Notice d’information contractuelle
ASSURANCE DE PRÊTS
Notice d’information contractuelle
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Le présent document constitue la notice d’information contractuelle prévue par l’article
L. 141-4 du Code des assurances. Il reprend les dispositions du contrat d’assurance de groupe n° 0027860 00000 000, de durée annuelle à tacite reconduction, souscrit par les associations Alptis et Apti, auprès de Quatrem, ci-après dénommé l’Assureur.
Réf : PARÉO-V6
Sommaire
LEXIQUE 3-4
PRÉAMBULE 4
1•OBJET DU CONTRAT 4
1•1 PERSONNES ASSURABLES 4
1•2 CRÉDITS ÉLIGIBLES 4-5
2•FORMALITES D’ADHÉSION 5
3•DURÉE ET PRISE D’EFFET 5
4•GARANTIES PROPOSÉES 5-8
4•1 GARANTIE DÉCÈS ET PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) 5-6
4•2 GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT) 6
4•3 GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (ITT) 6-7
4•4 GARANTIE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE (IPP) 7
4•5 CESSATION DU VERSEMENT DES PRESTATIONS DES GARANTIES INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE 7
4•6 OPTION INVALIDITÉ PROFESSION MÉDICALE 7
4•7 OPTIONS PRIVILÈGE ET PRIVILÈGE PLUS 7-8
5•CESSATIONS DES GARANTIES 8
6•ÉTENDUE TERRITORIALE 9
7•LIMITATIONS ET EXCLUSIONS 9-10
7•1 LIMITATIONS 9
7•2 EXCLUSIONS 9
7•3 PROFESSIONS ET SPORTS 9-10
8•CONVENTION AERAS
(s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) 10
OBJET DE LA CONVENTION 10
PROCESSUS D’EXAMEN DES DEMANDES D’ADHÉSION 10
GARANTIE INVALIDITÉ SPÉCIFIQUE 10
9•BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES 10
10•RÈGLEMENTS DES PRESTATIONS 10-11
10•1 CONTRÔLE MÉDICAL 11
10•2 TIERCE EXPERTISE AMIABLE 11
11•MONTANT DES COTISATIONS 11
12•OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ 11-12
12•1 MODIFICATIONS DE LA SITUATION DE L’ASSURÉ 11
12•2 MODIFICATIONS RELATIVES AUX PRÊTS GARANTIS 12
12•3 MODIFICATIONS RELATIVES AUX GARANTIES 12
13•DISPOSITIONS DIVERSES 12-13
13•1 FAUSSE DÉCLARATION 12
13•2 PRESCRIPTION 12
13•3 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 13
13•4 EXAMEN DES RÉCLAMATIONS - MÉDIATION 13
13•5 ORGANISME DE CONTRÔLE 13
13•6 FONDS DE GARANTIE 13
LEXIQUE
ACCIDENT
On entend par “accident”, toute atteinte corporelle médicalement constatée, non intentionnelle et non prévisible de la part de l’Assuré, suite à des événements soudains et imprévus, dus à des causes extérieures. Ne sont pas considérées comme des accidents mais comme des maladies les affections organiques, connues ou non, dès lors que la cause réputée extérieure n’est pas matérielle. Ainsi ne sont pas considérés comme des accidents, les malaises cardiaques, les infarctus du myocarde, les spasmes coronariens, les troubles du rythme cardiaque, les lombo- sciatalgies, les attaques et les hémorragies cérébrales.
ADHÉRENT
Personne morale ou physique ayant souscrit un contrat de prêt et qui adhère au présent contrat groupe. L’Adhérent, pour autant qu’il soit une personne physique, peut aussi être l’Assuré. L’Adhérent paie les cotisations. Il doit être membre de l’Association.
ÂGE DE L’ASSURÉ
Pour l’âge limite de l’adhésion, les formalités d’adhésion et pour la cessation des garanties, l’âge de chaque Assuré est l’âge réel (changement d’âge à la date anniversaire). Pour le calcul des cotisations, l’âge de chaque Assuré est calculé par différence entre l’année en cours et l’année de naissance (différence de millésimes).
ALPTIS ASSURANCES
Organisme gestionnaire des garanties.
ASSOCIATION
Association qui souscrit le contrat groupe et à laquelle adhère l’Adhérent.
ASSURÉ
Personne physique admise à l’assurance et sur la tête de laquelle repose le risque. Si l’Assuré est caution du prêt garanti, le droit aux prestations est subordonné à la mise en œuvre préalable du cautionnement suite à la défaillance de l’emprunteur.
ATTESTATION D’ASSURANCE DE PRÊT
Document contractuel matérialisant l’adhésion et reprenant, pour chaque Assuré, la date d’effet, les différentes garanties et les éventuelles limitations et/ou exclusions.
BÉNÉFICIAIRE
Le bénéfice de l’assurance est attribué à l’organisme financier qui est réputé bénéficiaire acceptant. Si le risque se réalise, toutes les prestations sont réglées au Bénéficiaire.
CAUTION
Personne physique s’engageant à garantir l’exécution de l’obligation de remboursement par l’Emprunteur ou le Co-Emprunteur en cas de défaut de paiement par celui-ci. Le droit aux prestations est subordonné à la mise en œuvre préalable du cautionnement suite à la défaillance de l’Emprunteur.
CONSOLIDATION
Etat de santé non susceptible d’amélioration.
DÉPENDANCE TOTALE
Est reconnu en état de dépendance totale l’Assuré dont l’état de santé est consolidé et qui se trouve dans l’impossibilité permanente et définitive d’exercer totalement, sans l’assistance d’une tierce personne, au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne tels que définis ci-dessous.
ACTES ORDINAIRES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Il s’agit de :
• Faire sa toilette : capacité de satisfaire, de façon spontanée et non incitée, à un niveau d’hygiène corporelle conforme aux normes usuelles. Précision : une personne qui a besoin d’aide uniquement pour se laver les cheveux ne sera pas reconnue dans l’incapacité de faire sa toilette.
• S’alimenter : capacité de se servir et de manger de la nourriture préalablement préparée et mise à disposition.
Précision : la capacité de s’alimenter implique de pouvoir couper ses aliments, se servir à boire, porter les aliments à sa bouche et avaler.
• S’habiller : capacité de s’habiller et de se déshabiller, avec recours éventuel à des vêtements adaptés.
Précision : si un Assuré ne peut pas mettre en place sa prothèse seul, il sera considéré qu’il ne peut pas s’habiller seul.
• Se déplacer : capacité de se déplacer sur une surface plane, après recours aux équipements adaptés.
Précision : si un Assuré peut se déplacer seul à l’aide d’une canne, d’une béquille, d’un fauteuil roulant ou de tout autre équipement adapté, il sera considéré comme capable de se déplacer seul.
FRANCHISE
Période durant laquelle les prestations ne sont pas dues.
INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (ITT)
État entrainant par suite d’une maladie ou d’un accident, une impossibilité physique totale et continue d’exercer son travail même de surveillance ou de direction, constaté par une autorité médicale compétente, pour l’Assuré en activité professionnelle.
Les Assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment du sinistre, doivent être dans l’impossibilité physique réelle et totale, constatée par une autorité médicale compétente, de pourvoir à toutes les occupations de la vie courante.
INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
État résultant d’un accident ou d’une maladie (survenu(e) pendant la période de garantie et à l’origine d’un état de santé consolidé) et entrainant, pour l’Assuré, une perte de capacité définitive, comprise entre 33 % et 66 % calculée conformément au tableau de l’article 4.2.
INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT)
Etat résultant d’un accident ou d’une maladie (survenu(e) pendant la période de garantie et à l’origine d’un état de santé consolidé) et entrainant, pour l’Assuré, une perte de capacité définitive d’au moins 66 % calculée conformément au tableau de l’article 4.2.
MALADIE
Toute altération de l’état de santé, constatée par une autorité médicale compétente.
OCCUPATIONS DE LA VIE COURANTE
Pour les Assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle, il s’agit de leur capacité à être autonome et à réaliser de manière habituelle et cumulative toutes les activités ménagères et la gestion des affaires familiales et personnelles.
ORGANISME ASSUREUR
C’est la compagnie d’assurance auprès de laquelle l’association souscriptrice a souscrit un contrat cadre d’assurance de groupe ouvert à toute personne membre de l’association.
ORGANISME PRÊTEUR
Désigne la banque ou l’organisme financier ayant consenti l’opération ou les opérations de crédit qui fait (font) l’objet des garanties accordées par l’Assureur.
PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)
Il s’agit, pour l’Assuré, de l’impossibilité absolue et définitive, suite à une maladie ou un accident garanti, de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie quotidienne tels que définis ci-dessus.
QUOTITÉ
Pourcentage du capital emprunté ou de l’échéance à assurer. Pour chaque prêt, la quotité assurée ne peut dépasser 100 %.
PRÉAMBULE
Il a été conclu entre :
• d’une part, l’association Alptis dont le siège social est situé 00, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00 et l’association Apti dont le siège social est situé 00, xxx xx Xxxx - XX 0 - 00000 XXXXXX XXXXX, associations régies par la loi de 1901,
• et d’autre part Quatrem, Société anonyme au capital de 380.426.249 €, dont le siège social est situé 00-00, xxx Xx Xxxxxxx - 00000 XXXXX, ci-après dénommé l’Assureur, entreprise régie par le Code des assurances,
un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative n° 0027860 00000 000. Ce contrat est ouvert aux membres des associations Alptis et Apti.
La gestion de ce contrat est déléguée à Alptis Assurances, société de gestion et de courtage dont le siège social est situé 00, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00.
Le nom de l’association auprès de laquelle l’adhésion est effectuée est précisé sur votre attestation d’assurance de prêt. Les relations précontractuelles et contractuelles entre les parties sont régies par le droit français et notamment par le Code des assurances. Les parties utiliseront la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.
La résiliation du contrat d’assurance de groupe souscrit par les associations Alptis et Apti auprès de Quatrem n’entraîne pas la résiliation des adhésions en cours qui continuent à produire leurs effets dans les conditions prévues au présent contrat.
1•OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de mettre à la disposition des titulaires de prêts consentis par des organismes prêteurs, une assurance garantissant à titre principal le paiement d’un capital en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et, à titre facultatif, le versement d’une indemnité journalière en cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), d’une rente en cas d’Invalidité Permanente Partielle (IPP) ou le versement d’un capital en cas d’Invalidité Permanente Totale (IPT).
1•1 PERSONNES ASSURABLES
Pour être admissible à l’assurance, l’Assuré doit être âgé de plus de 18 ans et :
• résider en France, dans l’Union Européenne, en Suisse,
• ou être expatrié/ détaché dans un autre pays pour le compte d’une entreprise française,
hors pays ou zone déconseillé par le Ministère des Affaires étrangères ou Européenne.
L’Adhérent, lorsqu’il est une personne physique, doit être âgé de plus de 18 ans au moment de la demande d’adhésion. Les dates limites d’adhésion sont fixées comme suit :
Garanties | Âge limite d’adhésion |
Décès | 85e anniversaire (65e anniversaire pour les prêts in fine) |
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie | 65e anniversaire |
Incapacité Temporaire Totale de Travail | 65e anniversaire |
Invalidité Permanente Totale | 65e anniversaire |
Invalidité Permanente Partielle | 65e anniversaire |
Option Invalidité profession médicale | 65e anniversaire |
Allègement des limitations des Options Privilège et Privilège Plus | 65e anniversaire |
Dépendance des Options Privilège et Privilège Plus | 75e anniversaire |
1•2 CRÉDITS ÉLIGIBLES
Capitaux empruntés
Les prêts à garantir doivent être :
• d’un montant supérieur ou égal à 25 000 € pour les prêts à la consommation ;
• d’un montant supérieur ou égal à 21 500 € pour les autres prêts ;
• souscrits auprès d’un organisme prêteur situé en France ou à Monaco ;
• libellés exclusivement en euros ou en francs suisses (et converti obligatoirement en euros dans ce cas) ;
• rédigés en français.
Capitaux assurés
Les garanties sont ouvertes pour les prêts d’un montant assuré compris entre 15 000 € et 10 000 000 € ayant les caractéristiques suivantes : Type de prêt :
• Prêt amortissable avec ou sans différé d’amortissement ;
• Prêt à amortissement constant ;
• Prêt In Fine ;
• Prêt “achat revente” ;
• Prêt relais : ces prêts sont éligibles aux seules garanties Décès et PTIA. Ces prêts peuvent être à paliers ou modulables, à taux fixe ou variable.
Les opérations de crédit-bail et de leasing ne sont pas éligibles aux garanties du présent contrat.
2•FORMALITÉS D’ADHÉSION
Toute personne souhaitant bénéficier des garanties détaillées dans la présente notice, doit compléter, dater et signer une demande d’adhésion et se soumettre aux formalités médicales et financières fixées par l’Assureur. Il doit, en outre, fournir le(s) tableau(x) d’amortissement exprimé(s) en euros correspondant au(x) prêt(s) assuré(s).
3•DURÉE ET PRISE D’EFFET
L’adhésion s’entend pour la durée de l’année civile en cours, puis se renouvelle annuellement par tacite reconduction au 1er janvier de l’exercice suivant. Les garanties prennent effet à la date indiquée sur l’attestation d’assurance de prêt et au plus tôt à la date de l’acceptation de l’offre de prêt par l’Assuré, sous réserve de l’application d’éventuels délais d’attente, de l’acceptation par l’Assureur et du paiement de la première cotisation.
