CONTRAT DE LICENCE ET D’EQUIPEMENT DE SECURITE TREND MICRO
CONTRAT DE LICENCE ET D’EQUIPEMENT DE SECURITE TREND MICRO
(“CONTRAT”)
IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT. TOUT ACHAT/LICENCE/UTILISATION DE LOGICIEL ET D’EQUIPEMENT TREND MICRO PAR TOUTE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE OU PUBLIC EST SOUMIS AUX PRESENTES STIPULATIONS. TOUT ACHAT/LICENCE/UTILISATION DE PRODUITS TREND MICRO EDITES PAR TREND MICRO EN VUE D’UNE UTILISATION NON- COMMERCIALE, DONC A DES FINS PERSONNELLES, DOMESTIQUES ET/OU PAR TOUT CONSOMMATEUR, EST SOUMIS A UN CONTRAT DISTINCT.
Utilisation test et Utilisation Payante : Le présent Contrat remplace toutes versions antérieures publiées par Trend Micro eu égard aux transactions conclues à compter de la Date de Publication.
Date de publication : 1er janvier 2021
Version : Française
SI LA SOCIÉTÉ ET TREND MICRO ONT DÉJÀ CONCLU UN ACCORD DE LICENCE D’ENTREPRISE, MANUSCRIT OU ELECTRONIQUE DUMENT SIGNE (OU TOUT AUTRE DOCUMENT SIMILAIRE) POUR LES BESOINS DE L’ACHAT, LA LICENCE, L’UTILISATION OU LA MAINTENANCE DE TOUT LOGICIEL OU EQUIPEMENT TREND MICRO, CELUI-CI PRÉVAUDRA SUR LE PRESENT CONTRAT, QUI NE S’APPLIQUERA PAS. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA SOCIÉTÉ EST SOUMISE AUX STIPULATIONS DU PRESENT CONTRAT. SAUF DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES CONTRAIRES, LES PARTIES CONVIENNENT QUE DANS L’HYPOTHESE OU LA SOCIETE AURAIT ACCEPTE, A L’OCCASION DE L’ENREGISTREMENT, L’UTILISATION ET/OU LE DEPLOIEMENT DE PRODUITS TREND MICRO, UNE VERSION D’UN ACCORD DE LICENCE ET D’EQUIPEMENT Y AFFERENT (TELLE QU’UNE LICENCE “SHRINK-WRAP”, "CLICK-WRAP” OU TOUT DOCUMENT SIMILAIRE) DONT LA DATE (IDENTIFIEE COMME DATE D’ENTREE EN VIGUEUR OU DATE DE PUBLICATION) EST ANTERIEURE A LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT CONTRAT (INDIVIDUELLEMENT, “VERSION ANTERIEURE”), CETTE ACCEPTATION D’UNE VERSION ANTERIEURE EMPORTE ACCEPTATION DU PRESENT CONTRAT ET LES STIPULATIONS DE LA VERSION ANTERIEURE SONT INTEGRALEMENT
FUSIONNEES ET REMPLACEES PAR CELLE DU PRESENT CONTRAT. Toute stipulation ou condition supplémentaire, contradictoire ou différente du Contrat, proposée par la société au sein de l’un quelconque de ses documents (telle une Commande), est expressément rejetée par Trend Micro en vertu du Contrat et dès lors exclue de celui-ci.
1. Intégralité du Contrat ; Absence de contrat-cadre d’achat ; Définitions Contractuelles.
1.1. Intégralité du Contrat. Le Contrat engage les Parties dès lors que référencé ou intégré dans un Devis redirigeant la Société vers le site internet qui le publie et lorsque la Société place, en réponse à ce Devis, une Commande de Produits acceptée par Trend Micro, cette acceptation étant matérialisée par la délivrance du Certificat de Licence correspondant. Dans l’hypothèse où la Société réaliserait une Commande de Produits auprès de Trend Micro ou d’un Revendeur en l’absence de tout Devis préalable, les Parties conviennent que, dès lors que formellement acceptée par Trend Micro au moyen de délivrance du Certificat de Licence correspondant, ladite Commande sera soumise aux termes et conditions du Contrat (en ce compris l’ensemble des politiques, procédures et sites internet qui y sont mentionnés) et du Certificat de Licence qui y est intégré par référence et en fait partie intégrante. En outre, les Parties conviennent que le Contrat (en ce compris les Clauses Contractuelles Types et l’Addendum relatif au Traitement des Données qui en font partie intégrante et décrivent certaines responsabilités des Parties en application du RGPD) constituent l’intégralité de l'accord final et exclusif entre les Parties eu égard à son objet. Tous accords, attestations, déclarations, annonces ou publicités antérieurs de Trend Micro (qu’ils soient écrits, oraux ou publiés sur un site internet), ou encore susceptibles de découler d’habitudes commerciales établies entre les Parties, d’usages du commerce, de Commandes ou de descriptions non expressément visés Contrat eu égard à son objet, sont intégralement fusionnés et remplacés par le Contrat. En concluant le Contrat, chaque Partie atteste et garantit à l’autre Partie qu’elle NE se fonde PAS sur une quelconque déclaration, garantie, condition, engagement, promesse, tolérance ou incitation extrinsèque de quelque nature que ce soit et qui aurait été consenti par une personne non expressément visée au Contrat. Le fait, pour la Société, de télécharger, installer, déployer et/ou utiliser les Produits Trend Micro pour lesquels elle dispose d’un Certificat de Licence emporte son acceptation expresse du Contrat (en ce compris les Clauses Contractuelles Types, l’Addendum relatif au Traitement des Donnée et le Certificat de Licence) qui constitue l’ensemble exclusif des stipulations, conditions, limitations et exclusions régissant l’acquisition/licence desdits Produits. Toute question, notification ou interrogation concernant le Contrat peut être adressée à : xxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
1.2. Exclusion de qualification en contrat-cadre d’achat. La Société reconnaît que le Contrat ne saurait en aucun cas constituer un contrat-cadre destiné à régir tout achat ultérieur de Produits, mais s’applique au contraire à chaque Commande donnée de Produits par la Société. Chaque Commande ultérieure sera soumise à l’accord des Parties quant à la version du Contrat qui lui est effectivement applicable, sauf accord écrit contraire des Parties.
1.3. Achat au titre du présent Contrat. La Société peut acquérir les Produits en vertu du Contrat via trois canaux distincts :
a) Achat auprès d’un Revendeur. En règle générale, la Société obtiendra un Devis concernant les Produits auprès d’un Revendeur de Produits Trend Micro. Les Commandes de la Société seront adressées au Revendeur conformément aux prix, remises et conditions de facturation et de paiement convenus directement entre le Revendeur et la Société au titre du Devis. La Société comprend que si elle effectue une Commande auprès d'un Revendeur, le Revendeur passera à son tour commande des Produits sollicités par la Société auprès de Trend Micro (que ce soit à Trend Micro directement ou via un distributeur Trend Micro), mais cette Commande restera subordonnée à l’acceptation ou au rejet de Trend Micro, à sa discrétion. Sur la base des documents soumis par le Revendeur, Trend Micro rejettera ou acceptera la Commande, l’acceptation de Trend Micro étant matérialisée par la délivrance d’un Certificat de Licence à la Société. A l’exception des éléments convenus directement entre la Société et le Revendeur au titre du Devis, tous les autres droits, obligations, termes, conditions, limitations et exclusions concernant les Produis souscrits par la Société sont exclusivement stipulés au Contrat. Tous les paiements relatifs aux Produits, objets de la Commande passée par la Société auprès du Revendeur, seront exclusivement acquittés par elle directement auprès du Revendeur, et en aucun cas auprès de Trend Micro. La Société reconnaît que Trend Micro et l’un quelconque de ses Revendeurs agissent en qualité d’entrepreneurs indépendant et qu’en aucun cas la passation d’une Commande selon les modalités qui précèdent ne saurait avoir pour effet de créer une relation de joint-venture, de partenariat, fiduciaire ou d’agence entre Trend Micro et le Revendeur concerné. En aucun cas un Revendeur n’est autorisé ou dispose du droit de créer une quelconque obligation, responsabilité, condition ou garantie susceptible d’engager Trend Micro, de contracter ou d'agir au nom de Trend Micro, de renoncer à l’un quelconque des droit de Trend Micro et/ou de l’en exonérer, et de modifier tout droit, obligation ou accord de la Société stipulé au Contrat.
b) Achat direct auprès de Trend Micro. Dès lors qu’autorisée à cet effet par Trend Micro, la Société pourra obtenir un Devis et passer la Commande en résultant directement auprès de Trend Micro. Cette Commande, dès lors qu’acceptée par Trend Micro, sera exclusivement régie par les termes, conditions, limitations et exclusions visées au Contrat (y compris le Certificat de Licence). Les prix et les conditions de paiement seront indiqués dans le Devis et le paiement relatif aux Produits devra être acquitté par la Société directement auprès de TrendMicro.
c) Achat auprès d’une Boutique. La Société peut souscrire un droit d’accès et d’utilisation (dans le respect de l’Article 2.1 (b) ci- après) de certains Produits vendus et hébergés par un Fournisseur en Ligne. Dans chaque cas, les Produits concernés sont vendus par ce Fournisseur en Ligne, aux prix fixés par Trend Micro, mais selon les modalités de paiement définies par le Fournisseur en Ligne. Les Produits demeurent en tout état de cause régis par le présent Contrat et sont également susceptibles d’être soumis aux conditions du Fournisseur en Ligne liées à l’utilisation, par la Société, de sa Boutique et des services qui lui sont propres.
1.4. Définitions Contractuelles. Pour les besoins du présent Contrat, les définitions, descriptions et clarifications des termes employés avec une majuscule auront la signification qui leur est donnée au présent Article 1.4, ou ailleurs au sein du Contrat (en ce compris les politiques, procédures et sites internet de Trend Micro spécifiquement référencés et dès lors intégrés aux Conditions de Service) (individuellement, “Définition Contractuelle”). Une telle signification s’applique également aux termes figurant au singulier, au pluriel et aux formes dérivées de ces termes.
“Addendum relatif au Traitement des Données” ou “Addendum” désigne l’Addendum relatif au Traitement des Données (disponible à xxxxxxxxxx.xxx/xxx ou pouvant être demandé par la Société à xxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx), destiné à s’appliquer dès lors que Trend Micro agit en qualité de “sous-traitant” ou de “sous-traitant ultérieur” (au sens du RGPD) de la Société au titre du traitement des Données RGPD. Les Parties reconnaissent que l’Addendum relatif au Traitement des Données, ainsi que les Clauses Contractuelles Types qui en constituent une composante, sont intégrés par référence au Contrat et en font partie intégrante eu égard à leur objet respectif et sous réserve de leurs stipulations.
“Besoins Commerciaux Internes” désigne tout accès et utilisation des Produits sous licence par la Société, exclusivement en interne et à son seul profit, pour les besoins de la sécurité, la protection et/ou de l’intégrité de ses systèmes, réseaux, équipements, documents, courriers électroniques et/ou autres Données de la Société.
“Boutique” a la signification visée à la définition du terme “Fournisseur en Ligne” ci-après.
“Capacité de Licence” désigne (y compris en termes de quantité, indicateurs et conditions de licence), ainsi que visé au Certificat de Licence dès lors qu’il concerne un Logiciel Autonome, le nombre de licence de chaque type de Logiciel Autonome souscrit par la Société et valablement concédé en vertu du Contrat, et établi sur la base d’indicateurs de mesure de licence applicables à chaque Logiciel Autonome. Les indicateurs de mesure de licence (notamment établis en fonction du nombre d’Ordinateurs/unités centrale de traitement (CPU), de Machines Virtuelles, de dispositifs, nœuds, Instances, Serveurs et utilisateurs, le cas échéant) applicables à la Société au titre de chaque Logiciel Autonome sous licence seront déterminés par Trend Micro.
“Certificat de Licence” désigne une confirmation d'acceptation/d’habilitation écrite (électronique ou autre) délivrée par Trend Micro à la Société lors de la licence/acquisition de Produits et confirmant les Produits acquis par la Société, en ce notamment incluse la Capacité de Licence. Le Certificat de Licence et le Contrat constituent l'intégralité de l'accord entre Trend Micro et la Société eu égard à chaque Commande de Produits acceptée par Trend Micro. La Société est invitée à conserver le Certificat de Licence comme preuve de son droit à bénéficier des Produits qu’il concerne.
“Clauses Contractuelles Types”, “Clauses” ou “Clauses Types de l’UE” désignent les Clauses Contractuelles Types (sous-traitants) établies par la Commission européenne, figurant en annexe à l’Addendum relatif au Traitement des Données publié à xxxxxxxxxx.xxx/xxx ou pouvant être demandé par la Société à xxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx. Les Parties conviennent que les Clauses Contractuelles Types sont intégrées par référence au Contrat et en font partie intégrante eu égard à leur objet respectif et sous réserve de ses stipulations, ainsi que celles de l’Addendum relatif au Traitement des Données. En cas de contradiction entre les stipulations des Clauses Contractuelles Types et celles du Contrat et/ou de l’Addendum au Traitement des Données, celles des Clauses Contractuelles Types prévaudront. En outre, les Parties conviennent que dans l’hypothèse où la Commission européenne publierait une nouvelle version des Clauses Contractuelles Types, celle-ci remplacera automatiquement les Clauses existantes et s’appliquera, mutatis mutandis, étant toutefois entendu que si Trend Micro devait à tout moment mettre en place toutes autres mesures de nature à garantir la conformité du transfert au RGPD (par exemple, l’obtention d’une certification au titre du Privacy Shield - Bouclier de protection des données UE/É-U), les Parties reconnaissent que la version des Clauses qui leur est alors applicable sera automatiquement résiliée et remplacée par ces autres mesures, dès leur prised’effet.
“Commande” désigne tout document d’achat émanant de la Société et dans chaque cas placé (auprès d’un Revendeur ou, le cas échéant, de Trend Micro) en vue de la souscription de Produits destinés à être fournis et utilisés conformément au Contrat. Toute Commande constitue l'engagement irrévocable du client d’acquérir les Produits y visés et de s’acquitter du paiement correspondant, et reste soumise à l’acceptation directe ou indirecte (lorsque la Commande est placée auprès d’un Revendeur) de Trend Micro, à son entière discrétion, laquelle acceptation est matérialisée et signifiée par la délivrance, à la Société, d'un Certificat de Licence correspondant aux Produits ou autres services concernés (“Date d’Effet de la Commande”).
“Communications” a la signification visée à l’Article 9.
“Conditions Différentes” a la signification visée à l’Article 3.
“Conditions Différentes concernant l’Équipement” a la signification visée à l’Article 4.
“Configuration de la Société” a la signification visée à Article 2.7.
