CONDITIONS GENERALES POUR MANDAT
Version du 03.01.2014
1.1. Les présentes conditions générales s’appliquent au contrat de base (ci-après « le Contrat ») qui lie le mandant et le mandataire (ci-après indivuellement « la Partie » et collectivement
« les Parties »). Toute disposition modifiant ou dérogeant aux présentes conditions générales est nulle et non-avenue à moins de figurer dans le Contrat.
1.2. Les conditions générales font partie intégrante du Contrat. Par sa signature, les Parties déclarent avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter sans réserve.
1.3. Les conditions générales s’appliquent pour autant que le Contrat n’y déroge pas expressément. En cas de contradiction entre les conditions générales et le Contrat, le Contrat prime les conditions générales.
2.1. Le mandataire sert au mieux de ses connaissances les intérêts du mandant et tient compte des règles de I'art généralement reconnues dans sa profession.
2.2. Le mandataire évite les conflits avec ses propres intérêts ou avec ceux de tiers. Le mandataire informe Ie mandant des risques éventuels de conflit. Au cas où le mandataire était déjà engagé pour une prestation de services par une quelconque entité et que cette activité crée un conflit d’intérêts, le mandataire devra informer le mandant de la nature des services rendus, et ce avant la signature du Contrat.
2.3. Les Parties s'engagent à ne pas offrir, directement ou indirectement, des avantages de toute nature à des tiers et à ne pas accepter ou se faire promettre de cadeaux pour elles-mêmes ou pour d'autres, directement ou indirectement, ni d'autres avantages.
3.1. Le mandataire informe régulièrement Ie mandant de I'avancement des travaux et se procure en particulier toutes les informations nécessaires. II signale immédiatement par écrit toutes les circonstances qui pourraient compromettre l'exécution correcte du Contrat. Si, en cours d'exécution, des changements apparaissent dans les phases ou les phases partielles a venir, Ie mandataire Ie signale immédiatement au mandant par écrit.
3.2. Le mandataire informe immédiatement Ie mandant par écrit des divergences qui peuvent être constatées par rapport au volume de travail convenu ainsi que de tous les développements qui, pour des raisons techniques ou économiques (p.ex. nouveau mode de construction, nouveaux processus de travail ou nouveaux matériaux), peuvent justifier une modification des prestations convenues.
3.3. Le mandataire n’est pas responsable du contenu des instructions du mandant et n’assume aucune responsabilité autre que celles décrites dans le Contrat. Le mandataire attire I'attention du mandant par écrit sur les conséquences défavorables de ses instructions, en particulier en ce qui concerne les délais, la qualité et les coûts. II Ie met en garde contre les exigences et demandes inadéquates. Si le mandant insiste sur une instruction malgré la mise en garde écrite du mandataire, le mandataire n’est pas responsable envers le mandant des suites qui en résultent.
8.1. Honoraires et frais accessoires
La facturation de toutes les prestations (frais accessoires compris) s'effectue en général par phase partielle. Pour les phases partielles dont la réalisation dure plus de 3 mois, des acomptes mensuels peuvent être facturés; ils seront remis avec Ie décompte des prestations et les preuves nécessaires.
Pour chaque phase partielle convenue, une récapitulation doit être établie 2 mois au plus tard après la fourniture de la dernière prestation. Ce document contiendra une liste contrôlable des prestations fournies et donnera au mandant une vue d'ensemble de toutes les factures remises par Ie mandataire et des paiements reçus et en suspens.
8.2. Plafond des coûts
Le dépassement d'un plafond des coûts convenu est à la charge du mandataire, à moins que Ie mandant ait approuvé par écrit une modification de commande ou que, pour d'autres raisons, il soit responsable des coûts supplémentaires.
8.3. Rémunération des prestations non définies de manière définitive
Les prestations qui ne peuvent pas encore être déterminées de façon définitive à la conclusion du Contrat seront désignées comme telles dans Ie Contrat. II s'agit en particulier de prestations à fournir dans des phases ou des phases partielles ultérieures.
