Conditions générales de vente et d’installation d’une piscine
Conditions générales de vente et d’installation d’une piscine
Article 1 – Dispositions générales
a) Le constructeur et le client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes.
Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, les dates souhaitées de début du chantier, ainsi que le prix principal et celui des accessoires et options, sauf par les parties à convenir d’un tarif forfaitaire.
b) Un bon de commande, daté et signé par les parties, vient matérialiser les termes de l’accord. Si aucun changement n’est intervenu, le devis accepté, joint en annexe du bon de commande, fera foi des conditions de commande. La reservation de la date souhaitée de début de chantier ainsi que la reservation des plaques dans la couleur choisi ne sera definitive qu’à reception du premier acompte figurant sur le bon e commande et/ou devis.
c) Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont systématiquement remises à chaque acheteur lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur
sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation au bénéfice de ladite condition.
Ces CGV, doivent être annexées au devis ou au bon de commande et paraphées par les parties.
d) Lorsque le devis comprend une étude d’implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d’implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l’autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l’ouvrage par les services d’urbanisme de la commune.
Ces critères d’implantation devront faire l’objet d’une convention signée par les parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d’implantation).
Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d’installation d’une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l’article R 421-‐ 9
(g) du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, voire d’une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du client ou de son délégataire.
Les travaux ne peuvent être exécutés avant
l’expiration des délais règlementaires et sous réserve de l’obtention du droit de construire. Par conséquent, le constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d’aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédent l’obtention du droit de construire.
e) Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l’article L 121-‐1 du Code de la consommation.
Par exception aux dispositions de l’article L131-‐1 du Code de la consommation, toute somme versée à cette occasion sera considérée comme un acompte à défaut de stipulation contraire.
Article 2 -‐ Vente hors établissement et vente à distance :
Les ventes réalisées dans le cadre de contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sont subordonnées au respect d’une procédure particulière résultant des dispositions légales prescrites aux termes des articles L 121-‐16 à L 121-‐ 34 du code de la consommation.
Dans l’hypothèse d’une vente conclue hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article
L.121-‐17 du Code de la consommation. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Dans l’hypothèse d’une vente conclue à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L.121-‐17 du Code de la consommation ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
a) Droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-‐
21 à L.121-‐21-‐5 du code de la consommation. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Article 3 – Etudes – Projets – Plans
Il est rappelé que le constructeur conserve intégralement, s’il en est l’auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable. Ainsi, même dans l’hypothèse ou l’auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-‐ci restant cependant
son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part.
Article 4 – Qualifications
a) Le constructeur, signataire des présentes CGV, est un professionnel inscrit auprès du Registre des métiers et/ou auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité.
b) Il doit se conformer aux règles de l’art.
c) Conformément aux prescriptions légales en vigueur, le constructeur devra être en mesure de justifier, en tant que de besoin, des assurances professionnelles relatives à son exploitation.
Article 5 – Obligations du constructeur
Le constructeur s'engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l'ouvrage défini aux termes du contrat de commande ou devis. Au titre des obligations préalables à la conclusion du contrat, le constructeur doit délivrer au client une information complète sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessite de s’équiper de l’un des moyens de sécurité prévus par les articles L 128-‐1 et L 128-‐2 du Code de la construction et de l’habitation.
En outre et conformément aux dispositions des articles R. 128-‐1 à R. 128-‐4 du code de la construction et de l’habitation, l’installateur du dispositif de sécurité devra fournir au client (maître d’ouvrage) une note technique concernant
le dispositif de sécurité normalisé retenu. Lorsque le client, «maître d’ouvrage», décide de ne pas confier l’installation du dispositif de sécurité au constructeur, alors ce dernier devra lui remettre une note technique de portée plus générale, concernant chacune des quatre catégories de dispositifs de sécurité. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine ; La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les parties; chaque partie en conserve un exemplaire.
Le client «maître d’ouvrage» devra avoir pourvu sa piscine d’un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.
La mission du constructeur s’achèvera à la réception de la piscine par le client, dans les conditions indiquées à l’article 12 ci-‐après.
Article 6 – Obligations du client
De son côté, le client déclare :
1) Etre propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire) ;
2) Satisfaire, sous sa seule responsabilité, dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de commande, à l’ensemble des obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de l’opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou
demande de permis de construire...). A cette fin, le client prend l’engagement d’apporter le plus grand soin à la préparation de son dossier administratif de demande d’autorisation de construire (Déclaration préalable ou permis de
construire), qu’il communiquera complet au service d’urbanisme (communal ou départemental) chargé de l’instruire. Que par ailleurs, il s’oblige, à première demande dudit service, à compléter son dossier dans un délai maximum de huit jours par tout document complémentaire ou supplémentaire utile à l’instruction de son dossier.
3) Qu’il ne connaît pas d’obstacle à la construction de la piscine tels que servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais...
A ce titre, il s’oblige à procéder à la consultation du téléservice : www.reseaux-‐et-‐xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx
Etre informé qu’en présence d’obstacle(s), le défaut de signalement express (par écrit) avant le début des travaux, engagerait sa responsabilité personnelle au regard des possibles conséquences (matérielles et immatérielles) sur le cours des travaux, ainsi que sur l’ouvrage lui même et/ou sur les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier ;
4) Que les voies d’accès au périmètre d’implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-‐ remorques, pelleteuses, etc...) pendant toute la durée du
chantier.
5) Que l’accès au chantier soit libre jusqu’à la réception de l’ouvrage ;
6) Mettre à la disposition du constructeur à proximité du chantier : Eau -‐ Gaz / Electricité -‐ Evacuation, nécessaires à l’exécution des travaux -‐ Vidanges.
7) Le client s’engage à offrir sa meilleure collaboration au constructeur et à s’acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l’ouvrage ainsi qu’à signer le PV d’implantation, le PV de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.
8) Dans le cas où un événement indépendant de la volonté du constructeur de la piscine venait à différer les délais d’exécution ou de réception de l’ouvrage, la suspension de l’exécution du chantier entraînerait automatiquement le transfert de la garde de l’ouvrage sous la seule responsabilité du client. Si, du fait du client, après mise en demeure (recommandée avec AR) restée 7 jours sans effet, la réception demeurait impossible ; l'ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu’au document contractuel d'implantation.
Le client perdrait alors la faculté de se prévaloir d’un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l'ouvrage seraient, de fait, transférées au client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l'envoi de la mise en
demeure.
Article 7 – Prix – Conditions de paiement
a) Le prix est indiqué dans le bon de commande, toutes taxes comprises, et couvre totalement, mais exclusivement, les travaux décrits.
b) En cas de survenance d’obstacles imprévus au jour de l’établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d’eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le constructeur doit, dès constatation, en informer son client et lui soumettre un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le client. Une majoration de moins de 20% par rapport au prix initialement convenu ne saurait alors lui permettre, sauf accord particulier du constructeur, de demander la résolution de son contrat.
En revanche, dans l’hypothèse où ces frais supplémentaires majoraient le prix initial de plus de 20%, le client, quoique contraint de régler les travaux d’ores et déjà réalisés, aura la faculté de résilier son contrat.
Dans tous les cas, le refus, par le client, de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.
c) Si le chantier est ainsi interrompu du fait du client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l’indice
retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.
d) Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l’objet d’un acompte maximum de 40%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande.
Les sommes restant dues sont versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et / ou des fournitures livrées conformément à l’échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande. Le solde du paiement est versé à la signature du procès verbal de réception / mise en service, avec ou sans réserve.
e) Tout défaut de paiement des sommes dues aux dates d’exigibilité conduirait l’entrepreneur à suspendre les travaux conformément aux dispositions prévues par l’article 1217 du Code civil.
Article 8 – Modifications de commande (Avenant)
Toute demande de modifications, par le client, des conditions d’une commande devenue ferme et définitive doit faire l’objet d’un avenant complémentaire.
L’avenant, outre l’incidence sur le prix, peut déterminer un nouveau délai d’exécution.
Article 9 – Demande d’annulation
Le client aura la faculté de demander l’annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 45
jours francs à compter de la date prévue pour le début de chantier, il était constaté que les travaux n’ont pas débuté.
Dans un tel cas, si passé un délai de 15 jours francs suivant mise en demeure du constructeur par le client (lettre recommandée avec demande d’accusé réception), d’avoir à respecter les prescriptions du contrat, les travaux n’ont toujours pas débuté, le contrat pourra être considéré comme résilié de plein droit.
Dans les autres cas, aucune annulation de commande définitive ne peut être acceptée, sauf dispositions d’ordre public. En conséquence, le client qui refuse de donner suite à une commande ne pourra prétendre au remboursement des acomptes versés, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile (démarchage).
Ainsi le constructeur pourra choisir de conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, à moins qu’il ne préfère obliger le client à respecter ses engagements.
