article 9.
Article 9 Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Les dispositions du RTDE en matière de confidentialité, ainsi que, le cas échéant, de la règlementation en vigueur en matière de vie privée, s’appliquent à toutes les données et informations échangées entre Parties en exécution du présent contrat.
Par extension, et dans l’attente d’une réglementation spécifique au marché de la flexibilité, les règles de confidentialité s’appliquant aux données des compteurs servant au fonctionnement du marché de l’énergie s’appliquent également aux données des éventuels compteurs privés utilisés dans le cadre du présent contrat.
L’information que le FSP échange avec le GRD en exécution du présent contrat, ou qui est déjà en possession du GRD dans le cadre du présent contrat, doit être considérée comme de l’information confidentielle, à l’exception de l’information déjà publiquement disponible. Par exception à cette disposition, le GRD peut transmettre l’information concernée aux autorités compétentes ou à toute autre instance pouvant démontrer de son besoin et de son droit à en disposer.
En tout état de cause, les URD restent propriétaires de leurs données de comptage. Le GRD ne communique au FSP des données d’un URD individuel que si le FSP dispose d’une preuve que l’URD l’accepte.
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et des règlements applicables et notamment du « Règlement général sur la protection des données » européen – (EU) 2016/679 et sur les modalités de traitement. En aucun cas, les données à caractère personnel ne pourront être traitées sans la conclusion préalable par les Parties d'un accord comprenant, entre autres, les conditions et les mesures relatives à ce traitement et à la protection des données concernées, en tenant compte du ou des rôles respectifs de chaque Partie.
Article 10 Rétribution du GRD
Les coûts du GRD engendrés par l’exécution du présent contrat ne seront facturés au FSP que pour autant que l’imputation de ces coûts soit prévue dans les tarifs de distribution approuvés par le régulateur compétent.
Article 11 Procédure pour non-respect des obligations contractuelles
Lorsqu’une des Parties constate que l’autre Partie (ci-après nommée ‘Partie fautive’) ne respecte pas une ou plusieurs clauses du présent contrat, les Parties se concertent en vue de remédier au plus vite au manquement constaté.
Si la Partie fautive reste en défaut de remédier à ce manquement et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète, l’autre Partie a le droit de mettre la Partie fautive en demeure de respecter ses obligations et d’apporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires.
Si la Partie fautive reste en défaut d’apporter cette preuve et / ou si la violation constatée d’une ou plusieurs clauses du présent contrat se répète à nouveau, l’autre Partie a le droit, sans préjudice des autres dispositions applicables relatives à la responsabilité découlant des contrats et des autres cas de suspension et/ou résiliation prévus par les lois et règlements en vigueur et/ou par le présent contrat, de suspendre le présent contrat tant que la Partie fautive n’a pas apporté la preuve qu’elle a pris toutes les mesures correctrices nécessaires, Cette suspension est communiquée à la Partie fautive par simple courrier recommandé. Après que la Partie fautive a apporté la preuve requise, l’autre Partie met fin à la suspension du contrat dans les meilleurs délais, par courrier recommandé. Si la Partie fautive n’apporte pas la preuve requise, l’autre Partie peut mettre fin au présent contrat, conformément aux dispositions de l’article 12.
Par dérogation à la procédure décrite ci-dessus, si le FSP ne dispose plus de la licence mentionnée à l’article 3, le présent contrat sera suspendu immédiatement.
Article 12 Durée du contrat – fin du contrat
Le présent contrat prend effet le XXX pour une durée indéterminée, à moins que la règlementation régionale applicable n’en dispose autrement.
Le présent contrat et ses annexes remplacent et abrogent tout autre contrat ou accord antérieur ayant le même objet.
Le FSP peut mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée. Le GRD peut mettre fin au présent contrat pour de justes motifs moyennant un préavis de 6 mois.
Si, suite à des modifications du cadre réglementaire, en particulier du RTDE, le GRD se voit obligé de résilier le contrat, il proposera un nouveau contrat conforme à la réglementation en vigueur à ce moment.
La date figurant à côté de la signature de la Partie ayant signé en dernier fait office de date pour le présent contrat.
Les Parties marquent irrévocablement leur accord sur les clauses du présent contrat dont elles reconnaissent avoir pris connaissance.
