CONVENTION DE MANDAT RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES
CONVENTION DE MANDAT RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES
La présente Convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres datée du
20 (avec ses annexes et appendices, dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre, la présente « Convention de mandat »), est conclue entre Financière Banque Nationale inc. (« FBN »), en son propre nom et au nom de chacun des clients de détail de sa division Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (y compris Gestion privée 1859) et de sa division Banque Nationale Courtage direct qui participent au Programme (défini ci-après) (chacun, un « client »), et la Société de fiducie Natcan, en sa qualité de mandataire d’opérations de prêt de titres, d’agent de garantie et d’intermédiaire en valeurs mobilières pour les actifs donnés en garantie remis à chaque client (« SFN »).
ATTENDU QUE SFN a établi un programme de prêt de titres entièrement payés pour les clients de détails (le « Programme ») aux termes duquel SFN, en tant que mandataire de chaque client, organise le prêt de titres admissibles entièrement payés ou en excédent de marge appartenant à des clients à la division Marchés financiers de la Financière Banque Nationale inc. (ci-après désignée l’« emprunteur » lorsqu’elle agit en sa qualité de contrepartiste dans le cadre d’un prêt de titres aux termes du Programme) afin de permettre aux clients de tirer des revenus de prêt de leurs titres;
ATTENDU QU’aux termes d’ententes préexistantes avec les clients, FBN agit soit à titre de courtier de plein exercice par l’intermédiaire de sa division Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, soit à titre de courtier direct par l’intermédiaire de sa division Banque Nationale Courtage direct;
ATTENDU QUE chaque client a reçu la Trousse d’information sur le prêt de titres entièrement payés pour les clients de détail de SFN et a confirmé par sa signature du Formulaire de demande d’ouverture de compte pour le prêt de titres entièrement payés et du Formulaire d’ouverture de compte de garantie (collectivement, les « documents du client ») qu’il souhaite participer au Programme, qu’il a autorisé FBN à signer la présente Convention de mandat en son nom, et qu’il a autorisé SFN (en sa qualité de mandataire du client) à signer en son nom la Convention-cadre régissant les prêts de titres conclue avec l’emprunteur (dans sa version modifiée de temps à autre, la Global Master Securities Lending Agreement ou
« GMSLA »1) régissant tous les prêts dans le cadre du Programme, et qu’il accepte d’être lié par les modalités et conditions de la présente Convention de mandat et de la GMSLA;
ATTENDU QUE chaque client a indiqué lequel de ses comptes, entre son compte au comptant et son compte sur xxxxx, il souhaite inclure dans le Programme (chacun, un « compte de titres » source), et
a) lorsqu’applicable, a accordé un plein pouvoir discrétionnaire à FBN à l’égard de son compte de titres, ou
b) transmettra ses instructions ou fournira son approbation préalable à FBN relativement à toutes les décisions devant être prises à l’égard de son compte de titres, et dans tous les cas, peu importe l’option a) ou b), il a autorisé FBN à prendre toute mesure et à exécuter tout service pour ce client dans le cadre du Programme, comme il est décrit plus amplement dans la présente Convention de mandat;
PAR CONSÉQUENT, la présente Convention de mandat énonce les modalités et conditions selon lesquelles SFN accepte d’agir, pour chaque client, en tant que mandataire d’opérations de prêt de titres, agent de garantie et intermédiaire en valeurs mobilières pour les actifs donnés en garantie, et selon lesquelles FBN et ses clients acceptent de participer au Programme.
1 Une traduction française de la GMSLA est également mise à la disposition du client uniquement par courtoisie à l’adresse suivante : xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx. Cette traduction n’a pas été approuvée par l’International Securities Lending Association (l’organisme qui gère les conventions-cadres régissant le secteur des prêts de titres). En cas de divergence entre la version française et la version anglaise de la GMSLA, la version anglaise aura préséance.
1. Désignation. FBN confirme par les présentes que, de temps à autre, chaque client a désigné SFN, et SFN accepte par les présentes d’être désignée, comme mandataire d’opérations de prêt de titres, agent de garantie et intermédiaire en valeurs mobilières pour ce client relativement aux opérations de prêt de titres conclues dans le cadre du Programme conformément aux modalités de la présente Convention de mandat et de la GMSLA. Aux fins de permettre à SFN d’exercer ses fonctions de mandataire et d’intermédiaire en valeurs mobilières aux termes de la présente Convention de mandat, et sous réserve des modalités de la présente Convention de mandat, chaque client a expressément accordé à SFN l’autorité requise sur son compte de titres et son compte de garantie (défini ci-après), et l’accès à ceux-ci, pour effectuer des opérations dans ceux-ci.
2. Compte de titres. Les titres détenus dans le compte de titres de chaque client (sous réserve de toutes exclusions de titres ou de tout ratio de prêt maximal du compte spécifiés par le client) ont été sélectionnés pour la participation au Programme par chaque client par l’entremise de FBN, et peuvent être librement prêtés par SFN conformément aux instructions permanentes décrites au paragraphe 18b) de la présente Convention de mandat s’ils sont admissibles au prêt aux termes des exigences prévues par la réglementation applicable (les « titres »). Chaque client et FBN conviennent que les comptes de titres et les actifs financiers qui y sont détenus (y compris les titres mis à la disposition du Programme) doivent être en tout temps libres et quittes de droits de tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de privilèges, de réclamations, de sûretés et de charges.
3. Compte de prêt de titres entièrement payés. Pour participer au Programme, chaque client a également ouvert un compte de prêt de titres entièrement payés sous le même numéro de compte racine que son compte de titres (chacun, un « compte de prêt de titres entièrement payés »). FBN et chaque client reconnaissent que ce type de compte a été créé uniquement à des fins d’information et de comptabilité, pour fournir aux clients un aperçu de leurs titres actuellement prêtés. Il est entendu que les comptes de prêt de titres entièrement payés ne sont ni des comptes de titres ni des comptes client au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 et des principes de garantie du Fonds canadien de protection des épargnants. Les titres prêtés seront prélevés du compte de titres du client et, pendant la durée du prêt, seront indiqués dans le compte de prêt de titres entièrement payés du client, jusqu’à ce que des titres équivalents (définis ci-après) soient remis dans le compte de titres du client au moment du rappel ou de la résiliation du prêt. Pendant leur prêt dans le cadre du Programme, les titres prêtés ne sont pas détenus par la Financière Banque Nationale inc. au nom du client.
4. Titres équivalents. Aux fins de la présente Convention de mandat, l’expression « titres équivalents » a la même définition que celle donnée à l’expression « Equivalent Securities » dans la GMSLA, et désigne les titres d’un type, d’une valeur nominale, d’une description et d’un montant identiques à ceux des titres prêtés. Si les titres prêtés consistent en titres qui sont partiellement payés ou qui ont été convertis, fractionnés ou regroupés, ou qui ont fait l’objet d’une prise de contrôle, de droits de préemption ou du droit de recevoir des titres ou un certificat qui peut être échangé à une date ultérieure contre des titres, ces nouveaux titres ou autres titres ou actifs seront réputés être des titres équivalents à la survenance de l’événement pertinent.
