MODELE DE CONTRAT DE TRADUCTION
MODELE DE CONTRAT DE TRADUCTION
D’UNE ŒUVRE LITTERAIRE
Entre les soussignés :
M. .............................................................................................................................................................
ci-après dénommé l'Auteur,
d'une part,
Et :
Les éditions ..............................................................................................................................................
Dont le siège social est : …………………………………………………………………………………
ci-après dénommé l'Editeur,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle relative aux droits d’auteur (et du code des usages pour la traduction des œuvres de littérature générale).
OBJET DU CONTRAT :
L’éditeur confie au traducteur, qui accepte, le soin de traduire personnellement du (langue d’origine) en langue française, l’ouvrage de (nom de l’auteur) qui a pour titre original ( )
et dont l’éditeur déclare avoir acquis le droit exclusif de publication et d’exploitation en langue française.
Sous réserve d’acceptation de la traduction par l’éditeur selon les modalités prévues à l’article I ci-dessous, le traducteur cède à titre exclusif à l'éditeur le droit d'imprimer, de reproduire, de publier et de vendre dans une édition courante, et d'exploiter, dans les limites définies à l'article II du présent contrat, l’œuvre constituée par sa traduction, objet du présent contrat.
Le traducteur garantit l'éditeur contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques.
De son côté, l'éditeur s'engage à assurer à ses frais la publication en librairie de cette traduction, et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d'être intéressés, les conditions favorables à son exploitation, dans la limite des droits qu’il détient sur l’œuvre d’origine et de ceux qui lui sont cédés par le présent contrat.
Article 1 – remise de la traduction, acceptation ou refus par l’éditeur, remaniement.
A – Remise de la traduction :
1) Dispositions générales
Le traducteur s'engage à remettre à l'éditeur à la date du ……………………………….. un exemplaire du texte définitif et complet de sa traduction, d’une qualité littéraire, consciencieuse, conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession.
Ce texte devra être dactylographié au recto, soigneusement revu et mis au point pour l'impression, de façon à réduire au minimum les frais de correction. Chaque page comptera 25 lignes de 60 signes en double interligne. Dans la mesure du possible, le traducteur fournira également une version numérisée correspondant précisément au texte remis sur papier.
Le traducteur déclare conserver un double de son texte.
Le manuscrit de la traduction demeure la propriété du traducteur. L'exemplaire qui aura été remis à l'éditeur sera restitué au traducteur dans les trois mois suivant la parution de l'ouvrage.
Si le traducteur n’est pas en mesure de remettre son manuscrit à la date convenue, il devra en prévenir l’éditeur 8 jours au moins avant cette date. Le traducteur et l’éditeur conviendront alors d’un délai supplémentaire, qui ne pourra excéder 90 jours et qui fera l’objet d’un avenant au contrat.
Si cette nouvelle date n’est pas respectée par le traducteur, l’éditeur pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le traducteur devra restituer à l’éditeur la fraction de l’à-valoir déjà perçue.
2) Spécificités de traduction :
Si l’éditeur souhaite que la traduction présente des caractéristiques particulières, il devra les décrire ici.
B – Acceptation ou refus de la traduction par l’éditeur
1) Modalités
La traduction étant faite sur l’initiative et pour le compte de l’éditeur, qui en porte la responsabilité vis à vis de l’auteur de l’œuvre originale, l’éditeur est juge de la qualité de la traduction.
L’éditeur disposera d’un délai d’un mois à compter de la remise du manuscrit pour accepter la traduction, la refuser ou en demander la révision.
Le refus ou la demande de révision devront être notifiés au traducteur, dans ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi la traduction sera réputée acceptée.
En cas d’acceptation de la traduction, toute modification apportée au texte accepté devra être soumise au traducteur avant la mise en composition.
Si la traduction remise ne répond pas aux dispositions du contrat, l’éditeur pourra refuser la traduction et rompre le présent contrat, ou demander la révision de la traduction.
Si la traduction est refusée et le contrat rompu, le traducteur ne pourra pas réclamer le solde d’à-valoir, mais il conservera la fraction déjà versée conformément aux dispositions de l’article VI – A-2 du présent contrat. L’éditeur ne pourra pas utiliser le texte de la traduction, qui restera la propriété du traducteur.
