FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
STATUTS
ET
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1
STATUTS DE LA F.F.R.
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - L'association dite « Fédération Française de Rugby » (désignée ci-après par les initiales F.F.R.), fondée en 1919 et reconnue d'utilité publique le 27 novembre 1922, a pour objet : d'encourager et développer la pratique du jeu de rugby (rugby à XV, rugby à 7, rugby à 5, rugby de plage et toutes autres formes de rugby appliquant les règles du jeu fixées par World Rugby), de diriger et de réglementer le rugby français et d'en défendre les intérêts.
La F.F.R. veille au respect de la Charte de déontologie du sport, établie par le Comité national olympique et sportif français, et de la Charte d’éthique et de déontologie du rugby français, élaborée conjointement par la F.F.R. et la L.N.R., avec le concours de l’ensemble des acteurs de la discipline.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Marcoussis.
Le siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'Assemblée Générale.
Article 2 - La F.F.R. est composée d’associations sportives constituées dans les conditions prévues à l’article
L. 121-1 du Code du sport et qui lui sont affiliées.
Elle peut également comprendre des membres bienfaiteurs et d’honneur qui sont agréés par le Comité Directeur de la F.F.R. dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la F.F.R.
Article 3 - La Fédération peut refuser l’affiliation d’une association :
- en cas de non-respect des dispositions de l’article R. 121-3 du Code du sport, relatives à l’agrément des associations sportives ;
- en cas de non-respect de la procédure d’affiliation prévue par les règlements généraux de la F.F.R. ;
- ou pour tout motif tenant à l’incompatibilité de l’objet, de l’organisation ou du fonctionnement du groupement concerné au regard des statuts, du règlement intérieur ou des règlements généraux de la F.F.R.
Article 4 - Les associations sportives affiliées à la F.F.R., les membres bienfaiteurs et d’honneur et les licenciés de la Fédération contribuent au fonctionnement de la Fédération par le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur.
Article 5 - La qualité de membre de la F.F.R. se perd par la démission qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par les règlements généraux, ou par la radiation.
La radiation peut être prononcée dans les conditions fixées par le règlement intérieur et dans le respect des droits de la défense, pour non-paiement de la cotisation ou pour tout motif grave.
Article 6 - Tous les membres adhérents des associations sportives affiliées à la F.F.R doivent être titulaires d’une licence active à la F.F.R.
Les associations sportives sont responsables du respect, par leurs adhérents, de cette obligation. Tout manquement pourra faire l’objet des sanctions prévues par le règlement disciplinaire de la F.F.R.
Une licence est délivrée pour la durée de la saison sportive au maximum, aux personnes de sexe masculin ou féminin qui en ont fait la demande dans le respect de la législation en vigueur et notamment des dispositions du code du sport et sous réserve de se conformer aux dispositions idoines des règlements généraux de la F.F.R. selon, notamment, l’âge du demandeur, sa qualité, le type de licence demandé et les activités organisées par la F.F.R. auxquelles il souhaite participer.
La licence F.F.R. est délivrée dans les conditions fixées par les règlements généraux de la F.F.R., pour une ou plusieurs des qualités suivantes :
- Joueurs ;
- Dirigeants :
o Dirigeants d’association, départementaux, régionaux ou fédéraux ;
o Officiels de match ;
o Éducateurs ou entraîneurs ;
o Professionnels de santé.
La licence délivrée par la F.F.R. ouvre droit, pour son titulaire, à participer au fonctionnement et aux activités organisées par cette dernière. Elle peut être refusée ou retirée par décision motivée, selon les modalités prévues par les règlements généraux de la F.F.R.
Le retrait de la licence doit, lorsqu’il est fondé sur un motif disciplinaire, intervenir dans le respect des droits de la défense et selon la procédure prévue par le règlement disciplinaire de la F.F.R.
Article 7 - Tout(e) candidat(e) à une élection fédérale ou au sein d’un organisme régional ou départemental doit être majeur(e) et titulaire d’une licence active de dirigeant à la F.F.R. au moment du dépôt des candidatures.
En outre et à l’exception des catégories obligatoires prévues à l’article 13 des présents statuts, nul ne peut être candidat(e) à une élection fédérale, ou à une élection au sein d’un organisme régional ou départemental, s'il ou elle ne peut justifier avoir été titulaire d’au moins une licence active de dirigeant à la F.F.R. au cours des trois dernières saisons précédant celle de l’élection.
Article 8 - Les moyens d'action de la Fédération sont notamment :
- la création, la coordination et la supervision d'organismes régionaux et départementaux ;
- l'affiliation et la participation aux travaux d'autres organisations sportives, nationales et internationales ;
- la tenue d'assemblées générales périodiques ;
- l'organisation de rencontres nationales et internationales, de tournois, concours, épreuves éducatives, cours, conférences et stages ;
- l'organisation et le contrôle de la qualité de la formation sportive ;
- l'aide morale et matérielle de ses membres ;
- la publication de procès-verbaux, de relevés d’informations et de décisions, d’avis hebdomadaires, de brochures diverses ;
- etc.
Article 9 - La Fédération peut recevoir de l’Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d’objectifs.
Les emplois administratifs ou techniques peuvent être confiés à des fonctionnaires de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition. Le recrutement d'un fonctionnaire de l'Etat est soumis à l'agrément du gouvernement, qui statue au vu du projet de contrat de travail : ce contrat stipule qu'il ne peut prendre effet qu'après l'agrément de la nomination et que les avenants dont il pourra faire l'objet seront soumis à l'accord préalable du gouvernement.
Article 10 - La Fédération peut constituer en son sein, sous la forme d’associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des organismes régionaux et des organismes départementaux chargés de la représenter dans leurs ressorts territoriaux respectifs et d’y assurer l’exécution d’une partie de ses missions, par délégation.
Ces organismes régionaux et départementaux sont constitués sur décision du Comité Directeur de la F.F.R. Leurs dénominations et les missions qui leurs sont confiées sont fixées par le règlement intérieur de la F.F.R.
Leur ressort territorial respectif est déterminé par le Comité Directeur de la F.F.R. En application des dispositions de l’annexe I-5 de l’article R. 131-3 du code du sport, ce ressort territorial ne peut être différent de celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications apportées auprès dudit ministère et en l’absence d’opposition motivée de ce dernier.
Les organismes régionaux ou départementaux constitués par la Fédération dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, conduisent des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés. Avec l’accord de la Fédération, ces organes déconcentrés peuvent organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.
Les statuts et le règlement intérieur des organismes régionaux et départementaux de la F.F.R. doivent être compatibles avec les statuts et le règlement intérieur de cette dernière. A cet effet, ils doivent respecter l’organisation territoriale susvisée ainsi que les principes déterminés par le Comité Directeur fédéral, tels qu’ils figurent dans les statuts types et le règlement intérieur type adoptés par ce dernier.
Le Comité Directeur de ces organismes est notamment composé de membres élus au scrutin de liste selon des modalités qui sont précisées dans le règlement intérieur type susvisé.
Dans le cadre de la délégation qui leur accordée, les organismes régionaux et départementaux de la F.F.R. doivent soumettre à cette dernière, en vue de leur approbation, leurs statuts et leur règlement intérieur ou les modifications qu’ils souhaitent y apporter, avant toute adoption par leur assemblée générale. La F.F.R. peut demander qu’il soit procédé aux régularisations nécessaires et, dans le cas contraire, prendre des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de la délégation accordée.
TITRE 2
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 11
1) Principes généraux
L’Assemblée Générale de la F.F.R. se compose des représentants des associations sportives affiliées à la F.F.R. Les différents types d’assemblées générales sont les suivants :
- l’Assemblée Générale Ordinaire qui est convoquée au moins deux fois par an, en fin d’année civile et en fin de saison sportive. Elle a notamment pour objet :
o l’élection des membres du Comité Directeur,
o l’approbation du rapport moral et des rapports financier et de gestion,
o l’adoption du budget prévisionnel de la saison à venir et des comptes du dernier exercice clos,
o les modifications à apporter aux règlements relevant de la compétence de l’assemblée générale,
o ou tout autre point inscrit à l’ordre du jour.
- l’Assemblée Générale Extraordinaire qui est convoquée en tant que de besoin et qui a exclusivement pour objet :
o la modification des statuts ;
o la révocation du Comité Directeur ;
o la dissolution de la Fédération.
Différents types d’assemblées générales peuvent se tenir le même jour, pourvu que les règles particulières afférentes à chacune d’entre elles (convocation, quorum, majorité, etc…) soient respectées.
2) Modalités de réunion et de vote
Chaque association est représentée par son président ou l’un quelconque de ses membres en cas d’empêchement de ce dernier. En tout état de cause, le représentant de chaque association affiliée doit être titulaire d’une licence active à la F.F.R.
Tout participant à l’Assemblée Générale en qualité de représentant d’une association affiliée doit être titulaire d’un pouvoir. Ce pouvoir, pour être valable, doit être daté et signé par l’association sportive représentée et comporter son cachet.
Il dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans l’association sportive concernée, selon le barème suivant :
• De 0 à 14 licenciés : 0 voix.
• De 15 à 25 licenciés : 1 voix.
• De 26 à 150 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 25 licenciés.
• De 151 à 400 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licenciés ou fraction de 50.
• Au-delà de 400 licenciés : 1 voix supplémentaire par tranche de 100 licenciés ou fraction de 100, jusqu’au nombre total de licences enregistrées.
Le décompte des voix dont dispose chaque représentant est arrêté en temps utile par le Comité Directeur. Il est communiqué dans les meilleurs délais à l’ensemble des associations affiliées.
