Conditions Générales 2R Rider Matmut valant projet de contrat
2R
Rider
Contrat d’assurance Multirisques
Conditions générales, valant projet de contrat au sens de l’article L. 112-2 du Code des assurances, comprenant :
• les modalités d’examen des réclamations
• la fiche d’information relative au fonctionnement
des garanties « Responsabilité civile » dans le temps
• la charte de protection des données à caractère personnel
Conditions Générales 2R Rider Xxxxxx xxxxxx projet de contrat
Ce contrat a pour objet de garantir les risques découlant de la propriété, de l’usage et/ou de la garde du véhicule assuré.
Nous accordons, pour ces risques, les garanties mentionnées aux Conditions Particulières et définies par les présentes Conditions Générales, dans les limites qu’elles prévoient.
Le contrat ne peut être souscrit que par un proposant admis au préalable comme Sociétaire.
Informations - Actualisation - Conseils | |||
Agence Conseil | Téléphone 00 00 00 00 00 (prix d’un appel normal) | Internet xxxxxx.xx | Application mobile Ma Matmut |
Déclaration et suivi de sinistre 24 h/24, 7 j/7 sur xxxxxx.xx>Espaces Personnels>Services Sinistres |
Sommaire
TITRE I MIEUX COMPRENDRE VOTRE CONTRAT Page 4
Article 1 - Lexique Page 4
Article 2 - Tableau des formules et des garanties proposées Page 9
Article 3 - Plafonds et seuils de déclenchement des garanties Page 10
Article 4 - Personnes assurées Page 14
Article 5 - Véhicule assuré Page 14
Article 6 - Extensions de garanties Page 15
Article 7 - Mise en location du véhicule assuré Page 16
Article 8 - Territorialité des garanties Page 16
Page 17
GARANTIES PROPOSÉES
TITRE II
Section I - Garantie de Responsabilité civile et de Défense civile en cas de
dommages causés à autrui Page 17
Article 9 - Responsabilité civile et défense civile Page 17
Section II - Garanties des Dommages au véhicule assuré Page 20
Article 00 - Xxxx de glaces Page 20
Article 11 - Vol et tentative de vol Page 21
Article 00 - Xxxxxxxx – attentat – tempête Page 22
Article 13 - Catastrophes naturelles Page 22
Article 14 - Catastrophes technologiques Page 23
Article 00 - Xxxxxxxx collision – événements naturels Page 23
Article 00 - Xxxxxxxx accidents – vandalisme – événements naturels Page 23
Article 17 - Accessoires - aménagements du véhicule Page 24
Article 18 - Exonérations spécifiques de franchise Page 24
Section III - Garanties Mobilité Page 25
Article 19 - Assistance au véhicule et aux personnes transportées Page 25
Article 20 - Assistance panne 0 kilomètre/ rétention administrative du permis
Article 21 - Indisponibilité du véhicule Page 26
Section IV - Protection du conducteur Page 27
Article 22 - Dommages corporels du conducteur Page 27
Article 23 - Équipements de protection du conducteur Page 39
TITRE III GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE Page 40
Article 24 - Protection Juridique suite à accident Page 40
Article 25 - Protection Juridique relative au bien assuré Page 43
TITRE IV EXCLUSIONS ET DÉCHÉANCES Page 46
Article 26 - Exclusions Page 46
Article 00 - Xxxxxxxxxx Page 51
TITRE V SURVENANCE D’UN SINISTRE ET MODALITÉS D’INDEMNISATION Page 52
Section I - Vos obligations et notre Engagement Qualité en cas de sinistre Page 52
Article 28 - Vos obligations Page 52
Article 29 - Notre Engagement Qualité Page 55
Section II - Estimation des dommages et modalités d’indemnisation Page 57
Article 30 - Estimation des dommages Page 57
Article 00 - Xxxxxxxxxx Page 59
Article 32 - Subrogation Page 60
TITRE VI FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONTRAT Page 61
Article 33 - Conformité du risque déclaré à la réalité Page 61
Article 34 - Communication d’informations ou de documents sur support durable Page 62
Article 35 - Formation, modification et durée de votre contrat, langue et loi applicables Page 62
Article 36 - Cotisation, franchises et seuils de déclenchement Page 62
Article 37 - Autres assurances Page 63
Article 38 - Prescription Page 63
Article 39 - Suspension de la garantie de Responsabilité civile en cas de vol de véhicule Page 64
Article 40 - Résiliation de votre contrat et droit de renonciation Page 64
ANNEXES Page 69
Annexe I - Clause de réduction ou de majoration (Bonus/malus) Page 70
Annexe II - Clauses types applicables à l’assurance des risques de catastrophes naturelles Page 72 Annexe III - Assistance au véhicule et aux personnes transportées Page 73
Xxxxxx XX - Garanties de Protection Juridique : honoraires et frais garantis Page 81
Annexe V - Texte de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Page 83
Annexe VI - Exemples d’indemnités susceptibles d’être versées au titre de la garantie
dommages corporels du conducteur Page 84
Xxxxxx XXX - Services à la personne et prestations d’accompagnement personnalisé Page 88
Modalités d’examen des réclamations Page 92
Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps Page 94
Charte de protection des données à caractère personnel Page 97
TITRE I MIEUX COMPRENDRE VOTRE CONTRAT
ARTICLE 1 Lexique
Ce lexique est destiné à vous aider à mieux comprendre votre contrat. Les mots ou expressions définis ci-après, à l’exception des termes « Nous » et « Vous » traités dans l’encadré en fin d’article, sont repérables dans les pages suivantes grâce au symbole🖈.
Pour l’exécution du présent contrat, outre les définitions spécifiques précisées à l’article 24 (Protection Juridique suite à accident), à l’article 25 (Protection Juridique relative au bien assuré), à l’annexe III (Assistance au véhicule et aux personnes transportées) et dans les parties « Modalités d’examen des réclamations » et « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps », on entend par :
Abus de confiance
Détournement par un tiers du véhicule garanti que l’assuré lui a remis volontairement à charge de le lui restituer.
Accessoires
Équipements ne figurant ni en série, ni en option au catalogue du constructeur, conformes aux dispositions du Code de la Route et à la réglementation en vigueur et fixés sur le véhicule assuré.
Accident
• Tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d’un acte intentionnel de la part de l’assuré.
• Toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
Acte de vandalisme
Destruction, dégradation ou détérioration partielle ou totale du véhicule commise volontairement par un tiers.
Aménagements
Équipements spécifiques destinés à modifier le véhicule assuré à des fins professionnelles ou privées.
Les aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite sont, par exception, assimilés à des éléments du véhicule assuré.
Assistance permanente par tierce personne
Assistance quotidienne et définitive au blessé conservant, après consolidation de son état, des séquelles physiologiques et/ou neuropsychologiques imputables à l’accident qui nécessitent de pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes de la vie quotidienne.
Assuré actif
Qualité de l’assuré remplissant l’une des conditions ci-dessous :
• exerce une profession (salariée ou non) même à temps partiel,
• est apprenti, stagiaire rémunéré,
• est demandeur d’emploi bénéficiaire de l’assurance chômage.
Avenant
Document constatant une modification du contrat.
Carte verte et certificat d’assurance
Carte internationale d’assurance, que l’assureur délivre pour le compte du Bureau Central Français, permettant de circuler dans tous les pays dont la mention n’est pas « barrée » sur le document. En France, elle vaut attestation d’assurance et doit pouvoir être présentée à l’autorité publique sous peine de l’amende prévue à l’article R. 211-14 du Code des Assurances. Un certificat d’assurance, destiné à être apposé sur le véhicule garanti sous peine de l’amende prévue à l’article R. 211-21-5 du Code des Assurances, est également délivré au souscripteur.
Casque
Équipement conçu et homologué pour la conduite d’un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues ou de type « quad ».
Certificat de conduite
Document donnant droit à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Il s’agit :
• d’un Brevet de Sécurité Routière (BSR correspondant à la catégorie AM du permis de conduire) pour la conduite d’un cyclomoteur ou d’un quadricycle léger (dès 14 ans),
• d’un permis de conduire adapté à la catégorie de véhicule utilisé et complété, le cas échéant, par une formation obligatoire.
Clefs du véhicule
Dispositifs amovibles permettant d’actionner un mécanisme d’ouverture, de déverrouillage et/ou de démarrage (y compris les cartes
ou badges à télécommande…).
Conditions Générales
Présent document décrivant les garanties proposées et le fonctionnement du contrat.
Conditions Particulières et leurs annexes
Documents délivrés lors de la souscription du contrat ou de sa modification (avenant) précisant notamment les caractéristiques du véhicule, le nom du conducteur principal et de toutes les personnes autorisées à le conduire, leur catégorie de permis et date d’obtention ainsi que l’énoncé et le montant des garanties souscrites.
Conducteur novice
Personne qui a obtenu son permis de conduire depuis moins de 3 ans ou depuis 3 ans et plus mais qui ne peut justifier de 3 années
d’assurance.
Conducteur principal
Personne, titulaire du permis de conduire, conduisant le plus régulièrement le véhicule assuré et désignée à ce titre aux Conditions Particulières du contrat.
Conjoints
Personnes vivant sous le même toit :
• mariées,
• unies par un pacte civil de solidarité,
• communément considérées comme formant un couple.
Consolidation
Moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour
éviter une aggravation.
Déchéance
Perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque, en cas de sinistre, l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Dommage corporel
Atteinte à l’intégrité physique des personnes.
Dommage immatériel
Préjudice financier qui ne se traduit pas par une atteinte physique à une personne ou à un bien.
Dommage immatériel consécutif
Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au titre du présent contrat.
Dommage immatériel non consécutif
• Préjudice financier non consécutif à un dommage corporel ou matériel,
• Préjudice financier consécutif à un dommage corporel ou matériel non garanti.
Dommage matériel
Pour les garanties des dommages au véhicule et aux biens assurés, leur détérioration ou leur destruction. En cas de vol leur soustraction.
Pour les garanties de Responsabilité civile, la détérioration ou la destruction d’un bien appartenant à un tiers.
Économiquement à charge
Est économiquement à charge, la personne remplissant au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous :
• rattachée au foyer fiscal du souscripteur ou de son conjoint,
• pour laquelle une pension alimentaire est réglée,
• dont les ressources personnelles ne dépassent pas 3 Salaires Minimum Interprofessionnels de Croissance (SMIC) nets par an.
Effraction
Forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de déverrouillage et/ou de démarrage. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture ou de déverrouillage et/ou de démarrage sans le forcer ni le dégrader.
Éléments du véhicule
Il s’agit des équipements :
• entrant dans la composition du modèle de référence tel que défini par le constructeur de la marque :
- montés de série ou facturés en option par le constructeur (1re monte) y compris les appareils de reproduction sonore et assimilés,
- installés après sortie d’usine (2e monte) à condition qu’ils soient d’origine constructeur et prévus pour le modèle du véhicule,
Cela intègre notamment :
- les équipements destinés à l’alimentation des véhicules électriques et hybrides (accumulateurs haute tension et cordon
d’alimentation),
- les technologies embarquées et notamment toutes les technologies facilitant l’aide à la conduite et celles permettant d’émettre et de recevoir des informations à distance (optimisation des déplacements, analyse des comportements de conduite, prévention des risques d’accident, anticipation des pannes et planification des maintenances),
• destinés à lutter contre le vol en empêchant le démarrage du véhicule ou en facilitant sa localisation, même s’ils ne sont pas
d’origine constructeur,
• destinés aux personnes à mobilité réduite.
Équipements de protection
Effets vestimentaires de protection (gants, bottes, combinaisons, blousons, pantalons, gilets airbag…), ainsi que le casque et la
protection dorsale, spécialement conçus pour la conduite d’un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues ou de type « quad ».
Escroquerie
Fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper l’assuré et de le déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre le véhicule assuré.
Faux chèque de banque
Document qui présente, en apparence, toutes les caractéristiques d’un chèque de banque alors que ce document relève d’une falsification ou d’un réemploi frauduleux.
Un chèque de banque est compensable en France et ne présente ni rature ni surcharge. Sa provision est certaine et le tiré comme le tireur sont identiques puisqu’il est émis par la banque et débité sur le compte de la banque (et non sur celui de l’acheteur, la banque ayant préalablement retiré la provision nécessaire du compte de celui-ci). Il comporte un filigrane normalisé, identique pour toutes les banques, intégré au papier et reconnaissable par transparence. Ce filigrane comporte la mention « CHÈQUE de BANQUE » lisible au dos du chèque, bordée en haut et en bas de vagues et encadrée, de part et d’autre, de 2 semeuses dont les parties claires et sombres du dessin de l’une sont inversées par rapport à celles de l’autre.
France
France métropolitaine et Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion).
Franchise
Xxxxxxx déduit de l’indemnité et restant à la charge de l’assuré.
Gardien
Personne qui a la garde du véhicule assuré, c’est-à-dire qui en possède les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Son propriétaire est présumé gardien de la chose, à moins qu’il n’établisse en avoir transféré la garde.
Incapacité permanente (AIPP : Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique)
Réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les
répercussions physiologiques normalement liées à l’atteinte dans la vie de tous les jours.
Incapacité Temporaire Totale (ITT)
Période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des blessures, l’assuré est dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités habituelles.
Local fermé
Surface immobilière close de murs et couverte dont l’accès est sécurisé et impossible de l’extérieur, c’est-à-dire toutes les portes verrouillées et toutes les fenêtres fermées.
Nullité du contrat
Mesure visée par la loi pour rendre nul un contrat pour l’un des motifs suivants :
• fausse déclaration volontaire du risque par l’assuré, à la souscription ou en cours de contrat, dans l’intention de tromper l’assureur. Elle constitue un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi. La nullité est encourue même en l’absence d’incidence de la fausse déclaration sur le sinistre (article L.113-8 du Code des Assurances).
Exemples : fausse déclaration sur les antécédents d’assurance, non-déclaration des conducteurs utilisant le véhicule assuré, déclaration erronée des conditions d’utilisation.
• vices du consentement (erreur, dol ou violence - articles 1130 à 1144 du Code Civil) lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.
Panne du véhicule assuré
Défaillance mécanique, électrique, électronique ou hydraulique, survenue en l’absence de tout choc, et rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle inclut notamment les événements suivants : la crevaison, l’erreur ou la panne de carburant, la panne de batterie y compris pour les véhicules électriques, la panne d’antivol ou d’alarme, l’oubli du code anti-démarrage.
Perte totale du véhicule assuré
Véhicule :
• volé et non retrouvé,
• accidenté ou endommagé à la suite d’un vol, lorsque le coût global des réparations dépasse sa valeur de remplacement au jour du sinistre.
Pièce de réemploi (ou « pièce de rechange automobile issue de l’économie circulaire »)
Composant disponible, issu d’un véhicule hors d’usage, pouvant être réutilisé sur le véhicule assuré dans le cadre de sa réparation.
Préjudice écologique
Xxxxxxxx non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Préposé
Personne qui accomplit un acte ou une formation déterminée sous la direction ou le contrôle d’une autre.
Prescription
Délai à l’issue duquel le titulaire d’un droit ne dispose plus d’action pour le faire valoir.
Prêt du guidon
Possibilité pour le souscripteur ou tout conducteur désigné aux Conditions Particulières, alors qu’il est présent sur le véhicule, de
confier la conduite du véhicule à un tiers non désigné aux Conditions Particulières.
Réduction des indemnités
Mesure visée par la loi – article L. 113-9 du Code des Assurances – pour sanctionner le souscripteur ayant omis de déclarer à l’assureur tous les éléments du risque ou ayant fait une déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat qui, en conséquence, n’a pas permis à l’assureur d’appliquer une cotisation adaptée.
L’indemnité de sinistre est alors réduite en proportion de la cotisation payée par rapport à la cotisation qui aurait été due si le souscripteur avait complètement et exactement déclaré le risque.
Ruse
Stratagème mis en place par les voleurs afin de détourner l’attention de l’assuré pour s’emparer, contre son gré, du véhicule assuré.
Sinistre
Réalisation d’un événement accidentel susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat.
Sociétaire
Souscripteur préalablement admis comme adhérent de la Matmut.
Souscripteur
Signataire du présent contrat défini sous ce nom aux Conditions Particulières.
Subrogation
Substitution de l’assureur dans les droits de l’assuré, lorsqu’il a été indemnisé, contre les tiers responsables du sinistre.
Support durable
Tout instrument offrant la possibilité à l’assuré ou à l’assureur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées.
Tacite reconduction
Renouvellement automatique du contrat à son échéance annuelle. Lorsque le contrat n’est pas résilié dans les formes et conditions prévues par les présentes Conditions Générales, il est automatiquement renouvelé pour une durée d’un an.
Tentative de vol
Commencement d’exécution du vol sans déplacement du véhicule, interrompu pour une cause indépendante de la volonté de son auteur, déclaré aux autorités de Police ou de Gendarmerie et décrite dans le récépissé de dépôt de plainte délivré par celles-ci.
Tiers
Toute personne autre que l’assuré.
Unité de valeur
Nombre de points affecté à un service à la personne ou à une prestation d’accompagnement personnalisé. Le nombre d’unités de valeur correspondant à chaque service ou à chaque prestation est détaillé à l’annexe VII des présentes Conditions Générales.
Usages
Actif (Déplacements privés - Trajet travail)
Utilisation du véhicule pour les besoins de la vie privée et pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, d’études ou de scolarité et, s’agissant des agents de la Fonction Publique, pour des raisons de service.
Sérénité (Déplacements privés)
• Utilisation du véhicule pour les besoins de la vie privée.
• Le véhicule n’est jamais utilisé pour les déplacements à caractère professionnel, les trajets domicile/lieu de travail ou domicile/lieu
d’études ou de scolarité.
Par exception, le véhicule peut être utilisé :
- pour les trajets domicile/lieu de travail, d’études ou de scolarité en cas de grève des transports publics,
- pour les trajets partiels domicile/lieu de travail, d’études ou de scolarité si l’assuré se sert quotidiennement d’un autre moyen
de locomotion en complément.
Les véhicules relevant de la catégorie « cyclomoteur » et les véhicules de type « quad » ne peuvent bénéficier de l’usage Sérénité.
Intensif (Déplacements privés - Affaires)
Utilisation du véhicule pour les besoins de la vie privée et pour l’exercice d’une profession autre que celles de taxi ou auto-école.
Taxi, Auto-école
Utilisation du véhicule pour les besoins de la vie privée et dans le cadre spécifique de la profession de taxi ou auto-école.
Véhicule assuré non roulant
Véhicule ne pouvant plus circuler, du fait d’un sinistre garanti, dans les conditions normales de sécurité édictées par le Code de la Route.
Nous* Matmut.
Matmut Protection Juridique, pour la garantie Protection Juridique relative au bien assuré.
Matmut Assistance :
• pour les garanties d’Assistance au véhicule et aux personnes transportées et d’Assistance panne 0 kilomètre/rétention
administrative du permis de conduire,
• pour les services à la personne et les prestations d’accompagnement personnalisé de la garantie Dommages corporels du
conducteur.
Vous*
Le souscripteur en ce qui concerne le Titre VI « Fonctionnement de votre contrat ». Toute personne ayant la qualité d’assuré pour
les autres Titres.
* Terme non repérable par le symbole🖈dans le texte des présentes Conditions Générales.
ARTICLE 2 Tableau des formules et des garanties proposées
3 formules de garanties vous sont proposées :
• Tiers,
• Tiers-Vol-Incendie,
• Équilibre.
La formule Urbaine, mentionnée dans le tableau ci-dessous n’est plus commercialisée depuis le 1er janvier 2022. Chaque formule comprend un ensemble de garanties en inclusion auquel viennent s’ajouter des garanties optionnelles.
ARTICLES DES GARANTIES ACCORDÉES CONDITIONS GÉNÉRALES🖈 | FORMULES DE GARANTIES ET OPTIONS | |||||
TIERS | TIERS-VOL- INCENDIE | URBAINE(1) | ÉQUILIBRE | |||
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE DÉFENSE CIVILE EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS À AUTRUI | ||||||
Responsabilité civile et défense civile | 9 | • | • | • | • | |
GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE | ||||||
Protection Juridique suite à accident🖈 | 24 | • | • | • | • | |
Protection Juridique relative au bien assuré | 25 | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | |
PROTECTION DU CONDUCTEUR | ||||||
Dommages corporels🖈 du conducteur | Niveau 1 | 22 | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
Niveau 2 | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | ||
Équipements de protection🖈 du conducteur | 23 | • | • | • | ||
GARANTIES DES DOMMAGES AU VÉHICULE ASSURÉ | ||||||
Bris de glaces | 10 | • | • | • | ||
Vol et tentative de vol🖈 | 11 | • | • | • | ||
Incendie – attentat – tempête | 12 | • | • | • | ||
Catastrophes naturelles | 13 | • | • | • | ||
Catastrophes technologiques | 14 | • | • | • | ||
Accessoires🖈 – aménagements🖈 du véhicule | 17 | • | • | • | ||
Exonérations spécifiques de franchise🖈 | 18 | • | • | • | ||
Dommages collision – évènements naturels | 15 | • | • | |||
Dommages accidents🖈 – vandalisme – événements naturels | 16 | • | ||||
GARANTIES MOBILITÉ | ||||||
Assistance au véhicule et aux personnes transportées | 19 | • | • | • | • | |
Assistance panne 0 kilomètre/ rétention administrative du permis de conduire | 20 | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION (2) | |
Indisponibilité du véhicule | 21 | • | • |
(1) La formule Urbaine n’est plus commercialisée depuis le 1er janvier 2022.
(2) Garantie accordée en inclusion pour les contrats dont la prise d’effet est antérieure au 1er janvier 2017.
ARTICLE 3 Plafonds et seuils de déclenchement des garanties
3-1 PLAFONDS DES GARANTIES
Les garanties ci-après vous sont acquises uniquement lorsque vous les avez souscrites et qu’elles figurent aux Conditions
Particulières🖈 et ce, qu’elles soient en inclusion ou en option de la formule de garanties choisie.
Elles s’appliquent alors dans la limite des plafonds indiqués ci-après et, pour :
• la garantie du Dommages corporels🖈 du conducteur, après application des seuils de déclenchement,
• les garanties de Protection Xxxxxxxxx, dans celles figurant à l’Annexe IV des présentes Conditions Générales🖈 et après application
des seuils de déclenchement indiqués à l’article 3-2.