5. Jours ouvrables. Aux fins de la présente Convention de mandat, un « jour ouvrable » désigne tout jour de semaine où la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal sont ouvertes aux fins de négociation normale.
6. Clients. FBN autorise seulement les clients qui respectent toutes les exigences établies aux termes de ses politiques et procédures internes à adhérer au Programme (notamment en ce qui a trait au caractère approprié du Programme pour un client en fonction des titres pouvant être prêtés par le client, de la connaissance de FBN des risques inhérents aux opérations de prêt de titres et, pour un client de la division Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (y compris Gestion
privée 1859 mais excluant la division Banque Nationale Courtage direct), des évaluations en matière de convenance du Programme et de connaissance du client (KYC) pour ce client.
FBN doit sans délai aviser SFN de l’adhésion d’un client au Programme en remettant à SFN une copie des documents du client signés par ce client. Chaque client est lié par les modalités de la présente Convention de mandat et de la GMSLA dès sa signature des documents du client, et ce, jusqu’à ce que ce client mette fin à sa participation au Programme sur remise d’un préavis écrit de quinze (15) jours ouvrables à SFN au moyen de ses instructions écrites à FBN conformément au paragraphe 24b) de la présente Convention de mandat.
7. Prêts de titres. Les titres des clients peuvent être prêtés uniquement selon : a) les critères applicables aux actifs donnés en garantie énoncés à l’annexe A de la présente Convention de mandat; b) les exigences ou restrictions imposées de temps à autre en vertu des lois ou règlements applicables ou des règles d’un organisme d’autoréglementation, et c) toute instruction écrite supplémentaire communiquée par FBN au nom de son client à l’occasion. Les prêts de titres seront régis par la GMSLA conclue entre SFN, en qualité de mandataire pour les clients, et l’emprunteur. FBN et chaque client reconnaissent et acceptent que chaque client est lié par les modalités de la GMSLA relativement à tout prêt de ses titres dans le cadre du Programme.
8. Norme de diligence. Dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités aux termes des présentes, SFN exerce ses pouvoirs et remplit ses fonctions honnêtement et de bonne foi, et, à cet égard, agit avec le degré de prudence, de diligence et de compétence qu’un mandataire d’opérations de prêt de titres, agent de garantie et intermédiaire en valeurs mobilières raisonnablement prudent exercerait dans les mêmes circonstances (la « norme de diligence »). Chaque client et FBN reconnaissent et acceptent que cette norme de diligence n’exige pas de SFN qu’elle fasse passer les intérêts de prêt de titres d’un client avant ceux d’autres clients de SFN.
9. Aucun devoir implicite. Aucune disposition de la présente Convention de mandat ne saurait sous- entendre que dans l’exercice des fonctions décrites aux présentes, SFN agit en qualité de gestionnaire de portefeuille ou fournit des conseils quant à la valeur des titres ou la convenance d’investir dans des titres, d’en acheter, d’en vendre ou d’en prêter. SFN n’a aucun devoir ni aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, autre que ceux expressément énoncés dans la présente Convention de mandat et dans la GMSLA, et aucun engagement ni aucune obligation ne saurait être implicitement opposable à SFN dans le cadre de la présente Convention de mandat.
10. Occasions de prêt. SFN répartit les occasions de prêt aux termes de la présente Convention de mandat conformément à sa norme de diligence, et traite chaque client de manière équitable par rapport aux autres clients prêteurs dans le cadre du Programme lorsqu’elle leur offre des occasions de prêt aux termes des présentes, en tenant compte de la demande pour des titres spécifiques, la disponibilité des titres et d’autres facteurs qu’elle juge appropriés à son entière discrétion.
Néanmoins, FBN et chaque client reconnaissent et acceptent que : (i) conformément aux instructions permanentes, SFN a le droit d’accepter ou de refuser d’effectuer des prêts de titres aux termes de la GMSLA, d’attribuer les titres disponibles d’un client à de tels prêts, et de rappeler tout prêt de titres aux termes de la GMSLA, le tout à son entière discrétion; et (ii) les clients n’ont aucun recours contre SFN fondé sur, ou en lien avec, les prêts effectués pour d’autres clients ou les occasions de prêt refusées aux termes de présentes, peu importe que SFN ait effectué ou non plus ou moins de prêts pour un autre client, et peu importe qu’un prêt pour un autre client ou une occasion refusée aurait pu ou non aboutir à un prêt effectué pour un client aux termes des présentes.
11. Emprunteur et conflits d’intérêts. Les parties acceptent que les titres ne seront prêtés qu’à la Financière Banque Nationale inc., une société membre du groupe de SFN, en sa qualité d’unique emprunteur dans le cadre du Programme. L’emprunteur conclura les prêts de titres en tant que
contrepartiste, et utilisera les titres prêtés pour ses propres opérations et activités (y compris dans le cadre d’activités de vente à découvert), ou pour reprêter les titres à des membres de son groupe et/ou à des tiers faisant partie de son réseau de contreparties pour les prêts de titres.
Les clients reconnaissent et acceptent que l’emprunteur (ainsi que tout membre de son groupe auquel l’emprunteur a reprêté les titres) dégagera un revenu lors de l’utilisation des titres pour leurs propres opérations et activités ou lorsqu’ils prêtent eux-mêmes les titres à d’autres emprunteurs. L’obligation de bonne foi de SFN de s’assurer que les clients reçoivent des taux de commissions de prêt justes et équitables en fonction du contexte du marché (tel qu’il est décrit plus en détail à la rubrique 17) demeure la même peu importe l’affectation ultime des titres prêtés dans le cadre du Programme.
12. Responsabilités générales du mandataire. Comme il est décrit en détail ci-après, conformément à ses responsabilités à titre de mandataire d’opérations de prêt de titres, agent de garantie et intermédiaire en valeurs mobilières aux termes de la présente Convention de mandat et conformément à la GMSLA, SFN, au nom de chaque client, a) négocie, initie et rappelle des prêts de titres; b) détient, contrôle et gère les actifs donnés en garantie; c) perçoit les commissions de prêt, et d) prend toutes les mesures jugées nécessaires ou appropriées pour exercer les droits ou exécuter les obligations d’un client aux termes de la présente Convention de mandat ou de la GMSLA.
