CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LES PRIX
L’offre tient compte des préconisations proposées par le CNLTA en matière d’effectif et d’encadrement, et répond à la décision du Conseil d’État du 10 octobre 2011 d’instituer un temps de repos compensateur journalier de 11 heures pour les animateurs en Contrat d'Engagement Educatif.
Les prix, exprimés en euros, comprennent:
. L'hébergement et la restauration ;
. Les activités et visites diverses (confère catalogue : « activités prévues »);
. L'encadrement en effectif suffisant
. Les déplacements sur place ;
. L'assurance contrat MAIF 1554268 P et le rapatriement pour maladie ou accident INTER MUTUELLE ASSISTANCE ;
Des options d’excursion ou d’animation peuvent être proposées en complément du séjour standard.
COTISATION
Tout participant aux séjours proposés par l’association XX.XX.XX. doit être membre de l’association et acquitter une cotisation annuelle de 8 euros. Cette cotisation est valable du 1 janvier au 31 décembre ; elle peut être modifiée conformément aux statuts de l’association.
La cotisation est annuelle et doit être acquitté au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Le défaut de paiement emporte la perte de qualité de membre de l’association mais n’interdit pas d’en redevenir membre.
INSCRIPTION
L’option de réservation : l'option de réservation est sollicitée par le candidat à un séjour ou son représentant légal ou judiciairement désigné ; elle est prise en compte par l’association sur demande faite, notamment via le site internet de l’association ou par courriel.
L’association transmet alors par courrier ou par courriel à la personne ayant sollicité l’option de réservation une fiche d’accusé de réception d’inscription ainsi qu’une fiche de renseignements.
L’option de réservation est valable 3 semaines à compter de l’envoi de la demande d’option d’inscription. Passé ce délai, et sans réception du contrat de vente et de la fiche de renseignements par l’association, dûment complétée et signée par le candidat ou son représentant légal ou judiciairement désigné, l’option de réservation sera caduque.
L'association XX.XX.XX. se réserve le droit de refuser pour motif légitime des options de réservation de candidat ne pouvant s'intégrer aux séjours proposés, le cas échéant l’association XX.XX.XX pourra préconiser d’autres séjours.
Le motif légitime de refus s’entend de l’inadéquation objective entre le séjour demandé et le handicap du candidat à un séjour au regard des informations données par celui- ci dans sa fiche de demande d’inscription et de la grille d’évaluation du handicap élaborée par le CNLTA.
Inscription individuelle : L’option de réservation deviendra définitive à réception du contrat de vente et de la fiche de renseignements dûment complétée et accompagnée du paiement d’un acompte de 30% du prix (prix du séjour + prix transport x 30%) et des droits d'adhésion (cotisation) XX.XX.XX et, le cas échéant de la prime d’assurance annulation ; le candidat devient alors le participant.
Le contrat de vente est alors formé.
En cas de non-paiement l'association pourra discrétionnairement considérer que la demande d’option de réservation est caduque et non avenue ou bien accorder un délai de régularisation.
Toute inscription validée oblige le participant au règlement complet du prix du séjour, sans possibilité d’annulation. Le solde devra être payé à réception de la facture.
Aucun remboursement ne sera effectué par l’association en cas de renonciation par le participant au séjour objet du contrat et ce même pour raison médicale ; le solde du prix, s’il n’a pas été auparavant versé, sera exigible.
Les paiements, tant de l’acompte que du solde, doivent être effectués à l'ordre de l'Association XX.XX.XX. par chèque bancaire ou virement.
L’inscription étant validée, il est adressé au participant un document rappelant les lieux de départ et de retour, le contenu d’un trousseau-conseil.
Au plus tard trois semaines avant la date de départ, il est adressé au participant une convocation mentionnant les coordonnées du lieu, les dates, heures du départ et du retour.
RESPONSABILITÉS
Dans le cadre du séjour, l'association décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration ou de vol d'objets personnels et d'argent de poche, à l’exception de ceux qui auront fait l’objet d’un courrier demandant expressément leur garde par les responsables du groupe, sous réserve de l’accord écrit de l’association et dans la limite d’un plafond de 100 €.
MODIFICATION DE SÉJOUR
L’association se réserve la possibilité, si les circonstances l'exigent, et ce dans l'intérêt des participants, de modifier l'itinéraire, le lieu de séjour ou les conditions d'un programme.
Dans ces deux derniers cas, un nouveau lieu de séjour ou un nouveau programme sera proposé au participant. En cas de refus, les sommes versées par lui ou pour son compte sont intégralement remboursées.
En tout état de cause, l’association XX.XX.XX se réserve le droit d’annuler un séjour, au plus tard trois semaines avant le jour du départ, si le nombre minimum de participants nécessaires permettant sa réalisation n’est pas atteint.