Couverture provisoire du Décès accidentel
Le risque Décès par accident est couvert à compter de la réception de la demande d’adhésion au siège d’Alptis Assurances et pour une durée maximale de 2 mois, à hauteur du montant assuré dans la limite de 500 000 euros, sous réserve de l’existence d’une offre de prêt en faveur de l’Adhérent. Cette garantie provisoire cesse en cas d’acceptation de l’Adhérent, au bénéfice des garanties complètes ou à la date de confirmation par l’Assureur de son refus d’accepter à l’assurance la personne intéressée.
Droit de renonciation
L’adhérent dispose d’un délai de 30 (trente) jours calendaires révolus pour renoncer à son adhésion à compter de la date à laquelle il est informé de la conclusion de celle-ci (qui correspond à la date de réception de l’attestation d’assurance de prêt).
En cas d’exercice du droit de renonciation, la part des cotisations versées correspondant à la période non couverte sera restituée à l’Adhérent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de renonciation. A compter de l’envoi de cette lettre, l’Adhésion au Contrat et les garanties prennent fin.
Dans tous les cas, l’Adhérent doit signifier la renonciation à Alptis Assurances par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette faculté ne s’applique pas aux prêts professionnels.
Modèle de lettre de renonciation à envoyer en recommandé avec accusé de réception à :
Alptis Assurances, 25 cours Xxxxxx Xxxxxx – 69445 Xxxx Xxxxx 00
“Je soussigné(e) déclare par la présente renoncer à mon adhésion au contrat Paréo-V6 n° 00 27860 et demande le remboursement
du versement que j’ai effectué le au prorata de la période non couverte.
Le Signature”
4•GARANTIES PROPOSÉES
Sous réserve de l’acceptation de l’Assureur, le présent contrat comprend les garanties suivantes :
Garanties obligatoires | Garanties facultatives | Options possibles pour chaque combinaison | ||||
Décès | PTIA | Privilège (dépendance) | ||||
Décès | PTIA | IPT | Privilège ou Privilège Plus | Invalidité profession médicale | ||
Décès | PTIA | IPT | ITT | Privilège ou Privilège Plus | Invalidité profession médicale | |
Décès | PTIA | IPT | ITT | IPP | Privilège ou Privilège Plus | Invalidité profession médicale |
Dans tous les cas, seules seront accordées à l’Assuré les garanties mentionnées sur son attestation d’assurance de prêt.
4•1 GARANTIE DÉCÈS ET PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)
En cas de Décès ou de PTIA de l’Assuré, l’Assureur intervient pour le remboursement du montant du capital restant dû multiplié par la quotité assurée au jour du Décès ou à la date de reconnaissance par l’Assureur de la PTIA conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernière attestation d’assurance de prêt. La quotité ne peut pas dépasser 100 % par Assuré.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourra excéder le capital restant dû à l’organisme prêteur au moment du sinistre.
Les versements périodiques restés impayés au jour du décès ou de la reconnaissance de la PTIA, ne seront en aucun cas pris en charge par l’Assureur. Il en est de même pour les intérêts de retard.
L’état de PTIA sera déterminé par les médecins de l’Assureur et par expertise médicale.
Les décisions prises par le régime de base ou une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
En cas de Décès ou de PTIA avant le déblocage total des fonds et s’il est prévu au contrat de prêt que l’opération pour laquelle celui-ci est consenti demeure, il est versé à l’organisme prêteur, et selon la quotité assurée, la part des fonds éventuellement débloqués au jour du sinistre (sous déduction des remboursements déjà effectués au jour du sinistre), le surplus éventuel étant versé aux bénéficiaires désignés, sous réserve de la continuité de l’objet du prêt par les bénéficiaires.
Le paiement par l’Assureur des sommes dues au titre de cette garantie met fin à l’adhésion.
4•2 GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE (IPT)
A la date de reconnaissance par l’Assureur de l’IPT, le capital restant dû assuré sera versé conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernière attestation d’assurance de prêt.
L’IPT doit être constatée médicalement en France.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourra excéder le capital restant dû assuré au moment du sinistre.
Le degré de cette invalidité appelé “n” est déterminé par voie d’expertise médicale :
• Pour les personnes exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre, le degré “n” est déterminé en fonction du taux d’invalidité professionnelle et du taux d’invalidité fonctionnelle et par l’application du tableau croisé ci-après.
TAUX D’INVALIDITÉ FONCTIONNELLE | |||||||||
Taux d’invalidité professionnelle | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
10 | – | – | – | 29,24 | 33,02 | 36,59 | 40,00 | 43,27 | 46,42 |
20 | – | – | 31,75 | 36,94 | 41,60 | 46,10 | 50,40 | 54,51 | 58,48 |
30 | – | 30,00 | 36,34 | 42,17 | 47,62 | 52,78 | 57,69 | 62,40 | 66,94 |
40 | 25,20 | 33,02 | 40,00 | 46,42 | 52,42 | 58,09 | 63,50 | 68,68 | 73,68 |
50 | 27,14 | 35,57 | 43,09 | 50,00 | 56,46 | 62,57 | 68,40 | 73,99 | 79,37 |
60 | 28,85 | 37,80 | 45,79 | 53,13 | 60,00 | 66,49 | 72,69 | 78,62 | 84,34 |
70 | 30,37 | 39,79 | 48,20 | 55,93 | 63,16 | 70,00 | 76,52 | 82,79 | 88,79 |
80 | 31,75 | 41,60 | 50,40 | 58,48 | 66,04 | 79,19 | 80,00 | 86,54 | 92,83 |
90 | 33,02 | 43,27 | 52,42 | 60,82 | 68,68 | 76,12 | 83,20 | 90,00 | 96,55 |
100 | 34,20 | 44,81 | 54,29 | 63,00 | 71,14 | 78,84 | 86,18 | 93,22 | 100,00 |
L’invalidité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée par référence à une grille d’incapacité fonctionnelle basée sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur au jour de la consolidation de l’état d’invalidité. L’invalidité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités restantes d’exercice de cette profession.
• Pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle au moment du sinistre, le degré “n” est déterminé en référence à une grille d’incapacité fonctionnelle basée sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur au jour de la consolidation de l’état d’invalidité).
Les décisions prises par le régime de base ou une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
Les versements restés impayés au jour de la reconnaissance de l’IPT ne seront en aucun cas pris en charge par l’Assureur, de même pour les intérêts de retard. Le paiement du capital en cas d’IPT met fin à l’ensemble des garanties, sous réserve que ce capital versé ne soit pas inférieur au capital restant dû assuré du prêt, compte tenu de la quotité assurée en Décès et PTIA.
4•3 GARANTIE INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (ITT)
En cas d’ITT, l’Assureur prend en charge le paiement des échéances assurées du prêt conformément au tableau d’amortissement au jour du sinistre et à l’attestation d’assurance de prêt. L’indemnité journalière est versée tant que l’ITT persiste et au plus tard jusqu’à la date de reconnaissance de l’IPP ou de l’IPT telle que définie au présent contrat.
Pour les prêts in fine et à terme, le capital emprunté compris dans la dernière échéance n’est pas pris en charge.
Le montant des prestations est calculé au prorata des jours d’arrêt de travail.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées pour une même période d’incapacité ne pourra excéder le montant de l’échéance de remboursement ou le montant des intérêts courus pendant le différé d’amortissement en cas de prêt remboursable au terme. Les augmentations d’échéance intervenant après la date du sinistre ou dans les 6 mois précédant le sinistre sont sans effet sur le montant des prestations versées.
Si l’Assuré a la qualité d’assuré social, il doit bénéficier d’une intervention de son régime de base.
Les décisions prises par le régime de base ou une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
Dans tous les cas, l’Assuré doit suivre le traitement qui lui est prescrit et se soumettre au repos nécessaire à sa guérison. L’ITT doit être constatée en France.
4•3•1 Franchise
L’Assureur intervient après application de la franchise contractuelle mentionnée sur l’attestation d’assurance de prêt.
Pour les cures de toute nature prises en charge par le régime de base, ainsi que les séjours en établissements de repos, une franchise minimum de 90 jours est appliquée.
Le calcul de la franchise débute le 1er jour de l’arrêt de travail constaté médicalement sous réserve du déblocage des fonds par l’organisme créancier.
Si un congé maternité débute pendant le délai de franchise, le décompte de la franchise sera suspendu pendant le congé légal de maternité et repris dès le premier jour suivant la fin de ce congé.
L’incapacité sera indemnisée à la fin du délai de franchise ainsi calculé.
4•3•2 Rechute
Lorsqu’une même maladie ou un même accident indemnisé entraîne un nouvel arrêt, il n’est pas fait application à nouveau de la franchise, sous réserve que la période de reprise de travail ne soit pas supérieure à 2 mois, et que l’adhésion soit toujours en vigueur. Dans le cas contraire, l’indemnisation débutera à la fin d’un nouveau délai de franchise.
4•3•3 Temps partiel thérapeutique
En cas de reprise à temps partiel thérapeutique après une prise en charge au titre de l’ITT d’au moins 2 mois, l’Assureur prendra en charge à hauteur de 50 %, le paiement des échéances assurées figurant sur le tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et conformément à la dernière attestation d’assurance de prêt. La durée d’indemnisation ne pourra pas excéder 6 mois à compter de la reprise partielle du travail pour raison de santé.
4•4 GARANTIE INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
Si le taux d’invalidité “n” déterminé selon les mêmes dispositions que pour l’IPT (cf. 4•2), est compris entre 33 % et 66 %, l’Assureur prend en charge (si la garantie est souscrite) 50 % des échéances de la garantie ITT. Ces dispositions s’appliquent également pour les personnes sans activité profession- nelle au moment du sinistre.
Si le taux d’invalidité “n” devient supérieur à 66 % l’Assuré est pris en charge au titre de l’IPT (cf. 4•2).
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourra excéder le montant de l’échéance de remboursement au moment du sinistre.
Les décisions prises par le régime de base ou par une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
4•5 CESSATION DU VERSEMENT DES PRESTATIONS DES GARANTIES INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Le versement des prestations cesse :
• lorsque l’Assuré atteint l’âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite et au plus tard au jour du 67e anniversaire de l’Assuré ;
• en cas du versement du capital au titre des garanties Décès, PTIA, IPT, Dépendance Totale (option Privilège ou Privilège Plus) ou de versement de la prestation au titre de l’Option Invalidité Profession médicale ;
• à la reprise totale ou partielle d’une activité professionnelle (sauf temps partiel thérapeutique) par l’Assuré, salariée ou non ;
• en cas de reprise totale ou partielle des occupations de la vie courante, pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle ;
• lorsque la date de fin de crédit, telle que prévue au tableau d’amortissement au jour du sinistre, est atteinte ;
• lorsque le crédit est intégralement remboursé.
Le versement des prestations est systématiquement suspendu pendant le congé légal de maternité (ainsi que les congés assimilés) et repris à son issue, le cas échéant.
4•6 OPTION INVALIDITÉ PROFESSION MÉDICALE
Les Assurés résidant et exerçant en France les professions de médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens ou de vétérinaires ont la possibilité de souscrire l’option invalidité profession médicale.
En cas d’Invalidité professionnelle permanente à 100 %, l’Assuré qui exerce l’une de ces professions, bénéficie du remboursement du capital restant dû assuré au titre de la garantie Décès / PTIA à la date de la reconnaissance de l’invalidité par l’Assureur, conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernière attestation d’assurance de prêt.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourra excéder le capital restant dû à l’organisme prêteur au moment du sinistre.
Cette invalidité est appréciée selon le barème ci-après et doit être constatée médicalement en France.
L’Assuré doit exercer de manière effective à la date du sinistre, la profession médicale indiquée sur la dernière l’attestation d’assurance de prêt.
Les décisions prises par le régime de base ou par une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
BARÈME SPÉCIAL D’INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE PERMANENTE À 100 % PROFESSION MÉDICALE
• Aliénation totale incurable
• Cécité complète
• Surdité totale des deux oreilles
• Hémiplégie organique complète
• Désarticulation ou ankylose de l’épaule
• Paralysie complète du plexus brachial, du médian du bras, du radial au-dessus du triceps
• Amputation du bras, de l’avant-bras, du poignet
• Pseudarthrose lâche du bras, du coude ou de l’avant-bras dominant
• Amputation de la main
• Amputation du pouce ou de la phalange terminale
• Amputation de l’index
• Amputation du médius
• Amputation de l’auriculaire
• Amputation des deux membres inférieurs (au-dessus du tarse)
• Amputation de la cuisse au tiers moyen
• Pseudarthrose lâche de la cuisse ou des deux os de la jambe
4•7 OPTIONS PRIVILÈGE ET PRIVILÈGE PLUS
Les options Privilège et Privilège Plus ont pour objet de faire bénéficier l’Assuré :
• d’allègements des limitations en cas d’ITT, d’IPT ou d’IPP, telles que définies ci-après ;
• d’une garantie dépendance totale.
Les options Privilège et Privilège Plus ne sont pas cumulables.
4•7•1 Allègements des limitations
Option Privilège :
En cas d’ITT, d’IPT ou d’IPP, l’option Privilège permet une prise en charge après application de la franchise :
• des maladies psychiatriques, psychiques, des fibromyalgies et des conséquences de ces affections lorsqu’elles donnent lieu à une hospitalisation supérieure ou égale à 10 jours consécutifs ;
• des affections disco-vertébrales et para-vertébrales sans condition d’hospitalisation.
Option Privilège Plus :
En cas d’ITT, d’IPT ou d’IPP, l’option Privilège Plus permet une prise en charge après application de la franchise :
• des maladies psychiatriques, psychiques, des fibromyalgies et des conséquences de ces affections sans condition d’hospitalisation ;
• des affections disco-vertébrales et para-vertébrales sans condition d’hospitalisation.
4•7•2 Couverture en cas de dépendance totale à partir de 50 ans (incluse dans les options Privilège et Privilège Plus)
En cas de survenance d’un état de dépendance totale (tel que défini au Lexique) entre 50 ans et 90 ans, l’Assureur intervient pour le remboursement du capital restant dû assuré au titre de la garantie Décès /PTIA à la date de reconnaissance de l’état de dépendance totale, conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernière attestation d’assurance de prêt, dans la limite d’un million d’euros. La dépendance totale doit être constatée en France continentale.
Lorsque l’incapacité d’effectuer les actes de la vie quotidienne est d’origine neurologique ou neuropsychiatrique, celle-ci doit être constatée médicalement par un psychiatre ou par un neurologue à l’aide d’un score inférieur à 15 au test “Mini Mental State Examination” de Folstein.
Lorsque la garantie est souscrite par plusieurs Assurés, le total des prestations versées ne pourra excéder le capital restant dû à l’organisme prêteur au moment du sinistre.
Les décisions prises par le régime de base ou par une autorité médicale compétente ne s’imposent pas à l’Assureur.
Délai d’attente :
Aucun délai d’attente ne s’applique pour un état de dépendance consécutif à un accident dont la survenance est postérieure à la date d’effet de l’adhésion.
Un délai d’attente de 3 ans à compter de la date d’effet de l’adhésion s’applique pour un état de dépendance consécutif à une démence sénile invalidante ou à la maladie d’Alzheimer.
Un délai d’attente de 1 an à compter de la date d’effet de l’adhésion s’applique pour les états de dépendance autres que ceux précédemment évoqués. Un état de dépendance constaté médicalement pendant le délai d’attente n’ouvre pas droit au bénéfice de la garantie dépendance totale du présent contrat.
5•CESSATIONS DES GARANTIES
Sauf en cas de réticence, omission ou fausse déclaration faite de mauvaise foi, l’Assuré, une fois admis, ne peut pas être exclu de l’assurance contre son gré tant qu’il fait partie des personnes assurables et à la condition que sa cotisation ait été payée.
5•1 A l’égard de chaque Assuré et du bénéficiaire, les garanties cessent :
• au plus tard au jour du 90e anniversaire de l’Assuré pour le risque Décès (sauf pour les prêts In fine et à terme dont ces garanties cessent au 75e anniversaire) et le risque Dépendance Totale des options Privilège et Privilège Plus ;
• lorsque l’Assuré atteint l’âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite ou en cas de mise en retraite pour inaptitude au travail et au plus tard au jour de son 67e anniversaire pour :
- la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
- l’Incapacité Temporaire Totale de travail,
- l’Invalidité Permanente Totale,
- l’Invalidité Permanente Partielle,
- l’Invalidité profession médicale (option),
- les conditions particulières d’allégement des limitations des options Privilège et Privilège Plus.
5•2 Par ailleurs, les garanties cessent également :
• le jour du paiement du capital assuré en cas de Décès, de PTIA, d’IPT, d’Invalidité profession médicale ou de survenance d’un état de Dépendance Totale pour les Assurés de plus de 50 ans ayant souscrit l’option Privilège ou Privilège Plus.
Si le capital versé au titre de l’IPT est inférieur au capital assuré pour les garanties Décès et PTIA, ces garanties sont maintenues à hauteur du capital restant dû résiduel assuré, sous réserve du paiement des primes correspondantes ;
• le jour où le crédit a été intégralement remboursé, à l’échéance finale ou par anticipation ;
• au 31 décembre suivant la demande de résiliation par l’Adhérent : l’Adhérent peut résilier son engagement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège d’Alptis Assurances - 00 xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00, 2 mois avant la date de renouvellement (soit au plus tard le 31 octobre). La dénonciation entraîne la cessation des garanties à la fin de l’exercice considéré, les cotisations restent dues pour la totalité de l’exercice. L’Assureur en informe par lettre l’organisme prêteur ;
• à la date de déchéance du terme prononcée par l’organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d’assurance ;
• en cas de défaut de paiement des cotisations, en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code des assurances et conformément à l’article 12 ;
• en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit ;
• en cas d’exercice de la faculté de renonciation ;
• en cas de démission par l’adhérent de l’association au 31 décembre par lettre recommandée avec un préavis de 2 mois ;
• en cas de résiliation par l’adhérent dans les douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt. L’Assuré doit adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège d’Alptis Assurances - 00 xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00 au plus tard quinze jours avant le terme de la période des douze mois mentionnée ci-avant accompagnée de la décision d’acceptation de l’organisme prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution si celle-ci est postérieure à la résiliation. En cas de refus par l’organisme prêteur, les garanties ne seront pas résiliées. Cette faculté ne s’applique pas pour les prêts à caractère professionnel.
6•ÉTENDUE TERRITORIALE
Les garanties s’exercent dans le monde entier.
En cas de séjour dans l’un des pays ou l’une des zones dont les voyages sont déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, les garanties ne s’appliqueront pas sauf si l’Assuré en a informé Alptis Assurances et que l’Assureur a préalablement donné son accord. Les pays ou les zones déconseillés sont indiqués sur le site xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
7•LIMITATIONS ET EXCLUSIONS
7•1 LIMITATIONS
En cas de séjours à l’étranger (hors Union Européenne et Suisse) d’une durée supérieure à 120 jours par année d’adhésion, seules les garanties Décès et PTIA sont maintenues (sauf conditions particulières prévues sur l’attestation d’assurance de prêt).
7•2 EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie prévue en cas de Décès :
• le suicide intervenu au cours de la première année du contrat. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, ce dernier n’est couvert pour les garanties supplémentaires, qu’à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Si le prêt garanti a été contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’Assuré, le suicide est couvert dès la prise d’effet de l’adhésion au Contrat, dans la limite du plafond fixé par la réglementation (120 000 € à ce jour) ;
• les sinistres résultant d’un accident de navigation aérienne sauf si l’Assuré se trouve à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l’appareil utilisé et une licence non périmée ;
• les sinistres résultant directement ou indirectement d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation des noyaux d’atomes ;
• les conséquences de la participation à des records, tentatives de records, de paris, ou d’essai sur prototype ;
• les conséquences d’accidents ou de maladies occasionnés par une guerre civile ou étrangère, des émeutes, insurrections, mouvements populaires, rixes, actes terroristes ou de sabotage, dans lesquels l’Assuré a pris une part active.
Il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces événements.
Toutefois, les cas de légitime défense, d’accomplissement du devoir professionnel et d’assistance à personne en danger sont garantis.
Sont exclus des garanties prévues en cas de PTIA, d’ITT, d’IPT, d’IPP et d’Invalidité Permanente Professionnelle à 100 % (option Invalidité profession médicale) :
• les exclusions stipulées en cas de Décès ;
• les conséquences d’une tentative de suicide ou d’un fait intentionnel de l’Assuré, du bénéficiaire ou de toute personne à qui l’assurance profiterait même indirectement ;
• les conséquences de l’usage de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou à doses non prescrites ;
• les affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales ainsi que leurs suites et conséquences si elles n’entraînent pas une hospitalisation supérieure ou égale à 15 jours consécutifs (les séjours en soins de suite, en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne sont pas considérés comme des hospitalisations au sens du présent article). Les Assurés ayant souscrit l’Option Privilège ou Privilège Plus sont garantis pour ces affections ainsi que pour leurs suites et conséquences sans condition d’hospitalisation ;
• les maladies psychiatriques, psychiques, les fibromyalgies ainsi que leurs suites et conséquences si elles n’entraînent pas une hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs. Pour les Assurés ayant souscrit l’option Privilège, ces affections sont garanties lorsqu’elles donnent lieu à une hospitalisation supérieure ou égale à 10 jours consécutifs et sans condition d’hospitalisation pour les Assurés ayant souscrit l’option Privilège Plus.
Sont exclus de la garantie Dépendance Totale des options Privilège et Privilège Plus :
• le fait volontaire ou intentionnel de l’Assuré, la tentative de suicide, la mutilation, l’usage de stupéfiants non ordonnés médicalement, l’alcoolisme aigu ou chronique ;
• la guerre civile ou étrangère, les émeutes, les rixes, les actes de terrorisme dans lesquels l’Assuré a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d’assistance à personne en danger sont garantis ;
• les sinistres résultant directement ou indirectement d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation des noyaux d’atomes.
7•3 PROFESSIONS ET SPORTS
Pour l’ensemble des garanties, les personnes exerçant les professions suivantes ne peuvent être garanties que si elles ont été déclarées à l’Assureur et acceptées par ce dernier après étude préalable :
• Professions avec usage de produits dangereux, toxiques, inflammables, explosifs, nucléaires (recherche, utilisation, transport, stockage) ;
• Professions avec travaux à une hauteur supérieure à 20 mètres ou travaux souterrains, forages et plongées (BTP, travaux en montagne, élagueur…) ;
• Professions liées à des phénomènes paranormaux ;
• Cascadeurs ;
• Artistes ;
• Sportifs professionnels.
Pour l’ensemble des garanties, les sports suivants pratiqués régulièrement et/ou en club et/ou en fédération, ne peuvent être garantis que s’ils ont été déclarés à l’Assureur et acceptés par ce dernier après étude préalable :
• Sports relevant du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives ;
• Sports nautiques en solitaire au-delà de 1 mille des côtes, yachting (au-delà de 60 milles des côtes), canyoning, hydrospeed, rafting, pêche au gros et plongée en solitaire ou au-delà de 20 mètres de profondeur ;
• Sports nécessitant l’utilisation d’un engin à moteur ;
• Sports de montagne à plus de 3 000 mètres, sports de glisse en montagne, de glace ou de neige (hors pratique sans compétition sur piste balisée et ouverte au public) ;
• Sports relevant de la Fédération Française de Saut à l’Elastique et les sports en rapport avec la tyrolienne ;
• Spéléologie ;
• Course à pied d’une distance supérieure à 42,195 km, rallyes-raids, courses de survie, activités sportives en zone désertique, triathlon, décathlon ;
• Sports de combat (hors escrime) ;
• Arts martiaux (hors judo et karaté sans compétition) ;
• Sports équestres (hors dressage, attelage, manège, randonnée ou promenade) ;
• Escalade (hors mur artificiel) ;
• Rugby ;
• VTT de descente.
Pour ces sports, les baptêmes et initiations sont couverts sans déclaration.
8•CONVENTION AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)
OBJET DE LA CONVENTION
Les Assurés présentant un risque aggravé de santé relevant du cadre fixé par la convention AERAS en vigueur à la date d’adhésion et ne pouvant être garantis dans le cadre de la tarification standard du présent contrat, peuvent bénéficier d’une tarification spécifique sous réserve d’acceptation de l’Assureur.
PROCESSUS D’EXAMEN DES DEMANDES D’ADHÉSION
Le traitement des demandes d’adhésion aux contrats d’assurance de prêt pour les Assurés présentant un risque aggravé de santé relevant du cadre fixé par la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) s’articule de la manière suivante, autour d’un dispositif à trois niveaux :
• Niveau 1 : la demande d’adhésion est analysée dans le cadre de la tarification du contrat. Si l’Assuré ne peut être garanti dans ce cadre, la demande d’adhésion est systématiquement examinée individuellement, conformément au niveau 2 de la convention AERAS.
• Niveau 2 : une proposition tarifaire personnalisée est adressée au demandeur sous réserve de l’envoi des documents médicaux adaptés à l’étude de ce dossier (questionnaire médical complet et/ou tous documents médicaux permettant l’étude du dossier). En cas de refus au niveau 2 d’un dossier éligible au niveau 3, celui-ci est présenté dans le cadre du pool des risques très aggravés (niveau 3).
• Niveau 3 : le dossier de demande d’assurance de prêt est présenté dans le cadre du pool des risques très aggravés, et dans le respect des dispositions de confidentialités prévues sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- pour les prêts professionnels (uniquement pour l’acquisition de locaux et de matériels) et immobiliers (autres que la résidence principale) : encours cumulés de prêt d’au plus 320 000 € et durée telle que l’âge de l’emprunteur n’excède pas 70 ans au terme du prêt ;
- pour les prêts liés à l’acquisition de la résidence principale : prêt d’au plus 320 000 € (sans tenir compte des prêts relais) et durée telle que l’âge de l’emprunteur n’excède pas 70 ans au terme du prêt.
GARANTIE INVALIDITÉ SPÉCIFIQUE
Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, une garantie Invalidité spécifique est étudiée et proposée, sous réserve d’acceptation médicale, dans le cas où la garantie IPT a été refusée pour des raisons médicales, ou assortie d’une exclusion de la pathologie déclarée.
Il ne s’agit pas d’une option, un candidat à l’assurance ne peut solliciter directement cette garantie, de même une demande de couverture uniquement en Décès et PTIA, et faisant l’objet à ce titre d’une exclusion et/ou d’une surprime n’ouvre pas droit à cette garantie.
La garantie Invalidité spécifique s’exerce avant la fin de l’année au cours de laquelle l’Assuré(e) atteint l’âge minimum requis pour faire valoir ses droits à la retraite, et au plus tard avant ses 67 ans. Cette garantie correspond à une incapacité fonctionnelle permanente couplée à une incapacité professionnelle.
L’incapacité professionnelle correspond à :
• un classement en 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale pour les salariés,
• une mise en congé de longue maladie pour les fonctionnaires,
• une notification d’inaptitude totale à l’exercice de la profession pour les non-salariés.
