CG_RCD_MIC_012021
Conditions Générales
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle & de Responsabilité Civile Décennale
Construct’or
CG_RCD_MIC_012021
Assureur : MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 11 000 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé rue de l’Amiral Hamelin - 75016 Paris – Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09 - xxx.xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx – site web : xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
La souscription a été confiée à LEADER UNDERWRITING – Société de courtage d’assurances au capital de 8000 € - Siège Social : RD 191 Zone des Beurrons 78680 Epône
– xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx - RCS Versailles 750 686 941- ORIAS : 12068040 site web Orias : xxx.xxxxx.xx - Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09 – xxx.xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
Le contrat est constitué :
• Par les présentes Conditions Générales qui précisent la nature et l’étendue des garanties offertes, ainsi que les droits et obligations
réciproques de l’Assuré et de l’Assureur ;
• Par les Conditions Particulières qui adaptent les Conditions Générales à votre situation. Elles contiennent les informations, que vous avez déclarées, nécessaires à l’appréciation du risque par l’Assureur et mentionnent les garanties souscrites. En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières, ce sont les Conditions Particulières qui prévalent.
• Par le Référentiel des activités qui vous a été remis en annexe.
Table des matières
1. Définitions générales applicables au contrat 5
2.2. Groupement de réalisateurs et conséquences de la solidarité 10
3.1. La Responsabilité Civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison des travaux 12
3.1.1. Nature de la garantie 12
3.1.2. Montant de la garantie 14
3.1.5. Fonctionnement de la garantie dans le temps 17
3.1.6. Etendue géographique de la garantie 19
3.2. La Responsabilité civile décennale 20
3.2.1. La garantie Responsabilité civile décennale obligatoire 20
3.2.2. Les garanties Responsabilité civile décennale facultatives 22
3.2.3. Fonctionnement de la garantie dans le temps 25
3.2.4. Etendue géographique de la garantie 25
3.3. La Garantie Biennale de Bon Fonctionnement des éléments d’équipement dissociables 25
4.1. Déclaration du sinistre 26
4.2. Règlement de l’indemnité 26
4.2.1. Règlement à l’Assuré 26
4.2.2. Participation de l’Assuré aux travaux de réparation 26
4.2.3. Condamnation solidaire et in solidum 27
5.1. Formation et prise d’effet du contrat 28
5.3. Résiliation du contrat 28
5.3.1. Résiliation à l’initiative du Souscripteur ou de l’Assureur 28
5.3.2. Résiliation à l’initiative du Souscripteur 28
5.3.3. Résiliation à l’initiative de l’Assureur 29
5.3.4. Résiliation de plein droit 29
5.3.5. Les modalités de résiliation 29
5.4. Déclaration du risque par l’Assuré 29
5.4.1. A la souscription du contrat 29
5.4.2. En cours de contrat en cas de modification du risque Assuré 29
5.4.3. Les sanctions applicables en cas d’omission ou de déclarations inexactes par l’Assuré 30
ou après réception/livraison des travaux ») 30
5.4.5. Vérifications par l’Assureur 31
6.3. Traitement des réclamations 33
6.3.1. Comment puis-je faire part d’une réclamation à Leader Underwriting ? 33
6.3.2. Quels recours sont possibles si les réponses apportées ne me satisfont pas ? 33
6.4. Protection des données personnelles 33
6.4.1. A qui sont transmises vos données personnelles ? 33
6.4.2. Pourquoi avons-nous besoin de traiter vos données personnelles ? 34
6.4.3. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ? 34
6.4.4. Quels sont les droits dont vous disposez ? 34
6.4.5. Comment contacter le délégué à la protection des données ? 35
6.5. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 35
7.1. Textes législatifs de référence 36
1. Définitions générales applicables au contrat
Dans les présentes Conditions Générales, certains mots ou expressions sont toujours employés dans un sens bien précis, défini ci-après. Accident
Tout évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de Dommages corporels, matériels ou immatériels.
Année d’assurance
La période comprise entre deux échéances annuelles de cotisation. Toutefois :
• Dans le cas où la prise d’effet du contrat serait distincte de l’échéance annuelle, l’Année d’assurance est la période comprise entre cette
date de prise d’effet et la prochaine échéance annuelle,
• Dans le cas où le contrat prendrait fin entre deux échéances annuelles, la dernière Année d’assurance est la période comprise entre la
dernière date d’échéance annuelle et la date d’expiration du contrat.
Assuré
Le Souscripteur et/ou toute personne désignée en cette qualité sur les Conditions Particulières.
Atteintes à l’environnement
• L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ;
• La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. La manifestation doit être concomitante à l’évènement soudain et imprévu qui l’a provoqué et qui ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Biens confiés
Objet n’appartenant pas à l’Assuré selon les dispositions du Code civil.
Coût total de la construction
Le Coût total de la construction s’entend du montant définitif TTC des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris.
Ce coût intègre la valeur de reconstruction des Existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code des assurances. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonification accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
Déchéance de garantie
La perte du droit à garantie pour le Sinistre déclaré en raison du non-respect par l’Assuré de l’une de ses obligations légales ou contractuelles.
Délai subséquent
La période à compter de la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, pendant laquelle la garantie continue à s’appliquer aux Réclamations reçues pendant cette période, et relatives à des Faits dommageables survenus avant cette date.
Dommages corporels
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
Dommages matériels
Toute destruction, détérioration ou disparition d'une chose ou d'une substance.
Dommages immatériels consécutifs
Les préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis.
Dommages immatériels non consécutifs
Tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
• qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis,
• ou, qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel.
Existants
Les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui,
appartenant au client de l’Assuré, sont l’objet de l’intervention de l’Assuré.
Fait dommageable
Tout fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par le Tiers.
Filiale
Toute Personne Morale dans laquelle le Souscripteur détient, à l’échéance annuelle du contrat, soit directement, soit indirectement par
l’intermédiaire d’une ou plusieurs Filiales :
• plus de 50% des droits de vote,
• ou le droit de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration ou de gestion,
• ou le droit d’exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, à condition d’être actionnaire ou associé
de ladite Personne Morale.
La qualité de Filiale sera automatiquement étendue à toute Personne Morale nouvellement acquise ou créée au cours de l’Année d’assurance, et couverte conformément à l’étendue géographique (définie ci-après au sein de chaque garantie) sous réserve :
• qu’elle exerce des activités similaires à celles déclarées aux Conditions Particulières du contrat,
• et que son chiffre d’affaires ne dépasse pas, à la date d’acquisition ou de création, 10% du chiffre d’affaires consolidé du Souscripteur.
Toute autre Personne Morale nouvellement acquise ou créée devra faire l’objet d’une déclaration dans les meilleurs délais à l’Assureur, et au plus tard sous trois mois, l’Assureur se réservant la possibilité d’ajuster la cotisation.
La qualité de Filiale au sens du présent contrat pourra être étendue, après accord de l’Assureur, à toute Personne Morale nommément listée dans les Conditions Particulières ou par avenant comme devant être considérée Filiale du Souscripteur.
Frais de défense
Tous honoraires et frais d’enquête, d’instruction, d’expertise, de comparution, d’avocats ainsi que les frais de procédures judiciaires, administratives, arbitrales et d’exécution de décisions de justice ou de sentences arbitrales, exposés pour la défense des Assurés à la suite d’une Réclamation, ou dus par ceux-ci dans le cadre de cette Réclamation. A l’exclusion des salaires et rémunérations des Assurés, ou des préposés de toute Personne Morale ayant la qualité d’Assuré, ayant collaboré au suivi et au règlement de cette Réclamation.
Frais de dépose/repose
L’ensemble des dépenses de main d’œuvre et de transport, des dépenses en matériel et en moyens, nécessitées par les opérations de
remplacement d’un produit après sa mise en œuvre, y compris le coût d’accès à ce produit.
Frais de retrait
L’ensemble des frais nécessités par les opérations :
• de mise en garde du public ou des détenteurs des produits mis en circulation par l’Assuré,
• de retrait du marché (y compris la dépose) des produits mis en circulation par l’Assuré, en vue de les repérer, de les isoler, de les rappeler et éventuellement de les détruire.
Franchise
Lorsqu’elle est prévue aux Conditions Particulières, la part du dommage indemnisable restant toujours à la charge de l’Assuré, la garantie de
l’Assureur étant engagée en excédent de ce montant.
Si le Sinistre ne dépasse pas celui de la Franchise, le Sinistre reste en totalité à la charge de l’Assuré.
Indice
Par Indice, il faut entre la résultante des taux de variation de l’index BT01 publié au Journal Officiel par le Ministère de l’Urbanisme et du
Logement.
Livraison
La remise effective d’un produit à un Tiers dès lors que cette remise fait perdre à l’Assuré son pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit.
Ouverture de chantier
L’Ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond :
• soit à la date de la déclaration d’Ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R.424-16 du Code de l’Urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire,
• soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective
de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date
s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie au premier alinéa et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’Ouverture de chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Ouvrages de bâtiment
Ce sont tous les ouvrages de construction qui ne sont pas énumérés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances, et qui sont donc soumis à
l’obligation légale d’assurance de responsabilité décennale.
Ouvrages de génie civil
Ce sont les ouvrages de construction qui sont énumérés à l’article L 243-1-1 du Code des assurances, et qui ne sont pas soumis à obligation
légale d’assurance de responsabilité décennale, soit :
• les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement des résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages,
• les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à obligation d’assurance.