Si l’éditeur demande la révision de la traduction, le traducteur devra informer l’éditeur de sa décision d’accepter ou de refuser de procéder à cette révision, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.
Si le traducteur accepte de revoir lui-même sa traduction, il percevra l’intégralité de l’à-valoir prévu à l’article VI – A-2 du présent contrat, sans diminution ni augmentation. Le délai de remise par le traducteur de la traduction révisée et la date de paiement du solde de l’à-valoir seront fixés d’un commun accord entre le traducteur et l’éditeur.
Si le traducteur refuse de revoir sa traduction, l’éditeur pourra effectuer lui-même la révision ou la confier à un tiers. Dans le second cas, un contrat devra être conclu entre l’éditeur et le réviseur, prévoyant notamment le délai de cette révision et les modalités de la rémunération du réviseur. Les droits d’auteur prévus au présent contrat seront alors répartis entre le traducteur et le réviseur en fonction de leur contribution respective à la traduction achevée et acceptée.
2) Impossibilité d’achever la traduction :
Si pour cause de maladie ou d’accident, ou par tout cas de force majeure indépendant de sa volonté, le traducteur est dans l’impossibilité d’achever la traduction, il devra en aviser l’éditeur et mettre à sa disposition le travail déjà effectué. L’éditeur pourra alors faire appel à tel autre traducteur de son choix pour achever la traduction. Les droits d’auteur prévus au contrat seront alors répartis entre les deux traducteurs, en fonction de leur contribution respective à la traduction achevée et acceptée.
3) Contestation éventuelle :
Si un litige naît à l’occasion du refus ou de la demande de révision de la traduction par l’éditeur, les parties désigneront un conciliateur chargé de les rapprocher.
Un compromis accepté par l’éditeur et le traducteur mettra fin à toute action ou revendication. Si la conciliation n’aboutit pas à la signature d’un compromis dans les trois mois à compter de la date à laquelle le litige se sera élevé, chacune des parties reprendra sa liberté d’action.
C – Remaniement ou mise à jour de la traduction :
Si pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction (telle que coupe, mise à jour, adaptation à un nouveau public, insertion d’un appareil critique) l’éditeur demande au traducteur un remaniement important de la traduction, un droit complémentaire fixé d’un commun accord sera dû au traducteur. Si le traducteur refuse de remanier sa traduction, l’éditeur pourra effectuer lui-même le remaniement ou le confier à un tiers.
Dans ce cas, le traducteur percevra, sans déduction, les droits prévus au présent contrat.
Article 2 – Etendue de la cession
La présente cession des droits du traducteur a pour objet de permettre à l’éditeur d’exploiter le droit de traduction dont il est titulaire sur l’ouvrage d’origine.
L’éditeur s’engage à informer le traducteur de la teneur des droits dont il dispose sur l’œuvre d’origine, quant à leur consistance, leur durée et leur étendue géographique.
La cession par le traducteur à l’éditeur de ses droits sur sa traduction telle qu’elle est ci-après définie ne sera valable qu’autant qu’elle n’excédera pas les droits de l’éditeur sur l’œuvre d’origine.
Sous cette réserve, et sous réserve de l’acceptation par l’éditeur de la traduction selon les modalités de l’article I, l’étendue de la cession est la suivante :
A – Dans le temps :
Variante 1 (Si les droits de l’éditeur sur l’oeuvre d’origine sont limités dans le temps) :
La présente cession, qui engage tant le traducteur que ses ayants droit, est consentie pour une durée de
……………….. années, (durée égale ou inférieure à c elle des droits de l’éditeur sur l’oeuvre d’origine), à compter de la signature du présent contrat.
Variante 2 :
La présente cession, qui engage tant le traducteur que ses ayants droit, est consentie pour la durée de la propriété littéraire telle qu’elle résulte des lois tant françaises qu’étrangères et des conventions internationales, actuelles et futures.
B – Dans l'espace :
La présente cession prendra effet sur le territoire suivant, pour lequel l’éditeur est titulaire des droits d’exploitation de la traduction en langue française de l’ouvrage d’origine :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
C – Quant aux droits cédés :
Le traducteur cède à l'éditeur, à titre exclusif, pour la durée et le territoire prévus au présent contrat, le droit de reproduire, publier et vendre la traduction en édition courante, ce qui constitue l’exploitation principale.
Il lui cède également, pour ces mêmes durée et territoire, les droits d'exploitation dérivée ci-après énumérés , sous réserve que l’éditeur soit titulaire des droits correspondants pour la traduction en français de l’œuvre d’origine.
a) Droit de reproduction et d'adaptation graphique
- droit de reproduire la traduction sous d'autres présentations que l'édition principale et notamment en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d'autres collections ;
- droit de reproduire tout ou partie de la traduction sur support graphique et notamment par voie de presse (y compris en pré ou post-publication), de micro-reproduction, ou de reprographie aux fins de vente (visé à l'article L 122-10 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;
- droit d'adapter tout ou partie de la traduction pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues, et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, roman photo, bande dessinée, pré ou post-publication, et de reproduire ces adaptations sur support graphique.
b) Droit de reproduction et d'adaptation sur support autre que graphique :
- droit de reproduire tout ou partie de la traduction et de ses adaptations visées ci-dessus, sur tout support d'enregistrement phonographique, magnétique, optique, numérique, à l'exception d'une intégration dans un programme interactif, qui est traitée à la rubrique d) Droit d'exploitation multimédia" ;
- droit d'adapter et de traduire, dans les langues visées au paragraphe b) ci-dessus, tout ou partie de la traduction en vue de son exploitation sonore, visuelle, radiophonique à l'exception toutefois des adaptations audiovisuelles, et de reproduire ces adaptations sur un support d'enregistrement phonographique, magnétique, optique, numérique, à l'exception d'une intégration dans un programme interactif, qui est traitée à la rubrique d) Droit d'exploitation multimédia".
c) Droit de représentation et de communication
- droit de représenter tout ou partie de la traduction et de ses adaptations, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tout procédé de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle, diffusion par Internet.
d) Droit d'exploitation multimédia
- droit de reproduire tout ou partie de la traduction dans un support multimédia et d’apporter à la traduction, sous réserve de l’accord du traducteur, les adaptations nécessaires à son intégration dans une œuvre multimédia.
Cette cession est subordonnée à l'accomplissement des formalités déclaratives et au paiement par l'organisme responsable des actes d'exploitation auprès de SESAM, des redevances en vigueur au jour de la signature de l'acte validant ces formalités.
Lorsque la traducteur doit lui-même procéder à des adaptations de l’œuvre en vue de son adaptation sous forme multimédia, un avenant au présent contrat fixe les conditions de cette adaptation.
Ce droit ne comprend pas celui d’adapter la traduction sous forme audio-visuelle, c’est-à-dire de séquences animées d’images sonorisées ou non.
L'éditeur est habilité à exploiter les droits dérivés ci-dessus énumérés, soit directement, soit par voie de cession à des tiers. Il devra informer régulièrement le traducteur, dans les trois mois, de toute cession consentie à un tiers.
Il est rappelé que tous les droits non énumérés ci-dessus demeurent la propriété du traducteur. Si le traducteur souhaite céder lesdits droits, ou certains d'entre eux à l'éditeur (ou à des tiers), cette cession ne pourra avoir lieu que par acte distinct pour chacune de ces autres exploitations.
Notamment le droit d'exploitation audiovisuelle fera l'objet d'un contrat séparé conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La traduction étant un accessoire de l’œuvre traduite, le traducteur reconnaît que les droits dont il demeure titulaire sur sa traduction ne pourront être exercés qu’avec l’accord du titulaire des droits correspondants sur l’œuvre d’origine.
De même dans le cas où l’éditeur perdrait le droit d’exploiter en langue française l’œuvre d’origine, le traducteur ne pourrait exiger la publication ou l’exploitation de sa traduction par l’éditeur. Le traducteur recouvrerait la totalité de ses droits et l’intégralité de l’à-valoir prévu à l’article VI-A-2) ci-dessous et des droits versés le cas échéant, lui serait définitivement acquise.
En outre, si la perte par l’éditeur du droit d’exploitation en langue française de l’œuvre d’origine est due à un manquement de sa part, le traducteur aura en outre droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’éditeur devra informer le traducteur de la résiliation du contrat d’exploitation en langue française.
Article 3 – épreuves et corrections
La correction des fautes de composition ou de saisie est à la charge de l'éditeur.
L'éditeur s'engage à envoyer au traducteur, en double exemplaire, deux épreuves successives, dont la première pourra être mise en placards.