13. Actifs donnés en garantie.
a) SFN s’assure que les actifs donnés en garantie par l’emprunteur sont conformes à toutes les exigences juridiques et réglementaires applicables, ainsi qu’aux exigences relatives aux garanties décrites à l’annexe A des présentes (les « actifs donnés en garantie »). SFN détient, contrôle et gère, au bénéfice de chaque client, les actifs donnés en garantie en qualité d’agent de garantie et intermédiaire en valeurs mobilières (au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, L.O. 2006, chap. 8 (Ontario)) de chaque tel client conformément à la GMSLA, et fait en sorte que les droits de sûreté respectifs de chaque client à l’égard des actifs donnés en garantie soit crédités au compte de garantie juridiquement distinct créé sous l’identifiant unique du client dans le module prêteur G1 (G1 Lender Module) dans les dossiers de SFN (chacun, un « compte de garantie »), étant entendu que tous les actifs donnés en garantie détenus au nom des clients aux termes de la présente Convention de mandat seront, aux fins de l’exploitation, mis en commun avec les actifs donnés en garantie détenus pour d’autres clients.
b) Recours à des dépositaires de valeurs mobilières, des intermédiaires en valeurs mobilières, des prête-noms et/ou des mandataires. SFN peut désigner des mandataires, des prête-noms et/ou des intermédiaires en valeurs mobilières (qui peuvent être membres du groupe de SFN ou liés autrement à celle-ci) pour exécuter tous les services devant être fournis par SFN aux termes de la présente Convention de mandat ou pour détenir les actifs donnés en garantie en tant qu’intermédiaire en valeurs mobilières auprès d’un dépositaire de valeurs mobilières au nom des clients, étant entendu que la désignation de ces mandataires, prête-noms ou intermédiaires en valeurs mobilières ne libère pas SFN de ses obligations aux termes de la présente Convention de mandat, et que ces mandataires, prête- noms et/ou intermédiaires en valeurs mobilières sont autorisés en vertu des lois applicables à fournir ces services. SFN peut déposer et maintenir les actifs donnés en garantie en bloc distinct, sous forme d’inscription en compte, dans un compte de titres auprès d’un dépositaire de valeurs mobilières par l’entremise de tels intermédiaires en valeurs mobilières, à la condition que ces comptes de titres distincts en bloc soient maintenus séparément des actifs appartenant à l’intermédiaire en valeurs mobilières, qu’ils portent les désignations de compte appropriées indiquant que ces actifs donnés en garantie sont
détenus au nom des clients comme indiqué dans les dossiers de SFN, et que l’intermédiaire en valeurs mobilières renonce à faire valoir toute réclamation qu’il pourrait autrement avoir à l’égard de ces comptes de titres ou des actifs donnés en garantie crédités dans ces comptes.
c) Pourcentage de garantie requis. SFN s’assure que la valeur marchande totale des actifs donnés en garantie à un client par l’emprunteur correspond à un montant au moins égal au pourcentage minimal de la valeur marchande totale des titres prêtés de ce client exigé par toute loi applicable ou autorité de réglementation compétente (le « pourcentage de garantie requis »).
d) Évaluation quotidienne à la valeur du marché. SFN vérifiera et calculera quotidiennement la valeur marchande totale des titres prêtés et des actifs donnés en garantie qu’elle détient pour un client. SFN est autorisée à recourir à tout service reconnu d’information sur les cours pour s’acquitter de ses responsabilités d’évaluation à l’égard des titres prêtés et des actifs donnés en garantie. FBN et ses clients reconnaissent que SFN n’est pas responsable des pertes ou dommages subis en raison d’erreurs ou d’omissions dans les données fournies par ce service d’information sur les cours.
e) Appels de garantie. Si la valeur quotidienne totale établie en fonction de l’évaluation à la valeur du marché des actifs donnés en garantie chute en deçà du pourcentage de garantie requis (en tenant compte de tout montant exigé et payable, mais non encore payé, entre les clients et l’emprunteur aux termes de la XXXXX, x’xx y a lieu), SFN exigera de l’emprunteur qu’il fournisse sans délai des actifs supplémentaires en garantie suffisants pour combler le manque à gagner. De même, si la valeur quotidienne totale établie en fonction de l’évaluation à la valeur du marché des actifs donnés en garantie est supérieur au pourcentage de garantie requis (en tenant compte de tout montant exigé et payable, mais non encore payé, entre les clients et l’emprunteur aux termes de la XXXXX, x’xx y a lieu), SFN retournera tout excédent à l’emprunteur, à la demande de ce dernier.
f) Substitution d’actifs donnés en garantie. Conformément aux modalités de la GMSLA, l’emprunteur peut de temps à autre exiger le droit de remplacer des actifs antérieurement donnés en garantie par de nouveaux actifs donnés en garantie. SFN peut également exiger de l’emprunteur qu’il fournisse de nouveaux actifs donnés en garantie, en remplacement d’actifs antérieurement donnés en garantie, avant toute date de référence pour un versement de l’émetteur ou toute date d’échéance applicable à ces actifs antérieurement donnés en garantie. SFN s’assurera que les nouveaux actifs donnés en garantie satisfont aux exigences décrites à l’annexe A de la présente Convention de mandat, puis remettra les actifs antérieurement donnés en garantie à l’emprunteur sur réception des nouveaux actifs donnés en garantie (ces nouveaux actifs donnés en garantie étant dès lors détenus, contrôlés et gérés par SFN aux mêmes fins et selon mêmes modalités et conditions que celles applicables aux actifs antérieurement donnés en garantie par l’emprunteur).
g) Instructions liées aux actifs donnés en garantie. Les parties comprennent que les ordres soumis à SFN par FBN relativement aux actifs donnés en garantie peuvent être limités ou retardés pour des raisons administratives ou opérationnelles. Les parties conviennent que SFN aura jusqu’à cinq (5) jours ouvrables à partir du jour ouvrable où l’ordre est réputé avoir été reçu pour l’exécuter.
h) Droits de tiers. FBN et chaque client conviennent qu’ils s’abstiendront de mettre en gage, de grever d’une charge, d’hypothéquer, de transférer ou d’aliéner des actifs donnés en garantie ou d’accorder autrement tout droit à un tiers sur les actifs donnés en garantie.
14. Régime de réinvestissement des dividendes. Les titres prêtés ne sont pas admissibles à participer au régime de réinvestissement des dividendes (chacun, un « RRD ») d’un émetteur. Par conséquent, si le client souhaite continuer à profiter des avantages d’un RRD, ses titres doivent être formellement exclus du Programme dès qu’il y adhère, ou être rappelés d’un prêt par FBN sur remise à SFN d’un préavis écrit de dix (10) jours ouvrables avant la date de référence pour le versement d’une distribution ou d’un dividende de l’émetteur.
15. Vote. Chaque client renonce par les présentes au droit de voter, de fournir son consentement ou de prendre toute mesure semblable à l’égard des titres prêtés. Nonobstant ce qui précède, FBN peut rappeler des titres prêtés au nom du client conformément au paragraphe 24d) afin de permettre à ce client d’exercer ces droits.
