Daen
Daen
Seigneur de Kermenan, de Launay-Bregault, de la Villehercovet, de la Villemainguy, etc...
D'argent à trois rencontres ou tetes de dain de froncq de sable, ramees et accornees d'or, deux en chef et une en pointe.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d'une part.
Et Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx0, et autre Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Quermenenan3, son fils ainé, faisant pour Xxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de la Villeloy, et ecuyer Xxxxx Xxxx, sieur de la Villemainguy, ses fils puisnes ; et Xxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Launay-Cosquer et xx xx Xxxxxxxxxxxxx, chevalier de l’ordre du Xxx, et Xxxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Xxxxxx, defendeurs, d’autre part4.
1 NdT : transcription de Xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2 Aujourd'hui : Xxxxxx-Xxxxxxxx.
4 X. xx Xxxxxx, rapporteur.
Veu par laditte Chambre trois extraits de comparutions faites au Greffe d'icelle par les procureurs des deffandeurs, qui avoient delcalré, pour lesdits Daen, voulloir soutenir la qualité de nobles ecuyers par eux et leurs predecesseurs prise, et porter pour armes : D'argent à trois rencontres ou tetes de dain de froncq de sable, ramees et accornes d'or, deux en chef et une en pointe ; lesdits extraits des 1er et 19e Octobre 1668, signes : Le Clavier, greffier.
Carte de la genealogie et filiation desdits sieurs de Xxxxxx-Xxxxxxxx, de Quermenenan et ses fils puisnes, premiers deffendeurs, par laquelle ils articulent qu'ils sont descendus originairement de noble homme Xxx Xxxx, sieur du principal manoir de Quermenenan et chef du nom et armes, qui eut pour epouse xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ; et de leur mariage est issu noble homme Xxxxxx Xxxx, qui fut marié avec xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, sieur et dame de Xxxxxxxxxx ; et de leur mariage issut xxxxxx Xxxxxx Xxxx, qui epouza damoizelle Xxxxxxxxxx Xxxxxxx de Saint- Meaudan 5, sieur et dame de Quermenenan et de Xxxxxx-Xxxxxxxx ; et eurent pour fils Xxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur du Sep, second du nom, qui epousa damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx ; et de leur mariage issut ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, premier du nom, qui epouza damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de Xxxxxx-Xxxxxxxx et de Quermenenan ; et de leur mariage est issu autre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, second du nom, premier deffendeur, qui epousa damoiselle Xxxxx xx xx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, sieur et dame de Xxxxxx-Xxxxxxxx ; et d'iceux est issu autre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, troizieme du nom, second deffendeur, et Xxxxxxx et Xxxxx Xxxx, xxxxxxx, sieurs de la Villeloy et de la Villemainguy ; lequel Xxxxxxxx, troizieme du nom, a epouzé damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de Quermenenan.
Trois extraits tires des papiers baptismaux des paroisses de Plessela6, sous laquelle est situee la maison du Sep, eveché de St-Brieuc, domicille ordinaire dudit sieur de Launay-Bregault, et de St- Germain de Rennes, desdits ecuyers Xxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxx Xxxx, qui font voir qu'ils sont enfants d'autre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx et de damoizelle Xxxxx xx xx Xxxxxx, sieur et dame de Launay- Bregault, dattes au delivrement des 30e Mars 1653 et 9e Octobre 1660, signes : Perrin et Chaffot, recteurs des dittes paroisses.
Un acte du 17e mars 1656, portant partage provisionnel baillé par ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Kermenenan, fils aîné, heritier principal et noble de damoiselle Xxxxx xx xx Xxxxxx, sa mere auxdits ecuyers Xxxxxxx, Xxxx et Xxxxx Xxxx, ses freres puisnes en la succession de leurdite deffunte mere ; ledit acte signé : Xxxxxx, notaire.
Contrat de mariage de xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, seigneur de Quermenenan, heritier principal et noble, presomptif en attendant d’autres xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, seigneur de Xxxxxx -Xxxxxxxx, de son mariage avec xxxx Xxxxx xx xx Xxxxxx, vivante sa compagne, et xxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, fille de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx et dame Xxxxxx Xxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame de Querduel ; ledit contract du 17e Decembre 1659, Xxxxxx Xxxxx et Xxxxxx, notaires, ecrit sur velin.
Un extrait tiré du papier baptismal de la paroisse de Loudeac, x'xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, premier deffendeur, qui justifie qu'il est le fils d'autre noble homme Xxxxxxxx Xxxx et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, et qu'il a atteint l'age de 79 ans, xxxxx et deliurement du 19e Aoust 1612, signé : Xxxxxxx et Tual, notaires, et scellé.
Un decret de mariage du 10e juillet 1587, par avis de parens, en la cour de la Cheze, du mariage proposé entre xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, sœur puisnee dudit sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, premier deffendeur, et fille d'autre Xxxxxxxx Xxxx, escuyer, et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxx, et xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, sieur dudit lieu, et signé et garanti.
Partage noble et avantageux donné par ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, second du nom, à laditte xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx, en qualité de fils ainé, heritier principal et noble, aux successions de leurs pere et mere, lequel partage a eté reconnu noble et de gouvernement
5 NdT : d'Estuer de Saint-Maudan.
6 Plessala.
noble entre'eux, le 15e Decembre 1623 ; avec autres actes au pied, portant ratification et quittance dudit partage, le tout signé : Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx, notaires, ecrit sur velin.
