STATUTS
ELKYTI
Société à Responsabilité Limitée Xx xxxxxxx xx 0 000 Xxxxx
Xxxxx Social : 00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 XXXXXX
XXXXXXX
Xxx xxxxxxxxxx :
Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXX épouse XXXXXXX
Née le 8 janvier 1974 à XXXXX-XXXXXX (00),
Mariée à Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 8 juillet 2000 en la Mairie de XXXXXXXX (00)
Demeurant à XXXXXX (00000) – 00 xxx xx Xxxxxxxxxx Xx nationalité française,
Et
Monsieur Xxxxxx XXXXXXX
Né le 4 août 1972 à XXXXXX (00)
Marié à Madame Xxxxxxx XXXXXX, sous le régime de la communauté légale sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 8 juillet 2000 en la Mairie de XXXXXXXX (00)
Demeurant à XXXXXX (00000) – 00 xxx xx Xxxxxxxxxx Xx nationalité française,
ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'ils ont décidé d'instituer.
TITRE I
FORME-OBJET-DENOMINATION- DUREE-EXERCICE SOCIAL-SIEGE
Article 1 : FORME
La société est une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Article 2 : OBJET
La société a pour objet, en France et dans tous les pays :
1. l’achat, la revente, la location meublée, la gestion de tous immeubles à usage professionnel, commercial, d’habitation, et d’une manière générale, de tous droits immobiliers
2.
3. la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à ces activités,
4. la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités,
5. l’obtention de toutes ouvertures de crédits avec ou sans garanties en lien avec les activités susvisées,
6. la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations de nature commerciale ou civiles pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandites, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société de participation ou autrement.
7. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Article 3 : DENOMINATION
La dénomination de la société est :
ELKYTI
Dans tous actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement " société à responsabilité limitée " ou des initiales " S.A.R.L. ", de l'indication du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 4 : DUREE DE LA SOCIETE-EXERCICE SOCIAL
1. La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
2. L'année sociale commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2023.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.
Article 5 : SIEGE SOCIAL
Le siège de la Société est fixé à :
00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 XXXXXX
Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.
TITRE II
APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES
Article 6 : APPORTS - FORMATION DU CAPITAL
1° - Xxxxxxx XXXXXXX
apporte en numéraire la somme
de Cinq Cents Euros…………………… 500 Euros
2° - Xxxxxx XXXXXXX
apporte en numéraire la somme
de Cinq Cents Euros…………………… 500 Euros
Soit ensemble, la somme totale
De Mille Euros 1 000 Euros
L'intégralité de cette somme, soit Mille Euros (1 000 €), a été, dès avant ce jour, déposée auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE, Agence de PLERIN (22), sur un compte ouvert au nom de la Société en formation tel que cela résulte d’une attestation délivrée par ladite banque en date du 25 juillet 2023.
Elle ne pourra en être retirée par la Gérance avant immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 7 : CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de Mille Euros (1 000 €), divisé en Mille (1 000) parts sociales d’Un (1) euro chacune, numérotées de 1 à 1 000, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :
. à Xxxxxxx XXXXXXX
500 parts sociales, numérotée 1 à 500
soit............................................................. 500 parts
à Xxxxxx XXXXXXX
500 parts sociales, numérotée 501 à 1 000
soit............................................................. 500 parts
__
Total égal au nombre de parts sociales
composant le capital social ........................ 1 000 parts
Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes libérées dans les conditions ci-dessus exposées.
Article 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL
Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 9 : PARTS SOCIALES
1. La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.
2. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
3. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.
Article 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
1. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés. Toutefois, les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.
2. En cas de souscription ou d'acquisitions de parts sociales au moyen de biens ou de deniers communs, le conjoint du souscripteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
3. Les transmissions de parts par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, entre conjoints et entre ascendants et descendants sont libres et transmises de plein-droit.
Pour tout autre ayant-droit et ayant-cause, les cessions de parts sociales par voie de succession sont soumises au consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés.
Article 11: DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé unique ou de l’un des associés.
Elle n'est pas non plus dissoute par le décès de l'associé unique ou d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.
Article 12 : COMPTE COURANTS D’ASSOCIES
La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et La Gérance.
TITRE III ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 13 : GERANCE
1. La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.
Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ces actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.
2. Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.
3. Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
4. Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues par la loi.