GARANTIES ET RÉFÉRENCES MONTANTS ET LIMITES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES🖈 | |
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE | |
Responsabilité civile (article 9) | • Dommages corporels🖈 résultant d’un accident🖈 : illimité. • Tous dommages matériels🖈, immatériels consécutifs🖈 et préjudice écologique🖈 confondus : 100 000 000 € SANS POUVOIR EXCÉDER • Tous dommages matériels🖈 et immatériels consécutifs🖈 confondus résultant d’un incendie ou d’une explosion, à la suite ou non d’un accident🖈 : 1 300 000 €. • Préjudice écologique🖈 : 1 300 000 €. |
GARANTIES DES DOMMAGES AU VÉHICULE ASSURÉ | |
Bris de glaces (article 10) | À concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières🖈. |
Vol et tentative de vol🖈 (article 11) Incendie-attentat-tempête (article 12) Catastrophes naturelles (article 13) et technologiques (article 14) | • Article 30 des Conditions Générales🖈 relatif à l’estimation des dommages et à leurs modalités d’indemnisation. En cas de vol ou de tentative de vol🖈 d’éléments🖈 équipant le véhicule assuré et de détériorations en résultant, l’indemnisation ne peut intervenir que dans la mesure où elle n’a pas déjà été mise en jeu dans les 12 mois précédant le sinistre🖈. • Frais de dépannage et de remorquage du véhicule : ceux admis par l’expert jusqu’au garage qualifié le plus proche du lieu de l’accident🖈. • Frais de gardiennage du véhicule : à concurrence d’un plafond journalier de 7 € pendant 30 jours au maximum. |
Dommages collision - événements naturels (article 15) Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels (article 16) | • Article 30 des Conditions Générales🖈 relatif à l’estimation des dommages et à leurs modalités d’indemnisation. • Au titre des formules Urbaine et Équilibre, souscrites depuis au moins 3 ans, en cas de mise en jeu de l’une des garanties suivantes : - Vol et tentative de vol🖈, - Incendie - attentat - tempête, - Dommages collision - événements naturels, - Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels, pour les motocyclettes et tricycles (à l’exclusion des cyclomoteurs et des quads), indemnisation minimale de : - 700 € si leur cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3, - 1 400 € si leur cylindrée est supérieure à 125 cm3, suite à un sinistre🖈 entraînant leur perte totale🖈. Cette indemnisation ne peut toutefois intervenir que dans la mesure où elle n’a jamais été, au préalable, mise en jeu pour le véhicule concerné. • Frais de dépannage et de remorquage du véhicule : ceux admis par l’expert jusqu’au garage qualifié le plus proche du lieu de l’accident🖈. • Frais de gardiennage du véhicule : à concurrence d’un plafond journalier de 7 € pendant 30 jours au maximum. |
GARANTIES ET RÉFÉRENCES MONTANTS ET LIMITES AUX CONDITIONS GÉNÉRALES🖈 | |
Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule (article 17) | • Article 30 des Conditions Générales🖈 relatif à l’estimation des dommages et à leurs modalités d’indemnisation. • À concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières🖈. En cas de vol isolé ou de tentative de vol🖈 des accessoires🖈 et aménagements🖈 équipant le véhicule, ce plafond est valable par année d’assurance (d’échéance annuelle à échéance annuelle, précisée aux Conditions Particulières🖈). |
Exonérations spécifiques de franchise🖈 (article 18) | À concurrence du montant de la franchise🖈applicable aux garanties : • Bris de glaces, • Vol et tentative de vol🖈, • Incendie - attentat - tempête, • Dommages collision - événements naturels, • Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels, • Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule. |
GARANTIES MOBILITÉ | |
Assistance au véhicule et aux personnes transportées (article 19) Assistance panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire (article 20) | Frais de dépannage remorquage : à concurrence des plafonds indiqués à l’Xxxxxx XXX des Conditions Générales🖈. |
Indisponibilité du véhicule (article 21) | • Article 30-2 des Conditions Générales🖈 relatif aux modalités de détermination de la durée maximale de l’indisponibilité du véhicule prise en compte • L’indemnité est versée sur présentation de justificatifs des dépenses engagées pour maintenir votre mobilité (location d’une voiture particulière auprès d’un professionnel, taxi, train, bus notamment) dans la limite du plafond et de la durée indiqués aux Conditions Particulières🖈, soit à concurrence de 35€ par jour d’immobilisation et de : - 10 jours maximum lorsque vous avez souscrit la formule Urbaine, - 15 jours maximum lorsque vous avez souscrit la formule Equilibre. Lorsque vous prenez en location, auprès d’un professionnel, un véhicule de catégorie identique à celui assuré (cyclomoteur, motocyclette, tricycle ou quad), ce plafond est porté à 80€ par jour d’immobilisation du véhicule assuré sur présentation de justificatifs des dépenses engagées. |
PROTECTION DU CONDUCTEUR | |
Équipements de protection🖈 conducteur (article 23) | • Article 30-3 des Conditions Générales🖈 relatif à l’estimation des dommages et à leurs modalités d’indemnisation. • À concurrence du plafond indiqué aux Conditions Particulières🖈. |
Dommages corporels🖈 du conducteur (article 22) Des exemples d’indemnités susceptibles d’être versées au titre de cette garantie figurent en Xxxxxx XX. | CAPITAUX MAXIMA ET PLAFONDS GARANTIS PAR ASSURÉ |
• En cas de pluralité d’assurés pour un même accident🖈, le capital maximum garanti pour chacun des dommages couverts ne peut être supérieur à 5 fois la somme indiquée dans les tableaux ci-après. • En présence d’une aggravation visée à l’article 22-9, les nouvelles indemnités sont versées pour chaque poste de préjudice dans la limite du plafond correspondant au poste de préjudice concerné et sans que leur cumul puisse dépasser le plafond global en tenant compte des règlements précédemment effectués. | |
EN CAS DE BLESSURES | |
Quelle que soit la gravité des blessures | |
Frais de soins (article 22-3) | |
Pour les assurés actifs🖈 Pertes de revenus professionnels (article 22-4) | |
Quelle que soit la gravité des blessures, si incapacité temporaire totale🖈 ou mi-temps thérapeutique | |
Service à la personne (article 22-7) | (1) Le plafond est majoré de 50% dans les situations visées à l’article 22-7 C. |
EN FONCTION DU TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE 🖈 | |
Si taux d’incapacité permanente🖈 égal ou supérieur à 10 % (seuil de déclenchement) | |
Incapacité permanente🖈 (article 22-5) | (2) Sous réserve de l’abattement en raison de l’âge prévu à l’article 22-5 B-3. (3) Le capital garanti est calculé en multipliant la valeur du point d’incapacité permanente🖈 par le taux d’incapacité retenu dès lors que ce taux est au moins égal à 10 %. (4) Assistance permanente par tierce personne🖈 au minimum de 2 heures par jour (article 22-5 B-2). (5) Lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 65 % et que le blessé est inapte au travail, le calcul de l'indemnité est effectué sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % (article 22-5 B-2). |
Niveau 1 | Niveau 2 |
7 000 € | 10 000 € |
Niveau 1 | Niveau 2 |
10 000 € | 20 000 € |
Durée globale d’incapacité | Nombre d’unités de valeur🖈 de services à la personne alloué dans la limite de | |
Niveau 1 | Niveau 2 | |
≤ à 45 jours | 10 unités de valeur🖈(1) | |
>à 45 jours et ≤ à 60 jours | 20 unités de valeur🖈(1) | |
>à 60 jours et ≤ à 90 jours | 30 unités de valeur🖈(1) | |
>à 90 jours | 40 unités de valeur🖈(1) |
Incapacité permanente🖈 | Valeur du point (2) (3) | Capital maximum garanti (2) | |||
Sans tierce personne | Avec tierce personne (4) | Sans tierce personne | Avec tierce personne (4) | ||
Capital de base | |||||
AIPP 10 à 39 % | Niveau 1 | 250 € | 375 € | 9 750 € | 14 625 € |
Niveau 2 | 350 € | 525 € | 13 650 € | 20 475 € | |
AIPP 40 à 65 % | Niveau 1 | 350 € | 525 € | 22 750 € | 34 125 € |
Niveau 2 | 450 € | 675 € | 29 250 € | 43 875 € | |
AIPP > à 65 % | Niveau 1 | 500 € | 750 € | 50 000 € (5) | 75 000 € (5) |
Niveau 2 | 700 € | 1 050 € | 70 000 € (5) | 105 000 € (5) | |
Capital complémentaire | |||||
AIPP 10 à 39 % | Niveau 1 | 1 500 € | 2 250 € | 58 500 € | 87 750 € |
Niveau 2 | 2 500 € | 3 750 € | 97 500 € | 146 250 € | |
AIPP 40 à 65 % | Niveau 1 | 2 500 € | 3 750 € | 162 500 € | 243 750 € |
Niveau 2 | 3 500 € | 5 250 € | 227 500 € | 341 250 € | |
AIPP > à 65 % | Niveau 1 | 4 500 € | 6 750 € | 450 000 € (5) | 675 000 € (5) |
Niveau 2 | 7 500 € | 11 250 € | 750 000 € (0) | 0 000 000 € (5) |
Niveau 1 | Niveau 2 |
28 000 € | 34 000 € |
Niveau 1 | Niveau 2 |
5 000 € | 6 000 € |
Prestations d’accompagnement personnalisé (article 22-8) | |||||
EN CAS DE DÉCÈS | |||||
Participation aux frais | Niveau 1 | Niveau 2 | |||
d’obsèques (article 22-10) | 3 000 € | ||||
Capital de base | |||||
(article 22-11) |
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Capital complémentaire | 90 000 € | 150 000 € |
Capital complémentaire majoré maximum (7) | 180 000 € | 300 000 € |
Nombre d’unités de valeur🖈 de services à la personne alloué dans la limite de : | |
Niveau 1 | Niveau 2 |
10 unités de valeur🖈 (8) |
Niveau 1 | Niveau 2 |
5000 €, soit 250 unités de valeur🖈 |
• Logement :
Frais d’aménagement de
logement et de véhicule adaptés (article 22-6)
• Véhicule :
Si taux d’incapacité permanente🖈 égal ou supérieur à 30 % (seuil de déclenchement)
(6) Xxxxx de l’assuré laissant 3 enfants mineurs ou plus fiscalement à charge (cf. article 22-11 B-1)
Capital complémentaire
(article 22-11)
(7) Xxxxx de l’assuré laissant 3 enfants mineurs ou plus fiscalement à charge (cf. article 22-11 B-1)
Services à la personne
(article 22-12)
(8) Le plafond est majoré de 50% dans les situations visées à l’article 22-12 C
Prestations
d’accompagnement
personnalisé (article 22-13)
Niveau 1 | Niveau 2 |
10 000 €, soit 500 unités de valeur🖈 |
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Capital de base | 9 500 € | 15 000 € |
Capital de base majoré maximum (6) | 19 000 € | 30 000 € |
3-2 SEUILS DE DÉCLENCHEMENT DES GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE
PROTECTION JURIDIQUE | |
• suite à accident🖈 (article 24) | Seuils de déclenchement des garanties : • à l’amiable : 150 €, • au contentieux : - 760 € devant les Tribunaux et les Cours d’Appel, - 3 000 € devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation. |
• relative au bien assuré (article 25) |
ARTICLE 4 Personnes assurées
Pour l’exécution du présent contrat, le bénéfice des garanties est accordé aux personnes assurées suivantes :
ASSURÉS | |||||
GARANTIES | Tout conducteur désigné aux Conditions Particulières 🖈 (1), gardien 🖈 du véhicule assuré | Le locataire (2) du véhicule assuré lorsque l’extension Mise en location du véhicule assuré a été souscrite | Le souscripteur 🖈(1) | Le propriétaire du véhicule assuré | Les passagers du véhicule assuré |
Responsabilité civile et défense civile | • | • | • | • | • |
Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles et technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 | • | • | • | • (3) | |
Indisponibilité du véhicule | • | • | • (3) | ||
Équipements de protection🖈 du conducteur | • | • | • | • | • (4) |
(1) Y compris :
• la personne relayant au guidon le souscripteur🖈 ou tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈, présent à ses côtés sur le véhicule, dans le cadre d’un
prêt du guidon🖈,
• les dirigeants, associés ou préposés🖈 du souscripteur🖈.
En cas de sinistre🖈, l’indemnisation visée à l’article 30 demeure acquise au seul souscripteur🖈 pour les garanties Dommages au véhicule assuré.
(2) Concerne uniquement le locataire, personne physique, lorsque le véhicule est mis en location et que vous avez opté pour l’extension Mise en location du véhicule assuré dans les limites et conditions visées à l’article 7. En cas de sinistre🖈, l’indemnisation visée à l’article 30 demeure acquise au seul souscripteur🖈 pour les garanties Dommages au véhicule assuré.
(3) Concerne uniquement le propriétaire personne morale (notamment les organismes de leasing, de crédit ou de location).
(4) Concerne les équipements de protection que vous avez prêtés au passager. Les équipements appartenant au passager sont couverts au titre de la garantie Responsabilité civile dans les conditions décrites à l’article 9-1 des présentes Conditions Générales🖈.
Pour les garanties Dommages corporels🖈 du conducteur, Protection Juridique suite à accident🖈 et Protection Juridique relative au
bien assuré, la définition de l’assuré fait l’objet de développements distincts figurant respectivement aux articles 22-1, 24-1 et 25-1.
Pour les garanties Assistance au véhicule et aux personnes transportées et Assistance panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire, la définition des bénéficiaires fait l’objet d’un développement à l’Annexe III.
Lorsque le véhicule assuré est confié à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, n’ont jamais la qualité d’assuré :
• le professionnel lui-même,
• les personnes travaillant dans son exploitation,
• les personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que leurs passagers.
ARTICLE 5 Véhicule assuré
Nous garantissons le véhicule terrestre à moteur :
• à 2 ou 3 roues, ou
• de type « quad », répondant à la définition de l’article R. 311-1 du Code de la Route (quadricycle à moteur),
soumis à l’obligation légale d’assurance et désigné aux Conditions Particulières🖈. Il est constitué de l’ensemble des éléments🖈 du véhicule.
Par extension, nous garantissons également :
• le side-car fixé au véhicule assuré, l’adjonction à ce dernier devant obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable auprès
de nos services,
• au titre de la seule garantie de Responsabilité civile et défense civile, et sans déclaration préalable, la remorque pouvant être attelée sous réserve du respect des deux conditions suivantes :
- le véhicule assuré est autorisé à tracter une remorque (mention figurant sur le certificat d’immatriculation),
- le poids total en charge (PTC) de la remorque ne dépasse pas 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
• le système antivol mécanique agréé « SRA » ou « NF ».
Est également garanti, sans désignation aux Conditions Particulières🖈 mais après notre accord :
• le véhicule précédemment désigné aux Conditions Particulières🖈 dans un contexte d’essai en vue de la vente (article 6-1),
• le véhicule temporairement loué ou emprunté du fait de l’indisponibilité fortuite du véhicule assuré en cas de transfert temporaire de garanties (article 6-2).
ARTICLE 6 Extensions de garanties
Après avoir préalablement donné notre accord, nous pouvons, pour une période limitée, étendre notre couverture d’assurance en cas d’essai en vue de la vente ou de transfert temporaire de garanties.
6-1 ESSAI EN VUE DE LA VENTE
Lorsque vous le conservez en vue de sa vente et assumez personnellement les démarches liées à cette mise en vente, nous continuons à assurer, sous réserve des exclusions ci-après, votre ancien véhicule précédemment désigné aux Conditions Particulières🖈, dans les conditions qu’elles prévoyaient, sous réserve que l’assurance de votre nouveau véhicule nous soit confiée. Votre véhicule doit être stationné à votre domicile ou à proximité immédiate de celui-ci.
Lors des essais en vue de sa vente, les garanties Dommages au véhicule (articles 10 à 17), Exonérations spécifiques de franchise🖈 (article 18) et Protection Juridique (articles 24 et 25) sont acquises uniquement si ces essais se déroulent dans un rayon de 20 kilomètres autour du domicile du souscripteur🖈.
L’ensemble des garanties accordées prend fin à la date et à l’heure de la vente et, au plus tard, trente jours après la date du transfert des garanties de votre contrat sur votre nouveau véhicule.
Au titre de l’extension Essai en vue de la vente,
• nous ne garantissons pas :
- votre ancien véhicule pour des déplacements effectués à d’autres fins que des essais en vue de sa vente,
- le tiers🖈 qui essaie le véhicule en vue de son achat au titre de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur (article 22),
- le vol de votre véhicule lorsque l’essai s’effectue en dehors de votre présence ou de celle d’un conducteur désigné aux
Conditions Particulières🖈 sur le véhicule,
• la garantie Indisponibilité du véhicule (article 21) ne vous est pas acquise.
6-2 TRANSFERT TEMPORAIRE DE GARANTIES
Nous pouvons garantir, en cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré, le véhicule que vous louez ou empruntez temporairement.
Pour la durée expressément accordée, vous bénéficiez alors de la garantie Responsabilité civile et défense civile. Les autres garanties qui vous étaient acquises pour le véhicule momentanément indisponible vous sont également octroyées lorsque le véhicule temporairement loué ou emprunté n’est pas déjà assuré au titre de celles-ci auprès d’une autre société.
Vous devez vous acquitter, s’il y a lieu, d’un supplément de cotisation calculé d’après le tarif applicable aux éléments du risque au jour de sa garantie.
Au titre de l’extension Transfert temporaire, nous ne garantissons pas le véhicule indisponible pendant la durée du transfert temporaire.
ARTICLE 7 Mise en location du véhicule assuré
7-1 OBJET DE L’EXTENSION
Lorsque vous avez opté pour l’extension Mise en location du véhicule assuré, les garanties souscrites, mentionnées aux Conditions Particulières🖈, demeurent acquises pendant les périodes de location, dans les conditions et limites indiquées ci-après.
7-2 CONDITIONS DE L’EXTENSION
Pour que les garanties soient accordées pendant les périodes de location :
• l’extension Mise en location du véhicule assuré doit avoir été souscrite et doit être expressément mentionnée aux Conditions Particulières🖈,
• le locataire, personne physique, doit être titulaire du permis de conduire valable en France🖈 depuis au moins 3 ans,
• le véhicule doit être utilisé dans les conditions de l’usage🖈 souscrit, mentionné aux Conditions Particulières🖈 et, le cas échéant,
dans le respect des conditions d’octroi des avantages tarifaires dont vous bénéficiez.
7-3 MODALITÉS D’INTERVENTION
Selon les modalités de mise en location du véhicule, nos conditions d’intervention diffèrent :
• lorsque vous mettez en location votre véhicule sans utiliser les services d’un intermédiaire spécialisé dans la mise en relation entre propriétaires et locataires de véhicules, les garanties de votre contrat sont accordées dans les conditions qu’il prévoit,
• lorsque vous mettez en location votre véhicule en utilisant les services d’un intermédiaire spécialisé, le véhicule est couvert par le contrat de cet intermédiaire, dans les conditions, limites et plafonds prévus par ce dernier. Nos garanties interviennent uniquement en cas d’absence ou d’insuffisance de garantie du contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire.
7-4 EXCLUSIONS
Au titre de l’extension Mise en location du véhicule assuré :
• les garanties ne sont pas accordées lorsque le locataire auquel est confié le véhicule :
- est titulaire du permis de conduire depuis moins de 3 ans,
- est membre de la famille (ascendant ou descendant, frère et sœur, beau-frère et xxxxx-sœur, neveu et nièce) du souscripteur🖈ou de son conjoint🖈,
- le met lui-même en location,
• la garantie Indisponibilité du véhicule (article 21) n’est jamais acquise au locataire.
ARTICLE 8 Territorialité des garanties
Les garanties de votre contrat s’exercent en France🖈 et dans les territoires des États pour lesquels une carte internationale
d’assurance (carte verte 🖈) a été délivrée. Par exception :
• les garanties Attentat ou acte de terrorisme, Catastrophes technologiques et Catastrophes naturelles ne s’exercent qu’en France🖈,
• les garanties Assistance au véhicule et aux personnes transportées, Assistance panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire, Protection Juridique suite à accident🖈 et Protection Juridique relative au bien assuré font l’objet, pour la territorialité, de développements distincts figurant respectivement à l’Annexe III, aux articles 24-6 et 25-6.
TITRE II GARANTIES PROPOSÉES
Section I - GARANTIE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE DÉFENSE CIVILE EN CAS DE DOMMAGES CAUSES À AUTRUI
Les plafonds applicables à la garantie Responsabilité civile figurent à l’article 3-1.
ARTICLE 9 Responsabilité civile et défense civile
9-1 RESPONSABILITÉ CIVILE
A – Objet de la garantie
Elle est destinée à répondre à l’obligation d’assurance définie à l’article L. 211-1 du Code des Assurances.
B – Champ d’application
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels🖈, matériels🖈 et immatériels consécutifs🖈 subis par des tiers🖈 et dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué à la suite:
• d’accident🖈, incendie ou explosion causés par ce véhicule, ses accessoires et les produits servant à son utilisation, les objets et
substances qu’il transporte,
• de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
En ce qui concerne les dommages matériels🖈 occasionnés aux passagers, nous garantissons la responsabilité que vous pouvez encourir en raison de la seule détérioration de leurs vêtements lorsque celle-ci est la conséquence de dommages corporels🖈.
Nous garantissons également la responsabilité civile que vous encourez en raison d’un préjudice écologique🖈 sur le fondement des articles 1246 à 1252 du Code Civil.
C – Extension de garantie
Nous garantissons, par extension, en cas de survenance de l’un des événements prévus à l’article 9-1 B, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
• vous-même, lorsque vous bénéficiez d’une aide bénévole de la part de tiers🖈 à la suite d’une panne ou d’un accident🖈 avec le véhicule assuré,
• le propriétaire du véhicule assuré, en cas d’accident🖈 subi par le conducteur bénéficiant de la qualité d’assuré au sens de l’article 4 et remplissant les conditions d’autorisation et de capacité requises, si cet accident🖈 est dû à une défaillance mécanique du véhicule faisant pourtant l’objet d’un entretien régulier,
• votre employeur, si l’événement garanti se produit alors que le véhicule est utilisé dans le cadre d’un déplacement professionnel, à la condition toutefois qu’un usage professionnel (Intensif🖈, Auto-école🖈 ou taxi🖈) ait été souscrit pour ce véhicule. Dans ce cas, nous nous engageons à renoncer à tout recours contre l’employeur.
D – Montant de la garantie et franchise
Le montant de la garantie est indiqué à l’article 3-1.
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui de la garantie, ils sont supportés par vous et nous dans la proportion de notre part respective dans la condamnation.
Une franchise🖈 spécifique est déduite en cas de conduite du véhicule assuré par toute personne non désignée aux Conditions Particulières🖈, relevant de la catégorie des « conducteurs novices🖈 », y compris le locataire dans le cadre de l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7.
Le montant de cette franchise🖈 est indiqué aux Conditions Particulières🖈. Elle n’est toutefois pas appliquée si le « conducteur novice🖈 » non désigné aux Conditions Particulières🖈 est :
• un dirigeant, un associé, un préposé🖈 du souscripteur🖈 pendant et en dehors du service, ou
• une personne désignée comme « conducteur novice🖈 » sur un autre contrat, en cours de validité, souscrit auprès du Groupe
Matmut garantissant un véhicule de catégorie similaire, ou
• la personne relayant au guidon le souscripteur🖈 ou tout conducteur bénéficiant de la qualité d’assuré au sens de l’article 4, présent à ses côtés sur le véhicule, dans le cadre d’un prêt de xxxxxxx.
Elle n’est opposable qu’à l’assuré. Nous indemnisons le tiers🖈 lésé de son préjudice sans déduction de la franchise🖈 mais nous vous en demandons ensuite le remboursement.
E – Conditions de la garantie 1 – Qualité de tiers victime
Nous garantissons, en cas de survenance de l’un des événements prévus à l’article 9-1 B, les conséquences pécuniaires de la
responsabilité que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels🖈, matériels🖈 et immatériels consécutifs🖈 subis par des personnes ayant la qualité de tiers🖈.
N’ont pas la qualité de tiers🖈, et ne peuvent par conséquent bénéficier d’une indemnisation pour les dommages qu’elles
subissent, les personnes suivantes :
a) Le conducteur du véhicule assuré sauf, lorsqu’il s’agit d’un conducteur bénéficiant de la qualité d’assuré au sens de l’article 4, s’il est victime d’un accident🖈 :
• dû à une défaillance mécanique du véhicule garanti dont il n’est ni propriétaire, ni locataire et faisant l’objet d’un entretien régulier,
• en cours de formation dispensée par un établissement d’enseignement pour la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé
ou lors des épreuves pratiques d’obtention des certificats🖈 administratifs d’aptitude.
b) Les salariés ou préposés🖈 de l’assuré responsable du sinistre🖈, accidentés pendant leur service, en un lieu autre qu’une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, la garantie est acquise à l’assuré en cas de recours exercé contre lui par la Sécurité sociale en raison d’accidents🖈 causés aux personnes visées ci-dessus à la suite d’une faute intentionnelle d’un conducteur ayant la qualité de salarié dudit assuré.
2 – Permis de conduire et âge du conducteur
a) Nous garantissons la responsabilité du conducteur lorsqu’il :
• a l’âge requis pour la conduite du véhicule assuré ou de l’ensemble tracté,
• est titulaire des certificats🖈 en état de validité exigés par la réglementation pour la conduite du véhicule assuré ou de l’ensemble
tracté.
b) A défaut de respecter ces exigences, la responsabilité encourue par le propriétaire ou par le gardien🖈 autorisé du véhicule assuré reste cependant couverte vis-à-vis des tiers🖈 lorsque le conducteur utilise le véhicule à la suite d’un vol, d’un acte de violence ou à l’insu du propriétaire ou du gardien🖈 autorisé du véhicule.
F – Préservation des droits des victimes ou de leurs ayants droit
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous sommes néanmoins tenus de présenter à la victime
une offre d’indemnité pour le compte de l’assuré en cas :
• de déchéances🖈 (articles 27 et 28-2),
• de suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la cotisation,
• de réduction d’indemnités🖈 dans le cadre de déclaration inexacte ou incomplète du risque,
• d’exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des Assurances reprises aux cas n° 3, 7, 8, 9 et 20 de
l’article 26,
• de nullité🖈du contrat.
Nous procédons, dans la limite du maximum de sa garantie, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré. Nous pouvons exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes que nous avons ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Lorsque la conduite ou la garde du véhicule a été obtenue contre votre gré, nous demandons à la personne non autorisée responsable des dommages le remboursement des sommes que nous avons payées ou mises en réserve à sa place.
G - Période de garantie
La garantie de Responsabilité civile est déclenchée par le « fait dommageable » dont les modalités d’application sont décrites dans la partie dédiée ci-après « Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité civile dans le temps », et ce, conformément à l’article L. 112-2 du Code des Assurances.
Cette garantie de Responsabilité civile vous couvre contre les conséquences pécuniaires d’un sinistre🖈, dès lors que le fait dommageable, c’est-à-dire le fait, l’acte ou l’événement à l’origine des dommages, survient entre la prise d’effet initiale du contrat et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre🖈.
9-2 DÉFENSE CIVILE
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée, nous assumons votre défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, dans la limite de notre garantie, dirigeons le procès, avons le libre exercice des voies de recours. Il en est de même en ce qui concerne l’action civile exercée devant les juridictions pénales si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées et sont intervenues à l’instance pénale.
Lorsque nous prenons la direction du procès, nous renonçons à invoquer toutes les exceptions dont nous avons connaissance.
Vous n’encourez aucune déchéance🖈 ni aucune autre sanction du fait de votre immixtion dans la direction du procès si vous aviez intérêt à le faire. Nous ne pouvons exercer les voies de recours qu’avec votre accord si vous avez été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.
Vous vous engagez à nous saisir de toute réclamation susceptible d’engager votre responsabilité, sans prendre vous-même aucun engagement.
Nous avons, seuls, le droit de transiger avec les tiers🖈 lésés.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de notre Société ne nous est opposable ; n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
Aucune déchéance🖈 motivée par un manquement de votre part à vos obligations, commis postérieurement au sinistre🖈, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Section II - GARANTIES DES DOMMAGES AU VÉHICULE ASSURÉ
Les garanties des Dommages au véhicule assuré vous sont acquises uniquement lorsque vous les avez souscrites et qu’elles figurent
aux Conditions Particulières🖈.
