CONTRAT D’ENREGISTREMENT DE SERVICES DE L’AFRICAN NETWORK INFORMATION CENTRE (AFRINIC)
11ème étage, Standard Chartered Tower, Cyber City Ebène, Xxxxxxx Xxx: x000 000 00 00
Fax: x000 000 00 00
xxxxxxx@xxxxxxx.xxx Reg. No: 00000
XXXXXXX D’ENREGISTREMENT DE SERVICES DE L’AFRICAN NETWORK INFORMATION CENTRE (AFRINIC)
Le présent Contrat d’enregistrement de services (Le « Contrat ») est établi entre l’African Network Information Centre (« AFRINIC ») SA, une organisation à but non lucratif basée à Maurice,
et
(“Le Demandeur ”)
1. Clause d’énonciation
Les Registres Internet régionaux (RIR) assurent la gestion globale des ressources Internet dans le but d’assurer l’accès transparent, économique, équitable et efficace de ces ressources Internet.
(a) AFRINIC, l’African Network Information Centre, le registre Internet régional pour l’Afrique et la région de l’océan Indien. Il
(i) est l’entité agréée par l’ICANN en vertu de la ICP-2 policy 2 (Résolution 05.25 de mai 2005) pour attribuer les ressources Internet dans sa région de service ;
(ii) est mandaté pour faciliter et maintenir un processus de développement de politique ascendant significatif afin de permettre à la communauté en général de définir les procédures et règles qui dirigeraient et réglementeraient l’attribution de ressources Internet par AFRINIC à ses membres ; ces politiques sont adoptées conformément à ses statuts.
(iii) a reçu un mandat à but non lucratif ;
(iv) est une entité non commerciale ;
(v) est habilité à veiller à l’attribution efficace et économique des ressources Internet à ses membres conformément aux règles de gestion des ressources Internet adoptées ;
(vi) a autorité d’assurer l’intendance des numéros Internet qui lui sont attribuées pour l’utilisation de la communauté Internet africaine comme constitué par ses membres collectivement ;
(vii) est responsable de l’enregistrement, l’administration et la conservation de ces numéros Internet ;
(viii) est régi par un Conseil d’Administration élu par les membres élargis, conformément à ses statuts et à son processus électoral.
(b) AFRINIC, à la lumière de ce qui précède, se réserve le droit de modifier la présente Convention partiellement ou autrement, à la demande de son Conseil d’administration et après notification de ses membres.
Tout amendement effectif, rentrera en vigueur dans un délai de 30 jours après sa publication sur le site Internet d’AFRINIC et sur la liste de discussion des membres.
En cas de refus formel d’un membre à être lié par le ou les amendements la prestation de « services » est interrompue sans délai.
(c) Dans le cadre du présent Contrat :
(i) Les « services » peuvent inclure, sans s’y limiter, une assignation/ attribution d’espaces adresse IP ou un transfert de ressources numériques, l’attribution des numéros de système autonomes (ASN), une délégation d’adresses inversées sur les blocs réseau, l’entretien du réseau et l’administration des dossiers d’espace d’adressage IP;
(ii) Les ressources de numéros sont définies comme l’assignation/ affectation des espaces d’adressage IP et l’assignation des ASN ;
(iii) Une « demande de ressources » comprend toute demande d’assignation / d’attribution ou de transfert de ressources numériques ;
(iv) Un « transfert » de ressources numériques d’une source à un destinataire comprend la renonciation à tous les droits de la source d’utiliser les ressources numériques, et l’assignation ou l’attribution simultanée ou subséquente des ressources numériques au destinataire ;
(v) « Constitution » désigne la Constitution ou les statuts d’AFRINIC Ltd ;
(vi) Une « politique adoptée » signifie une politique d’assignation, d’attribution, de transfert ou de toute autre gestion de ressources numériques, dûment adoptée conformément à la Constitution, ce qui comprend toute politique adoptée pendant la durée du présent Contrat.
2. Demandes d’adhésion
Les demandeurs doivent :
(a) se conformer à la procédure de demande telle que définie et mise à jour le cas échéant sur le site web d’AFRINIC (xxx.xxxxxxx.xxx ) ;
(b) fournir des informations exactes et complètes lors de la formulation des demandes de service. Les demandes incomplètes seront rejetées et une notification y afférente sera adressée au Demandeur ;
(c) indiquer clairement le(s) service (s) pour lequel (lesquels) la demande est formulée ;
(d) lorsque l’information soumise initialement est modifiée, une notification relative à ladite modification doit être adressée sans délai et en bonne et due forme à AFRINIC par une personne contact autorisée et habilitée à le faire ;
(e) réagir promptement, avec précision et de manière exhaustive à toute requête faite par XXXXXXX pendant le processus de demande de service ou pendant que la Convention est en cours ;
(f) fournir les informations pertinentes concernant le type d’adhésion tel qu’indiqué en ligne sur le Site d’AFRINIC, et porté sur le formulaire d’adhésion ;
(g) fournir les coordonnées exactes et s’assurer qu’elles sont stockées dans les bases de données d’AFRINIC (Whois et MyAfriNIC).
3. Évaluation et acceptation
Les demandeurs s’engagent à reconnaître que le processus d’évaluation de toutes les demandes de ressources est soumis à :
(a) la seule et entière discrétion d’AFRINIC, mais en accord avec les politiques adoptées.
(b) la conformité avec le processus et les stratégies opérationnelles internes d’AFRINIC
Le processus d’adhésion doit être achevé dans les 60 jours suivant la réception d’une demande jugée complète par XXXXXXX.
La notification d’acceptation d’une demande sera faite par écrit et la date de début de la prestation de service y sera mentionnée.
Si, après les 60 jours suivant la présentation d’une demande, aucune communication n’est reçue par le Demandeur, la demande est considérée repoussée.
4.Conditions de prestation de services
(a) Si un membre bénéficiant d’une prestation de services offerte par AFRINIC aux termes d’une Convention existante désire changer le ou les services en question pour un autre type de service, une évaluation d’une
telle «demande de changement» sera effectuée en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la présente Convention.
(b) Coopération:
(i) Tout Demandeur bénéficiant des prestations de services en vertu d’une Convention est tenu de fournir à AFRINIC de tout temps, toute information, assistance et coopération pouvant raisonnablement être requises par AFRINIC dans le cadre de ladite prestation de service.
(ii) Une telle demande d’informations peut également être faite lorsque XXXXXXX étudie (enquête sur) l’utilisation par le Demandeur de ressources de numéros qui lui ont déjà été attribués.
(iii) La non-conformité par le Demandeur à une requête telle que ci-dessus mentionnée peut :
(1) entraîner une action en nullité ou la suspension de la prestation fournie par XXXXXXX ;
(2) être prise en compte par XXXXXXX dans son évaluation en vue de l’assignation d’autres ressources de numéros et des ressources de numéros dans le futur ;
(3) conduire à la fermeture d’un registre internet et à la résiliation de la Convention par AFRINIC.
(c) Utilisation du service par le Demandeur
Le Demandeur, par les présentes, et ce de manière irrévocable :
(i) s’engage à utiliser les services qui lui sont fournis uniquement pour le but pour lequel ces services ont été demandés ;
(ii) s’engage à utiliser les services dans le respect total et inconditionnel des stratégies et du mandat d’AFRINIC :
(1) sans sciemment porter atteinte aux droits et / ou aux intérêts des autres usagers de tels services,
(2) dans les strictes limites des lois et / ou règlements applicables de la juridiction dans laquelle il mène ses activités.
(iii) reconnaît en outre qu’XXXXXXX peut, à sa seule discrétion, pour la bonne cause et l’intérêt commun de la stabilité de l’Internet, enquêter ou requérir auprès de l’autorité compétente ou des autorités compétentes une enquête sur l’utilisation des services par le Demandeur ;
(iv) s’astreint par les présentes à :
(1) informer AFRINIC chaque fois que des changements interviennent au point où il n’est plus dans le besoin des ressources de numéros qui lui sont fournies ou en cours de fourniture dans le cadre d’une Convention de prestation de services ;
(2) remettre à AFRINIC, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’avis évoqué au (iv)
(1) ci-dessus, les ressources de numéros Internet fournis ou en cours de fourniture dans le cadre d’une Convention de prestation de services;
(3) mettre à jour toute donnée soumise à AFRINIC dans le cadre :
a. d’une demande de Convention de prestation de services ou
b. du renouvellement de toute Convention de prestation de services.
Au cas où ces données font l’objet de modification, de changement, ou sont dépassées,
(d) AFRINIC se conformera à toutes les lois applicables de la République de Xxxxxxx sur la protection des données et sur la confidentialité dans sa gestion des données et des informations qui lui sont soumises par le Demandeur dans le traitement d’une demande de services et de leur utilisation.
5. Frais et versement
(a) Echéancier de versement des frais : au titre des conditions préalables à la fourniture des services par AFRINIC, le Demandeur doit verser les frais d’adhésion applicables conformément à l’échéancier
(« échéancier de versement des frais ») telle qu’il est actuellement publié sur le site web.
(b) Remboursements : aucun frais versés par le Demandeur à AFRINIC n’est remboursable.
(c) Frais d’installation et d’adhésion : le Demandeur doit verser à AFRINIC tous les frais d’installation et d’adhésion applicables tels qu’établis dans l’échéancier de versement des frais, avant toute fourniture par AFRINIC de ressources de numéros sollicités. Le Demandeur doit également verser les frais applicables au renouvellement d’adhésion, le cas échéant, tel qu’indiqué dans l’échéancier de versement des frais, dans un délai de trente (30) jours après qu’AFRINIC a facturé ses services au Demandeur pour la période de facturation régulière indiquée sur l’échéancier de versement des frais. Si, pour une raison quelconque, le
Demandeur ne verse pas les frais de renouvellement de son adhésion, AFRINIC a le droit de : (1) supprimer les ressources de numéros précédemment assignées et / ou attribuées, ou (2) résilier la présente Convention.
(i) AFRINIC se réserve le droit, en tant que de besoin, de modifier le montant des frais ou d’instituer de nouveaux frais relatifs aux services, mais de tels changements ne prendront effet que lors du renouvellement de l’adhésion par le Demandeur.
(ii) XXXXXXX s’engage à publier les modifications de l’échéancier de versement des frais au moins 30 jours avant son application.
(iii) AFRINIC applique une pénalité de retard de versement d’un maximum de 15% des frais de renouvellement d’adhésion applicables dans le cas où ces frais restent non versés trente (30) jours après la date de facturation.
6. Reconnaissances
Le Demandeur :
(a) reconnaît qu’il a lu, pris connaissance et compris de tous les termes et conditions et en outre, s’engage strictement et sans réserve à s’y conformer.
(b) a pris connaissance de la clause d’énonciation de la présente Convention, il s’engage pleinement et y souscrit sans réserve, en ayant une claire compréhension et en acceptant le rôle crucial d’AFRINIC dans la stabilité
et la fourniture en continue de l’Internet tel que convenu entre ses membres et la communauté en termes de stratégies adoptées par ces derniers.
(c) Reconnaît qu’il utilisera à tout moment les services et les ressources numériques assignés ou attribués en stricte conformité avec toutes les politiques adoptées.
(d) Reconnaît :
(i) que la présente Convention sera conforme aux règles élaborées et en voie d’élaboration par la communauté Internet d’AFRINIC ;
(ii) que la présente Convention sera conforme aux règles globales élaborées et en voie d’élaboration par tous les RIRs et la communauté Internet d’AFRINIC à travers le processus d’élaboration des règles de gestion des ressources internet ;
(iii) qu’il lui est accordé un droit exclusif d’usage de ces ressources de numéros sur une base de « nécessité » uniquement qu’il a justifiée dans sa demande et pour aucune autre finalité pendant la durée de validité de la présente Convention ;
(iv) les ressources de numéros faisant l’objet de la présente Convention, ne peuvent conférer de droits de propriété mobilière, immobilière ou intellectuelle ;
(v) que le transfert de ressources de numéros est strictement interdit, à l’exception de fusion ou d’acte d’acquisition, le transfert de ressources de numéros est strictement interdit dans le cadre de la présente Convention ;
(vi) toute requête de transfert de ressources pour la raison susmentionnée doit être accompagnée par des documents légaux certifiés.
(vii) qu’en cas de violation de l’utilisation des ressources numériques qui lui sont assignées ou attribuées, il :
(1) remédiera à la violation, en suivant les instructions d’XXXXXXX, et / ou,
(2) restituera les ressources numériques allouées à AFRINIC.
Pour dissiper tout doute, le fait de ne prendre aucune mesure corrective dans un délai raisonnable donne le droit à AFRINIC de mettre un terme au présent Contrat.
7. Déclarations et garanties
Les parties déclarent et garantissent respectivement: qu’elles ont les pleins pouvoir et autorité pour signer la présente Convention et remplir toutes les obligations qui y sont énumérées.
(a) chacune d’elles remplira ses obligations en conformité avec toutes les dispositions légales [règlements, directives, lois] existant dans la juridiction dans laquelle elle mène ses activités ainsi que dans le cadre des lois régissant la présente Convention.