Le traducteur s'engage à les lire, à corriger chacune d'entre elle dans un délai maximum de ………………………..
et à retourner la dernière revêtue de son bon à tirer.
Toutefois, si l'état de la deuxième épreuve s'avérait tel qu'il ne permette pas au traducteur de donner son bon à tirer, le traducteur devrait en aviser l'éditeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai précité de
……………………
Au cas où le traducteur ne s'acquitterait pas de ces obligations, l'éditeur pourrait confier les épreuves à un correcteur de son choix, et procéder au tirage après en avoir averti le traducteur par lettre recommandée avec accusé de réception, les frais occasionnés par cette correction étant à la charge du traducteur.
Si l'ensemble des frais de corrections apportées par le traducteur de son propre chef (c'est-à-dire autres que les corrections typographiques) dépassent 10 % des frais de composition, le surplus des frais de correction sera à la charge du traducteur.
Les frais relatifs à la modification demandée par le traducteur de tout élément de texte déjà revêtu de son "bon à tirer", ou à" clicher" seront à la charge du traducteur, sauf si cette modification est motivée par des événements imprévus.
Article 4 – présentation, nom du traducteur, tirage et exemplaires d'auteur, mise en vente et prix de l'ouvrage
A – Présentation
Le titre de l’ouvrage sera établi d’un commun accord entre le traducteur et l’éditeur. L'éditeur se réserve expressément de déterminer pour toutes éditions :
- le format des volumes,
- leur présentation, laquelle ne doit pas porter atteinte au droit moral du traducteur.
L’éditeur n’apportera aucun ajout ou modification à la traduction.
A l’exclusion des textes des campagnes publicitaires, les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage, verso de couverture, rabat et prière d’insérer, devront être soumis au traducteur.
Si le traducteur est chargé par l’éditeur de rédiger lui-même de tels textes (y compris le cas échéant une préface de l’ouvrage traduit), un droit lui sera dû sous forme de rémunération forfaitaire telle que prévue à l’article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle.
B – Nom du traducteur :
L’éditeur s’engage à faire figurer le nom du traducteur, ou le pseudonyme suivant (...) distinctement sur chaque exemplaire du livre, notamment :
- sur la première page de couverture,
- sur la quatrième page de couverture,
- sur les rabats de couverture le cas échéant,
- sur la jaquette, la quatrième page et les rabats de jaquette le cas échéant,
- sur la page de titre
Le nom du traducteur figurera également dans toutes les notices bibliographiques et textes promotionnels relatifs à l’ouvrage.
Toutefois, en cas de révision de la traduction ou d’achèvement de la traduction par un tiers, le traducteur aura la faculté de demander que son nom ne figure pas sur la traduction publiée.
C – Tirage et exemplaires du traducteur
a) Tirage
Le chiffre des tirages sera fixé par l'éditeur. Il devra être au minimum de exemplaires pour le premier
tirage.
L'éditeur informera le traducteur, dans le délai maximum d’un mois, de chaque tirage auquel il aura procédé, par l'envoi de la photocopie de la fiche du dépôt légal.
b) Exemplaires du traducteur
L'éditeur remettra au traducteur, à titre gracieux, exemplaires du premier tirage.
Il lui remettra également à titre gracieux, exemplaires de chaque tirage ou réédition ultérieurs de
l'édition principale ainsi que de chaque édition réalisée en application de l'article II – C du présent contrat.
Les exemplaires que le traducteur désirerait en plus lui seront facturés avec % (au moins 40 %) de remise sur
le prix de vente au public hors taxes. Tous ces exemplaires sont incessibles.
D – Mise en vente
Les dates de mise en vente sont fixées par l'éditeur, sous réserve de ce qui est dit à l'article V- A du présent contrat. L'éditeur devra en informer le traducteur.
E – Prix de vente
Le prix de vente des volumes sera déterminé par l'éditeur et pourra être modifié par lui en fonction de la conjoncture économique. L'éditeur devra informer le traducteur de tout changement de prix.
Article 5 – exploitation de la traduction
A – Délai de publication
L'éditeur s'engage à publier la traduction dans un délai de ……………………… à compter de l’acceptation du texte définitif et complet.
Passé ce délai, le présent contrat serait résilié de plein droit et sans formalité judiciaire si l'éditeur ne procédait pas à la publication de l'œuvre dans un délai de (six mois maximum) à compter de la mise en demeure par lettre recommandée qui lui serait faite par le traducteur.