Les plafonds et modalités d’indemnisation applicables aux garanties des Dommages au véhicule assuré figurent aux articles 3-1 et 30 des présentes Conditions Générales🖈.
L’objet des garanties des Dommages au véhicule assuré est de couvrir les biens et frais indiqués dans le tableau ci-dessous :
GARANTIES | |||||
OBJET | Vol et tentative de vol🖈 | Incendie- attentat- tempête | Catastrophes naturelles ou technologiques | Dommages collision événements naturels | Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels |
Véhicule assuré | • | • | • | • | • |
Accessoires🖈- aménagements🖈 | • | • | • | • | • |
Frais de dépannage et de remorquage, admis par l’expert, jusqu’au garage qualifié le plus proche du lieu de l’accident🖈 | • | • | • | • | • |
Frais de gardiennage du véhicule consécutifs à l’événement assuré et admis par l’expert | • | • | • | • | • |
Xxxxx engagés après notre accord pour récupérer le véhicule après remise en état admise par l’expert | • | • | • | • | • |
Frais engagés légitimement, ou après notre accord, pour récupérer le véhicule déclaré réparable par l’expert ou retrouvé non endommagé | • | ||||
Frais de recharge des extincteurs | • |
Pour les garanties Bris de glaces (article 10), Exonérations spécifiques de franchise🖈 (article 18), et Indisponibilité du véhicule (article 21), la définition de leur objet est développée aux articles correspondants.
ARTICLE 10 Bris de glaces
10-1 OBJET DE LA GARANTIE
Cette garantie couvre :
• le pare-brise du véhicule assuré de type « quad » dès lors qu’il est en verre minéral,
• la bulle de carénage, les feux de jour (led), les glaces des projecteurs avant (phares et antibrouillards) livrés par le constructeur ou les blocs optiques lorsque les glaces des phares ne peuvent être remplacées isolément,
• les miroirs des rétroviseurs lorsqu’ils peuvent être remplacés isolément.
Elle permet le remboursement du coût de la réparation des glaces endommagées ou, si leur réparation est techniquement déconseillée, du remplacement identique à leur modèle de référence, frais de pose compris.
10-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Cette garantie intervient en cas de bris des glaces visées à l’article 10-1 ci-avant,
à l’exclusion de celui consécutif aux événements non couverts énumérés à l’article 10-3 ci-après.
10-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous n’intervenons pas en cas de remplacement des glaces consécutif :
• à un choc avec un véhicule, un piéton, un animal ou un objet fixe,
• à une chute ou perte de contrôle du véhicule assuré,
• à un vol ou une tentative de vol🖈 du véhicule assuré ou d’élément(s)🖈, d’accessoire(s)🖈, d’aménagement(s)🖈 de celui-ci,
• au ternissement.
ARTICLE 11 Vol et tentative de vol
11-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
11-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS ET CONDITIONS D’OCTROI DE LA GARANTIE
Nous intervenons en cas de survenance, en tout lieu, de l’un des événements visés ci-après commis par un tiers🖈 et dans les conditions suivantes :
A - Vol du véhicule
1 - Événements couverts
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
• à l’effraction🖈 de celui-ci,
• à l’effraction🖈 du local fermé🖈, privé, dans lequel il est stationné,
• à une ruse🖈,
• à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien🖈, du conducteur ou des passagers,
• au vol des clefs🖈 de ce véhicule dans un local fermé🖈,
• à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque🖈,
• à un abus de confiance🖈,
à l’exclusion des événements non couverts énumérés à l’article 11-3 ci-après.
2- Conditions d’octroi de la garantie
Pour être garanti vous devez :
a) ne pas avoir laissé les clefs🖈 du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier,
b) avoir fait usage, en plus du dispositif antivol éventuellement monté par le constructeur, d’un antivol mécanique agréé « SRA» ou « NF »,
c) avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières🖈 ou dans la clause annexe « Clause de Protection Vol »,
d) avoir déposé plainte.
En cas de vol avec violence ou menace, par ruse🖈 ou abus de confiance🖈, le respect des conditions a), b) et c) ci-avant n’est pas
exigé.
B - Tentative de vol du véhicule
La tentative de vol🖈 est garantie dès lors que sont réunis des indices sérieux établissant l’intention des voleurs et rendant vraisemblable le succès de leur entreprise. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule, par un expert en automobile, telles que le forcement du dispositif antivol de direction, des contacts électriques ou de tout système antivol.
C - Vol et tentative de vol d’éléments équipant le véhicule assuré
Nous garantissons le vol isolé, la tentative de vol🖈 des éléments équipant le véhicule assuré et les détériorations en résultant.
Le bénéfice de la garantie pourra être soumis, à notre demande, au suivi des travaux et à la vérification de l’origine des pièces détachées par l’expert.
Nous garantissons, par extension, les dommages occasionnés au véhicule assuré lors du vol de carburant qu’il contient dans son réservoir.
Le coût du carburant dérobé n’est toutefois pas couvert.
Nous garantissons également le vol des clefs🖈 du véhicule assuré et prenons en charge le coût :
• de leur remplacement,
• du changement des barillets ou du contacteur de démarrage,
• de la programmation des cartes, des clefs🖈 et télécommandes de démarrage électronique.
Nous ne garantissons pas le vol et la tentative de vol🖈 d’éléments🖈 équipant le véhicule assuré si vous avez préalablement déclaré le vol de votre véhicule survenu alors que les dispositions prévues à l’article 00-0 X-0 x’étaient pas respectées.
11-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas :
• le vol ou la tentative de vol🖈 du véhicule assuré commis par vos préposés🖈 pendant leur service, par les personnes habitant sous votre toit, ou par toute personne ayant la qualité d'assuré, à l’exception du locataire au titre de l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7, ou avec leur complicité,
• les dommages résultant d’un acte de vandalisme🖈 (événement couvert lorsque la garantie Dommages accidents🖈 - vandalisme-événements naturels a été souscrite),
• la remise du véhicule assuré et/ou de ses clefs🖈 à un tiers🖈 afin qu’il l’essaie en vue de son achat éventuel, hors de votre présence sur le véhicule assuré,
• le vol des équipements de protection🖈 du conducteur. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque la garantie Équipements de protection🖈du conducteur (article 23) a été souscrite et qu’ils sont dérobés en même temps que le véhicule assuré dans les conditions précisées à l’article 11-2 A,
• le vol ou la tentative de vol🖈 du véhicule assuré consécutif à une opération d’échange,
• le vol du véhicule assuré ou de ses éléments🖈survenu alors que :
- vous avez laissé les clefs🖈 du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier,
- vous n'avez pas fait usage, en plus du dispositif antivol éventuellement monté par le constructeur, d'un antivol mécanique agréé « SRA » ou « NF »,
- vous n'avez pas respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières🖈 ou dans une clause annexe « Clause de Protection Vol »,
sous réserve des dispositions prévues à l’article 11-2 A-2 en cas de vol avec violence ou menace, par ruse🖈 ou abus de confiance🖈.
ARTICLE 12 Incendie-attentat-tempête
12-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
12-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
La garantie intervient en cas de survenance de l’un des événements énumérés ci-après :
A - incendie, combustion spontanée, explosion.
B - chute de la foudre,
C - explosion ou incendie résultant d’un attentat, d’un acte de terrorisme, d’une émeute ou d’un mouvement populaire. Nous garantissons les dommages matériels🖈 directs causés au véhicule assuré consécutifs à :
• un attentat ou un acte de terrorisme, tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du Code Pénal, et ce conformément à l’article
L. 126-2 du Code des Assurances,
• une émeute ou un mouvement populaire,
sous réserve que vous ne preniez pas personnellement part à ces actes.
D - tempête, ouragan ou cyclone. Ces événements sont constitués par l’action d’un vent dont la vitesse dépassait 100 km/h au moment du sinistre🖈.
12-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas les dommages consécutifs à la perte de contrôle du véhicule assuré en circulation du fait de l’action d’un vent dont la vitesse dépassait 100 km/h au moment du sinistre🖈.
Vous ne pouvez pas revendiquer le bénéfice de la garantie en cas d’incendie ou d’explosion à la suite d’un vol ou d’une tentative
de vol🖈. Seule la garantie Vol et tentative de vol🖈 (article 11) est applicable.
ARTICLE 13 Catastrophes naturelles (article L. 125-1 et annexe I à l’article A. 125-1 du Code des Assurances reproduite à l’Annexe II des présentes Conditions Générales)
13-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
13-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Nous garantissons les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
Elle couvre le coût des dommages matériels🖈 directs subis par le bien assuré.
ARTICLE 14 Catastrophes technologiques (articles L. 128-1 et L. 128-2 du Code des Assurances)
14-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
14-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Nous garantissons les dommages causés par un accident tel que défini à l’article L. 128-1 du Code des Assurances.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
Elle couvre, dans les conditions prévues à l’article L. 128-2 du Code des Assurances, la réparation intégrale des dommages au bien assuré.
ARTICLE 15 Dommages collision-événements-naturels
15-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
15-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements énumérés ci-après :
• choc du véhicule assuré, en mouvement, contre :
- tout ou partie d’un véhicule terrestre à moteur en circulation
sauf s’il est en stationnement,
- un cycliste, un piéton ou un animal,
• dommages occasionnés au véhicule assuré, en stationnement, par :
- un autre véhicule,
- une personne circulant sur le sol,
• action du vent, chute de la grêle, inondation, glissement ou éboulement de terrain, chute de pierres, avalanche, poids de la neige.
15-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas les dommages occasionnés au véhicule assuré en mouvement en cas de choc contre un véhicule en stationnement.
Vous ne pouvez plus revendiquer le bénéfice de la garantie si vous avez préalablement déclaré que les dégâts causés à votre véhicule sont consécutifs à un incendie, un attentat, une tempête, un vol ou une tentative de vol🖈 de celui-ci. Seule la garantie correspondant à l’événement déclaré est applicable.
ARTICLE 16 Dommages accidents-vandalisme-événements naturels
16-1 OBJET DE LA GARANTIE
L’objet de cette garantie est indiqué dans le tableau synthétique en page 20.
16-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements énumérés ci-après :
• choc du véhicule assuré, en mouvement, contre :
- tout ou partie d’un véhicule terrestre à moteur :
› en circulation,
› en stationnement,
- tout objet fixe ou mobile,
- un cycliste, un piéton ou un animal,
• dommages occasionnés au véhicule assuré, en stationnement, par :
- un autre véhicule,
- une personne circulant sur le sol,
- un objet,
- un animal,
à l’exception de ceux occasionnés à la sellerie,
• chute (accident🖈 de « béquillage »…) ou perte de contrôle du véhicule assuré,
• action du vent, chute de la grêle, inondation, glissement ou éboulement de terrain, chute de pierres, avalanche, poids de la neige,
• acte de vandalisme🖈 autre qu’incendie ou attentat (événements couverts au titre de l’article 12),
• dommages occasionnés au véhicule assuré à l’occasion d’un transport effectué à titre onéreux,
• immersion accidentelle du véhicule assuré,
• dommages mécaniques ou électriques, non consécutifs à un choc, occasionnés au véhicule assuré par un animal,
à l’exception de ceux occasionnés à la sellerie,
• projection de substances tachantes ou corrosives.
16-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas les dommages occasionnés par un animal à la sellerie du véhicule assuré.
Vous ne pouvez plus revendiquer le bénéfice de la garantie si vous avez préalablement déclaré que les dégâts causés à votre véhicule sont consécutifs à un incendie, un attentat, une tempête, un vol ou une tentative de vol🖈 de celui-ci. Seule la garantie correspondant à l’événement déclaré est applicable.
ARTICLE 17 Accessoires - aménagements du véhicule
17-1 OBJET DE LA GARANTIE
Nous garantissons les accessoires🖈 et aménagements🖈 fixés au véhicule assuré.
17-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
A - Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements couverts au titre des garanties suivantes lorsqu’elles ont été souscrites :
• Incendie - attentat - tempête (article 12),
• Catastrophes naturelles ou technologiques (articles 13 et 14),
• Dommages collision - événements naturels (article 15),
• Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels (article 16).
B - Nous intervenons en cas de vol des accessoires🖈 et aménagements🖈 équipant le véhicule assuré lorsque ceux-ci sont dérobés soit en même temps que le véhicule assuré dans les conditions précisées à l’article 11-2 A, soit isolément.
Nous intervenons également en cas de détérioration des accessoires🖈 - aménagement🖈 résultant de leur tentative de vol🖈.
17-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements couverts et celles prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas le vol ou la tentative de vol🖈 des accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule assuré commis par vos préposés🖈 pendant leur service, par les personnes habitant sous votre toit, ou par toute personne ayant la qualité d’assuré, à l’exception du locataire au titre de l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7, ou avec leur complicité.
ARTICLE 18 Exonérations spécifiques de franchise
Cette garantie est acquise pour toutes les formules de garanties décrites à l’article 2, à l’exclusion de la formule Tiers. 18-1 OBJET DE LA GARANTIE
Nous nous engageons, en proportion de la responsabilité encourue par l’assuré lors de la survenance de l’un des événements visés ci-après, à ne pas déduire la franchise🖈 du montant du règlement des dommages pris en charge au titre des garanties Bris de glaces, Vol et tentative de vol🖈, Incendie-attentat-tempête, Dommages collision-événements naturels, Dommages accidents🖈- vandalisme
- événements naturels ou Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule.
18-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements énumérés ci-après :
• bris de glaces,
• vol, tentative de vol🖈,
• incendie,
• acte de vandalisme🖈,
si l’auteur du dommage est un tiers🖈 identifié et non assuré,
• incendie, y compris si l’auteur du dommage est non identifié lorsque l’incendie est consécutif à une émeute ou un mouvement populaire. Dans ce cas, les faits doivent être confirmés par un témoignage reçu dans les formes légales et un dépôt de plainte,
• tempête, ouragan ou cyclone occasionnant des dommages au véhicule assuré, lorsque celui-ci est en stationnement,
• dommages causés au véhicule assuré, sauf s’il est en stationnement, l’auteur ayant pris la fuite. Ces faits doivent alors être
confirmés par un témoignage reçu dans les formes légales et un dépôt de plainte,
• dommages mécaniques ou électriques, non consécutifs à un choc, occasionnés par un animal,
• acte de vandalisme🖈 consécutif à une malveillance caractérisée dont l’origine est directement liée à l’exercice de votre activité
professionnelle. Ces faits doivent alors être confirmés par un témoignage reçu dans les formes légales et un dépôt de plainte.
Section III - GARANTIES MOBILITÉ
Les garanties Assistance au véhicule et aux personnes transportées, Assistance Panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire et Indisponibilité du véhicule vous sont acquises uniquement lorsque vous les avez souscrites et qu’elles figurent aux Conditions Particulières🖈.
Les plafonds applicables aux garanties Mobilité figurent à l’article 3-1 et à l’Annexe III des présentes Conditions Générales🖈.
ARTICLE 19 Assistance au véhicule et aux personnes transportées
Matmut Assistance propose un ensemble de prestations mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 xxxxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx).
Vous pouvez joindre Matmut Assistance 24 h/24 tous les jours, même les jours fériés :
• numéro vert en France (service et appels gratuits) : 0 800 30 20 30
• numéro depuis l’étranger : + 33 549 348 347.
• pour les personnes sourdes et malentendantes : par SMS au 00 00 00 00 00
Le domaine d’application, les prestations de l’assistance au véhicule et aux personnes transportées sont décrits à l’Annexe III.
19-1 OBJET DE LA GARANTIE
A - Les prestations d’assistance sont les suivantes :
• Assistance aux personnes transportées (voir II de l’Annexe III),
• Assistance au véhicule assuré (voir III de l’Annexe III).
B - Déplacements garantis (voir I de l’Annexe III)
Donne lieu à assistance, tout déplacement du bénéficiaire avec le véhicule assuré :
• en France, quels que soient la durée et le motif de ce déplacement,
• à l’étranger, pendant les douze premiers mois de ce déplacement (3 mois maximum si ce déplacement est professionnel).
En France, l’événement couvert donnant droit aux prestations d’assistance doit se produire au moins à 50 km du domicile du bénéficiaire, sauf dans les cas suivants où il n’est pas fait application d’une franchise kilométrique : véhicule accidenté, incendié, volé ou ayant subi une tentative de vol🖈 ou un acte de vandalisme🖈, vol ou perte des clefs🖈 immobilisant le véhicule assuré.
À l’étranger, les garanties d’assistance sont accordées sans franchise kilométrique.
19-2 - ÉVÉNEMENTS COUVERTS DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS D’ASSISTANCE
• Accident🖈 corporel, décès,
• Accident🖈 matériel,
• Incendie,
• Vol,
• Tentative de vol🖈 ou acte de vandalisme🖈 qui entraîne des dommages rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le
respect de la réglementation en vigueur,
• Vol ou perte des clefs🖈 du véhicule.
• Panne.
ÉVÉNEMENTS LIÉS À L’UTILISATION DU VÉHICULE ASSURÉ
ARTICLE 20 Assistance panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire
Le domaine d’application et le contenu de la garantie optionnelle Assistance Panne 0 kilomètre/rétention administrative du permis de conduire sont décrits à l’Annexe III.
20-1 OBJET DE LA GARANTIE
Vous bénéficiez de notre service Matmut Assistance en cas de survenance :
• d’une panne survenant à moins de 50 km du domicile du bénéficiaire,
• d’une rétention administrative du permis de conduire en France🖈,
et ce, en complément des prestations d’Assistance indiquées à l’article 19.
20-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS D’ASSISTANCE
ÉVÉNEMENTS LIÉS À L’UTILISATION DU VÉHICULE ASSURÉ | PRESTATIONS D’ASSISTANCE |
Panne 0 kilomètre | • Envoi sur place d’un réparateur pour dépanner ou remorquer le véhicule assuré, • Organisation et prise en charge du retour à domicile (ou transport vers le lieu de destination) du conducteur et des passagers. |
Rétention administrative du permis de conduire | • Mise en sécurité du véhicule : organisation et prise en charge du remorquage du véhicule vers le lieu le plus proche (garage, domicile ou siège de l’entreprise en cas de déplacement professionnel), • Organisation et prise en charge du retour à domicile (ou transport vers le lieu de destination) du conducteur et des passagers. |
ARTICLE 21 Indisponibilité du véhicule
Les plafonds applicables à la garantie Indisponibilité du véhicule figurent à l’article 3-1 et les modalités de détermination de la durée
maximum de l’indisponibilité du véhicule sont précisées à l’article 30-2 des présentes Conditions Générales🖈.
21-1 OBJET DE LA GARANTIE
Lorsque le véhicule assuré est non roulant🖈 ou indisponible à dire d’expert, à la suite de l’un des événements couverts visés à l’article 21-2, nous vous remboursons, sur présentation de justificatifs de dépenses engagées, les frais acquittés pour maintenir votre mobilité (location d’une voiture particulière auprès d’un professionnel, taxi, train, bus notamment) dans la limite du plafond et de la durée indiqués aux Conditions Particulières, soit à concurrence de 35€ par jour d’immobilisation et de :
- 10 jours maximum lorsque vous avez souscrit la formule Urbaine,
- 15 jours maximum lorsque vous avez souscrit la formule Equilibre.
Lorsque vous prenez en location, auprès d’un professionnel, un véhicule de catégorie identique à celui assuré (cyclomoteur, motocyclette, tricycle ou quad), ce plafond est porté à 80€ par jour d’immobilisation du véhicule assuré sur présentation de justificatifs des dépenses engagées.
21-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
La garantie intervient en cas de survenance de l’un des événements assurés au titre des garanties suivantes :
• Vol et tentative de vol🖈 (article 11),
• Incendie - attentat - tempête (article 12),
• Catastrophes naturelles ou technologiques (articles 13 et 14),
• Dommages collision - événements naturels (article 15),
• Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels (article 16).
21-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements couverts et celles prévues à l’article 26, la garantie ne peut être mise en jeu lorsque :
• le véhicule assuré est remplacé dans le cadre des dispositions prévues à l’article 6-1 (Essai en vue de la vente),
• vous bénéficiez du prêt gratuit d’un véhicule,
• le véhicule assuré est mis en location dans le cadre des dispositions de l’article 7 (Mise en location du véhicule assuré).
Section IV – PROTECTION DU CONDUCTEUR
Les garanties Dommages corporels🖈 du conducteur (article 22) et Equipements de protection du conducteur (article 23) vous sont
acquises uniquement lorsque vous les avez souscrites et qu’elles figurent aux Conditions Particulières🖈.
ARTICLE 22 Dommages corporels du conducteur
La garantie Dommages corporels🖈 du conducteur est une garantie optionnelle comportant au choix 2 niveaux de protection. Des
exemples d’indemnités susceptibles d’être versées au titre de cette garantie figurent à l’annexe VI.
Le niveau de garantie souscrit figure aux Conditions Particulières🖈.
Les plafonds et seuils de déclenchement applicables à la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur figurent à l’article 3-1.
22-1 DÉFINITIONS
A - Assuré
Ont la qualité d’assuré :
1- lorsqu’elles conduisent le véhicule assuré, les personnes :
• désignées aux Conditions Particulières🖈 en qualité de conducteur de ce véhicule,
• énumérées ci-après, même si elles n’ont pas été désignées aux Conditions Particulières🖈 en qualité de conducteur de ce véhicule :
- le souscripteur🖈, son conjoint🖈 et leurs enfants,
- les dirigeants, associés ou préposés🖈 du souscripteur🖈 pendant et en dehors de leur service,
- la personne qui supplée au guidon le souscripteur🖈 ou un conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈, présent à ses côtés sur le véhicule, dans le cadre d’un prêt de xxxxxxx,
- toute personne titulaire auprès du Groupe Matmut d’un contrat en cours de validité garantissant un véhicule terrestre à moteur,
à la condition que ce contrat comporte la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur.
2- lorsqu’il conduit le véhicule assuré : le locataire, dès lors que vous avez opté pour l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7,
3- lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule assuré, en un lieu autre qu’une voie ouverte à la circulation publique, les préposés🖈 du souscripteur🖈 accidentés pendant leur service.
La garantie Dommages corporels🖈 du conducteur n’est pas acquise au conducteur victime d’un accident🖈 :
• dû à une défaillance mécanique du véhicule assuré dont il n’est ni propriétaire, ni locataire et faisant l’objet d’un entretien
régulier,
• avec le véhicule assuré, en cours de formation dispensée par un établissement d’enseignement pour la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé ou lors des épreuves pratiques d’obtention des certificats🖈 administratifs d’aptitude.
Dans ces situations, le conducteur bénéficie en effet de la qualité de tiers victime au sens de l’article 9-1 E-1 a).
B - Bénéficiaires
Ont la qualité de bénéficiaires :
• en cas de blessures : l’assuré visé au paragraphe A ci-avant,
• en cas de décès
- pour l’indemnité correspondant à la participation aux frais d’obsèques : la personne ayant exposé les frais,
- pour l’indemnité versée en cas de décès et à condition qu’ils survivent à l’assuré décédé :
INDEMNITÉ DE BASE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE | |
La personne physique désignée aux Conditions Particulières🖈* À défaut le conjoint marié ou uni par un PACS ni séparé, de droit ou de fait, ni divorcé de l’assuré décédé À défaut le conjoint de fait du défunt À défaut les enfants de l’assuré décédé À défaut toutes personnes dont l’assuré a la tutelle ou la curatelle À défaut le père ou la mère de l’assuré décédé À défaut ses autres ascendants | Le conjoint marié ou uni par un PACS ni séparé, de droit ou de fait, ni divorcé de l’assuré décédé. À défaut les enfants mineurs de l’assuré décédé, ainsi que les autres enfants mineurs fiscalement à sa charge À défaut, le conjoint de fait de l’assuré |
* Uniquement en cas de décès du souscripteur🖈 lui-même.
La majoration opérée sur le capital décès de base et sur le capital décès complémentaire, en cas de décès de l’assuré laissant des enfants mineurs fiscalement à charge, n’est versée qu’aux seuls bénéficiaires enfants mineurs, répondant aux conditions énoncées à l’article 22-11 B-1.
Ces indemnités ne sont pas versées à d’autres personnes que les bénéficiaires ci-dessus désignés.
- pour les services à la personne et les prestations d’accompagnement personnalisé :
› le conjoint🖈 de l’assuré décédé,
› les enfants de l’assuré ou de son conjoint🖈, âgés de moins de 25 ans et économiquement à charge🖈 de l’assuré décédé au
jour de l’accident🖈,
› les personnes dont l’assuré ou son conjoint🖈 a la tutelle ou la curatelle et qui sont économiquement à la charge🖈 de l’assuré
décédé au jour de l’accident🖈.
00-0 XXXXX X’XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXX
A- Accidents garantis
Nous intervenons en cas d’accident🖈 vous occasionnant des blessures ou entraînant votre décès. La garantie joue lorsque vous conduisez le véhicule assuré, ou un véhicule utilisé dans les situations visées à l’article 22-2 B ci-après, montez ou descendez du véhicule, prenez part à des manœuvres ou à des réparations de celui-ci.
B- Extension de la garantie
Le bénéfice de la garantie est étendu au souscripteur🖈 ou à tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈 lorsqu’il conduit
un véhicule terrestre à moteur à 2, 3 ou 4 roues :
• dans le cadre d’un essai en vue de son achat,
• pris en location,
• emprunté.
