CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Contrat de maîtrise d’œuvre
Marché de Maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux d’aménagement des nouveaux xxxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xx x’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxx.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
1. Généralités
1.1. Objet du marché - Dispositions générales
1.1.1. Objet du marché
Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation de l’aménagement de 900 m² de bureaux et salles de réunions dont la Chambre Régionale de Métiers s’est rendu acquéreur sur le secteur de la ZAC Confluence. Les plateaux de bureaux que la Chambre a acquis seront livrés sol, mur, plafond finis et installations techniques réalisés.
Le budget d’aménagement prévu est d’environ 234 250 K€ HT. La mission de maîtrise d’œuvre est une mission de base.
Titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le maître d’œuvre", sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement.-
1.1.2. Sous-traitance
Le maître d’œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.
1.1.3. Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage à réaliser appartient aux catégories d'ouvrages :
- Bâtiment neuf
1.1.4. Contenu des éléments de mission
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I et Il de l'arrêté du 21 décembre 1993, complété et/ou modifié par la note du candidat valant C.C.T.P. joint au présent.
Le présent marché est constitué des éléments suivants :
- DIAG : Diagnostic
- AP : APS l'avant-projet sommaire
- AP : APD: l'avant-projet détaillé
- PC / DPT & ADM : permis de construire et autres dossiers administratifs
- PRO : les études de projet dont la mission SSI
- ACT: l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
- VISA et COORD: visa des études d’exécution effectuées par les entreprises et coordination technique des plans
- DET: la direction de l'exécution des contrats de travaux
- AOR : l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement
- OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination
1.1.5. Rôle et missions du mandataire de l’équipe de conception
A/ Rôle et obligations du mandataire commun
Le mandataire commun et solidaire est la société désignée comme telle dans l’acte d’engagement
Il représente l’ensemble des membres du Groupement Momentané d’Entreprises (GME) vis -à-vis du maître d’ouvrage et coordonne les prestations de ses membres.
Il est solidaire de chacun des membres du GME dans l’exécution des obligations contractuelles de celui-ci vis-à-vis du maitre d’ouvrage et est donc engagé pour la totalité du marché ; à ce titre, en cas de défaillance d’une société cotraitante, le mandataire commun solidaire doit, sous son entière responsabilité, prendre toutes les mesures nécessaires pour que les études correspondantes soient exécutées aux conditions du marché initialement prévues.
Le mandataire doit immédiatement communiquer au maître d’ouvrage toutes les modifications qui se rapportent aux cotraitants (modification de la forme juridique, de dénomination, de siège social…).
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire commun se chargera au nom du maître d'ouvrage, de mettre en demeure l'administrateur judiciaire sur la poursuite du contrat de l'entreprise concernée dans les conditions prévues par les articles L 622 - 13 et L 631-14 du Code de Commerce.
B/ Mission du mandataire commun
- Interlocuteur privilégié du Maître d’Ouvrage et du Conducteur d’opération, le mandataire :
. Représente le groupement pour toutes questions contractuelles, juridiques et financières.
. Représente le groupement lors des réunions organisées par le conducteur d ’opération, le Maître d'ouvrage, et toute autre Administration.
. Assure la collecte, la vérification et la gestion des situations mensuelles, des devis modificatifs et décomptes finaux de l'ensemble des cotraitants
- L’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des études :
. Élaboration du calendrier détaillé d’exécution des études en lien avec tous les cotraitants, et respectant toutes les causes contractuelles (calendrier prévisionnel inclus)
. Animation et direction des réunions de coordination avec ses cotraitants, rédaction du CR (qui sera diffusé au maître de l’ouvrage et au conducteur d’opération), relances
. Contrôle et pointage de l'avancement hebdomadaire de chaque cotraitant avec report sur le planning détaillé, mise en place des actions permettant de résorber les retards intermédiaires.
1.1.6. Conduite d'opération
Le maître d’ouvrage s’est attaché le concours d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.
1.1.7. Contrôle technique
Pour l'exécution du présent marché, le Maître d'ouvrage :
- sera assisté d'un contrôleur technique agréé
1.1.8. Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue par :
- lots traités en marchés séparés.
1.2. Pièces constitutives du marché
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante:
1.2.1. Pièces particulières
a. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (dont la DPGF)
b. Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) c. La note de définition des missions du cocontractant valant CCTP dc. Les plans d’état des lieux
ed. Le descriptif des locaux f. Le programme
1.2.2. Pièces générales
a. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI)
b. le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993,
c. l'arrêté du 21 décembre 1993,
d. le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux;
e. annexe n i : travaux de génie civil;
f. annexe n 2 : travaux de bâtiment
en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois M0 tel que défini à l'acte d'engagement).
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.
2. Prix et règlement des comptes
2.1. Forfait de rémunération
2.1.1. Modalités de fixation du forfait de rémunération
Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement. Cette enveloppe financière est celle indiquée dans l’acte d’engagement.
Le forfait définitif de rémunération est égal au forfait provisoire de rémunération dans le cas suivant :
- Estimation définitive de l’APD comprise entre +/- 8% de l’estimation provisoire de l’acte d’engagement.
Dans le cas d’une estimation définitive des travaux située en dehors de la fourchette +/- 6%, le taux de rémunération définitif se calculera de la manière suivante :
1er cas : Estimation définitive APD supérieure à la borne haute de la fourchette ci -dessus (soit borne haute = estimation provisoire x 1,08) :
Taux définitif = (Forfait provisoire) / (Borne haute de la fourchette définie ci-avant)
2ème cas : Estimation définitive inférieure ou égale à la borne basse de la fourchette ci -dessus (soit borne basse = estimation provisoire x 0,92) :
Taux définitif = (Forfait provisoire) / (Borne basse de la fourchette définie ci-avant) Le forfait définit est donc égal à :
Forfait définitif = estimation définitive des travaux au stade APD X Taux définitif défini ci -dessus
2.1.2. Dispositions diverses
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la même mission ; de ce fait, le Maître d’œuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de cette mission.
2.2. Prix
2.2.1. Forme du prix
Le prix est actualisable et révisable
2.2.2. Mois d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé dans l'acte d'engagement.
2.2.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du Maître d’œuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie (base 100 en 2010).
2.2.4. Modalités de révision des prix
Sans objet
2.3. Règlements des comptes du titulaire
2.3.1. Acomptes
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :
1- Diagnostic
La mission sera réglée en une fois à la remise du diagnostic définitif.
2- Pour l'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO et ACT: Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus feront l'objet d'un règlement :
- de 80% à la remise des éléments de missions,
- de 20% après notification par le maître de l'ouvrage de passer à la phase suivante (ou réception tacite) telle que précisée au 3.1.3. du présent C.C.A.P.
3- Pour l'exécution des éléments VISA
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées à l'issue de la période de préparation du chantier.
4- Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (DET et AOR):
A/ Elément OPC, DET (direction des travaux)
Les prestations incluses dans les éléments de mission OPC/DET sont réglées en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement à l'avancement du chantier.
B/ Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement)
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
a - à l'issue des opérations préalables à la réception : à la date d'accusé de réception par le maître d'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 40 %
b - à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 20 % c - à l'achèvement des levées de réserves : 10 %
d – à la fin de l’année de parfait achèvement : 30%
5- Montant de l'acompte
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l'objet d'acomptes périodiques dont la fréquence est mensuelle. Chaque demande d’acompte devra parvenir au conducteur d'opération le 20 de chaque mois, quelle que soit par ailleurs la date de fin des éléments de mission. Le conducteur d'opération aura dix jours pour transmettre la demande d'acompte, éventuellement modifiée, au maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage notifie au maître d’œuvre l'état d'acompte .Il joint si nécessaire le décompte modifié.
Il est expressément convenu qu'en cas de mauvaise exécution, ou exécution incomplète de certains éléments de mission, il pourra être effectué des réfactions sur les montants prévus sous forme de retenues, retenues qui pourront être restituées en cas de réalisation complète des éléments de mission concernés.
2.3.2. Solde
Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 5.8, le maître d’œuvre adresse au maître d'ouvrage une demande de paiement du solde, sous forme d'un projet de décompte final.
1- Décompte final
Le décompte final établi par le maître d'ouvrage comprend:
a- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus
b- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage, tels que définis à l'article 19 du présent C.C.A.P.
c- les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d’œuvre en application du présent marché
d- la rémunération en prix de base hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste "a" diminué des postes "b" et "c" ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
2- Décompte général - Etat du solde
Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend: a- le décompte final ci-dessus
b- la récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître d'ouvrage
c- le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et le décompte antérieur.
d- l'incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci -dessus. e- l'incidence de la T.V.A.
f- l'état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes "c", "d", "e" ci-dessus.
g- la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser; cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maître d'ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l'état du solde. Le décompte général devient définitif dès l’acceptation par le maître d'œuvre.