Sauf pour une assemblée générale élective, chaque association sportive affiliée peut, en cas d’indisponibilité, donner procuration au représentant d’une autre association affiliée auprès du même organisme régional, déjà mandaté par cette dernière pour participer à l’Assemblée Générale.
Une association située hors de la métropole peut toutefois donner procuration au représentant d’une association sportive affiliée ayant son siège sur le territoire métropolitain, déjà mandaté par cette dernière pour participer à l'Assemblée Générale.
En toute hypothèse, le représentant d’une association sportive affiliée ne pourra être détenteur de plus d’une procuration.
Les droits de vote ne sont pas fractionnables. En conséquence, un représentant ne peut pas partager le nombre de voix dont il est titulaire, y compris au titre d’une éventuelle procuration, et les exprimer autrement que de façon globale à l’occasion de chaque opération de vote.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé, sauf pour l’élection des membres du Comité Directeur. Dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, il peut être recouru à des procédés électroniques :
- pour effectuer les formalités d’inscription des représentants à l’assemblée générale ;
- pour adresser aux associations affiliées les éléments relatifs à la tenue de l’assemblée ;
- pour accomplir les opérations de vote relatives à l’élection des membres du Comité Directeur.
Peuvent également assister à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, les membres bienfaiteurs et d’honneur de la Fédération, les agents rétribués par la Fédération autorisés par le Président de la F.F.R. et toute autre personne conviée par ce dernier.
Article 12 - L'Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Fédération. Elle se réunit au moins deux fois par an à la date fixée par le Comité Directeur ; en outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de l'Assemblée représentant le tiers des voix.
L'ordre du jour est fixé par le Comité Directeur.
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière de la Fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget.
Le Règlement intérieur et le Règlement financier sont adoptés par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité Directeur.
L'Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale et les rapports financier et de gestion sont publiés chaque année sur le site Internet de la Fédération.
Le rapport moral et les rapports financier et de gestion sont adressés chaque année au Ministre chargé des Sports. Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret.
TITRE 3
SECTION 1 - LE COMITE DIRECTEUR
Article 13 - La Fédération est administrée par un Comité Directeur de 40 membres élus par l’Assemblée Générale, dont 37* selon un scrutin de liste précisé par le Règlement intérieur et 3** sur proposition du Comité Directeur de la Ligue professionnelle selon les modalités décrites ci-dessous.
Le Comité Directeur exerce, en qualité d’organe délibérant de droit commun, l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale ou à un autre organe de la Fédération. Le Comité Directeur suit l'exécution du budget. A l’exception de ceux adoptés par l’Assemblée Générale conformément à l’article 12 des présents statuts, le Comité Directeur adopte les différents règlements de la F.F.R., et notamment les règlements sportifs, les règlements généraux, le règlement disciplinaire prévu au 2° de l’article R. 131-3 du code du sport, le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage prévu au 3° de ce même article et le règlement médical. Les délibérations du Comité Directeur relatives à l'acceptation des dons et legs prennent effet dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Les conditions d’éligibilité au Comité Directeur de la F.F.R. sont fixées à l’article 7 des présents statuts. Par ailleurs, ne peuvent être élues au Comité Directeur :
1 - les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les
listes électorales,
2 - les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales,
3 - les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave à l'esprit sportif.
Les 37* premiers membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret de liste par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de quatre ans dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité Directeur expire au plus tard le 31 décembre qui suit les derniers Jeux Olympiques d’Eté.
Les candidats devront se présenter sur des listes complètes de 37* membres. Le Comité Directeur doit comprendre au moins un docteur en médecine.
Si la Fédération compte des sportifs de haut niveau, au sens de l’article L. 221-2 du code du sport, lors de la saison au cours de laquelle a lieu l'élection du Comité Directeur, il doit être attribué au moins un siège à un sportif inscrit sur cette liste ou l’ayant été depuis moins de dix ans à la date limite de dépôt des candidatures.
En application de l’article L. 131-8 du code du sport, la représentation des femmes et des hommes au Comité Directeur est assurée au vu de leur proportion respective dans la population totale des licenciés de la Fédération,
sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité, par l'obligation d’attribuer aux femmes au moins 25% des sièges à pourvoir, soit 10.
Pour apprécier le respect de cette obligation, il sera tenu compte des femmes éventuellement élues au titre des deux catégories obligatoires susvisées (médecin et sportif de haut niveau).
Dans l’hypothèse où l’évolution de la proportion respective de femmes et d’hommes dans la population totale des licenciés de la Fédération induirait une autre répartition des sièges entre les représentants des deux sexes, les présents statuts seraient modifiés en conséquence dans les meilleurs délais.
Les postes vacants parmi ceux dévolus aux 37* membres élus, avant l'expiration du mandat et pour quelque cause que ce soit, sont obligatoirement pourvus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire la plus proche dès lors que leur nombre est égal ou supérieur à 5 ou que la représentation des femmes et/ou de l’une des deux catégories obligatoires susvisées n’est plus assurée. Le cas échéant, l’appel à candidatures précise la nature des postes à pourvoir.
Les candidatures individuelles aux postes vacants sont déposées dans les conditions fixées par le règlement intérieur, puis soumises au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire au scrutin uninominal à un tour. Sont élus pour la durée du mandat restant à courir, les candidats qui obtiennent le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Outre les 37* membres élus dans les conditions ci-dessus, le Comité Directeur de la F.F.R. comprend trois** membres du Comité Directeur de la Ligue professionnelle constituée par la Fédération, élus par l’Assemblée Générale Ordinaire de la F.F.R., sur proposition du Comité Directeur de la ligue professionnelle. Ces membres doivent respecter les conditions d’éligibilité prévues à l’article 7 des présents statuts.
L’élection de ces membres intervient immédiatement après l’élection des 37* autres membres du Comité Directeur. L’Assemblée Générale se prononce par un vote « pour » ou « contre » chacun des candidats proposés par la ligue professionnelle. Dans l’hypothèse où l’Assemblée Générale de la F.F.R. émet un vote défavorable à l’élection de l’un ou de plusieurs de ces candidats, le Comité Directeur de la ligue professionnelle est appelé à présenter, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de la F.F.R., un nombre de nouveaux candidats correspondant au nombre de postes restés vacants. Le Comité Directeur de la F.F.R. peut valablement délibérer jusqu’à ce que le ou les postes restés vacants soient pourvus.
La durée du mandat des membres ainsi élus est identique à celle des autres membres élus du Comité Directeur. Les postes vacants parmi ces 3** membres élus, avant la fin de leur mandat, sont pourvus lors de la plus proche Assemblée Générale Ordinaire de la F.F.R. dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Par ailleurs, deux représentants de la Commission Nationale des Clubs de Divisions Fédérales sont membres de droit du Comité Directeur de la F.F.R. avec voix consultative. Leur désignation intervient selon les dispositions prévues au règlement de la Commission Nationale des Clubs de Divisions Fédérales, adopté par le Comité Directeur de la F.F.R.
* 38 à compter de l’élection prévue en décembre 2020.
** 2 à compter de l’élection prévue en décembre 2020.
Article 14 - L'Assemblée Générale Extraordinaire peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1 - L'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres, représentant le tiers des voix,
2 - Les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés,
3 - La révocation du Comité Directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.
4 - Si le Comité Directeur est révoqué par l'Assemblée Générale, un bureau provisoire de 7 personnes est chargé de gérer les affaires courantes et d'organiser dans un délai de six semaines, en liaison avec les services administratifs de la F.F.R., une Assemblée Générale devant élire un nouveau Comité Directeur pour la durée du mandat restant à courir par référence à l'article 13 des Statuts. Ce bureau provisoire est composé du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier Général et de quatre personnes désignées par l'Assemblée Générale.
Article 15 - Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le Président de la Fédération
; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le Directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur.
Les agents rétribués par la Fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés par le Président, ainsi que toute personne invitée par ce dernier.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.
Dans la mesure où, à la suite de démissions individuelles ou collectives, le Comité Directeur ne peut constituer d'une manière permanente le quorum requis, un bureau provisoire de 7 personnes est chargé de gérer les affaires courantes et d'organiser dans un délai de six semaines, en liaison avec les services administratifs de la F.F.R., une Assemblée Générale devant élire un nouveau Comité Directeur pour la durée du mandat restant à courir par référence à l'article 13 des Statuts. Ce bureau provisoire est composé du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier Général et de quatre personnes désignées par le Comité Directeur sortant.
Article 16 - La rémunération des dirigeants est autorisée dans les conditions prévues par l’article 261-7-1° du Code Général des Impôts. Le(s) bénéficiaire(s) et le(s) montant(s) de rémunération accordé(s) sont décidés par le Comité Directeur.
Les remboursements de frais engagés dans l’intérêt de la Fédération par les membres du Comité Directeur de la F.F.R., du Bureau Fédéral et de toutes personnes convoquées par la F.F.R. sont possibles, selon les modalités prévues par les règlements généraux.
Article 17 - Dès l’élection du Comité Directeur, le candidat figurant en tête de la liste ayant recueilli la majorité des voix est de ce fait élu Président de la Fédération.
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur. Il est renouvelable une seule fois.
Article 18 - Lors de sa première réunion qui suit son élection, le Comité Directeur élit en son sein au scrutin secret, et sur proposition du Président, un bureau, dont la composition et les missions sont fixées par le Règlement Intérieur et qui comprend au moins 12 membres dont le Président, un Secrétaire Général et un Trésorier Général.