(b) La présente Convention constitue une obligation légale, valide et exécutoire pour chacune des parties et doit s’appliquer conformément à ses termes et conditions.
8. Faillite
(a) Lorsqu’une Partie, dans le cadre de la présente Convention:
(i) engage une procédure judiciaire en vertu de toute loi sur la faillite ou l’insolvabilité ou
(ii) a une pétition d’insolvabilité / faillite déposée contre elle, ou
(iii) fait une cession générale au profit de ses créanciers ;
(iv) dispose d’un séquestre juridique nommé par le Tribunal pour la gestion de ses actifs ;
(v) dispose d’un syndic de faillite qui prend possession de la totalité ou presque de ses actifs ;
(vi) cesse ou a l’intention de cesser ses activités normales. Ladite partie doit en aviser l’autre partie sans délai.
(b) Lorsqu’un tel avis est reçu par XXXXXXX ou lorsque XXXXXXX est informé par d’autres voies de tout événement énuméré aux sous-alinéas 8 (a) (i), 8 (a) (vi) ci-dessus, AFRINIC se réserve le droit d’adopter toutes les mesures et actions appropriées :
(i) afin de préserver ses intérêts et ses droits en vertu de la présente Convention et toutes les stratégies pertinentes, et
(ii) de s’assurer que les services qu’il offre à ses membres ne sont ni interrompus ni ne souffrent d’aucune défaillance sur le plan technique.
(c) Dans la poursuite de son action stipulée au sous alinéa 8 (b) (ii) ci-dessus, AFRINIC conserve la discrétion de :
(i) suspendre les ressources de numéros attribués à une partie en vertu de la présente Convention ;
(ii) résilier la présente Convention ;
(iii) prendre toute autre mesure qui peut lui être conseillé.
(d) Lorsque l’autre partie n’accepte pas volontairement l’intervention d’XXXXXXX dans le cadre d’instances mentionnées du sous alinéa 8 (a) (i) au sous-alinéa 8 (a) (vi) ci-dessus, XXXXXXX s’en remet à la juridiction compétente pour solliciter son arbitrage.
9. Indemnisation
(a) Le Demandeur s’engage à indemniser, défendre et tenir AFRINIC et tout autre de ses agents (les parties indemnisées) exempt de tout dommage, perte, coût ou dépense (y compris, sans limitation, les honoraires et frais d’avocat) engagés en rapport avec toute réclamation, demande ou action (“revendication”) de tiers portée ou stipulée contre une quelconque des parties indemnisées :
(i) alléguant des faits ou des circonstances qui constitueraient une violation de toute disposition de la présente Convention par le Demandeur ou
(ii) découlant de, concernant, ou en rapport avec l’utilisation des services par le Demandeur.
(b) Si le Demandeur est tenu de fournir une indemnisation conformément à cette disposition, AFRINIC peut, à sa seule discrétion, intervenir dans le règlement de toute revendication aux seuls coûts et dépenses du Demandeur.
(c) Sans se limiter à ce qui précède, le Demandeur ne peut, dans la mesure où l’affaire se rapporte à une réclamation s’inscrivant dans le cadre de cette clause, régler, procéder à un compromis ou de toute autre manière, donner suite à toute revendication sans le consentement d’AFRINIC.
10. Clause limitative de responsabilité
Il est, par les présentes, reconnu qu’AFRINIC doit fournir les services demandés dans le cadre de la présente Convention en respectant la clause d’obligation de moyens, et par conséquent, n’est tenu que par cette dernière. En conséquence, AFRINIC n’est pas responsable :
(a) des interruptions dans la fourniture des services ;
(b) des erreurs de précision ou des défauts survenant dans la prestation de services ;
(c) des services qui ne répondent pas à l’exigence du Demandeur ;
(d) des services fournis, mais qui ne satisfont pas la configuration technique des opérations du Demandeur ;
(e) des dommages de quelque nature et ampleur causées au Demandeur ou à des tiers ;
Sauf s’il est établi de façon concluante qu’AFRINIC n’a pas utilisé les moyens appropriés pour la fourniture des services requis au regard des indications fournies par le Demandeur.
A toutes fins utiles, la responsabilité d’AFRINIC et du Demandeur sera plus élevée que le montant versé par le Demandeur à AFRINIC au cours des six mois précédant immédiatement la survenue de l’événement donnant lieu à une telle responsabilité, soit 100 dollars US.