En ce cas, l’à-valoir prévu à l’article …..ci-dessous restera acquis au traducteur, et une somme de
………………………….. € bruts HT lui sera versée en sus à titre de dédit forfaitaire.
B – Exploitation permanente et suivie de l'œuvre
L'éditeur s'engage à assurer à l'ouvrage une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
Il est notamment tenu d'assurer toutes les demandes de livraison et s'engage à avoir en permanence en stock un nombre d'exemplaires suffisant à cette fin.
Si, l'ouvrage étant épuisé, l'éditeur ne procédait pas à un nouveau tirage dans xxx xxx mois suivant une mise en demeure du traducteur par lettre recommandée avec avis de réception, le présent contrat serait résilié de plein droit et sans formalité judiciaire.
Le traducteur recouvrerait alors l'intégralité de ses droits d'exploitation de l'ouvrage. Toutefois, les cessions ou autorisations antérieurement consenties par l'éditeur à des tiers demeureront valables à condition qu'elles aient été portées à sa connaissance dans les trois mois de leur signature et que l'éditeur en confirme l'état dans les trois mois suivant la résiliation du présent contrat.
L’édition est considérée comme épuisée lorsque deux demandes de livraison d’exemplaires de l’édition principale
adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
C – Vente en solde et mise au pilon
a) Vente en solde et mise au pilon partielle
Si après (deux) ans à dater de la publication, l'éditeur a en magasin un stock d'exemplaires de l'ouvrage plus important qu'il ne juge nécessaire pour assurer les demandes courantes pour la vente, il aura le droit, sans que le contrat soit pour autant résilié, de vendre en solde ou de détruire une partie de ce stock.
L'éditeur devra informer le traducteur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de vendre en solde ou de détruire une partie des exemplaires de l'ouvrage.
Le traducteur pourra dans les 30 jours suivant cet avis, indiquer à l'éditeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il préfère racheter lui-même tout ou partie des volumes en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de facturation en cas de mise au pilon.
S'il achète effectivement ce stock, le traducteur ne pourra mettre en vente les volumes, lui-même ou par mandataire, qu'après avoir fait disparaître du titre de la couverture le nom de l'éditeur.
En cas de mise en solde, le produit de la vente restera acquis à l'éditeur sans droits d'auteur si les ouvrages sont revendus à moins de 20 % du prix fort de vente hors taxes et, dans le cas contraire, le traducteur percevra ses droits quel que soit le montant du prix de vente au soldeur.
En cas de mise au pilon, l'éditeur devra remettre au traducteur un certificat précisant la date à laquelle l'opération a été accomplie et le nombre de volumes détruits. Aucun droit d'auteur ne sera dû.
b) Vente en solde ou mise au pilon totale
En cas de mévente, c'est-à-dire si (cinq) ans après la publication de l'ouvrage la vente annuelle est inférieure à
………….. % des volumes en stock, l'éditeur sera en droit de solder ou de pilonner la totalité du stock de l'ouvrage. L'éditeur devra informer le traducteur par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois au moins à l'avance. Le traducteur pourra, dans ce délai, indiquer à l'éditeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il préfère racheter lui-même tout ou partie des volumes en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon.
Le traducteur qui aura exercé cette faculté de rachat ne pourra remettre les exemplaires en cause dans le commerce, lui-même ou par mandataire, qu'après avoir fait disparaître le nom de l'éditeur sur chaque exemplaire.
En cas de mise en solde, le produit de la vente restera acquis à l'éditeur sans droits d'auteur si les ouvrages sont revendus à moins de 20 % du prix fort de vente hors taxes et, dans le cas contraire, le traducteur percevra ses droits quel que soit le montant du prix de vente au soldeur.
En cas de mise au pilon, l'éditeur devra remettre au traducteur un certificat précisant la date à laquelle l'opération a été accomplie et le nombre de volumes détruits. Aucun droit d'auteur ne sera dû.
En conséquence de la mise en solde totale ou du pilonnage total (et indépendamment de l'exercice ou non de la faculté de rachat réservée par le traducteur), le présent contrat sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire. Le traducteur recouvrera alors l'intégralité de ses droits sur la traduction. Toutefois, les cessions ou autorisations antérieurement consenties par l'éditeur à des tiers demeureront valables à condition qu'elles aient été portées à sa connaissance dans les trois mois de leur signature et que l'éditeur en confirme l'état dans les trois mois suivant la résiliation du présent contrat.
Le compte du traducteur devra être liquidé et les redevances de droits d'auteur à lui revenir devront lui être réglées dans les trois mois suivant la mise en solde totale ou le pilonnage total de l'ouvrage.
c) Exemplaires défectueux ou défraîchis
A tout moment, l'éditeur pourra faire détruire les exemplaires défectueux ou défraîchis, à charge pour lui d'en adresser un justificatif au traducteur dans les 30 jours.
D – Détérioration, destruction ou disparition des exemplaires
En cas d'incendie, inondation ou dans tous cas accidentels ou de force majeure ayant pour conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, l'éditeur ne pourra être tenu pour responsable et il ne sera dû par lui au traducteur aucun droit ni indemnité relatifs aux exemplaires détériorés, détruits ou disparus.
L'éditeur devra informer le traducteur de cette diminution du stock et de son importance, dans les 30 jours suivant la survenue du sinistre.
Si, par suite des éventualités ci-dessus envisagées, le stock ne permettait plus à l'éditeur de répondre à la demande, l'édition serait considérée comme épuisée et le traducteur serait en droit de mettre l'éditeur en demeure de procéder à une réimpression dans les termes et suivant les modalités et sanctions prévues à l'article V-B.
Article 6 – droits d'auteur
A – Exploitation principale
1) Rémunération proportionnelle :
Variante 1 :
L’éditeur verse au traducteur un droit d’auteur proportionnel assis sur le prix de vente au public HT de chaque exemplaire vendu et fixé comme suit :
- ... % du prix de vente HT jusqu’à amortissement de l’à-valoir prévu au 2) ci-dessous
- ... % après amortissement.
Variante 2 :
L’éditeur verse au traducteur un droit d’auteur proportionnel assis sur le prix de vente au public HT de chaque exemplaire vendu et fixé comme suit :
- …………. % de …………… à exemplaires
- …………. % de …………… à exemplaires
- % sur les exemplaires suivants.
Dans l’un et l’autre cas :
Les droits précités ne porteront pas :
- sur les exemplaires destinés au dépôt légal (soit au maximum exemplaires)
- sur les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité (soit au maximum ………..
exemplaires, l'éditeur devant justifier auprès du traducteur des exemplaires ainsi distribués)
- sur les exemplaires du traducteur mentionnés à l'article IV– C b) du présent contrat.
2) A-valoir sur rémunération proportionnelle :
L’éditeur verse au traducteur un à-valoir sur les droits d’auteur proportionnels prévus au 1) ci-dessus.
Cet à-valoir est calculé sur la base de …….€ par page dactylographiée de 25 lignes de 60 signes (tout feuillet commencé est dû dans son intégralité) ou, si la traduction est remise sous forme numérisée, ...€ pour chaque tranche de 1000 signes espaces compris.
Cet à-valoir sera versé au traducteur selon les modalités suivantes :
- un tiers à la signature du présent contrat,
- un tiers à la remise de la traduction
- un tiers à l’acceptation de la traduction par l’éditeur.
Il est expressément convenu que cet à-valoir constitue un minimum garanti au traducteur et qu’il restera définitivement acquis à ce dernier.
Il est également précisé que cet à-valoir s’impute uniquement sur les droits d’auteur résultant de l’exploitation principale, tels que prévus au 1) ci-dessus. Les droits d’auteur prévus aux points B, C, D ci-dessous ne viendront pas en amortissement de cet à-valoir.
B – Exploitation par l'éditeur lui-même des droits dérivés et annexes
Pour toute exploitation par lui-même des droits dérivés et annexes visés à l'article I – C, l'éditeur devra verser au traducteur les rémunérations suivantes :
a) Droit de reproduction et d'adaptation graphique :
1) édition cartonnée et de luxe :
- % du prix de vente au public hors taxe sur chaque exemplaire vendu (ou bien : pourcentage
progressif)
2) édition de grande diffusion :
- ……… % du prix de vente au public hors taxe sur chaque exemplaire vendu (ou bien : pourcentage progressif)
Les droits ci-dessus ne porteront pas sur les exemplaires gratuits tels qu'énumérés à l'article IV-C b) ci- dessus.
3) autres droits de reproduction et d'adaptation graphique :
- ……… % du prix de vente au public hors taxe de chaque exemplaire vendu lorsque la reproduction ou l'adaptation concerne l'ensemble de l'œuvre
- un droit fixé d'accord entre le traducteur et l'éditeur si l'adaptation ou la reproduction ne concerne qu'une partie de l'œuvre.
b) Droit de reproduction, d'adaptation et de traduction autre que graphique
- ……… % du prix de vente au public hors taxe de chaque exemplaire vendu lorsque la reproduction concerne l'ensemble de l'oeuvre
- un droit fixé d'accord entre le traducteur et l'éditeur si la reproduction ne concerne qu'une partie de l'œuvre.
c) Droit de représentation
- ………… % des recettes brutes HT à provenir de la représentation de l'œuvre, de ses adaptations ou traductions.
Lorsqu'une reproduction, une adaptation ou une traduction sont réalisées par l'éditeur dans le seul but de permettre l'exercice du droit de représentation, il est entendu que seuls les droits prévus pour la représentation sont dus.
C – Exploitation par un tiers des droits cédés
Pour chaque exploitation, l'éditeur versera au traducteur % (10 % au minimum) de ses recettes brutes
HT résultant de l'exploitation concernée.
Dans toute la mesure du possible, la recette brute de l'éditeur devra avoir pour assiette le prix de vente au public de chaque exemplaire vendu ou le prix payé par le public pour avoir communication de l'œuvre.
D – Gestion collective
a) Primauté de la gestion collective
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet, ou sont susceptibles de faire l'objet, d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets.
En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées, ou qui viendront à être fixées, dans le cadre de cette gestion collective serait réputée non écrite.
Le traducteur déclare être membre de la Scam qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits.
b) Exploitation multimédia
Les rémunérations dues au traducteur à ce titre seront versées au traducteur par la Scam, dans le cadre de la gestion collective confiée à Sesam.
c) Droit de reprographie
Le traducteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres, autre que celle prévue à l'article I – C a), selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle.
d) Droit de copie privée
Le traducteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant de l'article L 311-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
e) Droit de prêt
Le traducteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt, selon les modalités résultant de l'article L 133-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Article 7 – reddition des comptes et information du traducteur
Les comptes de l'ensemble des droits dus au traducteur seront arrêtés une fois par an, le
……………………………….. de chaque année. Ils seront transmis au traducteur dans les quatre mois suivant la date d'arrêté des comptes et réglés le même jour.
Les comptes feront apparaître distinctement les droits provenant de l’édition principale et ceux provenant de chaque exploitation dérivée.
Les relevés des comptes débiteurs seront, quant à eux, adressés au traducteur dans xxx xxx mois de cette même date. Les comptes seront accompagnés d’un état mentionnant :
- le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice
- le nombre des exemplaires en stock
- le nombre des exemplaires vendus
- le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits.
Article 8 – résiliation
Indépendamment des hypothèses prévues à l’article IV du présent contrat, la résiliation du contrat pourra survenir à défaut par l'une ou l'autre des parties d'exécuter l'une des obligations mises à sa charge par le présent contrat et à défaut d'y remédier dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui en serait faite par l'autre partie.
Dans tous les cas visés à l'alinéa précédent, le présent contrat sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire. En conséquence de cette résiliation, le traducteur reprendra l'intégralité de ses droits sur la traduction. Toutefois, les cessions ou autorisations antérieurement consenties par l'éditeur à des tiers demeureront valables à condition qu'elles aient été portées à sa connaissance dans les trois mois de leur signature et que l'éditeur en confirme l'état dans les trois mois suivant la résiliation du présent contrat.
Article 9 – TVA
Les droits d'auteur issus de l'exécution du présent contrat sont assujettis à la TVA au taux de 5,5 %, payable par l'éditeur. En conséquence, les sommes précisées dans le contrat s'entendent nettes.
Dans le cas où la traduction est assujetti à la TVA selon le régime de droit commun et non le régime optionnel, les sommes nettes seront augmentées d'un remboursement forfaitaire de 0,8 %.
Article 10 – litiges
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du présent contrat, attribution de juridiction est faite aux Tribunaux compétents de ………….
Fait à ………………………………………….
le ………………………………………………
en exemplaires
Le traducteur L’éditeur