Le Président peut confier à certains membres du bureau fédéral les fonctions de vice-Président. Leurs missions sont précisées par le Règlement intérieur.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.
La représentation des femmes et des hommes au sein du Bureau Fédéral est assurée dans les mêmes proportions qu’au sein du Comité Directeur.
Article 19 - Le Président de la Fédération préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le Bureau.
Il ordonnance les dépenses. Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant toutes juridictions, en toutes matières, tant en demande qu’en défense. Il a le pouvoir d’ester seul en justice, y compris de former tous recours, au nom et pour le compte de l’association. Il informe le Comité Directeur des actions engagées, lors de sa réunion qui suit.
Le Président nomme et révoque, après avis du Secrétaire Général, le personnel de la Fédération.
Le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur.
SECTION 2 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU PRESIDENT
Article 20 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des associations sportives qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Article 21 - En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée du mandat restant à courir.
SECTION 3 - AUTRES ORGANES ET ORGANISMES DE LA FEDERATION
Article 22 - Le Comité Directeur institue, dans la perspective des opérations de vote relatives au renouvellement de ses membres, une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller au respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement intérieur.
Cette commission est composée d’au moins trois membres désignés par le Comité Directeur de la F.F.R. Leur mandat s’achève à l’issue du processus électoral. Tous les membres de cette commission doivent être des personnalités
qualifiées. Aucun d’entre eux ne peut être candidat à l’élection au Comité Directeur de la F.F.R., de la ligue professionnelle ou d’un organisme régional ou départemental de la F.F.R., ni être membre de l’une de ces instances, ni participer à l’Assemblée Générale en tant que représentant d’une association affiliée.
Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Ils sont en outre tenus de s’abstenir de toute déclaration publique qui serait de nature à remettre en cause leur impartialité.
La Commission est saisie d’office à la date limite du dépôt des candidatures à l’élection au Comité Directeur de la
F.F.R. Elle peut par ailleurs être saisie par :
- le Président ou le Secrétaire Général de la F.F.R.,
- tout candidat placé en tête de liste lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste,
- tout candidat lorsqu’il ne s’agit pas d’un scrutin de liste (postes vacants).
Elle a la possibilité de procéder à tous contrôles, à toutes vérifications ainsi qu’à toutes auditions qui lui paraissent nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle est assistée, à sa demande et en tant que de besoin, par le personnel de la Fédération.
Elle a compétence pour :
- Répondre à toute question, en lien avec ses missions, qui lui est posée par l’une des personnes susvisées et communiquer sa réponse à l’ensemble de celles-ci.
- Se prononcer sur la recevabilité des candidatures déposées, par une décision prise en premier et dernier ressort.
- Avoir accès à tout moment à la commission de vérification des pouvoirs et au(x) bureau(x) de vote, leur adresser tous conseils et former à leur attention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires et réglementaires.
- Se faire présenter, le cas échéant sous forme dématérialisée, tous documents et toutes informations nécessaires à l’exercice de ses missions, notamment :
o les certificats, agréments et/ou rapports d’expertise dont bénéficie le prestataire choisi par la F.F.R. pour organiser le scrutin, ainsi que les processus mis en place pour garantir la sincérité et la confidentialité de celui-ci, lorsqu’il est recouru à des procédés électroniques pour accomplir les opérations de vote ;
o le dernier décompte des effectifs et des voix des associations affiliées, tel qu’il a été arrêté par le Comité Directeur de la F.F.R. en amont de l’élection ;
o la liste des représentants mandatés par les associations affiliées pour voter en leur nom ;
o les pouvoirs habilitant chaque représentant à voter, pendant ou après leur vérification par la commission dédiée ;
o les procès-verbaux actant les décisions par lesquelles les instances dirigeantes des associations affiliées ont désigné leurs représentants ;
o la liste d’émargement des votants ;
o le taux de participation globale, en temps réel et pendant toute la durée du scrutin.
- Surveiller le déroulement du scrutin et le dépouillement des votes.
- En cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
- Proclamer les résultats de l’élection.
Article 23 - Il est institué, au sein de la Fédération :
- un Comité médical chargé, notamment, d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et de coordonner les actions menées à cet effet dans les différents secteurs concernés ;
- une Haute autorité médicale ayant un rôle d’observatoire des questions de santé dans le Rugby et chargée de formuler des recommandations aux instances pour sécuriser la pratique, à tous les âges et à tous les niveaux.
La composition et le fonctionnement de ces organes sont précisés dans le Règlement intérieur.
Article 24 - Il est institué, au sein de la Fédération, une Direction Nationale de l’Arbitrage chargée notamment de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés le recrutement, la formation et le perfectionnement des arbitres. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le Comité Directeur.
Article 25 - Le Comité Directeur de la F.F.R. peut créer toutes commissions internes chargées de traiter des sujets ou dossiers particuliers. La composition et le fonctionnement de chacune de ces commissions sont fixés par le Comité Directeur.
Article 26 - En application de l’article L. 132-1 du code du sport, il peut être institué, au sein de la Fédération, un organisme chargé d’assurer la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel et dénommé actuellement « Ligue Nationale de Rugby ».
Cet organisme peut être doté de la personnalité morale. Le cas échéant, une convention co-signée par les Présidents de la F.F.R. et de la Ligue, adoptée par leurs Assemblées Générales respectives et approuvée par le Ministère chargé des Sports, définit les domaines de responsabilité de chacun des deux organismes.
La F.F.R. a notamment compétence pour délivrer les licences. Sous réserve du respect des dispositions idoines de ses règlements généraux, elle prononce la qualification de tout joueur ou entraîneur qu’elle autorise à participer aux championnats professionnels.
TITRE 4
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 27 - La dotation comprend :
1 - une somme de 15 240 € constituée en valeurs nominatives placées conformément à la réglementation en vigueur ;
2 - les immeubles nécessaires au but recherché par la Fédération, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ; 3 - les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat en ait été décidé par l'Assemblée Générale ;
4 - le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la Fédération ;
5 - la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de la Fédération.
Article 28 - Les ressources annuelles de la Fédération comprennent :
1 - le revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue à l'article 27-4 ci-dessus ; 2 - les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3 - le produit des licences et des manifestations ;
4 - les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 5 - le produit des libéralités dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice ;
6 - les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ; 7 - le produit des rétributions perçues pour services rendus ;
8 - les produits provenant du partenariat, du mécénat ou de cessions de droits ; 9 - toutes autres ressources permises par la loi.
Article 29 - La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement le compte de résultat, le bilan et ses annexes.
Il est justifié chaque année auprès du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions reçues par la Fédération au cours de l'exercice écoulé.
TITRE 5
MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 30 - Les Statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité Directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale, représentant le dixième des voix.
Dans l’un et l’autre cas, la convocation accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications est adressée aux groupements sportifs affiliés à la Fédération quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée.
L'Assemblée Générale ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'Assemblée Générale statue sans condition de quorum.
Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 31 - L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 30 ci-dessus.
Article 32 - En cas de dissolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération et attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 33 - Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire concernant la modification des Statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens, sont adressées sans délai au Ministre chargé des Sports. Elles prennent effet à compter de leur adoption par l'Assemblée Générale.
TITRE 6
SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Article 34 - Le Président de la Fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois, à la Préfecture du Département ou à la Sous-Préfecture de l'arrondissement où elle a son siège social, tous les changements intervenus dans la direction de la Fédération.
Article 35 - Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre chargé des sports, à lui-même ou à son délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par lui.
Article 36 - Le Ministre chargé des Sports peut faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 37 - Les modifications des présents statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage et du règlement financier sont notifiées sans délai au Ministre chargé des Sports. Elles sont accompagnées du procès-verbal de l’instance qui les a adoptées.
Ces modifications entrent en vigueur à compter de leur adoption. Si tout ou partie de celles-ci ne sont pas compatibles avec l’agrément accordé à la Fédération, le Ministre chargé des Sports peut demander, par décision motivée, qu’il soit procédé aux régularisations nécessaires.
Article 38 - Les présents statuts, les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements édictés par la Fédération, ainsi que toute décision officielle prise par ses instances dirigeantes, sont publiés sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir la fiabilité de la publication.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.F.R.
I - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS MEMBRES DE LA FEDERATION
Article 1 - Membres donateurs
L'admission en qualité de membre donateur est prononcée après examen de la candidature - par le Comité Directeur
- qu'il s'agisse d'une personne physique ou de tout autre organisme.
Le Comité Directeur fixe à l'admission, et révise chaque année, la valeur minimale de la cotisation annuelle de l'intéressé. La qualité de membre donateur peut être retirée pour motif grave, sur décision du Comité Directeur. L’intéressé doit avoir été préalablement invité à faire part devant le Comité Directeur de ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - Membres d'honneur
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le Comité Directeur aux personnes étrangères à la F.F.R. ayant rendu des services exceptionnels. Il peut être retiré, pour motif grave, par le Comité Directeur, les deux tiers au moins de ses membres devant être présents pour la validité du vote sur ce sujet. L’intéressé doit avoir été préalablement invité à faire part devant le comité directeur, de ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés.
Article 3 - Membres honoraires
Le titre de membre honoraire peut être décerné, par le Comité Directeur, pour services rendus en tant qu'élu de la
F.F.R. c’est-à-dire, Président, Secrétaire Général ou Trésorier Général ou membre du Comité Directeur ayant effectué plus de huit ans dans la fonction. Les membres honoraires peuvent assister aux séances du Comité Directeur à titre consultatif. Ils reçoivent une carte qui leur donne, en ce qui concerne l'entrée sur les terrains, les mêmes droits et prérogatives qu'aux membres du Comité Directeur. Ils peuvent être chargés de missions et représenter le Comité Directeur sur mandat de celui-ci.