2.3.3. Délai de mandatement
Le mandatement des acomptes mensuels et du solde doit intervenir 30 jours au plus tard après la réception du projet de décompte par le conducteur d'opération.
Le défaut de mandatement dans le délai fixé fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement, au taux des obligations cautionnées.
3. Délais – Pénalités pour retard
3.1. Délais – Pénalités - réception
3.1.1. Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous fixe, par élément de mission, les délais, points de départ et achèvements, les taux journalier de pénalité.
Missions de base | Délais calendaires | Point de départ / achèvement | Taux de pénalité journalière / élément de mission ( Tp) |
DIAG : Diagnostic | 3 semaines | Notification du marché / remise de l’élément. | 5/1000ème |
AP : APS l'avant-projet sommaire | 3 semaines | Décision de réception de l’élément précédent / la remise de l’élément. | 5/1000ème |
AP : APD: l'avant-projet détaillé | 4 semaines | Décision de réception de l’élément précédent / la remise de l’élément. | 5/1000ème |
PRO : les études de projet | 6 semaines | Décision de réception de l’élément précédent / la remise de l’élément. | 5/1000ème |
ACT: rédaction du dossier de consultation | 3 jours | Décision de réception des études d’exécution / remise du dossier de consultation. | 5/1000ème |
ACT : analyse des candidatures et des offres | 7 jours | Date de réunion de la commission d’ouverture des plis / remise du rapport d’analyse. | 5/1000ème |
VISA : visa des études d’exécution effectuées par les entreprises (par document) | 1 semaine | Remise des documents à viser / visa. | 10/1000ème |
DET: la direction de l'exécution des contrats de travaux | 4 mois | OS de démarrage des travaux / réception. Retard dans la diffusion des cpte rendus | 1/1000ème |
OPC : ordonnancement, pilotage, coordination | 4 mois | OS de démarrage des travaux / réception. Retard dans la diffusion des cpte rendus | 1/1000ème |
DET : acomptes mensuels | 8 jours | Transmission du décompte par entreprise / transmission du | 10/1000ème |
décompte au maître d’ouvrage. | |||
AOR : l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement | 10 jours + année de garantie | Demande de réception de l’entreprise / notification de la proposition de réception à l’entreprise (art. 41.2 du CCAG travaux). | 10/1000ème |
3.1.2. Calcul des pénalités pour retard
En cas de retard dans l’exécution des prestations, les pénalités dues au maître de l’ouvrage se calculeront de la manière suivante :
P = V x Tp x Jr Ou
P est le montant de la pénalité en euros HT,
Jr est le nombre de jours calendaires de retard,
Tp est le taux de pénalisation journalier (voir tableau ci-dessus),
V, exprimée en euros HT, est la valeur de l’éléments ou partie d’éléments de mission objet du retard d’exécution sauf pour ce qui concerne le retard dans l’établissement du retard dans l’établissement d’un acompte mensuel ou général d’une entreprise ou V est égal à la valeur de l’acompte ou de l’état du solde résultant.
Dans ce dernier cas (vérification d’acomptes), la pénalité est plafonnée au montant des intérêts moratoires versés à l'entreprise.
L'ensemble des pénalités ne pourra excéder 10 % de la valeur du contrat.
3.1.3. Réception des documents d'études
1 - Présentation des documents
Par dérogation au CCAG-PI, le maître d'œuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés.-
2 - Nombre d'exemplaires
Les documents d'études sont remis par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage en trois exemplaires, dont un reproductible.
3 - Délais
En application de l'article 32, dernier alinéa et par dérogation à l'article 33.1, 2ème alinéa du CCAG-PI, la décision par le maître d'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus, doit intervenir avant quatre (4) semaines qui courent à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d'ouvrage du document d'étude à réceptionner.
Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci -dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiratio n du délai, conformément à l'article 33.1, dernier alinéa, du CCAG-PI (acceptation tacite).
En cas de rejet ou d'ajournement, le maître d'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délai s que ceux indiqués ci-dessus.
3.1.4. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal, ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au maître d'ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant qu'il not ifie à l'entrepreneur en l'accompagnant du décompte ayant servi de base à ce dernier, Si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
3.1.5. Vérification du projet du décompte final de l'entrepreneur
A l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou remis contre récépissé.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui -ci le maître d’œuvre établit dans les conditions définies à l'article 13.4 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
4. Exécution de la mission de maîtrise d'œuvre jusqu’à la passation des marchés de travaux
4.1. Coût prévisionnel des travaux
Le maître d’œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d'avant-projet définitif.
Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le maître d'œuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l'enveloppe financière arrêtée par le maître d'ouvrage à l'article 3 2.2 de l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci -dessus.
Après réception de l'avant-projet définitif par le maître d'ouvrage, un avenant fixe :
- le forfait définitif de réalisation en application du 2.1.1 ci-avant,
- le montant du coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter sous réserve des sanctions prévues à l'article 4.5 ci-après.
Le coût prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion :
- du forfait de rémunération
- des dépenses de libération d'emprise
- des dépenses d'exécution d’œuvre d'art confiée à un artiste ou à un maître
- des frais éventuels de contrôle technique
- de la prime éventuelle de l'assurance "dommages" et "tous risques chantier"
- de tous les frais financiers
4.2. Conditions économiques d'établissement
Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M0 défini à l'acte d'engagement.
4.3. Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux
Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de : 2 %
4.4. Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article 4.3.
L'avancement des études permet au maître d’œuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître le résulta t de la consultation lancée par la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études Si le maître d'ouvrage le lui demande.
4.5. Coût de référence des travaux
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence).
Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confo ndus, comme les plus intéressantes par le maître d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT 01 (catégorie Bâtiment) ou TP 01 (catégorie Infrastructure) pris respectivement au mois MT des offres travaux ci-dessus et au mois M0 des études du marché de maîtrise d'œuvre. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
Nota : Par lot, le montant à retenir pour ce calcul est la moyenne des offres jugées recevables par le maître d’ouvrage, et non l’offre la moins disante pour ce lot.
Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres infructueux.-
Le maître d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises, ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.
Le maître d’œuvre fait des propositions dans ce sens au maître d'ouvrage, dans un délai de 15 jours suivant la demande de celui-ci.
Sur la base de cette nouvelle étude, et après acceptation par le maître d'ouvrage, le maître d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.
Le maître d'ouvrage peut, pour des motifs qui lui sont propres (délais, mise en exploitation, …) décider d'accepter le résultat de la consultation des travaux, même si celui -ci est supérieur au coût de référence.
A titre de compensation contractuelle, la rémunération du maître d'œuvre sera diminuée de (X –
2) % pour une augmentation du coût prévisionnel des travaux de X % (calculé en ramenant le résultat de la consultation en valeur du coût prévisionnel des travaux).
Dans le cas d'une surestimation du coût prévisionnel des travaux, la rémunération du maître d'œuvre sera diminué de *(CPT– (2% x CPT)) – Y] / CPT Ou : CPT : coût prévisionnel des travaux et Y : résultat de l'appel d'offre ramené en valeur du CPT.
5. Exécution de la mission de maîtrise d'œuvre après passation des marchés de travaux
5.1. Coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux d es marchés de travaux.-
Un avenant fixe :
- le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s'engage à respecter,
- le nouveau taux de rémunération.
Le maître d’œuvre est réputé avoir prévu dans le document ayant servi de base à la consulta tion des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet.
5.2. Conditions économiques d'établissement
Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois MT correspondant au mois de remise de l'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.
5.3. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2%.
5.4. Seuil de tolérance sur le coût de réalisation des travaux
Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance indiqué à l'article 5.3.
5.5. Comparaison entre réalité et tolérance
Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision de prix.
5.6. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 5.4, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après.
Ce taux est égal au taux de rémunération T définitif fixé à l'article 2.1 du présent CCAP multiplié par deux.
Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) du montant de la rémunération T des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.
5.7. Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages, augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs), dépasse le seuil de tolérance défini à l'a rticle 5.4, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître d'ouvrage - par fractions réparties sur les acomptes mensuels.
5.8. Achèvement de la mission
La mission du maître d’œuvre s'achève à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44.1, 2ème alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l' achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d’œuvre, par le maître d'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du CCAG -PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
6. Résiliation du marché, clauses diverses
6.1. Résiliation du marché
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG -PI avec les précisions suivantes:
6.1.1. Résiliation du fait du maître d'ouvrage
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 34du CCAG-PI est fixé à 5 %.
6.1.2. Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre, ou cas particulier
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG -PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre, et acceptées par le maître d'ouvrage, est rémunérée avec un abattement de 15 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (article 39.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.
Par dérogation à l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d’œuvre s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 4.4 du présent C.C.A.P., ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel.
6.1.3. Assurances
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses composantes), doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Le maître d’œuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire Si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître d'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final.
La Personne responsable du marché
Xx et approuvé par le maître d'œuvre, son mandataire A …………………………………………le………………………..