Morgan Advanced Materials Canada Inc.
Morgan Advanced Materials Canada Inc.
Condition General de Vente
1. L'applicabilité. Tous les envois, les services, les vents et les soumissions entre Morgan Advanced Materials Canada Inc., une société de l'Ontario ("Morgan «ou "nous" ou "nous"), et son acheteur (le "Acheteur" ou "vous") sont soumis aux présentes conditions générales de vente (les "Conditions"). Ils sont, par conséquent, également valables pour toutes les futures transactions entre Morgan et l'Acheteur, même dans le cas où ils ne sont pas expressément spécifiés ou ré-convenus.
2. Dissidents ou d'autres conditions. Dissidents ou d'autres conditions ou conditions d'affaires qui pourraient être proposés de temps à autre par l'acheteur ne sont pas contraignantes pour Morgan, à moins qu'ils soient expressément confirmés par écrit par Morgan comme remplaçant les conditions contenues aux présentes. La simple acceptation d'une commande d'achat contenant ces dissidents ou modalités et conditions supplémentaires ne lie pas Morgan à la même, et Morgan rejette expressément l'acheteur de toutes les conditions générales de vente qui s'opposent à ou en plus de ces termes.
3. Conditions verbales non contraignantes. Suppléments, accords ou ententes faites par téléphone ou de vive voix que s'écarter de ces termes ne sont pas contraignantes, à moins qu'ils aient été confirmés par écrit par la partie d'être lié.
4. L'émission de bons de commande. Toutes les soumissions sont sans engagement et ne sont pas obligatoires pour Morgan. L'acheteur devra présenter à Morgan une ou plusieurs commandes d'achat essentiel le formulaire ci-joint à l'annexe A (chacun, un "bon de commande") permettant d'identifier l'acheteur souhaite acheter des produits pour la vente et la distribution, pour l'inventaire, ou autrement. Chaque bon de commande peuvent inclure d'autres termes et conditions qui sont conformes à ces conditions ou qui sont nécessaires pour placer la commande d'achat, tel que les informations de facturation et de livraison, dates de livraison, la cible le lieu de livraison, les quantités et le prix d'achat, définis ci-dessous, ou des frais pour les produits. L'acheteur devra passer des commandes par xxxxxxxx, téléphone, fax, ou courrier électronique, et seront suivies rapidement les commandes passées par téléphone avec un bon de commande écrit.
5. Acceptation des commandes d'achat. Chaque bon de commande est subordonné à l'acceptation, par Morgan à sa seule discrétion. Morgan indique son acceptation des commandes ou modifications de commandes d'achat en fournissant à l'acheteur une acceptation écrite de ces bons d'achat (que ce soit par courrier, courriel, télécopie ou autres moyens). En l'absence d'une reconnaissance écrite ou l'acceptation écrite de la commande d'achat, l'expédition des marchandises commandées doit être considérée comme une acceptation de ce bon de commande
6. Modification et annulation de commande d'achat. Avant l'expédition des produits commandés par l'acheteur, Morgan accepte une modification à un bon de commande qui : (i) les changements d'un endroit de livraison ; (ii) modifie la quantité ou le type de produits à livrer ; ou (iii) corrigent les erreurs d'écriture ou de typographie. L'acheteur peut annuler un bon de commande sans frais ni pénalité si l'acheteur fournit Morgan avec un avis écrit de l'annulation au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue ou date prévue de l'expédition des produits spécifiés dans ce bon de commande. Sauf disposition contraire dans le présent article 6, un bon de commande une fois placé et accepté par Morgan ne peut pas être annulée ou modifiée, y compris toute modification qui change les dessins et les spécifications sur les biens et/ou travaux couverts par le bon de commande, sauf avec le consentement écrit de Morgan et à des conditions qui reflètent les changements de prix ou délai d'exécution et qu'il indemnisera Morgan pour toutes les pertes encourues par Morgan associés à la modification ou radiation de l'acheteur, y compris, mais non limité aux coûts déjà encourus par Morgan dans l'exercice de ses droits contractuel et tous les profits que Morgan aurait reçus si le contrat avait été achevé.