Le taux d’incapacité fonctionnelle à partir duquel la prestation intervient est fixé à 70 % et apprécié par le Médecin Conseil de l’Assureur suivant le barème annexé au Code des pensions civiles et militaires.
En cas d’Invalidité telle que définie ci-dessus, l’Assureur verse à l’organisme prêteur le montant du capital restant dû, conformément au tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre et à la dernière attestation d’assurance de prêt.
Les exclusions applicables à cette garantie sont identiques aux exclusions prévues pour la garantie Invalidité Permanente Totale (se reporter à l’article 7).
Retrouvez toutes les informations sur la convention AERAS sur le site xxx.xxxxx-xxxx.xx.
9•BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES
Le capital assuré est versé à l’organisme préteur conformément au tableau d’amortissement au jour du sinistre et à l’attestation d’assurance de prêt. L’éventuel solde résiduel est versé au conjoint de l’Assuré non séparé judiciairement de corps, ou à la personne avec laquelle il a signé un Pacte Civil de Solidarité, à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut à ses père et mère, par parts égales ou au survivant d’entre eux, et à défaut à ses héritiers. L’Assuré peut modifier cette désignation, à tout moment par acte séparé.
10•RÈGLEMENTS DES PRESTATIONS
Les prestations sont versées en fonction du tableau d’amortissement en vigueur au jour du sinistre, de la dernière attestation d’assurance de prêt et dans la limite des capitaux restant dû à l’organisme prêteur.
Afin de constituer le dossier de règlement, Alptis Assurances, pour le compte de l’Assureur, se réserve le droit de demander tous les justificatifs qu’il jugera nécessaire. Il pourra notamment demander des informations d’ordre médical qui pourront être transmises directement sous pli confidentiel au Médecin conseil - 00, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00.
Délai de déclaration
En cas de décès, les ayants droit doivent en informer Alptis Assurances dans les plus brefs délais.
En cas d’arrêt de travail, celui-ci doit être déclaré à Alptis Assurances par l’Assuré dès sa survenance et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de franchise, accompagné des pièces justificatives qui lui seront demandées. Dans le cas contraire, la prise en charge interviendra au plus tôt à la date de complétude du dossier.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, les pièces justificatives demandées doivent être adressées à Alptis Assurances, sous 15 jours maximum à compter de la prolongation.
Toute prolongation parvenant à Alptis Assurances après ce délai sera considérée :
• entre le 16e et le 60e jour comme une rechute, l’indemnisation reprenant à la date de réception du justificatif ;
• après le 61e jour comme un nouvel arrêt de travail donnant lieu à application du délai de franchise à compter de la date de réception du justificatif.
10•1 CONTRÔLE MÉDICAL
Pour ne pas perdre son droit au service des prestations, l’Assuré doit se prêter à toute expertise ou à tout examen que l’Assureur estime nécessaire et fournir toutes pièces justificatives. A cet effet, les médecins, agents ou délégués de l’Assureur doivent toujours avoir libre accès auprès de l’Assuré, dans le respect de la législation protégeant les données médicales, lequel s’engage par avance à les recevoir et à les informer loyalement de son état.
Sous peine de déchéance, l’Assuré en ITT, IPT, IPP ou en Invalidité Permanente Professionnelle 100 % (option Invalidité profession médicale) devra communiquer l’adresse où il peut être visité, et se tenir à disposition pour les contrôles.
L’Assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité sociale, d’un organisme assimilé ou de tout autre organisme social. Le versement des prestations sera suspendu si l’Assuré refuse de se soumettre au contrôle médical.
10•2 TIERCE EXPERTISE AMIABLE
En cas de désaccord entre le médecin traitant de l’Assuré et le médecin désigné par l’Assureur, une procédure d’arbitrage médical peut être mise en place afin de trancher de façon définitive le différend et d’éviter le recours à une procédure judiciaire. Les deux médecins en désignent alors un troisième pour les départager dans le cadre d’un compromis d’arbitrage.
Faute par l’une des parties de désigner son médecin ou pour les deux médecins de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le Sinistre s’est produit ou du domicile de l’Assuré. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie conserve les frais et les honoraires de son médecin. Les honoraires du médecin arbitre et les frais de sa nomination, s’il y a lieu, sont supportés par moitié par chacune des parties qui se seront engagées par avance à s’en remettre aux conclusions du médecin arbitre.
L’attention de l’Assuré est attirée sur le fait que dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, aucune action en justice ne peut être exercée par les parties tant que l’arbitre n’aura pas tranché le différend, sauf si le rapport de cet expert n’a pas été déposé dans les quarante jours à compter de sa saisine.
Si l’Assuré ne souhaite pas recourir à cette procédure d’arbitrage, il conserve bien entendu la possibilité de porter sa contestation devant le tribunal compétent, en vue d’obtenir, à ses frais avancés, la désignation d’un expert judiciaire.
11•MONTANT DES COTISATIONS
Les cotisations sont fixées à l’adhésion et sont garanties sur toute la durée du contrat. Elles pourront évoluer en cas de modification des garanties ou d’évolution législative ou réglementaire en matière sociale ou fiscale.
L’Assureur ne peut se trouver engagé que par le paiement régulier des cotisations du contrat aux échéances fixées.
Exonération des cotisations
L’Assuré, qui bénéficie de la prise en charge au titre de l’ITT par l’Assureur, est exonéré du paiement des cotisations relatives aux garanties souscrites d’ITT, IPT, IPP et celles relatives aux allégements des limitations prévus par les options Privilège et Privilège Plus, dès la fin de la période de franchise et au plus tôt au 91e jour d’arrêt de travail.
Pour l’Assuré qui bénéficie de la prise en charge au titre de l’IPP par l’Assureur, l’exonération visée ci-dessus s’effectue à hauteur de 50 % du montant de ces cotisations.
12•OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ
L’Assuré est tenu au paiement de ses cotisations.
A défaut de paiement d’une cotisation, ou d’une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, conformément aux dispositions prévues par l’article L.141-3 du Code des assurances, Alptis Assurances adressera à l’Adhérent une lettre recommandée de mise en demeure.
Une lettre d’information est également adressée à l’organisme de crédit indiqué sur l’attestation d’assurance de prêt. Alptis Assurances, pour le compte de l’Assureur, résiliera l’adhésion de plein droit 40 jours à compter de l’envoi de ladite lettre de mise en demeure.
Néanmoins, la totalité des cotisations de l’année en cours est exigée, majorée des frais de poursuite et de recouvrement.
12•1 MODIFICATIONS DE LA SITUATION DE L’ASSURÉ
Sous réserve des dispositions des articles 7•1 et 7•3, les changements de situation des Assurés intervenant en cours de contrat ne remettent pas en cause les garanties et cotisations qui sont maintenues aux mêmes conditions.
12•2 MODIFICATIONS RELATIVES AUX PRÊTS GARANTIS
L’Adhérent s’engage à aviser Alptis Assurances par écrit de toute modification relative au prêt, même prévue dans le contrat de prêt d’origine. Si elle n’est pas prévue dans le contrat de prêt d’origine, la modification sera soumise à l’acceptation de l’Assureur si elle remet en cause la nature de l’adhésion.