Ouvrages de caractère exceptionnel et/ou inusuels
⮚ Ouvrages exceptionnels
Sont considérés comme exceptionnels les ouvrages qui comportent une ou plusieurs des particularités ci-après :
GRANDE PORTEE : | PORTEE Entre nu et appuis supérieur à | PORTE-A-FAUX supérieur à |
Pour le bois Poutres Arcs | 60 mètres 100 mètres | 20 mètres 20 mètres |
Pour le béton Poutres Arcs | 80 mètres 120 mètres | 20 mètres 20 mètres |
Pour l’acier Poutres Arcs | 80 mètres 120 mètres | 20 mètres 20 mètres |
GRANDE HAUTEUR : | HAUTEUR TOTALE DE L’OUVRAGE (au-dessus du point le plus bas du sol entourant l’ouvrage) supérieure à |
Hall sans plancher intermédiaire | 40 mètres |
Ouvrage à étages | 70 mètres |
Réservoir | 60 mètres |
Gazomètre | 60 mètres |
Réfrigérant | 110 mètres |
Cheminée | 120 mètres |
Tour hertzienne | 100 mètres |
GRANDE LONGUEUR :
TUNNEL ET GALERIE FORES DANS LE SOL D’UNE SECTION BRUTE DE PERCEMENT | D’UNE LONGUEUR TOTALE supérieure à |
Jusqu’à 80 m² | 2 000 mètres |
Ouvrages de franchissement routier ou ferroviaire, comportant plusieurs travées, d’une longueur totale entre culées égale
ou supérieure à 600 mètres.
GRANDE PROFONDEUR :
Parties enterrées, lorsque la hauteur de celles-ci (au-dessous du point le plus haut du sol entourant l’ouvrage) est supérieure
à 20 mètres.
Pieux ou puits de fondations de plus de 30 mètres après recépage.
GRANDE CAPACITÉ :
• Batterie de silos comportant des cellules d’une capacité unitaire supérieure à 3 000 m³.
• Silo à cellule unique dont le fond suspendu est porté par la structure, d’une capacité supérieure à 8 000m³.
• Silo avec dallage reposant sur le sol (silo masse) d’une capacité supérieure à 20 000m³.
• Réservoir d’eau au sol d’une capacité supérieure à 5 000m³.
• Château d’eau dont la capacité excède 3 000m³.
⮚ Ouvrages inusuels
Sont considérés comme travaux de « caractère tout à fait inusuel » les travaux exécutés pour la réalisation d’ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles tout-à-fait inusuelles dont l’obtention reste improbable en utilisant les techniques habituelles en usage dans la construction.
Il s’agit notamment d’exigences :
• D’invariabilité absolue des fondations (exemple : fondations de cyclotron, de synchrotron)
• D’étanchéité absolue (exemple : cuves de « pile-piscine »),
• De résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses (exemple : bancs d’essais des réacteurs), de planéité des dalles, destinées à servir d’aires de stockage de surcharge excédant 5T/m2, construites sur sol compressible et/ou sur remblai de plus de 1 mètre (exemple : dalle de fond d’un silo masse).
Période de validité de la garantie
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Personne Morale
Toute entité dotée de la personnalité juridique, quelle que soit sa forme ou le droit sous lequel elle est établie, comprenant les sociétés, les
groupements (G.I.E, G.E.I.E….), les associations, les organismes à but lucratif ou non.
Réclamation
Toute demande en réparation amiable ou contentieuse, formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit et adressée à l’Assuré.
Réception
L’acceptation expresse ou tacite par le maitre d’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La Réception tacite est caractérisée lorsque sont réunies les conditions suivantes :
- le maître d’ouvrage a librement pris possession des lieux ;
- l’intégralité des travaux a été réglée ;
- la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ;
- un délai significatif s’est écoulé sans réclamation du maître d’ouvrage.
Protection des données à caractère personnel
Les termes utilisés au sein des présentes ont le sens que leur donne le Règlement Général sur la Protection des Données nᵒ 2016/679.
Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages (même s’ils surviennent sur des édifices distincts, lorsque les missions correspondantes auront porté sur un même chantier en vertu d’une même convention) causé à des Tiers, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un Fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations, qu’elles proviennent d’un seul ou de plusieurs Tiers.
Au sens des présentes Conditions Générales, un ensemble de Faits dommageables résultant d’une même faute professionnelle, ou d’un même fait ou acte commis par l’Assuré, est assimilé à un Fait dommageable unique, et constitue un seul et même Sinistre.
En matière d’Accident du travail ou de maladie professionnelle, il est convenu que l’introduction de l’action en faute inexcusable constitue la Réclamation et donc le Sinistre au sens du présent contrat.
Souscripteur
La personne désignée aux Conditions Particulières, qui souscrit le présent contrat tant pour son compte que pour celui de l’Assuré, et qui se trouve engagée envers l’Assureur notamment pour le paiement de la cotisation.
Tiers
• Ceux qui n’ont pas la qualité d’Assuré,
• Dans l’exercice de leur fonction : les préposés de l’Assuré et les représentants légaux de l’Assuré lorsque ce dernier est une Personne
Morale.
Travaux de technique courante
Les travaux de construction dont la réalisation est prévue avec des procédés ou des produits :
• Répondant à une Norme française (NF), une Norme européenne transposée en norme nationale (NF-EN) ou à un Agrément Technique Européen (ATE),
• Et bénéficiant des Documents Techniques Unifiés (DTU), de Documents Techniques d’Application (DTA), d’Avis Techniques (ATec), d’Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATex), de Pass’innovation « vert » ou de Règles professionnelles figurant sur la liste des règles acceptées par la C2P (1)
• Et valides ainsi que non mis en observation par la C2P(2) au jour de la passation du marché.
(1) : Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Construction de l’Agence Qualité Construction) sont
consultables sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
(2) : La liste des procédés mis en observation est publiée semestriellement par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et est
consultable sur le site de l’Agence Qualité Construction (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Si leur souscription est mentionnée dans les Conditions Particulières, les garanties suivantes font l’objet du présent contrat :
- La responsabilité civile de l’entreprise avant ou après Réception-Livraison des travaux,
- La responsabilité civile décennale,
- La garantie biennale de bon fonctionnement,
- La garantie défense pénale et recours (voir Annexe CG DPRSA JURIDICA),
- La protection juridique (voir Annexe CG PJ JURIDICA),
Ce, dans les conditions et limites fixées ci-après et à concurrence des plafonds de garantie et Franchises fixés aux Conditions Particulières.
Les garanties du présent contrat s’appliquent aux seuls Ouvrages de technique courante, à l’exclusion :
- des Ouvrages de caractère exceptionnel et/ou inusuels
- et des monuments inscrits ou classés historiques.
Par ailleurs, les garanties de responsabilité civile décennale du présent contrat s’exercent dans le cadre d’opérations dont le Coût total de la construction n’excède pas les montants spécifiés aux Conditions Particulières.
L’Assuré s’engage, en cas de dépassement du montant du Coût total de la construction mentionné aux Conditions Particulières, à effectuer
une déclaration de ses travaux à l’Assureur préalablement à toute couverture.
2.2. Groupement de réalisateurs et conséquences de la solidarité
Si l’Assuré fait partie d’un groupement ou d’une association de réalisateurs constitué pour l’exécution d’un même marché, les garanties sont étendues aux conséquences de la solidarité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sous réserve que les autres membres du groupement ou de l’association soient eux-mêmes titulaires d’un contrat d’assurance en état de validité à la date de constitution du groupement, garantissant leur responsabilité civile générale et décennale découlant de leur activité.
La garantie est étendue à la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en qualité de mandataire.
Les Activités Assurées sont énoncées aux Conditions Particulières.
Sont également couvertes les activités annexes suivantes se rapportant aux activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières :
- La participation à des foires, salons ou expositions.
- La participation ou l’organisation de réunions, séminaires ou de formations.
- Les activités publicitaires ou commerciales relatives aux Activités Assurées décrites ci-dessus.
- La gestion du propre patrimoine de l’Assuré, immobilier ou de toute autre nature.
- Le prêt, la location, la consignation de tous biens ou matériels, au personnel ou à des Tiers.
- Les activités sociales à destination des préposés, y compris médicales, sportives, récréatives ou éducatives.
Conformément aux dispositions du titre « Vie du contrat » du présent contrat, le Souscripteur et l’Assuré s’engagent à déclarer à l’Assureur
toute nouvelle activité ou extension d’activité qui viendrait modifier le risque déclaré.
Ce contrat ne s’applique pas aux activités suivantes de :
• Promoteur immobilier (article 1831-1 du Code civil) et marchand de biens,
• Vendeur d’immeuble à construire (article 1646-1 du Code civil),
•
•
Constructeur de maisons individuelles (au sens de la loi 90-1129 du 19 Décembre 1990),
Vendeur après achèvement d’un ouvrage que l’Assuré a construit ou fait construire,
• Mandataire du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’ouvrage,
• Maître d’œuvre, bureau d’étude technique dont la mission ne comporte pas la réalisation de travaux, technicien, architecte, géomètre, expert, responsable de la construction et autres prestation intellectuelle sur la construction,
• Contractant général, sauf mention contraire aux Conditions Particulières,
• Fabricant, importateur, vendeur ou négociant de matériaux de construction, sauf mention contraire aux Conditions Particulières
• Gestionnaire immobilier, vendeur et agent immobilier,
• Traitement curatif contre les insectes xylophages et les champignons ; fondations spéciales ; activité de sondage et de forage ; revêtement hydraulique ; béton précontraint ; traitement de l’amiante ; imperméabilisation et étanchéité des revêtements de puits ; réservoirs et piscines ; amélioration des sols ; fours et cheminées industriels ; ascenseurs ; réalisation de maisons à colombages ; les travaux de géothermie ; ferraille ; pose de panneaux solaires photovoltaïques ; installation d’éoliennes domestiques ; fondations spéciales.
3.1. La Responsabilité Civile de l’entreprise avant ou après réception-livraison des travaux
Le présent contrat a pour objet de garantir, dans les conditions définies ci-dessous, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l’exercice des seules Activités Assurées décrites aux Conditions Particulières.
La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues au sein des présentes conditions générales, et à concurrence des montants et Franchises fixés aux Conditions Particulières.
Il est expressément convenu entre les parties au présent contrat que la garantie est déclenchée par la Réclamation du Tiers, conformément à
l’article L.124-5 du Code des assurances.
Les évènements garantis au titre de la garantie Responsabilité civile de l’Assuré sont les suivants :
3.1.1.1. La responsabilité civile avant Réception-Livraison
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
• Employeur
• Propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
✓ Les Dommages corporels causés aux préposés
Les recours dirigés contre l’Assuré en raison :
▪ d’Accident du travail ou de maladie professionnelle résultant d’une Faute inexcusable (articles L.452-1 à L452-4 du Code de la sécurité sociale) commise par l’Assuré pour par une personne qu’il s’est substituée dans la direction de l’entreprise, étant précisé que les cotisations supplémentaires (article L242-7 du Code de la sécurité sociale) ne font pas l’objet de la couverture,
▪ d’une faute intentionnelle d’un préposé (article L.452-5 du Code de la sécurité sociale),
▪ d’Accident du travail survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par
l’Assuré ou un préposé. Cette garantie s’exerce exclusivement dans les conditions prévues ci-après,
▪ d’Accident de trajet,
▪ de Dommages corporels subis par les stagiaires, les candidats à l’embauche et les bénévoles lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail.
✓ Les Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des Dommages matériels causés à ses préposés ainsi qu’aux stagiaires, candidats à l’embauche et bénévoles pendant l’exercice de leurs fonctions (y compris à leur véhicule en stationnement dans l’enceinte de l’établissement de l’Assuré ou sur tout emplacement mis par lui à leur disposition à cet effet) ainsi que des Dommages immatériels consécutifs à ces Dommages matériels.
✓ Les dommages aux Existants
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières.
Sont exclus de la garantie responsabilité civile avant Réception-Xxxxxxxxx, y compris les Frais de défense (en sus des exclusions prévues ci- après) :
✓ Les Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Biens confiés dont l’Assuré est locataire, dépositaire, gardien, détenteur à quelque titre que ce soit.
✓ Les dommages résultant de manifestations diverses inhérentes au fonctionnement normal de l’entreprise (émission de fumée, de
poussières, production de vibrations, de bruits, de chaleur).
✓ Les fissures atteignant lorsqu’elles ne compromettent pas la solidité de la construction ou la sécurité des occupants.
✓ Les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou détenteur.
La garantie reste acquise dans le cas où la responsabilité de l’Assuré serait recherchée, en sa qualité de commettant, du fait des dommages causés par un préposé utilisant, pour les besoins du service, un véhicule dont l’Assuré n’est ni propriétaire ni locataire et pour lequel il serait considéré comme en ayant la garde juridique. Cette garantie s’exerce en deuxième ligne par rapport à l’assurance automobile devant être souscrite pour l’utilisation dudit véhicule.
✓ La responsabilité civile de l’Assuré découlant de l’utilisation et/ou de la circulation des véhicules à moteur :
. Les dommages causés par les véhicules ou engins aériens, maritimes, fluviaux, lacustres, dont l’Assuré a la propriété, la conduite ou la
garde.
. Les sinistres relevant découlant de démonstrations sportives de véhicule à moteur ainsi qu’à leurs tests et entraînement.
. La navigation aérienne ainsi que la construction, réparation, maintenance et gestion d’un appareil aérien.
. Les aéroports technico-administratifs et la fourniture de carburant aux aéronefs.
. La construction, distribution et commercialisations d’avions ainsi que de dispositifs de précision régulant le trafic aérien.
. Les risques de circulation des véhicules à moteur destinés au service exclusif des aéroports.
. La navigation maritime, les artefacts nautiques automoteurs et jet-skis.
. La protection du milieu marin et les risques d’indemnisation en découlant.
✓ Les dommages causés par le matériel et les installations ferroviaires, ainsi que les engins de remontée mécanique. Demeurent toutefois garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré du fait de l’exploitation d’un embranchement particulier de voies ferrées pour les seuls besoins de l’Activité Assurée.
✓ Les dommages résultant d’Atteintes à l’environnement :
i) provenant d’un site exploité par l’Assuré et soumis à autorisation préfectorale, au sens de la législation sur les installations classées.
ii) subis par les éléments tels que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore, dont l’usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent,
iii) qui résulteraient du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des installations, dès lors que ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par l’Assuré.
✓ Les redevances mises à la charge de l’Assuré en application des lois et règlements sur la protection de l’environnement, en vigueur au moment du Sinistre, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie.
✓ Les dommages résultant de l’organisation de manifestations sportives ou de l’exploitation d’établissements d’activités physiques et sportives soumises à l’obligation d’assurance visée aux articles L.321-1, L.331-9 et L.331-10 du Code du sport.
✓ Les dommages liés à l’organisation de centres aérés ou de colonies de vacances soumis à l’obligation d’assurance de l’arrêté du 20 mai
1975.
✓ Les Dommages immatériels non consécutifs, sauf s’ils résultent :
i) de troubles de voisinage imputables à un fait ou évènement accidentel,
ii) de l’absence ou du retard de Xxxxxxxxx et/ou d’exécution des produits ou travaux dus à l’absence de l’Assuré ou de celle d’un de ses préposés consécutive à un Dommage corporel d’origine accidentelle,
iii) d’un Dommage matériel accidentel aux biens dont l’Assuré est locataire, dépositaire, gardien et plus généralement possesseur à
quelque titre que ce soit, s’ils sont en état normal d’entretien, de fonctionnement ou de conditionnement.
3.1.1.2. La responsabilité civile après Réception-Livraison
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
• Une malfaçon des travaux exécutés,
• Un vice du produit, un défaut de sécurité,
• Une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des
documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
• Un conditionnement défectueux,
• Un défaut de conseil lors de la vente.
Font partie intégrante de la garantie :
✓ Les Dommages aux Existants
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux Existants dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières et survenant après Réception.
✓ Les Dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au paragraphe « La responsabilité civile décennale »
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’Assuré, en raison des Dommages immatériels consécutifs à un Dommage matériel garanti au titre du paragraphe 3.2. La responsabilité civile décennale, dans le cadre des activités mentionnées au Conditions Particulières.
La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie et des Franchises indiqués aux Conditions Particulières au titre des Dommages immatériels consécutifs.
Sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Xxxxxxxxx, y compris les Frais de défense (en sus des exclusions prévues au paragraphe 3.1.4. Exclusions ci-après) :
. Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
- réparer, parachever ou refaire le travail,
- remplacer tout ou partie du produit.
. Les Frais de retrait des produits livrés par l’Assuré ou pour son compte,
. Les Dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
- de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’Assuré,
- du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
- du non-respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu
- d’erreurs de facturation
- de troubles de voisinage. Toutefois de tels dommages demeurent garantis s’ils résultent d’un fait ou évènement accidentel.
. Les fournisseurs de produits de construction, les fabricants et les vendeurs de béton et les produits en béton pour la structure ou les éléments porteurs de la construction.
. Les fabricants de jouets, téléphone mobile/cellulaire, produits chimiques, détergents industriels, aérosols, peinture, pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques, engrais, herbicides, insecticides, contraceptifs, pesticides, fongicides, tabac, aliments composés et aliments pour animaux, aliments cultivés, préparés ou fabriqués pour la consommation humaine.
Le montant des garanties est indiqué aux Conditions Particulières. Il constitue la limite des engagements de l’Assureur, quel que soit le nombre de Personnes Xxxxxxx ou Physiques bénéficiant de la qualité d’Assuré, ou quels que soient le nombre de victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués par l’Assureur.
Dans le cadre d’une Réclamation, les Frais de défense, intérêts moratoires ou compensatoires, font partie intégrante du montant de garantie.
Leur règlement vient en diminution du montant de garantie restant disponible au titre de l’Année d’assurance.
Ces montants se réduisent, et finalement s’épuisent, par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, ainsi que par tout Frais de défense, selon l’ordre chronologique de leur exigibilité, quelle que soit la nature des dommages, sans reconstitution autre que celle prévue au titre du Délai subséquent (article 3.1.5. du présent chapitre).
Les Franchises s’appliquent par Xxxxxxxx. Le montant des Franchises est fixé aux Conditions Particulières.
Il est précisé qu’en cas de pluralité de Franchises dans le cadre d’un Sinistre mettant en jeu plusieurs types de garanties, il sera procédé au cumul des Franchises.
Sont exclus de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après Réception-Livraison des travaux, y compris les Frais de défense :
• Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par un Assuré ou avec sa complicité. La garantie reste acquise
dans le cas où la responsabilité de l’Assuré serait recherchée, en sa qualité de commettant, du fait de dommages causés par un préposé,
• Les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur avant la date d’effet du présent contrat,
• Les dommages qui sont la conséquence :
a) inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale),
b) d’une violation délibérée par l’Assuré (ou de la part de la direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une Personne Morale) :
i) des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européenne, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises,
ii) des prescriptions du fabricant,
c) d’un fait volontaire, conscient et intéressé de l’Assuré qui, dans le but de diminuer le coût de revient des produits ou des travaux ou
d’en accélérer la réalisation, fait courir un risque à un Tiers, qui ne trouve de justification que son propre intérêt,
d) de travaux exécutés ou produits fournis malgré des réserves formulées et maintenues de la part du client, du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage ou d’un organisme de contrôle technique, si le Sinistre trouve son origine dans la cause même des réserves.
• Les amendes et pénalités n’ayant pas de caractère indemnitaire, y compris les dommages punitifs ou exemplaires, ainsi que les sommes
dues au titre d’astreintes ou de pénalités de retard, les sanctions découlant de l’application des clauses pénales.
• Les réclamations à l’encontre de l'employeur concernant des actes et comportements de ce dernier contraires à l'ordre social, générant des dommages et intérêts pour des situations consécutives au stress, licenciement abusif, harcèlement moral et/ou sexuel.
• Les contestations relatives aux :
a) montants des frais ou honoraires de l’Assuré,
b) prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré.
• Les dommages résultant :
a) d’actes de concurrence déloyale, de publicité mensongère ou de diffamation,
b) de divulgation ou de vol de secret professionnel,
c) d’atteinte aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique sauf si la responsabilité en incombe à l’Assuré en sa qualité de
commettant et qu’il n’en est ni auteur ni complice.
• Les dommages causés par :
a) la guerre étrangère, la guerre civile,
b) les grèves, émeutes, mouvements populaires, ainsi que les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions
concertées,
c) les tremblements de terre, inondations, raz de marée ainsi que les dommages résultant de tout phénomène à caractère catastrophique.
• Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
a) les armes ou engins destinés à exploser par modification de structures du noyau de l’atome,
b) tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif,
c) toute autre source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage.
• Les risques dérivés de chantiers navals, des plateformes pétrolières ainsi que des installations de forage, de gaz, ou de pétrole. Sont également exclues les conséquences de toute prospection, forage, production, stockage, distribution ou transport de produits pétrochimiques, de gaz naturel ou de pétrole brut.
• Les activités de prospection, extraction, transport, stockage, transformation et/ou distribution de tous combustibles et de leurs dérivés. Sont également exclus les dérivés de la fabrication, de l’utilisation, du stockage et/ou du transport d’explosifs, ou encore la responsabilité civile des activités pyrotechniques en général.
• De la construction ou de l’exploitation de mines sous terraines et sous-marines, autoroutes, tunnels, ponts, barrages et murs de soutènement, ainsi que les sociétés consacrées aux fouilles.
• Les Dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion, des phénomènes d’ordre électrique ou l’action de l’eau, prenant naissance dans les locaux non affectés à un chantier, dont l’Assuré est propriétaire, locataire est occupant à un titre quelconque. Toutefois la garantie reste acquise pour les locaux sur chantiers faisant l’objet d’une occupation temporaire d’une durée maximale de quinze jours consécutifs.
• Les dommages causés par les ondes de pression provoquées par des aéronefs ou d’autres dispositifs aériens se déplaçant à des vitesses
supersoniques ou impacts d’aéronefs ou d’autres dispositifs aériens tombant sur un véhicule.
• Les dommages qui sont la conséquence de la responsabilité des mandataires sociaux, administrateurs, dirigeants de droit ou de fait de l’Assuré, ainsi que les personnes qu’ils se sont substitué dans la direction générale, en vertu des articles L 223-22 à L 223-24, et L 225- 249 à L 225-257 du Code de commerce, ou de toute législation ou réglementation équivalente à l’étranger. Cette exclusion s’applique également :
a) lorsque ces dommages sont pris en charge, dans la mesure permise par la loi étrangère applicable, par toute Personne Morale ayant
la qualité d’Assuré,
b) aux Personnes Xxxxxxx administrateurs, telles que désignées aux articles L 225-20 et L 225-76 du Code de commerce.
Par dérogation à ce qui précède, demeurent couverts les seuls Dommages corporels ou matériels que les personnes physiques mentionnées ci-dessus auraient directement causés à des Tiers.
• Les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code
civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l’article 1792-4 du Code civil.
Sont également exclus les dommages de même nature résultant :
a) d’un contrat de sous-traitance en raison des recours dont l’Assuré serait l’objet,
b) d’une législation étrangère similaire.
• Les conséquences d’engagements particuliers (tels que les conséquences des effets de la solidarité contractuelle, ou de transfert, aggravation de responsabilités, ou abandon de recours) que l’Assuré aurait acceptés par convention ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et auxquels il n’aurait pas été tenu sans cette convention ou ces usages, sauf ce qui est dit au Chapitre 2.2. Groupement de réalisateurs et conséquences de la solidarité. Demeurent couverts de tels engagements que l’Assuré est amené à accepter dans ses contrats avec l’Etat, les Collectivités publiques, les établissements publics ou semi-publics.
• Les installations de sprinklers de protection incendie.
• La responsabilité de l’Assuré découlant du transport de substances dangereuses ou découlant de la pollution ; les sinistres résultant de
déchets et/ou de l’exploitation d’une décharge.
• De la défaillance d’anciens assureurs ou réassureurs, les assurances emprunteur, garantie de fidélité.
• La responsabilité civile des sociétés de Sécurité et surveillance.
• La responsabilité de l’Assuré découlant de la perte de portefeuille pour les transferts de toute nature,
• La responsabilité civile professionnelle des administrateurs, cadres supérieurs, conseils municipaux, entreprises/administrations publiques.
• La responsabilité civile personnelle des sous-traitants, sauf s’ils bénéficient de la qualité d’Assuré additionnel après accord exprès préalable de l’Assureur.
• Les Réclamations se rapportant à la gestion des Personnes Xxxxxxx ayant la qualité d’Assuré, c’est-à-dire celles :
a) relative aux litiges de nature comptable, financière, fiscale ou douanière,
b) découlant du comportement fautif de l’Assuré en tant qu’employeur vis-à-vis de ses préposés, ex-préposés ou candidats à l’embauche
et basées sur la discrimination, le licenciement abusif, le harcèlement moral ou sexuel, ou une atteinte aux droits individuels du préposé,
c) relatives à la gestion par l’Assuré de plans d’épargne, de retraite ou de prévoyance au profit de ses préposés.
• Les vols commis par des préposés, si aucune plainte n’a été déposée contre ces derniers, ainsi que, dans tous les cas, le non versement
ou la non restitution de fonds, effets ou valeurs appartenant à des Tiers et reçus par l’Assuré ou ses préposés.
• Tout dommage causé directement ou indirectement par l’amiante, le plomb ou par leurs dérivés, les moisissures toxiques et le
formaldéhyde,
• Les dommages de toute nature qui résulteraient dans leur origine ou leur étendue des effets d’un virus informatique. Un virus informatique s’entend de tout programme informatique se propageant par la création de répliques de lui-même. Toute défaillance, perte ou dommage en terme de télécommunications de tiers et/ou du système informatique et/ou de données, ainsi que tous coûts et/ou pertes d’avantages liés à l’interruption d’activité.
• Les conséquences de la commercialisation ou de la mise à disposition sur internet d’informations, prestations ou produits prohibés ainsi
que les conséquences de l’absence ou de l’insuffisance de chiffrement des opérations de paiement par voie télématique.
• Les dommages résultant d’Atteintes à l’environnement qui ne seraient pas d’une nature accidentelle. Sont donc seuls garantis les
dommages qui résultent d’un évènement soudain et imprévu et qui ne se réalisent pas de façon lente, graduelle ou progressive.
• Les dommages et frais compris dans le compte prorata du chantier,
• Les pertes financières pures en l’absence de dommages corporels et/ou matériels provenant d’un même sinistre.
• Les dommages résultant de l’éclatement ou débordement des réservoirs d’eau, conduites ou autres appareils, évacuation d’eau ou fuite
d’un incendie automatique.
• Les sinistres résultant de la propriété, exploitation ou gestion de chemins de fer, tramways ou funiculaires.
• Violation de la propriété intellectuelle ; assurance de protection juridique.
• Tous risques liés à Aon consulting, Xxxxxxxx, Marsh Limited, Xxxxxx Group Holdings, Groupe Jardine Xxxxx Xxxxxxxx, Bacon et Xxxxxxx, Xxxx Consultants Limited, EMB Consulting LLP, Xxxxxx Bacon et Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx LLP, Xxxx Xxxxx & Peacock LLP, Xxxxxx, Miliman, Noble Xxxxxxx Corporation, Punter Southall Ltd, Segal, Tillinghast Towers Perrin, Xxxxxxxxxx Deloitte, Xxxxxx Xxxxx, Deloitte Touche Tohmatsu, Xxxxx & Young KPMG, Price Waterhouse Coopers, London Mercado, Xxxxx’x Names.
• Les opérations en haute mer et sous-marines, les risques maritimes et/ou de protection de l’environnement.
• Les sinistres résultant de la destruction des produits ; responsabilité civile découlant de l’utilisation d’un échafaudage.
• Les dommages résultant de tout arrêt de travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946, sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l’expiration d’un délai de trente jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier.
• Les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques.
• Les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré.
3.1.5. Fonctionnement de la garantie dans le temps
3.1.5.1. En cours de validité de la garantie
La garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la Période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.
Le Sinistre est alors imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la Réclamation a été formulée. Tout Sinistre ayant donné lieu à plusieurs
Réclamations est imputé à l’Année d’assurance au cours de laquelle la première Réclamation a été formulée.
3.1.5.2. Au cours du Délai subséquent
En vue d’assurer une continuité de garantie, il est prévu un Délai subséquent qui s’applique en cas d’expiration ou de résiliation du contrat (ou de suppression d’une garantie ou d’une personne Assurée) par l’Assureur ou par le Souscripteur.
La garantie s’applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat, aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant le Délai subséquent, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.
Ce délai est de dix ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil ainsi que pour les mêmes activités en tant que sous-traitant ; il est de cinq ans pour les autres activités.
En cas de résiliation de la garantie pour cessation d’activité professionnelle ou décès du Souscripteur, personne physique, le Délai subséquent est également de dix ans.
Le Délai subséquent ne couvre les Sinistres dont le Fait dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce Fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite, ou l’a été sur la base du déclenchement par le Fait dommageable.
De ce fait :
• La garantie s’appliquera pendant le Délai subséquent, dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou
d’expiration de la garantie dans les cas ci-après :
1) Aux conséquences de Faits dommageables connus de l’Assuré au plus tard à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et faisant l’objet d’une Réclamation au cours du Délai subséquent.
2) Si la garantie a été resouscrite sur la base du déclenchement par le Fait dommageable.
3) Si la garantie n’a pas été resouscrite, en tout ou en partie, que cette non-souscription provienne :
a) De la cessation d’activité d’un Assuré,
b) De la non-assurance du Souscripteur ou d’une Filiale,
c) De la re souscription par le Souscripteur, ou par une Personne Morale perdant sa qualité d’Assuré, de garanties d’une
portée moins étendue que celles existantes au sein du présent contrat.
La garantie accordée pendant le Délai subséquent portera alors exclusivement sur la partie des garanties qui n’aura pas été resouscrite. Il est entendu que la garantie ne s’appliquera pas pendant le Délai subséquent en cas de re souscription à des montants de garantie inférieurs à ceux du présent contrat et/ou à des montants de Franchise supérieurs à ceux du présent contrat.
• Le montant de garantie, tel que défini à l’article 3.1.2. du présent chapitre, applicable pour le Délai subséquent sera équivalent à celui accordé au titre de la dernière Année d’assurance immédiatement antérieure à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, y compris les sous-limites éventuellement applicables. Ce montant de garantie est unique pour l’ensemble de la période de cinq ans ou de dix ans constituant le Délai subséquent, et s’épuisera sur toute la durée de cette période par tout règlement amiable ou judiciaire, ainsi que par tout Frais de défense, selon l’ordre chronologique de leur exigibilité, quelle que soit la nature des dommages. Le plafond de garantie est spécifique et ne couvre que les seuls Sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
• Tout Sinistre ayant fait l’objet d’une Réclamation au cours du Délai subséquent sera imputé à la dernière Année d’assurance au cours de laquelle la garantie était acquise.
3.1.5.3. Exclusion du passé connu
Sont exclus de la garantie, y compris les Frais de défense :
• Tout Fait dommageable dont l’Assuré avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer à la date de souscription du présent contrat.
• Toute Réclamation fondée sur des Faits dommageables identiques ou présentant un lien direct avec ceux allégués dans toute procédure amiable ou judiciaire ou dans toute enquête, en cours ou antérieure à la souscription du contrat ainsi que dans toute décision de justice rendue antérieurement à la date de souscription du présent contrat.
• Toute Réclamation fondée sur un Fait dommageable qui aurait fait l’objet d’une notification écrite préalable au titre d’un contrat d’assurance couvrant tout ou partie des mêmes risques et dont le présent contrat prend la succession dans le temps.
3.1.5.4. Dispositions communes
Lorsqu’un même Sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le Fait dommageable est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application du quatrième et du cinquième alinéa de l’article L.121-4 du Code des assurances sur les assurances de même nature.
3.1.6. Etendue géographique de la garantie
La garantie est acquise pour les chantiers réalisés par l'Assuré en France, Corse, Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.
3.2. La Responsabilité civile décennale
3.2.1. La garantie Responsabilité civile décennale obligatoire
3.2.1.1. Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L.243-1-1 du Code des assurances, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, à propos des travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
3.2.1.2. Montant de garantie
En vertu de l’article L.243-9 du Code des assurances, les contrats d’assurance souscrit par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation peuvent comporter des plafonds de garantie.
Pour les travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au Coût total de la construction déclaré par le maître d’ouvrage, hormis l’hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R.243-3 du Code des assurances, ou lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif mentionné à l’article R.243-1 du Code des assurances.
Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les Conditions particulières, dans les conditions prévues par l’article R.243- 3 du Code des assurances. Lorsqu’il est recouru à un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la Franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.
Le coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L.243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
3.2.1.3. Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R.42416 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa précédent et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de la prestation.
3.2.1.4. Franchise
L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une
assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
3.2.1.5. Exclusions
La garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :
• du fait intentionnel ou du dol du Souscripteur ou de l’Assuré,
• des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
• de la cause étrangère.
3.2.1.6. Déchéance de garantie
En outre, l’Assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par Xxxxxx, soit le Souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’Assuré lorsque celui-ci est une Personne Morale.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
3.2.1.7. Conséquences des déclarations de l’assuré
A – Déclaration insuffisante du risque
En vertu de L.113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par apport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
B – Fausse déclaration du risque
En vertu de L.113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
C – Délai de déclaration de sinistre
En vertu de L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, sils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En vertu de L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription
stipulées par les dispositions du Code civil, et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En vertu de L 114-2 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
3.2.2. Les garanties Responsabilité civile décennale facultatives
3.2.2.1. La garantie de responsabilité du sous-traitant en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage
Le contrat vise à garantir au co-contractant le paiement des travaux de réparation des dommages affectant la solidité de l’ouvrage, apparus après Réception et affectant l’Ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’Assuré a contribué en vertu d’un contrat de sous-traitance, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Les dommages constituant une impropriété à destination de l’ouvrage, mais ne portant pas atteinte à sa solidité, ne sont pas garantis.
3.2.2.2. La garantie de responsabilité civile décennale pour les Ouvrages de génie civil en cas d’atteinte à la
solidité
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des Dommages matériels affectant, après Réception, l’Ouvrage de génie civil à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, à propos de travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
3.2.2.3. Montant de la garantie et franchise
Montant de garantie
Le montant des garanties est indiqué aux Conditions Particulières. Il constitue la limite des engagements de l’Assureur, quel que soit le nombre de Personnes Xxxxxxx ou physiques bénéficiant de la qualité d’Assuré, ou quels que soient le nombre de victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués par l’Assureur.
Ces montants constituent l’engagement maximum de l’Assureur pour l’ensemble des Sinistres imputés à une même Année d’assurance.
Ces montants se réduisent, et finalement s’épuisent, par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, ainsi que par tout Frais de défense, selon l’ordre chronologique de leur exigibilité, quelle que soit la nature des dommages, sans reconstitution autre que celle prévue au titre du Délai subséquent (Titre « La responsabilité civile de l’entreprise avant ou après Réception/Livraison des travaux).
Franchise
Les Franchises s’appliquent par Xxxxxxxx. Le montant des Franchises est fixé aux Conditions Particulières.
Il est précisé qu’en cas de pluralité de Franchises dans le cadre d’un Sinistre mettant en jeu plusieurs types de garanties, il sera procédé à un cumul des Franchises.
3.2.2.4. Indexation du montant de la garantie et de la Franchise
Afin de tenir compte de l’évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du Sinistre, le
montant de la garantie, ainsi que celui de la Franchise, sont revalorisés en fonction de l’Indice défini au présent contrat.
A chaque échéance annuelle (dont la date est indiquée aux Conditions Particulières), ces valeurs telles qu’elles sont indiquées dans l’avenant
le plus récent (ou, à défaut, dans le contrat) seront considérées comme multipliées par le rapport existant entre « l’Indice d’échéance » et
« l’Indice de référence ».
Par « Indice d’échéance », il faut entendre la valeur de l’Indice en vigueur à la date de l’échéance principale considérée, et par « Indice de référence », la valeur de l’Indice en vigueur à la date d’effet de l’avenant concerné (ou, à défaut, du contrat). La quittance mentionnera
« l’Indice d’échéance ».
En cas d’avenant, les valeurs mentionnées dans l’avenant précédent (ou, à défaut, dans le contrat) et correspondant aux articles autres que
ceux dont la modification a rendu nécessaire l’émission de l’avenant, seront considérées comme étant multipliées par le rapport existant entre
« l’Indice d’effet » et « l’Indice de référence », où « l’Indice de référence » conserve la signification ci-avant. Dans chaque avenant, les valeurs résultant de ce calcul seront indiquées explicitement.
3.2.2.5. Fonctionnement de la garantie dans le temps
Le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant
fait l’objet d’une Ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux Conditions Particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de cotisation subséquente.
3.2.2.6. Exclusions
En complément des exclusions visées à l’article 3.2.1.5., la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant :
• directement ou indirectement d’incendie, foudre ou d’explosion, sauf si l’incendie ou l’explosion sont la conséquence d’un Sinistre
couvert par le présent contrat ;
• Les sinistres ayant pour origine des faits ou circonstances connus du souscripteur avant la date d’effet du présent contrat,
• De la défaillance d’anciens assureurs ou réassureurs,
• de trombes, cyclones, inondations, tempête, inondation, gel, action volcanique, tremblements de terre, raz de marée et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
• de faits de guerre étrangère ou de guerre civile ; d’actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées,
d’émeutes, de mouvements populaires, de grève et de lock-out ;
• des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutation de noyaux d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules, et les dommages provenant des risques atomiques ou nucléaires ;
•
•
Les risques dérivés de chantiers navals (construction navale et/ou la responsabilité des réparateurs navals),
Les activités de prospection, extraction, transport, stockage, transformation et/ou distribution de tous combustibles et de leurs
dérivés. Sont également exclus les dérivés de la fabrication, de l’utilisation, du stockage et/ou du transport d’explosifs, feux
d’artifice, fusibles, munitions, cartouches ou encore la responsabilité civile des activités pyrotechniques en général, gaz chimique
comprimé ou liquéfié, liquides inflammables, produits chimiques nocifs.
• De la construction ou de l’exploitation de mines, autoroutes, tunnels, ponts, barrages et murs de soutènement, ainsi que les sociétés consacrées aux fouilles.
•
•
•
•
de l’absence d’ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction ;
La responsabilité de l’Assuré découlant de la perte de portefeuille pour les transferts de toute nature,
Les sinistres résultant de la propriété, exploitation ou gestion de chemins de fer, tramways ou funiculaires.
les ouvrages pour lesquels l’Assuré n’aurait pas tenu compte des réserves techniques précises qui lui auraient été notifiées avant Réception par un contrôleur technique, si le Sinistre trouve son origine dans l’objet même de ces réserves qui n’auraient pas été levées ;
• La responsabilité civile de l’Assuré découlant de l’utilisation et/ou de la circulation des véhicules à moteur :
. Les dommages causés par les véhicules ou engins aériens, maritimes, fluviaux, lacustres, dont l’Assuré a la propriété, la conduite ou la garde.
. Les sinistres relevant découlant de démonstrations sportives de véhicule à moteur ainsi qu’à leurs tests et entraînement.
. La navigation aérienne ainsi que la construction, réparation, maintenance et gestion d’un appareil aérien.
. Les aéroports technico-administratifs, aérodromes et la fourniture de carburant aux aéronefs.
. La construction, distribution et commercialisations d’avions, navette spatiale ainsi que de dispositifs de précision régulant le trafic aérien.
. Les risques de circulation des véhicules à moteur destinés au service exclusif des aéroports.
. La navigation maritime, les artefacts nautiques automoteurs et jet-skis.
. La protection du milieu marin et les risques d’indemnisation en découlant.
•
•
de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir ;
Les activités de prospection, extraction, transport, stockage, transformation et/ou distribution de tous combustibles et de leurs
dérivés. Sont également exclus les dérivés de la fabrication, de l’utilisation, du stockage et/ou du transport d’explosifs, ou encore la responsabilité civile des activités pyrotechniques en général.
• Les dommages résultant de l’éclatement ou débordement des réservoirs d’eau, conduites ou autres appareils, évacuation d’eau ou fuite d’un dispositif anti-incendie automatique.
•
•
affectant les éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du Code civil et à l’article L111-19-1 du Code de la construction ;
Tout dommage causé directement ou indirectement par l’amiante, la silice, le plomb ou par leurs dérivés, les moisissures toxiques
et le formaldéhyde,
•
•
de l’impropriété à destination de l’ouvrage ;
de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré.
3.2.2.7. Déchéance de garantie
En outre, l’Assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par Xxxxxx, soit le Souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le
représentant statutaire s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’Assuré lorsque celui-ci est une Personne Morale.
Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
3.2.3. Fonctionnement de la garantie dans le temps
Le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’Assuré en vertu des articles 1792 et suivant du Code civil, les travaux ayant
fait l’objet d’une Ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux Conditions Particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de cotisation subséquente.
3.2.4. Etendue géographique de la garantie
Ce contrat couvre les chantiers réalisés par l'Assuré en France, Corse, Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.
3.3. La Garantie Biennale de Bon Fonctionnement des éléments d’équipement
dissociables
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des Dommages matériels affectant l’ouvrage de construction lorsque ces dommages entrainent la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du Code civil durant les deux années qui suivent la Réception.
S’agissant des montants garantis, Franchises et exclusions, cette garantie s’applique dans les limites définies auxdits articles du titre « La responsabilité civile décennale ».
En cas de survenance d’un Sinistre pendant la période de validité du contrat ou pendant le Délai subséquent, l’Assuré doit :
✓ Faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter les conséquences du Sinistre, sans que ces mesures ne fassent disparaître la preuve de
l’origine des dommages,
✓ Déclarer le Sinistre à l’Assureur, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours après en avoir eu connaissance.
✓ Fournir à l’Assureur, dans les meilleurs délais, toutes les informations permettant d’établir de façon certaine la réalité du Sinistre, La déclaration devra comporter, a minima, les informations suivantes :
- La désignation des Assurés concernés,
- La nature et les fondements du Fait dommageable connu ou allégué,
- Les différentes dates relatives aux faits invoqués au fondement du Fait dommageable auquel les Assurés ont été personnellement informés et/ou impliqués,
- Le nom des personnes présentant les Réclamations,
- La nature des préjudices et le montant des Réclamations,
- Toute autre information requise par l’Assureur.
En outre, l’Assuré devra transmettre à l’Assureur, dès Réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et
pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à l’Assuré ou aux préposés du Souscripteur.
SANCTIONS ET DECHEANCE DE GARANTIE
▪ En cas de non-respect des obligations énoncées ci-dessus, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura causé, sauf s’il résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.
▪ En cas de déclaration tardive du Sinistre, l’Assuré sera déchu de son droit à garantie pour le Sinistre en cause, si l’Assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, sauf s’il résulte d’un cas fortuit ou de force majeure (art. L.112-4 du Code des assurances),
▪ En cas de déclarations inexactes, l’Assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le Sinistre en cause :
- s’il commet sciemment, des fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et/ou les conséquences apparentes du Sinistre,
- ou s’il est conservé ou dissimulé des pièces pouvant faciliter l’évaluation du dommage,
- ou s’il est employé comme justification des documents inexacts.
S’il y a déjà eu un règlement au titre de ce Sinistre, l’Assuré devra rembourser le montant à l’Assureur.
Lorsque l’Assuré fait l’avance du règlement du Sinistre, à la suite :
- d’un accord entre les parties (y compris l’Assureur),
- soit d’une décision de justice exécutoire,
- soit encore de la participation de l’Assuré aux travaux de réparation ou de remplacement consécutifs au Sinistre,
l’assureur verse la ou les indemnités à l’Assuré dans le délai de trente jours à compter de la date de Réception des justificatifs du paiement de
l’avance.
Lorsque l’Assureur ne respecte pas ce délai, l’Assuré peut exiger que l’indemnité soit majorée de l’intérêt au taux légal en vigueur.
4.2.2. Participation de l’Assuré aux travaux de réparation
Si l’Assuré effectue, après accord avec l’Assureur, les travaux de réparation ou remplacement donnant droit à indemnité, il est tenu d’établir un compte spécial et détaillé justifiant l’intégralité de ses débours.
4.2.3. Condamnation solidaire et in solidum
L’Assuré ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement ou in solidum, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants à l’opération de construction. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés.
L’Assureur est subrogé dans les droits et actions des Assurés, c’est-à-dire qu’il se substitue à eux pour agir contre tous les responsables des Sinistres jusqu’à concurrence des indemnités payées, conformément et dans les limites prévues par l’article L.121-12 du Code des assurances.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur, la garantie cesse d’être engagée dans la mesure même où
aurait pu s’exercer la subrogation.
En revanche, si l’Assureur a expressément accepté de renoncer à recours contre un responsable éventuel, il pourra, si ledit responsable est Assuré, et malgré cette renonciation, exercer le recours contre son Assureur dans la limite de cette assurance.
5.1. Formation et prise d’effet du contrat
La prise d’effet des garanties est conditionnée :
✓ A l’encaissement de la première cotisation en totalité (dont le montant et les modalités de règlement sont indiqués au Conditions Particulières),
✓ Ainsi qu’au retour à l’Assureur des Conditions Particulières signées par l’Assuré.
Lorsque ces conditions sont respectées, la garantie commence à la date qui figure dans les Conditions Particulières, à la rubrique « Date
d’effet ». Il en va de même pour tout Avenant modifiant le contrat.
Les Conditions Particulières indiquent également la date d’« échéance annuelle » du contrat. Cette date constitue le point de départ de chaque
période annuelle d’assurance.
Le contrat est souscrit pour une durée d’un an. Il est ensuite reconduit, d’année en année, par tacite reconduction.
Le contrat peut être dénoncé par le Souscripteur ou par l’Assureur à la fin de chacune des périodes annuelles d’assurance, moyennant un préavis d’au moins deux mois. Ce délai est décompté à partir de la date d’envoi de la lettre (le cachet de la poste faisant foi).
Indépendamment des possibilités de résiliation tenant à la durée même du contrat, il peut être mis fin à celui-ci par suite de la survenance de certains événements ou dans certaines circonstances particulières, définies ci-après.
Si cette résiliation intervient au cours d’une période d’assurance, l’Assureur rembourse la fraction de cotisation déjà payée et relative à la
période postérieure à la résiliation (sauf en cas de résiliation pour non-paiement de la cotisation).
5.3.1. Résiliation à l’initiative du Souscripteur ou de l’Assureur
En cas de cessation définitive des activités professionnelles, retraite professionnelle, changement de profession, changement de domicile, lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (article L.113-16 du Code des assurances).
5.3.2. Résiliation à l’initiative du Souscripteur
• Si l’Assureur refuse de réduire le montant de la cotisation après diminution du risque en cours de contrat (article L.113-4 du Code des assurances). La résiliation prend effet 30 jours après sa notification (1).
• En cas de majoration de la cotisation du contrat pour des motifs à caractère technique. Cette résiliation doit intervenir dans le mois qui suit la date à partir de laquelle le Souscripteur a eu connaissance de la majoration. Elle prend effet un mois après sa notification (1). Le Souscripteur doit alors une portion de cotisation, calculée sur les bases de la cotisation précédente, égale à la fraction correspondant au temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
• Si l’Assureur a résilié, après un Sinistre, un autre contrat qui a été conclu avec lui. Le Souscripteur dispose alors d’un mois pour résilier
le présent contrat, cette résiliation prenant effet un mois après sa notification (1).
(1) Le délai est décompté à partir de la date d’envoi de la lettre (le cachet de la poste faisant foi).
(2) Les risques garantis se trouvent aggravés si, en présence d’un nouvel état du risque, l’Assureur n’aurait pas accepté de conclure le contrat ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée (article L.113-4 du Code des assurances)
5.3.3. Résiliation à l’initiative de l’Assureur
• En cas de non-paiement de la cotisation, en totalité ou en partie (article L.113-3 du Code des assurances). Le Souscripteur doit alors, à titre d’indemnité, la fraction de cotisation correspondant à la partie de la période d’assurance postérieure à la résiliation, sans que cette indemnité puisse excéder la moitié de la cotisation annuelle.
• Si les déclarations du Souscripteur relatives au risque ne sont pas conformes à la réalité en application de l’article L.113-9 du Code des assurances (sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.191-4 du Code des assurances pour les risques situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). La résiliation prend alors effet dix jours après sa notification (1).
• Si les risques couverts par le contrat viennent à être aggravés (2) en application de l’article L.113-4 du Code des assurances. La résiliation prend alors effet dix jours après sa notification (1).
• En cas d’aggravation des risques couverts par le contrat, si le Souscripteur n’a pas donné suite à la proposition de l’Assureur des nouvelles conditions tarifaires ou s’il l’a expressément refusée. La résiliation prend alors effet trente jours après la notification de ces nouvelles conditions et la cotisation due pour la période entre la date d’aggravation et la date d’effet de la résiliation est calculée sur la base de l’ancien tarif.
• Après un Sinistre, sous réserve, pour les risques situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, des dispositions prévues à l’article L.191-6 du Code des assurances (la résiliation pouvant s’appliquer à l’ensemble des garanties ou à l’une ou à l’autre d’entre elles). La résiliation prend effet un mois après sa notification à l’autre partie. Le délai est décompté à partir de la date d’envoi de la lettre (le cachet de la poste faisant foi).
5.3.4. Résiliation de plein droit
Le retrait de l’agrément de l’Assureur entraîne automatiquement la résiliation du contrat (article L.326-12 du Code des assurances).
5.3.5. Les modalités de résiliation
Si le Souscripteur désire résilier le contrat, il a le choix pour en aviser l’Assureur ou son représentant, entre une lettre recommandée, une déclaration faite auprès de lui contre récépissé ou un acte extra-judiciaire.
Si l’Assureur résilie le contrat, il doit en aviser le Souscripteur par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue.
5.4.Déclaration du risque par l’Assuré
5.4.1. A la souscription du contrat
Le contrat est établi d’après les déclarations de l’Assuré. L’acceptation du risque par l’Assureur et la cotisation sont fixées en conséquence.
Il est nécessaire que l’Assuré réponde exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’Assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il prend en charge (article L.113-2 du Code des assurances).
5.4.2. En cours de contrat en cas de modification du risque Assuré
En cours de contrat, l’Assuré doit déclarer de sa propre initiative à l’Assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le formulaire mentionné ci-dessus (article L.113-2 du Code des assurances). Cette déclaration doit être effectuée dans les quinze jours à partir du moment où il en a connaissance.
En cas d’aggravation du risque
Conformément à l’article L.113-4 du Code des assurances, lorsque la modification constitue une aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennement une cotisation plus élevée, l’Assureur a la faculté :
⮚ Soit de résilier le contrat en respectant un préavis de 10 jours. Dans ce cas, l’Assureur rembourse à l’Assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
⮚ Soit de proposer un nouveau montant de cotisation. Dans ce cas, l’Assuré dispose d’un délai de trente jours pour accepter ou refuser
cette proposition. Ce délai est décompté à partir du lendemain de la date d’envoi de la proposition de l’Assureur.
Si l’Assuré ne donne pas suite à cette proposition, ou s’il la refuse expressément dans le délai précité, l’Assureur peut résilier le contrat.
En cas de diminution du risque
Les cotisations peuvent être réduites si l’Assuré justifie d’une diminution de l’importance des risques garantis (article L.113-4 du Code des assurances). Cette réduction ne porte que sur les cotisations à échoir après la demande de réduction.
Si l’Assureur ne consent pas la diminution du montant de la cotisation, l’Assuré peut résilier le contrat. L’Assureur lui remboursera alors la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
5.4.3. Les sanctions applicables en cas d’omission ou de déclarations inexactes par l’Assuré
5.4.3.1. Si elle est intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré dans la déclaration des risques, à la souscription ou en cours de contrat, qui change l’objet du risque ou qui en diminue l’opinion pour l’Assureur, entraine la nullité du contrat d’assurance (article L.113-8 du Code des assurances).
Ces dispositions sont applicables même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le Sinistre. Les cotisations échues demeurent acquises à l’Assureur à titre de dommages et intérêts. L’Assuré devra rembourser à l’Assureur les Sinistres payés. L’Assuré bénéficiera de la restitution de la portion de prime pour la période non couverte.
5.4.3.2. Si elle n’est pas intentionnelle
Conformément à l’article L.113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est
pas établie, dans la déclaration des risques, à la souscription ou en cours de contrat, entraîne ce qui suit :
✓ Si elle est constatée avant Sinistre, l’Assureur peut :
- soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’Assurée ;
- soit résilier le contrat en remboursant à l’Assuré la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation.
✓ Si elle est constatée après Sinistre, l’Assureur peut appliquer une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le tarif pris pour base de cette réduction est celui applicable soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l’aggravation du risque, selon le cas. S’il ne peut être autrement déterminé, le tarif est celui applicable lors de la dernière échéance précédant le Sinistre.
après réception/livraison des travaux »)
S’il existe d’autres assurances de même nature, contractées sans fraude et accordant les mêmes garanties, pour un même intérêt, chacune de ces assurances produit ces effets dans les limites du contrat.
L’indemnité ne peut excéder le montant du dommage (ou de la dette de responsabilité de l’Assuré), quelle que soit la date à laquelle l’assurance
a été souscrite (L.121-1 du Code des assurances).
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix (article
L.121-4 du Code des assurances).
La contribution de chacun des assureurs est déterminée en appliquant au montant du dommage (ou de la dette de responsabilité) le rapport existant entre l’indemnité que l’assureur aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
5.4.5. Vérifications par l’Assureur
Tant que dure la garantie et pendant un délai maximum de deux ans après l’expiration du contrat, l’Assureur peut vérifier le risque garanti par lui ainsi que toutes les déclarations faites par l’Assuré lors de la conclusion ou au cours du contrat, notamment les éléments variables servant au calcul de la cotisation.
L’Assuré devra mettre à la disposition de l’Assureur, sur simple demande, ses registres, livres et pièces de comptabilité.
Le mode de calcul de la cotisation, hors frais et taxes, est mentionné aux Conditions Particulières. Elle est payable d’avance à l’échéance
indiquée à ces mêmes Conditions Particulières.
La cotisation, à laquelle s’ajoutent les frais annexes ainsi que les impôts et taxes établis par l’Etat sur les contrats d’assurance et que l’Assureur est chargé d’encaisser pour son compte, doit être payée aux dates convenues.
Il est précisé que la prise d’effet des garanties est subordonnée à l’encaissement de la première cotisation en totalité.
Par ailleurs, si une cotisation suivante n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, indépendamment du droit pour l’Assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, les garanties seront suspendues trente jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par l’Assureur, puis – à défaut de paiement – le contrat sera résilié dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours (conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances). Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets à midi le lendemain du jour où la cotisation aura été payée à l’Assureur.
En cas de fractionnement de la cotisation annuelle, la suspension de la garantie intervenue pour non-paiement d’une fraction de la cotisation produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée, sans pour autant dispenser le Souscripteur de payer les fractions de cotisation exigibles à leurs échéances.
Le montant de la cotisation est susceptible d’être ajouté pour chaque période d’assurance suivant la première période de validité du contrat, en cas de modification de vos activités professionnelles et/ou dès lors que votre chiffre d’affaires déclaré au titre de la période d’assurance précédente connaît une augmentation (ou une diminution) égale ou supérieure à 10% du chiffre d’affaires déclaré aux dernières conditions particulières.
Nous devons être tenu informé de toute modification de vos activités professionnelles et/ou augmentation de votre chiffre d’affaires de plus de 10% par rapport à celui déclaré au cours de l’exercice précédent, afin de calculer le montant de la cotisation applicable pour la période d’assurance suivante, dans les trente jours précédant l’expiration de la période d’assurance en cours.
Nous pouvons faire procéder à la vérification desdites déclarations. Vous devez recevoir, à cet effet, toute personne mandatée par nos soins
et justifier à l’aide de tout document en votre possession l’exactitude de vos déclarations.
Sans préjudice des sanctions applicables au titre des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances, en cas d’erreur ou d’omission dans les déclarations servant de base au calcul de la cotisation, l’assuré devra payer, outre le montant de la cotisation, une indemnité égale à 10% de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou omissions auront un caractère frauduleux, l’assureur pourra exiger la restitution des indemnités payées et ce, indépendamment de l’obligation d’indemnité prévue à l’alinéa précédent.
Tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat demeure soumis aux règles et principes du droit français et au Code des assurances, et relève de la seule compétence des tribunaux français.
Conformément à l’article R.114-1 du Code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. En cas d'exercice de l'action directe, l'assureur du responsable peut également être appelé devant le tribunal du lieu où la victime intente une action contre ledit responsable.
A - Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a
exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
B - Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires suivantes
d’interruption de la prescription :
• toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée ;
• toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
• par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
• par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par :
- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime ;
- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La prescription biennale, édictée aux articles susvisés du Code des assurances, concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité et
l’exécution du contrat d’assurance telles que :
▪ L’action en paiement des primes,
▪ L’action en règlement des Sinistres,
▪ L’action en responsabilité engagée par l’Assuré contre l’Assureur,
▪ L’action récursoire de l’Assureur contre l’Assuré en remboursement de l’indemnité versée à la victime, alors que l’Assuré s’est trouvé déchu de la garantie pour déclaration tardive du Sinistre et que cette déchéance est inopposable à la victime,
▪ L’action en répétition de l’indu,
▪ L’action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque (L.113-8 du Code des assurances).
Par ailleurs, les actions qui ne dérivent pas du contrat d’assurance sont soumises aux délais de prescription de droit commun suivants :
▪ Cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil),
▪ Dix ans pour les actions en responsabilité engagées par la victime, directe ou indirecte, à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel (article 2226al.1 du Code civil).
6.3. Traitement des réclamations
La « réclamation », telle que définie par l’ACPR, s’entend de toute déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel. Ne sont pas considérés comme réclamation :
- toute demande de service ou de prestation, demande d’information, de clarification ou une demande d’avis,
- tout acte extra-judiciaire ayant pour finalité l’introduction d’une instance (assignation, convocation devant une Juridiction de Proximité ou une quelconque instance de médiation).
6.3.1. Comment puis-je faire part d’une réclamation à Leader Underwriting ?
Vous pouvez faire part de votre réclamation :
Par courriel : xxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xx
Par courrier : LEADER UNDERWRITING – SERVICE RECLAMATIONS – RD 191 Zone des Beurrons – 78680 EPONE
LEADER UNDERWRITING s’engage à accuser réception de votre réclamation dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de votre réclamation et à vous apporter une réponse sous deux mois maximum à compter de cette même date.
6.3.2. Quels recours sont possibles si les réponses apportées ne me satisfont pas ?
Si malgré la réponse apportée votre insatisfaction persiste, sans préjudice d’intenter une action en justice, vous pouvez contacter La Médiation
de l’Assurance :
En ligne : xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Par courrier : Médiateur de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 PARIS CEDEX 09
6.4. Protection des données personnelles
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est, depuis le mois de mai 2018, le cadre européen du traitement et de la circulation des données personnelles. La présente clause de protection des données personnelles vous informe sur la façon dont vos données personnelles sont traitées, en conformité avec le RGPD.
6.4.1. A qui sont transmises vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées par votre Assureur et votre intermédiaire, responsables de traitement ; ci-après les « Responsables de traitement ».
Vos données personnelles peuvent être transmises aux personnels des Responsables de traitement, à leurs partenaires et sous-traitants contractuellement liés, aux organismes d’assurance ou aux organismes sociaux et mandataires des personnes impliquées dans un sinistre, aux intermédiaires d’assurance, aux experts, ainsi qu’aux personnes intéressées au contrat souscrit.
Vos données personnelles ne sont pas traitées en dehors de l’Union européenne. Si leur traitement venait à être envisagé hors de l’Union
Européenne, nous vous en informerions ainsi que que des garanties prises en la matière pour préserver leur sécurité et la confidentialité.
6.4.2. Pourquoi avons-nous besoin de traiter vos données personnelles ?
Xxx données personnelles sont traitées par les Responsables de traitement afin de :
✓ conclure, gérer et exécuter les garanties de votre contrat d’assurance ;
✓ réaliser des opérations de prospection commerciale ;
✓ permettre l’exercice des recours et la gestion des réclamations ;
✓ élaborer des statistiques et études actuarielles ;
✓ lutter contre la fraude à l’assurance ;
✓ mener des actions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
✓ exécuter leurs obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur.
Ces traitements ont pour bases légales :
✓ l’intérêt légitime des responsables de traitement pour les finalités de prospection commerciale et de lutte contre la fraude à
l’assurance ;
✓ le respect des dispositions légales, règlementaires et admnistratives en vigueur, s’agissant de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme et l’application de sanctions financières ;
✓ votre contrat, pour les autres finalités citées. Sur cette base légale du contrat, le refus de fournir vos données entraîne l’impossibilité de conclure et d’exécuter celui-ci.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, les Responsables de traitement peuvent, en cas de détection d’une anomalie, d’une incohérence ou d’un signalement, vous inscrire sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, afin de maitriser leurs coûts et protéger leur solvabilité. Avant toute inscription, une information préalable vous sera notifiée.
6.4.3. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Dans le cadre de la prospection commerciale, vos données personnelles sont conservées pendant 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact resté sans effet.
Les données personnelles traitées pour la conclusion et la gestion de votre contrat sont conservées conformément aux délais légaux de prescription, fixés selon la nature du contrat.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les données personnelles sont conservées pendant 5 ans.
En cas d’inscription sur une liste de lutte contre la fraude, vos données personnelles sont conservées pendant 5 ans.
6.4.4. Quels sont les droits dont vous disposez ?
Vous disposez :
✓ D’un droit d’accès, qui vous permet d’obtenir :
⮚ La confirmation que des données vous concernant sont ou ne sont pas traitées ;
⮚ La communication d’une copie de l’ensemble des données personnelles détenues par le responsable de traitement.
✓ D'un droit de demander la portabilité de certaines données : il vous permet de récupérer vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine.
Il s’applique aux seules données fournies de manière active, par exemple en remplissant un formulaire, ou qui ont été observées
lors de votre utilisation d’un service ou dispositif dans le cadre de la conclusion ou de la gestion de votre contrat.
✓ D’un droit d’opposition : il vous permet de ne plus faire l’objet de prospection commerciale de notre part ou de nos partenaires, ou, pour des raisons tenant à votre situation particulière, de faire cesser le traitement de vos données à des fins de recherche et développement, de lutte contre la fraude et de prévention.
✓ D’un droit de rectification : il vous permet de faire rectifier une information vous concernant lorsque celle-ci est obsolète ou erronée. Il vous permet également de faire compléter des informations incomplètes vous concernant.
✓ D’un droit d’effacement : il vous permet d’obtenir l’effacement de vos données personnelles sous réserve des durées légales de conservation. Il peut notamment trouver à s’appliquer dans le cas où vos données ne seraient plus nécessaires au traitement.
✓ D’un droit de limitation : Il vous permet de limiter le traitement de vos données dans les cas suivants :
⮚ En cas d’usage illicite de vos données ;
⮚ Si vous contestez l’exactitude de vos celles-ci ;
⮚ S'il vous est nécessaire de disposer des données pour constater, exercer ou défendre vos droits.
Elles ne feront alors plus l’objet d’un traitement actif, et ne pourront pas être modifiées pendant la durée de l’exercice de ce droit.
✓ D’un droit d’obtenir une intervention humaine : les responsables de traitement peuvent avoir recours à une prise de décision automatisée en vue de la souscription ou de la gestion de votre contrat. Dans ce cas, vous pouvez demander quels ont été les critères déterminants de la décision auprès du Délégué à la Protection des Données.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données. A l’appui de votre demande, il vous sera
demandé de justifier de votre identité.
✓ Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale dans le cadre de démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.
✓ Vous pouvez définir des directives générales auprès d’un tiers de confiance, ou particulières auprès du responsable de traitement concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données personnelles après votre décès. Ces directives sont modifiables ou révocables à tout moment.
✓ En cas de désaccord sur la collecte ou l’usage de vos données personnelles, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale
de l’Informatique et Libertés (CNIL).
6.4.5. Comment contacter le délégué à la protection des données ?
Pour exercer vos droits ou solliciter toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données, à
l’adresse suivante :
✓ par mail : xxx@xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
✓ par courrier : LEADER SOUSCRIPTION - Délégué à la Protection des Données – Zone d’activités des Beurrons - Route Départementale 191 - 78680 EPÔNE.
✓ via le formulaire de contact : xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx
6.5. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
En raison notamment des dispositions législatives et réglementaires organisant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’Assureur, et le Délégataire de gestion, agissant pour son compte, sont tenus d’identifier le client ainsi que les mandataires, et de recueillir toutes informations ou tous justificatifs qui leur paraissent pertinents relatifs à la connaissance et l’actualisation de l’identité, de la résidence, de la situation professionnelle et financière de ce dernier.
À ce titre, le Client s’engage, pendant toute la durée du présent contrat :
⮚ à les tenir informés sans délai de toute modification survenue au niveau de sa situation patrimoniale, financière ou personnelle ;
⮚ à leur communiquer, à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle.
7.1. Textes législatifs de référence
Article 1792 du Code civil
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-1 du Code civil
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2 du Code civil
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 du Code civil
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-4-1 du Code civil
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-2 du Code civil
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article 1792-4-3 du Code civil
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Article 1792-6 du Code civil
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (…).
Article 1792-7 du Code civil
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Article L.241-1 du Code des assurances
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Article L.243-1-1 du Code des assurances
I.- Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et X. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.- Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Article L.113-2 du Code des assurances L'Assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci- dessus.
L'Assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout Sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'Assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L.113-3 du Code des assurances
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L.113-4 du Code des assurances
En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'Assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'Xxxxxx ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'Assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité.
L'Assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'Assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'Assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'Assuré se trouve modifié.
Article L.121-1 du Code des assurances
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'Assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose Assurée au moment du Sinistre.
Il peut être stipulé que l'Assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du Sinistre.
Article L.121-4 du Code des assurances
Celui qui est Assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'Assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme Assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'Assuré a été sans influence sur le Sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article L.113-9 du Code des assurances
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'Assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout Sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'Assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'Assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un Sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article L.113-10 du Code des assurances
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
A l’occasion des travaux chez les Tiers, lorsque l’Assuré exécute ou fait exécuter par ses préposés ou sous-traitants des travaux comportant des opérations de soudage ou découpage ou tous autres travaux à la flamme, il doit disposer d’un extincteur sur le chantier.
L’Assuré s’engage également à respecter ou faire respecter les consignes de sécurité suivantes :
Avant le travail ou la reprise de travail :
✓ Eloigner, protéger, ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, éventuellement, arroser le sol et les bâches ;
✓ Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s’assurer que son dégazage est effectif ;
✓ Aveugler les ouvertures, interstices, fissures ;
✓ Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.
Pendant le travail :
✓ Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;
✓ Ne pas déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.
Après le travail :
✓ Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d’étincelles ou les transferts
de chaleur,
✓ Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après le travail.
USAGE D’EXPLOSIFS
A l’occasion de travaux chez les Tiers, lorsque l’Assuré exécute ou fait exécuter par ses préposés ou sous-traitants des travaux comportant
l’utilisation d’explosifs, il s’engage à respecter ou faire respecter les consignes de sécurité suivantes :
▪ Le plan de travail, le dosage et le maniement des explosifs seront effectués par des personnes possédant les connaissances requises et les diplômes correspondants,
▪ Le barrage, le balisage, la surveillance des accès aux lieux de tir et l’évacuation du chantier seront effectués.
POUR LES GARANTIES AUTRES QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE OBLIGATOIRE, L’INOBSERVATION D’UNE OU PLUSIEURS DES CONSIGNES DE SECURITE ENUMEREES CI-AVANT ENTRAINERA UNE DECHEANCE DE GARANTIE POUR L’ASSURE. CETTE DECHEANCE N’EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS LESES.