7. Prix et remises. Sauf accord contraire ou prévu aux présentes, les prix à l'acheteur de produits vendus aux termes des présentes par Morgan est fondé sur la liste de prix établie par Morgan, de temps en temps ("Liste de Prix suggéré"). Morgan se réserve le droit de modifier la Liste de Prix suggéré à sa seule discrétion de temps en temps. Tous les prix reflètent dans toute commande acceptée par Morgan ou soumissionné par Morgan est sur une base nette, F.C.A. (Incoterms 2010) Morgan le quai de chargement. Sauf avis contraire sur la face de la commande d'achat, des emballages et les frais de transport des conteneurs spéciaux, d'emballage, mis en caisse, palettisation, les taxes et droits de douane, transport, d'assurance ou autres frais accessoires et les impôts à payer dans le pays de fabrication doivent être payés par l'acheteur et sont considérés comme exclus du prix d'achat. Tous les prix sont en dollars canadiens et tous les paiements doivent être en dollars canadiens.
8. Le paiement. Sauf accord contraire écrit par Morgan, le paiement de la commande d'achat total prix ("prix d'achat") est due et payable dans les trente (30) jours civils suivant la date de facture. Le facteur temps est essentiel à l'égard de toutes les obligations de paiement de l'acheteur aux termes des présentes. Morgan se réserve le droit de modifier les conditions de crédit offertes à l'acheteur à tout moment, lorsque selon Morgan, condition financière de l'acheteur ou l’enregistrement de paiement précédente le justifie. L’acheteur concède Morgan une garantie continue dans les produits achetés par l'acheteur, (y compris la "garantie" tel que défini ci-dessous) et que le produit de celle-ci. Pour les produits vendus à ou dans la province de Québec, par les présentes, l'acheteur hypothèque en faveur de Morgan pour le montant du prix d'achat majoré de 20 %, portant intérêt au taux de 25 % par an, tous les actifs et les produits achetés par l'acheteur, de Morgan de temps à autre et le processus, les fruits et les revenus de celle-ci (la "garantie"). Ces intérêts de sécurité et des hypothèques tous les sécuriser, présentes et futures, obligations de l'acheteur à Morgan en ce qui concerne les produits et les garanties achetées et vendues à partir de Morgan, y compris sans limitation, le paiement du prix d'achat total est indiqué ci-dessus). Cette sûreté réelle est une sûreté en garantie du prix d'achat (comme les termes "sûreté" et "sûreté en garantie du prix d'achat" sont utilisés dans la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) et est interprété avec le même effet en vertu de lois analogues en vigueur dans toute autre juridiction compétente. L'acheteur accepte que Morgan a tous les droits d'un créancier garanti en vertu des lois sur les sûretés mobilières et en droit et en équité, et renonce à son droit de recevoir de Morgan une copie de tout financement ou la vérification des déclarations relatives à l'inscription d'une sûreté que Morgan peut choisir de poursuivre au titre de cette législation. L'acheteur opposable une sûreté de Morgan et de l'hypothèque.
9. L'intérêt. Pas de produits doivent être expédiés à l'acheteur si l'acheteur a une facture en attente de plus de dix (10) jours. Tous les montants sur les factures qui sont en retard portent intérêt à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le paiement est reçu par Morgan à un taux d'intérêt égal au moindre de dix-neuf pour cent (19 %) par année ou le taux maximal permit par la loi applicable.
10. Informations de compte. Tous les paiements sont versés pour le compte de Morgan communiqué à l'acheteur de temps à autre. Morgan à le droite de modifier ce compte de temps à autre sur un avis écrit à l'acheteur.
11. Crédit. Dans l’éventualité que l'acheteur omet de payer toute somme que l’acheteur doit comme défini dans le présent document, en plus de l'intérêt du Morgan comme énoncé dans l'article 9 des présentes, Morgan peut exiger de l’acheteur de fournir une sécurité supplémentaire avec de telles performances que Morgan juge appropriées, qui peuvent inclure la sécurité : (i) l'imposition de limites de crédit ; (ii) d'exiger l'acheteur de payer pour les produits avant l’acceptation de Morgan de l’achat pour ce produit ou l’expédition de tout produit ; (iii) d'exiger de l'acheteur d'obtenir une lettre de crédit comme la sécurité ; (iv)exiger de l’acheteur principal propriétaires ou d'autres tierces parties pour garantir le paiement personnellement de toute somme que l’acheteur doit Morgan ; (v) obligeant l’acheteur à fournir Morgan avec autres garanties ou sécurité. ; (vi) l'acheteur exigeant d'exécuter une telle documentation, ou de causer des tiers désignés pour exécuter une telle documentation, comme Morgan juge approprié pour effectuer ce qui xxxxxxx.Xxxxxxxx or Performance Dates. Morgan will use commercially reasonable efforts to meet specified delivery or performance dates; however, all terms and dates are estimates only and are not binding, unless a written agreement to the contrary is made. Delays in delivery or performance do not entitle Buyer to cancel any order, refuse any items, or claim damages.
12. Les dates de livraison ou d'exécution. Morgan fera des efforts commerciaux raisonnables pour respecter les dates de livraison ou d'exécution
; cependant, toutes les modalités et les dates ne sont que des estimations et ne sont pas contraignantes, à moins qu'une entente écrite contraire. Les retards dans la livraison ou l'exécution n'autorisent pas l'acheteur d'annuler toute commande, de refuser des articles, ou des dommages- intérêts.
13. Retard causé par la force majeure. Même si les modalités contraignantes ou les dates sont convenues, Morgan ne sera pas responsable des dommages occasionnés par un retard d'exécution ou de livraison dus à la force majeure ou circonstances similaires que faire la livraison ou le service difficile si pas impossible pour Morgan. Cela comprend les problèmes causés en tout ou en partie par un acte de Dieu, guerre, insurrection, troubles civils, grève, inondation, incendie, tremblement de terre, la violence domestique, de terrorisme, d'un lock-out, embargo, manque d'eau, les matériaux, l'électricité, ou de téléphone spécifié les transmissions ou raisonnablement nécessaire dans le cadre des présentes conditions, les ouragans, les pertes inévitables, et tout autre événement, événement ou condition hors du contrôle raisonnable de Morgan (un "Cas de Force Majeure"). Morgan doit promptement informer l'acheteur de tels cas de force majeure. De telles circonstances donnent droit à Morgan à différer la livraison de leur durée ainsi qu'un temps raisonnable de démarrer ou d'annuler toute commande d'achat ou d'une partie de celui-ci ne satisfait pas encore. Dans le cas d'une restriction qui dure plus de trois (3) mois, l'acheteur aura le droit de résilier la totalité ou une partie non expédié de l'ordre d'achat non encore remplie. Ce droit d'annulation est le seul recours de l'acheteur.
14. Pénurie de produits, livraison partielle et les commandes en souffrance. Morgan s'informer l'acheteur de pénuries de produits et fera des efforts commerciaux raisonnables pour remplir les bons de commandes ouverts. Morgan peut, sur avis à l'acheteur et avec le consentement de l'acheteur, faire des livraisons partielles de commandes de l'acheteur, qui Morgan peut facturer séparément, et dont les expéditions acheteur paiera à l'échéance. Retard de livraison des acomptes ne change pas l'acheteur de son obligation d'accepter les autres livraisons, à moins que l'acheteur annule ces envois tels que stipulés à l'article 6 des présentes. Morgan fera des efforts commerciaux raisonnables pour remplir toutes les commandes passées par l'acheteur, mais ne garantit pas qu'il ait suffisamment de produits pour combler toutes les commandes en temps opportun. Les parties conviennent que Morgan n'est pas responsable de son échec à remplir en temps opportun, toutes les commandes et pour les retards dans l'expédition.