Le Comité Directeur peut également accorder l'honorariat de leur fonction à tout licencié de la Fédération qui s'est distingué par son dévouement et par les services rendus au niveau fédéral.
La qualité de membre honoraire peut être retirée sur décision du Comité Directeur pris à la majorité des deux tiers de ses membres. L’intéressé doit avoir été préalablement invité à faire part, devant le comité directeur, de ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés.
Article 4 - Radiation
La radiation d’un membre peut être prononcée pour tout motif grave dans le respect des droits de la défense et selon la procédure prévue dans le règlement disciplinaire de la F.F.R.
Le Comité Directeur de la F.F.R. peut également prononcer la radiation d’un membre de la F.F.R. pour non- paiement de la cotisation annuelle. L’intéressé doit avoir au préalable été invité à régulariser sa situation.
II – PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LA F.F.R.
Article 5 - Participation des licencies aux activités organisées par la F.F.R.
Les modalités et conditions de participation des licenciés aux activités sportives organisées par la F.F.R. sont définies par les règlements généraux de la F.F.R.
III – ASSEMBLEE GENERALE
Article 6 - Convocations
L'Assemblée Générale est convoquée au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion.
Le délai de convocation peut être réduit en cas d’urgence due à une cause extérieure à la F.F.R. Au sens du présent alinéa, il y a notamment urgence lorsque la tenue immédiate d’une Assemblée Générale est rendue indispensable pour se conformer à des prescriptions législatives ou réglementaires ou, plus généralement, lorsque le fonctionnement de la Fédération risquerait d’être paralysé en cas de respect du délai normal de convocation.
Les modalités techniques de convocation et de communication des documents afférents à chaque Assemblée Générale peuvent relever de procédés électroniques. Le cas échéant, cette convocation et/ou ces documents peuvent être mis à disposition des associations affiliées sur leur espace Intranet F.F.R.
Par ailleurs, la convocation à l’Assemblée Générale est publiée sur le site Internet de la Fédération.
Article 7 - Ordre du jour
Une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée en fin de saison sportive. Son ordre du jour est fixé par le Comité Directeur, selon l’ordre du jour indicatif suivant :
a - lecture et approbation du rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs, b - allocution d’ouverture du Président,
c - lecture et approbation du rapport moral présenté par le Secrétaire Général au nom du Comité Directeur, d - présentation et approbation du budget prévisionnel,
e - désignation, pour le dépouillement des votes, des scrutateurs sur proposition du Comité Directeur, f - désignation de la ville dans laquelle se tiendra le Congrès fédéral suivant,
g - allocution de clôture du Président.
Une Assemblée Générale Ordinaire dite « Financière » est convoquée en fin d’année civile. Son ordre du jour est fixé par le Comité Directeur, selon l’ordre du jour indicatif suivant :
a - lecture et approbation du rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs, b - allocution d’ouverture du Président,
c - lecture du rapport financier présenté par le Trésorier Général au nom du Comité Directeur,
d - lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées, e - approbation des comptes de l’exercice clos,
f - allocution de clôture du Président.
Par ailleurs, en fonction des circonstances, l'Assemblée Générale Ordinaire peut avoir à traiter d'autres questions telles que notamment :
- l’élection des membres du Comité Directeur et du Président,
- la désignation du (des) commissaires aux comptes.
Article 8 - Vérification des pouvoirs
8-1 - Assemblée générale non-élective
Les pouvoirs et, le cas échéant, les procurations (assemblée générale ordinaire) sont mis à la disposition des associations affiliées sous forme dématérialisée.
Le Comité Directeur peut désigner une Commission chargée de vérifier la conformité des pouvoirs et procurations complétés. Cette commission est composée de membres possédant une licence active de dirigeant à la Fédération, à l'exclusion des membres du Comité Directeur. En revanche, cette mission de vérification est obligatoirement assurée directement par un tiers agréé dans le cadre du recours à des procédés électroniques.
La Commission doit disposer notamment :
• d’un accès au système d’information et de gestion des licenciés de la Fédération ;
• du dernier décompte des effectifs et des voix des associations affiliées, tel qu’il a été arrêté par le Comité Directeur avant l'Assemblée Générale ;
• de bulletins de vote correspondant aux voix de chaque association affiliée, pour chaque scrutin.
Elle vérifie l'identité des détenteurs de pouvoirs et de procurations et la validité de ces documents au regard des dispositions des statuts de la Fédération. Après vérification, les bulletins de vote appropriés sont remis aux représentants dûment inscrits.
Le nom de chaque association représentée, le nom de son représentant, le nombre de ses licenciés et le nombre de voix correspondant sont enregistrés.
Le rapport détaillé de la vérification des pouvoirs est à la disposition de l'Assemblée Générale et un tableau récapitulatif du nombre de clubs et de voix lui est présenté.
8-2 - Assemblée générale élective
Les pouvoirs sont mis à la disposition des associations affiliées sous forme dématérialisée. Les procurations ne sont pas autorisées.
Le Comité Directeur peut désigner une Commission chargée de vérifier la conformité des pouvoirs complétés. Cette commission est composée de membres possédant une licence active de dirigeant à la Fédération, à l'exclusion des membres du Comité Directeur et des candidats à l’élection. En revanche, cette mission de vérification est obligatoirement assurée directement par un tiers agréé dans le cadre du recours à des procédés électroniques.
La Commission doit disposer notamment :
• d’un accès au système d’information et de gestion des licenciés de la Fédération ;
• du dernier décompte des effectifs et des voix des associations affiliées, tel qu’il a été arrêté par le Comité Directeur avant l'Assemblée Générale.
Elle vérifie l'identité des détenteurs de pouvoirs et la validité de ces documents au regard des dispositions des statuts de la Fédération. Après vérification, des bulletins de vote correspondant aux voix des associations affiliées sont remis
aux représentants dûment inscrits. Lorsqu’il est recouru à des procédés électroniques pour accomplir les opérations de vote relatives à l’élection, les bulletins sont remplacés par des identifiants de connexion individualisés, qui sont communiqués aux représentants des associations affiliées dans des conditions permettant de garantir l’intégrité et la confidentialité des données.
Le nom de chaque association représentée, le nom de son représentant, le nombre de ses licenciés et le nombre de voix correspondant sont enregistrés.
Le rapport détaillé de la vérification des pouvoirs est à la disposition de l'Assemblée Générale et un tableau récapitulatif du nombre de clubs et de voix lui est présenté.
IV - COMITE DIRECTEUR
Article 9.1 - Candidatures
Les candidatures au Comité Directeur, exprimées sur des listes comportant obligatoirement 38 noms, doivent être déposées au siège de la F.F.R., pendant les horaires d’ouverture des bureaux, au plus tard deux mois avant la date de l’élection, laquelle est arrêtée en temps utiles par le Comité Directeur mais, dans le cadre du renouvellement au terme normal du mandat, ne peut pas être fixée avant le 1er octobre et après le 31 décembre suivant les derniers Jeux Olympiques d’été.
Les candidatures individuelles pour pourvoir aux postes vacants doivent être déposées au siège de la F.F.R., pendant les horaires d’ouverture des bureaux, au plus tard un mois avant la date de l’élection, laquelle est arrêtée en temps utiles par le Comité Directeur.
Lorsque les délais susvisés expirent un samedi ou un dimanche, ils sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
A compter de son dépôt, toute candidature devient une candidature officielle.
Les candidatures aux postes obligatoires visés à l’article 13 des statuts de la Fédération (médecin et sportif de haut niveau), doivent mentionner explicitement la catégorie au titre de laquelle elles sont déposées. Les candidats concernés sont classés avant le 21ème rang de la liste des 38 noms.
La représentation respective des femmes et des hommes est assurée dans les conditions mentionnées à l’article 13 des statuts de la Fédération. A cet égard, chaque liste doit comprendre au moins 10 femmes classées avant le 27ème rang de la liste des 38 noms, étant précisé que parmi celles-ci peuvent figurer des candidates aux postes obligatoires.
Article 9.2 - Période pré-électorale
La période pré-électorale débute neuf mois avant la date de l’élection dans le cadre d’un scrutin de listes, et trois mois avant la date de l’élection dans le cadre d’un scrutin uninominal, et court jusqu’à l’ouverture de la période officielle de campagne électorale. Elle constitue la période à partir de laquelle toute personne, au besoin rétrospectivement, peut être considérée comme menant ou ayant mené campagne en vue de l’élection.
Article 9.3 - Période officielle de campagne électorale
La période officielle de campagne électorale s’ouvre dès le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures. Elle prend fin l’avant-veille du jour de l’ouverture du scrutin à zéro heure.
A partir de l’avant-veille du jour de l’ouverture du scrutin à zéro heure et jusqu’à la proclamation des résultats, toute propagande officielle quelle qu’en soit la forme, notamment toute réunion électorale, toute distribution de tracts, circulaires et autres documents, tout envoi au public, par voie postales et électronique, d’un message ayant le caractère de propagande électorale, tout appel téléphonique des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat, toute publication d’un entretien d’un candidat par un quotidien, tout publication, diffusion et commentaire de sondages électoraux, toute actualisation ou modification d’un site internet de candidature qui peut néanmoins rester accessible en ligne, sont interdits à tout candidat tant directement que par le fait de toute personne ostensiblement apparentée à sa candidature.
A partir de l’avant-veille du jour de l’ouverture du scrutin à zéro heure et jusqu’à la proclamation des résultats, il est également interdit à tout candidat dans les mêmes conditions, de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin du scrutin.
Article 9.4 - Mandataire financier et compte bancaire dédié
A peine d’irrecevabilité, chaque liste de candidatures doit être accompagnée :
• du récépissé de déclaration en préfecture d’une association de financement électoral dont l’objet exclusif est d'être le mandataire financier de tous les candidats d’une même liste à l’effet de recueillir les fonds et de régler les dépenses de campagne ;
• d’une attestation d’ouverture d’un compte bancaire au nom de cette association déclarée, lequel compte bancaire doit recevoir immédiatement après la déclaration de recevabilité de la candidature ou liste de candidatures, l’ensemble des fonds de campagne recueillis antérieurement à cette ouverture et qui n’ont pas encore été consommés.
Dans le cadre d’une candidature individuelle, le candidat est dispensé de la création d’une association de financement électoral. En revanche, il doit désigner une personne physique en qualité de mandataire financier à l’effet de recueillir les fonds et de régler les dépenses de campagne, et accompagner sa candidature d’une attestation d’ouverture d’un compte bancaire à son nom, dédié au financement de la campagne et dont la gestion est spécialement déléguée à ce mandataire.
Aucun candidat ne peut être désigné comme mandataire financier, ni être membre d’une association constituée à cet effet.
Article 9.5 - Dépenses et Fonds de campagne
9.5.1 - Dépenses de campagne
Constitue une dépense de campagne, toute dépense engagée par un candidat ou par un tiers pour le compte d’un candidat, à partir de l’ouverture de la période pré-électorale et jusqu’à la clôture du scrutin, avec comme finalité l’obtention des suffrages des électeurs.
Elles comprennent sans s’y limiter : l’achat, location ou mise à disposition de fournitures et de marchandises, la location ou mise à disposition immobilière, la rémunération de personnel salarié, la mise à disposition de personnel, les honoraires de prestations de services, les productions audiovisuelles, digitales et numériques, les actions de publicité, enquêtes ou sondages, les transports et déplacements, les frais de manifestations, meetings et réunions publiques, les frais de réceptions et d’hébergement, les frais postaux, les frais de télécommunications, ou encore les frais financiers.
9.5.2 - Fonds de campagne
Constitue un fonds de campagne, notamment, toute contribution financière de la part d’un tiers, tout apport personnel d’un candidat et tout concours en nature au bénéfice d’un candidat à l’exception des travaux bénévoles des militants, recueilli par un candidat ou par un tiers pour le compte d’un candidat, à partir de l’ouverture de la période pré-électorale et jusqu’à la clôture du scrutin, avec comme objet la prise en charge d’une dépense de campagne.
Un candidat ne peut recueillir des dons constituant des fonds de campagne que par l'intermédiaire de son mandataire financier. Cette obligation présente le caractère d'une formalité substantielle, de sorte que des dons versés directement au candidat rendent le compte de campagne irrégulier. Les dons en ligne doivent, de la même façon, être versés directement sur le compte bancaire du mandataire financier ou dont ce dernier est délégataire de la gestion, lequel est tenu de délivrer à chaque donateur un reçu tiré d’une formule numérotée, quel que soit le montant et le moyen de règlement utilisé.
Les contributions d’un candidat ne sont pas des dons mais constituent son apport personnel. 9.5.3 - Financements interdits
La F.F.R., ses organes déconcentrés ou assimilés, ainsi que la Ligue nationale de rugby, ne peuvent pas participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, soit en lui consentant des dons, soit en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects. Il en va de même à l’exception des associations sportives membres de la F.F.R., pour toute personne morale financée par la F.F.R., ses organes déconcentrés ou assimilés, et/ou par la Ligue nationale de rugby, ainsi que pour toute personne morale qui se situe dans l’environnement institutionnel de la F.F.R., de ses organes déconcentrés ou assimilés, et/ou de la Ligue nationale de rugby.
Toute personne morale qui ne relève pas de l’alinéa précédent, ne peut pas participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, soit en lui consentant des dons, soit en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Par conséquent, à partir de l’ouverture de la période pré-électorale, toute action de communication entreprise par la F.F.R. ou l’une des personnes morales mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article à l’exception des associations sportives membres de la F.F.R., quelle que soit cette action, doit présenter un
caractère neutre et informatif et porter sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation ou la promotion des projets qu’il serait envisagé de mener après l’élection.
En toute hypothèse, les alinéas précédents n’interdisent pas la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Cependant, les dépenses afférentes constituent des dépenses de campagne et sont donc à la charge exclusive dudit candidat, y compris si sa candidature n’est pas officialisée par la suite. Le candidat et ses colistiers solidairement dans le cas d’un scrutin de liste, procèdent sans délai au remboursement de telles dépenses lorsqu’elles ont été assumées en tout ou partie par la F.F.R. ou l’une des personnes morales mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, à l’exception des associations sportives membres de la F.F.R., assorti d’une majoration de 10%. Le cas échéant, ce remboursement peut être pris en charge par l’association de financement électoral que la liste de candidatures sur laquelle figure le candidat aura constituée.
9.5.4 - Utilisation des données
Il est rappelé que la F.F.R. ne peut céder aucune donnée personnelle dont elle est responsable du traitement à des fins autres que celles pour lesquelles cette donnée a été collectée. Ainsi, il est purement et simplement interdit à tout candidat, d’une part, de solliciter directement ou indirectement, notamment auprès de la F.F.R. ainsi que de toute personne morale relevant de son environnement institutionnel, la communication ou la cession d’une donnée dont le titulaire n’a pas autorisé l’utilisation à des fins de propagande électorale, d’autre part et plus généralement, de capter et d’utiliser aux mêmes fins toute donnée qu’il n’a pas recueillie et qu’il ne traite pas par ses propres moyens dans le respect de la législation et règlementation en vigueur, ou qui n’a pas été recueillie et qui n’est pas traitée pour son compte dans les mêmes conditions.
Il est également purement et simplement interdit à tout candidat, de solliciter directement ou indirectement, notamment auprès de la F.F.R. ainsi que de toute personne morale relevant de son environnement institutionnel, ainsi que d’utiliser à des fins de propagande électorale, les adresses électroniques que la
F.F.R. a créées et attribuées à chacun de ses membres affiliés.
Ces interdictions présentent le caractère d'une formalité substantielle.
En revanche mais sous réserve de ne pas contrevenir à son obligation de neutralité, la F.F.R. à l’exception de toute autre personne morale, pourra utiliser ces adresses électroniques afin de diffuser, dans un nombre raisonnable, des informations en lien avec l’organisation et le déroulement du scrutin. Toute violation de cette stipulation engage la responsabilité du candidat qui en a tiré avantage.
Article 9.6 - Compte de campagne
Le compte de campagne retrace précisément, l'ensemble des fonds de campagne selon leur origine et l'ensemble des dépenses de campagne selon leur nature et leur destination.
Dès la déclaration du mandataire financier, un candidat ne peut plus engager directement de dépenses de campagne, y compris s’il se fait ensuite rembourser par le mandataire financier, à l’exception des menues dépenses engagées pour des raisons pratiques et à la condition que leur montant global au compte de campagne représente moins de 5% du montant total des dépenses de campagne.
Les dépenses de campagne payées par le candidat ou par un tiers à son profit à partir de l’ouverture de la période pré-électorale mais antérieurement à la déclaration du mandataire financier, doivent figurer au compte de campagne. Elles doivent en outre être remboursées par le mandataire financier sur présentation des factures correspondantes et de la preuve de leur paiement par ledit candidat ou ledit tiers.
Dans les trois mois suivant le jour de la clôture du scrutin, chaque candidat, ou chaque tête de liste dans le cadre d’un scrutin de liste, doit déposer auprès du Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français aux fins de prévenir tout conflit d’intérêts notamment, le compte de campagne précédemment arrêté par le mandataire financier.
Le compte de campagne doit être accompagné de la liasse de reçus-dons, de la liste des donateurs et d’un état récapitulatif des apports personnels des candidats, des manifestations, meetings et réunions des candidats, des concours en nature fournis par les candidats et les tiers, ainsi que des fonds de campagne non utilisés au jour du scrutin.
Article 9.7 - Election
Le panachage est interdit.
Le scrutin se déroule sur un tour, dans les conditions qui suivent :
• Si une seule liste est déclarée recevable :
La liste est soumise à un vote « pour » ou « contre ». Elle se voit attribuer l’intégralité des sièges à pourvoir dès lors qu’elle obtient la majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire, dans ce cas de figure, plus de voix « pour » que de voix « contre », les votes « blancs » n’étant pas comptabilisés. A défaut, le Comité Directeur sortant reste en fonction pour gérer les affaires courantes et organiser une nouvelle élection dans les 45 jours suivants.
• Si plusieurs listes sont déclarées recevables :
La liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés, à l’exclusion des votes « blancs », se voit attribuer dans un premier temps, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir plus un, soit 20 sièges.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont, dans un second temps, répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête à laquelle a déjà été attribué des sièges. Cette répartition est faite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne au nombre entier et, s’il y a lieu, au nombre de décimales nécessaires pour les départager.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Lorsqu’il est recouru à des procédés électroniques pour accomplir les opérations de vote relatives à l’élection, ces procédés doivent :
- être confiés à un prestataire extérieur à la F.F.R., ayant une expérience reconnue en la matière et bénéficiant des certifications et/ou agréments requis par la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
- être entièrement gérés par ce prestataire qui doit s’engager contractuellement à ne divulguer aucune information qui permettrait d’identifier l’origine des votes, hormis sur réquisition judiciaire ;
- garantir la sincérité et le secret du scrutin, en prévoyant notamment :
o la sécurisation des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ;
o la mise en place d’une assistance technique et d’une solution de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal ;
o l’authentification des personnes autorisées à accéder au système pour voter ;
o la confidentialité des moyens fournis à ces personnes en vue de cet accès ;
o la séparation, à tout moment du processus, des informations sur l’identité des électeurs et le détail de leur vote ;
o le scellement du système de vote, de la ou des listes de candidats et de la liste des électeurs avant le début du scrutin ;
o le scellement des listes d’émargement et des urnes électroniques après la clôture du scrutin ;
o la consolidation des votes par correspondance et des votes en séance.
Les résultats sont proclamés par la Commission de surveillance des opérations électorales.
Article 9.8 – Sanctions
Le juge compétent est le juge devant lequel peut être contesté le résultat du scrutin. Il peut être saisi à l’initiative de toute personne ayant qualité et intérêt pour agir, parmi lesquelles la F.F.R. qui s’y oblige dans le cas où le Comité fédéral d’éthique et de déontologie du rugby français en formule expressément la demande.
Sans préjudice de toute autre conséquence éventuelle, le juge de l’élection, en cas d’infraction aux articles
9.1 à 9.6 et selon la gravité des manquements qu’il constate, peut déclarer un candidat inéligible pour une durée maximale de quatre ans. Dans le cas d’un scrutin de liste, il peut en faire de même à l’égard de chaque colistier du candidat fautif s’il estime que celui-ci en a été complice par action ou omission. S’il n’annule pas l’élection, le juge prononce la démission d’office de tout candidat proclamé élu qu’il déclare inéligible.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement de l’alinéa précédent s'applique à tous les mandats qui relèvent de l’environnement institutionnel de la F.F.R. Le juge compétent prononce donc également, à l’encontre du candidat frappé d’inéligibilité, la démission d’office de tous les mandats de cette nature acquis entre la date de l’élection litigieuse et la date de sa décision.
Article 10 - Rôle et attributions du Comité Directeur
Le Comité Directeur anime et dirige les actions concourant à la poursuite des buts de la Fédération, tels que définis au titre 3 de ses statuts, en :
• approuvant les objectifs, les plans d'actions, les politiques, les budgets, les structures de chaque secteur de la F.F.R. au titre de chaque saison sportive ;
• contrôlant les mises en œuvre de ces prévisions et en faisant rectifier leurs applications si nécessaire ;
• dressant un bilan des actions et des réalisations budgétaires par rapport aux prévisions, en identifiant les causes de tous les écarts significatifs éventuellement constatés en fin de saison.
En particulier et à titre d'exemples :
1. il institue des commissions spécialisées au sein des domaines d’intervention ou de responsabilité confiés aux membres du Bureau ;
2. il met en place un groupe de pilotage dont la mission est l’harmonisation de la politique sportive de la Fédération dans le cadre de la convention d’objectifs conclue avec le Ministère chargé des Sports ;
3. il adopte les Règlements Généraux qui régissent les activités de la Fédération et statue sur les propositions de modifications de ces règlements qui peuvent lui être présentées ;
4. il soumet à l'Assemblée Générale les propositions de modifications concernant les Statuts et le Règlement Intérieur qui lui paraissent nécessaires ;
5. il veille à la stricte application des règles du jeu et des règlements fédéraux ;
6. il surveille la gestion des clubs affiliés et des organismes régionaux et départementaux de la F.F.R. ;
7. il surveille l'état des finances de la Fédération ;
8. il décide, et attribue chaque fois que nécessaire, les matches internationaux, les matches de sélection, de promotion et toutes épreuves qu'il juge utiles au développement du rugby ;
9. il autorise et contrôle les coupes, challenges et tournois interrégionaux ;
10. il juge en dernier ressort les différends, autres que disciplinaires, survenus entre les organismes régionaux et/ou départementaux, ou entre ces organismes et les associations affiliées ;
11. il entretient toutes les relations utiles avec les organisations sportives françaises ou étrangères et avec les pouvoirs publics ;
12. il nomme les arbitres ;
13. il encourage et contrôle la pratique du rugby dans les clubs et les établissements d'enseignement du jeu de rugby sous toutes ses formes.
Le Comité Directeur peut déléguer la réalisation de ses missions. Il doit cependant en assurer le contrôle. Il s'appuie notamment sur :
- le Président, qui participe de droit à toutes les instances fédérales et représente la Fédération au plan international ;
- le Secrétaire Général, en charge principalement de tous les aspects administratifs et juridiques,
- le Trésorier Général, en charge principalement des finances et de la comptabilité.
Article 11 - Consultation des associations affiliées
11-1 - Modifications réglementaires
Les associations sportives affiliées à la F.F.R. peuvent soumettre des demandes de modifications réglementaires par voie électronique.
Celles-ci doivent parvenir à la Fédération par l’intermédiaire de l’organisme régional auquel est rattachée l’association sportive demandeuse, dans les formes et délais fixés chaque année par le Comité Directeur, sur proposition de la Commission de révision des règlements.
Les demandes reçues dans les formes et délais prescrits sont soumises, après instruction par ladite commission, à l’examen du Comité Directeur pour décision.
Les modifications réglementaires adoptées par le Comité Directeur sont publiées par voie électronique, selon les modalités prévues au Titre I des Règlements Généraux de la F.F.R.
11-2 - Orientations politiques et stratégiques
Les associations affiliées peuvent être consultées sur tous sujets en lien avec la mise en œuvre de la politique fédérale et/ou les choix stratégiques de la F.F.R.
Cette consultation peut prendre la forme d’une question ou série de questions, à choix unique ou multiple, qui est soumise par voie électronique à l’ensemble des associations affiliées.
Le résultat de cette consultation ne revêt pas le caractère d’une décision mais peut être pris en considération dans la prise de décision(s) par le Comité Directeur de la Fédération, dans le cadre de ses attributions.
Article 12 - Votes
L'ordre du jour est adressé par voie électronique aux membres du Comité Directeur et à toute personne convoquée sept jours avant la réunion, accompagné, concomitamment ou consécutivement, d’une note et/ou de document(s) pour toute décision le nécessitant.
En cas de vote au sein du Comité Directeur, chacun des membres élus dispose d'une voix, le président ayant, s'il y a lieu, voix prépondérante.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres élus présents. Les comptes rendus sont diffusés dans les meilleurs délais.
Des sanctions, pouvant aller jusqu'à la révocation, peuvent être prononcées en cas d'absences injustifiées et répétées.
V - BUREAU FEDERAL
Article 13 - Composition du Bureau
Le Bureau est composé d’au moins 12 membres pris parmi les membres élus du Comité Directeur.
Ils sont élus par le Comité Directeur, sur proposition du Président, au scrutin de liste bloquée. Pour que le Bureau soit valablement constitué, la liste proposée par le Président doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, les éventuels votes « blancs » n’étant pas comptabilisés. A défaut, le Président propose une nouvelle liste qui doit recueillir la même majorité, jusqu’à ce que le Bureau soit valablement constitué.
Les fonctions de Président de la F.F.R., de Secrétaire Général et de Trésorier Général sont incompatibles avec celles de Président d’un organisme régional ou départemental de la F.F.R.
Le Président peut confier à certains membres du Bureau Fédéral, les fonctions de Vice-Président chargé d’un ou plusieurs domaines d’intervention ou de responsabilité, dont certains sont définis à l’article 17 du présent règlement.
Dans le cas de vacance, le Comité Directeur complète le Bureau sur proposition du Président.
Article 14 - Rôle et attributions du Bureau
Le Bureau se réunit au moins 5 fois par exercice ; Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le bureau peut également se réunir en conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Sa mission est :
- D’étudier si nécessaire avec l'aide des commissions fédérales et des services administratifs toutes questions qui devront être soumises à la décision du Comité Directeur et devant lequel elles seront présentées avec tous les éléments utiles à la prise de décision.
- De traiter de lui-même les questions dont l'importance ne justifie pas l'intervention du Comité Directeur ou celles dont l'urgence ne permet pas d'attendre la prochaine réunion du Comité Directeur.
Dans ce cas, il appartient au Bureau de rendre compte au Comité Directeur des décisions qu'il a été amené à prendre, pour les voir entérinées.
- De contrôler l’application des décisions prises, soit par le Comité Directeur, soit par lui-même.
- De traiter toutes questions à la demande du Comité Directeur.
Les décisions du Bureau sont immédiatement exécutoires.
Article 15 - Participation aux séances
Le Président peut inviter à assister aux séances du Bureau, avec voix consultative, toutes personnes dont la participation est jugée utile dans l'intérêt de la Fédération, sans que cette possibilité aboutisse à priver de leurs attributions statutaires les organismes normalement chargés de l'administration ou de la gestion de la Fédération.
Article 16 - Délégations et subdélégations de pouvoir du Président
Aux termes de l'article 19 des statuts, le Président ordonnance les dépenses et représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile ainsi que pour agir, seul et en toutes circonstances, y compris en justice, au nom et pour le compte de l’association.
Le Président peut donner délégation à un membre du Bureau, dans le cadre du domaine d’intervention ou de responsabilité confié à ce membre.
Le Directeur Général de la Fédération peut également recevoir délégation du Président, ou subdélégation d’un membre du Bureau ayant reçu délégation en vertu de l’alinéa précédent, notamment pour faire face à toute urgence, pallier toute absence ou tout empêchement ou accomplir tout acte conservatoire.
La délégation ou la subdélégation peut être temporaire, à objet défini, ou permanente. Elle doit en toute hypothèse être expresse. Cependant, en cas d’urgence notamment, elle peut être formalisée a posteriori, dans les meilleurs délais, lorsqu’elle a été verbalement confiée.
Toutefois, s’agissant de la représentation de la F.F.R. devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, cette représentation ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire, y compris salarié, agissant en vertu d’un pouvoir spécial.
VI - ORGANIGRAMME FEDERAL
Article 17 - Domaines de responsabilité
Le Secrétaire Général est en charge des aspects administratifs et juridiques, et notamment :
- des affiliations, qualifications et mutations ;
- de la discipline, des règlements et des appels ;
- des agents sportifs ;
- de l’éthique et de la déontologie du rugby ;
- des manifestations fédérales et des distinctions ;
- des relations avec les pouvoirs publics et les organismes de tutelle ;
- des relations et conventions avec les fédérations sportives affinitaires ;
- des représentants fédéraux ;
- des délégués à la sécurité ;
- de la billetterie ;
- de l’informatique.
Le Trésorier Général est en charge notamment :
- de la comptabilité générale ;
- de la gestion des prévisions, contrôles, procédures ;
- des finances ;
- des prêts ;
- des règlements financiers et de leurs contrôles ;
- des assurances ;
- des audits éventuels sur la gestion des organismes régionaux ou départementaux de la F.F.R. ;
- des délégués financiers ;
- du suivi financier de la billetterie.
Le secteur des relations internationales comprend les relations avec :
- World Rugby et Rugby Europe : gouvernance, règlements, calendriers, tournées, etc. ;
- les 6 Nations : compétition, calendrier, contrats, droits T.V., etc. ;
- la Rugby World Cup (R.W.C.) : compétitions masculines et féminines à XV et à 7 ;
- le Comité International Olympique (C.I.O.) : jeux olympiques.
Le secteur professionnel comprend notamment :
- la qualification des joueurs professionnels ;
- le calendrier des compétitions professionnelles ;
- les relations avec la ligue professionnelle, notamment dans le cadre de la convention entre les deux institutions ;
- la commission mixte formation et l’agrément des centres de formation des clubs professionnels ;
- la D.N.A.C.G. / C.C.C.P. ;
- les relations avec les organisations représentatives des clubs, des joueurs et des entraîneurs de divisions professionnelles ;
- les relations avec l’organisation représentative des associations supports de groupement professionnel.
Le secteur du haut niveau comprend notamment :
- l’organisation et la gestion des équipes de France ;
- la filière d’accès au haut niveau ;
- la charte des joueurs internationaux ;
- le suivi médical et la prévention antidopage auprès des sportifs de haut niveau et des sportifs inscrits dans les filières d’accès.
Le secteur du marketing/partenariat comprend notamment :
- les contrats commerciaux et droits T.V. ;
- la filiale « F.F.R. Développement » ;
- la gestion des appels d’offres et des contrats de partenariats ;
- la billetterie avec hospitalités et les agences agréées.
Le secteur amateur comprend notamment :
- le format, le calendrier, la réglementation et la gestion des compétitions fédérales ;
- la D.N.A.C.G. / C.C.C.F. ;
- le statut du joueur et de l’entraîneur de fédérale 1 ;
- la labellisation des centres de formation des clubs fédéraux ;
- les relations avec les organisations représentatives des clubs, des joueurs et des entraîneurs de divisions fédérales ;
- le développement et la promotion ;
- les écoles de rugby ;
- la formation des éducateurs ;
- la gestion et la valorisation du bénévolat ;
- la cohésion sociale.
Le Centre National de Rugby comprend notamment :
- le siège social et administratif de la F.F.R. ;
- les conditions d’accueil des sportifs, des partenaires, des séminaires ;
- la gestion des infrastructures et des équipements sportifs ;
- la coordination des activités développées sur site.
Toutes modifications de l’organigramme fédéral et/ou du périmètre des domaines confiés aux membres du Bureau font l’objet d’une information lors de l’Assemblée Générale qui suit.
Article 18 - Missions et pouvoirs du Directeur Général :
Au titre de ses missions, le Directeur Général de la F.F.R. veille à l’exécution des décisions du Comité Directeur et du Bureau. A cet effet, il assiste avec voix consultative à leurs réunions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général dirige, pilote et anime l’ensemble des services de la F.F.R., dont il fait partie, et assure la liaison entre ces services et les élus de la Fédération. En contrepartie, il perçoit une rétribution.
Le Directeur Général est responsable de ses actes et décisions devant le Président et le Bureau de la Fédération.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement, il peut recevoir délégation du Président ou subdélégation d’un membre du Bureau ayant reçu préalablement délégation du Président.
VII – ORGANISMES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
Article 19 - Généralités
Conformément aux dispositions de l’article 10 de ses statuts, la F.F.R. peut constituer en son sein, sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des organismes régionaux et départementaux, dénommés respectivement « Ligues régionales de la F.F.R. » et « Comités départementaux de la F.F.R. ».
Les limites territoriales de ces organismes sont fixées par le Comité Directeur fédéral qui a également compétence pour les modifier, pour créer de nouveaux organismes régionaux ou départementaux ou encore pour prononcer des mesures pouvant aller jusqu’au retrait de la délégation accordée à un organisme régional ou départemental dont l'existence ne se justifie plus ou qui a rendu cette mesure nécessaire, notamment dans l’hypothèse où cet organisme n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 10 des statuts de la F.F.R.
Article 20 - Organismes régionaux
20-1 - Identification
En application de l’article 10 de ses statuts, la F.F.R. a décidé de créer les 14 Ligues régionales suivantes :
- Auvergne - Rhône-Alpes
- Bourgogne - Franche-Comté
- Bretagne
- Centre - Val de Loire
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Ile-de-France
- Normandie
- Nouvelle Aquitaine
- Occitanie
- Outre-Mer
- Pays de la Loire
- Provence - Alpes - Côte d’Azur
Hormis la Ligue d’Outre-Mer, chargée de représenter la F.F.R. dans l’ensemble des territoires ultra-marins français (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Xxxxxx et Futuna…), le ressort territorial de chaque ligue régionale correspond à celui de la région administrative métropolitaine au sein de laquelle elle représente la F.F.R.
20-2 - Réglementation
Par délégation du Comité Directeur de la F.F.R., les organismes régionaux réglementent, autant que de besoin, les compétitions dont ils se sont vus confier l’organisation, sur tout sujet utile autre que ceux déjà réglés par les règlements fédéraux.
Le règlement des épreuves régionales doit être soumis à la Commission des épreuves fédérales, pour son accord, au plus tard 30 jours avant la reprise des compétitions concernées. La Commission pourra demander, par décision motivée, qu’il soit procédé aux modifications qu’elle juge nécessaires.
La comptabilité des organismes régionaux est soumise au contrôle de la Fédération.
20-3 - Missions
Les missions générales des organismes régionaux sont notamment les suivantes :
- organisation et gestion des épreuves régionales ;
- développement du rugby dans les écoles de rugby et dans le milieu scolaire ainsi que dans les milieux périphériques : rugby corporatif, rugby loisir, rugby dans les quartiers ;
- détection, formation, préparation de l'élite ;
- formation : joueurs, entraîneurs-éducateurs, dirigeants, arbitres ;
- promotion du rugby ;
- centre de services pour les clubs : administration, juridique, gestion ;
- représentation officielle de la F.F.R. sur leur territoire ;
- exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées et des licenciés participant aux compétitions régionales, conformément aux dispositions du règlement disciplinaire fédéral.
Les organismes régionaux doivent définir un Plan d’Orientations Stratégiques incluant notamment un Plan Régional de Formation.
Article 21 - Organismes départementaux
21-1 - Identification
En application de l’article 10 de ses statuts, la F.F.R. a décidé de constituer sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des organismes départementaux.
Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Sports, ces organismes départementaux doivent avoir un ressort territorial identique à celui des directions départementales dépendant de son ministère.
21-2 - Réglementation
Les organismes départementaux de la F.F.R. n'ont pas pouvoir de réglementation. Ils se conforment aux règlements fédéraux et à ceux des organismes régionaux qui les concernent.
21-3 - Missions
Les missions générales des organismes départementaux sont notamment les suivantes :
- toute action de formation, de sélection, de promotion, de détection par délégation de l’organisme régional ;
- aide financière aux associations de leur ressort géographique au moyen des subventions obtenues d'organismes externes à la Fédération ;
- promotion du jeu dans le département par :
▪ incitation et coopération à la création de nouveaux clubs,
▪ incitation et coopération à la création d'écoles de rugby,
▪ surveillance du fonctionnement des écoles de rugby et amélioration des techniques d’encadrement qui y sont développées,
▪ action de recherche et d'incitation à la pratique du jeu le plus loyal,
▪ organisation d'épreuves départementales concernant principalement les écoles de rugby,
▪ promotion des corps d'éducateurs et d'arbitres,
- liaison avec l’organisme régional concerné.
Les organismes départementaux constituent des échelons avancés des Ligues régionales et agissent en cohérence avec le Plan d’Orientations Stratégiques de leur région. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux Ligues régionales dans les relations que celles-ci entretiennent avec la Fédération.
VIII – DISCIPLINE
Article 22 - Règlement disciplinaire
Le règlement disciplinaire de la F.F.R. est pris en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 du code du sport et adopté conformément à l’article 13 des statuts de la Fédération.
Il ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
Article 23 - Motif des sanctions, infractions et récidive
Peut faire l'objet de toutes les sanctions prévues dans le règlement disciplinaire de la F.F.R. tout licencié de la F.F.R., quelle que soit sa fonction, ou toute association affiliée ayant contrevenu aux statuts, au règlement intérieur et/ou aux règlements généraux de la F.F.R.
Le barème des sanctions applicables figure dans les règlements généraux de la F.F.R.
Article 24 - Mesure de requalification
Le Président de la F.F.R. peut accorder une mesure de requalification gracieuse.
Un membre radié ne peut bénéficier d'une mesure de requalification gracieuse que dans les conditions suivantes :
a) Il doit en faire la demande par l'intermédiaire de son organisme régional.
b) Cette demande ne peut être faite qu'au minimum trois ans à compter du jour où la faute a été commise. Ce délai est susceptible d’être réduit à deux ans s’il a décidé de pratiquer l’arbitrage dans les conditions fixées à l’article 37 du règlement disciplinaire de la F.F.R.
c) Il ne peut bénéficier qu'une seule fois, dans sa carrière, d'une telle mesure d'indulgence.
d) S'il est à nouveau frappé de radiation, cette sanction revêtira alors un caractère définitif.
IX - SECURITE
Article 25 - Sécurité
L'observation des règles de sécurité et la mise en place des moyens appropriés pour toutes les manifestations organisées sous l’égide de la F.F.R. ou avec son autorisation relèvent de la responsabilité du club ou de l’organisme régional en charge de cette organisation.
Le club ou l’organisme régional pourra faire appel au concours du délégué fédéral à la sécurité.
Cependant, pour les manifestations nécessitant des conditions particulières de sécurité, cette mission pourra être directement assurée par la F.F.R. Le transfert de compétences et de responsabilités peut intervenir à la demande des pouvoirs publics, par droit de saisine du délégué fédéral à la sécurité sur instruction du Président de la F.F.R., à la demande expresse d'un organisme régional.
X - LUTTE ANTIDOPAGE
Article 26 - Antidopage
La Fédération applique et fait appliquer par ses organes déconcentrés et par ses associations affiliées, les textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte antidopage ainsi que ceux émanant des organismes internationaux dont elle est membre.
XI - MEDICAL
Article 27 - Comité médical
Conformément à l’article 23 de ses statuts, il est institué, au sein de la Fédération, un Comité médical qui a notamment pour missions :
- d’assurer l’application au sein de la F.F.R. des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs ;
- de promouvoir toute action dans le domaine de la recherche, de la prévention ou de la formation dans le domaine médical ;
- de coordonner l’encadrement médical des stages et rassemblements des équipes nationales.
Dans ce cadre, il intervient en particulier dans les domaines suivants :
- Prévention et lutte contre le dopage et les addictions ;
- Surveillance médicale particulière (nature et périodicité des examens médicaux) des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les programmes du projet de performance fédéral ;
- Définition des contre-indications médicales à la pratique du rugby et des examens recommandés ou obligatoires pour les différentes catégories d’âges et les différentes formes de pratiques.
Le Comité médical est composé :
- de membres titulaires désignés par le Comité Directeur de la F.F.R. ;
- de membres associés qui peuvent être invités à participer aux réunions et aux travaux à titre consultatif, en fonction des sujets traités.
Le Règlement Médical de la F.F.R. est adopté par le Comité Directeur sur proposition du Comité médical.
Article 28 - Haute autorité médicale
La F.F.R. peut instituer, en sus du Comité Médical, une institution d’expertise médicale indépendante faisant office d’observatoire des questions de santé dans le rugby français.
Cette institution, dont les membres sont désignés par le Comité Directeur de la F.F.R., est appelée à formuler des recommandations visant à mieux sécuriser la pratique sportive en compétition et sur les lieux de formation.
Elle rend un rapport annuel présenté devant le Comité Directeur et diffusé à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération.
ANNEXE 1 AU REGLEMENT INTERIEUR REGLEMENT FINANCIER
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est adopté par l’Assemblée Générale de la F.F.R., conformément à l’annexe I-5 de l’article
R. 131-3 du code du sport, relative aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées.
Il a pour objet de déterminer les principes concernant l’organisation de la gestion financière de la F.F.R.
L’ensemble des dispositions financières particulières applicables aux activités organisées par la F.F.R., ainsi qu’à ses associations sportives affiliées et à ses licenciés, figure dans les règlements généraux de la F.F.R.
ARTICLE 2 - ANNEE BUDGETAIRE
L’année budgétaire correspond à la saison sportive (1er juillet - 30 juin). L’exercice social couvre la même période.
ARTICLE 3 - BUDGET
1 - Le budget prévisionnel fédéral se présente en deux parties :
• Le budget d’exploitation ;
• Le budget d’investissement.
Chaque année, l’Assemblée générale de fin de saison vote en séance l’approbation de ces deux budgets prévisionnels. Ils sont ventilés en chapitres correspondant à des secteurs eux-mêmes détaillés par commission ou type d’activités.
Les dépenses inscrites sont portées pour un montant maximum pouvant être engagé. L’ensemble des dépenses est établi en fonction des ressources prévisionnelles.
2 - Le Comité directeur ou le cas échéant, sur délégation de ce dernier, le Bureau fédéral, peut autoriser des transferts entre chapitres budgétaires, des dépassements de dépenses ou des dépenses non prévues au budget. Une modification sera alors apportée au budget initial pour chacune de ces opérations.
ARTICLE 4 - LES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ils sont établis conformément à la réglementation comptable.
Sur proposition du Trésorier Général, les comptes annuels sont arrêtés par le Comité directeur ou, le cas échant, sur délégation de ce dernier, par le Bureau fédéral.
Conformément à l’article 12 des statuts, les comptes annuels et le rapport sur les comptes de chaque exercice clos sont présentés à l’Assemblée générale par le Trésorier Général pour approbation dans xxx xxx mois de la clôture de l’exercice correspondant.
Les comptes de la F.F.R. font l’objet d’une vérification et d’une certification par un Commissaire aux comptes selon les normes de la profession en vigueur.
Le Commissaire aux comptes présente son rapport général à l’Assemblée devant approuver les comptes présentés par le Trésorier Général.
Le cas échéant, le Commissaire aux comptes présente également un rapport concernant les conventions visées à l’article 612-5 du Code de Commerce ainsi que tout autre rapport prévu par la législation en vigueur.
Le Commissaire aux comptes de la F.F.R., ainsi que son suppléant, sont désignés par l’Assemblée générale de la F.F.R. pour une durée de six exercices. Leur mandat est renouvelable.
ARTICLE 5 - DOMICILIATION BANCAIRE
1 - Un compte de dépôt à vue des fonds de la Fédération est ouvert au nom de celle-ci dans une ou plusieurs banques inscrites sur la liste des banques françaises.
2 - Les chèques doivent être établis impersonnellement, à l’ordre de la « Fédération Française de Rugby ».
ARTICLE 6 - ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DEPENSES
1 - Procédures :
Après avoir été soumises et validées par le Comité directeur ou le Bureau fédéral, les procédures d’achat et d’approbation des dépenses sont mises en place par le Secrétaire Général et / ou le Trésorier Général. Les délégations inhérentes à l’application de ces dispositions devront être soumises pour approbation au Comité directeur ou au Bureau fédéral.
2 - Paiement :
1 - Aucun paiement autre que ceux résultant de l’application des règlements financiers des rencontres (prévus aux règlements généraux de la F.F.R.) ne doit être effectué avant que le justificatif de la dépense n’ait été visé par les personnes responsables telles que définies par les règlements généraux F.F.R.
2 - Tout paiement émis par la Fédération, inférieur à un montant préalablement fixé par le Comité directeur ou le Bureau fédéral figurant dans les Règlements généraux de chaque saison, doit être signé par l’une des personnes suivantes :
• le Président,
• le Secrétaire Général,
• le Trésorier Général,
• le Trésorier Général adjoint,
• ou toute autre personne dûment autorisée.
3 - Tout paiement émis par la Fédération, égal ou supérieur au montant défini au point 2 ci-dessus, est signé par le Président ou le Secrétaire Général et par le Trésorier Général ou le Trésorier Général adjoint, ceci de façon à ce qu’il y ait toujours deux signatures.
4 - Sur proposition du Trésorier Général, et pour un montant inférieur à un niveau préalablement défini figurant dans les Règlements généraux, une délégation d’émettre une commande ou d’autoriser un paiement à un fournisseur ou à un membre en remboursement de frais, peut être donnée à un personnel fédéral sur décision du Comité directeur ou du Bureau fédéral.
5 - Tout paiement par moyen électronique sera au préalable validé par une note « écrite » comportant une ou deux signatures, tel que prévu aux points 2 et 3 ci-dessus. Le paiement peut ensuite être délégué ou subdélégué au Directeur Général qui sera dès lors titulaire du code d’accès nécessaire.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANISMES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
1 - Les organismes départementaux dépendent directement des organismes régionaux auprès desquels ils doivent déposer leurs comptes sociaux et en vérifier la sincérité.
2 - Les organismes régionaux doivent adresser leurs comptes sociaux à la Fédération dans les trois mois de leur approbation, accompagnés des comptes des organismes départementaux qui leur sont rattachés ainsi que du procès-verbal de leur assemblée générale.