“Date de Livraison”, “Livré”, et “Livraison”. La Date de Livraison désigne : (a) pour le Logiciel : la date à laquelle Trend Micro rend le Logiciel disponible au téléchargement électronique par la Société ; et/ou (b) pour l’Équipement : la date d'expédition de l’Equipement à la Société, étant précisé que certains Équipements peuvent être soumis à des conditions de livraison différentes qui seront notifiées par Trend Micro. Tous les Produits et la Maintenance seront réputés Livrés dans le pays du siège de Trend Micro, tel que visé au Certificat de Licence.
“Devis” signifie un ou plusieurs documents émis par Trend Micro ou son Revendeur (selon le cas) au profit de la Société, et spécifiant le Logiciel, l'Équipement et/ou la Maintenance que la Société souhaite acquérir, les prix et les modalités de paiement y afférents, ainsi que la Capacité de Licence et toute autre information nécessaire et suffisante aux fins de finaliser la transaction commerciale. Tout Devis intègre le Contrat (que ce soit spécifiquement, par référence et/ou publication), qui constitue le seul document régissant tout achat par la Société sur la base du Devis.
“Documentation” désigne toute documentation technique et instructions d'exploitation afférentes aux Produits, qu’elles soient au format papier, électronique ou en ligne, et habituellement mises à disposition par Trend Micro afin d’assister la Société dans le cadre de l’utilisation des Produits pour ses Besoins Internes Commerciaux conformément à l’Article 2.1.
“Données à Caractère Personnel” désigne un ou plusieurs éléments de données se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, et pouvant être utilisés pour identifier, directement ou indirectement, cette personne physique, sous réserve que ces données soient réglementées, protégées, restreintes ou contrôlées en vertu des Lois en Vigueur (tel que, notamment, le RGPD), destinées à protéger la vie privée de cette personne physique et les droits y relatifs.
“Données de la Société” désigne toute donnée et information : (a) automatiquement transmise à des serveurs détenus ou contrôlés par Trend Micro dans le cadre de l’utilisation, par la Société, d’un Logiciel ou tout autre Produit ; ou (b) remise de toute autre manière à Trend Micro à l’initiative de la Société.
“Données RGPD” désigne des données à caractère personnel (au sens de l’article 4 du RGPD) mises à disposition ou fournies par la Société à Trend Micro en vertu du Contrat, dès lors que les dispositions du RGPD s’appliquent effectivement à Trend Micro dans le cadre du traitement de ces Données à Caractère Personnel.
“Durée” a la signification visée à l’Article 22.
“Equipement” désigne tout équipement physique de sécurité, conçu et fourni par Trend Micro en tant que Produit combinant de manière indissociable le Matériel et le Logiciel Embarqué de sorte à constituer un unique dispositif unifié, et destiné à fournir les capacités, caractéristiques et fonctionnalités visées dans sa Documentation. La portion “Matériel” d'un Équipement peut être vendue, louée, ou prêtée en vertu du Contrat, alors que la portion “Logiciel Embarqué” d'un Équipement fait l’objet d’une licence et ne peut être vendue.
“Entité Concédante” a la signification visée à l’Article 24.
“Environnement hors Production” désigne l'utilisation, par la Société, d'un Équipement et/ou d'un Logiciel exclusivement en environnement de laboratoire, de test ou de recherche (et non en environnement/système de production de la Société), et qui à aucun moment n'accède ni n’utilise de données effectivement en production pour quelque raison que ce soit.
“Filiale” désigne, concernant une Partie, toute personne qui est Contrôlée par ladite Partie, qui Contrôle ladite Partie ou qui est sous un Contrôle commun avec ladite Partie. “Contrôle” désigne la détention directe ou indirecte de plus de cinquante pour cent (50%) des actions ou participations (ou la participation maximum autorisée selon le droit applicable, si ladite Partie n'est pas autorisée à en détenir plus de 50%) emportant droit de vote des administrateurs ou autres membres de la direction de ladite Partie ou l'équivalent, mais uniquement pour la durée pendant laquelle la détention de titres continue d’exister. Sur demande d’une Partie, l’autre Partie s’engage à lui confirmer par écrit le statut de l’une quelconque de ses Filiales.
“Fonctionnalités d’Option” désigne des capacités, caractéristiques et fonctionnalités (ex : le Smart Protection Network et/ou les Web Reputation Services tels que plus amplement décrits dans la Documentation y afférente) facultatives (susceptibles d’être configurées, restreintes, limitées et/ou désactivées par la Société à l’occasion de la création de la Configuration de la Société) d’un Produit sous licence en vertu du Contrat qui, entre autres choses, collecte et transmet certaines Données de la Société (lesquelles peuvent constituer des Données à Caractère Personnel) destinées à faire l’objet d’un traitement nécessaire aux fins de notamment permettre à Trend Micro de fournir les capacités, caractéristiques et fonctionnalités du Produit concerné, en ce compris celles qui sont facultatives et considérées par la Société comme nécessaires ou appropriées en regard de ses besoins commerciaux dans le cadre de la création de la Configuration de la Société.
“Fournisseur en Ligne” désigne toute entité qui héberge une boutique ou une place de marché en ligne (individuellement, une “Boutique”) offrant à la vente : (1) des services d’hébergement au sein de son infrastructure (IaaS) et/ou de sa plateforme (PaaS), moyennant un contrat et des redevances de service distincts convenus avec le client ; et (2) des applications logicielles d’éditeurs tiers (comme Trend Micro), proposées et revendues (en contrepartie d’une redevance ou un prix indiqué séparément) par le Fournisseur en Ligne, en vue d’être déployées sur l’infrastructure et/ou la plateforme de la Boutique, mais concédées sous licence au client par leur éditeur pour une Durée de Souscription. S’agissant de l’accès et l’utilisation de tout Logiciel Autonome de Trend Micro obtenus par la Société depuis la Boutique d’un Fournisseur en ligne conformément à l’Article 2.1(b) ci-après, les Parties conviennent que le Fournisseur en Ligne est seul responsable à l’égard de la Société au titre de ses services d’hébergement au sein de ses infrastructures ou de plateformes, et que Trend Micro est seule responsable à l’égard de la Société au titre du Logiciel Autonome et de ses Mises à Jour. Les Boutiques s’entendent, à titre d’exemple, d’AWS Marketplace, de Microsoft Azure, de Google Marketplace/Launcher et de VMware Marketplace. Sauf indication contraire des Exceptions d’Achat en Boutique publiées ponctuellement par Trend Micro à xxx.xxxxxxxxxx.xxx, les Parties conviennent que l’Entité Concédante de tout Logiciel Autonome acquis via une Boutique et concédé en vertu de l’Article 2.1(b) ci-après est Trend Micro Incorporated, visée à l’Article 23.2, nonobstant toute autre entité qui serait éligible à cet effet en vertu des stipulations de l’Article 23.
“Garantie Limitée du Logiciel” a la signification visée à l’Article 11.
“Instance” désigne une image de logiciel sur un dispositif physique ou une Machine Virtuelle, créée en exécutant la procédure d'installation ou de mise en œuvre du logiciel, ou en dupliquant une Instance existante. L’Instance est ensuite activée du fait de l’exécution d’une ou plusieurs de ses instructions. Dès lors qu’activée, l’Instance fonctionne (que les instructions continuent ou non de s’exécuter) jusqu’à ce qu’elle soit supprimée de la mémoire.
“Information Confidentielle” a la signification visée à l’Article 10.
“Logiciels Open Source” désigne chaque code/composant logiciel tiers : (1) concédé sous licence/distribué dans le cadre d’un contrat de licence approuvé par l’Open Source Initiative ou toute licence similaire gratuite (et non dans le cadre du Contrat) ; (2) intégré par Trend Micro dans un Produit concédé sous licence en vertu du Contrat et couvert par l’une quelconque des licences suivantes approuvées par l’Open Source Initiative : (a) la GNU General Public License (GPL), la Lesser/Library GPL (LGPL) et la GNU Affero Public License ; (b) l’Artistic License (c.-à-d. PERL) ; (c) la Mozilla Public License ;
(d) la Netscape Public License ; (e) la conception logicielle Berkeley (licence BSD y compris la licence BSD gratuite ou de type BSD ; (f) la Sun Community Source License (SCSL) ; (g) une Licence gratuite accordée par une Fondation (p. ex. interfaces utilisateur CDE et Motif UNIX) ; (h) la licence du serveur Apache ; ou (i) la Licence MIT. Pour lever toute ambiguïté, chaque code/composant logiciel individuel tiers d’un Logiciel Open Source dispose de ses propres droits d’auteur et est soumis à son propre contrat de licence.
“Xxxx en Vigueur” désigne, au sein du Territoire, l'ensemble des lois, ordonnances, règlements, règles, codes, traités, ordonnances d'exécution, exigences réglementaires, directives officielles, circulaires, avis, lettres d'interprétation et/ou tous autres communiqués officiels revêtant un caractère impératif au plan national, fédéral, régional, départemental, municipal ou local, et susceptible de s’appliquer à l'exécution, par une Partie, de ses obligations et/ou à l'exercice de ses droits en vertu du Contrat, en ce notamment compris les lois en matière de protection des données et de la vie privée, d’activités illégales ou frauduleuses, d’import/export, ainsi que les réglementations économiques et commerciales et les sanctions associées.
“Logiciel” désigne la version en code objet du Logiciel Embarqué, du Logiciel Autonome et du Logiciel Test, ainsi que les Mises à Jour et la Documentation associées, telles que mises à disposition par Trend Micro et acquises par la Société. En aucun cas, le Contrat n’a pour effet d’offrir, de concéder ou d’octroyer un quelconque droit sur la version en code sources du Logiciel.
“Logiciel Autonome” désigne la version en code objet de toute application logicielle (et de ses Mises à Jour) éditée par Trend Micro et habituellement disponible par voie de licence en vertu du Contrat, et qui n’est ni intégrée dans un Matériel quelconque, ni concédée sous licence par Trend Micro en qualité de composant d’un Equipement. Le Logiciel Autonome comprend également ses Instances, concédées sous licence pour les besoins d’un déploiement en environnement de Machine Virtuelle.
“Logiciel Embarqué” désigne la version en code objet de toute application logicielle éditée par Trend Micro et/ou sous ses signes distinctifs, intégrée ou pré-chargée par Trend Micro dans un Matériel afin de constituer un Équipement. Le Logiciel Embarqué est concédé sous licence en vertu du Contrat (et aucun droit, titre ou intérêt y afférent n'est vendu) pour une Période de Souscription ne pouvant excéder la durée de vie de l'Équipement, et ne peut être redéployé sur un Matériel de remplacement, sauf expressément autorisé en vertu du Contrat.
“Logiciel Test” a la signification visée à l’Article 7.1.
“Matériel” désigne le matériel informatique dans lequel le Logiciel Embarqué est intégré ou pré-chargé par Trend Micro, et vendu en tant qu'Équipement avec la Documentation associée.
“Modules Séparés” désigne tout plugin ou module propre à un Logiciel, considéré par Trend Micro comme constituant une fonctionnalité, une caractéristique ou un produit nouveau ou différent, et dès lors concédé sous licence en contrepartie de redevances nouvelles ou supplémentaires. Les Modules Séparés sont exclus de la Maintenance ou des Mises à Jour associées à un Logiciel existant.
“Maintenance” du Logiciel a la signification visée à l’Article 5. Toute maintenance ou support de l’Équipement aura la signification visée aux Conditions Différentes concernant l’Equipement.
“Machine Virtuelle” désigne tout conteneur logiciel, mise en œuvre ou imitation logicielle d'un Ordinateur (c’est-à-dire un dispositif matériel) qui fait tourner son propre système d'exploitation et exécute des programmes d'application à l’instar d’un Ordinateur physique.
“Mises à Jour” désigne, dès lors que rendues disponibles par Trend Micro en lien avec le Logiciel concédé sous licence en vertu du Contrat et par ailleurs soumises à des redevances de maintenance, les nouvelles versions du code objet (y compris les patchs) dudit Logiciel, qui comprennent : (a) l’amélioration des caractéristiques/fonctionnalités utilisées pour identifier, détecter et bloquer des virus informatiques, spams, logiciels espion, codes ou sites internet malveillants, toute autre forme de malveillance informatique généralement catégorisée comme logiciel malveillant et toute autre forme de catégorisation ou d’identification de contenu ; (b) des corrections, modifications, révisions, patchs, nouveaux fichiers de définition, mises à jour de maintenance, corrections d’anomalie et/ou autres améliorations apportées au Logiciel ou en lien avec son utilisation ; et/ou (c) des nouvelles versions majeures ou mineures du Logiciel existant, contenant des nouvelles caractéristiques, des améliorations de caractéristiques, capacités, structures et/ou fonctionnalités existantes et que Trend Micro met à la disposition des clients ayant souscrit la Maintenance afférente au Logiciel concerné ; il est toutefois précisé que le terme “Mises à Jour” exclut spécifiquement les Modules Séparés et ne s’applique en aucun cas au composant Matériel de tout Equpement. L’accès et l’utilisation de certaines de ces nouvelles versions, caractéristiques et/ou fonctionnalités que Trend Micro peut ponctuellement proposer à la Société en tant que Mises à Jour sont susceptibles (à la discrétion de Trend Micro) d’être soumis à l’acceptation préalable, par la Société, de termes et conditions supplémentaires qui leur sont spécifiquement applicables. Les Mises à Jour publiées ponctuellement par Trend Micro remplacent, corrigent et font partie intégrante des copies préalablement concédées sous licence du Logiciel mis à jour. Les Mises à Jour n’auront pas pour effet d’accroître les unités ou la Capacité de Licence du Logiciel concédé en vertu du Contrat, de créer des copies ou licences supplémentaires dudit Logiciel, ou d’induire des garanties nouvelles ou complémentaires concernant le Logiciel auquel elles s’appliquent.
“Ordinateur” désigne une Machine virtuelle ou un dispositif physique qui accepte des informations sous une forme numérique ou similaire et les manipule en vue d’un résultat spécifique basé sur une série d'instructions, en ce notamment compris des unités centrales, postes de travail, serveurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes, appareils mobiles, appareils de télécommunication, appareils connectés à Internet et produits matériels capables d’exécuter un large éventail d'applications de productivité, de loisirs, métier, de sécurité ou autres applications logicielles.
“Organisme Gouvernemental” a la signification visée à l’Article 18.
“Partie” désigne exclusivement les personnes concluant le Contrat, à l’exclusion de toute autre personne, tels que des Prestataires ou des Filiales qui constituent des tiers au Contrat ne disposant d’aucun droit en vertu dudit Contrat et qui ne sont pas susceptibles d’en bénéficier.
“Période Indéterminée” désigne, s’agissant d’un Logiciel Autonome, la durée de la licence y afférente qui, sauf résiliation anticipée conformément au Contrat, est consentie pour une durée indéfinie. Pour lever toute ambigüité, le Logiciel Autonome concédé pour une Période Indéterminée n’ouvre aucun droit à bénéficier de la Maintenance, payante ou gratuite, pour la durée considérée.