Avant leur exécution, Ie mandant et Ie mandataire conviennent par écrit, dans un avenant au Contrat, du contenu et de I'ampleur de ces prestations, de leur rémunération et de la base de calcul applicable en se fondant sur la base initiale des coûts et de calculation.
8.4. Réductions d'honoraires et retenue
En cas de coûts supplémentaires et/ou de dépassement des coûts, dont Ie mandataire doit répondre ou qui lui sont imputables à faute, Ie mandant se réserve Ie droit de réduire les honoraires de manière appropriée. Dans tous les cas, le droit du mandant à des dommages et intérêts demeure réservé.
Si Ie mandataire est responsable, à titre individuel ou solidaire, de défauts importants, Ie mandant peut procéder a une retenue correspondant au minimum aux coûts estimés de l'élimination des défauts et du dommage.
8.5. Décompte final
Le décompte final doit être présenté de façon à pouvoir être facilement comparé à l'offre. Le mandant Ie vérifie dans les 30 jours et communique immédiatement Ie résultat au mandataire. La créance du mandataire est exigible lorsque Ie résultat du contrôle lui est communique par Ie mandant.
8.6. Facturation
Le mandataire facturera chaque mois ses prestations correspondant au volume de travail effectué pour chaque type de prestations et correspondant au nombre d’heures effectuées ainsi qu’aux dépenses encourues. Les factures doivent être acquittées sans rabais ni escompte, à l’échéance indiquée sur la facture. L’échéance indiquée sur la facture est de 60 jours à partir de la date d’émission de la facture.
Le mandataire adressera ses factures selon honoraires au service comptabilité du mandant, avec copie à la personne de contact auprès du mandant.
3.4. Si, à titre exceptionnel, Ie mandant donne des instructions directement à des tiers, il en 9.
informe sans tarder Ie mandataire.
4.1. Le recours à des tiers pour l'exécution du Contrat est soumis à I'approbation écrite préalable du mandant.
4.2. Les tiers auxquels Ie mandataire fait appel sont considérés dans tous les cas comme ses auxiliaires au sens de I'art. 101 CO. L'approbation ou la connaissance, par Ie mandant, du recours à des tiers ne modifie aucunement la responsabilité contractuelle du mandataire. L'application de l’article 399 CO est expressément exclue.
4.3. En cas de difficultés de paiement du mandataire, de différents graves entre Ie mandataire et des tiers ou pour d'autres raisons importantes, Ie mandant peut, après avoir entendu les intéressés, payer directement les tiers ou consigner Ie montant aux frais du mandataire, dans les deux cas avec effet libératoire à I'égard du mandataire. Dans tous les cas, Ie mandant en informe Ie mandataire par écrit.
9.1. Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des pertes, dommages, retards ou manquements résultant d'un événement de force majeure, soit d'un événement qui échappe au contrôle raisonnable de la Partie qui s'en prévaut (la "Partie demanderesse"), qu'elle ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter et qui rend la Partie demanderesse incapable d'exécuter ses obligations au titre du Contrat.
9.2. La Partie demanderesse devra, dès qu'elle a connaissance de l'existence du cas de force majeure, en informer l'autre Partie et lui notifier, dans la mesure du possible et à titre indicatif, l'étendue et la durée probable de son incapacité à exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles.
9.3. Lorsque survient un cas de force majeure dont il paraît vraisemblable qu'il durera plus de 10 (dix) jours, les Parties devront immédiatement s'entendre sur les mesures à prendre pour réduire au mieux les effets de l'empêchement. Dans tous les cas, la Partie demanderesse devra s'efforcer de limiter les conséquences commerciales de l'événement de force majeure et elle devra, durant la persistance de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de l'étendue et de la durée probable de son incapacité à exécuter ses obligations.
9.4. Tant que dure le cas de force majeure et que l'exécution du Contrat conclu entre les Parties
5.1. En principe, Ie mandataire n'est pas autorisé à faire à des tiers, au nom du mandant, des déclarations de nature juridique ayant valeur contraignante.