Le véhicule terrestre à moteur à 2, 3 ou 4 roues essayé en vue de son achat, pris en location ou emprunté doit être :
• une voiture particulière ou utilitaire, une camionnette, un camping-car de moins de 3,5 tonnes,
• un cyclomoteur ou une motocyclette légère dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3, dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts
et dont le rapport puissance/poids n’excède pas 0,1 kilowatt par kilogramme,
• une motocyclette, sous réserve que le souscripteur🖈 ou le conducteur ait déjà la qualité d’assuré au titre d’un contrat du Groupe
Matmut garantissant ce type de véhicule,
• un quad.
Cette extension de garantie s’exerce dans le monde entier et ce, pour une durée ne dépassant pas quatre semaines consécutives.
L’extension de la garantie n’est pas accordée lorsque le souscripteur🖈, son conjoint🖈 ou tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈 est :
• propriétaire,
• locataire dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), de location longue durée (LLD),
• utilisateur habituel, à un titre quelconque, du véhicule conduit,
• utilisateur d’un véhicule confié par son employeur.
C – Principe de non-cumul des indemnités
Vous ne pouvez prétendre au bénéfice de plusieurs indemnités lorsque :
• par l’effet de l’attribution de la qualité d’assuré visée à l’article 22-1 A et de l’extension de la garantie visée à l’article 22-2 B, plusieurs garanties Dommages corporels🖈 du conducteur sont susceptibles d’être mises en jeu,
• par l’effet de plusieurs contrats souscrits auprès du Groupe Matmut, vous bénéficiez de l’extension de la garantie Dommages
corporels🖈 du conducteur, visée à l’article 22-2 B.
La garantie servant de base à votre indemnisation est alors déterminée de la façon suivante :
• lorsque vous bénéficiez de la qualité d’assuré au titre du véhicule que vous conduisez au moment de l’accident🖈, conformément
à l’article 22-1 A ci-avant, vous êtes indemnisé au titre de la garantie attachée à ce véhicule,
• lorsque vous bénéficiez de l’extension de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur, visée à l’article 22-2 B au titre de plusieurs contrats souscrits auprès du Groupe Matmut, vous êtes indemnisé au titre d’une seule garantie. En présence de différents niveaux de garantie souscrits, l’indemnisation est déterminée sur la base du niveau le plus favorable.
D – Notre engagement
Le capital maximum garanti par assuré pour chacun des dommages couverts définis aux articles 22-3 à 22-8 (en cas de blessures) et 22-10 à 22-13 (en cas de décès) est indiqué à l’article 3-1.
Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus, pour un même accident🖈, de verser pour chacun des dommages couverts :
• par assuré, une somme supérieure au montant de la garantie correspondante, indiqué à l’article 3-1,
• en cas de pluralité d’assurés, un total d’indemnités supérieur à celui indiqué à l’article 3-1.
Si la totalité du coût du sinistre🖈 dépasse notre engagement maximum tel qu’il est indiqué ci-dessus, nous versons à chaque bénéficiaire une quote-part proportionnelle des indemnités lui revenant.
E – Exclusions
Les exclusions applicables à la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur sont indiquées à l’article 6-1 et aux cas n° 1 à 10, 12, 15, 17, 21 à 23 de l’article 26.
GARANTIES EN CAS DE BLESSURES
Pour la mise en œuvre des prestations visées ci-après, la durée des soins et de l’incapacité temporaire totale🖈, l’évaluation du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP), le besoin journalier d’une assistance permanente par tierce personne🖈 et l’inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle sont déterminés par un médecin expert spécialiste en évaluation médico-légale du dommage corporel🖈, désigné par nous.
La prise en charge des frais de logement et de véhicule adaptés sont également soumis à son accord. Les honoraires du médecin expert désigné par nous sont à notre charge.
Lors de l’examen par notre expert, vous pouvez vous faire assister par le médecin de votre choix dont les honoraires et les frais sont à votre charge.
Le taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) est déterminé conformément au « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié dans la revue Le Concours Médical (dernière édition).
En cas d’accident🖈 garanti, nous intervenons au titre des prestations suivantes.
22-3 FRAIS DE SOINS
A - Objet de la garantie
Quelle que soit la gravité de vos blessures, vous avez droit jusqu’à la date de consolidation🖈 de ces blessures, au remboursement des frais rendus nécessaires par l’accident🖈, lorsqu’ils donnent lieu à intervention d’un organisme de protection sociale obligatoire pour les soins au titre des postes suivants : rééducation, médecine, chirurgie, hospitalisation, pharmacie, transport, prothèse.
B - Indemnité versée
L’indemnité versée correspond à la différence entre :
• les frais de soins visés au paragraphe A ci-avant et :
• d’une part, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Annexe V des présentes Conditions Générales🖈) compensant ces frais,
• d’autre part, les sommes réglées à ce titre par le ou les débiteurs de l’indemnité, leurs garants, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
C - Plafonds de garantie
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Plafonds | 7 000 € | 10 000 € |
22-4 PERTES DE REVENUS PROFESSIONNELS
A - Objet de la garantie
Quelle que soit la gravité de vos blessures, nous compensons les pertes de revenus professionnels que vous subissez en qualité
d’ « assuré actif🖈 » pendant la durée de votre incapacité temporaire totale🖈 de travail consécutive à un accident🖈.
B- Preuves des revenus
Les pertes de revenus professionnels s’établissent pour :
• les travailleurs salariés, à partir de l’attestation de l’employeur chiffrant la perte de salaire net soumis à l’impôt sur le revenu,
• les travailleurs non salariés, à partir du revenu tiré de l’exercice de l’activité professionnelle ne pouvant plus temporairement s’exercer, ayant fait l’objet du dernier avis d’imposition ayant précédé l’accident🖈 au titre des revenus tirés des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles,
• les travailleurs non salariés n’ayant pas encore été imposés, sur la base d’un forfait journalier de 50 €,
• les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’assurance chômage, à partir de l’attestation chiffrant le montant net des indemnités.
C - Indemnité versée
L’indemnité versée correspond à la différence entre :
• les pertes de revenus professionnels visées au paragraphe A ci-avant et
• d’une part, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Annexe V des présentes Conditions Générales🖈) compensant ces pertes,
• d’autre part, les sommes réglées à ce titre par le ou les débiteurs de l’indemnité, leurs garants, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) ou l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
D- Plafonds de garantie
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Plafonds | 10 000 € | 20 000 € |
22-5 INCAPACITÉ PERMANENTE (taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 10 %)
A - Objet de la garantie
Lorsque vous conservez, une incapacité permanente🖈 (AIPP) dont le taux est au moins égal à 10 %, nous vous versons au titre de
l’incapacité permanente🖈 (AIPP) consécutive à un accident🖈 une indemnité :
• de base,
• complémentaire.
B - Calcul de l’indemnité et plafonds
La valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP) est déterminée en fonction :
• du niveau de garantie souscrit (niveau 1 ou niveau 2),
• du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP),
• le cas échéant du ou des cas de majorations et/ou d’abattement visés ci-après.
1-En l’absence d’une assistance permanente par tierce personne
En l’absence de besoins d’assistance permanente par tierce personne🖈 d’au minimum 2 heures par jour, la valeur du point s’élève
à :
Taux d’incapacité permanente🖈(AIPP) | Niveau 1 | Niveau 2 |
Capital de base | ||
de 10 à 39 % | 250 € | 350 € |
de 40 à 65 % | 350 € | 450 € |
> à 65 % | 500 € | 700 € |
Capital complémentaire | ||
de 10 à 39 % | 1 500 € | 2 500 € |
de 40 à 65 % | 2 500 € | 3 500 € |
> à 65 % | 4 500 € | 7 500 € |
2-Majorations opérées sur le calcul du capital de base et du capital complémentaire
• Majoration en présence d’une assistance permanente par tierce personne
La valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP) servant de base au calcul de l’indemnité visée à l’article 22-5 B-1 est majorée de 50% lorsque les besoins d’assistance permanente par tierce personne🖈 évalués par notre médecin expert sont au minimum de 2 heures par jour.
En présence d’une assistance permanente par tierce personne🖈d’au minimum 2 heures par jour, la valeur du point s’élève alors
à :
Taux d’Incapacité permanente🖈(AIPP) | Niveau 1 | Niveau 2 |
Capital de base | ||
de 10 à 39 % | 375 € | 525 € |
de 40 à 65 % | 525 € | 675 € |
> à 65 % | 750 € | 1 050 € |
Capital complémentaire | ||
de 10 à 39 % | 2 250 € | 3 750 € |
de 40 à 65 % | 3 750 € | 5 250 € |
> à 65 % | 6 750 € | 11 250 € |
Cette majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 n’est toutefois pas due lorsque vous demeurez placé dans un établissement spécialisé et/ou de soins après la consolidation🖈 de vos blessures.
• Majoration pour inaptitude au travail
Lorsque le taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) est supérieur à 65 % et que la victime, non retraitée, est médicalement reconnue inapte à se livrer à un travail ou à une occupation lui procurant un gain ou un profit, nous effectuons le calcul de l’indemnité sur la base d’un taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) de 100 % auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer la majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 et/ou l’abattement en raison de l’âge prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22-5 B.
3-Abattement en raison de l’âge opéré sur le calcul du capital de base et du capital complémentaire
La valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP), avec ou sans majoration pour assistance permanente par tierce personne🖈 durant au minimum 2 heures par jour et/ou pour inaptitude au travail, servant de base au calcul du capital de base et du capital complémentaire au titre de l’indemnité « incapacité permanente » fait l’objet, lorsque vous êtes âgé de plus de 70 ans au jour de l’accident🖈, d’un abattement de 5 % par année d’âge supplémentaire.
Cet abattement ne peut cependant jamais dépasser 75 % de la valeur du point d’incapacité permanente🖈 (AIPP).
POURCENTAGE APPLIQUÉ À LA VALEUR DU POINT DE l’INCAPACITÉ PERMANENTE 🖈 (AIPP) POUR UN ASSURÉ ÂGÉ DE PLUS DE 70 ANS | ||||||||||||||||
Âge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 et au-delà |
Taux | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
C - Indemnités versées 1 - Capital de base
Le capital versé correspond à la somme résultant du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) multiplié par la valeur du point correspondant à ce taux, auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations et/ou abattement prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22-5 B.
2 - Capital complémentaire
a) Mode de calcul
Lorsqu’elle est due, l’indemnité complémentaire versée est égale à la différence entre :
• d’une part, la somme résultant du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) multiplié par la valeur du point correspondant à ce taux,
auquel il convient, le cas échéant, d’appliquer les majorations et/ou abattement prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22-5 B, et :
• d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre de son incapacité permanente🖈 (AIPP), de ses répercussions
professionnelles et économiques et de l’assistance permanente par tierce personne🖈 :
- de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles,
- du ou des débiteurs d’indemnités, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Lorsque les indemnités réglées à ce titre sont versées sous forme de rente, elles sont capitalisées en fonction du même taux d’actualisation et de la même table de mortalité que ceux de l’Arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident🖈, correspondant au sexe et à l’âge de l’assuré au jour de leur premier versement et jusqu’à la date de la cessation du règlement de cette rente.
Ne sont pas prises en compte les indemnités correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, au préjudice
d’agrément et au préjudice esthétique.
b) Conditions de versement
L’indemnité complémentaire est versée lorsque l’assuré a produit les documents que nous lui avons réclamés, attestant qu’il a fait préalablement valoir ses droits auprès de ses différents débiteurs.
c) Modalités de règlement
L’indemnité complémentaire est, dans tous les cas, versée sous forme de capital dont le montant ne peut être révisé en cas de modification ultérieure des prestations des tiers payeurs.
22-6 FRAIS D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENT ET DE VÉHICULE ADAPTÉS (taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 10 %)
A - Objet de la garantie
Lorsque vous conservez une incapacité permanente🖈(AIPP) dont le taux est au moins égal à 10 % et êtes confronté, du fait des séquelles imputables à l’accident🖈, à des gênes médicalement constatées, engendrées par l’inadaptation de votre logement et/ou de votre véhicule, nous vous versons une indemnité au titre des frais d’aménagement de votre logement et/ou de votre véhicule.
B - Fixation des bases d’indemnisation
Nous définissons et chiffrons, le cas échéant avec le concours d’un organisme spécialisé, le coût des mesures d’aménagement susceptibles d’adapter le logement et/ou le véhicule à votre handicap.
C - Indemnité versée
L’indemnité versée est égale à la différence entre :
• d’une part, le coût de l’acquisition ou de réalisation initiale des mesures d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
et
• d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre des frais d’aménagement du logement et/ou du véhicule adaptés : du ou des débiteurs d’indemnités, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
D – Plafonds de garantie
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Frais de logement | 28 000 € | 34 000 € |
Frais de véhicule | 5 000 € | 6 000 € |
22-7 SERVICES À LA PERSONNE
Les prestations s’appliquent en France🖈 et dans la Principauté de Monaco.
A – Objet de la garantie
En cas d’incapacité temporaire totale🖈 ou de mi-temps thérapeutique, vous bénéficiez d’un crédit de services à la personne, dont le nombre d’unités de valeur🖈 alloué est utilisable pendant la période d’incapacité.
B – Contenu de la garantie
Les services garantis sont les suivants :
• aide-ménagère,
• auxiliaire de vie,
• déplacement accompagné dans un rayon de 50 km du domicile de l’assuré,
• jardinage,
• livraison de courses,
• livraison de médicaments,
• soutien scolaire (niveau secondaire) à domicile du conducteur encore scolarisé,
• soutien scolaire (niveau secondaire) en ligne du conducteur encore scolarisé.
Ces services sont mis en œuvre après accord avec nos services qui vous mettent en relation avec l’organisme prestataire.
C – Plafonds de la garantie
Le nombre d’unités de valeur🖈 alloué, utilisable pendant la période d’incapacité, est directement fonction de la durée globale de cette dernière.
Le nombre d’unités de valeur🖈 est majoré de 50 % lorsque vous remplissez au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous :
• vous êtes hospitalisé pour une durée consécutive de plus de 2 jours du fait de l’accident🖈,
• vous avez la charge d’au moins un enfant âgé de moins de 16 ans,
• vous apportez une aide humaine à une personne dépendante en raison de son âge ou d’un handicap.
DURÉE GLOBALE D’INCAPACITÉ | NOMBRE D’UNITÉS DE VALEUR🖈 DE SERVICES À LA PERSONNE ALLOUÉ DANS LA LIMITE DE : | |
Sans majoration Avec majoration | ||
≤ à 45 jours | 10 unités de valeur🖈 | 15 unités de valeur🖈 |
> à 45 jours et ≤ à 60 jours | 20 unités de valeur🖈 | 30 unités de valeur🖈 |
> à 60 jours et ≤ à 90 jours | 30 unités de valeur🖈 | 45 unités de valeur🖈 |
> à 90 jours | 40 unités de valeur🖈 | 60 unités de valeur🖈 |
Le nombre d’unités de valeur🖈 correspondant à chaque service figure à l’annexe VII.
22-8 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 30 %)
Les prestations d’accompagnement personnalisé vous sont acquises uniquement lorsque vous avez souscrit le Niveau 2 de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur et qu’il figure aux Conditions Particulières🖈.
Les prestations s’appliquent en France🖈 et dans la Principauté de Monaco.
A - Objet de la garantie
En cas d’incapacité permanente🖈(AIPP) égale ou supérieure à 30 %, vous bénéficiez de prestations d’accompagnement
personnalisé.
B - Contenu de la garantie
Les prestations garanties sont les suivantes :
1- Soutien social
Organisation et prise en charge de conseils par téléphone avec un travailleur social, un ergothérapeute ou un conseiller en économie sociale et familiale pour les prestations suivantes :
• conseil social : évaluation des besoins d’aide et d’accompagnement en matière de droits sociaux et d’actions à mettre en place,
• bilan social : réalisation d’un bilan sur une durée de 2 mois permettant d’identifier les solutions les plus adaptées à votre situation :
- le choix du lieu de vie,
- la recherche des aides financières possibles,
- les ressources locales (accueil de jours, associations…),
- la mise en place de l’organisation la plus pertinente,
- l’identification des priorités et l’envoi d’une synthèse récapitulant les préconisations personnalisées,
• prestation de coordination et de suivi :
- accompagnement afin de vous aider dans la gestion de l’organisation et de coordonner les actions préconisées en fonction de l’évaluation de votre situation :
› information,
› conseil,
› aide à la réflexion,
› prise de contact avec les différents services/structures afin de mettre en place d’organiser et de suivre l’aide adaptée aux
incapacités avec votre projet de vie,
- mise en place d’un accompagnement pouvant porter sur :
› les démarches administratives et l’ouverture des droits,
› les démarches et réflexions liées à l’acquisition des équipements adaptés, à l’octroi d’aides techniques, aux modifications architecturales du domicile, à l’aménagement du véhicule,
› les démarches, réunions avec un établissement scolaire ou un employeur,
› et toute autre démarche ou action servant le parcours de rééducation, de réadaptation et de réinsertion sociale.
• accompagnement budgétaire : accompagnement réalisé sur 6 mois permettant d’analyser le budget familial, de fixer des objectifs, de donner une série de recommandations afin de rééquilibrer ce budget et de vous mettre à disposition des fiches pratiques ainsi qu’un livret de compte pour son suivi.
• aide au retour à l’emploi : accompagnement réalisé sur 6 mois par le biais de 6 entretiens téléphoniques dans les domaines suivants :
- recueil de données et analyse de la situation professionnelle,
- informations, orientations et conseils : démarches liées à l’évolution et au changement de la situation professionnelle, acteurs et
organismes compétents, préconisations relatives à l’aménagement du poste de conduite ou de travail,
- aide à la réflexion et à la décision.
2- Soutien psychologique
Organisation et prise en charge selon la situation :
• d’un entretien téléphonique avec un psychologue clinicien,
• et, si nécessaire, d’un entretien en vis-à-vis voire d’un entretien en vis-à-vis complémentaire.
3- Soutien ergothérapique
Organisation et prise en charge :
• d’un bilan situationnel par téléphone avec un ergothérapeute,
• d’un bilan situationnel au domicile ou sur le lieu de travail par un ergothérapeute,
• d’une formation de l’aidant : 2 interventions de 2 heures d’un ergothérapeute intervenant à domicile afin de faciliter le quotidien de l’aidant (aide à l’acquisition des gestes et postures dans la vie quotidienne, apprentissage de l’utilisation de matériels spécifiques, conseils pour favoriser la pérennité de la relation d’aide).
4- Hippothérapie
Organisation et prise en charge, d’une semaine d’hippothérapie au titre de l’un des deux programmes suivants :
• individuel : de 5 à 10 séances pour le bénéficiaire blessé, à raison d’une à deux séances par jour,
• familial : de 5 à 10 séances pour le bénéficiaire blessé et un ou deux membres de sa famille (conjoint🖈, ascendant, descendant), à raison de deux séances par jour.
Prise en charge également des frais suivants :
• les frais d’hébergement du bénéficiaire et de sa famille sur un site situé à proximité du lieu où se déroule les séances d’hippothérapie,
• les frais d’un aller-retour du domicile jusqu’au lieu où se pratique l’hippothérapie, avec un véhicule personnel ou de location de catégorie B, en train 1ère classe, en avion classe économique ou en taxi ainsi que les frais de déplacement aller-retour du lieu où se pratique l’hipppothérapie jusqu’au lieu d’hébergement.
Les frais de repas restent à la charge du bénéficiaire et de sa famille.
5-Aide à domicile
Les prestations garanties sont les suivantes :
• aide-ménagère,
• auxiliaire de vie,
• présence d’un proche(1) résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
• transfert de l’assuré chez un proche(1) résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
• déplacement accompagné dans un rayon de 50 km du domicile de l’assuré,
• prise en charge des enfants (de moins de 16 ans) ou des enfants atteints d’un handicap (sans limite d’âge) :
- déplacement d’un proche(1) au domicile,
- transfert des enfants au domicile d’un proche(1) résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
- garde des enfants au domicile par un intervenant habilité,
(1) Le transport de l’assuré ou du proche, est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- si l’assuré réside en France métropolitaine ou à Monaco, le déplacement est limité au sein de la France métropolitaine ou de Monaco,
- si l’assuré réside dans les Départements et Régions d’Outre-Mer, le déplacement est limité au sein du seul Département ou de la seule Région d’Outre-Mer de
résidence de l’assuré.
• conduite à l’école des enfants ou conduite aux examens scolaires ou aux stages et retour au domicile dans un rayon de 50 km du domicile de l’assuré,
• conduite aux activités extrascolaires et retour au domicile des enfants dans un rayon de 50 km du domicile de l’assuré .
• jardinage,
• livraison de courses,
• livraison de médicaments,
(hors petit-déjeuner).
• portage de repas
6 - Soutien scolaire du conducteur encore scolarisé (niveau secondaire)
• soutien scolaire (niveau secondaire) à domicile,
• soutien scolaire (niveau secondaire) en ligne.
Ces prestations sont mises en œuvre après accord de nos services qui vous mettent en relation avec l’organisme prestataire.
C - Plafond de garantie
Ces prestations sont prises en charge dans la limite du plafond de 10 000 € correspondant à 500 unités de valeur🖈. Le nombre d’unités de valeur🖈correspondant à chaque prestation figure à l’Annexe VII.
22-9 AGGRAVATION DES BLESSURES
En présence d’une aggravation, nous sommes susceptibles de verser une nouvelle indemnité selon les modalités de calcul et d’intervention définies aux articles 22-3 à 22-8 pour chaque poste de préjudice, dans la limite du plafond correspondant au poste de préjudice concerné et ce, en tenant compte des règlements précédemment effectués.
L’aggravation se caractérise par une évolution de l’état de l’assuré, en relation directe et certaine avec l’accident🖈, se traduisant par
une augmentation du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) fixé initialement.
Lorsque notre médecin expert conclut :
• à une absence de majoration du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) : l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire,
• à une augmentation du taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) : l’assuré est susceptible de percevoir une nouvelle indemnité au
titre des postes de préjudices ci-après.
A – Frais de soins
Nous sommes susceptibles de verser une nouvelle indemnité correspondant aux nouveaux frais de soins tels que définis à l’article 22-3.
B - Pertes de revenus professionnels
Nous sommes susceptibles de verser une nouvelle indemnité correspondant à la compensation de vos nouvelles pertes de revenus professionnels telles que définies à l’article 22-4.
C - Incapacité permanente
1- Si le taux d’incapacité permanente🖈 initial (AIPP) était inférieur à 10 %, nous sommes susceptibles de régler une indemnité de base et une indemnité complémentaire calculées en fonction du nouveau taux d’incapacité permanente🖈 (AIPP) selon les modalités de l’article 22-5 C.
Les indemnités versées peuvent être minorées pour tenir compte de l’abattement en raison de l’âge prévu au paragraphe 3 de l’article
22-5 B. L’âge à prendre en compte pour le calcul de l’abattement est celui de la victime au jour de la consolidation🖈 de l’aggravation.
2- Si le taux d’incapacité permanente🖈 initial (AIPP) était égal ou supérieur à 10 %, nous sommes susceptibles de régler :
• une nouvelle indemnité de base dont le montant correspond à la différence entre :
- d’une part, l’indemnité de base calculée en fonction du nouveau taux d’incapacité permanente🖈, selon les modalités de l’article
22-5 C,
- d’autre part, l’indemnité de base initialement versée.
• d’une nouvelle indemnité complémentaire dont le montant correspond à la différence entre :
- d’une part, l’indemnité complémentaire calculée en fonction du nouveau taux d’incapacité permanente🖈, selon les modalités
de l’article 22-5 C,
- d’autre part, l’indemnité complémentaire initialement versée.
Les indemnités versées peuvent être majorées en fonction des besoins en assistance permanente par tierce personne🖈 d’au minimum 2h par jour retenue par notre médecin et/ou de l’inaptitude au travail au titre de l’aggravation et minorée en fonction de l’âge de l’assuré au jour de la consolidation🖈 de l’aggravation.
D - Frais d’aménagement de logement et de véhicule adaptés
Nous sommes susceptibles de verser une indemnité correspondant au coût des nouvelles mesures d’adaptation à votre handicap
du logement et/ou de votre véhicule sous réserve que le seuil de déclenchement prévu à l’article 22-6 A soit atteint.
L’indemnité versée est alors établie conformément aux dispositions de l’article 27-6.
E - Prestations d’accompagnement personnalisé
Nous sommes susceptibles d’intervenir au titre des prestations d’accompagnement personnalisé sous réserve que le seuil de déclenchement prévu à l’article 22-8 A soit atteint.
Les prestations sont accordées conformément aux dispositions de l’article 22- 8.
GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS
En cas de décès de l’assuré, consécutif à un accident🖈 garanti, nous versons aux bénéficiaires désignés à l’article 22-1 B, les indemnités suivantes. Ils bénéficient également des services à la personne et des prestations d’accompagnement personnalisé suivants.
22-10 PARTICIPATION AUX FRAIS D’OBSÈQUES
A – Objet de la garantie
Lorsque le décès de l’assuré survient dans le délai de 12 mois suivant la date de l’accident🖈, nous versons aux bénéficiaires une indemnité en remboursement des frais engagés pour les obsèques égale à la différence entre :
• d’une part, les frais d’obsèques directement liés à l’inhumation ou à la crémation sur présentation de justificatifs,
• d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par les bénéficiaires au titre de ce préjudice :
- du débiteur ou des débiteurs d’indemnités de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ou du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM),
- de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles.