L’Assuré devra communiquer à Alptis Assurances le tableau d’amortissement correspondant à la modification.
Cette modification sera prise en compte à la date d’information d’Alptis Assurances et validée par l’émission d’une nouvelle attestation d’assurance de prêt.
En cas de remboursement anticipé partiel, l’Adhérent s’engage à en aviser Alptis Assurances par écrit dans les 3 mois. Au-delà, la modification demandée pourra être prise en compte à la date de la déclaration.
En cas de rachat d’un ou plusieurs prêts assurés par un contrat Alptis, la garantie éventuelle du nouveau prêt se substituant au(x) prêt(s) racheté(s) (sous réserve d’éventuelles formalités médicales) ne prendra effet qu’au jour de la mise à disposition des fonds auprès de l’établissement de crédit auprès duquel le(s) prêt(s) est (sont) racheté(s). L’adhérent devra présenter à Alptis Assurances l’accord de l’établissement de crédit concernant la résiliation de l’assurance se référant au(x) prêt(s) racheté(s).
Modification de la quotité
Toute augmentation de la quotité assurée donne lieu à l’application de formalités médicales et est soumise à l’accord de l’Assureur.
Le supplément de garanties ne sera acquis qu’à l’issue d’un délai d’attente de 6 mois décompté à partir de la date d’effet de l’augmentation de la quotité. Tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, ayant débuté durant cette période ne donnera pas lieu à indemnisation sur le supplément de garantie. Toute rechute consécutive à cet arrêt de travail sera également exclue du supplément de garanties. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l’arrêt de travail résulte d’un accident postérieur à la date d’effet d’ajout de ce supplément de garantie.
12•3 MODIFICATIONS RELATIVES AUX GARANTIES
Aucune réduction de garantie demandée par l’Adhérent ne pourra être effectuée sans l’accord écrit de l’organisme de crédit ayant consenti le prêt.
L’adhésion aux garanties ITT, IPT et IPP postérieurement aux garanties Décès et PTIA s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle adhésion aux garanties.
Les garanties ne seront acquises qu’à l’issue d’un délai d’attente de 6 mois décompté à partir de la date d’effet de l’adhésion à ces garanties. Tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, ayant débuté durant cette période ne donnera pas lieu à indemnisation. Toute rechute consécutive à cet arrêt de travail sera également exclue des garanties. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l’arrêt de travail résulte d’un accident postérieur à la date de souscription de ces nouvelles garanties.
13•DISPOSITIONS DIVERSES
13•1 FAUSSE DECLARATION
L’Assuré est garanti sur la base des déclarations faites lors de l’adhésion ou lors de toute modification ultérieure ayant générée une nouvelle attestation d’assurance de prêt.
L’Assuré est prévenu que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non, toute omission ou déclaration inexacte, entraîne l’application, suivant le cas, des articles L. 113-8 (nullité de l’adhésion) ou L. 113-9 (réduction des indemnités) ou L. 132-26 (nullité en cas d’erreur sur l’âge) du Code des assurances.
13•2 PRESCRIPTION
La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances.
Article L. 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.
Article L. 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2240 et suivants du Code civil. Il s’agit notamment de la demande en justice, même en référé, de la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, et de l’acte d’exécution forcée.
Article L. 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Article L. 192-1 du Code des assurances :
Le délai prévu à l’article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d’assurance sur la vie pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13•3 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les données communiquées dans le cadre de l’adhésion sont destinées à Alptis Assurances, responsable de traitement intervenant pour le compte de l’Assureur, ainsi qu’aux destinataires habilités intervenant dans le cadre de la conclusion, la gestion et l’exécution de l’adhésion au contrat d’assurance. Elles feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité d’enregistrer et traiter la demande d’adhésion au contrat d’assurance. Les réponses aux questions posées sont obligatoires pour étudier la demande. Alptis Assurances prend toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, et le cas échéant, de suppression aux informations qui vous concernent ; vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Alptis Assurances - 00, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00 ou xxxxxxx-xxxx@xxxxxx.xx. Alptis Assurances se chargera de diffuser ces éventuelles modifications aux autres destinataires.
13•4 EXAMEN DES RÉCLAMATIONS - MÉDIATION
En cas de difficulté dans l’application du contrat, l’adhérent peut formuler sa réclamation au Service Client d’Alptis Assurances - 00 xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX ou à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx en précisant son numéro d’adhérent.
Si la réponse apportée ne convient pas, l’adhérent peut adresser une nouvelle réclamation auprès du Pôle Réclamation de Quatrem 00-00 xxx Xx Xxxxxxx - 00000 XXXXX qui communiquera, si la position est maintenue, les coordonnées d’un médiateur indépendant.
13•5 ORGANISME DE CONTRÔLE
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 00, xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX XXXXX 00, est chargée du contrôle de Quatrem et d’Alptis Assurances.
13•6 FONDS DE GARANTIE
Il existe un fonds de garantie des Assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes instauré par la loi n° 99-532 du 25 juillet 1999 (article L. 423-1 du Code des assurances).
POUR MIEUX VOUS ASSURER, NOUS INVENTONS DE NOUVELLES SOLIDARITÉS.
Alptis est un mouvement associatif de protection sociale qui œuvre dans les domaines de la santé, la prévoyance, l’assurance de prêts et l’épargne retraite.
Nous défendons une démarche responsable et solidaire
En matière de protection sociale, nous sommes convaincus que l’engagement de chacun bénéficie à tous.
Nous ne spéculons pas sur la santé
Grâce à notre indépendance, nous n’avons qu’une seule raison d’agir, l’intérêt de nos adhérents.
L’assurance ne s’arrête pas aux garanties proposées
Nous voulons tisser avec nos adhérents une relation de confiance, et créer du lien social permettant de faire naître de nouvelles solidarités.
Partageons connaissances et bonnes pratiques
Au sein des 102 comités locaux d’adhérents Alptis, plus de 300 actions de prévention sont organisées chaque année bénévolement.
Les services 100 % pratiques d’Alptis
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24h/24, l’accès à votre dossier en ligne, mais aussi à toute l’actualité de votre association.
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Notice PARÉO-V6 - 06/2014 - 0XXXXX000
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Alptis Assurances
Intermédiaire d’assurance, gestionnaire du contrat
00, xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXX XXXXX 00 • Tél. : 00 00 00 00 00 • Fax : 00 00 00 00 00 • Email : xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx • Internet : xxx.xxxxxx.xxx Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - xxx.xxxxx.xx - N° TVA : FR37335244489
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au Code des assurances
Quatrem
Société anonyme au capital de 380 426 249 € - RCS Paris 412 367 724 - dont le siège social est situé 00-00, xxx Xx Xxxxxxx - 00000 XXXXX Entreprise régie par le Code des assurances