Etabli en deux exemplaires. Chacune des Parties déclare avoir reçu un exemplaire.
Fait à , le
Pour le GRD, Pour le FSP,
Catalogue des services
Annexe 1
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de stabilisation de la fréquence (FCR) | Xxxx Transmission Belgium | Les conditions ci-après ne valent que dans la mesure où, selon la règlementation régionale applicable, le présent contrat est requis pour le Service de flexibilité FCR • Pour les SDP-F raccordés au réseau HT: avant d’introduire le SDP-F dans le Pool du FSP, le GRD doit, à la demande de l’URD, avoir délivré le document Customer Contract Check (CCC), dans lequel sont repris les éléments pertinents du contrat de raccordement. Le GRD fournit ce document dans un délai maximal de 15 jours ouvrables après la date de la demande. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance de raccordement. Pour les SDP-F raccordés en HT, il s’agit de la puissance de raccordement contractuelle. | • Les SDP-F raccordés au réseau BT et ceux raccordés au réseau HT peuvent participer au Service de flexibilité FCR • Le GRD n’est pas impliqué dans le comptage de ce Service de flexibilité, ni dans la mise à disposition et l’envoi de données de comptage au FRP. • Par dérogation à l’article 4.1, le SDP-F utilisé pour ce Service de flexibilité peut être situé sur un circuit particulier de l’installation, même si un autre SDP-F est situé en tête de l’installation. • Les activations de la flexibilité ne doivent pas être communiquées au GRD. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de restauration automatique de la fréquence (aFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire • Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée. • Le dispositif de mesure doit être conforme aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc sur place. • Il convient de placer et d’enregistrer un gateway conformément aux exigences du document C8/06 de Synergrid. Le GRD se réserve le droit d’exécuter à tout moment un audit ad-hoc sur place. | • Les ‘business processes’, y compris la communication au GRD des activations de la flexibilité, sont expliqués dans le document C8/07 de Synergrid. |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve de restauration de la fréquence par activation manuelle (mFRR) | Xxxx Transmission Belgium | • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire • Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée. • Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. | • Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail ou toute autre forme de communication convenue entre le GRD et le FSP, indiquant les informations suivantes : o EAN o Heure de début de l’activation o Heure de fin de l’activation o Puissance activée (si disponible) |
A | B | C | D | E |
Service de flexibilité | FRP | Termes et conditions du Service de flexibilité | Conditions spécifiques de participation au Service de flexibilité | Informations complémentaires |
Réserve Stratégique d’effacement (SDR) | Xxxx Transmission Belgium | • Seuls des SDP-F raccordés au réseau HT peuvent être introduits dans le Pool du FSP, sauf si la règlementation applicable en dispose autrement. • Le compteur de tête du GRD doit être du type avec mesure quart-horaire • Avant d’introduire un SDP-F dans le Pool du FSP, le point de raccordement lié à ce SDP-F doit être préqualifié selon la procédure décrite dans le document C8/01 de Synergrid. • La puissance flexible demandée ne peut en aucun cas dépasser la puissance préqualifiée. • Si le SDP-F est situé sur un circuit spécifique de l’installation (et non en tête de l’installation), les modalités de comptage doivent être conformes au document C8/02 de Synergrid. | • Les activations de la flexibilité doivent être communiquées au GRD par e-mail ou toute autre forme de communication convenue entre le GRD et le FSP, indiquant les informations suivantes : o EAN o Heure de début de l’activation o Heure de fin de l’activation o Puissance activée (si disponible) |
Formulaire de demande d’identifiant pour un nouveau SDP-F
Annexe 2
Annexe 2 nouveau SDP-F.xlsx
Pool
Annexe 3
Les SDP-F (et les moyens de flexibilité associés) repris ci-après dans la liste font partis du Pool. Ce Pool peut être modifié conformément aux dispositions de l’article 5 du présent contrat.
Xxxxxx et remplace les versions précédentes à dater du XXX.
Annexe 3 Pool.xlsx
Personnes de contact
Annexe 4
GRD | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |
Pannes N° général | - | - | - | - | |
FSP | |||||
Nom | Téléphone | Fax | GSM | Courriel | Commentaire |