Nous pouvons également mettre les bénéficiaires en relation avec Obsèques Générales de France (OGF SA 00 xxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx), société spécialisée dans les services funéraires, présente sur tout le territoire français, pour l’organisation des obsèques.
Les bénéficiaires peuvent joindre OGF XX 00 h/24 et 7j/7 :
numéro en France : 00 00 00 00 00 (prix d’un appel normal).
La prestation est alors réalisée, après que nous avons donné notre accord, par un prestataire membre du réseau OGF choisi par les bénéficiaires.
B- Plafond de garantie
Les frais d’obsèques sont pris en charge à concurrence des frais engagés dans la limite de 3 000 €.
Lorsque l’organisation des obsèques est confiée, avec notre accord, à un prestataire membre du réseau OGF, elle est mise en œuvre
dans la limite du plafond indiqué ci-avant.
Toutes prestations et fournitures complémentaires excédant ce plafond demeurent alors à la charge des bénéficiaires et doivent être réglées par eux directement auprès du prestataire membre du réseau OGF.
22-11 CAPITAUX EN CAS DE DÉCÈS
A – Objet de la garantie
En cas de décès de l’assuré consécutif à un accident🖈 garanti, nous versons aux bénéficiaires un capital :
• de base,
• complémentaire.
B - Majoration et/ou abattement opérés sur le capital décès de base et sur le capital décès complémentaire
1 - Majoration en cas de décès de l’assuré laissant des enfants mineurs fiscalement à charge
En cas de décès, le capital décès de base et le capital décès complémentaire sont majorés d’un tiers par enfant mineur, non décédé au jour du règlement de ce capital, et fiscalement à la charge de l’assuré au jour du décès de celui-ci, sans que cette majoration puisse dépasser 100 %.
Cette majoration n’est versée qu’aux seuls bénéficiaires enfants mineurs répondant aux conditions énoncées ci-avant et visés à
l’article 22-1 B.
2 - Abattement en raison de l’âge
Les montants du capital décès de base et du capital décès complémentaire font l’objet, lorsque l’assuré est âgé de plus de 70 ans au
jour de l’accident🖈, d’un abattement de 5 % par année d’âge supplémentaire.
Cet abattement ne peut cependant jamais dépasser 75 % du capital de base et du capital complémentaire.
POURCENTAGE APPLIQUÉ AUX CAPITAUX DÉCÈS POUR UN ASSURÉ ÂGÉ DE PLUS DE 70 ANS | ||||||||||||||||
Âge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 et au-delà |
Taux | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
C - Indemnités versées 1 - Capital de base
Le capital versé correspond à la somme indiquée au paragraphe D de l’article 22-11, à laquelle il convient, le cas échéant, d’appliquer la majoration et/ou l’abattement prévus au paragraphe B ci-avant.
2 - Capital complémentaire
a) Mode de calcul
Lorsqu’il est dû, le capital complémentaire versé est égal à la différence entre :
• d’une part, la somme obtenue en appliquant au capital complémentaire au paragraphe D de l’article 22-11, la majoration et/ou
l’abattement prévus au paragraphe B de l’article 22-11.
• d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par les bénéficiaires au titre du dommage concerné :
- du ou des débiteurs d’indemnités 🖈, de leurs garants, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ou de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM),
- de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles.
Sont ainsi déduites en cas de décès les pensions ou rentes de réversion.
Ne sont pas prises en compte les indemnités correspondant au préjudice d’affection.
Lorsqu’elles sont versées sous forme de rentes, ces indemnités sont capitalisées en fonction du même taux d’actualisation et de la même table de mortalité que ceux de l’Arrêté relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au jour de l’accident🖈, correspondant au sexe et à l’âge du bénéficiaire au jour de leur premier versement et jusqu’à la date de la cessation du règlement de cette rente.
b) Conditions de versement
L’indemnité complémentaire est versée lorsque les bénéficiaires ont produit les documents que nous leur avons réclamés, attestant
qu’ils ont fait préalablement valoir leurs droits auprès de leurs différents débiteurs.
c) Modalités de règlement
L’indemnité complémentaire est dans tous les cas versée sous forme de capital dont le montant ne peut être révisé en cas de modification ultérieure des prestations des tiers payeurs.
3 - Non-cumul
Lorsque, postérieurement au versement de l’indemnité due pour l’incapacité permanente🖈, l’assuré décède des suites de l’accident🖈, le capital dû au titre du décès n’est versé qu’après déduction des sommes que nous avons déjà réglées au titre de l’incapacité permanente🖈.
4 - Pluralité de bénéficiaires
Si plusieurs bénéficiaires peuvent, en cas de décès de l’assuré, prétendre au versement du capital de base ou du capital complémentaire, ce capital est réparti en parts égales entre eux.
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Capital de base | 9 500 € | 15 000 € |
Capital de base majoré maximum (1) | 19 000 € | 30 000 € |
D- Plafonds de garantie
Capital de base Capital complémentaire | (1) Décès de l’assuré laissant 3 enfants mineurs ou plus fiscalement à charge (cf. article 22-11 B-1) |
(2) Décès de l’assuré laissant 3 enfants mineurs ou plus fiscalement à charge (cf. article 22-11 B-1) |
Niveau 1 | Niveau 2 | |
Capital complémentaire | 90 000 € | 150 000 € |
Capital complémentaire majoré maximum (2) | 180 000 € | 300 000 € |
22-12 SERVICES À LA PERSONNE
Les prestations s’appliquent en France🖈 et dans la Principauté de Monaco.
A - Objet de la garantie
En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires ont le droit à des services à la personne à utiliser dans les 3 mois suivant l’accident🖈.
B- Contenu de la garantie
Les services garantis sont les suivants :
• aide-ménagère,
• déplacement accompagné dans un rayon de 50 km du domicile du bénéficiaire,
• jardinage,
• livraison de courses.
Ces services sont mis en œuvre après accord de nos services qui mettent les bénéficiaires en relation avec l’organisme prestataire.
C - Plafonds de garantie
Ces services sont pris en charge dans la limite de 10 unités de valeur🖈.
Le nombre d’unités de valeur🖈 est majoré de 50 % (soit 15 unités de valeur🖈) lorsque l’assuré décédé remplissait au jour de l’accident🖈 au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous :
• il avait la charge d’au moins un enfant âgé de moins de 16 ans,
• il apportait une aide humaine à une personne dépendante en raison de son âge ou d’un handicap. Le nombre d’unités de valeur🖈 correspondant à chaque service figure à l’Annexe VII.
22-13 PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Les prestations d’accompagnement personnalisé sont acquises aux bénéficiaires uniquement lorsque vous avez souscrit le Niveau 2 de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur et qu’il figure aux Conditions Particulières🖈.
Les prestations s’appliquent en France🖈 et dans la Principauté de Monaco.
A - Objet de la garantie
En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires ont droit à des prestations d’accompagnement personnalisé à utiliser dans les 12 mois suivant l’accident🖈.
B - Contenu des prestations
Les prestations garanties sont les suivantes :
1- Soutien social
Organisation et prise en charge d’un suivi par téléphone avec un travailleur social ou un conseiller en économie sociale et familiale :
• accompagnement suite au décès de l’assuré : identification des démarches à accomplir, planification et priorisation des actions à mettre en œuvre et soutien moral des bénéficiaires,
• accompagnement budgétaire : accompagnement réalisé sur 6 mois par téléphone permettant d’analyser le budget familial, de fixer des objectifs, de donner une série de recommandations adaptées à la situation afin de rééquilibrer le budget et de mettre à disposition du bénéficiaire des fiches pratiques ainsi qu’un livret de compte pour son suivi.
2- Soutien psychologique
Organisation et prise en charge selon la situation d’un entretien téléphonique avec un psychologue clinicien et, si nécessaire, d’un
entretien en vis-à-vis, voire d’un entretien en vis-à-vis complémentaire.
3- Aide à domicile
Les prestations garanties sont les suivantes :
• aide-ménagère,
• présence d’un proche(1) résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
• transfert du bénéficiaire chez un proche(1) résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
• prise en charge des enfants (de moins de 16 ans) ou des enfants atteints d’un handicap (sans limite d’âge) :
- déplacement d’un proche(1) au domicile,
- transfert des enfants(1) au domicile d’un proche résidant en France🖈 ou dans la Principauté de Monaco,
- garde des enfants au domicile par un intervenant habilité,
(1)Le transport du bénéficiaire ou du proche, est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
- si le bénéficiaire réside en France métropolitaine ou à Monaco, le déplacement est limité au sein de la France métropolitaine et de Monaco,
- si le bénéficiaire réside dans les Départements et Régions d’Outre-Mer, le déplacement est limité au sein du seul Département ou de la seule Région d’Outre-Mer de résidence du bénéficiaire.
• conduite à l’école des enfants ou conduite aux examens scolaires ou aux stages et retour au domicile dans un rayon de 50 km du domicile du bénéficiaire,
• conduite aux activités extra scolaires et retour au domicile dans un rayon de 50 km du domicile du bénéficiaire.
Ces prestations sont mises en œuvre après accord de nos services qui mettent les bénéficiaires en relation avec l’organisme
prestataire.
C - Plafond de garantie
Ces prestations sont mises en œuvre dans la limite du plafond de 5 000 € correspondant à 250 unités de valeur🖈. Le nombre d’unités de valeur🖈 correspondant à chaque prestation figure à l’Annexe VII.
ARTICLE 23 Équipements de protection du conducteur
Les plafonds et modalités d’indemnisation applicables à la garantie Équipements de protection🖈 du conducteur figurent aux articles 3-1 et 30-3 des présentes Conditions Générales🖈.
23-1 OBJET DE LA GARANTIE
Nous garantissons les dommages causés :
• à votre casque🖈 ainsi qu’à celui vous appartenant prêté au passager,
• à vos effets vestimentaires de protection spécialement adaptés à la conduite d’un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues ou d’un quad
ainsi qu’à ceux vous appartenant prêtés au passager.
Nous garantissons également le kit de communication Bluetooth intégré au casque🖈 garanti.
23-2 ÉVÉNEMENTS COUVERTS
A - Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements couverts au titre des garanties suivantes lorsqu’elles ont été
souscrites :
• Incendie - attentat - tempête (article 12),
• Catastrophes naturelles ou technologiques (articles 13 et 14),
• Dommages collision - événements naturels (article 15),
• Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels (article 16).
B - Nous intervenons également en cas de vol des équipements définis à l’article 00-0 x’xx survient concomitamment à celui du véhicule
assuré dans les conditions prévues à l’article 11-2 A.
23-3 ÉVÉNEMENTS NON COUVERTS
Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements couverts et celles prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas :
• les dommages causés aux effets vestimentaires qui ne sont pas spécialement adaptés à la conduite d’un 2 ou 3 roues ou d’un
quad,
• le vol des équipements de protection🖈 du conducteur décrits à l’article 23-1 s’ils sont dérobés isolément du véhicule,
• le vol commis par vos préposés🖈 pendant leur service, par les personnes habitant sous votre toit, ou par toute personne
ayant la qualité d’assuré ou avec leur complicité.
TITRE III GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE
Les seuils de déclenchement, plafond, sous-plafond et montants garantis, applicables aux garanties de Protection Juridique figurent
à l’article 3-2 et à l’Annexe IV des présentes Conditions Générales🖈.
ARTICLE 24 Protection Juridique suite à accident
La gestion des sinistres de Protection Juridique suite à accident🖈 est effectuée dans le cadre de la première des modalités de gestion
prévues par l’article L. 322-2-3 du Code des Assurances : elle est confiée à un personnel distinct au sein de l’entreprise.
24-1 DÉFINITIONS
A - Personnes assurées
1 - Pour leur défense et leur recours
• le propriétaire du véhicule assuré,
• tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈 du contrat,
• la personne qui supplée au guidon le souscripteur🖈 ou tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈, présent à ses côtés sur le véhicule, dans le cadre du prêt du guidon🖈,
• le locataire du véhicule lorsque vous le donnez en location et que vous avez opté pour l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7.
2 - Pour leur défense
• les passagers du véhicule.
3 - Pour leur recours
• les ayants droit des assurés visés au paragraphe 00-0 X-0 en cas de décès de ces assurés.
B - Dépens
Dépenses indispensables au procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification par voie réglementaire ou par décision judiciaire. Ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du Code de Procédure Civile et R.761-1 du Code de Justice Administrative.
C - Frais irrépétibles
Frais que toute partie engage personnellement afin de défendre ses intérêts en justice et susceptibles de faire l’objet d’une
indemnisation par le juge au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou
L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
D - Sinistre
Litige ou différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
E - Tiers
Ont la qualité de tiers les personnes autres que celles visées à l’article 24-1 A.
24-2 OBJET
A - Votre défense
Nous pourvoyons à la défense de vos intérêts lorsque les victimes ont été désintéressées, en raison des poursuites pénales engagées contre vous, motivées par un événement couvert au titre de la garantie Responsabilité civile du présent contrat.
B - Votre recours
Nous réclamons à nos frais, soit à l’amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, dans la mesure où ces divers dommages engagent la responsabilité d’une personne n’ayant pas la qualité d’assuré au titre de la présente garantie :
• les dommages corporels🖈 causés à l’assuré,
• les dommages matériels🖈 subis par le véhicule assuré et les objets qui y sont transportés,
• les dommages immatériels consécutifs🖈 aux dommages corporels🖈 et matériels🖈 définis ci-dessus.
24-3 CONTENU
Nous nous engageons à :
• pourvoir à votre défense pénale,
• assurer votre défense en cas de réclamation amiable ou contentieuse d’un tiers tel que défini à l’article 24-1 E,
• réclamer l’indemnisation de votre préjudice.
Pour ce faire,
• nous vous fournissons les avis et services appropriés à la recherche d’une solution amiable,
Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat ou à une personne qualifiée, vous avez toute liberté pour recourir aux services du
professionnel de votre choix.
Vous disposez aussi de la possibilité de choisir votre avocat ou la personne qualifiée en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 24- 11.
Si votre adversaire est lui-même défendu par un avocat, vous êtes, dans les mêmes conditions, assisté ou représenté par l’avocat
de votre choix.
• en cas d’échec de la procédure amiable et dans la mesure où votre position est défendable au regard des règles de droit applicables, nous participons à la prise en charge, dans la limite des plafond et montants indiqués à l’Xxxxxx XX, des frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée saisi(e) de la défense de vos intérêts.
Si vous confiez la défense de vos intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de votre choix, la gestion de votre dossier est confiée à Matmut Protection Juridique, 00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx.
Nous prenons en charge les frais correspondants, dans les conditions précisées à l’article 24-4.
Vous conservez, durant toute la procédure, la conduite de votre procès. Cependant, vous devez nous communiquer tous les éléments nous permettant d’apprécier préalablement le bien-fondé de ce procès et des voies de recours utilisées. Nous demeurons à votre disposition ou à celle de votre avocat pour vous apporter l’assistance juridique nécessaire.
Dans tous les cas, vous êtes tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 24-8.
24-4 HONORAIRES ET FRAIS PRIS EN CHARGE
Nous couvrons, dans la limite des plafond, sous-plafond et montants indiqués à l’Annexe IV :
• pour défendre et faire valoir vos droits à l’amiable :
- les frais relatifs aux avis et services que nous vous fournissons,
- les frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée que vous avez choisi(e), en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 24-11,
- les frais et honoraires de votre avocat lorsque votre adversaire est lui-même défendu par un avocat,
• pour défendre et faire valoir vos droits en justice :
- les frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée en charge de vos intérêts,
- les frais de procédure,
- les sommes qui pourraient être mises à votre charge au titre des dépens tels que définis à l’article 24-1 B.
Ces frais, honoraires et sommes sont pris en charge :
• si l’action en justice qui en est la cause a été décidée avec notre accord ou a été admise par une décision d’arbitrage visée à
l’article 24-9,
• si vous avez passé outre la solution que nous vous avons proposée ou l’avis de l’arbitre pour le litige ou le différend qui est à leur origine et avez obtenu une décision de justice plus favorable à vos intérêts,
• en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 24-11,
• en cas de défense pénale.
Nous ne garantissons pas :
• les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou du différend, sauf s’ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d’urgence,
• les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations ainsi que les frais de recouvrement auxquels vous pourriez être condamné, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article A. 444-32 du Code de Commerce,
• les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 24-1 C, auxquels vous pourriez être condamné.
24-5 LITIGES OU DIFFÉRENDS NON GARANTIS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas :
• les litiges ou les différends :
- dont les éléments constitutifs étaient connus de vous antérieurement à la date d’effet du contrat,
- résultant :
› d’actes volontaires commis ou provoqués par vous ou avec votre complicité, qu’ils fassent ou non l’objet d’une mise en examen, d’une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives, ainsi que de paris ou de défis,
› de votre volonté manifeste de vous opposer, en dehors de tout motif légitime, au respect d’une disposition légale ou
réglementaire,
› de risques exceptionnels tels que guerre civile, guerre étrangère, effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de chaleur, d’irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants,
- vous opposant à certaines personnes physiques ou morales : nous-mêmes, toute entreprise d’assurance pour l’exécution des contrats d’assurance vous liant à cette entreprise et toute entreprise d’assistance,
- ayant un intérêt financier inférieur à 150 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en
principal, à récupérer ou que vous êtes susceptible de payer est inférieure à 760 €,
- relevant du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €,
- relevant d’instances communautaires et/ou internationales,
- portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité,
• votre défense en cas de suspension, d’annulation ou d’invalidation de votre permis de conduire,
• les poursuites exercées à votre encontre en cas de délit de fuite.
24-6 TERRITORIALITÉ
La garantie s’exerce en France métropolitaine et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion).
Elle est également étendue aux territoires des États pour lesquels une carte internationale d’assurance (carte verte🖈) a été délivrée.
24-7 PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription🖈 figurent à l’article 38.
24-8 VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Vous devez :
• déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle vous en avez eu connaissance, à notre Siège social ou chez notre représentant local,
• nous communiquer l’intégralité des renseignements et documents se rapportant au sinistre déclaré.
En cas de communication tardive, nous pourrons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura causé.
24-9 ARBITRAGE
En cas de désaccord entre vous et nous au sujet des mesures à prendre pour régler le sinistre, vous pouvez recourir à la procédure
d’arbitrage prévue à l’article L. 127-4 du Code des Assurances.
Dans ce cas :
• un arbitre est désigné d’un commun accord entre vous et nous ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire de votre domicile statuant selon la procédure accélérée au fond,
• sauf décision contraire du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les frais exposés pour la
mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge, dans la limite des plafond et montants indiqués à l’Annexe IV. Nous nous engageons à accepter les conclusions de l’arbitre.
24-10 RÉCLAMATION
En cas de désaccord entre vous et nous à l’occasion du règlement d’un sinistre, vous pouvez épuiser les étapes de la procédure interne de traitement des réclamations telles que décrites dans la partie « Modalités d’examen des réclamations ».
00-00 XXXXXXX X’XXXXXXXX
Xx y a conflit d’intérêts lorsque nous accordons également notre garantie de Protection Xxxxxxxxx ou de responsabilité à la personne dont les intérêts sont opposés aux vôtres. Vous pouvez alors, tout en bénéficiant de la garantie, choisir un avocat ou une personne qualifiée pour vous assister dès la phase amiable du dossier comme indiqué à l’article 24-3.
24-12 SUBROGATION
Toutes sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige ou du différend vous reviennent par priorité, lorsque, à ce titre, des dépenses sont restées à votre charge. Elles sont versées dès règlement par la partie qui succombe.
Nous sommes subrogés dans vos droits, conformément aux articles L. 121-12 et L. 127-8 du Code des Assurances, dans les autres cas.
Si la subrogation🖈 ne peut plus s’exercer de votre fait, nous sommes alors libérés de tout engagement.
24-13 DÉCHÉANCES
Outre celles visées aux articles 24-8 et 24-12, les déchéances🖈 sont prévues aux articles 27, 28-2 et 33-2.
ARTICLE 25 Protection Juridique relative au bien assuré
La garantie Protection Juridique relative au bien assuré vous est acquise uniquement lorsque vous l’avez souscrite et qu’elle figure aux Conditions Particulières🖈. Elle vous est accordée au titre d’un contrat collectif d’assurance de Protection Juridique souscrit par la Matmut auprès de Matmut Protection Juridique, 00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx.
25-1 DÉFINITIONS
A - Personnes assurées
Ont la qualité d’assuré :
• le souscripteur🖈,
• le propriétaire, personne physique, du véhicule assuré.
B - Dépens
Dépenses indispensables au procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification par voie réglementaire ou par décision judiciaire. Ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du Code de Procédure Civile et R.761-1 du Code de Justice Administrative.
C - Frais irrépétibles
Frais que toute partie engage personnellement afin de défendre ses intérêts en justice et susceptibles de faire l’objet d’une
indemnisation par le juge au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou
L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
D - Sinistre
Litige ou différend concrétisé par le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire.
E - Tiers
Ont la qualité de tiers les personnes autres que :
• celles ayant la qualité d’assuré au titre de l’article 25-1 A,
• leurs ascendants, descendants et collatéraux, leur conjoint🖈,
• leurs préposés🖈,
• les personnes dont le souscripteur🖈 ou son conjoint🖈 a la tutelle ou la curatelle.
25-2 OBJET
La garantie est destinée à vous permettre de bénéficier d’une Assistance Juridique et d’une garantie de Protection Juridique en cas de litige ou de différend vous opposant à un tiers tel que défini à l’article 25-1 E et résultant de l’achat, de la location, de la vente, de la réparation ou de la récupération du véhicule garanti par le présent contrat.
25-3 CONTENU
Nous nous engageons à :
• pourvoir à votre défense pénale,
• assurer votre défense en cas de réclamation amiable ou contentieuse d’un tiers, tel que défini à l’article 25-1 E,
• réclamer l’indemnisation de votre préjudice, la restitution de vos biens, le rétablissement de vos droits.
Pour ce faire,
• nous vous fournissons les avis et services appropriés à la recherche d’une solution amiable,
Lorsqu’il doit être fait appel à un avocat ou à une personne qualifiée, vous avez toute liberté pour recourir aux services du professionnel de votre choix.
Vous disposez aussi de la possibilité de choisir votre avocat ou la personne qualifiée en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 25-11.
Si votre adversaire est lui-même défendu par un avocat, vous êtes, dans les mêmes conditions, assisté ou représenté par l’avocat
de votre choix.
• en cas d’échec de la procédure amiable et dans la mesure où votre position est défendable au regard des règles de droit applicables, nous participons à la prise en charge, dans les limites des plafond et montants indiqués à l’Xxxxxx XX, des frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée saisi(e) de la défense de vos intérêts.
Nous prenons en charge les frais correspondants dans les conditions précisées à l’article 25-4.
Vous conservez, durant toute la procédure, la conduite de votre procès. Cependant, vous devez nous communiquer tous les éléments
nous permettant d’apprécier préalablement le bien-fondé de ce procès et des voies de recours utilisées.
Nous demeurons à votre disposition ou à celle de votre avocat pour vous apporter l’assistance juridique nécessaire.
Nous cessons notre intervention si l’adversaire est sans domicile connu ou insolvable.
Dans tous les cas, vous êtes tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 25-8.
25-4 HONORAIRES ET FRAIS PRIS EN CHARGE
Nous couvrons, dans la limite des plafond, sous-plafond et montants indiqués à l’Annexe IV :
• pour défendre et faire valoir vos droits à l’amiable :
- les frais relatifs aux avis et services que nous vous fournissons,
les frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée que vous avez choisi(e), en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 25-11,
- les frais et honoraires de votre avocat lorsque votre adversaire est lui-même défendu par un avocat,
• pour défendre et faire valoir vos droits en justice :
- les frais et honoraires de l’avocat ou de la personne qualifiée en charge de vos intérêts,
- les frais de procédure,
- les sommes qui pourraient être mises à votre charge au titre des dépens tels que définis à l’article 25-1 B.
Ces frais, honoraires et sommes sont pris en charge :
• si l’action en justice qui en est la cause a été décidée avec notre accord ou a été admise par une décision d’arbitrage visée à
l’article 25-9,
• si vous avez passé outre la solution que nous vous avons proposée ou l’avis de l’arbitre pour le litige ou le différend qui est à leur origine et avez obtenu une décision de justice plus favorable à vos intérêts,
• en cas de conflit d’intérêts visé à l’article 25-11,
• en cas de défense pénale.
Nous ne garantissons pas :
• les frais, honoraires et sommes engagés avant la déclaration du litige ou du différend, sauf s’ils ont été rendus nécessaires par une mesure conservatoire d’urgence,
• les cautions pénales, les dommages et intérêts, les amendes, leurs accessoires et majorations ainsi que les frais de recouvrement auxquels vous pourriez être condamné, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article A. 444-32 du Code de Commerce,
• les frais irrépétibles, tels que définis à l’article 25-I C auxquels vous pourriez être condamné,
• les frais destinés à apporter les éléments de preuve de la réalité de votre préjudice ou de la matérialité du sinistre,
• les frais de saisie immobilière, de nantissement de parts sociales ou de fonds de commerce pour les créances inférieures à 10 000 €,
• les frais consécutifs aux mesures conservatoires, de sauvegarde et/ou relevant de l’administration de votre patrimoine
• ou encore ceux que vous auriez dû exposer indépendamment du litige.
25-5 LITIGES OU DIFFÉRENDS NON GARANTIS
Outre les exclusions prévues à l’article 26, nous ne garantissons pas les litiges ou les différends :
• dont les éléments constitutifs étaient connus de vous antérieurement à la date d’effet du contrat,
• dont la déclaration est postérieure à la date à laquelle le contrat a cessé ses effets,
• résultant :
- d’actes volontaires commis ou provoqués par vous ou avec votre complicité, qu’ils fassent ou non l’objet d’une mise en examen, d’une convocation devant le Médiateur pénal ou de poursuites devant les juridictions répressives, ainsi que de paris ou de défis,
- de votre volonté manifeste de vous opposer, en dehors de tout motif légitime, au respect d’une disposition légale ou réglementaire, ou à l’exécution d’une obligation contractuelle,
- de risques exceptionnels tels que guerre civile, guerre étrangère, effets directs ou indirects d’explosion, de dégagements de chaleur, d’irradiation, provenant de la radioactivité ou de rayonnements ionisants,
• vous opposant à certaines personnes physiques ou morales : nous-même, toute entreprise d’assurance pour l’exécution des contrats d’assurance vous liant à cette entreprise et toute entreprise d’assistance,
• vous opposant à votre conjoint légitime ou de fait,
• ayant un intérêt financier inférieur à 150 € ou nécessitant une intervention devant les tribunaux lorsque la somme, en principal, à récupérer ou que vous êtes susceptible de payer est inférieure à 760 €,
• relevant du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation et ayant un intérêt financier inférieur à 3 000 €,
• relevant d’instances communautaires et/ou internationales,
• portant sur les questions prioritaires de constitutionnalité,
• relatifs :
- aux accidents de la circulation,
- aux infractions pénales suivantes : infractions au Code de la Route commises en dehors de tout accident de la circulation.
25-6 TERRITORIALITÉ
La garantie s’applique aux litiges ou différends dont les éléments constitutifs se sont produits en France métropolitaine, dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), dans les pays de l’Union Européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, dans les Principautés de Monaco, d’Andorre ou de Liechtenstein, en Norvège, en Islande ou à Saint-Marin.
25-7 PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription🖈 figurent à l’article 38.
25-8 VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Vous devez :
• déclarer le sinistre, au plus tard dans les 5 jours ouvrés courant à partir de la date à laquelle vous en avez eu connaissance, à notre Siège social ou chez notre représentant local,
• nous communiquer l’intégralité des renseignements et documents se rapportant au sinistre déclaré, notamment un résumé des faits, les coordonnées de la partie adverse, une copie des pièces constitutives de votre litige (facture, devis, témoignage, convocations…).
En cas de communication tardive, nous pourrons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura causé.
25-9 ARBITRAGE
En cas de désaccord entre vous et nous au sujet des mesures à prendre pour régler le sinistre, vous pouvez recourir à la procédure
d’arbitrage prévue à l’article L. 127-4 du Code des Assurances.
Dans ce cas :
• un arbitre est désigné d’un commun accord entre vous et nous ou, à défaut, par le Président du Tribunal judiciaire de votre domicile statuant selon la procédure accélérée au fond,
• sauf décision contraire du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les frais exposés pour la
mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge, dans la limite des plafond et montants indiqués à l’Annexe IV. Nous nous engageons à accepter les conclusions de l’arbitre.
25-10 RÉCLAMATION
En cas de désaccord entre vous et nous à l’occasion du règlement d’un sinistre, vous pouvez épuiser les étapes de la procédure interne de traitement des réclamations telles que décrites dans la partie « Modalités d’examen des réclamations ».
00-00 XXXXXXX X’XXXXXXXX
Xx y a conflit d’intérêts lorsque nous accordons également notre garantie de Protection Xxxxxxxxx ou de responsabilité à la personne dont les intérêts sont opposés aux vôtres. Vous pouvez alors, tout en bénéficiant de la garantie, choisir un avocat ou une personne qualifiée pour vous assister dès la phase amiable du dossier comme indiqué à l’article 25-3.
25-12 SUBROGATION
Toutes sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires exposés pour le règlement du litige ou du différend vous reviennent par priorité, lorsque, à ce titre, des dépenses sont restées à votre charge. Elles sont versées dès règlement par la partie qui succombe.
Nous sommes subrogés dans vos droits, conformément aux articles L. 121-12 et L. 127-8 du Code des Assurances, dans les autres cas.
Si la subrogation🖈 ne peut plus s’exercer de votre fait, nous sommes alors libérés de tout engagement.
25-13 DÉCHÉANCES
Outre celles visées aux articles 25-8 et 25-12, les déchéances🖈 sont prévues aux articles 28-2 et 33-2.
TITRE IV
EXCLUSIONS ET DÉCHÉANCES
ARTICLE 26 Exclusions
Outre les exclusions spécifiques à chacune des garanties du présent contrat, nous n’assurons pas les dommages ci-après : | ||
CAS n° | SONT EXCLUS | GARANTIES CONCERNÉES PAR L’EXCLUSION |
1 | Les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou résultant de sa faute dolosive, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-2 du Code des Assurances. | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Incendie - attentat – tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
2 | Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire. | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires 🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
3 | Les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des Pouvoirs Publics lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé🖈 de l’un d’eux. | Responsabilité civile et défense civile (1) Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
4 | Les dommages subis par le véhicule assuré et par son conducteur lorsque ce véhicule est utilisé pour réaliser, qu'ils soient chronométrés ou non, des stages de pilotage encadrés, des tours ou des parcours (2) : • sur circuits (2) fermés, • sur route ou sur des terrains (2). | Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈 -aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
5 | Les dommages occasionnés par la guerre civile ou étrangère. | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête (3) Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme -événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule (3) Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur (3) Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
6 | Les dommages occasionnés par un tremblement de terre ou autre cataclysme sous réserve des dispositions relatives aux tempêtes (article 12) et aux catastrophes naturelles (article 13). | Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur |
7 | Les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre🖈. | Responsabilité civile et défense civile (1) Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
8 | Les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre🖈, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire des certificats🖈 en état de validité exigés par la réglementation pour la conduite de ce véhicule. | Responsabilité civile et défense civile (4) Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
9 | Les dommages causés ou subis par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre🖈. Il ne sera toutefois pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion, des transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant nécessaire au moteur. | Responsabilité civile et défense civile (1) Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈-aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
10 | Les dommages survenus pendant la période durant laquelle le véhicule assuré est frappé d’une interdiction de circuler ou durant laquelle son certificat d’immatriculation fait l’objet d’un retrait. | Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
11 | Les dommages subis par les marchandises et objets transportés par le véhicule assuré. | Responsabilité civile et défense civile (5) Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Exonérations spécifiques de franchise🖈 |
12 | Les dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées. | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête (3) Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur |
13 | Les dommages occasionnés par le conducteur du véhicule assuré aux immeubles, choses ou animaux qui lui sont loués ou confiés à n’importe quel titre ; cette exclusion ne s’applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir du fait des dégâts d’incendie ou d’explosion causés à un immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé. | Responsabilité civile et défense civile Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
14 | Les amendes, leurs majorations et accessoires ainsi que les frais de leur recouvrement auxquels l’assuré pourrait être condamné. | Responsabilité civile et défense civile Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
15 | En cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. | Responsabilité civile et défense civile Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
16 | Les dommages consécutifs à un événement garanti prévu au contrat et mettant en cause la responsabilité d'un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle automobile. | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Équipements de protection🖈 du conducteur |
17 | Les dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule. | Bris de glaces Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur |
18 | Les conséquences d’une escroquerie🖈 ou d’un abus de confiance🖈 (6). | Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Équipements de protection🖈 du conducteur |
19 | Les dommages ou l’aggravation des dommages imputables au conducteur qui n’aurait pas immédiatement arrêté le véhicule assuré alors qu’une substance nécessaire à la lubrification, au refroidissement, ou au bon fonctionnement du moteur ou de ses organes annexes s’échappe, que des témoins d’alertes sont allumés, ou encore que la liaison au sol n’est plus équitablement répartie. | Bris de glaces Incendie - attentat - tempête Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
20 | Les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité suivantes : 1) le véhicule ne doit transporter en plus du conducteur qu’un seul passager sauf si un side-car lui est adjoint, 2) le nombre de personnes transportées lorsque le véhicule comporte un side-car ne doit pas dépasser le nombre des places mentionnées sur le certificat d’immatriculation. | Responsabilité civile et défense civile Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
21 | Les dommages survenus alors que le véhicule est donné en location, sous réserve des dispositions relatives à l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7. | Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
22 | Les dommages immatériels consécutifs🖈, sous réserve des dispositions relatives aux pertes de revenus professionnels visées à l’article 22-4 et de celles relatives aux frais annexes en cas de perte totale🖈 du véhicule assuré visées à l’article 30-1 E-2. | Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
23 | Les dommages immatériels non consécutifs🖈 | Responsabilité civile et défense civile Bris de glaces Vol et tentative de vol🖈 Incendie - attentat - tempête Catastrophes naturelles Catastrophes technologiques Dommages collision - événements naturels Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels Accessoires🖈- aménagements🖈 du véhicule Exonérations spécifiques de franchise🖈 Indisponibilité du véhicule Dommages corporels🖈 du conducteur Équipements de protection🖈 du conducteur Protection Juridique suite à accident🖈 Protection juridique relative au bien assuré |
(1) Cette exclusion ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’assurance en ce qui concerne les dommages ainsi exclus. Il lui appartient donc de ne pas s’exposer, sans assurance préalable, à occasionner ces dommages sous peine d’encourir les sanctions prévues aux articles L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances. (2) Circuit : Itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu’asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement. Parcours : Itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Terrain : Espace d’évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n’existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu’un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement. (3) Sous réserve des dispositions de l’article 12 relatives à la garantie des attentats. (4) Sous réserve des dispositions de l’article 9-1 E-2 b) relatives à la conduite suite à un vol, à un acte de violence ou à l’insu. (5) Sous réserve des dispositions de l’article 9-1 B relatives à la garantie Responsabilité civile. (6) Sous réserve des dispositions de l’article 11 relatives au vol du véhicule. |
Outre les déchéances🖈 prévues à l’article 28-2 et 33-2 :
L. 235-1 et L. 235-2 du Code de la Route.
• les passagers transportés par ce conducteur lorsqu’ils sont eux-mêmes en état d’ivresse manifeste,
• le conducteur du véhicule assuré, sous l’emprise, au moment de l’accident🖈, de stupéfiants.
TITRE V
SURVENANCE D’UN SINISTRE ET MODALITÉS D’INDEMNISATION
Section I - VOS OBLIGATIONS ET NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ EN CAS DE SINISTRE
ARTICLE 28 Vos obligations
28-1 PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES
En cas de sinistre🖈, vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance des dommages,
minimiser les conséquences du sinistre🖈 et ne pas aggraver, par votre attitude, l’éventuel préjudice en résultant.
En outre, vous devez nous apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant.
28-2 NOUS INFORMER
DÉLAI DE DÉCLARATION SELON LA NATURE DU SINISTRE🖈 | ||||
Accident 🖈matériel ou corporel, Protection Juridique | Vol et tentative de vol🖈 | Catastrophes naturelles | Catastrophes technologiques | |
Déclaration | Dès que vous avez connaissance du sinistre🖈, sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez nous en faire la déclaration par écrit, de préférence par lettre recommandée, en ligne à partir de vos Espaces Personnels sur xxxxxx.xx ou verbalement. | |||
Délai | 5 jours ouvrés maximum | 2 jours ouvrés maximum | 10 jours maximum suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle | dans le plus bref délai |
Sanction | Vous pouvez encourir la déchéance🖈 de votre droit à garantie en cas de retard dans la déclaration dès lors que ce manquement nous cause un préjudice. |
FORMALITÉS À RESPECTER ET INFORMATIONS À NOUS DÉLIVRER | |
QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU SINISTRE🖈 | |
Formalités à respecter et informations à nous délivrer | Vous devez, dans les plus brefs délais : 1- nous indiquer le nom et l’adresse de la ou des personnes lésées, de l’auteur du sinistre🖈 et de la personne civilement responsable, s’il y a lieu des témoins, et nous fournir tous renseignements sur les circonstances du sinistre🖈, 2- nous transmettre, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous-même ou à vos préposés🖈, concernant un sinistre🖈 susceptible d’engager une responsabilité couverte par la garantie Responsabilité civile ou de mettre en jeu la garantie Protection Juridique suite à accident🖈 3-Vous devez : • lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré : - justifier du prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule assuré en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… - nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…), • lorsque vous êtes locataire dans le cadre d’un contrat de location longue durée ou avec option d’achat : adresser le tableau d’amortissement avec le détail du montant de la créance réclamée par la société de financement. • nous adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…) et nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses. Vous devez également en ce qui concerne la garantie des risques liés aux dommages au véhicule assuré, à ses accessoires🖈 et aménagements🖈 : - produire, sur notre demande, un devis détaillé des réparations, - nous permettre de vérifier la réalité et l’importance des dommages. Cette obligation cesse si nous n’avons pas effectué la vérification dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle nous avons été avisés du lieu où les dommages pouvaient être constatés, - déposer, à notre demande, une plainte auprès des autorités de Police ou de Gendarmerie contre l’auteur des dommages. |
ET EN OUTRE SELON LA NATURE DU SINISTRE🖈 | |
En cas de vol et tentative de vol🖈 | Vous devez : • aviser immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie et déposer plainte, • fournir la facture d’achat du ou des antivols mécaniques de type U agréé(s) « SRA » ou « NF » et garder à disposition le ou les antivol(s) endommagé(s) et toutes leurs clefs, attestant que vous avez utilisé ce ou ces antivols, conformément aux exigences de l’article 00-0 X-0 et que vous avez respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières🖈 ou dans la clause annexe « Clause de Protection Vol », • fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol et nous aviser dans les 8 jours en cas de récupération : - du véhicule, - de ses éléments, accessoires🖈 et aménagements🖈, - des équipements de protection🖈 du conducteur volés. • dans le cadre de la gestion de votre dossier, nous autoriser à solliciter du constructeur ou du concessionnaire les données de production, de commande, de programmation de la clef du véhicule et de l’appairage de celle-ci à ce dernier (verrouillage, déverrouillage, horodatage, kilométrage depuis le dernier appairage). |
En cas de catastrophes naturelles | Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels🖈 directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, vous devez dans le délai mentionné dans le tableau ci-avant, sous peine de déchéance🖈, sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer l’existence des autres assurances aux assureurs intéressés. Vous pouvez déclarer dans le même délai le sinistre🖈 à l’assureur de votre choix. |
En cas de catastrophes technologiques | Vous devez établir un descriptif des dommages que vous avez subis. |
En cas d’accident🖈 subi par le véhicule assuré en cours de transport | Vous devez - faire constater, par le transporteur, dès la livraison, par tous moyens légaux, les dommages apparents, - porter les dommages non apparents à la connaissance du transporteur, par lettre recommandée dans un délai n’excédant pas 3 jours à compter de la date de leur constatation. |
En cas de dommages corporels🖈 subis par les personnes assurées au titre de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur | • En cas de blessures : - vous devez fournir, sous pli confidentiel à l’attention de notre service médical : › les données médicales nécessaires pour vérifier l’imputabilité du dommage et obtenir l’indemnisation de votre préjudice, › dans les 10 jours suivant sa réception, le questionnaire transmis par nous, intégralement complété et accompagné d’un certificat médical descriptif des blessures établi par le médecin qui vous a examiné initialement. - ultérieurement, à notre demande, vous vous engagez à : › vous rendre à toute demande de rendez-vous du médecin expert désigné par nous ou accepter sa visite, › nous communiquer les documents permettant de connaître le montant définitif des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Annexe V des présentes Conditions Générales🖈), de celles versées par l’employeur, tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles ainsi que les indemnités versées par le ou les débiteurs d’indemnités, leurs garants, le FGAO, le XXXX, x’XXXXX ou tout organisme débiteur d’indemnités. • En cas de décès : - le bénéficiaire doit communiquer sous pli confidentiel à l’attention de notre service médical dans les 10 jours suivant sa réception, le questionnaire transmis par nous, intégralement complété et accompagné d’un extrait d’acte de décès et d’un certificat médical précisant que le décès est consécutif à l’accident🖈, - ultérieurement, à notre demande, les documents permettant de connaître le montant définitif des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (Annexe V des présentes Conditions Générales🖈), de celles versées par l’employeur, tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles ainsi que les indemnités versées par le ou les débiteurs d’indemnités, leurs garants, le FGAO, le XXXX, x’XXXXX ou tout organisme débiteur d’indemnités. |
Sanctions en cas de non-respect de vos obligations | En cas d’inexécution de vos obligations, nous sommes fondés à réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution nous aura causés. En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre🖈 en cause. Vous êtes déchu de tout droit à garantie pour le sinistre🖈 en cause si vous : • faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre🖈 ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule assuré ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre🖈, • employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, • ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque, • omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule volé, des éléments🖈, accessoires🖈 et aménagements🖈 du véhicule ou des équipements de protection🖈 du conducteur volés. |
ARTICLE 29 Notre Engagement Qualité
DESCRIPTIF | |
Information | Nous vous informons de notre position ou de nos attentes par tout moyen (courrier, téléphone…) dans les 5 jours ouvrés de la réception de votre déclaration, sous réserve de la force majeure qui est notamment constituée lorsque des événements exceptionnels atteignent un très grand nombre de victimes. Nous vous précisons régulièrement l’état d’évolution de votre dossier et restons disponibles pour vous conseiller ou vous apporter les explications nécessaires. |
Gestion de votre dossier | Nous nous chargeons, en cas de sinistre🖈 garanti, de l’instruction et de la gestion du dossier et faisons procéder à nos frais aux opérations d’enquêtes et d’expertises nécessaires. Lorsque vous êtes accidenté en qualité de conducteur ou de passager du véhicule garanti, nous vous fournissons l’aide et l’assistance qui vous sont nécessaires pour obtenir du responsable la réparation de vos dommages corporels🖈, matériels🖈 et immatériels consécutifs🖈. Les dispositions relatives à la mise en œuvre des garanties Protection Juridique suite à accident🖈 et Protection Juridique relative au bien assuré sont respectivement indiquées aux articles 24 et 25. |
Traitement de nos désaccords | Expertise des dommages matériels🖈 et immatériels consécutifs🖈 Les dommages sont évalués de gré à gré, si besoin à dire d’expert. Une expertise amiable contradictoire est effectuée en cas de désaccord entre vous et nous sur la matérialité et/ou les circonstances du sinistre🖈 et/ou sur l’évaluation de vos dommages. Chacune des parties choisit alors un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. À défaut par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Tribunal du lieu du domicile de l’assuré, à la demande de la partie la plus diligente. Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des frais et honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. Si le résultat de l'expertise contradictoire infirme les conclusions de l'expert que nous avons mandaté, nous vous remboursons alors les frais et honoraires que vous avez exposés du fait de cette procédure, dans la limite de 1 000 €. Expertise des dommages corporels 🖈 1 - Litige d’ordre médical Dans le cas où l’assuré ou les bénéficiaires, d’une part, et nous, d’autre part, ne pouvons pas nous mettre d’accord sur : • les causes du décès, • la durée des soins et de l’incapacité temporaire totale 🖈, • le taux de l’incapacité permanente🖈, • le besoin journalier d’une assistance permanente par tierce personne🖈, • l’inaptitude totale à l’exercice d’une activité professionnelle, notre différend est soumis à deux médecins choisis l’un par l’assuré ou ses ayants droit, l’autre par nous. Si ces deux médecins ne peuvent se mettre d’accord, les parties en choisissent un troisième pour les départager et, si elles ne s’entendent pas sur le choix de ce dernier ou, faute par l’une des parties de désigner son expert, la désignation en est faite à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal judiciaire du lieu de l’accident🖈 ou du domicile de la victime. Les parties prennent l’une et l’autre en charge les honoraires et frais du médecin qu’elles ont respectivement choisi. Elles supportent par moitié les honoraires et frais du troisième médecin. 2 - Litige au sujet du calcul des indemnités Dans le cas où l’assuré ou les bénéficiaires, d’une part, et nous, d’autre part, ne pouvons pas nous mettre d’accord sur le montant des indemnités devant être attribuées, la résolution du différend peut être recherchée par la mise en œuvre de la procédure de Traitement des réclamations. |
Traitement des réclamations Cette procédure est décrite dans la partie dédiée ci-après « Modalités d’examen des réclamations ». |
DESCRIPTIF | |
Paiement des indemnités | Le paiement des indemnités est effectué dans les 8 jours soit de l’accord amiable dès lors que nous disposons de tous les éléments, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée. Cas particuliers : a - Véhicule volé et non retrouvé Lorsque le véhicule n’a pas été retrouvé, nous nous engageons à vous présenter une offre d’indemnité dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle vous nous aurez fourni l’ensemble des éléments demandés nous permettant d’établir cette offre. b - Véhicule volé et retrouvé Lorsque vous avez été indemnisé, vous pouvez reprendre possession de votre véhicule dans les 30 jours où vous avez eu connaissance de sa découverte moyennant le remboursement de l’indemnité perçue. Dans le cas où, suite au vol, votre véhicule a été endommagé, nous prenons en charge les frais de remise en état dans la limite de l’évaluation des dommages prévue à l’article 30-1 des Conditions Générales🖈, après déduction de la franchise🖈 contractuelle. |
En cas de découverte du véhicule après indemnisation, nous nous réservons le droit de réclamer le remboursement de l’indemnité versée si les constatations effectuées établissent que le véhicule n’avait pas été protégé contre le risque de vol dans les conditions prévues à l’article 11 ou que le véhicule assuré n’avait pas été volé (mise en fourrière, oublie de stationnement…). | |
c - Éléments, accessoires - aménagements du véhicule et équipements de protection 🖈 du conducteur volés puis retrouvés isolément Lorsque vous êtes informé de la récupération de tout ou partie de ce type de biens volés, vous devez nous en avertir dans les 8 jours par lettre recommandée : • si les biens volés peuvent être récupérés avant paiement de l’indemnité, vous devez en reprendre possession et nous ne serons tenus qu’au paiement des détériorations subies et des frais utilement engagés pour la récupération de ces biens dans la limite de l’estimation des dommages prévue aux articles 30-1 et 30-3 des Conditions Générales🖈 et après déduction de la franchise🖈 contractuelle, • si les biens volés n’ont été récupérés qu’après paiement de l’indemnité, vous avez la faculté d’en reprendre possession moyennant remboursement du montant de cette indemnité, sous déduction des détériorations subies et des frais utilement engagés pour la récupération de ces biens dans la limite de l’estimation des dommages prévue aux articles 30-1 et 30-3 des Conditions Générales🖈 et après déduction de la franchise🖈 contractuelle, à condition de nous en avoir fait la demande dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous aurez été avisé de la récupération. d - Catastrophes naturelles et technologiques En cas de mise en jeu de la garantie Catastrophes naturelles ou Catastrophes technologiques, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle vous nous avez remis l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique, lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, pour la garantie Catastrophes naturelles, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous devons portera, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. | |
Transparence | En cas de désaccord entre vous et nous sur le montant de l’indemnité devant être versée, nous nous engageons à vous régler les sommes que nous estimons vous devoir sans attendre l’issue de la procédure d’expertise ou de traitement des réclamations. |
Sanction en cas de non-respect de nos engagements | Si nous ne respectons pas notre Engagement Qualité à l’occasion du traitement de votre dossier, vous disposez d’un droit de résiliation du contrat dont les garanties ont été mises en jeu. Ce droit peut s’exercer à tout moment du traitement du dossier et au plus tard 12 mois après la date de survenance du sinistre🖈. |
Section II - ESTIMATION DES DOMMAGES ET MODALITÉS D’INDEMNISATION
ARTICLE 30 Estimation des dommages
30-1 GARANTIE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS AU VÉHICULE, SES ACCESSOIRES ET AMÉNAGEMENTS
La valeur avant et après sinistre🖈 du véhicule assuré, de ses accessoires🖈 et aménagements🖈, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule.
Pour la remise en état du véhicule, vous disposez du libre choix du réparateur professionnel.
A - L’estimation des dommages est faite, au jour du sinistre, sur la base des prix pratiqués :
• en France🖈, par référence et dans la limite maximale du coût global (pièces et main-d’œuvre) de remise en état normalement
pratiqué par les professionnels de l’automobile dans le secteur géographique du lieu de réparations,
Lorsque l’expert l’estime possible, l’utilisation et le montage de pièces de réemploi🖈 acquises auprès de professionnels du recyclage sont privilégiés pour déterminer l’estimation,
• dans le pays de survenance du sinistre🖈 si le véhicule est réparé sur place.
B - Valeur prise en compte
Le véhicule assuré est considéré comme économiquement réparable lorsque le coût global des réparations est inférieur ou égal à sa valeur de remplacement, de ses accessoires🖈 et aménagements🖈 au jour du sinistre🖈. Si besoin, la valeur de remplacement du véhicule assuré, de ses accessoires🖈 et aménagements🖈 au jour du sinistre🖈 et le coût des réparations sont déterminés à dire d’expert.
L’estimation des dommages, lorsque le véhicule assuré est économiquement réparable ou en cas de perte totale🖈 de celui-ci dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 et suivants du Code de la Route à la suite de l’un des événements garantis, est déterminée dans les conditions définies ci-après.