16. Formes des titres. SFN est par les présentes autorisée, dès qu’il est nécessaire de le faire pour s’acquitter de ses obligations aux termes de la présente Convention de mandat, à détenir des titres sous forme non nominative, peu importe qu’ils aient été émis sous forme nominative ou au porteur, malgré toute disposition d’une autre entente aux termes de laquelle SFN détient les titres prêtés.
17. Commissions de prêt et frais du mandataire
a) Commissions de prêt. Chaque client reconnaît que les commissions de prêt versées par l’emprunteur à l’égard du prêt des titres d’un client (les « commissions de prêt ») peuvent fluctuer pendant la durée d’un prêt en fonction de différents facteurs, notamment la valeur marchande actuelle des titres prêtés, et des facteurs qui influent sur le taux de commissions de prêt. SFN respectera sa norme de diligence dans le cadre de ses négociations et de son suivi des taux de commissions de prêt applicables à chaque prêt de titres au nom des clients, en s’assurant que ces taux correspondent à un taux de commissions de prêt juste et équitable pour des titres de cette nature en fonction du contexte du marché, et ce, à l’initiation du prêt ainsi qu’à toute réévaluation du taux de commissions pendant la durée du prêt. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente Convention de mandat ne garantit qu’un client obtiendra le plus haut taux de commissions de prêt possible offert sur le marché pour ses titres. SFN décide à elle seule de prendre en compte ou non des facteurs tels que les taux du marché en vigueur pour des prêts de diverses tailles et durées, les taux d’utilisation des titres, les taux de commissions de prêt offerts à l’emprunteur ou aux membres de son groupe ou acceptés par ceux-ci pour des titres identiques, et l’offre et la demande à l’égard de ces titres. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, SFN s’efforcera de bonne foi de maximiser les rendements globaux tirés par les clients des occasions de prêt qui leur ont été attribuées dans le cadre du Programme, en équilibrant les taux de commissions de prêt, les taux d’utilisation des titres et les durées des prêts.
b) Frais du mandataire. En contrepartie des services fournis à chaque client par SFN en qualité de mandataire d’opérations de prêt de titres, d’agent de garantie et d’intermédiaire en valeurs mobilières pour les actifs donnés en garantie dans le cadre du Programme, SFN reçoit de la part de chaque client un pourcentage fixe (50 %) des commissions de prêt versées par l’emprunteur à chacun de ces clients (les « frais du mandataire »). À titre de rémunération pour les services courants fournis directement aux clients par FBN dans le cadre du Programme et pour les responsabilités de FBN quant à la détermination du caractère approprié du Programme pour les clients, SFN peut, conformément à l’Annexe B des présentes, partager une partie fixe des frais du mandataire avec FBN (les « frais de FBN »).
c) Revenus du client. Il est entendu qu’un client conserve toujours un pourcentage fixe (50 %) de toutes les commissions de prêt versées par l’emprunteur à l’égard des prêts de
titres de ce client (les « revenus du client »). Les frais de FBN (le cas échéant) sont payés à même les frais du mandataire, et non à même les revenus du client.
d) Perception et versement des revenus et des frais. SFN percevra toutes les commissions de prêt versées par l’emprunteur à un client, et versera ces commissions de prêt au client en même temps qu’elle prélèvera tous les frais du mandataire qui lui sont payables par le client à même ces commissions de prêt. En outre, SFN remettra en même temps à FBN les frais de FBN qui lui sont payables à même les frais du mandataire, s’il y a lieu. Les commissions de prêt et les frais du mandataire seront cumulés quotidiennement, mais seront perçus et crédités au compte de titres du client applicable, ou débités de celui-ci (selon le cas), mensuellement à terme échu au plus tard le dixième (10e) jour ouvrable du mois civil suivant, pour l’ensemble de ces montants cumulés au cours du mois précédent.
18. Processus. Dans le cours normal des processus et procédures du Programme :
a) chaque client doit fournir l’ensemble des désignations, confirmations, reconnaissances, consentements, attestations et/ou instructions exigés en signant les documents du client (y compris les instructions relatives aux titres qu’il souhaite exclure du Programme ou le ratio de prêt maximal du compte);
b) la présente Convention de mandat confirme et constitue les instructions permanentes de chaque client à l’intention de SFN, par l’intermédiaire de FBN, d’organiser l’initiation ou le rappel de prêts, à la seule discrétion de SFN, de titres disponibles dans le compte de titres de chaque client. Les parties conviennent que SFN exercera son pouvoir discrétionnaire conformément aux modalités et sous réserve des conditions de la présente Convention de mandat, des documents du client, de la GMSLA et de toute instruction écrite (au sens de la rubrique 19) reçue par SFN de temps à autre (collectivement, les « instructions permanentes »). Il est entendu que toute instruction écrite relative à l’exclusion du Programme ou à la réintégration au Programme des titres d’un client ou ayant trait au ratio de prêt maximal du compte doit être émise ou approuvée directement par le client, peu importe que FBN exerce ou non un pouvoir discrétionnaire de négociation sur le compte de titres, s’il y a lieu;
c) conformément aux instructions permanentes, SFN organise de temps à autre le prêt à l’emprunteur de titres du compte de titres d’un client. Les titres du client qui sont sélectionnés en vue d’un prêt sont retirés de son compte de titres et transférés à l’emprunteur sur remise par ce dernier des actifs donnés en garantie requis dans le compte de garantie du client;
d) SFN vérifiera l’admissibilité des titres disponibles dans le cadre du Programme conformément aux critères réglementaires d’admissibilité applicables, et n’initiera que les prêts de titres qui respectent ces critères minimaux;
e) SFN établit la valeur marchande de tous les actifs donnés en garantie et titres prêtés au moins une fois par jour, et travaille diligemment pour obtenir de l’emprunteur tout actif en garantie supplémentaire qui pourrait être requis aux termes du paragraphe 13e) de la présente Convention de mandat ou aux termes de la GMSLA;
f) SFN procède au rappel de tout prêt de titres aux termes de la rubrique 24 de la présente Convention de mandat :
(i) à la résiliation de la présente Convention de mandat (en ce qui concerne un client ou tous les clients) par FBN ou SFN;
(ii) à la réception d’instructions écrites de FBN en vue du rappel d’un prêt de titres spécifique, ou à la réception par FBN d’instructions de vente des titres prêtés;
(iii) à la réception d’instructions écrites en vue de l’exclusion de ces titres prêtés du Programme, ou au déclenchement de toute limite en vertu du ratio de prêt maximal du compte indiquée par le client dans les documents du client ou par le biais d’instructions écrites;
(iv) dans les trente (30) jours civils suivant la date à laquelle ces titres prêtés cessent d’être conformes aux critères réglementaires d’admissibilité applicables; ou
(v) lorsque SFN, conformément aux instructions permanentes, décide à son entière discrétion de rappeler ce prêt de titres;
g) au moment de la remise par l’emprunteur de titres équivalents dans le compte de titres d’un client après le rappel ou la résiliation d’un prêt, SFN remet à l’emprunteur les actifs donnés en garantie relativement au prêt.
19. Instructions écrites et avis. Aux fins de la présente Convention de mandat, l’expression
« instructions écrites » désigne les instructions, les avis et toutes autres communications devant être transmis par écrit par FBN aux termes des modalités de la présente Convention de mandat (y compris de temps à autre les instructions de clients relatives aux titres devant être exclus du Programme ou au ratio de prêt maximal du compte). Toutes les instructions écrites doivent être émises par un représentant autorisé de FBN (chacun, un « représentant autorisé »), et peuvent être transmises par service de messagerie, courrier recommandé, courriel ou d’autres moyens électroniques préautorisés.
Aux fins du présent article, l’expression « avis » désigne les avis et les communications devant être transmis par écrit par SFN aux termes des modalités de la présente Convention de mandat.
Les instructions écrites et les avis sont réputés reçus à la date de leur réception réelle, à moins qu’ils soient reçus à une date qui n’est pas un jour ouvrable, ou après la fermeture des bureaux un jour ouvrable, auquel cas les instructions écrites et les avis sont réputés reçus le premier jour ouvrable suivant.
Les coordonnées des parties aux fins de la transmission des instructions écrites et des avis sont les suivantes :
X’xx x’agit de FBN :
Financière Banque Nationale inc. 0000, xxx Xxxxxxxx, 0x xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
S’il s’agit de SFN :
Société de fiducie Natcan
000, xxx xx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 00x xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
20. Déclarations et garanties de FBN. FBN déclare et garantit à SFN ce qui suit, ces déclarations et
garanties étant réputées demeurer en vigueur et réaffirmées chaque jour où un prêt de titres est en cours :
a) il est dûment constitué, en règle et validement en existence dans chaque territoire où les lois et les règlements applicables l’exigent;
b) il a obtenu toutes les licences, toutes les inscriptions et toutes les approbations (et/ou absences d’opposition) des organismes de réglementation ou d’autoréglementation compétents requises pour s’acquitter de ses obligations aux termes de la présente Convention de mandat;
c) FBN a clairement expliqué à chaque client tous les risques inhérents au prêt de titres, a obtenu les instructions du client relatives au ratio de prêt maximal du compte et aux exclusions de titres (s’il y a lieu), et a déterminé que le Programme est approprié pour le client;
d) la présente Convention de mandat a été dûment signée et livrée par FBN (en son propre nom, ainsi qu’au nom de chacun de ses clients) et constitue une obligation légale, valide et exécutoire de FBN et de chaque client respectivement, qui leur est opposable conformément à ses modalités, sous réserve de toute loi ou de tout règlement applicable;
e) aucun tiers n’a de droit sur les actifs financiers détenus dans tout compte de titres de ses clients (y compris, notamment, sur les titres mis à la disposition du Programme) et ces actifs sont libres et quittes de tout privilège et de toute réclamation, sûreté et charge;
f) l’exécution par FBN (y compris par les personnes physiques agissant en son nom dans le cadre du Programme) et ses clients de leurs obligations respectives aux termes de la présente Convention de mandat et de la GMSLA sera conforme en tout temps à leurs actes constitutifs, le cas échéant (y compris toute convention unanime des actionnaires, tout règlement administratif, toute politique interne ou toute directive de la direction applicable à FBN ou à ses clients), à toute autorisation donnée ou tout mandat accordé à FBN ou à ses clients en ce qui concerne la participation du client au Programme, ainsi qu’aux lois et règlements applicables (y compris les règles, les directives, les décisions ou les ordonnances de tout organisme de réglementation ou d’autoréglementation en valeurs mobilières compétent);
g) chaque client est un particulier (autre qu’une fiducie) ou une société par actions, dans chaque cas qui n’est pas une personne non-résidente du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et a tiré ses propres conclusions quant au traitement fiscal, juridique et comptable des commissions de prêt, des frais du mandataire (y compris les frais de FBN, le cas échéant), des revenus du client, des distributions ou d’autres paiements ou biens qu’il peut recevoir ou être tenu de payer aux termes des présentes ou de la GMSLA, et il retient les services de ses propres conseillers professionnels pour l’informer des questions fiscales, juridiques et comptables spécifiques liées à chaque prêt de titres.
21. Déclarations et garanties de SFN. SFN déclare et garantit ce qui suit :
a) elle est une société de fiducie dûment constituée, validement en existence et en règle en vertu des lois du Canada;
b) elle a le pouvoir et l’autorité nécessaires, en vertu des lois et des règlements applicables et de ses actes constitutifs, pour conclure la présente Convention de mandat et s’acquitter de ses obligations aux termes de celle-ci;
c) la présente Convention de mandat a été dûment signée et livrée par SFN et constitue une obligation légale, valide et exécutoire de SFN, qui lui est opposable conformément à ses modalités, sous réserve de toute loi ou de tout règlement applicable;
d) en sa qualité d’intermédiaire en valeurs mobilières pour le compte de garantie de chaque client, SFN renonce à faire valoir toute réclamation qu’elle pourrait avoir à l’égard du compte de garantie du client concerné ou les actifs donnés en garantie crédités à ce compte;
e) elle s’abstiendra de transférer, de mettre en gage ou de réhypothéquer tout actif donné en garantie détenu sous la forme de titres.
22. Confirmations, relevés de compte et rapports mensuels.
a) Confirmations. L’emprunteur produit et remet à FBN pour chaque client un rapport de confirmation faisant état de toute initiation de prêt, de toute réévaluation des commissions de prêt, de tout rappel de prêt ou de toute résiliation de prêt ayant eu lieu à la date du rapport (chacun, une « confirmation »), et FBN transmet sans délai cette confirmation au client.
b) Relevés de compte. FBN fournit, à l’égard des activités de prêts de titres de chaque client, un aperçu mensuel (pour les mois au cours desquels un nouveau prêt a été accordé par un client ou un prêt en cours a été rappelé ou résilié) ou trimestriel (pour les mois au cours desquels aucune activité de cette nature n’a été effectuée à l’égard des titres du client). Ces renseignements figurent aux rubriques Compte de prêt de titres entièrement payés des relevés de compte existants du client relativement à son compte de titres (les « relevés de compte »).
c) Commissions de prêt et frais du mandataire. Les commissions de prêt et les frais du mandataire sont indiqués dans le relevé de compte de chaque client le mois suivant le mois civil au cours duquel ces montants et frais ont été crédités au compte de titres du client ou débités de ce compte (selon le cas) conformément à la rubrique 17 de la présente Convention de mandat.
d) Accès électronique. FBN donne à chaque client l’accès à un aperçu quotidien des activités de prêt figurant dans le compte de prêt de titres entièrement payés du client. Cet accès sera fourni par l’intermédiaire des plateformes en ligne pertinentes qui sont déjà utilisées par les clients pour accéder à ces renseignements au sujet de leurs comptes de titres.
e) Rapports mensuels de SFN. SFN préparera et remettra à chaque client de FBN des rapports mensuels présentant en détail les opérations de prêt de titres de chaque client dans le cadre du Programme effectuées au cours du mois précédent, y compris des renseignements concernant la date à laquelle un prêt a été initié (et rappelé ou résilié, s’il y a lieu), la quantité de titres prêtés, les taux de commissions de prêt payés par l’emprunteur à l’égard du prêt (y compris toute réévaluation des taux au cours de la durée du prêt), la valeur marchande actuelle des titres prêtés, les commissions de prêt payées par l’emprunteur à l’égard du prêt (ventilées selon les revenus du client nets et les frais du mandataire nets, ainsi que toute somme partagée avec FBN à titre de frais de FBN, s’il y a lieu), ainsi qu’une liste de tous les actifs en garantie crédités au compte de garantie du client à la date du rapport (chacun, un « rapport de SFN »), FBN devant remettre sans délai de tels rapports au client.
f) Transmission électronique. FBN (et chaque client, conformément aux documents du client applicables) consent à la transmission électronique des confirmations et des rapports
de SFN. FBN et chaque client reconnaissent qu’ils peuvent révoquer ce consentement en tout temps, mais qu’une telle révocation peut les rendre inadmissibles au Programme.
23. Partage de renseignements. Tel qu’il a été confirmé dans les documents du client applicables, chaque client a consenti à ce que SFN recueille, utilise et divulgue (entre elle et les membres de son groupe ou ses mandataires) ses renseignements personnels ou relatifs à son compte aux seules fins des services fournis par SFN aux clients dans le cadre du Programme. Une telle collecte, utilisation ou divulgation est effectuée conformément aux politiques et procédures internes de SFN en ce qui concerne la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels du client ou des renseignements relatifs à son compte.
24. Dates de début, résiliations, rappels et ventes de titres prêtés.
a) Dates de début. La présente Convention de mandat commence, dans le cas de FBN, à la date indiquée au début du présent document, et commence, dans le cas de chaque client, à la date indiquée dans les documents du client signés par le client (la « date de début »).
b) Résiliations. FBN ou SFN peuvent résilier la présente Convention de mandat (à l’égard d’un client en particulier ou de tous les clients de FBN) en remettant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins quinze (15) jours ouvrables. En cas de résiliation, les parties collaborent raisonnablement afin d’assurer la transition ordonnée des responsabilités de SFN qui sont énoncées dans la présente Convention de mandat à un autre mandataire d’opérations de prêt de titres (s’il y a lieu), afin de procéder au rappel de tout prêt en cours aux termes de la présente Convention de mandat et de voir à la remise des titres équivalents et des actifs donnés en garantie.
c) Xxxxxxx et ventes. À l’occasion, FBN peut donner à SFN des instructions écrites lui demandant de rappeler certains titres prêtés. Le client a le droit de recevoir des titres équivalents conformément au paragraphe e) des présentes.
d) Rappels aux fins de l’exercice de droits de vote. Dans l’éventualité où des titres prêtés sont rappelés aux fins de l’exercice des droits de vote d’un client, FBN convient qu’elle remettra un avis à cet effet au moyen d’instructions écrites au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de clôture des registres applicable à l’événement en question.
e) Date limite pour la remise de titres équivalents. Sous réserve des exigences ou des procédures particulières relatives aux avis qui sont décrites à la rubrique 14 (RRD) ou au paragraphe 24b) ou d) (Résiliation; Rappels aux fins de l’exercice de droits de vote) de la présente Convention de mandat, à la réception d’un avis de rappel relativement à des titres prêtés, l’emprunteur a l’obligation de remettre des titres équivalents au plus tard à 16 h le dernier jour de la période de règlement standard pour des titres de même nature (la « date limite de remise »). À la remise de titres équivalents par l’emprunteur, SFN retournera les actifs donnés en garantie correspondants à l’emprunteur.
f) Retards opérationnels. L’ensemble des coûts, des dépenses et des risques découlant de retards opérationnels ou administratifs dans la remise par l’emprunteur de titres équivalents au compte de titres du client au plus tard à la date limite de remise sont pris en charge par la Financière Banque Nationale inc. exclusivement, et non par le client. SFN s’assurera que dans tous les cas, des titres équivalents (ou, dans le cas d’une vente, un montant au comptant équivalant au produit net tiré de la vente de tels titres (le « produit net de la vente »)) sont crédités au compte de titres du client à la date de règlement applicable, et la Financière
Banque Nationale inc. sera responsable des coûts ou des dépenses éventuels engagés relativement à l’achat de tels titres par un acquéreur.
25. Cas de défaut
a) Actes d’insolvabilité. L’emprunteur ou SFN (en tant que mandataire d’un client) peut décider, sur signification d’un avis écrit à l’autre partie, de traiter certains événements comme des « cas de défaut » (au sens attribué à l’expression « Events of Default » dans la GMSLA) si ces événements se produisent à l’égard de l’autre partie, y compris, sans toutefois s’y limiter, un « acte d’insolvabilité » (au sens attribué à l’expression « Act of Insolvency » dans la GMSLA).
b) Rappel des prêts par SFN. Si SFN anticipe la survenance d’un cas d’insolvabilité à l’égard de l’emprunteur ou est informée de la survenance d’un tel cas d’insolvabilité, elle rappelle sans délai tous les prêts en cours de titres des clients au nom de ces clients, de sorte que l’emprunteur est obligé de remettre des titres équivalents à l’égard de tous ces prêts au cours du cycle de règlement standard pour des titres de cette nature. À la réception par un client des titres équivalents dans son compte de titres, SFN retournera les actifs donnés en garantie correspondants à l’emprunteur. Si l’emprunteur ne remet pas les titres équivalents à l’égard des prêts rappelés ou ne prend pas les dispositions nécessaires à la remise en temps opportun des titres équivalents, SFN peut, à sa seule discrétion, si elle estime raisonnablement que cela sert au mieux les intérêts des clients, décider de traiter le cas d’insolvabilité de l’emprunteur comme un cas de défaut à l’égard de l’emprunteur.
c) Exercice des recours aux termes de la GMSLA. À la survenance d’un cas de défaut à l’égard de l’emprunteur, SFN exerce les droits et les obligations de chaque client, en tant que partie qui n’est pas en défaut, conformément aux modalités de la GMSLA en liquidant tous les prêts en cours, notamment par l’accélération et la compensation de toute obligation de paiement et de remise en cours entre le client et l’emprunteur – y compris la remise par l’emprunteur de titres équivalents et le retour par le client des actifs donnés en garantie à l’égard des prêts en cours – pour déterminer un montant de liquidation payable par la partie qui doit un solde à l’autre partie (le « solde de liquidation »).
d) Achat et remise de titres de remplacement. Dans le cadre de ce processus, SFN liquide (au nom de chaque client) les actifs donnés en garantie, et achète (aux fins de remise au client) des titres de la même émission et du même type, et comportant la même description, que les titres équivalents dus par l’emprunteur dans le cadre des prêts en cours qui sont liquidés (les « titres de remplacement »). Le coût total d’un tel achat (y compris tous les frais d’opérations) est utilisé dans le calcul du solde de liquidation conformément à la GMSLA.
e) Indemnité de Natcan. Si l’emprunteur doit à un client un solde de liquidation, SFN indemnise elle-même ce client en achetant et en lui remettant les titres de remplacement additionnels qui sont nécessaires pour régler le solde (l’« indemnité de Natcan »).
f) Non-disponibilité des titres de remplacement. Si SFN ne parvient pas à acheter des titres de remplacement parce que le marché pour de tels titres est devenu illiquide, elle verse à chaque client un montant au comptant correspondant au produit de liquidation des actifs donnés en garantie liquidés (moins la valeur de tout solde de liquidation dû par le client à l’emprunteur, s’il y a lieu, ou plus toute indemnité de Natcan correspondant à tout solde de liquidation dû par l’emprunteur au client, s’il y a lieu).
g) Droits de subrogation de SFN. FBN et chaque client conviennent, sans la signature de tout document ni la remise de tout avis, que SFN est et demeurera subrogée dans les droits du client contre l’emprunteur aux termes de la GMSLA à l’égard de tout produit net de la vente ou de l’indemnité de Natcan reçu par un client de la part de SFN, et chaque client cède par les présentes à SFN ces droits à la réception du produit net de la vente ou de l’indemnité de Natcan. FBN et chaque client conviennent de remettre à SFN tout document qu’elle peut exiger et de collaborer pleinement avec elle pour donner effet à ses droits par subrogation et à la cession aux termes des présentes.
26. Titres convertibles. Les dispositions de la rubrique 25 ne s’appliquent pas si des titres prêtés à l’égard desquels les actifs donnés en garantie sont constitués de valeurs mobilières ou de titres d’emprunt qui, selon leurs modalités, peuvent être convertis immédiatement et inconditionnellement en titres équivalents (collectivement, les « titres convertibles ») ne sont pas retournés. En pareil cas, SFN a pour seule obligation d’exercer le droit de conversion et de remettre les titres qui en résultent aux clients.
27. Responsabilité de FBN. FBN est responsable de toutes les obligations et responsabilités se rapportant directement aux clients dans le cadre des activités de prêt de titres exercées aux termes de la présente Convention de mandat, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les évaluations du caractère approprié du Programme, ainsi que de la divulgation à ses clients de tous les risques associés aux prêts de titres.
FBN convient d’indemniser et d’exonérer SFN relativement à l’ensemble des coûts, des dépenses, des dommages, des responsabilités ou des réclamations (y compris les honoraires et les frais juridiques raisonnables) que SFN ou les membres de son groupe pourraient subir ou engager relativement aux services fournis aux termes de la présente Convention de mandat (collectivement, les « dommages subis par SFN »), dans la mesure où les dommages subis par SFN sont causés par la négligence, la mauvaise foi ou l’inconduite volontaire de FBN ou par un manquement de la part de celle-ci à ses obligations aux termes de la présente Convention de mandat ou en vertu de toute loi, de tout règlement ou de toute règle émanant de toute autorité (y compris les organismes d’autoréglementation) ayant compétence sur FBN.
28. Aucune couverture du FCPE. FBN et ses clients reconnaissent et acceptent que la protection offerte par le Fonds canadien de protection des épargnants (le « FCPE ») ne s’appliquera pas aux titres prêtés, et que les recours d’un client aux termes de la GMSLA (y compris ses droits à l’égard des actifs donnés en garantie) et l’indemnisation fournie par SFN aux termes du paragraphe 25e) de la présente Convention de mandat constitueront donc la seule source de règlement du client dans l’éventualité où les titres équivalents ne sont pas remis par l’emprunteur. De plus, étant donné que SFN n’est pas un membre du FCPE, une telle couverture ne s’appliquera pas à tout actif donné en garantie détenu pour le compte d’un client par SFN. Toutefois, les droits respectifs de chaque client à l’égard des actifs donnés en garantie seront protégés du fait de son statut d’« acquéreur protégé » et de titulaire d’un droit en vertu de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, L.O. 2006, chap. 8. (Ontario).
29. Responsabilité de la conformité aux exigences réglementaires et fiscales. Il incombe à FBN et/ou à ses clients de s’assurer de connaître les exigences ou restrictions réglementaires et les conséquences fiscales applicables au prêt de titres par les clients. FBN accepte de remettre à SFN, sans délai et à sa demande, tout formulaire ou document, complété avec exactitude et d’une manière raisonnablement acceptable pour SFN, qui pourrait être exigé ou raisonnablement demandé afin de permettre à SFN d’effectuer un paiement à un client dans le cadre de la présente Convention de mandat sans déduction ni retenue à la source au titre de toute obligation fiscale. Chaque client est le seul responsable de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les gains en capital encouru dans le cadre des activités de prêt de titres effectuées aux termes de la présente Convention de mandat.
Il est entendu que SFN ne fait aucune déclaration et ne donne aucun conseil quant au traitement fiscal des paiements compensatoires, en particulier ceux qui s’appliquent, notamment, aux distributions transfrontalières et aux distributions payables à l’égard de titres étrangers. Il incombe à chaque client d’obtenir ses propres conseils sur la déclaration et le traitement de ces paiements compensatoires, ainsi que sur la question de savoir si un prêt de titres ou un cas de défaut qui pourrait être assimilé à une disposition imposable. À aucun moment, SFN n’est tenue de déduire ni de retenir à la source tout impôt applicable à ces distributions ou paiements, à moins que ces déductions ou retenues soient exigées par la législation applicable. SFN n’a pas l’obligation de verser un montant supplémentaire à un client au titre d’une telle déduction ou retenue.
30. Revenu tiré des titres prêtés.
a) Revenu. Aux fins de la présente rubrique 30, l’expression « revenu » a le sens attribué à l’expression « Income » dans la GMSLA et désigne tout intérêt, tout dividende ou toute autre distribution de quelque nature que ce soit à l’égard des titres prêtés.
b) Droits du client sur le revenu tiré des titres prêtés. SFN confirme que pour la période au cours de laquelle les titres sont prêtés, chaque client a le droit de recevoir une somme d’argent, ou un bien d’une valeur, correspondant à tout revenu, déterminé aux termes de la GMSLA (déduction faite de toute retenue ou déduction d’impôt applicable), qui se serait accumulé en faveur d’un client si les titres n’avaient pas été prêtés, revenu qui n’a pas été autrement reçu par ce client. Sous réserve du paragraphe c) ci-après ou de toute entente conclue entre l’emprunteur et SFN en tant que mandataire d’un client, l’emprunteur crédite cette somme d’argent ou ce bien d’une valeur correspondant à tout revenu au compte de titres du client à la date où il est versé par l’émetteur.
c) Revenu sous forme de titres. Lorsqu’un revenu est versé par l’émetteur sous forme de titres à l’égard de titres prêtés par un client, ces titres sont ajoutés aux titres prêtés et font partie du prêt pertinent, et doivent être livrés sous forme de titres équivalents à la fin de ce prêt.
31. Transferts à des tiers. À moins d’indication contraire dans la présente Convention de mandat et d’une entente contraire entre SFN et l’emprunteur, les clients reconnaissent que l’emprunteur jouit de tous les attributs du droit de propriété des titres prêtés jusqu’au rappel ou à la résiliation de ce prêt, y compris le droit de transférer les titres prêtés à des tiers.
32. Entente intégrale et divisibilité. La présente Convention de mandat, y compris toutes les annexes et les autres documents qui y sont joints ou qui en font expressément partie intégrante (notamment tous les documents du client de chaque client et la GMSLA), constitue l’intégralité de l’entente entre les parties en ce qui a trait à l’objet des présentes, et elle a préséance sur toutes les autres ententes ou déclarations antérieures, verbales ou écrites, à cet égard.
Si toute disposition de la présente Convention de mandat est jugée invalide ou inopposable, cette invalidité ou cette inopposabilité n’a pas d’incidence sur l’applicabilité des autres dispositions de la présente Convention de mandat. Les dispositions invalides ou inopposables seront entièrement dissociables, et les autres dispositions de la présente Convention de mandat seront interprétées et appliquées comme si cette partie invalide ou inopposable n’avait jamais figuré dans la présente Convention de mandat.
33. Parties à la Convention de mandat. Les parties conviennent que la présente Convention de mandat constitue à la fois une entente entre SFN et FBN (en vigueur à la date indiquée au début de la présente Convention de mandat), ainsi qu’une entente entre SFN et chaque client distinct, en vigueur à l’égard de chaque client à la date de début pour ce client, qui produit les mêmes effets que si chaque client et SFN avaient signé une entente distincte à la date de début. Sans limiter la
portée générale de ce qui précède, SFN convient que ses droits et obligations aux termes de la Convention de mandat à l’égard de chaque client sont distincts de ses droits et obligations à l’égard de tout autre client. SFN convient également que les obligations de chaque client aux termes de la présente Convention de mandat sont individuelles et non conjointes ni solidaires.
34. Successeurs et ayants droit. La présente Convention de mandat s’applique au bénéfice des parties aux présentes et de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs et les lie. Elle demeure en vigueur malgré la fermeture incidente, temporaire ou intermittente de tout compte dans le cadre du Programme, la réouverture d’un tel compte ou la modification du numéro de compte d’un tel compte.
La présente Convention de mandat et les droits et obligations qui en découlent ne peuvent être cédés par tout client qu’avec le consentement préalable écrit de SFN. SFN peut céder la présente Convention de mandat à une autre partie, y compris à l’un des membres de son groupe, en remettant à FBN un préavis écrit de soixante (60) jours à cet effet.
35. Lois applicables. La présente Convention de mandat est régie par les lois de la province d’Ontario. Les parties reconnaissent que SFN, en sa qualité d’intermédiaire en valeurs mobilières aux termes de la présente Convention de mandat, est soumise à la compétence de la province d’Ontario.
36. Signature et exemplaires. La présente Convention de mandat, et toute modification qui y est apportée, peuvent être signées et livrées par les parties en plusieurs exemplaires, par courriel en format PDF. À sa réception, chaque exemplaire en PDF sera réputé constituer un original, et tous les exemplaires pris ensemble forment une seule et même entente ou un seul et même document.
[Signatures à la page suivante]
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont fait en sorte que la présente Convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres soit signée par leurs représentants respectifs dûment autorisés à la date figurant en tête des présentes.
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES DIVISIONS GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT et en son propre nom ou au nom de chacun de ses clients (au sens des présentes) | SOCIÉTÉ DE FIDUCIE NATCAN |
Par : Nom : Titre : Par : Nom : Titre : | Par : Nom : Titre : Par : Nom : Titre : |
Annexe « A »
Annexe relative aux actifs donnés en garantie
La présente annexe A à la Convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres conclue entre Société de fiducie Natcan et Financière Banque Nationale inc. (« FBN ») datée du peut être modifiée ou complétée à l’occasion sur remise par Xxxxxx à FBN de la version mise à jour.
ACTIFS DE GARANTIE ACCEPTABLES
Titres de créance négociables émis ou garantis par les gouvernements des États-Unis d’Amérique ou du Canada, des provinces du Canada, ou des pays étrangers admissibles (G7), y compris les coupons détachés et les obligations résiduaires (assortis d’une marge en fonction de leur durée restante jusqu’à l’échéance, selon ce que prévoient les lois et les règlements applicables et les règles des organismes d’autoréglementation compétents).
CONSTITUTION DE GARANTIE
Exigences minimales de garantie excédentaire quant au montant : 102 % (ou tout autre minimum requis aux termes des lois et des règlements applicables et des règles des organismes d’autoréglementation compétents) de la valeur marchande totale des titres prêtés.
Annexe « B » Grille des frais de FBN
En contrepartie des services fournis par Financière Banque Nationale inc., par l’intermédiaire de sa division Banque Nationale Gestion de patrimoine (y compris Gestion privée 1859) et de sa division Banque Nationale Courtage direct (« FBN ») à ses clients dans le cadre du Programme (les « clients ») conformément à ce qui est décrit en détail dans la Convention de mandat relative aux opérations de prêt de titres (« CMOPT »), Société de fiducie Natcan (« SFN ») verse à FBN un montant correspondant à 10 % des commissions de prêt totales payées par l’emprunteur des titres des clients. Ce pourcentage de 10 % est payé à même les frais du mandataire (qui correspondent à 50 % des commissions de prêt versées) reçus par SFN de ces clients, ce qui entraîne par le fait même le fractionnement de ces frais du mandataire entre FBN (10 %) et SFN (40 %), les clients conservant eux la tranche de 50 % restante de toutes les commissions de prêt payées par l’emprunteur. S’il y a lieu, une tranche du pourcentage de 10 % reçu par FBN pourrait être versée au conseiller du client (pour la division Banque Nationale Gestion de patrimoine, y compris Gestion privée 1859).