5.2. Dans Ie cadre de l’établissement d’un devis général, Ie mandataire peut toutefois adjuger de façon autonome des prestations et des fournitures uniques et complètes jusqu'à concurrence de 500 CHF par cas (TVA exclue). Le mandant doit être informé immédiatement d'une telle commande.
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est devenue objectivement impossible, le Contrat est suspendu automatiquement. Chaque Partie est libérée de ses obligations contractuelles pour la période durant laquelle l'exécution du Contrat est impossible en raison d'un cas de force majeure. Si le cas de force majeure n'affecte qu'une partie des services convenus, les Parties sont libérées de leurs obligations contractuelles se rapportant aux services affectés exclusivement.
5.3. Les adjudications plus importantes doivent être effectuées par Ie mandant.
5.4. Le mandataire est tenu de transmettre immédiatement au mandant les communications et les déclarations de tiers (autorités, entrepreneurs, spécialistes, etc.) qui influent sur Ie but du mandat (p. ex. objectifs de qualité et risques convenus, difficultés des partenaires contractuels et demandes de tiers à ce sujet, demandes de changement de prix, mise en garde, etc.).
5.5. Le mandataire est tenu, dans toute la mesure du possible, de refléter les obligations des dispositions 5.1 à 5.4 en matière de pouvoir de représentation dans les contrats qu’il conclut avec les entrepreneurs en vue de la bonne exécution du mandat.
6.1. Le mandant peut demander que les prestations convenues soient modifiées.
6.2. Les modifications de prestations et les adaptations correspondantes de rémunération, de délai et d'autres points du Contrat sont dans tous les cas réglées et convenues par écrit dans un avenant au présent Contrat avant d'entamer de nouvelles prestations. La modification éventuelle des honoraires est déterminée sur la base de la calculation et des coûts initiaux, majorés du renchérissement pour autant qu'une adaptation au renchérissement ait été convenue contractuellement.
6.3. Le mandant est tenu d’indemniser Ie mandataire pour les prestations prouvées et autorisées, exécutées avant la modification de la commande et rendues inutiles à la suite de cette modification.
10.1. Le mandataire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des équipements sur le site de livraison ou de réalisation de la prestation. Outre l’observation de toute législation (par exemple LAA, LTR) et règles de la techniques en vigueur qui lui est applicable en matière de sécurité, santé (par exemple amiante) et d’hygiène, le mandataire, sur le domaine du mandant, doit respecter impérativement les règles de sécurité qui y sont en vigueur et dont il est tenu de prendre connaissance. Le mandataire est rendu attentif à l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et l’attitude à respecter vis-à-vis des installations électriques (par exemple OIBT et Ordonnance sur le courant fort).
10.2. Le mandataire indiquera quelles sont les techniques qu’il va mettre en œuvre ; il tiendra compte des remarques du mandant quant aux incompatibilités entre les techniques mentionnées et les installations du mandant. Le mandataire s’engage à instruire son personnel sur les dangers liés aux installations du mandant et ceux que le mandant lui communiquera.
10.3. Dans le cas de chantier ou de travaux de montage, le mandataire établit un plan d’hygiène et sécurité (PHS) et documente les mesures d’urgence.
10.4. Le mandataire doit tenir compte de ces obligations dans l’établissement de ses offres et dans l’exécution du Contrat. Le non respect de ces obligations pourra entrainer la suspension des travaux. Les dépenses y consécutives seront à la charge du mandataire.
10.5. Le mandant se réserve dans tous les cas Ie droit de faire interrompre immédiatement les travaux lorsque, de façon répétée ou grave, Ie mandataire ne respecte pas ses obligations en matière de sécurité.
7.1. Apres la conclusion du Contrat, les personnes clés du mandataire, responsables du projet,
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ne peuvent être remplacées dans leur fonction qu'avec I'approbation du mandant et que par des personnes ayant les mêmes qualifications. La maladie et Ie décès des personnes clés restent réservés.
11.1. Les Parties considèrent le contenu du Contrat ainsi que toutes les informations obtenues en lien avec le Contrat comme étant de nature confidentielle et s’engagent à ne pas les communiquer à des tiers, sauf accord écrit préalable de l’autre Partie et sous réserve des prescriptions légales en vigueur qui obligeraient une Partie à en communiquer tout ou partie du contenu à un tiers. Les Parties rendront attentifs leurs collaborateurs chargés de
l’exécution du Contrat de la portée de cette clause et veilleront à ce que leurs collaborateurs souscrivent ou soient soumis à une obligation de confidentialité dans la même mesure que ce que prévoit cet article.
11.2. En cas de violation de l’obligation de confidentialité, le mandataire pourra être tenu à verser au mandant une pénalité de CHF 30'000.-.
11.3. Les obligations découlant du présent article resteront en vigueur nonobstant la fin du Contrat entre les Parties.
18.3. Le Contrat lie aussi bien les Parties qui l'ont signé que leurs successeurs légaux ou contractuels.
18.4. Si l'une ou plusieurs des dispositions du Contrat devaient s'avérer incomplètes ou non valables, la validité du reste du Contrat n'en serait pas affectée. Dans ce cas, les Parties au Contrat ont l'obligation de remplacer la disposition incomplète on non valable par une réglementation valable qui corresponde ou qui se rapproche le plus possible du but et du résultat économique poursuivi par la disposition incomplète ou invalide.
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18.5. Aucune des Parties ne pourra céder ou déléguer, en totalité ou en partie, ses droits ou obligations prévus par le Contrat sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie. Toute cession
12.1. En matière de responsabilité civile, le mandataire répond de tous dommages survenus de son fait ou du fait des employés et/ou auxiliaires et/ou sous-traitants, dont lui-même ou ses préposés pourraient être rendus responsables selon le droit applicable.
12.2. Le mandataire répond en particulier en cas de violation de son devoir de diligence et de
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ou délégation effectuée sans un tel accord serait nulle. Toutefois, les Parties sont autorisées à céder tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat à toute société appartenant à leur groupe respectif.
loyauté, de non respect ou de violation des règles de I'art reconnues dans sa profession, de défauts de coordination ou de surveillance, d'évaluation et de surveillance insuffisantes des coûts, vérification des factures d'entrepreneur comprise, et de perte de droits de garantie pour défauts de I'ouvrage envers Ies éventuels entrepreneurs chargés d'exécuter les travaux.
12.3. Les documents insuffisants ou présentant des défauts sont refusés par Ie mandant et doivent être corrigés gratuitement.
12.4. En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite, le mandataire est passible d'une peine conventionnelle à hauteur de la moitié des honoraires prévues contractuellement qu'il y ait un dommage ou non. Tout dommage excédant le montant de la peine conventionnelle est resérvé.
12.5. Le mandataire s’engage à indemniser complètement et intégralement le groupe Romande Energie de toute prétention que pourrait faire valoir un tiers, ou de toute action en responsabilité que ce tiers pourrait engager pour pertes, dommages ou préjudice corporel ou matériel fondés sur, ou consécutifs à une violation du Contrat ou des présentes conditions générales, y compris, mais non exclusivement, les honoraires d’avocat, frais de justice et autres dépenses encourus par le groupe Romande Energie.
19.1. Les présentes conditions générales ainsi que le Contrat sont soumis au droit suisse, notamment les dispositions des articles 394 ss CO relatives au contrat de mandat.
19.2. Tout litige résultant de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution, de la résiliation ou de la violation des présentes conditions générales ainsi que du Contrat, qui ne peut être réglé à l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Morges, canton de Vaud.
Lues et acceptées, le………………………..
Le mandataire :
13.1. En cas d'interruption des travaux ordonnée par Ie mandant, Ie mandataire n'a pas droit a une indemnisation supplémentaire.
13.2. Si, lors de la reprise des travaux, Ie retard nécessite un remaniement de données existantes ou d'autres travaux supplémentaires, ces prestations complémentaires et leur rémunération doivent être convenues par écrit entre les Parties avant la reprise des travaux.