En cas de perte totale🖈 du véhicule assuré, lorsque vous refusez la cession du véhicule, l’estimation des dommages est déterminée en fonction de la seule valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 déduction faite de la valeur de sauvetage. La valeur de sauvetage correspond au prix auquel le véhicule pourrait être vendu dans l’état où il se trouve après le sinistre🖈. Elle est déterminée par appel d’offre diligentée par l’expert.
BIENS ASSURÉS | ESTIMATION DES DOMMAGES | MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES |
Véhicule endommagé et économiquement réparable | Coût des réparations (1) (4) sans pouvoir excéder la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 | |
Véhicule endommagé et économiquement irréparable | Valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 | Aucune moins-value n’est appliquée sur le prix d’achat (2) du véhicule assuré si, au jour du sinistre🖈, celui-ci a, au maximum, 6 mois par rapport à sa date d’achat (3) |
Véhicule volé non retrouvé | Valeur de remplacement du véhicule au jour du vol | |
Accessoires🖈 et aménagements🖈 volés ou endommagés | Coût des réparations et/ou du remplacement des accessoires🖈 ou aménagements🖈 (4) du véhicule assuré, sans pouvoir excéder la valeur de ces accessoires🖈 et aménagements🖈 au jour du sinistre🖈 et dans la limite du montant indiqué aux Conditions Particulières🖈. |
(1) L’estimation des dommages a pour limite la différence entre la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 et celle conservée après sinistre🖈 par ce véhicule :
• lorsque le coût des réparations est supérieur à cette différence,
• et que la facture pouvant les justifier n’a pu être produite.
(2) Le prix d’achat est réputé égal :
• soit au prix net à payer acquitté par l’assuré figurant sur la facture établie par le professionnel vous l’ayant vendu. Ce dernier tient compte de toute mesure commerciale ou de toute autre incitation financée par des fonds publics (remise, aide à la reprise, crédit d’impôts…) liée à l’achat du véhicule,
• soit, à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 majorée de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis la date d’achat.
(3) La date d’achat du véhicule est celle déclarée aux Conditions Particulières🖈 ou, à défaut, la date d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation dès lors
que le changement d’immatriculation n’est pas uniquement lié à un changement de domicile.
(4) L’estimation des dommages comprend le remboursement de la TVA acquittée et qui ne peut être récupérée par le bénéficiaire de l’indemnité. Le remboursement de la TVA est toutefois subordonné à la présentation de la facture acquittée des réparations et/ou du remplacement des accessoires🖈 et aménagements🖈.
La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix réellement acquitté à l’occasion de l’achat du véhicule
assuré sauf dispositions dérogatoires visées à l’article 3-1 des présentes Conditions Générales🖈.
C – Extension de garantie lorsque le véhicule assuré est endommagé et économiquement irréparable ou volé (perte totale)
Une extension de garantie, dérogeant aux seules modalités complémentaires visées à l’article 30-1 B ci-avant, est accordée en cas de souscription de la formule Équilibre dans les conditions décrites ci-après.
GARANTIES MISES EN JEU | FORMULE ÉQUILIBRE |
Aucune moins-value n’est appliquée sur le prix d’achat (1) du véhicule assuré si, au jour du sinistre🖈, celui-ci a, au maximum, par rapport à sa date d’achat (2) : | |
Dommages accidents🖈 - vandalisme - événements naturels, catastrophes naturelles et catastrophes technologiques | 24 mois |
Vol et tentative de vol🖈 Incendie-attentat-tempête | 12 mois |
(1) Dans ce cadre le prix d’achat du véhicule est réputé égal :
• soit au prix net à payer acquitté par l’assuré figurant sur la facture établie par le professionnel vous l’ayant vendu,
• soit, à défaut, à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre🖈 majorée de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis la date de votre achat, sans pouvoir dépasser 35%.
(2) La date d’achat du véhicule est celle déclarée aux Conditions Particulières🖈 ou, à défaut, la date d’immatriculation figurant sur le certificat d’immatriculation dès lors que le changement d’immatriculation n’est pas uniquement lié à un changement de domicile.
L’indemnisation en valeur d’achat visée en B et C ne peut toutefois jouer :
• en cas de vol consécutif à l'emploi d'un faux chèque de banque🖈,
• lorsque l’achat du véhicule assuré n’est pas réalisé conformément aux articles L.112-6 et D.112-3 du Code monétaire et
financier relatif à l’interdiction du paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique de certaines créances,
• si le véhicule a été acheté directement ou indirectement par l’assuré à un membre de sa famille (conjoint🖈, ascendant,
descendant, frère, sœur) ou à l’organisme ayant préalablement financé le contrat de location du véhicule avec option d’achat.
D – Cas particulier : perte totale du véhicule assuré faisant l’objet d’un contrat de location longue durée ou avec option d’achat En cas de perte totale🖈 du véhicule assuré conduisant à la rupture anticipée du contrat de location suite à un sinistre🖈 garanti, l’estimation des dommages est égale à la créance HT réclamée par la société de financement dans la limite soit de la valeur de remplacement HT, soit du prix d’achat HT déterminée dans les conditions visées aux paragraphes A, B et C de l’article 30-1.
L’estimation des dommages ne comprend pas les frais dus au titre des loyers impayés avant la survenance du sinistre🖈, les frais de gestion et de retard y consécutifs et les frais de dépassement de kilométrage.
E - Frais annexes en cas de perte totale du véhicule assuré 1 – TVA
Lorsque le propriétaire du véhicule assuré a acquitté et n’a pu récupérer la TVA, l’estimation comprend également le remboursement de la TVA afférente à la valeur servant de base à l’indemnisation.
2 - Frais divers
L’estimation prend également en compte :
• le remboursement des frais financiers que vous devez supporter en raison du remboursement anticipé du crédit affecté à l’achat
du véhicule, la somme empruntée ne devant pas être supérieure au prix d’achat de ce véhicule,
• le coût du certificat d’immatriculation du véhicule détruit ou volé,
• le coût de la taxe douanière en cas de sinistre🖈 à l’étranger (dans ce cas Matmut Assistance négocie directement le paiement et le montant de cette taxe).
30-2 GARANTIE INDISPONIBILITÉ DU VÉHICULE
La durée d’immobilisation prise en compte, exprimée en nombre de jours de prise en charge des frais journaliers que vous avez engagés pour maintenir votre mobilité, est déterminée de la manière suivante, sans pouvoir excéder le plafond indiqué aux Conditions Particulières🖈 et sur présentation des justificatifs de dépenses :
SITUATION | PÉRIODE INDEMNISÉE |
Véhicule destiné à être réparé | Durée écoulée entre la date d’entrée du véhicule dans l’atelier de réparation (ou la date de l’accident🖈 lorsque le véhicule a fait l’objet d’un remorquage) et la date d’achèvement des travaux, dans la limite de trois fois la durée technique de ces travaux retenue par l’expert. |
Xxxxxxxx déclaré irréparable par l’expert et non réparé | Durée maximum indiquée aux Conditions Particulières🖈. |
Véhicule volé | Durée pendant laquelle le véhicule est volé sans pouvoir excéder le nombre de jours indiqué aux Conditions Particulières🖈. Lorsque le véhicule est retrouvé, s’ajoute à cette durée celle visée ci-dessus suivant que ce véhicule est réparé ou déclaré irréparable par l’expert. |
30-3 GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION DU CONDUCTEUR
L’estimation des dommages aux équipements de protection🖈 du conducteur est déterminée après déduction d’une vétusté selon
le barème indiqué ci-après et sur présentation des factures originales d’achat :
≤ 2 ANS | > 2 ANS | > 3 ANS | > 4 ANS |
Valeur d’achat sans déduction de vétusté | 20 % | 30 % | 40 % |
La garantie vous est acquise dans la limite du plafond prévu aux Conditions Particulières🖈.
Aucune vétusté n’est appliquée pour le casque🖈 assuré.
ARTICLE 31 Franchises
Le montant ou le taux des franchises🖈 applicable est indiqué aux Conditions Particulières🖈
Sous réserve des dispositions de l’article 31-2, des franchises🖈 sont déduites de l’estimation des dommages dans les conditions
définies ci-après.
31-1 DÉDUCTION D’UNE FRANCHISE
A - Franchises applicables au titre des garanties Vol et tentative de vol, Incendie - attentat - tempête, Catastrophes naturelles, Dommages collision - événements naturels, Dommages accidents - vandalisme - événements naturels, Accessoires et aménagements du véhicule.
Une franchise🖈 est déduite du montant de l’estimation des dommages relevant de chacune des catégories ci-après :
• dommages au véhicule assuré,
• dommages aux accessoires🖈 et aménagements🖈 du véhicule assuré.
En cas de sinistre🖈 entraînant des dommages à la fois au véhicule assuré, à ses accessoires🖈 et aménagements🖈, nous déduisons une seule franchise🖈, celle prévue pour les dommages au véhicule assuré.
La franchise🖈 applicable à la garantie Catastrophes naturelles est fixée par l’Annexe I à l’article A. 125-1 du Code des Assurances
reproduite à l’Annexe II des présentes Conditions Générales🖈.
B - Franchise applicable au titre de la garantie Bris de glaces
Le remplacement du pare-brise, de la bulle de carénage ou de l’une des autres glaces garanties donne lieu à déduction d’une
franchise🖈.
En cas de réparation de l’une des glaces garanties, nous ne déduisons aucune franchise🖈.
C - Franchises spécifiques « conducteur non désigné aux Conditions Particulières »
Une franchise🖈 spécifique est déduite du montant de l’estimation des dommages relevant des garanties Vol et tentative de Vol🖈, Incendie - attentat - tempête, Dommages collision - événements naturels, Dommages accidents🖈- vandalisme - événements naturels, Accessoires🖈 - aménagements🖈 du véhicule en cas d’utilisation du véhicule assuré par toute personne non désignée aux Conditions Particulières🖈 en qualité de conducteur, sauf s’il s’agit :
• d’une personne désignée comme conducteur sur un contrat, en cours de validité, souscrit auprès du Groupe Matmut garantissant un véhicule de catégorie similaire,
ou
• de la personne relayant au guidon le souscripteur🖈 ou tout conducteur désigné aux Conditions Particulières🖈, présent à ses côtés sur le véhicule, dans le cadre d’un prêt du guidon🖈,
ou
• d’un dirigeant, d’un associé, d’un préposé🖈 du souscripteur🖈 pendant et en dehors du service, ou
• du locataire de votre véhicule lorsque vous avez opté pour l’extension Mise en location du véhicule assuré dans les conditions et
limites visées à l’article 7.
Cette franchise🖈 spécifique ne se cumule pas avec la franchise🖈 visée en A. Nous déduisons uniquement la franchise🖈 la plus élevée des deux.
Une franchise🖈 spécifique est également appliquée au titre de la garantie Responsabilité civile en réparation des dommages causés aux tiers🖈 dans les conditions prévues à l’article 9-1 D.
31-2 NON-DÉDUCTION D’UNE FRANCHISE
Aucune franchise🖈 n’est déduite du montant de l’indemnité versée au titre de la garantie :
• Catastrophes technologiques,
• Exonérations spécifiques de franchise🖈 en cas de survenance de l’un des événements visés à l’article 18 et sous réserve des dispositions applicables lorsque le véhicule est utilisé par un conducteur non désigné aux Conditions Particulières🖈 conformément à l’article 31-1 C.
En cas de vol isolé des clefs🖈 du véhicule, aucune franchise🖈 n’est déduite du montant de l’indemnité versée au titre :
• du remplacement des clefs🖈,
• du changement des barillets ou du contacteur de démarrage,
• de la programmation des cartes, des clefs🖈 et télécommandes de démarrage électronique.
ARTICLE 32 Subrogation
Nous sommes subrogés, conformément aux articles L. 121-12 et L. 211-25 du Code des Assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité que nous avons payée :
• dans les droits de la victime ou de ses ayants droit contre le responsable de l’accident🖈, conducteur ou gardien🖈 du véhicule assuré, lorsque la garde ou la conduite de ce véhicule a été obtenue contre le gré de son propriétaire ou locataire, contre son assureur ou contre tout organisme débiteur d’indemnités,
• dans les droits de l’assuré indemnisé à la suite d’une catastrophe technologique.
Dans le cadre de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur visée à l’article 22, conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du Code des Assurances, nous sommes subrogés dans les droits de la victime et de ses ayants droit si :
• une avance a été faite au titre des frais de soins, des pertes de revenus professionnels, des frais d’obsèques, d’une indemnité complémentaire (blessures ou décès) et des frais d’aménagement de logement et de véhicule adaptés,
• un service à la personne ou une prestation d’accompagnement personnalisé a été utilisé.
Si, de votre fait, la subrogation🖈 ne peut s’opérer, totalement ou partiellement, notre garantie est supprimée ou réduite
proportionnellement aux droits dont nous avons été privés.
TITRE VI FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONTRAT
ARTICLE 33 Conformité du risque déclaré à la réalité
S’assurer, c’est s’engager dans une relation juridique qui comporte, pour chacun, des droits et des obligations.
Le contrat est établi sur la base de vos déclarations. Vous devez donc répondre à toutes les questions que nous vous posons, et en particulier, à celles portant sur les points indiqués à l’article 33-1 ci-après.
33-1 ÉLÉMENTS DU RISQUE À NOUS DÉCLARER
Vous devez :
A - À la souscription du contrat
• Répondre aux questions qui vont nous permettre d’identifier la nature du risque à assurer (véhicule, conducteurs, usage🖈…).
• confirmer, par votre signature, l’exactitude des déclarations figurant aux Conditions Particulières🖈, à l’annexe de déclaration du
risque et à toute autre annexe établie si nécessaire.
B - En cours de contrat
Indiquer toutes les modifications ayant pour effet d’aggraver les risques garantis :
1) puissance, cylindrée, vitesse, source d’énergie du véhicule,
2) aménagement ou transformation de la partie cycle pour les 2 ou 3 roues à moteur ou d’éléments de carrosserie pour les véhicules de type « quad »,
3) adjonction d’un side-car à une motocyclette,
4) conducteur principal🖈et tout autre conducteur pouvant être amenés à conduire le véhicule assuré quelle qu’en soit la fréquence (nom, prénom, profession, date de naissance, domicile et lieu de travail, date de permis, catégorie de permis, situation de famille), sauf s’il s’agit du locataire dans le cadre de l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7,
5) usage🖈 fait du véhicule assuré,
6) mise en location du véhicule assuré,
7) lieu de garage habituel du véhicule assuré (code postal du lieu de garage habituel et modalités de stationnement),
8) utilisation faite du véhicule susceptible de remettre en cause l’octroi du ou des avantages tarifaires dont vous bénéficiez.
Vous devez en outre, et dans les mêmes conditions, déclarer toute mesure d’annulation, de suspension ou d’invalidation du permis de conduire, quelle qu’en soit la durée, prononcée à votre encontre ou à celle d’un conducteur autorisé du véhicule assuré.
Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée ou courrier électronique, dans les 15 jours où vous avez eu connaissance des circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux.
Si la modification constitue une aggravation du risque, nous pouvons, dans les conditions prévues à l’article L. 113-4 du Code des Assurances, soit résilier le contrat, soit proposer un nouveau montant de cotisation. Si vous n’acceptez pas le nouveau montant de cotisation, nous pouvons résilier le contrat (cas n° 12 de l’article 40-1).
33-2 OBLIGATIONS DE DÉCLARATION NON RESPECTÉES
En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d’omission ou de déclaration inexacte de votre part, d’éléments du risque qui devaient être déclarés à la souscription ou en cours de contrat, vous pouvez vous voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances :
• en cas de mauvaise foi : nullité🖈 du contrat (article L. 113-8),
• lorsque la mauvaise foi n’est pas établie : réduction des indemnités🖈 (article L. 113-9).
En outre, en l’absence de déclaration de conducteur : application de franchises🖈 spécifiques (voir articles 9-1 D et 31-1 C ci- avant).
La résiliation du contrat motivée par une réticence ou une inexactitude dans la déclaration du risque (cas n° 13 de l’article
40-1) n’implique pas renonciation de notre part à nous prévaloir des sanctions visées ci-dessus.
Vous pouvez également, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggravant les risques ou en créant de nouveaux, encourir la déchéance🖈 de votre droit à garantie, si ce retard a été pour nous à l’origine d’un préjudice et ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure.
ARTICLE 34 Communication d’informations ou de documents sur support durable
Conformément à l’article L. 111-10 du Code des Assurances, vous pouvez vous opposer, dès l’entrée en relation ou à tout moment, à l’utilisation du support durable🖈 que nous utilisons pour vous communiquer des informations ou documents en vue de revenir à l’utilisation du support papier.
ARTICLE 35 Formation, modification et durée de votre contrat, langue et loi applicables
35-1 FORMATION
Les garanties de votre contrat prennent effet aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières🖈, sous réserve que le paiement de votre première cotisation ou première fraction de cotisation soit honoré.
35-2 MODIFICATION
La proposition de modification du contrat demandée par lettre recommandée ou courrier électronique ou par envoi recommandé électronique prend effet aux date et heure que vous nous indiquez, mais au plus tôt aux date et heure d’envoi de votre lettre recommandée ou de votre recommandé électronique ou aux date et heure de réception de votre courrier électronique.
Nous nous réservons le droit d’interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : elle cesse alors
10 jours après l’envoi d’une lettre recommandée vous avisant de cette interruption.
La date et l’heure d’envoi des lettres recommandées sont celles indiquées par les services postaux (cachet apposé sur le courrier ou support numérique).
35-3 DURÉE
Le contrat a une durée d’un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’échéance
annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈.
Sauf convention contraire, il est, à cette échéance, reconduit de plein droit par tacite reconduction🖈 d’année en année, à moins
que vous ou nous ne fassions usage du droit de résiliation dans les formes et conditions prévues à l’article 40.
35-4 LANGUE ET LOI APPLICABLES
Le présent contrat est rédigé en français. Il est régi par la loi française.
ARTICLE 36 Cotisation, franchises et seuils de déclenchement
36-1 DÉFINITION
Votre engagement est annuel. La cotisation correspond au coût des garanties souscrites auquel viennent s’ajouter :
• les accessoires de cotisation, notamment les frais de gestion annuels du contrat,
• les impôts et taxes établis sur les contrats d’assurance et dont la récupération n’est pas interdite.
36-2 PAIEMENT
La cotisation annuelle est payable d’avance.
Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation.
À défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, nous pouvons dans les conditions et délais prévus par l’article
L. 113-3 du Code des Assurances, suspendre notre garantie et, éventuellement, résilier le contrat (cas n° 11 de l’article 40-1), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée et/ou, le cas échéant, de prélèvement ou de tout autre moyen de paiement non honoré étant alors à votre charge.
36-3 RÉVISION
La révision de la cotisation, des franchises🖈, des seuils de déclenchement de la garantie Protection Juridique suite à accident🖈 et de ceux de la garantie de Protection Juridique relative au bien assuré est annuelle.
Elle intervient au premier jour de chaque année civile et modifie :
• le tarif de référence applicable aux risques garantis,
• le montant des franchises🖈 (sauf celui de celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles),
• les seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique.
La cotisation annuelle de référence est alors modifiée dans la même proportion.
Le nouveau tarif ainsi que les nouveaux montants de franchises🖈 et seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique, dont nous vous informons dans les formes habituelles, s’appliquent à l’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈 ou dès le jour de l’avenant🖈 en cas de modification du contrat.
Vous pouvez résilier le contrat (cas n° 7 de l’article 40-1) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle, des franchises🖈 ou des seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique. Le prorata de cotisation afférent à la période de garantie allant jusqu’à la date de résiliation est alors calculé sur la base de l’ancien tarif et demeure exigible.
À défaut de résiliation, la nouvelle cotisation, les nouveaux montants de franchise🖈 et seuils de déclenchement des garanties de Protection Juridique sont considérés comme acceptés par vous.
La résiliation du contrat est toutefois impossible lorsqu’il y a majoration :
• de la cotisation annuelle résultant d’une modification, décidée par les Pouvoirs Publics, des impôts et taxes ou du taux annuel de
la cotisation relative à la garantie Catastrophes naturelles,
• du seul jeu de la clause de réduction/majoration (Xxxxxx X) du fait d’un « malus » pour un sinistre🖈 dont vous êtes partiellement ou totalement responsable,
• de la franchise🖈 applicable à la garantie Catastrophes naturelles.
36-4 VARIABILITÉ
La Matmut est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
Si les cotisations annuelles sont insuffisantes pour assurer l’équilibre des opérations, le Conseil d’Administration peut décider de procéder à un rappel de cotisation au titre de l’exercice considéré.
Vous ne pouvez en aucun cas être tenu, sauf en ce qui concerne l’augmentation des charges fiscales, parafiscales et assimilées, au- delà d’un maximum fixé à deux fois le montant de la cotisation annuelle appelée.
ARTICLE 37 Autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont assurés auprès de plusieurs assureurs, vous devez donner immédiatement à chacun
d’eux connaissance des autres assureurs en indiquant leurs noms.
Le bénéficiaire du contrat pourra obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
ARTICLE 38 Prescription
Conformément à l’article L.114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
• en cas de sinistre🖈, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers🖈, le délai de la prescription🖈 ne court que du jour où ce tiers🖈 a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le délai de prescription🖈 est porté à dix ans au titre de la garantie Dommages corporels🖈 du conducteur, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Les causes d’interruption de la prescription🖈sont celles prévues par l’article L.114-2 du Code des Assurances. Elle peut être interrompue :
• par l’une des causes ordinaires d’interruption suivantes prévues par le Code Civil :
- la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil),
- une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de
procédure (article 2241 du Code Civil),
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil),
• ainsi que dans les cas suivants :
- la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre🖈,
- l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un recommandé électronique, avec accusé de réception, par notre Société à l’assuré en
ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par l’assuré à notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités.
Conformément à l’article L.114-3 du Code des Assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord,
ni modifier la durée de la prescription🖈, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
ARTICLE 39 Suspension de la garantie de Responsabilité civile en cas de vol de véhicule
En cas de vol du véhicule assuré, la garantie de la Responsabilité civile est suspendue à dater de la déclaration du vol aux autorités de Police ou de Gendarmerie.
Elle cesse de produire ses effets :
• soit à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la déclaration du vol aux autorités de Police ou de Gendarmerie,
• soit, lorsqu’il intervient avant l’expiration de ce délai, à compter du jour du transfert de la garantie sur un véhicule de
remplacement.
Toutefois, la garantie reste acquise au propriétaire du véhicule au plus tard jusqu’à l’échéance annuelle du contrat, lorsque sa
responsabilité est recherchée en raison d’un dommage causé à un ouvrage public.
