TABLE DES MATIERES
ANNEXE 4 - MODELE DE CONTRAT DE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
ENTRE
(1) [●], société [●] au capital social de [●] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], dont le siège social est situé au [●], représentée par [●], dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par le « Cocontractant »,
ET
(2) [●], société [●] au capital social de [●] euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], dont le siège social est situé au [●], représentée par [●], dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par le « Producteur »,
Ci-après individuellement désignées par « Partie » ou collectivement par « Parties ».
* *
*
TABLE DES MATIERES
1. Definitions et interpretation 4
3. Prise d’effet et duree du Contrat 7
3.1. Prise d’effet du Contrat 7
4. Localisation et description de l’Installation 9
5. Raccordement et acces au reseau de l’Installation 10
6.1. Engagements du Producteur 10
6.2. Engagements du Cocontractant 10
7. Mesure et controle de l'energie 10
8. Exploitation de l'Installation 10
9. Remuneration du Producteur 11
9.1. Composantes et modalités de calcul du complément de rémunération 11
9.2. Indexation du tarif de référence 12
9.3. Traitement des prix négatifs 13
9.4. Modalités de facturation et de paiement du complément de rémunération 14
10. Prevention des risques de surcompensation 16
10.1. Détermination des niveaux de trésorerie théorique et du taux d’actualisation 17
10.2. Détermination des flux de trésorerie réelle 17
10.3. Mécanisme de prévention de la surcompensation 18
10.4. Modalités de versement 19
10.5. Contrôles et justificatifs 19
11. Recalage du complement de remuneration a la date de fixation des taux 20
12.2. Cas spécifique d’évolution du régime fiscal 20
14. Cas specifiques d’evolution du complement de remuneration 21
14.1. Prise en compte de la redevance due en zone économique exclusive pour le calcul du complément de rémunération 21
14.2. Ajustement du montant du complément de rémunération en cas d’implantation d’un nouveau parc au sein de la zone de 500 km² définie dans la décision du 4 décembre 2020 22
14.3. Ajustement du montant du complément de rémunération en cas de non-respect du taux de disponibilité des Ouvrages de Raccordement résultant du raccordement d’un second producteur ou d’un nouvel utilisateur au Poste en Mer 24
16. Mise en œuvre des clauses accordant une compensation au Producteur 25
17. Traitement de certaines situations plus favorables pour le Producteur 25
19.1. Résiliation du Contrat à l’initiative de l’État 28
19.2. Résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur 29
20. Traitement automatise des donnees personnelles 30
21. Droit applicable – Reglement des differends 31
22.3. Droits des Créanciers Financiers 31
22.4. Nullité partielle et divisibilité 32
23. Garanties d’origine et garanties de capacite 32
25. Reglement general sur la protection des donnees 33
PREAMBULE
La ministre chargée de l’énergie a décidé, en application des articles L. 311-10 et suivants et X. 311-25-1 et suivants du code de l’énergie, de lancer une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer dans une xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx Xxxxxxxxx.
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 janvier 2021 au Journal Officiel de l’Union Européenne sous la référence 2021/S 010-015778. Un avis rectificatif a par ailleurs été publié le 22 janvier 2021 (avis n°2021/S 010-015778).
L’Offre du Producteur a été sélectionnée dans le cadre de la Procédure de Mise en Concurrence.
En application de l’article L. 311-12, 2°, du code de l’énergie, le Producteur conclut le présent Contrat avec le Cocontractant et bénéficie en conséquence, dans les conditions prévues par le Contrat, d’un complément de rémunération à l’électricité produite.
Le Contrat est établi conformément au Cahier des Charges et sur la base de l’Offre et il a été préalablement approuvé par le ou la ministre chargé(e) de l’énergie.
Le dispositif de soutien du Projet par le biais du complément de rémunération a fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne au titre du contrôle des aides d’État et la Commission Européenne, par décision n° SA.62218 (2021/N) du 30 novembre 2021, a considéré que le dispositif de soutien notifié était compatible avec le marché intérieur.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION
1.1. Définitions
Les termes utilisés dans le présent Contrat et commençant par une majuscule ont, sauf précision contraire, la signification qui leur est attribuée ci-dessous ou, à défaut, la signification qui leur est donnée dans le Cahier des Charges :
Annexe | désigne une annexe du Contrat. |
Article | désigne un article du Contrat. |
Attestation de Conformité | désigne l’attestation de conformité de l’Installation établie conformément à l’article R. 311-27-1 du code de l’énergie. |
Autorisation | désigne l’autorisation unique délivrée en application des, et conformément aux, dispositions de l’Ordonnance de 2016 et au Décret de 2013. |
Autorité de Régulation ou CRE | désigne la Commission de Régulation de l’Énergie. |
Cahier des Charges | désigne le cahier des charges relatif à la Procédure de Xxxx en Concurrence et au Projet, établi par la ministre chargée de l’énergie et notifié aux Candidats à l’issue du dialogue concurrentiel conformément à l’article R. 000-00-00 du code de l’énergie. |
Changement de Loi | désigne toute modification, création ou suppression d'une loi ou d'un règlement (en droit de l’Union Européenne ou en droit français), ainsi que, en matière fiscale, tout changement d'interprétation par les administrations compétentes : (a) qui ne pouvait être raisonnablement anticipé à la date limite de remise des offres (telle qu’indiquée à l’article 2.7.1 du Cahier des Charges) au regard des projets de réglementation faisant l’objet d’une concertation publique ou publiés préalablement à la date limite de remise des offres, et (b) qui (i) porte spécifiquement sur la fiscalité des projets d'énergie marine renouvelable en mer, ou (ii) porte spécifiquement sur les conditions économiques et financières de réalisation des activités dans la zone économique exclusive, ou (iii) remet en cause le principe ou les modalités du complément de rémunération pour les projets d'énergie marine renouvelable en mer prévus dans le Cahier des Charges et le présent Contrat. |
Contrat ou Contrat de Complément de Rémunération | désigne le présent contrat. |
Créanciers Financiers | désigne les banques, institutions financières, fonds de dette ou toutes autres entités, non liées au Producteur, (i) titulaires d'une créance de prêt et/ou d’un instrument obligataire à l'encontre du Producteur ou débitrices d'un engagement de prêter au bénéfice du Producteur, au titre des Financements Externes et/ou (ii) pourvoyant au Producteur tout instrument de couverture du risque de taux afférent à tout ou partie des Financements Externes. La liste et les coordonnées des Créanciers Financiers initiaux, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant initial sont communiquées par le Producteur au Cocontractant à la date de signature du Contrat. La liste et les coordonnées des Créanciers Financiers initiaux de tout refinancement de Financements Externes, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant initial sont communiquées par le Producteur au Cocontractant au plus tard à la date effective dudit refinancement. |
Date de Prise d’Effet | désigne la date de prise d’effet du Contrat, déterminée conformément aux stipulations de l’Article 3.1 ci-dessous. |
Date Projetée de Prise d’Effet | désigne la date souhaitée de prise d’effet du Contrat, telle que notifiée par le Producteur au Cocontractant dans les conditions prévues à l’Article 3.1.3 ci-dessous. |
Date T1 | désigne la date à laquelle sont purgées de recours (i) la décision de désignation du Lauréat et (ii) l’Autorisation. |
Décret de 2013 | désigne le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins. |
Fait Nouveau | désigne : (i) un Changement de Loi, ou (ii) une décision de l'État ou d'une autorité placée sous sa tutelle, affectant directement les conditions d’exécution du Projet, imprévisible à la date limite de remise des offres (telle qu’indiquée à l’article 2.7.1 du Cahier des Charges) et intervenant entre la date limite de remise des offres et la date du terme du présent Contrat. Il est précisé que ne constituent pas des Faits Nouveaux les actes et décisions de l'État ou d'une autorité placée sous sa tutelle, en ce inclus les prescriptions qu’elles comportent, nécessaires au développement, à la réalisation, à l’exploitation, à l’entretien-maintenance ou au Démantèlement de l’Installation. |
Offre | désigne l’offre du Producteur sélectionnée dans le cadre de la Procédure de Mise en Concurrence. |
Ordonnance de 2016 | désigne l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. |
Procédure ou Procédure de Mise en Concurrence | désigne la procédure de mise en concurrence relative au Projet, organisée conformément aux dispositions des articles L. 311-10 et R. 311-25-1 et suivants du code de l’énergie et prenant fin à la date de désignation du Lauréat conformément à l’article 3.3.2 du Cahier des Charges. |
1.2. Interprétation
Dans le présent Contrat, sauf précision contraire, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent :
• les références faites à une disposition législative ou réglementaire sont des références à cette disposition telle qu’appliquée, modifiée ou codifiée et incluront toute disposition d’application de celle-ci ;
• les articles de code dont la numérotation commence par X., R. ou D. et auxquels il est fait référence sont, en l’absence de précision, ceux du code de l’énergie ;
• les références faites à une autorisation, un contrat ou un document sont des références faites à cette autorisation, ce contrat ou ce document (en ce inclus ses annexes) tel que modifié ou remplacé ultérieurement ;
• un acte, une décision ou une convention est réputé purgé de recours lorsque, d’une part, les délais de recours contentieux à son encontre sont expirés et, d’autre part, l’acte, la décision ou la convention dont il s’agit n’a fait l’objet d’aucun recours ou, si un recours a été formé, celui-ci a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable ;
• il est fait application, pour le décompte des délais, des dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971. Ainsi, lorsqu’un délai exprimé en jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou le lundi de Pentecôte, ce délai est reporté au premier jour ouvrable suivant ;
• les titres figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en considération pour son interprétation ;
• les Annexes font partie intégrante du Contrat.
Le Producteur reconnait avoir une parfaite connaissance des dispositions du Cahier des Charges. Toute disposition du Cahier des Charges susceptible d’avoir un impact sur le complément de rémunération et qui n’aurait pas été reprise dans le Contrat s’applique ainsi de plein droit.
2. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat précise les conditions dans lesquelles le Cocontractant verse au Producteur un complément de rémunération conformément au code de l’énergie et au Cahier des Charges.
3. PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT
3.1. Prise d’effet du Contrat
Principes
La date à laquelle le Contrat prend effet (la « Date de Prise d’Effet ») intervient conformément aux stipulations de l’Article 3.1.3 ci-dessous.
Sur demande du Producteur, une Attestation de Conformité peut être délivrée, et la Date de Prise d’Effet peut en conséquence intervenir, dès lors qu’au moins 80% de la Puissance de l’Installation a été mise en service. L’obtention de l’attestation ne délivre pas le Producteur de son obligation de mettre en service l’Installation à hauteur de l’intégralité de la Puissance de l’Installation prévue dans l’Offre, éventuellement modifiée conformément à l’article 7.4 du Cahier des Charges.
Si le Producteur demande au Cocontractant la prise d’effet du Contrat sur la base d’une Attestation de Conformité portant sur un nombre d’aérogénérateurs inférieur au nombre d’aérogénérateurs prévu pour la totalité de l’Installation, la prise en compte au titre du Contrat des aérogénérateurs suivants ne peut être effective qu’après fourniture par le Producteur au Cocontractant d’une Attestation de Conformité pour ces aérogénérateurs, la date de cette prise en compte n’étant pas nécessairement un premier du mois.
La Date de Prise d’Effet du Contrat pour l’intégralité de la Puissance de l’Installation prévue dans l’Offre (ou de la Puissance de l’Installation modifiée conformément à l’article 7.4 du Cahier des Charges) doit intervenir au plus tard deux (2) mois après la Date Effective de Mise en Service telle que définie par le Cahier des Charges. A défaut, les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 5.2.1(a) du Cahier des Charges sont le cas échéant applicables.
Attestation de Conformité
L’Attestation de Conformité est établie par un organisme agréé en application des articles L. 311-13-5 et R. 311-27-1 et suivants du code de l’énergie selon un modèle approuvé par le (ou la) ministre en charge de l’énergie et porte notamment sur les éléments suivants :
• le respect des conditions mentionnées notamment aux articles 2.8.2, 2.8.3 et 2.8.10 du Cahier des Charges ainsi que des engagements pris au titre de l’article 3.1.3(a) (relatif au nombre maximal d’éoliennes de l’Installation) du Cahier des Charges ;
• le respect des conditions techniques de réalisation mentionnées à l’article 7.5.1 du Cahier des Charges
;
• les autres prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie.
L’Attestation de Conformité précise le nombre d’aérogénérateurs et la puissance installée sur lesquels elle porte.
Modalités de prise d’effet du Contrat
La Date Projetée de Prise d’Effet peut être reportée par le Producteur une seule fois. Pour cela, le Producteur annule la première notification au plus tard 48 heures avant la date projetée initiale, puis notifie une nouvelle Date Projetée de Prise d’Effet dans les conditions de l’alinéa précédent.
La Date Projetée de Prise d’Effet correspond au premier jour d’un mois et est postérieure à la date de constat de l’Attestation de Conformité.
La Date de Prise d’Effet du Contrat est la plus tardive des quatre dates suivantes :
• la Date Projetée de Prise d’Effet ;
• le premier du mois qui suit la Date Projetée de Prise d’Effet, notifiée par le Producteur, si celle-ci n’est pas un premier de mois ;
• le premier du mois qui correspond ou qui suit la date de notification de la Date Projetée de Prise d’Effet augmentée de quinze (15) jours, si la Date Projetée de Prise d’Effet correspond à une date tombant moins de quinze (15) jours après la notification transmise au Cocontractant ;
• le premier du mois qui suit la date de l’Attestation de Conformité, si la Date Projetée de Prise d’Effet notifiée au Cocontractant correspond à une date antérieure à celle de l’Attestation de Conformité.
En cas de litige, la charge de la preuve de l’envoi postal ou par transmission dématérialisée repose sur le Producteur.
La prise d’effet du Contrat intervient à 00h00 le jour de la Date de Prise d’Effet.
Si la notification de la Date Projetée de Prise d’Effet par le Producteur intervient postérieurement à la signature du Contrat par les deux parties, le Cocontractant transmet au Producteur un avenant précisant la Date de Prise d’Effet. La signature par les deux parties de cet avenant conditionne la prise d’effet du Contrat. La signature de l’avenant de prise d’effet est subordonnée à la transmission préalable par le Producteur au Cocontractant d’une Attestation de Conformité.
Dans tous les cas, la prise d’effet du Contrat est subordonnée à la transmission préalable par le Producteur au Cocontractant de l’Attestation de Conformité.
3.2. Terme du Contrat
Le terme du Contrat intervient vingt (20) ans à compter de la Date de Prise d’Effet, sous réserve des cas de réduction ou de prolongation indiqués ci-après.
Si la Date Effective de Xxxx en Service intervient après la Date Butoir de Mise en Service, la durée du Contrat est diminuée du nombre de jours entre la Date Effective de Mise en Service et la Date Butoir de Mise en Service, sans préjudice de l’application des sanctions prévues au Cahier des Charges.
La durée du Contrat ne peut être prolongée que dans les cas limitativement prévus par le Cahier des Charges ou le présent Contrat, dont celui indiqué ci-après.
À ce titre, conformément à l’article 5.2.1 (c) du Cahier des Charges, (i) si la prise d’effet du Contrat est intervenue sur la base d’une Attestation de Conformité portant sur un nombre d’aérogénérateurs inférieur au nombre d’aérogénérateurs prévu pour la totalité de l’Installation et (ii) si un évènement mentionné à l’article
7.7 du Cahier des Charges survient entre la Date de Prise d’Effet et la Date Effective de Mise en Service, conduisant à retarder la Date Effective de Mise en Service, le Producteur peut solliciter un report du terme du Contrat. Conformément à l’article 5.2.1 (c) du Cahier des Charges, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie notifie au Producteur et au Cocontractant sa décision quant au report des délais dans les deux (2) mois suivant sa saisine. En l’absence de décision prise dans ces délais, la demande est réputée rejetée. En cas de décision favorable du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie, les Parties concluent un avenant au Contrat.
La fin d’exploitation de l’Installation par le Producteur peut intervenir après l’expiration du Contrat, le Producteur ne bénéficiant cependant plus du complément de rémunération une fois le Contrat expiré.
4. LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’INSTALLATION
L’Installation est localisée dans la zone économique exclusive au large de(s) la commune(s) de Barfleur selon les coordonnées indiquées dans le tableau dans le système géodésique WGS84 mentionné en annexe 1 au Cahier des Charges.
[TABLEAU DES COORDONNEES (à insérer à la date de signature du Contrat)] L'Installation dispose de fondations constituées majoritairement [d’acier / de béton].
L’Installation est constituée de [●] éoliennes.
La Puissance de l’Installation maximale C0 indiquée par le Producteur dans l’Offre est de [●] MW.
Le Producteur peut modifier la Puissance de l’Installation dans les conditions prévues à l’article 7.4 du Cahier des Charges. Il notifie alors au Cocontractant la puissance définitive de l’Installation qui sera effectivement mise en service. Le Cocontractant et le Producteur concluent un avenant au Contrat afin de prendre en compte cette modification.
Dans les conditions prévues par le Cahier des Charges, l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement et les dispositions de l’Autorisation, les caractéristiques mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent Article peuvent être modifiées pendant la durée du Projet.
5. RACCORDEMENT ET ACCES AU RESEAU DE L’INSTALLATION
Les caractéristiques du raccordement au réseau de l’Installation (notamment tension de raccordement, propriété des ouvrages, emplacement du point de livraison et des points de comptage) seront décrites dans la Convention de Raccordement signée entre le Producteur et le Gestionnaire du RPT.
Le Producteur s’engage à contractualiser dans les conditions prévues au Cahier des Charges l'accès au réseau de l'Installation auprès du Gestionnaire du RPT et à respecter les obligations lui incombant au titre des conventions conclues avec le Gestionnaire du RPT.
6. ENGAGEMENTS DES PARTIES
6.1. Engagements du Producteur
Le Producteur exploite l’Installation à ses frais et risques, et sous son entière responsabilité. Le Producteur garantit la conformité de son Installation aux réglementations et normes en vigueur et au Cahier des Charges.
Le Producteur s’engage, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires d’ordre public qui seraient entrées en vigueur après la publication du Cahier des Charges, à mettre en service une Installation conforme à l’Offre et au Cahier des Charges, en particulier en ce qui concerne la Puissance de l’Installation C0 déclarée dans l’Offre et rappelée à l’Article 4, sous réserve, le cas échéant, des évolutions de l’Offre dans les conditions mentionnées à l’Article 4 et à l’Article 13.
6.2. Engagements du Cocontractant
Le Cocontractant s’engage à verser au Producteur le complément de rémunération dans les conditions fixées par le Contrat ainsi que le Cahier des Charges et conformément à la réglementation en vigueur.
7. MESURE ET CONTROLE DE L'ENERGIE
L’énergie électrique fournie au point de livraison est mesurée par un système de comptage à courbes de charges télé-relevées dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Ce système de comptage est installé par le Gestionnaire du RPT conformément à la Documentation Technique de Référence (DTR) et doit permettre la bonne exécution du Contrat.
Les modalités de transmission des données sont déterminées conformément à l’article R. 314-43 du code de l’énergie.
8. EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
Le Producteur tient le Cocontractant informé de la production, du fonctionnement de son Installation et des modifications éventuelles de celle-ci dès lors que ces modifications sont susceptibles d’avoir une incidence sur le Contrat.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’Installation ou d’abandon du Projet par le Producteur avant la Date Effective de Mise en Service, le Producteur doit en avertir le Cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard un (1) mois avant l’arrêt définitif de l’Installation ou dans le délai d’un (1) mois à compter de la décision d’abandon du Projet. En cas de sinistre ayant entraîné la destruction de tout ou partie de l’Installation, le Producteur prévient le Cocontractant dans les meilleurs délais de son intention de poursuivre ou non le Contrat.
Les indisponibilités du RPT, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des relations contractuelles entre le Producteur et le Gestionnaire du RPT et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation ou autre compensation du Producteur par le Cocontractant, sauf disposition ou stipulation expresse du Cahier des Charges ou Contrat. Le régime indemnitaire est prévu par le Cahier des Charges et la réglementation en vigueur.
9. REMUNERATION DU PRODUCTEUR
9.1. Composantes et modalités de calcul du complément de rémunération
Le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :
⎢
i
CR = ⎡i∑=12 E
⎣ i =1
× (T − M
0 ,i
)⎤ − Nb
⎥
⎦
capa
× Pr ef
capa
formule dans laquelle :
- CR est le montant du complément de rémunération en € ;
- l’indice i représente un mois civil ;
- Ei est la somme sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité, des volumes d’électricité affectée par le Gestionnaire du RPT, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le Producteur pour la production de son Installation sur le mois i, hors corrections, dans le calcul de l’écart de périmètre en application des règles mentionnées à l’article L. 321- 14 du code de l’énergie, liées le cas échéant à la participation de l’Installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d’ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des Auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production ;
- T est le tarif de référence de l'électricité en €/MWh : il est déterminé par le Producteur lors de la remise de son Offre, indiqué en euros par mégawattheure (€/MWh) avec, au maximum, deux décimales. Il est indexé selon les modalités des Articles 9.2.1 et 9.2.2. La valeur de T à la date de signature du Contrat est de [ ] ;
- M0,i, exprimé en €/MWh, est le prix de marché de référence sur le mois i, défini comme la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité, pondérée au pas horaire par la production de l’Installation ;
M0,i est déterminé par la CRE et notifié au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur sur la base des données transmises par le Producteur ;
- Nbcapa est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW, et est égal, pour une année civile et conformément au régime dérogatoire de certification prévu à l’article 7.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l’arrêté du 16 septembre 2020 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l’énergie :
o Au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l’Installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue à l’article B.2.2 des règles du mécanisme de capacité et si l’Installation correspond exactement à une entité de certification.
o Dans le cas où l’Installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue à l’article B.2.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l’Installation fait partie d’une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial
équivalent de l’Installation si celle-ci se faisait certifier individuellement et selon la méthode de certification normative prévue à l’article B.2.2 des règles du mécanisme de capacité.
- Prefcapa est le prix de marché de référence de la capacité, exprimé en €/MW et défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d’enchères organisées pendant l’année civile précédant l’année de livraison. Pour la première année civile partielle du Contrat, Prefcapa est nul. Pour la deuxième année civile du Contrat, Prefcapa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
9.2. Indexation du tarif de référence
Indexation du tarif de référence jusqu’à la date située vingt-quatre (24) mois après la Date T1
Le tarif de référence T est indexé de la date située vingt (20) jours avant la date de remise de l’Offre jusqu’à la date située vingt-quatre (24) mois après la Date T1, par application d’un coefficient K.
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥é à 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑡
K est défini à la date t par l’une des formules suivantes :
pour le cas où les fondations sont constituées majoritairement d’acier (monopieu ou « jacket ») :
𝐾 = 0,3 + 0,30 × 𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 0000
+ 0,25 × 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣− 𝑇𝑆1 + 0,03 × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝑖𝑣𝑟 𝑒 + 0,12 × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟
𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 00000
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣− 𝑇𝑆10
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝑖𝑣𝑟 𝑒0
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟0
pour le cas où les fondations sont constituées majoritairement de béton (fondations gravitaires) :
𝐾 = 0,3 + 0,30 × 𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 0000
+ 0,20 × 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣− 𝑇𝑆1 + 0.03 × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝑖𝑣𝑟 𝑒 + 0,07 × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟 + 0,10 × 𝑇𝑃 02
𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 00000
formules dans lesquelles :
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣− 𝑇𝑆10
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑢𝑖𝑣𝑟 𝑒0
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟0
𝑇𝑃 020
- ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue à la date située trois (3) mois après la date t, de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
- FM 0 ABE 0000 identifiant 010534796 est la dernière valeur définitive connue à la date située trois (3) mois après la date t, de l’indice des prix de production de l’industrie française pour le marché français
– A10 BE – Ensemble de l’industrie ;
- IndexCuivre est la moyenne des trois dernières valeurs définitives connues à la date située trois (3) mois après la date t, de l’indice FB0D244400 identifiant 010534276 (CPF 24.44 - Cuivre - Production de l'industrie française pour le marché français - Prix de base) ;
- IndexAcier est la moyenne des trois dernières valeurs définitives connues à la date située trois (3) mois après la date t, de l’indice FB0D241000 identifiant 001651878 (CPF 24.10 - Produits sidérurgiques de base et ferroalliages - Production de l'industrie française pour le marché français - Prix de base) (ou tout indice s’y étant substitué) ;
- TP02 est la dernière valeur définitive connue à la date située trois (3) mois après la date t de l’indice des travaux publics TP02 identifiant 001710987 - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation ;
- ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 identifiant 010534796 connues vingt (20) jours avant la date limite de remise des offres ;
- IndexCuivre0, IndexAcier0 et TP020 sont les dernières valeurs définitives connues des indices FB0D244400 identifiant 010534276, FB0D241000 identifiant 001651878 et TP020 vingt (20) jours avant la date limite de remise des offres.
Indexation du tarif de référence à compter de la Date de Prise d’Effet
Le tarif de référence T n’est pas indexé de la date située vingt-quatre (24) mois après la Date T1 jusqu’à la Date de Prise d’Effet (exclue).
Le tarif de référence T est indexé, à compter de la Date de Prise d’Effet (incluse) par application du coefficient L défini ci-après :
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣 − 𝑇𝑆1
𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 0000
𝐿 = 0,7 + 0,15 × 𝐼𝐶𝐻𝑇
formule dans laquelle :
𝑟𝑒𝑣
− 𝑇𝑆10
+ 0,15 ×
𝐹𝑀 0 𝐴𝐵𝐸 00000
- XXXXxxx-XX0 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
- FM0ABE0000 identifiant 010534796 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l’indice des prix de production de l’industrie française pour le marché français pour l’ensemble de l’industrie ;
- ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 identifiant 010534796 connues à la Date de Prise d’Effet.
Le tarif de référence pris en compte pour l’indexation est celui ayant fait l’objet d’une indexation conformément à l’Article 9.2.1 ci-dessus.
9.3. Traitement des prix négatifs
Le complément de rémunération n’est pas versé pour les heures durant lesquelles le prix spot est strictement négatif.
Sur une année civile, au-delà des quarante (40) premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constaté sur la bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France, et sous réserve que l’Installation ne produise pas pendant les heures de prix négatifs, le Producteur reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
Primeprix négatifs = 0,7.Pmax. T . nprix négatifs
Formule dans laquelle :
- T est le prix de référence de l'électricité en €/MWh indexé comme indiqué à l’Article 9.2.2 ci-dessus ;
- Pmax est la Puissance de l’Installation ;
- nprix négatifs est le nombre d’heures pendant lesquelles les prix « spot » ont été strictement négatifs et pendant lesquelles l'Installation n'a pas produit, au-delà des quarante (40) premières heures de prix
« spot » strictement négatifs de l’année civile pendant lesquelles l’Installation n’a pas produit.
9.4. Modalités de facturation et de paiement du complément de rémunération
Périodicité
Le complément de rémunération est versé mensuellement. Dans le cas où le Gestionnaire du RPT procède à des régularisations de la production de l’Installation, une régularisation intervient à l’issue de chaque année civile.
Données de facturation
Pour les besoins de l’exécution du Contrat exclusivement, le Producteur autorise le Cocontractant à recevoir et à utiliser les données de facturation émises (Ei et E négatifs) par le Gestionnaire du RPT.
Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la transmission au Cocontractant desdites données par le Gestionnaire du RPT, le Cocontractant communique au Producteur :
• les données de facturation relatives à un mois donné (Ej) (ces données sont transmises par le Gestionnaire du RPT au Cocontractant dans les deux premières semaines du mois suivant, comme prévu à l’article R. 314-43 du code de l’énergie) ;
• les données de facturation nécessaires à l’établissement de la facture annuelle (somme sur l’année civile des Ei et Eprix négatifs). Ces données sont transmises au Cocontractant par le Gestionnaire du RPT avant le 15 février de l’année suivante, comme prévu à l’article R. 314-45 du code de l’énergie.
Le Cocontractant ne pourra être inquiété ni voir sa responsabilité engagée par le Producteur du fait des conséquences de toutes natures liées à un retard ou à des erreurs commises dans l’élaboration ou la transmission des données de facturation par le Gestionnaire du RPT.
Émission des factures ou avoirs de complément de rémunération
La facture ou l’avoir indique le montant global du complément de rémunération.
Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la CRE détermine et publie un état récapitulatif des heures de prix négatifs constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le lendemain.
Dans les quatre (4) semaines suivant la fin de chaque mois, la CRE détermine et notifie le prix de référence
M0,i au Producteur, au Cocontractant et au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie.
Sur la base des éléments publiés par la CRE et des éléments transmis par le Cocontractant conformément aux stipulations du Contrat, le Producteur établit des factures ou avoirs. Si le Producteur reçoit une valeur corrigée de production mensuelle Ei à la suite d’une erreur, il facture au Cocontractant la régularisation correspondante ou fait un avoir le cas échéant.
Les factures sont payées dans les conditions, notamment de délais, prévues ci-après.
Dans les cas où la prime mensuelle est négative ou dans le cas où la régularisation est négative, le Producteur est redevable de cette somme. Ce montant est versé mensuellement par le Producteur au Cocontractant sous forme d’avoir accompagné du règlement correspondant et fait l’objet d’une régularisation annuelle.
Paiement des factures et des avoirs
a) Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant
Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur émet et envoie la ou les facture(s) au Cocontractant. La facture de régularisation est présentée au plus tard le 15 mars suivant la fin de l’année civile. Les factures sont réglées selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant dans un délai de trente jours à compter de leur réception par celui-ci. Elles sont payables sans escompte en cas de paiement anticipé.
Lorsque l’Autorité de Régulation n’a pas notifié au Cocontractant, au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur le prix de référence dans les délais prévus à l’alinéa suivant, le délai de paiement est porté à [●].
[NB : à compléter ultérieurement]
Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de la facture, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal au montant non contesté, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date de réception.
Si les Parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur.
A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.
b) Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur
Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, il transmet au Cocontractant un avoir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle le Cocontractant lui communique les données de facturation nécessaires à l’établissement dudit avoir.
Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées sont fournies par le Cocontractant. Il est effectué dans les trente (30) jours à compter de la transmission de l’avoir.
Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 € HT. Cette facture est réglée dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception.
A défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de trente (30) jours ou, selon xx xxx, xx xxxxxxxx-xxxx (00) jours à compter de la date de réception par le Producteur des données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.
Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente (30) jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs.
Les stipulations du présent paragraphe b) ne sont pas applicables aux sommes dues par le Producteur au Cocontractant conformément à l’Article 10.4.
c) Révision des paramètres d’indexation
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, ou si un paramètre d’indexation cesse d'être publié, le Cocontractant demande aux services compétents du ministère chargé de l’énergie d’établir la concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Le Cocontractant en informe alors le Producteur.
10. PREVENTION DES RISQUES DE SURCOMPENSATION
Pour l'application de l'article 5.4 du Cahier des Charges et des stipulations du présent Article 10, TRn désigne le flux de « Trésorerie Disponible Actionnaire » du 1er janvier au 31 décembre de l’année n et est calculé l’année n+1 de la façon suivante :
• Revenus générés par l’Installation durant l’année n ;
• Moins les charges opérationnelles supportées par l’Installation durant l’année n ;
• Moins les impôts et taxes réglés par le Producteur en lien avec l’Installation, y compris l’impôt sur les sociétés, durant l’année n ;
• Moins les apports additionnels en Fonds Propres tels que définis dans le Cahier des Charges ;
• Moins les coûts de développement, de construction et de réparation de l’Installation, supportés durant l’année n ;
• Moins/Plus la variation du besoin en fonds de roulement durant l’année n ;
• Moins/Plus les conséquences financières sur le Contrat, pour l’année n, de l’application des Articles 15, 16 et 17 du Contrat après la Date Effective de Mise en Service ;
• Moins/Plus les variations des comptes de trésorerie liés au Démantèlement de l’Installation durant l’année n ;
• Moins les charges financières supportées et payées durant l’année n au titre des outils de Financements Externes tels que définis dans le Cahier des Charges et mis en place pour le financement de l’Installation y compris les potentiels refinancements ;
• Moins le remboursement durant l’année n du nominal des outils de Financement Externe mis en place pour la construction de l’Installation ;
• Moins/Plus les variations durant l’année n des comptes de réserve de trésorerie exigés par les prêteurs des Financements Externes dans les conventions de crédit ;
• Moins/Plus les versements effectués à l’année n au titre de l’année n-1, en application de la clause de prévention des risques de surcompensation.
Par exception à la définition ci-dessus :
• TR0 est la Trésorerie Disponible Actionnaire à la Date de Prise d’Effet et correspond au montant des Fonds Propres prévus dans l’Offre. Cette valeur est négative.
• TR1 est calculée comme ci-dessus, mais depuis la Date de Prise d’Effet intervenue au cours de l’année 1 jusqu’au 31 décembre de l’année 1 inclus ;
• Le flux de Trésorerie Disponible Actionnaire à la fin du Contrat est noté TRN et est calculé comme ci- dessus, à compter de l’année 2 et jusqu’à la date de fin, normale ou anticipée, du Contrat.
Les années sont indexées de façon à ce que la Date de Prise d’Effet survienne au cours de l’année n = 1.
10.1. Détermination des niveaux de trésorerie théorique et du taux d’actualisation
À la remise de son Offre, le Lauréat a communiqué la chronique annuelle des flux de « Trésorerie Disponible Actionnaire » à compter de la Date de Prise d’Effet et pour toute la durée du Contrat, notée TRth. Elle constitue l’ANNEXE 2.
La chronique TRth est ajustée le cas échéant à la Date de Prise d’Effet pour tenir compte de la survenance de Faits Nouveaux ou des Fonds Propres additionnels apportés en lien direct avec une augmentation de la Puissance de l’Installation par rapport à celle prévue dans l’Offre, ainsi que, le cas échéant, d’une mise en service partielle de l’Installation différente de celle prévue dans la chronique.
Le taux d’actualisation τa est calculé de manière à ce que la valeur actualisée nette des TRth,n de l’Offre, pour
n allant de 0 à N, année de fin du Contrat, soit égale à zéro, comme dans la formule suivante :
∑
i=N TRi = 0
x
x=0 (1+τ a )
La valeur τa est annexée au Contrat.
Une fois le modèle financier mis à jour en application des Articles 11, 15, 16 et 17, le Producteur transmet la chronique annuelle des flux de trésorerie TRth,, sur toute la durée du Contrat ainsi que le nouveau taux τa. Cette nouvelle chronique annuelle des flux de trésorerie TRth et ce nouveau taux d’actualisation τa se substituent de plein droit à la chronique et au taux qui figuraient en ANNEXE 2 du présent Contrat dès réception par le Producteur de l’accord du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie sur cette nouvelle chronique et ce nouveau taux.
Cette nouvelle chronique TRth et ce nouveau taux d’actualisation τa restent constants sur toute la durée du Contrat.
10.2. Détermination des flux de trésorerie réelle
Au plus tard le 30 juin de chaque année n+1 et jusqu’à l’année suivant le terme, normal ou anticipé, du Contrat, le Producteur procède aux calculs suivants :
- TRréel,n : le niveau des flux de Trésorerie Disponible des Actionnaires réalisé au titre de l’année n avec les mêmes exceptions pour les valeurs TRréel,0, TRréel,1 et TRréel,N que celles indiquées ci-dessus pour XX0, XX0 et TRN ;
i=n TRréel,x
x=0
a
- VAN TRréel,n = ∑( 1+ τ
)i : la valeur actualisée nette au taux τa des TRréel de la Date de Prise d’Effet
jusqu'au 31 décembre de l'année n.
10.3. Mécanisme de prévention de la surcompensation
Partage de la surperformance
On définit pour l’année n la valeur VAN’ :
𝑛
𝑉𝐴𝑁′ = ∑ 𝑇𝑅𝑟é𝑒𝑙,𝑖 − 𝑃𝑖−1
Avec par convention 𝑃−1 = 0
𝑛
𝑖=0
(1 + 𝜏𝑎)𝑖
Dès lors qu'une année n, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
𝑛
1. 𝑉𝐴𝑁′ est strictement positive et ;
2.
∑i=n (CR
x
x=1
+ Pr ime
prixnégatifs,i
) est positive ou nulle ;
le Producteur est redevable au titre de l’année n, du montant Pn calculé de façon à ce que :
𝑉𝐴𝑁′ − 2𝑃𝑛 = 0
𝑛 (1 + 𝜏𝑎)𝑛+1
dans la limite des montants perçus depuis la Date de Prise d’Effet au titre du Contrat et du présent mécanisme.
Ainsi :
(1 + 𝜏
)𝑛+1
𝑛
𝑇𝑅
− 𝑃
𝑛−1
𝑎
𝑃 = min ( ∑
𝑟é𝑒𝑙,x
x−1 ; 𝐶𝑅
+ ∑(𝐶𝑅
+ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒
− 𝑃 + 𝑅 ))
𝑛 2
formule dans laquelle :
𝑖=0
(1 + 𝜏𝑎)𝑖
𝑛 x
x=1
𝑝𝑟𝑖𝑥𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠,x x 𝑖
- CRi est le complément de rémunération annuel versé au titre de l’année i, tel que mentionné à l'Article 9.1 du Contrat ;
- Primeprixnégatifs,i est le montant versé au Producteur au titre de l’année i en application, le cas échéant, de l’Article 9.3 du Contrat ;
- Ri est le montant éventuellement versé au Producteur au titre du rattrapage de la sous-performance pour l’année i.
Rattrapage de la sous-performance
Dès lors qu'une année n, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1. XXX XXxxxx,n est strictement négative et ;
∑
i=n−1
2. le Producteur a précédemment versé des sommes au titre du mécanisme de surcompensation ( Pi
i=1
> 0) ;
le Cocontractant verse, au titre de l’année n, au Producteur le montant Rn calculé de sorte que :
𝑛
𝑇𝑅𝑟é𝑒𝑙,𝑖 𝑅𝑛
∑ + = 0
𝑖=0
(1 + 𝜏𝑎)𝑖
(1 + 𝜏𝑎)𝑛+1
∑( )
i=n−1
et dans la limite de Pi − Ri , soit :
i=1
𝑛 𝑛−1
𝑅 = min (−(1 + 𝜏
)𝑛+1 ∗ ∑ 𝑇𝑅𝑟é𝑒𝑙,𝑖 ; ∑(𝑃 − 𝑅 ))
𝑛 𝑎
𝑖=0
(1 + 𝜏𝑎)x
x x
x=1
10.4. Modalités de versement
Le Producteur communique les calculs réalisés au titre de l'année n conformément au présent Article au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie avant le 30 juin de l’année n+1, accompagnés d’une attestation du commissaire aux comptes du Producteur, certifiant que les calculs ont été réalisés conformément aux dispositions du présent Article et du Cahier des Charges.
Le Producteur adresse au Cocontractant une facture ou un avoir au plus tard un mois après la transmission mentionnée à l’alinéa précédent. Les versements sont effectués dans les trente (30) jours à réception de la facture ou de l’avoir. Au-delà de cette date, les sommes non versées portent intérêt au taux d’intérêt défini à l’article L. 441-6 du code de commerce. Cette créance est prioritaire sur tous les flux Actionnaires (allocation au compte de distribution, remboursement des Fonds Propres, paiement d’intérêts ou de dividendes aux Actionnaires ou équivalent). Le Producteur fait son affaire de l’inscription de cette règle de priorité dans toute la documentation contractuelle conclue avec et entre ses Actionnaires. Cette créance n’est pas prioritaire à tous les flux opérationnels et aux flux de service de la dette.
En cas de fin normale ou anticipée du Contrat, le présent Article continue de s’appliquer et de produire ses effets jusqu’au complet paiement de toutes les sommes dues à ce titre.
10.5. Contrôles et justificatifs
Il est rappelé que le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie ou la CRE peut demander au Producteur et à ses Actionnaires de lui fournir tous les justificatifs comptables et toute pièce de nature à justifier les chiffres communiqués.
S’il apparaît que le Producteur a mis spécifiquement en place pour les besoins du Projet des structures industrielles, d’investissement ou de financement, dotées ou non de la personnalité morale, contrôlées par tout
ou partie de ses Actionnaires au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’obligation de fourniture de justificatifs et pièces comptables s’étend auxdites structures.
Si, à l’occasion d’un contrôle effectué par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie ou ses représentants, il apparait que le recours à de telles structures a pour objet ou pour effet de minorer les sommes à reverser au titre des paragraphes précédents, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie peut décider de procéder au recalcul des flux sur l’ensemble constitué par les comptes du Producteur et ceux desdites structures. Ce recalcul fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable permettant au Producteur et aux représentants desdites structures de faire valoir leurs observations avant toute décision.
11. RECALAGE DU COMPLEMENT DE REMUNERATION A LA DATE DE FIXATION DES TAUX
Le tarif de référence T fera l’objet d’un recalage à la date de fixation des taux.
Le recalage du complément de rémunération consiste à recaler le modèle financier de l’Offre, tel que requis dans le Cahier des Charges, en prenant en compte le (ou les) nouveau(x) taux conformément à l’article 5.5 du Cahier des Charges, les autres hypothèses du modèle financier ne pouvant pas être modifiées.
Le protocole à suivre pour le recalage du complément de rémunération figure en ANNEXE 3 du présent Contrat.
12. IMPOTS ET TAXES
12.1. Principes généraux
Les montants stipulés dans le Contrat sont hors taxes.
Le cas échéant, les sommes sont soumises aux impôts et taxes applicables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application des Articles 12.2 et 15 à 17 du Contrat, toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du Producteur et s’appliquant aux montants facturés sera immédiatement répercutée sur les sommes facturées, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi, le cas échéant le décret ou l’arrêté, impose de la répercuter au Cocontractant.
12.2. Cas spécifique d’évolution du régime fiscal
Conformément à l’article 5.2.4 du Cahier des Charges, et nonobstant les stipulations des Articles 15 et 17 du présent Contrat, en cas de modification, de création ou de suppression, entre, d’une part, la date limite de remise des offres prévues au Cahier des Charges et, d’autre part, la date effective de mise en service d’au moins un aérogénérateur de l’Installation, d’un impôt ou d’une taxe spécifique aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable situées en zone économique exclusive, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie, d’une part, ou le Lauréat ou le Producteur, d’autre part, sont fondés à demander un ajustement du montant du complément de rémunération de manière à prendre en compte les conséquences de l’évènement dont il s’agit. L’indexation annuelle du montant d’un impôt ou d’une taxe existant à la date limite de remise des offres n’est pas considérée comme étant une modification de cet impôt ou de cette taxe.
Cet ajustement du montant du complément de rémunération est calculé de façon, selon le cas, soit à couvrir le montant prévisionnel de l’impôt ou de la taxe sur la durée du Contrat à partir de la date de modification, de création ou de suppression de l’impôt ou la taxe dont il s’agit, soit à prendre en compte la réduction des charges pour le Producteur résultant de l’évènement considéré, dans les deux hypothèses en tenant compte le cas
échéant du productible anticipé dans le modèle financier mis à jour au moment du Bouclage Financier conformément aux dispositions de l’article 6.7 du Cahier des Charges.
Dans le cas où la demande vient du Lauréat ou du Producteur, celui-ci notifie sa demande d’ajustement au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Cocontractant. Dans le cas où la demande vient du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie, il (ou elle) en informe le Cocontractant, ainsi que le Lauréat ou le Producteur afin de recueillir les observations et propositions de ce dernier.
Dans tous les cas, le (ou la) ministre recueille l’avis de la CRE sur la proposition d’ajustement, puis notifie ensuite au Lauréat ou au Producteur et au Cocontractant, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’ajustement par le (ou la) ministre ou de l’envoi de l’information au Lauréat ou au Producteur, le montant modifié du complément de rémunération.
L’ajustement donne lieu le cas échéant à un avenant au Contrat.
13. MODIFICATIONS
Jusqu’à la Date de Prise d’Effet, le Producteur peut demander une ou plusieurs modifications du Contrat, portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
• données relatives au Producteur ;
• Puissance de l’Installation maximale C0 dans les conditions prévues à l’article 7.4 du Cahier des Charges.
Le Producteur peut, en outre, demander des modifications du Contrat dès lors que celles-ci sont liées à des évolutions de l’Offre réalisées conformément aux dispositions du Cahier des Charges, de l’article L. 181-28- 1 du code de l’environnement et/ou de l’Autorisation.
Le Producteur adresse au Cocontractant une demande de modification du Contrat. Le Cocontractant accuse réception, dans les meilleurs délais, de la demande de modification dès lors qu’elle est complète. Si la demande est incomplète, le Cocontractant informe, dans les meilleurs délais, le Producteur que la demande ne peut pas être instruite et lui précise les motifs d’incomplétude de la demande.
Des modifications peuvent également être demandées, pendant la durée du Contrat, par le Cocontractant. Le projet de modification est alors adressé par le Cocontractant au Producteur et donne lieu à un échange entre les Parties. La modification ne peut toutefois intervenir sans approbation préalable du ministre chargé de l’énergie.
La modification du Contrat donne lieu à la signature d’un avenant.
14. CAS SPECIFIQUES D’EVOLUTION DU COMPLEMENT DE REMUNERATION
14.1. Prise en compte de la redevance due en zone économique exclusive pour le calcul du complément de rémunération
Conformément à l’article 27 de l’Ordonnance de 2016, le Producteur versera une redevance dont le montant sera calculé en application de la réglementation applicable.
Nonobstant les dispositions de l’article 5.14 du Cahier des Charges, si, après la date de remise de l’offre par le Lauréat, une modification législative ou réglementaire intervient et conduit à ce que le Producteur soit dispensé du paiement de la redevance pendant une période durant laquelle aucune dispense de paiement de cette redevance n’était accordée par la réglementation applicable à la date de remise de l’offre, alors le montant du complément de rémunération est diminué de manière à compenser les conséquences de cette modification.
Le nouveau montant est notifié par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie au Producteur et au Cocontractant, après que le Producteur a eu la possibilité de faire valoir ses éventuelles observations. La diminution du montant
du complément de rémunération donne lieu à un avenant au Contrat de Complément de Rémunération, si ce dernier a déjà été signé
14.2. Ajustement du montant du complément de rémunération en cas d’implantation d’un nouveau parc au sein de la zone de 500 km² définie dans la décision du 4 décembre 2020
1. Dans les conditions définies à l’article 5.2.5 du Cahier des Charges et au présent Article, en cas de construction et de mise en service d’un nouveau projet d’installation d’éoliennes en mer situé au sein de la zone de 500 km² définie dans la décision ministérielle du 4 décembre 2020 consécutive au débat public portant sur un projet éolien en mer au large de la Normandie et son raccordement (ci-après dénommé comme un
« Nouveau Projet » dans le présent Article), le Producteur est fondé à demander un ajustement du montant du complément de rémunération.
2. Cet ajustement est calculé dans les conditions indiquées ci-après, de façon à couvrir uniquement les conséquences de la baisse de la ressource éolienne disponible sur l’Installation pendant la période comprise entre, d’une part, la date effective de mise en service d’au moins un aérogénérateur du Nouveau Projet et, d’autre part, la première des dates entre :
(i). la date intervenant trente (30) ans après la Date de Prise d’Effet du Contrat pour l’Installation soumise au Cahier des Charges et au présent Contrat ; et
(ii). la date de fin de la période d’exploitation de l’Installation, telle que définie dans le modèle financier joint à l’Offre, conformément à l’annexe 2 du Cahier des Charges, et telle que recalée le cas échéant en cas de report de la Date Butoir de Mise en Service conformément aux dispositions du Cahier des Charges.
La baisse du productible de l’Installation est anticipée prioritairement sur la base de la baisse de productible constatée à la suite de la mise en service d’au moins 30% de la puissance installée du Nouveau Projet. Si nécessaire, elle tient compte également du productible anticipé dans le modèle financier joint à l’Offre dans sa version mise à jour à la date du Bouclage Financier conformément aux dispositions de l’article 6.7 du Cahier des Charges. Il appartient au Producteur de mettre à disposition de l’Etat l’ensemble des données nécessaires à l’estimation de la baisse de productible, en détaillant notamment la corrélation observée entre les conditions de vent et la production de l’Installation. Les autres impacts potentiels sont exclus de l’ajustement, notamment les éventuelles perturbations dans l’exploitation du Projet ou une détérioration du Périmètre du fait des activités de construction ou d’exploitation à proximité.
3. Dans le cas mentionné au présent Article, le Producteur notifie sa demande d’ajustement du montant du complément de rémunération au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie :
- au plus tôt, à la plus tardive des dates entre (a) la date intervenant deux (2) ans après la Date Effective de Mise en Service de l’Installation réalisée au titre du Cahier des Charges et (b) la date intervenant deux (2) ans après la mise en service d’au moins 30% de la puissance installée du Nouveau Projet ;
- au plus tard, cinq (5) ans après la date effective de mise en service d’au moins 30% de la puissance installée du Nouveau Projet.
Le Producteur propose dans sa demande une liste d’au moins cinq (5) experts techniques chargés de réaliser une étude afin d’estimer la perte de productible, en détaillant leurs compétences et en justifiant leur pleine indépendance vis-à-vis du Producteur.
Dans un délai de (6) mois après réception de la demande du Producteur, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie désigne, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, un expert technique indépendant chargé de réaliser cette étude. Cet expert peut faire partie de la liste initialement proposée par le Producteur, sans que cela soit une obligation pour le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie. Le Producteur se charge de contractualiser avec l’expert désigné par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie et supporte les
coûts associés. Les stipulations du contrat doivent assurer l’indépendance de l’expert vis-à-vis du Producteur et de l’Etat. Le contrat signé est transmis sans délai à l’Etat.
L’expert ainsi désigné réalise une étude et présente dans son rapport l’estimation de la perte de productible conformément aux dispositions qui précèdent. Un projet de rapport est transmis à l’État et au Producteur, qui peuvent présenter leurs observations avant la remise du rapport final. Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie peut, le cas échéant, transmettre le projet de rapport au producteur du Nouveau Projet pour qu’il puisse présenter ses observations. Le rapport final est adressé à l’État et au Producteur.
4. Après réception du rapport final et conformément aux dispositions du deuxième alinéa et aux dispositions ci-après du présent Article, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie, après avoir recueilli l’avis de la CRE, notifie dans un délai de trois (3) mois suivant la réception du rapport au Cocontractant et au Producteur sa décision quant aux mesures qu'il ou elle retient, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie indique la perte de productible retenue conformément aux dispositions qui précèdent, étant précisé que, pour ce qui concerne la période de vingt-quatre (24) mois située vingt-trois (23) ans à compter de la Date Effective de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement, mentionnée à l’article 6.b) de l’annexe 7 du Cahier des charges, la perte de productible indiquée sera égale à 50% de la perte de productible retenue pour les autres périodes.
L’ajustement du complément de rémunération est calculé sur la base de la perte de productible indiquée dans la décision du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie et des éléments suivants :
a) S’agissant de la compensation de la perte de productible pendant la durée du Contrat de Complément de Rémunération, l’ajustement est calculé sur la base du tarif de référence figurant dans l’offre du Lauréat, indexé et ajusté le cas échéant conformément aux dispositions du Cahier des Charges. Le montant ainsi ajusté du complément de rémunération est indiqué dans la décision susmentionnée du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie et s’applique dès la date de notification de cette décision.
b) S’agissant de la compensation au titre de la perte de productible entre le terme du Contrat et la première des dates indiquées aux (i) et (ii) du paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci est effectuée par un ajustement du montant du complément de rémunération calculé annuellement, à compter de la date intervenant cinq (5) années avant le terme du Contrat, et jusqu’au terme du Contrat, sur la base du tarif de référence figurant dans l’offre du Lauréat ajusté le cas échéant conformément aux dispositions du Cahier des Charges, et indexé et désactualisé pour tenir compte du versement par avance de la compensation au titre de la période concernée, et au regard des conditions d’exploitation de l’Installation à la date de calcul. Les modalités d’indexation et de désactualisation retenues entre le terme du Contrat et la première des dates indiquées aux (i) et (ii) du paragraphe 2 ci-dessus seront définies dans la décision susmentionnée du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie et le montant ajusté du complément de rémunération s’applique dès la date de calcul.
Les parties au Contrat de Complément de Rémunération concluent dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
5. Si la date effective de fin d’exploitation de l’Installation est antérieure à la première des dates indiquées aux
(i) et (ii) du paragraphe 2 ci-dessus, le Producteur s’engage à reverser à l’Etat dans un délai de trente (30) jours suivant la demande adressée à ce titre par l’Etat un montant égal à la somme perçue au titre du b) du paragraphe 4 ci-dessus pour la période comprise entre :
- la date effective de fin d'exploitation de l'Installation ; et
- la première des dates indiquées aux (i) et (ii) du paragraphe 2 ci-dessus.
Le montant reversé par le Producteur à l’Etat est indexé selon les modalités prévues par la décision susmentionnée du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie.
14.3. Ajustement du montant du complément de rémunération en cas de non-respect du taux de disponibilité des Ouvrages de Raccordement résultant du raccordement d’un second producteur ou d’un nouvel utilisateur au Poste en Mer
Dans les conditions prévues à l’article 5.2.6 du Cahier des Charges et au présent Article, le Producteur sera le cas échéant fondé à demander un ajustement du montant du complément de rémunération dans le cas où la durée cumulée des indisponibilités ouvrant droit à indemnisation par le Gestionnaire du RPT et résultant des travaux de raccordement d’un second producteur ou d’un nouvel utilisateur au Poste en Mer serait supérieure à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article précité du Cahier des Charges.
Les modalités selon lesquelles le Producteur peut formuler sa demande d’ajustement sont définies à l’article
5.2.6 du Cahier des Charges.
Conformément aux dispositions de l’article 5.2.6 du Cahier des Charges, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie, après avoir recueilli l’avis de la CRE, notifie au Cocontractant et au Producteur les mesures qu'il ou elle décide de retenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les Parties au Contrat concluent ensuite dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
15. FAITS NOUVEAUX
En cas de survenance d’un Fait Nouveau, le Producteur peut demander à bénéficier de mesures de compensation dans les conditions décrites ci-après, afin de lui permettre de poursuivre la réalisation du Projet jusqu’au terme du Contrat.
Si un ou plusieurs Faits Nouveaux ont des conséquences financières, dûment justifiées, supportées ou devant nécessairement être supportées par le Producteur excédant les franchises suivantes :
• avant la Date Effective de Mise en Service, un montant de trente (30) millions d'euros ; ou
• après la Date Effective de Mise en Service, un montant de trois (3) millions d'euros sur une (1) année ou un montant cumulé de trente (30) millions d’euros sur plusieurs années entre la Date Effective de Mise en Service et le terme du Contrat ;
étant précisé que lesdites conséquences incluent, selon les cas :
• les surcoûts de construction, d'exploitation ou de financement constatés par rapport aux coûts prévisionnels au moment du Bouclage Financier figurant dans le modèle financier mis à jour transmis à l’État ;
• la perte de revenus du Producteur, nette des coûts variables du Producteur, calculée sur la base du modèle financier du Bouclage Financier, non compensée par un décalage du versement du complément de rémunération en cas de report du terme du Contrat ;
• déduction faite des indemnisations émanant d’un tiers (cocontractants, assurances, etc.) dont peut bénéficier le Producteur en cas de survenance d’un tel événement ;
le Producteur peut demander à bénéficier d’une mesure de compensation, dans les conditions définies ci-après, étant précisé qu’il doit faire ses meilleurs efforts pour atténuer les conséquences du Fait Nouveau allégué sur l'exécution du Projet :
• en cas d'événement ayant pour effet, malgré les diligences du Producteur pour en limiter les conséquences, d'entraîner un retard dans l'exécution des travaux relatifs à l'Installation, la Date Butoir de Mise en Service et le terme prévisionnel du Contrat peuvent être reportés d'une durée au maximum égale au retard entraîné par ledit événement, augmentée, le cas échéant, de la période d'indisponibilité
des moyens de construction et d'installation liée aux conditions météocéaniques nouvellement comprise dans la période de report ; et/ou
• le montant du complément de rémunération peut être ajusté de manière à compenser les conséquences dudit événement pour le Producteur au-delà des franchises définies ci-dessus.
La modification du terme du Contrat et/ou la modification du montant du complément de rémunération ne peuvent conduire à indemniser deux fois le Producteur des conséquences financières du ou des Faits Nouveaux.
Les franchises mentionnées au présent Article sont exprimées en valeur à la date de la remise de l’Offre et indexées conformément à la formule mentionnée à l’Article 9.2.1 pour la période allant de la date de remise de l’Offre à la Date Effective de Mise en Service et conformément à la formule de l’Article 9.2.2 pour la période suivante. Les modifications du montant du complément de rémunération sont évaluées par rapport au modèle financier du Bouclage Financier.
16. MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES ACCORDANT UNE COMPENSATION AU PRODUCTEUR
Lorsque le Producteur entend invoquer la survenance d'un événement donnant droit conformément à l’Article 15 à une prolongation de délai ou à un ajustement du montant du complément de rémunération versé au Producteur, ce dernier en informe le Cocontractant et se rapproche du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie afin de qualifier l'événement considéré et d'en déterminer les conséquences sur les délais d’exécution et le terme prévisionnel du Contrat et les conséquences financières.
Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie, après avoir recueilli l’avis de la CRE, notifie au Cocontractant et au Producteur les mesures qu'il décide de retenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les Parties au Contrat concluent ensuite dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
17. TRAITEMENT DE CERTAINES SITUATIONS PLUS FAVORABLES POUR LE PRODUCTEUR
Si un ou plusieurs Fait(s) Nouveau(x) améliore(nt) substantiellement l'économie du Projet telle qu'établie dans l'Offre, le montant du complément de rémunération versé au Producteur est diminué de manière à compenser les conséquences du (ou des) Fait(s) Nouveau(x) considérés au-delà des franchises définies ci-dessous.
Est considéré comme améliorant substantiellement l’économie du Projet le ou les Fait(s) Nouveau(x) dont les conséquences supportées par le Producteur conduisent à constater une diminution, selon les cas, des coûts de construction, d'exploitation ou de financement de l'Installation, d'un montant excédant :
• avant la Date Effective de Mise en Service, un montant de trente (30) millions d'euros, ou
• après la Date Effective de Mise en Service, un montant de trois (3) millions d'euros sur une (1) année ou un montant cumulé de trente (30) millions d’euros sur plusieurs années entre la Date Effective de Mise en Service et le terme du Contrat.
Les montants mentionnés au présent Article sont exprimés en valeur à la date de la remise de l’Offre et indexés conformément à la formule mentionnée à l’Article 9.2.1 pour la période allant de la date de remise de l’Offre
à la Date Effective de Xxxx en Service et conformément à la formule mentionnée à l’Article 9.2.2 pour la période suivante.
Le Producteur est tenu de notifier dans les meilleurs délais au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie la survenance du (ou des) Fait(s) Nouveau(x) et ses (leurs) conséquences financières. Lorsque le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie constate que les conditions d’application du présent Article sont réunies, il le notifie au Producteur et au Cocontractant.
Les Parties s’engagent à conclure dans les meilleurs délais un ou des avenants au Contrat afin de mettre en œuvre ces mesures.
18. SUSPENSION DU CONTRAT
A la demande de l’autorité administrative compétente, le Contrat est suspendu par le Cocontractant dans les cas et suivant les modalités prévus aux articles L. 311-14 et suivants et X. 311-28 et suivants du code de l’énergie ainsi que dans les cas suivants :
(i) suspension, abrogation, retrait ou annulation de l’Autorisation par l’autorité administrative compétente ou par décision de justice. S’agissant de l’abrogation, du retrait ou de l’annulation de l’Autorisation, la suspension du Contrat intervient :
(1) lorsque la décision de l’autorité administrative ou de la juridiction n’est pas devenue définitive et, pour une décision de justice, irrévocable ; ou
(ii) suspension ou résiliation du CART par le Gestionnaire du RPT, dès lors, s’agissant de la résiliation, que celle-ci n’est pas devenue définitive ;
(iii) abrogation, retrait, suspension ou annulation par l’autorité administrative compétente ou par une décision de justice de la décision désignant le Lauréat à l’issue de la Procédure de Mise en Concurrence pour autant, s’agissant de l’abrogation, du retrait ou de l’annulation, que la décision de l’autorité administrative ou de la juridiction ne soit pas devenue définitive et, pour une décision de justice, irrévocable ;
(iv) abrogation, retrait, suspension ou annulation par l’autorité compétente ou par une décision de justice de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien du projet compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat pour autant, s’agissant de l’abrogation, du retrait ou de l’annulation, que la décision de l’autorité compétente ou de la juridiction ne soit pas devenue définitive et, pour une décision de justice, irrévocable.
A la demande de l’autorité administrative, la suspension du Contrat est notifiée par le Cocontractant au Producteur, avec copie au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au représentant des Créanciers Financiers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre précise la date effective de la suspension du Contrat, qui correspond, selon le cas, à la date de la décision de suspension, d’abrogation, de retrait ou d’annulation de l’Autorisation, à la date de suspension ou de résiliation du CART, à la date de la décision d’abrogation, de retrait, de suspension ou d’annulation de la décision désignant le Lauréat à l’issue de la Procédure de Mise en Concurrence, à la date de la décision de suspension, d’abrogation, de retrait ou d’annulation de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien compatible avec les règles relatives aux aides d’Etat, ou à la date de la décision de suspension du Contrat prononcée par l’autorité administrative compétente en application des articles L. 311- 14 et suivants et X. 311-28 et suivants du code de l’énergie.
Les obligations contractuelles des parties au Contrat ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. La suspension entraîne ainsi l’interruption de tout versement au titre du Contrat (facture ou avoir) et l’énergie produite le cas échéant pendant la période de suspension perd définitivement le bénéfice du complément de rémunération. Les créances nées antérieurement à la date de suspension du Contrat restent dues.
Sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par l’autorité administrative compétente, la suspension du Contrat prend fin, selon les cas, à la date de :
• la fin de la suspension de l’Autorisation ou la délivrance d’une nouvelle Autorisation dans les douze
(12) mois à compter de la date de décision de suspension, abrogation, retrait ou annulation de l’Autorisation par l’autorité administrative compétente ou par décision de justice ;
• la décision de retrait, par l’autorité administrative compétente, de la décision, selon le cas, d’abroger ou de retirer l’Autorisation ;
• la suspension ou l’annulation, par une décision de justice, de la décision, selon le cas, de suspendre, d’abroger ou de retirer l’Autorisation ;
• la fin de la suspension de la décision désignant le Lauréat ;
• la décision de retrait, par l’autorité administrative compétente de la décision, selon le cas, d’abroger ou de retirer la décision désignant le Lauréat ;
• la suspension ou l’annulation, par une décision de justice, de la décision, selon le cas, de suspendre, d’abroger ou de retirer la décision désignant le Lauréat ;
• la fin de la suspension de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat ;
• la décision de retrait par l’autorité compétente de la décision, selon le cas, d’abroger ou de retirer la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat ;
• la suspension ou l’annulation par une décision de justice de la décision, selon le cas, de suspendre, d’abroger ou de retirer la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat ;
• la levée de la suspension du CART ;
• la conclusion d’un nouveau CART ;
• la décision de levée de la suspension du Contrat prise par l’autorité administrative compétente ;
• l’infirmation ou la suspension de la décision de justice prononçant l’annulation ou la suspension de l’Autorisation ;
• l’infirmation ou la suspension de la décision de justice prononçant l’annulation ou la suspension de la décision désignant le Lauréat ;
• l’infirmation de la décision de justice prononçant l’annulation ou la suspension de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat ;
• la régularisation de la situation ayant justifié la suspension au titre de l’article R. 311-30 du code de l’énergie.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d’échéance du Contrat.
Toutefois, en cas de suspension du Contrat intervenant au titre des paragraphes (i) à (iv) ci-dessus du présent Article 18, et si l’évènement à l’origine de la suspension n’est pas imputable au Producteur, ce dernier peut solliciter auprès du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie, en apportant tous justificatifs nécessaires, un décalage du terme du Contrat d’une durée au maximum égale à la durée de la suspension du Contrat.
Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie notifie au Producteur et au Cocontractant sa décision quant au report des délais dans les deux (2) mois suivant sa saisine. En l’absence de décision émise dans ces délais, la demande est réputée rejetée. En cas de décision favorable du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie, les Parties concluent le cas échéant un avenant modifiant le terme du Contrat.
19. RESILIATION DU CONTRAT
19.1. Résiliation du Contrat à l’initiative de l’État
Cas et procédure de résiliation à l’initiative de l’État
A la demande de l’autorité administrative compétente, le Cocontractant résilie le Contrat dans les cas suivants :
• décision d’abrogation ou de retrait par l’autorité administrative compétente de l’Autorisation, dès lors que cette décision est devenue définitive et purgée de tout recours, et sous réserve qu'une nouvelle Autorisation n'ait pas été délivrée au Producteur dans un délai de douze (12) mois après la date de la décision ;
• annulation de l’Autorisation par une décision de justice devenue définitive et irrévocable, sous la même réserve que celle indiquée à l’alinéa précédent ;
• abrogation ou retrait par l’autorité compétente de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien du projet compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat, dès lors que cette décision d’abrogation ou de retrait est devenue définitive ;
• annulation de la décision de la Commission européenne déclarant le dispositif de soutien du projet compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat, par une décision de justice devenue définitive et irrévocable ;
• arrêt de l’activité caractérisée par l’absence d’injection d’énergie sur le réseau, après la Date de Prise d’Effet, pendant une durée au moins égale à trente-six (36) mois, sauf si l’absence d’injection pendant cette période a été autorisée par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie à la demande du Producteur ;
• résiliation du Contrat décidée par l’autorité administrative compétente en application des articles L. 311- 14 ou R. 311-28 et suivants du code de l’énergie ;
• abrogation ou retrait par l’autorité administrative compétente de la décision désignant le Lauréat à l’issue de la Procédure de Mise en Concurrence ;
• annulation de la décision désignant le Lauréat à l’issue de la Procédure de Mise en Concurrence par une
décision de justice devenue définitive et irrévocable ;
• désistement du Lauréat ou du Producteur ;
• résiliation du CART prononcée par le Gestionnaire du RPT, dès lors que cette résiliation est devenue définitive ;
• abandon du Projet par le Producteur avant la Date de Prise d’Effet.
Le Contrat est résilié de plein droit en cas de déclaration frauduleuse du Lauréat ou du Producteur. La résiliation du Contrat intervient selon la procédure déterminée par la réglementation en vigueur.
Effets de la résiliation du Contrat à l’initiative de l’État
En cas de résiliation du Contrat conformément aux cas énumérés à l’Article 19.1.1 et imputable au Producteur, l’autorité administrative peut demander au Producteur, conformément aux dispositions réglementaires applicables, de rembourser au Cocontractant, en fonction de la gravité des manquements ou non conformités et de la situation du Producteur, les sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date à laquelle le fait à l’origine de la procédure de résiliation est intervenu jusqu’à la date de résiliation du Contrat, diminuées, le cas échéant, des montants versés par le Producteur au Cocontractant sur cette même période, sans que cela ne puisse conduire au versement d’un remboursement par l’État ou le Cocontractant.
Le versement par le Producteur intervient dans les trente (30) jours suivant la notification de remboursement qui est adressée au Producteur par l’autorité administrative.
Le remboursement par le Producteur au titre du présent Article 19.1.2 est sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions au titre de l’article 8 du Cahier des Charges.
19.2. Résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur
Cas et procédures de résiliation à l’initiative du Producteur
Le Contrat est résilié sur demande du Producteur dans les cas suivants :
• abandon du Projet par le Producteur avant la Date de Prise d’Effet ;
• arrêt définitif de l’activité ou Démantèlement de l’Installation ;
• abrogation de l’Autorisation à l’initiative du Producteur.
Lorsqu’il souhaite résilier le Contrat, le Producteur en informe le Cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un délai minimal de préavis de trois (3) mois. La demande de résiliation du Contrat par le Producteur indique la date de prise d’effet de la résiliation.
À la réception de cette demande, le Cocontractant résilie le Contrat. Il notifie au Producteur le prononcé de la résiliation du Contrat, ainsi que la date de prise d’effet de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis réception, et en informe l’autorité administrative.
Effets de la résiliation à l’initiative du Producteur
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 8.3 du Cahier des Charges, la résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur donne lieu, conformément à l’article R. 311-27-3 du code de l’énergie, à des indemnités dont le montant est égal aux sommes actualisées perçues et versées au Producteur au titre du Contrat depuis la Date de Prise d’Effet du Contrat jusqu’à la date de résiliation, diminuées, le cas échéant, des
montants versés par le Producteur au Cocontractant sur cette même période, sans que cela ne puisse conduire au versement d’un remboursement par l’État ou le Cocontractant.
Les indemnités sont versées par le Producteur au Cocontractant, et sont calculées selon la formule suivante :
N
IN = ∑
(CR
+ Pr ime
− P + R )× (1 + t )x
x
i=1
prixnégatifs,i i i
OATN
Formule dans laquelle :
• IN est le montant de l’indemnité, exprimée en €. IN ne peut être inférieur à zéro ; si la formule donne un résultat négatif, alors IN est pris égal à zéro ;
• N est l’année de résiliation ;
• CRi est le montant du complément de rémunération tel que défini à l’Article 9.1 ;
• Primeprixnégatifs,i est le montant versé au Producteur en application, le cas échéant, de l’Article 9.3 ;
• Pi est le montant versé par le Producteur au Cocontractant en application, le cas échéant, de l’Article 10 ;
• Ri est le montant versé par le Cocontractant au Producteur en application, le cas échéant, de l’Article 10 ;
N
• tOAT
est le taux de l’OAT d’échéance 10 ans, constaté à la date de résiliation.
L’indemnité est versée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la plus tardive des deux dates entre la date de notification de la résiliation et la date d’effet de la résiliation.
Toutefois, si la demande de résiliation du Contrat est due à un arrêt définitif de l’Installation indépendant de la volonté du Producteur, celui-ci n’est pas tenu de verser les indemnités de résiliation au titre du présent Article, sous réserve que le Producteur respecte les prescriptions relatives au Démantèlement de son Installation et les autres obligations au titre du Cahier des Charges applicables à la suite de l’arrêt du Projet. L’autorité administrative, dès lors qu’elle est informée par le Producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou obligations et, après s’être assurée de leur correcte application, si elle l’estime nécessaire, informe le Cocontractant que le Producteur est dispensé du versement de ces indemnités.
Les indemnités au titre du présent Article 19.2.2 sont sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions au titre de l’article 8 du Cahier des Charges.
20. TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES PERSONNELLES
Les données recueillies par le Cocontractant dans le cadre de l’exécution du Contrat font l’objet d’un traitement informatique ayant pour seule finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par l’article R. 311-27-4 du code de l’énergie. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives au complément de rémunération. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par le Cocontractant, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Ces obligations continuent de s’appliquer aux Parties pendant une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse habituelle de destination de ses factures.
Le Cocontractant et ses prestataires préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui gère le Contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 311- 27-4 du code de l’énergie.
21. DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Le Contrat est soumis au droit français.
Tout différend né de l’exécution du Contrat sera précédé, avant saisine du tribunal administratif territorialement compétent, d’une tentative de règlement amiable.
Lorsqu’un différend est notifié par la Partie requérante à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent Article, les Parties disposent d'un délai de soixante (60) jours calendaires pour tenter de régler ledit différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. Pendant ce délai, les services compétents de l’État en matière d’énergie et/ou l’Autorité de Régulation peuvent également être saisis pour avis.
À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la Partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Il est expressément convenu que l’éventuelle tentative de règlement amiable du différend ne saurait faire obstacle à ce que le Cocontractant mette en œuvre toute mesure prévue par le présent Contrat ou par les dispositions législatives et réglementaires pour l’exécution du Contrat.
22. STIPULATIONS DIVERSES
22.1. Compensation
Le Cocontractant est autorisé à compenser toute somme due au Producteur avec toute somme due par le Producteur au Cocontractant (à l’exception des sommes dues conformément à l’Article 10 au titre du présent Contrat).
22.2. Notifications
[NB : à compléter ultérieurement]
22.3. Droits des Créanciers Financiers
Le Cocontractant prend acte de ce que :
• le Producteur peut, pour les besoins du financement de l’Installation, céder à ses Créanciers Financiers tout ou partie des créances dont il est susceptible de disposer envers le Cocontractant au titre du Contrat, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur ;
• le Producteur peut, au bénéfice des Créanciers Financiers et dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, constituer des sûretés sur des créances qu'ils détiennent à l'encontre du
Cocontractant, étant précisé que la réalisation de ces sûretés pourra être librement exercée par les Créanciers Financiers, sous réserve d’en informer le Cocontractant et le (ou la) Ministre chargé(e) de l’énergie avec un préavis minimal de quinze (15) jours ;
• les Actionnaires du Producteur peuvent, au bénéfice des Créanciers Financiers, constituer des sûretés sur les titres qu’ils détiennent dans le capital du Producteur et sur des créances qu'ils détiennent à l'encontre du Producteur, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, étant précisé que la réalisation de ces sûretés pourra être librement exercée par les Créanciers Financiers, sous réserve d’en informer le Cocontractant et le ou la ministre chargé(e) de l’énergie avec un préavis minimal de quinze (15) jours.
La cession de créances telle que prévue ci-dessus ou la constitution, par le Producteur, de sûretés au profit des Créanciers Financiers portant sur les créances nées du Contrat, ne devront pas faire obstacle aux droits du Cocontractant de procéder à toute compensation conformément à l’Article 22.1 du Contrat et, plus généralement, d’opposer toute exception. En outre, le Producteur s’engage à faire insérer dans les actes de cession ou de constitution de sûreté conclus avec les Créanciers Financiers une clause spécifique confirmant ces droits afin que les Créanciers Financiers en prennent acte.
Par ailleurs, le Cocontractant et le Producteur conviennent que (i) les stipulations de l’alinéa qui précède et (ii) les stipulations figurant à l’Article 18, en ce qu’elles prévoient l'envoi de notifications aux Créanciers Financiers ou à leur représentant, sont stipulées au bénéfice des Créanciers Financiers au sens des dispositions de l’article 1205 du code civil.
Il est par ailleurs entendu que dès réception de la liste des Créanciers Financiers initiaux à l'occasion de tout refinancement de Financements Externes par de nouveaux Financements Externes, le Cocontractant et l'Acheteur s'engageront, au bénéfice des Créanciers Financiers d'un tel refinancement, dans les mêmes termes que ceux prévus au paragraphe qui précède.
22.4. Nullité partielle et divisibilité
Si, postérieurement à la signature du Contrat, il apparaît que l’une ou plusieurs des stipulations du Contrat sont nulles, illégales ou illicites au regard des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et/ou du Cahier des Charges, les Parties négocient de bonne foi pour convenir des termes d’une clause visant à remplacer la ou les stipulations concernées, étant précisé que cette clause devra être approuvée par le ou la ministre chargé(e) de l'énergie.
En l'absence d'accord des Parties sur les modifications à apporter au Contrat pour le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables ou le Cahier des Charges, la Partie la plus diligente pourra se rapprocher du ministre chargé de l’énergie afin de déterminer si la stipulation visée est nulle, illégale ou illicite et, le cas échéant, d’en définir les conséquences sur les délais d'exécution, la durée du Contrat et les conséquences financières.
Le ou la ministre chargé(e) de l’énergie notifie simultanément aux deux Parties les mesures contractuelles qui en résultent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les Parties font leurs meilleurs efforts pour conclure le ou les avenants au Contrat afin d’appliquer ces mesures. En l’absence (i) de réponse du ministre chargé de l'énergie dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine par les Parties ou (ii) d’accord formalisé par xxxxxxx dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification effectuée par le ou la ministre chargé(e) de l’énergie, la Partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur le différend.
23. GARANTIES D’ORIGINE ET GARANTIES DE CAPACITE
L’émission de garanties d’origine ainsi que la vente de l’électricité produite par l’Installation sont autorisées pendant la période précédant la Date de Prise d’Effet ainsi que pendant la période suivant le terme du Contrat de Complément de Rémunération.
Conformément à l’article L. 311-21 du code de l’énergie, l’émission par le Producteur de garanties d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre du Contrat de Complément de Rémunération entraîne la résiliation immédiate du Contrat de Complément de Rémunération ainsi que le remboursement des sommes mentionnées audit article.
Le Producteur peut toutefois bénéficier de la valorisation des garanties de capacité prévues par les dispositions des articles R. 335-1 et suivants du code de l’énergie.
24. CESSION DU CONTRAT
Le Producteur qui en fait la demande au Cocontractant peut, si la législation et la réglementation applicables le permettent à la date de la demande, céder le Contrat à un nouveau producteur, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir, sous réserve (i) de l’autorisation expresse et préalable du Cocontractant et (ii) que les autorisations nécessaires à la réalisation du Projet aient été préalablement transférées au nouveau producteur.
L’autorisation du Cocontractant ne peut être délivrée qu’à la suite d’une approbation expresse par le ou la ministre chargé(e) de l’énergie.
A défaut de décision expresse du Cocontractant dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande du Producteur en application de l’alinéa précédent, le Cocontractant est réputé avoir refusé cette modification.
En cas de cession demandée par le Producteur et autorisée par le Cocontractant, un avenant tripartite au Contrat est alors conclu. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite, qui est nécessairement le premier jour d’un mois.
La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation de factures annuelles ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat.
Le nouveau producteur est substitué dans tous les droits et obligations de l’ancien Producteur au titre du Contrat depuis sa prise d’effet.
Les effets du transfert du Contrat et de la substitution du nouveau producteur dans les droits et obligations de l’ancien Producteur portent sur l’ensemble des droits et obligations résultant du Contrat depuis sa prise d’effet, y compris les créances et dettes nées antérieurement et non encore éteintes à la date de prise d’effet de la cession prévue dans l’avenant tripartite.
25. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Les données à caractère personnel du Producteur nécessaires à l’exécution du Contrat sont collectées par le Cocontractant et enregistrées dans un fichier informatisé.
La base légale du traitement est l’exécution du Contrat.
En conformité avec le règlement européen n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel effectués à l’occasion de l’exécution du Contrat ont comme finalité la gestion et l'exécution du Contrat, ainsi que la transmission à l’autorité administrative compétente des informations visées par la réglementation. Les destinataires de ces traitements sont des administrations, des gestionnaires
de réseaux, des sous-traitants du Cocontractant. Ils peuvent également avoir pour finalité de communiquer au Producteur des informations générales relatives à l’obligation d’achat.
Les données sont conservées pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin du Contrat.
Conformément aux textes susvisés, le Producteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité et de limitation des données qui les concernent.
Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à l’adresse du Cocontractant.
Si toutefois le Producteur rencontre des difficultés, il peut aussi s’adresser au délégué à la protection des données personnelles du Cocontractant par courrier électronique à l’adresse : xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx@xxx.xx.
En cas de réclamation contre le Cocontractant, le Producteur peut s’adresser à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
26. LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 – Modalités de communication et de facturation
ANNEXE 2 – Chronique annuelle de la « Trésorerie Disponible Actionnaires » ANNEXE 3 – Protocole de recalage du complément de rémunération
ANNEXE 4 – Cahier des Charges : le Cahier des Charges est réputé annexé au présent Contrat par référence.
Fait à [●], en deux (2) exemplaires originaux, le [●]
Pour le Producteur Nom et qualité du signataire | Pour le Cocontractant Nom et qualité du signataire |
ANNEXE 1
MODALITES DE COMMUNICATION ET DE FACTURATION
1. MODALITES DE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
L’établissement et l’exécution du Contrat nécessitent l’échange d’informations entre le Producteur et le Cocontractant.
a) Mode dématérialisé
Le Cocontractant peut mettre à disposition un service d’échange dématérialisé d’informations. Dans ce cas, le Cocontractant adresse un courrier au Producteur pour l’en informer au moins un mois avant la date de mise en ligne du service. L’adresse de la plateforme est communiquée à cette occasion.
Le service d’échange est décrit dans les « Conditions Générales d’Utilisation du site d’échange d’informations
» (CGU).
À compter de la mise en ligne du service, l’usage de ce dernier devient obligatoire pour toute communication dématérialisée que permet le service d’échange.
Avant la mise en ligne du service d’échange ou en cas d’indisponibilité de celui-ci, et pour les communications dématérialisées que ne permet pas le service d’échange, un « Mode par défaut » s’applique, suivant les modalités décrites ci-après.
b) Mode par défaut
Le Producteur envoie ses déclarations selon les modes indiqués ci-dessous :
Pièces | Mode de Communication |
Pièces constitutives de la demande complète de contrat initiale | Courrier recommandé avec AR/Courriel |
Pièces constitutives de la demande de contrat modificative | Courrier recommandé avec AR/Courriel |
Attestation de Conformité | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Déclaration de Date Projetée de Prise d’Esffet | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Indisponibilité > 1mois | Courriel |
Changement de puissance | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Modification de coordonnées | Courrier recommandé avec AR / Courriel |
Demande d’avenant (autre) | Courrier recommandé avec AR / Xxxxxxxx |
Indisponibilité
Le Producteur adresse un courriel au Cocontractant pour signaler les indisponibilités totales ou partielles à venir de plus d’un mois de son Installation.
Modification de coordonnées
Tout changement de coordonnées (téléphone, fax, adresse mail,…) est indiqué au Cocontractant au plus tard quinze (15) jours après le dit changement, par courriel ou courrier.
2. REGLES D’ARRONDIS
a) Règles générales
• Les valeurs de K et L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en €/kW, €/MWh sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en € sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en kW sont arrondies à l’entier le plus proche.
• Les valeurs exprimées en MWh sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.
• Ei est exprimé en MWh, et arrondi à la troisième décimale la plus proche.
• T et M0 sont exprimés en €/MWh.
• Le tarif de base est calculé le cas échéant par interpolation linéaire et arrondi à la troisième décimale la plus proche. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
• Les valeurs exprimées en mètres sont arrondies à l’entier le plus proche (si la partie décimale est supérieure ou égale à 0.5, le nombre est arrondi à l’entier supérieur).
b) Règles d’arrondis intermédiaires
Pour les revalorisations annuelles de tarifs, les tarifs mentionnés sont multipliés par L et arrondis conformément aux règles générales.
• Le produit Ei × (T - M0i) est exprimé en €.
• La valeur normative de la capacité Nbcapa*PrefCapa est exprimée en €.
3. RÈGLES CONTRACTUELLES EN CAS D’ANNÉE(S) INCOMPLÈTE(S) OU DE CHANGEMENT DE PUISSANCE
Conséquences contractuelles à la suite de | ||||
Année incomplète (début et fin Contrat dont résiliation) | Changement de puissance | Suspension du Contrat | ||
M0 | Mensuel | Donnée mensuelle complète même si le mois est incomplet | Sans objet | Donnée mensuelle complète même si le mois est incomplet. |
T | Mensuel | Pas d’évolution de T en cours de mois, même pour un mois incomplet | Sans objet | Pas d’évolution de T en cours de mois. |
Ei et Ej | Mensuel | Sans objet | Écrêtage à la plus grande des puissances du mois concerné | Les périodes faisant l’objet d’une suspension ne sont pas prises en compte. |
Nb capa | Annuel | Pour la première année pas de déduction de la valeur de la capacité. Pour la dernière année déduction intégrale de la valeur de la capacité. | Déduction intégrale de la valeur transmise par le Gestionnaire du RPT. | Année(s) incomplète(s) de suspension : Déduction intégrale de la valeur de la capacité dans la limite de la rémunération perçue sur l’année au titre du complément de rémunération. |
Xxxxx(s) complète(s) de suspension : pas de déduction. | ||||
Seuils haut et bas du nombre d’heures de non fonctionnement en heures de prix négatifs | Pas de prorata | Sans objet | Pas de prorata | |
Prime PNeg | Xxxxxx | Xxx de règle spécifique | Moyenne arithmétique des | Les heures de prix |
puissances mensuelles sur l’année | négatifs observées | |||
civile incluse dans le Contrat. | pendant une période de | |||
En cas d’augmentation de | suspension ne | |||
puissance en cours de mois, | participent pas au | |||
l’augmentation est prise en | décompte. | |||
compte pour l’ensemble du mois | ||||
si et seulement si le changement | ||||
de puissance effectif intervient | ||||
avant le 15 du mois. |
Dans le cas contraire, la puissance avant changement est utilisée. |
4. PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT
En l’absence de règlement des factures, avoirs et indemnités par le Producteur ou le Cocontractant dans les délais prévus au Contrat, la partie concernée s’expose à l’application d’une pénalité de retard de paiement déterminée en fonction du retard, décompté à partir de l’échéance du délai de paiement de trente (30) jours à compter de la réception de la facture.
Le montant en est calculé comme suit :
• retard inférieur à trente (30) jours : 2% du montant de la facture ;
• retard compris entre trente (30) et soixante (60) jours : 4% du montant de la facture ;
• retard excédant soixante (60) jours : 2% du montant HT de la facture par mois de retard à compter du jour suivant le 60e jour de retard, en sus des 4% décrits à la ligne précédente (tout mois entamé étant considéré comme plein).
ANNEXE 2
CHRONIQUE ANNUELLE DE LA « TRÉSORERIE DISPONIBLE ACTIONNAIRES »
[NB : A la signature du Contrat, en application de l’Article 10.1, il conviendra d’insérer la chronique TRth remise dans l’Offre et le taux d’actualisation τa. La chronique TRth est mise à jour dans les conditions prévues à l’Article 10.1]
ANNEXE 3
PROTOCOLE DE RECALAGE DU COMPLEMENT DE REMUNERATION
La date de recalage du complément de rémunération interviendra à la date de fixation des taux « Df », choisie par le Producteur dans le cas d’un Financement de Projet et au Bouclage Financier « Dbf » dans le cas d’un Financement sur Bilan.
La présente Xxxxxx vise à décrire la procédure de recalage du complément de rémunération.
1. Objectif
Au plus tard vingt (20) jours ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T, le Producteur et le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie se réunissent afin de réaliser à blanc la procédure présentée en Appendice 1 de la présente Annexe. À l’issue de cette procédure test, ladite procédure pourra, le cas échéant, être ajustée si nécessaire.
À l’issue de la procédure test, le Producteur communiquera au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie, pour information, le modèle financier de l’Offre mis à jour selon les termes décrits ci-dessous. Ce modèle sera accompagné d’une note comprenant la liste exhaustive des ajustements apportés au modèle financier ainsi que le tarif de référence T de l'électricité en €/MWh obtenu à l’issue de cette procédure test.
2. Principes
A la date de fixation des taux, T sera réévalué, et le modèle financier de l’Offre du Producteur sera mis à jour :
• dans le cas d’un Financement de Projet, du taux de swap Euribor 3 mois ou 6 mois applicable au crédit long terme à compter de la date de fixation des taux,
• dans le cas d’un Financement sur Bilan, de l’obligation assimilable du Trésor de maturité 10 ans (OAT 10 ans).
Le tarif de référence T sera établi conformément à la procédure de recalage figurant en Appendice 1 de la présente Annexe.
Sur la base des éléments ci-dessus, le tarif de référence T sera ajusté au niveau minimum permettant de satisfaire tous les éléments ci-dessous :
• respect du ratio de dettes sur fonds propres de l’Offre du Producteur étant entendu qu’il ne peut être supérieur au ratio 80/20, conformément aux dispositions du Cahier des Charges en cas de Financement de Projet et 70/30 en cas de Financement sur Bilan ;
• obtention d’un taux de rendement interne des Fonds Propres (« TRI ») « cash on cash » (TRI calculé sur les injections de Fonds Propres et les flux de trésorerie destinés aux actionnaires) égal au TRI cible après impôts du cas de base actionnaires tel que défini dans son Offre par le Producteur « TRIoffre », étant entendu que le TRI résultant du protocole de recalage ne saurait être supérieur au TRIoffre. Si tel en était le cas, le ratio de dettes sur fonds propres devra être revu à la baisse afin de satisfaire l’élément suivant portant sur les ratios de couverture indiqués dans le modèle financier de l’Offre. Par ailleurs, dans le cas d’un Financement sur Bilan, le TRIoffre correspond à un taux de rendement interne des Fonds Propres après l’application de la dette hypothétique telle que définie dans le cadre de ce protocole. Dans ce cas, la dette théorique est tirée au prorata du ratio de Fonds Propres théorique de 70/30 ;
• obtention des ratios de couverture égaux aux ratios de couverture indiqués dans le modèle financier de l’Offre « Roffre ». Dans le cas d’un Financement sur Bilan, les ratios de couverture
seront appliqués à la dette hypothétique telle que définie dans le cadre de ce protocole usuellement admis par les établissements prêteurs et demandés dans les cadres financiers à remplir.
À l’issue de cette actualisation, le Producteur communiquera pour approbation au (ou à la) ministre chargé(e) de l’énergie le modèle financier mis à jour accompagné d’une note comprenant la liste exhaustive des ajustements apportés et le tarif de référence T recalé. Après approbation du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie transmise au Cocontractant, le Producteur et le Cocontractant signeront un avenant au Contrat. Le modèle financier ainsi mis à jour constitue le nouveau modèle financier, la chronique TRth est mise à jour à la suite du recalage du tarif de référence T.
De façon concrète, la procédure qui sera suivie est décrite ci-dessous (voir Appendice 1).
Appendice 1 – Protocole de recalage du complément de rémunération
1. Liste des destinataires des échanges
Equipe | Nom | Adresse mail | Téléphone |
Producteur – société de projet | |||
Banque de couverture en cas de Financement de Projet | |||
Cocontractant | |||
Représentant du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie | |||
Banque de référence (le cas échéant) |
Outre ces intervenants, le Producteur ou le représentant du (ou de la) ministre chargé(e) pourra, s’il le souhaite, se faire accompagner d’une banque de référence, afin de pouvoir confirmer les taux annoncés.
Par ailleurs, le représentant du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie pourra se faire accompagner d’un conseil financier (le « Conseil Financier »).
2. Protocole
Les étapes du recalage du tarif de référence T sont décrites ci-dessous :
• Les parties utilisent le modèle financier remis par le Producteur avec son Offre.
• La procédure s’appliquera pour chacun des crédits long-terme conclus avec des prêteurs externes ou dans le cas d’un Financement sur Bilan sur 70% du Montant à Financer.
• "Ct " désigne la courbe des taux de swaps cotés en base annuelle -30/360 ou -exact/360 "milieu de fourchette" contre Euribor 1 mois avant la Date de Prise d’Effet et Euribor 3 mois ou Euribor 6 mois après la Date de Prise d’Effet, telle que publiée sur la page ICAPEURO de Reuters ou ICAE EURO de Bloomberg, ou sur toute autre page qui viendrait à leur être substituée. Le choix entre l’Euribor 3 mois et l’Euribor 6 mois s’effectue une fois au moment du Bouclage Financier et en fonction de la périodicité du tirage sur la dette et du remboursement de la dette telle que définie dans la documentation de crédit.
• Les taux fixes (les « Taux ») annoncés par les différents participants sont les Taux contre Euribor 1 mois, Euribor 3 mois ou Euribor 6 mois considérés par le Producteur et le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie pour le recalage du tarif de référence. La base de calcul est l’Exact/360 (le numérateur
correspond au nombre exact de jours de calcul des intérêts et le dénominateur (nombre de jours d'une année) est toujours égal à 360) ou le 30/360 (le numérateur correspond toujours à 30 et le dénominateur (nombre de jours d'une année) est toujours égal à 360).
• Le terme « Echéanciers » utilisé ci-après désigne les profils de remboursement du capital de la dette externe.
• La méthode de détermination des Taux comme décrite ci-après pourra être revue en cas de circonstances exceptionnelles de marché.
a. Dans le cas d’un Financement de Projet
Etape | Description | Date |
Etape 0 | a. Le Producteur demande à la banque de couverture une cotation du Taux en fonction de l’Échéancier indicatif du modèle financier de l’Offre « τt ». b. Le Producteur saisit le Taux tel que communiqué par la banque de couverture dans l’onglet de suivi des taux du modèle financier de l’Offre. c. Le Producteur demande à la banque de couverture la courbe des taux « Ct » ayant permis la cotation du Taux. Le Producteur conserve Ct jusqu’au recalage du tarif de référence T. d. À tout moment, le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie peut demander la communication des Ct et une justification des Taux en découlant. | Chaque premier jour ouvré du mois à 11h, heure de Paris, « Dt », entre le Bouclage Financier « Dbf » et la date de fixation des taux, « Df » |
Etape 1 | a. Le Producteur demande à la banque de couverture une cotation d’un taux de swap Euribor 3 mois ou 6 mois en fonction de l’Échéancier indicatif du modèle financier de l’Offre ; b. Le Producteur saisit le Taux tel que communiqué par la banque de couverture dans l’onglet de suivi du modèle financier de l’Offre ; c. Le Producteur détermine dans le modèle financier le Taux à prendre en compte pour le recalage du tarif de référence T sachant qu’il devra utiliser : τmin = minimum des « τt » calculés sur une base hebdomadaire entre Dbf et Df. En cas de valeur anormalement basse de τmin résultant d’une anomalie du marché sur la période entre Dbf et Df, le (ou la) ministre en chargé(e) de l’énergie pourra modifier τmin sur proposition argumentée du Producteur envoyée au plus tard quarante (40) jours ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T. Le silence du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie vaut refus de la modification de τmin. Le tarif de référence T est ensuite recalé via le modèle financier de l’Offre en mettant à jour seulement τmin. Ce | Jour de la fixation des taux, Df |
recalage du tarif de référence T doit permettre au modèle financier d’atteindre soit Roffre soit TRIoffre sachant que le TRI ne saurait être supérieur à TRIoffre à la suite de l’application du protocole. d. Le tarif de référence T est mis à jour. Un avenant au Contrat est établi actant de la modification du tarif de référence T. Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie se réserve le droit de demander au Producteur tout complément d’information. Le Producteur fournit toute information demandée par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie nécessaire à la détermination du nouveau tarif. |
b. Dans le cas d’un Financement sur Bilan
La procédure de recalage des taux dans le cas d’un Financement sur Bilan a pour objet de déterminer une structure de financement théorique pour calculer l’effet de cette clause sur le tarif de référence. Cette structure n’a pas valeur autre que celle qui lui est donnée dans ce paragraphe.
Etape | Description | Date |
Etape 0 | a. Le Producteur récupère le taux OAT 10 ans du jour. b. Le Producteur saisit dans l’onglet de suivi des taux du modèle financier de l’Offre, le Taux tel que récupéré. | Chaque premier jour ouvré du mois à 11h, heure de Paris, entre T1 et le Bouclage Financier « Dbf » |
Etape 1 | a. Le recalage du tarif de référence se fera en prenant l’hypothèse d’une dette de maturité de 18 ans, avec un remboursement en annuités constantes, une part de Fonds Propres de 30% et un coût de la dette égal au taux de l’obligation assimilable du Trésor de maturité 10 ans (OAT 10 ans) augmenté d’une marge de 200 points de base. b. Le Producteur détermine avant la procédure de recalage du tarif de référence T les ratios de couverture « Roffre » qui servent de référence pour le recalage, avec le taux de l’OAT 10 ans, 20 jours avant la date limite de remise des offres. c. Pour la procédure de recalage du tarif de référence T, le Producteur met à jour le modèle financier de l’Offre en utilisant le taux OAT 10 ans minimum ayant été observé entre la Date T1 et Dbf. τmin = minimum des OAT 10 ans calculés sur une base hebdomadaire entre Dbf et T1 ; Le recalage du tarif de référence T est fixé pour atteindre Roffre et TRIoffre sachant que le TRI ne saurait être supérieur à TRIoffre suite à l’application du protocole. En cas de valeur anormalement basse de τmin résultant d’une anomalie du marché sur la période entre T1 et Df, le | Au Bouclage Financier « Dbf » |
(ou la) ministre chargé(e) de l’énergie pourra modifier τmin sur proposition argumentée du Producteur envoyée au plus tard quarante (40) jours ouvrés avant la date de recalage du tarif de référence T. Le silence du (ou de la) ministre chargé(e) de l’énergie vaut refus de la modification de τmin. Les valeurs Roffre et TRIoffre sont uniquement utilisées dans le cadre de la procédure de recalage des taux et pour apprécier la robustesse de l’Offre (cf. article 3.1.2(b) du Cahier des Charges). d. Le tarif de référence T est mis à jour. Un avenant au Contrat est établi actant de la modification du tarif de référence T. Le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie se réserve le droit de demander au Producteur tout complément d’information. Le Producteur fournit toute information demandée par le (ou la) ministre chargé(e) de l’énergie nécessaire à la détermination du nouveau tarif. |