A R E N A
A R E N A
Sports Group Travel Program
CONDITIONS GENERALES
1. Description
1.1. NOTIONS
Les présentes conditions font l’objet de la Master Policy n° 2.009.718 “ARENA SPORTS GROUP TRAVEL PROGRAM”, qui a été établie entre la compagnie AIG Europe Limited (Belgium Branch) d’une part et la
X.X. XXXXX, agent-souscripteur, d’autre part.
Sur base et dans les limites de cette Master Policy des procurations spéciales sont conférées par la compagnie à la S.A. ARENA pour la souscription d’assu- rances de voyages connexes à des assurances contre les accidents qui, sauf stipulation expresse contraire, sont conclues par le canal d’associations spor- tives via l’agence de la S.A. ARENA et sont gérées par elle.
Ces polices accidents sont appelées ci-après “la police sous-jacente”. Dans ce cadre, on doit entendre par:
■ Compagnie : AIG Europe Limited - Belgium Branch
Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxx 00 - X-0000 Xxxxxxxxx RPM/RPR (Brussels)-VAT n° 0847.622.919. Entreprise d’assurance enregistrée sous le n° FSMA 0976
■ Preneur d’assurance : Le souscripteur du contrat de couverture émis sous
la Master Policy “Arena Sports Group Travel Program”
■ Agent-souscripteur : S.A. ARENA
■ Assuré : Toute personne physique à qui s’applique l’assurance
■ Etranger : Tout pays à l’exception de la Belgique
1.2. ACCIDENT
Evénement soudain survenant pendant la durée de validité du contrat, dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de l’ASSURE et qui provoque chez l’ASSURE une LESION CORPORELLE.
Y sont assimilés, pour autant que l’ASSURE en soit victime pendant la durée de validité du contrat:
■ Les atteintes à la santé qui sont la conséquence directe et exclusive d’un ACCIDENT couvert ou d’une tentative de sauvetage de personnes ou de biens en danger;
■ L’inhalation de gaz ou l’ingestion de substances toxiques ou corrosives;
■ Les luxations, torsions, contractions musculaires ou déchirures causées par un effort soudain;
■ Les affections provoquées par des conditions météorologiques extrêmes;
■ La noyade;
■ (L’exposition à) l’anthrax;
■ La rage ou le tétanos consécutif à un ACCIDENT assuré
■ Le décès de l’ASSURE à la suite d’un ACCIDENT de la circulation dû à un arrêt cardiaque, un infarctus ou une rupture d’anévrisme de l’ASSURE.
1.3. TIERS
Toute personne physique ou morale, à l’exception de l’ASSURE, des MEMBRES DE SA FAMILLE et de ses PROCHES PARENTS.
1.4. COMPAGNON
Personne avec laquelle l’ASSURE forme, à la date du sinistre, une communauté légale ou de fait, qui cohabite de façon durable au même domicile et est domiciliée à la même adresse.
1.5. MEMBRE DE LA FAMILLE
Conjoint ou COMPAGNON adulte et/ou leur(s) ENFANT(s), cohabitant et domiciliés à la même adresse que l’ASSURE.
1.6. PROCHE PARENT
Conjoint ou COMPAGNON, père, mère, soeur, frère, ENFANT, petit-enfant, grand-parent de l’ASSURE.
1.7. GUERRE
La guerre désigne toute activité découlant d’une tentative de participation à l’usage de violence militaire entre nations.
Y sont assimilés : guerre civile, révolution et invasion.
La COMPAGNIE considère les REGIONS DANGEREUSES comme des pays en GUERRE.
1.8. REGIONS DANGEREUSES
Les pays ou régions désignés comme tels : Afghanistan, Tchétchénie, Corée du Nord, Irak et Somalie.
1.9. LESION CORPORELLE
Toute atteinte physique subie par une personne.
1.10. DOMMAGE MATERIEL
Toute altération, perte et/ou destruction d’une chose ou d’une substance, y compris toute atteinte physique à des animaux.
1.11. HOSPITALISATION
Séjour médicalement requis dans un HOPITAL pour le TRAITEMENT MEDICAL d’une MALADIE ou d’un ACCIDENT et pour lequel des frais de séjour sont portés en compte.
1.12. HOPITAL
Une institution de TRAITEMENT MEDICAL de personnes malades et victimes d’un ACCIDENT, agréée par le ministère de la santé publique du pays où survient le sinistre et/ou le traitement, à l’exception des : préventoriums, sanatoriums, institutions pour malades mentaux et de revalidation, maisons de repos et institutions ou départements similaires.
1.13. MALADIE
Atteinte à la santé de l’ASSURE qui n’a pas été causée par un ACCIDENT, présente des symptômes incontestables objectifs et a été constatée par un MEDECIN.
1.14. MEDECIN
Docteur en médecine et/ou membre d’un ordre des médecins, légalement habilité à la pratique de la médecine dans le pays où le sinistre et/ou le traitement ont eu lieu, à l’exclusion de l’ASSURE lui-même, des membres de sa famille et de ses proches parents.
1.15. TERRITORIALITE
Monde entier, à l’exclusion de la Belgique.
1.16. BENEFICIAIRE
La personne mentionnée en tant que telle dans les conditions particulières; à défaut:
En cas de décès de l’ASSURE : le conjoint non séparé de corps de l’ASSURE; à défaut, l’enfant/les enfants de l’ASSURE; à défaut, le COMPAGNON de l’ASSURE; à défaut, les héritiers légaux de l’ASSURE, à l’exclusion de l’Etat.
■ Dans le cas d’un ASSURE mineur d’âge: les père et/ou mère de l’ASSURE;
■ Dans tous les autres cas: l’ASSURE.
1.17. INTOXICATION
Etat où l’ASSURE se trouve sous l’influence de :
■ l’alcool;
■ narcotiques illégaux;
et commet ainsi une infraction à la législation du pays où survient le sinistre.
1.18. VOYAGE
Tout déplacement et séjour, pendant la PERIODE D’ASSURANCE, d’un ASSURE hors de Belgique pour une période de maximum 90 jours civils consécutifs, en ce compris le déplacement aller et retour.
1.19. EFFETS PERSONNELS
Les articles et documents de voyage que l’ASSURE a emportés en VOYAGE à usage privé ainsi que les objets achetés pendant le VOYAGE, à l’exception des objets à usage professionnel.