“Période de Souscription” désigne, dès lors qu’habituellement proposée par Trend Micro pour une version particulière d’un Logiciel, la durée limitée (et non la Période Indéterminée) pour laquelle le Logiciel est concédé sous licence à la Société. La Période de Souscription s’entend par semaine, mois ou année (dans la limite de trois (3) années) et correspond à la durée pour laquelle le licencié dispose du droit d’utiliser le Logiciel (et de recevoir la Maintenance y afférente sans frais supplémentaire) conformément au Contrat. A compter de l’expiration de la Période de Souscription, une nouvelle Période de Souscription ou une Durée Indéterminée doit être souscrite afin de pouvoir continuer d’utiliser le Logiciel concerné. Le Logiciel Embarqué est toujours concédé pour la Période de Souscription limitée qui expire à sa date convenue de cessation, sauf résiliation anticipée dans les conditions visées au Contrat, notamment dans l’hypothèse où l’Equipement sur lequel le Logiciel Embarqué a été initialement installé n’est plus déployé et utilisé conformément à la Documentation afférente à l’Equipement.
“Période de Test” a la signification visée à l’Article 7.1
“Politique Globale de Protection des Données” désigne la Politique Globale de Protection des Données publiée ponctuellement sur le site xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx ou que la Société peut demander à xxxxx_xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.
“Prestataire” désigne un prestataire indépendant qui fournit des services d’assistance, à la Société et/ou ses Filiales, en relation avec les Produits fournis au titre du Contrat et ce, en vertu d’un accord écrit entre la Société et ce prestataire, imposant notamment à celui-ci de se conformer intégralement au Contrat dans le cadre et pour les besoins de son accès, détention et/ou utilisation d’un quelconque Produit.
“Produits” désigne le Logiciel, l’Équipement (y compris le Matériel) et la Maintenance consentis sous licence/acquis en vertu du Contrat, A L’EXCLUSION : (a) des offres de services Cloud de Trend Micro (“Software as a Service” et “Cloud-based”) ; ou (b) les services PSP ou autres services
premium, améliorés, gérés, techniques, d’ingénierie ou de support susceptibles d’être fournis par Trend Micro en vertu de tout accord séparé soumis à rémunération spécifique. Trend Micro se réserve la faculté, à sa seule discrétion, à tout moment et sans encourir quelque responsabilité que ce soit à l’égard de la Société, de modifier la conception, les spécifications, les fonctionnalités et/ou la fin de vie de tout Produit (conformément aux politiques publiées de Trend Micro en la matière).
“Réclamation PI” désigne toute poursuite, action légale ou procédure judiciaire introduite, EXCLUSIVEMENT devant les cours et tribunaux statuant en droit, en équité ou autre au sein du Territoire, à l’encontre de la Société par un tiers alléguant que le Logiciel concédé sous licence en vertu du Contrat contrefait tout brevet, droit d’auteur ou marque dudit tiers. Toutefois, il ne saurait y avoir de Réclamation PI et Trend Micro n’est tenue à aucune obligation en vertu du Contrat, dès lors que chacune des allégations ou assertions dudit tiers n’est pas dirigée spécifiquement à l’encontre du seul Logiciel.
“Revendeur” désigne tout revendeur, intégrateur de systèmes, fournisseur de logiciels indépendant, VAR, OEM ou un tout autre partenaire de distribution dûment autorisé par Trend Micro ou son distributeur aux fins de passer des Commandes de licence/achat de Produits au profit d’utilisateurs- finaux, en ce compris la Société.
“RGPD” désigne le Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne, applicable exclusivement aux Données à Caractère Personnel dont le traitement est soumis, régi et protégé par ses dispositions. Ce terme inclut également l’ensemble des lois, règles et règlementations qui sont ou seront ultérieurement promulguées par l’Union Européenne, tout État membre, ou toute autre autorité publique en application du RGPD ou le complétant, dans leurs versions modifiées, complétées ou remplacées. Les termes “responsable du traitement”, “sous-traitant” et “personne concernée” ont la signification qui leur est donnée dans le RGPD.
“Serveur” désigne un ordinateur ou dispositif (et un logiciel déployé) connecté à un réseau, et qui fournit des fonctionnalités, fonctions de gestion et/ou support à d’autres dispositifs et/ou ressources réseau, tel un serveur Web, un serveur de fichiers, un serveur de base de données ou un serveur d'impression.
“Société” désigne la société ou toute autre entité légale ou personne morale (publique ou privée) visée au Certificat de Licence en qualité de licencié/acquéreur des Produits. En cas de contradiction entre une Commande et un Certificat de Licence, le Certificat de Licence prévaudra.
“Technologie contrôlée” a la signification visée à l’Article 17.
“Territoire” désigne le monde entier (à l’exclusion du Japon), sous réserve du respect des termes, conditions, renonciations, limitations et exclusions visés au Contrat, et des Lois en Vigueur, actuelles et futures, dès lors qu’elles concernent les Produits et/ou l’exécution des obligations à la charge des Parties et sont susceptibles d’interdire ou de restreindre la vente, l'utilisation ou l'accès aux Produits : (a) à certain biens/services/technologies ; (b) dans des pays déterminés ; et/ou (c) par des personnes définies.
“Utilisation Test” ou “Test” a la signification visée à l’Article 7.1
“Trend Micro ” désigne, eu égard à chaque achat de Produits en vertu du Contrat, l’Entité Concédante qui fournit les Produits et identifiée à l’Article 23.
“Utilisateur Final” désigne toute personne physique, entité ou personne morale qui, (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un autre utilisateur) : (a) accède et utilise, dans le respect du Contrat et pour les Besoins Commerciaux Internes exclusivement, Produit au profit de la Société, tel que les Administrateurs de la Société, les ressources techniques/d’assistance ou les salariés/prestataires de la Société ; ou (b) accède ou utilise le Produit de toute autre manière.
2. Licence ; Droit de reproduction ; Limitations.
2.1. Licence de Logiciel. Les Produits sont protégés par des brevets, droits d'auteur, secrets commerciaux et/ou en vertu d'autres Lois en Vigueur à l'échelle mondiale en matière de propriété intellectuelle. Dans le cadre et sous réserve du respect continu, par la Société, des stipulations du Contrat (y inclus le Certificat de Licence) et de ses obligations de paiement au titre de l’Article 1.3, Trend consent à la Société, pour ses Besoins Commerciaux Internes exclusivement (et à tout Prestataire et/ou Filiale autorisé par elle à cet effet en vertu de l’Article 2.5) au sein du Territoire, une licence non-exclusive, non-transférable (sous réserve des dispositions impératives des Lois en Vigueur au sein de l’Union Européenne s’agissant spécifiquement des licences concernant un Logiciel Autonome), non-cessible (par effet de la loi ou de toute autre manière) et révocable (conformément au Contrat) : (a) d’installation (sur les Ordinateurs détenus ou placés, en vertu d’un accord écrit avec un Prestataire, sous le contrôle de la Société), d’accès et d’utilisation du Logiciel Autonome conformément à sa Documentation et pour la Période de Prescription correspondant à la Capacité de Licence visée au Certificat de Licence (sauf si celui-ci mentionne une Période Indéterminée) ; (b) d’accès et d’utilisation (dans le respect de sa Documentation), pour la Période de Souscription correspondant à la Capacité de Licence souscrite, du Logiciel Autonome acquis via une Boutique et destiné à être hébergé (moyennant une redevance de service distincte) par le Fournisseur en Ligne au sein de son infrastructure/plateforme, en vertu d’un accord écrit séparé conclu entre le Fournisseur en Ligne et la Société ; (c) d’utilisation du Logiciel Embarqué (conformément à sa Documentation) en qualité de composant de tout Equipement acquis dans le cadre du Contrat et uniquement pour une durée limitée (et non pour une Durée Indéterminée) dans la mesure où il est intégré dans l’Equipement initialement Livré à la Société par Trend Micro ; et/ou (d) eu égard aux Logiciels qui proposent des fonctionnalités Cloud et/ou des Fonctionnalités d’Option sélectionnées au sein de la Configuration de la Société, d’activation, d’accès et/ou d’utilisation d’une partie desdites fonctionnalités Cloud et/ou Fonctionnalités d’Option (le cas échéant) conformément à la Documentation et ce, exclusivement : (i) pour la durée limitée correspondant à la Période de Souscription du Logiciel concerné, ou (ii) pour la première année de la nouvelle Capacité de Licence d’un Logiciel concédé pour une Période Indéterminée et, ultérieurement, pour la durée pour laquelle la Société a souscrit la Maintenance afférente audit Logiciel.
2.2. Droit de reproduction. Eu égard au Logiciel Autonome concédé sous licence en vertu de l’Article 2.1(a) exclusivement, la Société a le droit de réaliser, sans coût supplémentaire, un nombre raisonnable de copies du Logiciel Autonome (dans sa forme non-modifiée) et de sa Documentation tels que fournis à la Société et ce, à des fins de sauvegarde/reprise, d'archivage et/ou de formation, sous réserve que la Société reproduise sur lesdites copies l’ensemble des mentions de copyrights (droits d’auteur), xxxxxxx, brevets et autres informations propriétaires susceptibles d’être mentionnées sur la copie originale du Logiciel Autonome (et de la Documentation). Aucune copie du Logiciel Autonome ne peut être utilisée à des fins de production (autres que la réalisation de tests de sauvegarde/reprise ou la récupération des archives), excepté pour la durée pendant laquelle la copie effectivement en production du Logiciel Autonome n’est pas utilisée à des fins de production.
2.3. Limitations/Conditions. Sous réserve des droits concédés à la Société au titre de l’Article 2 ou des stipulations des Conditions Différentes applicables au Logiciel Open Source concédé à la Société, la Société reconnaît qu’elle ne dispose d’aucun droit de procéder (ou de faire procéder par un tiers) à l’une quelconque des opérations visées ci-après et s’interdit en conséquence, à titre de condition essentielle du Contrat, de : (a) modifier, adapter, altérer, traduire ou créer des œuvres dérivées (telles que définies par les Lois en Vigueur) de tout ou partie d’un Logiciel (ou de saDocumentation)
; (b) fusionner ou combiner un Logiciel avec tout autre logiciel, sous-routine ou autre segment de code binaire ; (c) procéder à une ingénierie inverse, un
assemblage inverse, une décompilation ou un désassemblage d’un Produit ou de son code objet, ou tenter de déchiffrer, décoder ou découvrir le code source ou les idées et les algorithmes sous-jacents de tout ou partie d’un Logiciel, en ce notamment compris les sous-routines, fonctions, librairies ou segments de code binaire du Logiciel, sauf dans la stricte mesure autorisée par les dispositions impératives des Xxxx en Vigueur ; (d) distribuer, licencier, sous-licencier, louer, vendre, revendre, prêter, nantir, grever, mettre aux enchères ou transférer de toute autre manière une copie du Logiciel (ou de tout composant de celui- ci, en ce compris les licences, clés ou autorisations d’accès) à un tiers ; (e) publier, fournir ou mettre à disposition de tiers des tests ou analyses de concurrence, de performances ou d’évaluation concernant le Logiciel sans l’accord préalable écrit de Trend Micro, Trend Micro se réservant la faculté, à sa seule discrétion, de refuser cet accord ou de le conditionner ; (f) déployer ou utiliser le Logiciel ou l’Equipement de toute autre manière que celle expressément autorisée au sein de la Documentation ; (g) permettre à des tiers d’utiliser ou de bénéficier de l’utilisation ou de fonctionnalités d’un Produit (seul ou en conjonction avec un autre produit ou service) dans le cadre, notamment, de services ou infrastructures d’externalisation, de services-bureau, de services en temps partagé ou de services d’hébergement ou de plateforme destinés à permettre l’accès et/ou l’utilisation d’un Produit, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; ou (h) tenter de réaliser l’une quelconque des opérations qui précèdent. La Société comprend et accepte que l’ensemble des Logiciels et Equipements est soumis à des politiques de fin de Maintenance/Support de Trend Micro, telles que visées aux Article 4 et 5 ci-après.
2.4. Exclusion d’utilisation. Les Produits ne sont pas tolérants aux fautes et ne constituent pas des produits à sécurité intrinsèque. Les Produits ne sont pas destinés, conçus, compatibles, adaptés ou concédés en vue d’une utilisation dans des situations ou environnements nécessitant des mesures de sécurité accrues ou des fonctionnalités spécifiques en matière de tolérance aux fautes ou de sécurité intrinsèque. Ces situations ou environnements particuliers s’entendent : (a) de la conception, construction, fonctionnement ou maintenance d’installations nucléaires, d’infrastructures civiles telles que des centrales électriques ou des usines de traitement de l’eau, de sites de production, d’installations industrielles telles que des raffineries chimiques ; (b) des systèmes de navigation, de communication ou d’exploitation d’aéronefs ; (c) des système de contrôle du trafic aérien ; (d) du fonctionnement d’équipements médicaux de survie ou vitaux ; ou (e) de tout autre équipement ou système au sein duquel l’indisponibilité, l’imprécision, le contournement, l’inefficacité ou le dysfonctionnement d’un Produit pourrait générer des blessures corporelles, la mort, des dommages matériels et/ou environnementaux. L’utilisation des Produits dans des situations ou environnements qui précèdent est expressément exclue des droits et licences concédés par Trend Micro en vertu du Contrat, et Trend Micro exclut expressément toute garantie ou condition, expresse ou implicite, d’adéquation des Produits à une utilisation dans ces situations ou environnements. Sous réserve des mentions particulières le cas échéant visées au sein de la Documentation concernée, Trend Micro informe la Société qu’aucun Produit n’a été soumis à des tests de conformité, ou n’a fait l’objet de demandes de certification ou d’approbation à l’utilisation auprès d’agences gouvernementales, d’organismes d’autorégulation, de normalisation ou de concertation.
2.5. Utilisation par une Filiale et/ou un Prestataire ; BYOL.
2.5.1 Utilisation par une Filiale et/ou un Prestataire. Dans la limite de la Capacité de Licence souscrite par ou pour le compte de la Société et telle que visée au Certificat de Licence, Trend Micro accorde à la Société (sans autre frais que ceux d’ores et déjà dus à Trend Micro au titre des licences souscrites par la Société) le droit d'autoriser : (a) les Filiales de la Société à accéder, déployer et/ou utiliser les Produits pour leurs Besoins Commerciaux Internes exclusivement et ce, tant qu’elles conserveront ce statut de Filiale de la Société ; (b) les Prestataires de la Société et/ou de ses Filiales à accéder, déployer et/ou utiliser les Produits dans le seul cadre de la fourniture d’un support aux processus commerciaux, de services d’hébergement et/ou d’externalisation au profit exclusif de la Société et/ou de ses Filiales et pour leurs Besoins Commerciaux Internes, et NON au profit de tiers ou des Prestataires eux-mêmes, et dans l’entier respect du Contrat. Chaque Filiale et Prestataire disposant d’un accès, détenant et/ou utilisant un Produit sera considéré comme un utilisateur autorisé de la Société dans le cadre du Contrat eu égard au Produit concerné, et EN AUCUN CAS comme un titulaire de droits ou tiers bénéficiaire en vertu de celui-ci. En outre, la Société s’engage à systématiquement exiger, garantir et s’assurer du respect, par les Prestataires et Filiales autorisés à accéder, déployer et/ou utiliser les Produits, de tout octroi de droits, terme, condition et limitation stipulés au Contrat, ainsi qu’à l’Addendum relatif au Traitement des Données et aux Clauses Contractuelles Types dès lors qu’applicables, en ce notamment compris les stipulations applicables aux Données RGPD de la Filiale susceptibles d’être exportées en dehors de l’EEE à Trend Micro dans le cadre de l’utilisation d’un Produit acquis en vertu du Contrat. Par ailleurs, la Société reconnaît et accepte demeurer, en toutes circonstances, légalement et financièrement responsable à l’égard de Trend Micro de tout respect ou non-respect, par les Prestataires et Filiales, du Contrat, de l’Addendum relatif au Traitement des Données et des Clauses Contractuelles Types, si applicables. Afin de lever toute ambiguïté, dans la mesure où la Maintenance doit être fournie par Trend Micro à la Société uniquement, aucune Filiale et/ou aucun Prestataire ne sera habilité à solliciter ou recevoir la Maintenance directement de Trend Micro.
2.5.2. BYOL. Outre les droits et obligations de la Société du fait de l’utilisation par un Prestataire visée à l’Article 2.5.1, les Parties conviennent que tout ou partie de la Capacité de Licence d’un Logiciel Autonome concédé sous licence pour une Période Indéterminée (sauf autorisation différente visée dans la Documentation applicable, susceptible de concerner les Produits concédés sous licence pour une Période de Souscription prépayée) en vertu de l’Article 2.1 (a) et bénéficiant d’une Maintenance prépayée en vigueur, peut être déployée et hébergée sur les infrastructures/plateformes d’un Prestataire en environnement de licence Bring-You-Own-License (BYOL) et ce, pour les seuls besoins de son accès et utilisation, conformément au Contrat, par la Société et/ou ses Filiales et à leur seul profit. En contrepartie partielle de la concession à titre gratuit, par Trend Micro, des droits qui précédent, Trend Micro n’encourra aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard de la Société à raison des dommages que celle-ci aurait subis du fait des actions, omissions ou manquements du Prestataire au titre de l’accord le liant à la Société.
2.6. Propriété ; Outils de conformité. Les Parties conviennent que les Logiciels sont concédés sous licence en vertu du Contrat, et non vendus. En outre, les Parties conviennent que les Logiciels, la Documentation associée et l’ensemble des droits mondiaux de propriété intellectuelle y afférents sont la propriété entière et exclusive de Trend Micro, ses Filiales et/ou leurs concédants/fournisseurs respectifs. Tout droit non expressément concédé en vertu du Contrat est réservé à Trend Micro et la Société ne dispose d’aucun droit ou privilège distinct ou différent (qu’il soit implicite, par estoppel ou autre) eu égard à l’un quelconque des Logiciels. En aucun cas le Contrat ne saurait avoir pour objet ou pour effet de conférer, que ce soit de manière implicite, par estoppel ou autre, quelque licence que ce soit sur tout brevet ou droit de propriété intellectuelle, actuel ou futur, de Trend Micro. Trend Micro se réserve la faculté de prendre toute mesure raisonnable appropriée afin d’empêcher tout accès et utilisation non-autorisé du Logiciel. La Société reconnaît et accepte que Trend Micro est susceptible d’utiliser et de déployer, dans le cadre des Produits : (a) des clés de licence/enregistrement ou des codes d’autorisation, nécessaires pour les besoins de l’activation et/ou le renouvellement de chaque copie ou utilisation d’un Produit ; et/ou (b) tout autre outil, processus, procédure et/ou contrôle de conformité destiné à s’assurer que la Société a effectivement acquis les droits concernant les Produits qu’elle a déployés.
2.7. Utilisation des Données de la Société.
2.7.1 Données de la Société fournies à Trend Micro ; Données RGPD. La Société reconnaît que l’installation et/ou l’utilisation de chaque Produit et leur Maintenance impliquent le transfert ou la mise à disposition, au profit de Trend Micro, des Données de la Société (y compris des Données RGPD et/ou des Données à Caractère Personnel). La Société peut : (a) dans la limite indiquée ou autorisée au sein de la Documentation concernant un Produit donné, choisir de paramétrer la Configuration de la Société (comme indiqué à l’Article 2.7.2) d’un Produit afin de transmettre automatiquement (sans commande ou intervention humaine) certaines Données de la Société (y compris des Données RGPD et/ou des Données à Caractère Personnel) sur les serveurs hébergés ou contrôlés par Trend Micro (par exemple, en activant certaines Fonctionnalités d’Option d’un Produit) ; et/ou (b) fournir intentionnellement certaines Données de la Société (qui peuvent consister en des Données RGPD et/ou des Données à Caractère Personnel) à Trend Micro dans le cadre (i) de l’enregistrement, l’activation et/ou le déploiement/redéploiement d’un Produit, et/ou (ii) de la Maintenance fournie par Trend Micro à la Société eu égard au Produit concerné. La Société autorise Trend Micro à utiliser les Données de la Société (qui peuvent consister en des Données RGPD et/ou des Données à Caractère Personnel) en vue de la fourniture effective, au profit de la Société, des caractéristiques, fonctionnalités et avantages des
Produits, de la Maintenance et de tout autre service de Trend Micro, ainsi que pour appréhender et améliorer l’exploitabilité, les capacités et l’efficacité des Produits, de la Maintenance et des autres services de Trend Micro pour la Société, d’autres clients et partenaires professionnels de Trend Micro. Toute information complémentaire quant à la manière dont Trend Micro utilise les Données de la Société est disponible au sein de la Politique Globale de Protection des Données.
L’acceptation, par les Parties, du Contrat, emporte également la conclusion entre elles : (1) de l’Addendum relatif au Traitement des Données ; et (2) des Clauses Contractuelles Types, étant par ailleurs convenu que l’Addendum et les Clauses s’appliqueront exclusivement dès lors que Trend Micro agit en qualité de sous-traitant ou de sous-traitant ultérieur de toutes Données RGPD (à l’exclusion des Données de la Société/Données à caractère Personnel) que la Société (et ses Filiales autorisées à accéder, déployer et/ou utiliser les Produits en vertu de l’Article 2.5) fournit ou met à disposition de Trend Micro dans le cadre du Contrat. En cas d’utilisation de Produits par une Filiale de la Société, la Société conclut, en vertu du Contrat, tant en son nom que pour le compte de chacun de ses Filiales, un Addendum relatif au Traitement de Données ainsi que des Clauses Contractuelles Types. La Société atteste et garantit être dûment habilitée à cet effet, et que tant elle-même que ses Filiales ont pris toute mesure nécessaire pour agir valablement à cette fin.
2.7.2 Configuration de la Société de Fonctionnalités d’Option. Il relève de la responsabilité exclusive de la Société de sélectionner (à l’occasion de l’activation/déploiement initial et, ultérieurement, de manière systématique) et d’utiliser de Fonctionnalités d’Option d’un Produit dans le cadre et pour les besoins de la création de la Configuration de la Société, de même que de s’assurer que la Configuration de la Société respecte l’ensemble des conditions, politiques et procédures applicables à tout traitement des Données de la Société (en ce compris les Données RGPD et/ou autre Donnée à Caractère Personnel). La Société s’engage également à respecter toutes Lois en Vigueur dans les juridictions au sein desquelles elle traite des Données de la Société dans le cadre de ses accès et utilisation des Produits (y compris des Données RGPD ou des Données à Caractère Personnel), ou depuis lesquelles la Société accède et utilise les Fonctionnalités d’Option. A cet effet, la Société s’engage : (a) à vérifier les capacités, caractéristiques et fonctions des Fonctionnalités d’Option d’un Produit, telles que décrites à la Documentation ; (b) à configurer, restreindre, limiter et/ou désactiver chaque Fonctionnalité d’Option en vue de s’assurer que les Données de la Société sont effectivement traitées conformément à ses besoins (chaque Produit configuré par ou pour le compte de la Société constitue la “Configuration de la Société”). A l’exception des Fonctionnalités d’Option, permissions et sélections administratives décrites à la Documentation, la Société comprend que chaque Produit constitue un logiciel ou un équipement physique standard, et qu’aucune instruction ou configuration, supplémentaire ou différente, ne peut être mise à disposition du Client eu égard au Produit concerné.
2.8. Reconnaissance en matière de sécurité. En raison du développement continuel de nouvelles techniques d’intrusion et d’attaque des réseaux, systèmes et/ou Ordinateurs, Trend Micro ne garantit pas ; (1) que les Produits détecteront, bloqueront, supprimeront ou nettoieront intégralement les applications, routines et fichiers malveillants, frauduleux ou que la Société n’a pas sollicités ; ou (2) que tout Produit ou donnée, équipement, système ou réseau sur lequel un Produit est utilisé (ou qu’il protège) est exempt de vulnérabilité à une intrusion ou une attaque. La Société comprend et accepte que le succès de ses efforts en matière de sécurité, ainsi que le fonctionnement et la protection de ses Ordinateurs, réseaux et données, dépendent de facteurs dont elle dispose seule de la maîtrise et de la responsabilité, au rang desquels : (a) la conception, la mise en œuvre, le déploiement et l’utilisation d’outils de sécurité logicielle et matérielle dans un effort coordonné de gestion des menaces de sécurité ; (b) la sélection, la mise en œuvre et l’application effective de politiques de sécurité interne, de procédures et de contrôles appropriés concernant l’accès, la sécurité, le chiffrement, l’utilisation et la transmission de données
; (c) le développement et le contrôle permanent des processus et procédures de sauvegarde ou de restauration de tout système, logiciel, base de données et donnée enregistrée ; et (d) le téléchargement et l’installation immédiate de toute Mise à Jour d’un Produit dès lors que mise à la disposition de la Société.
3. Logiciels Open Source. Le Logiciel peut intégrer ou être distribué avec des Logiciels Open Source, exclusivement soumis aux stipulations, conditions, limitations et exclusions visées dans des licences spécifiques (“Conditions Différentes”). La distribution, par Trend Micro, de Logiciels Open Source le cas échéant intégrés dans tout Logiciel est soumise auxdites Conditions Différentes et EN AUCUN CAS au Contrat. Dès lors qu’elles existent, les Conditions Différentes applicables à tout Logiciel Open Source redistribué dans un Logiciel seront mentionnées à la Documentation ou aux fichiers “Read me” ou “A propos” le concernant. LES LOGICIELS OPEN SOURCE SONT CONCÉDÉS “EN L’ÉTAT, TELS QUE DISPONIBLES ET AVEC TOUS LEURS DEFAUTS” SANS GARANTIE OU CONDITION (EXPRESSEMENT EXCLUE PAR TREND MICRO) DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NOTAMMENT EN TERMES DE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE, D’ADEQUATION A UN BESOIN SPECIFIQUE, DE QUALITE SATISFAISANTE, DE TITRE ET/OU DE CARACTERE NON-CONTREFAISANT. NONOBSTANT TOUTE STIPULATION CONTRAIRE DU CONTRAT, TREND MICRO N’ENCOURERA AUCUNE RESPONSABILITE AU TITRE DES DOMMAGES DIRECTS OU DES DOMMAGES EXCLUS DECOULANT D’UNE RECLAMATION FONDEE OU LIEE AUX LOGICIELS OPEN SOURCE, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE RESPONSABILITE DONT RELEVENT CES DOMMAGES, QU’IL SOIT CONTRACTUEL, SANS FAUTE OU DELICTUEL (EN CE INCLUS LA NEGLIGENCE OU AUTRE) ET QUAND BIEN MEME TREND MICRO AIT ETE AVISEE DE LA POSSIBILITE DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES.
4. Équipements. Plusieurs Produits disponibles au titre du Contrat consistent en des Équipements. En tant que tel, chaque Équipement est soumis à ses propres conditions d’utilisation, susceptibles de compléter ou différer de celles visées au Contrat (“Conditions Différentes concernant l’Équipement”). Dans l’hypothèse où la Société souscrit/acquiert/loue/teste/évalue un Equipement en vertu du Contrat, elle reconnaît que les Conditions Différentes concernant l’Equipement sont intégrées au Contrat par référence et en font partie intégrante. Les Conditions Différentes Concernant l’Equipement peuvent notamment concerner : une version modifiée et/ou différente des conditions de licence et/ou de Maintenance d’un Logiciel Embarqué dans l’Equipment ; des stipulations en matière de propriété ou de garantie applicable au Matériel ; et/ou la description des prestations de maintenance ou de support applicables au Matériel et à l’Equipement en général. En cas de contradiction entre les stipulations du Contrat et celles des Conditions Différentes concernant les Equipements, ces dernières prévaudront. Les Conditions Différentes concernant l’Equipement sont disponibles à xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx_xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx.xxxx et peuvent être mises à jour à tout moment.
5. Maintenance. Les redevances acquittées par la Société au titre d’une licence de Logiciel Autonome concédée pour une Période de Souscription limitée incluent la Maintenance y afférente pour la durée de ladite Période de Souscription. Toutefois, les redevances acquittées par la Société au titre d’une licence de Logiciel Autonome concédée pour une Période Indéterminée incluent uniquement une (1) année de Maintenance, courant à compter de la Livraison du Logiciel Autonome. A l’expiration de cette période de un (1) an, la Maintenance pourra être acquise par périodes successives d’un (1) an. La description de la Maintenance et des politiques de Trend Micro applicables au Logiciel Autonome sont disponibles à xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxxxx et font partie intégrante du Contrat. La description de la Maintenance et des politiques de Trend Micro applicables au Logiciel Embarqué figurent aux Conditions Différentes concernant l’Equipement.
6. Lois en Vigueur. Dans le cadre de l'exécution par la Société de ses obligations et/ou de l'exercice de ses droits au titre du Contrat (en ce notamment compris à raison de l’utilisation et/ou de la configuration d’un Produit par la Société, ses Filiales et leurs Prestataires respectifs), la Société déclare, garantit et s’engage à ce qu’elle-même, ses Filiales et leurs Prestataires respectifs : (1) respectent toutes les Lois en Vigueur (notamment le RGPD, dès lors qu’applicable), n’utilisent ni ne configurent un Produit d’une manière susceptible de contrevenir aux Lois en Vigueur, et/ou ne donnent à Trend Micro quelque instruction que ce soit susceptible d’y contrevenir ; et (2) déterminent, obtiennent et maintiennent toute autorisation, certificat, approbation, consentement ou autre, requis et/ou conseillé aux fins de se conformer aux Lois en Vigueur dans le cadre du Contrat. En cas de violation du Contrat en conséquence d’un manquement aux obligations découlant du présent Article, la Société s’engage, à ses frais exclusifs, à prendre sans délai toute mesure nécessaire ou appropriée pour remédier à tout toute violation ou non-respect des Xxxx en Vigueur.