Une nouvelle destination sera proposée. En cas de refus, par le participant, les sommes versées par lui ou pour son compte sont intégralement remboursées sans autre dédommagement.
ASSURANCE – GARANTIE FINANCIERE
L’association, son personnel, ses adhérents sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de la MAIF. L'assurance comprise dans le prix du séjour couvre : la responsabilité civile (défense recours), les accidents corporels et frais de recherche, l'assistance rapatriement en cas de maladie ou d'accident.
En cas de maladie, les frais engagés ne sont pas pris en charge par l’association.
Celle-ci fera l'avance de tous les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ; le
participant en effectuera le remboursement par retour du courrier.
Dans tous les cas d'accident ou de maladie, l’association XX.XX.XX avertira la personne de confiance désignée par le participant ou le représentant légal ou judiciairement désigné et transmettra le dossier complet (radio, feuille de maladie...) tel que remis par les services médicaux.
L’association bénéficie en outre de la garantie financière de FMS - UNAT spécialement affectée au remboursement de la totalité des fonds versés par le participant.
INTERRUPTION DE SEJOUR
L'association se réserve le droit de modifier, d’interrompre un séjour, ou de renvoyer le participant, si par son comportement, il met en danger sa propre vie, celle des autres, ou le bon déroulement du séjour (agressivité ou violence envers lui-même ou un tiers, acte délictueux …).
De plus, l'association se réserve le droit de modifier ou d’interrompre un séjour, si le degré d’autonomie du participant s’avère non adapté au regard des conditions du séjour et des animations.
Après en avoir informé les parents ou le représentant légal ou judiciairement désigné, l’association pourra, avec l’accord de ceux-ci transférer le participant sur un séjour mieux adapté ou, à défaut d’accord, mettre fin à son séjour.
En cas de départ volontaire en cours de séjour, les frais de retour ou de transfert sont à la charge du participant.
En cas d'absence lors du départ, de diminution de durée de séjour liée à une hospitalisation, à un rapatriement en cours de séjour ou à quelle que cause que ce soit indépendante de la volonté de l'association XX.XX.XX., celle-ci conservera l’intégralité du prix.
Le prix de tout séjour commencé est dû en totalité en ce y compris le prix du transport si l’option en a été prise.
CESSION.
Le participant a la faculté de céder le présent contrat au plus tard 7 jours avant le début du séjour (date de départ) à un tiers remplissant les mêmes conditions que lui. (R211- 7 du code du tourisme).
Le participant en informera l’association par tout moyen lui permettant d’obtenir un accusé de réception.
Compte tenu de la spécificité des prestations, l’association se réserve le droit de vérifier si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que le participant et, le cas échant le droit de refuser la cession du présent contrat.
ASSURANCE GARANTIE ANNULATION SEJOUR (en OPTION)
L’association XX.XX.XX propose au participant, lors de son inscription, de souscrire à une assurance annulation séjour auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Cette police d’assurance permet au participant d'obtenir de l’assureur le remboursement partiel ou total du prix du séjour.
Les conditions de cette police d’assurance « annulation » et les garanties offertes sont transmises au candidat en annexe du contrat de vente.
La souscription à cette police d’assurance doit intervenir lors de la demande d’option d’inscription au séjour (case à cocher sur la demande d’option d’inscription).
A l’occasion de la souscription de cette police d’assurance, l’association percevra à titre de frais de gestion du dossier une somme représentant 1% du prix total du séjour (séjour
+ transport).
Le participant est libre de contracter une police d’assurance annulation auprès de tout autre assureur de son choix.
TRANSPORTS (en OPTION, aller /retour séjour)
Le participant est libre du choix de son transport sur le lieu de séjour.
Cependant l’association XX.XX.XX propose au participant un service de convoyage qui permet le transport de celui-ci d’un lieu de prise en charge désigné jusqu’au lieu de séjour.
Les lieux de prise en charge ainsi que les tarifs du convoyage figurent au catalogue de l’association tant en version papier que numérique.
L’association se réserve le droit de modifier les lieux de prise en charge en fonction de la localisation des participants ; cette information étant communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours avant la date du départ mentionnée dans la convocation qui est adressée au participant.
Pour des raisons d’organisation, toute demande de convoyage devra être effectuée au plus tard avant le 15 mai pour les séjours d’été et deux mois avant la date de départ pour tout autre séjour.
Toute demande de convoyage tardive pourra être examinée au cas par cas par l’association en fonction des possibilités existantes.
Les transports se déroulent en minibus ou en voiture, très occasionnellement en autocar ou en train. Les participants à mobilité réduite, et ayant besoin d’un fauteuil roulant même d’appoint doivent s’inscrire en « place fauteuil » (elles seront amenées à faire les trajets dans des véhicules TPMR).
Lors de ces transports aucun service de restauration n’est assuré en conséquence de quoi le participant devra pourvoir à ses besoins et prévoir lui-même les moyens de sa restauration (pique-nique, sandwiche, panier repas).
En cas de renonciation au convoyage, le participant en informera l’association au moins trois semaines avant le départ à défaut de quoi le prix du transport sera dû.
Le participant fait son affaire de son transport de son lieu de résidence au lieu de prise en charge.
Généralement, l’association assure elle-même le transport et ne saurait être tenue responsables des retards dès lors que ceux-ci sont indépendants de sa volonté.
Pour le cas où l'association recours à une entreprise de transport extérieure elle agit en qualité de mandataire des participants auprès de prestataires de transport public ou privé, et ne peut être tenue responsable des retards ou défaillances de ceux-ci.
MEDICAL
Il est exigé que les traitements médicamenteux soient conditionnés dans un pilulier nominatif préparé avant le séjour par des personnes habilitées.
Une copie dactylographiée de l'ordonnance sera remise à l’association au plus tard le jour du départ.
En cas de médicaments non conditionnables en pilulier, ceux-ci devront être stockés dans une pochette nominative prévue à cet effet.
En cas d’impossibilité de remise d’un pilulier couvrant l’intégralité du séjour, l’association fera appel à un personnel infirmier aux frais du participant afin que celui- ci effectue le conditionnement conformément à l’ordonnance médicale qui devra impérativement être remise à l’association au plus tard au jour du départ.
Tout manquement aux règles susmentionnées entrainera la facturation au participant
de frais d’un montant forfaitaire de 50 euros.
Pour le cas où un participant nécessiterait des soins pendant son séjour, celui-ci ou ses parents ou représentant légal ou judiciairement désigné devront prendre contact avec une infirmière libérale exerçant sur le secteur du lieu du séjour et la mandater aux frais du participant aux fins de réalisation des soins.
Les coordonnées et planning de visite de ce personnel infirmier devront être transmis à l’association au moins deux semaines avant le début du séjour.
ÉNURESIE, ENCOPRESIE
Le trousseau des personnes incontinentes doit comporter les éléments nécessaires à une prise en charge adaptée : alèses, draps de rechange, protections qui sont à la charge du participant.
Dans le cas où l'association n'aurait pas eu cette information sur la fiche de renseignements, la literie souillée sera facturée au participant.
DROIT A L’IMAGE
Des photographies peuvent être prises pendant les séjours, celles-ci peuvent ensuite apparaître sur notre site Internet, mais également sur nos plaquettes.
Le participant (ou ses parents ou son représentant légal ou judiciairement désigné) qui accepte que son image soit utilisée le mentionnera dans le contrat de vente.
Pour le cas où, nonobstant cette autorisation, le participant ou ses parents ou son représentant légal ou judiciairement désigné souhaiterait qu’une photographie soit retirée du site Internet de l’association, il en fera la demande par tout moyen et l’association procèdera sans délai au retrait de ladite photographie.
Il sera en revanche impossible de faire droit à cette demande pour ce qui concerne le catalogue en édition papier ; cependant cette photographie ne sera plus utilisée à l’avenir.
ARGENT DE POCHE
Pour le cas où il aurait été remis au participant de l’argent de poche, celui-ci en fera l’usage qui lui semble bon, sans que la responsabilité de l’association puisse être recherchée.
Cependant, à la demande des parents ou du représentant légal ou judiciairement désigné, l’association peut accepter de gérer l’argent de poche du participant, à la condition expresse que cette demande et le transfert par chèque ou par virement sur le compte de l’association soit effectué au moins 45 jours avant la date de départ.
Cette gestion se fera alors dans le cadre d’un mandat civil non rémunéré.
A la demande des parents ou du représentant légal ou judiciairement désigné l’association rendra compte de l’utilisation de cet argent de poche.
En tout état de cause, l’association se réserve le droit de refuser un tel mandat, notamment en considération du montant de la somme remise à titre d’argent de poche.
Toute remise de fonds à titre d’argent de poche à quel que responsable de l’association que ce soit au moment du départ en vue d’effectuer des dépenses pour le compte du participant, pourra éventuellement être acceptée afin de ne pas pénaliser celui-ci.
Cependant la responsabilité de l’association ne saurait être recherchée à ce titre et il n’y aura aucune reddition de compte.
FICHIER INFORMATIQUE
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’association.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à l’association.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
ARTICLES R. 211-3 A R. 211-11 DU CODE DU TOURISME
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127- 6, 1176 et 1177 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.