ANNEXE 2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ÉLECTRICITÉ EN CONTRAT UNIQUE – VERSION DU 17 JUILLET 2019
ANNEXE 2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ÉLECTRICITÉ EN CONTRAT UNIQUE – VERSION DU 17 JUILLET 2019
ARTICLE 1. DEFINITIONS
« ARENH » : La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (ci-après « loi NOME ») met en place un dispositif qui doit assurer aux fournisseurs alternatifs un droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ci- après « ARENH »), de manière transitoire et limité en volume à des conditions équivalentes à celles dont bénéficie le fournisseur histo- rique EDF, afin de permettre une vraie concurrence en aval et sur tous les segments de clientèle.
« Comptage » : La mesure de l’Energie électrique active fournie au PDL, telle que définie à l’article 9 des présentes.
« Contrat GRD-Fournisseur » ou « Contrat GRD-F » : Le contrat conclu, y compris ses annexes, entre le GRD et le Fournisseur relatif à l’accès au réseau, à son utilisation et à l’échange de données pour les PDL raccordés au RPD géré par un GRD et pour lesquels le Client a souscrit un Contrat Unique avec le Fournisseur.
« Contrat » ou « Contrat Unique » : Le contrat regroupant fourniture et accès/utilisation du RPD, passé entre le Client et le Fournisseur. Il est composé des présentes Conditions Générales de Vente, des Con- ditions Particulières, de leurs avenants et leurs annexes. Il suppose l’existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le Four- nisseur et le Distributeur.
« Distributeur » ou « Gestionnaire du Réseau de Distribution » ou « GRD » : Le Gestionnaire du Réseau de Distribution auquel le Client est raccordé. Le GRD est responsable de l’exploitation, de l’en- tretien, si nécessaire du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et est le garant de la qualité et de la continuité de l’électricité acheminée.
« Energie électrique » : L’Energie électrique est composée de l’Energie électrique active et de l’Energie électrique réactive sachant que seule la fourniture d’Energie électrique active sera assurée par le Fournisseur.
« Energie électrique active » : Seule l’Energie électrique active, dans les processus industriels, est transformée au sein de l’outil de production en énergie mécanique, thermique, lumineuse.
« Energie électrique réactive » : L’Energie électrique réactive (au- delà de tan φ = 0,4) sert notamment à l’alimentation des circuits ma- gnétiques des machines électriques (moteurs, transformateurs).
« Equipement de Télérelève » : L’ensemble des compteurs et des moyens de télécommunications associés utilisés pour le Comptage de la puissance de l’Energie électrique.
« Point de livraison » ou « PDL » : Point physique où l’électricité est soutirée au RPD pour la consommation du Client. Le PDL est précisé dans les Conditions Particulières. Il est généralement identifié par ré- férence à une extrémité d’un ouvrage électrique et coïncide commu- nément avec la limite de propriété.
« Responsable d’équilibre » : Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nature juridique, qui s’oblige envers RTE au titre d’un contrat de Responsable d’équilibre à régler pour un ou plusieurs utilisateur(s) du réseau rattaché(s) à son périmètre, le coût des écarts constatés a posteriori.
« Réseau Public de Distribution » ou « RPD » : L’ensemble des ou- vrages, installations et systèmes compris dans les concessions de distribution publique d’électricité et exploités par un Distributeur pour réaliser l’acheminement et la distribution de l’Energie électrique.
« RTE/GRD » : Le Réseau de Transport d’Electricité ou le Gestion- naire du Réseau de Distribution exerçant l’activité de gestionnaire du réseau public de transport français ou de gestionnaire des réseaux publics de distribution.
« Site(s) » : Site(s) de consommation du Client situé(s) en France et désigné(s) aux Conditions Particulières par son numéro d'identifica- tion PRM (point de référence mesure) et désigné(s) aux Conditions Particulières.
Paraphe
ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT
Le Contrat a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation par le Client du RPD ainsi que les conditions de fourniture en Energie électrique par le Fournisseur nécessaire à la consommation du ou des Site(s) du Client listé(s) dans les Conditions Particulières.
En souscrivant le Contrat, le Client accepte que toutes les prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD figurant aux annexes énu- mérées à l’alinéa suivant ainsi que dans le Contrat soient réalisées et garanties par le Distributeur à son profit, tel que cela résulte du Con- trat GRD-F passé à cet effet. Les frais liés à l’accès et à l’utilisation du RPD facturés par le GRD au Fournisseur dans le cadre du Contrat GRD-F seront refacturés à l’identique au Client.
Les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD font partie intégrante du Contrat et une synthèse est annexée au Con- trat
• annexe 1bis du Contrat GRD-F, synthèse des dispositions géné- rales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA : xxxxx://xxxxxx.xxx- xxx.xxxxxx/app/uploads/2017/01/synthese_contrat_GRDF- F_annexe_1bis.pdf
• annexe 0xxx xx Xxxxxxx GRD-F, synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD Basse Tension : xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxxxxx/xxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxxx_xxx- trat_GRD-F_annexe_2bis.pdf
Les synthèses sont un résumé des engagements du Distributeur et du Fournisseur vis-à-vis du Client et des obligations que doit respecter le Client.
Le Client déclare avoir pris connaissance des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD, lesquelles sont disponibles sur le site internet du Distributeur.
ARTICLE 3. CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTRAT
3.1 L’engagement du Fournisseur de fournir l’Energie électrique au Client, de lui permettre d’accéder et d’utiliser le RPD, est conditionné par :
• le raccordement effectif direct de chaque PDL au RPD ;
• le rattachement du ou des Site(s) au périmètre de responsabilité d’équilibre désigné par GAZEL ENERGIE SOLUTIONS;
• l’existence d’un Contrat GRD-F entre le Fournisseur et le GRD dont dépend le Client;
• l’exclusivité de la fourniture d’électricité du ou des Site(s) par le Fournisseur ;
• l’utilisation directe par le Client de l’Electricité active au(x) PDL du ou des Site(s) ;
• les limites de capacité du RPD ;
• la conformité de l’installation intérieure du Client à la réglementation et aux normes en vigueur ;
la résiliation effective par le Client de son précédent contrat de four- niture d’Energie électrique ;
• la mise en place par le Client des garanties exigées par le Fournis- seur, selon les modalités définies dans les Conditions Particulières et à l’article 10.2 des présentes.
3.2 La fourniture en Energie électrique du Fournisseur correspond à la totalité de l’Energie électrique active consommée par les Sites. Cette énergie est mesurée sur la base des index de consommation relevés au moins une fois par an par le GRD au(x) compteur(s) du Client. Le Comptage du GRD faisant foi.
3.3 Le Client déclare avoir transmis au Fournisseur les données de consommation exactes qui lui sont demandées dans le cadre du Con- trat. Le Client engage sa responsabilité en cas de transmission d’in- formations inexactes et devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé au Fournisseur.
[Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 8/14
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
4.1 Le Contrat entre en vigueur à sa date de signature par les Parties.
La fourniture de l’Energie électrique démarrera à une date fixée dans les Conditions Particulières.
Le Contrat est conclu pour une durée ferme indiquée aux Conditions Particulières.
4.2 A défaut de renouvellement du Contrat au plus tard vingt (20) jours avant son terme, une demande de mise hors service sera automati- quement effectuée auprès du GRD, entrainant ainsi la sortie du ou des site(s) du périmètre d’équilibre du Fournisseur.
ARTICLE 5. TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de propriété de l’Energie électrique livrée s’effectue au(x) PDL du ou des Site(s) tel(s) que précisé(s) dans les Conditions Parti- culières.
Le transfert de risques vers le Client opérant transfert de responsabi- lité s’effectue au(x) PDL du ou des Site(s) tel(s) que défini(s) dans les Conditions Particulières.
ARTICLE 6. OBLIGATION D’INFORMATION
Le Client s’engage à informer le Fournisseur dans les plus brefs délais de tout événement prévisible ou imprévisible susceptible de modifier sensiblement à la hausse ou à la baisse son profil de consommation et notamment les congés annuels, les arrêts techniques ou de main- tenance programmés, les pannes prolongées.
Réciproquement, le Fournisseur informe le Client, dès qu'il en a con- naissance, de tout événement ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d'affecter l'exécution du Contrat.
ARTICLE 7. PRIX
Le(s) prix de la fourniture de l’Energie électrique figure(nt) dans les Conditions Particulières. Il(s) est (sont) établi(s) pour la consomma- tion du ou des Site(s).
Les Parties conviennent expressément d’exclure de leur relation con- tractuelle l’application de l’article 1195 du Code civil.
La contrepartie financière versée à compter du 1er janvier 2018 par le GRD aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique, en application de la délibération n°2017-236 de la Commission de ré- gulation de l’énergie du 26 octobre 2017, fait partie intégrante de(s) prix du Contrat. Par conséquent elle ne saurait donner lieu à aucune révision de prix.
7.1 ARENH
En cas de modification par les pouvoirs publics des coefficients de bouclage définis par l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’ARENH, le prix de l’Energie électrique P défini aux Conditions Par- ticulières devra automatiquement être révisé afin de prendre en compte la modification règlementaire susvisée.
Dans le cas de la notification par la Commission de Régulation de l’Energie d’un dépassement du plafond des quantités d’ARENH attri- buées à l’ensemble des fournisseurs en France, ou en cas de sus- pension totale ou partielle du dispositif d’ARENH par les pouvoirs pu- blics, conformément à l’article L. 336-3 alinéa 5 du Code de l’énergie, le prix de l’Energie électrique devrait être modifié (part du prix de l’énergie dénommée « Par » aux Conditions Particulières), pour l’an- née de fourniture concernée. La quantité d’énergie électrique man- quante ou excédentaire serait alors valorisée sur la base des prix de marché de gros de l’électricité et répercutée sur la facture du Client.
7.2 Certificats d’Economie d’Energie
Selon les articles L. 221-1 et L. 221-1-1 du Code de l’énergie, si le code NAF du ou des PDL du Client impose au Fournisseur l’obligation
de produire des Certificats d’Economie d’Energie (ci-après « CEE ») et des CEE au bénéfice des ménages en situation de précarité éner- gétique (ci-après « CEE Précarité ») générés par
Paraphe
la fourniture du Client, alors la charge générée par le dispositif des CEE valorisés avec le taux réglementaire applicable de 46,3%, con- formément au décret n°2017-690 du 2 mai 2017, est définie aux Conditions Particulières.
L’obligation de CEE Précarité, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (kWh cumac), est égale à l'obligation de CEE pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333.
Si seuls les taux réglementaires applicables aux dispositifs des CEE et CEE Précarité sont modifiés en cours d’exécution du Contrat, le Fournisseur facturera ou remboursera au Client l’écart entre le nou- veau taux et l’ancien taux valorisé au prix constaté sur le marché le jour où le Fournisseur aura acheté ou revendu l’écart de volume.
Dans l’hypothèse où le dispositif des CEE serait révisé par une loi ou un règlement, cette modification serait applicable de plein droit au Contrat dès son entrée en vigueur, conformément à l’article 15.1 des présentes. Enfin, le Client s’engage à informer le Fournisseur de toute modification du code NAF du ou des Site(s) du Contrat.
ARTICLE 8. IMPOTS, TAXES ET CONTRIBUTIONS
Le prix du Contrat s’entend hors impôts, taxes et contributions. Il est majoré du montant des impôts, taxes et contributions en vigueur à la date de facturation dus par le Fournisseur en application de la législa- tion et/ou de la réglementation applicables.
Toutes modifications, changements de taux ou de montant, suppres- sion ou créations de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du Client seront automatiquement répercutés dans la factura- tion, soit en hausse, soit en baisse, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Le prix du Contrat exclut le prix proportionnel pour soutirage de res- ponsable d’équilibre qui fait l’objet d’un paiement mensuel du Respon- sable d’équilibre à RTE. Le Fournisseur facturera cette charge au Client.
ARTICLE 9. COMPTAGE
L’Energie électrique fournie au Client est comptabilisée au PDL par des installations de Comptage appartenant au GRD.
La relève des installations de Comptage est effectuée chaque mois, et également à chaque fois que les dispositions du Contrat l’exigent, notamment pour l’établissement de la facturation.
Le Client ou le Fournisseur peuvent demander la vérification des ins- tallations de Comptage permettant l’exécution du Contrat, soit par l’entité en charge de l’exactitude des installations de Comptage, soit par un expert désigné d’un commun accord par les Parties. Le de- mandeur prendra le coût de cette vérification à sa charge sauf lorsque celui-ci incombe au GRD en application du Contrat GRD-F.
Le Client informera le Fournisseur dans les plus brefs délais de toute perte, endommagement ou perturbation de l’une des installations de Comptage.
ARTICLE 10. FACTURATION ET REGLEMENT
10.1 Le paiement des factures est effectué mensuellement en euros par prélèvement automatique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’émission de la facture sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières.
Les factures sont établies sur la base des données de consommation relevées par le GRD ou estimées.
Le paiement est considéré comme effectué lorsque le compte ban- caire du Fournisseur a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
À défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement (conformément à l’article L. 441-6, I, alinéa 12 du Code de commerce) et de pénalités égales à neuf pourcents (9%) appliqués à la créance.
[Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 9/14
Si le Fournisseur s’exposait à des frais de recouvrement supérieurs au montant prévu ci-dessus, il pourrait demander au Client une in- demnisation complémentaire.
Le Client s’engage à effectuer ces paiements en vertu du Contrat sans pouvoir invoquer une quelconque compensation de créances.
En cas de contestation de la facture, l’obligation de paiement n’est pas suspendue.
10.2 En cas de dégradation du crédit du Client ou d’incident de paie- ment, le Fournisseur sera en droit d’exiger la mise en place, sur simple notification faite au Client, de garanties bancaires, de dépôts de ga- rantie, de réductions des délais de paiement, ou de tout autre moyen permettant d’assurer la bonne exécution des obligations du Client. Le refus d’y satisfaire pourra être considéré comme un manquement grave du Client et donner lieu à la mise en œuvre de l’article 12.1 des présentes.
La dégradation du crédit du Client sera constatée par le Fournisseur au moyen d’une analyse de la situation financière du Client. Le Four- nisseur réalisera cette analyse sur la base de sources privées telles que la notation Creditsafe et sur la base de sources officielles telles que le bilan de l’entreprise. Le défaut de communication d’informa- tions financières, suite à la demande du Fournisseur, s’interprètera comme une dégradation du crédit du Client.
ARTICLE 11. SUSPENSION DE L’ACCES AU RPD ET INTERRUPTION DE FOURNITURE
L’accès au RPD pourra être suspendu et par conséquent la fourniture d’électricité interrompue, conformément au Contrat GRD-F :
11.1 À l’initiative du Fournisseur :
En cas de non-paiement d’une facture dans le délai imparti par le Con- trat, à l’issue d’un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la mise en demeure adressée au Client par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse.
La suspension est réalisée selon les modalités définies dans les réfé- rentiels du GRD et dans son catalogue des prestations. Si la suspen- sion n’intervenait pas dans les délais prévus pour sa réalisation en raison d’une faute ou d’une négligence du GRD, ce dernier serait alors subrogé dans les droits du Fournisseur envers le Client et ferait son affaire de recouvrer les sommes dues au titre de l’accès au RPD du PDL concerné directement auprès du Client.
11.2 À l’initiative du Distributeur :
- Conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants :
• injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public ;
• non-justification de la conformité des installations à la réglementa- tion et aux normes en vigueur ;
• danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ;
• modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu’en soit la cause ;
• trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie ;
• usage illicite ou frauduleux de l’énergie, constaté par le GRD.
- En cas d’appel de puissance excédant la puissance souscrite ou la puissance disponible sur le RPD.
- En cas de raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation inté- rieure du Client.
- En cas de refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques, y compris le dispositif de comptage, sont défectueuses, de procéder à leurs réparations ou à leurs renouvellements.
Paraphe
- Si la Commission de Régulation de l’Energie prononce à l’encontre du Client, pour son Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L. 134-27 du Code de l’énergie. Le GRD informera le Client par lettre recommandée avec accusé de ré- ception de l’interruption de fourniture et du motif allégué. L’interruption de fourniture par le GRD se prolongera aussi longtemps que l’événe- ment qui en est à l’origine n’aura pas pris fin et que cet événement continuera de produire des conséquences. Dès que les motifs ayant conduit à l’interruption de fourniture auront pris fin, l’accès au RPD sera rétabli sans délai par le GRD.
Tous les frais et coûts de prestations nécessaires à la remise en ser- vice seront à la charge du Client lorsqu’il est à l’origine du fait généra- teur de l’interruption.
ARTICLE 12. RESILIATION DU CONTRAT
12.1 Cas de résiliation
Chaque Partie pourra résilier le Contrat dans les cas définis ci-des- sous :
12.1.1 : Persistance d’un cas de force majeure au-delà d’un délai d’un
(1) mois.
12.1.2 : Manquement grave de l’une ou l’autre des Parties à une obli- gation au titre du Contrat.
Les Parties conviennent que constituent notamment un manquement grave, le non-paiement par le Client d’une facture dans le délai imparti par le Contrat, le refus du client de donner les garanties qui lui sont réclamées en cas de dégradation de sa situation financière, etc...
12.2 Conditions et effets de la résiliation
La résiliation ne pourra avoir lieu que dans les conditions suivantes :
12.2.1 : Dans l’hypothèse visée au 12.1.1, la résiliation pour force ma- jeure interviendra à l’issue d’un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de ré- ception par l’une des Parties.
Aucune indemnité ne pourra être demandée par l’une ou l’autre des Parties pour réparer un quelconque préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du Contrat pour force majeure.
12.2.2 : Dans l’hypothèse visée au 12.1.2, la Partie constatant le man- quement le notifie à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autre Partie dispose d’un délai de dix (10) jours calen- daires à compter de la notification pour y remédier, à l’issue de ce délai, le Contrat sera résilié.
En cas de résiliation du Contrat pour manquement grave du Client (ou à l’initiative du Client et sauf faute établie du Fournisseur), ce dernier sera tenu de payer des frais de résiliation.
Les frais de résiliation, d’un montant forfaitaire et définitif correspon- dent à 50% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au pro rata temporis à compter du jour de la résiliation effective et jusqu’au terme initialement prévu du Contrat.
Les quantités prévisionnelles correspondent à la consommation de référence fixées par les Parties dans les Conditions Particulières.
En cas de résiliation pour manquement grave du Fournisseur, la res- ponsabilité de ce dernier pourra être engagée, conformément à l’ar- ticle 13 des présentes.
Dans tous les cas de résiliation du Contrat :
• Les demandes de résiliation du Client doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : Gazel Energie Solutions - Service Client Energie – 0 xxx xx xxxxx- xxxxxx 00000 Xxxxxxxx
• la facture de résiliation, fera l’objet soit d’une relève spécial des con- sommations, soit d’une estimation prorata temporis par le Distribu- teur ;
• la fin effective de la fourniture interviendra au terme du délai régle- mentaire imposé par le GRD ;
[Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 10/14
• tous les frais liés à la résiliation du Contrat facturés par le GRD au Fournisseur dans le cadre du Contrat GRD-F seront refacturés à l’identique au Client conformément à l’article 2 des présentes ;
• la résiliation du Contrat n’aura pas de conséquence sur les droits acquis, les obligations acquises restant dues dans les meilleurs dé- lais après la date de résiliation. En particulier, le Client devra payer l’intégralité de l’énergie consommée jusqu’au jour de la résiliation effective du Contrat par le GRD.
12.3 Résiliation du Contrat GRD-F
Chaque Partie pourra résilier le Contrat en cas de résiliation du Con- trat GRD-F.
• la facture de résiliation, fera l’objet soit d’une relève spéciale des consommations, soit d’une estimation prorata temporis par le Distri- buteur ;
• la fin effective de la fourniture interviendra au terme du délai régle- mentaire imposé par le GRD ;
• tous les frais liés à la résiliation du Contrat facturés par le GRD au Fournisseur dans le cadre du Contrat GRD-F seront refacturés à l’identique au Client conformément à l’article 2 des présentes ;
• la résiliation du Contrat n’aura pas de conséquence sur les droits acquis, les obligations acquises restant dues dans les meilleurs dé- lais après la date de résiliation. En particulier, le Client devra dans tous les cas payer l’intégralité de l’énergie consommée jusqu’au jour de la résiliation effective du Contrat par le GRD.
ARTICLE 13. RESPONSABILITE
13.1 Chaque Partie est responsable de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat.
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité vis-à-vis de l’autre à raison de dommages ou de défauts d’exécution qui sont la consé- quence du fait d’un tiers, d’un évènement constitutif d’un cas de force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites de la technique appréciées au moment de l’interruption ou d’une décision des pouvoirs publics pour un motif de sécurité publique ou de police.
En toute hypothèse, le Fournisseur ne pourra être amené à verser au titre du Contrat un montant supérieur à un mois moyen de fourniture, sans pouvoir excéder trente mille (30 000) euros pour l’ensemble des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, dont les pertes d’exploitation.
13.2 En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution d’une clause du Contrat relative à l’accès et l’utilisation du RPD, le Distributeur engage sa responsabilité en cas de dommages directs et certains causés au Client, conformément aux annexes 1bis et 2bis.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du Distribu- teur pour les engagements du Distributeur vis-à-vis du Client conte- nus dans le Contrat GRD-F.
En cas de réclamation relative à l’accès ou à l’utilisation du RPD, le Client, peut, selon son choix, porter sa réclamation soit auprès du Fournisseur en recourant à la procédure de règlement amiable soit directement auprès du Distributeur. En cas de réclamation auprès du Distributeur, le Client doit utiliser le formulaire « Réclamation » dispo- nible sur le site Internet du Distributeur ou lui adresser un courrier.
Le Client est responsable des dommages directs et certains causés au Distributeur en cas de mauvaise exécution ou non-exécution d’une de ses obligations figurant aux annexes 1bis et 2bis. En cas de préjudice allégué par le Distributeur, celui-ci pourra engager toute procédure amiable ou contentieuse contre le Client s’il estime que celui-ci est à l’origine de son préjudice.
ARTICLE 14. CONFIDENTIALITE
Les Parties conviennent de maintenir confidentiels les termes du Con- trat. Elles s’engagent à ne pas divulguer les informations et docu- ments fournis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, éco- nomique, technique ou commerciale, auxquelles elles pourraient avoir
accès du fait de l’exécution du Contrat
Paraphe
Aucune des Parties ne sera tenue par le présent engagement de con- fidentialité si les informations concernées tombent dans le domaine public sans faute de la Partie cherchant à s’exonérer de l’obligation de confidentialité.
Les Parties ne peuvent communiquer le Contrat ou les informations susvisées à un tiers sans autorisation préalable et écrite de l’autre Partie, sauf dans le cas où cette communication est demandée par une juridiction nationale, ou communautaire, une autorité étatique ou communautaire, et excepté ce qui peut être exigé d’une des Parties pour qu’elle soit en mesure d’exécuter le Contrat. De même, les Par- ties pourront révéler des informations confidentielles à leur commis- saire aux comptes, à toute administration et, d’une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce dernier cas, la Partie concernée veillera à limiter la révélation aux seules informa- tions strictement nécessaires.
L’engagement de confidentialité restera en vigueur pendant la durée du Contrat et, à son terme, pendant une durée de deux (2) ans.
ARTICLE 15. CONFORMITE A LA REGLEMENTATION
15.1 Les dispositions législatives et/ou règlementaires sont appli- cables de plein droit au Contrat dès leur entrée en vigueur, dès lors que lesdites dispositions ou lesdits décrets le prévoient. La modifica- tion du Contrat devra intervenir dans les plus brefs délais.
15.2 Au cas où une stipulation du Contrat se révèlerait ou deviendrait non compatible avec une disposition d’ordre légal ou réglementaire, nationale ou internationale, le Contrat ne serait pas annulé de ce fait. Dans ce cas, les Parties se rapprocheraient à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer d’un commun accord les modifications à apporter à ladite stipulation afin de la rendre compatible avec l’ordre juridique ou d’envisager les suites à donner au Contrat, tout en s’ef- forçant de s’écarter le moins possible de l’économie et plus générale- ment de l’esprit ayant présidé à la rédaction de la stipulation à modi- fier.
ARTICLE 16. FORCE MAJEURE
16.1 Définition
Les Parties sont momentanément déliées de leurs obligations dans la mesure où celles-ci seraient affectées par un cas de force majeure. Il faut entendre par cas de force majeure tout acte ou événement im- prévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties, ren- dant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contrac- tuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables dans l’état des connais- sances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événe- ments de force majeure pouvant conduire à des perturbations dans l’alimentation des PDL voire à des délestages partiels. Ces circons- tances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :
• les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
• les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’avions ;
• les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
• les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tem- pête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 PDL, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de na- ture à être compromise ;;
[Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 11/14
• les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs pu- blics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ;
• les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force ma- jeure ;
• les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un RPD.
16.2 Régime juridique
La Partie affectée notifie à l’autre l’évènement constitutif de force ma- jeure par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures à compter de la survenance de l’événement. Cette dernière fera ses meilleurs efforts afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.
Si la suspension du Contrat résultant de l’événement se prolonge pen- dant plus d’un (1) mois à compter de la date de sa survenance, cha- cune des Parties pourra résilier le Contrat dans les conditions prévues à l’article 12.3 des présentes.
ARTICLE 17. CESSION DU CONTRAT – CHANGEMENT DE CONTROLE
17.1 C17.1 Cession du Contrat
Le Contrat est conclu intuitu personae en conséquence le Client ne peut céder le Contrat qu’avec l’accord préalable et écrit du Fournisseur, y compris en cas de transmission par fusion acquisition, scission ou ap- port partiel d’actif.
Le Client devra informer le Fournisseur dans un délai de trente (30) jours calendaires avant la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cet accord est donné, la cession emportera substitution du cessionnaire au cédant dans l’exécution du Contrat.
17.2 Changement de contrôle
En cas de changement de contrôle de la ou des société(s) objet du Con- trat, le Client devra informer le Fournisseur en respectant un préavis raisonnable, et en tout état de cause au plus tard à la date à laquelle l’information peut être divulguée à des tiers.
Le terme « contrôle » utilisé au présent article doit être pris au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce
ARTICLE 18. CESSION D’UN OU PLUSIEURS SITE(S)
En cas de cession ou de fermeture définitive d’un ou plusieurs Site(s) objet du Contrat (ci-après « Opération »), le Client s’engage à en in- former le Fournisseur préalablement et au plus tard dans un délai de trente (30) jours calendaires avant la réalisation de l’Opération. À dé- faut, le Client est redevable du paiement des factures du ou des Site(s) jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante (60) jours calen- daires suivant la date à laquelle il en aura informé le Fournisseur.
En parallèle, les Parties se rapprocheront afin de déterminer les adap- tations nécessaires à la poursuite du Contrat. À défaut d’accord entre les Parties, le Contrat pourra être résilié dans les conditions prévues à l’article 12.1 des présentes.
ARTICLE 19. DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est régi et interprété conformément au droit français.
Les litiges, susceptibles de s’élever entre les Parties, relatifs à l’inter- prétation ou à l’exécution du Contrat feront l’objet d’un règlement amiable.
A défaut d’accord amiable, les litiges seront soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de Nanterre.
ARTICLE 20. INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat contient l’intégralité des accords entre les Parties. Il ne peut être modifié que par un avenant écrit et signé des Parties.
Paraphe
En cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente et les Conditions Particulières, les Conditions Particulières prévaudront.
ARTICLE 21. EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
Le Fournisseur peut apporter des modifications aux présentes Condi- tions Générales de Vente. Le Client sera informé par tout moyen des modifications apportées.
En l’absence de contestation écrite du Client dans le délai d’un (1) mois qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions Générales de Vente, celles-ci seront applicables de plein droit et se substitueront aux présentes.
ARTICLE 22. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de ses échanges avec le Fournisseur, le Client est amené à communiquer un certain nombre de données personnelles tels que le nom, prénom, adresse postale, adresse mail de ses représentants légaux, salariés ou préposés.
Ces données sont traitées par le Fournisseur conformément aux modalités explicitées ci-après.
Le responsable du traitement est Gazel Energie Solutions - Service Client Energie – 0 xxx xx xxxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx, inscrite sous le numéro siren 501 706 170.
Les finalités du traitement sont la gestion de la relation contractuelle avec le Client, l’information du Client et la prospection commerciale.
La base juridique du traitement est l’exécution contractuelle pour la gestion de la relation contractuelle avec le Client, le respect d’une obligation légale pour la gestion comptable, la lutte contre la fraude et le blanchiment, l’intérêt légitime pour l’information du Client et le consentement du Client pour la prospection commerciale. A cet effet, le Client donne son consentement pour que ses coordonnées soient traitées dans un but commercial et pour lui proposer des contenus adaptés aux besoins de son entreprise.
Les destinataires des données sont les services internes de Gazel Energie et des tiers partenaires.
Le Fournisseur conservera les données personnelles du Client pour une durée de 3 ans à compter de la résiliation du Contrat à des fins de prospection commerciale, 5 ans à compter de la résiliation du Contrat à des fins de preuve au titre du Code civil et 10 ans en exécution des obligations comptables au titre du Code de commerce.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier le règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le Client dispose des droits suivants :
- Droit d’accès
- Droit de rectification
- Droit d’effacement
- Droit à la portabilité
- Droit à la limitation du traitement ou opposition du traite- ment des données
- Droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle auto- matisée
- Droit de recours auprès des autorités compétentes en ma- tière de protection des données.
Dans le cadre de l’exercice de ses droits, le Client adressera toutes ses demandes à l’adresse suivante, en justifiant de son identité :
Gazel Energie Solutions – Direction Commerciale 0 xxx xx Xxxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx Ou par mail : donnees-personnelles@uni- xxx.xxxxxx ».
[Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 12/14