1.20. OBJETS A USAGE PROFESSIONNEL
Les articles qui appartiennent à, sont loués ou font l’objet d’un leasing par le PRENEUR D’ASSURANCE et que l’ASSURE a amenés et/ou achetés pendant le voyage.
1.21. ARGENT
Pièces de monnaie, billets de banque ou coupures, chèques bancaires, lettres de change, lettres de crédit, chèques-repas, cartes de crédit, de débit ou de paiement, cartes de téléphone, mandats postaux ou mandats de paiement, chèques-voyages, titres de transport, bons de carburant ou autres bons à valeur monétaire ou coupons appartenant à ou se trouvant sous la garde et le contrôle d’un ASSURE et qui ont pour seul but de couvrir les frais de voyage, de repas, de logement et les frais personnels.
1.22. BAGAGES
EFFETS PERSONNELS et OBJETS A USAGE PROFESSIONNEL – placés sous la garde ou le contrôle d’un ASSURE – emportés par l’ASSURE pendant le VOYAGE ou acquis pendant le VOYAGE.
1.23. OBJETS PRECIEUX (ET ACCESSOIRES)
■ Matériel photographique;
■ Equipement de prise de vues, vidéo, DVD et prise de son;
■ Téléscopes et jumelles;
■ Fusils de chasse;
■ Bijoux: horloges, joyaux, biens entièrement ou partiellement façonnés en métal précieux, pierres précieuses, perles;
■ Fourrures et vêtements en cuir;
■ Ordinateurs portables, matériel et logiciel informatiques, appareils téléphoniques;
■ Objets dont la valeur d’achat excède € 2.500 TVA incluse ;
■ Tous les objets faisant partie de l’équipement de sport;
1.24. VOL QUALIFIE
■ Soustraction avec violence ou menaces;
■ Soustraction entraînant des blessures ou la mort;
■ Soustraction après accès par effraction ou rupture, à l’exception de la rupture par des moyens électroniques;
■ Soustraction en cas d’incendie, explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, émeute, mutinerie ou guerre.
2. Dispositions générales
2.1. OBJET DU CONTRACT
Le présent contrat a pour objet de faire bénéficier le ou les assurés des garanties indiquées dans les chapitres suivants.
Les garanties seront acquises aux assurés pendant leur séjour à l'étranger. Le nombre maximum d’assurés autorisé par voyage est de -500- personnes.
■ DISPOSITIONS SPECIALES DANS LE CADRE DU “ARENA SPORTS GROUP TRAVEL PROGRAM”
Comme exposé dans les notions préliminaires, la couverture de la présente police n’a pour objet que les risques de voyage dans le secteur sportif.
Les assurés seront soit des membres de la direction du preneur d’assurance ou des personnes désignées ou invitées par lui en vue de faire partie d’une délégation, soit des pratiquants sportifs
Les voyages assurés peuvent avoir comme but:
- la pratique des activités sportives assurées à l’étranger, auquel cas la délégation à assurer se composera:
➢ de pratiquants sportifs
➢ d’officiels d’accompagnement, membres du staff technique et invités éventuels.
- la participation des membres de la direction à des réunions à l’étranger;
- la pratique des activités sportives assurées à l’étranger en dehors de tout rapport de groupe.
De tels risques ne peuvent être assurés par la présente police que s’ils sont également prévus dans la police sous-jacente et pour autant que la pratique sportive ait un pur caractère récréatif.
Dans le contexte de ce qui précède, les définitions suivantes sont d’application:
➢ Par activité sportive assurée, on entend :
L’activité sportive telle qu’elle est définie dans la police collective contre les accidents corporels sous-jacente, conclue sauf convention contraire via la S.A. ARENA et dont il est fait mention dans le contrat de couverture établi pour le voyage assuré. Pour autant que cela soit prévu dans la police sous-jacente, l’activité sportive assurée peut être pratiquée sous la forme de concours, compétitions, entraînement et récréation.
En dehors de tout rapport de groupe, elle ne peut être que récréative. La pratique lors d’un séjour d’autres sports que les activités sportives assurées est comprise dans les garanties pour autant qu’il s’agisse d’une pratique récréative en dehors de toute forme de compétition et pour autant que mention en ait été faite dans le formulaire d’assurance. Les sports non dangereux ne doivent pas être renseignés.
➢ Par pratiquants sportifs assurés, on entend:
Les participants à un voyage assuré, nominativement mentionnés dans la proposition d’assurance par le preneur d’assurance comme membres désignés pour pratiquer les activités sportives assurées pendant la durée du voyage.
Ces membres peuvent être des pratiquants rémunérés aussi bien que des non-rémunérés, pour autant que cela soit prévu dans la police sous-jacente.
En cas de voyages en dehors de tout rapport de groupe, le pratiquant sportif assuré sera le preneur d’assurance lui-même.
En ce cas n’est assurée que la pratique sportive à titre récréatif, totale- ment non-rémunérée
➢ Par officiels assurés, on entend:
Les membres de la direction, les membres qui participent au voyage assuré en tant qu’accompagnateur ou membre du staff technique encadrant les pratiquants sportifs ou séparément comme délégué, tous étant désignés nominativement comme tels dans la proposition d’assurance par le preneur d’assurance.
➢ Par accident sportif assuré, on entend:
Un accident dont un pratiquant sportif assuré est victime lors de la pratique de l’activité sportive assurée durant le voyage et qui est également assuré par la police sous-jacente.
2.2. DUREE DU CONTRAT
Les garanties souscrites par le preneur d’assurance sont acquises aux assurés pour les sinistres qui se produisent pendant la période assurée mentionnée dans le contrat de couverture.
La couverture n’est accordée qu’à l’étranger, c.à.d. à partir du franchissement de la frontière ou, pour les voyages aériens, au-delà des services de controle de l’aéroport et jusqu’au même point au retour.
La couverture d’assurance n’est acquise que pour autant que la compagnie a été informée du voyage à assurer avant le départ.
La durée maximale autorisée par voyage assuré s’élève à: -90- jours.
2.3. LA PRIME
Chaque contrat de couverture tombant sous l’application de la présente police constitue chaque fois un contrat nouveau et séparé.
La prime unique y ayant trait figure sur chaque contrat de couverture.
La couverture faisant l’objet du contrat ne prend effet qu’après paiement de cette prime.
La prime minimale par voyage xxxxxx s’élève à € 12,50- (t.t.c.).