15. Titre et risque de perte ; le transport. Le titre de propriété et tous les risques de perte et de responsabilité pour dommages-intérêts est transféré à l'acheteur lors de la livraison par Morgan à un transporteur public à la C.A.F. (c.-à-d., Morgan le quai de chargement). L'acheteur sera responsable de tous les frais d'assurance et des frais de transport du C.A.F. point. Morgan va de temps à autre et comme agent de l’acheteur, apporter toutes les modalités d'expédition, et à moins que l'acheteur spécifie autrement par écrit, toute la valeur d'achat d'assurance pour les articles en transit. Sauf si demandé par l'acheteur sur le mode d'expédition, le placement de valeurs et xxxxxxx, Xxxxxx va utiliser sa discrétion à ce sujet. Morgan va facturer à l'acheteur et l'acheteur accepte de rembourser Morgan pour tous les frais engagés pour le compte de l'acheteur, y compris l'assurance, les frais de transport et les coûts d'emballage qui peuvent résulter de l'acheteur en indiquant un mode particulier de transport. Si Morgan livre les produits à l'acheteur du C.A.F. point, en utilisant de camions ou les conducteurs xx Xxxxxx, Xxxxxx n'agit qu'à titre de courtoisie et de l'hébergement à l'acheteur et les conditions de vente restent à quai de chargement de C.A.F. Morgan.
16. L'assurance pendant le transport. L'acheteur doit s'assurer que les articles pour leur pleine valeur au cours du transit de la C.A.F. point, avec une telle assurance pour contenir une disposition renonce à tout droit de subrogation contre Morgan et ses employés, agents et représentants, concernant les pertes dues au titre de cette politique. L'acheteur renonce par la presse et Morgan et ses employés, agents et représentants de et de tous les droits de recouvrement, réclamation, action ou cause d'action pour toute perte ou dommage pouvant survenir aux produits pendant le transport peu importe la cause ou l'origine, y compris la négligence de Morgan ou ses employés, agents ou représentants, et l'Acheteur reconnaît que la présente renonciation et de presse est destiné à entraîner de telles pertes ou dommages étant à la charge de l'assureur de l'acheteur, ou par l'acheteur si l'acheteur omet d'obtenir et maintenir l'assurance requise en vertu des présentes.
17. Drop expédition ; devoir de l'acheteur d'inspecter. De temps à autre, l'acheteur peut demander à Morgan à abandonner le shipement des produits directement aux acheteurs de l'acheteur. Dans ce cas l'acheteur doit supporter tous les risques de crédit associés à ceux-ci. L’acheteur (ou son acheteur dans le cas d'une livraison directe par Morgan à cet acheteur) inspecte les produits dès leur réception. L'échec de l'acheteur (ou son acheteur dans le cas d'une livraison directe par Morgan à cet acheteur) pour inspecter les produits et/ou de défaut de notification de Morgan par écrit de toute non-conformité, de pénurie ou d'autres raisons de son rejet de l'une de ces marchandises dans le délai qu'énoncées à l'article 19 des présentes et les motifs de rejet constitue acceptation irrévocable de ces marchandises. Morgan n'accepte aucune responsabilité en cas de bris, de dommages ou pertes survenues après la livraison par Morgan au transporteur. Toutes les demandes à cet égard doivent être effectuées directement au transporteur.
18. Produits non conformes. Toute réclamation selon laquelle les produits sont non conformes, sera réputée levée à moins que ces demandes sont faites dans les trente (30) jours après la livraison des produits à l'acheteur ou des acheteurs de l'acheteur dans le cas d'une livraison directe à ces acheteurs par Morgan. Toute non-conformité des produits livrés par Morgan sera retournée à Morgan ou éliminés par l'acheteur ou des acheteurs de l'acheteur à la demande de Morgan, de l'orientation et de frais. Morgan est, substituer des produits conformes ou annuler la commande. Ce qui précède doit être le seul et unique recours de l'acheteur pour les produits non conformes. En aucun cas l'acheteur est en droit de retenir les paiements dus Morgan, sauf sur le consentement écrit de Morgan.
19. Garantie limitée. Morgan garantit que tous les produits vendus en vertu des présentes doit être exempt de vices de matériau et de fabrication et doit être conforme à Xxxxxx'x spécifications applicables au moment de leur livraison à la C.A.F. point et pour une période de quatre-vingt-dix
(90) jours par la suite. La PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ À, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT TOUS ÉGALEMENT EXCLUE. Détermination de l'adéquation des produits pour les utilisations et les applications envisagées par l'Acheteur sera de la seule responsabilité de l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques et responsabilités pour les résultats obtenus par l'utilisation des produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres matériaux. Morgan n'offre aucune garantie ou garantie en ce qui concerne les résultats qui seront obtenus par l'utilisation des produits. Toute réclamation de garantie doit être faite pendant la période de garantie, et demande de garantie non faites pendant la période de garantie sera réputée renoncer par l’acheteur.
20. Responsabilité de Morgan. Dans le cas d'une demande de garantie acceptée par Xxxxxx, Xxxxxx aura l'option de soit (i) remplacer le produit(s) prétendument ne respecte pas cette garantie en livrant une quantité comparable de produits répondant aux descriptions et spécifications référencées dans la bon de commande pour ces produits, ou (ii) rembourser le prix d'achat total pour le(s) produit(s) ne se conforme pas à cette garantie. Ce qui précède est le seul et unique recours de l'acheteur en cas de violation de garantie par Morgan. Les produits défectueux doivent être retournés ou détruits de façon réalisée par Morgan. En AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MORGAN À L'ACHETEUR, SUR LA BASE D'UN CONTRAT, À UN DÉLIT OU AUTRE, DÉPASSER LE PRIX DES PRODUITS À L'ÉGARD DE LAQUELLE LA RESPONSABILITÉ DE MORGAN EST REVENDIQUÉE, ET EN AUCUN CAS ÊTRE MORGAN RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, DE QUELQUE NATURE, BASE D'UN CONTRAT, À UN DÉLIT OU AUTRE, QUI SE POSENT EN RELATION AVEC LES PRODUITS OU EN RAPPORT AVEC SOIT DU NON-RESPECT DE MORGAN OU SON RETARD DANS LA LIVRAISON DES PRODUITS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE L'UTILISATION DES PRODUITS ET DU MANQUE A GAGNER). L'acheteur reconnaît que les recours prévus dans ce document sont exclusifs et remplacent tous les autres recours disponibles à l'acheteur en droit ou en équité.
21. Défaut ; moyens de recours. Si l'acheteur manque à payer le prix d'achat ou autre montant prévu aux présentes dans un délai de cinq (5) jours après qu'il est dû et payable, ou si l' acheteur omet de respecter, garder ou effectuer toute autre disposition de ces conditions, ou si l'Acheteur cesse de faire des affaires à un repreneur, ou si une pétition est déposée par ou contre l'acheteur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou de toute modification de celui-ci, ou si un séquestre est nommé pour l'acheteur ou ses biens, ou si l'acheteur devient insolvable, fait une cession au profit des créanciers, offre une composition ou d'extension de sa dette, Morgan peut juger acheteur en défaut en vertu des présentes. Si le défaut n'est pas corrigée par l'acheteur dans les cinq (5) jours suivant un avis écrit, puis Morgan ou son mandataire a le droit d'exercer une ou plusieurs des solutions suivantes : (a) à poursuivre en justice le recouvrement de l'acheteur un montant égal au solde impayé du prix d'achat et d'autres montants payables en vertu des présentes en raison et devenir exigible pendant la durée de ces termes ; et (b) de pénétrer dans les locaux de l'acheteur, avec ou sans préavis, à une ordonnance du tribunal ou d'un autre processus du droit, à prendre possession de tout ou tous les produits garantis en vertu des présentes sans demande ou avis partout où elles se trouvent. Au moment de reprendre possession de tout ou tous les produits garantis en vertu des présentes, Morgan peut, à sa discrétion, vendre ces produits, en tout ou partie, au plus offrant à une vente aux enchères publiques ou à la vente privée. Tout le produit net de ce qui précède doit être appliqué contre les montants dus conformément aux termes des présentes Conditions après déduction de tous les frais raisonnables engagés dans le cadre de cette disposition. Par les présentes, l'acheteur renonce à tout et les dommages-intérêts résultant de cette prise de possession. Tout dit prise de possession ne constitue pas une résiliation de ces termes et ne libère pas l'acheteur de ses obligations aux présentes à moins que Morgan expressément informe l’acheteur par écrit. Toute procédure judiciaire doit être intentée par Morgan pour récupérer toute somme due et exigible par le présent document ou de la restitution des produits garantis en vertu des présente. L’acheteur sera responsable et pour payer tous les frais juridiques et les frais engagés.
22. Cession. L'acheteur peut ne pas céder les présentes conditions sans le consentement écrit préalable de Morgan. Ces termes à force obligatoire s'appliquent au profit de Morgan et ses successeurs et ayants droit respectifs et sont lie et profiter à l'acheteur et ses cessionnaires autorisés.
23. Intégralité de l'Accord. Sauf disposition contraire expresse dans un document écrit signé par Morgan et l'acheteur, ces termes peuvent contenir l’intégralité et de l'accord définitif entre l'acheteur et Morgan en ce qui concerne l'objet des présentes et remplacent tous les accords et les communications entre Morgan et l'acheteur, qu'il soit oral ou écrit.
24. Aucune renonciation implicite. Aucune modification, limitation, renonciation ou décharge de ces modalités et conditions ne lie Morgan à moins d'être faite par écrit et signée par un agent autorisé, agent ou employé de Morgan. Aucune renonciation ou l'échec de Morgan d'insister, dans une ou plusieurs instances, sur la performance par l'acheteur dans le strict respect de toute disposition de ces termes des présentes en une seule séance ne sera réputée être une renonciation de la même ou de tout autre droit accordé en vertu des présentes à l'égard de tout manquement subséquent de la même ou d'autres dispositions des présentes.
25. Avis importants. Tous les avis et autres communications en vertu des présentes doit être faite par écrit et est réputé avoir été donné si et seulement si (i) livré personnellement ; (ii) cinq (5) jours ouvrables après sa mise à la poste, affranchi ,la poste aérienne premier classe; (iii) lors de la livraison (et pour lesquels des reçus) par un service de livraison express ; ou (iv) lorsque la première adressée par télex, télécopie ou autres moyens de communication instantanés, à condition qu'une telle communication est bien confirmé par livraison personnelle, par la poste ou un service de livraison express comme indiqué ci-dessus, pris en compte dans chaque cas à l'adresse indiquée comme adresse de la communication sur les bons de commande ou à toute autre adresse que chaque partie peut indiquer de temps à autre par écrit conformément à la présente disposition.
26. Droit applicable. Ces termes et tout accord résultant de l'acceptation d'une commande d'achat doit être interprétée conformément aux lois de la province de l'Ontario (sauf pour l'hypothèque créée ci-dessous pour garantie vendu dans ou à la province de Québec, qui sera régi par les lois de la province de Québec sans donner effet à ses dispositions relatives aux conflits de lois. Les parties conviennent que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
27. L'arbitrage et la soumission à la compétence. Sauf pour ce qui concerne les recours disponibles en vertu de l'article 21 et d'actions par Morgan pour obtenir une injonction ou une réparation équitable, tous les litiges et réclamations à l'égard de ou relatif à toute disposition du présent accord, le présent accord s'achève, ou à des termes et conditions du présent accord, (y compris, sans limitation, toute réclamation ou litige concernant une disposition de ces conditions, toute spécification, norme ou procédure d'exploitation ou toute obligation de Morgan ou d'Acheteur jugé illégal ou autrement inexécutable ou annulable en vertu de la loi, ordonnance ou décision) sera réglé par arbitrage, à Toronto (Ontario). Les parties conviennent d'un arbitre unique, qui détermine, après consultation avec les parties, sur la procédure et le droit matériel de l'arbitrage. Si les parties sont incapables de convenir d'un arbitre, l'arbitre est choisi par la Cour supérieure de l'Ontario. Tous les problèmes, les conflits ou revendications en vertu de l'arbitrage doit être décidée par l'arbitre. Chaque Partie consent à la juridiction exclusive de la Cour supérieure de la Justice aux fins de l'application de cette disposition, et pour toute demande d'injonction interlocutoire, ou telles autres mesures provisoires qui est nécessaire ou approprié, avant la retenue ou la désignation de l’arbitre. À la suite de la retenue ou la désignation de l'arbitre, l'arbitre a compétence exclusive pour accorder une injonction interlocutoire provisoire ou de soulagement. Toutes les récompenses de l'arbitrage est obligatoire et sans appel, sauf dans les cas permis par la loi. Tout jugement y compris le jugement sur la décision de l'arbitre peut être saisi dans toute cour supérieure ayant compétence de celle-ci. L'arbitrage doit avoir lieu à un moment remarqué par l'arbitre, que l'une des parties omet ou refuse de participer. L'arbitre peut accorder le remboursement des frais (y compris les honoraires d'avocat et débours) dans le cadre de la procédure d'arbitrage en plus de tout autre recours que peut être accordé.
28. Divisibilité. En cas de modalités et conditions contenues aux présentes doit être ou devenir invalide ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces termes et conditions sera considérée comme dissociable du reste de ces conditions et n'entraîne pas la nullité ou l'inopposabilité de la durée de ces termes.
29. La section Références et positions. Toute référence dans les présentes conditions d'un article ou paragraphe est réputée constituer également une mention de tout organe subsidiaire articles chaque fois que le contexte l'exige. Les titres sont fournis pour votre commodité seulement et ne doivent pas être utilisés dans la construction ou l’interprétation de ces termes.
30. Le respect de la Loi. Xxxxxx et l'acheteur doit se conformer à toutes les lois locales, provinciales et fédérales applicables, l'ordre, les règles et règlements. L'acheteur déclare et garantit à Morgan qu'il est, et continuera d'être, en conformité avec toutes les lois de contrôle des exportations du gouvernement canadien.
31. L'indemnité. L'acheteur consent à indemniser Morgan, ses dirigeants, administrateurs, employés et agents, de et contre toute responsabilité, perte, dommages, coûts et dépenses, y compris, mais non limité à, les coûts et les frais de contentieux et les frais juridiques raisonnables, que Morgan ci-après peut faire ou que Morgan peut verser à un tiers à la suite de toute réclamation, action ou droit d'action, en droit ou en équité, résultant de (A) non-respect de l'acheteur ou à la violation de ces conditions et toute représentation ou garantie contenues dans les présentes ;
(B) toute violation ou violation alléguée d'une licence, d'un brevet, d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle ; ou (C) tout dommage (Y compris la mort) à toute personne ou de dommages aux biens résultant de, ou causé en tout ou en partie par, actes ou omissions de l'acheteur ou ses mandataires, dirigeants, administrateurs, employés, tout sous-traitant ou à ses employés, ou de toute personne, entreprise ou société employée ou engagée par l'acheteur. L'acheteur renonce à et libéré Morgan, de tous les droits de recouvrement, réclamation, action ou cause d'action que l'acheteur peut avoir contre Morgan concernant les questions que l'acheteur a convenu d'indemniser Morgan aux termes des présentes. L'acheteur ne pourra être tenu responsable à Morgan pour perte, dommages, coûts et dépenses qui sont la conséquence directe de la négligence ou la conduite intentionnelle de Morgan.
32. La langue. Les parties ont convenu que le présent accord est rédigé en anglais.
33. La réception de termes. L'acheteur reconnaît avoir reçu une copie conforme de ces termes.
PIECE A
ORDER D’ACHAT
ACHATEUR: ORDER D’ACHAT
Téléphone: Fax:
VENDEUR: MORGAN ADVANCED MATERIALS CANADA INC.
0000 XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX X0X 0X0
EXPEDIER À
Numéro de fournisseur: PO Date:
Expédier collecte VIA: F.C.A.
Point D’expédition:
ARTICLE | QTE | U/M | DESCRIPTION | DATE CIBLE LIVRAISON | PRIX UNITAIRE |
INSTRUCTIONS D’EXPEDITION:
Ce bon de commande est soumise à la Morgan Advanced Matérials Canada Inc. terms et Conditions de vente, qui sont incorporées dans le present bon de commande par référence. En executant cette commande, l’acheteur identifié ci-dessus declare et garantit à Morgan qu’elle a reçu et lu les termes et Conditions et qu’elle comprend et accepte d’être lié par les termes et conditions qui y figurant.
ACHETEUR:
Par: Nom:
Titre:
Acceptée à partir de ce jour de , 20
. MORGAN ADVANCED MATERIALS CANADA INC.
Par: Nom:
Titre: