Contract
Direction Clients et Territoires
Modèle de Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE) pour une Installation de Production de puissance < 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension Conditions Générales | |
Identification : | Enedis-FOR-CF_15E |
Version : | 12.0 |
Nb. de pages : | 25 |
Version 9.0 | Date d’application 01/11/2010 | Nature de la modification . Adaptation au nouveau SI de facturation . Prise en compte de la décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des RPD publics de transport et de distribution d’électricité (dite « TURPE 3 ») | Annule et remplace |
10.0 | 01/02/2014 | . Adaptation aux dernières évolutions législatives et réglementaires | |
10.1 | 01/06/2016 | . Adaptation au changement de siège social . Prise en compte de la nouvelle dénomination sociale d’Enedis | ERDF-FOR-CF_15E |
11.0 | 01/05/2017 | . Mise à jour et adaptation au déploiement des Compteurs Communicants . Adaptation aux dernières évolutions réglementaires | |
12.0 | 10/07/2018 | . Séparation des dispositions relatives au raccordement et celles relatives à l’accès au réseau et à l’exploitation |
Document(s) associé(s) et annexe(s) :
Enedis-FOR-CF_25E : « Modèle de Contrat d’Accès et d’Exploitation (CAE) pour une Installation de Production de puissance ≤ 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution Basse Tension - Conditions Particulières »
Enedis-FOR-RAC_46E : « Proposition de Raccordement d'un Producteur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA - Conditions Générales »
Enedis-FOR-RAC_24E : « Proposition de Raccordement d'un Producteur individuel au Réseau Public de Distribution géré par Enedis, pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA - Conditions Particulières »
Enedis-PRO-RAC_20E : « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau Public de Distribution géré par Enedis »
Résumé / Avertissement
Ce document précise les conditions générales d’accès au Réseau Public de Distribution (RPD) Basse Tension (BT) et d’exploitation d’une Installation de Production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
Page : 1/25
Enedis - Tour Enedis
SOMMAIRE
5
1. Objet et périmètre contractuel
5
6
2.1.1. Cas du Producteur injectant au RPD le surplus de sa production d’électricité 6
2.1.2. Cas du Producteur injectant au RPD la totalité de sa production d’électricité 7
Protection de Découplage et organes de sectionnement 7
Mise en service de l’Installation de Production 7
Modification des caractéristiques d’une Installation de Production 7
8
Limite d’exploitation et accessibilité aux ouvrages électriques 8
Mise en œuvre du dispositif de Protection de Découplage 8
Condition de couplage au RPD 8
3.4.1. Analyses d’incidents ou de perturbations 8
3.4.2. Protections de l’Installation Electrique de Type B.1 9
4. Travaux hors tension ou interventions d’Enedis
9
Sur le branchement et le Dispositif de Comptage 9
9
5.1.1. Cas d’un Producteur injectant au RPD le surplus de sa production 9
5.1.2. Cas d’un Producteur injectant au RPD la totalité de sa production 10
Respect du Dispositif de Comptage 10
Entretien et vérification du Dispositif de Comptage 10
Dysfonctionnement du Dispositif de Comptage 10
Relevé semestriel des index du Compteur 10
Accès au Dispositif de Comptage pour relevé ou contrôle 11
11
Information au Producteur en cas d’incident affectant le RPD 12
12
Page : 2/25
Conformité de l’Installation de Production 12
Perturbations générées par l’Installation Electrique sur le RPD 12
Immunité vis-à-vis des perturbations 13
8. Désignation du Responsable d’Equilibre
13
Désignation du Responsable d’Equilibre 13
8.1.1. Modalités de désignation du Responsable d’Equilibre 13
8.1.2. Date d’effet de la désignation du Responsable d’Equilibre 13
8.1.3. Cas du Producteur souhaitant céder à titre gratuit l’électricité injectée sur le RPD 14
Changement de Responsable d’Equilibre 14
8.2.1. Changement à l’initiative du Producteur 14
8.2.2. Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Equilibre 14
8.2.3. Résiliation du contrat 15
Absence de rattachement au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre 15
15
Tarif d’Utilisation des RPD Publics (TURPE) 15
Tarification des prestations complémentaires 16
10. Conditions de facturation et de paiement
16
Conditions générales de facturation 16
Pénalités prévues en cas de paiement en retard ou de non-paiement 16
Mesures prises par Enedis en cas de non-paiement 17
Réception des factures et responsabilité de paiement 17
Modalités de contestation de la facture 18
18
11.1.1.Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité 18
Régime perturbé et force majeure 19
20
20
Entrée en vigueur et durée du contrat 20
Page : 3/25
Conditions de suspension du contrat 21
Effets de la suspension du contrat 22
Confidentialité et données à caractère personnel 23
13.8.1.Confidentialité des données 23
13.8.2.Traitement des données à caractère personnel 23
24
Page : 4/25
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.111-1 et L.111-51 et suivants ;
Vu les décisions relatives aux tarifs d’utilisation des RPD publics de distribution d’électricité et aux tarifs des prestations annexes en vigueur, prises en application de l’article X000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxx (xx-xxxxx xx (xxx) décision(s) tarifaire(s)) ;
Considérant qu’aux termes des articles L121-4 et L322-8 du code de l’énergie, Enedis, en qualité de gestionnaire de Réseau Public de Distribution (RPD), assure le raccordement et l’accès des utilisateurs au RPD, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
Considérant qu’aux termes de l’article L111-91 du code de l’énergie un droit d’accès au RPD est garanti par Enedis en qualité de gestionnaire dudit RPD et qu’à cet effet des contrats sont conclus entre Enedis et les utilisateurs de RPD ;
Considérant que le Producteur déclare s’être assuré que l’Installation de Production est autorisée ou est réputée autorisée pour l’exploitation au sens des articles L 311-1, L 311-5, L311-6 et L 312-2 du code de l’énergie ;
Considérant que les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique liant Enedis et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est située l’Installation de Production sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de Concession ;
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
Nota : les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au Chapitre 14 des conditions générales.
1. Objet et périmètre contractuel
Le présent contrat a pour objet de définir :
les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès au RPD Basse Tension en vue de l’injection d’énergie électrique ;
les dispositions relatives à l’exploitation convenues entre le Producteur et Enedis.
Le présent contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
les conditions générales ;
les conditions particulières.
Celles-ci constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du présent contrat, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.
Le raccordement de l’Installation de Production au RPD a fait l’objet de la signature préalable d’une convention (à date, dénommée Proposition de Raccordement « PDR »).En cas de contradiction ou de différence entre le présent contrat et la PDR, le présent contrat prévaut.
Page : 5/25
Le Producteur reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent contrat, qu’Enedis publie sur son site internet xxx.xxxxxx.xx :
la Documentation Technique de Référence (DTR) et le Référentiel Clientèle qui exposent les dispositions réglementaires et les règles complémentaires qu’Enedis applique à l'ensemble des utilisateurs du RPD. L’état des publications des règles du Référentiel Clientèle d’Enedis est accessible à l’adresse xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/Xxxxxx-XXX-XX_00X.xxx ;
le Catalogue des prestations qui présente l’offre d’Enedis aux Producteurs et est disponible sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx/Xxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxxxx. Le Producteur peut demander à bénéficier des prestations proposées conformément aux modalités prévues dans le Catalogue des prestations.
Les documents de la DTR, du Référentiel Clientèle et du Catalogue des prestations sont communiqués au Producteur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Enedis tient également à la disposition du Producteur la convention de concession pour le service public de distribution d’électricité liant Enedis et l’autorité concédante sur le territoire duquel est situé le Site. Une copie dudit contrat de concession est communiquée au Producteur qui en fait la demande écrite, à ses frais, conformément aux modalités décrites sur le site internet : xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Les coordonnées des Parties pour l’exécution du présent contrat sont indiquées dans les conditions particulières. Les Parties s’informent, dans les meilleurs délais, par tout moyen écrit, en cas de changement de représentant ou de coordonnées.