Contrat de mariage du 28e Novembre 1625, entre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx- Xxxxxxxx et autres lieux, fils ainé, heritier principal et noble d'autre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, vivant sieur et dame desdits lieux, et xxxxxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxx, fille unique et heritiere presomptive d'ecuier Xxxx xx xx Xxxxxx, sieur de la Villelouet, de son mariage avec xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx, sa femme ; le dit contract signé et xxxxxxx ; avec un acte de publication etant au pied, fait à l'audience de Ploermel.
Une lettre missive ecritte à Port-Louis, le 6e Juin 1636, audit sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, par feu monsieur le duc de Xxxxxxx, qui fait voir qu'il a eté reconnu et consideré pour personne de qualité et capable de servir le Xxx dans la charge de capitaine-xxxxxxxxx, depuis Penermorbihan jusqu'au Port-Louis, xxxxx eté gratifié de laditte charge de capitaine ; laditte lettre signee : Xxxxxxxx xx Xxxxx.
Lettres de provision de laditte charge de capitaine, octroyees audit sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx par ledit seigneur duc de Brissac, le 23e Septembre 1636, signé dudit Xxxxxxxx xx Xxxxx, et plus bas, par mondit seigneur : du Boulle, et scellee.
Partage noble et avantageux donné par xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, fille xxxxx, avec l'authorité de Xxxx Xxxxx, ecuyer, sieur de la Villemeleuc, son xxxx, à xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, sa sœur puisnee, authorizee de Xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx, sieur du Sep, aussi son xxxx, des sucessions de leurs pere et mere ; ledit partage fait noblement et avantageusement entr'eux, le 1er May 1573, signé : Xx Xxxx, et scellé.
Deux declarations faites par noble homme Xxxxxxxx Xxxx, se portant procureur d'autre noble homme Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, aux commissaires deputes par Sa majeste pour le ban et arrière ban, des heritages qu'il possedoit noblement, sujet au ban et arriere-ban, en la paroisse de Loudeac, eveché de St-Brieuc et à cause de la succession de xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sa mere, du 3e Mars 1573, signé : Daen, et plus bas, Xxxxxxxxxx, l'une desquelles n'est qu'une copie transcomptee sur l'originale, par devant le senechal de Ploermel.
Mainlevee adjugee en la juridiction de la Cheze à escuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur du Sep, en la succession d'autre Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx et de Xxxxxxxxxxx, par representation dudit Xxxxxx Xxxx, son xxxx, qui frere puisné etoit dudit deffunt Xxxxxxxx Xxxx, du 11e Septembre 1578, signé : Xxxx.
Adveu rendu au seigneur de Rohan par ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx et de Kermenenan, de ce qu'il possedoit de terre, en qualité de fils ainé, heritier principal et noble desdits ecuyer Xxxxxx Xxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, ses pere et mere, et collaterallement desdits Xxxxxxxx et Xxxxxx Xxxx, signé : Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx et Xxxxxxxxx, le 5e Janvier 1601, et au reçu du procureur fiscal, signé : de la Cheze.
Sentence donnee en la juridiction de Ploermel le 10e Mars 1557, entres noble gens Xxxxxx Xxxx et Xxxxx xx Xxxxxxxx, sa compagne, sieur et dame du Sep, et autres nobles gens Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, sa compagne, sieur et dame de Xxxxxxxx, touchant la demande de partage faitte par lesdits sieur du Sep en la succession de Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, laditte sentence signee : X. Xxxxxxx, greffier.
Une comparution faite par ledit Xxxxxx Xxxx, sieur du Sep, pour se decharger de certaine obligation et paiement de rachat du à cause du deces dudit Xxxx xx Xxxxxxxx, pere de sa femme, du 4e Decembre 1555, signé : Xxx. Gouiquet.
Par laquelle sentence du 10e Mars 1557 se voit pareillement que la terre de Sep a eté baillee en partage à laditte Xxxxx xx Xxxxxxxx, en la sucession de Xxxx, son pere.
Une tutelle faitte devant le lieutenant de la seigneurie de St-Maudan et autres juges d'icelle, de la pourvoiance des enfants du deffunct Xxxxx x'Xxxxxx, sieur dudit lieu, à laquelle a eté donné voix
par plusieurs des parents des dits mineurs, particulierement d'escuyers Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx Xxxx, tous enfants d'autre Xxxxxx ; en laquelle tutelle ledit Xxxxxxxx Xxxx fut institué, et datté du 17e Juin 1555, signé : Xxxx, ecritte sur xxxxxx.
Deux actes d'accord et transactions sur partage du 25e Novembre 1557 et 27e May 1584, le premier entre maître Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, et Xxxxxxxx xx Xxxxxx, surgarde de la foret de Loudeac, xxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx, et le second entre xxxxxxx Xxxxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de Kerouault et de Keramour, et autre Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, seigneur de Launay-Bregault, fils Xxxxxx, touchant l'assiette du partage promise à xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, mere dudit Keramour, et aieulle xxxxx Xxxxxxxxx, en la sucession desdits Xxxxx Xxxx et de xxxxxxx x’Xxxxxx, par deffunt noble homme Xxxxxxxx Xxxx, fils ainé xxxxx Xxxxxx et de la laditte Destuer et oncle dudit Xxxxxxxx, fils Xxxxxx ; lesdits partages fait aux nobles comme au nobles et aux partables comme au partable, les tout au dezir de l'affize du compte Xxxxxxx, et signes et garantis.
Deux avis de parents qui consentent que Xxxxxxxx Xxxx, escuyer, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, soit institué tuteurs des enfants mineurs d'Xxxxxx des Dezerts, ecuyer, sieur de Cran, comme le reconnoissant personne noble, des 15e Juin 1566 et 22e Avril 1572, signes et garantis.
Arret de la Cour du 29e Octobre 1567, qui confirme la nomination de tuteur dudit Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, signé : du Plessix, ecrit sur veslin.
Trois attestations donnees à ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, par les sieurs de Saint-Denoual et de la Touche et par le duc d'Estampes, d'avoir ledit Xxxx comparu et fait des services en qualité de gentilhomme aux bans et arriere-bans, tant en son nom que tuteur de Xxxxxxxx Xxxxxxx, sieur de Saint-Maudan, et que pour ledit Xxxxxx Xxxx, son frere, et xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, femme xxxxx Xxxxxx, sieur et dame du Sep ; un en datte du 4e Septembre 1569, signé :de Saint-Denoual, l'autre du 21e Juillet 1557, signé : Xxxxxxxxxxx, le dernier du 2e Juillet 1570, signé : Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx.
Une comparution faitte par Xxxxxx Xxxx, fils d'autre Xxxxxx, aux montres generalles de la province, pour y faire des services accoutumes aux personnes nobles, desquels services il fut exempté pour le voiage seulement, laditte comparution du 20e Aoust 1543, signee : T. de la Freuglaie.
Une tutelle des enfants x'xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, sieur dudit lieu et de laditte Le Noir, en laquelle ledit ecuyer Xxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxxxxxxx, fut institué tuteur, comme le reconnoissant personne noble et capable pour cet effet, du 14e Juin 1565, signé.
Une comparution faitte à l'arriere-ban par ledit ecuyer Xxxxxx Xxxx, sieur de Quermenenan, en la qualité de tuteur, du 15e Septembre 1568, signé : M. le Branchu pour le greffe.
Un exploit judiciel rendu en l'auditoire de la cour de Loudeac, portant la continuation dudit Xxxxxx Xxxx en la charge de curatelle des memes mineurs, avec l'acte de baillee de caution fournie par ledit Xxxxxx de la personne dudit Xxxxxx Xxxx, son frère (?), lesquels sont tous qualifies ecuyer et nobles gens, du 21e de May 1571, signee et garantie.
Contract de mariage entre nobles gens maitre Xxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, et Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, fille de feu Xxxx Xxxxxxx, en son tems seigneur de Saint-Maudan ; ledit contract du 4e Feuvrier 1508 ; signé X. xx Xxxxx, passe, et Xxxxxx xx Xxxxxxx, passe, ecrit sur veslin et scellé. Autre contrat de mariage du 12e May 1483 entre noble gens Xxxxxxxx xx Xxxxx, fils ainé, heritier principal et noble presomptif et attendant de noble ecuyer Xxxx xx Xxxxx, seigneur de Querbardoul, et Xxxxxx Xxxx, fille ainee de nobles gens Xxxxxx Xxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme
et compagne epouze, seigneur et dame de Launay-Bregault, d'autre ; ledit contrat signé et garanti.
Une quittance du commis de la recette du Duc, pour la taxe faitte pour l'aide sur les nobles de cette province, consentie à ecuyer Xxxxxx Xxxx, seigneur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, pour sa contribution de quatre livres monnoie, comme etant personne noble, du 11e Avril 1529, signee : Picaut.
Contrat de mariage d'entre nobles gens Xxxxxx Xxxx et Xxxxxxx xx Xxxxxx, fille ainee de noble gens Xxxxxxxxx xx Xxxxxx et Xxxxxxxxxx xx xx Xxxx ; ledit contrat du 4e Octobre 1463, signé X. xx Xxxxxxxxx, passe, et X .xx Xxxxxx, passe, écrit sur xxxxxx et xxxxxx.
Trois transactions sur partages des années 1455 et 1457 entre ledit Xxxxxx Xxxx et les dites Xxxxxx et Xxxxxxxxxxx Xxxx et leurs maris, touchant les successions d'Xxx Xxxx et de Xxxxxxx Xxxxxxxx, ou les qualités d'escuyers et d'heritier principal et noble dudit Xxxxxx et Xxx Xxxx sont reconnus, comme aiant la saisine ; lesdits partages signes et garantis.
Un certificat et passeport donné audit écuyer Xxxxxx Xxxx par monsieur le compte de Quintin, sieur du Perrier, de la Rochediré, capitaine des gendarmes, d'avoir fidellement servi le Roy en qualité de gendarme du Duc ; ledit certificat du 11e Aoust 1472, signé Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Copie d'extrait de la Chambre des Comptes de Bretagne, par lequel se voit que lesdits Daen sont nobles de toute antiquité et ont comparu aux montres generalles, bans et arriere-bans de laditte province, avec xxxxxxxxxx, salade, epee, arc, trousse, un xxxxx et deux chevaux ; ledit daté au delivrement, du 23e Novembre 1668, signé : Xxxx Xxxxxx.
Quatre pièces, qui sont trois mandemens obtenus tant par Xxxxxxxx Xxxx que par Xxxxxx Xxxx, des offices de senechal et lieutenant du duché de Rohan, desdits feus seigneurs de Rohan, les 1er May 1502, 26e Novembre 1548, et 5e May 1559, dans lesquels la qualité d'escuyers et noble leur est donnee, signes et garantis et scelles ; la derniere des dittes pieces est un proces verbal fait par devant maitre Xxxxxxxx Xxxx, comme senechal du duché de Rohan, le 11e Juin 1560, signé et garanti.
Sentence rendue par les commissaires deputes pour la revue des nobles faitte en la province d'Anjou, en l'an 1635, par laquelle plusieurs cadets de la maison de Quermenenan, nommes Xxxx, ont eté declares nobles ; dattee du 2e May 1635, signee et garantie.
Un acte contenant la vente et subrogation faitte par noble Xxxx xx Xxxxxxx, compte de la Marche, à ecuyer Xxxxxxxxx Xxxx, du nombre de 60 livres de rente luy due par ecuyer Xxxx xx Xxx ; ledit acte du 3e Novembre 1379, signé et scellé.
Induction des susdits actes de Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer seigneur de Xxxxxx Xxxxxxxx, agé de 79 ans, autre Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Quermenenan, son fils ainé, presomptif heritier principal et noble, ledit sieur Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxx, faisant pour Xxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de la Villelouet, l'un de ses fils puisnés, absent de cette province, etant presentement à Furnes en garnison, commandant la compagnie au regiment de Picardie, et faisant encore pour Xxxxx Xxxx, xxxxxx, sieur de la Villemainguy, aussi absent, etant enseigne refformé de laditte compagnie ; lesdits Xxxxxxxx, ainé, sieur de Quermenenan, Xxxxxxx et Xxxxx Xxxx enfants du mariage dudit sieur Xxxxxx-Xxxxxxxx et de damoizelle Xxxxx xx xx Xxxxxx, comme aussy ledit Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Quermenenan, faisant pour Xxxxxxxx-Xxxxx Xxxx, ainé, et Xxxxxx-Xxxxxxx, puisné, ses enfans et de dame Xxxxxx xx Xxxxxxxx, son epouze, concluant à ce qu'il plut à laditte Chambre lesdits Daen, xxxx et enfans, seront maintenus en la qualité de nobles et d'escuyer par eux et leurs prsdecesseurs prises de tout tems immemorial, comme etans nobles et d'ancienne extraction, sortis de la maison de Kermenenan, situee en la paroisse de Loudéac, laquelle maison a toujours eté possedee par ceux de meme nom de Xxxx et encore à présent par ledit sieur Xxxxxx-Xxxxxxxx, lequel, comme ainé de laditte maison et seigneurie de Kermenenan, sera declaré chef du nom et armes d'icelle maison, qui sont : D'argent à trois tetes ou rencontre de dain de sable, ramees ou accornée d'or, deux et une ; lesquelles armes se voient encore présentement et de tout tems immemorial dans la grande vitre de laditte paroisse de Loudeac et dans la vitre de la chapelle St-Nicolas, etant dans la meme eglise ; pour jouir lesdits deffendeurs des droits et prerogatives des autres nobles du duché, et ordonné qu'ils seront inscripts au rolle et catalogue qui se fera à l'eveché de St-Brieuc ; laditte induction signee : Xxxxxxxx Xxxx de Kermenenan, et signiffiee au Procureur General du Roy par Xxxxxxxxxx, huissier, le….Decembre, present mois et an 1668.
Seconde et derniere carte genealogique desdits sieurs de Xxxxxx-Xxxxxxx et du Pierny, derniers deffendeurs, par laquelle ils articulent qu’ils prennent leur origine de noble homme Xxxx Xxxx, sieur de Kermenenan, qui eut pour fils noble Xxxxxxxxx Xxxx, frere puisné d'Ollivier ; et dudit Xxxxxxxxx, puisné, et de damoiselle Alliete de Xxxxxxxx est issu noble Xxxx Xxxx, sieur de Kermenenan, second du nom ; et d'iceluy7 et xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx est issu autre Xxxx Xxxx, lequel epousa xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx ; et de leur mariage issit Xxxxxxxxx Xxxx, second du nom ; et x'xxxxxx Xxxxxxxxx et de damoizelle Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx issit Xxxx Xxxx, quatrieme du nom, qui epouza damoizelle Xxxxxxxxx xx xx Xxxxx-Xxxxxx ; et de leur mariage issit Xxxxx Xxxx, qui eut pour epouse damoiselle Xxxxxx Xx Xxxxxxx ; et de leur mariage est issu Xxxxxx Xxxx, qui eut pour epouse damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx ; et de leur mariage issut Xxxxxxxx Xxxx, qui fut marié avec dame Xxxxx Xx Xxxxx ; et de leur mariage est issu les dits messires Xxxxxx Xxxx, chevalier, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxx, et Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur du Pierny, deffendeurs, ledit sieur de Launay-Cosquer a eté honoré de Sa Majesté d'un avis pour etre associé en l'assemblee des chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel, par lequel il luy mande de se retirer vers le sieur prince de Guemené, chevalier de ses Ordres, pour recevoir de la part de Sa Majesté le collier dudit Ordre, avec les ceremonies accoutumees, ledit advis du 26e Feuvrier 1656, signé : Xxxxx, et plus bas : de Lomenie, et scellee.