3. Synoptique des garanties
3.1. DECES
Un capital équivalent à : € 12.500-
Si l’ASSURE décède dans un délai de deux ans suivant L’ACCIDENT couvert des seules suites de cet ACCIDENT, le montant figurant dans les conditions particulières est transmis au(x) BENEFICIAIRE(s).
Si, après expiration d’un délai de minimum six mois suivant l’ACCIDENT et après examen de toutes les preuves et de tous les justificatifs disponibles, la COMPAGNIE a toutes les raisons de supposer qu’un sinistre couvert s’est produit, la disparition de l’ASSURE sera considérée comme un événement de nature à activer les garanties du présent contrat. Si, après paiement, il s’avère que l’ASSURE est encore en vie, toutes les sommes versées par la COMPAGNIE en liquidation de la demande citée lui seront remboursées par l’ASSURE et/ou le(s) BENEFICIAIRE(S).
Pour un ASSURE de moins de 5 ans, l’intervention est limitée au remboursement des frais de funérailles, et ce jusqu’à maximum 5.000 EUR.
3.2. INVALIDITE
Un capital équivalent à : € 25.000-
Lorsqu'un assuré est victime d'un accident garanti et qu'il est médicalement établi qu'il persiste une invalidité permanente partielle ou totale, la Compagnie verse à l'assuré le capital obtenu en multipliant le montant fixé au contrat par le taux d'invalidité conformément au barème officiel belge des invalidités (B.O.B.I.).
La fixation du degré d’invalidité permanente a lieu dès qu’il est raisonnable- ment établi que l’état de l’assuré ne s’améliorera ni ne s’aggravera probable- ment plus, mais au plus tard deux ans après la date de l’accident.
Si l’ASSURE décède avant que le degré d’invalidité permanente ne puisse être fixé, la COMPAGNIE ne sera redevable d’aucune prestation d’invalidité permanente. Si toutefois l’ASSURE décède plus de six mois après l’accident mais non des suites de ce même accident, la COMPAGNIE versera le montant qu’elle aurait raisonnablement versé à l’ASSURE en cas d’invalidité permanente si celui-ci n’était pas décédé.
EXCLUSIONS applicables aux points 3.1. et 3.2.
La COMPAGNIE n’allouera pas d’indemnité lorsque l’invalidité permanente ou le décès consécutif à un ACCIDENT est provoqué par ou s’il y a contribution directe ou indirecte de l’un des éléments suivants:
3.A.1 Automutilation intentionnelle, suicide ou tentative de suicide ;
3.A.2 GUERRE;
3.A.3 Pilotage d’un aéronef;
3.A.4 INTOXICATION;
3.A.5 ACCIDENTS survenus pendant la préparation de ou la participation à des crimes ou délits;
3.A.6 Intention délibérée et/ou provocation et/ou acte manifestement téméraire d’un ASSURE, d’un PRENEUR D’ASSURANCE ou d’un BENEFICIAIRE, sauf s’il s’agit d’une tentative justifiée de sauvetage de personnes et/ou animaux et/ou biens en danger ;
3.A.7 Troubles de l’apprentissage ou du développement;
3.A.8 TROUBLES MENTAUX ET COMPORTEMENTAUX mentionnés en tant que tels aux points F10 à F19 inclus, F45, F52, F55, F59 ou F99 de la liste des troubles mentaux et comportementaux de la Classification Internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé.
3.A.9 MALADIE, sauf celle consécutive à un ACCIDENT.
L’assurance ne couvre pas:
- Tous les accidents survenus pendant la pratique sportive qui ne répondent pas à la définition d’accident sportif assuré figurant dans les “Dispositions spéciales” – 2.1. - ci-dessus.
3.3. FRAIS MEDICAUX
A concurrence d’une intervention maximale de € 125.000- par assuré/par période assurée.
Dans les limites de cette somme assurée la compagnie garantit le rembourse- ment des débours financiers, engagés par un assuré, en règlement de soins, de frais pharmaceutiques et au transports médicalisés. L'ensemble de ces débours devant être exclusivement prescrits par un praticien titulaire des diplômes requis dans le pays où il exerce et légalement habilité à la pratique de son art.
L’intervention est complémentaire à celle de la mutualité (ce qui implique l’obligation de se mettre en règle avec la mutuelle pour ce qui concerne les interventions pour prestations à l’étranger) et à celle d’autres organismes d’assurance, pour autant qu’il n’y ait pas conflit avec les stipulations de la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25.06.1992 (article 45).
L’intervention est en tout cas complémentaire à l’indemnisation du chef de la police sous-jacente pour ce qui concerne les accidents tombant sous l’appli- cation de celle-ci.
Les frais de prothèses dentaires suite à un accident sont remboursés jusqu’à concurrence de € 250- par dent, avec une intervention maximum absolue de € 750- par accident.
En cas de sinistre à l’étranger, la compagnie prend en charge les frais médi- caux sur place, ainsi que les frais médicaux au retour en Belgique consécutifs au même accident ou à la même maladie plafonnés toutefois au tarif de l’INAMI et pendant une durée maximum de 180 jours à compter de la date retour. Ce délai écoulé, les frais médicaux restent à charge de l’assuré.
Il est précisé que cet avantage ne s’applique qu’en Belgique et que pour tous les autres cas, la garantie cesse au moment du rapatriement.
EXCLUSIONS applicables au point 3.3.
La COMPAGNIE n’intervient pas lorsque les frais sont occasionnés par les éléments suivants ou lorsque ceux-ci y ont contribué directement ou indirectement:
3.B.1 Les circonstances prévues aux articles 3.A.1 à 3.A.8 inclus;
3.B.2 Les frais exposés par l’ASSURE et contraires à l’avis d’un MEDECIN;
3.B.3 Les maladies vénériennes et sexuellement transmissibles;
3.B.4 Les frais liés à des établissements de cures, de bains, stations thermales, maisons de santé et de convalescence, même sur prescription médicale;
3.B.5 Les frais de batteries, électricité, entretien et chargement d’équipements ou accessoires médicaux, y compris les appareils auditifs et optiques;
3.B.6 Les frais médicaux exposés en Belgique:
Les frais d’une nouvelle crise d’une maladie contractée précédemment ou d’une maladie mentale, de cures thermales, de rééducation, les frais occasionnés par le diagnostic ou le traitement d’un état physiologique (grossesse) déjà connu avant l’entrée en vigueur du contrat. Les frais de grossesse après le sixième mois, les frais de lunettes, de verres de contact et de prothèses de toutes natures.
Remarque générale
Le souscripteur donne expressément son autorisation au médecin-conseil de la compagnie d’obtenir toute information concernant sa maladie ou son acci- dent auprès de son médecin traitant.
■ FRANCHISE
La présente police n’interviendra en aucun cas dans la première tranche de € 125- des frais médicaux entrant en ligne de compte pour l’indem- nisation, ni pour les accidents couverts par la police sous-jacente au cas où l’intervention de celle-ci serait inférieure à € 125-.
Si l’intervention de la police sous-jacente dépasse € 125- la clause de supplétivité est d’application
Dispositions spéciales prévues sous ce chapitre concernant les accidents sportifs assurés :
En matière d’accidents sportifs, la présente police assure évidemment les mêmes accidents que la police collective de l’association sportive, dont elle constitue un contrat connexe.
Les garanties “Décès” et “Frais médicaux” en matière d’accidents sportifs indemnisables par la présente police tombent sous l’application des mêmes normes de règlement que celles appliquées dans le cadre des dites polices collectives.
Ainsi, si ces garanties sont refusées en cas d’accident sportif dans le cadre de la police collective sous-jacente, il n’y a pas non plus d’intervention du chef de la présente police.
Limitations et exclusions s’appliquant sous ce chapitre en matière d’accidents survenus lors de la pratique des activités sportives assurées :
➢ La garantie “Invalidité” n’est jamais assurée pour les accidents sportifs.
➢ Frais médicaux:
▪ La garantie “Frais médicaux” pour les accidents sportifs est limitée aux frais médicaux payés à l’étranger.
▪ Pour les accidents sportifs, les frais de soins dentaires sont exclus de la garantie de la présente police.
▪ Il est renvoyé aux stipulations précédentes en matière de franchise contractuelle et de supplétivité.
➢ Suivant l’activité sportive à assurer d’autres limitations ou exclusions peuvent être prévues en ce qui concerne les garanties assurées. Dans ce cas, il en est fait mention dans le contrat de couverture.
3.4. PERTE OU VOL DE BAGAGES
La COMPAGNIE indemnise l’ASSURE jusqu’à concurrence d’un montant maximum de € 2.500- par ASSURE et par VOYAGE:
3.4.1. à la suite du vol qualifié de bagages dans une habitation ou une chambre verrouillée et fermée à clé;
3.4.2. à la suite du vol qualifié de bagages dans un moyen de transport verrouillé et fermé à clé, pour autant que les bagages n’étaient pas visibles de l’extérieur;
3.4.3. à la suite du vol qualifié de bagages que l’assuré emporte avec lui ou porte sur lui;
3.4.4. à la suite de la perte, de la détérioration ou du vol de BAGAGES confiés à un transporteur et enregistrés – dans le cadre d’un contrat de transport – après épuisement de l’indemnité contractuelle due par le transporteur;
3.4.5. en cas de perte, détérioration ou vol de BAGAGES à la suite d’un transport médical d’urgence consécutif à un ACCIDENT ou une MALADIE dont est victime l’ASSURE;
3.4.6. en cas de perte, détérioration ou vol de BAGAGES à l’occasion ou à la suite d’un accident de la circulation;
3.4.7. en cas de perte, détérioration ou vol de BAGAGES à l’occasion ou à la suite d’une catastrophe naturelle.
■ EXTENSION – Perte ou détérioration de documents de voyage.
En cas de perte, détérioration ou vol du passeport, du visa, de l’ARGENT, de titres de transport ou d’autres documents de voyage essentiels de l’ASSURE pendant le VOYAGE, la COMPAGNIE paiera les frais de déplacement et de séjour supplémentaires raisonnables et essentiels jusqu’à concurrence de maximum 2.500 EUR par ASSURE, que l’ASSURE doit exposer pour être en mesure de remplacer de tels documents.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
■ Sommes assurées
Pour tous les objets dont la valeur de remplacement excède € 2.500-
(hors TVA), le PRENEUR D’ASSURANCE ou un ASSURE prennent en charge 25% de chaque montant supérieur à € 2.500- .
Les prestations sont limitées à :
€ 2.500- pour un OBJET A USAGE PROFESSIONNEL;
€ 750- au total pour tous les objets précieux confondus
A chaque sinistre s’applique la franchise reprise dans les conditions particulières ainsi que celle qui figure dans les articles précédents.
■ Fixation de l’indemnité
En cas de détérioration: le coût de la réparation, y compris la TVA non récupérable, limité à la valeur de remplacement du bien endommagé.
En cas de détérioration causée par des TIERS dans le cadre d’un contrat de transport, celle-ci est diminuée de l’indemnité à laquelle l’ASSURE a droit dans le cadre des dispositions de ce contrat de transport.
En cas de perte ou de vol : La valeur de remplacement d’un bien similaire, majorée de la TVA non récupérable. En cas de perte ou de vol par des TIERS dans le cadre d’un contrat de transport, celle-ci est diminuée de l’indemnité à laquelle l’ASSURE a droit dans le cadre des dispositions du contrat de transport.
■ Obligations en cas de sinistre
En cas de VOL, il y a lieu d’en faire immédiatement la déclaration auprès des autorités locales et d’obtenir une attestation de déclaration.
EXCLUSIONS applicables au point 3.4.
La COMPAGNIE n’accorde pas son intervention en cas de contribution directe ou indirecte:
3.C.1. De circonstances prévues aux articles 3.A.1. à 3.A.6.
3.C.2. De l’abandon, l’oubli ou la perte, la mauvaise manipulation de l’objet par l’ASSURE et/ou le bénéficiaire et/ou le PRENEUR D’ASSURANCE;
3.C.3. De la perte ou du dommage consécutif:
▪ aux parasites, à la vermine, à l’usure, à des circonstances atmosphériques ou climatologiques ou à la décoloration,
▪ à un défaut ou une panne mécanique ou électrique,
▪ au nettoyage, à la peinture, à la restauration, la réparation ou la modification;
3.C.4. De la perte ou du dommage consécutif à un retard, un blocage ou une saisie sur ordre d’un gouvernement ou d’une instance publique;
3.C.5. De la perte ou du VOL de ou du dommage causé à des véhicules, remorques ou caravanes et leurs accessoires ou pièces de rechange;
3.C.6. De la perte ou du VOL de ou de dégâts causés aux BAGAGES expédiés comme cargaison ou en vertu d’une lettre de transport aérien ou d’un connaissement;
3.C.7. Du vol et de la perte d’ARGENT, d’obligations, d’effets négociables et de titres de nature quelconque;
3.C.8. De l’indisponibilité temporaire d’OBJETS A USAGE PROFESSIONNEL et d’EFFETS PERSONNELS
■ FRANCHISE
Dans tous les cas, le sinistre fera l’objet d’un paiement moyennant application de la franchise de € 125-.
3.5. ASSISTANCE
3.5.1. DISPOSITIONS GENERALES
La COMPAGNIE garantit la prise en charge ainsi que l’affectation de tous les moyens raisonnables pour l’exécution des prestations prévues en vertu du présent article et de l’article 12.1.
L’ASSURE est tenu de contacter AIG ASSIST au numéro de téléphone figurant sur la carte d’assistance et de se conformer aux autres consignes.
Si possible, AIG ASSIST règlera les frais directement dans la devise locale.
Lorsqu’AIG ASSIST a réalisé le rapatriement de l’ASSURE pour le compte de la COMPAGNIE, l’ASSURE peut être invité à faire le nécessaire pour obtenir le remboursement de son titre de transport et à verser ce montant à la COMPAGNIE.
AIG ASSIST peut prier l’ASSURE d’utiliser son titre de transport.
La COMPAGNIE n’est pas responsable des vices, retards ou obstacles à l’exécution des services d’assistance par AIG ASSIST en cas de grève, émeute, mouvements populaires, représailles, limitations de la libre circulation, sabotage, terrorisme, GUERRE, développement de chaleur ou de radiations provenant de la scission du noyau atomique, radioactivité, autres événements imprévus ou cas de force majeure.
Moyennant l’accord préalable de la COMPAGNIE, il est possible – en concertation avec AIG ASSIST – de faire appel, même pour un dommage non couvert, à la prestation ‘assistance et rapatriement’. Dans le cas concerné, les frais estimés doivent au préalable être intégralement payés à la COMPAGNIE ou à AIG ASSIST.
Ce n’est qu’après réception d’une preuve de paiement en bonne et due forme que l’action d’assistance peut être lancée.
L’imputation définitive suivra après réception du décompte de AIG ASSIST.
3.5.2. GARANTIES D’ASSISTANCE
L’ASSURE bénéficie des services d’assistance suivants :
3.5.2.1. Suivi de la situation médicale
A la demande de l’ASSURE, AIG ASSIST effectue le suivi de la situation médicale de l’ASSURE pendant son HOSPITALISATION et en informe les MEMBRES DE LA FAMILLE. Ce service est soumis aux obligations en matière de confidentialité et d’autorisation pertinente.
3.5.2.2. Evacuation médicale d’urgence et rapatriement
AIG ASSIST organise et prend en charge, en cas de sinistre couvert et conformément à l’avis de son MEDECIN-CONSEIL, l’évacuation médicale d’urgence de l’ASSURE vers un HOPITAL local ou un transfert vers un HOPITAL mieux adapté ou équipé en fonction des besoins médicaux.
Selon la gravité des circonstances, la personne sera transportée par ambulance aérienne, vol de ligne, ambulance ou tout autre moyen de transport et si nécessaire sous la surveillance d’une équipe médicale dotée des équipements médicaux requis. Le MEDECIN-CONSEIL de AIG ASSIST décide, si nécessaire et en concertation avec le MEDECIN traitant local, du bien-fondé de l’évacuation, de la nature du moyen de transport et de l’HOPITAL de destination.
Si un ASSURE a été évacué en dehors de son PAYS DE RÉSIDENCE ou du PAYS HOTE, AIG ASSIST organisera et prendra en charge le rapatriement de l’ ASSURE vers ce PAYS DE RESIDENCE ou ce PAYS HÔTE.
3.5.2.3. Visite de proches parents
Si la situation médicale d’un ASSURE hospitalisé ne permet pas son rapatriement et si l’hospitalisation est prévue sur place pour plus de 5 jours consécutifs, AIG ASSIST organisera et prendra en charge, pour un MEMBRE DE LA FAMILLE qui le demande, le visa, les transports publics et le logement sur place.
En cas d’accord préalable de AIG ASSIST, les dépenses raisonnablement exposées pour le transport en taxi local, les transports publics locaux, le téléphone et la garde des enfants seront remboursées par la COMPAGNIE.
3.5.2.4. Rapatriement des enfants
En cas de MALADIE ou d’ACCIDENT couvert dont est victime l’ASSURE et en raison duquel un ASSURE de moins de 18 ans est abandonné sans encadrement, AIG ASSIST organise et prend en charge le rapatriement encadré de cet enfant vers le PAYS DE RÉSIDENCE ou le PAYS HOTE.
3.5.2.5. Envoi de médicaments urgents non disponibles sur place
Si l’ASSURE ne peut pas disposer des médicaments nécessaires à la poursuite d’un traitement en cours ou si une prothèse, des lunettes ou des verres de contact sont perdus, brisés ou volés et que l’ASSURE est dans l’impossibilité de les obtenir sur place, ceux- ci sont recherchés et envoyés par AIG ASSIST. La COMPAGNIE prend uniquement en charge les frais d’expédition.
Dans les cas non urgents, AIG ASSIST pourra fournir la même assistance, mais aux frais de l’ASSURE.
3.5.2.6. Assistance en cas de décès
En cas de décès de l’ASSURE, AIG ASSIST organise et prend en charge le rapatriement de la dépouille mortelle ou des cendres, y compris le cercueil approprié, ainsi que le transport des effets personnels de l’ASSURE dans son PAYS DE RÉSIDENCE.
AIG ASSIST organise et prend en charge le rapatriement des MEMBRES DE LA FAMILLE vers le PAYS DE RÉSIDENCE.
Les frais du cercueil approprié sont limités à € 1.500-.
3.5.2.7. Recommandation et transfert
A la demande de l’ASSURE, AIG ASSIST peut recommander un interprète.
Si une assistance judiciaire est requise, AIG ASSIST peut, à la demande de l’ASSURE, renvoyer à une ambassade, un consulat ou une autre organisation, y compris un avocat qui parle la langue de l’ ASSURE.
3.5.2.8. Recherches et sauvetage
Si l’ASSURE est immobilisé à la suite d’un ACCIDENT ou d’une MALADIE, la COMPAGNIE intervient dans les frais de sauvetage et/ou de recherches justifiés d’équipes de sauvetage officielles par des citoyens ou la police, jusqu’à concurrence de € 15.000- maximum.
3.5.2.9. Retour anticipé
En cas d’HOSPITALISATION imprévue de plus de 48 heures d’un PROCHE PARENT ou en cas de décès d’un PROCHE PARENT, AIG ASSIST organise et prend en charge le billet aller-retour de l’ASSURE par avion en classe économique ou en train en première classe.
En cas dommage matériel important à l’habitation de l’ASSURE dans son pays de résidence ou à des biens immobiliers apparte- nant à l’ASSURE à la suite d’un incendie, de forces de la nature ou de malveillance de TIERS, AIG ASSIST organise et prend en charge un billet aller-retour de l’ASSURE par avion en classe économique ou en train en première classe.
3.5.2.10. Paiement direct
AIG Assist s’occupe dans la mesure du possible du paiement direct des factures de l’hôpital.
3.5.2.11. Intervention dans les frais de séjour supplémentaires
Si l’ASSURE ne peut pas être rapatrié, que son état ne nécessite pas d’autre hospitalisation et que son séjour prévu à l’ETRANGER est terminé, la COMPAGNIE prendra en charge les frais de séjour supplémentaires, et ce pour un maximum de 14 jours, avec un maximum de € 150- par jour.
Les frais de repas ne sont pas pris en charge.
3.5.3. EN CAS DE SINISTRE
AIG ASSIST pour AIG Europe Limited (Belgium Branch).
Numéro de téléphone 24 heures sur 24 et 365 jours par an:
x00 0 000 00 00
AIG ASSIST dispose d’un service d’urgence téléphonique assuré 24 heures sur 24 et 365 jours par an par des spécialistes multilingues en procédures médicales et prestations d’assistance.
Personnel médical:
AIG ASSIST dispose de MEDECINS-CONSEILS et d’INFIRMIERS DIPLOMES qui
donnent des avis sur la forme d’assistance et de soins la plus adéquate.
AIG ASSIST doit être mise en possession des informations suivantes :
3.5.3.1. Relatives à l’assuré:
▪ Le nom de l’ASSURE,
▪ Le numéro de téléphone auquel l’ASSURE peut être contacté,
▪ L’adresse où séjourne l’ASSURE.
3.5.3.2. Relatives au preneur d’assurance:
▪ Le nom du PRENEUR D’ASSURANCE,
▪ Le numéro de police,
3.5.3.3. La nature de l’incident.
EXCLUSIONS applicables au point 3.5
Sauf avis contraire du MEDECIN-CONSEIL de AIG ASSIST, les vols sont garantis en classe économique.
AIG ASSIST et/ou la COMPAGNIE n’accordent pas leur intervention dans les cas suivants :
3.D.1. La COMPAGNIE n’accorde pas son intervention lorsqu’il y a eu contribution directe ou indirecte de circonstances conformément aux articles 3.A.1. à 3.A.8. inclus
3.D.2. Les services qui n’ont pas été organisés ni préalablement approuvés par AIG ASSIST.
3.D.3. Tout voyage entrepris en vue de l’obtention d’un traitement médical ou d’un avis médical, sauf dans le cadre d’une évacuation médicale d’urgence approuvée.
3.D.4. Si l’ASSURE entreprend le voyage contre l’avis d’un MEDECIN;
3.6. RESPONSABILITE CIVILE
A concurrence des montants assurés, la compagnie garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de la législation en vigueur ou de la jurisprudence du fait de dommages corporels et matériels causés à des tiers au cours des voyages garantis.
➢ GARANTIES ASSUREES
Dommages corporels : € 125.000- max. par accident ou séries d’accidents
résultant d’un seul et même événement.
Dégâts matériels : € 25.000- max. par accident ou séries d’accidents
résultant d’un seul et même événement.
Franchise : € 125-
(*) L’intervention maximale par période d’assurance/par personne est toute- fois limitée à € 500.000- en dommages corporels et à € 125.000- en dégâts matériels.
➢ LES CAS NON-COUVERTS PAR LA GARANTIE:
- Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle.
- Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité ainsi que par les mandataires sociaux de l'assuré lors- qu'il s'agit d'une personne morale.
- Les accidents causés à l'assuré ou à ses ascendants ou descendants ou à toute personne habitant avec lui.
- Les accidents survenus lors de l'utilisation d'automobiles ou engins à moteur, d'embarcations à voile ou à moteur, d'aéronefs, d'animaux de selle dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite ou la garde.
- Les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion.
Les mêmes dommages demeurant en tout état de cause exclus s'ils sont survenus dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou occupant.
- Les maladies ou accidents causés intentionnellement par l'assuré.
- L'usage de drogue, stupéfiant, médicament non prescrit médicalement
- La participation active de l'assuré à des mouvements populaires, grèves, émeutes, attentats, actes de terrorisme.
- Pour ce qui concerne les dommages attribuables à la pratique du sport, la garantie n’est d’application que pour autant qu’il ait également.
3.7. ASSURANCE FRAIS D’ANNULATION
■ DEFINITIONS
➢ Contrat de voyage:
Toute réservation de transport, de séjour ou de location de vacances sous forme séparée ou combinée, contractée par l’assuré comme voyageur et/ou locataire auprès d’un organisateur et/ou intermédiaire professionnel.
➢ Date de départ:
- La date de départ du voyage prévue au contrat de voyage.
- La date de commencement de la location de vacances, tenant raison- nablement compte de la durée du voyage pour se rendre directement au lieu de vacances à la date prévue dans le contrat de voyage.
➢ Date d’inscription:
La date à laquelle les prestations réservées ont été commandées auprès d’un organisateur et/ou intermédiaire professionnel.
Pour les billets d’avion "secs" la date d’inscription est considérée égale à la date d’émission du ou des billets.
➢ Preneur d’assurance:
La personne physique ou morale qui souscrit le contrat d’assurance pour son compte propre ou pour compte d’une autre personne désignée dans le contrat.
➢ Assuré:
La personne physique, désignée dans le contrat d’assurance et qui bénéficie de la garantie.
➢ Membre de la famille jusqu’au 2ème degré:
Parents et beaux-parents, grands-parents, enfants et beaux-enfants, petits-enfants, (beaux)-frères et (belles)-soeurs.
➢ Compagnon de voyage:
La personne unique ou le couple unique, y compris les membres de la famille vivant sous le même toit, avec qui l’assuré ou le couple assuré ont décidé d’entreprendre ensemble le voyage ou de réserver ensemble une location de vacances.
➢ Conjoint:
La personne avec qui l’assuré forme une communauté de vie légale ou de fait et qui demeure en permanence au même domicile.
➢ Maladie:
L’altération de la santé, attestée par un médecin agréé, avant la date de départ, comme étant médicalement incompatible avec l’accomplissement du contrat de voyage.
➢ Accident:
L’atteinte à l’intégrité physique par une cause extérieure, attestée par un médecin agréée avant la date de départ, comme étant médicalement incompatible avec l’accomplissement du contrat de voyage.
➢ Dommages matériels importants aux biens immobiliers:
Préjudice exceptionnel et accidentel, y compris le vol, survenu dans les 30 jours précédant le départ, aux biens immobiliers de l’assuré, ou aux immeubles professionnels que l’assuré occupe en tant que propriétaire ou locataire.
■ FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
Le contrat d’assurance doit être conclu au plus tard 10 jours après l’inscription au voyage et pour ce qui concerne les billets d’avion ou train "secs" au plus tard le jour de la date d’émission du ou des billets.
■ MONTANT ASSURE
Le prix total du voyage mentionné dans la police avec un maximum de
€ 3.000- par assuré.
■ GARANTIE
La garantie a pour objet le remboursement des frais d’annulation et de modification tombant à charge de l’assuré, suivant les conditions du contrat de voyage, en cas d’annulation ou de modification pour l’une des causes suivantes:
x Xxxxxxx, accident ou décès:
- de l’assuré, son conjoint ou un parent jusqu’au 2ème degré, y compris la belle-famille;
- de la personne vivant sous le même toit que l’assuré et dont il a la charge ou la garde;
- du(de la) fiancé(e) officiel(le), ainsi que ses parents jusqu’au 1er degré.
➢ Décès ou hospitalisation d’un membre de la famille d’accueil, auprès de laquelle l’assuré a prévu de passer ses vacances, pour autant que la personne hospitalisée ou décédée réside sous le même toit que la famille d’accueil;
➢ Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint par l’employeur;
➢ Suppression des congés déjà accordés à l’assuré, imposée par son employeur suite à l’indisponibilité pour cause de maladie, accident ou décès du collègue remplaçant l’assuré;
➢ Présence obligatoire de l’assuré prévue au nouveau contrat de travail conclu pour une durée de minimum 3 mois ininterrompus;
➢ Présence indispensable de l’assuré exerçant une profession libérale ou indépendante suite à l’indisponibilité pour cause de maladie, accident ou décès du remplaçant professionnel de l’assuré désigné dans la police;
➢ Indisponibilité pour cause de maladie, accident ou décès de la personne désignée dans la police chargée de la garde de l’enfant mineur ou handicapé de l’assuré;
➢ Dommages matériels importants aux biens immobiliers appartenant à ou loués par l’assuré, y compris les dommages matériels aux biens immobiliers résultant d’ vol, survenus dans les 30 jours précédant la date de départ;
➢ Présence obligatoire de l’assuré comme:
- témoin ou juré devant le tribunal;
- étudiant pour présenter un examen de rattrapage dans la période entre le jour du départ et 30 jours après la date de retour du voyage.
➢ Lorsque l’assuré ou un membre de sa famille jusqu’au 1er degré est appelé ou convoqué pour:
- les actes juridiques d’organismes officiels, lors de l’adoption d’un enfant;
- la transplantation urgente d’un organe (comme donneur ou receveur);
➢ Au cas où l’assuré, pour des raisons médicales, non connues au moment de la souscription, ne peut subir les vaccinations nécessaires pour le voyage;
➢ Complications de la grossesse de l’assurée ou d’un membre de sa famille jusqu’au 1er degré, y compris l’accouchement prématuré survenu minimum un mois avant terme;
➢ Grossesse de l’assurée ou de la conjointe pour autant que le voyage était prévu pendant les 3 derniers mois de la grossesse et que cette dernière n’était pas connue au moment de la réservation du voyage;
➢ Refus d’un visa par les autorités du pays de destination;
➢ Vol ou immobilisation totale du véhicule privé de l’assuré suite à un accident de la circulation ou un incendie dans les 7 jours précédant la date de départ ou pendant le trajet vers la destination de vacances. La panne mécanique reste toutefois exclue de la garantie;
➢ Retard au moment de l’embarquement prévu au contrat de voyage, au départ ou au cours d’une étape, suite à une immobilisation de plus d’une heure survenue sur le trajet vers le lieu de l’embarquement à cause d’un accident de la circulation. La garantie est étendue au retard en cas de panne, à condition qu’une attestation ou facture d’une entreprise de dépannage ou un club automobile puisse être produite.
La garantie est également acquise à l’assuré en cas d’annulation par le compagnon de voyage pour l’une des causes reprises ci-dessus, à condition qu’il ait également souscrit un contrat d’assurance prévoyant une garantie "frais d’annulation" auprès de notre compagnie et que l’annulation par le compagnon l’obligerait à entamer seul le voyage.
■ EXCLUSIONS
➢ Lésions dues à un accident ou une maladie pour lesquels au moment de la souscription du contrat d’assurance un traitement médical ou paramédical était suivi sur avis du médecin traitant;
➢ Maladies innées évolutives;
➢ Maladie chronique ou préexistante de l’assuré, sauf si aucun traitement médical ou paramédical n’était nécessaire dans le mois précédant la souscription du contrat d’assurance et que selon le médecin-traitant il n’y avait aucune contre-indication afin d’entreprendre le voyage;
➢ Accidents ou troubles qui résultent de:
- la participation à toutes courses, essais ou concours de vitesse;
- la pratique des sports à titre professionnel ou contre rémunération, y compris les entrainements s’y rapportant;
➢ Les troubles mentaux, nerveux ou émotionnels, y compris les angoisses, dépressions, névroses ou psychoses, à moins qu’au moment de l’annulation ceux-ci exigent une hospitalisation d’au moins une semaine;
➢ Interruptions volontaires de la grossesse;
➢ Insolvabilité de l’assuré;
➢ Retards causés par l’embarras de circulation et autres incidents ordinaires;
➢ Frais de dossier, frais d’administration, visa et autres frais similaires;
➢ Exclusions prévues aux dispositions communes.
Les susdites exclusions sont non seulement d’application pour l’assuré, mais également à l’égard des personnes dont l’état médical est la cause de la demande d’intervention.
Restent également exclues : les demandes d’indemnité sur les polices émises hors du délai de 10 jours après la réservation du voyage.
■ PAIEMENT DES INDEMNITES
La compagnie rembourse à l’assuré:
➢ a) pour toute réservation sauf “flight only”: en cas d’annulation par l’assuré avant le commencement du contrat de voyage : 100% des frais d’annu- lation contractuellement dus par l’assuré, y compris les frais exigés par l’intermédiaire de voyages, limités à 10% du prix du voyage ;
b) pour un “flight only”: en cas d’annulation par l’assuré avant le commencement du vol, les frais d’annulation exigibles par la compagnie aérienne et/ou le broker majorés des frais d’émission de l’intermédiaire de voyage éventuel. L’intervention ne pourra jamais dépasser 100% du capital assuré ;
➢ En cas d’annulation par le compagnon de voyage et si l’assuré décide de partir seul, les frais supplémentaires d’hôtel et/ou de modification entrainés par cette annulation. L’intervention de la compagnie restera toutefois limitée au montant de l’indemnité contractuellement due en cas d’annulation
➢ En cas d’immobilisation du véhicule privé l’assuré pourra entamer le voyage avec une voiture de location. Dans ce cas, la compagnie intervient dans le prix net de la location dans la limite des montants des frais d’annulation exigibles. Les frais de péage, carburant ou d’assurance resteront à charge de l’assuré. L’intervention de la compagnie ne dépassera en aucun cas le prix total du voyage, mentionné sur le contrat de voyage, et sera toujours calculée sur base des frais d’annulation contractuellement dus suivant les conditions du contrat de voyage, en cas d’annulation dans les 48 heures après que l’assuré a eu connaissance de l’événement nécessitant l’annu- lation. La règle proportionnelle sera d’application au cas où le capital total du voyage ne correspond pas au prix total du voyage ou si un taux de prime erroné et trop bas a été appliqué.
■ OBLIGATIONS DE L’ASSURE
L’assuré se conformera aux obligations suivantes:
➢ envoyer endéans les 48 heures une déclaration écrite à la compagnie, dès qu’il a connaissance d’un événement entraînant l’annulation du voyage;
➢ se conformer aux instructions de la compagnie et lui fournir tous les renseig- nements et/ou documents qu’elle juge nécessaire ou utiles;
➢ prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de limiter au maximum les frais d’annulation, à savoir que, dès qu’il a connaissance d’un événe- ment pouvant causer l’annulation du voyage, l’assuré en avisera immédiate- ment l’agence ou l’organisateur.
4. Les modalités en cas de sinistre
4.1. DECLARATION DU SINISTRE
Les articles 19, 20 et 21 de la loi des assurances terrestres du 25.06.1992 sont d’application.
4.2. REGLEMENT DU SINISTRE
Le paiement de l’indemnité est effectué au Siège de la compagnie en Belgique.
Après accord des parties, l'indemnité est payable sans intérêt dans le délai de 15 jours de sa fixation. A défaut d'accord, le paiement sera effectué dans le même délai suivant la décision judiciaire exécutoire.
Le paiement de l'indemnité est définitif et décharge la Compagnie de tout recours ultérieur se rapportant au sinistre ou à ses suites.
➢ ACCIDENTS SPORTIFS
Un accident de sport corporel assuré par la présente police fait l’objet du même dossier sinistre que celui ouvert en vertu de la police sous-jacente.
➢ EN CAS D’ASSISTANCE
Pour l’application des garanties, l’assuré doit obligatoirement et préalablement à toute intervention engageant les garanties assistance du contrat, appeler exclusivement ce numéro: 32.3.253.69.16
➢ CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
La compagnie ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l'exécution des services en cas de grève, émeute, mouvement populaire, représailles, restrictions à la libre circulation, tout acte de sabotage ou de terrorisme, de guerre civile ou étrangère, dégagement de chaleur ou irradiation provenant de la désintegration de noyaux d'atomes, de radioactivité, autres cas fortuits ou de force majeure.
➢ CONCOURS D’ASSURANCES A MEME CARACTERE
Dans ce cas les dispositions de l’article 45 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d’assurance terrestre sont d’application.
Le principe de la subsidiarité qui dans le cadre de la convention U.P.E.A. 530 s’applique aux polices conclues “pour compte d’autrui” par rapport aux polices conclues personnellement est dans le cadre de la présente police également d’application par rapport aux conventions d’assurances con- clues avec un organisme assureur qui ne tombe pas sous l’application de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
5. Dispositions diverses
5.1. CUMUL D’INDEMNITES
Aucun accident ne peut donner droit simultanément au versement des capitaux “Xxxxx Accidentel” et “Invalidité Permanente”.
5.2. PRESCRIPTION
Toutes actions sont prescrites après une période de 3 ans depuis la date du sinistre.
5.3. CLAUSE D’AJUSTABILITE
Dans le cas où la perte, le vol, la destruction totale ou partielle des bagages de l'assuré ressortirait de la responsabilité d'un transporteur, la garantie de la Compagnie interviendra après épuisement et exclusivement en complément des indemnités que doit verser le transporteur ou tout autre contrat d'assurance que le souscripteur pourrait avoir souscrit, sans pouvoir dépasser le montant initial choisi par l'assuré.
5.4. CHOIX DU DOMICILE
Le siège de la compagnie est située: 0000 Xxxxxxxxx - Xxxxxx xx xx Xxxxxx 00 Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des Tribunaux Belges et renoncent à toute procédure dans tout autre pays.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE - LOI DU 08.12.1992
En raison de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, les personnes dont des données à caractère personnel sont collectées dans un ou plusieurs traitements de la Compagnie sont informées des points suivants.
Les personnes ne seront enregistrées dans les fichiers de la Compagnie que dans la mesure où cela s’avère utile pour la gestion normale.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir, moyennant le paiement d’une redevance, communication des données que le fichier contient à son sujet.
Elle a par ailleurs le droit d’obtenir sans frais la rectification ou la suppression de ces données en cas d’inexactitude.
Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une demande datée et signée au service : Protection de la vie privée - S.A. ARENA – Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 / Xxx 0 - 0000 Xxxxxxxxx.
Chacun peut, en outre, consulter le registre public des traitements automatisés de données à caractère personnel tenu auprès de la Commission de la Protec- tion de la Vie Privée, xxx xx xx Xxxxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx.