Accord
Accord
entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au
commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Conclu le 17 novembre 2010
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 20111 Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2012
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Nouvelle-Zélande,
ci-après dénommées «les Parties»,
considérant:
reconnaissant que leurs législations respectives visent à atteindre une protection sanitaire comparable et qu’il convient de les mettre à jour au fur et à mesure des changements, afin de faire face aux risques sanitaires sur leurs territoires respectifs;
considérant que la Confédération suisse et la Communauté européenne ont conclu, le 21 juin 1999, un Accord relatif aux échanges de produits agricoles2 (ci-après dénommé «Accord Suisse-CE») et que la Nouvelle-Zélande et la Communauté européenne ont signé à Bruxelles, le 17 décembre 1996, un Accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci-après dénommé «Accord Nouvelle-Zélande-CE»);
reconnaissant les points communs de leurs procédures et l’utilité d’appliquer les mesures sanitaires dans leurs échanges d’animaux vivants et de produits animaux de la même manière que dans leurs échanges avec l’Union européenne;
reconnaissant, en outre, que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’Union européenne;
que l’annexe 11 de l’Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques à ceux de la législation de l’Union européenne;
RO 2012 2043; FF 2011 1315
1 Art. 1, al. 1, let. b de l’AF du 8 mars 2012 (RO 2012 2029)
2 RS 0.916.026.81
que la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne ont conclu, le 27 septembre 2007, un accord additionnel en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord Suisse-CE3;
que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE définit les mesures sanitaires et zoosanitaires applicables aux échanges d’animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Nouvelle-Zélande et la Union européenne;
convenant que l’Accord Nouvelle-Zélande-CE et l’Accord Suisse-CE doivent être utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires liés au commerce et faciliter les échanges bilatéraux d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande;
réaffirmant leurs droits et leurs devoirs découlant de la Convention sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») définis à l’annexe 1A.4 de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du xxxxxxxx0 (ci-après dénommé «Accord OMC»);
désireuses de faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande en protégeant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
résolues à faire face au risque d’introduction et de propagation d’épizooties et à prendre les mesures de lutte et d’éradication de ces épizooties, en particulier pour éviter des perturbations des échanges;
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 But
Le présent Accord vise à faciliter le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande en scellant la reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l’homme et de l’animal; il vise, en outre, à améliorer la communication et la coopération des Parties lorsqu’elles prennent des mesures sanitaires.
Art. 2 Disposition générales
1. Le présent Accord régit le commerce d’animaux vivants et de produits animaux entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande.
2. Les dispositions d’exécution de présent Accord convenues par les Parties sont fixées dans les annexes.
3 RS 0.916.026.812
4 RS 0.632.20
Art. 3 Engagements multilatéraux
Le présent Accord ne restreint en aucune façon les droits et les devoirs des Parties découlant de l’Accord OMC et de ses annexes, en particulier ceux de l’Accord SPS.
Art. 4 Champ d’application
1. Le présent Accord fixe uniquement les mesures sanitaires des Parties applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, définis à l’annexe 1.
2. Les Parties conviennent que le présent Accord pourra être amendé à l’avenir afin d’étendre son champ d’application à d’autres mesures sanitaires ou phytosanitaires qui seront applicables à leurs échanges commerciaux.
Art. 5 Définitions
Au sens du présent Accord, on entend par:
a) Animaux vivants et produits animaux: animaux vivants et produits animaux mentionnés à l’annexe 1.
b) Mesures sanitaires: mesures sanitaires au sens de l’annexe A, point 1 de l’Accord SPS comprises dans le champ d’application du présent Accord.
c) Niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection sanitaire défini à l’annexe A, point 5 de l’Accord SPS.
d) Région: zone ou région tels qu’ils sont définis dans le Code sanitaire de l’Office international des épizooties (OIE).
e) Autorités vétérinaires compétentes:
i) Pour la Nouvelle-Zélande:autorités définies à l’annexe II, partie A,
ii) Pour la Suisse: autorités définies à l’annexe II, partie B.
Art. 6 Adaptation aux conditions régionales
1. Dans leurs échanges, les Parties peuvent reconnaître que des régions sont indemnes d’épizooties mentionnées à l’annexe III. La reconnaissance doit être basée sur les critères définis par l’OIE.