2. Raccordement
L’Installation de Production est desservie par un dispositif unique de raccordement aboutissant à un seul Point de Livraison (PdL).
Conformément au cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre Enedis et l'autorité concédante, les ouvrages de raccordement sont intégrés à la concession de distribution publique d’électricité attribuée à Enedis.
La limite de propriété des ouvrages correspondant au Point de Livraison et au Point de Connexion est située aux bornes de sortie en aval du Disjoncteur de Branchement du Producteur :
en aval1 de cette limite, les ouvrages électriques sont sous la responsabilité du Producteur ;
en amont1 de cette limite, les ouvrages sont intégrés à la concession de distribution publique d’électricité. Enedis en assure l’exploitation, l’entretien et le renouvellement.
2.1.1. Cas du Producteur injectant au RPD le surplus de sa production d’électricité
Lorsque le Producteur injecte au RPD le surplus de sa production d’électricité, il existe un seul PdL pour l’Installation de Production et de consommation :
cette configuration n’est autorisée au moment du raccordement que si les titulaires des contrats d’accès au RPD en soutirage et en injection sont identiques ;
le Producteur accepte alors sans réserve que toute limitation ou suspension de l’accès au RPD au titre du contrat de soutirage sur ce même PdL, quelle qu’en soit la cause et quel que soit le titulaire de ce contrat de soutirage, entraînera simultanément la limitation ou suspension de l’accès au RPD de son Installation de Production, sans droit à indemnisation du Producteur.
1 Par convention, l’énergie destinée à desservir des installations de consommation circule de l’amont (RPD) vers l’aval (site de consommation) ; Ces localisations d’amont et d’aval demeurent inchangées dans le cas d’Installations de Production.
Page : 6/25
2.1.2. Cas du Producteur injectant au RPD la totalité de sa production d’électricité
Lorsque le Producteur injecte au RPD la totalité de sa production d’électricité, si l’Installation de Production est couplée au RPD par l’intermédiaire du câble de liaison privative du branchement de soutirage existant :
les titulaires des contrats de soutirage et d’injection doivent au moment du raccordement être identiques pour cette configuration de branchement, conformément à la documentation technique de référence disponible sur le site xxxxxx.xx ;
le Producteur accepte alors sans réserve que toute limitation ou suspension de l’accès au RPD au titre du contrat de soutirage, quelle qu’en soit la cause et quel que soit le titulaire du contrat de soutirage, pourra entraîner alors simultanément la limitation ou la suspension de l’accès au RPD de son Installation de Production, sans droit à indemnisation du Producteur ;
le Producteur peut demander la modification de son branchement à ses frais pour éviter cette conséquence liée à la configuration de son branchement. Cette prestation est réalisée aux frais du Producteur conformément aux modalités prévues par le Catalogue des prestations.
Protection de Découplage et organes de sectionnement
Les conditions d’intervention hors tension2 sur les ouvrages électriques du RPD nécessitent la mise en place d’organes de sectionnement permettant de séparer l’ouvrage de toute source d’alimentation.
Un premier organe de sectionnement en amont du Point de Livraison, le cas échéant accessible depuis le domaine public, permet de séparer l’Installation de Production du RPD, conformément à l’article D342-8 II. 1° du code de l’énergie.
Un second organe de sectionnement situé en aval du Point de Livraison sur l’Installation Intérieure permet de séparer le branchement de l’Installation de Production. Cet organe répond aux spécifications du chapitre 46 « Sectionnement et commande » et de l’article 536 de la Norme NF C 15-100.
Les conditions d’intervention sécurisée sur le branchement sont décrites au Chapitre 3.4.
Mise en service de l’Installation de Production
La mise en service de l’Installation de Production sur raccordement nouveau ou existant par Enedis est réalisée selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur. Elle est subordonnée à (au) :
la complète réalisation des travaux de raccordement, dans le respect des prescriptions de la Proposition de Raccordement ;
paiement de la totalité du montant des travaux sur les ouvrages de raccordement décrits dans la Proposition de Raccordement ;
la vérification du bon fonctionnement de la Protection de Découplage, conformément au Chapitre 3.4 ;
la transmission le cas échéant par le Producteur d’une attestation de conformité visée par CONSUEL de son Installation Intérieure aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur conformément aux dispositions des articles D342-18 à 21 du code de l’énergie.
Modification des caractéristiques d’une Installation de Production
Toute modification de l’Installation de Production à l’initiative du Producteur, entraînant une évolution des caractéristiques mentionnées aux conditions particulières, doit être notifiée à Enedis par tout moyen écrit et faire l’objet d’un avenant au présent contrat.
Lorsque Enedis doit réaliser des travaux sur les ouvrages de raccordement du fait de modifications apportées par le Producteur à son Installation de Production, chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande, notamment le barème pour la facturation de l’opération de raccordement des utilisateurs au RPD.
2 En application de la norme UTE C 18-510.
Page : 7/25
3. Exploitation
Limite d’exploitation et accessibilité aux ouvrages électriques
La limite d’exploitation entre l’Installation de Production et le RPD est fixée à la limite de propriété des ouvrages définie à l’article
2.1 des conditions générales.
Les ouvrages du RPD sont exploités, renouvelés, entretenus, réglés et scellés par Enedis.
Tous les appareils et boîtiers du branchement et, le cas échéant, de la Protection de Découplage de type externe sont réglés par Enedis et rendus inaccessibles aux tiers par pose de scellés. Le Producteur assure l’exploitation, le renouvellement, l’entretien de ses équipements et de son Installation Intérieure à ses frais et dispose d'un droit de manœuvre sur le Disjoncteur de Branchement (AGCP).
L’accès d’Enedis aux parties du branchement situées dans le domaine privé du Producteur pour leur dépannage, entretien ou visite de contrôle est garanti par le Producteur qui s'engage à convenir d'un rendez-vous en heures ouvrables sous quinzaine et à être présent lors de l'intervention programmée en concertation entre le Producteur et Enedis.
Mise en œuvre du dispositif de Protection de Découplage
Un dispositif constitué d'une protection et d'un organe de découplage doit être installé entre la sortie du générateur et l’Installation Intérieure, conformément à la DTR d’Enedis3. Ce dispositif est requis au titre de la réglementation en vigueur relative au raccordement au RPD d’une Installation de Production électrique.
Le Producteur s’engage à maintenir le dispositif de Protection de Découplage pendant toute la durée du présent contrat et à justifier de son bon fonctionnement à toute demande d’Enedis.
Ce dispositif placé dans l’Installation Intérieure a pour effet de déconnecter instantanément le générateur pour :
permettre le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par Enedis,
éviter d’alimenter un défaut ou de laisser sous tension un ouvrage en défaut,
ne pas alimenter les Installations voisines à une tension ou fréquence anormale.
Les manœuvres de couplage au RPD sont réalisées sur l’initiative du Producteur, sous sa responsabilité, et sauf avis contraire d’Enedis, sans autorisation préalable de celle-ci.
Le générateur doit se découpler automatiquement après :
l’apparition d’une anomalie de tension ou coupure de circuit affectant le RPD ou l’Installation du Producteur,
la détection d’une anomalie ou panne affectant son bon fonctionnement.
Au retour des conditions normales d’alimentation, le générateur peut se coupler automatiquement ou avec intervention du Producteur.