Article 10 – Réception
La date de réception étant fixée d’un commun accord entre les parties, le client s’engage à être présent au jour convenu. Si le client n’est pas présent au jour convenu pour la réception, il s’engage toutefois à l’être au second rendez-‐vous que le constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette réception, date de départ des garanties, doit faire l’objet d’un procès-‐verbal dressé contradictoirement entre les parties. Le client ne peut refuser de signer ce procès-‐ verbal de réception (Art 1792-‐6 du Code civil). Il peut, par contre, s’il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l’état et la conformité de l’ouvrage.
Le solde du paiement est versé à la signature du procès verbal de réception, avec ou sans réserve, conformément à l’article 7-‐d des présentes CGV et dans le respect des dispositions de la loi n°71-‐584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux.
Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l’ouvrage est transférée au client. La réception établit, en outre, que le client a bien reçu, de la part du constructeur
:
-‐ toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations, -‐ la notice d’entretien et d’exploitation, -‐ la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.
Par dérogation aux présentes dispositions, l’utilisation de la piscine avant établissement du procès-‐verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.
Article 11 – Garanties légales
Les garanties s’exercent dans les termes et limites des textes légaux régissant la responsabilité des constructeurs et notamment la responsabilité
décennale telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil.
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère et notamment :
-‐ Les dommages resultants des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal sont exclus dela garantie de responsabilité décennale.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables. Un élément d'équipement est considéré comme étant indissociable de l'ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d'équipement font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En application de l’article 1792-‐6 du code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la
réception des travaux.
Rappel des articles L211-‐4, L211-‐5 et L211-‐12 du Code de la consommation :
Article L211-‐4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-‐ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-‐5
Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : -‐ correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-‐ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle; -‐ présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté
Article L211-‐12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du
bien.
Rappel des articles 1641 et 1648 du Code civil :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-‐1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
·∙ Les garanties particulières données par le constructeur concernant les équipements doivent être précisées au devis. La garantie contractuelle court à compter de la mise en service de la piscine. L'impossibilité de procéder à la réception formelle des travaux ou à la mise en service, dans les conditions prévues au bon de commande, entraînerait déchéance du régime de garantie contractuelle. Le bénéfice de la garantie est subordonné à l’observation stricte des règles d'utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d’entretien de la piscine remis au client ce jour.
Article 12 – Réserve de propriété
a) La date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-‐ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté.
Le constructeur pourra donc en revendiquer la propriété jusqu’au paiement intégral, le client s’interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s’obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.
b) Lorsque la vente est faite à un professionnel, les dispositions de la loi contractuelles du 12 mai 1980 modifiée sont applicables.
c) Le client sera néanmoins responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant le transfert de risques, sous réserves des dispositions prévues par l’article L 311-‐24 du code de la consommation.
Article 13 – Médiation
En cas de contestation, les parties pourront tenter de régler leurs litiges par voie de médiation conformément à l’article R152-‐1 du code de la consummation.
Article 14 – Règlement des litiges
En cas de contestation, les parties s’efforceront de régler leurs litiges à l’amiable. Ainsi, dans
l’hypothèse d’un différend entre l’entreprise et le client, la partie la plus diligente adressera, en préalable à toute saisine de juridiction, une lettre de mise en demeure comportant un état circonstanciel des griefs reprochés à l’autre partie.
A défaut de parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation dans un délai de 15 jours à compter de la date de la lettre de mise en demeure, ou, en cas d’échec de celle-‐ci, il sera alors possible de saisir la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues aux termes des articles 56 et 58 du Code de procédure civile.
Article 15 – Photos et Publications sur les réseaux sociaux (facebook, intagram…).
Nous autorisons le constructeur à utiliser des photos de l’ouvrage.
Fait à : ...........................................
Le :..............................................
Le client
Lu et approuvé
L’entrepreneur
Lu et approuvé
ANNULATION DE COMMANDE
(Code de la consommation art. L. 121-‐23 à 121-‐26)
∗ Compléter et signer ce formulaire ;
∗ L’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception ;
∗ L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.
Je soussigné, déclare annuler la commande ci après :
∗ Nature de la marchandise ou du service commandé ou numero de devis :
...................................................................................................................
∗ Date de la commande :
....................................................................................................................
∗ Nom du client : ................................................................................................................................
∗ Adresse du client : ...........................................................................................................................
SIGNATURE DU CLIENT :
Fait à : Le :