11. Termes et conditions
(a) En dehors des premières demandes, toutes les Conventions :
(i) Sont de la durée d’une année calendaire allant du 1er janvier au 31 décembre ;
(ii) Et sont renouvelées sous réserve des stipulations des sous alinéas 11 (c) (i) et 11 (c),
(b) Les premières demandes conclues entre janvier et décembre :
(i) ont une durée équivalente au nombre de mois allant de la date de la conclusion à décembre de la même année ;
(ii) sont renouvelées en Janvier de l’année suivante.
(c) Si un membre qui reçoit des services d’AFRINIC, désire renouveler la Convention qu’il a conclue avec ce dernier, il doit le notifier à AFRINIC par écrit. La notification sera effective seulement si :
(i) elle est acheminée au moins quarante-cinq jours (45) jours avant la date d’expiration de la Convention en cours de validité ;
(ii) elle est accompagnée des frais correspondants.
(d) Dans le cas où
(i) aucune notification conforme aux stipulations des sous alinéas 11 (c) (i) et 11 (c) (ii) ci-dessus n’est reçue et
(ii) la Convention n’a pas été expressément résiliée plus tôt conformément à la présente Convention,
AFRINIC renouvellera automatiquement ladite Convention pour une année supplémentaire conformément aux termes et conditions en vigueur ou prévalant pour l’année en question.
Résiliation par AFRINIC :
(iii) AFRINIC se réserve le droit de résilier la présente Convention en adressant au Demandeur un avis écrit de son intention, et en invitant ce dernier à lui expliquer en quoi une telle action devrait être prise contre lui, ou inviter le Demandeur à prendre des mesures correctives visant à remédier à toute violation précisée dans ledit avis.
(iv) Le Demandeur disposera d’un délai de 30 jours pour communiquer les motifs sur lesquels il s’appuie pour s’opposer à la résiliation de la présente Convention par AFRINIC.
(v) Lorsqu’un avis de résiliation formulé par AFRINIC est fondé sur une violation de la présente Convention par le Demandeur, ce dernier doit fournir la preuve de la mesure corrective ou des mesures correctives prise(s) pour remédier à la violation.
(vi) Lorsqu’AFRINIC considère en sa propre discrétion que les motifs invoqués par le Demandeur ou les mesures correctives prises sont satisfaisantes, la procédure de résiliation est immédiatement interrompue.
(e) Effet de la résiliation
Si la présente Convention est résiliée ou arrive à son terme :
(i) AFRINIC suspend immédiatement les ressources de numéros et interrompt la prestation de services, sans encourir une quelconque responsabilité.
(ii) Le Demandeur doit verser sans délai tous frais en souffrance qu’il doit à AFRINIC.
(iii) Any membership right and benefits accruing to The Applicant in its capacity as member shall lapse immediately.
12. Contact personnes ressource Contact PDG / Directeur général Xxx ou nic-hdl :
Courriel:
Téléphone
Type of contact (Admin, Technical, Billing):
Nom ou nic-hdl :
Courriel:
Téléphone (Ligne directe, mobile) :
Type of contact (Admin, Technical, Billing):
Nom ou nic-hdl :
Courriel:
Téléphone (Ligne directe, mobile) :
Type of contact (Admin, Technical, Billing):
Nom ou nic-hdl :
Courriel:
Téléphone (Ligne directe, mobile) :
13. Droit de recours
Si une organisation / un membre estime que le registre qui a cédé son adresse ne s’est pas acquitté de sa tâche de la manière requise, l’organisation / le membre a le droit de recours à l’endroit du registre mère. La procédure d’appel doit être conforme aux étapes suivantes :
(a) un avis de recours formulé avec les motifs du recours doit être adressé à AFRINIC et au registre impliqué dans un délai de 21 jours suivant la date de la décision contre laquelle le recours est formulé.
(b) Le registre impliqué devra envoyer à AFRINIC dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis de recours, toute la documentation pertinente.
(c) Le conseil d’administration d’AFRINIC examinera dans un délai de 15 jours suivant la réception de la documentation envoyée par le registre, le recours et prononcera sa décision qui est définitive.
Ayant eu l’accord du Demandeur :
Nom (raison sociale) de l’entreprise /Demandeur individuel: Nom et titre du signataire officiel:
Xxxxxxxx et No de téléphone du Demandeur: Adresse postale du Demandeur:
Suite et Rue:
Ville et Etat:
Zip/ Code postal:
Pays:
Date:
Signature et cachet de la société: