Préambule
Conditions générales des contrats d’externalisation du Conseil de l’Europe
Le 1 décembre 2009
Préambule
Application des Conditions générales des contrats d’externalisation
Les dispositions des présentes Conditions générales s’appliquent à tous les contrats conclus par le Conseil avec des prestataires de services. Elles peuvent cependant être complétées ou modifiées par des conditions spécifiques écrites et acceptées par les deux parties.
Clause de primauté
Les éventuelles Conditions générales du prestataire ne prévalent jamais sur les présentes Conditions générales. Toutes les dispositions figurant dans les documents du prestataire qui seraient contraires aux clauses des présentes sont réputées non écrites, sauf conditions générales du prestataire plus favorables au Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes Conditions générales, telles que définies ci-après, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes :
a. par «contrat», on entend les présentes Conditions générales, ainsi que la commande/le contrat/le marché auxquels elles sont jointes, ces deux documents faisant partie intégrante du contrat ;
b. par «Conseil», on entend le Conseil de l’Europe ;
c. par «Prestataire», on entend la personne physique ou morale appelée à fournir des services au Conseil de l'Europe dans le cadre de sa politique d’externalisation, elle est désignée sous le terme de «prestataire» dans le contrat ;
d. par «services», on entend tous services devant être fournis au Conseil par le prestataire aux termes des présentes Conditions générales des contrats d’externalisation, spécifiées dans le contrat.
Article 1 - Loyauté et confidentialité
a. Dans l’exécution du présent contrat, le Prestataire ne sollicitera ni acceptera d’instructions d’aucun gouvernement ou autorité extérieure au Conseil. Le Prestataire s’engage à respecter les directives du Secrétaire Général pour la réalisation du travail qui lui est demandé, d’observer la discrétion la plus absolue et à s’abstenir de toute déclaration ou acte pouvant être interprétés comme engageant la responsabilité du Conseil.
b. Le Prestataire s’engage à observer la discrétion la plus absolue pour tout ce qui concerne le contrat, et notamment à l’égard de toute question de service ou données enregistrées ou à enregistrer dont il aurait connaissance dans l’exécution du présent contrat. Sauf obligation découlant du contrat, ou autorisation expresse du Secrétaire Général du Conseil, le Prestataire s’abstient en toutes circonstances de communiquer à une personne physique ou morale, un gouvernement ou une autorité extérieure au Conseil, toute information qui n’a pas été rendue publique et dont il a connaissance du fait de ses relations avec le Conseil. Il est également interdit au Prestataire de chercher à retirer un avantage privé de telles informations. Ni l’expiration ni la résiliation par le Conseil du contrat ne mettent un terme à ces obligations.
Article 2 - Utilisation du nom du Conseil de l’Europe
Le Prestataire ne peut utiliser le nom, le drapeau ni le logo du Conseil sans en avoir été autorisé au préalable par le Secrétaire Général du Conseil.
Article 3 - Couverture d’assurance maladie, de sécurité sociale et d’assurance pour les déplacements
Le Prestataire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour contracter une couverture d’assurance maladie et de sécurité sociale pendant toute la durée de l’exécution des prestations contractuelles. Le Prestataire reconnaît et accepte à cet égard que le Conseil décline toute responsabilité concernant tous risques sanitaires ou sociaux liés à une maladie, à une grossesse ou un accident qui pourraient survenir pendant l’exécution des prestations contractuelles.
Article 4 - Divulgation des termes du contrat
a. Le Prestataire est informé que tous les termes du contrat pertinents, y compris les données relatives à son identité, peuvent être divulgués aux seuls fins de l’audit interne et externe, ainsi qu’au Comité des Ministres et à l’Assemblée Parlementaire du Conseil pour que ceux-ci puissent s’acquitter de leurs fonctions statutaires. Le Prestataire consent à cette divulgation.
b. En tant que de besoin, le Conseil prendra les mesures spécifiques de confidentialité nécessaires pour préserver les intérêts vitaux du Prestataire.
Article 5 - Obligations fiscales du Prestataire de services
Le Prestataire s’engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s’acquitter de ses obligations fiscales. A cet effet :
- il présentera au Conseil une facture conforme à la législation en vigueur ;
- il déclarera, aux fins fiscales, tous les honoraires qui lui auront été versés par le Conseil conformément aux dispositions en vigueur dans son pays de résidence fiscale.
Article 6 - Autres obligations du Prestataire de services
a. Au cours de l’exécution du présent contrat, le Prestataire s’engage à respecter les principes, dispositions et valeurs en vigueur au Conseil.
b. Le Statut du personnel et la réglementation relative aux agents temporaires n’ont pas vocation à s’appliquer au Prestataire.
c. Aucun élément du présent contrat ne peut être interprété comme conférant au Prestataire la qualité d’un agent ou d’un employé du Conseil.
Article 7 - Rupture du contrat
a. Si le Prestataire ne satisfait pas aux conditions stipulées dans le présent contrat ou à celles découlant de tout avenant écrit accepté par les deux parties, conformément aux dispositions de l’article « Modifications » ci-après, ou si les services fournis, tels que définis à l’article « Nature des services », sont d’un niveau non satisfaisant, le Conseil estimera qu’il s’agit d’une rupture de contrat et pourra en conséquence refuser de verser les honoraires et régler les frais stipulés à l’article « Honoraires et frais ».
b. Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le Conseil se réserve en outre, à tout moment et après notification au Prestataire, le droit de mettre fin au contrat. En cas d’annulation du contrat, le Conseil de l’Europe ne règlera que le montant correspondant aux services effectivement assurés à son entière satisfaction au moment de l’annulation du contrat, et exigera le remboursement des montants déjà versés correspondant aux services non fournis.
c. Les montants restant dus doivent être versés sur le compte bancaire du Conseil dans les 60 jours calendaires suivant la notification écrite du Conseil au Prestataire à ce sujet.
Article 8 - Modifications
a. Les dispositions du présent contrat ne peuvent être modifiées que par avenant écrit accepté par les deux parties.
b. Ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, sans l’autorisation préalable et écrite du Conseil.
Article 9 - Cas de force majeure
a. En cas de force majeure, les parties seront dégagées de la responsabilité leur incombant au titre du présent contrat sans dédommagement financier. Seront considérés comme des cas de force majeure les évènements météorologiques exceptionnels, séismes, grèves touchant les transports aériens, attentats, état de guerre, risques sanitaires ou évènements exigeant que le Conseil ou le Prestataire extérieur annulent le contrat.
b. S’il se produit un cas de force majeure, chaque partie devra le notifier à l’autre par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires.
Article 10 - Litiges
Conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, tout litige entre le Conseil et le Prestataire concernant l’application du présent contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à une procédure d’arbitrage telle que prévue dans l’Arrêté n° 481 du Secrétaire Général (ci-dessous).
Arrêté n° 481 du 27 février 1976
relatif à la procédure d’arbitrage concernant tout litige entre le Conseil de l’Europe et une personne privée
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
Vu le Statut du Conseil de l’Europe, conclu le 5 mai 1949, et en particulier ses articles 11 et 40,
Vu l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1, 3, 4 et 21, ainsi que l’Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949,
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil,
Vu la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prise lors de la 253e réunion des Délégués,
Arrête :
Article 1
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’application d’un contrat visé à l’article 21 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la décision d’une commission arbitrale composée de deux arbitres choisis chacun par l’une des parties et d’un surarbitre désigné par les deux arbitres; dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues ci-dessus dans un délai de six mois, le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg procédera à cette désignation.
Article 2
Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d’un arbitre choisi par elles d’un commun accord, ou à défaut d’un tel accord, par le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg.
Article 3
La commission visée à l’article 1er ou, le cas échéant, l’arbitre visé à l’article 2 fixera la procédure à suivre.
Article 4
A défaut d’accord entre les parties quant au droit applicable, la commission ou, le cas échéant, l’arbitre statuera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.
Article 5
La décision arbitrale n’est susceptible d’aucun recours et lie les parties.
Strasbourg, le 27 février 1976 Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx Secrétaire Général