3.4.1. Analyses d’incidents ou de perturbations
Le Producteur s’engage à fournir à la demande d’Enedis les informations disponibles relatives au fonctionnement de son Installation de Production lors d’une analyse d’incident faisant suite à une anomalie de comportement du RPD.
3 A la date de publication de ces conditions générales, il s’agit de la note Enedis-NOI-RES_13E.
Page : 8/25
3.4.2. Protections de l’Installation Electrique de Type B.1
Enedis peut être amenée à procéder à des vérifications périodiques du réglage et du fonctionnement de la protection de découplage ou des modifications des seuils de réglage. Le Producteur s'engage à convenir d'un rendez-vous en heures ouvrables sous quinzaine et à rendre accessible l'ensemble des équipements constituant le système de découplage.
4. Travaux hors tension ou interventions d’Enedis
La durée d’une interruption peut exceptionnellement atteindre 10 heures mais ne peut en aucun cas la dépasser.
Pour tous travaux ou interventions hors tension sur le RPD desservant le branchement et nécessitant la séparation de l'Installation du Producteur du RPD,
Enedis procède à l'ouverture et à la condamnation4 du coffret de sectionnement accessible depuis le domaine public du branchement. En fin d’intervention, Enedis reconnecte l'Installation au RPD sans préavis.
Sur le branchement et le Dispositif de Comptage
En cas d'intervention à l'initiative d’Enedis ne présentant pas un caractère d’urgence, le Producteur s'engage, si l'intervention nécessite d'accéder dans son domaine privé, à convenir d'un rendez-vous en heures ouvrables sous quinzaine et à être présent lors de l'intervention programmée en concertation entre le Producteur et Enedis.
Si Enedis le lui demande, le Producteur s’engage d’autre part à :
permettre à Enedis de signaler cette séparation par pose d’une pancarte de condamnation et d’interdiction de manœuvrer.
5. Comptage
Le Dispositif de Comptage permet de mesurer les quantités d’énergie injectée et soutirée le cas échéant au RPD. Il est scellé par Enedis.
La DTR librement accessible sur le site internet d’Enedis (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx?xxxxxx00&xxxxxxx000) constitue le référentiel des prescriptions techniques applicables en matière de Dispositif de Comptage.
5.1.1. Cas d’un Producteur injectant au RPD le surplus de sa production
Le Dispositif de Comptage est constitué :
d’un Compteur pour l’enregistrement de l’énergie injectée au RPD. Lorsque le Producteur dispose d’un Compteur Communicant, ce Compteur est commun à l’injection et au soutirage ;
du Disjoncteur de Branchement (AGCP), commun à l’injection et au soutirage ;
la puissance en injection est limitée par le Disjoncteur de Branchement, réglé au maximum admissible par le branchement lorsque le Producteur dispose d’un Compteur Communicant ou à la puissance souscrite du contrat de soutirage lorsque le Producteur ne dispose pas d’un Compteur Communicant.
Le Compteur destiné à l’installation de soutirage enregistre l’énergie nécessaire aux besoins non couverts par l’Installation de Production.
4 Acte d’exploitation permettant de signaler que l’Ouvrage est séparé de toute source de tension.
Page : 9/25
5.1.2. Cas d’un Producteur injectant au RPD la totalité de sa production
Le Dispositif de Comptage est constitué :
lorsque le Producteur ne dispose pas d’un Compteur Communicant : un Compteur pour l’enregistrement de l’énergie injectée au RPD et un Compteur pour l’enregistrement de la consommation de veille de l’Installation de Production en dehors des périodes de production ;
lorsque le Producteur dispose d’un Compteur Communicant : un Compteur commun pour l’enregistrement de l’énergie injectée au RPD et l’enregistrement de la consommation de veille de l’Installation de Production en dehors des périodes de production ;
d’un Disjoncteur de Branchement (AGCP) réglé en fonction de la Puissance de Raccordement au RPD.
Respect du Dispositif de Comptage
Le Producteur et Enedis s’engagent à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du Dispositif de Comptage.
Entretien et vérification du Dispositif de Comptage
Les frais de réparation ou de remplacement des équipements qui résultent de ces visites sont à la charge d’Enedis sauf en cas de détérioration imputable au Producteur.
Le Producteur peut demander à tout moment la vérification de ces équipements, soit par Enedis, soit par un expert choisi d’un commun accord parmi les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge d’Enedis en cas de fonctionnement défectueux du Dispositif de Comptage dans les conditions prévues dans le Catalogue des prestations.
En cas de fonctionnement défectueux d’un équipement du Dispositif de Comptage, Enedis procède au remplacement de l’équipement concerné.
Le Producteur s’engage à signaler sans délai à Enedis toute anomalie concernant le Dispositif de Comptage.
Dysfonctionnement du Dispositif de Comptage
En cas de fonctionnement défectueux du Dispositif de Comptage ayant une incidence sur l‘enregistrement de la production d’électricité, Enedis, en concertation avec le Producteur, évalue les quantités d’électricité injectées (ou soutirées le cas échéant) au RPD. Cette quantité est évaluée sur la base de production réelle des Installations présentant des caractéristiques comparables conformément aux modalités décrites dans la DTR d’Enedis.
Relevé semestriel des index du Compteur
L’article L322-8 du code de l’énergie a confié à Enedis le soin de procéder aux comptages nécessaires à l’exercice de sa mission.
A ce titre, elle relève et transmet semestriellement les index du Compteur. A titre d’information, lorsque le Producteur dispose d’un Compteur Communicant, Enedis mettra à disposition du Producteur, via un espace personnalisé, les données de comptage dès que les systèmes d’information d’Enedis pourront mettre en œuvre cette évolution.
Conformément aux dispositions de l’article R111-30 du code de l’énergie, Enedis utilise également les données de comptage pour les besoins des mécanismes fixés par les textes réglementaires (exemple : obligation d’achat, complément de rémunération) et les transmet aux acteurs concernés.
Page : 10/25
Accès au Dispositif de Comptage pour relevé ou contrôle
Enedis doit pouvoir accéder autant de fois que nécessaire au Dispositif de Comptage afin d'assurer le relevé ou le contrôle du Compteur. En fonctionnement normal d’un Compteur Communicant, le relevé se fait à distance. Si un Compteur n’a pas pu être relevé par Enedis du fait du Producteur, le Producteur doit prendre alors un rendez-vous pour un relevé spécial qui lui est facturé selon le Catalogue des prestations d’Enedis.
Dans les cas où l’accès nécessite la présence du Producteur, ce dernier est informé au préalable du passage d’Enedis. Le Producteur doit alors prendre toute disposition nécessaire pour qu’Enedis puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du(des) Dispositif(s) de Comptage.
Le Producteur peut, s’il le souhaite, convenir d’un rendez-vous avec Enedis pour un relevé spécial. Cette prestation est facturée au Producteur conformément au Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur.
Si au cours des douze derniers mois le Compteur n'a pas pu être relevé en dépit des moyens mis en œuvre par Enedis, Enedis fixe un rendez-vous d’un commun accord avec le Producteur. Cette prestation est facturée au Producteur.
Si le rendez-vous n’est pas honoré du fait du Producteur, Enedis peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours ouvrés à compter de l’envoi par le Producteur d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, suspendre l’accès au RPD de l’Installation de Production dans les conditions du Chapitre 13.4, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels Enedis pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date au-delà de laquelle l’accès au RPD sera interrompu si le Producteur n’a pas donné accès au Dispositif de Comptage. Le cas échéant, le Responsable d’Equilibre en est également informé.
Dans le cas où Enedis n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Producteur, au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée. Si elle ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait x’Xxxxxx, Xxxxxx verse automatiquement au Producteur concerné, un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Dans le cas où un rendez-vous nécessaire à la réalisation d’une prestation par Enedis est manqué du fait du Producteur, Enedis facture au Producteur un frais pour déplacement vain sauf lorsque le Producteur a reporté ou annulé ce rendez-vous plus de 2 jours ouvrés avant la date fixée.
Si le Producteur démontre qu’il n’a pas été en mesure d’honorer, d’annuler ou de reporter ce rendez-vous en raison d’un cas de force majeure, Enedis procède alors au remboursement du frais appliqué au Producteur.
Les frais pour déplacement vain ou de dédit sont régis par les décisions sur les tarifs d’utilisation du RPD et des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD. Leur montant figure au Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur.
6. Engagements d’Enedis
Enedis s'engage à assurer la disponibilité du RPD pour l’injection de l’énergie produite sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure définie à l’article 11.3.1 du présent contrat et dans les cas énoncés ci-après :
lorsque des interventions programmées sur le RPD nécessitent sa mise hors tension, celles-ci sont alors portées à la connaissance du Producteur, avec l'indication de la durée prévisible d'interruption, par voie de presse, d'affichage ou d'informations individualisées au moins trois jours à l’avance, conformément au cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre Enedis et l'autorité concédante sur le territoire sur lequel se situe l’Installation de Production. La durée d'une interruption peut exceptionnellement atteindre 10 heures mais ne peut en aucun cas les dépasser ;
lorsque la disponibilité du RPD est affectée, pour des raisons accidentelles sans faute de la part d’Enedis, d’interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d’un tiers ;
en cas de suspension de l’accès au RPD au titre de l’article 13.4 des présentes conditions générales ;
dans tous les cas, il appartient au Producteur de prendre les précautions qu’il juge utiles pour prémunir son Installation de Production contre les éventuelles indisponibilités du RPD. Des conseils peuvent être demandés par le Producteur à Enedis.
Page : 11/25
La Tension Nominale est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. Enedis maintient la Tension de fourniture au Point de Livraison à l’intérieur d’une plage de variation de + ou – 10% de la Tension Nominale fixée par les articles D322-9 à D322-10 du code de l’énergie, sauf dispositions contraires prévues par le cahier des charges de concession de distribution publique applicable. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 hertz.
Enedis s’engage sur la fréquence de la tension conformément à la norme NF EN 50-160.
La responsabilité d’Enedis ne saurait être engagée lorsque la qualité de l’électricité pour des usages professionnels est affectée, pour des raisons accidentelles sans faute de la part d’Enedis, de défauts dus aux faits de tiers.
A la demande du Producteur, Enedis peut procéder à des mesures de la qualité de l’onde électrique au Point de Livraison (niveaux de tension ou de fréquence). Si ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires, les frais de contrôle seront mis à la charge du Producteur. Dans le cas contraire, Enedis s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Information au Producteur en cas d’incident affectant le RPD
Enedis met à disposition des moyens permettant au Producteur d’obtenir les renseignements en possession d’Enedis relatifs aux incidents sur le RPD (à titre d'information, les principaux moyens utilisés sont une application mobile et un numéro d'appel téléphonique figurant sur la facture du Producteur).
7. Engagements du Producteur
Conformité de l’Installation de Production
Les équipements seront conformes pendant toute la durée du contrat aux normes et règlements en vigueur à la date de signature du présent contrat, en particulier aux normes et règlements évoqués dans le présent contrat. Par la suite, les matériels remplacés, le cas échéant, seront conformes aux normes et réglementations en vigueur au moment du remplacement.
Il s’agit notamment des documents normatifs suivants : NF EN 00000-0-0, CEI 00000-0-0 et NF EN 00000-0-00.
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2008 (relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPD en Basse Tension ou en HTA d’une Installation de Production d’énergie électrique), aucune génératrice électrique ne devra absorber de puissance réactive.
Si l’Installation comporte un ou plusieurs onduleurs, l’absorption et la production d’énergie réactive par les onduleurs sont considérées comme négligeables.
Si les génératrices sont des machines asynchrones sans électronique de puissance couplées au RPD, le Producteur veillera à s’assurer qu’une séparation volontaire ou fortuite de son Installation du RPD ne produira pas de situation préjudiciable à ses installations (par exemple risque de surtension lorsqu’une machine asynchrone est ilôtée sur ses condensateurs).
Perturbations générées par l’Installation Electrique sur le RPD
Le respect par Enedis des engagements décrits aux articles 6.1 et 6.2 suppose que le Producteur limite à son Point de Livraison ses propres perturbations au niveau fixé par l’arrêté du 23 avril 2008.
Fluctuations rapides de la tension
Le niveau de contribution de l’Installation de Production au papillotement longue durée (Plt) doit être limité au Point de Livraison à 1.
Page : 12/25
Immunité vis-à-vis des perturbations
L’Installation de Production doit être conçue pour supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et faire face à celles qui peuvent être générées lors des régimes exceptionnels de RPD.
Il appartient au Producteur de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur ses installations des perturbations liées aux aléas de distribution
8. Désignation du Responsable d’Equilibre
En application des articles L321-10 et L321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l’équilibre général des RPD en compensant les écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d’Equilibre décrit dans des règles approuvées par la CRE et accessibles via le site xxxx://xxxxxxx.xxx-xxxxxx.xxx. Ce mécanisme concerne tous les consommateurs et producteurs d’électricité.
Le Site doit être rattaché au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre conformément aux dispositions de l’article 8.1 des Conditions Générales du présent contrat.
Par la signature du présent contrat, le Producteur autorise, conformément à l’article R111-27 du code de l’énergie, Enedis à communiquer au Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel son Site est rattaché, les données relatives à l’injection de l’Installation de Production.
Désignation du Responsable d’Equilibre
8.1.1. Modalités de désignation du Responsable d’Equilibre
Le Producteur doit indiquer à Enedis le Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel l’Installation de Production sera rattachée. A cette fin, le Producteur doit communiquer à Enedis un Accord de Rattachement valide signé du Producteur et du Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit c'est-à-dire par courrier postal, avec ou sans avis de réception ou courriel avec ou sans accusé de réception. Le Responsable d'Equilibre désigné par le Producteur est mentionné dans les Conditions Particulières du présent contrat.
Le Responsable d'Equilibre ainsi désigné par le Producteur doit avoir signé un contrat de Responsable d'Equilibre avec RTE et un contrat de mise en œuvre de la fonction de Responsable d'Equilibre avec Enedis lui permettant d’être actif sur le RPD géré par Enedis.
8.1.2. Date d’effet de la désignation du Responsable d’Equilibre
Dans le cas d’une première mise en service (suite à un raccordement nouveau), le rattachement au Périmètre d’Equilibre correspond à la date de mise en service de l’Installation de Production.
Dans les autres cas, le rattachement au Périmètre du Responsable d’Equilibre correspond :
à la date d’effet prévue dans les conditions particulières si Enedis reçoit l’Accord de Rattachement dûment signé au moins sept jours calendaires avant cette date, sous réserve du respect du Chapitre 13.1 des présentes conditions générales ;
le premier jour du deuxième mois suivant la réception par Enedis de l’Accord de Rattachement dans le cas contraire, sous réserve du respect du Chapitre 13.1 des présentes conditions générales.
Page : 13/25
8.1.3. Cas du Producteur souhaitant céder à titre gratuit l’électricité injectée sur le RPD
Sans préjudice des frais facturés au titre du TURPE conformément à l’article 9.1 des conditions générales, lorsque le Producteur entend consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son Installation de Production (autoproducteur), il peut décider de rattacher son Installation de Production au Périmètre du Responsable d’Equilibre d’Enedis conformément à l’article L315-5 du code de l’énergie, si la puissance installée de celle-ci est inférieure à une valeur fixée par décret. Dans ce cas :
le Producteur est informé et accepte que les injections d’électricité sur le RPD public de distribution géré par Enedis, effectuées dans le cadre de cette opération d’autoconsommation, soient cédées à titre gratuit à Enedis conformément à l’article L315-5 du code de l’énergie ;
ce choix du Producteur est mentionné aux conditions particulières du présent contrat ;
toute modification de ce choix du Producteur en cours d’exécution du présent contrat nécessite que le Producteur désigne à Enedis, conformément aux dispositions de l’article 8.2.1 des présentes conditions générales, le Responsable d’Equilibre au Périmètre duquel l’Installation de Production est rattachée.
Changement de Responsable d’Equilibre
8.2.1. Changement à l’initiative du Producteur
En cas de changement de Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat à l’initiative du Producteur, le Producteur doit informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit, de sa décision de changer de Responsable d’Equilibre.
Le Producteur informe simultanément Enedis de cette décision, par tout moyen écrit et désigne l’identité de son nouveau Responsable d’Equilibre en joignant un Accord de rattachement dûment signé.
La date de prise d’effet de ce changement de Périmètre est définie de la manière suivante :
si l’Accord de Rattachement est reçu par Enedis au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, il prend effet au plus tôt le 1er jour du mois suivant, mois M+1 ;
si le Producteur bénéficiait d’un contrat d’obligation d’achat d’électricité en application des articles L314-1 et L 311- 12.1° du code de l’énergie et que son contrat d’achat arrive à échéance en M+1, alors le changement de Périmètre prend effet à la date d’échéance du contrat d’achat ;
si l’Accord de Rattachement est reçu moins de 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le changement de Périmètre prend effet le 1er jour du deuxième mois suivant, c'est-à-dire le premier jour du mois M+2.
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet du changement de Périmètre. Enedis informe par tout moyen écrit avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre :
le Producteur, de la date d’effet de son rattachement au Périmètre de nouveau Responsable d’Equilibre,
le Responsable d’Equilibre précédent de la date d’effet de la sortie du Site de son Périmètre,
le nouveau Responsable d’Equilibre de la date d’effet de l’entrée du Site dans son Périmètre.
8.2.2. Site sorti du Périmètre à l’initiative du Responsable d’Equilibre
Le Responsable d’Xxxxxxxxx doit informer le Producteur et Enedis, par tout moyen écrit comportant un accusé de réception, de sa décision d’exclure l’Installation de production de son Périmètre d’Equilibre. Pour informer Enedis, il doit utiliser le formulaire de retrait (chapitre E des règles relatives au dispositif de Responsable d’Equilibre).
Le Site reste rattaché au Périmètre du Responsable d’Equilibre jusqu’à la date d’effet de sortie de son Périmètre définie de la manière suivante :
si le formulaire de retrait est reçu par Enedis au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, il prend effet au plus tôt le 1er jour du deuxième mois suivant, c'est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
si le Producteur bénéficiait d’un contrat d’obligation d’achat d’électricité en application des articles L 314-1 et L 311-12.1° du code de l’énergie et que son contrat d’achat arrive à échéance en M+2, alors la sortie de Périmètre prend effet à la date d’échéance du contrat d’achat ;
Page : 14/25
si le formulaire de retrait est reçu moins de 7 jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, il prend effet au plus tôt le 1er jour du troisième mois suivant, c'est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Dès réception du formulaire de retrait, Enedis informe le Producteur, par tout moyen écrit comportant un avis de réception, de la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre et lui demande de lui désigner un nouveau Responsable d’Equilibre, au moins vingt jours calendaires avant cette date d’effet, en respectant les modalités prévues à l’article 8.1 des présentes conditions générales.
Si la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie du Site du Périmètre de l’ancien Responsable d’Equilibre, c’est la date d’entrée dans le Périmètre du nouveau Responsable d’Equilibre qui est retenue comme date d’effet du changement.
8.2.3. Résiliation du contrat
En cas de résiliation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, le Site concerné est réputé ne plus faire partie du Périmètre- RPD à la date d’effet de la résiliation du présent contrat.
Absence de rattachement au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre
En cas d’absence de rattachement de l’Installation de Production au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre pour quelque raison que ce soit, les dispositions de l’article 13.4 des présentes conditions générales s’appliquent.
9. Prix
Les frais facturés au Producteur le sont au titre :
de l’utilisation du RPD. Les montants facturés, résultant de l'application du Tarif d’Utilisation des RPD, sont décrits à l'article
9.1 du présent contrat ;
des prestations demandées, le cas échéant, par le Producteur. Les montants facturés sont décrits à l'article 9.4 du présent contrat.
Les prix associés au présent contrat sont des éléments hors taxes. Ils seront majorés du montant des taxes ou impôts actuels ou futurs.
Tarif d’Utilisation des RPD Publics (TURPE)
Le TURPE est appliqué au Point de Connexion du Producteur. Ce Point de Connexion correspond au Point de Livraison. Le montant dû par le Producteur au titre d’une année d’utilisation du RPD intègre :
les frais liés à la composante de gestion : telle que définie à l’article 9.2,
les frais liés à la composante de comptage : telle que définie à l’article 9.3,
les frais liés à la composante des injections : c’est un montant qui dépend de l’énergie active injectée au RPD au Point de Livraison.
Tous ces éléments de facture sont décrits dans le Tarif d’Utilisation des RPD (TURPE) fixé dans les conditions prévues par l’article L341-3 du code de l’énergie.
Les éventuelles évolutions du TURPE s’appliquent de plein droit au présent contrat dès l'entrée en vigueur de la Décision Tarifaire.
Le Producteur acquitte à Enedis une composante de gestion au titre de son contrat d’injection conforme au TURPE en vigueur.
Cette composante couvre les coûts de la gestion du dossier du Producteur, l’accueil physique et téléphonique, la facturation et le recouvrement.
A titre d’information, pour les autoproducteurs disposant, pour un même Point de Connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat en soutirage, la composante de gestion autoproducteur est facturée dans le cadre du contrat en soutirage.
Page : 15/25
Le Producteur acquitte à Enedis une composante de comptage au titre du présent contrat, conforme au TURPE en vigueur.
Cette composante couvre les coûts de comptage, de contrôle, de relève, de transmission des données de comptage et le cas échéant, de location, d’entretien et d’application des profils aux utilisateurs équipés de compteurs sans enregistrement de la Courbe de Mesure.
Dans le cas d’injection en surplus, le Dispositif de Comptage est commun à l’injection et au soutirage. La composante de comptage est facturée dans le cadre du contrat de soutirage.
Tarification des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires éventuellement réalisées pour le Producteur sont facturées conformément au Catalogue des prestations d’Enedis en vigueur. Elles peuvent faire l’objet d’une facturation séparée.
10. Conditions de facturation et de paiement
Conditions générales de facturation
L’utilisation du RPD est facturable à compter de la mise en service du raccordement de l’Installation. La facture est éditée à date anniversaire de cette mise en service. La facture couvre une période maximale d’un an d’utilisation du RPD, sauf en cas de résiliation du contrat. Le montant facturé au titre de l'utilisation du RPD, est calculé au prorata temporis de la période d'utilisation du RPD.
Toutes les factures émises dans le cadre du présent contrat sont payables en euros au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de leur date d’émission.
Le choix du Producteur pour un paiement par chèque ou par prélèvement automatique et toute modification de ce choix sont adressés par tout moyen écrit à Enedis.
Si le Producteur opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser à Enedis son accord pour le prélèvement dûment complété et signé, accompagné d’un justificatif de ses coordonnées bancaires. En l’absence de réception des éléments requis pour la mise en place du prélèvement automatique, Enedis est en droit d’exiger le paiement des factures par chèque.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Pénalités prévues en cas de paiement en retard ou de non-paiement
A défaut de paiement intégral par le Producteur dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l’article 10.2, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'émission de la facture, majoré de dix points et appliqué au montant de la créance.