2. Si une Partie revendique un statut particulier pour une épizootie ou une maladie déterminée, elle peut demander à l’autre Partie de reconnaître ce statut. Le pays importateur peut exiger du pays exportateur des garanties additionnelles adaptées au statut convenu et applicables aux importations d’animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives à certaines épizooties sont précisées à l’annexe IV.
Art. 7 Équivalence
1. La reconnaissance de l’équivalence suppose l’évaluation et la reconnaissance:
a) des législations, normes, procédures et programmes qui permettent de garantir et de contrôler le respect de la législation nationale et de la légi- slation du pays importateur;
b) de l’organisation, présentée par écrit, de l’autorité ou des autorités sani- taire(s) compétente(s), de ses (leurs) attributions, de sa (leurs) structure(s) hiérarchique(s), de sa (leurs) manière(s) de travailler et de ses (leurs) ressources;
c) des capacités de l’autorité sanitaire compétente à mettre en œuvre le programme de contrôle et à documenter le niveau de protection sanitaire atteint.
Lorsqu’elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expériences faites jusque là.
2. Le principe de l’équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, produits animaux, législa- tions, systèmes ou sous-systèmes de surveillance et de contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l’hygiène.
Art. 8 Constatation de l’équivalence
1. Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur et/ou son effet correspond/ent au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit:
a) Elles définissent quelle mesure sanitaire doit être reconnue comme équi- valente.
b) Le pays importateur explique le but de la mesure sanitaire et remet une évaluation appropriée du risque ou des risques adaptée aux circonstances que la mesure sanitaire est censée prévenir; il fixe le niveau de protection sanitaire qui lui paraît approprié.
c) Le pays exportateur prouve que sa mesure sanitaire correspond au niveau de protection sanitaire jugé approprié par le pays importateur.
d) Le pays importateur décide si la mesure sanitaire proposée par le pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire qui semble approprié.
e) Le pays importateur reconnaît la mesure sanitaire du pays exportateur comme étant équivalente si le pays exportateur prouve objectivement que sa mesure correspond au niveau de protection sanitaire qui paraît approprié.
2. Dans les domaines pour lesquels l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce remplira les conditions posées par le pays importateur pour garantir le niveau de protection qui lui paraît approprié défini à l’annexe IV. Le pays exportateur peut approuver les conditions du pays importateur sans préjudice des résultats de la procédure visée à l’al. 1.
Art. 9 Reconnaissance des mesures sanitaires
1. L’annexe IV contient la liste des domaines et sous-domaines pour lesquels les mesures sanitaires sont reconnues équivalentes à des fins de commerce au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les Parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour reconnaître l’équivalence et pour permettre le commerce sur la base de cette équivalence dans xxx xxx mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord ou à une date à convenir.
2. L’annexe IV contient également une liste des domaines et sous-domaines pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes et pour lesquels l’évaluation prévue à l’art. 7 n’est pas encore achevée. Selon la procédure fixée aux art. 7 et 8, les mesures mentionnées à l’annexe IV doivent être prises afin d’achever l’évaluation aux dates mentionnées dans l’annexe, qui ont un caractère uniquement indicatif.
3. Tout envoi d’animaux vivants ou de produits animaux destiné à l’importation pour lequel l’équivalence est reconnue doit, sauf disposition contraire, être accompagné d’un certificat sanitaire officiel selon le modèle fixé à l’annexe V. Les Parties peuvent fixer des principes ou des directives de certification communs. Ces principes et directives devront être inscrits à l’annexe V.
Art. 10 Vérification
1. Pour renforcer la confiance dans l’application du présent Accord, les deux Parties ont le droit de soumettre les mesures du pays exportateur à un contrôle et à une vérification, lesquels peuvent comprendre:
a) la vérification de l’ensemble ou d’une partie des programmes de contrôle mis en oeuvre par les autorités compétentes, qui peut inclure également, si elles sont jugées appropriées, des vérifications des programmes de surveil- lance et de contrôle;
b) des contrôles sur place, et
c) des contrôles aux frontières.
2. Les procédures visées à l’al. 1, let. a et b doivent être appliquées conformément aux dispositions fixées à l’annexe VI.
Art. 11 Contrôles aux frontières
1. La fréquence des contrôles aux frontières visés à l’art. 10, al. 1, let. c au moment de l’importation d’animaux vivants et de produits animaux est définie à l’an- nexe VII. Les Parties peuvent modifier la fréquence des contrôles dans le cadre de leurs compétences en fonction des progrès réalisés mentionnés à l’annexe IV ou en fonction d’autres mesures ou consultations prévues dans le présent Accord.
2. Les contrôles physiques sont effectués en fonction du risque lié à l’importation en question.
3. Si les règles ou les conditions ne sont pas respectées, le pays importateur prend les mesures qui s’imposent sur la base d’une évaluation des risques. Il donne dans la mesure du possible, accès à l’envoi incriminé à l’importateur ou à son représentant et la possibilité de se procurer l’information utile qui permettra au pays importateur de prendre une décision.
4. Les redevances de contrôle correspondent aux coûts proportionnés et effective- ment dûs pour le contrôle aux frontières; elles sont perçues conformément aux dispositions de l’annexe VII.
Art. 12 Notification
1. Les Parties s’informent:
a) dans les 24 heures, des changements importants de la situation épizootique, y compris de ceux qui doivent être notifiés à l’OIE;
b) de toute autre mesure qui irait au-delà des mesures sanitaires principales de contrôle ou d’éradication d’épizooties ou de protection de la santé publique ainsi que de toute modification de la politique de prévention, y compris la politique de vaccination.
2. L’information visée à l’al. 1 doit être transmise aux organes de liaison mentonnés à l’annexe II.
3. En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l’homme ou de l’animal, la Partie concernée en informe immédiatement l’organe de liaison mentionné à l’annexe II; elle doit lui transmettre une confirmation écrite dans les 24 heures.
4. Si une Partie a des craintes fondées que la santé de l’homme ou de l’animal est menacée, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que possible, mais au plus tard dans les 14 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantissent la transmission de toutes les informations utiles pour éviter une perturbation des échanges et pour trouver une solution acceptable pour les deux Parties.
Art. 13 Échange d’informations et communication des résultats de recherches scientifiques et des données scientifiques
1. Les Parties procèdent de manière analogue et systématique à des échanges d’informations utiles à l’exécution du présent Accord, aux fins de fournir des garanties, de créer une confiance mutuelle et de prouver l’efficacité des programmes contrôlés. Ces échanges peuvent être réalisés, le cas échéant, sous la forme d’échanges entre fonctionnaires.
2. Le comité défini à l’art. 15 peut édicter des directives fixant la nature, le contenu et la fréquence de l’échange d’informations.
3. Les Parties veillent à transmettre les documents ou les données scientifiques à l’appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques compétentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et communiquent les résultats de leur évaluation aux deux Parties.
4. Les organes de liaison chargés de cet échange d’informations sont mentionnées à l’annexe II.
Art. 14 Clause de sauvegarde
En cas de menace sérieuse pour la santé de l’homme et de l’animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires pour protéger la santé humaine et la santé animale, à moins que l’art. 12, et en particulier son al. 4 n’en dispose autrement. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l’autre Partie. Les Parties discuteront de la situation dès que possible, sur demande. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations.
Art. 15 Comité administratif mixte
1. Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») composé de réprésentants des autorités compétentes au sens de l’art. 5, let. e. Ce comité examine les questions en rapport avec le présent Accord et son exécution. Il prend ses décisions d’entente avec les Parties.
2. Le comité se réunit une fois par an d’entente avec les Parties ou à la demande de l’une d’entre elles.
3. Le comité se donne un réglement intérieur lors de sa première réunion.
4. Le comité vérifie à intervalles réguliers l’actualité des annexes du présent Accord. Les modifications des annexes sont décidées d’un commun accord et confirmées par écrit par le comité. Elles entrent en vigueur lorsque la procédure d’approbation interne des deux Parties est achevée et à la date fixée par le comité.
5. Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de spécialistes des deux Parties et les charger d’identifier et d’examiner les questions techniques et scientifiques que soulévera l’exécution du présent Accord.
6. Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux Parties.