ARTICLE 40 Résiliation de votre contrat et droit de renonciation
40-1 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DE RÉSILIATION DE VOTRE CONTRAT
Les références précédées des lettres « L » , « R » et « A » correspondent, sauf mention contraire, au Code des Assurances : L : LOI - R : DÉCRET- A : ARRÊTÉ
CAS N° | MOTIF DE LA RÉSILIATION | INITIATIVE DE LA RÉSILIATION | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RÉSILIATION | CONDITIONS | TEXTE APPLICABLE |
1 | Opposition au renouvellement du contrat par tacite reconduction🖈 | Vous ou nous | Date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈 | Délai de préavis à respecter pour adresser la notification : • Vous : 1 mois • Nous : 2 mois | L. 113-12 |
2 | Envoi de l’avis d’échéance moins de 15 jours avant la fin du droit d’opposition au renouvellement du contrat par tacite reconduction🖈, ou après cette date | Vous | • Date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈 si la demande est formulée avant celle-ci • Le lendemain de la date de notification si votre demande de résiliation est formulée après la date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈 | • Envoi par nous de l’avis d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières🖈 • Notification de la demande de résiliation adressée dans les 20 jours de cet envoi | L. 113-15-1 |
3 | Opposition à la poursuite du contrat tacitement renouvelé | Vous, par l’intermédiaire de votre nouvel assureur | 1 mois après notification de la demande de résiliation formulée par votre nouvel assureur | • Ancienneté du contrat : 1 an à compter de la 1 ère souscription • Souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur | L. 113-15-2 |
4 | • Changement de votre situation portant sur l’un des éléments suivants : domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession • Retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle | Vous ou nous | 1 mois après notification de la résiliation à l’autre partie | La résiliation doit faire l’objet d’une notification dans le délai de 3 mois suivant l’événement qui la motive | L. 113-16 |
CAS N° | MOTIF DE LA RÉSILIATION | INITIATIVE DE LA RÉSILIATION | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RÉSILIATION | CONDITIONS | TEXTE APPLICABLE | |||
5 | Aliénation du véhicule assuré | Vous ou nous | 10 jours après notification de la résiliation à l’autre partie | L. 121-11 | ||||
De plein droit | 6 mois après la date de l’aliénation du véhicule | Absence de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles | ||||||
6 | Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du souscripteur🖈 | Nous | De plein droit après mise en demeure de s’exprimer sur la poursuite du contrat adressée à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur, restée plus d’un mois sans réponse | Envoi préalable d’une lettre recommandée avec accusé de réception | L. 622-13 L. 627-2 L. 641-11-1 du Code de Commerce | |||
Administrateur, débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou liquidateur | Dès réception notification de résiliation | par | nous de demande | la de | À partir du moment où il apparaît que vous ne disposerez pas des fonds nécessaires pour remplir vos obligations futures | |||
7 | Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle, des seuils de déclenchement ou des franchises🖈 autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles | Vous | 30 jours après notification de votre demande de résiliation | Vous disposez de 30 jours à compter de la réception de l’avis d’échéance pour nous demander la résiliation de votre contrat | Article 36-3 des Conditions Générales🖈 | |||
8 | Diminution du risque | Vous | 30 jours après notification de votre demande de résiliation | Nous devons avoir refusé de réduire la cotisation en proportion de la diminution du risque | L. 113-4 | |||
9 | Résiliation par nous d’un autre de vos contrats après sinistre🖈 | Vous | 1 mois après notification de votre demande de résiliation | Nous devons avoir préalablement résilié après sinistre🖈 un autre de vos contrats | A. 211-1-2 pour la garantie Responsabilité civile R. 113-10 pour les autres garanties | |||
10 | Décès du souscripteur🖈 | Nous | 10 jours après notification de la résiliation à l’héritier | Nous disposons d’un délai de 3 mois pour résilier le contrat à compter du moment où l’héritier en a demandé le transfert à son nom | L. 121-10 | |||
Héritier | Dès la notification de la demande de résiliation par l’héritier | L’héritier ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour une échéance suivant le décès |
CAS N° | MOTIF DE LA RÉSILIATION | INITIATIVE DE LA RÉSILIATION | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RÉSILIATION | CONDITIONS | TEXTE APPLICABLE |
11 | Non-paiement de la cotisation | Nous | 40 jours après l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ou, lorsque cette lettre ne prévoit pas la résiliation du contrat, le jour de l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée destinée à notifier la résiliation du contrat pour non- paiement | Envoi préalable d’une lettre recommandée de mise en demeure | L. 113-3 R. 113-1 |
12 | Aggravation du risque | Nous | 10 jours après notification de la résiliation ou 30 jours après l’envoi d’une proposition avec un nouveau montant de cotisation à laquelle vous ne donnez pas suite ou que vous refusez expressément | Aggravation de l’un des éléments du risque mentionnés à l’article 33-1 B des Conditions Générales🖈 | L. 113-4 |
13 | Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat | Nous | 10 jours après notification de la résiliation | Réticence ou fausse déclaration ayant eu pour effet de modifier l’opinion que nous nous étions faite du risque | L. 113-8 L. 113-9 |
14 | Survenance d’un sinistre🖈 | Nous | 1 mois après notification de la résiliation | La résiliation de la garantie Responsabilité civile n’est possible que dans les cas limitativement énumérés à l’article A. 211-1-2 (conduite en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants, suspension ou annulation de permis de conduire) | A. 211-1-2 pour la garantie Responsabilité civile R. 113-10 pour les autres garanties |
15 | Perte totale du véhicule assuré | De plein droit | Le jour de la perte | L. 121-9 Article 40-3 des Conditions Générales🖈 | |
16 | Réquisition du véhicule assuré | De plein droit | Date de la dépossession du bien assuré | L. 160-6 | |
17 | Non-respect de notre Engagement Qualité | Vous | Dès réception de la notification de votre demande de résiliation | À tout moment dans les 12 mois suivant la survenance du sinistre🖈 | Article 29 des Conditions Générales🖈 |
40-2 FORME ET DÉLAIS DE LA RÉSILIATION
A - La résiliation à votre initiative, à celle de l’héritier, de l’acquéreur, de l’administrateur ou du débiteur après avis conforme du
mandataire judiciaire ou du liquidateur, nous est notifiée conformément à l’article L.113-14 du Code des Assurances :
• soit par lettre ou tout autre support durable🖈(courrier électronique sur l’espace personnel, lettre recommandée électronique…),
• soit par une déclaration faite à notre Siège social ou dans l’une de nos Agences,
• soit par un acte extrajudiciaire,
• soit, lorsque nous proposons la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par ce même mode.
Lorsque, à la suite d’un sinistre🖈, le véhicule assuré est techniquement ou économiquement irréparable et que vous refusez la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation à votre initiative est conditionnée, conformément aux articles L. 211-1-1 et D. 211-1 du Code des assurances, à la fourniture, dans un délai de 15 jours après que vous nous avez notifié votre demande, d'un justificatif de destruction du véhicule assuré, de sa réparation ou de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un nouvel assureur.
Nous vous confirmons par écrit la réception de la notification de votre demande de résiliation.
Dans les cas de résiliation visés à l’article 40-1 ci-avant :
• le délai de préavis de la résiliation ou la date limite de dénonciation du contrat est décompté à partir de la date d’expédition de la notification,
• le délai de prise d’effet de la résiliation commence à courir le jour de la réception de la notification.
B - La résiliation à notre initiative vous est notifiée par lettre recommandée (avec un accusé de réception dans le cas n° 4) adressée à vous-même au dernier domicile que vous nous avez notifié et, dans le cas de résiliation n° 6, à l’administrateur, au débiteur après information au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Les délais de préavis et de résiliation sont décomptés, sauf dans les cas n° 1 et 11, à partir de la date de première présentation de notre lettre par les services postaux au dernier domicile que vous nous aurez notifié.
Dans le cas n° 1, le délai de préavis est décompté à partir de la date d’envoi de notre lettre recommandée.
Dans le cas n° 6, la résiliation intervient automatiquement 1 mois après l’envoi d’une lettre de mise en demeure de s’exprimer sur la poursuite du contrat et restée sans réponse. Le juge commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur un délai plus court ou accorder une prolongation, ne pouvant excéder 2 mois, pour prendre parti.
Dans le cas n° 11, la résiliation intervient à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée. Dans ce dernier cas, la résiliation intervient automatiquement 40 jours après l’envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
40-3 RÉSILIATION EN COURS DE PÉRIODE D’ASSURANCE
A - Nous avons droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation.
B - Nous avons droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période démarrant à compter de la date d’interruption des garanties lorsque la résiliation est consécutive :
a) à la perte totale, à la suite d’un événement garanti, du véhicule assuré.
Nous pouvons dans ce cas réclamer ou conserver :
• la fraction de cotisation correspondant à la garantie Responsabilité civile si elle a été mise en jeu,
• la fraction de cotisation correspondant aux autres garanties si l’une d’elles a été mise en jeu.
b) au non-paiement de la cotisation.
C - Dans les autres cas, nous remboursons la fraction de cotisation à compter de la suspension ou de la résiliation, lorsque cette
cotisation a été payée d’avance.
40-4 DROIT DE RENONCIATION EN CAS DE SOUSCRIPTION À DISTANCE
A - Vous disposez d’un droit de renonciation (article L. 112-2-1 du Code des Assurances) :
• lorsque la souscription du contrat a été réalisée à distance,
• et que vous êtes une personne souscrivant à titre privé.
B - La demande doit nous être notifiée :
• soit par lettre simple,
• soit par déclaration faite à notre Siège social ou dans l’une de nos Agences.
Elle doit être effectuée dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la réception des documents contractuels. Vous devez adresser votre lettre à « Matmut 76030 Rouen Cedex 1 » rédigée selon le modèle ci-dessous :
« Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) souhaite par cette lettre renoncer au contrat Multirisques « 2R Rider Matmut » n°… souscrit
le XX/XX/XX. »
C - Les effets de la renonciation varient en fonction de la date à laquelle vous exprimez votre demande :
• lorsqu’elle est formulée avant la date de prise d’effet des garanties, votre contrat est annulé,
Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité de la cotisation perçue au titre de ce contrat dans un délai maximum de 30 jours.
• lorsqu’elle est formulée postérieurement à la date de prise d’effet des garanties, la renonciation entraîne la résiliation de votre contrat au lendemain à 0 heure de la date d’envoi de votre lettre ou du dépôt de votre déclaration dans l’une de nos Agences. Dans ce cas, nous vous remboursons la fraction de cotisation postérieure à la résiliation dans un délai maximum de 30 jours.
40-5 DROIT DE RENONCIATION EN CAS DE SOUSCRIPTION SUITE À UN DÉMARCHAGE
A - Vous disposez d’un droit de renonciation (article L. 112-9 du Code des Assurances) :
• lorsque la souscription du contrat a été réalisée dans le cadre d’un démarchage à votre domicile ou sur votre lieu de travail,
• et que vous êtes une personne souscrivant à titre privé.
B - La demande doit nous être notifiée :
• soit par lettre recommandée,
• soit par déclaration faite à notre Siège social ou dans l’une de nos Agences.
Elle doit être effectuée dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter de la conclusion du contrat. Vous devez adresser votre lettre à « Matmut 76030 Rouen Cedex 1 » rédigée selon le modèle ci-dessous :
« Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) souhaite par cette lettre renoncer au contrat Multirisques « 2R Rider Matmut » n° … souscrit le XX/XX/XX.»
C - Les effets de la renonciation varient en fonction de la date à laquelle vous exprimez votre demande :
• lorsqu’elle est formulée avant la date de prise d’effet des garanties, votre contrat est annulé,
Dans ce cas, nous vous remboursons l’intégralité de la cotisation perçue au titre de ce contrat dans un délai maximum de 30 jours.
• lorsqu’elle est formulée postérieurement à la date de prise d’effet des garanties, la renonciation entraîne la résiliation de votre contrat au lendemain à 0 heure de la date d’envoi de votre lettre ou du dépôt de votre déclaration dans l’une de nos Agences. Dans ce cas, nous vous remboursons la fraction de cotisation postérieure à la résiliation dans un délai maximum de 30 jours.
I - CLAUSES DE RÉDUCTION OU DE MAJORATION (BONUS-MALUS) Page 70
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article A. 121-1 du Code des Assurances, la clause de « réduction ou de majoration des primes ou cotisations » est applicable aux contrats garantissant les cyclomoteurs, les motocyclettes légères et les quadricycles à moteur.
II - CLAUSES TYPES APPLICABLES À L’ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES Page 72
III – ASSISTANCE AU VÉHICULE ET AUX PERSONNES TRANSPORTÉES Page 73
IV – GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE : HONORAIRES ET FRAIS GARANTIS Page 81
V – TEXTE DE L’ARTICLE 29 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 Page 83
VI - EXEMPLES D’INDEMNITÉS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSÉES AU TITRE DE LA GARANTIE
DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR Page 84
VII - SERVICES À LA PERSONNE ET PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ Page 88
CLAUSES DE RÉDUCTION OU DE MAJORATION (BONUS-MALUS)
ANNEXE I
Arrêté du 22 juillet 1983
Annexe de l’article A. 121-1 du Code des Assurances modifiée par les arrêtés des 26 décembre 1985, 28 juin 1991, 22 novembre 1991, 19 juillet 2007 et 28 décembre 2015.
Article 1
Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime (1) due par l’assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit « coefficient de réduction-majoration » fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d’origine est de 1.
Article 2
La prime de référence est la prime établie par l’assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif communiqué par l’assureur auprès du ministre de l’Économie et des Finances dans les conditions prévues à l’article R. 310-6 * du Code des Assurances.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance.
Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A. 121-1-2 du Code des Assurances. En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 121-1-1 du Code des Assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l’article A. 335-9-3 ** du Code des Assurances.
* Article abrogé par l’article 1er V du décret 94-635 du 25 juillet 1994 (JO du 26 juillet 1994).
** Article abrogé par l’article 4 de l’arrêté du 22 novembre 1991 (JO du 29 novembre 1991).
Article 3
La prime sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l’article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4
Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 p. 100, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut (2) ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous Déplacements », la réduction est égale à 7 p. 100.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.
Article 5
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle majore le coefficient de 25 p. 100 ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 p. 100, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale (3) et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la majoration est égale à 20 p. 100 par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6
Ne sont pas à prendre en considération pour l’application d’une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation lorsque :
• l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci,
• la cause de l’accident est un événement, non imputable à l’assuré ayant les caractéristiques de la force majeure,
• la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Article 7
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
Article 8
Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9
La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
Article 10
Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de
remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Conditions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Article 11
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné à l’article 12 ci- dessous, et des déclarations complémentaires de l’assuré.
Article 12
L’assureur fournit au souscripteur un relevé d’informations* lors de la résiliation du contrat par l’une des parties et dans les quinze
jours à compter d’une demande expresse du souscripteur.
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
• date de souscription du contrat,
• numéro d’immatriculation du véhicule,
• nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
• nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles
précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue,
• le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle,
• la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13
Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’informations délivré par
l’assureur du contrat qui le garantissait précédemment au souscripteur de ce contrat.
Article 14
L’assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de prime remis à l’assuré :
• le montant de la prime de référence,
• le coefficient de réduction-majoration prévu à l’article A. 121-1 du Code des Assurances,
• la prime nette après application de ce coefficient,
• la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l’article A. 335-9-2 du Code des Assurances,
• la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l’article A. 335-9-3 du Code des Assurances.
(1) Pour les sociétés d’assurance mutuelles, le terme « prime » est remplacé par le terme « cotisation ».
(2) Exemple : après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95.
Après la deuxième période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90. Après la sixième période annuelle, le coefficient est de 0,722, arrêté et arrondi à 0,72.
Après la douzième période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51.
(3) Exemple : après le premier sinistre, le coefficient est de 1,25.
Après le deuxième sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56.
* Nous vous informons qu’en cas de résiliation du contrat, qu’elle soit de votre initiative ou de la nôtre, le contenu du relevé d’informations qui vous est délivré est transmis pour enregistrement dans un fichier central professionnel géré par l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA - 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX)
Nous vous précisons également que vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations communiquées en vous adressant directement à nous ou à l’AGIRA. En accord avec la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), l’AGIRA recueille toutes les informations sur les assurés,
permettant ensuite aux compagnies d’avoir accès aux informations et antécédents de celui qui a souscrit le contrat.
ANNEXE II
CLAUSES TYPES APPLICABLES À L’ASSURANCE DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES
Annexe I à l’article A. 125-1 du Code des Assurances
Clauses types applicables aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 125-1 (premier alinéa) du Code des Assurances.
A - Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
B - Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
C - Étendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
D - Franchise
Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 €, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 €.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l’assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 € ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 €. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
• première et deuxième constatations : application de la franchise ;
• troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
• quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
• cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
E - Obligation de l’assuré
L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de son choix.
F - Obligation de l’assureur
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
ASSISTANCE AU VÉHICULE ET AUX PERSONNES TRANSPORTÉES
ANNEXE III
Matmut Assistance propose un ensemble de garanties mises en œuvre par Inter Mutuelles Assistance GIE (118 xxxxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx).
Vous pouvez joindre Matmut Assistance 24 h/24 tous les jours, même les jours fériés :
• numéro vert en France (service et appel gratuits) : 000 00 00 00
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• pour les personnes sourdes et malentendantes : par sms au 00 00 00 00 00
DÉFINITIONS
Accident corporel
Événement soudain, d’origine extérieure au corps humain, involontaire, imprévisible, sans rapport avec une maladie, survenu à
l’occasion de l’utilisation du véhicule assuré et qui entraîne des dommages physiques et/ou psychologiques.
Accident de véhicule
Événement soudain, involontaire, imprévisible ayant entraîné un choc avec un élément extérieur au véhicule occasionnant des
dommages qui rendent impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sont assimilés à l’accident les événements naturels d’intensité anormale qui endommagent directement le véhicule (inondation, neige, tempête), ainsi que les attentats et actes de terrorisme.
Animaux de compagnie
Animaux domestiques dont l’espèce est depuis longtemps domestiquée, vivant au domicile du bénéficiaire.
Bagages
Ensemble des effets, matériels et marchandises emportés à l’occasion d’un déplacement à l’exception de tout moyen de paiement (notamment argent liquide, devises, chèques, cartes bancaires…), des denrées périssables, des équipements du véhicule (roue de secours, autoradio…), des matériels audio-vidéo, informatique, de téléphonie, de navigation automobile, des bijoux ou autres objets de valeur.
Bagages à main
Effets transportés par le bénéficiaire, dans la limite de 30 kg, à l’exception de tout moyen de paiement, des denrées périssables, des bijoux et autres objets de valeur.
Crevaison
Défaillance pneumatique provoquant son dégonflement.
Domicile
Demeure légale et officielle d’habitation. Les étudiants, enfants de souscripteur ou d’assuré auprès de Matmut, sont considérés comme ayant un double domicile, leur résidence dans le cadre de leurs études et la résidence de leurs parents assurés.
Événement climatique majeur
Inondations, tempêtes, cyclones, feux de forêt, avalanches, séismes, éruptions volcaniques, mouvements de terrain.
Frais d’hébergement
Frais de la nuit à l’hôtel, petit-déjeuner et taxes de séjour , hors frais de téléphone, de connexion internet et de bar.
France
Sont assimilés à la France, la France métropolitaine, les Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane, La Réunion), ainsi que la Principauté de Monaco.
Maladie
Altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n’ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente et qui empêche la continuation normale du voyage ou du séjour.
N.B. : les consultations auprès d’un praticien, les hospitalisations, les retours de greffes d’organes, ne peuvent être considérés comme des événements donnant droit à une assistance au titre de la maladie si celle-ci n’est pas justifiée par une altération soudaine et imprévisible de l’état de santé au cours du voyage.
Panne de véhicule
Défaillance mécanique, électrique, électronique, ou hydraulique, survenue en l’absence de tout choc, et rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle inclut notamment les événements suivants : la crevaison, la panne ou l’erreur de carburant, la panne de batterie y compris pour les véhicules électriques, la panne d’antivol ou d’alarme.
Proche
Ascendants ou descendants au premier ou deuxième degré de l’assuré ou de son conjoint de droit ou de fait, les frères et soeurs, les beaux-frères et belles-soeurs, les neveux et nièces de l’assuré ou de son conjoint de droit ou de fait.
Rétention administrative du permis de conduire
Rétention du permis de conduire du conducteur par les forces de l’ordre, en application de l’article L. 224-1 du Code de la Route,
d’une durée maximale de 72 heures, et opérée par les officiers et agents de police judiciaire, en cas :
• de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang ou 0,40 milligramme par litre d’air expiré,
• et/ou de conduite en état d’ivresse manifeste,
• et/ou de conduite sous l’emprise de stupéfiants,
• et/ou de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée,
• d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne si le conducteur peut, de manière plausible, être soupçonné d’avoir commis une infraction en matière de non-respect des règles de vitesse maximale, de croisement, de dépassement, d’intersections ou de priorité de passage.
Taxi de liaison
Taxi en complément de la mise en œuvre d’une garantie (remorquage, attente sur place, rapatriement…)
Véhicule économiquement réparable
Un véhicule est considéré comme économiquement réparable lorsque le coût de la réparation est inférieur à la valeur d’un véhicule
identique sur le marché de l’occasion en France.
I - DOMAINE D’APPLICATION
A - Bénéficiaires des garanties
➜ Toute personne voyageant à bord d’un véhicule entrant dans la définition du paragraphe B ci-après, pour un événement
directement lié à l’utilisation dudit véhicule.
B - Véhicules garantis
➜ Tout véhicule :
1 - terrestre à moteur à 2 ou 3 roues ainsi que les véhicules de type « quad » assurés par un contrat Multirisques « 2R Rider Matmut», 2 - tel que défini ci-avant, garanti par la Matmut et prêté par le souscripteur🖈 pour une durée inférieure ou égale à 10 jours,
Au-delà de cette durée, Matmut Assistance n’intervient que si la Matmut a été informée de ce prêt préalablement à la survenance
de l’événement générateur.
3 - tel que défini ci-avant, garanti par la Matmut et donné en location par le souscripteur🖈 dès lors que ce dernier a opté pour
l’extension Mise en location du véhicule assuré visée à l’article 7.
C - Déplacements garantis
Les prestations garanties s’appliquent :
• en France, quels que soient la durée et le motif du déplacement,
• à l’étranger, à l’occasion d’un déplacement à but touristique, humanitaire, d’études universitaires, de stages effectués dans le cadre des études ou de séjours au pair, d’une durée pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que dans le cadre d’un déplacement professionnel d’une durée inférieure à trois mois.
D - Événements générateurs et prestations associées
• Accident corporel, dans le cadre de l’utilisation du véhicule
- rapatriement sanitaire du bénéficiaire blessé (II-A-1),
- rapatriement des autres bénéficiaires transportés (II-C-3),
- rapatriement des bagages à main et animaux de compagnie (II-D-2),
- attente sur place d’un accompagnant (II-A-2),
- voyage aller-retour d’un proche (II-A-3),
- frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger (II-A-4),
- recherche et expédition des médicaments et prothèses (II-A-5),
• décès, dans le cadre de l’utilisation du véhicule
- rapatriement du corps (II-B-1),
- déplacement d’un proche (II-B-2),
• panne ou accident matériel de véhicule, incendie, vol ou tentative de vol🖈, acte de vandalisme🖈 qui entraîne des dommages
rendant impossible l’utilisation du véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur
- dépannage-remorquage (III-A-1, III-A-2),
- attente sur place (II-C-1),
- rapatriement des bénéficiaires en cas d’indisponibilité du véhicule (II-C-2),
- rapatriement des bagages à main et animaux de compagnie (II-D-2),
- voyage d’un bénéficiaire pour reprendre possession du véhicule réparé (III-B-1),
et, si l’événement survient à l’étranger :
- expertise et diagnostic technique (III-C-1),
- envoi des pièces détachées (III-C-2),
- rapatriement du véhicule immobilisé (III-C-3),
- mise en épave (III-C-4),
- gardiennage (III-C-5),
- avance de fonds (II-E-1),
- frais de justice (II-E-2),
- caution pénale (II-E-3),
• vol ou perte des clefs du véhicule
- dépannage-remorquage (III-A-1, III-A-2),
- attente sur place (II-C-1).
• accident corporel ou matériel dans le cadre de l’utilisation du véhicule
- aide au constat amiable (III-D-3)
• indisponibilité du conducteur du véhicule par suite de maladie ou d’accident corporel
- rapatriement du véhicule par un conducteur (III-B-2),
• vol ou destruction de papiers d’identité ou de moyens de paiement en cas de perte totale du véhicule🖈
- conseils sur les démarches à accomplir (II-D-1),
- avance de fonds (II-D-2),
• événement climatique majeur
- attente sur place (II-D-3-a),
- rapatriement des bénéficiaires (II-D-3-b),
et, en complément des prestations accordées en cas de survenance de l’un des événements évoqués ci-avant, lorsque la garantie Assistance panne 0 km/rétention administrative du permis de conduire est mentionnée aux Conditions Particulières🖈 :
• immobilisation du véhicule par suite de rétention administrative du permis de conduire
- rapatriement des bénéficiaires (II-C-2),
- remorquage du véhicule (III-A-1).
E - Mise en œuvre des prestations garanties
1 - Les prestations garanties, qui sont décrites dans la suite de ce document, s’appliquent compte tenu des caractéristiques géographiques, climatiques, économiques, politiques et juridiques propres au lieu de déplacement et constatées lors de l’événement.
La responsabilité de Matmut Assistance ne saurait être recherchée, en cas de manquement à ses obligations si celui-ci résulte de cas de force majeure ou d’événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeute, grève, saisie ou contrainte par la force publique, interdiction officielle, piraterie, explosion d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques.
De la même façon, la responsabilité de Matmut Assistance ne saurait être recherchée en cas de refus par le bénéficiaire de soins ou d’examens préalables à un transport sanitaire, dans un établissement public ou privé ou auprès d’un médecin, qui auront été préconisés par Matmut Assistance.
En outre, Matmut Assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités médicales et/ou administratives locales, et ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés s’ils relèvent de l’autorité publique.
Matmut Assistance ne peut intervenir dans les situations à risques infectieux en contexte épidémique faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales du pays d’origine.
Enfin, Matmut Assistance ne sera pas tenu d’intervenir dans les cas où le bénéficiaire aurait commis de façon volontaire des
infractions à la législation locale en vigueur.
2 – Matmut Assistance ne prend pas en charge les dépenses que le bénéficiaire :
• a engagées de sa propre initiative,
• aurait engagées normalement en l’absence de l’événement ayant justifié l’intervention de Matmut Assistance (titre de transport,
repas, carburant, péage…).
3 – Au titre des frais d’hébergement, Matmut Assistance ne prend pas en charge les frais de téléphone, de connexion internet et de bar.
4 – Les prestations d’assistance en cas de rétention administrative du permis de conduire ne sont pas accordées lorsque :
• la rétention est consécutive à une récidive ou à un délit de fuite,
• l’immobilisation du véhicule est consécutive à la conduite du véhicule assuré sans être titulaire du permis de conduire adapté ou
à toute autre infraction que celles visées à l’article L. 224-1 du Code de la Route.
5 - Les prestations non prévues dans la présente convention, que Matmut Assistance accepterait de mettre en œuvre à la demande
d’un bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds remboursable.
6 - Lorsque tout ou partie des prestations fournies en exécution des garanties du contrat sont couvertes totalement ou partiellement par les organismes sociaux, le bénéficiaire requerra auprès des organismes concernés les remboursements qui lui sont dus et les reversera à Matmut Assistance.
7 - De plus, Matmut est subrogée, à concurrence des frais que Matmut Assistance a engagés pour son compte, dans les droits et actions de ses souscripteurs🖈 et bénéficiaires contre tout responsable de sinistre.
8 - Matmut Assistance se réserve le droit de demander à l’assuré tout document ou information permettant de prouver la survenance
du sinistre ou que le dommage subi est bien la conséquence d’un événement garanti.
F - Territorialité des garanties
Les garanties de la présente convention s’appliquent ainsi :
0 - Xx Xxxxxx
L’ensemble des garanties est accordé à condition que l’événement se produise au moins à 50 km du domicile du bénéficiaire sous réserve des dispositions ci-après.
En