Pour l’application du présent article, le montant de la créance est le montant restant dû de la facture TTC.
Les pénalités calculées comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture ou, à défaut de règlement, jusqu'à la date de résiliation du présent contrat. Elles peuvent faire l’objet d’une facturation séparée.
Tout retard de paiement donne lieu, en outre, à la facturation au Producteur ayant la qualité de commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions prévues par l’article L441-6 du code de commerce. Depuis le 1er janvier 2014, le montant de cette indemnité est fixé, par l’article D441-5 du code du commerce, à quarante euros (40 €).
Lorsque le défaut partiel ou total de paiement de la part du Producteur a entraîné le déplacement des personnels d’Enedis et/ou de personnes agissant en son nom et pour son compte, Enedis facture au Producteur les frais exposés par lui à ce titre, peu importe que le déplacement ait eu ou non pour objet de suspendre l’accès au RPD. Il en est ainsi notamment lorsque
Page : 16/25
l’interruption de l’alimentation électrique du Producteur, effectuée à l’initiative d’Enedis, a été rendue impossible du fait du Producteur, y compris en cas d’opposition ou menace physique de ce dernier ; la prestation d’intervention pour impayé lui est alors facturée conformément au Catalogue des prestations d’Enedis.
Mesures prises par Enedis en cas de non-paiement
Si le paiement intégral de toutes les sommes dues au titre du présent contrat n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la date limite de règlement, Enedis peut, sous réserve du respect d’un préavis de dix jours calendaires à compter de l’envoi au Producteur d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, suspendre l’accès au RPD de l’Installation de Production dans les conditions du Chapitre 13.4, sans préjudice des dommages- intérêts auxquels Enedis pourrait prétendre. Dans ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date au-delà de laquelle l’accès au RPD sera suspendu si le Producteur n’a pas procédé au paiement des sommes dues. Cette mise en demeure fait suite à une première relance du Producteur par Enedis. Le cas échéant, le Responsable d’Equilibre en est également informé.
Seul le paiement intégral par le Producteur de toutes les sommes dues et des intérêts de retard afférents entraîne la fin de la suspension de l’accès au RPD.
Tout déplacement d'un salarié d’Enedis pour ce motif donne lieu à facturation de frais.
Réception des factures et responsabilité de paiement
Les informations contenues dans les factures sont des informations confidentielles au sens de l’article R111-26 du code de l’énergie.
En principe, les factures sont envoyées au Producteur à l’adresse indiquée au présent contrat.
Cependant, le Producteur peut, s’il le souhaite, en application de l’article R111-27 du code de l’énergie, autoriser Enedis à adresser ses factures à un tiers. Dans ce cas, il informe préalablement Enedis par tout moyen écrit comportant un avis de réception. Cette modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la réception de la demande. Le tiers ainsi désigné sera le seul destinataire des factures du Producteur. Dans ce dernier cas, au premier incident de paiement constaté, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, Enedis adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Producteur respecte pendant 1 an le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut à nouveau demander à Enedis l'envoi de ses factures à un tiers dans les conditions du présent article.
Si le Producteur souhaite remettre en cause cette désignation, soit au profit d’un autre tiers, soit pour mettre fin à cette désignation, il en informe Enedis dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa ci-dessus. Cette nouvelle modalité prend effet lors de la première émission de facture suivant la date de réception de la demande écrite.
Le paiement total par un tiers de la facture du Producteur libère celui-ci de l’obligation de la payer.
Dans tous les cas, le Producteur reste entièrement responsable du paiement intégral de ses factures, en particulier dans le cas de la désignation d’un tiers et d’un éventuel défaut de paiement de ce dernier.
Le Producteur peut préférer au mécanisme décrit à l’article 10.5 du présent contrat le système de la délégation de paiement. Les deux mécanismes sont exclusifs l’un de l’autre. Dans le cas de la délégation de paiement, le Producteur délègue un tiers pour le paiement de l’intégralité des sommes en principal, intérêts, indemnités, frais et accessoires, dues ou à devoir au titre du présent contrat. Les conditions de cette délégation sont celles de l’article 1337 du Code Civil.
Le Producteur adresse à Enedis dans les plus brefs délais par tout moyen écrit, les coordonnées et l’accord de ce tiers délégué. En outre, le Producteur s'engage à informer Enedis, par tout moyen écrit adressée dans les plus brefs délais, de toute modification concernant l'identité ou l'adresse du tiers délégué ainsi que de la fin de cette délégation.
Par ailleurs, cette délégation n’emportant pas novation, le Producteur demeure solidairement et indéfiniment tenu vis à vis d’Enedis des débits correspondants de ce délégué. En aucun cas, le Producteur ne pourra opposer à Enedis les exceptions tirées de ses rapports avec le délégué et/ou des rapports du délégué avec Enedis.
Dans le cas où une facture ne serait pas intégralement payée par le tiers délégué dans le délai de règlement, Enedis pourra en demander immédiatement le paiement au Producteur. En outre, au second incident de paiement constaté par Enedis, quelle
Page : 17/25
qu'en soit la cause ou l'origine, Enedis peut s'opposer à la délégation. Dans ce cas, elle adresse directement et uniquement les factures au Producteur afin qu'il s'acquitte du paiement de toutes les sommes dues au titre du présent contrat. Cette dernière disposition est alors appliquée jusqu'au terme du présent contrat sauf si le Producteur respecte pendant 1 an le délai de règlement de ses factures. Dans ce dernier cas, le Producteur peut bénéficier d'une délégation de paiement sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La date d'effet de la délégation sera celle indiquée dans le contrat signé entre Enedis et le tiers délégué.
Modalités de contestation de la facture
Toute réclamation relative à la facture doit être réalisée dans les conditions du Chapitre 0 du présent contrat. La réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'obligation de régler les sommes facturées.
11. Responsabilités
Sous réserve des dispositions de l’article 11.3 du présent contrat, chaque Partie est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie en cas de non-respect des engagements et obligations mises à sa charge au titre du présent contrat.
En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables l’une vis à vis de l’autre pour les dommages indirects.
11.1.1. Responsabilité des Parties en matière de qualité et de continuité
11.1.1.1. Régime de responsabilité applicable à Enedis
Enedis est entièrement responsable des dommages directs et certains qu'elle cause au Producteur :
en cas de non-respect des engagements en matière de continuité visés à l’article 6.1 du présent contrat,
en cas de non-respect des engagements en matière de caractéristiques de la tension visés à l'article 6.2 du présent contrat.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée ou écartée :
si Enedis apporte la preuve d'une faute ou d’une négligence du Producteur sous réserve que celle-ci ait participé à la réalisation du dommage ;
ou
si le Producteur n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la mise en œuvre des moyens destinés à satisfaire à son obligation de prudence visée au Chapitre 7 du présent contrat.
Enedis n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des travaux de développement, de renouvellement, d’exploitation et d'entretien du Réseau, dès lors que l'engagement visé à l’article 6.1 du présent contrat est respecté.
Toutefois, la responsabilité d’Enedis est susceptible d'être engagée en tout ou partie si le Producteur apporte la preuve d'une faute ou d'une négligence d’Enedis sous réserve que celle-ci ait participé à la réalisation du dommage.
11.1.1.2. Régime de responsabilité applicable au Producteur
Le Producteur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause à Enedis, notamment en cas de non-respect de ses engagements visés au Chapitre 7 du présent contrat.