Art. 16 Champ d’application territorial
1. Le champ d’application territorial du présent Accord est:
a) Pour la Nouvelle-Zélande: le territoire néozélandais, à l’exclusion du terri- toire de Tokelau;
b) Pour la Suisse: territoire suisse, y compris les enclaves douanières étrangères de Büsingen et Campione5.
2. Le présent Accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein conformément au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse6 (désigné ci-après «Traité douanier»). Il n’est plus applicable si l’Accord Suisse-CE ou ledit traité douanier est abrogé.
Art. 17 Consultations
À la demande écrite d’une d’entre elles, les Parties ouvrent sans tarder des consul- tations visant à trouver une solution rapide, appropriée et satisfaisante pour les deux Parties si la Partie demanderesse estime:
a) qu’un engagement pris dans le cadre du présent Accord n’a pas été respecté, n’est pas respecté ou ne serait pas respecté, ou
b) qu’il existe une incertitude dans l’interprétation ou l’application du présent Accord.
Art. 18 Dispositions finales
1. Les Parties approuvent le présent Accord en respectant les règles de leurs procédures d’approbation internes et se notifient l’achèvement de ces procédures.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification d’approbation.
3. Les engagements pris sur la base du présent Accord sont appliqués par les deux Parties selon les règles de leurs procédures législatives internes.
4. Les Parties peuvent en tout temps proposer des amendements au présent Accord. Toute modification convenue par les deux Parties entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la notification écrite de l’achèvement de la procédure interne d’approbation des modifications. Les modalités d’amendement sont fixées à l’art. 15, al. 4.
5. Les Parties peuvent dénoncer le présent Accord par écrit moyennant avis donné six mois à l’avance. Dans ce cas, l’Accord ne s’applique plus à la date d’échéance du délai de dénonciation.
6. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues anglaise et alle- mande. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi.
5 Par note du 13 juillet 2021, la Suisse a informé le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande que la commune de Campione d’ltalia ne fait plus partie du territoire douanier suisse de- puis le 1er janvier 2020, tout en demeurant une enclave italienne en Suisse et que le pré- sent Accord ne s’applique donc plus à Campione d’Italia à compter du 1er janvier 2020. À cette date est entré en vigueur un arrangement bilatéral italo-suisse (RS 0.631.252.945.45) reconnaissant l’intégration de cette enclave italienne dans l’espace douanier de l’Union européenne (RO 2021 464).
6 RS 0.631.112.514
En foi de quoi, les signataires dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Wellington, le 17 novembre 2010
Pour la Confédération suisse: Xxxxxx Xxxxxxxx Krupski | Pour la Nouvelle-Zélande: Xxxxx Xxxx Xxxx |
Liste des annexes
Annexe I Animaux vivants et produits animaux
Annexe II Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison
Annexe III Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation du territoire national sont reconnues
Annexe IV Reconnaissance des mesures sanitaires Annexe V Certificats
Annexe VI Directives régissant les procédures de contrôle Annexe VII Contrôles aux frontières
Animaux vivants et produits animaux
Annexe I7
Animaux vivants et produits animaux | tels que définis8 |
1. Bovins et porcins vivants | Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée en dernier lieu par la décision 2009/976/UE de la Commission du 15 décembre 2009 |
2. Sperme bovin | Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
3. Embryons bovins | Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
4. Équidés vivants | Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 |
5. Sperme porcin | Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 176/2012 du 1er mars 2012 |
6. Volailles et œufs à couver | Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 modifiée en dernier lieu par la décision d’application 2011/879/CE de la Commission du 21 décembre 2011 |
7. Animaux vivants et produits de l’aquaculture | Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 |
8. Xxxxx et caprins vivants | Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 |
9. Autres animaux vivants, spermes, ovules et embryons d’espèces animales non mentionnées aux points 1 à 8 | Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 modifiée en dernier lieu par la décision d’application 2012/112/UE de la Commission du 17 février 2014 |
10. Viande, viande fraîche, viande hachée, préparations et produits carnés | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
11. Viande fraîche de volailles | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du comité administratif mixte du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2161).
8 Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse; RS 0.916.026.81) et dans l’accord Nouvelle- Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande).
Animaux vivants et produits animaux | tels que définis8 |
12. Viande de gibier d’élevage, viande de gibier sauvage | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
13. Lait et produits laitiers | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
14. Produits de la pêche | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
15. Mollusques bivalves vivants | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
16. Ovoproduits | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 |
17. Autres produits d’animaux non mentionnés aux points 1 à 17 | Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n°16/2012 de la Commis- sion du 11 janvier 2012 Directive 92/118/CEE du Conseil modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission du 10 mars 2004 |
18. Sous-produits animaux | Règlement (CE) no 1069/2009 modifié en dernier lieu par la directive 2010/63/UE du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2010 |
Autorités sanitaires compétentes et organes de liaison
Partie A – Nouvelle-Zélande
concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées:
– concernant les exportations vers la Suisse, le Ministry for Primary Industries est compétent pour la certification (assurance officielle) attestant que les normes et les exigences sanitaires et zoosanitaires sont respectées;
– concernant les importations en Nouvelle-Zélande, le Ministry for Primary Industries est compétent pour l’établissement des normes et exigences sa- nitaires (sécurité alimentaire) et zoosanitaires (santé animale).
Partie B – Suisse
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est compétent pour les contrôles dans les domaines sanitaire et vétérinaire:
– la certification en vue de l’exportation est assurée par les autorités cantona- les au nom de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui attestent que les normes et les exigences sanitaires et zoosa- nitaires sont respectées;
– concernant les importations, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Service vétérinaire aux frontières) est compétent pour l’application des normes et des exigences zoosanitaires, sanitaires et appa- rentées aux frontières.
Organes de liaison:
Nouvelle-Zélande – Counsellor (SPS services) à Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Suisse – Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, directeur du secteur Affaires internationales
9 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du comité administratif mixte du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2161).
Maladies pour lesquelles des décisions de régionalisation sont reconnues
Bases légales11
Maladie | Suisse | Nouvelle-Zélande |
Fièvre aphteuse | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Maladie vésiculeuse du porc | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Stomatite vésiculaire | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste équine africaine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste porcine africaine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
10 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du comité administratif mixte du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2161).
11 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande).
Maladie | Suisse | Nouvelle-Zélande |
Fièvre catarrhale ovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste aviaire haute- ment pathogène | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Maladie de Newcastle | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste des petits ruminants | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste bovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Peste porcine classique | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Péripneumonie contagieuse bovine | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Maladie | Suisse | Nouvelle-Zélande |
Clavelée Rift Valley-Xxxxxx Lumpy-skin- Krankheit | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Nécrose hématopoï- étique infectieuse* Septicémie hémorragique virale* | Annexe 11 de l’Accord Accord Suisse-CE, Journal officiel de la CE L 114 du 30.4.2002 modifié en dernier lieu par la décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire (2013/479/UE) | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Virémie printanière de la carpe | Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 RS 916.401 | Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par la décision 2006/854/CE de la Commissi- on du 26 juillet 2006 |
Reconnaissance des mesures sanitaires
Annexe IV12
12 Cette annexe et ses mod. ne sont pas publiées au RO (RO 2015 2161). Le texte peut être obtenu à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Distribution des publications, 3003 Berne (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx).
Certificats
Annexe V13
Des certificats sanitaires officiels sont établis pour le commerce d’animaux vivants et/ou de produits animaux entre les deux Parties, sauf disposition contraire prévue à l’annexe IV. Ces certificats peuvent mentionner également des garanties addition- nelles visées à l’annexe IV, si de telles garanties existent.
Sauf disposition contraire prévue dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Nouvelle-Zélande établira ses certificats conformément à la décision 2003/56/CE de la Commission.14
Sauf disposition contraire mentionnée dans la présente annexe ou à l’annexe IV du présent Accord, la Suisse utilisera les modèles de certificats ci-après pour les domai- nes ou parties de domaine équivalents:
«Les animaux vivants et produits animaux décrits dans le présent document respectent les normes et exigences de la Suisse équivalentes aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande, telles qu’elles ont été fixées dans l’Accord entre la Confédération suisse et la Nouvelle-Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, en conformité notamment avec … (législation suisse)».
Pour les produits mentionnés à l’annexe IV reconnus non équivalents (ou ceux entrant dans le champ d’application de la décision 2003/56/CE de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision 2006/855/CE de la Commission du 24 août 2006 modifiant la décision 2003/56/CE), le pays exportateur doit respecter les règles de certification et utiliser les certificats du pays importateur.
Après que le pays d’exportation a confirmé l’éclatement d’une épizootie mentionnée dans la liste dressée au point 29 B de l’annexe IV en application de l’art. 12, les déclarations supplémentaires mentionnées au point 29 B de l’annexe IV seront inscrites sur les certificats sanitaires. Ces déclarations additionnelles restent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définissant la régionalisation du pays ait été prise par le pays exportateur conformément à l’art. 6 ou à une autre convention entre les Parties.
Exportations en provenance de Nouvelle-Zélande:
Les certificats sanitaires officiels sont établis en anglais.
13 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du comité administratif mixte du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2161).
14 Selon l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande)
Exportations en provenance de Suisse:
Les certificats sanitaires officiels sont établis dans l’une des langues officielles suisses et en anglais.
Tout envoi destiné à l’exportation sera accompagné d’un certificat vétérinaire d’origine, d’un document vétérinaire d’origine ou d’un autre document d’origine si le présent Accord le prévoit, qui mentionne les informations sanitaires convenues.
Transmission électronique des données:
(a) L’échange d’informations contenues dans les certificats vétérinaires d’ori- gine, les documents vétérinaires d’origine ou les autres documents d’origine peut s’effectuer par courrier écrit et/ou par une méthode de transmission électronique sûre qui fournit une garantie équivalente, y compris l’utilisation de signatures numériques et de mécanismes de non-répudiation. Si le pays exportateur choisit les certificats sanitaires officiels numériques et/ou des documents vétérinaires numériques, le pays importateur doit avoir accepté que des garanties de sécurité équivalentes soient fournies. L’accord du pays importateur concernant l’emploi des seuls certificats numériques peut être inscrit soit dans une des annexes ou convenu par écrit en conformité avec l’art. 15(1) du présent Accord. Les Parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’exhaustivité du processus de certification afin de combattre la fraude et de prévenir l’utilisation de certificats faux ou indu- isant en erreur.
Les systèmes de transmission électronique des données qui garantissent une sécurité équivalente sont:
– Nouvelle-Zélande – E-cert
– UE – TRACES
(b) le certificat sanitaire officiel doit être remis au poste de contrôle frontière sous forme:
(i) soit d’un certificat original signé;
(ii) soit par voie électronique au moyen de E-cert ou de TRACES et en respectant la procédure décrite ci-dessus au point (a).
Contrôles:
Les autorités chargées des audits sont chargées de vérifier que les agents certifica- teurs officiels connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice telles qu’elles figurent dans le présent Accord et, si nécessaire, sont tenus d’attester de leur respect.
Directives régissant les procédures de contrôle
Annexe VI
Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit» l’évaluation de l’efficacité.
1. Principes généraux
a) L’audit est effectué conjointement par la Partie chargée d’effecuter l’audit («auditeur») et par la Partie auditée («audité») conformément à la procédure fixée dans la présente annexe. Des établissements ou des installations peu- vent être inspectés si nécessaire.
b) L’audit devrait servir à contrôler l’efficacité de l’autorité de contrôle plutôt qu’à rejeter des lots de denrées alimentaires ou des établissements. Au cas où l’audit révélerait un risque grave pour la santé de l’homme ou de l’animal, l’audité prend sans tarder les mesures correctives appropriées, qui peuvent prendre la forme d’un examen de la législation applicable, d’une vérification des modalités d’exécution, d’une évaluation du résultat final, d’un examen de la mesure dans laquelle la législation est respectée et d’un examen des actions correctives ultérieures.
c) La fréquence des audits devrait dépendre de leur efficacité. Une faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante devrait être corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur.
d) Les audits et les décisions fondées sur l’audit doivent être transpartents et cohérents avec le présent Accord.
2. Principes concernant l’auditeur
Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence selon les normes internationales reconnues, qui définit les points suivants:
a) objet, champ d’application et protée de l’audit;
b) date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final;
c) langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé;
d) identité des auditeurs et du dirigeant de l’audit si l’audit est effectué par un groupe d’auditeurs; des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour l’audit de systèmes et de programmes spéciaux;
e) calendrier des réunions avec les fonctionnaires compétents et des visites d’établissements ou d’installations; l’identité des établissements ou des installations qu’il est prévu de visiter ne doit pas être déclarée à l’avance;
f) l’auditeur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance au cours de l’audit, sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information; les conflits d’intérêts doivent être évités;
g) respect des règles d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail ainsi que des droits de l’entrepreneur.
Le plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec des représentants du service audité.
3. Principes concernant l’audité
Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par le service audité, afin de faciliter l’audit:
a) Le service audité est tenu de collaborer étroitement avec l’auditeur et désigne des personnes responsables de l’audit. La coopération doit couvrir les points suivants:
– accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes appli- cables,
– accès aux programmes d’application et aux registres et documents appropriés,
– accès aux rapports d’audit et d’inspection,
– documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,
– accès aux établissements.
b) Le service audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté qui permette de démontrer que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.
4. Procédures
Séance d’ouverture
Une séance d’ouverture sera organisée par les représentants des deux Parties, au cours de laquelle l’auditeur contrôle le programme d’audit pour s’assurer que les ressources, les documents et les autres moyens nécessaires à la réalisation de l’audit sont effectivement à disposition.
Examen des documents
L’examen des documents peut comprendre les points suivants: examen des docu- ments et des registres visés au ch. 3 let. a; examen des structures et des compétences du service audité; examen de toute modification de la législation sur le contrôle des denrées alimentaires et la certification, proposée après l’entrée en vigueur de la présente annexe ou après le dernier audit. Il faut, dans ce cas, tenir compte en particulier des aspects de la législation sur le contrôle des denrées alimentaires et la certification qui ont des répercussions sur les animaux et les produits animaux
concernés. Cette action peut aussi comporter l’examen des registres et des docu- ments de contrôle et de certification.
Vérification sur place
a) La décision de procéder à une vérification sur place devrait être prise sur la base d’une évaluation des risques qui tienne compte des facteurs suivants: les produits concernés, le respect de la réglementation par la branche indus- trielle ou le pays exportateur, les volumes de production, d’importation et d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes nationaux d’inspection et de certification.
b) Pour vérifier si les informations contenues dans les documents sont con- formes aux exigences définies au chapitre Examen des documents, la véri- fication sur place peut comprendre la visite des installations de production, de fabrication, de transformation et d’entreposage des denrées alimentaires ainsi que la visite des offices chargés d’effectués les contrôles.
Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des défauts, l’auditeur peut restreindre l’ampleur de l’audit et ne contrôler que les aspects considérés comme devant être corrigés.
5. Documents de travail
Les formulaires de compte-rendu des résultats de l’audit et les conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit uniforme, transparent et efficace. Les documents de travail peuvent comprendre des formulaires de contrôle mentionnant les critères d’évaluation suivants:
– législation,
– structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification,
– caractéristiques des établissements et procédure de fonctionnement,
– statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats,
– mesures et procédures d’application,
– procédures de notification et de recours,
– programmes de formation.
6. Séance de clôture
Les représentants des deux Parties organisent une séance de clôture, à laquelle peuvent participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d’inspection et de certification. Au cours de cette séance, l’auditeur présente les constatations de l’audit. Ces informations devraient être formulées de manière aussi claire et précise que possible afin d’éviter tout malentendu. L’audité
établit un plan d’action, y compris un calendrier, pour la correction des insuffisances constatées.
7. Rapport
Un projet de rapport d’audit est transmis dès que possible au service audité. Ce dernier est prié de se prononcer par écrit sur le projet de rapport dans un délai d’un mois à compter de sa réception; les remarques du service audité sont reprises dans le rapport final.
Contrôles aux frontières
A. Contrôle des envois d’animaux et de produits animaux
Types de contrôle aux frontières16 | Fréquence en (%) |
1. Contrôles documentaires et contrôles d’identité | |
Les deux Parties effectuent des contrôles documentaires. | 100 |
Les contrôles d’identité sont des contrôles de confirmation laissés à l’appréciation17 des autorités sanitaires. Ils permettent à ces dernières de s’assurer que les certificats et documents sanitaires ou autres documents exigés par la législation sanitaire correspondent aux produits contenus dans l’envoi18. Dans le cas de conteneurs scellés, ces contrôles peuvent aussi consister à vérifi- er uniquement que les scellés sont intacts et que les documents d’identification des conteneurs et le numéro des scellés correspondent aux documents et certifi- cats sanitaires de l’envoi. | |
2. Contrôles physiques (y compris contrôles aléatoires ou planifiés) | |
Animaux vivants, à l’exclusion des abeilles et des bourdons | 100 |
Abeilles reines et petites colonies de bourdons | 100 |
Paquets d’abeilles et de bourdons | 5019 |
Spermes/ovules/embryons | 10 |
Produits animaux destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE | 1 |
Produits animaux non destinés à la consommation mentionnés à l’annexe V de la décision 97/132/CE | 1 |
Protéines animales transformées non destinées à la consommation (en masse) | 10 % au maximum |
15 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du comité administratif mixte du 26 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2161).
16 L’autorité sanitaire peut déléguer ces activités, y compris les inspections physiques, à une
personne compétente ou à une agence, conformément aux dispositions de la législation du pays importateur.
17 Conformément à la législation du pays importateur.
18 Aux fins du présent Accord, on entend par «envoi» une quantité de produit de même nature couverte par le même certificat vétérinaire ou document vétérinaire ou par d’autres documents prévus par le droit vétérinaire, transportée dans le même véhicule de transport et provenant du même pays tiers ou de la même région d’un pays tiers. Par le même véhi- cule de transport, on entend le véhicule ayant servi au transport (bateau, avion, par exemple).
19 Si l’envoi d’abeilles emballées se compose de moins de 130 paquets, 50 % de l’envoi est soumis à un contrôle. Si l’envoi comporte plus de 130 paquets, 65 paquets du lot choisis au hasard seront contrôlés.
B. Redevances de contrôle
Les redevances définies aux points B I et B II de la présente annexe sont appliquées aux importations.
Sauf disposition contraire, les redevances sont fixées de manière à couvrir unique- ment les coûts effectifs des contrôles. Elles ne doivent pas être supérieures aux redevances perçues pour des envois équivalents en provenance d’autres pays tiers.
B. I Redevances suisses
1 Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux:
Les redevances de contrôle perçues sont définies à l’annexe V du règlement (CE) 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) (CE) 882/2004.20
2 Produits animaux:
Les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, moins 22,5 %21. En revanche, pour les marchandises transitant par la Suisse à destination d’un pays non membre de l’Union européenne, les redevances de contrôle sont perçues selon l’annexe V du règlement (CE) 882/2004, sans réduc- tion.
B. II Redevances néozélandaises
1 Animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux:
Les redevances sont appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande:
– Biosecurity (Costs) Regulations
20 Fixées dans l’accord Suisse-CE (pour la Suisse) et dans l’accord Nouvelle-Zélande-CE (pour la Nouvelle-Zélande).
21 Partant de l’hypothèse que la proportion de contrôles physiques sur les importations de Nouvelle-Zélande ne dépasse pas 10 % des contrôles physiques appliqués habituellement aux autres pays tiers et que les coûts de ces contrôles représentent 25 % du total des coûts.
2 Produits animaux:
2.1 Redevances perçues pour les contrôles documentaires et les contrôles d’identité:
Envoi individuel – au maximum 149,60(+TVA) NZD par envoi
Envois composés de plusieurs conteneurs – au maximum 149,60(+TVA) NZD pour le premier conteneur et au maximum 75(+TVA) NZD/conteneur pour les conteneurs supplémentaires
Envois composés des marchandises de détail en masse – au maximum 149,60(+TVA) NZD/heure
2.2 Redevances perçues pour le contrôle documentaire, le contrôle d’identité et le contrôle physique:
Envoi individuel – redevances appliquées en accord avec la Nouvelle-Zélande:
New Zealand Inspection (Animal Health)
– Biosecurity (Costs) Regulations.
New Zealand Inspection (Public Health)
– Fees and Charges Regulation.
3 Adaptation des redevances néozélandaises au renchérissement:
Les redevances néozélandaises perçues sur les importations peuvent être adaptées annuellement au renchérissement selon la formule suivante:
Nouvelle redevance maximale = redevance d’inspection selon l’annexe VII x (1 + taux moyen du renchérissement /100*)(année en cours – 2009)
* calculé sur une base courante pour la Nouvelle-Zélande et publié par la Reserve Bank of New Zealand