7. Test/Évaluation d’Équipement et/ou Logiciel.
7.1. Test/évaluation. Si le Logiciel Autonome ou le Logiciel Embarqué fourni à la Société en vertu du Contrat a été identifié par Trend Micro au moyen des termes “Evaluation”, “Proof-of-Concept”, ou “Test” (individuellement, “Logiciel Test”), les stipulation de l’Article 7 s'appliquent et prévalent sur toute autre stipulation du Contrat. Dans chacune des hypothèses qui précèdent, la Société bénéficie d'une licence limitée, gratuite et non- transférable d’installation du Logiciel Test sur des Ordinateurs localisés et détenus par la Société au sein de son état de Livraison (sauf si un Equipement est fourni par Trend Micro dans le cadre d’une Utilisation Test), et d’utilisation du Logiciel Test aux seules fins de son évaluation dans un Environnement hors Production (“Utilisation Test” ou “Test”) sur une période limitée à trente (30) jours à compter de sa Date de Livraison (ou de la date à laquelle l’Equipement est expédié à la Société pour Test), sauf tout autre accord écrit de Trend Micro (“Période de Test”). Les Articles 2.1, 2.2 et 2.5 du Contrat ne s'appliquent pas au Logiciel Test, mais les Articles 2.3, 2.4 et 2.6 s'y appliquent. Si l’Utilisation Test concerne un Équipement (et un Logiciel Embarqué), les Parties conviennent que les Conditions Différentes concernant l’Équipement s’appliquent. Durant la Période de Test, la Société est susceptible de bénéficier d’un support technique en ligne ou par courrier électronique au sein de l’état où elle réside, mais d’une manière générale, le support n’est pas disponible pour un Logiciel Test ou un Equipement.
7.2. Exclusion ; Limitation de responsabilité pour le Logiciel Test. LE LOGICIEL TEST ET TOUT ÉQUIPEMENT PEUVENT COMPORTER DES ERREURS OU AUTRES PROBLEMES SUSCEPTIBLES DE GENERER DES DYSFONCTIONNEMENTS SYSTEMES OU AUTRES ET DES PERTES DE DONNEES. EN CONSEQUENCE, LE LOGICIEL TEST EST FOURNI A LA SOCIETE “EN L’ÉTAT, AVEC TOUS SES DEFAUTS”. TREND MICRO EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE, CONDITION ET/OU RESPONSABILITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EU EGARD AU LOGICIEL TEST ET L’EQUIPEMENT SUR LEQUEL LE LOGICIEL TEST EST DEPLOYE. DANS L’HYPOTHESE OU UNE GARANTIE LEGALE NE POURRAIT ETRE EXCLUE, MAIS UNIQUEMENT LIMITEE, LA RESPONSABILITE GLOBALE ET TOUS SINISTRES ET RECLAMATIONS CONFONDUS DE TREND MICRO, SES FOURNISSEURS/CONCEDANTS/REVENDEURS AU TITRE DU CONTRAT, A RAISON DU LOGICIEL TEST ET DE L’EQUIPEMENT SUR LEQUEL IL EST DEPLOYE, EST EXPRESSEMENT PLAFONNEE A LA SOMME DE CINQ CENTS DOLLARS AMERICAINS (500,00 US$) OU L’EQUIVALENT EN DEVISE LOCALE. La Société s’engage à utiliser toute information concernant le Logiciel Test qu’elle aura recueillie dans le cadre de son accès et utilisation pour les seuls besoins de la réalisation des tests/évaluation et à ne pas les communiquer à un quelconque tiers. Nonobstant toute stipulation contraire du Contrat, chaque Partie peut mettre fin à une Utilisation Test et la licence associée à tout moment, avec ou sans motif, sous réserve d’un préavis écrit de cinq (5) jours. A l’expiration de la Période de Test ou antérieurement à celle-ci en cas de résiliation anticipée dans les conditions du présent Article 7.2, la Société s’engage à cesser automatiquement (sans que Trend Micro ait à en faire la demande) et immédiatement toute utilisation du Logiciel Test, à désinstaller, effacer et détruire irrémédiablement toutes copies du Logiciel Test et de la Documentation associée, en ce compris celles susceptibles de figurer dans ses fichiers de sauvegarde ou d’archives, et à confirmer par écrit et sans délai à Trend Micro avoir procédé aux opérations quiprécèdent.
8. Registres; Audit. Tant pendant la Durée du Contrat que pour une période de deux (2) ans suivant sa cessation pour quelque cause que ce soit, la Société s’engage à conserver et tenir à la disposition de Trend Micro des registres exact et complets, ou tout autre support d’informations pertinent, de nature à permettre à Trend Micro de vérifier la Capacité de Licence de chaque Produit et de s’assurer que l’utilisation qui en est faite par la Société est substantiellement conforme au Contrat. Sous réserve d’un préavis écrit de vingt (20) jours, Trend Micro est autorisée à diligenter tout audit (réalisé par un cabinet d’audit de renommée internationale) dans la limite de un (1) audit par année calendaire. Si un quelconque audit révèle un déploiement ou une utilisation de Produits outrepassant la Capacité de Licence ou contraire aux stipulations du Contrat, la Société s’engage à prendre sans délai toute mesure corrective. Dans l’hypothèse où les conclusions de l’audit mettraient en évidence tout déploiement/utilisation non autorisé des Produits excédant dix pourcent (10%) de la Capacité de Licence convenue au titre du Contrat, la Société s’engage à rembourser Trend Micro des frais raisonnables d’audit qu’elle aura engagés.
9. Consentement aux communications et notifications électroniques ou autres. La société accepte que Trend Micro lui adresse des notifications en application du Contrat ou toutes autres communications concernant les Produits (y compris les Mises à Jour) et/ou ses produits et services (nouveaux ou différents), offres spéciales, tarifs et toute autre information similaire, enquêtes clients et autres demandes de feedbacks (retours sur expérience) (collectivement, “Communications”). Ces Communications peuvent être réalisées de différentes manière, et notamment: (a) à l’occasion d’une rencontre physique avec le personnel de Trend Micro et/ou d’un Revendeur ; (b) par messages-produit ou courriers électroniques à l’adresse électronique des contacts désignés par la Société ; et/ou (c) au moyen d’un message publié sur les Sites Internet de Trend Micro. Les notifications par courrier électronique seront adressées sur compte de l’administrateur désigné par la Société à l’occasion de la procédure d’enregistrement. Il relève de la responsabilité de la Société de s’assurer que l’adresse électronique de l’administrateur concerné est exacte et valide. Toute notification par courrier électronique adressée par Trend Micro à destination d’une adresse électronique valide prendra effet dès son envoi, que la Société l’ait ou non effectivement réceptionnée. La conclusion du Contrat par la Société emporte acceptation de sa part à recevoir les Communications selon les modalités décrites ci-avant.
10. Confidentialité/Non-divulgation. Chaque Partie reconnaît que, dans le cadre de sa relation avec l’autre Partie en vertu du Contrat, elle peut être amenée à avoir accès à des informations et documents de nature confidentielle concernant les affaires, technologies et/ou produits de l’autre Partie (“Informations confidentielles”). Les Informations Confidentielles de chaque Partie revêtent pour elle une valeur substantielle, susceptible d’être dépréciée dans l’hypothèse d’une divulgation à des tiers ou d’une utilisation en violation du Contrat. Toute Information Confidentielle d’une Partie, qu’elle soit écrite ou sous toute autre forme tangible, doit être identifiée et labellisée comme telle au moment de sa divulgation. Dans l’hypothèse d’une divulgation orale ou visuelle, la nature confidentielle de l’Information Confidentielle doit être mentionnée au moment de sa divulgation et ultérieurement confirmée par écrit dans les quinze (15) jours suivant celle-ci. Chaque Partie s’engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles de l’autre Partie pour son propre compte ou le compte de tiers, excepté dans le cadre autorisé en vertu du Contrat, et à les protéger avec a minima le même soin que celui dont ferait preuve toute personne raisonnable dans une situation identique. Chaque Partie s’engage à n’utiliser les Informations Confidentielles de l’autre Partie qu’aux seules fins d’exécuter ses obligations ou d’exercer ses droits en vertu du Contrat. Les restrictions applicables aux Informations Confidentielles ne s’appliqueront pas à toute donnée ou information : (a) déjà connue, au moment de sa divulgation, par la Partie qui la reçoit ; (b) rendue publique, en l’absence de toute faute de la Partie qui la reçoit ; (c) développée de manière indépendante par la Partie qui la reçoit, sans que celle-ci ait tiré un quelconque profit de l’Information Confidentielle de la Partie l’ayant divulguée ; (d) obtenue licitement d’un tiers non soumis à une obligation de confidentialité ; (e) divulguée dans le cadre d’une procédure judiciaire découlant du Contrat ; (f) dont la divulgation est requise par la loi, sous réserve que la Partie contrainte à sa divulgation en informe préalablement la Partie qui en est propriétaire (dès lors que légalement admissible), de manière à permettre celle-ci de mettre en œuvre toute mesure appropriée destinée à empêcher sa divulgation. Sauf accord contraire des Parties, à la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, chaque Partie restituera les Informations Confidentielles de l’autre Partie en sa possession. Dans l’hypothèse où les Parties auraient préalablement conclu un accord de confidentialité ou de non-divulgation produisant toujours ses effet à la date d’entrée en vigueur du Contrat, les Parties conviennent que les stipulations de cet accord sont fusionnées et remplacées par celles du Contrat, EXCLUSIVEMENT eu égard à leur objet et les opérations qu’elles concernent.
11. Garantie limitée – Logiciel.
11.1. Garantie Limitée. Trend Micro garantit exclusivement à la Société que, pendant une période de trente (30) jours à compter de la Date de Livraison initiale du Logiciel concédé sous licence au titre du Contrat, le Logiciel est substantiellement conforme à sa Documentation, dès lors
qu’installé sur un matériel compatible et autorisé au titre de ladite Documentation et dans le respect de ses instructions (“Garantie limitée du Logiciel”). Tout remplacement d’un Logiciel non-conforme sera garanti pour la période restant à courir au titre de la Garantie Limitée du Logiciel initial. Dans l’hypothèse d’une non-conformité du Logiciel à sa Documentation, notifiée à Trend Micro au cours de la période de Garantie Limitée du Logiciel, et n’ayant pu être corrigée en dépit des efforts commercialement raisonnables déployés par Trend Micro à cet effet, l’une ou l’autre des Parties pourra (à sa discrétion) résilier immédiatement le Contrat eu égard au Logiciel non-conforme concerné, pour convenance (par notification écrite moyennant le respect d’un préavis de (10) jours à compter de l’expiration de la période de Garantie Limitée du Logiciel). En cas de résiliation de la licence afférente au Logiciel non-conforme selon les modalités qui précèdent, celle-ci cessera immédiatement de produire ses effets. A réception de la notification écrite de la Société confirmant la destruction irrémédiable du Logiciel non-conforme, Trend Micro procédera au remboursement à son profit de l’intégralité des redevances de licence acquittées au titre du Logiciel concerné. La garantie limitée octroyée par Trend Micro concernant le Logiciel Embarqué dans un Equipement est visée à l’Article 4.
11.2. Exclusions de garantie. La Garantie Limitée du Logiciel visée à l’Article 11.1 ne s'applique pas et sera considérée comme nulle et non avenue dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes : (a) toute défaillance du Logiciel résultant d’une installation non-conforme à la Documentation, d’une modification, altération ou adjonction apportée au Logiciel, ou de tout problème ou erreur du logiciel du système d’exploitation sur lequel le Logiciel est installé et conçu pour fonctionner ; (b) tout problème ou erreur du Logiciel résultant d’une utilisation ou d’une configuration non-conforme à la Documentation, ou d’une utilisation conjointe du Logiciel avec d’autres programmes ou services présentant des caractéristiques ou fonctionnalités similaires et incompatibles avec le Logiciel ; (c) le Logiciel est concédé sous licence en tant que Logiciel Test pour lequel Trend ne facture aucune redevance ; ou (d) la non-conformité du Logiciel n’est pas notifiée à Trend Micro au cours de la période de garantieapplicable.
11.3. Recours exclusif. Les Parties conviennent que leurs droits, obligations et recours au titre de l’Article 11 annulent et remplacent tout droit d’acceptation/refus d’un Logiciel dont disposerait la Société en vertu des Lois en Vigueur. La Société renonce expressément à ce droit d’acceptation/refus du Logiciel et convient de se fonder exclusivement sur ceux qui lui sont reconnus au titre de l’Article 11. Les stipulations qui précèdent constituent les seules obligations et les responsabilités exclusives de Trend Micro, et les seuls droits et les recours exclusifs de la Société en cas de manquement de Trend Micro au titre de la Garantie Limitée du Logiciel. LA SOCIETE COMPREND ET ACCEPTE QUE TREND MICRO N’EST PAS EN MESURE DE GARANTIR ET EXCLUT DES LORS TOUTES GARANTIES OU CONDITIONS AUX TERMES DESQUELLES LE DEPLOIEMENT ET L’UTILISATION DE TOUT LOGICIEL (SEUL OU EN CONJONCTION AVEC D’AUTRES PRODUITS TREND MICRO) SERAIT DE NATURE A ASSURER UNE PROTECTION INTEGRALE ET ABSOLUE CONTRE TOUTE MENACE DE SECURITE ACTUELLE OU FUTURE A L’ENCONTRE DES RESEAUX, SYSTEMES, EQUIPEMENTS OU DONNEES DE LA SOCIETE. LE CONTRAT NE SAURAIT EN AUCUN CAS AVOIR POUR EFFET D’OCTROYER IMPLICITEMENT A LA SOCIETE DE TELLES GARANTIES OU CONDITIONS.
11.4. Exclusion de toutes autres conditions et garanties. SANS PREJUDICE DES AUTRES STIPULATIONS DE L’ARTICLE 11, LES LOGICIELS SONT FOURNIS “TELS QUE DISPONIBLES” ET “EN L’ETAT, AVEC TOUS LEURS DEFAUTS”, SANS AUTRE GARANTIE, CONDITION OU ENGAGEMENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. TREND MICRO (EN SON NOM ET POUR LE COMPTE DE SES FOURNISSEURS/CONCEDANTS/REVENDEURS DE MATERIELS ET DE LOGIGICIELS) EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTES DECLARATIONS, GARANTIES, CONDITIONS OU ENGAGEMENTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (QU’ILS SOIENT EXPRES, IMPLICITES OU REGLEMENTAIRES) DECOULANT D’UNE TRANSACTION, DE L’EXECUTION D’UN CONTRAT OU D’UN USAGE DU COMMERCE, NOTAMMENT EN TERMES DE VALEUR MARCHANDE ; D’ADEQUATION A UN BESOIN SPECIFIQUE OU GENERAL ; DE TITRE ; DE QUALITE SATISFAISANTE ; DE NON-CONTREFAÇON DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE TIERS ; DE CAPACITE A ATTEINDRE UN RESULTAT DONNE ; OU DECOULANT DE LA LOI, DE CODE, DE LA COUTUME, DE L’USAGE OU D’UNE PRATIQUE DU COMMERCE, D’HABITUDES COMMERCIALES ETABLIES ENTRE LES PARTIES ET DE LEUR EXECUTION, DU COMPORTEMENT OU DES COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES ; OU DE TOUTE GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE DE TOUT LOGICIEL PAR LA SOCIETE. EN OUTRE, EN AUCUN CAS TREND MICRO GARANTIT QUE : (a) UN LOGICIEL SERA DISPONIBLE EN CONTINU OU QUE SON UTILISATION SERA ININTERROMPUE ; (b) LES FONCTIONNALITES ET CARACTERISTIQUES D’UN LOGICIEL SATISFERONT AUX EXIGENCES DE LA SOCIETE, OU A TOUT BESOIN PARTICULIER, QU’IL S’AGISSE D’UN BESOIN COMMERCIAL OU TECHNOLOGIQUE, D’UN BESOIN EN TERMES DE SERVICE OU DE SECURITE, OU A TOUT AUTRE BESOIN OU EXIGENCE DE LA SOCIETE ; (c) LE LOGICIEL, SES MISES A JOUR OU LA MAINTENANCE Y AFFERENTE SONT EXEMPTS DE DEFAUT, DE PROBLEMES, D’ANOMALIE OU D’ERREUR OU QUE TOUS LES DEFAUTS, PROBLEMES, ANOMALIES OU ERREURS POURRONT ETRE DETECTES OU CORRIGES, (D) LE LOGICIEL DETECTERA EXCLUSIVEMENT TOUTE MENACE POUR LA SECURITE OU CODE MALVEILLANT ; OU (E) L’UTILISATION DU LOGICIEL ET DES MISES A JOUR FOURNIRA UNE PROTECTION INTEGRALE ET ABSOLUE DES RESEAUX, SYSTEMES INFORMATIQUES ET EQUIPEMENTS DE LA SOCIETE CONTRE TOUT VIRUS OU AUTRE CODE MALVEILLANT, CONTENU NON-SOLLICITE, OU CONTRE TOUTE INTRUSION OU AUTRE FAILLES DE SECURITE OU ATTAQUES EN MATIERE DE SECURITE.
12. Exclusions et limitations de responsabilité ; Responsabilité maximale.
12.1. Exclusions de responsabilité. EN AUCUN CAS ET QUELQUE SOIT LE FONDEMENT LEGAL ALLEGUE. (RESPONSABILITE DELICTUELLE, NEGLIGENCE INCLUSE, RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, RESPONSABILITE DECOULANT DE CODE CIVIL, OU TOUTE AUTRE FONDEMENT LEGAL OU EN EQUITE), TREND MICRO (OU SES FILIALES, REVENDEURS, CONCEDANTS OU FOURNISSEURS DE LOGICIELS ET MATERIELS) NE SERA RESPONSABLE A L’EGARD DE LA SOCIETE OU SES FILIALES AU TITRE DU CONTRAT, DE L’EXECUTION DU CONTRAT PAR TREND MICRO (OU SES FILIALES) OU DE TOUT PRODUIT, MISE A JOUR ET/OU MAINTENANCE, A RAISON DE TOUTE RECLAMATION, ACTION LEGALE, PERTE OU DOMMAGE RESULTANT DE TOUTE PERTE D’UTILISATION DE TOUT RESEAU, SYSTEME, LOGICIEL, EQUIPEMENT, ORDINATEUR OU DISPOSITIF QUELCONQUE ; DE TOUTE COMPROMISSION, PERTE OU CORRUPTION DE DONNEES ; TOUTE PERTE DE CHIFFRES D’AFFAIRES ANTICIPES ; DE TOUTE NON- REALISATION D’ECONOMIES PREVUES ; DE TOUTE ACTION DE TIERS A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ; DE TOUTE ATTEINTE A LA REPUTATION OU PERTE DE CLIENTELE ; DE TOUTE ACQUISITION DE BIENS, LOGICIELS OU SERVICES DE SUBSTITUTION ; DE TOUTE PERTE D’OPPORTUNITE COMMERCIALE OU D’ECONOMIES ANTICIPEES ; OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT, SPECIAL, OU CONSECUTIF ET TOUS DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES ET CE, QU’ILS AIENT ETE OU NON PREVISIBLES ET QUAND BIEN MEME LES RECOURS EXCLUSIFS STIPULES AU CONTRAT NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE ET QUE TREND MICRO ET/OU SES FILIALES AIENT ETE AVISEES DE LA POSSIBILITE DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES.
SI LA SOCIÉTÉ EST SITUÉE AU SEIN DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, LES TERMES “ DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT, SPECIAL, OU CONSECUTIF ET DOMMAGES-INTERETS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES ” S’ENTENDENT EGALEMENT DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE : (A) NON RAISONNABLEMENT PREVISIBLE PAR LES DEUX PARTIES ; (B) CONNU DE LA SOCIETE, MAIS NON DE TREND MICRO ; ET/OU (C) RAISONNABLEMENT PREVISIBLE PAR LES DEUX PARTIES, MAIS QUI AURAIT PU ETRE EVITE PAR LA SOCIETE, PAR EXEMPLE, LES PERTES PROVOQUÉES PAR DES VIRUS, LOGICIELS MALVEILLANTS OU AUTRES PROGRAMMES MALICIEUX, OU LES PERTES OU DOMMAGES AUX DONNEES DE LA SOCIETE, OU TOUTE DEFAILLANCE DE LA SOCIETE DANS LE CADRE DE LA SAUVEGARDE DES DONNEES DE LA SOCIETE.
12.2. Responsabilité maximale – Dommages directs et certains. LA RESPONSABILITE DE TREND MICRO (OU SES FILIALES, REVENDEURS, CONCEDANTS OU FOURNISSEURS DE LOGICIELS ET MATERIELS) A L’EGARD DE LA SOCIETE ET SES FILIALES, A RAISON DE TOUT DOMMAGE DIRECT ET CERTAIN DECOULANT DU CONTRAT OU DE SON EXECUTION PAR TREND MICRO ET QUEL QUE SOIT SON FONDEMENT, QU’IL SOIT LEGAL OU EN EQUITE (RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU CONDITION EXPRESSE, IMPLICITE OU REGLEMENTAIRE, DECLARATION FRAUDULEUSE, RESPONSABILITE DELICTUELLE, Y INCLUSE LA NEGLIGENCE ET/OU TOUT AUTRE FONDEMENT) NE SAURAIT EXCEDER, AU TOTAL (ET NON PAR INCIDENT ET PAR DEMANDEUR) ET TOUS SINISTRES ET RECLAMATIONS CONFONDUS, LA SOMME DES REDEVANCES DE LICENCE, FRAIS ET AUTRES MONTANTS DUE OU D’ORES ET DEJA ACQUITTEE PAR LA SOCIETE AU TITRE DU PRODUIT A L’ORIGINE DU DOMMAGE ALLEGUE, AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRECEDENT LA SURVENANCE DE SON PREMIER FAIT GENERATEUR..
12.3. Exceptions. Inopposabilité. NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE DE L’ARTICLE 12, LA RESPONSABILITÉ DE TREND MICRO NE SAURAIT ETRE LIMITEE EN VERTU DE L’ARTICLE 12 DANS L’HYPOTHESE : (A) DE DOMMAGES CORPORELS OU DE MORT DIRECTEMENT IMPUTABLES A LA NÉGLIGENCE DE TREND MICRO ; (B) D’EVENEMENTS OU DE CIRCONSTANCES RÉSULTANT D’UNE FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE DE TREND MICRO ; (C) D’UNE VIOLATION PAR TREND MICOR DE SES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ AUX TERMES DE L'ARTICLE 10; OU (D) DU PAIEMENT, PAR TREND MICRO, DE SOMMES DUES AU TITRE D’UNE INDEMNITE CONVENUE AU CONTRAT. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS VISEES A L’ARTICLE 12 S’APPLIQUENT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DU DROIT APPLICABLE AU CONTRAT EN LA MATIERE, QUE TREND MICRO, SES FILIALES, CONCEDANTS, FOURNISSEURS ET/OU REVENDEURS AIENT ETE OU NON AVISES DE LA POSSIBILITE DE SURVENANCE DE TELS DOMMAGES ET QUAND BIEN MEME LES RECOURS EXCLUSIFS STIPULES AU CONTRAT NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE. EN AUCUN CAS L’ARTICLE 12 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME VENANT LIMITER LA RESPONSABILITE DE TREND MICRO, SES FILIALES, CONCEDANTS ET/OU FOURNISSEURS, DES LORS QUE LE DROIT APPLICABLE AU CONTRAT CONSIDERE QU’UNE TELLE LIMITATION EST INADMISSIBLE, INOPPOSABLE OU NULLE ET NON-AVENUE.
12.4. Éléments substantiels du Contrat. CHAQUE PARTIE RECONNAIT ET ACCEPTE QUE TOUTE RENONCIATION, LIMITATION DE GARANTIE, EXCLUSION ET LIMITATION DE RESPONSABILITE ET/OU DE RECOURS AUX TERMES DU CONTRAT
: (A) CONSTITUENT DES ELEMENTS SIGNIFICATIFS ET SUBSTANTIELS AU TITRE DU CONTRAT ; (B) CONSTITUENT UNE REPARTITION RAISONNABLE DES RISQUES ENTRE LES PARTIES ; (C) SONT JUSTES, RAISONNABLES ET CONSTITUENT DES ELEMENTS FONDAMENTAUX DES CONDITIONS DE SERVICE ; ET (D) ONT ETE INDIVIDUELLEMENT PRISES EN COMPTE LORS DE LA DETERMINATION DES CONTREPARTIES RECIPROQUES DES PARTIES AU TITRE DU CONTRAT ET DE LEUR DECISION DE CONCLURE CELUI-CI. LES PARTIES RECONNAISSENT ET ACCEPTENT QU’EN L’ABSENCE DE TELLES RENONCIATIONS, LIMITATIONS DE GARANTIE, EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITE ET/OU DE RECOURS, LES STIPULATIONS DU CONTRAT, EN CE COMPRISES CELLES D’ORDRE ECONOMIQUE, AURAIENT ETE SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENTES OU QU’ALTERNATIVEMENT, LE CONTRAT N’AURAIT PAS ETE CONCLU.
13. Indemnités en matière de propriété intellectuelle.
13.1. Indemnités au titre d’une Réclamation PI. Dans les conditions, qualifications et limitations visées au présent Article 13, Trend Micro défendra à ses frais la SEULE Société contre toute Réclamation PI et prendra à sa charge l’ensemble des frais et dommages-intérêts en résultant spécifiquement et auxquels la SEULE Société serait condamnée par une décision de justice devenue définitive et sans appel, ou tout autre montant convenu par Trend Micro dans le cadre d’un règlement amiable de la Réclamation PI. La Société s’engage à ne procéder à aucun règlement amiable de la Réclamation PI (et Trend Micro ne sera tenue à aucune obligation ou responsabilité en la matière en vertu du Contrat) sans l’accord préalable écrit de Trend Micro, laquelle se réserve la faculté de le refuser à sa seule et entière discrétion. L’obligation de Trend Micro au titre du présent Article 13 concernant toute Réclamation PI est expressément conditionnée aux faits que : (a) la Société ait notifié sans délai et par écrit la Réclamation PI à Trend Micro (en tout état de cause dans un délai suffisant aux fins de permettre à Trend Micro d’y répondre, sans préjudice de sa position en la matière), étant précisé que tout défaut de notification ne relèvera Trend Micro de son obligations d’indemnisation que dès lors qu’il lui serait préjudiciable ; (b) Trend Micro dispose de l’autorité et du contrôle entiers et exclusifs des moyens de défense, de la négociation ou du règlement amiable de la Réclamation PI ; et (c) la Société fournisse toute information, coopération et assistance raisonnablement sollicitées par Trend Micro, aux frais de Trend Micro, pour les besoins de la défense, la négociation ou le règlement amiable de la Réclamation PI. A défaut de consentement de la Société, Trend Micro ne procédera à aucun règlement amiable de la Réclamation PI concernant la Société, dès lors qu’un tel règlement amiable impliquerait une reconnaissance de responsabilité de la part de la Société ou le paiement par celle-ci de toute somme d’argent. La Société peut participer, à ses frais et via tout conseil de son choix, à la défense de toute Réclamation PI. L’indemnité est personnelle à la Société et ne peut en aucun cas être cédée/transférée (en tout ou partie) ou répercutée de quelque manière que ce soit à tout tiers.
13.2. Exclusions. Trend Micro ne saurait être tenue à aucune obligation en vertu de l’Article 13 ou autre titre de toute Réclamation IP trouvant sa cause et/ou son origine dans (a) toute utilisation du Logiciel en méconnaissance et/ou violation de la Documentation et/ou du Contrat ; (b) toute modification du Logiciel non réalisée par Trend Micro ; (c) le respect, par Trend Micro, de toute exigences, spécifications ou instructions de la Société en matière de conception, équipement ou logiciel ; (d) toute utilisation, par la Société, d’une version, révision ou amélioration du Logiciel antérieure à celle mise à disposition de la Société, dès lors que la réclamation PI aurait pu être évitée du fait de l’utilisation de la version non-contrefaisante et à jour du Logiciel
; (e) tout Logiciel Open Source ; ou (f) toute utilisation conjointe du Logiciel avec tout produit, équipement, logiciel, services, données ou technologie non spécifié dans la Documentation, dès lors que la Réclamation PI aurait pu être évitée en l’absence d’une telle utilisation conjointe.
13.3. Atténuation de la Réclamation PI. Dans l’hypothèse où Trend Micro considèrerait qu’un Logiciel est susceptible de donner lieu à une Réclamation PI, Trend Micro pourra, à son choix exclusif : (a) obtenir pour la Société le droit de continuer d’utiliser le Logiciel concédé sous licence au titre du Contrat ; ou (b) modifier le Logiciel afin qu’il ne fonde plus une Réclamation PI, en conservant néanmoins substantiellement la même finalité de fonctionnalités que celle du Logiciel initial. Si aucune des mesures visées aux (a) et (b) ci-avant n’est commercialement envisageable, Trend Micro pourra résilier, moyennant une notification écrite, le Contrat afférent au Logiciel concerné et la licence associée. Dans cette hypothèse, la Société devra cesser toute utilisation du Logiciel et retourner, ou désinstaller et détruire irrémédiablement, toute copie du Logiciel (et de sa documentation), et Trend Micro procédera alors dans les meilleurs délais à un remboursement des redevances le cas échéant acquittées par la Société, au prorata de la non-utilisation du Logiciel au cours de la Période de Souscription y afférente. Dans l’hypothèse où le Logiciel aurait été concédé pour une Période Indéterminée, Trend Micro procédera au remboursement des redevances de licence acquittées par la Société, telles qu’amorties selon la méthode linéaire sur une période de trois (3) ans, et des redevances de Maintenance acquittée au prorata de leur non-utilisation. Les Parties conviennent que toute résiliation du Contrat en application de l’Article 13 ne saurait constituer une violation de celui-ci par Trend Micro, et ne peut en aucun cas fonder une quelconque réclamation de la Société au titre de dommages, pertes ou frais de quelque nature que ce soit qu’elle aurait supportés à raison d’une telle résiliation, en ce compris les frais de remplacement ou pertes d’utilisation du Logiciel, ou toute perte de bénéfices, économies ou de chiffre d’affaires du fait du Logiciel. Le présent Article 13 constitue les seules obligations et les responsabilités exclusives de Trend Micro, et les seuls droits et les recours exclusifs de la Société au titre d’une Réclamation PI. Sous réserve des stipulations du présent Article 13, la Société reconnaît et accepte que Trend Micro n’est tenue à aucune obligation d’indemnisation eu égard à tout Logiciel ou Equipement, et Trend Micro rejette et exclut expressément toute obligation d’indemnisation de la Société et/ou ses Filiales à quelque autre titre que ce soit.
14. Données à Caractère Personnel. La Société reconnaît que les Produits concédés sous licence en vertu du Contrat sont susceptibles d’intégrer des applications, outils et procédures pouvant notamment recevoir, collecter, transférer, conserver et utiliser les Données de la Société (dont certaines peuvent être des Données RGPD et/ou des Données à Caractère Personnel). Trend Micro met systématiquement en œuvre toute mesure commercialement raisonnable de sécurité technique, organisationnelle et administrative, en vue de protéger contre tout accès et utilisation non-autorisés les Données à Caractère Personnel qu’elle traite pour la Société et placées sous son contrôle et sa responsabilité. Trend Micro s’assure que seul son personnel autorisé dispose du droit d’accéder et d’utiliser les Données à Caractère Personnel et lui impose des obligations appropriées en matière de protection des Données à Caractère Personnel. Toute information complémentaire concernant les traitements de Données à Caractère Personnel opérés par Trend Micro est disponible au sein de la Documentation associée à chaque Produit, de la Politique Globale de Protection des Données et de l’Article 2.7 applicable aux Données de la Société.
15. Cession du Contrat. Sans préjudice des droits concédés sur le Logiciel Autonome en vertu de l’Article 2.1, la Société s’interdit de céder tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du Contrat à tout tiers (y compris à ses Filiales), sans l’accord préalable écrit de Trend Micro, qui se réserve la faculté, à sa seule discrétion, de refuser cet accord ou de le conditionner. Toute prétendue cession ou transfert intervenu en violation du présent Article 15 sera réputé nul et non-avenu. Les Parties conviennent que Trend Micro peut, à sa seule discrétion et sans notification préalable, céder tout ou partie du Contrat et déléguer ses obligations en résultant à ses Filiales ou tout tiers, étant précisé que Trend Micro demeurera en tout état de cause responsable de leur exécution à l’égard de la Société.
16. Renonciation ; Divisibilité ; Opposabilité.
16.1. Renonciation. Aucun retard ni manquement de l’une des deux parties à exercer ou à appliquer à tout moment un droit ou une disposition énoncée dans le présent Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation à ceux-ci ou du droit de ladite Partie à exercer ou à appliquer par la suite chacun des droits et chacune des dispositions énoncées dans le présent Contrat. Une renonciation doit être notifiée par écrit pour être valable mais ne nécessite pas d’être appuyé par une contrepartie. Aucune renonciation seule ne constitue une renonciation permanente ou ultérieure.
16.2. Divisibilité ; Opposabilité. Les Parties conviennent que l’inopposabilité ou invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat ne saurait affecter l’opposabilité ou la validité de tout ou partie de ses autres stipulations. Si une ou plusieurs stipulations du Contrat contredisent le droit applicable le régissant, ou sont tenues pour non-opposables ou non-valides en tout ou partie par une cour de justice compétente ou un tribunal arbitral convoqué en vertu du Contrat, les Parties conviennent que la cour de justice ou le tribunal arbitral, selon le cas, qui procède à une telle qualification, disposera de toute autorité aux fins (et les Parties demanderont à la cour de justice ou au Tribunal arbitral) de modifier, amender ou reformuler la stipulation concernée plutôt que d’en affecter l’intégrité et ce, au moyen de sa réécriture ou suppression, ou en adjoignant toute nouvelle précision ou stipulation du Contrat, ou en procédant à toute autre modification que la cour de justice ou le tribunal arbitral estimera appropriée afin de la rendre opposable et valable, dans le respect de la commune intention des Parties ayant présidé à la conclusion du Contrat.
17. Contrôle d'exportation / importation. L'exportation ou la réexportation de Logiciel (et les données et services techniques associés) et/ou Équipement (collectivement, “Technologie Contrôlée”) est soumises aux Lois en Vigueur en matière d’exportation (en ce compris les réglementations sur les “exportations prévues” et les “réexportations prévues”) et d’importation de la Technologie Contrôlée par la Société et ses Filiales. La Société s’engage à respecter de manière systématique toutes les Lois en Vigueur (à date ou ultérieurement) applicables en matière d’exportation, réexportation ou importation directe ou indirecte de la Technologie Contrôlée, que ce soit par elle-même ou ses Filiales, notamment en ce que ces Lois en Vigueur (a) interdisent ou requièrent une licence à l’exportation, la réexportation, l’importation, le détournement ou la divulgation de la Technologie Contrôlée ; (b) interdisent ou restreignent toute vente, utilisation ou accès à certains biens/services/technologies par des états et/ou personnes déterminés ; ou (c) restreignent ou interdisent toute utilisation finale de la Technologie Contrôlée en lien avec le développement, la production, l’utilisation ou la prolifération d’armes ou missiles nucléaires, chimiques ou biologiques ou de toutes autres armes de destruction massive. La Société atteste et garantit à Trend Micro qu’elle-même et ses Filiales ne sont ni sous le contrôle, localisés ou résidents d’états ou régions soumis à embargo ou toute autre sanction commerciale, ni des personnes physiques ou morales frappées d’interdiction au sens des Lois en Vigueur concernées.
18. Utilisation par tout Organisme Gouvernemental. Tous les Produits (y compris les Logiciels et Équipements) et la Documentation associée ont été développés exclusivement par Trend Micro et/ou ses fournisseurs/concédants/Revendeurs, et à leurs seuls frais. Ils sont constitués de logiciels informatiques, matériels, équipements et documentations disponibles sur le marché. L'acquisition, le déploiement, la duplication, la divulgation et l'utilisation du Logiciel (tel que Mis à Jour) par tout organisme gouvernemental (“Organisme Gouvernemental”) peuvent être soumises aux dispositions impératives des Lois en Vigueur ; toutefois et sous réserve de la licence limitée concédée à l’Article 2 ci-avant, aucun droit, titre, ou intérêt sur le Logiciel (ou les Mises à Jour et la Documentation) n’est conféré, en vertu du Contrat, à un quelconque Organisme Gouvernemental utilisant ce Logiciel. Dans l’hypothèse où un Organisme Gouvernemental souhaiterait bénéficier de droits différents ou plus étendus que ceux conférés au titre du Contrat, les Parties évoqueront la nature desdits droits et les conditions financières supplémentaires y afférentes et tout accord en la matière sera formalisé par un écrit. Pour les besoins du présent Article 18, le terme “Organisme Gouvernemental” signifie toute agence ou entité nationale, fédérale, provinciale, étatique, municipale et/ou locale qui acquiert pour utilisation un Produit auprès de Trend Micro.
19. Directive DEEE. Trend Micro respecte les normes de la directive Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (“DEEE”). De plus amples informations concernant l'élimination/le recyclage des déchets électroniques sont accessibles à xxxx://xx.xxxxxxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx.
20. Force majeure. Aucune Partie ne saurait être responsable de tout retard ou manquement à l’exécution de l’une quelconque de ses obligations non-monétaires au titre du Contrat en conséquence de la survenance d’un cas de force majeure, tel que tremblement de terre, inondation, incendie, tempête, catastrophe naturelle, guerre, terrorisme, attaques informatiques, conflit armé, grève du travail, mesures de blocage (« lock-out ») ou boycott, sous réserve que la Partie affectée par celui-ci : (a) notifie dans les meilleurs délais l’autre Partie de la survenance, la nature et la durée prévisible du cas de force majeure ; (b) prenne toute mesure commercialement nécessaire en vue de minimiser et/ou atténuer tout délai ou manquement résultant du cas de force majeure
; et (c) reprenne l’exécution de ses obligations au titre du Contrat sans délai à compter de la cessation du cas de force majeure. L’autre Partie sera libérée de ses propres obligations affectées par le cas de force majeure et pour toute la durée de celui-ci. Les Parties conviennent que tout retard ou manquement résultant d’un cas de force majeure ne saurait constituer une violation du Contrat.
21. Tiers bénéficiaires. Sous réserve des dispositions impératives des Lois en Vigueur en matière de renonciation, limitation et/ou exclusion en la forme écrite, le Contrat est conclu par les Parties exclusivement, à leur seul bénéfice et ne peut être opposé que par celles-ci. Aucun tiers ne dispose d’un quelconque droit en vertu du Contrat, qu’il découle de celui-ci ou de toute loi actuelle ou future (telle la Loi sur les Contrats (Contract Act) (Droits de Tiers – Third Party Rights) de 1999 au Royaume-Uni, ou toute loi similaire promulguée en Irlande, à Singapour, en Nouvelle-Zélande, dans la Région Administrative Spéciale de Hong-Kong, et certains états d’Australie, et dont l’application est expressément exclue en vertu du Contrat), ou autre. Le Contrat n’a pas pour effet et ne saurait être interprété comme créant tout droit, recours, bénéfice, réclamation ou action (légale, en équité ou autre), exprès ou implicite, au nom et pour le compte de tout tiers ; étant toutefois précisé que, nonobstant toute stipulation contraire du Contrat, les Revendeurs, concédants de logiciels et fournisseurs de matériels de Trend Micro prendront qualité de tiers bénéficiaires au titre des exclusions et limitations afférentes aux Service Cloud et visées aux Articles 7.2,11.4 et 12 du Contrat.
22. Durée ; Expiration/Résiliation. Sauf résiliation dans les conditions ci-après ou visées ailleurs au Contrat, le Contrat et les droits de licence consentis (1) sur tout Logiciel Autonome ou Logiciel Test pour la Période de Souscription visée au Certificat de Licence correspondant demeureront en vigueur jusqu’à l’expiration de celle-ci ; mais (2) sur tout Logiciel Autonome (y compris ses Mises à Jours acquises par la Société) pour une Période Indéterminée produiront leurs effet sans limitation de durée. La Période de Souscription et la Période Indéterminée sont individuellement désignées “Durée”. La Société peut résilier pour convenance et avec effet immédiat le Contrat concernant l’un quelconque des Logiciels concédés sous licence, moyennant une notification écrite à Trend Micro. Trend Micro peut, moyennant une notification écrite à la Société, résilier le Contrat concernant l’un quelconque des Logiciels concédés sous licence en cas de manquement grave ou répété de la Société à ses obligations au titre du Contrat, dès lors (a) qu’il ne peut être remédié à un tel manquement, comme tel serait le cas en cas de violation des droits de propriété intellectuelle de Trend Micro, avec effet immédiat ; ou (b) que, bien qu’il puisse être remédié audit manquement (tel que le non-paiement, au profit de Trend Micro ou d’un Revendeur, de sommes dont la date d’exigibilité est dépassée), la Société n’a pas pris les mesures appropriées à cet effet dans les quatorze (14) jours suivant réception de la notification de Trend Micro. En outre et sous réserve des dispositions impératives des Xxxx en Vigueur, Trend Micro peut décider de résilier avec effet immédiat le Contrat concernant l’un quelconque des Logiciels concédés sous licence dans l’hypothèse où la Société dépose volontairement son bilan (ou fait l’objet d’une demande de dépôt de bilan) en vertu des lois en matière d’insolvabilité, ou procède ou cherche à procéder à un transfert total d’actifs au bénéfice de ses créanciers, ou sollicite ou accepte la désignation d’un administrateur, d’un mandataire judiciaire ou d’un dépositaire concernant une partie substantielle de ses actifs.
A la cessation du Contrat concernant tout ou partie des Logiciels concédés sous licence, pour quelque cause que ce soit, les licences concernés cesseront immédiatement de produire leurs effets eu égard au Logiciel (et la Documentation) concerné. En conséquence, la Société s’engage à cesser immédiatement toute utilisation dudit Logiciel (et de la Documentation), à désinstaller et détruire irrémédiablement toutes copies dudit Logiciel (et de la Documentation) et confirmer par écrit à Trend Micro la bonne réalisation de ces opérations. La cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit ne saurait en aucun cas libérer la Société de son obligation de paiement de l’intégralité des redevances et frais devenues qu’elle restait devoir antérieurement à cette cessation, ou lui conférer un quelconque droit à remboursement de tout ou partie des montants d’ores et déjà acquittés au profit de Trend Micro, excepté dans les conditions visées aux Articles 11.1 et 13.3 ci-avant.
23. Entité Concédante Trend Micro ; Droit applicable ; Règlement des litiges ; Arbitrage ; Tribunaux compétents.
23.1 Généralités ; Entité Concédante Trend Micro. Les Parties conviennent que l'entité Trend Micro prenant qualité de Partie au Contrat, pour chacune des transactions en découlant, est celle identifiée ci-après et définitivement réputée agir en cette qualité dans le cadre et pour les besoins du Contrat et de l’Addendum relatif à la Protection des Données, de l’édition et la licence de Logiciel, de la fourniture de l’Equipement, et/ou de la fourniture de la Maintenance au titre du Contrat (“Entité Concédante”). Les Parties conviennent que les droits, devoirs et obligations des Parties découlant des Conditions de Service et de la fourniture des Service Cloud seront exclusivement régis par le droit applicable identifié au présent Article 23 (sans tenir compte des règles et principes en découlant en matière de conflits de loi). La Convention des Nations-Unies sur la Vente Internationale de Marchandises ne saurait en aucun s’appliquer aux Conditions de Service et est expressément exclue.
23.2 Amérique du Nord. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat) aux États-Unis ou au Canada, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Incorporated, 000 X. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx 0000, Xxxxxx, XX 00000. Les Parties conviennent que le Contrat est exclusivement régi par les lois de l'État de New York, aux États-Unis. Les Parties conviennent que les dispositions de la loi uniformisée sur les transactions informatique (“UCITA”), telles qu’en vigueur à date ou ultérieurement au sein d’une quelconque juridiction, ne s’appliquent pas au Contrat et les Parties renoncent à tout droit dont elles disposeraient en vertu de loi adoptant de l’UCITA sous quelque forme que ce soit. Les Parties conviennent mutuellement et irrévocablement de se soumettre à la compétence exclusive in personam : (a) de la Cour Fédérale du District Sud de New York, État de New York ; mais si cette Cour considère qu'elle n’a pas compétence sur l’action ou la procédure engagée, celle-ci sera soumise à la compétence exclusive (b) de la Cour suprême de l'État de New York, État de New York. Au Canada, la langue suivante s'applique : les Parties ont requis que le Contrat soit rédigé en anglais et sont convenues que toute notification ou autre document exigé en son application soit établi en anglais.
23.3 Amérique Centrale et Amérique du Sud (sauf Brésil). Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en Amérique Centrale ou en Amérique du Sud (sauf Brésil), l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Latinoamérica, SA de CV, Insurgentes Sur Xx. 000 Xxxx 00, Xxx. Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx, D. F. Les Parties conviennent que le Contrat est exclusivement régi par les lois fédérales de la République du Mexique. Les cours et tribunaux situés à Mexico, District Fédéral, auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
23.4 Brésil. Si l’Entité Concédante a son établissement principal (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) au Brésil, l'Entité Concédante au titre d’u Produit est : Trend Micro do Brasil, LTDA, Rua Xxxxxxx Xxxxxxxx, 1.120 - 2º andar, CEP 04534-004, São Paulo / Capital, Brésil. Les Parties conviennent que le Contrat est exclusivement régi par les lois fédérales du Brésil. Les cours et tribunaux situés à São Paulo, Brésil, auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
23.5 Colombie. Si l’Entité Concédante a son établissement principal (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en Colombie, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Colombia, S.A.S., Calle 97ª# 9ª -50 of. 503, Bogota, Colombie. Les Parties conviennent que le Contrat est exclusivement régi par les lois de la Colombie. Les cours et tribunaux situés à Bogota, Colombie, auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
23.6 Europe (suivant les limitations stipulées ci-après) et Israël. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) au sein de l’Espace économique européen (EEE), au Royaume-Uni (si cette distinction est nécessaire en regard des conséquences du Brexit), en Suisse et en Israël, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Ireland Limited, société de droit irlandais (numéro 364951) sise au IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Irlande. La Société et l’Entité Concédante visée au présent Article 23.6 reconnaissent que le Contrat, son exécution par les Parties et tout litige en découlant seront régis les lois de l‘Irlande. Les Parties s’engagent irrévocablement à se soumettre à la compétence exclusive in personam des cours et tribunaux en Irlande pour connaître de tout litige ne pouvant être résolu amiablement entre elles. Les Parties déclarent et reconnaissent que la juridiction in personam qui précède est raisonnable et équitable, et renoncent expressément à toute opposition qu’elles pourraient formuler, à date ou ultérieurement, et fondée sur une incompétence ou forum non conveniens de ces cours et tribunaux.
23.7 La Russie, la Turquie, le Moyen-Orient (autre qu’Israël) et l’Afrique. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en Russie, en Turquie, en Afrique ou au Moyen-Orient (sauf Israël), l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro DMCC, société à responsabilité limitée constituée aux Émirats arabes unis, ayant son siège social à Xxxx 0000, Xxxxx Xxxxx, Xxxx No: XXX-XX0-X0X, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx. La Société et l’Entité Concédante visée au présent Article 12.7 reconnaissent que le Contrat, son exécution par les Parties et tout litige en découlant seront régis les lois d‘Angleterre et du Pays de Xxxxxx. Les Parties s’engagent irrévocablement à se soumettre à la compétence exclusive in personam des cours et tribunaux d’Angleterre pour connaître de tout litige ne pouvant être résolu amiablement entre elles. Les Parties déclarent et reconnaissent que la juridiction in personam qui précède est raisonnable et équitable, et renoncent expressément à toute opposition qu’elles pourraient formuler à date ou ultérieurement et fondée sur une incompétence ou forum non conveniens de ces cours et tribunaux.
23.8 Asie-Pacifique. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Malaisie, aux Philippines ou en Thaïlande, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Australia Pty Limited, Niveau 15, 1 Pacific
Highway, North Sydney, Nouvelle-Xxxxxx du Sud, 2060, Australie. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) à Singapour, au Vietnam ou en Indonésie, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Singapore Pte Ltd., 6 boulevard Temasek # 16-01 Suntec Tower Four, Singapour. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat) à Taiwan, en République de Corée, dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, ou dans la Région Administrative Spéciale de Macao, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro Inc., 8F, n ° 98, Tun-Hwa S. Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan, République de Chine. Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en République Populaire de Chine, l'Entité Concédante au titre d’un Produit est : Trend Micro (China) Inc., X00, 00X, Xx.000 Xxxxxxxxxx Xx., Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx 00000.
.1 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en Australie ou en Nouvelle-Zélande, le Contrat est exclusivement régi par les lois de la Nouvelle-Xxxxxx du Sud, en Australie. Les Parties conviennent que les cours et tribunaux situés en Nouvelle-Xxxxxx du Sud auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
Nonobstant toute stipulation contraire de l’Article 11 du Contrat, si la Loi australienne de 2010 en matière de Concurrence et Consommation (Competition and Consumer Act 2010) est applicable à la transaction instantanée (et non autrement soumise à toute exclusion ou renonciation effective en vertu de l’Article 11) et que Trend Micro a violé une garantie découlant de cette Loi, la responsabilité de Trend Micro est limitée à la réparation ou au remplacement des articles/logiciels ou à la fourniture d’articles/de logiciels équivalents, ou au remboursement des frais de remplacement des articles/logiciels ou à la réparation des articles/logiciels, dès lors que raisonnables. Si une garantie s’applique à tout droit de vente, de jouissance paisible ou à tout titre incontestable d’un article/d’un logiciel en vertu de l’annexe 2 de la Loi australienne en matière de Concurrence et Consommation, aucune de ces limitations ne s’applique.
.2 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong ou la Région Administrative Spéciale de de Macao, le Contrat est exclusivement régi par les lois de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong. Les Parties conviennent que les cours et tribunaux situés dans la Région Administrative Spéciale de Hong Kong auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
.3 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) à Taiwan, le Contrat est exclusivement régi par les lois de Taiwan, sans tenir compte de leurs principes applicables en matière de conflit de lois. Les Parties conviennent que les cours et tribunaux situés à Taiwan auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
.4 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) en République de Corée, le Contrat est exclusivement régi par les lois de la République de Corée. Les Parties conviennent que les cours et tribunaux du District Central de Séoul, la République de Corée, auront compétence exclusive pour tout litige découlant du Contrat.
.5 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licence) à Singapour, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam ou en Thaïlande, le Contrat et la convention d’arbitrage sont régis par les lois de Singapour, sans tenir compte de leurs principes applicables en matière de conflits de lois. Pour les stricts besoins du présent Article 23.8.5, les Parties conviennent de l'Accord Impératif et Irrévocable d’Arbitrage ci-après :
a. Les Parties conviennent à titre irrévocable que tout différend, contestation ou réclamation découlant du Contrta et/ou de l’exécution ou inexécution par l’une d’entre elles de ses obligations à ce titre (individuellement, “Différend”) sera exclusivement résolu par voie d’arbitrage exécutoire conduit devant le Centre International d'Arbitrage de Singapour (“SIAC”), lequel se déroulera à Singapour conformément au Règlement d'Arbitrage du Centre International d'Arbitrage de Singapour (“Règlement SIAC”) en vigueur à la Date de Publication. La sentence arbitrale sera finale, définitive et sans appel, elle devra être en la forme écrite et exposer toute conclusion de fait et de droit. Pour parvenir à leur sentence, les arbitres devront faire tout leur possible pour trouver une solution au différend dans la langue du Contrat et donner leur plein effet à toutes ses stipulations. Toutefois, si une solution ne peut être trouvée dans la langue du Contrat, les arbitres appliqueront exclusivement le droit matériel de Singapour en vigueur à la Date de Publication et ne sont aucunement habilités à : (i) appliquer tout principe qui leur permettraient d'ignorer le Contrat, ou (ii) appliquer la loi de toute juridiction autre que Singapour.
b. Le nombre d'arbitres impartiaux sera de trois (3), chaque Partie ayant le droit de désigner un arbitre. Les deux (2) arbitres ainsi désignés par les Parties nommeront un troisième arbitre (impérativement avocat au sein d’un cabinet international et disposant d’au moins dix (10) ans d’expérience en matière de développement, licence et distribution de logiciels), qui agira en qualité de président du tribunal arbitral dans le cadre de la procédure d’arbitrage. Dans l’hypothèse où les arbitres ne parviendraient pas à un accord concernant la sentence arbitrale dans les vingt (20) jours suivant la dernière désignation de l’un d’eux, la fonction du président du tribunal arbitral sera assurée, sur demande de l’une des Parties, par le Président de la SIAC. Toute vacance de la présidence du tribunal arbitral sera comblée par le Président de la SIAC conformément au Règlement SIAC. Toute autre vacance devra être comblée par la Partie à l’origine de la désignation de la fonction devenue vacante. La procédure reprendra au stade où elle a été interrompue du fait de la vacance.
c. Si l'une des Parties refuse ou omet de désigner son arbitre dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l'autre Partie a procédé à la désignation du sien, les Parties conviennent de manière irrévocable que le premier arbitre désigné sera l'arbitre unique, sous réserve qu’il ait été valablement désigné en regard du Règlement SIAC, à moins que la désignation de l’arbitre unique soit considérée comme nulle et non avenue en vertu de celui-ci, auquel cas un arbitre unique ayant les qualifications du président sera désigné par le président de la SIAC selon le Règlement SIAC.
d. Toute la procédure d’arbitrage sera conduite en langue anglaise, de même que l’ensemble des documents établis dans le cadre et pour les besoins de cette procédure devront être présentés en langue anglaise. La version anglaise du Contrat prévaut sur toute autre version linguistique.
.6 Si la Société est située (ainsi qu’attesté par le Certificat de Licnece) en République Populaire de Chine, le Contrat et la convention d’arbitrage sont régis par les lois chinoises, sans tenir compte de leurs principes applicables en matière de conflits de lois. Pour les stricts besoins du présent Article 23.8.6, les Parties conviennent de l'Accord Impératif et Irrévocable d’Arbitrage ci-après :
a. Les Parties conviennent à titre irrévocable que tout différend, contestation ou réclamation découlant du Contrat et/ou de l’exécution ou inexécution par l’une d’entre elles de ses obligations à ce titre (individuellement, “Différend”) sera exclusivement résolu par voie d’arbitrage exécutoire conduit devant la Commission d'Arbitrage de Pékin (“BAC”), lequel se tiendra et se déroulera à Pékin conformément au Règlement d'Arbitrage de la Commission d'Arbitrage de Pékin (“Règlement BAC”) en vigueur. La sentence arbitrale sera finale, définitive et sans appel, elle devra être en la forme écrite et exposer toute conclusion de fait et de droit.
b. Le nombre d'arbitres sera de trois (3), chaque Partie ayant le droit de désigner un arbitre ou d'autoriser le président de la BAC à cet effet. Le troisième arbitre sera désigné conjointement par les Parties ou par le président de la BAC conformément au mandat commun donné par les Parties. Le troisième arbitre est l'arbitre qui préside.
c. Toute la procédure d’arbitrage sera conduite en chinois simplifié, de même que l’ensemble des documents établis dans le cadre et pour les besoins de cette procédure devront être présentés en chinois simplifié. La version en chinois simplifiée du Contrat prévaut sur toute autre version linguistique.
23.9 Autres pays du Territoire non listés ci-avant. Si la Société est située dans un pays ou une région non spécifiquement listé au présent Article 23 (comme attesté au Certificat de Licence), l’Entité Concédante au titre d’un Produit, dans chaque cas, est stipulée comme étant la Filiale de Trend Micro visée au Certificat de Licence. Dans chaque cas, les Parties conviennent que le Contrat, son exécution par les Parties et tout litige en découlant seront exclusivement régis par les lois d'Angleterre et du Pays de Xxxxxx et interprétés en regard de celles-ci. Les Parties s’engagent irrévocablement à se soumettre à la compétence exclusive in personam des cours et tribunaux d’Angleterre pour connaître de tout litige ne pouvant être résolu amiablement entre elles. Les Parties déclarent et reconnaissent que la juridiction in personam qui précède est raisonnable et équitable, et renoncent expressément à toute opposition qu’elles pourraient formuler, à date ou ultérieurement, et fondée sur une incompétence de ces cours et tribunaux.
23.10 Recours provisoires; Non-renonciation. Nonobstant l'accord des Parties de procéder par voie d’arbitrage au titre des Articles 23.8.5 et 23.8.6 ci-avant, une Partie peut à tout moment solliciter, de toute cour ou tribunal dont relève l’une quelconque des Parties, une ordonnance (qui ne saurait mettre un terme définitif au litige en cause) ou tout autre mesure, en ce notamment compris une ordonnance provisoire ex-parte, une injonction temporaire ou tout autre recours provisoire, intérimaire, auxiliaire ou répartition équitable (individuellement “Action Temporaire”) en vue d’assurer la protection : (1) de ses Information Confidentielles telles que décrites à l’Article 10, et fournies dans le cadre et pour les besoins du Contrat ; ou (2) contre toute violation ou non-respect des droits octroyés sur un Logiciel en vertu de l’Article 2 du Contrat, contre toute contrefaçon, appropriation frauduleuse ou violation de ses droits de propriété intellectuelle, en ce compris tout droit protégeable en vertu des lois en matière de propriété intellectuelle applicables dans le monde entier et concernant notamment (à titre d’exemple) les brevet, droits d’auteur, secrets commerciaux et marques. Toutefois, aucune Action Temporaire ne saurait avoir pour effet de résoudre définitivement tout litige relevant d’un arbitrage, ni de compromettre, restreindre ou annuler le doit unique et exclusif conféré aux arbitres de décider en dernier ressort des différends qui leur sont soumis, en ce notamment compris octroyer une mesure temporaire ou permanente concernant l’objet même d’une Action Temporaire. L’introduction et le maintien d’une Action Temporaire ne sont pas réputés constituer une voie de recours, une renonciation ou une abrogation (en tout ou partie) des droits et obligations de chaque Partie (y compris de la Partie demanderesse à toute procédure d’arbitrage ou d’Action Temporaire) de soumettre tout litige à arbitrage. De même, l’introduction et le maintien d’une Action temporaire ne sauraient avoir pour effet de remplacer ou rendre inapplicables (en tout ou partie) les stipulations impératives en matière d’arbitrage convenues entre les Parties.