Commission donnee audit sieur prince de Guemené par Sa Majesté, pour recevoir ledit sieur de Launay-Cosquer audit Ordre de Saint-Michel, signee : Louis, et plus bas, par le Roy : de Lomenie, dattee du 28e Feuvrier 1656 et scellee.
Reception dudit sieur de Launay-Cosquer audit Ordre de chevalier de St-Michel et le collier d'xxxxxx xxx xxxxxx par ledit sieur prince de Guemené, chevalier dudit Ordre, avec toutes les ceremonies en tel cas requises, signee : Xxxxx xx Xxxxx, et plus bas, par monseigneur : Xxxxxxxx, et scellee, le 12e Mars 1656.
Partage noble et avantageux passé entre xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, sieur de la Touche, fils ainé, heritier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx et dame Xxxxx xx Xxxxx, en leur vivant seigneur et dame de Launay-Cosquer et autres lieux, lequel en cette qualité a partagé ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur du Pierny, auxdittes successions, noblement et avantageusement, iceluy fait par l'avis de messieurs de Xxxxxxxx et de la Claie, présidents au Parlement, et autres personnes d'eminente condition, leurs proches parents, et iceluy fait sans prisage comme etant les copartageans majeurs ; iceluy partage du 15e avril 1657, signé : Xxxxxx et Xxxxxxxxx, nottaires royaux à Rennes, ecrit sur veslin.
Decret de mariage lors proposé entre ecuyer Xxxxxx Xxxx, sieur de la Touche, fils ainé, principal et noble de xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxx, et xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, ses pere et xxxx, et damoiselle Guyonne de La Tronchaye, fille mineure de feu xxxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, vivant sieur dudit lieu, et de dame Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, iceluy fait par advis de plusieurs personnes de condition, scavoir des sieurs de Xxxxxxx, de Querguistin, de Caradeux, de Xxxxxxxxxx, de Vaucouleur, de Refter (?) et de Lespinne-Gué et plusieurs autres de leurs proches parents, qui ont donné leur voix de consentir ledit mariage ; du 25e May 1639, signé et fait en laditte juridiction de Loudeac, du duché de Rohan.
Contract de mariage ensuitte dudit decret passé entre cy-dessus nommes futurs epoux, dans lequel les qualites d'heritier principal et noble et ecuyers sont recognues ; iceluy du 17e Juin 1639, signé et garanti.
Un extrait tiré des papiers baptismaux de la ville et paroisse de la Cheze, dudit Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer sieur du Pierny, qui justifie qu'il est fils puisné et juveigneur x'xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx et damoizelle Xxxxx xx Xxxxx, ses pere et mere, sieur et dame de Launay-Cosquer ; ledit extrait par sondit feu pere, datté au delivrement du 29e Aoust 1637, signé : Xxxxxxx, curé de laditte paroisse de la Cheze.
Autre extrait de bapteme dudit ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, qui justifie qu'il est le fils de noble homme Xxxxxx Xxxx et de damoizelle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, et fut baptisé le 20e Mars 1586 ; ledit extrait signé : X. le Clercq.
Une lettre missive et ordre envoié à ecuyer Xxxxxxxx Xxxx par le sieur baron de Pontchateau, pour faire partie d'une levee de 4000 hommes, en cette province, pour le service de Sa Majesté, en lui mandoit pareillement s'assurer qu'il n'omettroit rien de soins qu'il avoit toujours fait paroitre au service de Sa Majesté, et qu'il ne cederoit rien au zele que ses predecesseurs y avoient effectivement témoigné en toutes les occasions ; laditte ordre datte du 28e Janvier 1642, signé : Pontchateau.
Une commission adressee audit baron de Pontchateau par Sa Majesté, pour faire laditte levee jointement avec les principaux gentilshommes du canton, ou se voit que ledit sieur de la Villeharcouet y est emploié comme un desdits principaux ; du 7e Janvier 1642, signee et garantie.
Cinq partages nobles et avantageux donnes par ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, comme fils ainé, heritier principal et noble de Xxxxxx Xxxx et Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ses pere et mere, et de Xxxxx Xxxx, xxxxxx, et de damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, ses aieul et aieule, à ses sœurs puisnees, authorizees de leurs maris, aux successions de leur pere et mere et aieulle et xxxxx, lesquels sont reconnus nobles et de gouvernement noble entr’eux, lequel Xxxxx Xxxx survecut son fils Xxxxxx plus 13 annees ; lesdits partages des 23e Juillet 1619, 26e Septembre 1629, 2e Janvier 1646, 9e May 1650 et 28e Novembre 1658, signes et garantis, ecrits sur veslin.
Deux contracts de mariages, l'un du 22e Xxxxxxxx 1616 passé entre ecuyer Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxx, fils ainé, principal et noble heritier de deffunt Xxxxxx Xxxx, ecuyer et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa compagne, sieur et dame de Launay et xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, fille ainee x'xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, sieur de la Morandais, de Quedillac, de son mariage avec deffunte damoiselle Xxxx Xxxxxxx (?), sa compagne ; le second et dernier desdits contracts passé entre le meme Xxxxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxx, qualifié fils ainé et heritier principal et xx xxxxx Xxxxxx, son xxxx, lequel en secondes nopces a epouzé xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, dame de Reteac, douairiere de la Tronchais ; ledit contract du 4e May 1632, signé et garanti.
Un decret fait en la jurisdiction de la Cheze, par advis de parents, du mariage proposé etre fait et acccompli entre Xxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur du Boisjan, et damoizelle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, fille mineur de Xxxxxxx xx Xxxxxx, ecuyer, sieur de Launay et de la Touche ; ledit decret du 10e jour de Novembre 1581, signé et garanti.
Ledit Xxxxx Xxxx, ecuyer, sieur de la Villehercouet, ayant survecu, tant damoizelle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, sa premiere femme, que ledit Xxxxxx Xxxx, leur fils unique et seul heritier, il demeure tuteur et garde naturel, comme aieul, des enfans dudit Xxxxxx et en cette qualité fit inventaire des biens meubles de sa communauté avec laditte Le Venneurs, et est dit que c’est pour la conservation des biens appartenants aux enfans mineurs dudit Xxxxxx Xxxx, des lors heritiers principaux et nobles de xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, leur aieulle, et à futur dud. Xxxxx Xxxx, sieur de la Villehercouet, par representation dudit Xxxxxx Xxxx, leur pere, decede avant ses pere et mere ; led. inventaire du 10e Juillet 1599, signé et garanti.
Contract de mariage du 28e Octobre 1608 entre noble Xxxx xx xx Xxxxxx, sieur de la Villelouet, fils et seul heritier de deffunt xxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxxxx, son pere, vivant sieur de la Villelouet, et damoiselle Xxxx Xxxx, fille ainee de deffuncts noble homme Xxxxxx Xxxx sieur de Xxxxxx-Xxxxxx, et de damoizelle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa femme et compagne ; ledit contract fait par l’avis et consentement x'xxxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxx et garde naturel des enfants dudit Xxxxxx, son fils ; ledit contract signé et xxxxxxx.
Aveu rendu à la seigneurie de Rohan par ecuyer Xxxxx Xxxx, sieur de la Villeharcouet, fils unique et seul héritier et noble de Xxxx Xxxx, ecuyer, de laditte terre de la Villehercouet luy advenue par la succession dudit Xxxx, son pere, le 10e Juin 1600, signe par ordonnance de justice : Xx Xxxxxxxx, senechal, et Xxxx Xxxxxxx, procureur fiscal.
Ledit Xxxx Xxxx, ecuyer, sieur de Villehercouet, xxxx xxxxx Xxxxx, avoit une sœur appelee Xxxxx Xxxx, qui mourut sans enfans ; il fut sous la tutelle de Xxxx xx xx Xxxxxxxxx, son cousin germain, xxxxxx, sieur dudit lieu, qui rendit son compte audit Xxxx Xxxx, ecuyer, sieur de la Villehercouet, son mineur, par lequel il se charge des deux tiers des meubles comme de sucession noble et dit que l'autre tiers a eté delaissé a laditte Xxxxx Xxxx, fille8 puisnee dudit sieur Xxxx Xxxx, laquelle deceda sans hoirs de corps, et fut la succession recueillie noblement par son frère ; ledit compte du 1er Feuvrier 1528 et dans lequel se voit de plus que ledit Xxxx Xxxx, mineur, etoit fils ainé de Xxxxxxxxx Xxxx, vivant sieur de la Villehercouet.
Un acte de majorité fait en la jurisdiction de Loudeac, de Xxxx Xxxx, fils Xxxxxxxxx, seigneur de la Polladeriere, alias de la Villehercouet, pour etre mis en l'administration de ses biens, conformement à l'article 79 de la tres ancienne Coutume, refformee à Rennes en Juin 1462, c'est-à- dire apres l'age de 17 ans, contre la disposition de celle reformee en 1539, c'est-à-dire 14 ans apres, et aussi celle reformee à Ploermel en 1580, qui veulent que les personnes nobles aient 20 ans pour l'administration de ses biens .La ditte declaration de majorité du 17e Septembre 1524.
Un extrait de l'article 79 de laditte tres ancienne Coutume de l'an 1462, refformee à Rennes, ou se voit les choses pareilles que cy-dessus.
Partage noble et avantageux fait entre noble homme Xxxxxxxxx Xxxx, fils ainé, heritier principal et noble de feus nobles gens Xxxx Xxxx et Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, en leur tems seigneur et dame de la Polladeriere ; ou se voit que ledit Xxxxxxxxx, en laditte qualité, a partagé damoiselle Xxxxxxx Xxxx, sa sœur, authorizee de Xxxxxx xx Xxxxxx, seigneur de Querillau, aux dittes successions, noblement et advantageusement, du 22e May 1514, signé et garanti.
Un acte passé entre Xxxxxxxx de la Tronchais et Xxxxxxx, sa femme, et Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, femme et épouse x'xxxxxx Xxxx Xxxx ; à laquelle Xxxxxxxxxxx a eté donné, pour son droit de partage et douaire naturel, laditte terre de Villehercouet, alias ditte la Pollardiere ; laditte acte du 4e Septembre 1459, signee et garantie.
Acte de transaction du 10e Feuvrier 1515, passé entre Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, fils d'Xxxxxxxx, et Xxxx, son fils, d'une part, et ecuyer Xxxxxxxxx Xxxx, touchant la demande faitte par xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxx xx xx Xxxxxxxxx, de la jouissance de laditte terre de la Villehercouet, laquelle demeura en proprieté audit Daen, qui est qualifié en deux endroits d'heritier principal et noble x'xxxxxx Xxxx Xxxx et Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, ses pere et mere ; laditte acte signee et garantie.
Transaction sur partage du 14e Avril 1491, passé entre noble homme Xxxxxxxxx Xxxx, seigneur de Quermenenan, et Xxxx Xxxx, son frere puisné, touchant les successions des feus Xxxx Xxxx et Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx, leur pere et mere, dans lesquelles ledit Xxxxxxxxx Xxxx est qualifié fils ainé, heritier principal et noble de xxxxxxx Xx Xxxxxxx.
Acte d'affranchissement et assiette faitte par nobles gens Xxxxxxxxx Xxxx, seigneur de Quermenenan, à Xxxx Xxxx, son frere puisné, de 30 sols de rente par ledit Xxxxxxxxx promis audit Xxxx, et partage des sucessions de leur pere et mere, du 9e Decembre 1497, signee et garantie.
Un contract de vente fait par Xxxxxxxxx Xxxx, heritier principal et noble, à un particulier, en laditte qualité d'heritier de laditte Le Tenours, sa mere, d'une certaine maison xxx xxxx en laditte succession, du 22e Janvier 1554 9, signé et garanti.
Une requete presentee devant les juges de Loudeac, afin d'obtenir un proces verbal et descente dans les paroisses de Loudeac et de la Prenessaye, du 3e Novembre 1668.
8 On la dit plus haut sœur et non fille de Xxxx Xxxx.
9 NdT : vu la chonologie, le millésime doit être abaissé.
Proces verbal ensuy apres laditte requete, par lequel, apres avoir descendu aux dittes paroisses et remarqué en icelles, ils ont trouvé qu'en plusieurs vitres se voit gravé un ecusson portant : D'argent à trois tetes ou rencontre de dain de sable, ramees ou accornees d'or, entouré d'un cordon rond de feuillage et fleurs d'or et argent ; ledit proces-verbal du 3e Novembre dernier, signé et garanti.
Un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel se voit que dans un livre de la refformation de St-Brieuc, cotté sur la couverture XIIe XLIII, à folio IIIe XXXIIII, recto duquel est ecrit, dans l'intitulé de la paroisse de Loudeac, ce qui suit : C'est le double des informations et rapports faits à Xxxx Xxxxxxxxx, senechal de Lamballe, et Xxxx Xxxxxxxx senechal de Saint Brieuc, commissaire en cette partie du Duc notre souverain sieur, sur la refformation des feus de la paroisse de Loudeac, par les records et les dispostions de Dain, Xxxxxx Xxxxxx, lieutenant, du curé Xxxxx Xxxxxx ; ledit intitulé datté de l'an 1427, au bas dudit intitullé est ecrit ce qui s'ensuit : Et premier les nobles, au rang desquels sont rapportes Xxxx Xxxx et Xxx Xxxx. Et dans un autre livre de refformation de l'évéché de Saint-Brieuc, cotté sur la couverture XIIe XL8, au premier feuillet duquel, recto, est ecrit l'intitulé qui s'ensuit, sous la paroisse de Loudeac, et au folio 17, verso, dudit cahier, sous laditte paroisse le chapitre qui s'ensuit : Nobles de laditte paroisse et comme metaiers non contributifs, sous lequel chapitre est ecrit ce qui s'ensuit : Xxxxxx Xxxx, demeurant en son manoir de Quermenenan ; ledit cahier datté vers la fin de l'an 1441. Et dans une autre livre se voit au rang des nobles maisons, celle de la Pollardiere, situee au village de la Villehercouet et possedee par Xxxxxxxxx Xxxx ; et outre se voit au meme extrait que les ancetres des deffendeurs ont comparu aux montres generalles, avec brigandinne, salade, arc, trousse, deux chevaux, et aux bans et arrieres-bans de la province ; ledit extrait datté au delivrement du 23e Novembre 1668, signé : Xxxx Xxxx.
Neuf pieces qui font voir que Xxxxx Xxxx, ecuyer, seigneur de la Villehercouet, bisaieul des deffendeurs, et Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, aieul, ont eté souvent pris prisonniers, paié de grandes rançons pour le service de leur Prince, auquel ledit Xxxxxx mourut prisonnier à Josselin, qui sont lettres, requetes, signiffications et mainlevees pour obtenir leur liberté, dattees des 28e Aoust 1598, 24e et 27e Xxxxxxxx, 4 et 6 Mars 1592, 27e May et 18e Aoust 1594 et 17 Aoust 1597, icelles signees et garanties et scellees.
Inductions desdits susdits actes de xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, chevalier de l'Ordre du Roi, sieur de Launay-Cosquer, de la Villehercouet, et Xxxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur du Pierny, freres germains, concluans par icelle à ce qu'il plut à laditte Chambre les maintenir, scavoir ledit sieur de Launay- Cosquer en la qualité de messire et chevalier, et ledit sieur du Pierny en celle d'ecuyer, comme personnes nobles et issues de noble extraction, ordonner qu'eux et leurs descendans en loyal mariage jouiront de tous les droits, franchises et attributs concedes aux autres nobles de cette province, ordonner que leur noms seront registres au rolle et catalogue des nobles desdits eveches de St-Brieuc et Rennes, et les maintenir au droit et ecusson de leurs armes, qui sont : D'argent à trois tetes ou rencontres de dain de sable, ramees d'or, deux et une ; icelle induction signee : Xxxxxx Xxxx et Xxxxxxxx Xxxx et Xx Xxxx, procureur, signifiee au Procureur General du Roy par Xxxxxx, huissier, le 7e Decembre, present mois et an.
Seconde induction dudit xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx, sieur de Launay-Cosquer et de la Villehervouet, et Xxxxxxxx Xxxx, ecuyer, sieur du Pierny, senechal de Xxxxxxx, faisant tant pour luy que pour Xxxxxxxx Xxxx, son fils, concluant à ce que les conclusions prises en leur premiere induction leurs soient adjugees, icelle signees : Xxxxxx Xxxx et Le lair, procureur, signiffiee audit Procureur General du Roy par Daux, huissier, le 13e du present mois de Decembre 1668 ; par laquelle induction ils induisent quatre pieces :
La première est un acte de vente et procompte fait le 30e Mars 1501 par noble homme Xxxx Xxxx, fils Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx00, à autre noble homme Xxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx- Xxxxxxxx, acquereur, qui justifie que ledit Xxxx Xxxx fut fils ainé, heritier principal et noble de Xxxxxxxxx Xxxx, et que ledit Xxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx, fut fils ainé, heritier principal et noble de Xxxxxx Xxxx, sieur de Xxxxxx-Xxxxxxxx ; icelluy contract signé et xxxxxxx.
La seconde est autre vente faitte par ledit noble homme Xxxx Xxxx, fils Xxxxxxxxx, du lieu, manoir et domaine de Quermenenan, à autre noble homme Xxxxxx des Dezerts, faisant pour maitre Xxxxx xxx Xxxxxxx, son frere, sieur du Plessix, president lors à mortier au Parlement de Bretagne, par lequel contract se voit de plus que ledit Daen donnoit audit des Dezerts les armes et droits de preeminences qu'il avoit en l'eglise parochialle de Loudeac et qui y sont à present, et se reservoit toutes fois la liberté de porter lesdites armes, comme il avoit accoutumé ; ledit contract du dernier Novembre 1502, signé et garanti.
La troisième est un acte d'echange passé entre nobles Xxxxxxxxx Xxxx ; pere de Xxxx xx- dessus, et Xxxxxx xx Xxxxxxx, par lequel icelluy Xxxx est qualifié fils ainé, heritier principal et noble de xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, femme dudit Xxxxxxxxx Xxxx, du 13e Aoust 1478, signé et garanti.
La quatrieme et derniere desdittes pieces est un acte de partage par lequel Xxxxxxxxx Xxxx cy- dessus est partagé par Xxxxxxxx Xxxx, son frere ainé, en la succession de Xxxx Xxxx, leur pere commun, justifie de plus que ledit Xxxxxxxx partagea de grace ledit Xxxxxxxxx et ses autres freres puisnes à heritage, quoiqu'il put, dit l'acte, ne donner à sesdits freres leurdit partage qu'à bienfait et à viage, et que ce qu'il donne consiste en heritage, terres, rentes, obeissances, juridictions, maisons situees à Quermenenan à Loudeac, ledit partage du 4e jour du mois d'Octobre 1434, signé et garanti. Et tout ce que par lesdits deffendeurs a eté mis et produit par devers laditte Chambre,
conclusion du Procureur General du Roy, et tout considéré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur les intances, a declaré et declare ledit Xxxxxxxx, autre Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxxx Xxxx nobles et issus d'ancienne extraction noble, et comme tels leurs a permis et à leurs descendans en mariage legitime de prendre la qualité d'ecuyers et les maintenus au droit d'avoir armes et ecussons timbres appartenants à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises et preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms seront emploies aux rolles et catalogues des nobles, scavoir desdits Xxxxxxxx Xxxx, xxxx et fils, Xxxxxxx et Xxxxx Xxxx, de la jurisdiction royalle de St-Brieuc, et dudit Xxxxxx Xxxx, de la senechaussee de Vannes.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 19e de Decembre 1668.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne signée de Xxxxxxx, greffier présidial de Rennes. - Archives dép. d'Ille-et-Vilaine, C 2256.)
10 NdT : faut-il lire fils de Xxxxxxxxx Xxxx, sieur de Quermenenan ou bien comprendre que Xxxxxxxxxxx est le lieu vendu ?