14.1. Sous réserve du ch. 14.2 ci-après, les droits résultant du Contrat se prescrivent par 10 ans, à compter du moment de I'action préjudiciable. Pour les expertises, Ie délai de prescription débute à la livraison des documents.
14.2. Les prétentions résultant des défauts de la construction immobilière se prescrivent par 5 ans, à compter de la réception de I'ouvrage ou d'une partie de celui-ci. De tels défauts peuvent à tout moment faire I'objet d'une réclamation pendant les 2 premières années suivant la réception (délai de dénonciation des défauts selon l’article 172 des normes SIA 118). Passe ce délai, ils doivent faire I'objet d'une réclamation immédiate dès leur découverte.
Siège social / Service Achats :
Romande Energie SA Xxx xx Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxx - Xxxxxx Tél. x00 (0)00 000 00 00
Fax x00 (0)00 000 00 00
15.1. Le mandataire donne toute garantie au mandant que le produit de son travail en rapport avec le mandat – notamment, tout logiciel (y compris le code source), étude, document, texte, plan, échantillon et photo – réalisé, confectionné, conçu, inventé ou créé par le mandataire, seul et/ou en collaboration avec le mandant est original et ne porte atteinte à aucun droit d’auteur existant ni à d’autres droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.
15.2. Le mandataire donne toute garantie au mandant qu’il a acquis toutes les autorisations nécessaires lui permettant d’utiliser les éléments appartenant à des tiers dans le produit de son travail. Le cas échéant, le mandataire fournira au mandant, sur demande, copie des autorisations écrites des parties tierces.
15.3. Le mandataire accorde au mandant un droit d’utilisation des travaux pour son usage propre. Ce droit comprend notamment le droit de reproduire, copier, éditer, altérer, adapter, traduire, modifier ou distribuer le produit du travail sous n’importe quelle forme. Le mandataire accepte de signer à la demande et aux frais du mandant tous documents et autres instruments nécessaires pour prouver ou confirmer la présente cession. Le mandataire ne revendiquera pas de droit sur le produit de son travail. Ce droit est illimité dans le temps, non-exclusif, gratuit et irrévocable.
15.4. Tous les droits de propriété intellectuelle inhérant au projet (étude, résultat, plan, logiciel, etc…) appartiennent au mandant. En cas de modifications apportées à la construction, il est en outre habilité à réclamer au mandataire les copies des plans et les factures.
16.1. Le mandataire, respectivement chaque membre de la communauté de travail conservent gratuitement, durant 10 ans au moins à compter de la fin du Contrat et dans l'état où ils ont été établis, tous les documents relatifs au présent Contrat et qui n'ont pas été remis au mandant sous forme d'originaux.
17.1. Le Contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties, avec ou sans motif, moyennant un préavis écrit de 30 jours. En cas de justes motifs, les Parties peuvent résilier le Contrat avec effet immédiat. Les honoraires et les coûts des prestations du mandataire sont dus, sans majoration, par le mandant jusqu’à la résiliation du Contrat.
17.2. La résiliation doit intervenir par écrit.
17.3. En cas de résiliation en temps inopportun, la Partie qui résilie le Contrat devra indemniser l’autre Partie du dommage qu’elle lui cause en application de l’article 404 alinéa 2 CO, à l’exclusion du gain manqué.
17.4. II n'y a pas de résiliation en temps inopportun lorsque Ie mandataire a fourni un motif fondé de résiliation du Contrat au mandant, ou ce dernier au mandataire.
17.5. En outre, la résiliation du Contrat par Ie mandant n'est pas considérée comme intervenant en temps inopportun lorsque:
les crédits ne sont pas approuvés ou libérés par I'autorité législative, exécutive ou par une autre autorité;
les autorisations font défaut;
une ou plusieurs personnes-clés du mandataire, dont la collaboration est déterminante pour Ie projet, sont remplacées dans leur fonction sans I'approbation du mandant ou sans que les circonstances réservées au chiffre 6 ci-dessus ne soient réunies.
18.1. Sauf accord écrit du mandant, tous les documents seront rédigés en langue française.
18.2. Toute modification du Contrat se fera en la forme écrite.