Cette responsabilité est toutefois susceptible d'être atténuée si le Producteur apporte la preuve d'une faute ou d'une négligence d’Enedis, sous réserve que celle-ci ait participé à la réalisation du dommage.
Lorsque le Producteur a pris toute mesure visant à limiter à un niveau raisonnable les perturbations provenant de ses propres Installations et qu’il a remédié à toute défectuosité qui a pu se manifester et qu'il a tenu informée Enedis de toute modification
Page : 18/25
apportée à son Installation, conformément aux stipulations du Chapitre 7 du présent contrat, il ne peut être tenu responsable des conséquences d’incidents que les mesures prises avaient pour but de prévenir.
11.1.2. Responsabilité des Parties en cas de mauvaise exécution ou non-exécution des clauses du contrat, hormis celles relatives à la qualité et la continuité
Sauf dans les cas visés à l'article 11.1.1 du présent contrat, chaque Partie est responsable à l'égard de l'autre dans les conditions de droit commun, en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses obligations contractuelles.
La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre Partie, adresse, afin d'obtenir réparation de ce dommage, une demande en ce sens à l’autre Partie. Afin de faciliter le traitement de la demande, il est conseillé d’adresser sa demande de réparation dans un délai de vingt (20) jours calendaires par lettre recommandée avec demande d’avis réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes pièces et documents nécessaires l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
le fondement de sa demande,
l'existence et l'évaluation précise des dommages (poste par poste),
la preuve d'un lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.
La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette réponse peut soit faire part :
d’un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie demanderesse peut alors mettre en œuvre la procédure de contestation prévue au Chapitre 0 du présent contrat ;
d’un accord total sur le principe de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;
La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
Régime perturbé et force majeure
11.3.1. Définition
Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des indisponibilités du RPD Basse Tension. Ces circonstances sont les suivantes :
les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
Page : 19/25
les catastrophes naturelles au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les RPD, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ;
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au Réseau Public de Transport d'un Réseau Public de Distribution.
11.3.2. Régime juridique
Les Parties n’encourent aucune responsabilité et ne sont tenues à aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de la confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
La Partie qui désire invoquer l’évènement de force majeure informe l’autre Partie par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l’événement de force majeure invoqué et sa durée probable. Celle qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de huit jours calendaires courant à compter de la date de réception de ladite lettre.
12. Assurances
Les Parties souscrivent auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.
A la demande de l’une des Parties, l’autre Partie lui adresse, par tout moyen, l’attestation d'assurance correspondante qui doit mentionner notamment l’objet de la garantie (production d’électricité) et les montants garantis.
Si, sur demande expresse d’Enedis, le Producteur refuse de produire lesdites attestations, Enedis peut, sous réserve du respect d’un préavis de trente jours calendaires à compter de l’envoi par le Producteur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, suspendre le présent contrat, dans les conditions du Chapitre 13.4. Dans ce cas, la mise en demeure indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du présent contrat.
13. Exécution du contrat
Entrée en vigueur et durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature. Le Producteur ne peut injecter de l’électricité au RPD avant la mise en service de l’Installation de Production, dans les conditions prévues par le Catalogue des prestations d’Enedis.
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'effet. Si l’une des Parties n’a pas manifesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du présent contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, il continuera aux mêmes conditions par tacite reconduction annuelle. Chaque Partie pourra, chaque année, s’opposer au renouvellement suivant les mêmes modalités et moyennant le même préavis minimal de trois mois.
Page : 20/25
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat, ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat.
Si, pour une raison quelconque, une clause du contrat devenait illégale ou était déclarée nulle, l’illégalité ou la nullité de ladite clause n’entraînerait pas l’illégalité ou la nullité des autres dispositions contractuelles, sauf si la Partie qui entend se prévaloir de cette illégalité ou nullité peut apporter la preuve que cette disposition a été la cause impulsive et déterminante de sa volonté de contracter.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle de l’environnement légal ou réglementaire conduisant à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
Sinon, les normes applicables au présent contrat sont celles valables à la date de signature du contrat.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature.
Le Producteur ne peut céder le bénéfice et les charges du présent contrat au nouveau producteur autorisé à exploiter l’Installation de Production, sauf accord préalable et écrit d’Enedis dans le cas visé ci-après.
Lorsque le Producteur est une société, en cas de modification de son statut juridique (fusion, absorption, etc.), ce dernier en informe Enedis dans les meilleurs délais, par tout moyen écrit avec les éléments justifiant la modification. Le présent contrat peut être cédé sous réserve de l'accord préalable et écrit d’Enedis qui devra motiver un éventuel refus. Un avenant au présent contrat est alors conclu entre Enedis et le cessionnaire.
Le Producteur s'engage à informer Enedis, par tout moyen écrit, préalablement à tout changement de Producteur sur le Site, de l'identité et l'adresse du nouveau Producteur en lui indiquant notamment le nom, prénom du Producteur ou la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Enedis et le nouveau Producteur se rapprochent alors afin de signer un nouveau contrat d’accès au RPD.
Conditions de suspension du contrat
Le présent contrat peut être suspendu dans les conditions définies à l’article 13.5 des conditions générales :
au cas où le Comité de Règlement des Différents et des Sanctions de la CRE (CoRDiS) prononce à l'encontre du Producteur pour l’Installation de Production objet du présent contrat une sanction d'interdiction temporaire d'accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ;
en cas de suspension de l’autorisation d’exploiter prévue par les articles R311-1 à 11 du code de l’énergie ;
en cas de non-réception de l’Accord de Rattachement tel que défini au Chapitre 8 ;
pour rappel, en cas de non-rattachement au Périmètre d’un Responsable d’Equilibre tel que mentionné à l’article
8.3 des présentes conditions générales, le présent contrat ne prend pas effet ;
en cas de non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ;
en cas de non production de l’attestation d‘assurance par le Producteur (cf Chapitre 12) ;
en cas de non-paiement des factures selon modalités décrites à l’article 10.4 ;
en cas de non-respect par le Producteur de ses obligations, citées au présent contrat, pouvant entraîner des perturbations de l’onde électrique, ne permettant plus à Enedis de respecter ses engagements ;
en cas de force majeure tels que définis à l’article 11.3.1 ;
conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants :
danger grave et immédiat porté à la connaissance d’Enedis ;
Page : 21/25
modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par Enedis, quelle qu’en soit la cause ;
usage illicite ou frauduleux de l’énergie, dûment constaté par Enedis.
Lorsqu’Enedis est amenée à suspendre le présent contrat pour des impératifs de sécurité, la suspension peut être immédiate.
Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par Enedis d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Effets de la suspension du contrat
La suspension du présent contrat entraîne la suspension de l’accès au RPD.
En cas de suspension du présent contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l’article 13.8, de celle liée à la facturation de l’accès au RPD prévue aux Chapitres 9 et 10, et de celle liées à la sécurité, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.
La durée de la suspension est sans effet sur le terme du présent contrat et est sans incidence sur les périodes ainsi que le décompte du temps mentionnés dans le présent contrat.
Par ailleurs la Partie à l'origine de la suspension, s'engage à mettre en œuvre tous les moyens afin de faire cesser l'évènement ayant entraîné la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. Il est expressément convenu entre les Parties que tous les frais de suspension ainsi que les éventuels frais de reprise de l'exécution du présent contrat sont à la charge exclusive de la Partie à l’origine de la suspension. S’il s’agit du Producteur, celui-ci recevra en conséquence une facture spécifique précisant notamment, le délai de règlement.
Si le présent contrat arrive à échéance pendant la durée de la suspension, il ne pourra plus être exécuté et ne pourra en aucun cas être réactivé automatiquement. Si le présent contrat arrive à échéance postérieurement à l'expiration de la suspension, l'exécution du présent contrat se poursuit dans les mêmes termes et conditions, sans prorogation.
Dans le cas où la suspension du contrat excéderait une durée de trois mois à compter de la date effective de la suspension, chaque Partie aura la faculté de résilier le présent contrat de plein droit, dans les conditions du Chapitre 13.6. Nonobstant la résiliation, Enedis pourra exercer toute voie et moyen de droit à l'encontre du Producteur afin de recouvrer les sommes exigibles dans le cadre du présent contrat.
Enedis informe, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date d’effet de la suspension du présent contrat, le Responsable d’Equilibre, dans le Périmètre duquel est rattachée l’Installation par tout moyen écrit.
Chaque Partie peut résilier le présent contrat de plein droit et sans indemnité dans les cas limitativement énumérés ci-après :
en cas d’arrêt total et définitif de l’activité du Producteur sans successeur ou en cas de transfert de l’Installation de Production sur ou hors du territoire français. Dans ce cas, le Producteur doit en informer Enedis dans les meilleurs délais ;
en cas de sortie des ouvrages de raccordement du RPD concédé à Enedis ;
en cas de suspension du contrat excédant une durée de 3 mois, en application du Chapitre 13.4 des présentes conditions générales.
Cette résiliation de plein droit prend effet quinze jours calendaires après l’envoi, par la Partie à l’initiative de la résiliation, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie.
En cas de résiliation, Enedis peut procéder à la mise hors tension de tout ou partie des Installations du Producteur.
Page : 22/25
Hormis en cas de perte par Enedis de la gestion du RPD auquel le Point de Livraison objet du présent contrat est raccordé, Enedis peut prendre les dispositions nécessaires à la suppression du raccordement du Point de Livraison.
Enedis effectue une liquidation des comptes qu’elle adresse au Producteur. Toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l'exécution du présent contrat par l'une des Parties devront être payées à l'autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
Enedis informe, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date d'effet de la résiliation du présent Contrat, le Responsable d'Equilibre au périmètre duquel le Site est rattaché, par tout moyen écrit.
L’article 13.8 reste applicable par accord des Parties.
La résiliation ne fait pas obstacle à l'exercice d'actions en justice.
Confidentialité et données à caractère personnel
13.8.1. Confidentialité des données
Enedis s’engage à respecter, dans les conditions prévues à l’article L111-73
du code de l’énergie, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non- discrimination et dont il a connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
13.8.2. Traitement des données à caractère personnel
Enedis regroupe dans ses fichiers des données à caractère personnel concernant les producteurs ayant conclu avec elle un contrat d’accès au RPD public de distribution qui lui est concédé.
Ces données font l’objet d’un traitement qui a pour finalité la gestion des relations d’Enedis, responsable du traitement, avec le Producteur dans le cadre du présent contrat (dont la facturation et le recouvrement) et de la réalisation des prestations par Enedis conformément à son Catalogue des prestations.
La collecte de ces données est obligatoire pour l’exécution du présent contrat.
Les données sont destinées aux entités d’Enedis concernées et éventuellement, aux établissements financiers et postaux pour les besoins liés à la facturation ainsi qu’à des prestataires et/ou sous-traitants pour les opérations de recouvrement et des besoins de gestion et d’exploitation.
Le Producteur dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant, dans l’hypothèse où ces données s’avèreraient inexactes, incomplètes, équivoques et/ou périmées conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi, qu’à partir du 25 mai 2018, du règlement général sur la protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016.
Le Producteur peut, en justifiant de son identité, exercer les droits susvisés en écrivant à l’interlocuteur d’Enedis en charge du présent contrat et dont les coordonnées sont indiquées aux conditions particulières.
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une notification précisant :
la référence du contrat (titre et date de signature),
l’objet de la contestation,
la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours ouvrés à compter du début des négociations vaudra échec desdites négociations.
Conformément à l’article L134-19 du code de l’énergie, en cas de différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des RPD liés à l’accès auxdits RPD ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès au RPD ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) peut être saisi par l’une ou l’autre des Parties.
La saisine de ce comité est facultative. Les Parties peuvent soumettre à tout moment les litiges devant la juridiction compétente.
14. Glossaire
Accord de Rattachement à un Périmètre d’Equilibre
Accord signé entre un utilisateur du RPD (ou son fournisseur lorsque le client dispose d’un contrat unique) et un Responsable d’Equilibre en vue du rattachement d’un élément d’injection ou de soutirage au périmètre d’équilibre de ce dernier. Cet accord, dûment signé par le Producteur et le Responsable d’Equilibre, doit être conforme au modèle disponible dans la section 2 des Règles relatives au dispositif de Responsable d’Equilibre.
Acheteur
Entité qui a conclu avec le Producteur un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations du Producteur.
Catalogue des prestations
Catalogue publié par Enedis, présentant notamment l’offre d’Enedis aux producteurs en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations. La version en vigueur du catalogue est celle publiée sur le site d’Enedis xxx.xxxxxx.xx.
Compteur
Equipement de mesure de la consommation et/ou de la production d’électricité.
Compteur Communicant
Compteur utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par Enedis et intégré dans les nouveaux systèmes d’information d’Enedis permettant d’utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 4 janvier 2012.
Courbe de Mesure
Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active produite ou consommée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée.
CRE (Commission de Régulation de l’Energie)
Autorité administrative indépendante, régie par les articles L 131-1 à L 135-16 du code de l’énergie. Elle concourt au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des clients finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique nationale.
Page : 24/25
Disjoncteur de Branchement (ou Disjoncteur)
Appareil de commande et de protection (AGCP) de l’installation électrique intérieure du client. Il coupe le courant en cas d’incident (court-circuit…) ou lorsque l’intensité dépasse une valeur pré-réglée. Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Dispositif de Comptage
Ensemble composé des compteurs d’énergie active et/ou réactive du Point de Comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires suivants qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure BT, récepteurs de signaux tarifaires, dispositifs de synchronisation, appareils de mise en forme tarifaire des données de comptage, interfaces de communication pour le relevé des Compteurs, dispositifs de commande pour la limitation de puissance appelée, boîtes d’essais.
Installation de Production (ou Installation)
Désigne l’ensemble des équipements destinés à la production d’électricité sur le Site du Producteur, objet du présent contrat
Installation Intérieure
Désigne les ouvrages électriques situés en aval du Point de Livraison du Producteur.
Point de Connexion
Le Point de Connexion d’un utilisateur au RPD est défini au TURPE. Il coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l’utilisateur et les ouvrages électriques du RPD et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Il coïncide généralement avec le Point de Livraison.
Point de Livraison
Point physique convenu entre un utilisateur et Enedis au niveau duquel le Producteur injecte de l’électricité au RPD. Le Point de Livraison est précisé dans les conditions particulières du présent contrat. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le Point de Connexion.
Proposition de Raccordement (PDR)
Document contractuel défini par les articles D342-10 et 11 du code de l’énergie, conclu avec Enedis par le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée dans le cadre d’un mandat. Ce document précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement de l’Installation de Production au RPD et, en particulier les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l’Installation de Production pour pouvoir être raccordé au RPD.
Protection de Découplage
Désigne l’ensemble des dispositifs ayant pour objet de détecter l’existence d’une situation critique qui nécessite de séparer l’Installation de Production du RPD BT. Dans le cas d’une installation de production Basse Tension, elle peut être :
intégrée à la machine électrogène (généralement un onduleur) suivant la pré-norme DIN VDE 0126-1-1 en vigueur, ou ;
de type B1 : relai externe réglé et vérifié par Enedis, à choisir parmi les matériels aptes à l’exploitation (catalogue xxx.xxxxx.xxxxxx.xx).
Page : 25/25