Article 14 : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.
TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES
Article 15 : DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES
1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.
Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.
2. Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.
Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
En cas de décès du gérant unique, le Commissaire aux Comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à son remplacement, dans les formes et délais prévus par les dispositions réglementaires.
La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le Commissaire aux Comptes ou un associé, le délai est réduit à huit jours.
La Société peut également recourir à la communication électronique pour convoquer les associés et leur communiquer les documents d'Information préalable aux assemblées en soumettant la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la Société a recours à un envoi postal.
Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Les associés sont autorisés à participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à la loi, cette disposition n'est pas applicable aux assemblées portant sur l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.
Les associés participant ainsi à distance à l'assemblée sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.
L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.
4. Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.
ARTICLE 16 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats dans xxx xxx mois de la clôture de chaque exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.
ARTICLE 17 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.
Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Article 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT
1. Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrôle prévues par la Loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
2. Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'Assemblée des associés.
3. La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non; toutefois le Commissaire aux comptes ou à défaut le Gérant doit établir un rapport spécial.
4. A peine de nullité du contrat, il est interdit à la Gérance ou à tout associé de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.
TITRE V
AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES
Article 19 : ARRETE DES COMPTES SOCIAUX
Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du Livre Ier du Code de Commerce.
La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Chaque année, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Article 20 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts.
Ainsi, il est prélevé 5 p.100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours au- dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.
TITRE VI
PROROGATION - TRANSFORMATION-DISSOLUTION-LIQUIDATION
Article 21 : PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.
Article 22 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibéré valablement.
Article 23 : TRANSFORMATION
La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'unanimité des associés. La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.
La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des commissaires déterminés par la Loi. Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.
Article 24 : DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle- ci. La mention " Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément à la Loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.
Article 25 : CONTESTATIONS
Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises aux tribunaux compétents du siège social.
TITRE VII REGIME FISCAL
Article 26 : OPTION POUR LE REGIME DE L’IMPOT SUR LE REVENU
La présente société qui de par sa forme, la nature de son activité et les liens de parenté entre les associés remplit les conditions de l’article 239 bis AA du CGI, opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du Code Général des Impôts. Cette option produira effet sur le premier résultat fiscal déclaré et les suivants, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ou que les conditions prévues par le Code Général des impôts cessent d’être remplies
TITRE VIII DESIGNATON DU PREMEIR GERANT
Article 27 : DESIGNATION DU PREMIER GERANT
Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, né le 4 août 1972 à XXXXXX (00), demeurant 00 xxx xx Xxxxxxxxxx – 00000 XXXXXX, de nationalité française, assure la Gérance de la Société sans limitation de durée.
TITRE IX
PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES
Article 28 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
1. La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
2. Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, savoir :
- l’ouverture d'un compte capital auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE Agence de PLERIN (22);
D'autre part, sont expressément autorisés à passer et à souscrire, pour le compte de la Société en formation les actes et engagements nouveaux entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social.
Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
3. La Gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présents statuts, entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social.
Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société après vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.
Article 29 : PUBLICITE - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au Cabinet XXXXXXXX ET ASSOCIES à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.
Article 30 - SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les présents statuts sont signés par chacune des Parties au moyen d'un procédé de signature électronique avancée mis en œuvre par un prestataire tiers, DocuSign, qui garantit la sécurité et l'intégrité des exemplaires numériques conformément à l’article 1367 du code civil et au décret d’application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 1375 du code civil, le présent acte de cession est établi en un seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chacune des Parties directement par DocuSign.
Les parties s'engagent à prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique avancée ne puisse être apposée que par leur représentant légal respectif ou par toute personne dûment habilitée à cet effet en vertu d’un pouvoir.
Les Parties reconnaissent qu'elles procèdent à la signature électronique avancée dudit acte en toute connaissance de cause de la technologie mise en œuvre et des modalités de celle-ci, et renoncent en conséquence à mettre en cause, dans le cadre de toute réclamation et/ou action en justice, la fiabilité de ladite solution de signature électronique avancée et/ou la manifestation de leur volonté de contracter.
Par signature électronique Le 27 juillet 2023
Xxx Xxxxxxx XXXXXX épouse XXXXXXX Xx. Xxxxxx XXXXXXX*
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
- l’ouverture d'un compte capital auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE Agence de PLERIN (22)