RÉPUBLIQUE FRANCAISE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Direction régionale de ,
CONTRAT À DUREE DETERMINÉE DE VACATAIRE ENQUÊTEUR
Imputation budgétaire :. Entre les soussignés :
Le directeur régional (la directrice régionale), d'une part, et
M. , d'autre part,
dénommé le cocontractant, demeurant...........................................
est convenu ce qui suit :
Article 1 : fondement juridique
M. , dénommé(e) le cocontractant, est recruté(e) en qualité de vacataire enquêteur en application des
dispositions de l’arrêté du 8 juin 2004, fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l’Institut national de la Statistique et des Études économiques pour l’exécution d’enquêtes et recensements ou pour l’exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques
Article 2 contenu de la prestation
Le cocontractant s’engage à réaliser, au titre du présent contrat, les enquêtes suivantes :
▪
▪
▪
▪
Le détail des prestations à réaliser pour les enquêtes est décrit à l’article 1 des dispositions générales applicables aux contrats à durée déterminée de vacataire enquêteur.
Article 3 : période(s) de contrat
Les périodes de contrat sont définies comme suit :
Enquête | Date de début | Date de fin |
Article 4 : période d’essai
Soit Le cocontractant est soumis à une période d’essai fixée du ………….au ………….. .
Soit le cocontractant n’est pas soumis à une période d’essai.
Article 5 : taux de rémunération
Les taux servant au calcul des indemnités définies à l’article 8 des dispositions générales applicables aux contrats à durée déterminée de vacataire enquêteur ne peuvent être inférieurs aux barèmes suivants :
Heures de séances d’instruction dispensées par la DR. €
Heures d’instruction des dossiers à domicile. €
Questionnaires :
Enquête | Questionnaire 1 | Questionnaire 2 | Questionnaire n | déchets | |
€ | € | € | € | € | |
€ | € | € | € | € | |
€ | € | € | € | € |
Article 6 :
Le contractant reconnaît accepter les termes du document « dispositions générales applicables aux contrats à durée déterminée de vacataire enquêteur » annexé au présent contrat
Le Directeur régional de l'INSEE ,
(La Directrice régionale de l'INSEE ). ,
Lu et approuvé, Le cocontractant,
Fait à ..................., le , en trois exemplaires,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Direction régionale de ,
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
CONTRATS À DURÉE DETERMINÉE DE VACATAIRE ENQUÊTEUR
Article 1 : définition de la prestation et de son contrôle par l’INSEE
Le cocontractant s’engage à réaliser des enquêtes pour le compte de l’INSEE.
La prestation demandée au cocontractant comprend en fonction des besoins de l’enquête :
- la participation à l’ensemble des séances d’instruction ;
- la préparation de la collecte ;
- la collecte des données, leur vérification et leur mise en forme ;
- la transmission des données.
Cette prestation doit être effectuée conformément aux instructions de la Direction Régionale, c’est à dire conforme à l’instruction générale de collecte, à l’instruction spécifique de l’enquête et aux consignes données lors des séances d’instruction.
Article 2 : qualité de la prestation
Afin de garantir et d’améliorer la qualité des travaux réalisés par l’INSEE, les agents contractuels chargés des fonctions d’enquêteur peuvent être accompagnés durant la collecte. De même, les enquêtes réalisées pourront faire l’objet de contrôles a posteriori. Un guide spécifique portant sur l’accompagnement et le contrôle a posteriori est disponible pour chaque vacataire enquêteur.
Article 3 : séances d’instruction
Les séances d’instruction sont rémunérées dans les conditions fixées par l’arrêté du 8 juin 2004.
La participation du cocontractant aux séances d’instruction, pour les enquêtes acceptées, l’engage à servir pour l’exécution de la collecte. En cas de rupture de cet engagement, sous réserve de conformité constatée lors des séances d’instructions avec les propositions de travail acceptées, le cocontractant peut être conduit à reverser les sommes qu’il aura perçues au titre des séances d’instruction à l’exclusion des frais de déplacement
Article 4 : cumul d’activité
L’enquêteur de l’I.N.S.E.E peut exercer d’autres activités pour le compte d’autres employeurs publics ou privés.
Il appartient au cocontractant qui relève du secteur public au sens de l’article premier du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations, et de fonctions de s’assurer que l’activité d’enquêteur qui lui est proposée dans les conditions fixées au présent acte est compatible avec les obligations de son emploi principal, et de communiquer à l’INSEE l’adresse de son employeur principal.
Article 5 : obligations
Le cocontractant est, en sa qualité d’agent public, tenu de se conformer aux obligations correspondantes et en particulier à celles relatives à l'accomplissement de son service, au secret professionnel, et à la discrétion professionnelle.
Il est strictement interdit au cocontractant, sous peine de licenciement immédiat pour faute grave de profiter des relations créées avec les personnes enquêtées par les travaux confiés par l’INSEE :
▪ pour utiliser, ou permettre à quiconque d’utiliser les informations recueillies, dans le cadre d’autres activités professionnelles,
▪ pour proposer aux enquêtés des biens et services divers,
▪ pour recueillir des informations destinées à répondre à des questionnaires n’émanant pas de l’INSEE.
Le cocontractant déclare avoir pris connaissance de l’article 7 du décret du 14 juin 1946 relatif à l'INSEE, de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique et de l’extrait de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.
Article 6 : sanction du non respect des obligations
Tout manquement aux obligations fixées à l’article 5 ci-dessus expose le cocontractant à la sanction administrative du licenciement et le rend passible de poursuites pénales, y compris au-delà de la période couverte par le présent acte, les obligations de respect du secret professionnel et statistique s’imposant au-delà de la période contractuelle.
Article 7 : protection
Le cocontractant bénéficie de la protection accordée par l’État aux agents publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 8 : rémunération
Le cocontractant a droit aux indemnités visées aux articles 2 et 4 de l’arrêté du 8 juin 2004.
Ces indemnités se composent à hauteur de 60% de l’indemnisation du travail d’enquête et pour le surplus d’une allocation spéciale pour frais d’approche.
Un bulletin de paye sera remis chaque mois au cocontractant, qui mentionnera une indemnité sur la base du service fait accompli au titre de la prestation définie à l’article 1.
Le taux du questionnaire porté sur le bulletin de paye sera le taux moyen des questionnaires réalisés par l’enquêteur. Il peut être modulé en tenant compte de l’importance du questionnaire, de la difficulté moyenne de recherche des renseignements à y faire figurer, et du soin apporté à le remplir.
Une fiche de décompte permet de détailler les éléments retenus pour la détermination de ce taux.
Article 9 : protection sociale
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables au cocontractant.
Les enquêteurs sont donc affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales.
En matière de retraite complémentaire, le cocontractant est affilié à l'I.R.C.A.N.T.E.C.
Les cotisations et contributions sont calculées sur les indemnités définies à l’article 8 ci-dessus, hors allocation spéciale pour frais d’approche.
Le cocontractant bénéficie, au titre des périodes d’activité prévues dans le contrat, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie dans les conditions suivantes :
• L’enquêteur bénéficie alors des indemnités journalières de la sécurité sociale versées par les caisses primaires d’assurance maladie ;
• S’il ne bénéficie pas desdites indemnités, la personne publique lui versera une indemnité calculée sur la base de 60% du montant des questionnaires qui n’ont pu être réalisés du fait de la maladie du cocontractant.
Le cocontractant pourra prétendre au service de l’allocation prévue au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi dans les conditions fixées par les dispositions du règlement annexé à la convention relative à l’assurance-chômage et son annexe IV.
Article 10 : licenciement
Avant toute procédure de licenciement, une lettre, adressée au cocontractant doit préciser le ou les motifs du licenciement, la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte-tenu de la durée du préavis, et faire état du droit pour le cocontractant d’être entendu au cours d’une entrevue en présence d’une personne de son choix.
Le licenciement intervenant le cas échéant après la fin de la période d’essai et avant le terme de l’engagement doit être précédé d’un préavis de huit jours.
Le licenciement est notifié au cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le préavis ne s’applique pas
- au licenciement au cours ou à l’issue de la période d’essai;
- au licenciement prévu à l’article 5 du présent acte d’engagement.
Le licenciement ne donne pas lieu à indemnisation. Aucun licenciement ne peut être prononcé en cas de grossesse médicalement constatée.
Article 11 : démission
La démission en cours de collecte doit être précédée d’une lettre recommandée, et ne peut prendre effet qu’après un préavis de huit jours, sauf en cas de force majeure.
Le directeur régional (la directrice régionale) peut accorder une dispense de préavis sous réserve des nécessités du service.
Article 12 : résiliation
L’INSEE peut décider la résiliation du présent contrat suite à :
▪ Une décision ministérielle plaçant l’INSEE dans l’impossibilité de poursuivre les travaux pour lesquels le contrat est prévu ;
▪ Un événement de force majeure rendant impossible la collecte de l’information.
Dans ce cas, le cocontractant ne pourra prétendre à aucune indemnité autre que celle correspondant à la rémunération des questionnaires réalisés avant la résiliation.
Article 13 : utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins d’une enquête
Le cocontractant exerçant son activité en métropole ou dans les DOM au moyen de son véhicule personnel (automobile, motocyclette, vélomoteur, voiturette) doit souscrire dès sa première convocation une assurance individuelle dans les conditions prévues respectivement aux articles 34 des décrets modifiés n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 89-271 du 12 avril 1989.
Article 14 : restitution de documents et matériels
Le cocontractant est tenu dès que l'INSEE lui en fait la demande de restituer sa carte professionnelle d'enquêteur, ainsi que tous les questionnaires, matériels (micro-ordinateur, téléphone mobile,..) et documents de l'INSEE enregistrés comme étant en sa possession.
Tout manquement à cette obligation est passible d'un ordre de reversement émis à l'encontre du cocontractant et de poursuites pénales pour détention illégale de documents et matériels administratifs.
Article 15 : litiges
Les litiges concernant l'exécution du contrat sont d'abord soumis au Directeur général de l'INSEE agissant par délégation du ministre en charge de l’Économie, des Finances et de l’Industrie puis, s'il y a lieu, portés devant la juridiction administrative.
Le Directeur régional de l'INSEE ,
(La Directrice régionale de l'INSEE) ,
Lu et approuvé, Le cocontractant,
Fait à ..................., le , en trois exemplaires,